ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 142

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
29 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/885 de la Commission du 5 février 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir à une autorité compétente dans une demande d'agrément en tant que tiers évaluant la conformité avec les critères STS ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/886 de la Commission du 12 février 2019 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) no 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III

9

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/887 de la Commission du 13 mars 2019 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

16

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/888 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant l'annexe I du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant faire l'objet d'une surveillance et être communiquées par les États membres et les constructeurs ( 1 )

43

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/889 de la Commission du 22 mai 2019 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée Barbera d'Asti (AOP)

47

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/890 de la Commission du 27 mai 2019 fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 ( 1 )

48

 

*

Règlement (UE) 2019/891 de la Commission du 28 mai 2019 modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie fonctionnelle des stabilisants et l'utilisation du lactate ferreux (E 585) sur le champignon Albatrellus ovinus en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois ( 1 )

54

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/892 de la Commission du 28 mai 2019 concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation de tous les porcs, excepté les porcelets sevrés et les truies, et de toutes les espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représentée par Lallemand SAS) ( 1 )

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/893 de la Commission du 28 mai 2019 concernant le renouvellement de l'autorisation de Bacillus subtilis DSM 15544 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et abrogeant le règlement (CE) no 1444/2006 (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représenté dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

60

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/894 de la Commission du 28 mai 2019 concernant l'autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 7.232 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

63

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/895 du Conseil du 22 mai 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des ministres ACP-UE, en ce qui concerne la délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d'adopter des mesures transitoires en vertu de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE

67

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/896 de la Commission du 28 mai 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 2019/450 en ce qui concerne les documents d'évaluation européens relatifs aux kits de cloisons internes à utiliser comme murs non porteurs, aux systèmes de feuilles d'étanchéité de toiture flexibles fixées mécaniquement, aux feuilles composites en métal mince, aux sphères micro-creuses élastiques en tant qu'adjuvant pour béton, aux assemblages de fixation de pont et aux kits de toit translucide autoportant avec revêtement en feuilles de plastique ( 1 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/885 DE LA COMMISSION

du 5 février 2019

complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir à une autorité compétente dans une demande d'agrément en tant que tiers évaluant la conformité avec les critères STS

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations à fournir par un tiers sollicitant un agrément afin de pouvoir évaluer la conformité de titrisations avec les critères STS énoncés aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 doivent permettre à l'autorité compétente d'apprécier si, et dans quelle mesure, ce demandeur satisfait aux conditions fixées par l'article 28, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Un tiers agréé pourra proposer des services d'évaluation de la conformité avec les critères STS dans l'ensemble de l'Union. Par conséquent, la demande d'agrément devrait permettre d'identifier parfaitement ce tiers et tout groupe auquel il appartient et de saisir pleinement l'étendue de ses activités. S'agissant des services d'évaluation de la conformité avec les critères STS devant être fournis, la demande d'agrément devrait indiquer quelles seraient leur portée et leur couverture géographique.

(3)

Afin de favoriser une utilisation efficace des ressources consacrées par l'autorité compétente au processus d'agrément, il conviendrait que chaque demande d'agrément contienne un tableau identifiant clairement chaque document soumis et indiquant quelle est sa pertinence par rapport aux conditions à remplir pour que l'agrément soit octroyé.

(4)

Afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier si les frais facturés par le tiers sont non discriminatoires, appropriés et suffisants pour couvrir les coûts supportés pour la fourniture de services d'évaluation de la conformité avec les critères STS, comme l'exige l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402, le tiers devrait fournir des informations complètes sur sa politique de tarification, ses critères de tarification, la structure de ses tarifs et ses barèmes.

(5)

Pour que l'autorité compétente puisse apprécier si le tiers est en mesure de garantir l'intégrité et l'indépendance de son processus d'évaluation de la conformité avec les critères STS, ce dernier devrait, par ailleurs, fournir des informations sur la structure de ses contrôles internes. En outre, pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier si la qualité des protections opérationnelles auxquelles est soumis le processus d'évaluation de la conformité avec les critères STS est suffisamment élevée pour garantir que les résultats de ce processus ne peuvent être indûment influencés, et d'apprécier si les membres de l'organe de direction du tiers satisfont aux exigences énoncées à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2402, le tiers devrait fournir des informations complètes sur la composition de son organe de direction, ainsi que sur les qualifications et l'honorabilité de chacun de ses membres.

(6)

Pour apprécier l'indépendance et l'intégrité d'un tiers, la concentration de ses revenus est un facteur déterminant. Il peut y avoir concentration des revenus non seulement lorsque ceux-ci proviennent d'une seule entreprise, mais aussi dans le cas de flux de revenus tirés d'un groupe d'entreprises économiquement liées. Dans ce contexte, il faut entendre par «groupe d'entreprises économiquement liées» un groupe d'entités liées au sens du paragraphe 9, point b), de la norme comptable internationale 24 («Information relative aux parties liées») figurant en annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2), où toute référence à une «entité» ou à une «entité présentant les états financiers» doit s'entendre comme faite à une «entreprise» aux fins du présent règlement.

(7)

Les instruments de titrisation sont des produits complexes et évolutifs, qui requièrent des connaissances spécialisées. Afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier s'il dispose de protections opérationnelles et de processus internes suffisants pour être en mesure d'évaluer la conformité avec les critères STS, le tiers devrait lui fournir des informations sur les procédures qu'il applique pour s'assurer que son personnel dispose des qualifications requises. Le tiers devrait également démontrer que sa méthode d'évaluation de la conformité avec les critères STS est sensible au type de titrisations concerné et prévoit des procédures et des protections distinctes pour les transactions/programmes ABCP, d'une part, et les titrisations non ABCP, d'autre part.

(8)

Le recours à des accords d'externalisation et une dépendance à l'égard d'experts externes peuvent faire douter de la robustesse des protections opérationnelles et processus internes en place. Il conviendrait, par conséquent, que la demande d'agrément contienne des informations précises sur la nature et l'étendue de tout accord d'externalisation ou de tout recours à des experts externes, ainsi que sur la gouvernance que le tiers exerce sur de tels arrangements.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(10)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Identification du tiers

1.   Toute demande d'agrément, telle que visée à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, contient les informations suivantes, dans la mesure où elles sont applicables:

a)

la raison sociale du tiers et sa forme juridique;

b)

l'identifiant d'entité juridique (LEI) du tiers ou, à défaut, un autre identifiant prescrit par le droit national applicable;

c)

l'adresse légale du tiers et l'adresse de chacun de ses bureaux dans l'Union;

d)

l'adresse URL (Uniform Resource Locator) du site web du tiers;

e)

un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve certifiée du lieu où le tiers s'est constitué et de l'étendue de ses activités commerciales, valide à la date de la demande;

f)

les statuts du tiers ou tout autre document statutaire indiquant qu'il évaluera la conformité des titrisations avec les critères énoncés aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (ci-après la «conformité STS»);

g)

les derniers états financiers annuels du tiers, comprenant, s'il y a lieu, ses états financiers individuels et consolidés, et, si ses états financiers sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le rapport d'audit y afférent;

h)

le nom, le titre, l'adresse, l'adresse électronique et le(s) numéro(s) de téléphone de la personne de contact pour la demande;

i)

la liste des États membres dans lesquels le tiers entend fournir des services d'évaluation de la conformité STS;

j)

la liste des types de titrisations pour lesquels le tiers entend fournir des services d'évaluation de la conformité STS, avec établissement d'une distinction entre titrisations non ABCP et titrisations/programmes ABCP;

k)

une description de tout service, autre que des services d'évaluation de la conformité STS, que le tiers fournit ou envisage de fournir;

l)

une liste des parties auxquelles le tiers fournit des services de conseil ou d'audit, ou des services équivalents.

2.   Toute demande d'agrément contient les documents suivants en pièces jointes:

a)

une liste contenant le nom et l'adresse professionnelle ou commerciale de toute personne ou entité qui détient au moins 10 % du capital ou des droits de vote du tiers, ou dont la participation dans le tiers lui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion, assortie des informations suivantes:

i)

le pourcentage de capital et de droits de vote détenus et, s'il y a lieu, une description des dispositions permettant à cette personne ou entité d'exercer une influence notable sur la gestion du tiers;

ii)

la nature des activités professionnelles ou commerciales des personnes et entités visées au point a);

b)

une liste contenant le nom et l'adresse commerciale de toute entité dans laquelle une personne ou une entité visée au point a) détient au moins 20 % du capital ou des droits de vote, et une description des activités de cette entité;

c)

une copie complétée du tableau figurant à l'annexe 1.

3.   Lorsque le tiers a une entreprise mère, la demande d'agrément visée au paragraphe 1 indique si l'entreprise mère immédiate ou l'entreprise mère ultime est agréée, enregistrée ou soumise à surveillance et, si tel est le cas, elle mentionne tout numéro de référence associé et le nom de l'autorité de surveillance compétente.

4.   Lorsque le tiers possède des filiales ou des succursales, la demande d'agrément indique le nom et l'adresse commerciale de ces filiales ou succursales et décrit les domaines d'activité commerciale de chaque filiale ou succursale.

5.   Toute demande d'agrément contient un graphique montrant les relations de propriété entre le tiers, son entreprise mère et son entreprise mère ultime, ses filiales et ses entreprises affiliées, et toutes autres personnes et entités associées ou liées à un réseau au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2006/43/CE. Ce graphique identifie les entreprises par leur nom complet, leur LEI ou, à défaut, un autre identifiant prescrit par le droit national applicable, leur forme juridique et leur adresse commerciale.

Article 2

Composition de l'organe de direction et structure organisationnelle

1.   La demande visée à l'article 1er contient les politiques de gouvernance interne du tiers et les dispositions procédurales qui régissent son organe de direction, ses administrateurs indépendants et, s'il en existe, les comités ou autres sous-structures de son organe de direction.

2.   La demande visée à l'article 1er identifie les membres de l'organe de direction, y compris les administrateurs indépendants, et, s'il y a lieu, les membres des comités ou autres sous-structures institués au sein de l'organe de direction. Pour chaque membre de l'organe de direction, y compris les administrateurs indépendants, la demande décrit le poste occupé au sein de l'organe de direction, les responsabilités qui y sont liées et le temps qui sera consacré à l'exercice de ces responsabilités.

3.   La demande visée à l'article 1er contient un organigramme qui détaille la structure organisationnelle du tiers et indique clairement le rôle dévolu à chaque membre de son organe de direction. Lorsque le tiers fournit, ou a l'intention de fournir, des services autres que de vérification de la conformité STS, l'organigramme indique de manière détaillée quels membres de l'organe de direction auront quelles responsabilités par rapport à ces services.

4.   La demande visée à l'article 1er contient les informations suivantes pour chaque membre de l'organe de direction:

a)

une copie du curriculum vitæ de la personne, comprenant;

i)

une vue d'ensemble de son cursus éducatif pertinent;

ii)

son historique de carrière complet, avec les dates correspondantes, les postes occupés et une description de ces postes;

iii)

toute qualification professionnelle obtenue, avec la date d'obtention de cette qualification, et, s'il y a lieu, toute appartenance à un organisme professionnel pertinent;

b)

des informations détaillées sur toute condamnation pénale, notamment sous la forme d'un extrait du casier judiciaire;

c)

une déclaration signée par la personne, indiquant si elle:

i)

a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par une autorité de réglementation, une administration publique, un organe d'État ou un organisme professionnel;

ii)

a déjà fait l'objet d'un jugement lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, notamment pour irrégularité ou fraude commise dans la gestion d'une entreprise;

iii)

a fait partie de l'organe de direction (conseil d'administration ou instances dirigeantes) d'une entreprise dont l'enregistrement ou l'agrément a été révoqué par une autorité de réglementation, une administration publique ou un organe d'État;

iv)

s'est vu refuser le droit d'exercer des activités qui nécessitent un enregistrement ou un agrément par une autorité de réglementation, une administration publique, un organe d'État ou un organisme professionnel;

v)

a été un membre de l'organe de direction d'une entreprise qui a fait faillite ou a été placée en liquidation, soit pendant qu'elle-même était membre de l'organe de direction de cette entreprise, soit dans l'année qui a suivi son départ de l'organe de direction de cette entreprise;

vi)

a été un membre de l'organe de direction d'une entreprise qui a fait l'objet d'une décision lui faisant grief ou d'une sanction de la part d'une autorité de réglementation, d'une administration publique, d'un organe d'État ou d'un organisme professionnel;

vii)

a été révoqué comme administrateur, déchu du droit d'exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d'un poste de salarié ou d'un autre poste occupé dans une entreprise, pour inconduite ou abus;

viii)

a autrement été frappé d'une amende ou d'une mesure de suspension, a été révoqué ou a fait l'objet de toute autre sanction, y compris liée à une fraude ou un détournement, par une autorité de réglementation, une administration publique, un organe d'État ou un organisme professionnel;

ix)

fait l'objet d'une enquête en cours ou d'une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou autre pendante, y compris pour fraude ou détournement, engagée par une autorité de réglementation, une administration publique, un organe d'État ou un organisme professionnel;

d)

une déclaration signée mentionnant tout conflit d'intérêts potentiel que la personne pourrait rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, comprenant un inventaire de tous les postes occupés dans d'autres entreprises, et indiquant comment ces conflits seront gérés;

e)

lorsque ces informations ne sont pas déjà communiquées au titre du point a), une description des connaissances et de l'expérience que possède la personne des tâches intéressant la prestation, par le tiers, de services d'évaluation de la conformité STS et, en particulier, ses connaissances et son expérience des différents types de titrisations ou de la titrisation des différentes expositions sous-jacentes.

5.   La demande visée à l'article 1er contient les informations suivantes pour chaque administrateur indépendant:

a)

la preuve de son indépendance au sein de l'organe de direction;

b)

la déclaration de toute relation d'affaires, de travail ou d'une autre nature qui crée ou pourrait créer un conflit d'intérêts;

c)

la déclaration de toute relation d'affaires, familiale ou d'une autre nature avec le tiers, son actionnaire de contrôle ou la direction de l'un ou l'autre qui crée ou pourrait créer un conflit d'intérêts.

Article 3

Gouvernance d'entreprise

Si le tiers adhère à un code de conduite en matière de gouvernance d'entreprise qui porte sur la nomination et le rôle des administrateurs indépendants et sur la gestion des conflits d'intérêt, la demande visée à l'article 1er indique de quel code il s'agit et fournit une explication de toute situation dans laquelle le tiers s'en écarte.

Article 4

Indépendance et prévention des conflits d'intérêts

1.   La demande visée à l'article 1er contient des informations détaillées sur les systèmes de contrôle interne que le tiers a mis en place pour la gestion des conflits d'intérêts, y compris une description de sa fonction de conformité et de ses dispositions en matière d'évaluation des risques.

2.   La demande visée à l'article 1er contient des informations sur les politiques et procédures d'identification, de gestion, d'élimination, d'atténuation et de publication des conflits d'intérêts effectifs ou potentiels et des risques effectifs ou potentiels menaçant l'indépendance des services d'évaluation de la conformité STS fournis par le tiers.

3.   La demande visée à l'article 1er contient une description de tous autres contrôles et mesures appliqués pour garantir que les conflits d'intérêts sont identifiés, gérés et rendus publics dûment et en temps utile.

4.   La demande visée à l'article 1er contient un inventaire à jour des conflits d'intérêts effectifs ou potentiels identifiés par le tiers, conformément à l'article 28, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/2402, qui comprend:

a)

une description de tout conflit d'intérêts effectif ou potentiel impliquant le tiers, ses actionnaires, ses propriétaires ou ses membres, les membres de son organe de direction, ses dirigeants, les membres de son personnel ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle;

b)

une description de tout conflit d'intérêts effectif ou potentiel découlant d'une relation d'affaires qu'a le tiers ou qu'il envisage d'avoir, y compris de tout accord d'externalisation existant ou envisagé, ou des autres activités exercées par le tiers.

5.   La demande visée à l'article 1er fournit des informations détaillées sur les politiques ou procédures visant à garantir que le tiers ne fournit aucune forme de services de conseil ou d'audit ou de services équivalents à l'initiateur, au sponsor ou à la SSPE partie à la titrisation dont il évalue la conformité STS.

6.   La demande visée à l'article 1er fournit des informations détaillées sur:

a)

les revenus tirés d'autres services non liés à des titrisations STS fournis par le tiers, ventilés entre revenus tirés de services non liés à des titrisations et revenus tirés de services liés à des titrisations, sur chacun des trois exercices annuels ayant précédé la date de soumission de la demande ou, si ces données ne sont pas disponibles, depuis la constitution du tiers;

b)

la proportion de revenus que le tiers projette de tirer de ses services d'évaluation de la conformité STS, par rapport au total des revenus qu'il projette de gagner sur la prochaine période de référence de trois ans.

7.   La demande visée à l'article 1er contient, s'il y a lieu, les informations suivantes sur la concentration des revenus découlant d'une seule entreprise ou d'un groupe d'entreprises:

a)

des informations identifiant toute entreprise, ou tout groupe d'entreprises économiquement liées, qui a procuré au tiers plus de 10 % du total de ses revenus sur chacun des trois exercices annuels ayant précédé la date de soumission de la demande ou, si ces données ne sont pas disponibles, depuis la constitution du tiers;

b)

une déclaration indiquant s'il est prévu qu'une entreprise, ou un groupe d'entreprises économiquement liées, procure au tiers au moins 10 % des revenus qu'il projette de tirer de la prestation de services d'évaluation de la conformité STS sur chacun des trois prochains exercices.

8.   S'il y a lieu, la demande visée à l'article 1er contient une évaluation de la compatibilité d'une concentration de revenus découlant d'une seule entreprise ou d'un groupe d'entreprises économiquement liées, identifiée conformément au paragraphe 7, avec les politiques et procédures du tiers, visées au paragraphe 2, visant à garantir l'indépendance de ses services d'évaluation de la conformité STS.

Article 5

Structure des tarifs

1.   La demande visée à l'article 1er contient des informations sur les politiques de tarification des services d'évaluation de la conformité STS, et notamment l'ensemble des informations suivantes:

a)

les critères de tarification et une structure des tarifs, ou un barème, des services d'évaluation de la conformité STS, pour chaque type de titrisations pour lequel ces services sont offerts (distinguant les titrisations non ABCP des titrisations et programmes ABCP), y compris toutes lignes directrices ou procédures internes régissant la manière dont les critères de tarification sont appliqués pour déterminer ou fixer les différents tarifs;

b)

le détail des méthodes utilisées pour enregistrer tout coût spécifique supporté dans le cadre de la fourniture des services d'évaluation de la conformité STS, y compris toute dépense accessoire supplémentaire liée à la fourniture de ces services, notamment les dépenses de transport et d'hébergement, et, lorsque le tiers entend externaliser une partie de la prestation de ces services, une description de la manière dont cette externalisation est prise en compte dans les critères de tarification;

c)

une description détaillée de toute procédure établie pour modifier les tarifs ou déroger au barème, y compris dans le cadre d'éventuels programmes de fidélisation;

d)

une description détaillée de toute procédure établie, ou de tout contrôle interne établi, pour garantir et suivre le respect des politiques de tarification, y compris toute procédure ou tout contrôle interne permettant de suivre l'évolution des différents tarifs dans la durée et entre les différents clients auxquels des services d'évaluation de la conformité STS sont fournis;

e)

une description détaillée de tout processus de révision et d'actualisation du système de calcul des coûts et des politiques de tarification;

f)

une description détaillée de toute procédure et de tout contrôle interne appliqués pour la tenue de registres relatifs aux barèmes tarifaires, aux différents tarifs pratiqués ou aux modifications apportées aux politiques de tarification du tiers.

2.   La demande visée à l'article 1er mentionne:

a)

si les tarifs sont fixés avant la fourniture du service d'évaluation de la conformité STS;

b)

si les frais prépayés ne sont pas remboursables;

c)

toute protection opérationnelle visant à garantir que les contrats conclus entre le tiers et un initiateur, un sponsor ou une SSPE pour la fourniture d'un service d'évaluation de la conformité STS ne contiennent pas de clause de rupture contractuelle et ne prévoient pas la rupture ou la non-exécution du contrat lorsque la conclusion de l'évaluation est que la titrisation ne répond pas aux critères STS.

Article 6

Protections opérationnelles et processus internes pour évaluer la conformité STS

1.   La demande visée à l'article 1er contient une synthèse détaillée des politiques, procédures et manuels régissant les contrôles et protections opérationnelles institués pour garantir l'indépendance et l'intégrité des évaluations de la conformité STS réalisées par le tiers.

2.   La demande visée à l'article 1er contient toute information démontrant que le tiers a mis en place des protections opérationnelles et des processus internes lui permettant d'évaluer dûment la conformité STS, et notamment les informations suivantes:

a)

le nombre de membres que compte son personnel, calculé en équivalents temps plein et ventilé par type de postes occupés en son sein;

b)

des informations détaillées sur les politiques et procédures qu'il a mises en place concernant:

i)

l'indépendance des différents membres de son personnel;

ii)

la résiliation des contrats de travail, y compris toute mesure visant à garantir l'indépendance et l'intégrité du processus d'évaluation de la conformité STS dans le contexte de la résiliation d'un contrat de travail et les politiques et procédures relatives à la négociation de futurs contrats de travail avec d'autres entreprises, pour des membres du personnel directement associés à l'évaluation de la conformité STS;

iii)

les exigences de qualification applicables aux membres du personnel directement associés à l'exercice d'activités d'évaluation de la conformité STS, ventilées par type de poste;

iv)

les politiques de formation et de développement applicables aux membres du personnel directement associés à la prestation des services d'évaluation de la conformité STS;

v)

les politiques d'évaluation de la performance et de rémunération applicables aux membres du personnel directement associés à la prestation des services d'évaluation de la conformité STS;

c)

une description de toute mesure prise par le tiers pour atténuer le risque de dépendance excessive à l'égard de certains membres du personnel pour la fourniture des services d'évaluation de la conformité STS;

d)

les informations suivantes lorsque le tiers recourt, pour toute évaluation de la conformité STS, à une externalisation ou à des experts externes:

i)

le détail de toute politique et de toute procédure relatives à l'externalisation d'activités et au recrutement d'experts externes;

ii)

une description des accords d'externalisation que le tiers a conclus ou envisage de conclure, accompagnée d'une copie des contrats régissant ces accords d'externalisation;

iii)

une description des services que doit fournir l'expert externe, y compris l'étendue de ces services et les conditions selon lesquelles ils doivent être fournis;

iv)

une explication détaillée de la manière dont le tiers entend identifier, gérer et suivre tout risque posé par l'externalisation et une description des mesures de protection mises en place pour garantir l'indépendance du processus d'évaluation de la conformité STS;

e)

une description des mesures applicables en cas de manquement à l'une quelconque des politiques ou procédures visées au paragraphe 2, point b) et point d) i);

f)

une description des politiques de signalement à l'autorité compétente de tout manquement important aux politiques ou procédures visées au paragraphe 2, point b) et point d) i), ou de tout fait, de tout événement ou de toute circonstance susceptible de constituer un manquement aux conditions d'agrément du tiers;

g)

une description de toute disposition arrêtée pour garantir que les personnes concernées sont informées des politiques et procédures visées au paragraphe 2, point b) et point d) i), et de toute disposition relative au suivi, au réexamen et à l'actualisation de ces politiques et procédures.

3.   La demande visée à l'article 1er contient les informations suivantes pour chaque type de titrisations pour lequel le tiers entend fournir des services d'évaluation de la conformité STS:

a)

une description de la méthode qui sera appliquée pour évaluer la conformité STS, y compris les procédures et la méthode d'assurance qualité de cette évaluation;

b)

un modèle pour le rapport de vérification de la conformité STS que doit fournir l'initiateur, le sponsor ou la SSPE.

Article 7

Format de la demande

1.   Le tiers attribue un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet à l'autorité compétente dans le cadre de sa demande.

2.   Le tiers inclut dans sa demande une explication motivée pour toute exigence du présent règlement qu'il juge non applicable.

3.   La demande visée à l'article 1er est accompagnée d'une lettre signée par un membre de l'organe de direction du tiers, qui confirme que:

a)

à sa connaissance, les informations communiquées sont exactes et complètes à la date de soumission de la demande;

b)

le demandeur n'est ni une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE (5), ni une agence de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 (6).

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(5)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).


ANNEXE

Références du document

Article du règlement

Numéro de référence unique du document

Titre du document

Chapitre, section ou page du document où l'information est fournie, ou raison pour laquelle l'information n'est pas fournie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/886 DE LA COMMISSION

du 12 février 2019

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) no 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et en particulier son article 38, paragraphe 4, son article 39 bis, paragraphe 7, son article 40, paragraphe 4, son article 41, paragraphe 3, son article 42, paragraphe 6, son article 61, paragraphe 3, point b), son article 68, deuxième alinéa, son article 125, paragraphe 8, premier alinéa, son article 125, paragraphe 9, et son article 127, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (2) instaure, entre autres, des règles spécifiques relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, ainsi qu'aux critères de sélection et aux produits financiers y afférents. À la suite de la modification du titre IV de la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de le rendre conforme à ces changements.

(2)

L'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 met en place une nouvelle option de mise en œuvre permettant de combiner des fonds des Fonds ESI avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les conditions y afférentes sont exposées de manière détaillée dans le nouvel article 39 bis dudit règlement. En conséquence, il convient de modifier la base juridique et le champ d'application de certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 480/2014 relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, ainsi qu'aux critères de sélection et aux produits financiers y afférents afin d'y insérer une référence à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1303/2013.

(3)

À l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les règles d'attribution directe d'un contrat à une banque ou à un établissement public ont été précisées. Il convient de modifier en conséquence l'article 7 et l'article 10 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Étant donné que les modifications apportées à l'article 38 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à compter du 1er janvier 2014, les modifications apportées à l'article 7 du règlement délégué (UE) no 480/2014 doivent s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. Étant donné que les modifications apportées à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à compter du 1er janvier 2018, la modification apportée à l'article 10 du règlement délégué (UE) no 480/2014 doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2018.

(4)

Le nouvel article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 précise les règles applicables au traitement différencié des investisseurs en cas de partage des bénéfices et des risques. Il convient de modifier en conséquence l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 480/2014.

(5)

L'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 a été modifié afin de permettre aux autorités désignées d'obtenir l'assurance nécessaire lors de l'exécution de leurs obligations en matière de vérifications, de contrôles et d'audits sur la base de rapports cohérents, qualitatifs et établis en temps voulu à fournir par la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. En conséquence, et compte tenu des leçons tirées de la mise en œuvre des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014, il y a lieu de supprimer ces paragraphes.

(6)

L'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 établit des règles spécifiques supplémentaires concernant la gestion et le contrôle des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontière. De plus, le point c) du paragraphe 1 dudit article contient une référence erronée au règlement (UE) no 1305/2013 sur le Feader, qu'il convient de rectifier.

(7)

Les références aux dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 480/2014 doivent être alignées sur la terminologie utilisée dans les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'attribution directe, le traitement différencié des investisseurs, et le terme «investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché» provenant des règles en matière d'aides d'État, et pour refléter le fait que les institutions financières internationales font l'objet du même traitement que la BEI conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013.

(8)

L'article 61, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013 a été modifié par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de préciser qu'il ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles le soutien constitue une aide d'État. L'article 19, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 480/2014 prévoit que la fixation des taux d'actualisation financiers doit être effectuée au niveau des États membres. Cependant, pour assurer un examen homogène et harmonieux de projets majeurs, en ce qui concerne les indicateurs de rentabilité financière pour les projets bénéficiant d'une aide d'État, il y a lieu de supprimer l'article 19, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de permettre la fixation de taux d'actualisation financiers selon les projets, qui reflètent la nature de l'investisseur ou du secteur.

(9)

De plus, les articles 67 et 68 du règlement (UE) no 1303/2013 sur les options simplifiées en matière de coûts ont été modifiés, et les articles 68 bis et 68 ter ont été introduits par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En conséquence, il y a lieu de modifier les articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de corriger les références aux dispositions du règlement (UE) no 1303/2013.

(10)

Des règles spécifiques doivent également être établies dans le présent règlement au sujet de la piste d'audit et des audits des opérations, prévus respectivement aux articles 25 et 27 du règlement délégué (UE) no 480/2014, en ce qui concerne la nouvelle forme de soutien aux opérations par un financement qui n'est pas lié aux coûts, visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013.

(11)

Afin de garantir l'adoption d'une approche cohérente quant à l'obtention d'assurances concernant la fiabilité des données relatives aux indicateurs et aux étapes clés, il convient de préciser à l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014 que cet élément doit faire partie du travail sur les audits des opérations.

(12)

L'article 28, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) no 480/2014 précise la procédure de sélection des échantillons lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent. Afin de préciser les options dont dispose l'autorité d'audit, il y a lieu de modifier la disposition de façon à indiquer que la décision de recourir à l'exclusion ou au remplacement d'unités d'échantillonnage doit être prise par l'autorité d'audit sur la base de son jugement professionnel. Étant donné que cet élément a déjà été précisé aux États membres, il convient que cette modification s'applique rétroactivement avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement tel qu'initialement adopté.

(13)

Il y a lieu de modifier l'article 28, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 480/2014, relatif à la méthode de sous-échantillonnage, afin de préciser les différents niveaux de sous-échantillonnage possibles dans les opérations complexes et d'aborder toutes les particularités, y compris les méthodes d'échantillonnage non statistiques et les caractéristiques spécifiques des opérations mises en œuvre au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne». Étant donné que cet élément a déjà été précisé aux États membres, il convient que cette modification s'applique rétroactivement avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement tel qu'initialement adopté.

(14)

Compte tenu de la modification de la définition du terme «bénéficiaire» figurant à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, introduite par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il y a lieu de modifier en conséquence certains champs de données de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014.

(15)

Conformément à l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes établis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer» (4).

(16)

Afin de garantir la sécurité juridique et de réduire autant que possible les différences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent à compter du 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(17)

Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) no 480/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 480/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

b)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché et de la BEI, lorsque la garantie de l'Union européenne est utilisée en application du règlement (UE) 2015/2017, tel que mentionné à l'article 37, paragraphe 2, point c) et à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013, est proportionné aux risques pris par ces investisseurs et limité au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des garanties procédurales.»;

2)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

b)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lors de la sélection d'un organisme en vue de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 38, paragraphe 4, point a), à l'article 38, paragraphe 4, point b) iii), à l'article 38, paragraphe 4, point c), et à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion s'assure que cet organisme remplit les exigences minimales ci-après:»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'un organisme — y compris la BEI et une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire — qui met en œuvre un fonds de fonds confie à son tour des tâches de mise en œuvre à un intermédiaire financier, il veille à ce que celui-ci satisfasse aux exigences et aux critères visés aux paragraphes 1 et 2»;

d)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque l'organisme chargé de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, est la BEI ou une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas.»;

3)

à l'article 8, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

4)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Gestion et contrôle des instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013

[Article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion garantit que:»;

ii)

le point e) est modifié comme suit:

aa)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre des programmes, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds ESI et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI, conformément aux articles 43, 43 bis et 44 du règlement (UE) no 1303/2013;»;

ab)

le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les documents démontrant la conformité avec les articles 43, 43 bis, 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013;»;

c)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du Feader, les organismes d'audit veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).»;"

d)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

5)

l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement

[Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.»;

6)

à l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si la majeure partie du capital investi dans des intermédiaires financiers qui apportent des fonds propres est fournie par des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, et que la contribution du programme est fournie à parité (clause pari passu) avec ces investisseurs, les coûts et frais de gestion doivent se conformer aux conditions du marché et ne pas excéder ceux que doivent payer les investisseurs privés.»;

7)

à l'article 19, le paragraphe 6 est supprimé;

8)

à l'article 20, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

9)

à l'article 21, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

10)

l'article 25, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit doit démontrer et justifier la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés pour d'autres catégories sélectionnées auxquelles s'applique le taux forfaitaire;»;

ii)

le point d bis) suivant est inséré:

«d bis)

en ce qui concerne un financement qui n'est pas lié aux coûts visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit permet de vérifier la réalisation des conditions de financement et de rapprocher les données sous-jacentes relatives aux conditions de remboursement des dépenses;»;

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 68, premier alinéa, points b) et c), à l'article 68 bis, paragraphe 1, et à l'article 68 ter du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013 avant l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et à l'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013, la piste d'audit permet d'étayer et de vérifier les coûts directs éligibles auxquels s'applique le taux forfaitaire;»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 67, paragraphe 5, de l'article 68 du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.»;

11)

l'article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les données relatives aux indicateurs et aux étapes clés sont fiables.»;

ii)

le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Seuls les aspects suivants exposés au point a) s'appliquent aux opérations faisant l'objet du financement qui n'est pas lié aux coûts visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013: l'opération a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre.»;

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, les audits des opérations ont pour objet de vérifier que les conditions de remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies.»;

12)

l'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent, l'autorité d'audit peut soit exclure de la population à échantillonner les éléments visés à cet article, soit maintenir ces éléments dans la population à échantillonner et les remplacer s'ils sont retenus. La décision de recourir à l'exclusion ou au remplacement d'unités d'échantillonnage est prise par l'autorité d'audit sur la base de son jugement professionnel.»;

b)

au paragraphe 9, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Toutefois, en fonction des caractéristiques de l'unité d'échantillonnage, l'autorité d'audit peut décider d'effectuer un sous-échantillonnage. La méthode de sélection des unités de sous-échantillonnage suit les principes permettant une projection au niveau de l'unité d'échantillonnage.»;

13)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le champ de données 2 est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé ou une personne physique»;

b)

le champ de données 46 est remplacé par le texte suivant:

«Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante»;

c)

le champ de données 80 est remplacé par le texte suivant:

«Montant total des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante»;

d)

le champ de données 87 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant de l'avance mentionné dans une demande de paiement qui, dans les trois ans suivant le paiement de l'avance, a fait l'objet de dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), par l'organisme qui reçoit l'aide»;

e)

le champ de données 88 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération – ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), à l'organisme qui reçoit l'aide – sous forme d'avance mentionné dans une demande de paiement qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré.»

Article 2

L'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 480/2014 est rectifié comme suit:

«c)

les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 pour le Feader;».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 2, est applicable à partir du 1er janvier 2014.

L'article 1er, point 5, est applicable à partir du 1er janvier 2018.

L'article 1er, point 12, et l'article 2, sont applicables à partir du 14 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/887 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 71, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement délégué (UE) no 110/2014 (2), la Commission a adopté le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il est donc nécessaire d'adopter un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après les «organismes de PPP»).

(3)

Afin d'arrêter des règles garantissant la bonne gestion financière des fonds de l'Union et de permettre aux organismes de PPP de déterminer leurs propres règles financières, il y a lieu d'adopter un règlement financier type pour ces organismes. Les règles financières des organismes de PPP ne peuvent s'écarter du présent règlement que si leurs besoins spécifiques l'exigent et avec l'accord préalable de la Commission.

(4)

Le règlement financier type pour les organismes de PPP devrait être conforme aux dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et apporter une simplification et des clarifications supplémentaires en tenant compte de l'expérience tirée de l'application de ces dispositions.

(5)

À la suite de l'adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) 2015/2461 de la Commission (5) a modifié le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé afin d'aligner les règles en matière de décharge, d'établissement de rapports et de contrôle externe sur celles applicables aux organismes visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il convient que les règles en matière de gouvernance, d'audit interne et d'obligation de rendre compte applicables aux organismes de PPP soient harmonisées avec les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (6) applicable aux organismes visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(6)

Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7) a été abrogé, l'obligation pour les organismes de PPP d'adopter leurs propres modalités d'application devrait être supprimée.

(7)

Les organismes de PPP devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité et de bonne gestion financière, ce qui requiert de la transparence et un contrôle interne efficace et efficient.

(8)

Afin d'assurer la continuité opérationnelle et de permettre l'engagement des dépenses courantes de nature administrative en fin d'exercice, les organismes de PPP devraient être en mesure, dans des conditions spécifiques, d'engager ces dépenses par anticipation à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant.

(9)

Compte tenu de leurs spécificités, les organismes de PPP ne devraient pas être en mesure d'avoir recours au parrainage d'entreprise.

(10)

La notion de performance eu égard au budget devrait être clarifiée. La performance devrait être liée au principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait être défini. Un lien devrait être établi entre, d'une part, les objectifs fixés et les indicateurs de performance et, d'autre part, les résultats ainsi que l'économie, l'efficience et l'efficacité de l'utilisation des crédits.

(11)

Afin que soit garantie la mise en œuvre globale des tâches et activités d'un organisme de PPP, celui-ci devrait être en mesure d'inscrire les crédits inutilisés au cours d'une année donnée dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants.

(12)

Il est nécessaire de préciser les compétences et les responsabilités du comptable et de l'ordonnateur en tenant compte du caractère public-privé des organismes de PPP. Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités, les ordonnateurs devraient mettre en place une stratégie de contrôle pluriannuelle qui devrait s'appuyer sur des considérations fondées sur l'analyse de risque et le rapport coût/efficacité.

(13)

Afin de garantir la responsabilité de chaque organisme de PPP dans l'exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création, les organismes de PPP devraient être autorisés, le cas échéant, à faire appel, en cas de nécessité, à des entités extérieures de droit privé pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, à moins que ces tâches n'impliquent une mission de service public ou un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

(14)

Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits et dans le respect du principe de bonne gestion financière, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de conclure des accords au niveau des services conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier avec les institutions de l'Union et d'autres organismes de l'Union. Il y a lieu de veiller à ce que ces accords au niveau des services fassent l'objet de rapports appropriés.

(15)

Afin d'améliorer le rapport coût/efficacité, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme ou à la Commission, notamment en permettant que le comptable de la Commission soit chargé de tout ou partie des tâches du comptable d'un organisme de PPP.

(16)

Afin de déceler et de gérer adéquatement les risques de conflits d'intérêts réels ou potentiels, les organismes de PPP devraient être tenus d'adopter des règles relatives à la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Ces règles devraient tenir compte des orientations fournies par la Commission.

(17)

Il convient de définir les principes à suivre en ce qui concerne les opérations de recettes et de dépenses de chaque organisme de PPP.

(18)

De par la nature spécifique des organismes de PPP, leurs membres devraient supporter les coûts de leur contribution aux frais administratifs de l'organisme de PPP. Les bénéficiaires d'un financement fourni par un organisme de PPP qui ne sont pas membres ne devraient pas contribuer à ces frais directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, et ne devraient pas être invités ou appelés à contribuer aux frais administratifs de l'organisme de PPP en cas de participation à des projets cofinancés par cet organisme.

(19)

Les organismes de PPP adoptent leur programme de travail annuel pour une année donnée avant la fin de l'année précédente. Ce programme de travail annuel devrait contenir une description des activités à financer et une indication des montants alloués à chacune d'entre elles, des informations sur la stratégie globale de mise en œuvre du programme confié à l'organisme de PPP, ainsi que la stratégie pour réaliser des gains d'efficacité et des synergies. Le programme de travail annuel devrait également comporter une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment une stratégie antifraude et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques.

(20)

Outre les formes de contribution de l'Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire), il convient de permettre aux organismes de PPP d'apporter un soutien par l'intermédiaire d'un financement non lié aux coûts des opérations en question. Cette nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur le respect de certaines conditions ex ante, soit sur l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou au moyen d'indicateurs de performance.

(21)

Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les règles relatives au système unique de détection rapide et d'exclusion établi par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer aux organismes de PPP.

(22)

En vue de renforcer la gouvernance des organismes de PPP, ceux-ci devraient signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières et les enquêtes.

(23)

Compte tenu du caractère public-privé des organismes de PPP, et en particulier de la contribution du secteur privé au budget d'un organisme, des procédures flexibles devraient être prévues pour la passation de marchés. Ces procédures devraient respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et peuvent s'écarter des dispositions correspondantes figurant dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La coopération renforcée entre les membres des organismes de PPP devrait contribuer à améliorer la fourniture de biens et les prestations de services et à les rendre moins coûteuses, ainsi qu'à éviter les coûts excessifs dans la gestion des procédures de passation de marchés. Pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces membres assurent directement et sans faire appel à des tiers, les organismes de PPP devraient par conséquent avoir la possibilité de conclure des contrats, sans recourir à une procédure de passation de marché, avec leurs membres autres que l'Union.

(24)

Les organismes de PPP devraient être en mesure de faire appel à des experts externes pour l'évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions ainsi que pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques. Ces experts devraient être sélectionnés conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.

(25)

En ce qui concerne l'attribution de subventions et de prix, afin de garantir la cohérence avec les actions gérées directement par la Commission, les dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques de l'acte constitutif de l'organisme de PPP ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

(26)

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), les organismes de PPP transmettent sans délai à l'Office européen de lutte antifraude toute information relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9), les organismes de PPP signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément audit règlement. En vue de renforcer la gouvernance des organismes de PPP, ceux-ci devraient aussi signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières ainsi que les enquêtes. La Commission et les organismes de PPP devraient mettre en place des procédures qui protègent dûment les données à caractère personnel et garantissent le respect du principe du besoin d'en connaître lors de toute transmission d'informations relatives à des cas de fraudes et autres irrégularités présumées et aux enquêtes en cours ou achevées.

(27)

Il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) no 110/2014. Toute référence faite au règlement abrogé devrait s'entendre comme faite au présent règlement.

(28)

Pour permettre l'adoption en temps utile du règlement financier révisé des organismes de PPP au 1er septembre 2019 et afin que lesdits organismes puissent bénéficier de la simplification et de l'alignement sur le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les principes essentiels en vertu desquels les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après les «organismes de PPP») adoptent leurs propres règles financières. Les règles financières applicables à l'organisme de PPP ne s'écartent du présent règlement que si les exigences spécifiques dudit organisme le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 71, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'organisme de PPP publie ses règles financières sur son site internet.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «comité directeur»: l'organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l'organisme de PPP, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif créant cet organisme;

2)   «directeur»: la personne chargée d'exécuter les décisions du comité directeur ainsi que le budget de l'organisme de PPP en tant qu'ordonnateur, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif de cet organisme;

3)   «membre»: un membre de l'organisme de PPP conformément aux dispositions de son acte constitutif;

4)   «acte constitutif»: l'acte relevant du droit de l'Union par lequel sont réglés les aspects essentiels relatifs à la création et au fonctionnement de l'organisme de PPP.

L'article 2 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 3

Champ d'application du budget

Pour chaque exercice, le budget de l'organisme de PPP prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP estimées nécessaires. Il est composé des éléments suivants:

a)

les recettes de l'organisme de PPP, comprenant:

i)

les contributions financières de ses membres aux coûts administratifs;

ii)

les contributions financières de ses membres aux coûts opérationnels;

iii)

des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques;

iv)

toute recette générée par l'organisme de PPP;

b)

les dépenses de l'organisme de PPP, y compris les dépenses administratives.

CHAPITRE 2

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 4

Respect des principes budgétaires

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget de l'organisme de PPP respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

Article 5

Principes d'unité et de vérité budgétaire

1.   Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne du budget de l'organisme de PPP.

2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l'organisme de PPP.

3.   Un crédit ne peut être inscrit au budget de l'organisme de PPP que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire.

4.   Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l'organisme de PPP ne sont pas dus à ce dernier.

Article 6

Principe d'annualité

1.   Les crédits inscrits au budget de l'organisme de PPP sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

2.   Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice.

3.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.

4.   En ce qui concerne les crédits administratifs, les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes prévisibles pour l'exercice visées à l'article 3, point a) i).

5.   Compte tenu des besoins de l'organisme de PPP, les crédits inutilisés peuvent être inscrits dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants au maximum. Ces crédits doivent être utilisés en priorité.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne font pas obstacle à la possibilité que des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice soient fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles lorsque l'acte constitutif le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.

Article 7

Engagement de crédits

1.   Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption définitive du budget de l'organisme de PPP.

2.   À partir du 15 octobre de l'exercice, les dépenses courantes de nature administrative peuvent faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget de l'organisme de PPP régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits correspondants arrêtés par le comité directeur pour l'exercice en cours.

Article 8

Principe d'équilibre

1.   Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   Les crédits d'engagement ne dépassent pas la contribution annuelle correspondante de l'Union, telle que définie dans l'accord annuel de transfert de fonds conclu avec la Commission, augmentée des contributions annuelles des membres autres que l'Union, des autres recettes éventuelles visées à l'article 3 et du montant des crédits inutilisés visés à l'article 6, paragraphe 5.

3.   L'organisme de PPP ne souscrit pas d'emprunts dans le cadre de son budget.

4.   Si le résultat budgétaire est positif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recettes.

Si le résultat budgétaire est négatif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en crédits de paiement.

Article 9

Principe d'unité de compte

Le budget de l'organisme de PPP est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable est autorisé à effectuer des opérations dans d'autres monnaies dans les conditions précisées dans les règles financières de l'organisme de PPP.

Article 10

Principe d'universalité

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques des règles financières de l'organisme de PPP prévoyant que certaines déductions peuvent être opérées sur le montant des demandes de paiement qui, dans ce cas, sont ordonnancées pour le net.

2.   Les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques.

3.   Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l'organisme de PPP, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et legs.

L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges substantielles est soumise à l'autorisation préalable du comité directeur, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le comité directeur ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.

Le montant au-delà duquel la charge en question est considérée comme substantielle est fixé par une décision du comité directeur.

Article 11

Parrainage d'entreprise

L'article 26 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s'applique pas aux organismes de PPP.

Article 12

Principe de spécialité

1.   Les crédits sont spécialisés au moins par titre et chapitre.

2.   Le directeur peut procéder à des virements de crédits:

a)

de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)

de chapitre à chapitre et à l'intérieur de chaque chapitre, sans limitation.

3.   Au-delà des limites visées au paragraphe 2, le directeur peut proposer au comité directeur des virements de crédits de titre à titre. Le comité directeur dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer aux virements proposés. Passé ce délai, les virements proposés sont réputés adoptés.

4.   Le directeur informe le comité directeur dans les meilleurs délais des virements effectués en vertu du paragraphe 2.

Article 13

Principe de bonne gestion financière et performance

1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:

a)

le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'organisme de PPP dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)

le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;

c)

le principe d'efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.

2.   Conformément au principe de bonne gestion financière, l'utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:

a)

les objectifs des activités sont fixés au préalable;

b)

l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;

c)

le Parlement européen et le Conseil sont informés de l'avancement dans la réalisation de ces objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d), et à l'article 23, paragraphe 2.

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances tels que visés aux paragraphes 1 et 2 sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget de l'organisme de PPP, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant. Le directeur transmet chaque année des informations sur les indicateurs au comité directeur, au plus tard lors de la présentation des documents accompagnant le projet de budget de l'organisme de PPP.

4.   Sauf si l'acte constitutif prévoit des évaluations à effectuer par la Commission, l'organisme de PPP, en vue d'améliorer la prise de décisions, procède à des évaluations, y compris à des évaluations rétrospectives, qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au comité directeur.

5.   Les évaluations rétrospectives portent sur la performance de l'activité, notamment sur des aspects tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l'Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l'action concernée. Elles sont effectuées au moins une fois par cadre financier pluriannuel et, si possible, en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d'impact qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.

Article 14

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

1.   Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l'organisme de PPP est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.

2.   Aux fins de l'exécution du budget de l'organisme de PPP, le contrôle interne est appliqué à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.   Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et sur le cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et comprend notamment les éléments prévus à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 15

Principe de transparence

1.   Le budget de l'organisme de PPP est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Le budget de l'organisme de PPP comprenant le tableau des effectifs et les éventuels budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été adoptés, ainsi que toute adaptation telle que prévue à l'article 17, paragraphe 1, sont publiés sur le site internet de l'organisme dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption et sont transmis à la Commission et à la Cour des comptes.

3.   L'organisme de PPP communique sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement, des informations sur les destinataires de fonds provenant de son budget, notamment les noms des experts engagés en vertu de l'article 44 du présent règlement, conformément à l'article 38 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et selon une présentation standard, sous réserve de toute procédure spécifique prévue dans l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

CHAPITRE 3

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Article 16

État prévisionnel des recettes et des dépenses

1.   Au plus tard le 31 janvier de l'année qui précède celle de l'exécution de son budget, l'organisme de PPP transmet à la Commission et aux autres membres un état prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses ainsi que des orientations générales le justifiant, de même qu'un projet du programme de travail annuel visé à l'article 33, paragraphe 4. Il est adopté par le comité directeur conformément à la procédure prévue dans l'acte constitutif de l'organisme de PPP.

2.   L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP inclut:

a)

le nombre prévu d'emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, ainsi que d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, dans la limite des crédits budgétaires;

b)

en cas de variation d'effectifs, un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux;

c)

une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;

d)

des informations sur l'avancement dans la réalisation de tous les objectifs poursuivis;

e)

les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte l'état prévisionnel, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de ces objectifs;

f)

les dépenses administratives et le budget exécuté de l'organisme de PPP au cours de l'exercice précédent;

g)

le montant des contributions financières des membres au cours de l'exercice N-1 et la valeur des contributions en nature effectuées par les membres, autres que l'Union;

h)

des informations sur les crédits inutilisés qui sont inscrits dans l'estimation des dépenses et des recettes, par année, conformément à l'article 6, paragraphe 5.

Article 17

Établissement du budget

1.   Le budget de l'organisme de PPP et le tableau des effectifs, comprenant le nombre d'emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, complété par le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, sont adoptés par le comité directeur conformément aux dispositions de l'acte constitutif dudit organisme. Des dispositions détaillées peuvent être énoncées dans les règles financières de l'organisme de PPP. Toute modification au budget de l'organisme de PPP, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif de cet organisme adopté conformément à la même procédure que pour son budget initial. Le budget de l'organisme de PPP et, le cas échéant, les budgets rectificatifs de cet organisme sont adaptés pour tenir compte du montant de la contribution de l'Union tel qu'inscrit dans le budget de l'Union. Le budget annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l'année précédente.

2.   Le budget de l'organisme de PPP comporte un état des recettes et un état des dépenses.

3.   Le budget de l'organisme de PPP fait apparaître:

a)

dans l'état des recettes:

i)

les prévisions de recettes de l'organisme de PPP pour l'exercice concerné (ci-après l'«exercice N»);

ii)

les recettes prévues de l'exercice N-1, et les recettes de l'exercice N-2;

iii)

les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;

b)

dans l'état des dépenses:

i)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice N;

ii)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice N-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'organisme de PPP de l'exercice N;

iii)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs;

iv)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision.

4.   Le tableau des effectifs comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus. Les données correspondantes pour les emplois temporaires ainsi que pour les agents contractuels et les experts nationaux détachés sont également fournies.

CHAPITRE 4

ACTEURS FINANCIERS

Article 18

Séparation des fonctions

1.   Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

2.   Chaque organisme de PPP met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

Article 19

Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière

1.   Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget de l'organisme de PPP en recettes et en dépenses conformément aux règles financières dudit organisme et au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Il est chargé d'en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l'égalité de traitement entre destinataires de fonds de l'Union.

Sans préjudice des responsabilités de l'ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l'organisme de PPP participe aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2.   Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'organisme de PPP soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après le «statut»), lorsque ceux-ci s'appliquent au personnel de l'organisme de PPP, dans les conditions déterminées par les règles financières dudit organisme. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Article 20

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

1.   Le budget de l'organisme de PPP est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité.

2.   Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits, les organismes de PPP peuvent conclure des accords au niveau des services, tels que visés à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités extérieures de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

4.   Le directeur met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l'exercice de ses fonctions, conformément aux normes minimales ou aux principes adoptés par le comité directeur, sur la base du cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque prenant en compte des considérations fondées sur le rapport coût/efficacité et la performance.

Le directeur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.

5.   Le directeur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l'exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date de la décision du Parlement européen donnant décharge pour l'exercice auquel ces pièces se rapportent. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées, si possible, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins du contrôle et de l'audit. L'article 88 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique à la conservation des données.

Article 21

Contrôles ex ante

1.   Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités avant l'autorisation des opérations et d'atténuer le risque de non-réalisation des objectifs, chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l'opération, sur la base d'une stratégie de contrôle pluriannuelle tenant compte du risque.

L'ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d'intensité est déterminée par l'ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l'analyse de risque et le rapport coût/efficacité, sur la base de sa propre analyse de risque. En cas de doute, l'ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d'obtenir une assurance raisonnable.

Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l'opération.

2.   Les contrôles ex ante comprennent l'initiation et la vérification d'une opération.

L'initiation et la vérification d'une opération sont des fonctions séparées.

3.   Par «initiation d'une opération», il faut entendre l'ensemble des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution budgétaire de l'organisme de PPP par l'ordonnateur compétent.

4.   Les contrôles ex ante visent à vérifier la cohérence entre les pièces justificatives demandées et toute autre information disponible.

Les contrôles ex ante ont pour objet de constater notamment:

a)

la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;

b)

l'application du principe de bonne gestion financière visé à l'article 13.

Aux fins des contrôles, l'ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d'opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.

Article 22

Contrôles ex post

1.   L'ordonnateur peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités ou les opérations après qu'elles ont été autorisées. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque et tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur le rapport coût/efficacité et la performance.

Les contrôles ex post peuvent être effectués sur pièces et, le cas échéant, sur place.

2.   Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Les ordonnateurs compétents et les agents responsables de l'exécution budgétaire ont les compétences professionnelles requises.

Article 23

Rapport annuel d'activités consolidé

1.   L'ordonnateur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions pour l'exercice N-1 sous la forme d'un rapport annuel d'activités consolidé contenant:

a)

des informations sur:

i)

la réalisation des objectifs et l'obtention des résultats définis dans le programme de travail annuel visé à l'article 33, sous la forme de rapports sur les indicateurs de performance;

ii)

la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'organisme de PPP, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines;

iii)

les systèmes de gestion organisationnelle ainsi que l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne, notamment la mise en œuvre de la stratégie antifraude de l'organisme, un récapitulatif du nombre et du type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les structures d'audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 28 et 30;

iv)

toutes observations de la Cour des comptes ainsi que les mesures prises à la suite de ces observations;

v)

les accords au niveau des services conclus conformément à l'article 20, paragraphe 2;

b)

une déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses:

i)

les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

ii)

les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

iii)

les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Le rapport annuel d'activités consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés et aux considérations relatives à la performance, les risques associés aux opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.

Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au comité directeur.

3.   Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le comité directeur transmet à la Cour des comptes, à la Commission au Parlement européen et au Conseil le rapport annuel d'activités consolidé accompagné de son évaluation.

4.   Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l'acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l'organisme de PPP est actif le requiert.

5.   Une fois qu'il a été évalué par le comité directeur, le rapport annuel d'activités est publié sur le site internet de l'organisme de PPP.

Article 24

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Si un agent participant à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe le directeur qui, si cette information lui est donnée par écrit, répond par écrit. Si le directeur ne réagit pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois, ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe par écrit l'instance compétente visée à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le comité directeur.

2.   Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, de l'organisme de PPP ou de ses membres, l'agent de l'organisme de PPP, y compris tout expert national détaché auprès de l'organisme de PPP, informe son supérieur hiérarchique direct, le directeur ou le comité directeur de l'organisme de PPP, ou, dans la mesure où les intérêts de l'Union ou de l'organisme de PPP sont concernés, directement l'OLAF ou le Parquet européen. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l'organisme de PPP prévoient l'obligation pour l'auditeur externe d'informer le directeur ou, si celui-ci est susceptible d'être impliqué, le comité directeur de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, de l'organisme de PPP ou des membres de celui-ci.

Article 25

Le comptable

1.   Le comité directeur nomme un comptable soumis au statut, lorsque celui-ci s'applique au personnel de l'organisme de PPP, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le comptable est chargé dans l'organisme de PPP:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de la tenue de la comptabilité ainsi que de la préparation et la reddition des comptes conformément au chapitre 8 du présent règlement;

c)

de la mise en œuvre, conformément au chapitre 8 du présent règlement, des règles comptables et du plan comptable;

d)

de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

e)

de la gestion de la trésorerie.

En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point d), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.

2.   Plusieurs organismes de PPP peuvent nommer le même comptable.

Des organismes de PPP peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission.

Ils peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches du comptable de chaque organisme de PPP, compte tenu du rapport coûts/avantages.

Dans les cas visés au présent paragraphe, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts.

3.   Le comptable obtient de l'ordonnateur toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l'organisme de PPP et de l'exécution budgétaire. L'ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations.

4.   Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme de PPP.

Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l'article 47 et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

Sous réserve du paragraphe 5, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

5.   Dans l'exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s'avère indispensable à cette fin conformément aux règles financières de l'organisme de PPP, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut, lorsque celui-ci s'applique au personnel dudit organisme.

6.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le comité directeur. En pareil cas, celui-ci nomme un comptable intérimaire.

Article 26

Responsabilité des acteurs financiers

1.   Les articles 18 à 27 ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.

2.   Tout ordonnateur et tout comptable engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'organisme de PPP ou de ses membres, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l'OLAF, sont saisies.

3.   Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'organisme de PPP en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par la législation applicable.

Article 27

Conflit d'intérêts

1.   Les acteurs financiers au sens du présent chapitre et les autres personnes, y compris les membres du comité directeur, participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'organisme de PPP. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d'intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d'intérêts, compte tenu de la nature spécifique de l'organisme de PPP telle que définie dans l'acte constitutif de celui-ci.

En cas de risque de conflit d'intérêts, la personne en question en réfère à l'autorité compétente. L'autorité compétente confirme par écrit si l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie. Dans ce cas, l'autorité compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec la matière concernée. L'autorité compétente prend toute mesure supplémentaire appropriée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le directeur. Si l'agent est le directeur, l'autorité compétente est alors le comité directeur. En cas de conflit d'intérêts impliquant un membre du comité directeur, l'autorité compétente est alors le comité directeur, hormis le membre concerné.

4.   L'organisme de PPP adopte des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts et publie chaque année sur son site internet la déclaration d'intérêts des membres du comité directeur.

CHAPITRE 5

AUDIT INTERNE

Article 28

Désignation, pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

1.   L'organisme de PPP dispose d'une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.

2.   La fonction d'audit interne est exercée par l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

3.   L'auditeur interne conseille l'organisme de PPP dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L'auditeur interne est chargé notamment:

a)

d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.

4.   L'auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l'ensemble des activités et des services de l'organisme de PPP. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses fonctions, au besoin sur place, que ce soit dans les États membres ou dans les pays tiers.

5.   L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités consolidé de l'ordonnateur visé à l'article 23 et de tout autre élément d'information identifié.

6.   L'auditeur interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations. L'organisme de PPP veille à ce que des mesures soient prises en réponse aux recommandations issues des audits.

7.   L'auditeur interne fait également rapport dans les cas suivants:

a)

des recommandations et risques critiques sont restés sans suite,

b)

des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes.

Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit. Le comité directeur examine les informations visées à l'article 23 et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile.

Chaque organisme de PPP examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l'objet d'un échange de bonnes pratiques avec les autres organismes de PPP.

8.   L'organisme de PPP communique les coordonnées de l'auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne.

9.   Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

Article 29

Indépendance de l'auditeur interne

1.   L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par la Commission de manière à garantir la complète indépendance de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

2.   L'auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du règlement financier.

Article 30

Mise en place d'une structure d'audit interne

1.   Le comité directeur peut mettre en place, en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité et de la valeur ajoutée, une structure d'audit interne qui exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes.

La mission, les pouvoirs et les responsabilités de la structure d'audit interne sont définis dans la charte d'audit interne et soumis à l'approbation du comité directeur.

Le plan annuel d'audit de la structure d'audit interne est établi par le responsable de ladite structure compte tenu notamment de l'évaluation, par le directeur, du risque dans l'organisme de PPP.

Ce plan est examiné et approuvé par le comité directeur.

La structure d'audit interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations.

Si la structure d'audit interne d'un organisme de PPP ne présente pas un bon rapport coût/efficacité ou n'est pas en mesure de respecter les normes internationales, cet organisme de PPP peut décider de partager une structure d'audit interne avec d'autres organismes de PPP œuvrant dans le même domaine d'activité.

Dans ce cas, les comités directeurs des organismes de PPP concernés conviennent des modalités pratiques des structures communes d'audit interne.

Les acteurs de l'audit interne coopèrent efficacement par la mise en commun d'informations et de rapports d'audit et, le cas échéant, l'organisation d'évaluations conjointes du risque et la réalisation d'audits conjoints.

2.   Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de la structure d'audit interne.

CHAPITRE 6

OPÉRATIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

Article 31

Exécution des recettes

1.   L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et le recouvrement des montants indûment versés. Elle comprend également la possibilité de renoncer aux créances constatées, le cas échéant.

2.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n'est pas possible, par l'exécution forcée.

Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. Elle mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l'organisme de PPP sont regroupées sur la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe au rapport de l'organisme de PPP sur la gestion budgétaire et financière visé à l'article 53.

3.   Toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément à l'article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   Les créances détenues par l'organisme de PPP sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'organisme de PPP, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Article 32

Contribution des membres

1.   L'organisme de PPP présente à ses membres, dans des conditions et selon une périodicité fixées dans l'acte constitutif ou convenues avec eux, des demandes de paiement de tout ou partie de leur contribution.

2.   Les fonds versés à l'organisme de PPP par ses membres au titre d'une contribution portent intérêts au profit du budget de l'organisme de PPP.

3.   Les membres supportent les coûts de leur contribution aux frais administratifs de l'organisme de PPP. Les bénéficiaires d'un financement fourni par l'organisme de PPP, qui ne sont ni membres ni entités constituantes des membres de l'organisme de PPP, ne contribuent pas à ces frais directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit. En particulier, ces bénéficiaires ne sont pas invités ou appelés à contribuer aux frais administratifs de l'organisme de PPP en cas de participation à des projets cofinancés par cet organisme de PPP.

Article 33

Exécution des dépenses

1.   Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

2.   Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent confirme une opération financière.

L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable l'instruction de payer la dépense ayant fait l'objet d'une liquidation.

3.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l'organisme de PPP, l'ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

4.   Le programme de travail annuel de l'organisme de PPP contient l'autorisation donnée par le comité directeur pour les dépenses opérationnelles dudit organisme en faveur des activités auxquelles il se rapporte, dans la mesure où les éléments définis au présent paragraphe sont clairement identifiés.

Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient les éléments suivants:

a)

une description des activités à financer;

b)

une indication des montants alloués à chaque activité;

c)

des informations sur la stratégie globale de mise en œuvre du programme confié à l'organisme de PPP;

d)

une stratégie visant à réaliser des gains d'efficacité et des synergies;

e)

une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment la stratégie antifraude telle que mise à jour en dernier lieu, et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques signalées en application de l'article 23 ou de l'article 28, paragraphe 6.

L'organisme de PPP adopte son programme de travail annuel pour une année donnée avant la fin de l'année précédente. Le programme de travail annuel est publié sur le site internet de l'organisme de PPP.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l'objet d'une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l'acte constitutif.

Le comité directeur peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail à l'ordonnateur de l'organisme de PPP.

Article 34

Délais

Les opérations de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions prévues à l'article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

CHAPITRE 7

EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE PPP

Article 35

Formes des contributions des organismes de PPP

1.   Les contributions des organismes de PPP concourent à la réalisation d'un objectif politique de l'Union et à l'obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l'une des formes suivantes:

a)

le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l'un des éléments suivants:

i)

le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou

ii)

l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance;

b)

le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;

c)

les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par référence à un montant par unité;

d)

les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance;

e)

le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par l'application d'un pourcentage;

f)

une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, point a), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission. Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, points c), d) et e), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou à la réglementation sectorielle.

2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d'une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

3.   L'ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 23.

Article 36

Recours commun à des évaluations

L'article 126 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 37

Recours commun à des audits

L'article 127 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 38

Utilisation d'informations déjà disponibles

L'article 128 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 39

Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union

L'article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 40

Signalement à la Commission des cas de fraude et autres irrégularités financières

1.   Sans préjudice de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, l'organisme de PPP signale sans tarder à la Commission les cas de fraudes et autres irrégularités financières présumées.

En outre, il informe la Commission de toute enquête en cours ou achevée du Parquet européen ou de l'OLAF, et de tout audit ou contrôle de la Cour des comptes ou du service d'audit interne (IAS), sans compromettre la confidentialité des enquêtes.

2.   Si la responsabilité de la Commission d'exécuter le budget de l'Union peut être mise en cause, ou dans les cas comportant un risque potentiellement grave pour la réputation de l'Union, le Parquet européen et/ou l'OLAF informent sans délai la Commission de toute enquête en cours ou achevée, sans compromettre sa confidentialité ou son efficacité.

Article 41

Système de détection rapide et d'exclusion

L'article 93 et le titre V, chapitre 2, section 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 42

Règles concernant les procédures, la gestion et l'administration en ligne

Le titre V, chapitre 2, sections 1 et 3, et le titre V, chapitre 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 43

Passation des marchés publics

1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

2.   Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60 000 EUR et les seuils visés à l'article 175 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les procédures fixées à l'annexe I, chapitre 1, section 2, dudit règlement pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR peuvent être suivies.

3.   L'organisme de PPP peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organismes de l'Union ou de PPP.

4.   L'organisme de PPP peut conclure des accords au niveau des services comme visés à l'article 20, paragraphe 2, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public.

L'organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec ses membres autres que l'Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que lesdits membres assurent directement, sans faire appel à des tiers.

Les fournitures de biens, prestations de services ou travaux prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont pas considérés comme faisant partie de la contribution des membres au budget de l'organisme de PPP.

5.   L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs ou avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des États de l'Association européenne de libre-échange ou des pays candidats à l'adhésion à l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec ses membres privés ou avec les pouvoirs adjudicateurs de pays prenant part aux programmes de l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 44

Experts

1.   Les dispositions de l'article 237 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis à la sélection des experts faisant l'objet d'une procédure spécifique prévue dans l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

L'organisme de PPP peut recourir aux listes d'experts établies par la Commission ou par d'autres organismes de l'Union ou de PPP.

L'organisme de PPP peut, s'il le juge approprié et dans des cas dûment justifiés, sélectionner toute personne qui possède les compétences requises mais ne figure pas sur les listes.

2.   L'article 238 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis aux experts non rémunérés.

Article 45

Subventions

1.   En ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

2.   L'organisme de PPP utilise les montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire pertinents autorisés, conformément à l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par une décision de l'ordonnateur de la Commission compétent pour le programme dont la mise en œuvre est confiée à cet organisme de PPP. En l'absence d'une telle décision, l'organisme de PPP peut soumettre à l'ordonnateur compétent de la Commission une proposition d'adoption accompagnée d'une justification détaillée à l'appui de sa proposition. La décision proposée est conforme aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordonnateur compétent de la Commission informe l'organisme de PPP de sa décision d'adopter ou de rejeter sa proposition ainsi que des motifs justifiant celle-ci. L'ordonnateur compétent de la Commission peut adopter la décision proposée moyennant des modifications visant à garantir la conformité aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 46

Prix

1.   En ce qui concerne les prix, les dispositions du titre IX du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve du paragraphe 2 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.

2.   Les concours dotés de prix d'une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s'ils sont mentionnés dans le programme de travail annuel visé à l'article 33, paragraphe 4, et après que les informations relatives à ces prix ont été soumises à la Commission, qui les communique ensuite au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 206, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

CHAPITRE 8

CADRE COMPTABLE

Article 47

Règles comptables

L'organisme de PPP met en place un système comptable qui fournit en temps utile des informations exactes, complètes et fiables.

Le comptable de l'organisme de PPP applique les règles arrêtées par le comptable de la Commission sur la base des normes comptables admises au niveau international pour le secteur public.

Aux fins du premier alinéa du présent article, les articles 80 à 84 et l'article 87 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. Les articles 85 et 86 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 48

Structure des comptes

Les comptes annuels de l'organisme de PPP sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent:

a)

les états financiers de l'organisme de PPP;

b)

les états sur l'exécution budgétaire du budget de l'organisme de PPP.

Article 49

Pièces justificatives

Toute inscription dans les comptes est basée sur des pièces justificatives appropriées, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 50

États financiers

1.   Les états financiers sont présentés en euros conformément aux règles comptables visées à l'article 47 du présent règlement et comprennent:

a)

le bilan, qui représente l'ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l'exercice précédent;

b)

le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l'exercice précédent;

c)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

d)

l'état des variations de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.   Les états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles.

3.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent les informations présentées dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l'article 47 du présent règlement et par la pratique comptable internationalement admise, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des activités de l'organisme de PPP. Les notes contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les principes, règles et méthodes comptables;

b)

les notes explicatives, qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.

4.   Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la communication des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une image fidèle des comptes.

Article 51

États sur l'exécution budgétaire

1.   Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en euros et sont comparables année par année. Ils comprennent:

a)

les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)

les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par ceux-ci.

2.   Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget de l'organisme de PPP lui-même.

3.   Les états sur l'exécution budgétaire contiennent:

a)

des informations sur les recettes, en particulier l'évolution des prévisions du budget en recettes, de l'exécution du budget en recettes et des droits constatés;

b)

des informations retraçant l'évolution de la totalité des crédits d'engagement et de paiement disponibles;

c)

des informations retraçant l'utilisation de la totalité des crédits d'engagement et de paiement disponibles;

d)

des informations concernant l'évolution des engagements restant à payer, reportés de l'exercice précédent ou contractés au cours de l'exercice.

Article 52

Comptes provisoires et comptes définitifs

1.   Le comptable de l'organisme de PPP communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant.

Le comptable de l'organisme de PPP fournit également, au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

2.   Conformément aux dispositions de l'article 246, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de PPP.

3.   Le comptable de l'organisme de PPP fournit, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par la Commission, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme de PPP, le comptable établit les comptes définitifs dudit organisme de PPP. Le directeur transmet les comptes définitifs au comité directeur, qui rend un avis sur ceux-ci.

Le directeur transmet au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du comité directeur.

Le comptable de l'organisme de PPP communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs. Cette lettre de déclaration est établie à la même date que celle à laquelle les comptes définitifs de l'organisme de PPP sont établis.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent chapitre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Un lien renvoyant vers le site internet où sont rendus publics les comptes définitifs de l'organisme de PPP est publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

Le directeur de l'organisme de PPP adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre de l'exercice suivant. Les réponses du directeur sont transmises simultanément à la Commission.

Article 53

Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière

1.   L'organisme de PPP établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Ce rapport rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

2.   Le directeur transmet ce rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.

CHAPITRE 9

AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article 54

Audit externe

1.   Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de PPP présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière dudit organisme avant l'éventuelle consolidation dans les comptes définitifs de la Commission.

Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de PPP conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de cet auditeur externe.

2.   L'organisme de PPP communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes les décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 6, 8 et 12.

3.   Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 254 à 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 55

Calendrier de la procédure de décharge

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l'exercice N+2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N, sauf si l'acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le comité directeur des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.

2.   Si l'échéance prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le comité directeur, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 56

Procédure de décharge

1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP ainsi que sur le résultat budgétaire et sur l'actif et le passif de l'organisme de PPP décrits dans le bilan financier.

2.   En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes et les états financiers de l'organisme de PPP. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme de PPP ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, de la même manière que prévu à l'article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

Article 57

Mesures de suivi

1.   Le directeur met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite des observations et commentaires visés au paragraphe 1. Il transmet un exemplaire du rapport à la Commission et à la Cour des comptes.

Article 58

Contrôles sur place par la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF

1.   L'organisme de PPP accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 59

Demandes d'informations

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, la Commission et les membres de l'organisme de PPP autres que l'Union peuvent demander la communication de toutes informations et justifications nécessaires de la part de l'organisme de PPP.

Article 60

Adoption des règles financières de l'organisme de PPP

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, chaque organisme de PPP visé à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 adopte de nouvelles règles financières dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'organisme de PPP relève de l'article 71 dudit règlement.

2.   Chaque organisme de PPP visé à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui a déjà adopté ses règles financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 procède à une révision de celles-ci afin d'en garantir la conformité au présent règlement. Les règles financières révisées entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2019.

Article 61

Abrogation

1.   Le règlement délégué (UE) no 110/2014 est abrogé avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'article 20 et l'article 31, paragraphe 4, dudit règlement continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 62

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de cette date. Toutefois, l'article 23 et l'article 33, paragraphe 4, sont applicables à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 33, paragraphe 4, point c), qui est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1065/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2461 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 29.12.2015, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 24

Article 27

Article 25

Article 18

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 28

Article 30

Article 29

Article 31

Article 30

Article 32

Article 31

Article 33

Article 32

Article 34

Article 33

Article 43

Article 34

Article 44

Article 35

Article 45

Article 36

Article 46

Article 37

Article 42

Article 38

Article 47

Article 39

Articles 48 et 53

Article 40

Articles 47 et 50

Article 41

Article 50

Article 42

Article 51

Article 43

Article 52

Article 44

Article 47

Article 45

Article 47

Article 46

Article 54

Article 47

Article 55

Article 47 bis

Article 56

Article 47 ter

Article 57

Article 48

Article 58

Article 49

Article 59

Article 50

Article 60

Article 51

Article 62


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/43


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/888 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

modifiant l'annexe I du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant faire l'objet d'une surveillance et être communiquées par les États membres et les constructeurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (1), et en particulier son article 11, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I, partie A, du règlement (UE) 2018/956 spécifie les données à surveiller et à communiquer par les États membres en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés pour la première fois dans l'Union.

(2)

L'annexe I, partie B, point 2, du règlement (UE) 2018/956 précise les données à surveiller et à communiquer par les constructeurs de véhicules utilitaires lourds, pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf.

(3)

À partir du 1er juillet 2019, les constructeurs de véhicules détermineront et déclareront des données supplémentaires relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs en vertu du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) et de ses mesures d'exécution. En vue d'une mise en œuvre effective de la législation en matière de CO2 applicable aux véhicules utilitaires lourds, il importe de garantir une collecte exhaustive, transparente et appropriée des données concernant la configuration du parc de véhicules utilitaires lourds de l'Union, son évolution dans le temps et son incidence potentielle sur les émissions de CO2. Les constructeurs de véhicules utilitaires lourds devraient dès lors surveiller ces données et les communiquer à la Commission.

(4)

Afin de permettre une analyse approfondie de ces données supplémentaires, en particulier pour l'identification des véhicules professionnels, il convient également que les autorités compétentes des États membres surveillent et communiquent des informations complémentaires liées à l'immatriculation.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) 2018/956 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) 2018/956 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans toutes ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 9.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) 2018/956 est modifiée comme suit:

1)

la partie A est modifiée comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Pour les véhicules immatriculés jusqu'au 31 décembre 2019, s'il est disponible, et pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020, dans tous les cas, le code de la carrosserie, tel qu'il est mentionné à la rubrique 38 du certificat de conformité, y compris, le cas échéant, les chiffres complémentaires figurant à l'annexe II, appendice 2, de la directive 2007/46/CE;»

b)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

Pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020, la vitesse maximale du véhicule, telle qu'elle est spécifiée à la rubrique 29 du certificat de conformité.»

2)

dans la partie B, le point 2 est modifié comme suit:

a)

la rubrique 5 est remplacée par le texte suivant:

No

Paramètres de surveillance

Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

Description

«5

Numéro de certification de l'essieu

1.7.2

Caractéristiques des essieux»;

b)

la rubrique 15 est remplacée par le texte suivant:

No

Paramètres de surveillance

Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

Description

«15

Marque (dénomination commerciale du constructeur)

Caractéristiques du véhicule»;

c)

la rubrique 21 est remplacée par le texte suivant:

No

Paramètres de surveillance

Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

Description

«21

Type de carburant (gazole CI/GNC PI GNL PI…)

1.2.7

Caractéristiques du moteur»;

d)

la rubrique 73 est remplacée par le texte suivant:

No

Paramètres de surveillance

Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

Description

«73

Code de hachage cryptographique du dossier d'enregistrements du constructeur

3.1.4

Informations relatives au logiciel»;

e)

les rubriques 79 à 100 suivantes sont ajoutées:

No

Paramètres de surveillance

Source Annexe IV, partie I du règlement (UE) 2017/2400, sauf indication contraire

Description

«79

Modèle de véhicule

1.1.2

Caractéristiques du véhicule

80

Véhicule professionnel (oui/non)

1.1.9

81

Véhicule utilitaire lourd à émission nulle (oui/non)

1.1.10

82

Véhicule utilitaire lourd hybride (oui/non)

1.1.11

83

Véhicule bicarburant (oui/non)

1.1.12

84

Cabine avec couchette (oui/non)

1.11.13

85

Modèle du moteur (*1)

1.2.1

Caractéristiques du moteur

86

Modèle de boîte de vitesses (*1)

1.3.1

Caractéristiques de la boîte de vitesses

87

Modèle de ralentisseur (*1)

1.4.1

Caractéristiques du ralentisseur

88

Numéro de certification du ralentisseur

1.4.2

89

Option de certification utilisée pour générer une cartographie des pertes (valeurs standard/mesures)

1.4.3

90

Modèle de convertisseur de couple (*1)

1.5.1

Caractéristiques du convertisseur de couple

91

Numéro de certification du convertisseur de couple

1.5.2

92

Option de certification utilisée pour générer une cartographie des pertes (valeurs standard/mesures)

1.5.3

93

Modèle de renvoi d'angle réducteur (*1)

1.6.1

Caractéristiques du renvoi d'angle réducteur

94

Numéro de certification du renvoi d'angle réducteur

1.6.2

95

Modèle de l'essieu (*1)

1.7.1

Caractéristiques des essieux

96

Modèle de traînée aérodynamique (*1)

1.8.1

Aérodynamique

97

Arrêt-démarrage du moteur lors des arrêts du véhicule (oui/non)

1.12.1

Systèmes avancés d'aide à la conduite

98

Eco-Roll avec arrêt-démarrage du moteur (oui/non)

1.12.2

99

Eco-Roll avec arrêt-démarrage du moteur (oui/non)

1.12.3

100

Régulateur de vitesse prédictif (oui/non)

1.12.4


(*1)  Les rubriques de données 85, 86, 87, 90, 93, 95 et 96 ne seront pas mises à la disposition du public dans le registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds.»


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/889 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2019

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée «Barbera d'Asti» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Barbera d'Asti», déposée par l'Italie conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d'approbation de modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Barbera d'Asti» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 60 du 15.2.2019, p. 4.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/890 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2019

fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) prévoit des contrôles officiels renforcés sur les importations de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés en son annexe I. Les arachides en provenance de Gambie sont soumises à des contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence d'aflatoxines depuis octobre 2015. En outre, les arachides en provenance du Soudan sont soumises à des contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence d'aflatoxines depuis avril 2014.

(2)

Les contrôles officiels effectués sur ces denrées par les États membres en application du règlement (CE) no 669/2009 font ressortir un taux élevé et persistant de non-conformité aux teneurs maximales en aflatoxines prescrites ou ont entraîné une réduction considérable du nombre de lots présentés à l'importation dans l'Union à la suite de niveaux de non-conformité initiaux élevés. Ces résultats montrent que l'importation de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux présente un risque pour la santé animale et humaine. Après plusieurs années de contrôles intensifiés aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'a été constatée.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (4) fixe des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines. À l'heure actuelle, il ne s'applique pas aux arachides importées de Gambie et du Soudan.

(4)

Afin de protéger la santé humaine et animale dans l'Union, il est nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions spéciales pour ces denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance de Gambie et du Soudan. Tous les lots d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan devraient être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés afin d'y détecter la présence d'aflatoxines et qu'ils ont été jugés conformes à la législation de l'Union. Les résultats d'échantillonnage et d'analyse devraient être joints au certificat sanitaire.

(5)

Compte tenu du taux élevé de non-conformité aux teneurs maximales en aflatoxines prescrites que présentent les figues sèches de Turquie, il convient d'accroître la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques relatifs à la présence d'aflatoxine dans les figues sèches de Turquie de 10 à 20 %. En outre, des niveaux élevés d'ochratoxine A ont aussi été fréquemment signalés en ce qui concerne les figues sèches en provenance de Turquie.

(6)

Une exemption en vigueur exclut du champ d'application du règlement d'exécution (UE) no 884/2014 les lots destinés aux particuliers pour leur consommation et leur utilisation personnelles. Il convient également d'exclure les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires envoyés à titre d'échantillons commerciaux ou d'articles d'exposition qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché ou qui sont envoyés à des fins scientifiques. Il s'agit de très petits lots de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires mais il n'y a pas lieu de fixer un poids précis, étant donné la variété des produits couverts. Cependant, afin d'éviter tout abus, un poids maximal est établi en plus des conditions d'exemption susmentionnées. Compte tenu du faible risque que ces lots représentent pour la santé publique, il serait disproportionné d'exiger qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire ou de résultats d'échantillonnage et d'analyse.

(7)

Les autorités brésiliennes, éthiopiennes, argentines et azerbaïdjanaises ont informé la Commission d'un changement de l'autorité compétente dont le représentant autorisé est habilité à signer le certificat sanitaire. Ces modifications doivent donc être introduites dans le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 en conséquence.

(8)

De plus, il convient d'actualiser les codes NC pour le Capsicum annuum en raison de récentes modifications du code NC et d'ajouter les codes NC pour les pâtes de noisettes et les figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges, car des produits correspondant à la description sont commercialisés sous ces codes.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifié comme suit:

1)

les points o) et p) suivants sont ajoutés à l'article 1er, paragraphe 1:

«o)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Gambie;

p)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Soudan.»;

2)

à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot. Le présent règlement ne s'applique pas non plus aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires envoyés à titre d'échantillons commerciaux, d'échantillons de laboratoire ou d'articles d'exposition qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché ou qui sont envoyés à des fins scientifiques.

Les poids brut des lots visés au premier alinéa n'excède en aucun cas 30 kg.»;

3)

à l'article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ministère brésilien de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire) et le Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance du Brésil;»;

b)

les points j), k) et l) sont remplacés par le texte suivant:

«j)

l'Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration and Control Authority (FMHACA) pour ce qui est des denrées alimentaires en provenance d'Éthiopie;

k)

le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire) et l'Instituto Nacional de Alimentos (INAL) (Institut national de la nutrition) pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance d'Argentine;

l)

l'Agence de sécurité alimentaire de la République d'Azerbaïdjan pour les denrées alimentaires en provenance d'Azerbaïdjan;»;

c)

les points m) et n) suivants sont ajoutés:

«m)

l'Autorité de la sécurité et de la qualité des aliments pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de Gambie;

n)

le ministère de l'agriculture et des forêts en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance du Soudan.»;

4)

l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, qui ont quitté le pays d'origine avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l'Union sans être accompagnés d'un certificat sanitaire et des résultats d'échantillonnage et d'analyse.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, les rubriques suivantes sont supprimées:

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) à l'importation

«—

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50»

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 


ANNEXE II

L'annexe I du règlement (UE) no 884/2014 est modifiée comme suit:

1)

les rubriques suivantes sont ajoutées:

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Pays d'origine ou de provenance

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)

«—

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

50»

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

2)

la cinquième rubrique, relative aux figues sèches, aux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, aux pâtes de figues, et aux figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges, est remplacées par le texte suivant:

«—

Figues sèches

0804 20 90

 

Turquie (TR)

20»

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 ou

ex 2007 99

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 99 ou

ex 2008 97

Farines, semoules ou poudres de figues sèches

ex 1106 30 90

(Denrées alimentaires)

 

3)

la sixième rubrique, relatives aux noisettes, aux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes, aux pâtes de noisette, aux noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges, aux farines, semoules et poudres de noisettes, aux noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, et à l'huile de noisette en provenance de Turquie, est remplacée par le texte suivant:

«—

Noisettes (Corylus spp.) en coques

0802 21 00

 

Turquie (TR)

Noisettes (Corylus spp.) sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

ex 0813 50

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 ou

ex 2007 99 ou

ex 2008 97 ou

ex 2008 99

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées

ex 0802 22 00

Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservées

ex 2008 19

Huile de noisette

ex 1515 90 99

(Denrées alimentaires)

 

4)

La douzième rubrique, relative aux Capsicum annuum, entiers, broyés ou pulvérisés, aux fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum), et aux noix muscades (Myristica fragrans), est remplacée par le texte suivant:

«—

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

20»

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

11; 19

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

20

Noix muscades (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Denrées alimentaires — épices séchées)

 

 


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/54


RÈGLEMENT (UE) 2019/891 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie fonctionnelle des «stabilisants» et l'utilisation du lactate ferreux (E 585) sur le champignon Albatrellus ovinus en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1333/2008 énonce les règles relatives aux additifs alimentaires ainsi que les catégories fonctionnelles de ces additifs, et établit la liste de l'Union des additifs alimentaires.

(2)

L'annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 établit les catégories fonctionnelles d'additifs alimentaires dans les denrées alimentaires et d'additifs alimentaires dans les additifs et enzymes alimentaires.

(3)

Les progrès scientifiques et technologiques ont permis de mieux comprendre la fonction technologique de l'additif alimentaire «lactate ferreux» (E 585). Lorsqu'il est appliqué sur le champignon Albatrellus ovinus, le lactate ferreux ne donne pas de la couleur à lui seul, pas plus qu'il n'intensifie la couleur d'Albatrellus ovinus. Il influence et modifie la couleur d'Albatrellus ovinus (qu'il fait passer de blanche à foncée) en réagissant au contact de certains composants tissulaires du champignon, tels que les polyphénols. Cette caractéristique du lactate ferreux ne relève pas de la catégorie fonctionnelle actuelle des «stabilisants», ni d'aucune autre catégorie fonctionnelle figurant dans l'annexe I du règlement (CE) no 1333/2008. Par conséquent, il convient de modifier la catégorie fonctionnelle des «stabilisants» en supprimant, dans les versions linguistiques concernées, le terme «existante», afin de couvrir la fonction technologique du lactate ferreux (E 585) lorsqu'il est appliqué sur Albatrellus ovinus.

(4)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(5)

La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée dans le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(6)

Une demande d'autorisation de l'utilisation du lactate ferreux (E 585) sur le champignon Albatrellus ovinus utilisé en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois a été présentée le 25 octobre 2016 et rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(7)

En Suède, certains pâtés de foie («leverpastej») contiennent traditionnellement le champignon Albatrellus ovinus en tant qu'ingrédient alimentaire. Avant d'ajouter ce champignon — qui est naturellement blanc — au pâté de foie, il est nécessaire, d'un point de vue technologique, de le traiter avec du lactate ferreux (E 585) pour obtenir la couleur foncée souhaitée.

(8)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a jugé que l'utilisation du lactate ferreux (E 585) sur les olives présentait une innocuité acceptable (3). Les pâtés de foie suédois ne contiennent que 0,5 % de champignons environ. L'exposition supplémentaire au lactate ferreux lorsque celui-ci est ajouté au champignon Albatrellus ovinus utilisé en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois serait donc négligeable.

(9)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant dans l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine.

(10)

Étant donné que l'autorisation du lactate ferreux (E 585) sur le champignon Albatrellus ovinus utilisé en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois constitue une mise à jour de la liste de l'Union des additifs alimentaires qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(11)

Par conséquent, il convient d'autoriser le lactate ferreux (E 585) en tant que stabilisant pour le champignon Albatrellus ovinus utilisé en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois.

(12)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1333/2008 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapport du comité scientifique de l'alimentation humaine, 25e série, 1990.


ANNEXE

Le règlement (CE) no 1333/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'annexe I, le point 24, «stabilisants», est remplacée par le texte suivant:

[Cette modification ne concerne pas la version en langue française.]

2)

à l'annexe II, la partie E est modifiée comme suit:

a)

dans la catégorie de denrées alimentaires 04.2.2 «Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l'huile ou la saumure», l'inscription relative au lactate ferreux (E 585) est remplacée par le texte suivant:

 

«E 585

Lactate ferreux

150

(56)

Uniquement champignon Albatrellus ovinus utilisé en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois et olives noircies par oxydation»

b)

dans la catégorie de denrées alimentaires 04.2.3 «Fruits et légumes en conserve», l'inscription relative au lactate ferreux (E 585) est remplacée par le texte suivant:

 

«E 585

Lactate ferreux

150

(56)

Uniquement champignon Albatrellus ovinus utilisé en tant qu'ingrédient alimentaire dans les pâtés de foie suédois et olives noircies par oxydation»


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/892 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation de tous les porcs, excepté les porcelets sevrés et les truies, et de toutes les espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représentée par Lallemand SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation de tous les porcs, excepté les porcelets sevrés et les truies, et de toutes les espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Cette préparation a déjà été autorisée en tant qu'additif zootechnique pour dix ans par le règlement d'exécution (UE) 2018/347 de la Commission (2) pour l'alimentation des porcelets sevrés et des truies, et par le règlement d'exécution (UE) 2017/1905 de la Commission (3) pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement.

(5)

Dans son avis du 28 novembre 2018 (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'être efficace pour tous les porcs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/347 de la Commission du 5 mars 2018 concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets et des truies et modifiant les règlements (CE) no 1847/2003 et (CE) no 2036/2005 (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représentée par Lallemand SAS) (JO L 67 du 9.3.2018, p. 21).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1905 de la Commission du 18 octobre 2017 relatif à l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représentée par: Lallemand SAS) (JO L 269 du 19.10.2017, p. 30).

(4)  EFSA Journal 2019;17(1):5535.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4d1703

Danstar Ferment AG, représentée par Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Composition de l'additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 contenant un minimum de:

1 × 1010 UFC/g d'additif (forme enrobée)

2 × 1010 UFC/g d'additif (forme non enrobée)

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose glucosée à l'extrait de levure et au chloramphénicol (EN15789:2009)

Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008

Tous les porcs excepté les truies et les porcelets sevrés

Toutes les espèces porcines mineures

1 × 109

 

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

18 juin 2029


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/893 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

concernant le renouvellement de l'autorisation de Bacillus subtilis DSM 15544 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et abrogeant le règlement (CE) no 1444/2006 (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représenté dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

La préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) a été autorisée pour dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l'autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 13 juin 2018 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l'additif satisfaisait aux conditions d'autorisation.

(5)

Il ressort de l'évaluation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l'autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Dès lors que l'autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées à l'annexe du présent règlement, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1444/2006.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'autorisation de l'additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 1444/2006 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 271 du 30.9.2006, p. 19).

(3)  EFSA Journal 2018,16(7):5340.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1820

Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représenté par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composition de l'additif:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

Caractérisation de la substance active:

Spores viables (UFC) de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja (EN 15784:2009)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Poulets d'engraissement

5 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant l'un des coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, salinomycine sodium, semduramicine sodium, lasalocide sodium, maduramicine ammonium, narasine/nicarbazine, diclazuril.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel, dont une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

18 juin 2029


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/894 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

concernant l'autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 7.232 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 7.232 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la L–thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 7.232 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(4)

Dans son avis du 2 octobre 2018 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L–thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 7.232 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était considéré comme un sensibilisant cutané potentiel et un irritant pour les yeux et pour la peau, et qu'il présentait un risque pour les utilisateurs lors de l'inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment pour les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif est une source efficace de l'acide aminé L-thréonine pour toutes les espèces animales et que, afin qu'il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 7.232 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2018, 16(10):5458.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues.

3c410

L-thréonine

Composition de l'additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche).

Caractérisation de la substance active

L-thréonine produite par fermentation avec

 

Escherichia coli CGMCC 7.232

 

Formule chimique: C4H9NO3

 

Numéro CAS: 72-19-5

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination de la L-thréonine dans l'additif pour l'alimentation animale:

Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie de la L-thréonine» et

chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FD) — EN ISO 17180.

Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:

chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FD) — EN ISO 17180 et

chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F).

Pour la détermination de la thréonine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F).

Pour la détermination de la thréonine dans l'eau:

chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FD)

Toutes les espèces

1.

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

3.

Le taux d'endotoxines de l'additif et son potentiel de production de poussières garantit une exposition maximale de 1 600 UI d'endotoxines/m3 d'air (2).

4.

La L-thréonine peut être utilisée dans l'eau d'abreuvement.

5.

L'étiquette de l'additif doit comporter la teneur en humidité.

6.

L'étiquette de l'additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:

«Si l'additif est ajouté à l'eau d'abreuvement, l'excès de protéines devrait être évité».

18 juin 2029


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Exposition calculée sur la base du taux d'endotoxines et du potentiel de production de poussières de l'additif selon la méthode utilisée par l'EFSA [EFSA Journal 2018;16(10):5458]; méthode d'analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14. (endotoxines bactériennes).


DÉCISIONS

29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/67


DÉCISION (UE) 2019/895 DU CONSEIL

du 22 mai 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil des ministres ACP-UE, en ce qui concerne la délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d'adopter des mesures transitoires en vertu de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), a été signé à Cotonou le 23 juin 2000. L'accord de partenariat ACP-UE est entré en vigueur le 1er avril 2003 et doit s'appliquer jusqu'au 29 février 2020.

(2)

Conformément à l'article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l'accord de partenariat ACP-UE, les négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE ont été lancées en septembre 2018. Il est nécessaire d'adopter des mesures transitoires dans le cas où le nouvel accord ne serait pas prêt à être appliqué à la date d'expiration du cadre juridique actuel.

(3)

L'article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que le Conseil des ministres adopte toute mesure transitoire nécessaire jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE, le Conseil des ministres ACP-UE peut adopter une décision de déléguer des pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE, y compris le pouvoir d'adopter la décision relative à des mesures transitoires.

(5)

Le Conseil des ministres ACP-UE tiendra sa réunion ordinaire annuelle les 23 et 24 mai 2019 à Bruxelles. Les mesures transitoires n'ont pas été approuvées et ne peuvent donc pas être adoptées par le Conseil des ministres ACP-UE lors de sa réunion ordinaire. Aucune autre réunion du Conseil des ministres ACP-UE n'étant prévue avant l'expiration de l'accord de partenariat ACP-UE, et afin de garantir l'adoption en temps utile de la décision relative aux mesures transitoires, il est nécessaire que la décision d'adopter des mesures transitoires conformément à l'article 95, paragraphe 4, de l'APC soit déléguée au Comité des ambassadeurs ACP-UE.

(6)

Lors de sa 44e session, le Conseil des ministres ACP-UE doit adopter une décision visant à déléguer au Comité des ambassadeurs ACP-UE le pouvoir d'adopter des mesures transitoires (ci-après dénommé «acte envisagé»).

(7)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des ministres ACP-UE, dans la mesure où l'acte envisagé sera contraignant pour l'Union.

(8)

La position de l'Union consistant à approuver l'acte envisagé au sein du Conseil des ministres ACP-UE devrait être énoncée dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 44e session du Conseil des ministres ACP-UE consiste à approuver la délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE, conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE, en ce qui concerne la décision d'adopter, en vertu de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE, toute mesure transitoire nécessaire jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

C.B. MATEI


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/69


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/896 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

modifiant la décision d'exécution (UE) 2019/450 en ce qui concerne les documents d'évaluation européens relatifs aux kits de cloisons internes à utiliser comme murs non porteurs, aux systèmes de feuilles d'étanchéité de toiture flexibles fixées mécaniquement, aux feuilles composites en métal mince, aux sphères micro-creuses élastiques en tant qu'adjuvant pour béton, aux assemblages de fixation de pont et aux kits de toit translucide autoportant avec revêtement en feuilles de plastique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les organismes d'évaluation technique sont tenus d'utiliser les méthodes et critères figurant dans les documents d'évaluation européens, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces documents correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

(2)

Conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 305/2011, à la suite de plusieurs demandes d'évaluation technique européenne présentées par des fabricants, l'organisation des organismes d'évaluation technique a rédigé et adopté plusieurs documents d'évaluation européens.

(3)

Les documents d'évaluation européens concernent les kits de cloisons internes à utiliser comme murs non porteurs, les systèmes de feuilles d'étanchéité de toiture flexibles fixées mécaniquement, les feuilles composites en métal mince, les sphères micro-creuses élastiques en tant qu'adjuvant pour béton, les assemblages de fixation de pont et les kits de toit translucide autoportant avec revêtement en feuilles de plastique. Dans les documents d'évaluation européens figurent une description générale du produit de construction, la liste des caractéristiques essentielles, pertinentes pour l'usage prévu du produit par le fabricant et convenues entre le fabricant et l'organisation des OET, ainsi que les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances du produit correspondant à ces caractéristiques essentielles.

(4)

Alors que les documents d'évaluation européens relatifs aux kits de cloisons internes à utiliser comme murs non porteurs, aux systèmes de feuilles d'étanchéité de toiture flexibles fixées mécaniquement et aux kits de toit translucide autoportant avec revêtement en feuilles de plastique ont été établis pour remplacer les guides d'agrément technique européen (ETAG) correspondants précédemment utilisés, les documents d'évaluation européens relatifs aux feuilles composites en métal mince, aux sphères micro-creuses élastiques en tant qu'adjuvant pour béton et aux assemblages de fixation de pont se fondent uniquement sur des demandes d'évaluation technique européenne formulées par différents fabricants.

(5)

La Commission a examiné si les documents d'évaluation européens élaborés par l'organisation des organismes d'évaluation technique satisfont aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l'annexe I du règlement (UE) no 305/2011.

(6)

Les documents d'évaluation européens élaborés par l'organisation des organismes d'évaluation technique satisfont aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées dans l'annexe I du règlement (UE) no 305/2011, dans la mesure où les éléments énumérés au considérant 3 de la présente décision y ont été dûment incorporés. Il convient, par conséquent, de publier les références de ces documents d'évaluation européens au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

La liste des documents d'évaluation européens est publiée par la décision d'exécution (UE) 2019/450 de la Commission (2). Pour des raisons de clarté, il convient d'ajouter à cette liste les références des nouveaux documents d'évaluation européens.

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2019/450.

(9)

Afin de permettre l'utilisation des documents d'évaluation européens dans les meilleurs délais, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2019/450 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2019/450 de la Commission du 19 mars 2019 concernant la publication des documents d'évaluation européens (DEE) relatifs à des produits de construction élaborés à l'appui du règlement (UE) no305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2019, p. 78).


ANNEXE

À l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2019/450, les lignes suivantes sont ajoutées:

«030351-00-0402

Systèmes de feuilles d'étanchéité de toiture flexibles fixées mécaniquement

(en remplacement des spécifications techniques “ETAG 006”)

210005-00-0505

Kits de cloisons internes à utiliser comme murs non porteurs

(en remplacement des spécifications techniques “ETAG 003”)

210046-00-1201

Feuille composite en métal mince

220089-00-0401

Kits de toit translucide autoportant avec revêtement en feuilles de plastique

(en remplacement des spécifications techniques “ETAG 010”)

260017-00-0301

Sphères micro-creuses élastiques en tant qu'adjuvant pour béton

331924-00-0602

Assemblages de fixation de pont»