ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 139

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
27 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/848 du Conseil du 17 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/849 de la Commission du 24 mai 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1492 en ce qui concerne la teneur maximale en cholécalciférol (vitamine D3) dans l'alimentation des salmonidés ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/850 de la Commission du 24 mai 2019 modifiant pour la trois cent troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/851 du Conseil du 14 mai 2019 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin et lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption d'amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, d'amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, d'amendements au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, d'amendements aux modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et d'amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair

10

 

*

Décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions

13

 

*

Décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen

15

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/66 de la Commission du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises ( JO L 15 du 17.1.2019 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


DÉCISION (UE) 2019/848 DU CONSEIL

du 17 mai 2019

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union en vue de la conclusion d'un nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de table.

(2)

Le texte de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été adopté le 9 octobre 2015 par les représentants de vingt-quatre États membres de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de deux organisations intergouvernementales, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil (1), l'accord a été signé au nom de l'Union, le 28 novembre 2016, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

L'accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.

(5)

Le Conseil des membres est l'organe de décision du Conseil oléicole international et il exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord. Il convient d'autoriser la Commission à représenter l'Union au sein du Conseil des membres.

(6)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, le Conseil des membres peut modifier les dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table données dans les annexes B et C de l'accord, et modifier ainsi l'accord.

(7)

Afin de faciliter l'adoption de telles modifications à l'accord par le Conseil des membres et d'éviter le risque d'absence de position de l'Union, il convient d'autoriser la Commission à approuver ces modifications proposées au nom de l'Union, dans certaines conditions précises de fond et de forme.

(8)

Afin de garantir que l'approbation, par la Commission, des modifications proposées des annexes B et C de l'accord soit conforme aux conditions énoncées dans la présente décision, il convient que la Commission soumette ces modifications proposées suffisamment à l'avance au Conseil.

(9)

La conformité des propositions de modifications soumises par la Commission au Conseil devrait être évaluée par le comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper). La Commission devrait approuver les modifications proposées, à moins qu'un certain nombre d'États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne (TUE), ne s'y oppose.

(10)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table est approuvé au nom de l'Union (2).

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation prévu à l'article 28, paragraphe 4, de l'accord (3).

Article 3

La Commission représente l'Union au sein du Conseil des membres.

Article 4

Lorsque le Conseil des membres est appelé à adopter des modifications apportées aux dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table données dans les annexes B et C de l'accord, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, la Commission est autorisée à approuver les modifications proposées au nom de l'Union, aux conditions suivantes:

1)

La Commission veille à ce que l'approbation au nom de l'Union:

soit dans l'intérêt de l'Union,

serve les objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de sa politique commerciale,

tienne compte de l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs de l'Union,

ne soit pas contraire au droit de l'Union ni au droit international, et ne soit notamment pas contraire au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), sans préjudice du droit de la Commission d'adopter des actes délégués modifiant les règles de l'Union conformément aux modifications de l'accord adoptées par le Conseil des membres, notamment en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table telles qu'elles sont visées à l'article 75 dudit règlement,

le cas échéant, favorise l'amélioration de la qualité des produits oléicoles, en améliorant la détection des pratiques frauduleuses et trompeuses et de l'adultération,

le cas échéant, tienne mieux compte de la diversité des produits oléicoles authentiques,

le cas échéant, vise à rapprocher les normes internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table,

le cas échéant, évite de créer des obstacles à l'innovation; et

le cas échéant, facilite le commerce des produits oléicoles.

2)

Avant d'approuver ces modifications proposées au nom de l'Union, la Commission les soumet, au moyen d'un document préparatoire écrit, à l'examen du groupe compétent du Conseil suffisamment à l'avance, et au moins quinze jours ouvrables avant la session lors de laquelle le Conseil des membres est appelé à adopter ces modifications proposées.

La conformité des modifications proposées aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article est évaluée par le Coreper.

La Commission approuve les modifications approuvées au nom de l'Union, à moins qu'un certain nombre d'États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du TUE, ne s'y opposent. Dans le cas d'une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l'Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).

(2)  Le texte de l'accord a été publié au JO L 293 du 28.10.2016, p. 4, avec la décision relative à sa signature.

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


RÈGLEMENTS

27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/849 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1492 en ce qui concerne la teneur maximale en cholécalciférol (vitamine D3) dans l'alimentation des salmonidés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1492 de la Commission (2) autorise le cholécalciférol (vitamine D3) en tant qu'additif nutritionnel pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Dans ce règlement, la teneur maximale en vitamine D3 autorisée pour les poissons est de 3 000 UI/kg d'aliment complet.

(2)

L'autorité norvégienne chargée de la sécurité des aliments (NFSA) a présenté des études sur la sécurité de la vitamine D3 pour les poissons et les consommateurs à des niveaux nettement plus élevés (60 000 UI/kg d'aliment complet) que la teneur maximale autorisée.

(3)

Les calculs des niveaux de tolérance effectués à des fins de contrôle peuvent résulter en des valeurs divergentes selon l'unité utilisée (mg ou UI). C'est pourquoi, les teneurs établies dans l'autorisation ne devraient être exprimées qu'en unités internationales.

(4)

Sur la base des données fournies par la NFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu, dans ses avis du 25 janvier 2017 (3) et du 29 novembre 2018 (4), qu'une teneur totale de 60 000 UI de vitamine D3/kg d'aliment complet pour animaux était sans danger pour les consommateurs et l'environnement. Elle a également conclu que les teneurs proposées étaient sans danger pour les salmonidés. Pour les autres poissons, les données disponibles n'étaient pas suffisantes pour tirer des conclusions en matière de sécurité avec une teneur totale de 60 000 UI de vitamine D3/kg d'aliment complet. L'autorisation devrait donc être restreinte aux salmonidés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a par ailleurs conclu dans son avis du 13 novembre 2012 (5) que la vitamine D3 n'était pas irritante pour la peau et les yeux et qu'elle n'était pas un sensibilisant cutané. Pour certaines préparations de vitamine D3, il existe un risque que les travailleurs soient exposés à des niveaux élevés de vitamine D3 par inhalation. Or, la vitamine D3 est très toxique en cas d'inhalation et l'exposition aux poussières est nocive pour les personnes manipulant l'additif. Le relèvement des teneurs en vitamine D3 étant susceptible d'avoir des conséquences sur la sécurité des utilisateurs, la Commission considère que des mesures de protection appropriées devraient être prises pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1492 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1492 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1492 de la Commission du 21 août 2017 concernant l'autorisation du cholécalciférol en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 216 du 22.8.2017, p. 19).

(3)  EFSA Journal, 2017, 15(3):4713.

(4)  EFSA Journal, 2019, 17(1):5540.

(5)  EFSA Journal, 2012, 10(12):2968.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UI de cholécalciférol (1)/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3a671

«Cholécalciférol» ou «vitamine D3»

Composition de l'additif

Cholécalciférol

Caractérisation de la substance active

Cholécalciférol

C27H44O

Numéro CAS: 67-97-0

Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté:

min. 80 % (cholécalciférol et précholécalciférol) et max. 7 % de tachystérol

Méthodes d'analyse  (2)

Pour le dosage de la vitamine D3 dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie liquide haute performance couplée à une détection UV à 254 nm (CLHP-UV) — Pharmacopée européenne, méthode 01/2008:0574,0575,0598.

Pour le dosage de la vitamine D3 dans les prémélanges: chromatographie liquide haute performance couplée à une détection UV à 265 nm (CLHP-UV) — VDLUFA 1997, «Methodenbuch», méthode 13.8.1.

Pour le dosage de la vitamine D3 dans les aliments pour animaux:

chromatographie liquide haute performance couplée à une détection UV à 265 nm (CLHP-UV) — VDLUFA 1997, «Methodenbuch», méthode 13.8.1, ou

chromatographie liquide haute performance en phase inverse couplée à une détection UV à 265 nm (CLHP-PI-UV), EN 12821.

Pour le dosage de la vitamine D3 dans l'eau: chromatographie liquide haute performance en phase inverse couplée à une détection UV à 265 nm (CLHP-PI-UV), EN 12821.

Porcs

2 000 UI

1.

La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.

2.

L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

3.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

4.

Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol par kg d'aliment complet pour animaux:

≤ 5 000 UI de vitamine D3 pour les poulets d'engraissement et les dindes d'engraissement,

≤ 3 200 UI pour les autres volailles,

≤ 2 000 UI pour les porcs.

5.

L'utilisation simultanée de vitamine D2 n'est pas autorisée.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d'inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

11 septembre 2027

Aliments d'allaitement pour porcelets

10 000 UI

Bovins

4 000 UI

Aliments d'allaitement pour veaux

10 000 UI

Ovins

4 000 UI

Poulets d'engraissement

5 000 UI

Dindes

5 000 UI

Autres volailles

3 200 UI

Équidés

4 000 UI

Salmonidés

60 000 UI

Autres espèces de poissons

3 000 UI

Autres espèces animales

2 000 UI


(1)  40 UI de cholécalciférol = 0,001 mg de cholécalciférol.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/850 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2019

modifiant pour la trois cent troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 21 mai 2019, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer une mention de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

la mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»: «Mazen Salah Mohammed [alias a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad]. Date de naissance: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Passeport no: document de voyage allemand (“Reiseausweis”) A 0144378 (retiré en septembre 2012). Adresse: 94051 Hauzenberg, Allemagne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.»


DÉCISIONS

27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/10


DÉCISION (UE) 2019/851 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin et lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption d'amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, d'amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, d'amendements au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, d'amendements aux modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et d'amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à protéger le milieu marin et à améliorer la sécurité en mer.

(2)

Le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation maritime internationale (OMI) devrait adopter, lors de sa 74e session organisée du 13 au 17 mai 2019 (MEPC 74), des amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «annexe II MARPOL»).

(3)

Le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'OMI devrait adopter, lors de sa 101e session organisée du 5 au 14 juin 2019 (MSC 101), des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011 (ci-après dénommé «recueil ESP 2011»), des amendements au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage (ci-après dénommé «recueil LSA»), des amendements aux registres des équipements (modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et des amendements aux parties A et A-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (ci-après dénommé «recueil IGF»).

(4)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la MEPC 74, étant donné que les amendements à l'annexe II MARPOL seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la MSC 101, étant donné que les amendements au recueil ESP 2011 seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir le règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), que les amendements au recueil LSA seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir le règlement d'exécution (UE) 2018/773 de la Commission (4) et la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (5), que les amendements à la convention SOLAS seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et que les amendements au recueil IGF seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2009/45/CE.

(6)

Les amendements à l'annexe II MARPOL devraient garantir la réduction des incidences sur l'environnement liées aux résidus de cargaison et eaux de nettoyage des citernes qui contiennent des produits flottants persistants ayant une viscosité élevée et/ou un point de fusion élevé.

(7)

Les amendements au recueil ESP 2011 devraient introduire dans le recueil des modifications rédactionnelles consistant à identifier toutes les exigences obligatoires et à améliorer le format des tableaux et formulaires, ainsi qu'à fusionner ces modifications rédactionnelles avec un texte concernant de nouvelles exigences de fond pour refléter des récentes mises à jour de la série Z10 des exigences unifiées de l'Association internationale des sociétés de classification.

(8)

Les amendements au paragraphe 6.1.1.3 du recueil LSA devraient garantir une mise en œuvre uniforme concernant la mise à l'eau manuelle de petits canots de secours qui ne sont pas des embarcations et radeaux de sauvetage d'un navire.

(9)

Les amendements au paragraphe 4.4.8.1 du recueil LSA devraient garantir l'exemption, pour les embarcations de sauvetage équipées de deux systèmes de propulsion indépendants, de l'obligation de la présence à bord d'un nombre suffisant d'avirons flottants et d'éléments connexes pour faire route en eaux calmes.

(10)

Les amendements au point 8.1 des registres des équipements modèles C, E et P de l'appendice de la convention SOLAS devraient garantir la clarté en ce qui concerne le fait que tous les indicateurs énumérés ne s'appliquent pas à l'ensemble des navires et que ces indicateurs peuvent par conséquent être supprimés, le cas échéant.

(11)

Les amendements aux parties A et A-1 du recueil IGF devraient garantir la cohérence en ce qui concerne les exigences en vigueur pour les navires utilisant du gaz naturel comme combustible en introduisant les amendements nécessaires sur la base de l'expérience acquise concernant l'application du recueil.

(12)

L'Union n'est ni membre de l'OMI, ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, le Conseil devrait autoriser les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI consiste à approuver l'adoption des amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, relatifs aux exigences en matière de rejets pour les eaux de nettoyage des citernes qui contiennent des produits flottants persistants ayant une viscosité élevée et/ou un point de fusion élevé, qui figurent à l'annexe du document MEPC 74/3/1 de l'OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI consiste à approuver:

a)

l'adoption des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, qui figurent dans le document SDC 6/13/Add.1 de l'OMI;

b)

l'adoption des amendements au paragraphe 6.1.1.3 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI;

c)

l'adoption des amendements au paragraphe 4.4.8.1 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI;

d)

l'adoption des amendements au point 8.1 des registres des équipements modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui figurent à l'annexe 1 du document MSC 101/3 de l'OMI;

e)

l'adoption des amendements aux parties A et A-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, qui figurent à l'annexe 3 du document MSC 101/3 de l'OMI.

Article 3

1.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 1er, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 2, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

3.   Il peut être convenu de modifications mineures des positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(2)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

(3)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2018/773 de la Commission du 15 mai 2018 relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai relatives aux équipements marins et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/306 (JO L 133 du 30.5.2018, p. 1).

(5)  Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

(6)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).


27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/13


DÉCISION (UE) 2019/852 DU CONSEIL

du 21 mai 2019

arrêtant la composition du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 300 du traité énonce les règles relatives à la composition du Comité des régions.

(2)

La décision 2014/930/UE du Conseil (1) a adapté la composition du Comité des régions à la suite de l'adhésion de la Croatie. L'Estonie, Chypre et le Luxembourg se sont chacun vu retirer un siège afin de combler l'écart entre le nombre maximal de membres du Comité des régions fixé à l'article 305, premier alinéa, du traité et le nombre de membres du Comité des régions résultant de l'adhésion de la Croatie.

(3)

Le préambule de la décision 2014/930/UE dispose que ladite décision doit faire l'objet d'une révision avant le début du mandat du Comité des régions en 2020.

(4)

Le 3 juillet 2018, le Comité des régions a adopté des recommandations à l'intention de la Commission et du Conseil sur sa future composition.

(5)

L'équilibre actuel qui préside à la composition du Comité des régions devrait, dans la mesure du possible, être maintenu, étant donné qu'il est le résultat de conférences intergouvernementales successives.

(6)

Le retrait du Royaume-Uni de l'Union entraînerait la vacance de vingt-quatre sièges au sein du Comité des régions. Par conséquent, l'équilibre dans la répartition des sièges qui existait avant l'adoption de la décision 2014/930/UE devrait être rétabli,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

Tchéquie

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12.

2.   Dans le cas où le Royaume-Uni serait toujours un État membre de l'Union à la date d'application de la présente décision, la répartition des membres du Comité des régions est celle prévue à l'article 1er de la décision 2014/930/UE jusqu'à ce que le retrait du Royaume-Uni de l'Union produise ses effets juridiques. À compter de la date à laquelle le retrait du Royaume-Uni de l'Union produit ses effets juridiques, la répartition des membres du Comité des régions est celle prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 26 janvier 2020.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision 2014/930/UE du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions (JO L 365 du 19.12.2014, p. 143).


27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/15


DÉCISION (UE) 2019/853 DU CONSEIL

du 21 mai 2019

arrêtant la composition du Comité économique et social européen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 301,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 300 du traité énonce les règles relatives à la composition du Comité économique et social européen.

(2)

La décision (UE) 2015/1157 du Conseil (1) a adapté la composition du Comité économique et social européen à la suite de l'adhésion de la Croatie. L'Estonie, Chypre et le Luxembourg se sont chacun vu retirer un siège afin de combler l'écart entre le nombre maximal de membres du Comité économique et social européen fixé à l'article 301, premier alinéa, du traité et le nombre de membres du Comité économique et social européen résultant de l'adhésion de la Croatie.

(3)

Le préambule de la décision (UE) 2015/1157 dispose que cette décision doit faire l'objet d'une révision avant le début du mandat du Comité économique et social européen en 2020.

(4)

Le 18 septembre 2018, le Comité économique et social européen a adopté des recommandations à l'intention de la Commission et du Conseil sur sa future composition.

(5)

L'équilibre actuel qui préside à la composition du Comité économique et social européen devrait, dans la mesure du possible, être maintenu, étant donné qu'il est le résultat de conférences intergouvernementales successives.

(6)

Le retrait du Royaume-Uni de l'Union entraînerait la vacance de vingt-quatre sièges au sein du Comité économique et social européen. Par conséquent, l'équilibre dans la répartition des sièges qui existait avant l'adoption de la décision (UE) 2015/1157 devrait être rétabli,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La répartition des membres du Comité économique et social européen est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

Tchéquie

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12.

2.   Dans le cas où le Royaume-Uni serait toujours un État membre de l'Union à la date d'application de la présente décision, la répartition des membres du Comité économique et social européen est celle prévue à l'article 1er de la décision (UE) 2015/1157 jusqu'à ce que le retrait du Royaume-Uni de l'Union produise ses effets juridiques. À compter de la date à laquelle le retrait du Royaume-Uni de l'Union produit ses effets juridiques, la répartition des membres du Comité économique et social européen est celle prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 21 septembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision (UE) 2015/1157 du Conseil du 14 juillet 2015 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (JO L 187 du 15.7.2015, p. 28).


Rectificatifs

27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/17


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/66 de la Commission du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 15 du 17 janvier 2019 )

Page 2, considérant 5, deuxième phrase:

au lieu de:

«Ce contrôle officiel supplémentaire devrait être mené dès que possible après le moment du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de la zone délimitée précitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée.»,

lire:

«Ce contrôle officiel supplémentaire devrait être mené à un moment aussi proche que possible du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de la zone délimitée précitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée.».

Page 2, article 1er, premier alinéa:

au lieu de:

«Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»,

lire:

«Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.».

Page 3, article 4, paragraphe 1, dernière phrase:

au lieu de:

«Ce contrôle officiel supplémentaire est mené dès que possible après le moment du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de cette zone délimitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée.»,

lire:

«Ce contrôle officiel supplémentaire est mené à un moment aussi proche que possible du déplacement de ces végétaux, produits végétaux et autres objets hors de cette zone délimitée, ou depuis la zone infestée vers la zone tampon de cette zone délimitée.».