ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
28 mai 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux ( 1 )

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/833 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des objectifs de la politique commune de la pêche, tels qu'ils sont établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de faire en sorte que les ressources biologiques de la mer soient exploitées de manière durable sur les plans économiques, environnemental et social.

(2)

Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.

(3)

L'Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée «convention»), approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil (5). Une modification de la convention a été adoptée le 28 septembre 2007 et approuvée par la décision 2010/717/UE du Conseil (6).

(4)

L'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a le pouvoir d'adopter des décisions juridiquement contraignantes en vue de la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces décisions sont essentiellement destinées aux parties contractantes à l'OPANO mais entraînent aussi des obligations pour les opérateurs (par exemple le capitaine du navire). À leur entrée en vigueur, les mesures de conservation et d'exécution (MCE) de l'OPANO sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à l'OPANO et, dans le cas de l'Union, doivent être intégrées dans le droit de l'Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par celui-ci.

(5)

Le règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil (7) a transposé les MCE dans le droit de l'Union.

(6)

Le règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil (8) a établi un plan de reconstitution du stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO.

(7)

Depuis 2008, les MCE ont été modifiées lors de chaque réunion annuelle des parties contractantes à l'OPANO. Les nouvelles dispositions doivent être incorporées dans le droit de l'Union, notamment les mesures de conservation de certaines espèces, les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables, les procédures d'inspection en mer et au port, les exigences relatives aux navires, les dispositions concernant la surveillance des activités de pêche et les mesures supplémentaires du ressort de l'État du port.

(8)

Étant donné que certaines dispositions contenues dans les MCE sont modifiées plus fréquemment par les parties contractantes à l'OPANO et qu'il est probable qu'elles soient modifiées encore à l'avenir, afin d'intégrer rapidement dans le droit de l'Union les futures modifications apportées aux MCE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants: la liste des activités des navires de recherche; les mesures concernant la pêche de la crevette nordique; la modification des profondeurs de pêche et références aux zones fermées ou à accès restreint; les procédures concernant les navires habilités qui détiennent à bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et qui entrent dans la zone de pêche du flétan noir et les conditions préalables à respecter pour commencer la pêche au flétan noir; le contenu des transmissions électroniques, la liste des documents en cours de validité qui doivent se trouver à bord des navires et le contenu des plans de capacité; la documentation qui doit être disponible à bord des navires concernant les accords d'affrètement; les données du système de surveillance des navires (VMS); les dispositions relatives à la communication par voie électronique et au contenu des notifications; et les obligations du capitaine du navire pendant l'inspection. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(9)

La Commission, qui représente l'Union lors des réunions de l'OPANO, approuve chaque année un certain nombre de dispositions purement techniques relevant des MCE, en particulier concernant le format et le contenu de l'échange d'informations, la terminologie scientifique ou les fermetures des zones vulnérables. La Commission devrait également adopter un acte délégué qui complète le présent règlement en intégrant ces dispositions relevant des MCE ainsi que les annexes des MCE et elle devrait être habilitée à le modifier.

(10)

Il y a donc lieu d'abroger les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007.

(11)

En novembre 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan de gestion du thon rouge qui entrera en vigueur le 21 juin 2019. La recommandation 18-02 abroge la recommandation 17-07, qui modifie la recommandation 14-04 établissant un programme de rétablissement pour le thon rouge, qui a été mise en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (10). La recommandation 18-02 contient des dispositions plus souples que les dispositions mises en œuvre par le règlement (UE) 2016/1627.

(12)

La Commission a l'intention d'adopter une proposition de règlement visant à mettre en œuvre la recommandation 18-02 au cours du premier trimestre de 2019. Il est peu probable que les colégislateurs adoptent ce règlement avant l'entrée en vigueur de la recommandation 18-02.

(13)

Au cours d'une réunion technique portant sur des questions relatives à la CICTA, le 11 décembre 2018, les États membres ont exprimé le souhait de mettre en œuvre, à compter du 21 juin 2019, au moins certaines dispositions de la recommandation 18-02 concernant les prises accessoires, la capacité d'élevage et de pêche ainsi que les périodes d'ouverture de la pêche, en vue d'assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les opérateurs effectuant des captures de thon rouge. Par ailleurs, il existe de nouvelles dispositions de contrôle renforcé, incluant les contrôles aléatoires à l'intérieur des fermes, le commerce de poissons vivants et les pratiques d'élevage, que les États membres doivent également mettre en œuvre à compter du 21 juin 2019, en vertu d'une compétence partagée pour cette politique.

(14)

Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les navires de pêche de l'Union et les autres flottes pêchant le thon rouge, les mesures de la CICTA figurant dans la recommandation 18-02 concernant les prises accessoires, la capacité d'élevage et de pêche et les périodes d'ouverture de la pêche devraient être intégrées dans le règlement (UE) 2016/1627.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/1627 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Sauf disposition contraire, le présent règlement est applicable aux navires de pêche de l'Union utilisés ou destinés à être utilisés aux fins d'activités de pêche commerciale visant des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO, telle que délimitée à l'annexe I de la convention, ainsi qu'aux activités menées par des navires de pays tiers au titre de la convention dans les eaux ou sur le territoire de l'Union.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans la réglementation en vigueur dans le secteur de la pêche, en particulier le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (11), et les règlements (CE) no 1005/2008 (12) et (CE) no 1224/2009 (13) du Conseil.

3.   Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les navires de recherche de l'Union ne sont pas soumis aux mesures de conservation et de gestion ayant trait à la capture de poissons, en particulier en ce qui concerne le maillage, les limites de taille, les zones fermées et les campagnes de pêche.

Article 2

Objet

1.   Le présent règlement établit les règles relatives à l'application, par l'Union, des MCE en vue de leur mise en œuvre uniforme et effective au sein de l'Union.

2.   En outre, le présent règlement modifie certaines dispositions du règlement (UE) 2016/1627.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «convention»: la convention de 1979 sur la coopération dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, dans sa version actualisée après chaque modification;

2)   «zone de la convention»: la zone à laquelle la convention s'applique et dont les limites sont définies à l'article IV, paragraphe 1, de la convention. La zone de la convention est divisée en sous-zones, divisions et sous-divisions scientifiques et statistiques, qui sont énumérées à l'annexe I de la convention;

3)   «zone de réglementation»: la partie de la zone de la convention située au-delà des zones relevant de la juridiction nationale;

4)   «ressources halieutiques»: tout le poisson, tous les mollusques et tous les crustacés évoluant dans la zone de la convention, à l'exclusion:

a)

des espèces sédentaires sur lesquelles les États côtiers peuvent exercer des droits souverains conformément à l'article 77 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; et

b)

dans la mesure où ils sont gérés en vertu d'autres traités internationaux, des stocks de poissons anadromes et catadromes et des espèces hautement migratoires figurant à l'annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

5)   «activités de pêche»: la récolte ou la transformation de ressources halieutiques, le débarquement ou le transbordement de ressources halieutiques ou de produits issus de ressources halieutiques ou toute autre activité préparatoire, servant ou liée à la récolte de ressources halieutiques dans la zone de réglementation, notamment:

a)

la recherche ou la capture de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;

b)

la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle résulte dans la localisation, la capture ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu'en soit le but; et

c)

toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l'exclusion des opérations d'urgence où la santé et la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu;

6)   «navire de pêche»: tout navire de l'Union qui se livre ou qui s'est livré à des activités de pêche, y compris les navires de transformation du poisson et les navires pratiquant le transbordement, toute autre activité préparatoire ou liée aux activités de pêche ou des activités de pêche expérimentales ou exploratoires;

7)   «navire de recherche»: tout navire utilisé de manière permanente pour mener des activités de recherche ou tout navire se livrant habituellement à des activités de pêche ou à des activités de soutien à la pêche qui est temporairement utilisé à des fins de recherche halieutique;

8)   «MCE»: les mesures de conservation et d'exécution en vigueur adoptées par la commission de l'OPANO;

9)   «possibilités de pêche»: les quotas de pêche alloués à un État membre par un acte de l'Union en vigueur concernant la zone de réglementation;

10)   «AECP»: l'Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (14);

11)   «jour de pêche»: un jour civil ou une fraction de jour civil durant lequel ou laquelle un navire de pêche est présent dans une quelconque division de la zone de réglementation;

12)   «port»: une entité incluant, entre autres, les terminaux au large et les autres installations servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l'approvisionnement en carburant ou à l'avitaillement;

13)   «navire d'une partie non contractante»: un navire battant le pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante à l'OPANO ni un État membre, ou un navire suspecté de ne pas avoir de nationalité;

14)   «transbordement»: le transfert, de bord à bord, d'un navire de pêche vers un autre, de ressources halieutiques ou de produits de la pêche;

15)   «chalut pélagique»: un engin de chalutage conçu pour pêcher les espèces pélagiques et dont aucune partie n'est conçue pour être utilisée ni n'est utilisée en contact avec le fond à un quelconque moment. L'engin ne comporte pas de disques, diabolos ou roulettes sur la ralingue inférieure ni une quelconque pièce de fixation conçue pour être en contact avec le fond, mais il peut comporter un tablier;

16)   «écosystèmes marins vulnérables» ou «EMV»: les EMV visés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;

17)   «empreinte spatiale», aussi connue sous le nom de «zones de pêche de fond existantes»: la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratique historiquement et qui est définie par les coordonnées qui figurent dans le tableau 4 et sont illustrées à la figure 2 des MCE visées aux points 1) et 2) de l'annexe au présent règlement;

18)   «activités de pêche de fond»: toute activité au cours de laquelle l'engin de pêche est en contact ou est susceptible d'être en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;

19)   «poisson transformé»: tout organisme marin qui a été physiquement modifié après sa capture, y compris le poisson qui a été fileté, éviscéré, conditionné, mis en conserve, congelé, fumé, salé, cuit, mariné, séché ou préparé pour le marché d'une quelconque autre façon;

20)   «activités de pêche de fond exploratoire»: les activités de pêche de fond menées en dehors de l'empreinte spatiale, ou au sein de l'empreinte spatiale et qui se caractérisent par d'importantes modifications dans la conduite de la pêche ou la technologie utilisée pour la pêche;

21)   «espèces indicatrices d'EMV»: les espèces qui signalent la présence d'EMV, précisées à l'annexe I.E, partie VI, des MCE visées au point 3) de l'annexe au présent règlement;

22)   «numéro OMI»: un numéro à 7 chiffres qui est attribué à un navire sous l'autorité de l'Organisation maritime internationale;

23)   «inspecteur»: sauf indication contraire, un inspecteur des services de contrôle des pêches d'une partie contractante à l'OPANO affecté au programme commun d'inspection et de surveillance visé au chapitre VII;

24)   «pêche INN»: les activités décrites dans le plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté par la FAO;

25)   «marée»: pour un navire de pêche, le temps passé entre son entrée dans la zone de réglementation et sa sortie de celle-ci et qui se poursuit jusqu'à ce que toutes les captures détenues à bord qui proviennent de la zone de réglementation aient été débarquées ou transbordées;

26)   «CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches de l'État membre du pavillon;

27)   «liste des navires INN»: la liste établie conformément aux articles 52 et 53 des MCE;

28)   «effets néfastes notables»: les effets néfastes notables visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;

29)   «élément indicateur d'EMV»: l'un des éléments topographiques, hydrophysiques ou géologiques susceptibles d'abriter des EMV, précisés à l'annexe I.E, partie VII, des MCE visées au point 4) de l'annexe du présent règlement.

30)   «observateur»: une personne habilitée et certifiée par un État membre ou une partie contractante pour observer, surveiller et collecter des informations à bord de navires de pêche.

CHAPITRE II

MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION

Article 4

Navires de recherche

1.   Les navires de recherche:

a)

ne mènent pas d'activités de pêche ne correspondant pas à leur programme de recherches; ni

b)

ne capturent de crevettes nordiques dans la division 3L en dépassement du quota alloué à l'État membre du pavillon du navire.

2.   Au moins dix jours avant le début de la campagne de recherche halieutique, l'État membre du pavillon:

a)

notifie à la Commission, par transmission électronique au format prévu à l'annexe II.C des MCE visées au point 5) de l'annexe au présent règlement, tous les navires de recherche battant son pavillon qu'il a habilités à mener des activités de recherche dans la zone de réglementation; et

b)

fournit à la Commission un programme de recherches pour tous les navires battant son pavillon qu'il a habilités à mener des travaux de recherche, en indiquant l'objectif et le lieu de ces recherches et, pour les navires engagés dans des activités de recherche à titre temporaire, les dates auxquelles ils exercent ces activités.

3.   L'État membre du pavillon notifie immédiatement à la Commission la fin des activités de recherche menées par tout navire engagé dans des activités de recherche à titre temporaire.

4.   L'État membre du pavillon notifie à la Commission toute modification apportée au programme de recherches au plus tard dix jours avant la date à laquelle cette modification devient effective. Le navire de recherche conserve une trace des modifications survenues à son bord.

5.   Les navires exerçant des activités de recherche conservent en permanence à bord une copie du programme de recherches en langue anglaise.

6.   La Commission transmet les informations notifiées par les États membres du pavillon conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 au secrétaire exécutif de l'OPANO au plus tard sept jours avant le début de la campagne de pêche ou, en cas de modifications apportées au programme de recherches, sept jours avant la date à laquelle une quelconque modification du programme de recherches devient effective.

Article 5

Limitations des captures et de l'effort de pêche

1.   Chaque État membre veille à ce que toutes les limitations de captures et/ou de l'effort s'appliquent aux stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur et, sauf indication contraire, tous les quotas soient exprimés en tonnes de poids vif.

2.   Les États membres peuvent autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans les stocks pour lesquels ils ne se sont pas vu allouer de quota conformément aux possibilités de pêche en vigueur (ci-après dénommé «quota «autres»”), si un tel quota existe et qu'une notification de fermeture n'a pas été faite par le secrétaire exécutif de l'OPANO.

3.   Pour les stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui sont exploités dans la zone de réglementation par des navires battant son pavillon, chaque État membre:

a)

veille à ce que toutes les captures d'espèces issues des stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui sont effectuées par des navires battant son pavillon soient imputées sur le quota qui lui est alloué, y compris les prises accessoires de sébaste effectuées dans la division 3M entre la date à laquelle le total admissible des captures (TAC) de sébaste de la division 3M devrait, selon les prévisions, être consommé à hauteur de 50 % et la date du 1er juillet;

b)

veille à ce que plus aucun sébaste capturé dans la division 3M ne soit détenu à bord de navires battant son pavillon après la date à laquelle le TAC de sébaste de la division 3M devrait, selon les prévisions, être consommé à hauteur de 100 %, à l'exception des sébastes capturés dans la division 3M avant la fermeture;

c)

notifie à la Commission et à l'AECP les noms des navires de l'Union qui ont l'intention de pêcher le quota «autres» au moins 48 heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation et après un minimum de 48 heures d'absence de la zone de réglementation. Cette notification s'accompagne, si possible, d'une estimation des prévisions de captures. Elle est publiée sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.

4.   Pour chaque trait de pêche, l'espèce qui représente le plus large pourcentage, en poids, de la capture totale de ce trait est considérée comme capturée dans le cadre d'une pêche ciblée pour le stock concerné.

Article 6

Fermetures de pêcheries

1.   Chaque État membre:

a)

ferme sa pêcherie pour les stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur dans la zone de réglementation à la date à laquelle les données disponibles indiquent que le quota total qui lui est alloué pour les stocks concernés sera consommé, y compris le volume estimé des captures qui seront effectuées avant la fermeture de la pêche, les rejets et les estimations relatives aux captures non déclarées par l'ensemble des navires battant son pavillon;

b)

veille à ce que les navires battant son pavillon cessent immédiatement les activités de pêche susceptibles d'entraîner des captures dès réception d'une notification de la Commission conformément au paragraphe 3 indiquant que le quota qui lui est alloué a été consommé dans sa totalité. Si l'État membre peut démontrer qu'il dispose toujours d'une partie de son quota pour ce stock conformément au paragraphe 2, les navires de cet État membre peuvent reprendre la pêche dans ce stock;

c)

ferme sa pêcherie de crevette nordique dans la division 3M lorsque le nombre de jours de pêche qui lui est alloué est atteint. Le nombre de jours de pêche pour chaque navire est déterminé en utilisant les données de position VMS dans la division 3M, toute fraction de journée étant considérée comme une journée entière;

d)

ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M entre la date à laquelle les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 50 % du TAC de sébaste de la division 3M, telle que notifiée conformément au paragraphe 3, et la date du 1er juillet;

e)

ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M à la date à laquelle les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 100 % du TAC de sébaste de la division 3M, telle que notifiée conformément au paragraphe 3;

f)

notifie sans délai à la Commission la date de fermeture visée aux points a) à e);

g)

interdit aux navires battant son pavillon de continuer à pratiquer une pêche ciblée dans la zone de réglementation pour un stock donné au titre d'un quota «autres» au-delà de 5 jours après notification par le secrétaire exécutif de l'OPANO, transmise par la Commission, que ce quota «autres» est estimé consommé, conformément au paragraphe 3;

h)

veille à ce qu'aucun navire battant son pavillon ne commence à pratiquer une pêche ciblée dans la zone de réglementation pour un stock donné au titre d'un quota «autres» après notification, par le secrétaire exécutif de l'OPANO, que ce quota est estimé consommé, conformément au paragraphe 3;

i)

après la fermeture de sa pêcherie conformément au présent paragraphe, veille à ce que plus aucun poisson du stock concerné ne soit détenu à bord des navires battant son pavillon, sauf autorisation contraire prévue dans le présent règlement.

2.   Une pêcherie qui a été fermée conformément au paragraphe 1 peut être rouverte dans un délai de 15 jours à compter de la notification faite par la Commission après communication avec le secrétaire exécutif de l'OPANO:

a)

si le secrétaire exécutif de l'OPANO confirme que la Commission a démontré qu'une partie du quota initialement alloué reste disponible; ou

b)

si un transfert de quota depuis une autre partie contractante de l'OPANO, conformément aux possibilités de pêche, se traduit par un quota supplémentaire pour le stock concerné par la fermeture.

3.   La Commission notifie sans délai aux États membres la date de fermeture visée au paragraphe 1.

Article 7

Prises accessoires détenues à bord

1.   Le capitaine du navire, y compris d'un navire affrété conformément à l'article 23, veille à ce que le navire réduise au minimum les prises accessoires d'espèces appartenant à des stocks énumérés dans ses possibilités de pêche respectives en vigueur lorsqu'il opère dans la zone de réglementation.

2.   Une espèce indiquée dans les possibilités de pêche en vigueur est classée en tant que prise accessoire lorsqu'elle est prélevée dans une division connaissant l'une des situations suivantes:

a)

aucun quota n'a été attribué à l'État membre pour ce stock dans cette division dans le cadre des possibilités de pêche en vigueur;

b)

le stock fait l'objet d'une interdiction de pêche (moratoire); ou

c)

le quota «autres» applicable au stock concerné a été consommé dans sa totalité, ainsi qu'indiqué dans la notification faite par la Commission au titre de l'article 6.

3.   Le capitaine du navire, y compris d'un navire affrété conformément à l'article 23, veille à ce que le navire limite la détention à bord des espèces classées en tant que prises accessoires aux quantités maximales indiquées ci-dessous:

a)

pour le cabillaud de la division 3M, le sébaste des divisions 3LN et la plie cynoglosse des divisions 3NO: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;

b)

pour le cabillaud des divisions 3NO: 1 000 kg ou 4 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;

c)

pour tous les autres stocks énumérés dans les possibilités de pêche lorsque aucun quota spécifique n'a été alloué à l'État membre: 2 500 kg ou 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;

d)

lorsqu'une interdiction de pêche s'applique (moratoire) ou lorsque le quota «autres» ouvert pour le stock a été consommé dans sa totalité: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;

e)

lorsque la pêche ciblée du sébaste dans la division 3M est fermée conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d): 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;

f)

au cours d'une pêche ciblée de limande à queue jaune dans les divisions 3LNO: 15 % de plie canadienne; dans les autres cas, les dispositions en matière de prises accessoires énoncées au point d), s'appliquent.

4.   Les limites et pourcentages prévus au paragraphe 3 sont calculés par division sous la forme du pourcentage, en poids, de chaque stock dans le total des captures des stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui est détenu à bord pour cette division au moment de l'inspection, sur la base des chiffres du journal de pêche.

5.   Les captures de crevette nordique ne sont pas incluses dans le total des captures à bord aux fins du calcul des niveaux de prises accessoires d'espèces de fond indiqués au paragraphe 3.

Article 8

Dépassement des limites de prises accessoires au cours d'un trait

1.   Le capitaine du navire s'assure que le navire:

a)

ne mène pas d'activités de pêche ciblée sur des espèces visées à l'article 7, paragraphe 2;

b)

satisfait aux exigences ci-après lorsque, à l'exception de la pêche ciblée de la crevette nordique, le poids de toute espèce soumise à des limitations de prises accessoires dépasse la plus élevée des limitations précisées à l'article 7, paragraphe 3, au cours d'un trait:

i)

il s'éloigne immédiatement d'au moins 10 milles marins de toutes les positions du trait/coup de filet précédent et se tient à cette distance pendant toute la durée du trait/coup de filet suivant;

ii)

il quitte la division, sans y retourner pendant au moins 60 heures, si les limitations de prises accessoires visées à l'article 7, paragraphe 3, sont de nouveau dépassées à la suite du premier trait/coup de filet après le changement de position effectué conformément au point i);

iii)

il effectue à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas 3 heures avant d'exploiter une nouvelle pêcherie après une absence d'au moins 60 heures. Si les stocks soumis à des limitations de prises accessoires constituent le plus grand pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait, la pêche en question n'est pas considérée comme une pêche ciblée de ces stocks et le navire change immédiatement de position conformément aux points i) et ii), et

iv)

il recense tous les traits réalisés à titre d'essai conformément au point b) et enregistre dans le journal de pêche les coordonnées relatives aux positions de début et de fin de tous ces traits.

2.   En ce qui concerne la pêche ciblée de la crevette nordique, l'éloignement visé au paragraphe 1, points b) i) et b) ii), s'applique lorsque, pour tout trait, la quantité totale capturée des stocks de fond énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur dépasse 5 % dans la division 3M ou 2,5 % dans la division 3L.

3.   Lorsqu'un navire pratique la pêche ciblée de la raie avec un maillage approprié pour cette pêcherie, la première fois que les captures des stocks auxquels s'appliquent des limitations de prises accessoires, conformément à l'article 7, paragraphe 2, représentent le plus important pourcentage en poids du total des captures dans un trait, ces captures sont considérées comme des captures accidentelles, mais le navire doit immédiatement s'éloigner conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le pourcentage de prises accessoires au cours d'un trait est calculé, pour chaque stock énuméré dans les possibilités de pêche en vigueur, en tant que pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait.

Article 9

Crevette nordique

1.   Aux fins du présent article, la division 3M inclut la portion de la division 3L comprise entre les lignes reliant les points indiqués dans le tableau 1 et illustrés à la figure 1(1) des MCE visées au point 6) de l'annexe du présent règlement.

2.   Un navire pêchant la crevette nordique et d'autres espèces au cours d'une même marée transmet une déclaration à la Commission pour signaler le passage d'une pêcherie à l'autre. Le nombre de jours de pêche est calculé en conséquence.

3.   Les jours de pêche visés dans le présent article ne sont pas transférables entre les parties contractantes à l'OPANO. Les jours de pêche d'une partie contractante à l'OPANO ne peuvent être utilisés par un navire battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO que conformément à l'article 23.

4.   Aucun navire n'est autorisé à pêcher la crevette nordique dans la division 3M entre le 1er juin à 00 h 01 temps universel coordonné (TUC) et le 31 décembre à 24 h 00 TUC dans la zone décrite dans le tableau 2 et illustrée à la figure 1(2) des MCE visées au point 7) de l'annexe du présent règlement.

5.   Toutes les activités de pêche de la crevette nordique dans la division 3L ont lieu à des profondeurs supérieures à 200 mètres. La pêche dans la zone de réglementation est limitée à une zone située à l'est d'une ligne délimitée par les coordonnées indiquées dans le tableau 3 et illustrées à la figure 1(3) des MCE visées au point 8) de l'annexe du présent règlement.

6.   Chaque navire qui a pêché la crevette nordique dans la division 3L, ou ses représentants agissant pour son compte, communique à l'autorité portuaire compétente, au moins 24 heures à l'avance, son heure d'arrivée prévue ainsi que les quantités estimées de crevette nordique détenues à bord, par division.

Article 10

Flétan noir

1.   Les mesures ci-après s'appliquent aux navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres qui pratiquent la pêche du flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO:

a)

chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre ses navires habilités;

b)

un navire habilité débarque ses captures de flétan noir uniquement dans un port désigné d'une partie contractante à l'OPANO. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs ports sur son territoire dans lesquels les navires habilités peuvent débarquer du flétan noir;

c)

chaque État membre communique à la Commission le nom de chaque port qu'il a désigné. Toute modification ultérieure de cette liste est envoyée en remplacement de la liste précédente au moins vingt jours avant qu'elle ne prenne effet. La Commission fait publier ces informations sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO;

d)

au moins 48 heures avant l'heure prévue d'arrivée au port, un navire habilité ou son représentant agissant pour son compte communique à l'autorité de contrôle des pêches compétente du port son heure d'arrivée prévue, la quantité totale estimée de flétan noir détenue à bord et les informations concernant la ou les divisions dans lesquelles les captures ont été effectuées;

e)

chaque État membre inspecte chaque débarquement de flétan noir dans ses ports et prépare un rapport d'inspection au format prévu à l'annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l'annexe du présent règlement, qu'il adresse à la Commission avec copie à l'AECP dans les 12 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'inspection a été achevée. Le rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l'inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté. La Commission fait publier ces informations sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.

2.   Les procédures suivantes s'appliquent aux navires habilités qui détiennent à bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et qui entrent dans la zone de réglementation pour pêcher le flétan noir:

a)

le capitaine du navire informe le secrétaire exécutif de l'OPANO par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée du navire dans la zone de réglementation, de la quantité de captures détenues à bord, de la position (latitude et longitude) à laquelle le capitaine du navire a l'intention de débuter la pêche, de l'heure d'arrivée prévue à cette position et des informations de contact du navire de pêche (par exemple radio, téléphone par satellite ou courrier électronique);

b)

un navire d'inspection qui a l'intention d'inspecter un navire de pêche avant qu'il ne commence à pêcher le flétan noir notifie à ce navire de pêche et au secrétaire exécutif de l'OPANO les coordonnées d'un point d'inspection désigné qui ne se trouve pas à plus de 60 milles marins de la position où le capitaine du navire estime que le navire commencera à pêcher et informe les autres navires d'inspection qui pourraient être en activité dans la zone de réglementation en conséquence;

c)

un navire de pêche ayant reçu une notification au titre du point b):

i)

se rend au point d'inspection désigné, et

ii)

veille à ce que, lors de l'entrée dans la zone de réglementation, le plan d'arrimage pour les captures à bord respecte les exigences de l'article 25, paragraphe 5, et à ce que ce plan soit mis à la disposition des inspecteurs sur demande;

d)

un navire de pêche ne peut commencer à pêcher avant d'avoir été inspecté conformément au présent article, sauf:

i)

s'il ne reçoit aucune notification dans les 72 heures suivant la notification qu'il a lui-même transmise conformément au point a); ou

ii)

si, dans un délai de 3 heures suivant l'arrivée du navire au point d'inspection, le navire d'inspection n'a pas commencé l'inspection prévue.

3.   Les débarquements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes qui ont pratiqué des activités de pêche dans la zone de réglementation sont interdits.

Article 11

Encornet étoile

La pêche de l'encornet étoile entre le 1er janvier à 00 h 01 TUC et le 30 juin à 24 h 00 TUC dans les sous-zones 3 et 4 est interdite.

Article 12

Conservation et gestion des requins

1.   Les États membres font état de toutes les captures de requins, y compris les données historiques disponibles, conformément aux procédures de déclaration des captures et de l'effort de pêche établies à l'article 25.

2.   Pour tous les traits observés contenant de la laimargue du Groenland, les observateurs enregistrent le nombre, le poids estimé et la longueur mesurée (longueur estimée si la longueur mesurée est impossible) par trait ou coup de filet, le sexe et la répartition de capture (vivant, mort ou indéterminé) de chacune des laimargues du Groenland.

3.   Il est interdit de:

a)

prélever des nageoires de requins à bord des navires;

b)

détenir à bord, de transborder et de débarquer des nageoires de requins entièrement détachées d'une carcasse.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse.

5.   Aucun navire de pêche ne détient à bord, ne transborde ni ne débarque de nageoires récoltées en violation du présent article.

6.   Dans les pêcheries qui ne ciblent pas les requins, chaque État membre encourage tous les navires battant son pavillon à remettre à la mer les requins vivants, et en particulier les juvéniles, qui ne sont pas destinés à être utilisés à des fins alimentaires ou à des fins de subsistance.

7.   Les États membres, dans la mesure du possible:

a)

entreprennent des recherches afin de rendre les engins de pêche plus sélectifs en vue de la protection des requins;

b)

conduisent des recherches sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle vital, sur les caractères comportementaux et les schémas migratoires, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d'accouplement, de mise bas et de nourricerie des principales espèces de requins.

8.   Les États membres communiquent les résultats de ces recherches à la Commission, pour transmission au secrétaire exécutif de l'OPANO.

Article 13

Maillage

1.   Aux fins du présent article, le maillage est mesuré en utilisant les jauges spécifiées par le règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (15), conformément à l'annexe III.A des MCE visées au point 10) de l'annexe du présent règlement.

2.   Aucun navire n'est autorisé à pêcher au moyen d'un filet dont le maillage est inférieur à celui prescrit pour chacune des espèces suivantes:

a)

40 mm pour la crevette nordique et la crevette (PRA);

b)

60 mm pour l'encornet rouge nordique (SQI);

c)

280 mm dans le cul de chalut et 220 mm dans toutes les autres parties du chalut pour la raie (SKA);

d)

130 mm pour tous les autres poissons de fond, énumérés à l'annexe I.C des MCE visées au point 11) de l'annexe du présent règlement;

e)

100 mm pour les sébastes du Nord (Sebastes mentella) (REB) pélagiques dans la sous-zone 2 et dans les divisions 1F et 3K; et

f)

90 mm pour les sébastes de l'Atlantique (RED) dans la pêche au chalut pélagique pratiquée dans les divisions 3O, 3M et 3LN.

3.   Un navire pratiquant la pêche d'une espèce visée au paragraphe 2 du présent article qui détient à bord des filets dont le maillage est inférieur aux dimensions prescrites audit paragraphe veille à ce que ces filets soient solidement arrimés et rangés et qu'ils ne soient pas directement accessibles pour un usage immédiat au cours de l'activité de pêche.

4.   Un navire pratiquant la pêche ciblée d'espèces autres que celles indiquées au paragraphe 2 du présent article est toutefois autorisé à pêcher des espèces réglementées au moyen de filets d'un maillage inférieur aux dimensions prescrites audit paragraphe, à condition que les exigences visées à l'article 7, paragraphe 3, en matière de prises accessoires soient respectées.

Article 14

Utilisation de dispositifs fixés aux engins et marquage des engins

1.   Des barrettes, herses de cul et flotteurs de cul de chalut peuvent être utilisés sur les chaluts pour autant que ces dispositifs ne réduisent pas le maillage autorisé ni n'obstruent l'ouverture des mailles.

2.   Aucun navire n'utilise un quelconque moyen ou dispositif qui obstrue l'ouverture ou réduit la taille des mailles. Les navires peuvent néanmoins fixer les dispositifs décrits à l'annexe III.B des MCE (concernant les tabliers de dessus autorisés et les chaînes à chevillot pour la pêche des crevettes) visées au point 12) de l'annexe du présent règlement sur la partie supérieure du cul du chalut de telle sorte qu'ils n'obstruent pas les mailles du cul du chalut, rallonges incluses. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés au panneau inférieur du cul de chalut dans la mesure où cela est nécessaire afin de prévenir ou de réduire au minimum la détérioration du cul de chalut.

3.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette nordique dans la division 3L ou 3M utilisent des grilles de tri ayant un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux. Les navires pratiquant la pêche de la crevette nordique dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm mesurée conformément à l'annexe III.B des MCE visées au point 12) de l'annexe du présent règlement.

4.   Lorsque des activités de pêche sont pratiquées dans les zones visées à l'article 18, paragraphe 1, seule l'utilisation d'un chalut pélagique est autorisée.

5.   Aucun navire de pêche:

a)

n'utilise un engin qui n'est pas marqué conformément aux normes internationales généralement admises, en particulier la convention de 1967 sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord; ni

b)

ne déploie de bouée de marquage ou d'objet similaire flottant à la surface qui est destiné à indiquer la position d'un engin de pêche fixe sans afficher le numéro d'immatriculation du navire.

Article 15

Engins de pêche perdus ou abandonnés, récupération des engins de pêche

1.   Le capitaine du navire qui exerce une activité de pêche dans la zone de réglementation:

a)

dispose, à bord du navire de pêche, d'équipement pour récupérer des engins perdus;

b)

prend, si l'engin ou une partie de celui-ci est perdu, toutes les mesures appropriées pour le récupérer dès que possible; et

c)

n'abandonne pas délibérément un engin de pêche, excepté pour des raisons de sécurité.

2.   Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire notifie à l'État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures:

a)

le nom et l'indicatif radio du navire;

b)

le type d'engin perdu;

c)

la quantité de matériel perdue;

d)

l'heure de la perte;

e)

la position au moment de la perte de l'engin; et

f)

les mesures prises par le navire pour récupérer l'engin perdu.

3.   À la suite de la récupération d'un engin perdu, le capitaine du navire notifie à l'État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures:

a)

le nom et l'indicatif radio du navire qui a récupéré l'engin;

b)

le nom et l'indicatif radio du navire qui a perdu l'engin (si ces informations sont connues);

c)

le type d'engin récupéré;

d)

la quantité de matériel récupérée;

e)

l'heure de la récupération de l'engin; et

f)

la position au moment de la récupération de l'engin.

4.   L'État membre notifie sans retard à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3 pour transmission au secrétaire exécutif de l'OPANO.

Article 16

Exigences concernant la taille minimale des poissons

1.   Aucun navire ne détient à bord des poissons d'une taille inférieure à la taille minimale fixée conformément à l'annexe I.D des MCE visées au point 13) de l'annexe du présent règlement, ces poissons étant remis directement à la mer.

2.   Le poisson transformé dont la taille est inférieure à un équivalent longueur établi pour cette espèce à l'annexe I.D des MCE visées au point 13) de l'annexe du présent règlement est considéré comme issu d'un poisson de taille inférieure à la taille minimale requise pour cette espèce.

3.   Lorsque le nombre de poissons n'ayant pas la taille requise qui sont capturés au cours d'un trait dépasse 10 % du nombre total de poissons capturés au cours de ce trait, le navire maintient, lors du trait suivant, une distance minimale de 5 milles marins par rapport à toutes les positions du trait précédent.

CHAPITRE III

PROTECTION DES EMV DE LA ZONE DE RÉGLEMENTATION CONTRE LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE FOND

Article 17

Carte de l'empreinte spatiale (zones de pêche de fond existantes)

La carte des zones de pêche de fond existantes de la zone de réglementation, illustrées à la figure 2 des MCE visées au point 2) de l'annexe du présent règlement, est délimitée à l'ouest par la limite de la zone économique exclusive du Canada et à l'est par les coordonnées indiquées dans le tableau 4 des MCE visées au point 1) de l'annexe du présent règlement.

Article 18

Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond

1.   Jusqu'au 31 décembre 2020, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans une quelconque des zones illustrées à la figure 3 des MCE visées au point 14) de l'annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 5 des MCE visées au point 15) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2020, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans la zone de la division 3O illustrée à la figure 4 des MCE visées au point 16) de l'annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 6 des MCE visées au point 17) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2020, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans les zones 1 à 13 illustrées à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l'annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2018, aucun navire n'exerce d'activités de pêche de fond dans la zone 14 illustrée à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l'annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l'annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

Article 19

Activités de pêche de fond exploratoire

1.   Les activités de pêche de fond exploratoire sont soumises à une exploration préalable réalisée conformément au protocole exploratoire établi à l'annexe I.E des MCE visées au point 20) de l'annexe du présent règlement.

2.   À des fins d'évaluation, les États membres dont les navires souhaitent entreprendre des activités de pêche de fond exploratoire:

a)

adressent à la Commission une déclaration d'intention d'entreprendre des activités de pêche de fond exploratoire conformément à l'annexe I.E des MCE visées au point 21) de l'annexe du présent règlement, ainsi que l'évaluation requise en vertu de l'article 20, paragraphe 1;

b)

fournissent à la Commission un rapport de sortie de pêche de fond exploratoire, conformément à l'annexe I.E des MCE visées au point 22) de l'annexe du présent règlement, dans les deux mois suivant la fin des activités de pêche de fond exploratoire.

3.   Le capitaine du navire:

a)

ne débute ses activités de pêche de fond exploratoire qu'après en avoir obtenu l'autorisation conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission de l'OPANO afin de prévenir tout effet néfaste notable de ces activités de pêche exploratoire sur les EMV;

b)

accueille à son bord un observateur scientifique pendant toute la durée de l'activité de pêche de fond exploratoire.

Article 20

Évaluation préliminaire des activités de pêche de fond exploratoire proposées

1.   Un État membre proposant de participer à des activités de pêche de fond exploratoire présente, à l'appui de sa proposition, une évaluation préliminaire des effets connus et prévus sur les EMV des activités de pêche de fond qui seront pratiquées par les navires battant son pavillon.

2.   L'évaluation préliminaire visée au paragraphe 1:

a)

est envoyée à la Commission au moins une semaine avant l'ouverture de la réunion de juin du conseil scientifique de l'OPANO;

b)

mentionne les éléments d'évaluation des activités de pêche de fond exploratoire proposées, conformément à l'annexe I.E des MCE visées au point 23) de l'annexe du présent règlement.

Article 21

Découverte d'espèces indicatrices d'EMV

1.   La découverte d'une espèce indicatrice d'EMV est définie comme la capture au cours d'un trait (par exemple, trait de chalut, de palangre ou de filet maillant) de plus de 7 kg de pennatules et/ou 60 kg d'autres coraux vivants et/ou 300 kg d'éponges.

2.   Chaque État membre exige que les capitaines des navires battant son pavillon et pratiquant des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation quantifient les captures d'espèces indicatrices d'EMV, lorsque des éléments signalant la présence d'espèces indicatrices d'EMV, précisés à l'annexe I.E, partie VI, des MCE visées au point 3) de l'annexe du présent règlement, sont découverts au cours d'opérations de pêche.

3.   Si la quantité d'espèces indicatrices d'EMV capturées durant l'opération de pêche visée au paragraphe 2 (telle que trait de chalut, de filet maillant ou de palangre) est supérieure aux seuils fixés au paragraphe 1, le capitaine du navire:

a)

fait part sans retard de la découverte à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, en indiquant la position communiquée par le navire, qui correspond soit à la limite du trait ou du coup de filet soit à une autre position qui est plus proche du lieu exact de la découverte, les espèces indicatrices d'EMV découvertes et la quantité (en kg) d'espèces indicatrices d'EMV découvertes; et

b)

cesse de pêcher et s'éloigne, d'au moins deux milles marins, de la limite du trait/coup de filet dans la direction la moins susceptible de donner lieu à de nouvelles découvertes. Le capitaine du navire prend la meilleure décision possible en se fondant sur toutes les sources d'information disponibles.

4.   Chaque État membre veille à ce qu'un observateur justifiant d'une expertise scientifique suffisante soit déployé à bord conformément à l'article 19, paragraphe 3, point b), pour les zones situées en dehors de l'empreinte spatiale et à ce que cet observateur:

a)

recense les coraux, éponges et autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible, en utilisant le formulaire de collecte de données relatives à la pêche exploratoire prévu à l'annexe I.E des MCE visées au point 24) de l'annexe du présent règlement; et

b)

présente les résultats de ce recensement au capitaine du navire afin de faciliter la quantification visée au paragraphe 2 du présent article.

5.   Chaque État membre:

a)

transmet sans retard les informations relatives aux découvertes signalées par le capitaine du navire à la Commission si la quantité d'espèces indicatrices d'EMV capturées lors d'une opération de pêche (telle que trait de chalut, de filet maillant ou de palangre) est supérieure au seuil défini au paragraphe 1;

b)

émet immédiatement une alerte pour signaler la découverte à tous les navires de pêche battant son pavillon; et

c)

instaure une fermeture temporaire portant si possible sur un rayon de deux milles marins autour des lieux de découverte d'EMV signalés qui se trouvent en dehors de l'empreinte spatiale, sur notification de la Commission.

La Commission peut rouvrir des zones fermées temporairement, sur notification de l'OPANO.

CHAPITRE IV

EXIGENCES RELATIVES AUX NAVIRES ET AFFRÈTEMENT

Article 22

Exigences relatives aux navires

1.   Chaque État membre notifie à la Commission par voie électronique:

a)

une liste des navires battant son pavillon qu'il peut habiliter à mener des activités de pêche dans la zone de réglementation (ci-après dénommés «navires notifiés»), au format prévu à l'annexe II.C1 des MCE visées au point 25) de l'annexe du présent règlement;

b)

sans retard, toute suppression de la liste des navires notifiés, au format prévu à l'annexe II.C2 des MCE visées au point 26) de l'annexe du présent règlement.

2.   Un navire de pêche n'est autorisé à mener des activités de pêche dans la zone de réglementation que:

a)

s'il figure sur la liste des navires notifiés;

b)

s'il s'est vu attribuer un numéro d'identification OMI; et

c)

s'il s'est vu délivrer une habilitation par l'État membre du pavillon à mener de telles activités de pêche (ci-après dénommé «navire habilité»).

3.   Un État membre n'habilite un navire de pêche battant son pavillon à mener des activités de pêche dans la zone de réglementation que s'il est en mesure de s'acquitter efficacement de ses obligations d'État du pavillon à l'égard de ce navire.

4.   Chaque État membre gère le nombre de navires habilités et leur effort de pêche de manière à tenir pleinement compte des possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation.

5.   Chaque État membre transmet par voie électronique à la Commission:

a)

l'habilitation individuelle à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation qu'il a accordée à chaque navire figurant sur la liste des navires notifiés au format prévu à l'annexe II.C3 des MCE visées au point 27) de l'annexe du présent règlement, au plus tard 40 jours avant le début des activités de pêche pour l'année civile concernée.

Chaque habilitation indique en particulier les dates de début et de fin de validité et les espèces pour lesquelles la pêche ciblée est permise, sauf exemption prévue à l'annexe II.C3 des MCE visées au point 27) de l'annexe du présent règlement. Si le navire a l'intention de pêcher des espèces réglementées visées dans les possibilités de pêche en vigueur, mention est faite du stock correspondant à l'espèce réglementée et à la zone concernée;

b)

la suspension de l'habilitation, au format prévu à l'annexe II.C4 des MCE visées au point 28) de l'annexe du présent règlement, sans retard, en cas de retrait de l'habilitation concernée ou de toute modification de son contenu, lorsque le retrait ou la modification survient durant la période de validité;

c)

le rétablissement d'une habilitation suspendue, communiqué conformément à la procédure prévue au point a).

6.   Chaque État membre veille à ce que la période de validité de l'habilitation corresponde à la période de certification concernant la certification du plan de capacité visé aux paragraphes 10 et 11.

7.   Chaque navire de pêche porte des marques qui sont facilement repérables, conformément aux normes reconnues sur le plan international telles que les spécifications types de la FAO sur le marquage et l'identification des bateaux de pêche.

8.   Un navire de pêche ne peut opérer dans la zone de réglementation sans détenir à bord les documents en cours de validité délivrés par l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, indiquant au minimum les informations suivantes concernant le navire:

a)

son nom, le cas échéant;

b)

la ou les lettres du port ou de la circonscription dans lequel ou laquelle le navire est immatriculé, le cas échéant;

c)

le ou les numéros sous lesquels il est immatriculé;

d)

le numéro OMI;

e)

son indicatif international d'appel radio, le cas échéant;

f)

les noms et adresses du ou des propriétaires et, le cas échéant, des affréteurs;

g)

sa longueur hors tout;

h)

la puissance de son moteur;

i)

le plan de capacité visé au paragraphe 10; et

j)

une estimation de la capacité de congélation ou la certification du système de réfrigération.

9.   Aucun navire de pêche ne peut exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation s'il ne détient pas à bord un plan de capacité précis et à jour, certifié par une autorité compétente ou reconnu par son État membre du pavillon.

10.   Le plan de capacité:

a)

prend la forme d'un schéma ou d'une description des lieux de stockage du poisson, indiquant la capacité de stockage du poisson pour chaque lieu de stockage en mètres cubes; le schéma consiste en une coupe longitudinale du navire et est assorti d'un plan de chaque pont sur lequel est situé un lieu de stockage et d'une indication de l'emplacement des congélateurs;

b)

montre en particulier la position des portes, trappes et autres accès à chaque lieu de stockage du poisson, ainsi que celle des cloisons;

c)

indique les principales dimensions des réservoirs de stockage de poisson (réservoirs d'eau de mer réfrigérée) et, pour chacun d'entre eux, le calibrage en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres; et

d)

indique clairement l'échelle réelle sur le schéma.

11.   Chaque État membre veille à ce que, tous les deux ans, le plan de capacité de ses navires habilités soit certifié conforme par l'autorité compétente.

Article 23

Accords d'affrètement

1.   Aux fins du présent article, la «partie contractante affréteuse» désigne la partie contractante qui dispose d'un contingent tel qu'indiqué aux annexes I.A et I.B des MCE, ou l'État membre qui dispose d'un contingent au titre des possibilités de pêche, et l'«État membre du pavillon» désigne l'État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé.

2.   Le contingent de pêche d'une partie contractante affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété (ci-après dénommé «navire affrété») battant le pavillon d'un État membre, aux conditions suivantes:

a)

l'État membre du pavillon a consenti par écrit à l'accord d'affrètement;

b)

l'accord d'affrètement est limité à un seul navire de pêche par État membre du pavillon au cours d'une année civile;

c)

la durée des opérations de pêche au titre de l'accord d'affrètement ne dépasse pas six mois cumulés au cours d'une année civile; et

d)

le navire affrété n'est pas un navire dont il a été établi précédemment qu'il a pratiqué la pêche INN.

3.   Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l'accord d'affrètement sont attribuées à la partie contractante affréteuse.

4.   L'État membre du pavillon n'autorise pas le navire affrété, lorsqu'il exerce des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement, à exploiter l'un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d'un autre affrètement.

5.   Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de la partie contractante affréteuse, qui veille à ce qu'il soit réalisé sous la supervision d'un observateur à bord.

6.   L'État membre du pavillon notifie à la Commission par écrit, avant le début de l'accord d'affrètement, son consentement à l'accord d'affrètement.

7.   L'État membre du pavillon informe la Commission des faits suivants dès qu'un de ceux-ci surviennent:

a)

le début des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement;

b)

la suspension des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement;

c)

la reprise des opérations de pêche dans le cadre d'un accord d'affrètement qui a été suspendu;

d)

la fin des opérations de pêche dans le cadre de l'accord d'affrètement.

8.   L'État membre du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d'un navire battant son pavillon et communique ces informations à la partie contractante affréteuse et à la Commission.

9.   Le navire affrété dispose à tout moment de la documentation contenant les informations suivantes:

a)

le nom, le numéro d'immatriculation dans l'État du pavillon, le numéro OMI et l'État du pavillon du navire;

b)

le ou les noms précédents ainsi que le ou les États du pavillon précédents du navire, le cas échéant;

c)

le nom et l'adresse du ou des propriétaires et des opérateurs du navire de pêche;

d)

une copie de l'accord d'affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche que la partie contractante affréteuse a délivrée au navire affrété; et

e)

le contingent attribué au navire.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE DES PÊCHES

Article 24

Exigences en matière d'étiquetage des produits

1.   Après transformation, toutes les espèces récoltées dans la zone de réglementation sont étiquetées de manière que chaque espèce et chaque catégorie de produit soient identifiables. Toutes les espèces doivent porter un étiquetage mentionnant les données suivantes:

a)

le nom du navire de capture;

b)

le code alpha-3 de l'espèce figurant à l'annexe I.C des MCE visées au point 11) de l'annexe du présent règlement;

c)

dans le cas de la crevette nordique, la date de capture;

d)

la zone de réglementation et la division de la pêche; et

e)

le code de forme de présentation du produit figurant à l'annexe II.K des MCE visées au point 29) de l'annexe du présent règlement.

2.   L'étiquetage est solidement fixé, estampillé ou écrit sur l'emballage au moment de l'arrimage et ses dimensions lui permettent d'être lu par les inspecteurs dans l'exercice normal de leurs fonctions.

3.   L'étiquetage est effectué à l'encre dans une couleur contrastant avec celle du fond.

4.   Chaque emballage comporte uniquement les données suivantes:

a)

une catégorie de forme de produit;

b)

une division de capture;

c)

une date de capture (dans le cas des crevettes nordiques); et

d)

une espèce.

Article 25

Suivi des captures

1.   Aux fins du suivi des captures, chaque navire de pêche a un journal de pêche, un registre de production et un plan d'arrimage servant à enregistrer les activités de pêche effectuées dans la zone de réglementation.

2.   Chaque navire de pêche tient un journal de pêche qui est conservé à bord pendant au moins douze mois et conformément à l'annexe II.A des MCE visées au point 30) de l'annexe du présent règlement, et qui:

a)

mentionne précisément les captures de chaque trait/coup de filet se rapportant à la plus petite zone géographique pour laquelle un quota a été alloué;

b)

indique la répartition des captures de chaque trait/coup de filet, y compris la quantité (en kg de poids vif) de chaque stock qui est détenue à bord, rejetée, débarquée ou transbordée durant la marée.

3.   Chaque navire de pêche tient un registre de production qui est conservé à bord pendant au moins douze mois et qui:

a)

fait état de la production quotidienne cumulée relative à chaque espèce et type de produit en kg pour le jour précédent entre 00 h 01 TUC et 24 h 00 TUC;

b)

relie la production de chaque espèce et type de produit à la plus petite zone géographique pour laquelle un quota a été alloué;

c)

indique les facteurs de conversion utilisés afin de convertir en poids vif, pour inscription dans le journal de pêche, le poids de production correspondant à chaque type de produit;

d)

mentionne pour chaque entrée les informations d'étiquetage prévues à l'article 24.

4.   Chaque navire de pêche, eu égard aux responsabilités du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, arrime toutes les captures effectuées dans la zone de réglementation séparément de toutes les captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et veille à ce que cette séparation soit clairement délimitée au moyen de plastique, de contreplaqué ou de filet.

5.   Chaque navire de pêche tient à jour un plan d'arrimage qui:

a)

indique clairement:

i)

la localisation de chaque espèce dans chaque cale à poisson, ainsi que la quantité, exprimée en poids du produit en kg;

ii)

la localisation, dans chaque cale, des crevettes capturées dans la division 3L et dans la division 3M y compris la quantité de crevettes en kg, par division;

iii)

la vue de dessus des produits dans chaque cale à poisson;

b)

est mis à jour quotidiennement pour le jour précédent entre 00 h 01 et 24 h 00 TUC, et;

c)

est conservé à bord jusqu'au débarquement complet de toutes les captures du navire.

6.   Chaque navire de pêche transmet par voie électronique, selon le format et le contenu prévus pour chaque type de déclaration aux annexes II.D et II.F des MCE visées aux points 31) et 32) de l'annexe du présent règlement, à son CSP des déclarations concernant les éléments ci-après:

a)

captures à l'entrée (COE): quantités de captures détenues à bord par espèce au moment de l'entrée dans la zone de réglementation, communiquées au moins six heures avant l'entrée du navire dans la zone;

b)

captures à la sortie (COX): quantités de captures détenues à bord par espèce au moment de la sortie de la zone de réglementation, communiquées au moins six heures avant la sortie du navire de la zone;

c)

déclaration des captures (CAT): quantités de captures détenues à bord et quantités rejetées par espèce pour le jour précédant le jour de la déclaration, par division, la mention «néant» étant indiquée lorsque aucune capture n'a été effectuée, communiquées chaque jour avant 12 h 00 TUC; les quantités nulles, qu'il s'agisse des captures détenues à bord ou des rejets, sont déclarées pour toutes les espèces en utilisant le code alpha 3 MZZ (espèces marines non spécifiées) et en indiquant «0» comme quantité, comme dans l'exemple suivant: (//CA/MZZ 0//et//RJ/MZZ 0//);

d)

captures à bord (COB): pour tout navire pêchant la crevette nordique dans la division 3L, avant l'entrée dans cette division ou la sortie de celle-ci, communiquées une heure avant le passage de la limite de la division 3L;

e)

transbordement (TRA):

i)

par navire donneur, communiqué au moins 24 heures avant le transbordement, et

ii)

par navire receveur, au plus tard une heure après le transbordement;

f)

port de débarquement (POR): par un navire qui a reçu un transbordement au moins 24 heures avant tout débarquement.

Les captures des espèces figurant sur la liste de l'annexe I.C des MCE pour lesquelles le poids vif total à bord est inférieur à 100 kg peuvent être déclarées en utilisant le code alpha-3 MZZ (espèces marines non spécifiées), excepté dans le cas des requins. Tous les requins sont déclarés au niveau de l'espèce au moyen du code alpha-3 correspondant qui figure à l'annexe I.C des MCE ou, s'ils ne sont pas contenus à l'annexe I.C des MCE ou dans la liste ASFIS de la FAO des espèces pour les besoins des statistiques des pêches, dans la mesure du possible. Lorsque la déclaration par espèce n'est pas possible, les espèces de requins sont enregistrées soit en tant que squaliformes (SHX) soit en tant que squales (DGX), selon le cas et conformément aux codes alpha-3 figurant à l'annexe I.C des MCE visées au point 11) de l'annexe du présent règlement. Le poids estimé de chaque requin capturé par trait ou coup de filet est également enregistré.

7.   Les déclarations visées au paragraphe 6 peuvent être annulées en utilisant la déclaration d'annulation au format indiqué à l'annexe II.F(8) des MCE visées au point 32) de l'annexe du présent règlement. Si une quelconque de ces déclarations est soumise à correction, une nouvelle déclaration est envoyée sans retard après la déclaration d'annulation, dans les délais fixés par le présent article.

Le CSP de l'État du pavillon communique sans retard à la Commission son acceptation de la déclaration d'annulation par les navires battant son pavillon.

8.   Chaque État membre veille à ce que son CSP, immédiatement après réception, transmette par voie électronique les déclarations visées au paragraphe 6 au secrétaire exécutif de l'OPANO, au format prévu à l'annexe II.D des MCE visées au point 31) de l'annexe du présent règlement, avec copie à la Commission et à l'AECP.

9.   Chaque État membre:

a)

fait état de ses captures mensuelles par espèce et zone de stock, ainsi que de ses jours de pêche mensuels provisoires pour la pêcherie de crevette nordique de la division 3M, qu'il dispose ou non d'un quota ou d'un contingent d'effort de pêche pour les stocks concernés; il transmet cette déclaration à la Commission dans les 20 jours suivant la fin du mois civil au cours duquel ces captures ont été effectuées;

b)

veille à ce que les informations du journal de pêche soient transmises à la Commission, au format XML (Extensible Markup Language) ou Microsoft Excel, dans les 60 jours suivant la fin de chaque marée et à ce qu'elles contiennent au minimum les informations indiquées à l'annexe II.N des MCE visées au point 33) de l'annexe au présent règlement.

Article 26

Système de surveillance des navires (VMS)

1.   Chaque navire de pêche opérant dans la zone de réglementation est équipé d'un dispositif de suivi par satellite capable de fournir en permanence une transmission automatique de sa position à son CSP terrestre, au moins une fois par heure, accompagnée des données VMS suivantes:

a)

l'identification du navire;

b)

la position la plus récente du navire (latitude et longitude), avec une marge de tolérance n'excédant pas 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure TUC de la détermination de la position; et

d)

le cap et la vitesse du navire.

2.   Chaque État membre s'assure que son CSP:

a)

reçoit les données relatives à la position visées au paragraphe 1 et les enregistre en utilisant les codes à 3 lettres suivants:

i)

«ENT», première position VMS transmise par chaque navire lorsqu'il entre dans la zone de réglementation;

ii)

«POS», chaque position VMS transmise par la suite par chaque navire depuis la zone de réglementation; et

iii)

«EXI», première position VMS transmise par chaque navire lorsqu'il quitte la zone de réglementation;

b)

est équipé du matériel et des applications informatiques permettant le traitement automatique et la transmission électronique de données, applique des procédures de sauvegarde et de récupération de données et enregistre les données reçues des navires de pêche sous une forme informatisée qu'il conserve pendant au moins trois ans; et

c)

notifie sans retard à la Commission et à l'AECP les nom, adresse, numéros de téléphone, de telex ou de télécopie et adresse électronique du CSP, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Chaque État membre assume tous les coûts liés à son propre VMS.

4.   Lorsqu'un inspecteur observe un navire de pêche dans la zone de réglementation et qu'il n'a pas reçu de données en application du paragraphe 1, 2 ou 8, il en informe le capitaine du navire et la Commission.

5.   L'État membre veille à ce que le capitaine du navire ou le propriétaire d'un navire de pêche battant son pavillon, ou leur représentant, soit informé de l'état défectueux ou du non-fonctionnement du dispositif de surveillance par satellite de ce navire.

6.   En cas de défaillance du dispositif de surveillance par satellite, le capitaine du navire veille à ce que celui-ci soit réparé ou remplacé dans un délai d'un mois suivant cette défaillance ou, lorsque la marée dure plus d'un mois, la réparation ou le remplacement est achevé à la prochaine entrée du navire au port.

7.   Un navire de pêche ne peut commencer une marée si son dispositif de surveillance par satellite est défectueux.

8.   Tout navire de pêche opérant avec un dispositif de surveillance par satellite défectueux transmet, au moins une fois toutes les 4 heures, les données de position VMS au CSP de son État membre du pavillon par d'autres moyens de communication disponibles, en particulier par satellite, courrier électronique, radio, télécopie ou télex.

9.   L'État membre du pavillon s'assure:

a)

que son CSP transmet les données de position VMS au secrétaire exécutif de l'OPANO, avec copie à la Commission et à l'AECP, dans les meilleurs délais et au plus tard 24 heures après les avoir reçues, et peut autoriser les navires de pêche battant son pavillon à transmettre les données de position VMS par satellite, courrier électronique, radio, télécopie ou télex, directement au secrétaire exécutif de l'OPANO; et

b)

que les données de position VMS transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO respectent le format d'échange de données précisé à l'annexe II.E des MCE visées au point 34) de l'annexe du présent règlement, et décrit de manière plus détaillée à l'annexe II.D des MCE visées au point 31) de l'annexe du présent règlement.

10.   Chaque État membre peut utiliser les données VMS de l'OPANO pour les opérations de recherche et de sauvetage ou aux fins de la sécurité maritime.

CHAPITRE VI

RÉGIME D'OBSERVATION

Article 27

Programme d'observation

1.   Les observateurs sont indépendants et impartiaux et possèdent les formations, connaissances, compétences et aptitudes nécessaires pour s'acquitter de l'ensemble des tâches, fonctions et obligations précisées au présent article. Les observateurs exécutent leurs tâches et fonctions de manière impartiale, quelles que soient la nationalité et le pavillon du navire, et sont dégagés de toute influence ou avantage inopportuns liés à l'activité de pêche de tout navire pêchant dans la zone de réglementation.

2.   Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 3, chaque navire de pêche transporte à tout moment, lorsqu'il pratique des activités de pêche dans la zone de réglementation, au moins un observateur, conformément aux dispositions du programme d'observation. Un navire de pêche ne commence pas à pêcher tant que l'observateur n'est pas déployé à son bord. Le fait de ne pas embarquer d'observateur alors que cela est exigé est considéré comme une infraction grave.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, et pour autant que l'OPANO n'ait pas demandé un niveau de présence d'observateurs plus élevé, un État membre peut autoriser les navires de pêche battant son pavillon à embarquer un observateur sur moins de 100 %, mais pas moins de 25 %, des marées menées par sa flotte, ou des jours de présence de ses navires de pêche dans la zone de réglementation au cours de l'année, sous réserve que, pour les navires qui n'ont pas d'observateur à bord, l'État membre du pavillon:

a)

veille à ce que les navires concernés ciblent des espèces dans des zones où des quantités négligeables de prises accessoires d'autres espèces devraient être capturées;

b)

veille à ce que le navire respecte toutes les exigences en matière de déclarations en temps réel;

c)

inspecte physiquement ou évalue d'une autre manière le cas échéant, à la suite d'une évaluation du risque, chaque débarquement dans ses ports effectué par le navire concerné, conformément aux procédures nationales de suivi, contrôle et surveillance. Si une infraction au présent règlement est détectée et confirmée, il prépare un rapport d'inspection au format prévu à l'annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l'annexe du présent règlement et le transmet à la Commission aussi rapidement que possible après confirmation de l'infraction;

d)

dans les meilleurs délais avant la marée, transmet à la Commission les informations suivantes:

i)

le nom, le numéro OMI et l'indicatif international d'appel radio du navire;

ii)

les facteurs sur lesquels repose la décision d'accorder une dérogation à la couverture de 100 %;

e)

soumet à la Commission au plus tard le 15 février de chaque année, pour l'année civile précédente, un rapport comprenant une comparaison de toutes les activités de pêche pertinentes montrant la différence entre les marées où un observateur se trouvait à bord du navire et celles où ce n'était pas le cas. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO au plus tard le 1er mars de chaque année.

4.   Lorsqu'un inspecteur adresse un avis d'infraction à un navire de pêche qui, au moment de de l'avis, n'a pas d'observateur à bord, sauf si l'absence d'un observateur est conforme au paragraphe 3, l'infraction est considérée comme grave aux fins de l'article 35, paragraphe 1, et, si l'État membre du pavillon n'impose pas au navire de pêche concerné de regagner immédiatement le port conformément à l'article 35, paragraphe 3, il assigne sans retard un observateur à son bord.

5.   Chaque État membre:

a)

envoie à la Commission chaque année, avant que les navires battant son pavillon ne commencent à pêcher dans la zone de réglementation, une liste mise à jour des observateurs (nom et identifiant le cas échéant) qu'il a l'intention de déployer à bord des navires battant son pavillon opérant dans la zone de réglementation;

b)

exige que les navires battant son pavillon aient à bord un observateur figurant sur la liste visée au point a), conformément au programme d'observation;

c)

dans la mesure du possible, veille à ce que les différents observateurs ne soient pas déployés sur le même navire pendant des marées consécutives;

d)

veille à ce que les observateurs soient équipés d'un dispositif de communication bidirectionnel indépendant en mer;

e)

prend les mesures appropriées concernant les navires battant son pavillon afin de garantir des conditions de travail sûres, la protection, la sécurité et le bien-être des observateurs dans l'accomplissement de leurs tâches, en conformité avec les normes ou lignes directrices internationales;

f)

veille à ce que les observateurs traitent toutes les données et informations concernant les opérations de pêche collectées au cours de leur déploiement, y compris les images et vidéos qu'ils ont prises, en conformité avec les exigences applicables en matière de confidentialité.

6.   Lorsqu'il reçoit, de la part d'un observateur, un rapport faisant état de divergences par rapport aux MCE ou d'un incident, y compris le fait de gêner l'observateur, de chercher à l'intimider, d'interférer avec son travail ou de l'empêcher de quelque manière que ce soit d'accomplir ses missions, concernant un navire battant son pavillon, l'État membre concerné:

a)

traite ce rapport avec le plus grand tact et la plus grande discrétion, en conformité avec les exigences applicables en matière de confidentialité;

b)

évalue les divergences constatées dans le rapport de l'observateur et prend toute mesure de suivi qu'il juge appropriée;

c)

élabore un rapport sur les mesures de suivi et le transmet à la Commission.

7.   Chaque État membre fournit à la Commission:

a)

au plus tard 24 heures avant le déploiement d'un observateur à bord d'un navire de pêche, le nom du navire de pêche et son indicatif international d'appel radio, ainsi que le nom et l'identifiant (s'il y a lieu) de l'observateur concerné;

b)

par voie électronique et sans retard dès sa réception, le rapport quotidien de l'observateur visé au paragraphe 11, point e);

c)

dans les 20 jours suivant l'arrivée du navire au port, le rapport de marée de l'observateur, visé au paragraphe 11;

d)

au plus tard le 15 février de chaque année, pour l'année civile précédente, un rapport sur le respect de ses obligations énoncées au présent article.

8.   Si un navire de pêche transporte à son bord un observateur d'un autre État membre ou d'une autre partie contractante à l'OPANO, cet observateur fait rapport à l'État membre du pavillon du navire.

9.   Si un navire de pêche ayant l'obligation d'avoir un observateur à son bord n'en a pas, l'État membre du pavillon peut autoriser toute autre partie contractante à déployer un observateur sur le navire.

10.   S'il est déterminé, au cours du déploiement, qu'il existe un risque grave pour l'observateur, l'État membre du pavillon prend des mesures afin de garantir que l'observateur soit retiré du navire, à moins que le risque n'ait été éliminé et jusqu'à ce qu'il le soit.

11.   L'observateur déployé à bord d'un navire exécute, au minimum, les tâches énoncées ci-dessous:

a)

enregistrer pour chaque trait/coup de filet, au format indiqué à l'annexe II.M des MCE visées au point 35) de l'annexe du présent règlement (ci-après dénommé «rapport de marée de l'observateur»):

i)

les quantités de toutes les captures, par espèce, y compris les rejets et les espèces indicatives d'EMV figurant à l'annexe I.E, partie VI, des MCE visées au point 3) de l'annexe du présent règlement:

telles qu'elles sont enregistrées dans le journal de pêche et le registre de production du navire,

telles qu'elles sont estimées, de manière indépendante, par l'observateur.

Pour les traits où des estimations indépendantes de l'observateur ne sont pas possibles, les cases correspondantes devraient être laissées vides et il conviendrait de les noter dans la section des commentaires;

ii)

toute divergence repérée entre les différentes sources de données de captures;

iii)

type d'engin, maillage, dispositifs fixés à l'engin de pêche;

iv)

données d'effort de pêche;

v)

longitude et latitude, profondeur de pêche;

vi)

dans le cas des pêcheries au chalut, la durée entre la fin de mise à l'eau jusqu'au début de remontée de l'engin. Dans tout autre cas, le début de mise à l'eau et la fin de remontée;

b)

surveiller le plan d'arrimage du navire visé à l'article 25, et enregistrer dans le rapport de l'observateur toute divergence repérée;

c)

enregistrer toute interruption observée du VMS ou toute interférence avec celui-ci;

d)

ne régler les instruments du navire qu'avec l'accord du capitaine du navire;

e)

transmettre quotidiennement, avant 12 h 00 TUC, au CSP de l'État membre du pavillon, conformément à l'annexe II.G des MCE visées au point 36) de l'annexe du présent règlement, le rapport de l'observateur établi par division, que le navire pêche ou non;

f)

accomplir les missions, y compris à des fins scientifiques, que l'OPANO pourrait lui demander;

g)

soumettre le rapport de l'observateur, dans un format lisible par ordinateur, si possible avec les images y afférentes prises par l'observateur en pièces jointes:

i)

dès que possible après avoir quitté la zone de réglementation et au plus tard à l'arrivée du navire au port, à l'État membre du pavillon;

ii)

immédiatement à l'arrivée au port, à l'autorité locale d'inspection portuaire en cas d'inspection au port;

h)

se mettre à la disposition des inspecteurs en mer, ou au port à l'arrivée du navire, afin d'enquêter sur les activités de pêche du navire;

i)

en ce qui concerne tout cas de non-respect du présent règlement:

i)

rendre compte sans retard à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire, en utilisant le dispositif de communication bidirectionnel indépendant, de toute divergence par rapport au présent règlement, y compris tout acte consistant à gêner l'observateur, à chercher à l'intimider, à interférer avec son travail ou à l'empêcher de quelque manière que ce soit d'accomplir ses missions, et

ii)

tenir un journal détaillé, y compris les images et les séquences vidéo pertinentes, de toutes les circonstances et informations liées à tout cas de divergence par rapport au présent règlement, en vue de sa transmission, dans les plus brefs délais et au plus tard à l'arrivée du navire au port, au CSP de l'État membre du pavillon.

12.   Le capitaine du navire battant le pavillon d'un État membre:

a)

offre toute la coopération et l'aide nécessaires pour permettre à l'observateur d'accomplir ses tâches. Dans le cadre de cette coopération, il permet à l'observateur d'avoir accès aux captures, y compris celles que le navire compte rejeter;

b)

fournit nourriture et hébergement à l'observateur, d'une qualité au moins égale à celle dont bénéficient les officiers du navire. Si la qualité d'hébergement convenant à un officier n'est pas disponible, l'observateur bénéficie d'un hébergement d'une qualité qui en est aussi proche que possible, mais au moins égale à celle dont bénéficie l'équipage;

c)

autorise l'accès à toutes les zones opérationnelles du navire nécessaire à l'observateur pour l'accomplissement de ses missions, y compris la ou les cales du navire, la ou les zones de production, le pont, les équipements de traitement des déchets et les équipements de navigation et de communication;

d)

s'abstient de gêner, d'intimider, de bloquer, d'influencer, de soudoyer et de tenter de soudoyer un observateur dans l'exercice de ses fonctions;

e)

inclut l'observateur dans tous les exercices d'alerte menés à bord; et

f)

informe l'observateur lorsqu'une équipe d'inspection a signalé son intention de monter à bord du navire.

13.   Sauf arrangement contraire avec une autre partie contractante à l'OPANO ou avec un autre État membre de pavillon, chaque État membre prend en charge les frais de rémunération des observateurs qu'il a déployés. L'État membre du pavillon peut permettre à des opérateurs de pêche de contribuer aux frais de rémunération des observateurs sans préjudice du paragraphe 14.

14.   Les observateurs n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les navires pêchant dans la zone de réglementation et sont rémunérés d'une manière reflétant leur indépendance financière à l'égard desdits navires.

15.   Les informations que les États membres sont tenus de fournir conformément au paragraphe 3, points c) et d), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7, sont communiquées à la Commission ou à un organe désigné par celle-ci, qui veille à ce qu'elles soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l'OPANO, en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.

CHAPITRE VII

PROGRAMME COMMUN D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE

Article 28

Dispositions générales

1.   L'AECP coordonne les activités d'inspection et de surveillance pour l'Union. À cette fin, elle peut établir, en partenariat avec les États membres concernés, des programmes opérationnels communs d'inspection et de surveillance (ci-après dénommés «programme»). Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation des pêches adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l'utilisation de ces ressources.

2.   L'inspection et la surveillance sont effectués par des inspecteurs affectés par les États membres et notifiés à l'AECP dans le cadre du programme.

3.   Les États membres, en collaboration avec la Commission et l'AECP, peuvent, d'un commun accord, déployer des inspecteurs et des coordinateurs AECP affectés au programme par l'AECP sur une plateforme d'inspection d'une autre partie contractante à l'OPANO.

4.   Si plus de quinze navires de pêche des États membres se trouvent simultanément dans la zone de réglementation, l'AECP et les États membres veillent à ce que, pour la durée de leur présence:

a)

un inspecteur ou une autre autorité compétente soit présent dans la zone de réglementation; ou

b)

une autorité compétente soit présente sur le territoire d'une partie contractante à l'OPANO riveraine de la zone de la convention;

c)

les États membres réagissent sans retard à tout avis d'infraction dans la zone de réglementation émis en ce qui concerne un navire de pêche battant leur pavillon.

5.   Tout État membre participant au programme fournit à chaque plateforme d'inspection, au moment de son entrée dans la zone de réglementation, la liste des navires observés et des arraisonnements effectués au cours des dix jours précédents, assortie de la date, des coordonnées et des autres informations pertinentes.

6.   Tout État membre participant au programme, en coordination avec la Commission ou l'AECP, veille à ce que chaque plateforme d'inspection battant son pavillon opérant dans la zone de réglementation maintienne sans faille des contacts, quotidiens dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d'inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder aux échanges d'informations nécessaires pour coordonner leurs activités.

7.   Les inspecteurs en visite sur un navire de recherche notent le statut du navire et limitent les procédures d'inspection à celles qui sont nécessaires pour vérifier que les activités du navire sont conformes à son programme de recherches. Si les inspecteurs ont des motifs raisonnables de soupçonner que le navire mène des activités qui ne sont pas conformes à son programme de recherches, la Commission et l'AECP en sont immédiatement informées.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs inspecteurs traitent de manière équitable et égale les navires opérant dans la zone de réglementation, en évitant que les navires battant le pavillon d'une même partie contractante à l'OPANO fassent l'objet d'un nombre disproportionné d'inspections. Pour un même trimestre, le nombre d'inspections menées par les inspecteurs d'un État membre donné sur des navires battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO doit, autant que possible, être en rapport avec leur part de l'ensemble des activités de pêche dans la zone de réglementation, compte tenu, notamment, du niveau des captures et du nombre de jours-navire. Pour déterminer la périodicité des inspections, les inspecteurs peuvent prendre en considération les habitudes de pêche des différents navires de pêche et leurs antécédents en matière d'application des règles.

9.   Tout État membre participant au programme veille à ce que, sauf lors de l'inspection d'un navire de pêche battant son pavillon et conformément à son droit interne, les inspecteurs et les inspecteurs stagiaires affectés à ce programme:

a)

demeurent sous son contrôle opérationnel;

b)

mettent en œuvre les dispositions du programme;

c)

ne portent pas d'arme à bord du navire;

d)

s'abstiennent de faire appliquer des lois et règlements portant sur les eaux de l'Union;

e)

observent les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage;

f)

n'interfèrent pas avec les activités de pêche ou avec l'arrimage des produits de la pêche et, dans la mesure du possible, s'abstiennent de toute action susceptible de compromettre la qualité des captures détenues à bord; et

g)

ouvrent les contenants de manière à ce qu'il soit facile de les refermer, de les reconditionner et enfin de les remettre en entrepôt.

10.   Tous les rapports d'inspection, de surveillance et d'enquête visés au présent chapitre, ainsi que les images ou éléments de preuve y afférents, sont traités en toute confidentialité, conformément à l'annexe II.B des MCE visées au point 37) de l'annexe du présent règlement.

Article 29

Exigences en matière de notification

1.   Pour le 1er novembre, au plus tard, de chaque année, chaque État membre transmet les informations ci-après à l'AECP (avec copie à la Commission), qui publie les informations sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO:

a)

les coordonnées de l'autorité compétente qui sert de point de contact aux fins de la notification immédiate des infractions dans la zone de réglementation, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, quinze jours au plus tard avant son entrée en vigueur;

b)

les noms des inspecteurs et des inspecteurs stagiaires, ainsi que le nom, l'indicatif d'appel radio et les données de contact et de communication de chaque plateforme d'inspection qu'il a affectée au programme. Il notifie toute modification des informations ainsi notifiées, dans les meilleurs délais possibles et au moins 60 jours à l'avance.

2.   Tout État membre participant au programme veille à ce que l'AECP soit informée à l'avance de la date, de l'heure de début et de l'heure de fin de chaque patrouille de la plateforme d'inspection qu'il a déployée au profit du programme.

Article 30

Procédures de surveillance

1.   Si un inspecteur repère, dans la zone de réglementation, un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante à l'OPANO pour lequel il y a des raisons de suspecter une infraction au présent règlement et qu'il n'est pas possible de procéder immédiatement à une inspection, l'inspecteur:

a)

remplit le formulaire de rapport de surveillance conformément à l'annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l'annexe du présent règlement. Si l'inspecteur a réalisé une évaluation volumétrique du contenu d'un trait ou une évaluation de la composition des captures correspondantes, le rapport de surveillance comprend toutes les informations pertinentes relatives à la composition du trait et décrit la méthode utilisée pour l'évaluation volumétrique;

b)

enregistre des images du navire, ainsi que la position, la date et l'heure auxquelles l'enregistrement a été effectué; et

c)

transmet sans retard, par voie électronique, à son autorité compétente le rapport de surveillance assorti des images.

2.   À la réception du rapport de surveillance, l'autorité compétente de l'État membre agit sans retard et:

a)

transmet le rapport de surveillance à l'AECP, qui le fait publier sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO, en vue de sa transmission à la partie contractante qui est l'État du pavillon du navire concerné;

b)

transmet une copie des images enregistrées à l'AECP, qui les transmet à la partie contractante qui est l'État du pavillon du navire concerné ou à l'État membre du pavillon si celui-ci n'est pas l'État membre chargé de l'inspection;

c)

garantit la sécurité et la pérennité des éléments de preuve aux fins de contrôles ultérieurs.

3.   À la réception d'un rapport de surveillance concernant un navire battant son pavillon, l'autorité compétente de l'État membre procède à toute enquête nécessaire afin de déterminer les mesures de suivi à adopter.

4.   Chaque État membre transmet le rapport d'enquête à l'AECP, qui le publie sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO et le fait suivre à la Commission.

Article 31

Procédures d'arraisonnement et d'inspection pour les parties contractantes

Chaque État membre veille à ce que, pour toute inspection effectuée dans le cadre du programme, ses inspecteurs:

a)

avant l'arraisonnement, notifient le nom de la plateforme d'inspection au navire de pêche par radio, en utilisant le code international de signaux;

b)

fassent hisser, sur le navire d'inspection et l'annexe employée pour l'arraisonnement, le fanion représenté à l'annexe IV.E des MCE visées au point 39) de l'annexe du présent règlement;

c)

veillent à ce que, lors de l'arraisonnement, le navire d'inspection maintienne une distance de sécurité avec les navires de pêche;

d)

n'imposent pas au navire de pêche de mettre en panne ou de manœuvrer lorsqu'il est en train de remorquer, de lancer ou de remonter un engin;

e)

limitent chaque équipe d'inspection à un maximum de quatre inspecteurs, y compris tout stagiaire susceptible d'accompagner l'équipe d'inspection à des fins exclusives de formation. Lorsqu'un inspecteur stagiaire accompagne les inspecteurs, ceux-ci le présentent au capitaine du navire lors de l'arraisonnement. Le stagiaire se borne à observer l'opération d'inspection menée par les inspecteurs habilités et n'interfère en aucune façon avec les activités du navire de pêche;

f)

présentent au capitaine du navire, lors de l'arraisonnement, leurs documents d'identité de l'OPANO, délivrés par le secrétaire exécutif de l'OPANO conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b), des MCE;

g)

limitent les inspections à une durée de quatre heures ou au temps nécessaire, s'il excède cette durée, pour que le filet soit remonté et qu'à la fois le filet et les captures soient inspectés, et ce excepté:

i)

en cas d'infraction, ou

ii)

si les inspecteurs estiment que les captures détenues à bord ne correspondent pas aux quantités portées dans le journal de pêche, auquel cas les inspecteurs prolongent l'inspection d'une heure au maximum afin de vérifier les calculs et les procédures et de réexaminer la documentation pertinente utilisée pour le calcul des captures effectuées dans la zone de réglementation et de celles qui sont détenues à bord;

h)

recueillent toutes les informations pertinentes fournies par l'observateur en vue d'évaluer le respect du présent règlement.

Article 32

Obligations du capitaine du navire pendant l'inspection

Le capitaine du navire prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'inspection; à ce titre:

a)

il veille, lorsqu'un navire d'inspection a fait savoir qu'une inspection est sur le point de commencer, à ce qu'aucun filet prêt à être remonté ne soit hissé à bord pendant une période d'au moins 30 minutes après le signal du navire d'inspection;

b)

sur demande d'une plateforme d'inspection et dans la mesure de ses possibilités compte tenu des bons usages maritimes, il facilite l'embarquement des inspecteurs;

c)

il déploie une échelle de coupée, conformément à l'annexe IV.G des MCE visées au point 40) de l'annexe du présent règlement;

d)

il veille à ce que tout dispositif de hissage mécanique puisse être utilisé en toute sécurité, notamment pour débarquer sur le pont depuis la plateforme de hissage;

e)

il permet aux inspecteurs d'accéder à toutes les zones, ponts et pièces utiles, aux captures transformées et non transformées, aux filets ou autres engins, aux équipements et à tout document pertinent que ceux-ci jugent nécessaire d'examiner pour vérifier le respect du présent règlement;

f)

il enregistre et fournit aux inspecteurs, sur demande, les coordonnées des positions initiale et finale de tout trait effectué à titre d'essai conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b) iii);

g)

à la demande des inspecteurs, il remet les documents d'immatriculation, les plans ou descriptions des cales à poisson, les registres de production et les plans d'arrimage; il fournit également toute l'aide nécessaire et raisonnable requise par l'inspecteur pour vérifier que l'entreposage des captures est bien conforme au plan d'arrimage;

h)

il s'abstient de toute interférence dans les contacts entre les inspecteurs et l'observateur, y compris en respectant la confidentialité nécessaire à l'exercice des fonctions des inspecteurs et de l'observateur;

i)

il facilite le prélèvement, par les inspecteurs, d'échantillons de poisson transformé aux fins de l'identification des espèces par des analyses d'ADN;

j)

il prend les mesures qui s'imposent pour préserver l'intégrité de tout scellé apposé par les inspecteurs et de tout élément de preuve restant à bord, jusqu'à ce que l'État du pavillon en ait disposé autrement;

k)

il assure la pérennité des éléments de preuve, lorsque des scellés ont été apposés et/ou que des éléments de preuve ont été mis à l'abri, et signe la rubrique du rapport d'inspection attestant le placement de scellés;

l)

il interrompt la pêche à la demande des inspecteurs conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b);

m)

il met à disposition, sur demande, l'équipement de communication du navire et les services de son opérateur pour la transmission des messages à envoyer et à recevoir par les inspecteurs;

n)

il fait retirer, sur demande des inspecteurs, toute partie de l'engin de pêche qui semble ne pas être autorisée en vertu du présent règlement;

o)

il fournit aux inspecteurs, s'ils ont inscrit des annotations dans les journaux de bord, une copie de chaque page où apparaissent ces mentions, et signe chacune de ces pages, à la demande des inspecteurs, afin de confirmer qu'il s'agit d'une copie conforme; et

p)

s'il lui a été demandé d'interrompre la pêche, il ne la reprend pas avant:

i)

que les inspecteurs aient terminé l'inspection et sécurisé tout élément de preuve; et

ii)

qu'il ait lui-même signé la rubrique concernée du rapport d'inspection visée au point k).

Article 33

Rapport d'inspection et suivi

1.   Chaque État membre veille à ce que, pour chaque inspection, ses inspecteurs remplissent un rapport d'inspection, au format prévu à l'annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l'annexe du présent règlement (ci-après dénommé «rapport d'inspection»).

2.   Aux fins du rapport d'inspection:

a)

une marée est considérée comme étant en cours lorsque le navire inspecté détient à son bord des captures prélevées dans la zone de réglementation au cours de la marée;

b)

afin de comparer les entrées du registre de production avec celles du journal de pêche, les inspecteurs convertissent en poids vif les poids de production, en appliquant les facteurs de conversion qui figurent aux annexes XIII, XIV et XV du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (16) pour les navires de pêche de l'Union en ce qui concerne les espèces et présentations couvertes par lesdites annexes et les facteurs de conversion utilisés par le capitaine du navire dans les autres cas;

c)

les inspecteurs:

i)

élaborent, sur la base des données inscrites dans les journaux, un récapitulatif, par espèce et par division, des captures effectuées par le navire dans la zone de réglementation pour la marée en cours;

ii)

intègrent les récapitulatifs à la section 12 du rapport d'inspection, et notent, dans la section 14.1 de ce rapport, tout écart constaté entre les captures enregistrées et leurs estimations des captures détenues à bord;

iii)

au terme de l'inspection, signent le rapport d'inspection et le présentent au capitaine du navire, pour signature et observations, ainsi qu'à tout témoin souhaitant effectuer une déclaration;

iv)

informent immédiatement leur autorité compétente et lui transmettent les informations et les images dans les 24 heures ou dans les meilleurs délais possibles; et

v)

remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire et, si celui-ci refuse d'en accuser réception, consignent dûment ce fait dans la rubrique appropriée du rapport d'inspection.

3.   L'État membre effectuant l'inspection:

a)

transmet à l'AECP le rapport d'inspection en mer, si possible dans un délai de vingt jours à compter de la date de l'inspection, afin qu'il soit publié sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO;

b)

observe la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, si les inspecteurs ont émis un avis d'infraction.

4.   Chaque État membre veille à ce que les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l'OPANO aient le même caractère probant pour l'établissement des faits que les rapports d'inspection et de surveillance de ses propres inspecteurs.

5.   Les États membres coopèrent afin de faciliter les procédures judiciaires ou d'autre nature engagées à la suite d'un rapport présenté par un inspecteur de l'OPANO conformément au programme.

Article 34

Procédures relatives aux infractions

1.   Tout État membre effectuant une inspection veille à ce que ses inspecteurs, s'ils constatent une infraction au présent règlement:

a)

notent l'infraction dans le rapport d'inspection;

b)

inscrivent et signent, dans le journal de pêche ou tout autre document pertinent du navire inspecté, une mention indiquant la date et la nature de l'infraction, ainsi que les coordonnées géographiques correspondantes, fassent une copie de toute entrée pertinente et demandent au capitaine du navire d'en signer chaque page afin de confirmer qu'il s'agit d'une copie conforme à l'original;

c)

enregistrent toute image d'engins ou de captures, ainsi que tout autre élément de preuve en rapport avec l'infraction qu'ils jugent nécessaires;

d)

apposent solidement, le cas échéant, les scellés d'inspection dont le modèle est présenté dans la section «Scellés d'inspection de l'OPANO» de l'annexe IV.F des MCE visées au point 42) de l'annexe du présent règlement, et consignent minutieusement dans le rapport d'inspection les mesures prises ainsi que le numéro de série de chaque scellé;

e)

demandent au capitaine du navire:

i)

de signer, pour assurer la pérennité des preuves, la rubrique appropriée du rapport d'inspection attestant le placement des scellés, et

ii)

de faire une déclaration écrite sous la rubrique appropriée du rapport d'inspection;

f)

demandent au capitaine du navire de faire retirer toute partie de l'engin de pêche qui semble ne pas être autorisée en vertu du présent règlement; et

g)

dans la mesure du possible, notifient l'infraction à l'observateur.

2.   L'État membre effectuant l'inspection:

a)

dans un délai de 24 heures à compter de la constatation de l'infraction, transmet une notification écrite de l'infraction constatée par ses inspecteurs à la Commission et à l'AECP, qui la font suivre à l'autorité compétente de la partie contractante qui est l'État du pavillon ou à l'État membre, s'il ne s'agit pas de l'État membre effectuant l'inspection, ainsi qu'au secrétaire exécutif de l'OPANO. La notification écrite mentionne les informations figurant au point 15 du rapport d'inspection prévu à l'annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l'annexe du présent règlement; énumère les mesures appropriées et décrit en détail les motifs justifiant l'avis d'infraction ainsi que les éléments de preuve qui l'étayent; dans la mesure du possible, est accompagnée, le cas échéant, d'images d'engins ou de captures, ainsi que de tout autre élément de preuve en rapport avec l'infraction, visés au paragraphe 1 du présent article;

b)

transmet le rapport d'inspection à la Commission et à l'AECP dans les cinq jours suivant le retour du navire d'inspection au port.

L'AECP publie le rapport d'inspection au format PDF sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.

3.   L'État membre du pavillon effectue le suivi des infractions conformément aux dispositions de l'article 36.

Article 35

Procédures supplémentaires applicables aux infractions graves

1.   Chacune des infractions qui figurent ci-après constitue une infraction grave au sens de l'article 90 du règlement (CE) no 1224/2009:

a)

la pêche au titre d'un quota «autres» sans notification préalable à la Commission, en violation de l'article 5;

b)

la pêche au titre d'un quota «autres» pendant plus de cinq jours ouvrables après la fermeture de la pêcherie, en violation de l'article 5;

c)

la pêche ciblant un stock soumis à un moratoire ou faisant l'objet d'une autre mesure d'interdiction de pêche, en violation de l'article 6;

d)

la pêche ciblant les stocks ou espèces concernés après la date de fermeture de la pêcherie par l'État membre du pavillon, telle que notifiée à la Commission, en violation de l'article 6;

e)

la pêche dans une zone fermée, en violation de l'article 9, paragraphe 5, et de l'article 11;

f)

la pêche au moyen d'un engin de pêche de fond dans une zone fermée aux activités de pêche de fond, en violation du chapitre III;

g)

l'utilisation d'un maillage non autorisé, en violation de l'article 13;

h)

la pêche sans autorisation valable;

i)

l'enregistrement erroné des captures, en violation de l'article 25;

j)

le fait de ne pas disposer à bord d'un système de surveillance par satellite ou d'en perturber le fonctionnement, en violation de l'article 26;

k)

le fait de ne pas transmettre de messages relatifs aux captures, en violation de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 25;

l)

le fait de gêner les inspecteurs ou les observateurs, de chercher à les intimider, d'interférer avec leur travail ou de les empêcher de quelque manière que ce soit d'accomplir leurs missions, ou le fait d'exercer toute autre forme de pression indirecte;

m)

le fait de commettre une infraction lorsque aucun observateur n'est présent à bord;

n)

le fait de dissimuler, de dénaturer ou de faire disparaître des éléments de preuve liés à une enquête, y compris la rupture ou la détérioration de scellés ou le fait d'accéder à des zones sous scellés;

o)

le fait de présenter à un inspecteur des documents falsifiés ou de fausses informations susceptibles d'empêcher la détection d'une infraction grave;

p)

le débarquement, le transbordement ou l'utilisation d'autres services portuaires:

i)

dans un autre port que les ports désignés conformément à l'article 39, paragraphe 1; ou

ii)

sans l'autorisation de l'État du port visée à l'article 39, paragraphe 6;

q)

les manquements aux dispositions de l'article 41, paragraphe 1;

r)

le fait de ne pas embarquer d'observateur, alors que cela est exigé.

2.   Lorsqu'il désigne un navire comme ayant commis une infraction grave, l'inspecteur:

a)

prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve, y compris, le cas échéant, l'apposition de scellés sur la cale et/ou l'engin de pêche dans l'attente d'une inspection ultérieure;

b)

enjoint au capitaine du navire de cesser toute activité de pêche qui paraît constituer une infraction grave; et

c)

informe immédiatement l'autorité compétente dont il relève et lui transmet les informations ainsi que, si possible, les images correspondantes, dans un délai de 24 heures. L'autorité compétente qui reçoit ces informations les notifie à la partie contractante qui est l'État du pavillon ou à l'État membre, s'il ne s'agit pas de l'État membre effectuant l'inspection, conformément à l'article 34.

3.   En cas d'infraction grave concernant un navire battant son pavillon, l'État membre du pavillon:

a)

accuse sans retard réception des informations et images y afférentes;

b)

veille à ce que le navire inspecté ne reprenne pas ses activités de pêche jusqu'à nouvel avis;

c)

examine le dossier à l'aide de toutes les informations et de tout le matériel disponibles et, dans un délai de 72 heures ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port en vue d'une inspection complète à effectuer sous son autorité, s'il apparaît que le navire est en cause pour l'une des infractions graves suivantes:

i)

pêche ciblant un stock soumis à moratoire;

ii)

pêche ciblant un stock dont la pêche est interdite en vertu de l'article 6;

iii)

enregistrement erroné des captures, en violation de l'article 25; ou

iv)

répétition de la même infraction grave au cours d'une période de six mois.

4.   Lorsque l'infraction grave consiste en un enregistrement erroné des captures, l'inspection complète comprend impérativement l'examen physique et le décompte du total des captures détenues à bord, par espèce et par division.

5.   Aux fins du présent article, on entend par «enregistrement erroné des captures» un écart d'au moins 10 tonnes ou 20 %, si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le registre de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, par espèces ou cumulées, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production.

6.   Sous réserve de l'accord de l'État membre du pavillon et pourvu que la partie contractante à l'OPANO du port ne soit pas le même État que l'État membre de l'inspecteur, des inspecteurs de cette partie contractante à l'OPANO du port ou cet État membre du port peuvent participer à l'inspection complète et au décompte des captures.

7.   Si le paragraphe 3, point c), ne s'applique pas, l'État membre du pavillon:

a)

soit permet au navire de reprendre ses activités de pêche. Dans ce cas, deux jours au plus après l'avis d'infraction, l'État membre du pavillon adresse une justification écrite à la Commission, exposant les motifs pour lesquels le navire n'a pas été contraint de regagner un port. La Commission transmet cette justification au secrétaire exécutif de l'OPANO; soit

b)

ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port en vue d'une inspection physique complète à effectuer sous son autorité.

8.   Si l'État membre du pavillon ordonne au navire inspecté de regagner un port, les inspecteurs peuvent embarquer ou rester à bord pendant que le navire fait route vers le port, pour autant que ledit État membre ne leur impose pas de quitter le navire.

Article 36

Suivi des infractions

1.   En cas d'infraction concernant un navire battant son pavillon, l'État membre:

a)

mène une enquête approfondie, en effectuant notamment, le cas échéant, une inspection physique du navire, dans les meilleurs délais;

b)

coopère avec la partie contractante à l'OPANO ou l'État membre effectuant l'inspection, s'il ne s'agit pas de l'État membre du pavillon, de manière à préserver les éléments de preuve et à appliquer la chaîne de conservation sous une forme de nature à faciliter la procédure conformément à sa législation;

c)

prend immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à sa législation nationale, contre les responsables du navire; et

d)

veille à ce que les sanctions applicables aux infractions soient suffisamment sévères pour garantir le respect des règles, décourager de nouvelles infractions ou la répétition des mêmes infractions et priver les contrevenants des bénéfices découlant de l'infraction.

2.   Les actions et sanctions judiciaires ou administratives visées au paragraphe 1, points c) et d), peuvent comprendre, notamment mais pas exclusivement, les éléments suivants, en fonction de la gravité de l'infraction et conformément au droit interne:

a)

des amendes;

b)

la saisie du navire, ainsi que des engins de pêche et des captures illicites;

c)

la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer des activités de pêche; et

d)

la réduction ou l'annulation de tout quota de pêche.

3.   Chaque État membre du pavillon veille à ce que tous les avis d'infraction soient traités comme si l'infraction avait été signalée par ses propres inspecteurs.

4.   L'État membre du pavillon et l'État membre du port notifient immédiatement à la Commission:

a)

les actions et sanctions judiciaires ou administratives visées au paragraphe 1, points c) et d);

b)

dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois après la constatation d'une infraction grave, un rapport décrivant l'état d'avancement de l'enquête, assorti du détail de toute mesure prise ou engagée en rapport avec l'infraction; et

c)

à l'issue de son enquête, un rapport qui en présente les conclusions finales.

Article 37

Rapports des États membres en matière d'inspection, de surveillance et d'infractions

1.   Chaque État membre communique, au plus tard le 1er février de chaque année, à la Commission et à l'AECP, conformément au programme, les informations suivantes:

a)

le nombre d'inspections de navires de pêche battant son pavillon et de navires de pêches battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente;

b)

le nom de chaque navire de pêche pour lequel ses inspecteurs ont émis un avis d'infraction, assorti de l'indication de la date et de la position de l'inspection ainsi que de la nature de l'infraction;

c)

le nombre d'heures de vol de patrouille effectuées par ses aéronefs de surveillance, le nombre d'observations effectuées par lesdits aéronefs, le nombre de rapports de surveillance qu'ils ont transmis et, pour chacun de ces rapports, la date, l'heure et la position des observations;

d)

les mesures qu'il a prises au cours de l'année précédente, ainsi qu'un descriptif des termes précis de toute action judiciaire ou administrative engagée ou de toute sanction imposée (par exemple le montant des amendes, la valeur du poisson et/ou des engins saisis, les avertissements écrits):

i)

pour chaque infraction constatée par un inspecteur concernant des navires battant son pavillon, et

ii)

pour chaque rapport de surveillance qu'il a reçu.

Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission transmet les informations visées au premier alinéa au secrétaire exécutif de l'OPANO.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), indiquent l'état d'avancement des affaires. L'État membre continue à dresser la liste de ces infractions dans chaque rapport ultérieur jusqu'à ce qu'il puisse faire état de la décision finale relative à l'infraction.

3.   L'État membre fournit une explication suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque infraction pour laquelle il n'a pris aucune mesure ou pour laquelle aucune sanction n'a été infligée.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE

Article 38

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux débarquements et aux transbordements effectués par des navires de pêche battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO qui mènent des activités de pêche dans la zone de réglementation, ainsi qu'à l'utilisation de ports d'États membres par lesdits navires. Le présent chapitre s'applique aux navires ayant à leur bord des captures dans la zone de réglementation, et aux produits de la pêche issus de ces captures, qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans un port.

Article 39

Obligations de l'État membre du port

1.   L'État membre du port fournit à la Commission et à l'AECP la liste des ports désignés auxquels les navires de pêche peuvent être autorisés à accéder aux fins des débarquements, transbordements et/ou de la fourniture de services portuaires et, dans toute la mesure du possible, il veille à ce que chaque port désigné dispose de capacités suffisantes pour effectuer des inspections conformément au présent chapitre. La Commission publie la liste des ports désignés, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO. En cas de modifications ultérieures, la nouvelle liste est publiée en remplacement de l'ancienne quinze jours au moins avant l'entrée en vigueur des modifications.

2.   L'État membre du port fixe un délai minimal pour toute demande préalable. Celui-ci est de trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée prévue. Toutefois, en accord avec la Commission, l'État membre du port peut prévoir un autre délai de demande préalable en tenant compte, entre autres, du type des captures ou de la distance entre les lieux de pêche et ses ports. L'État membre du port fournit les informations relatives au délai de demande préalable à la Commission, qui les publie, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.

3.   L'État membre du port désigne l'autorité compétente qui servira de point de contact pour la réception des demandes conformément à l'article 41, la réception des confirmations conformément à l'article 40, paragraphe 2, et la délivrance des autorisations conformément au paragraphe 6 du présent article. L'État membre du port fournit le nom et les coordonnées de l'autorité compétente à la Commission, qui publie ces informations, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.

4.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'Union ne permet pas les débarquements, les transbordements ou l'utilisation de ports par des navires battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO.

5.   Si le navire a effectué des opérations de transbordement, l'État membre du port transmet sans retard une copie du formulaire visé à l'article 41, paragraphes 1 et 2, à la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon, ainsi qu'à la partie contractante à l'OPANO dont le navire donneur bat le pavillon.

6.   Les navires de pêche ne peuvent entrer dans un port sans l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre du port. L'autorisation de débarquement ou de transbordement ou d'utilisation d'autres services portuaires n'est accordée que si la confirmation de la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon, visée à l'article 40, paragraphe 2, a été reçue.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, l'État membre du port peut autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée à ce paragraphe pourvu que:

a)

le poisson concerné soit entreposé sous le contrôle des autorités compétentes;

b)

le poisson ne quitte l'entrepôt pour être vendu, pris en charge, transformé ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 6;

c)

si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours à compter de la fin des opérations de débarquement, l'État membre du port peut confisquer ou éliminer le poisson conformément aux règles nationales.

8.   L'État membre du port fait savoir sans retard au capitaine du navire s'il autorise ou refuse l'entrée au port ou, lorsque le navire est au port, le débarquement, le transbordement ou l'utilisation d'autres services portuaires. Si l'entrée du navire est autorisée, l'État membre du port retourne au capitaine du navire une copie du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, après en avoir dûment complété la partie C. Ce document est également envoyé à la Commission, qui le publie sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO, sans retard. En cas de refus, l'État membre du port en informe également la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon.

9.   En cas d'annulation de la demande préalable visée à l'article 41, paragraphe 2, l'État membre du port envoie une copie du formulaire annulé de demande préalable de contrôle par l'État du port à la Commission, qui le publie sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO, pour transmission automatique à la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon.

10.   Sauf disposition contraire prévue par un plan de reconstitution, l'État membre du port effectue des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements qui ont lieu au cours de chaque année de référence. Aux fins de la sélection des navires à inspecter, l'État membre du port accorde la priorité:

a)

aux navires qui se sont déjà vu refuser l'entrée dans un port ou l'utilisation de services portuaires conformément au présent chapitre ou à toute autre disposition du présent règlement; et

b)

aux demandes d'inspection de navires spécifiques émanant d'autres parties contractantes à l'OPANO, États ou organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

11.   Les inspections sont effectuées conformément à l'annexe IV.H des MCE visées au point 44) de l'annexe du présent règlement, par des inspecteurs agréés de l'État membre du port; ceux-ci présentent leurs documents d'identité au capitaine du navire avant de procéder à l'inspection.

12.   Sous réserve de l'accord de l'État membre du port, la Commission peut inviter des inspecteurs d'autres parties contractantes à l'OPANO à accompagner ses propres inspecteurs en qualité d'observateurs.

13.   L'inspection au port comprend la surveillance de l'intégralité de l'opération de débarquement ou de transbordement de ressources halieutiques effectuée dans le port concerné. Au cours de l'inspection, l'inspecteur de l'État membre du port accomplit au minimum les tâches suivantes:

a)

il contrôle, par rapport aux quantités de chaque espèce débarquées ou transbordées:

i)

les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord;

ii)

les déclarations de capture et d'activité; et

iii)

toutes les informations relatives aux captures fournies dans les formulaires de demande préalable de contrôle par l'État du port de l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement;

b)

il vérifie et enregistre les quantités capturées, par espèce, restant à bord au terme des opérations de débarquement ou de transbordement;

c)

il vérifie les résultats des inspections effectuées conformément au chapitre VII;

d)

il vérifie tous les filets à bord et enregistre les mesures des dimensions des mailles;

e)

il vérifie que les poissons présentent la taille minimale requise;

f)

le cas échéant, il vérifie que les espèces correspondent exactement à la déclaration des captures.

14.   L'État membre du port communique, dans la mesure du possible, avec le capitaine du navire ou les principaux membres d'équipage du navire ainsi qu'avec l'observateur et veille notamment, en fonction des besoins et des possibilités, à ce que l'inspecteur soit accompagné par un interprète.

15.   L'État membre du port a soin, dans la mesure du possible, de ne pas retarder indûment le navire de pêche et de limiter au minimum toute gêne ou interférence que ce dernier pourrait subir, notamment en évitant toute détérioration inutile de la qualité du poisson.

16.   Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi au moyen du formulaire PSC 3 (formulaire de rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port) de l'annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l'annexe du présent règlement. La procédure d'établissement du rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port et de traitement de ce rapport une fois achevé comprend les éléments suivants:

a)

les inspecteurs caractérisent et décrivent en détail toute infraction au présent règlement constatée au cours de l'inspection au port. Les détails à fournir comprennent toutes les informations utiles disponibles sur les infractions constatées en mer lors de la marée concernée du navire de pêche inspecté;

b)

les inspecteurs peuvent inscrire toute observation qu'ils jugent pertinente;

c)

le capitaine du navire se voit accorder la possibilité d'ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s'il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l'État du pavillon, en particulier si le capitaine du navire se heurte à d'importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport;

d)

les inspecteurs signent le rapport et invitent le capitaine du navire à faire de même. La signature apposée par le capitaine du navire sur le rapport vaut exclusivement accusé de réception d'un exemplaire de ce document;

e)

le capitaine du navire reçoit une copie du rapport présentant les conclusions de l'inspection, y compris, le cas échéant, les mesures susceptibles d'être prises.

17.   L'État membre du port envoie sans retard à la Commission et à l'AECP une copie de chaque rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port. La Commission publie le rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO, pour transmission automatique à la partie contractante à l'OPANO dont le navire bat le pavillon, ainsi qu'à l'État du pavillon de tout navire ayant transbordé des captures sur le navire de pêche inspecté.

Article 40

Obligations de l'État membre du pavillon

1.   Les États membres veillent à ce que le capitaine d'un navire battant leur pavillon se conforme aux obligations imposées au capitaine du navire par l'article 41.

2.   L'État membre d'un navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou d'utiliser d'autres services portuaires, ou ayant engagé des opérations de transbordement en dehors d'un port, confirme, en renvoyant un exemplaire du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, transmis conformément à l'article 39, paragraphe 5, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

a)

le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b)

la quantité déclarée de poisson à bord a été dûment communiquée par espèce et prise en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;

c)

le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson était autorisé à pêcher dans les zones déclarées; et

d)

la présence du navire dans la zone de capture déclarée par celui-ci a été vérifiée au moyen des données VMS.

3.   L'État membre transmet à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente, qui agit en tant que point de contact pour la réception des demandes conformément à l'article 39, paragraphe 5, et pour la confirmation conformément à l'article 39, paragraphe 6. La Commission publie ces informations, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l'OPANO.

Article 41

Obligations du capitaine du navire

1.   Le capitaine ou l'agent d'un navire de pêche ayant l'intention d'entrer dans un port adresse la demande d'entrée aux autorités compétentes de l'État membre du port dans le délai visé à l'article 39, paragraphe 2. Cette demande est accompagnée du formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, dûment rempli, comme suit:

a)

le formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port PSC 1, figurant à l'annexe II.L, partie A, des MCE, est utilisé lorsque le navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures; et

b)

le formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port PSC 2, figurant à l'annexe II.L, partie B, des MCE, est utilisé lorsque le navire a effectué des opérations de transbordement. Un formulaire distinct est utilisé pour chaque navire donneur;

c)

les formulaires PSC 1 et PSC 2 sont tous deux remplis dans les cas où un navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures et des captures reçues par transbordement.

2.   Un capitaine du navire ou un agent peut annuler une demande préalable en adressant une notification aux autorités compétentes du port qu'ils comptaient utiliser. Ce faisant, ils joignent une copie du formulaire original de demande préalable de contrôle par l'État du port figurant à l'annexe II.L des MCE visées au point 43) de l'annexe du présent règlement, portant en diagonale la mention «annulé».

3.   Le capitaine du navire n'entreprend aucune opération de débarquement ou de transbordement ni n'utilise d'autres services portuaires avant d'y avoir été autorisé par l'autorité compétente d'un État membre ou avant l'heure d'arrivée prévue indiquée dans les formulaires PSC 1 ou PSC 2. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l'utilisation d'autres services portuaires peuvent commencer avant l'heure d'arrivée prévue moyennant l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre du port.

4.   Le capitaine du navire:

a)

coopère et assiste à l'inspection du navire de pêche, effectuée conformément aux présentes procédures, ne gêne pas les inspecteurs de l'État du port dans l'exercice de leurs fonctions, ne cherche pas à les intimider et n'interfère pas avec leur travail;

b)

donne accès à l'ensemble des zones, ponts, pièces, captures, filets et autres engins ou équipements, et fournit toute information utile que les inspecteurs de l'État du port demandent, y compris des copies des documents pertinents.

Article 42

Infractions constatées lors des inspections au port

Lorsqu'une infraction est constatée lors de l'inspection d'un navire au port, les dispositions pertinentes des articles 34 à 37 s'appliquent.

Article 43

Confidentialité

Tous les rapports d'inspection et d'enquête, les images et éléments de preuve y afférents et les formulaires visés au présent chapitre sont traités en toute confidentialité par les États membres, les autorités compétentes, les opérateurs, les capitaines des navires et les équipages, conformément aux règles de confidentialité énoncées à l'annexe II.B des MCE visées au point 37) de l'annexe du présent règlement.

CHAPITRE IX

PARTIE NON CONTRACTANTE

Article 44

Présomption de pêche INN

Un navire d'une partie non contractante est présumé avoir porté atteinte à l'efficacité du présent règlement et exercé une activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN):

a)

s'il a été observé ou identifié par d'autres moyens en train de se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation;

b)

s'il a participé à des activités de transbordement impliquant un autre navire d'une partie non contractante observé ou identifié en train de se livrer à des activités de pêche à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de réglementation; et/ou

c)

s'il figure sur la liste INN de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) (17).

Article 45

Observation et inspection des navires d'une partie non contractante dans la zone de réglementation

Tout État membre menant, dans la zone de réglementation, des activités d'inspection et/ou de surveillance autorisées dans le cadre du programme commun d'inspection et de surveillance qui observe ou identifie un navire d'une partie non contractante se livrant à des activités de pêche dans la zone de réglementation:

a)

en informe immédiatement la Commission au moyen du formulaire de rapport de surveillance de l'annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l'annexe du présent règlement;

b)

s'efforce d'informer le capitaine du navire que le navire est présumé pratiquer des activités de pêche INN et que cette information sera communiquée à toutes les parties contractantes, aux ORGP concernées et à l'État dont il bat le pavillon;

c)

le cas échéant, demande au capitaine du navire l'autorisation d'accéder à bord pour inspecter le navire; et

d)

si le capitaine du navire accepte l'inspection:

i)

transmet sans retard les constatations de l'inspecteur à la Commission, au moyen du formulaire de rapport d'inspection figurant à l'annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l'annexe du présent règlement, et

ii)

remet au capitaine du navire une copie du rapport d'inspection.

Article 46

Entrée au port et inspection des navires d'une partie non contractante

1.   Tout capitaine du navire d'une partie non contractante demande l'autorisation d'entrer au port à l'autorité compétente de l'État membre du port conformément aux dispositions de l'article 41.

2.   Tout État membre du port:

a)

transmet sans retard à l'État du pavillon du navire et à la Commission les informations qu'il a reçues conformément à l'article 41;

b)

refuse l'entrée au port de tout navire d'une partie non contractante:

i)

si le capitaine du navire n'a pas satisfait aux exigences énoncées à l'article 41, paragraphe 1, ou

ii)

si l'État du pavillon n'a pas confirmé les activités de pêche du navire conformément à l'article 40, paragraphe 2;

c)

informe le capitaine du navire ou l'agent, l'État du pavillon de ce navire et la Commission de sa décision de refuser à tout navire d'une partie non contractante l'entrée au port, le transbordement, le débarquement ou toute autre utilisation du port;

d)

annule le refus d'entrée au port uniquement s'il a déterminé qu'il existe des preuves suffisantes indiquant que les motifs pour lesquels l'entrée avait été refusée étaient inadéquats ou erronés ou que ces motifs ne s'appliquent plus;

e)

informe le capitaine du navire ou l'agent, l'État du pavillon de ce navire et la Commission de sa décision d'annuler le refus d'entrée au port, de transbordement, de débarquement ou de toute autre utilisation du port opposé à tout navire d'une partie non contractante;

f)

lorsqu'il permet l'entrée, veille à ce que le navire soit inspecté par des agents dûment agréés possédant une bonne connaissance du présent règlement et à ce que l'inspection soit effectuée conformément à l'article 39, paragraphes 11 à 17; et

g)

transmet sans retard à la Commission une copie du rapport d'inspection et le détail de toute mesure prise ultérieurement.

3.   Chaque État membre veille à ce qu'aucun navire d'une partie non contractante ne procède à des opérations de débarquement ou de transbordement ou à d'autres utilisations de ses ports, sans avoir été inspecté par ses agents, dûment agréés et possédant une bonne connaissance du présent règlement, et à ce que le capitaine du navire ait démontré que le poisson détenu à bord correspondant aux espèces couvertes par la convention a été pêché soit en dehors de la zone de réglementation, soit dans le respect du présent règlement.

Article 47

Liste provisoire des navires INN

1.   Outre les informations fournies par les États membres conformément aux articles 42 et 44, chaque État membre peut transmettre sans retard à la Commission toute information susceptible d'aider à identifier tout navire d'une partie non contractante susceptible de se livrer à une pêche INN dans la zone de réglementation.

2.   Si une partie contractante s'oppose à ce qu'un navire figurant sur la liste des navires INN de la CPANE soit incorporé à la liste des navires INN de l'OPANO ou en soit supprimé, le secrétaire exécutif de l'OPANO inscrit le navire concerné sur la liste provisoire des navires INN.

Article 48

Mesures dirigées contre les navires inscrits sur la liste des navires INN

Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour décourager, prévenir et éradiquer la pratique de la pêche INN par les navires figurant sur la liste des navires INN, mesures qui consistent notamment:

a)

à interdire, sauf cas de force majeure, à tout navire battant son pavillon de participer à des activités de pêche, y compris, entre autres, les opérations conjointes de pêche, avec ces navires;

b)

à interdire la fourniture de provisions, de carburant ou d'autres services à ces navires;

c)

à interdire l'entrée dans ses ports aux navires concernés et, s'ils sont déjà au port, à leur interdire d'utiliser le port, sauf en cas de force majeure ou de détresse et aux fins de leur inspection ou de la prise de mesures d'exécution appropriées;

d)

à interdire tout changement d'équipage, sauf en cas de nécessité pour force majeure;

e)

à refuser aux navires concernés toute autorisation de pêche dans les eaux relevant de sa juridiction nationale;

f)

à interdire l'affrètement des navires concernés;

g)

à refuser aux navires concernés l'autorisation de battre son pavillon;

h)

à interdire le débarquement et l'importation de poisson provenant des navires concernés ou dont l'origine remonte à ces navires;

i)

à encourager les importateurs, les transporteurs et les autres secteurs concernés à s'abstenir de négocier le transbordement de poisson avec les navires concernés; et

j)

à recueillir toutes les informations utiles concernant ces navires et à les partager avec les autres parties contractantes, les parties non contractantes et les ORGP afin de détecter, de décourager et d'empêcher l'utilisation de faux certificats d'importation ou d'exportation pour le poisson ou les produits de la pêche provenant de ces navires.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Confidentialité

Sans préjudice des obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis à l'OPANO ou reçus de celle-ci conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 3, point c), à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 4, à l'article 22, paragraphes 1, 5 et 6, à l'article 23, paragraphe 6, à l'article 25, paragraphe 8, à l'article 26, paragraphe 9, à l'article 27, paragraphes 3, 5, 6, 7 et 15, à l'article 29, paragraphes 1 et 2, à l'article 34, paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 1 et à l'article 39, paragraphe 8.

Article 50

Procédures à suivre en cas de modification

1.   Au plus tard le 18 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 51, complétant le présent règlement par les dispositions et les annexes des MCE visées à l'annexe du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de modifier cet acte délégué ultérieurement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 modifiant le présent règlement afin de l'adapter aux mesures adoptées par l'OPANO qui lient l'Union et ses États membres en ce qui concerne:

a)

la liste des activités des navires de recherche visée à l'article 4, paragraphe 1;

b)

les mesures prévues à l'article 9 en ce qui concerne les zones de pêche de la crevette nordique, ainsi que les rapports y afférents, les modifications des pêcheries, les profondeurs de pêche et les références aux zones fermées ou à accès restreint;

c)

les procédures relatives aux navires qui détiennent à leur bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures et entrent dans la zone de réglementation pour y pêcher le flétan noir, en ce qui concerne la teneur des notifications prévues à l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), ainsi que les conditions applicables au lancement des activités de pêche qui sont prévues à l'article 10, paragraphe 2, point d);

d)

la teneur de la notification électronique prévue à l'article 22, paragraphe 5, la liste des documents en cours de validité qui doivent être détenus à bord d'un navire conformément à l'article 22, paragraphe 8, et la teneur du plan de capacité décrit à l'article 22, paragraphe 10;

e)

la documentation qui doit être détenue à bord d'un navire affrété conformément à l'article 23, paragraphe 9;

f)

les données VMS devant être automatiquement transmises en continu, conformément à l'article 26, paragraphe 1, ainsi que les obligations du CSP établies à l'article 26, paragraphes 2 et 9;

g)

les pourcentages relatifs à la présence d'observateurs figurant à l'article 27, paragraphe 3, les rapports des États membres figurant à l'article 27, paragraphe 7, les obligations de l'observateur figurant à l'article 27, paragraphe 11, et les obligations du capitaine du navire figurant à l'article 27, paragraphe 12;

h)

les obligations du capitaine du navire pendant l'inspection, établies à l'article 32.

3.   Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre des modifications des MCE dans le droit de l'Union.

Article 51

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 50 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juin 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 50 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 50 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 52

Abrogation

Le règlement (CE) no 2115/2005 et le règlement (CE) no 1386/2007 sont abrogés.

Article 53

Modifications du règlement (UE) 2016/1627

Le règlement (UE) 2016/1627 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:

«27)   «grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

28)   «senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;».

2)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Plans de gestion de la capacité de pêche

1.   Chaque État membre élabore un plan annuel de gestion de la capacité de pêche visant à ajuster le nombre de navires de pêche, afin de démontrer que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires pour la période concernée.

2.   Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres proposés par le SCRS et adoptés par la CICTA en 2009.

Les États membres peuvent attribuer des quotas sectoriels à de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge et l'indiquent dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à suivre de près la consommation du quota de cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d'inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.

3.   Le Portugal et l'Espagne peuvent attribuer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux autour des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel et les mesures supplémentaires visant à suivre sa consommation sont clairement définis dans leurs plans annuels respectifs.

4.   Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes, définie par le SCRS en 2009, ne s'applique pas.

5.   L'ajustement de la capacité de pêche pour les senneurs est limité à une augmentation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.

6.   Pour la période 2019-2020, les États membres peuvent autoriser un nombre de madragues dans les activités de pêche du thon rouge qui permette la pleine exploitation de leurs possibilités de pêche.».

3)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Plans annuels de gestion de l'élevage

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission un plan annuel de gestion de l'élevage conformément au présent article.

2.   La Commission compile et intègre ces plans dans le plan de l'Union. La Commission transmet ce plan au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.

3.   Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre démontre que la capacité totale d'entrées et la capacité totale d'élevage sont proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible pour l'élevage.

4.   Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.

5.   Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.

6.   Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, y compris les importations de thon rouge vivant.

7.   Les États membres d'élevage veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser des essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d'engraissement puissent bénéficier de l'accès nécessaire et, comme exigé par le protocole, d'une assistance pour réaliser ces essais, conformément au protocole standardisé de suivi des poissons individuels reconnaissables établi par le SCRS.».

4)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Saisons de pêche

1.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche du thon rouge à la senne coulissante en mer Adriatique peut être ouverte jusqu'au 15 juillet pour les poissons élevés en mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre peut démontrer qu'en raison de vents atteignant une force 5 ou plus sur l'échelle de Beaufort, certains de ses navires de capture pêchant le thon rouge à la senne coulissante dans l'Atlantique Est et la Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours de l'année, cet État membre peut reporter jusqu'au 11 juillet un maximum de dix jours perdus pour les navires concernés au cours de l'année.

4.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai.

5.   Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, des périodes d'ouverture de la pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.».

5)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Prises accessoires

1.   Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel.

2.   Le niveau de prises accessoires de thon rouge ne dépasse pas 20 % du total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche. La méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises détenues à bord est clairement définie dans le plan de pêche annuel. Les prises accessoires peuvent être calculées en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.

3.   Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, détenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission.

4.   Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

5.   Si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été épuisé, la capture du thon rouge est interdite et les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau. La transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur ces captures tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.

6.   Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge détenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.».

Article 54

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 53 est applicable à partir du 21 juin 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Avis du 23 janvier 2019.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).

(6)  Décision 2010/717/UE du Conseil du 8 novembre 2010 concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 321 du 7.12.2010, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 340 du 23.12.2005, p. 3).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(12)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l'Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(15)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(17)  La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Londres le 18 novembre 1980 et entrée en vigueur le 17 mars 1982, à laquelle la Communauté européenne a adhéré le 13 juillet 1981 (JO L 227 du 12.8.1981, p. 22.).


ANNEXE

1)

Tableau 4 des MCE visé à l'article 3, point 17, et à l'article 17;

2)

Figure 2 des MCE visée à l'article 3, point 17, et à l'article 17;

3)

Partie VI de l'annexe I.E des MCE visée à l'article 3, point 21, à l'article 21, paragraphe 2 et à l'article 27, paragraphe 11, point a) i);

4)

Partie VII de l'annexe I.E des MCE visée à l'article 3, point 29;

5)

Format prévu à l'annexe II.C des MCE visé à l'article 4, paragraphe 2, point a);

6)

Tableau 1 et figure 1(1) des MCE visés à l'article 9, paragraphe 1;

7)

Tableau 2 et figure 1(2) des MCE visés à l'article 9, paragraphe 4;

8)

Tableau 3 et figure 1(3) des MCE visés à l'article 9, paragraphe 5;

9)

Format prévu à l'annexe IV.C des MCE visé à l'article 10, paragraphe 1, point e), à l'article 27, paragraphe 3, point c) et à l'article 39, point 16;

10)

Annexe III.A des MCE visée à l'article 13, paragraphe 1;

11)

Annexe I.C des MCE visée à l'article 13, paragraphe 2, point d), à l'article 24, paragraphe 1, point b), et à l'article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa;

12)

Annexe III.B des MCE visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3;

13)

Annexe I.D des MCE visée à l'article 16, paragraphes 1 et 2;

14)

Figure 3 des MCE visée à l'article 18, paragraphe 1;

15)

Tableau 5 des MCE visé à l'article 18, paragraphe 1;

16)

Figure 4 des MCE visée à l'article 18, paragraphe 2;

17)

Tableau 6 des MCE visé à l'article 18, paragraphe 2;

18)

Figure 5 des MCE visée à l'article 18, paragraphes 3 et 4;

19)

Tableau 7 des MCE visé à l'article 18, paragraphes 3 et 4;

20)

Protocole exploratoire établi à l'annexe I.E des MCE visé à l'article 19, paragraphe 1;

21)

Déclaration d'intention d'entreprendre des activités de pêche de fond exploratoire figurant à l'annexe I.E des MCE visée à l'article 19, paragraphe 2, point a);

22)

Rapport de sortie de pêche de fond exploratoire conformément à l'annexe I.E des MCE visé à l'article 19, paragraphe 2, point b);

23)

Éléments d'évaluation des activités de pêche de fond exploratoire proposées prévus à l'annexe I.E des MCE visés à l'article 20, paragraphe 2, point b);

24)

Formulaire de collecte de données relatives à la pêche exploratoire prévu à l'annexe I.E des MCE visé à l'article 21, paragraphe 4, point a);

25)

Format de la liste des navires prévu à l'annexe II.C1 des MCE visé à l'article 22, paragraphe 1, point a);

26)

Format pour toute suppression de la liste des navires prévu à l'annexe II.C2 des MCE visé à l'article 22, paragraphe 1, point b);

27)

Format pour l'habilitation individuelle de chaque navire prévu à l'annexe II.C3 des MCE visé à l'article 22, paragraphe 5, point a);

28)

Format pour la suspension de l'habilitation prévu à l'annexe II.C4 des MCE visé à l'article 22, paragraphe 5, point b);

29)

Liste des codes de forme de présentation du produit figurant à l'annexe II.K des MCE visée à l'article 24, paragraphe 1, point e);

30)

Modèle de journal de pêche précisé à l'annexe II.A des MCE visé à l'article 25, paragraphe 2;

31)

Format de déclaration des captures précisé à l'annexe II.D des MCE visé à l'article 25, paragraphes 6 et 8, et à l'article 26, paragraphe 9, point b);

32)

Format d'annulation de déclaration des captures précisé à l'annexe II.F des MCE visé à l'article 25, paragraphes 6 et 7;

33)

Annexe II.N des MCE visée à l'article 25, paragraphe 9, point b);

34)

Format d'échange de données précisé à l'annexe II.E des MCE visé à l'article 26, paragraphe 9, point b);

35)

Rapport de l'observateur précisé à l'annexe II.M des MCE visé à l'article 27, paragraphe 11, point a);

36)

Rapports prévus à l'annexe II.G des MCE, transmis quotidiennement par l'observateur conformément à l'article 27, paragraphe 11, point e);

37)

Règles en matière de confidentialité précisées à l'annexe II.B des MCE visées à l'article 28, paragraphe 10, et à l'article 43;

38)

Formulaire de rapport de surveillance figurant à l'annexe IV.A des MCE visé à l'article 30, paragraphe 1, point a), et à l'article 45, point a);

39)

Image du fanion figurant à l'annexe IV.E des MCE visée à l'article 31, point b);

40)

Règles relatives au déploiement de l'échelle de coupée précisées à l'annexe IV.G des MCE visées à l'article 32, point c);

41)

Rapport d'inspection figurant à l'annexe IV.B des MCE visé à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphe 2, point a), et à l'article 45, point d);

42)

Scellés d'inspection de l'OPANO figurant à l'annexe IV.F des MCE visés à l'article 34, paragraphe 1, point d);

43)

Formulaire de demande préalable de contrôle par l'État du port prévu à l'annexe II.L des MCE visé à l'article 39, paragraphe 8, et à l'article 39, paragraphe 13, point a) iii), à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 41, paragraphes 1 et 2;

44)

Annexe IV.H des MCE relative aux inspections visées à l'article 39, paragraphe 11.


28.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/42


RÈGLEMENT (UE) 2019/834 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) est entré en vigueur le 16 août 2012. Les obligations qu'il instaure, à savoir la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré standardisés des exigences de marge et des exigences d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, des obligations de déclaration pour les contrats dérivés, des exigences applicables aux contreparties centrales et des exigences applicables aux référentiels centraux, contribuent à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.

(2)

La simplification de certains domaines couverts par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une approche plus proportionnée de ceux-ci, vont dans le sens du programme pour une réglementation affûtée et performante de la Commission, qui met en avant la nécessité de réduction des coûts et de simplification afin que les politiques de l'Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible et visent, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives. Cette simplification et une approche plus proportionnée devraient toutefois être sans préjudice des objectifs premiers de promotion de la stabilité financière et d'atténuation des risques systémiques conformément à la déclaration faite par les dirigeants du G20 lors du sommet qui s'est tenu le 26 septembre 2009 à Pittsburgh.

(3)

L'efficacité et la résilience des systèmes de post-marché et des marchés de garanties (collateral) sont des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'union des marchés de capitaux qui appuient les efforts visant à soutenir les investissements, la croissance et l'emploi, conformément aux priorités politiques de la Commission.

(4)

En 2015 et 2016, la Commission a procédé à deux consultations publiques sur l'application du règlement (UE) no 648/2012. La Commission a également reçu des informations sur l'application dudit règlement de la part de l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), du Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du Système européen de banques centrales (SEBC). Il est ressorti de ces consultations publiques que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 avaient l'assentiment des parties prenantes et qu'aucune révision majeure dudit règlement n'était nécessaire. Le 23 novembre 2016, la Commission a adopté un rapport général conformément au règlement (UE) no 648/2012. Même si toutes les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 n'étaient pas pleinement applicables et si une évaluation exhaustive dudit règlement n'était donc pas possible, ce rapport a mis en évidence des domaines dans lesquels une action ciblée était nécessaire pour faire en sorte que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 soient atteints d'une manière plus proportionnée, plus efficace et plus efficiente.

(5)

Le règlement (UE) no 648/2012 devrait s'appliquer à toutes les contreparties financières susceptibles de présenter un risque systémique important pour le système financier. La définition d'une contrepartie financière devrait donc être modifiée.

(6)

Les plans d'actionnariat salarié sont des dispositifs généralement établis par une entreprise, en vertu desquels des personnes peuvent, directement ou indirectement, souscrire, acheter, recevoir ou détenir des actions de cette entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe, pour autant que ces plans bénéficient au moins aux membres du personnel ou aux anciens membres du personnel de ladite entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe, ou aux membres ou anciens membres du conseil d'administration de cette entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe. Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des capitaux, la Commission recense des mesures concernant les plans d'actionnariat salarié en tant que moyen éventuel de renforcer l'union des marchés des capitaux en vue d'encourager l'investissement de détail. Dès lors, et conformément au principe de proportionnalité, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) qui est établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié ne devrait pas être qualifié de contrepartie financière.

(7)

Certaines contreparties financières ont un volume d'activité sur les marchés de dérivés de gré à gré qui est trop faible pour présenter un risque systémique important pour le système financier et qui est trop faible pour que la compensation centrale soit économiquement viable. Ces contreparties, communément appelées petites contreparties financières, devraient être exemptées de l'obligation de compensation, mais elles devraient rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) pour atténuer tout risque systémique. Toutefois, lorsque les positions, calculées au niveau du groupe, prises par la contrepartie financière dépassent le seuil de compensation pour au moins une catégorie de produits dérivés de gré à gré, l'obligation de compensation devrait s'appliquer à toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré, compte tenu de l'interconnexion entre les contreparties financières et du risque systémique potentiel pour le système financier si ces contrats dérivés de gré à gré n'ont pas été compensés par une contrepartie centrale. La contrepartie financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour l'une quelconque des catégories de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation devrait cesser de s'appliquer.

(8)

Les contreparties non financières sont moins interconnectées que les contreparties financières. En outre, elles ne sont souvent principalement actives que dans une seule catégorie de produits dérivés de gré à gré. Leur activité représente donc, pour le système financier, un risque systémique moindre que celle des contreparties financières. Le champ d'application de l'obligation de compensation devrait donc être réduit pour les contreparties non financières qui choisissent de calculer leurs positions tous les douze mois au regard des seuils de compensation. Ces contreparties non financières ne devraient être soumises à l'obligation de compensation que pour les catégories de produits dérivés de gré à gré qui dépassent le seuil de compensation. Les contreparties non financières devraient toutefois rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) lorsque l'un quelconque des seuils de compensation est dépassé. Les contreparties non financières qui choisissent de ne pas calculer leurs positions par rapport aux seuils de compensation devraient être soumises à l'obligation de compensation pour toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré. La contrepartie non financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour une catégorie de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation pour cette catégorie de produits dérivés de gré à gré devrait cesser de s'appliquer.

(9)

Afin de tenir compte de toute évolution sur les marchés financiers, l'AEMF devrait périodiquement revoir les seuils de compensation et, si nécessaire, les actualiser. Ce réexamen périodique devrait s'accompagner d'un rapport.

(10)

L'obligation de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l'obligation de compensation ne prenne effet crée une insécurité juridique et des complications opérationnelles, alors qu'elle n'apporte que des avantages limités. Cette obligation entraîne notamment des coûts et des charges supplémentaires pour les contreparties à ces contrats et pourrait également avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du marché, sans pour autant améliorer sensiblement l'application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012 ou la création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Cette obligation devrait par conséquent être supprimée.

(11)

Les contreparties qui ont un volume d'activité limité sur les marchés des dérivés de gré à gré éprouvent des difficultés à accéder à la compensation centrale, que ce soit en tant que client d'un membre compensateur ou à travers des accords de compensation indirecte. Les membres compensateurs et les clients de membres compensateurs qui fournissent des services de compensation soit directement à d'autres contreparties, soit indirectement en permettant à leurs propres clients de fournir ces services à d'autres contreparties devraient, par conséquent, être tenus de le faire selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Bien qu'il convienne que cette obligation n'instaure pas de régulation des prix ou ne crée pas une obligation de conclure un contrat, les membres compensateurs et les clients devraient être autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés, tels que les risques de contrepartie.

(12)

Les informations relatives aux instruments financiers couverts par les agréments des contreparties centrales pourraient ne pas préciser toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré qu'une contrepartie centrale est autorisée à compenser. Afin que l'AEMF puisse exercer ses tâches et missions en ce qui concerne l'obligation de compensation, les autorités compétentes devraient notifier sans retard à l'AEMF toute information reçue d'une contrepartie centrale quant à son intention de commencer à compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré couverte par l'agrément existant.

(13)

Il devrait être possible de suspendre temporairement l'obligation de compensation dans certaines situations exceptionnelles. Cette suspension devrait être possible lorsque les critères sur la base desquels des catégories données de produits dérivés de gré à gré ont été soumises à l'obligation de compensation ne sont plus remplis. Tel pourrait être le cas lorsque des catégories particulières de produits dérivés de gré à gré deviennent inadaptées à la compensation centrale obligatoire ou lorsqu'il y a eu un changement significatif de l'un de ces critères en ce qui concerne des catégories particulières de produits dérivés de gré à gré. La suspension de l'obligation de compensation devrait également être possible lorsqu'une contrepartie centrale cesse de proposer des services de compensation pour des catégories particulières de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie et que les autres contreparties centrales ne peuvent pas intervenir assez rapidement pour assurer ces services de compensation à sa place. La suspension de l'obligation de compensation devrait également être possible lorsqu'elle est considérée comme nécessaire pour éviter qu'une grave menace ne pèse sur la stabilité financière dans l'Union. Pour assurer la stabilité financière et prévenir toute perturbation des marchés, l'AEMF devrait, tout en gardant à l'esprit les objectifs du G20, veiller à ce que, lorsque la suppression de l'obligation de compensation est appropriée, il soit procédé à cette suppression durant la suspension de l'obligation de compensation et suffisamment tôt pour permettre la modification des normes techniques réglementaires pertinentes.

(14)

L'obligation qu'impose le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) aux contreparties de négocier des produits dérivés qui sont soumis à l'obligation de compensation sur des plateformes de négociation est, conformément à la procédure régissant l'obligation de négociation qui est précisée dans ledit règlement, déclenchée lorsqu'une catégorie de produits dérivés est déclarée être soumise à l'obligation de compensation. La suspension de l'obligation de compensation pourrait empêcher des contreparties de respecter l'obligation de négociation. Par voie de conséquence, lorsque la suspension de l'obligation de compensation a été demandée, et lorsqu'elle est considérée comme étant un changement significatif des critères fixés pour que l'obligation de négociation prenne effet, l'AEMF devrait pouvoir proposer la suspension simultanée de l'obligation de négociation sur la base du règlement (UE) no 648/2012 au lieu du règlement (UE) no 600/2014.

(15)

La déclaration des contrats historiques s'est révélée problématique car certains éléments qu'il est désormais obligatoire de déclarer n'étaient pas soumis à cette obligation avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 648/2012. Cela s'est traduit par un taux élevé de non-déclaration et une mauvaise qualité des données déclarées, alors que la charge que représente la déclaration de ces contrats demeure significative. Il est donc fort probable que ces données historiques demeureront inutilisées. En outre, lorsque la date limite de déclaration des contrats historiques sera atteinte, un certain nombre de ces contrats auront déjà expiré, de même que les expositions et risques correspondants. C'est pourquoi l'obligation de déclarer les contrats historiques devrait être supprimée.

(16)

Les transactions intragroupe impliquant des contreparties non financières représentent une part relativement faible de l'ensemble des contrats sur produits dérivés de gré à gré et sont utilisées essentiellement pour la couverture interne au sein des groupes. Ces transactions ne contribuent donc pas de manière significative au risque systémique et à l'interconnexion, alors que l'obligation de déclarer ces transactions est source de coûts et de charges significatifs pour les contreparties non financières. Les transactions entre contreparties au sein d'un groupe dont au moins une des contreparties est une contrepartie non financière devraient par conséquent être exemptées de l'obligation de déclaration, indépendamment du lieu d'établissement de la contrepartie non financière.

(17)

En 2017, la Commission a lancé un bilan de qualité concernant les informations à déclarer publiquement par les entreprises. L'objectif de ce bilan est de recueillir des éléments de preuve sur l'homogénéité, la cohérence, l'efficience et l'efficacité du cadre de l'Union en matière de déclaration. Dans ce contexte, il convient d'analyser plus en détail la possibilité d'éviter toute duplication inutile en matière de déclaration et la possibilité de réduire ou de simplifier la déclaration de contrats sur produits dérivés non négociés de gré à gré, compte tenu de la nécessité de déclaration en temps utile, ainsi que des mesures adoptées conformément aux règlements (UE) no 648/2012 et (UE) no 600/2014. En particulier, cette analyse devrait porter sur les éléments déclarés et l'accessibilité des données par les autorités concernées, ainsi que sur les mesures visant à simplifier encore, sans perte d'information indue, les chaînes de déclaration pour les produits dérivés non négociés de gré à gré, en ce qui concerne en particulier les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation. Une évaluation plus générale de l'efficacité et de l'efficience des mesures qui ont été introduites dans le règlement (UE) no 648/2012 pour améliorer le fonctionnement de la déclaration de contrats dérivés de gré à gré et en réduire les charges devrait être envisagée lorsque des données et un bilan suffisants tirés de l'application dudit règlement seront disponibles, notamment pour ce qui est de la qualité et de l'accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, et concernant le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration.

(18)

Afin de réduire la charge que représente la déclaration des contrats dérivés de gré à gré pour les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation, la contrepartie financière devrait, en règle générale, être seule responsable, y compris légalement, de la déclaration en son propre nom et au nom de contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation, pour les contrats dérivés de gré à gré qu'elles concluent, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés. Pour s'assurer que la contrepartie financière dispose des données dont elle a besoin pour honorer son obligation de déclaration, la contrepartie non financière devrait fournir les éléments relatifs aux contrats dérivés de gré à gré dont la contrepartie financière ne peut raisonnablement déjà disposer. Cependant, les contreparties non financières devraient avoir la possibilité de choisir de déclarer leurs contrats dérivés de gré à gré. En pareils cas, la contrepartie non financière devrait en informer la contrepartie financière et devrait être responsable, y compris légalement, de la déclaration de ces données et de leur exactitude.

(19)

Il y a également lieu de déterminer qui est responsable de la déclaration des contrats dérivés de gré à gré lorsque l'une des contreparties ou les deux contreparties sont des OPCVM ou des FIA. Il convient donc de préciser que la société de gestion d'un OPCVM est responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit OPCVM, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés. De même, un gestionnaire de FIA devrait être responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit FIA, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

(20)

Afin d'éviter des disparités dans l'application, au sein de l'Union, des techniques d'atténuation des risques, dues à la complexité des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée au moyen de modèles internes, ces procédures de gestion des risques, ainsi que tout changement significatif apporté à ces procédures, devraient être validés par les autorités compétentes avant leur application.

(21)

La nécessité de favoriser la convergence réglementaire internationale et la nécessité de faire en sorte que les contreparties non financières et les petites contreparties financières réduisent les risques associés à leur exposition au risque de change requièrent de mettre en place des procédures de gestion des risques spéciales aux fins des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique. Compte tenu de leur profil de risque particulier, il est opportun de restreindre l'échange obligatoire de marges de variation pour les contrats de change à terme réglés par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique aux transactions entre les contreparties les plus systémiques afin de limiter l'accumulation de risque systémique et d'éviter toute divergence réglementaire internationale. La convergence réglementaire internationale devrait également être assurée en ce qui concerne les procédures de gestion des risques pour d'autres catégories de produits dérivés.

(22)

Les services de réduction des risques post-négociation comprennent des services tels que la compression de portefeuille. La compression de portefeuille est exclue du champ d'application de l'obligation de négocier prévue par le règlement (UE) no 600/2014. Afin d'harmoniser le règlement (UE) no 648/2012 avec le règlement (UE) no 600/2014, lorsque cela est nécessaire et approprié, tout en tenant compte des différences entre ces deux règlements, de la possibilité de contournement de l'obligation de compensation et de la mesure dans laquelle les services de réduction des risques post-négociation atténuent ou réduisent les risques, il convient que la Commission, en coopération avec l'AEMF et le CERS, détermine quel contrats résultant de services de réduction des risques post-négociation devraient, le cas échéant, être exemptés de l'obligation de compensation.

(23)

Afin d'accroître la transparence et la prévisibilité des marges initiales et d'empêcher les contreparties centrales de modifier leurs modèles de marge initiale d'une manière qui pourrait s'avérer procyclique, les contreparties centrales devraient fournir à leurs membres compensateurs des outils permettant de simuler leurs exigences de marge initiale ainsi qu'une présentation détaillée des modèles de marge initiale qu'elles utilisent. Cela est conforme aux normes internationales publiées par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par le conseil de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, notamment au «cadre d'information» (disclosure framework) publié en décembre 2012 et aux normes en matière de publication de données quantitatives pour les contreparties centrales publiées en 2015, qui contribuent à favoriser une bonne compréhension des risques et des coûts associés à toute participation à une contrepartie centrale par des membres compensateurs et à améliorer la transparence des contreparties centrales à l'égard des acteurs du marché.

(24)

La législation nationale des États membres en matière d'insolvabilité ne devrait pas empêcher des contreparties centrales de pouvoir procéder, avec une sécurité juridique suffisante, au transfert des positions de clients ou au versement des produits d'une liquidation directement à des clients en cas d'insolvabilité d'un membre compensateur en ce qui concerne des actifs détenus dans des comptes clients de ségrégation collective et individuelle. Pour fournir des incitations au recours à la compensation et en améliorer l'accès, la législation nationale des États membres en matière d'insolvabilité ne devrait pas empêcher une contrepartie centrale de suivre les procédures en matière de défaillance conformément au règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les actifs et les positions détenus dans des comptes clients de ségrégation collective et individuelle détenus auprès du membre compensateur et de la contrepartie centrale. Lorsque des accords de compensation indirecte sont établis, les clients indirects devraient néanmoins continuer à bénéficier d'une protection équivalente à celle prévue par les règles relatives à la ségrégation et à la portabilité et par les procédures en matière de défaillance prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(25)

Les amendes infligées par l'AEMF aux référentiels centraux qui sont sous sa surveillance directe devraient être effectives, proportionnées et suffisamment dissuasives pour garantir l'efficacité de ses pouvoirs de surveillance et pour accroître la transparence des positions et expositions sur les produits dérivés. Les montants des amendes initialement prévus par le règlement (UE) no 648/2012 se sont révélés trop peu dissuasifs compte tenu du chiffre d'affaires actuel des référentiels centraux, ce qui pourrait limiter l'efficacité des pouvoirs de surveillance de l'AEMF par rapport aux référentiels centraux au titre dudit règlement. Le plafond des montants de base des amendes devrait dès lors être relevé.

(26)

Les autorités de pays tiers devraient avoir accès aux données déclarées aux référentiels centraux de l'Union lorsque certaines conditions concernant le traitement de ces données sont remplies par le pays tiers et lorsqu'il existe dans ce pays tiers une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux autorités de l'Union un accès direct aux données déclarées aux référentiels centraux de ce pays tiers.

(27)

Le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit une procédure d'enregistrement simplifiée pour les référentiels centraux qui sont déjà enregistrés conformément au règlement (UE) no 648/2012 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des opérations de financement sur titres. Une procédure d'enregistrement simplifiée similaire devrait être mise en place pour l'enregistrement des référentiels centraux qui sont déjà enregistrés conformément au règlement (UE) 2015/2365 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des contrats dérivés.

(28)

Des problèmes de qualité et de transparence des données mises à disposition par les référentiels centraux font que les entités à qui l'accès à ces données a été accordé ont du mal à les exploiter pour surveiller les marchés de dérivés et empêchent les autorités de réglementation et de surveillance de repérer à temps les risques pour la stabilité financière. Afin d'améliorer la qualité et la transparence des données et d'aligner les obligations de déclaration du règlement (UE) no 648/2012 sur celles des règlements (UE) 2015/2365 et (UE) no 600/2014, il est nécessaire d'harmoniser davantage les règles et obligations en matière de déclaration, notamment les normes de données, les formats, les méthodes et les modalités de déclaration, ainsi que les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour la validation des données déclarées en termes d'exhaustivité et d'exactitude, et les procédures de rapprochement des données avec celles des autres référentiels centraux. Par ailleurs, les référentiels centraux devraient, sur demande et selon des conditions commerciales raisonnables, accorder aux contreparties non déclarantes l'accès à toutes les données déclarées en leur nom.

(29)

En ce qui concerne les services fournis par les référentiels centraux, le règlement (UE) no 648/2012 a créé un environnement concurrentiel. Les contreparties devraient donc pouvoir choisir le référentiel central auprès duquel elles souhaitent effectuer leurs déclarations, et en changer si elles le veulent. Afin de faciliter un tel changement de référentiel central tout en garantissant que les données restent constamment disponibles sans duplication, les référentiels centraux devraient mettre en place des politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données vers d'autres référentiels centraux lorsqu'une contrepartie qui est soumise à l'obligation de déclaration le demande.

(30)

Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que l'obligation de compensation ne doit pas s'appliquer aux dispositifs de régime de retraite tant qu'une solution technique appropriée n'aura pas été élaborée par les contreparties centrales pour le transfert de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Comme aucune solution viable n'a encore été mise au point pour faciliter la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale, cette période transitoire devrait être prolongée pour une nouvelle période d'au moins deux ans. La compensation centrale devrait toutefois demeurer l'objectif ultime étant donné que les évolutions actuelles de la réglementation et des marchés donnent la possibilité aux participants du marché de mettre au point des solutions techniques appropriées dans ce délai. Avec l'aide de l'AEMF, de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), de l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) et du CERS, la Commission devrait surveiller les avancées réalisées par les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite dans le cadre de l'élaboration de solutions viables facilitant la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale, et établir un rapport sur ces avancées. Ce rapport devrait également porter sur les solutions et les coûts connexes pour les dispositifs de régime de retraite, en tenant compte des évolutions de la réglementation et des marchés, telles que la redéfinition du type de contrepartie financière devant être soumise à l'obligation de compensation centrale. Afin de tenir compte d'évolutions qui n'étaient pas prévues au moment de l'adoption du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à prolonger cette période transitoire deux fois pour une durée d'un an, après avoir soigneusement évalué la nécessité d'une telle prolongation.

(31)

La période transitoire durant laquelle les dispositifs de régime de retraite étaient exemptés de l'obligation de compensation a expiré le 16 août 2018. Dans un souci de sécurité juridique, et pour éviter toute discontinuité, il est nécessaire d'appliquer rétroactivement la prolongation de cette période transitoire aux contrats dérivés de gré à gré conclus par les dispositifs de régime de retraite à compter du 17 août 2018 et jusqu'au 16 juin 2019.

(32)

Afin de simplifier le cadre réglementaire, il convient d'examiner dans quelle mesure il est nécessaire et approprié d'harmoniser l'obligation de négociation dans le cadre du règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées, au titre du présent règlement, à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne les entités soumises à l'obligation de compensation. Une évaluation plus générale portant sur les effets du présent règlement sur le niveau de compensation par différents types de contrepartie et la répartition de la compensation au sein de chaque type de contrepartie, ainsi que sur l'accessibilité des services de compensation, y compris l'efficacité des modifications apportées par le présent règlement en ce qui concerne la fourniture de services de compensation selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes pour faciliter l'accès à la compensation, devrait être effectuée lorsque des données et un bilan suffisants tirés de l'application du présent règlement seront disponibles.

(33)

Afin d'assurer une harmonisation cohérente quant à la question de savoir quand les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes et d'accorder plus de temps aux acteurs du marché pour qu'ils mettent au point des solutions de compensation pour les dispositifs de régime de retraite dans certaines conditions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de préciser dans quels cas les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, et de prolonger la période transitoire durant laquelle l'obligation de compensation ne devrait pas s'appliquer aux contrats dérivés de gré à gré conclus par des dispositifs de régime de retraite. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(34)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, et notamment pour ce qui est de la suspension de l'obligation de compensation et de l'obligation de négociation, ainsi que de l'accès direct par les autorités concernées des pays tiers aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l'Union, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables afin de suspendre l'obligation de compensation et l'obligation de négociation pour des catégories données de produits dérivés de gré à gré lorsque cela est nécessaire pour que soit prise une décision rapide garantissant la sécurité juridique quant à l'issue de la procédure de suspension et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées le requièrent.

(35)

Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles relatives aux techniques d'atténuation des risques, à l'enregistrement des référentiels centraux et aux obligations de déclaration, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'ABE ou l'AEMF en ce qui concerne les éléments suivants: les procédures de surveillance à appliquer pour assurer la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée; les détails de la procédure simplifiée de demande d'extension de l'enregistrement d'un référentiel central déjà enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365; les procédures de rapprochement des données entre les référentiels centraux et les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l'entité qui soumet la déclaration en son nom et pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées; les conditions, les modalités et les obligations de documentation en vertu desquelles certaines entités se voient accorder l'accès aux référentiels centraux. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010.

(36)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF en ce qui concerne les normes de données pour les informations à déclarer sur les différentes catégories de produits dérivés, et en ce qui concerne les méthodes et modalités de déclaration et le format de la demande d'extension de l'enregistrement d'un référentiel central qui est déjà enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(37)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir veiller à ce que les règles soient proportionnées, n'entraînent pas de charges administratives ou de coûts de mise en conformité inutiles, ne compromettent pas la stabilité financière, et accroissent la transparence des positions et expositions sur produits dérivés de gré à gré, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

L'application de certaines dispositions du présent règlement devrait être reportée afin d'établir toutes les mesures d'exécution essentielles et de permettre aux acteurs du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité.

(39)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 648/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)   “contrepartie financière”:

a)

une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1);

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*2);

c)

une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*3);

d)

un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié;

e)

une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l'article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*4);

f)

un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l'Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (ci-après dénommé “gestionnaire de FIA”), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l'article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l'Union;

g)

un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5);

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(*2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*3)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

(*4)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)."

(*5)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points a) i) à a) iv) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

entre deux contreparties financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

ii)

entre une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iii)

entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iv)

entre, d'une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et, d'autre part, une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle était établie dans l'Union;»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils sont conclus ou novés à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date, pour autant que, à la date à laquelle ils sont conclus ou novés, les deux contreparties remplissent les conditions énoncées au point a);»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Sans pour autant être tenus de s'engager par contrat, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation, que ce soit directement ou indirectement, fournissent ces services selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Ces membres compensateurs et clients prennent toutes les mesures raisonnables destinées à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts, notamment entre l'unité de négociation et l'unité de compensation, qui sont susceptibles de porter atteinte à la fourniture équitable, raisonnable, non discriminatoire et transparente de services de compensation. Ces mesures sont également prises lorsque les services de négociation et de compensation sont fournis par des entités juridiques différentes appartenant au même groupe.

Les membres compensateurs et les clients sont autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de compléter le présent règlement en précisant dans quels cas les conditions commerciales visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, en se basant sur les éléments suivants:

a)

les exigences d'équité et de transparence en ce qui concerne les frais, les prix, les politiques en matière de remises et autres conditions contractuelles générales relatives à la grille tarifaire, sans préjudice de la confidentialité des accords contractuels avec les différentes contreparties;

b)

les facteurs qui constituent des conditions commerciales raisonnables pour garantir la neutralité et le caractère rationnel des accords contractuels;

c)

l'obligation de faciliter l'accès à des services de compensation sur une base équitable et non discriminatoire, eu égard aux coûts et aux risques, de manière à ce que toute différence dans les prix pratiqués soit proportionnée aux coûts, aux risques et aux avantages; et

d)

les critères de contrôle des risques liés aux services de compensation proposés qui sont applicables au membre compensateur ou au client.».

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de compensation

1.   Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.

Si une contrepartie financière ne calcule pas ses positions, ou si le résultat de ce calcul dépasse l'un des seuils de compensation fixés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière:

a)

en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, l'informe de la période utilisée pour le calcul;

b)

établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point a) du présent alinéa; et

c)

est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point a) du présent alinéa.

2.   Une contrepartie financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à cette obligation de compensation en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b).

La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne mène pas à une sous-estimation systématique de ces positions.

3.   La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu'elle a conclus ou que d'autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus.

Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions visées au paragraphe 1 sont calculées au niveau du fonds.

Les sociétés de gestion d'OPCVM qui gèrent plus d'un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d'un FIA sont en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas:

a)

à une sous-estimation systématique des positions de l'un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire; et

b)

à un contournement de l'obligation de compensation.

Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.».

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une autorité compétente autorise une contrepartie centrale à compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément à l'article 14 ou 15, ou lorsqu'une contrepartie centrale a l'intention de compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui relève d'une autorisation existante accordée en vertu de l'article 14 ou 15, l'autorité compétente notifie immédiatement cette autorisation à l'AEMF ou l'informe de la catégorie supplémentaire de produits dérivés de gré à gré que la contrepartie centrale a l'intention de compenser.»;

b)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé;

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point e) est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si une contrepartie centrale n'est plus agréée ou reconnue, conformément au présent règlement, pour compenser une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré, l'AEMF retire immédiatement cette contrepartie centrale du registre public pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée.».

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Suspension de l'obligation de compensation

1.   L'AEMF peut demander que la Commission suspende l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ne se prêtent plus à la compensation centrale conformément aux critères visés à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5;

b)

une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré et aucune autre contrepartie centrale n'est en mesure d'assurer cette compensation sans interruption;

c)

la suspension de l'obligation de compensation pour ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie est nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l'Union ou y faire face, ou pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l'Union, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.

Aux fins du premier alinéa, point c), avant de soumettre la demande visée au premier alinéa, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22.

La demande visée au premier alinéa est accompagnée d'éléments démontrant qu'au moins une des conditions énoncées audit alinéa est remplie.

Lorsque la suspension de l'obligation de compensation est considérée par l'AEMF comme constituant un changement significatif des critères fixés pour que l'obligation de négociation prenne effet, tel qu'il est énoncé à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe peut également inclure une demande visant à suspendre l'obligation de négociation prévue à l'article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré que celles qui font l'objet de la demande de suspension de l'obligation de compensation.

2.   Dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 peuvent demander que l'AEMF présente une demande de suspension de l'obligation de compensation à la Commission. La demande adressée par l'autorité compétente est motivée et apporte des éléments de preuve montrant qu'au moins une des conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article est remplie.

Dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande de l'autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe, sur la base des motifs et des preuves présentés par l'autorité compétente, soit l'AEMF invite la Commission à suspendre l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, soit elle rejette la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. L'AEMF informe l'autorité compétente concernée de sa décision. Lorsque l'AEMF rejette la demande présentée par l'autorité compétente, elle communique les motifs de sa décision par écrit.

3.   Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas rendues publiques.

4.   La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, et sur la base des motifs et des preuves présentés par l'AEMF, soit suspend l'obligation de compensation pour les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1 par la voie d'un acte d'exécution, soit rejette la demande de suspension. Lorsque la Commission rejette la demande de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l'AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs présentés par l'AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.

5.   À la demande de l'AEMF, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, l'acte d'exécution ayant pour objet de suspendre l'obligation de compensation pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré peut également suspendre l'obligation de négociation énoncée à l'article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à la suspension de l'obligation de compensation.

6.   La suspension de l'obligation de compensation et, le cas échéant, de l'obligation de négociation, est communiquée à l'AEMF et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l'article 6.

7.   La suspension de l'obligation de compensation visée au paragraphe 4 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'application de cette suspension.

La suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 5 est valide pendant une période initiale de même durée.

8.   Lorsque les motifs de la suspension continuent de s'appliquer, la Commission peut, par la voie d'un acte d'exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 4 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 6.

L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.

L'AEMF adresse, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension visée au paragraphe 7 du présent article ou de la période de prorogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension demeurent applicables. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent article, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22. L'AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Cet avis est rendu public.

L'acte d'exécution prorogeant la suspension de l'obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 7.

La prorogation de la suspension de l'obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l'obligation de compensation.».

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés conformément aux paragraphes 1 bis à 1 septies du présent article à un référentiel central enregistré conformément à l'article 55 ou reconnu conformément à l'article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:

a)

ont été conclus avant le 12 février 2014 et qui demeurent en cours à cette date;

b)

ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.

Nonobstant l'article 3, l'obligation de déclaration ne s'applique pas aux contrats dérivés au sein d'un même groupe dès lors qu'au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait qualifiée de contrepartie non financière si elle était établie dans l'Union, pour autant que:

a)

les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b)

les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

c)

l'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière.

Les contreparties notifient aux autorités compétentes leur intention de faire usage de l'exemption visée au troisième alinéa. L'exemption est valable sauf si les autorités compétentes notifiées estiment, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au troisième alinéa ne sont pas remplies.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Les contreparties financières sont seules responsables, y compris légalement, de la déclaration, au nom des deux contreparties, des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

Pour s'assurer que la contrepartie financière dispose de toutes les données nécessaires pour satisfaire à son obligation de déclaration, la contrepartie non financière fournit à la contrepartie financière les éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles que la contrepartie financière ne devrait pas, raisonnablement, avoir déjà à disposition. La contrepartie non financière a la responsabilité de veiller à l'exactitude de ces éléments.

Nonobstant le premier alinéa, les contreparties non financières qui ont déjà investi dans un système de déclaration peuvent décider de déclarer à un référentiel central les éléments des contrats dérivés de gré à gré qu'elles ont conclus avec des contreparties financières. Dans ce cas, les contreparties non financières informent les contreparties financières avec lesquelles elle ont conclu des contrats dérivés de gré à gré de leur décision avant de déclarer ces éléments. Dans cette situation, les contreparties non financières sont responsables, y compris légalement, de la déclaration de ces éléments et de leur exactitude.

Une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qui conclut un contrat dérivé de gré à gré avec une entité établie dans un pays tiers n'est pas soumise à l'obligation de déclaration conformément au présent article et n'est pas légalement responsable de la déclaration ou de l'exactitude des éléments de ces contrats dérivés de gré à gré, pour autant que:

a)

cette entité de pays tiers soit qualifiée de contrepartie financière si elle était établie dans l'Union;

b)

le régime juridique applicable aux déclarations auquel cette entité de pays tiers est soumise ait été déclaré comme étant équivalent au sens de l'article 13; et

c)

la contrepartie financière établie dans ce pays tiers ait déclaré ces informations conformément au régime juridique de ce pays tiers applicable aux déclarations auprès d'un référentiel central qui est soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.

1 ter.   La société de gestion d'un OPCVM est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cet OPCVM est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés.

1 quater.   Le gestionnaire d'un FIA est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont le FIA concerné est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés.

1 quinquies.   L'entité agréée qui est chargée de gérer une IRP n'ayant pas la personnalité juridique en vertu du droit national, et d'agir en son nom, est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cette IRP est une contrepartie, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

1 sexies.   Les contreparties et les contreparties centrales qui sont tenues de déclarer les éléments des contrats dérivés veillent à ce que ces éléments soient déclarés correctement et sans duplication.

1 septies.   Les contreparties et les contreparties centrales soumises à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation de déclaration.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC, des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

les normes de données et formats des informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:

i)

les identifiants internationaux d'entité juridique (LEI);

ii)

des numéros internationaux d'identification des titres (codes ISIN);

iii)

les identifiants de transaction uniques (UTI);

b)

les méthodes et modalités de déclaration;

c)

la fréquence des déclarations;

d)

la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés.

Pour élaborer ces projets de normes techniques d'exécution, l'AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l'Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2015/2365 (*6) et à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(*6)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).»."

8)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Tous les douze mois, une contrepartie non financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.

Lorsqu'une contrepartie non financière ne calcule pas ses positions, ou lorsque le résultat de ce calcul en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits dérivés de gré à gré dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, point b), ladite contrepartie non financière:

a)

en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée, et indique, le cas échéant, la période utilisée pour le calcul;

b)

établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au présent alinéa, point a);

c)

est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour les contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au présent alinéa, point a), qui appartiennent aux catégories d'actifs pour lesquels le résultat du calcul dépasse les seuils de compensation ou, lorsque la contrepartie non financière n'a pas calculé sa position, qui appartiennent à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation.

2.   Une contrepartie non financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie non financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article.

La contrepartie non financière en question est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne conduit pas à une sous-estimation systématique des positions.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les autorités compétentes concernées de la contrepartie non financière et d'autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.»;

c)

au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l'AEMF réexamine périodiquement les seuils de compensation visés au premier alinéa, point b), et propose, si nécessaire, en tenant compte de l'interconnexion des contreparties financières, de modifier les normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe.

Ce réexamen périodique est accompagné d'un rapport établi par l'AEMF à ce sujet.».

9)

À l'article 11, le paragraphe 15 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garanties (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation visés au paragraphe 3;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a bis)

les procédures de surveillance destinées à assurer la validation initiale et continue de ces procédures de gestion des risques;»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation, excepté celles visées au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

L'ABE, en coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.».

10)

À l'article 38, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, sur une base brute, de la marge initiale supplémentaire qu'elle peut exiger lors de la compensation d'une nouvelle transaction. Cet outil n'est accessible que sur la base d'un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

7.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu'elle utilise. Ces informations:

a)

expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne;

b)

décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;

c)

sont documentées.».

11)

À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   La législation nationale des États membres en matière d'insolvabilité n'empêche pas une contrepartie centrale d'agir conformément à l'article 48, paragraphes 5, 6 et 7, en ce qui concerne les actifs et positions enregistrés dans les comptes visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article.».

12)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, un référentiel central soumet à l'AEMF l'un ou l'autre des éléments suivants:

a)

une demande d'enregistrement;

b)

une demande d'extension de l'enregistrement, lorsque le référentiel central est déjà enregistré en vertu du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les détails de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

b)

les détails de la demande simplifiée d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

le format de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

b)

le format de la demande d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l'AEMF élabore un format simplifié.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

13)

À l'article 62, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si, conformément aux règles nationales, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données visée au paragraphe 1, point e), requiert d'une autorité nationale compétente qu'elle soit autorisée par une autorité judiciaire, cette autorisation est également sollicitée par l'AEMF. Cette autorisation peut également être demandée par l'AEMF à titre préventif.».

14)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l'article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains et dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales qui font l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l'article 62, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Si, conformément aux règles nationales, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert d'une autorité compétente nationale qu'elle soit autorisée par une autorité judiciaire, cette autorisation est également sollicitée par l'AEMF. Cette autorisation peut également être demandée par l'AEMF à titre préventif.».

15)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'il présente à l'AEMF le dossier contenant les conclusions visées au paragraphe 3, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet des enquêtes. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits qu'elle sait susceptibles de constituer une infraction pénale en vertu du droit applicable, l'AEMF saisit les autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes lorsqu'elle a connaissance du fait qu'un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.».

16)

À l'article 65, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point a), «20 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les infractions visées à l'annexe I, section I, points a), b), et d) à k), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points a), b) et h), les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 100 000 EUR.»;

c)

le point suivant est ajouté:

«c)

pour les infractions visées à l'annexe I, section IV, les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.».

17)

À l'article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avant de prendre toute décision au titre de l'article 73, paragraphe 1, et qui inflige une astreinte en vertu de l'article 66, l'AEMF donne aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes qui font l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions visées à l'article 73, paragraphe 1, points a), b), c) et d), si une action urgente est nécessaire pour prévenir tout dommage important et imminent au système financier, ou pour prévenir tout dommage important et imminent à l'intégrité, à la transparence, à l'efficacité et au bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l'exactitude des données communiquées à un référentiel central. Dans un tel cas, l'AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision.».

18)

À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant des frais à la charge d'un référentiel central couvre l'ensemble des coûts administratifs raisonnables encourus par l'AEMF en lien avec ses opérations d'enregistrement et avec les activités de surveillance de l'AEMF, et il est proportionnel au chiffre d'affaires du référentiel central concerné et au type d'enregistrement et de surveillance exercée par l'AEMF.».

19)

L'article suivant est inséré:

«Article 76 bis

Accès direct réciproque aux données

1.   Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l'Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d'exécution à cet effet.

2.   À la demande des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l'autorité demandeuse remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a)

les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés;

b)

les référentiels centraux sont soumis de manière continue à une surveillance effective et à l'exécution de leurs obligations dans ce pays tiers;

c)

il existe, en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

d)

les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.».

20)

À l'article 78, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Un référentiel central établit les procédures et politiques suivantes:

a)

des procédures de rapprochement effectif des données entre référentiels centraux;

b)

des procédures visant à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;

c)

des politiques pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties ou les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.

10.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux;

b)

les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l'entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées au titre de l'article 9.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

21)

À l'article 80, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Sur demande, un référentiel central donne aux contreparties qui ne sont pas tenues de déclarer les éléments de leurs contrats dérivés de gré à gré conformément à l'article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, et aux contreparties et contreparties centrales qui ont délégué leur obligation de déclaration conformément à l'article 9, paragraphe 1 septies, un accès aux informations déclarées en leur nom.».

22)

L'article 81 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«q)

les autorités concernées d'un pays tiers pour lequel un acte d'exécution au titre de l'article 76 bis a été adopté;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3;

b)

la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1;

c)

les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l'accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations;

d)

les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l'accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Dans le cadre de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l'identité des parties aux contrats.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

23)

À l'article 82, les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 6, à l'article 4, paragraphe 3 bis, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 6, à l'article 4, paragraphe 3 bis, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission s'efforce de consulter l'AEMF et consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, de l'article 4, paragraphe 3 bis, de l'article 64, paragraphe 7, de l'article 70, de l'article 72, paragraphe 3, ou de l'article 85, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'acte en question au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

24)

L'article 85 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 18 juin 2024, la Commission évalue l'application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Au plus tard le 17 juin 2023, l'AEMF présente à la Commission un rapport sur:

a)

l'incidence du règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (*7) sur le niveau de compensation par les contreparties financières et non financières et sur la répartition de la compensation au sein de chaque catégorie de contrepartie, en particulier à l'égard des contreparties financières qui ont un volume d'activité sur les marchés des dérivés de gré à gré limité et en ce qui concerne le caractère approprié des seuils de compensation visés à l'article 10, paragraphe 4;

b)

l'incidence du règlement (UE) 2019/834 sur la qualité et l'accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, ainsi que sur la qualité des informations fournies aux référentiels centraux;

c)

les modifications apportées au cadre de la déclaration, y compris le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1 bis, et en particulier son incidence sur la charge déclarative qui pèse sur les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation;

d)

l'accessibilité des services de compensation, en particulier la question de savoir si l'exigence relative à la fourniture de services de compensation, directement ou indirectement, selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, comme prévu à l'article 4, paragraphe 3 bis, a été efficace pour faciliter l'accès à la compensation.

(*7)  Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).»;"

c)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le 18 juin 2020 et tous les douze mois par la suite jusqu'à la prolongation finale visée au troisième alinéa, la Commission élabore un rapport évaluant si des solutions techniques viables ont été mises au point pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation et si des mesures sont nécessaires pour faciliter ces solutions techniques viables.

L'AEMF présente, au plus tard le 18 décembre 2019 et tous les douze mois par la suite jusqu'à la prolongation finale visée au troisième alinéa, en coopération avec l'AEAPP, l'ABE et le CERS, un rapport à la Commission qui évalue:

a)

si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts appropriés et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation de ces dispositifs à la compensation centrale par le dépôt de garanties (collateral) en espèces et autres qu'en espèces en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs implications potentielles sur le plan juridique ou autre;

b)

le volume et la nature de l'activité des dispositifs de régime de retraite sur les marchés de dérivés de gré à gré compensés et non compensés, au sein de chaque catégorie d'actifs, et tout risque systémique connexe pour le système financier;

c)

les conséquences, pour les stratégies d'investissement des dispositifs de régime de retraite, du respect de l'obligation de compensation, y compris en termes de modification de l'allocation de leurs actifs en espèces et autres qu'en espèces;

d)

les implications des seuils de compensation précisés conformément à l'article 10, paragraphe 4, point b), pour les dispositifs de régime de retraite;

e)

l'incidence des autres prescriptions légales sur les différences de coût entre les contrats sur produits dérivés de gré à gré compensés et les contrats sur produits dérivés de gré à gré non compensés, y compris les exigences de marge pour les produits dérivés non compensés et le calcul du ratio de levier en conformité avec le règlement (UE) no 575/2013;

f)

si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faciliter la mise en place d'une solution de compensation pour les dispositifs de régime de retraite.

La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l'article 82 pour prolonger deux fois, à chaque fois d'un an, la période de deux ans visée à l'article 89, paragraphe 1, lorsqu'elle conclut qu'aucune solution technique viable n'a été mise au point et que l'effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé.

Les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite mettent tout en œuvre pour contribuer à l'élaboration de solutions techniques viables qui facilitent la compensation des contrats dérivés de gré à gré par ces dispositifs.

La Commission met en place un groupe d'experts composé de représentants des contreparties centrales, des membres compensateurs, des dispositifs de régime de retraite et d'autres parties concernées par ces solutions techniques viables afin de contrôler leurs efforts et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques viables facilitant la compensation des contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite, y compris le transfert par ces dispositifs de garanties (collateral) en espèces et autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Ce groupe d'experts se réunit au moins tous les six mois. La Commission prend en considération les efforts consentis par les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite lorsqu'elle rédige ses rapports en application du premier alinéa.

3.   Au plus tard le 18 décembre 2020, la Commission élabore un rapport évaluant:

a)

si les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et du présent règlement créent une duplication de l'obligation de déclaration des transactions pour les produits dérivés non négociés de gré à gré et si les déclarations pour les produits dérivés non négociés de gré à gré sont susceptibles d'être réduites ou simplifiées sans perte d'information indue;

b)

la nécessité et l'opportunité d'harmoniser l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/834 à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;

c)

si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, en tenant compte du degré d'atténuation des risques par ces services, et notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel, du potentiel de contournement de l'obligation de compensation et de la possibilité de décourager de la compensation centrale.

La Commission transmet le rapport visé au premier alinéa, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Au plus tard le 18 mai 2020, l'AEMF soumet un rapport à la Commission. Ce rapport évalue:

a)

la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés non négociés de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l'article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments des contrats dérivés qui doivent être déclarés que l'accès aux données par les entités concernées et le besoin d'harmoniser ces exigences;

b)

la faisabilité d'une plus grande simplification des chaînes de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d'une déclaration ponctuelle et en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

c)

l'harmonisation de l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 et de l'obligation de compensation pour les produits dérivés modifiée par le règlement (UE) 2019/834, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;

d)

en coopération avec le CERS, si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1; ce rapport:

i)

examine la compression de portefeuille et d'autres services disponibles de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage;

ii)

explique les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique; et

iii)

évalue dans quelle mesure les exemptions à l'obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l'obligation de compensation par les contreparties;

e)

si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de crédit et de marché minimal, conformément à l'article 47, est susceptible d'être étendue et si cette liste est susceptible d'inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (*8).

(*8)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).»."

25)

À l'article 86, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.».

26)

À l'article 89, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Jusqu'au 18 juin 2021, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement qui sont directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance.

L'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré visés au premier alinéa du présent paragraphe, conclus par des dispositifs de régime de retraite à compter du 17 août 2018 et jusqu'au 16 juin 2019.».

27)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur, à l'exception des éléments suivants:

a)

les dispositions figurant à l'article 1er, points 10) et 11), du présent règlement en ce qui concerne l'article 38, paragraphes 6 et 7, et l'article 39, paragraphe 11, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 décembre 2019;

b)

les dispositions figurant à l'article 1er, point 7) b), du présent règlement en ce qui concerne l'article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 juin 2020;

c)

les dispositions qui figurent à l'article 1er, point 2) b) et point 20), du présent règlement en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3 bis, et l'article 78, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Pour le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Pour le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 385 du 15.11.2017, p. 10.

(2)  JO C 434 du 15.12.2017, p. 63.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(8)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

L'annexe I est modifiée comme suit:

1)

Dans la section I, les points suivants sont ajoutés:

«i)

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point a), en n'établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement effectif des données entre les référentiels centraux;

j)

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point b), en n'établissant pas de procédures adéquates pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;

k)

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point c), en n'établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.».

2)

Dans la section IV, le point suivant est ajouté:

«d)

un référentiel central viole l'article 55, paragraphe 4, en n'informant pas l'AEMF en temps utile de toute modification importante des conditions de son enregistrement.».