ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 130

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
17 mai 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

1

 

*

Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne ( 1 )

55

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil ( 1 )

82

 

*

Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ( 1 )

92

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) a montré son efficacité pour réglementer le secteur des boissons spiritueuses. Toutefois, à la lumière de l'expérience récente et de l'innovation technologique, des évolutions commerciales et des nouvelles attentes des consommateurs, il est nécessaire d'actualiser les règles relatives à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses et de revoir les modalités de l'enregistrement et de la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

(2)

Les règles applicables aux boissons spiritueuses devraient contribuer à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, à supprimer l'asymétrie d'information, à prévenir les pratiques de nature à induire en erreur, ainsi qu'à assurer la transparence des marchés et une concurrence loyale. Elles devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial en continuant à prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs. Il convient également de tenir compte du progrès technique dans le secteur des boissons spiritueuses lorsqu'il permet d'améliorer la qualité, sans que cela affecte le caractère traditionnel des boissons spiritueuses concernées.

(3)

Les boissons spiritueuses représentent un débouché important pour le secteur agricole de l'Union, et il existe un lien étroit entre la production de boissons spiritueuses et ce secteur. Ce lien détermine la qualité, la sécurité et la réputation des boissons spiritueuses produites dans l'Union. Il convient, dès lors, que le cadre réglementaire mette l'accent sur ce lien étroit avec le secteur agroalimentaire.

(4)

Les règles applicables aux boissons spiritueuses constituent un cas particulier par rapport aux normes générales fixées pour le secteur agroalimentaire et elles devraient également tenir compte des méthodes de production traditionnelles dans les différents États membres.

(5)

Le présent règlement devrait établir des critères clairs en ce qui concerne la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'en ce qui concerne la protection des indications géographiques, et devrait être sans préjudice de la diversité des langues officielles et des alphabets de l'Union. Il devrait également fixer des règles relatives à l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcoolisées et à l'utilisation des dénominations légales des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.

(6)

Pour répondre aux attentes des consommateurs et se conformer aux pratiques traditionnelles, il convient que l'alcool éthylique et les distillats utilisés pour la production de boissons spiritueuses soient exclusivement d'origine agricole.

(7)

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient que le présent règlement s'applique à l'ensemble des boissons spiritueuses mises sur le marché de l'Union, qu'elles soient produites dans les États membres ou dans des pays tiers. Afin de préserver et d'améliorer la réputation sur le marché mondial des boissons spiritueuses produites dans l'Union, il convient que le présent règlement s'applique également aux boissons spiritueuses produites dans l'Union à des fins d'exportation.

(8)

Les définitions des boissons spiritueuses et les exigences techniques qui leur sont applicables ainsi que leur catégorisation devraient continuer de tenir compte des pratiques traditionnelles. Il y a également lieu de prévoir des règles spécifiques pour certaines boissons spiritueuses qui ne figurent pas dans la liste des catégories.

(9)

Les règlements (CE) no 1333/2008 (4) et (CE) no 1334/2008 (5) du Parlement européen et du Conseil s'appliquent également aux boissons spiritueuses. Toutefois, il est nécessaire de définir des règles supplémentaires concernant les colorants et les arômes, qui devraient ne s'appliquer qu'aux boissons spiritueuses. Il est également nécessaire de définir des règles supplémentaires relatives à la dilution et à la dissolution d'arômes, de colorants et d'autres ingrédients autorisés qui devraient ne s'appliquer qu'à la production de boissons alcoolisées.

(10)

Il convient de prévoir des règles encadrant les dénominations légales des boissons spiritueuses mises sur le marché de l'Union, afin de garantir que ces dénominations légales sont utilisées de manière harmonisée dans l'ensemble de l'Union et de préserver la transparence des informations fournies aux consommateurs.

(11)

Compte tenu de l'importance et de la complexité du secteur des boissons spiritueuses, il convient d'établir des règles spécifiques relatives à la désignation, à la présentation et à l'étiquetage des boissons spiritueuses, notamment pour l'utilisation des dénominations légales, des indications géographiques, des termes composés et des allusions dans la désignation, la présentation et l'étiquetage.

(12)

Il convient que le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (6) s'applique à la désignation, à la présentation et à l'étiquetage des boissons spiritueuses, sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement. À cet égard, compte tenu de l'importance et de la complexité du secteur des boissons spiritueuses, il y a lieu de fixer dans le présent règlement des règles spécifiques relatives à la désignation, à la présentation et à l'étiquetage des boissons spiritueuses allant au-delà du cadre prévu par le règlement (UE) no 1169/2011. Ces règles spécifiques devraient également prévenir l'utilisation abusive des termes «boisson spiritueuse» et des dénominations légales de boissons spiritueuses en ce qui concerne les produits qui ne répondent pas aux définitions et aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(13)

Afin de garantir l'utilisation uniforme des termes composés et des allusions dans les États membres et de fournir aux consommateurs des informations appropriées, évitant ainsi qu'ils soient induits en erreur, il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à leur utilisation aux fins de la présentation des boissons spiritueuses et autres denrées alimentaires. Ces dispositions visent également à protéger la réputation des boissons spiritueuses utilisées dans ce contexte.

(14)

Afin de fournir aux consommateurs les informations adéquates, il convient de prévoir des dispositions concernant la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses qui remplissent les conditions requises pour être considérées comme des mélanges ou des assemblages.

(15)

S'il importe de veiller à ce que, d'une manière générale, la durée de vieillissement ou l'âge indiqué dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses ne renvoie qu'au plus jeune des constituants alcooliques, il devrait être possible, afin de tenir compte des procédés de vieillissement traditionnels dans les États membres, de prévoir, par la voie d'actes délégués, une dérogation à cette règle générale et des mécanismes de contrôle appropriés pour les brandy produits selon le procédé de vieillissement dynamique traditionnel dit de «criaderas y solera» ou de «solera e criaderas».

(16)

Dans un souci de sécurité juridique, et aux fins de garantir une information correcte des consommateurs, l'utilisation du nom de matières premières ou d'adjectifs en tant que dénomination légale de certaines boissons spiritueuses ne devrait pas faire obstacle à l'utilisation du nom de ces matières premières ou d'adjectifs dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires. Pour les mêmes raisons, l'utilisation du terme allemand «-geist» en tant que dénomination légale d'une catégorie de boissons spiritueuses ne devrait pas faire obstacle à ce que ce terme vienne s'ajouter, à titre fantaisiste, à la dénomination légale d'autres boissons spiritueuses ou à l'appellation d'autres boissons alcoolisées, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.

(17)

Pour veiller à informer correctement les consommateurs et pour améliorer la qualité des méthodes de production, il devrait être possible d'adjoindre à la dénomination légale d'une boisson spiritueuse le terme «sec» ou «dry», c'est-à-dire ce terme traduit dans la ou les langues de l'État membre concerné, ou non traduit comme il est indiqué en italique dans le présent règlement, si aucun édulcorant n'a été ajouté à cette boisson spiritueuse. Toutefois, conformément au principe selon lequel aucune information dans le domaine alimentaire ne doit être de nature à induire en erreur, en laissant notamment entendre que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors qu'en réalité, toutes les denrées alimentaires similaires présentent ces mêmes caractéristiques, cette règle ne devrait pas s'appliquer aux boissons spiritueuses auxquelles, au titre du présent règlement, aucun édulcorant ne doit être ajouté, même pour compléter le goût, notamment le whisky ou whiskey. Cette règle ne devrait pas non plus s'appliquer au gin, au gin distillé et au London gin, auxquels des règles spécifiques relatives aux édulcorants et à l'étiquetage devraient continuer de s'appliquer. En outre, il devrait être possible, pour les liqueurs qui se caractérisent notamment par un goût acerbe, amer, acidulé, âpre, aigre ou un goût d'agrumes, quelle que soit leur teneur en édulcorants, de porter la mention «sec» ou «dry». Cette mention ne risque pas d'induire le consommateur en erreur dès lors que les liqueurs ont obligatoirement une teneur minimale en sucres. En conséquence, dans le cas des liqueurs, le terme «sec» ou «dry» ne devrait pas être compris comme signifiant que la boisson spiritueuse n'est pas édulcorée.

(18)

Pour tenir compte des attentes des consommateurs concernant les matières premières entrant dans la fabrication de la vodka, en particulier dans les États membres traditionnellement producteurs de vodka, des informations adéquates devraient être fournies sur les matières premières utilisées lorsque la vodka est fabriquée à partir de matières premières d'origine agricole autres que les céréales, les pommes de terre ou les deux.

(19)

Aux fins de mettre en œuvre et de contrôler l'application de la législation relative au vieillissement et à l'étiquetage, et de lutter contre le frelatage, l'indication, dans des documents administratifs électroniques, de la dénomination légale et de la durée de vieillissement de toute boisson spiritueuse devrait être rendue obligatoire.

(20)

Dans certains cas, les exploitants du secteur alimentaire souhaitent indiquer le lieu de provenance des boissons spiritueuses, autre que les indications géographiques et les marques, afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'indication du lieu de provenance dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses. En outre, l'obligation énoncée dans le règlement (UE) no 1169/2011 d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance d'un ingrédient primaire ne devrait pas s'appliquer dans le cas de boissons spiritueuses même si le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une boisson spiritueuse est différent du lieu de provenance figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de la boisson spiritueuse en question.

(21)

Pour protéger la réputation de certaines boissons spiritueuses, il convient de prévoir une disposition régissant la traduction, la transcription et la translittération des dénominations légales à des fins d'exportation.

(22)

Afin de garantir une application cohérente du présent règlement, il y a lieu de définir des méthodes de référence de l'Union pour analyser les boissons spiritueuses et l'alcool éthylique utilisé dans la production des boissons spiritueuses.

(23)

Il convient de continuer à interdire l'utilisation de capsules ou feuilles fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients contenant des boissons spiritueuses afin d'éviter tout risque de contamination, en particulier par des contacts accidentels avec ces capsules ou feuilles, et tout risque de pollution de l'environnement par les déchets contenant du plomb provenant desdites capsules ou feuilles.

(24)

En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe de prendre dûment en considération l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), y compris son article V sur la liberté de transit, qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil (7). Dans ce cadre juridique, il convient, pour renforcer la protection des indications géographiques et pour lutter plus efficacement contre les contrefaçons, d'appliquer également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans avoir été mises en libre pratique ou qui font l'objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit, à la mise en dépôt, à l'utilisation spéciale ou à la transformation.

(25)

Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) ne s'applique pas aux boissons spiritueuses. Il y a donc lieu de fixer des règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Il convient que la Commission enregistre les indications géographiques.

(26)

Des procédures devraient être établies pour l'enregistrement, la modification et l'éventuelle annulation des indications géographiques de l'Union ou de pays tiers conformément à l'accord sur les ADPIC, tout en reconnaissant automatiquement le statut des indications géographiques existantes qui sont protégées dans l'Union. Afin d'assurer la cohérence des règles procédurales en matière d'indications géographiques dans l'ensemble des secteurs concernés, de telles procédures relatives aux boissons spiritueuses devraient être établies sur le modèle des procédures plus exhaustives et dûment éprouvées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires fixées dans le règlement (UE) no 1151/2012, tout en tenant compte des spécificités des boissons spiritueuses. Afin de simplifier les procédures d'enregistrement et de veiller à ce que les informations destinées aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs soient disponibles sous forme électronique, il convient d'établir un registre électronique des indications géographiques. Les indications géographiques protégées au titre du règlement (CE) no 110/2008 devraient l'être automatiquement en vertu du présent règlement et être inscrites dans le registre électronique. La Commission devrait achever la vérification des indications géographiques visées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, conformément à l'article 20 dudit règlement.

(27)

Dans un souci de cohérence avec les règles applicables aux indications géographiques des denrées alimentaires, des vins et des produits vinicoles aromatisés, la dénomination de la fiche établissant les spécifications des boissons spiritueuses enregistrées comme indications géographiques devrait être revue et s'intituler «cahier des charges du produit» au lieu de «fiche technique». Les fiches techniques soumises dans le cadre d'une demande au titre du règlement (CE) no 110/2008 devraient être assimilées à un cahier des charges du produit.

(28)

Il convient de clarifier la relation entre marques et indications géographiques des boissons spiritueuses en ce qui concerne les critères de refus, d'invalidation et de coexistence. Une telle clarification ne devrait pas affecter les droits acquis par les titulaires d'indications géographiques, que ce soit au niveau national ou en vertu d'accords internationaux conclus par les États membres pendant la période précédant la mise en place du système de protection de l'Union en vertu du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (9), ne devraient pas être affectés.

(29)

Il est essentiel de conserver un niveau de qualité élevé si l'on veut préserver la réputation et la valeur du secteur des boissons spiritueuses. Il appartient aux autorités des États membres de veiller à ce que ce niveau de qualité soit préservé grâce au respect du présent règlement. Il convient que la Commission soit en mesure de contrôler et de vérifier ce respect afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement. Par conséquent, la Commission et les États membres devraient être tenus d'échanger les informations dont ils disposent en la matière.

(30)

Lors de la mise en œuvre d'une politique de qualité, et en particulier pour atteindre un niveau de qualité élevé des boissons spiritueuses et assurer la diversité dans le secteur des boissons spiritueuses, il convient que les États membres puissent adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses produites sur leur territoire.

(31)

Afin de tenir compte de l'évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l'évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, des procédés de vieillissement traditionnels, et du droit des pays tiers importateurs, et afin de sauvegarder les intérêts légitimes des producteurs et des exploitants du secteur alimentaire en matière de protection des indications géographiques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne: la modification des définitions et exigences techniques relatives aux boissons spiritueuses et les dérogations à celles-ci; l'autorisation de nouveaux produits édulcorants; les dérogations relatives à l'indication de la durée de vieillissement ou de l'âge du brandy et à l'établissement du registre public des organismes chargés de contrôler les procédés de vieillissement; la mise en place d'un registre électronique des indications géographiques des boissons spiritueuses, et des règles détaillées concernant la forme et le contenu dudit registre; les modalités complémentaires pour les demandes de protection d'une indication géographique et les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et l'annulation des indications géographiques; les conditions et exigences relatives à la procédure de modification du cahier des charges; et les modifications de certaines définitions et règles relatives à la désignation, à la présentation et à l'étiquetage et les dérogations à celles-ci. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission concernant la publication du document unique au Journal officiel de l'Union européenne; et concernant les décisions relatives à l'enregistrement de dénominations comme indications géographiques en l'absence d'acte d'opposition et de déclaration d'opposition motivée recevable ou, en présence d'une déclaration d'opposition motivée recevable, dans le cas où un accord a été conclu.

(33)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: les règles d'utilisation de nouveaux produits édulcorants; les informations à fournir par les États membres sur les organismes qu'ils ont chargés du contrôle du vieillissement; l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses; l'utilisation du symbole de l'Union pour les indications géographiques protégées; les modalités techniques des méthodes de référence de l'Union pour analyser l'alcool éthylique, les distillats d'origine agricole et les boissons spiritueuses; l'octroi d'une période transitoire pour l'utilisation d'une indication géographique et la prolongation d'une telle période; le rejet des demandes lorsque les conditions d'enregistrement ne sont pas déjà remplies avant la publication aux fins d'opposition; l'enregistrement ou le rejet d'indications géographiques publiées aux fins d'opposition lorsqu'une opposition a été formée et qu'aucun accord n'a été conclu; l'approbation ou le rejet de modifications à l'échelle de l'Union d'un cahier des charges; l'approbation ou le rejet de demandes d'annulation de l'enregistrement d'une indication géographique; la forme du cahier des charges et les mesures relatives aux informations devant y figurer précisant le lien entre la zone géographique et le produit final; et les procédures, la forme et la présentation des demandes, des oppositions, des demandes de modification et des communications relatives aux modifications et de la procédure d'annulation pour ce qui est des indications géographiques; les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, ainsi que les informations qu'il est nécessaire d'échanger en vue de l'application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(34)

Afin de veiller à la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (12), il était nécessaire de prévoir une dérogation aux quantités nominales visées à l'annexe de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (13) pour les boissons spiritueuses afin de permettre que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon soit mis sur le marché de l'Union dans des bouteilles de contenance traditionnelle au Japon. Cette dérogation a été introduite par le règlement (UE) 2018/1670 du Parlement européen et du Conseil (14) et devrait continuer de s'appliquer.

(35)

Étant donné la nature et l'ampleur des modifications devant être apportées au règlement (CE) no 110/2008, un nouveau cadre juridique est nécessaire dans ce domaine afin d'améliorer la sécurité juridique, la clarté et la transparence. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 110/2008.

(36)

Afin de protéger les intérêts légitimes des producteurs ou des parties prenantes concernés à bénéficier de la publicité donnée aux documents uniques dans le nouveau cadre juridique, il convient de prévoir que les documents uniques concernant les indications géographiques enregistrées conformément au règlement (CE) no 110/2008 puissent être publiés à la demande des États membres concernés.

(37)

Étant donné que les règles relatives aux indications géographiques améliorent la protection des opérateurs, elles devraient s'appliquer deux semaines après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient toutefois de prévoir des mécanismes appropriés pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CE) no 110/2008 à celles du présent règlement.

(38)

En ce qui concerne les règles n'ayant pas trait aux indications géographiques, il convient de prévoir des dispositions garantissant un délai suffisant pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CE) no 110/2008 à celles du présent règlement.

(39)

La commercialisation des stocks existants de boissons spiritueuses devrait être autorisée à se poursuivre après les dates d'application du présent règlement jusqu'à l'épuisement de ces stocks,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles relatives:

à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'à la protection de leurs indications géographiques,

à l'alcool éthylique et aux distillats utilisés dans la production de boissons alcoolisées, et

à l'utilisation des dénominations légales des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage des denrées alimentaires autres que les boissons spiritueuses.

2.   Le présent règlement s'applique aux produits visés au paragraphe 1 qui sont mis sur le marché de l'Union, qu'ils soient produits dans l'Union ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.

3.   En ce qui concerne la protection des indications géographiques, le chapitre III du présent règlement s'applique également aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.

Article 2

Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses

Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:

a)

elle est destinée à la consommation humaine;

b)

elle possède des qualités organoleptiques particulières;

c)

elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I;

d)

elle a été produite:

i)

soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:

distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés,

macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci,

ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants:

des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008,

des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008,

d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008,

des produits édulcorants,

d'autres produits agricoles,

des denrées alimentaires; ou

ii)

soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:

d'autres boissons spiritueuses,

de l'alcool éthylique d'origine agricole,

de distillats d'origine agricole,

d'autres denrées alimentaires;

e)

elle ne relève pas des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207;

f)

si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:

i)

la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil (15) et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (16); et

ii)

le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «dénomination légale»: la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011;

2)   «terme composé»: dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, la combinaison soit d'une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, soit de l'indication géographique d'une boisson spiritueuse dont provient tout l'alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

le nom d'une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu'une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l'annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations;

b)

le terme «liqueur» ou «crème»;

3)   «allusion»: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu'une référence dans un terme composé ou sur une liste d'ingrédients visée à l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage:

a)

d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson spiritueuse, ou

b)

d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l'annexe I;

4)   «indication géographique»: une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

5)   «cahier des charges»: une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant les spécifications auxquelles la boisson spiritueuse doit se conformer et que le règlement (CE) no 110/2008 désigne sous l'expression «fiche technique»;

6)   «groupement»: toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant les boissons spiritueuses concernées;

7)   «dénomination générique»: la dénomination d'une boisson spiritueuse qui est devenue générique et qui, bien qu'elle se rapporte au lieu ou à la région où la boisson spiritueuse a été initialement produite ou commercialisée, est devenue la dénomination commune de cette boisson spiritueuse dans l'Union;

8)   «champ visuel»: un champ visuel au sens de l'article 2, paragraphe 2), point k), du règlement (UE) no 1169/2011;

9)   «mélanger»: combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants:

a)

d'autres boissons spiritueuses qui n'appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;

b)

des distillats d'origine agricole;

c)

de l'alcool éthylique d'origine agricole;

10)   «mélange»: une boisson spiritueuse ayant été mélangée;

11)   «assemblage»: l'opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a)

la méthode de production;

b)

les appareils de distillation employés;

c)

la durée de maturation ou de vieillissement;

d)

la zone géographique de production;

la boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage;

12)   «produit assemblé»: une boisson spiritueuse ayant fait l'objet d'un assemblage.

Article 4

Définitions et exigences techniques

Aux fins du présent règlement, pour ce qui est des définitions et exigences techniques, on entend par:

1)   «désignation»: les termes utilisés sur l'étiquetage, dans la présentation et sur l'emballage d'une boisson spiritueuse, sur les documents qui accompagnent une boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et sur les bordereaux de livraison, ainsi que dans les publicités pour une boisson spiritueuse;

2)   «présentation»: les termes utilisés sur l'étiquetage et sur l'emballage, ainsi que dans les publicités et dans la promotion des ventes d'un produit, sur les images et autres, ainsi que sur les récipients, y compris sur la bouteille ou le dispositif de fermeture;

3)   «étiquetage»: toute mention, indication, marque de fabrique ou de commerce, image ou symbole se rapportant à un produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit;

4)   «étiquette»: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;

5)   «emballage»: les enveloppes de protection, cartons, caisses, récipients et bouteilles utilisés pendant le transport ou pour la vente de boissons spiritueuses;

6)   «distillation»: un procédé thermique de séparation faisant intervenir une ou plusieurs phases de séparation pour obtenir certaines propriétés organoleptiques ou une concentration plus élevée d'alcool, ou les deux, que ces phases aient lieu sous pression atmosphérique ou sous vide selon le type d'appareil de distillation utilisé; il peut s'agir d'une distillation simple ou multiple, ou d'une redistillation;

7)   «distillat d'origine agricole»: le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique et qui a conservé l'arôme et le goût des matières premières utilisées;

8)   «édulcoration»: l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs produits édulcorants dans la production des boissons spiritueuses;

9)   «produits édulcorants»:

a)

sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti, tels qu'ils sont définis à l'annexe, partie A, de la directive 2001/111/CE du Conseil (17);

b)

moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais;

c)

sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;

d)

miel au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2001/110/CE du Conseil (18);

e)

sirop de caroube;

f)

toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e);

10)   «adjonction d'alcool»: l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole, ou les deux, à une boisson spiritueuse; cette adjonction ne comprend pas l'utilisation d'alcool pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons spiritueuses;

11)   «maturation» ou «vieillissement»: l'opération qui consiste à entreposer une boisson spiritueuse dans des récipients appropriés durant un certain temps afin de permettre à cette boisson spiritueuse de subir des réactions naturelles qui lui confèrent des caractéristiques particulières;

12)   «aromatisation»: l'opération qui consiste à ajouter des arômes ou des aliments aromatisants dans la production d'une boisson spiritueuse au moyen d'un ou de plusieurs des procédés suivants: adjonction, infusion, macération, fermentation alcoolique, ou distillation d'alcool en présence d'arômes ou d'aliments aromatisants;

13)   «arômes»: les arômes au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;

14)   «substance aromatisante»: une substance aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008;

15)   «substance aromatisante naturelle»: une substance aromatisante naturelle au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008;

16)   «préparation aromatisante»: une préparation aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1334/2008;

17)   «autre arôme»: un autre arôme au sens de l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1334/2008;

18)   «aliments aromatisants»: les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (19) qui sont utilisées dans la production des boissons spiritueuses dans le but principal d'aromatiser les boissons spiritueuses;

19)   «coloration»: l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs colorants dans la production d'une boisson spiritueuse;

20)   «colorant»: un colorant au sens de l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008;

21)   «caramel»: un additif alimentaire correspondant aux numéros E 150a, E 150b, E 150c ou E 150d et se référant à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration, conformément à l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008; il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments;

22)   «autres ingrédients autorisés»: les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autorisés par le règlement (CE) no 1334/2008, et les additifs alimentaires autres que les colorants autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008;

23)   «titre alcoométrique volumique»: le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit et le volume total de ce produit à la même température;

24)   «teneur en substances volatiles»: la quantité de substances volatiles, autres que l'alcool éthylique et le méthanol, contenues dans une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation.

Article 5

Définition de l'alcool éthylique d'origine agricole et exigences applicables à l'alcool éthylique d'origine agricole

Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d'origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes:

a)

il a été exclusivement obtenu à partir des produits figurant à l'annexe I du traité;

b)

il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production;

c)

son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %;

d)

ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes:

i)

acidité totale (exprimée en acide acétique): 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

ii)

esters (exprimés en acétate d'éthyle): 1,3 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii)

aldéhydes (exprimés en acétaldéhyde): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv)

alcools supérieurs (exprimés en méthyl-2 propanol-1): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

v)

méthanol: 30 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

vi)

extrait sec: 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

vii)

bases azotées volatiles (exprimées en azote): 0,1 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

viii)

furfural: non détectable.

Article 6

Alcool éthylique et distillats utilisés dans les boissons alcoolisées

1.   L'alcool éthylique et les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses sont exclusivement d'origine agricole au sens de l'annexe I du traité.

2.   Aucun alcool autre que l'alcool éthylique d'origine agricole, les distillats d'origine agricole ou les boissons spiritueuses des catégories 1 à 14 de l'annexe I n'est utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons alcoolisées. L'alcool ainsi utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé n'est utilisé que dans les quantités strictement nécessaires à cet effet.

3.   Les boissons alcoolisées ne contiennent ni alcool de synthèse ni aucun autre alcool d'origine non agricole au sens de l'annexe I du traité.

Article 7

Catégories de boissons spiritueuses

1.   Les boissons spiritueuses sont classées en catégories conformément aux règles générales fixées au présent article et aux règles particulières fixées à l'annexe I.

2.   Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 1 à 14 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories:

a)

sont produites par fermentation alcoolique et distillation, et obtenues exclusivement à partir des matières premières prévues dans la catégorie correspondante de boissons alcoolisées à l'annexe I;

b)

ne sont pas additionnées d'alcool, dilué ou non;

c)

ne sont pas aromatisées;

d)

ne peuvent être colorées qu'avec du caramel utilisé dans le seul but d'adapter la couleur de ces boissons spiritueuses;

e)

ne sont pas édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit; la teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l'annexe I;

f)

ne contiennent pas d'autres éléments que les composants non transformés de la matière première à partir de laquelle l'alcool est obtenu et qui sont principalement utilisés à des fins décoratives.

3.   Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 15 à 44 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories peuvent:

a)

être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité;

b)

être additionnées d'alcool;

c)

contenir des substances aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes et des aliments aromatisants;

d)

être colorées;

e)

être édulcorées.

4.   Sans préjudice des règles particulières fixées à l'annexe II, les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux règles particulières fixées pour chacune des catégories figurant à l'annexe I peuvent:

a)

être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité, de toute denrée alimentaire ou des deux;

b)

être additionnées d'alcool;

c)

être aromatisées;

d)

être colorées;

e)

être édulcorées.

Article 8

Pouvoirs délégués et compétences d'exécution

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier le présent règlement en apportant des modifications aux définitions et exigences techniques énoncées à l'article 2, point f), ainsi qu'aux articles 4 et 5.

Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique ou du besoin d'innovation en matière de produits.

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition ou exigence technique visée au premier alinéa.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant, dans des cas exceptionnels, lorsque le droit du pays tiers importateur l'exige, des dérogations aux exigences énoncées à l'article 2, point f), et aux articles 4 et 5, les exigences établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses visées à l'annexe II.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en précisant les autres substances naturelles ou matières premières agricoles ayant un effet analogue à celui des produits visés à l'article 4, paragraphe 9, points a) à e), qui sont autorisées dans l'Union en tant que produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses.

4.   La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des règles uniformes relatives à l'utilisation d'autres substances naturelles ou matières premières agricoles autorisées par actes délégués comme produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses, telles qu'elles sont visées au paragraphe 3, en fixant notamment les facteurs de conversion édulcorante respectifs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

CHAPITRE II

DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 9

Présentation et étiquetage

Les boissons spiritueuses mises sur le marché de l'Union satisfont aux exigences en matière de présentation et d'étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 10

Dénominations légales de boissons spiritueuses

1.   La dénomination d'une boisson spiritueuse est sa dénomination légale.

Les boissons spiritueuses portent les dénominations légales dans leur désignation, dans leur présentation et sur leur étiquetage.

Les dénominations légales figurent de manière claire et visible sur l'étiquette de la boisson spiritueuse et ne peuvent être ni remplacées ni modifiées.

2.   Les boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences établies pour une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilisent comme dénomination légale le nom de cette catégorie, à moins que celle-ci n'autorise l'utilisation d'une autre dénomination légale.

3.   Une boisson spiritueuse qui ne satisfait pas aux exigences établies pour les différentes catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilise la dénomination légale de «boisson spiritueuse».

4.   Une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I peut être mise sur le marché sous une ou plusieurs des dénominations légales prévues par ces catégories à l'annexe I.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être:

a)

complétée ou remplacée par une indication géographique visée au chapitre III. Dans ce cas, l'indication géographique peut être complétée par un autre terme autorisé en vertu du cahier des charges du produit concerné, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur; et

b)

remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l'annexe I, catégorie 33.

6.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011 et des règles particulières prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être complétée par:

a)

un nom ou une référence géographique prévus par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans l'État membre dans lequel la boisson spiritueuse est mise sur le marché, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;

b)

un nom usuel au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;

c)

un terme composé ou une allusion au sens des articles 11 et 12;

d)

le terme «assemblage», «d'assemblage» ou «assemblé» si la boisson spiritueuse a subi un assemblage;

e)

le terme «mélange», «mélangé» ou «boisson spiritueuse issue d'un mélange» si la boisson spiritueuse est le résultat d'un mélange; ou

f)

le terme «sec» ou «dry», sauf dans le cas où les boissons spiritueuses satisfont aux exigences de la catégorie 2 de l'annexe I, sans préjudice des exigences particulières prévues pour les catégories 20 à 22 de l'annexe I, et à condition que la boisson spiritueuse n'ait pas été édulcorée, même pour en compléter le goût. Par dérogation à la première partie du présent point, la mention «sec» ou «dry» peut compléter la dénomination légale des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 33 et ont dès lors été édulcorées.

7.   Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d'utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l'annexe I ou de l'indication géographique concernée. Cette interdiction s'applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que «comme», «du type», «du style», «élaboré», «arôme» ou toute autre indication similaire.

Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, les arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou son utilisation dans la production d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson peuvent se référer, dans leur présentation et leur étiquetage, aux dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ces dénominations légales soient complétées par le terme «arôme» ou toute autre indication similaire. Les indications géographiques ne sont pas utilisées pour désigner ces arômes.

Article 11

Termes composés

1.   Dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, l'utilisation dans un terme composé d'une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou d'une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:

a)

l'alcool utilisé dans la production de la boisson alcoolisée provienne exclusivement de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé, à l'exception de l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette boisson alcoolisée; et

b)

la boisson spiritueuse n'ait pas été simplement diluée par adjonction d'eau de telle sorte que son titre alcoométrique passe en dessous du titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie concernée des boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.

2.   Sans préjudice des dénominations légales prévues à l'article 10, les termes «alcool», «spiritueux», «boisson», «boisson spiritueuse» et «eau» ne font pas partie d'un terme composé désignant une boisson alcoolisée.

3.   Les termes composés désignant une boisson alcoolisée:

a)

apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques;

b)

ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n'en fait pas partie; et

c)

n'apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée.

Article 12

Allusions

1.   Dans la présentation et l'étiquetage d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson alcoolisée, l'allusion à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses, est autorisée à condition que l'alcool utilisé dans la production de cette denrée alimentaire provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion, sauf pour l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette denrée alimentaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice des règlements (UE) no 1308/2013 (20) et (UE) no 251/2014 (21) du Parlement européen et du Conseil, l'allusion, dans la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée autre qu'une boisson spiritueuse, à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:

a)

l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion; et

b)

la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 13, paragraphe 4, l'allusion, dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l'annexe I, aux dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée, à condition que:

a)

l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion;

b)

la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final; et

c)

le terme «cream» n'apparaisse pas dans la dénomination légale d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences applicables aux catégories 33 à 40 de l'annexe I ou dans la dénomination légale de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion.

4.   Les allusions visées aux paragraphes 2 et 3:

a)

ne figurent pas sur la même ligne que la dénomination de la boisson alcoolisée; et

b)

apparaissent dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point c).

Article 13

Règles supplémentaires en matière de désignation, de présentation et d'étiquetage

1.   La désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut se référer à la matière première utilisée pour la fabrication de l'alcool éthylique d'origine agricole ou des distillats d'origine agricole utilisés dans la production de cette boisson spiritueuse que si cet alcool éthylique ou ces distillats ont exclusivement été obtenus à partir de ces matières premières. Dans ce cas, chaque type d'alcool éthylique d'origine agricole ou distillat d'origine agricole est mentionné dans l'ordre décroissant des volumes d'alcool pur.

2.   Les dénominations légales visées à l'article 10 peuvent être inscrites sur une liste d'ingrédients pour denrées alimentaires, à condition que la liste soit en conformité avec les articles 18 à 22 du règlement (UE) no 1169/2011.

3.   Dans le cas d'un mélange ou d'assemblage, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d'ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse.

Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d'au moins un des termes visés à l'article 10, paragraphe 6, points d) et e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l'accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale.

En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux assemblages élaborés à partir de boissons spiritueuses appartenant à la même indication géographique ni aux assemblages dans lesquels aucune des boissons spiritueuses n'appartient à une indication géographique.

4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, si un mélange répond aux exigences applicables à l'une des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ce mélange porte la dénomination légale prévue par la catégorie concernée.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la désignation, la présentation ou l'étiquetage du mélange peut reprendre les dénominations légales figurant à l'annexe I ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses utilisées pour le mélange, pour autant que ces dénominations apparaissent:

a)

uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et

b)

au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange.

En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.

5.   L'utilisation du nom de certaines matières premières végétales comme dénomination légale de certaines boissons spiritueuses s'entend sans préjudice de l'utilisation du nom de ces matières premières végétales dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires. Le nom de ces matières premières peut être utilisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'autres boissons spiritueuses, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.

6.   Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse que s'ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune de la boisson spiritueuse et à condition que toutes les opérations de vieillissement de la boisson spiritueuse aient été effectuées sous le contrôle fiscal d'un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes. La Commission met en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre.

7.   La dénomination légale d'une boisson spiritueuse figure dans le document administratif électronique prévu par le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (22). Lorsqu'une durée de vieillissement ou un âge est indiqué dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de la boisson spiritueuse, cette information figure également dans ledit document administratif.

Article 14

Indication du lieu de provenance

1.   Lorsque le lieu de provenance d'une boisson spiritueuse, autre que l'indication géographique ou la marque, est indiqué dans sa désignation, sa présentation ou son étiquetage, il correspond au lieu ou à la région où a eu lieu l'étape du procédé de production qui confère à la boisson spiritueuse finie son caractère et ses qualités essentielles définitives.

2.   L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire tel qu'il est visé dans le règlement (UE) no 1169/2011 n'est pas requise pour les boissons spiritueuses.

Article 15

Langue utilisée pour les dénominations des boissons spiritueuses

1.   Les termes figurant en italique aux annexes I et II, ainsi que les indications géographiques ne sont traduits ni sur l'étiquette, ni dans la désignation ou la présentation des boissons spiritueuses.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l'Union et destinées à l'exportation, les termes visés au paragraphe 1 et les indications géographiques peuvent être accompagnés d'une traduction, d'une transcription ou d'une translittération, sous réserve que les termes et indications géographiques dans la langue originale ne soient pas occultés.

Article 16

Utilisation d'un symbole de l'Union pour les indications géographiques

Le symbole de l'Union pour les indications géographiques protégées établies en vertu de l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1151/2012 peut être utilisé dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses dont les dénominations sont des indications géographiques.

Article 17

Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb

Les boissons spiritueuses ne sont pas détenues en vue de la vente ni mises sur le marché dans des récipients fermés au moyen d'un dispositif de fermeture revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.

Article 18

Méthodes d'analyse de référence de l'Union

1.   Les analyses visant à vérifier la conformité de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses avec le présent règlement s'effectuent sur la base des méthodes d'analyse de référence de l'Union qui permettent de déterminer leur composition chimique et physique ainsi que leurs propriétés organoleptiques.

D'autres méthodes d'analyse sont autorisées, sous la responsabilité du directeur du laboratoire, à condition que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des méthodes soient au moins équivalentes à celles des méthodes d'analyse de référence de l'Union correspondantes.

2.   Lorsque des méthodes d'analyse de référence de l'Union ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée, une ou plusieurs des méthodes d'analyse suivantes sont applicables:

a)

les méthodes d'analyse qui ont été validées par des procédures internationalement reconnues et qui satisfont notamment aux critères établis à l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (23);

b)

les méthodes d'analyse conformes aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

c)

les méthodes d'analyse reconnues et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV); ou

d)

en l'absence de méthode visée aux points a), b) et c), au vu des critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité:

une méthode d'analyse agréée par l'État membre concerné;

si nécessaire, toute autre méthode d'analyse appropriée.

Article 19

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte du procédé de vieillissement dynamique traditionnel du brandy dans les États membres connu sous le nom de système «criaderas y solera» ou système «solera e criaderas» tel qu'il figure à l'annexe III, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en:

a)

établissant des dérogations à l'article 13, paragraphe 6, en ce qui concerne la spécification d'une durée de vieillissement ou d'un âge dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de ce type de brandy; et

b)

définissant des mécanismes de contrôle appropriés pour ce type de brandy.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise en place d'un registre public consignant la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre, tel qu'elle est prévue à l'article 13, paragraphe 6.

Article 20

Compétences d'exécution

La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter:

a)

les règles nécessaires aux communications que doivent faire les États membres en ce qui concerne les organismes qu'ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement conformément à l'article 13, paragraphe 6;

b)

des règles uniformes pour indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses, visées à l'article 14;

c)

des règles relatives à l'utilisation du symbole de l'Union visé à l'article 16 dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses;

d)

des règles techniques détaillées relatives aux méthodes d'analyse de référence de l'Union, visées à l'article 18.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

CHAPITRE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 21

Protection des indications géographiques

1.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l'Union.

4.   La protection visée au paragraphe 2 est aussi applicable aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.

Article 22

Cahier des charges

1.   Une indication géographique protégée au titre du présent règlement respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:

a)

la dénomination devant être protégée en tant qu'indication géographique telle qu'elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, dans les seules langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans la zone géographique délimitée, dans la graphie d'origine et dans la transcription en caractères latins si celle-ci diffère de la graphie d'origine;

b)

la catégorie de la boisson spiritueuse ou le terme «boisson spiritueuse» si la boisson spiritueuse ne satisfait pas aux exigences définies pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;

c)

une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, y compris les matières premières à partir desquelles elle est produite, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques ou organoleptiques du produit et les caractéristiques spécifiques du produit par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie;

d)

la définition de la zone géographique délimitée au regard du lien visé au point f);

e)

une description de la méthode de production de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes de production locales, loyales et constantes;

f)

les informations établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et son origine géographique;

g)

le nom et l'adresse des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, le nom et l'adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges en vertu de l'article 38 ainsi que leurs tâches spécifiques;

h)

toute règle spécifique d'étiquetage pour l'indication géographique en question.

Le cas échéant, les exigences relatives au conditionnement sont indiquées dans le cahier des charges et sont accompagnées d'une justification expliquant pourquoi le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment le droit de l'Union en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.

2.   Les fiches techniques soumises dans le cadre de toute demande avant le 8 juin 2019 au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont considérées comme un cahier des charges au titre du présent article.

Article 23

Contenu de la demande d'enregistrement d'une indication géographique

1.   Une demande d'enregistrement d'une indication géographique en vertu de l'article 24, paragraphe 5 ou 8, comprend au moins les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du groupement demandeur et des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;

b)

le cahier des charges prévu à l'article 22;

c)

un document unique dans lequel figurent:

i)

les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou le terme «boisson spiritueuse», la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de la zone géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l'étiquetage;

ii)

une description du lien entre la boisson spiritueuse et l'origine géographique telle qu'elle est visée à l'article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.

Une demande telle qu'elle est visée à l'article 24, paragraphe 8, inclut également la référence de la publication du cahier des charges et la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d'origine.

2.   Le dossier de demande tel qu'il est visé à l'article 24, paragraphe 7, comprend:

a)

le nom et l'adresse du groupement demandeur;

b)

le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article;

c)

une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande remplit les exigences du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;

d)

la référence de la publication du cahier des charges.

Article 24

Demande d'enregistrement d'une indication géographique

1.   Les demandes d'enregistrement d'une indication géographique au titre du présent chapitre ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec la boisson spiritueuse dont la dénomination est proposée à l'enregistrement.

2.   Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les producteurs concernés n'ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, le dossier de demande visé à l'article 23, paragraphe 2, en précise les raisons.

3.   Une personne physique ou morale unique peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; et

b)

la zone géographique définie possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines, les caractéristiques de la boisson spiritueuse diffèrent de celles des boissons spiritueuses produites dans les zones voisines ou la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.

4.   Dans le cas d'une indication géographique qui désigne une zone géographique transfrontalière, plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent soumettre une demande d'enregistrement commune.

Lorsqu'une demande commune est soumise, elle est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, après consultation de l'ensemble des autorités et des groupements demandeurs concernés. La demande commune comprend la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l'article 23 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.

Dans le cas de demandes communes, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.

5.   Lorsque la demande d'enregistrement concerne une zone géographique située dans un État membre, elle est soumise aux autorités de cet État membre.

L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est motivée et qu'elle remplit les exigences du présent chapitre.

6.   Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, l'État membre entame une procédure nationale d'opposition garantissant une publicité suffisante à la demande visée au paragraphe 5 et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie sur son territoire peut soumettre une opposition à la demande.

L'État membre examine la recevabilité de toute opposition reçue conformément aux critères visés à l'article 28.

7.   Si, après avoir évalué les oppositions reçues, l'État membre considère que les exigences du présent chapitre sont respectées, il peut rendre une décision favorable et soumettre un dossier de demande à la Commission. Dans ce cas, il informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de publication visée au paragraphe 6. Les États membres tiennent également la Commission informée de toute procédure judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur la procédure d'enregistrement.

L'État membre veille à ce que, lorsqu'il prend une décision favorable en vertu du premier alinéa, cette décision soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.

L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.

L'État membre veille également à assurer une publication adéquate de la version du cahier des charges sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l'article 26, paragraphe 2.

8.   Lorsqu'elle concerne une zone géographique située dans un pays tiers, la demande est soumise à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

9.   Les documents visés au présent article qui sont envoyés à la Commission sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.

Article 25

Protection nationale provisoire

1.   Un État membre peut, à titre provisoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent chapitre, celle-ci prenant effet à compter de la date de soumission d'une demande à la Commission.

2.   Cette protection nationale cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise au titre du présent chapitre ou à la date à laquelle la demande est retirée.

3.   Dans le cas où une dénomination n'est pas enregistrée conformément au présent chapitre, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné.

4.   Les mesures prises par les États membres au titre du paragraphe 1 ne produisent leurs effets qu'au niveau national et n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international.

Article 26

Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition

1.   La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l'article 24, afin de vérifier qu'elle est motivée, qu'elle remplit les exigences du présent chapitre et que les intérêts des parties prenantes établies en dehors de l'État membre dans lequel la demande a été soumise ont été pris en compte. Cet examen s'appuie sur le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), consiste à vérifier l'absence d'erreurs manifestes dans la demande et, en règle générale, ne dure pas plus de six mois. Cependant, lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique immédiatement et par écrit les raisons de ce retard au demandeur.

Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt. Cette liste indique également l'État membre ou le pays tiers duquel provient la demande.

2.   Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les exigences du présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), et la référence à la publication du cahier des charges.

Article 27

Procédure d'opposition

1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un pays tiers peuvent soumettre un acte d'opposition à la Commission.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande peut soumettre un acte d'opposition à l'État membre dans lequel cette personne réside ou est établie dans des délais permettant de soumettre une opposition en vertu du premier alinéa.

Un acte d'opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les exigences fixées dans le présent chapitre.

Un acte d'opposition ne contenant pas une telle déclaration est nul.

La Commission transmet sans retard l'acte d'opposition à l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande.

2.   Si un acte d'opposition est soumis à la Commission et est suivi dans les deux mois d'une déclaration d'opposition motivée, la Commission examine la recevabilité de ladite déclaration.

3.   Dans un délai de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'opposition motivée recevable, la Commission invite l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande à engager des consultations appropriées dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'invitation est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.

L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande engagent ces consultations appropriées sans retard injustifié. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux exigences du présent chapitre. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission.

Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord, les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont la demande a été soumise notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et des autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant déclaré leur opposition.

Qu'un accord ait ou non été trouvé, la notification à la Commission doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations.

À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

4.   Si, à la suite des consultations appropriées visées au paragraphe 3 du présent article, les éléments publiés conformément à l'article 26, paragraphe 2, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 26.

5.   L'acte d'opposition, la déclaration d'opposition motivée et les documents afférents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.

Article 28

Motifs d'opposition

1.   Une déclaration d'opposition motivée telle qu'elle est visée à l'article 27, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés dans ledit article et si elle montre que:

a)

l'indication géographique proposée ne correspond pas à la définition figurant à l'article 3, point 4), ou ne répond pas aux exigences visées à l'article 22;

b)

l'enregistrement de l'indication géographique proposée serait contraire à l'article 34 ou 35;

c)

l'enregistrement de l'indication géographique proposée porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 26, paragraphe 2; ou

d)

les exigences visées aux articles 31 et 32 ne sont pas respectées.

2.   Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union.

Article 29

Périodes transitoires pour l'utilisation des indications géographiques

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des boissons spiritueuses qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont la dénomination enfreint l'article 21, paragraphe 2, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle elles étaient commercialisées, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 24, paragraphe 6, ou de l'article 27 démontre que l'enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l'existence:

a)

d'une dénomination totalement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou

b)

d'autres dénominations semblables à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des boissons spiritueuses qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

2.   Sans préjudice de l'article 36, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent la période transitoire octroyée en vertu du paragraphe 1 du présent article à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l'utilisation pendant quinze ans au maximum, dans des cas dûment justifiés, pour autant qu'il soit démontré que:

a)

l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission;

b)

l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de l'indication géographique enregistrée; et

c)

le consommateur n'a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

3.   Lorsqu'une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquetage.

Article 30

Décision concernant l'enregistrement

1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l'examen effectué conformément à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l'enregistrement d'une indication géographique proposée ne sont pas remplies, elle informe l'État membre ou le pays tiers demandeur concerné des raisons du refus et lui accorde deux mois pour qu'il lui soumette des observations. Si la Commission ne reçoit aucune observation ou si, nonobstant les observations reçues, elle estime toujours que les conditions requises pour l'enregistrement ne sont pas remplies, elle rejette la demande, par voie d'actes d'exécution, sauf si la demande est retirée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

2.   Si la Commission ne reçoit aucun acte d'opposition ou aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 27, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.

3.   Si la Commission reçoit une déclaration d'opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l'article 27, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations:

a)

si un accord a été trouvé, à l'enregistrement de la dénomination par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l'article 26, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou

b)

si aucun accord n'a pu être trouvé, à l'adoption d'actes d'exécution décidant de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

4.   Les actes d'enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

L'acte d'enregistrement accorde à l'indication géographique la protection visée à l'article 21.

Article 31

Modification d'un cahier des charges

1.   Tout groupement ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges.

La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.

2.   Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance:

a)

les modifications à l'échelle de l'Union nécessitant une procédure d'opposition au niveau de l'Union;

b)

les modifications standard devant être traitées au niveau de l'État membre ou du pays tiers.

3.   Une modification est réputée être une modification à l'échelle de l'Union si:

a)

elle implique un changement de dénomination ou une modification d'une partie de la dénomination de l'indication géographique enregistrée au titre du présent règlement;

b)

elle consiste en une modification de la dénomination légale ou de la catégorie de la boisson spiritueuse;

c)

elle risque de nuire à la qualité, réputation ou autre caractéristique de cette boisson spiritueuse qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; ou

d)

elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Toute autre modification est considérée comme étant une modification standard.

Une modification standard est également considérée comme étant une modification temporaire lorsqu'il s'agit d'une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d'une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

4.   Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation est soumise, mutatis mutandis, à la procédure prévue à l'article 24 et aux articles 26 à 30. Les demandes de modification à l'échelle de l'Union soumises par un pays tiers ou par des producteurs de pays tiers apportent la preuve que la modification demandée est conforme aux législations applicables dans le pays tiers concerné à la protection des indications géographiques.

5.   Les modifications standard sont approuvées par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné. Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.

6.   L'examen de la demande de modification ne porte que sur la modification proposée.

Article 32

Annulation

1.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d'exécution afin d'annuler l'enregistrement d'une indication géographique dans l'un des cas suivants:

a)

lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré;

b)

lorsque aucun produit n'a été mis sur le marché sous l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives.

Les articles 24, 26, 27, 28 et 30 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'annulation.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, à la demande des producteurs de la boisson spiritueuse commercialisée sous l'indication géographique enregistrée, adopter des actes d'exécution annulant l'enregistrement correspondant.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, avant d'adopter l'acte d'exécution, la Commission consulte les autorités de l'État membre, les autorités du pays tiers ou, dans la mesure du possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l'origine l'enregistrement de l'indication géographique concernée, sauf si l'annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux.

4.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 33

Registre des indications géographiques des boissons spiritueuses

1.   La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant un registre électronique, accessible au public et mis à jour, des indications géographiques de boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé «registre»).

2.   La dénomination de l'indication géographique est enregistrée dans la graphie originale. Lorsque cette graphie n'utilise pas les caractères latins, une transcription ou translittération en caractères latins est enregistrée avec la dénomination dans sa graphie originale.

En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du présent chapitre, le registre fournit un accès direct aux documents uniques et contient aussi la référence de publication du cahier des charges.

En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées avant le 8 juin 2019, le registre fournit un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent paragraphe en établissant des règles détaillées supplémentaires relatives à la forme et au contenu du registre.

3.   Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques.

Article 34

Indications géographiques homonymes

1.   Si la dénomination pour laquelle une demande est présentée est une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, la dénomination est enregistrée en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

2.   Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires.

3.   L'usage d'une indication géographique homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle qui figure déjà dans le registre, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

4.   La protection des indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l'article 21 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d'origine protégées des produits au titre des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 251/2014.

Article 35

Motifs de refus de la protection

1.   Une dénomination générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'indication géographique.

Pour déterminer si une dénomination est devenue une dénomination générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:

a)

de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

b)

de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable.

2.   Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité de la boisson spiritueuse.

3.   Une dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique que si les étapes de production qui donnent à la boisson spiritueuse sa qualité, sa réputation ou toute autre propriété qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ont lieu dans la zone géographique concernée.

Article 36

Relation entre les marques et les indications géographiques

1.   L'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond ou correspondrait à une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, est refusé ou invalidé.

2.   Une marque dont l'utilisation correspond à l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, et qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l'utilisation de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date de soumission de la demande de protection de l'indication géographique à la Commission, peut continuer à être utilisée et être renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une indication géographique, à condition que la marque n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (24) ou par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 37

Indications géographiques enregistrées existantes

Les indications géographiques des boissons spiritueuses enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et donc protégées au titre dudit règlement sont protégées automatiquement en tant qu'indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre visé à l'article 33 du présent règlement.

Article 38

Contrôle du respect du cahier des charges

1.   Les États membres élaborent et mettent à jour une liste des opérateurs produisant des boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique enregistrée au titre du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires de l'Union enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges tel qu'il est visé à l'article 22, avant la mise sur le marché du produit, est assuré par:

a)

une ou plusieurs autorités compétentes visées à l'article 43, paragraphe 1; ou

b)

les organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification de produits.

Lorsqu'un État membre applique l'article 24, paragraphe 2, le contrôle du respect du cahier des charges est effectué par une autorité autre que celles réputées être un groupement au titre dudit paragraphe.

Nonobstant le droit national des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis audit contrôle.

3.   En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires d'un pays tiers et enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

a)

une autorité publique compétente désignée par le pays tiers; ou

b)

un organisme de certification de produits.

4.   Les États membres rendent publics et mettent à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 2.

La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 3.

5.   Les organismes de contrôle visés au paragraphe 2, point b), et les organismes de certification de produits visés au paragraphe 3, point b), respectent la norme européenne ISO/IEC 17065:2012, ou toute révision ou version modifiée future applicable de cette norme, et sont accrédités conformément à celle-ci.

6.   Les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3 qui contrôlent la conformité de l'indication géographique protégée au titre du présent règlement avec le cahier des charges sont objectives et impartiales. Elles disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

Article 39

Surveillance de l'utilisation des dénominations sur le marché

1.   Les États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, en ce qui concerne l'utilisation, sur le marché, des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement et prennent toutes les mesures qui s'imposent en cas de violation des exigences du présent chapitre.

2.   Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s'imposent pour prévenir l'usage illégal des dénominations des produits ou services qui sont produits ou commercialisés sur leur territoire et couverts par des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement, ou pour y mettre fin.

À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.

Ces autorités offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes chargées du contrôle de l'utilisation des dénominations sur le marché et désignées conformément à l'article 43. La Commission rend publics les noms et adresses de ces autorités.

Article 40

Procédure et exigences, et planification et compte-rendu des activités de contrôle

1.   Les procédures et exigences établies par le règlement (CE) no 882/2004 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles prévus aux articles 38 et 39 du présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 41 à 43 du règlement (CE) no 882/2004.

3.   Les rapports annuels visés à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 comportent, dans une section distincte, les informations visées dans cette disposition en ce qui concerne le contrôle des obligations établies par le présent règlement.

Article 41

Pouvoirs délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions supplémentaires à remplir, y compris lorsqu'une zone géographique s'étend sur plusieurs pays, en ce qui concerne:

a)

la demande d'enregistrement d'une indication géographique telle qu'elle est visée aux articles 23 et 24; et

b)

les procédures préliminaires au niveau national telles qu'elles sont visées à l'article 24, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et l'annulation des indications géographiques.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions et exigences relatives à la procédure concernant les modifications à l'échelle de l'Union et les modifications standard, y compris les modifications temporaires, du cahier des charges visées à l'article 31.

Article 42

Compétences d'exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités en ce qui concerne:

a)

la forme du cahier des charges visé à l'article 22 et les mesures relatives aux informations à fournir dans le cahier des charges en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final visées à l'article 22, paragraphe 1, point f);

b)

les procédures relatives aux oppositions visées aux articles 27 et 28, ainsi que la forme et la présentation desdites oppositions;

c)

la forme et la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union et des communications relatives à des modifications standard et temporaires visées à l'article 31, paragraphes 4 et 5, respectivement;

d)

les procédures et la forme de la procédure d'annulation visée à l'article 32, ainsi que la présentation des demandes d'annulation; et

e)

les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses, conformément à l'article 38.

2.   La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées aux articles 23 et 24, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux.

3.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

CONTRÔLES, ÉCHANGE D'INFORMATIONS, LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES

Article 43

Contrôles des boissons spiritueuses

1.   Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement.

2.   La Commission veille à l'application uniforme du présent règlement et, le cas échéant, adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 44

Échange d'informations

1.   Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent règlement.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la nature et le type d'informations à échanger et les méthodes d'échange d'informations.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 45

Législation des États membres

1.   Lors de la mise en œuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire, et notamment pour les indications géographiques inscrites au registre ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent aux annexes I et II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses produites dans d'autres États membres ou dans des pays tiers et conformes au présent règlement.

CHAPITRE V

DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

SECTION 1

Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution

Article 46

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8 et 19 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 24 mai 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 41 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 mai 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 50 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 24 mai 2019.

5.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 19, 33, 41 et 50 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

6.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

7.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

8.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 19, 33, 41 et 50 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des boissons spiritueuses institué par le règlement (CEE) no 1576/89. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

SECTION 2

Dérogations et dispositions transitoires et finales

Article 48

Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE

Par dérogation à l'article 3 de la directive 2007/45/CE et à la sixième ligne du point 1 de l'annexe de ladite directive, le shochu (26) produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l'Union en quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml.

Article 49

Abrogation

1.   Sans préjudice de l'article 50, le règlement (CE) no 110/2008 est abrogé avec effet au 25 mai 2021. Toutefois, le chapitre III dudit règlement est abrogé avec effet au 8 juin 2019.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'au 25 mai 2021;

b)

l'article 20 du règlement (CE) no 110/2008 et, sans préjudice de l'applicabilité des autres dispositions du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (27), l'article 9 dudit règlement d'exécution continuent de s'appliquer jusqu'à la conclusion des procédures prévues à l'article 9 dudit règlement d'exécution mais, dans tous les cas, au plus tard jusqu'au 25 mai 2021; et

c)

l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'à la création du registre visé à l'article 33 du présent règlement.

3.   Les références au règlement (CE) no 110/2008 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 50

Mesures transitoires

1.   Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement mais qui satisfont à celles du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été produites avant le 25 mai 2021 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les boissons spiritueuses dont la désignation, la présentation ou l'étiquetage n'est pas conforme aux articles 21 et 36 du présent règlement mais est conforme aux articles 16 et 23 du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 8 juin 2019 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

3.   Jusqu'au 25 mai 2025, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier l'article 3, points 2), 3), 9), 10), 11) et 12), l'article 10, paragraphes 6 et 7, et les articles 11, 12 et 13, ou afin de compléter le présent règlement pour déroger à ces dispositions.

Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant de la situation sur le marché.

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition, définition technique ou exigence technique dans les dispositions visées au premier alinéa.

4.   Les articles 22 à 26, 31 et 32 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification ni aux demandes d'annulation qui sont en cours au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, ainsi que les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 110/2008 continuent de s'appliquer à ces demandes.

Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ni aux demandes de modification pour lesquelles les spécifications principales de la fiche technique ou une demande de modification ont respectivement déjà été publiées en vue d'une opposition au Journal officiel de l'Union européenne au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes.

Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas à une demande d'annulation qui est en cours au 8 juin 2019. L'article 18 du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes d'annulation.

5.   En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du chapitre III du présent règlement dont la demande d'enregistrement était en cours à la date d'application des actes d'exécution qui définissent les règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées à l'article 23, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, prévus à l'article 42, paragraphe 2, du présent règlement, le registre peut fournir un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008.

6.   Pour ce qui est des indications géographiques enregistrées conformément au règlement (CE) no 110/2008, la Commission, à la demande d'un État membre, publie un document unique présenté par cet État membre au Journal officiel de l'Union européenne. La publication est accompagnée d'une référence à la publication du cahier des charges et n'est pas suivie d'une procédure d'opposition.

Article 51

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'article 16, l'article 20, point c), les articles 21, 22 et 23, l'article 24, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 24, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, l'article 24, paragraphes 8 et 9, les articles 25 à 42, les articles 46 et 47, l'article 50, paragraphes 1, 4 et 6, l'annexe I, points 39 d) et 40 d) et les définitions figurant à l'article 3 et s'appliquant à ces dispositions s'appliquent à compter du 8 juin 2019.

3.   Les actes délégués prévus aux articles 8, 19 et 50, adoptés conformément à l'article 46, et les actes d'exécution prévus à l'article 8, paragraphe 4, et aux articles 20, 43 et 44, adoptés en conformité avec l'article 47, s'appliquent à compter du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 54.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(3)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(5)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

(6)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(7)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  JO L 330 du 27.12.2018, p. 3.

(13)  Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).

(14)  Règlement (UE) 2018/1670 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l'Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon (JO L 284 du 12.11.2018, p. 1).

(15)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(16)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).

(17)  Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).

(18)  Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

(19)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(21)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(22)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(23)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

(26)  Tel qu'il est décrit à l'annexe 2-D de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon.

(27)  Règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).


ANNEXE I

CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES

1.   Rhum

a)

Le rhum est une boisson spiritueuse produite exclusivement par la distillation du produit obtenu par la fermentation alcoolique des mélasses ou des sirops produits lors de la fabrication du sucre de canne ou la fermentation alcoolique du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96 % vol., de telle sorte que le distillat présente, d'une manière perceptible, les caractéristiques organoleptiques spécifiques du rhum.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du rhum est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

Le rhum n'est pas aromatisé.

e)

Le rhum ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

Le rhum peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g)

Dans le cas des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement, la dénomination légale du rhum peut être complétée par:

i)

le terme «traditionnel» ou «tradicional», à condition que le rhum en question:

soit produit par distillation à moins de 90 % vol. après fermentation alcoolique de produits alcooligènes exclusivement originaires du lieu de production considéré, et

ait une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., et

ne soit pas édulcoré;

ii)

le terme «agricole», à condition que le rhum en question réponde aux exigences énumérées au point i) et ait été produit exclusivement par distillation, après fermentation alcoolique, du jus de la canne à sucre. Le terme «agricole» ne peut être utilisé que pour les indications géographiques d'un département français d'outre-mer ou de la région autonome de Madère.

Le présent point est sans préjudice de l'utilisation du terme «agricole», «traditionnel» ou «tradicional» en lien avec tout produit qui n'est pas couvert par la présente catégorie, conformément à leurs propres critères spécifiques.

2.    Whisky ou whiskey

a)

Le whisky ou whiskey est une boisson spiritueuse produite exclusivement en effectuant toutes les opérations de production suivantes:

i)

distillation d'un moût de céréales maltées, avec ou sans les grains entiers de céréales non maltées, qui a été:

saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles,

fermenté sous l'action de la levure;

ii)

toute distillation est réalisée à moins de 94,8 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées;

iii)

vieillissement du distillat final pendant une période minimale de trois ans dans des fûts de bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres.

Le distillat final, qui ne peut être additionné que d'eau et de caramel ordinaire (pour la coloration), conserve la couleur, l'arôme et le goût obtenus par le processus de production visé aux points i), ii) et iii).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du whisky ou whiskey est de 40 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

Le whisky ou whiskey n'est pas édulcoré, même pour compléter le goût, ou aromatisé et ne contient aucun additif autre que le caramel ordinaire (E 150a) utilisé pour en adapter la couleur.

e)

La dénomination légale «whisky» ou «whiskey» peut être complétée par le terme «single malt» uniquement s'il a été distillé exclusivement à partir d'orge maltée dans une seule distillerie.

3.   Boisson spiritueuse de céréales

a)

La boisson spiritueuse de céréales est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation d'un moût fermenté de grains entiers de céréales, présentant des caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

b)

À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 35 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

La boisson spiritueuse de céréales n'est pas aromatisée.

e)

La boisson spiritueuse de céréales ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

La boisson spiritueuse de céréales peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g)

Une boisson spiritueuse de céréales peut porter la dénomination légale «eau-de-vie de céréales» si elle a été produite par distillation à moins de 95 % vol. d'un moût fermenté de grains entiers de céréales présentant des caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

h)

Dans les dénominations légales «boisson spiritueuse de céréales» ou «eau-de-vie de céréales», le mot «céréales» peut être remplacé par le nom de la céréale exclusivement utilisée dans la fabrication de la boisson spiritueuse.

4.   Eau-de-vie de vin

a)

L'eau-de-vie de vin est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

i)

elle est produite exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. du vin, du vin viné ou d'un distillat de vin distillé à moins de 86 % vol.;

ii)

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii)

elle a une teneur maximale en méthanol de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de vin est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de vin n'est pas aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

L'eau-de-vie de vin ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie de vin peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g)

L'eau-de-vie de vin, lorsqu'elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» à condition que sa durée de vieillissement soit au moins égale à celle prévue pour la boisson spiritueuse définie dans la catégorie 5.

h)

Le présent règlement est sans préjudice de l'utilisation du terme «Branntwein» associé au terme «essig» dans la présentation et l'étiquetage du vinaigre.

5.    Brandy ou Weinbrand

a)

Le brandy ou Weinbrand est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

i)

elle est produite à partir d'eau-de-vie de vin qui peut être additionnée d'un distillat de vin, à condition que le distillat de vin ait été distillé à moins de 94,8 % vol. et n'excède pas 50 % de la teneur en alcool du produit fini;

ii)

elle a été vieillie pendant au moins:

un an en récipients de chêne d'une capacité d'au moins 1 000 litres chacun, ou

six mois en fûts de chêne d'une capacité inférieure à 1 000 litres chacun;

iii)

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., et provient exclusivement de la distillation des matières premières utilisées;

iv)

elle a une teneur maximale en méthanol de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du brandy ou Weinbrand est de 36 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

Le brandy ou Weinbrand n'est pas aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

Le brandy ou Weinbrand ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

Le brandy ou Weinbrand peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 35 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

6.   Eau-de-vie de marc de raisin ou marc

a)

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est la boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i)

elle est produite exclusivement à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d'eau, soit après adjonction d'eau, et les deux conditions suivantes sont remplies:

toute distillation est réalisée à moins de 86 % vol.,

la première distillation est réalisée en présence du marc en tant que tel;

ii)

une quantité de lie peut être ajoutée au marc de raisin, mais elle ne peut être supérieure à 25 kg de lies par 100 kg de marc de raisin utilisé;

iii)

la quantité d'alcool obtenue à partir de la lie ne peut être supérieure à 35 % de la quantité totale d'alcool dans le produit fini;

iv)

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. et une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique minimal de l'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc n'est pas aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

7.   Eau-de-vie de marc de fruit

a)

L'eau-de-vie de marc de fruit est la boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i)

elle est produite exclusivement par fermentation et distillation de marc de fruit, à l'exclusion du marc de raisin, et les deux conditions suivantes sont remplies:

toute distillation est réalisée à moins de 86 % vol.,

la première distillation est réalisée en présence du marc en tant que tel;

ii)

elle a une teneur minimale en substances volatiles de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii)

la teneur maximale en méthanol est de 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv)

la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de marc de fruit est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de marc de fruit n'est pas aromatisée.

e)

L'eau-de-vie de marc de fruit ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie de marc de fruit peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g)

La dénomination légale est «eau-de-vie de marc» suivie du nom du fruit. Si des marcs de plusieurs fruits différents sont utilisés, la dénomination légale est «eau-de-vie de marc de fruits» et peut être complétée du nom de chaque fruit dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.

8.   Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy

a)

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l'extrait des raisins secs des cépages «noir de Corinthe» ou «muscat d'Alexandrie», distillée à moins de 94,5 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy n'est pas aromatisée.

e)

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

9.   Eau-de-vie de fruit

a)

L'eau-de-vie de fruit est une boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i)

elle est produite exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation, en présence ou non de noyaux, d'un fruit frais et charnu, y compris la banane, ou du moût de ce fruit, de baies ou de légumes;

ii)

chaque distillation est réalisée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières distillées;

iii)

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv)

elle a une teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

La teneur maximale en méthanol de l'eau-de-vie de fruit est de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, sauf:

i)

dans le cas des eaux-de-vie de fruits produites à partir des fruits ou baies ci-après, et dont la teneur maximale en méthanol est de 1 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.:

pomme (Malus domestica Borkh.),

abricot (Prunus armeniaca L.),

prune (Prunus domestica L.),

quetsche (Prunus domestica L.),

mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

pêche [Prunus persica (L.) Batsch],

poire (Pyrus communis L.), à l'exclusion des poires Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),

mûre (Rubus sect. Rubus),

framboise (Rubus idaeus L.).

ii)

dans le cas des eaux-de-vie de fruits produites à partir des fruits ou baies ci-après, et dont la teneur maximale en méthanol est de 1 350 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.:

coings (Cydonia oblonga Mill.),

baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxycedrus L.),

poire Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),

cassis (Ribes nigrum L.),

groseille rouge (Ribes rubrum L.),

églantine (Rosa canina L.),

sureau (Sambucus nigra L.),

sorbe (Sorbus aucuparia L.),

corme (Sorbus domestica L.),

baies d'alisier [Sorbus torminalis (L.) Crantz].

c)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de fruit est de 37,5 %.

d)

L'eau-de-vie de fruit n'est pas colorée.

e)

Nonobstant le point d) de la présente catégorie, et par dérogation à la catégorie de denrées alimentaires 14.2.6 de la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, du caramel peut être ajouté aux eaux-de-vie de fruit qui ont été vieillies au moins un an au contact du bois, afin d'en adapter la couleur.

f)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

g)

L'eau-de-vie de fruit n'est pas aromatisée.

h)

L'eau-de-vie de fruit peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 18 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

i)

La dénomination légale de l'eau-de-vie de fruit est complétée par le nom du fruit, de la baie ou du légume. Dans les langues bulgare, tchèque, grecque, croate, polonaise, roumaine, slovaque et slovène, la dénomination légale peut être exprimée par le nom du fruit, de la baie et du légume complété par un suffixe.

À titre d'alternative:

i)

la dénomination légale visée au premier alinéa peut être «wasser», ce mot étant associé au nom du fruit; ou

ii)

les dénominations légales ci-après peuvent être utilisées dans les cas suivants:

«kirsch» pour l'eau-de-vie de cerise [Prunus avium (L.) L.];

«prune», «quetsche» ou «slivovitz» pour l'eau-de-vie de prune (Prunus domestica L.);

«mirabelle» pour l'eau-de-vie de mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.];

«arbouse» pour l'eau-de-vie d'arbouse (Arbutus unedo L.);

«Golden delicious» pour l'eau-de-vie de pomme (Malus domestica var. «Golden Delicious»);

«Obstler» pour une eau-de-vie de fruit produite à partir de fruits, avec ou sans baies, à condition qu'au moins 85 % du moût provienne de différentes variétés de pommes, de poires ou des deux.

La dénomination «Williams» ou «williams» ne peut être utilisée que pour la commercialisation de l'eau-de-vie de poire produite exclusivement à partir de poires de la variété «Williams».

Dans les cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une des dénominations légales ne contenant pas le terme «eau-de-vie» visées au présent point, la désignation, la présentation et l'étiquetage doivent contenir le terme «eau-de-vie», éventuellement complété par une explication.

j)

Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est mis sur le marché, selon le cas, sous la dénomination légale:

«eau-de-vie de fruits» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement à partir de de la distillation de fruits, de baies ou des deux, ou

«eau-de-vie de légumes» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement à partir de la distillation de légumes, ou

«eau-de-vie de fruits et de légumes» pour les boissons spiritueuses produites à partir de la distillation d'une combinaison de fruits, de baies et de légumes.

La dénomination légale peut être complétée par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.

10.   Eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré et eau-de-vie de cidre et de poiré

a)

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré sont des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences suivantes:

i)

elles sont produites exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol. de cidre ou de poiré, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des fruits;

ii)

elles ont une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii)

elles ont une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de cidre, de l'eau-de-vie de poiré ou de l'eau-de-vie de cidre et de poiré est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

Ni l'eau-de-vie de cidre, ni l'eau-de-vie de poiré, ni l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne sont aromatisées. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne peuvent être additionnées que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré peuvent être édulcorées pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 15 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g)

La dénomination légale est:

«eau-de-vie de cidre» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement par la distillation de cidre,

«eau-de-vie de poiré» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement par la distillation de poiré, ou

«eau-de-vie de cidre et de poiré» pour les boissons spiritueuses produites par la distillation de cidre et de poiré.

11.   Eau-de-vie de miel

a)

L'eau-de-vie de miel est une boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i)

elle est produite exclusivement par fermentation et distillation d'un moût de miel;

ii)

elle est distillée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat présente les caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de miel est de 35 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de miel n'est pas aromatisée.

e)

L'eau-de-vie de miel ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie de miel ne peut être édulcorée qu'avec du miel pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de miel, exprimés en sucre inverti.

12.    Hefebrand ou eau-de-vie de lie

a)

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de lies de vin, de lies de bière ou de lies de fruits fermentés.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est de 38 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie n'est pas aromatisé(e).

e)

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie ne peut être additionné(e) que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie peut être édulcoré(e) pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g)

La dénomination légale «Hefebrand» ou «eau-de-vie de lie» est complétée par le nom des matières premières utilisées.

13.   Eau-de-vie de bière

a)

L'eau-de-vie de bière est la boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation directe à pression normale de bière fraîche de titre alcoométrique volumique de moins de 86 %, de sorte que le distillat obtenu présente des caractéristiques organoleptiques dérivées de la bière.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de bière est de 38 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de bière n'est pas aromatisée.

e)

L'eau-de-vie de bière ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie de bière peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

14.    Topinambur ou eau de vie de topinambour

a)

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol. de tubercules de topinambour (Helianthus tuberosus L.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du Topinambur ou eau-de-vie de topinambour est de 38 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d)

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour n'est pas aromatisé(e).

e)

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour ne peut être additionné(e) que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f)

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour peut être édulcoré(e) pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

15.   Vodka

a)

La vodka est une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation par la levure:

soit de pommes de terre ou de céréales ou des deux,

soit d'autres matières premières agricoles,

distillé de telle sorte que les caractéristiques organoleptiques inhérentes aux matières premières utilisées et aux sous-produits nés de la fermentation soient sélectivement atténuées.

Ce processus peut être suivi d'une distillation supplémentaire ou d'un traitement avec les auxiliaires technologiques appropriés ou des deux, y compris le traitement avec du charbon activé, afin de conférer au produit des caractéristiques organoleptiques particulières.

En ce qui concerne l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé pour produire de la vodka, les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l'article 5, point d), à l'exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka est de 37,5 %.

c)

Les seuls arômes qui peuvent être ajoutés sont des substances aromatiques naturelles ou des préparations aromatiques présentes dans le distillat obtenu à partir des matières premières fermentées. En outre, une aromatisation peut conférer au produit des caractéristiques organoleptiques particulières, autres qu'un arôme prédominant.

d)

La vodka n'est pas colorée.

e)

La vodka peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 8 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

f)

La désignation, la présentation ou l'étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de pommes de terre ou de céréales ou des deux porte, bien en évidence, la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole. Cette indication apparaît dans le même champ visuel que la dénomination légale.

g)

La dénomination légale «vodka» peut être utilisée dans tous les États membres.

16.   Eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation

a)

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation est la boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

i)

elle a été obtenue par:

macération des fruits, des baies ou des noix énumérés au point ii), partiellement fermentés ou non fermentés, avec la possibilité d'adjonction d'un volume maximal de 20 litres d'alcool éthylique d'origine agricole ou d'une eau-de-vie ou d'un distillat provenant des mêmes fruits, baies ou noix, ou d'une combinaison de ces produits, par 100 kg de fruits, de baies ou de noix fermentés,

suivie d'une distillation; chaque distillation est réalisée à moins de 86 % vol.;

ii)

elle est obtenue à partir des fruits, des baies ou des noix suivants:

baie d'aronia (Aronia Medik. nom cons.),

baie d'aronia noir [Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott],

châtaigne (Castanea sativa Mill.),

agrumes (Citrus spp.),

noisette (Corylus avellana L.),

camarine noire (Empetrum nigrum L.),

fraise (Fragaria spp.),

baie d'argousier (Hippophae rhamnoides L.),

houx (Ilex aquifolium et Ilex cassine L.),

baie de cornouiller mâle ou cornouiller sauvage (Cornus mas),

noix (Juglans regia L.),

banane (Musa spp.),

myrte (Myrtus communis L.),

figue de Barbarie [Opuntia ficus-indica (L.) Mill.],

fruit de la passion (Passiflora edulis Sims),

baie de merisier à grappes (Prunus padus L.),

prunelle (Prunus spinosa L.),

cassis (Ribes nigrum L.),

groseille blanche (Ribes niveum Lindl.),

groseille rouge (Ribes rubrum L.),

groseille à maquereau (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

églantine (Rosa canina L.),

framboise arctique (Rubus arcticus L.),

mûre des marais (Rubus chamaemorus L.),

mûre (Rubus sect. Rubus),

framboise (Rubus idaeus L.),

sureau (Sambucus nigra L.),

sorbe (Sorbus aucuparia L.),

corme (Sorbus domestica L.),

baie d'alisier [Sorbus torminalis (L.) Crantz],

prune de cythère (Spondias dulcis Parkinson),

prune mombin (Spondias mombin L.),

myrtille d'Amérique (Vaccinium corymbosum L.),

canneberge (Vaccinium oxycoccos L.),

myrtille (Vaccinium myrtillus L.),

airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea L.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation est de 37,5 %.

c)

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation n'est pas aromatisée.

d)

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation n'est pas colorée.

e)

Nonobstant le point d), et par dérogation à la catégorie de denrées alimentaires 14.2.6 de la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation qui a été vieillie au moins un an au contact du bois peut être additionnée de caramel, afin d'en adapter la couleur.

f)

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 18 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g)

En ce qui concerne la désignation, la présentation et l'étiquetage de l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation, les termes «obtenue par macération et distillation» doivent figurer dans la désignation, la présentation et l'étiquetage avec des caractères de police, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour les termes «eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix)» et figurer dans le même champ visuel, et, sur les bouteilles, ils doivent figurer sur l'étiquette frontale.

17.    Geist (complété par le nom du fruit ou de la matière première utilisée)

a)

Le Geist (complété par le nom du fruit ou de la matière première utilisée) est une boisson spiritueuse produite par macération des fruits ou baies non fermentés figurant dans la catégorie 16, point a) ii), ou de légumes, fruits à coque, autres matériels végétaux, tels que les herbes ou les pétales de rose, ou de champignons dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) est de 37,5 %.

c)

Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) n'est pas aromatisé.

d)

Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) n'est pas coloré.

e)

Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

f)

Le suffixe «-geist», précédé d'un terme autre que le nom d'un fruit, d'une plante ou d'une autre matière première peut compléter la dénomination légale d'autres boissons spiritueuses et boissons alcoolisées, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.

18.   Gentiane

a)

La gentiane est la boisson spiritueuse produite à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la gentiane est de 37,5 %.

c)

La gentiane n'est pas aromatisée.

19.   Boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier

a)

Une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est une boisson spiritueuse produite par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxycedrus L.) d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau-de-vie de céréales, de distillat de céréales ou d'une combinaison de ces produits.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est de 30 %.

c)

Des substances aromatisantes, des préparations aromatisantes, des plantes aux propriétés aromatisantes ou des parties de plantes aux propriétés aromatisantes ou une combinaison de ces éléments peuvent être utilisées en complément des baies de genévrier, mais les caractéristiques organoleptiques du genévrier doivent être perceptibles, même si elles sont parfois atténuées.

d)

Une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier peut porter la dénomination légale «Wacholder» ou «genebra».

20.    Gin

a)

Le gin est une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier produite par aromatisation, avec des baies de genévrier (Juniperus communis L.), d'un alcool éthylique d'origine agricole.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du gin est de 37,5 %.

c)

Seules des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent être utilisées pour la production de gin, le goût du genévrier devant être prépondérant.

d)

Le terme «gin» peut être complété par le terme «dry» s'il n'est pas additionné d'édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de produits édulcorants par litre de produit final, exprimée en sucre inverti.

21.    Gin distillé

a)

Le gin distillé est une des boissons spiritueuses suivantes:

i)

une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier produite exclusivement par distillation d'un alcool éthylique d'origine agricole titrant, au départ, au moins 96 % vol. en présence de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et d'autres produits végétaux naturels, le goût des baies de genévrier devant être prépondérant;

ii)

la combinaison du produit de cette distillation et d'alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances ou les préparations aromatisantes figurant dans la catégorie 20, point c), ou les deux, peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du gin distillé est de 37,5 %.

c)

Le gin produit en ajoutant simplement des essences ou des arômes à de l'alcool éthylique d'origine agricole ne peut être considéré comme étant du gin distillé.

d)

Le terme «gin distillé» peut être complété par ou comprendre le terme «dry» s'il n'est pas additionné d'édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de produits édulcorants par litre de produit final, exprimée en sucre inverti.

22.    London gin

a)

Le London gin est un gin distillé qui remplit les exigences suivantes:

i)

il est produit exclusivement à partir d'alcool éthylique d'origine agricole d'une teneur maximale en méthanol égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., auquel l'arôme est conféré exclusivement par la distillation d'alcool éthylique d'origine agricole en présence de tous les matériels végétaux naturels utilisés;

ii)

le distillat obtenu contient au moins 70 % d'alcool par volume;

iii)

tout autre alcool éthylique d'origine agricole qui est ajouté est conforme aux exigences énoncées à l'article 5, mais la teneur maximale en méthanol doit être égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv)

il n'est pas coloré;

v)

il n'est pas édulcoré dans une proportion dépassant 0,1 gramme par litre de produit final, exprimée en sucre inverti;

vi)

il n'est additionné d'aucun autre ingrédient que les ingrédients visés aux points i), iii), et v), et de l'eau.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du London gin est de 37,5 %.

c)

Les termes «London gin» peuvent être complétés par le terme «dry» ou comprendre ce terme.

23.   Boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel

a)

La boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel est la boisson produite par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec du carvi (Carum carvi L.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel est de 30 %.

c)

Des substances ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent également être utilisées mais le goût du carvi doit être prépondérant.

24.    Akvavit ou aquavit

a)

L'akvavit ou aquavit est une boisson spiritueuse au carvi ou aux grains d'aneth, ou les deux, produite à base d'alcool éthylique d'origine agricole, aromatisée avec un distillat d'herbes ou d'épices.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'akvavit ou aquavit est de 37,5 %.

c)

Des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons doit être en grande partie imputable aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.) ou des deux, l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite.

d)

Les substances amères ne dominent pas sensiblement le goût; la teneur en extrait sec ne doit pas dépasser 1,5 gramme par 100 millilitres.

25.   Boisson spiritueuse anisée

a)

Une boisson spiritueuse anisée est une boisson spiritueuse produite par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec des extraits naturels d'anis étoilé (Illicium verum Hook f.), d'anis vert (Pimpinella anisum L.), de fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal, par l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:

i)

macération ou distillation ou les deux;

ii)

distillation de l'alcool en présence des graines ou autres parties des plantes ci-dessus désignées;

iii)

adjonction d'extraits naturels distillés de plantes anisées.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal d'une boisson spiritueuse anisée est de 15 %.

c)

Une boisson spiritueuse anisée ne peut être aromatisée qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

d)

D'autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément, mais le goût de l'anis doit rester prépondérant.

26.    Pastis

a)

Le pastis est une boisson spiritueuse anisée qui contient également des extraits naturels issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza spp.), ce qui implique la présence de substances colorantes dites «chalcones», ainsi que celle d'acide glycyrrhizique, dont les teneurs minimale et maximale doivent être respectivement de 0,05 et de 0,5 gramme par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis est de 40 %.

c)

Le pastis ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

d)

Le pastis présente une teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, inférieure à 100 grammes par litre et des teneurs minimale et maximale en anéthole de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.

27.    Pastis de Marseille

a)

Le pastis de Marseille est un pastis au goût d'anis prononcé dont la teneur en anéthole se situe entre 1,9 et 2,1 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis de Marseille est de 45 %.

c)

Le pastis de Marseille ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

28.    Anis ou janeževec

a)

L'anis ou janeževec est une boisson spiritueuse anisée dont l'arôme caractéristique provient exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum L.) ou de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.) ou du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou d'une combinaison de ceux-ci.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis ou janeževec est de 35 %.

c)

L'anis ou janeževec ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

29.    Anis distillé

a)

L'anis distillé est un anis qui contient de l'alcool distillé en présence des graines visées dans la catégorie 28, point a), et, dans le cas des indications géographiques, de mastic ainsi que d'autres herbes, plantes ou fruits aromatiques, dans une proportion minimale de 20 % du titre alcoométrique de l'anis distillé.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis distillé est de 35 %.

c)

L'anis distillé ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

30.   Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

a)

Une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter est une boisson spiritueuse au goût amer prépondérant, produite par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou du distillat d'origine agricole ou des deux avec des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal d'une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter est de 15 %.

c)

Sans préjudice de l'utilisation de ces termes dans la présentation et l'étiquetage des produits alimentaires autres que les boissons spiritueuses, une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter peut également être mise sur le marché sous la dénomination «amer» ou «bitter», associée ou non à un autre terme.

d)

Nonobstant le point c), les termes «amer» ou «bitter» peuvent être utilisés dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des liqueurs au goût amer.

31.   Vodka aromatisée

a)

La vodka aromatisée est une vodka à laquelle a été conféré un arôme prédominant autre que celui des matières premières utilisées pour produire la vodka.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka aromatisée est de 37,5 %.

c)

La vodka aromatisée peut être édulcorée, assemblée, aromatisée, vieillie ou colorée.

d)

Lorsque la vodka aromatisée est édulcorée, le produit final ne contient pas plus de 100 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

e)

La dénomination légale de la vodka aromatisée peut également être «vodka» associée au nom de tout arôme prédominant. La traduction du terme «vodka» dans toute langue officielle de l'Union peut être remplacée par «vodka».

32.   Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán

a)

Une boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán est une boisson spiritueuse au goût de prunelle prédominant et produite par macération de prunelles (Prunus spinosa) dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, avec adjonction d'extraits naturels d'anis ou de distillats d'anis ou des deux.

b)

Le titre alcoométrique minimal de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán est de 25 % vol.

c)

Pour la production de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán, une quantité minimale de 125 grammes de prunelles par litre de produit final est utilisée.

d)

La boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán a une teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 80 à 250 grammes par litre de produit final.

e)

Les caractéristiques organoleptiques, la couleur et le goût de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán proviennent exclusivement du fruit utilisé et de l'anis.

f)

Le terme «pacharán» ne peut être utilisé comme dénomination légale que dans le cas où le produit a été élaboré en Espagne. Lorsque la boisson a été produite en dehors de l'Espagne, le terme «pacharán» ne peut être utilisé qu'en complément de la dénomination légale «boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle», à condition d'être accompagné de la mention «produit en/au(x)/à/dans …» suivie du nom de l'État membre ou du pays tiers de fabrication.

33.   Liqueur

a)

La liqueur est une boisson spiritueuse qui:

i)

a une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de:

70 grammes par litre pour les liqueurs de cerise ou de griotte dont l'alcool éthylique est constitué exclusivement par une eau-de-vie de cerise ou de griotte,

80 grammes par litre pour les liqueurs aromatisées exclusivement à la gentiane, avec une plante similaire ou avec de l'absinthe,

100 grammes par litre dans tous les autres cas;

ii)

est produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'un distillat d'origine agricole, d'une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d'une combinaison de ces produits, édulcorés et additionnés d'un ou plusieurs arômes, produits d'origine agricole ou denrées alimentaires.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur est de 15 %.

c)

Des substances et préparations aromatisantes peuvent être utilisées dans la production de la liqueur.

Toutefois, les liqueurs suivantes ne peuvent être aromatisées qu'avec des aliments aromatisants, des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles:

i)

liqueurs de fruits:

ananas (Ananas),

agrumes (Citrus L.),

baie d'argousier (Hippophae rhamnoides L.),

mûre (Morus alba, Morus rubra),

griotte (Prunus cerasus),

cerise (Prunus avium),

cassis (Ribes nigrum L.),

framboise arctique (Rubus arcticus L.),

mûre des marais (Rubus chamaemorus L.),

framboise (Rubus idaeus L.),

canneberge sauvage (Vaccinium oxycoccos L.),

myrtille (Vaccinium myrtillus L.),

airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea L.);

ii)

liqueurs de plantes:

génépi (Artemisia genepi),

gentiane (Gentiana L.),

menthe (Mentha L.),

anis (Pimpinella anisum L.).

d)

La dénomination légale «liqueur» peut être utilisée dans tous les États membres et:

pour les liqueurs produites par macération de griottes ou de cerises (Prunus cerasus ou Prunus avium) dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, la dénomination légale peut être «guignolet» ou «češnjevec», associée ou non au terme «liqueur»,

pour les liqueurs produites par macération de griottes (Prunus cerasus) dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, la dénomination légale peut être «ginja» ou «ginjinha» ou «višnjevec», associée ou non au terme «liqueur»,

pour les liqueurs dont la teneur en alcool est issue exclusivement du rhum, la dénomination légale peut être «punch au rhum», associée ou non au terme «liqueur»,

sans préjudice de l'article 3, point 2), de l'article 10, paragraphe 5, point b), et de l'article 11, pour les liqueurs contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination légale peut être «crème», complétée par le nom de la matière première utilisée qui lui confère son arôme prédominant, associée ou non au terme «liqueur».

e)

Les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la désignation, la présentation et l'étiquetage de liqueurs élaborées dans l'Union dans les cas où l'alcool éthylique d'origine agricole ou le distillat d'origine agricole est utilisé pour refléter des méthodes de production établies:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom ou rhum de cassis.

En ce qui concerne la désignation, la présentation et l'étiquetage des liqueurs visées dans le présent point, le terme composé figure sur une même ligne, avec des caractères uniformes de police et de couleur identiques, et la dénomination «liqueur» figure à proximité immédiate en caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés. Si l'alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée, son origine est indiquée sur l'étiquette dans le même champ visuel que le terme composé et le terme «liqueur», soit par la mention de la nature de l'alcool agricole utilisé, soit par la mention «alcool agricole» suivie, à chaque fois, des termes «fabriqué à partir de …» ou «élaboré à l'aide de …».

f)

Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l'article 13, paragraphe 4, la dénomination légale «liqueur» peut être complétée par le nom d'un arôme ou d'un aliment qui confère à la boisson spiritueuse son arôme prédominant, à condition que l'arôme soit conféré à la boisson spiritueuse par des aliments aromatisants, des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles issues de la matière première mentionnée dans le nom de l'arôme ou de l'aliment, complétée uniquement si nécessaire par des substances aromatisantes visant à renforcer l'arôme de cette matière première.

34.   Crème de (complétée par le nom d'un fruit ou d'une autre matière première utilisée)

a)

«Crème de» (complétée par le nom d'un fruit ou d'une autre matière première utilisée) est une liqueur qui a une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la «crème de» (complétée par le nom d'un fruit ou de l'autre matière première utilisée) est de 15 %.

c)

Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 33 s'appliquent à cette boisson spiritueuse.

d)

Les matières premières utilisées excluent les produits laitiers.

e)

Le fruit ou toute autre matière première utilisée dans la dénomination légale est le fruit ou la matière première qui confère son arôme prédominant à cette boisson spiritueuse.

f)

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

g)

La dénomination légale «crème de cassis» ne peut désigner que les liqueurs produites avec du cassis et dont la teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, est de plus de 400 grammes par litre.

35.    Sloe gin

a)

Le sloe gin est une liqueur élaborée par macération de prunelles dans le gin, éventuellement additionnée de jus de prunelles.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du sloe gin est de 25 %.

c)

Seules des substances et préparations aromatisantes naturelles peuvent être utilisées dans la production du sloe gin.

d)

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

36.    Sambuca

a)

La sambuca est la liqueur incolore aromatisée à l'anis qui remplit les exigences suivantes:

i)

elle est additionnée d'un distillat d'anis (Pimpinella anisum L.), d'anis étoilé (Illicium verum L.) ou d'autres herbes aromatiques;

ii)

sa teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, est de 350 grammes par litre;

iii)

sa teneur en anéthole naturel est comprise entre 1 et 2 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la sambuca est de 38 %.

c)

Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent à la sambuca.

d)

La sambuca n'est pas colorée.

e)

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

37.    Maraschino, marrasquino ou maraskino

a)

Le maraschino, marrasquino ou maraskino est une liqueur incolore dont l'aromatisation est obtenue principalement par l'emploi du distillat de marasques ou du produit de la macération de cerises ou d'une partie de ce fruit dans de l'alcool éthylique d'origine agricole ou dans un distillat de marasques, ayant une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du maraschino, marrasquino ou maraskino est de 24 %.

c)

Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent au maraschino, marrasquino ou maraskino.

d)

Le maraschino, marrasquino ou maraskino n'est pas coloré.

e)

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

38.    Nocino ou orehovec

a)

Le nocino ou orehovec est une liqueur dont l'aromatisation est obtenue principalement par la macération, ou la macération et la distillation, des fruits de noix entiers (Juglans regia L.), ayant une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 100 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du nocino ou orehovec est de 30 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent au nocino ou orehovec.

d)

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

39.   Liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat

a)

La liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat est une liqueur, aromatisée ou non, produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, de distillat d'origine agricole ou de boisson spiritueuse, ou d'une combinaison de ces produits, et dont les ingrédients sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel ou les deux. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final. Toute utilisation d'œufs produits par des poules d'une espèce autre que Gallus gallus est indiquée sur l'étiquette.

b)

Le titre alcoométrique minimal de la liqueur à base d'œufs, ou advocaat, avocat ou advokat est de 14 % vol.

c)

Seuls les aliments aromatisants, substances aromatisantes et préparations aromatisantes peuvent être utilisés dans la production de la liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat.

d)

Des produits laitiers peuvent être utilisés dans la production de la liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat.

40.   Liqueur aux œufs

a)

La liqueur aux œufs est la liqueur, aromatisée ou non, produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, de distillat d'origine agricole ou de boisson spiritueuse, ou d'une combinaison de ces produits, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel ou les deux. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur aux œufs est de 15 %.

c)

Seuls des aliments aromatisants, des substances aromatisantes naturelles et des préparations aromatisantes peuvent être utilisés dans la production de la liqueur aux œufs.

d)

Des produits laitiers peuvent être utilisés dans la production de la liqueur aux œufs.

41.    Mistrà

a)

Le mistrà est une boisson spiritueuse incolore aromatisée à l'anis ou à l'anéthole naturel, qui remplit les exigences suivantes:

i)

sa teneur en anéthole naturel est comprise entre 1 et 2 grammes par litre;

ii)

il peut également contenir un distillat d'herbes aromatiques;

iii)

il n'est pas édulcoré.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du mistrà est de 40 % et le titre alcoométrique volumique maximal, de 47 %.

c)

Le mistrà ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

d)

Le mistrà n'est pas coloré.

42.    Väkevä glögi ou spritglögg

a)

Le väkevä glögi ou spritglögg est une boisson spiritueuse produite par aromatisation de vins ou de produits vitivinicoles et d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide de l'arôme de clous de girofle ou de cannelle ou les deux, et ce par un recours à l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:

i)

macération ou distillation;

ii)

distillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus;

iii)

ajout d'arômes naturels de clous de girofle ou de cannelle.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du väkevä glögi ou spritglögg est de 15 %.

c)

Le väkevä glögi ou spritglögg ne peut être aromatisé qu'avec des substances aromatisantes, des préparations aromatisantes ou autres arômes, mais l'arôme des épices figurant au point a) doit être prédominant.

d)

La teneur en vin ou en produits vitivinicoles ne doit pas être supérieure à 50 % du produit final.

43.    Berenburg ou Beerenburg

a)

La Berenburg ou Beerenburg est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

i)

elle est élaborée à l'aide d'alcool éthylique d'origine agricole;

ii)

elle est produite par la macération de fruits, de plantes ou de parties de fruits ou de plantes;

iii)

elle contient comme arôme spécifique à la fois le distillat de racines de gentiane (Gentiane lutea L.), de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et de feuilles de laurier (Laurus nobilis L.);

iv)

sa couleur varie du brun clair au brun foncé;

v)

elle peut être édulcorée jusqu'à une teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 20 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la Berenburg ou Beerenburg est de 30 %.

c)

La Berenburg ou Beerenburg ne peut être aromatisée qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

44.   Nectar de miel ou d'hydromel

a)

Le nectar de miel ou d'hydromel est une boisson spiritueuse produite par aromatisation d'un mélange de moût de miel fermenté et de distillat de miel ou d'alcool éthylique d'origine agricole ou des deux, qui contient au moins 30 % de moût de miel fermenté par volume.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du nectar de miel ou d'hydromel est de 22 %.

c)

Le nectar de miel ou d'hydromel ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles, à condition que l'arôme de miel soit prédominant.

d)

Le nectar de miel ou d'hydromel ne peut être édulcoré qu'avec du miel.


ANNEXE II

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES

1.   Le Rum-Verschnitt est produit en Allemagne et est obtenu en mélangeant du rhum et de l'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 5 % de l'alcool contenu dans le produit final provient du rhum. Le titre alcoométrique volumique minimal du Rum-Verschnitt est de 37,5 %. Le terme «Verschnitt» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «Rum», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il doit être mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». En cas de mise sur le marché du Rum-Verschnitt en dehors de l'Allemagne, la composition alcoolique de ce produit figure sur l'étiquette.

2.   La slivovice produite en Tchéquie est obtenue par l'addition au distillat de prune, avant la distillation finale, d'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 70 % de l'alcool contenu dans le produit final provienne du distillat de prune. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». Le terme «slivovice» peut être ajouté à condition d'apparaître dans le même champ visuel sur l'étiquette frontale. En cas de mise sur le marché de la slivovice en dehors de la Tchéquie, la composition alcoolique de la slivovice figure sur l'étiquette. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'utilisation des dénominations légales pour les eaux-de-vie de fruits visées à l'annexe I, catégorie 9.

3.   Le guignolet kirsch est produit en France. Il est obtenu en mélangeant du guignolet et du kirsch, de telle sorte qu'une proportion minimale de 3 % de la teneur totale en alcool pur du produit final provienne du kirsch. Le terme «guignolet» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «kirsch», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il est mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «liqueur». Sa composition alcoolique indique le pourcentage par volume d'alcool pur que le guignolet et le kirsch représentent dans la teneur totale en alcool pur par volume de guignolet kirsch.


ANNEXE III

PROCÉDÉ DE VIEILLISSEMENT DYNAMIQUE OU «CRIADERAS Y SOLERA» OU «SOLERA E CRIADERAS»

Le procédé de vieillissement dynamique dit «criaderas y solera» ou «solera e criaderas» consiste à soutirer périodiquement une partie du brandy contenu dans chacun des fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à une étape de vieillissement et à remplir de nouveau ces fûts ou récipients avec du brandy soutiré à l'étape de vieillissement précédente.

Définitions

 

«Étape de vieillissement» désigne chacun des ensembles de fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à un même niveau de maturation, par lesquels le brandy passe au cours de son processus de vieillissement. Chacune de ces étapes est appelée «criadera», sauf la dernière, qui précède l'expédition du brandy, qui porte le nom de «solera».

 

«Soutirage» désigne le volume partiel du brandy contenu dans chaque fût ou autre récipient en bois de chêne d'une étape de vieillissement qui est soutiré avant d'être transféré dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne de l'étape de vieillissement suivante ou, dans le cas de la solera, avant d'être expédié.

 

«Transfert» désigne le volume de brandy soutiré dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne d'une étape de vieillissement donnée, qui est ajouté et assemblé au contenu des fûts ou récipients en bois de chêne de l'étape de vieillissement suivante.

 

«Âge moyen» désigne la période correspondant à la rotation de la quantité totale de brandy qui parcourt les étapes du processus de vieillissement, calculée en divisant le volume total de brandy contenu à toutes les étapes de vieillissement par le volume des soutirages effectués à partir de la dernière étape, la solera, au cours d'une année.

L'âge moyen du brandy soutiré de la solera est calculé selon la formule suivante: t = Vt/Ve, où:

t est l'âge moyen, exprimé en années,

Vt est le volume total de stocks contenu dans le système de vieillissement, exprimé en litres d'alcool pur,

Ve est le volume total de produit soutiré en un an pour être expédié, exprimé en litres d'alcool pur.

Dans le cas de fûts et autres récipients en bois de chêne d'une capacité inférieure à 1 000 litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au double du nombre d'étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement supérieure ou égale à six mois.

Dans le cas de fûts et autres récipients en bois de chêne d'une capacité d'au moins 1 000 litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au nombre d'étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement égale ou supérieure à un an.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Le présent règlement

Règlement (CE) no 110/2008

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 2, points a) à d)

Article 2, paragraphes 1 et 3

Article 2, point e)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point f)

Annexe I, point 6)

Article 3, point 1)

Article 8

Article 3, point 2) et 3)

Article 10

Article 3, point 4)

Article 15, paragraphe 1

Article 3, point 5)

Article 3, point 6)

Article 3, point 7)

Article 15, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 3, point 8)

Article 3, points 9) et 10)

Article 11, paragraphe 2 et annexe I, point 4)

Article 3, points 11) et 12)

Annexe I, point 7)

Article 4, point 1)

Article 7 et Annexe I, point 14)

Article 4, point 2)

Article 7 et Annexe I, point 15)

Article 4, point 3)

Article 7 et Annexe I, point 16)

Article 4, point 4)

Article 4, point 5)

Annexe I, point 17)

Article 4, point 6)

Article 4, point 7)

Annexe I, point 2)

Article 4, point 8)

Annexe I, point 3)

Article 4, point 9)

Annexe I, point 3)

Article 4, point 10)

Annexe I, point 5)

Article 4, point 11)

Annexe I, point 8)

Article 4, point 12)

Annexe I, point 9)

Article 4, point 13)

Article 4, point 14)

Article 4, point 15)

Article 4, point 16)

Article 4, point 17)

Article 4, point 18)

Article 4, points 19) et 20)

Annexe I, point 10)

Article 4, point 21)

Article 4, point 22)

Article 4, point 23)

Annexe I, point 11)

Article 4, point 24)

Annexe I, point 12)

Article 5

Annexe I, point 1)

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 4

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 26

Article 8, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Article 9, paragraphes 5 et 6

Article 10, paragraphe 6, points a) à c), e) et f)

Article 10 paragraphe 6, point d)

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 7, premier alinéa

Article 9, paragraphes 4 et 7

Article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphes 2, 3 et 4

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 9

Article 13, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 11, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 1

Annexe I, point 13)

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 17

Article 13

Article 18

Article 19, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2

Article 20, point a)

Article 20, point b)

Article 28, paragraphe 2

Article 20, point c)

Article 20, point d)

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 16

Article 21, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

Article 21, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1, partie introductive et points a), b) et c)

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 24, paragraphes 1 à 4

Article 24, paragraphes 5, 6 et 7

Article 17, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 9

Article 17, paragraphe 1, première phrase

Article 25

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 26, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 7, première phrase

Article 27, paragraphes 2, 3 et 4

Article 27, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 28

Article 29

Article 30, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphe 8, première phrase

Article 30, paragraphe 4, premier alinéa

Article 17, paragraphe 8, deuxième phrase

Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 31

Article 21

Article 32

Article 18

Article 33, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 33 paragraphes 2 et 3

Article 34, paragraphes 1, 2 et 3

Article 19

Article 34, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 37

Article 38, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 3

Article 22 paragraphe 2

Article 38, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 1

Article 39, paragraphes 2 et 3

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

Article 45

Article 6

Article 46

Article 47

Article 25

Article 48

Article 49

Article 29

Article 50

Article 28

Article 51

Article 30

Annexe I, catégories 1 à 31

Annexe II, catégories 1 à 31

Annexe I, catégorie 32

Annexe II, catégorie 37 bis

Annexe I, catégorie 33

Annexe II, catégorie 32

Annexe I, catégorie 34

Annexe II, catégorie 33

Annexe I, catégorie 35

Annexe II, catégorie 37

Annexe I, catégorie 36

Annexe II, catégorie 38

Annexe I, catégorie 37

Annexe II, catégorie 39

Annexe I, catégorie 38

Annexe II, catégorie 40

Annexe I, catégorie 39

Annexe II, catégorie 41

Annexe I, catégorie 40

Annexe II, catégorie 42

Annexe I, catégorie 41

Annexe II, catégorie 43

Annexe I, catégorie 42

Annexe II, catégorie 44

Annexe I, catégorie 43

Annexe II, catégorie 45

Annexe I, catégorie 44

Annexe II, catégorie 46

Annexe II

Annexe II, partie figurant sous le titre «Autres boissons spiritueuses»

Annexe III

Annexe IV


17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/55


RÈGLEMENT (UE) 2019/788 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

relatif à l'initiative citoyenne européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur l'Union européenne institue la citoyenneté de l'Union. Les citoyens de l'Union (ci-après dénommés «citoyens») ont le droit de s'adresser directement à la Commission pour lui présenter une demande l'invitant à soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, à l'instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au Conseil en vertu de l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'initiative citoyenne européenne contribue ainsi à renforcer le fonctionnement démocratique de l'Union grâce à la participation des citoyens à sa vie démocratique et politique. Ainsi qu'il ressort de la structure de l'article 11 du traité sur l'Union européenne et de l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'initiative citoyenne européenne devrait être examinée dans le contexte d'autres moyens par lesquels les citoyens peuvent porter certaines questions à l'attention des institutions de l'Union et qui consistent notamment en un dialogue avec des associations représentatives et la société civile, des consultations avec les parties concernées, des pétitions et des demandes adressées au Médiateur.

(2)

Le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi les règles et procédures relatives à l'initiative citoyenne européenne et a été complété par le règlement d'exécution (UE) no 1179/2011 de la Commission (5).

(3)

Dans son rapport sur l'application du règlement (UE) no 211/2011 du 31 mars 2015, la Commission a énuméré un certain nombre de défis posés par la mise en œuvre de ce règlement et s'est engagée à approfondir son analyse des incidences de ces défis sur l'efficacité de l'instrument de l'initiative citoyenne européenne et à améliorer son fonctionnement.

(4)

Dans sa résolution du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne européenne (6) et son projet de rapport d'initiative législative du 26 juin 2017 (7), le Parlement européen a invité la Commission à réexaminer le règlement (UE) no 211/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 1179/2011.

(5)

Le présent règlement vise à rendre l'initiative citoyenne européenne plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs d'une initiative et ceux qui la soutiennent ainsi qu'à renforcer son suivi, afin de réaliser pleinement son potentiel en tant qu'outil permettant de renforcer le débat. Il devrait également faciliter la participation du plus grand nombre possible de citoyens au processus décisionnel démocratique de l'Union.

(6)

Afin d'atteindre ces objectifs, les procédures et conditions requises pour l'initiative citoyenne européenne devraient être efficaces, transparentes, claires, simples, faciles à appliquer, accessibles aux personnes atteintes d'un handicap et proportionnées à la nature de cet instrument. Elles devraient trouver un juste équilibre entre droits et obligations et faire en sorte que les initiatives valables fassent l'objet, de la part de la Commission, de la procédure adéquate pour leur examen et les suites à leur donner.

(7)

Il convient de fixer un âge minimal pour soutenir une initiative. Cet âge minimal devrait correspondre à l'âge requis pour voter aux élections au Parlement européen. Afin de renforcer la participation des jeunes citoyens à la vie démocratique de l'Union et, ainsi, de réaliser pleinement le potentiel de l'initiative citoyenne européenne en tant qu'instrument de démocratie participative, les États membres qui le jugent opportun devraient pouvoir fixer l'âge minimum requis pour soutenir une initiative à 16 ans et en informer la Commission. La Commission devrait réexaminer périodiquement le fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne, notamment en ce qui concerne l'âge minimum requis pour soutenir des initiatives. Les États membres sont encouragés à envisager de fixer cet âge minimal à 16 ans, conformément à leur législation nationale.

(8)

Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, une initiative invitant la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités doit être prise par au moins un million de citoyens de l'Union, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres.

(9)

Pour garantir qu'une initiative est représentative d'un intérêt de l'Union tout en veillant à ce que l'instrument reste facile à utiliser, le nombre minimal d'États membres de provenance des citoyens devrait être fixé à un quart des États membres.

(10)

Pour garantir qu'une initiative est représentative et que les citoyens soutenant une initiative soient soumis à des conditions similaires, il convient également d'établir le nombre minimal de signataires provenant de chacun de ces États membres. Les nombres minimaux de signataires requis dans chaque État membre devraient être dégressivement proportionnels et correspondre au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par le nombre total de députés au Parlement européen.

(11)

Afin de rendre les initiatives citoyennes européennes plus inclusives et plus visibles, les organisateurs peuvent utiliser pour leurs propres activités de promotion et de communication des langues autres que les langues officielles des institutions de l'Union qui, conformément à l'ordre constitutionnel des États membres, ont un statut officiel sur tout ou partie de leur territoire.

(12)

S'il est vrai que les données à caractère personnel traitées conformément au présent règlement peuvent inclure des données sensibles, eu égard à la nature de l'initiative citoyenne européenne en tant qu'instrument de démocratie participative, il est justifié de demander la communication de données à caractère personnel aux fins de soutenir une initiative et de traiter ces données dans la mesure nécessaire pour permettre la vérification des déclarations de soutien conformément au droit et aux pratiques nationales.

(13)

Afin de rendre l'initiative citoyenne européenne plus accessible, la Commission devrait fournir des informations, une assistance et un soutien pratique aux citoyens et aux groupes des organisateurs, notamment sur les aspects du présent règlement qui relèvent de sa compétence. Afin d'améliorer ces informations et cette assistance, la Commission devrait également mettre à disposition une plateforme collaborative en ligne qui offre un forum de discussion spécifique ainsi qu'un soutien indépendant, des informations et des conseils juridiques sur l'initiative citoyenne européenne. Cette plateforme devrait être ouverte aux citoyens, aux groupes d'organisateurs, aux organisations et aux experts externes expérimentés dans l'organisation d'initiatives citoyennes européennes. La plateforme devrait être accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

(14)

Afin de permettre aux groupes d'organisateurs de gérer leur initiative tout au long de la procédure, la Commission devrait mettre à disposition un registre en ligne de l'initiative citoyenne européenne (ci-après dénommé «registre»). Pour mieux faire connaître toutes les initiatives et garantir leur transparence, le registre devrait inclure un site internet public comportant des informations complètes sur l'instrument de l'initiative citoyenne européenne, ainsi que des informations actualisées concernant chaque initiative, son statut, et les sources de soutien et de financement déclarées sur la base des informations fournies par le groupe d'organisateurs.

(15)

Pour garantir la proximité avec les citoyens et mieux faire connaître l'initiative citoyenne européenne, les États membres devraient établir sur leurs territoires respectifs un ou plusieurs points de contact chargés de fournir informations et assistance aux citoyens en ce qui concerne l'initiative citoyenne européenne. Ces informations et cette assistance devraient concerner, notamment, les aspects du présent règlement dont la mise en œuvre relève de la compétence des autorités nationales des États membres ou qui concernent le droit national applicable et pour lesquels ces autorités sont dès lors le mieux placées pour informer et assister les citoyens et les groupes des organisateurs. Le cas échéant, les États membres devraient rechercher des synergies avec les services qui fournissent une assistance en ce qui concerne l'utilisation d'instruments nationaux similaires. La Commission, y compris ses représentations dans les États membres, devrait assurer une coopération étroite avec les points de contact nationaux concernant ces activités d'information et d'assistance, y compris, le cas échéant, les activités de communication à l'échelle de l'Union.

(16)

Afin de pouvoir lancer et gérer des initiatives citoyennes avec succès, une structure caractérisée par un minimum d'organisation s'impose. Cette structure devrait prendre la forme d'un groupe d'organisateurs composé de personnes physiques résidant dans au moins sept États membres différents, en vue de contribuer à l'émergence de questions à l'échelle de l'Union et d'encourager la réflexion sur ces questions. Afin de garantir la transparence et une communication fluide et efficace, le groupe d'organisateurs devrait désigner un représentant qui assure la liaison entre le groupe d'organisateurs et les institutions de l'Union tout au long de la procédure. Le groupe d'organisateurs devrait avoir la possibilité de créer, en conformité avec le droit national, une entité juridique chargée de gérer une initiative. Cette entité juridique devrait être considérée comme le groupe d'organisateurs aux fins du présent règlement.

(17)

Tandis que la responsabilité et les sanctions liées au traitement des données à caractère personnel demeurent régies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8), le groupe d'organisateurs devrait être solidairement responsable, conformément au droit national applicable, de tout dommage causé par ses membres dans le cadre de l'organisation d'une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave. Les États membres devraient veiller à ce que le groupe d'organisateurs soit soumis à des sanctions appropriées en cas d'infraction au présent règlement.

(18)

En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives et d'éviter la collecte de signatures pour une initiative citoyenne qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les traités et le présent règlement, les initiatives satisfaisant aux conditions énoncées dans le présent règlement devraient être enregistrées par la Commission avant le début de la collecte des déclarations de soutien auprès des citoyens. La Commission devrait, lorsqu'elle procède à l'enregistrement, se conformer pleinement à l'obligation de motivation prévue à l'article 296, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'au principe général de bonne administration, tel que prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(19)

Afin de rendre l'initiative citoyenne européenne effective et plus accessible, compte tenu du fait que les procédures et conditions requises pour l'initiative citoyenne européenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées, et afin de veiller à ce que le plus grand nombre possible d'initiatives soient enregistrées, il y a lieu de procéder à l'enregistrement partiel d'une initiative lorsque certaines parties seulement de celle-ci remplissent les conditions d'enregistrement prévues par le présent règlement. Une initiative devrait être enregistrée partiellement lorsqu'une partie de l'initiative, comprenant ses objectifs principaux, n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités et que toutes les autres exigences en matière d'enregistrement sont satisfaites. La clarté et la transparence devraient être garanties en ce qui concerne la portée de l'enregistrement partiel et les signataires potentiels devraient être informés de la portée de cet enregistrement et du fait que les déclarations de soutien ne sont recueillies qu'en ce qui concerne la portée de l'enregistrement de l'initiative. La Commission devrait informer le groupe d'organisateurs de manière suffisamment détaillée des motifs de sa décision de ne pas enregistrer une initiative ou de ne l'enregistrer que partiellement, ainsi que de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont il dispose.

(20)

Les déclarations de soutien d'une initiative devraient être collectées dans un délai déterminé. Pour garantir qu'une proposition d'initiative reste pertinente, tout en tenant compte de la complexité que représente la collecte de déclarations de soutien dans l'ensemble de l'Union, ce délai ne devrait pas être supérieur à douze mois à compter de la date de début de la période de collecte fixée par le groupe d'organisateurs. Le groupe d'organisateurs devrait avoir la possibilité de choisir la date de début de la période de collecte dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de l'initiative. Le groupe d'organisateurs devrait informer la Commission de la date choisie, au plus tard dix jours ouvrables avant la date concernée. Afin d'assurer la coordination avec les autorités nationales, la Commission devrait informer les États membres de la date communiquée par le groupe d'organisateurs.

(21)

Afin de rendre l'initiative citoyenne européenne plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs et les citoyens, la Commission devrait mettre en place et exploiter un système central pour la collecte en ligne des déclarations de soutien. Ce système devrait être mis gratuitement à la disposition des groupes d'organisateurs et devrait prévoir les aspects techniques nécessaires pour la collecte en ligne, notamment l'hébergement et le logiciel, et comporter des éléments d'accessibilité permettant aux citoyens atteints d'un handicap de soutenir les initiatives. Ce système devrait être mis en place et géré conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (9).

(22)

Les citoyens devraient avoir la possibilité de soutenir des initiatives en ligne ou sur papier en ne fournissant que les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe III du présent règlement. Les États membres devraient indiquer à la Commission s'ils souhaitent figurer dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe III. Les citoyens qui utilisent le système central de collecte en ligne aux fins de l'initiative citoyenne européenne devraient pouvoir soutenir une initiative en ligne en utilisant des moyens d'identification électronique notifiés ou en signant avec une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). À cet effet, la Commission et les États membres devraient mettre en œuvre les dispositifs techniques adéquats dans le cadre dudit règlement. Les citoyens ne devraient signer une déclaration de soutien qu'une seule fois.

(23)

Afin de faciliter la transition vers le nouveau système central de collecte en ligne, un groupe d'organisateurs devrait conserver la possibilité de mettre en place ses propres systèmes de collecte en ligne et de collecter des déclarations de soutien au moyen de ce système pour les initiatives enregistrées conformément au présent règlement au plus tard le 31 décembre 2022. Le groupe d'organisateurs devrait utiliser un seul système particulier de collecte en ligne pour chaque initiative. Les systèmes particuliers de collecte en ligne mis en place et exploités par un groupe d'organisateurs devraient être dotés de dispositifs techniques et de sécurité adéquats afin de garantir que les données sont collectées, stockées et transférées d'une manière sécurisée tout au long de la procédure. À cet effet, la Commission devrait définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes particuliers de collecte en ligne, en coopération avec les États membres. La Commission devrait pouvoir demander l'avis de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), qui aide les institutions de l'Union à développer et à mettre en œuvre des politiques relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.

(24)

Il convient que les États membres vérifient la conformité des systèmes particuliers de collecte en ligne mis en place par le groupe d'organisateurs aux exigences du présent règlement et délivrent un document certifiant cette conformité avant que les déclarations de soutien ne soient collectées. La certification des systèmes particuliers de collecte en ligne devrait être effectuée par les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels les données obtenues au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées. Sans préjudice des compétences des autorités nationales de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679, les États membres devraient désigner l'autorité nationale compétente responsable de la certification des systèmes. Les États membres devraient mutuellement reconnaître les certificats délivrés par leurs autorités compétentes.

(25)

Lorsqu'une initiative a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires, chaque État membre devrait être chargé de vérifier et de certifier les déclarations de soutien signées par ses ressortissants, afin d'évaluer si le nombre minimal requis de signataires en droit de soutenir une initiative citoyenne européenne a été atteint. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ces vérifications devraient être réalisées sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires. Les États membres devraient délivrer un document certifiant le nombre de déclarations de soutien valables reçues.

(26)

Afin d'encourager la participation et le débat public sur les questions soulevées par les initiatives, lorsqu'une initiative citoyenne soutenue par le nombre requis de signataires et conforme aux autres exigences du présent règlement est présentée à la Commission, le groupe d'organisateurs devrait avoir le droit de présenter l'initiative lors d'une audition publique au niveau de l'Union. Le Parlement devrait organiser l'audition publique dans les trois mois suivant la présentation de l'initiative à la Commission. Le Parlement européen devrait garantir une représentation équilibrée des intérêts des parties prenantes concernées, y compris la société civile, les partenaires sociaux, et les experts. La Commission devrait être représentée à un niveau approprié. Le Conseil, d'autres institutions et organes consultatifs de l'Union et parties intéressées devraient avoir la possibilité de participer à l'audition afin de garantir son caractère inclusif et de renforcer l'intérêt public y associé.

(27)

Le Parlement européen, en tant qu'institution au sein de laquelle les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union, devrait être habilité à évaluer le soutien apporté à une initiative valable après sa présentation et à la suite d'une audition publique à son sujet. Le Parlement européen devrait également être en mesure d'évaluer les mesures prises par la Commission en réponse à l'initiative et exposées dans une communication.

(28)

Pour garantir la participation effective des citoyens à la vie démocratique de l'Union, il convient que la Commission examine une initiative valable et y réponde. C'est pourquoi la Commission devrait présenter ses conclusions juridiques et politiques ainsi que l'action qu'elle compte entreprendre, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'initiative. La Commission devrait exposer d'une manière claire, compréhensible et circonstanciée les raisons pour lesquelles elle envisage d'entreprendre une action, en indiquant notamment si elle entend adopter une proposition d'acte juridique de l'Union en réponse à l'initiative, et, de la même manière, indiquer ses raisons si elle a l'intention de n'entreprendre aucune action. La Commission devrait examiner les initiatives en se conformant aux principes généraux de bonne administration, tels que prévus à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(29)

Afin de garantir la transparence concernant son soutien et son financement, le groupe d'organisateurs devrait régulièrement fournir des informations mises à jour et détaillées sur les sources de financement et de soutien de ses initiatives, entre la date d'enregistrement et la date à laquelle l'initiative est présentée à la Commission. Ces informations devraient être publiées dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne. La déclaration des sources de financement et de soutien du groupe d'organisateurs devrait inclure des informations sur tout soutien financier supérieur à 500 EUR par promoteur, ainsi que sur les organisations qui aident le groupe d'organisateurs sur une base volontaire, lorsque ce soutien n'est pas économiquement quantifiable. Les entités, notamment les organisations qui contribuent, conformément aux traités, à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, devraient être en mesure de promouvoir, de financer et de soutenir des initiatives, à condition qu'elles le fassent conformément aux procédures et conditions fixées par le présent règlement.

(30)

Afin de garantir une totale transparence, la Commission devrait mettre à la disposition des citoyens, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, un formulaire de contact leur permettant d'introduire une plainte relative à l'exhaustivité et à l'exactitude des informations sur les sources de financement et de soutien déclarées par les groupes d'organisateurs. La Commission devrait être habilitée à demander au groupe d'organisateurs des informations supplémentaires en rapport avec les plaintes et, le cas échéant, à actualiser les informations sur les sources de financement et de soutien figurant dans le registre.

(31)

Le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement. À cet égard, par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que le représentant du groupe d'organisateurs, ou le cas échéant l'entité juridique créée pour gérer l'initiative, et les autorités compétentes des États membres sont le(s) responsable(s) du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel lors de la collecte des déclarations de soutien, des adresses électroniques et des données relatives aux promoteurs des initiatives, et aux fins de la vérification et de la certification des déclarations de soutien, et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative. En leur qualité de responsables du traitement des données, le représentant du groupe d'organisateurs, ou le cas échéant l'entité juridique créée pour gérer l'initiative, et les autorités compétentes des États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679, notamment celles concernant la licéité du traitement et la sécurité des activités de traitement des données, la fourniture d'informations et les droits des personnes concernées.

(32)

Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement. Il convient de préciser que la Commission est considérée comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le registre, sur la plateforme collaborative en ligne, dans le système central de collecte en ligne et lors de la collecte des adresses électroniques. Le système central de collecte en ligne qui permet aux groupes d'organisateurs de collecter les déclarations de soutien en ligne pour leurs initiatives devrait être mis en place et exploité par la Commission conformément au présent règlement. La Commission et le représentant du groupe d'organisateurs ou, le cas échéant, l'entité juridique créée pour gérer l'initiative devraient être les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le système central de collecte en ligne.

(33)

Afin de contribuer à encourager la participation active des citoyens à la vie politique de l'Union, la Commission devrait mieux faire connaître l'initiative citoyenne européenne auprès du public, en recourant notamment aux technologies numériques et aux médias sociaux, et dans le cadre d'actions visant à promouvoir la citoyenneté de l'Union et les droits des citoyens. Le Parlement européen devrait contribuer aux activités de communication de la Commission.

(34)

Afin de faciliter la communication avec les signataires et de les informer des suites données à une initiative, la Commission et le groupe d'organisateurs devraient pouvoir, en conformité avec les règles de protection des données, collecter les adresses électroniques de signataires. La collecte des adresses électroniques devrait être facultative et soumise au consentement explicite des signataires. Les adresses électroniques ne devraient pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien, et les signataires potentiels devraient être informés que leur droit de soutenir une initiative n'est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.

(35)

Dans un souci d'adaptation à de futurs besoins, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36)

Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, en particulier pour l'établissement des spécifications techniques des systèmes de collecte en ligne conformément au présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(37)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié afin de mettre en œuvre l'objectif fondamental consistant à renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique et politique de l'Union, de réglementer l'initiative citoyenne européenne. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(38)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(39)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger le règlement (UE) no 211/2011.

(40)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14), et a rendu ses observations formelles le 19 décembre 2017,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l'Union considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités (ci-après dénommée «initiative citoyenne européenne» ou «initiative»).

Article 2

Droit de soutenir une initiative citoyenne européenne

1.   Tout citoyen de l'Union qui est au moins en âge de voter aux élections au Parlement européen a le droit de soutenir une initiative en signant une déclaration de soutien, conformément au présent règlement.

Les États membres peuvent fixer l'âge minimum ouvrant le droit à soutenir une initiative à 16 ans, conformément à leur législation nationale, et, dans ce cas, ils en informent la Commission.

2.   Conformément à la législation applicable, les États membres et la Commission veillent à ce que les personnes atteintes d'un handicap puissent exercer leur droit de soutenir des initiatives et puissent accéder à toutes les sources d'information pertinentes sur les initiatives sur un pied d'égalité avec les autres citoyens.

Article 3

Nombre requis de signataires

1.   Une initiative est valable si:

a)

elle a recueilli le soutien d'au moins un million de citoyens de l'Union conformément à l'article 2, paragraphe 1 (ci-après dénommés «signataires»), d'au moins un quart des États membres; et

b)

dans au moins un quart des États membres, le nombre des signataires est au moins égal au nombre minimal indiqué à l'annexe I, qui correspond au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par le nombre total de députés au Parlement européen, au moment de l'enregistrement de l'initiative.

2.   Pour les besoins du paragraphe 1, un signataire est pris en compte dans l'État membre de sa nationalité, quel que soit l'endroit où il a signé la déclaration de soutien.

Article 4

Information et assistance par la Commission et les États membres

1.   La Commission fournit aux citoyens et aux groupes d'organisateurs des informations et une assistance aisément accessibles et complètes concernant l'initiative citoyenne européenne, notamment en les réorientant vers les sources d'information et d'assistance pertinentes.

La Commission met à la disposition du public, en ligne et au format papier et dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, un guide sur l'initiative citoyenne européenne.

2.   La Commission met gratuitement à disposition une plateforme collaborative en ligne consacrée à l'initiative citoyenne européenne.

La plateforme offre des conseils pratiques et juridiques, ainsi qu'un forum de discussion sur l'initiative citoyenne européenne permettant l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les citoyens, les groupes d'organisateurs, les parties prenantes, les organisations non gouvernementales, les experts et les autres institutions et organes de l'Union souhaitant participer.

La plateforme est accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

Les coûts de fonctionnement et de maintenance de la plateforme sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

3.   La Commission met à disposition un registre en ligne permettant aux groupes d'organisateurs de gérer leur initiative tout au long de la procédure.

Le registre comprend un site internet public fournissant des informations sur l'initiative citoyenne européenne en général ainsi que sur des initiatives spécifiques et leurs statuts respectifs.

La Commission met régulièrement à jour le registre en publiant les informations fournies par les groupes d'organisateurs.

4.   Après que la Commission a enregistré une initiative conformément à l'article 6, elle fournit la traduction du contenu de l'initiative, y compris l'annexe, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, dans les limites établies à l'annexe II, afin qu'elle soit publiée au registre et serve à la collecte des déclarations de soutien conformément au présent règlement.

Un groupe d'organisateurs peut, en outre, fournir la traduction dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union des informations supplémentaires relatives à l'initiative ainsi que, le cas échéant, du projet d'acte juridique visé à l'annexe II et présenté conformément à l'article 6, paragraphe 2. Ces traductions relèvent de la responsabilité du groupe d'organisateurs. Le contenu des traductions fournies par le groupe d'organisateurs correspond au contenu de l'initiative présentée conformément à l'article 6, paragraphe 2.

La Commission veille à la publication, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, des informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 2, et des traductions transmises conformément au présent paragraphe.

5.   Pour le transfert des déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres conformément à l'article 12, la Commission met au point un service d'échange de fichiers, qu'elle met gratuitement à la disposition des groupes d'organisateurs.

6.   Chaque État membre établit un ou plusieurs points de contact destinés à informer et assister gratuitement les groupes d'organisateurs, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.

CHAPTER II

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 5

Groupe d'organisateurs

1.   Une initiative est élaborée et gérée par un groupe composé d'au moins sept personnes physiques (ci-après dénommé «groupe d'organisateurs»). Les députés au Parlement européen ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce nombre minimal.

2.   Les membres du groupe d'organisateurs sont des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections au Parlement européen et le groupe inclut des personnes résidant dans au moins sept États membres différents au moment de l'enregistrement de l'initiative.

Pour chaque initiative, la Commission publie le nom de tous les membres du groupe d'organisateurs dans le registre conformément au règlement (UE) 2018/1725.

3.   Le groupe d'organisateurs désigne deux de ses membres respectivement comme représentant et suppléant, qui assurent la liaison entre le groupe et les institutions de l'Union tout au long de la procédure et sont habilités à agir au nom du groupe d'organisateurs (ci-après dénommés «personnes de contact»).

Le groupe d'organisateurs peut également désigner au maximum deux autres personnes physiques, choisies ou non parmi ses membres, qui sont habilitées à agir au nom des personnes de contact afin d'assurer la liaison avec les institutions de l'Union tout au long de la procédure.

4.   Le groupe d'organisateurs informe la Commission de tout changement intervenu dans sa composition à tout moment de la procédure et produit des preuves appropriées que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites. Les changements intervenus dans la composition du groupe d'organisateurs sont répercutés dans les formulaires de déclaration de soutien et les noms des membres actuels et anciens du groupe d'organisateurs restent publiés au registre tout au long de la procédure.

5.   Sans préjudice de la responsabilité du représentant du groupe d'organisateurs en tant que responsable du traitement des données en application de l'article 82, point 2, du règlement (UE) 2016/679, les membres du groupe d'organisateurs sont solidairement responsables de tout dommage causé dans le cadre de l'organisation d'une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave, conformément au droit national applicable.

6.   Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 84 du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les membres d'un groupe d'organisateurs soient, conformément au droit national, soumis à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction au présent règlement, et en particulier en cas:

a)

de fausses déclarations;

b)

d'utilisation frauduleuse de données.

7.   Lorsqu'une entité juridique a spécifiquement été créée, conformément au droit national d'un État membre, aux fins de la gestion d'une initiative déterminée, cette entité juridique est considérée comme le groupe d'organisateurs ou ses membres, selon le cas, pour les besoins des paragraphes 5 et 6 du présent article, de l'article 6, paragraphes 2 et 4 à 7, des articles 7 à 19 et des annexes II à VII, à condition que le membre du groupe d'organisateurs désigné comme le représentant de celui-ci soit habilité à agir au nom de l'entité juridique.

Article 6

Enregistrement

1.   Les déclarations de soutien en faveur d'une initiative ne peuvent être collectées qu'une fois que l'initiative a été enregistrée par la Commission.

2.   Le groupe d'organisateurs soumet la demande d'enregistrement à la Commission via le registre.

Lorsqu'il soumet la demande, le groupe d'organisateurs veille également:

a)

à transmettre les informations visées à l'annexe II dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union;

b)

à indiquer quels sont les sept membres à prendre en compte aux fins de l'article 5, paragraphes 1 et 2, lorsque le groupe d'organisateurs est composé de plus de sept membres;

c)

le cas échéant, à indiquer qu'une entité juridique a été créée conformément à l'article 5, paragraphe 7.

Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la Commission statue sur la demande d'enregistrement dans un délai de deux mois suivant la soumission de celle-ci.

3.   La Commission enregistre l'initiative si:

a)

le groupe d'organisateurs a produit des preuves appropriées qu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et qu'il a désigné les personnes de contact conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa;

b)

dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, l'entité juridique a spécifiquement été créée aux fins de la gestion de l'initiative et si le membre du groupe d'organisateurs désigné en tant que représentant de celui-ci est habilité à agir au nom de l'entité juridique;

c)

aucune partie de l'initiative n'est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités;

d)

l'initiative n'est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire;

e)

l'initiative n'est pas manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne ni aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Aux fins de déterminer si les exigences énoncées aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, la Commission évalue les informations fournies par le groupe d'organisateurs conformément au paragraphe 2.

Si une ou plusieurs des exigences établies aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas remplies, la Commission refuse l'enregistrement de l'initiative, sans préjudice des paragraphes 4 et 5.

4.   Lorsqu'elle considère que les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d) et e), sont remplies mais que l'exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), n'est pas satisfaite, la Commission, dans les deux mois qui suivent la soumission de la demande, informe le groupe d'organisateurs de son appréciation et des raisons qui la motivent.

Dans ce cas, le groupe d'organisateurs peut soit modifier l'initiative pour prendre en compte l'appréciation de la Commission afin de rendre l'initiative conforme à l'exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), soit maintenir ou retirer l'initiative initiale. Le groupe d'organisateurs informe la Commission de son choix dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'appréciation de la Commission et en fournit les raisons, et communique les éventuelles modifications de l'initiative initiale.

Lorsque le groupe d'organisateurs modifie ou maintient son initiative initiale conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission:

a)

enregistre l'initiative si celle-ci remplit les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, point c);

b)

enregistre partiellement l'initiative si une partie de celle-ci, dont ses objectifs principaux, n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités;

c)

refuse d'enregistrer l'initiative dans les autres cas.

La Commission statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, communiquées par le groupe d'organisateurs.

5.   Une initiative qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre.

Lorsque la Commission enregistre partiellement une initiative, elle publie des informations sur la portée de l'enregistrement de l'initiative dans le registre.

Dans ce cas, le groupe d'organisateurs veille à ce que les signataires potentiels soient informés de la portée de l'enregistrement de l'initiative et du fait que les déclarations de soutien ne sont collectées qu'en rapport avec la portée de l'enregistrement.

6.   La Commission enregistre l'initiative sous un numéro d'enregistrement unique et en informe le groupe d'organisateurs.

7.   Lorsqu'elle refuse d'enregistrer une initiative ou ne l'enregistre que partiellement conformément au paragraphe 4, la Commission énonce les motifs de sa décision et en informe le groupe d'organisateurs. Elle informe aussi le groupe d'organisateurs de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont il dispose.

La Commission met à la disposition du public, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, toutes les décisions relatives à des demandes d'enregistrement de propositions d'initiatives citoyennes qu'elle a adoptées conformément au présent article.

8.   La Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions de l'enregistrement d'une initiative.

Article 7

Retrait d'une initiative

À tout moment avant sa présentation à la Commission conformément à l'article 13, le groupe d'organisateurs peut retirer une initiative enregistrée conformément à l'article 6. Ce retrait est publié dans le registre.

Article 8

Période de collecte

1.   Toutes les déclarations de soutien sont collectées au cours d'une période n'excédant pas douze mois à compter de la date choisie par le groupe d'organisateurs (ci-après dénommée «période de collecte»), sans préjudice de l'article 11, paragraphe 6. Ladite date ne doit pas se situer au-delà de six mois à compter de l'enregistrement de l'initiative conformément à l'article 6.

Le groupe d'organisateurs informe la Commission de la date choisie, au plus tard dix jours ouvrables avant ladite date.

Si, au cours de la période de collecte, le groupe d'organisateurs souhaite mettre fin à la collecte des déclarations de soutien avant l'expiration de la période de collecte, il informe la Commission de son intention au moins dix jours ouvrables avant la nouvelle date à laquelle la période de collecte doit prendre fin.

La Commission informe les États membres de la date visée au premier alinéa.

2.   La Commission indique les dates de début et de fin de la période de collecte dans le registre.

3.   À la date à laquelle la période de collecte prend fin, la Commission met un terme à l'exploitation du système central de collecte en ligne au sens de l'article 10 et le groupe d'organisateurs met un terme au fonctionnement du système particulier de collecte en ligne au sens de l'article 11.

Article 9

Procédures de collecte des déclarations de soutien

1.   Les déclarations de soutien peuvent être signées en ligne ou sur papier.

2.   Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien.

Le groupe d'organisateurs complète les formulaires de la manière visée à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien. Les informations fournies dans ces formulaires correspondent à celles figurant dans le registre.

Si le groupe d'organisateurs choisit de collecter les déclarations de soutien en ligne, au moyen du système central de collecte en ligne prévu à l'article 10, la Commission est chargée de fournir les formulaires appropriés, conformément à l'annexe III.

Lorsqu'une initiative a été partiellement enregistrée conformément à l'article 6, paragraphe 4, les formulaires établis à l'annexe III ainsi que le système central de collecte en ligne et un système particulier de collecte en ligne, selon le cas, reflètent la portée de l'enregistrement de l'initiative. Les formulaires de déclaration de soutien peuvent être adaptés pour les besoins de la collecte en ligne ou sur papier.

L'annexe III ne s'applique pas lorsque les citoyens soutiennent une initiative en ligne à l'aide du système central de collecte en ligne visé à l'article 10, en utilisant leurs moyens d'identification électronique notifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014, visés à l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement. Les citoyens indiquent leur nationalité et les États membres acceptent l'ensemble minimal de données concernant une personne physique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission (15).

3.   Les données à caractère personnel à fournir par le signataire d'une déclaration de soutien se limitent à celles indiquées à l'annexe III.

4.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 30 juin 2019, de leur souhait de figurer respectivement dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe III. Les États membres qui souhaitent figurer dans la partie B de l'annexe III indiquent le(s) type(s) de numéro (de document) d'identification personnel qui y sont visés.

D'ici le 1er janvier 2020, la Commission publie les formulaires établis à l'annexe III dans le registre.

Un État membre inclus dans une partie de l'annexe III peut demander à la Commission d'être transféré dans l'autre partie de l'annexe III. Il en fait la demande auprès de la Commission au moins six mois avant la date à laquelle les nouveaux formulaires entrent en application.

5.   Le groupe d'organisateurs est responsable de la collecte des déclarations de soutien de signataires sur papier.

6.   Une personne ne peut signer une déclaration de soutien d'une initiative déterminée qu'une seule fois.

7.   Le groupe d'organisateurs informe la Commission du nombre des déclarations de soutien collectées dans chaque État membre, au moins tous les deux mois pendant la période de collecte, ainsi que du nombre final, dans les trois mois à compter de la fin de la période de collecte, pour publication au registre.

Si le nombre requis de déclarations de soutien n'a pas été atteint ou en l'absence d'une réaction du groupe d'organisateurs dans les trois mois suivant la fin de la période de collecte, la Commission clôt l'initiative et publie un avis à cet effet dans le registre.

Article 10

Systèmes de collecte en ligne

1.   Aux fins de la collecte en ligne des déclarations de soutien, la Commission met en place, d'ici au 1er janvier 2020, et exploite, à compter de cette date, un système central de collecte en ligne conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46.

Les coûts de mise en place et d'exploitation du système central de collecte en ligne sont à la charge du budget général de l'Union européenne. L'utilisation du système central de collecte en ligne est gratuite.

Le système central de collecte en ligne est accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

Les données obtenues au moyen du système central de collecte en ligne sont stockées sur les serveurs mis à disposition par la Commission à cet effet.

Le système central de collecte en ligne permet le téléchargement des déclarations de soutien collectées sur papier.

2.   Pour chaque initiative, la Commission veille à ce que les déclarations de soutien puissent être collectées au moyen du système central de collecte en ligne pendant la période de collecte définie conformément à l'article 8.

3.   Le groupe d'organisateurs indique à la Commission, au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la période de collecte, s'il souhaite utiliser le système central de collecte en ligne et s'il souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier.

Si un groupe d'organisateurs souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier, il télécharge toutes ces déclarations dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de collecte, et en informe la Commission.

4.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les citoyens puissent soutenir des initiatives en ligne par des déclarations de soutien en utilisant des moyens d'identification électronique notifiés ou en signant la déclaration de soutien avec une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014;

b)

le nœud eIDAS de la Commission développé dans le cadre du règlement (UE) no 910/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1501 soit reconnu.

5.   La Commission consulte les parties prenantes en ce qui concerne l'évolution et les améliorations du système central de collecte en ligne pour tenir compte de leurs suggestions et de leurs préoccupations.

Article 11

Systèmes particuliers de collecte en ligne

1.   Lorsqu'un groupe d'organisateurs n'utilise pas le système central de collecte en ligne, il peut collecter des déclarations de soutien en ligne dans plusieurs États membres ou dans l'ensemble de ceux-ci au moyen d'un autre système unique de collecte en ligne (ci-après dénommé «système particulier de collecte en ligne»).

Les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées sur le territoire d'un État membre.

2.   Le groupe d'organisateurs veille à ce que le système particulier de collecte en ligne soit conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article et à l'article 18, paragraphe 3, tout au long de la période de collecte.

3.   Après l'enregistrement de l'initiative et avant le début de la période de collecte, et sans préjudice des pouvoirs des autorités de contrôle nationales en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2016/679, le groupe d'organisateurs demande à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne seront stockées de certifier que ce système est conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article.

Lorsqu'un système particulier de collecte en ligne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente délivre un certificat à cet effet, conformément au modèle figurant à l'annexe IV, dans un délai d'un mois à dater de la demande. Le groupe d'organisateurs met une copie de ce certificat à la disposition du public sur le site internet utilisé pour le système particulier de collecte en ligne.

Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.

4.   Les systèmes particuliers de collecte en ligne sont dotés des dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour garantir, tout au long de la période de collecte, que:

a)

seules des personnes physiques peuvent signer une déclaration de soutien;

b)

les informations fournies sur l'initiative correspondent aux informations publiées dans le registre;

c)

les données sont collectées auprès des signataires conformément à l'annexe III;

d)

les données fournies par les signataires sont collectées et stockées d'une manière sécurisée.

5.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22.

La Commission peut consulter l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) lors de l'élaboration des spécifications techniques visées au premier alinéa.

6.   Lorsque des déclarations de soutien sont collectées au moyen d'un système particulier de collecte en ligne, la période de collecte ne peut commencer qu'après que le certificat visé au paragraphe 3 a été délivré pour ce système.

7.   Le présent article s'applique uniquement aux initiatives enregistrées conformément à l'article 6 au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 12

Vérification et certification des déclarations de soutien par les États membres

1.   Chaque État membre vérifie et certifie que les déclarations de soutien signées par ses ressortissants sont conformes aux dispositions du présent règlement (ci-après dénommé «État membre responsable»).

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de collecte et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le groupe d'organisateurs présente les déclarations de soutien, collectées en ligne ou sur papier, aux autorités compétentes de l'État membre responsable visées à l'article 20, paragraphe 2.

Le groupe d'organisateurs ne soumet les déclarations de soutien aux autorités compétentes que si les nombres minimaux de signataires fixés à l'article 3 ont été atteints.

Les déclarations de soutien ne sont présentées qu'une seule fois à chaque autorité compétente de l'État membre responsable, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe V.

Les déclarations de soutien collectées en ligne sont présentées conformément à un schéma électronique mis à la disposition du public par la Commission.

Les déclarations de soutien collectées sur papier et celles qui l'ont été au moyen d'un système particulier de collecte en ligne sont présentées séparément.

3.   La Commission présente à l'autorité compétente de l'État membre responsable les déclarations de soutien collectées en ligne au moyen du système central de collecte en ligne, ainsi que celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l'article 10, paragraphe 3, second alinéa, dès que le groupe d'organisateurs a présenté à l'autorité compétente de l'État membre responsable le formulaire figurant à l'annexe V, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Lorsqu'un groupe d'organisateurs a collecté des déclarations de soutien au moyen d'un système particulier de collecte en ligne, il peut demander à la Commission de soumettre ces déclarations de soutien à l'autorité compétente de l'État membre responsable.

La Commission présente les déclarations de soutien conformément au paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du présent article, au moyen du service d'échange de fichiers de l'Union visé à l'article 4, paragraphe 5.

4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception des déclarations de soutien, les autorités compétentes vérifient ces dernières sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Lorsque les déclarations de soutien collectées en ligne et sur papier sont présentées séparément, le délai commence à courir lorsque l'autorité compétente a reçu l'ensemble des déclarations de soutien.

Aux fins de la vérification des déclarations de soutien collectées sur papier, l'authentification des signatures n'est pas requise.

5.   Sur la base des vérifications effectuées, l'autorité compétente certifie le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné. Le certificat est délivré gratuitement au groupe d'organisateurs, à l'aide du modèle figurant à l'annexe VI.

Ce certificat précise le nombre de déclarations de soutien valables collectées sur papier et en ligne, y compris celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 13

Présentation à la Commission

Dans un délai de trois mois suivant l'obtention du dernier certificat prévu à l'article 12, paragraphe 5, le groupe d'organisateurs présente l'initiative à la Commission.

Le groupe d'organisateurs présente le formulaire figurant à l'annexe VII dûment rempli, accompagné de copies, sur papier ou sous forme électronique, des certificats visés à l'article 12, paragraphe 5.

Le formulaire figurant à l'annexe VII est mis à la disposition du public par la Commission dans le registre.

Article 14

Publication et audition publique

1.   Lorsque la Commission reçoit une initiative valable, dont les déclarations de soutien ont été collectées et certifiées conformément aux dispositions des articles 8 à 12, elle publie sans tarder un avis à cet effet dans le registre et transmet l'initiative au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux parlements nationaux.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l'initiative, le groupe d'organisateurs se voit accorder la possibilité de présenter l'initiative lors d'une audition publique organisée par le Parlement européen.

Le Parlement européen organise l'audition publique dans ses locaux.

La Commission est représentée à l'audition à un niveau approprié.

Le Conseil, d'autres institutions et organes consultatifs de l'Union, les parlements nationaux, ainsi que la société civile, se voient accorder la possibilité d'assister aux auditions.

Le Parlement européen veille à une représentation équilibrée des intérêts publics et privés en présence.

3.   À la suite de l'audition publique, le Parlement européen évalue le soutien politique de cette initiative.

Article 15

Examen par la Commission

1.   Dans un délai d'un mois à compter de la présentation de l'initiative conformément à l'article 13, la Commission reçoit le groupe d'organisateurs à un niveau approprié afin de lui permettre d'exposer dans le détail les objectifs de l'initiative.

2.   Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'initiative, conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'issue de l'audition publique visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission présente, dans une communication, ses conclusions juridiques et politiques sur l'initiative, l'action qu'elle compte entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu'elle a d'entreprendre ou de ne pas entreprendre cette action.

Lorsque la Commission a l'intention de donner suite à l'initiative, y compris, le cas échéant, en adoptant une ou plusieurs propositions d'acte juridique de l'Union, la communication expose aussi le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.

La communication est notifiée au groupe d'organisateurs ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et est rendue publique.

3.   La Commission et le groupe d'organisateurs informent les signataires des suites données à l'initiative conformément à l'article 18, paragraphes 2 et 3.

La Commission fournit, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, des informations actualisées sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans la communication qui sont adoptées pour donner suite à l'initiative.

Article 16

Suivi des initiatives citoyennes valides par le Parlement européen

Le Parlement européen évalue les mesures prises par la Commission à la suite de sa communication visée à l'article 15, paragraphe 2.

CHAPITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

Article 17

Transparence

1.   Le groupe d'organisateurs fournit, aux fins de la publication dans le registre et, le cas échéant, sur le site internet de sa campagne, des informations claires, précises et complètes sur les sources de financement de l'initiative lorsque celles-ci dépassent 500 EUR par promoteur.

Les sources de financement et de soutien déclarées, y compris les promoteurs, et les montants correspondants sont clairement identifiables.

Le groupe d'organisateurs fournit également des informations sur les organisations qui lui prêtent assistance de manière volontaire, dans la mesure où ledit soutien n'est pas économiquement quantifiable.

Ces informations sont mises à jour au moins tous les deux mois au cours de la période allant de la date d'enregistrement à la date à laquelle l'initiative est présentée à la Commission conformément à l'article 13. Elles sont rendues publiques par la Commission de façon claire et accessible dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne.

2.   La Commission est habilitée à demander au groupe d'organisateurs des informations et des précisions supplémentaires sur les sources de financement et de soutien déclarées conformément au présent règlement.

3.   La Commission permet aux citoyens d'introduire une plainte concernant l'exhaustivité et l'exactitude des informations sur les sources de financement et de soutien déclarées par les groupes d'organisateurs et met, à cet effet, un formulaire de contact à la disposition du public dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne.

La Commission peut demander au groupe d'organisateurs des informations complémentaires en rapport avec les plaintes reçues conformément au présent paragraphe et, le cas échéant, actualiser les informations sur les sources de financement et de soutien déclarées dans le registre.

Article 18

Communication

1.   La Commission sensibilise le public à l'existence, aux objectifs et au fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne au moyen d'activités de communication et de campagnes d'information, contribuant ainsi à la promotion de la participation active des citoyens à la vie politique de l'Union.

Le Parlement européen contribue aux activités de communication de la Commission.

2.   Aux fins d'activités de communication et d'information relatives à l'initiative concernée et sous réserve du consentement explicite du signataire, l'adresse électronique de ce dernier peut être collectée par un groupe d'organisateurs ou par la Commission.

Les signataires potentiels sont informés que leur droit à soutenir une initiative n'est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.

3.   Les adresses électroniques ne peuvent pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien. Elles peuvent cependant être collectées en même temps que les déclarations de soutien, pour autant qu'elles soient traitées séparément.

Article 19

Protection des données à caractère personnel

1.   Le représentant du groupe d'organisateurs est le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel lors de la collecte des déclarations de soutien, des adresses électroniques et des données sur les promoteurs des initiatives. Lorsque l'entité juridique visée à l'article 5, paragraphe 7, du présent règlement est créée, cette entité est responsable du traitement des données.

2.   Les autorités compétentes désignées conformément à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement sont les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel aux fins de la vérification et de la certification des déclarations de soutien.

3.   La Commission est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le registre, sur la plateforme collaborative en ligne, dans le système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du présent règlement et lors de la collecte des adresses électroniques.

4.   Les données à caractère personnel fournies dans les déclarations de soutien sont collectées aux fins des opérations requises pour la collecte et le stockage sécurisés, conformément aux dispositions des articles 9 à 11, pour la présentation aux États membres, pour la vérification et la certification conformément à l'article 12 ainsi que pour la réalisation des contrôles de qualité nécessaires et de l'analyse statistique.

5.   Le groupe d'organisateurs et la Commission, selon le cas, détruisent toutes les déclarations de soutien signées pour une initiative et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l'initiative à la Commission, conformément à l'article 13, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Toutefois, si une initiative est retirée après le début de la période de collecte, les déclarations de soutien et toute copie de celles-ci sont détruites au plus tard un mois après le retrait visé à l'article 7.

6.   L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies de celles-ci au plus tard trois mois après avoir émis le certificat visé à l'article 12, paragraphe 5.

7.   Les déclarations de soutien d'une initiative déterminée et les copies de ces déclarations peuvent être conservées au-delà des délais fixés aux paragraphes 5 et 6, si des procédures judiciaires ou administratives concernant l'initiative en question le requièrent. Elles sont détruites au plus tard un mois après la conclusion de ces procédures par une décision finale.

8.   La Commission et le groupe d'organisateurs détruisent les enregistrements des adresses électroniques collectées conformément à l'article 18, paragraphe 2, au plus tard un mois après le retrait d'une initiative ou douze mois après la fin de la période de collecte ou la présentation de l'initiative à la Commission, respectivement. Toutefois, lorsque la Commission annonce, au moyen d'une communication, les actions qu'elle compte entreprendre conformément à l'article 15, paragraphe 2, les enregistrements des adresses électroniques sont détruits trois ans au plus tard après la publication de la communication.

9.   Sans préjudice de leurs droits au titre du règlement (UE) 2018/1725, les membres du groupe d'organisateurs ont le droit de demander le retrait de leurs données à caractère personnel du registre après deux ans à compter de la date d'enregistrement de l'initiative concernée.

Article 20

Autorités compétentes au sein des États membres

1.   Aux fins de l'article 11, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de délivrer le certificat visé à l'article 11, paragraphe 3.

2.   Aux fins de l'article 12, chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de coordonner le processus de vérification des déclarations de soutien et de délivrer les certificats visés à l'article 12, paragraphe 5.

3.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres transmettent à la Commission les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2. Ils informent la Commission de toute mise à jour de ces informations.

La Commission rend publics dans le registre les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 21

Communication des dispositions nationales

1.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les dispositions particulières qu'ils ont adoptées afin de mettre en œuvre le présent règlement.

2.   La Commission rend ces dispositions accessibles au public dans le registre, dans la langue utilisée par les États membres pour la communication faite en vertu du paragraphe 1.

CHAPITRE IV

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 22

Comité

1.   Pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 23

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 en ce qui concerne des modifications aux annexes du présent règlement dans les limites du champ d'application des dispositions du présent règlement pertinentes pour ces annexes.

Article 24

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 23 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 6 juin 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité de tout acte délégué déjà en vigueur.

4.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté conformément à l'article 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont exprimé aucune objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Réexamen

La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2024, et ensuite tous les quatre ans. Ces rapports couvrent également l'âge minimum requis pour soutenir une initiative citoyenne européenne dans les États membres. Ces rapports sont publiés.

Article 26

Abrogation

Le règlement (UE) no 211/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2020.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 27

Disposition transitoire

Les articles 5 à 9 du règlement (UE) no 211/2011 continuent de s'appliquer après le 1er janvier 2020 aux initiatives citoyennes européennes enregistrées avant le 1er janvier 2020.

Article 28

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Toutefois, l'article 9, paragraphe 4, l'article 10, l'article 11, paragraphe 5, ainsi que les articles 20 à 24 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 237 du 6.7.2018, p. 74.

(2)  JO C 247 du 13.7.2018, p. 62.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(4)  Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1179/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 établissant des spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne conformément au règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (JO L 301 du 18.11.2011, p. 3).

(6)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 17.

(7)  2017/2024 (INL).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

(10)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 1).


ANNEXE I

NOMBRE MINIMAL DE SIGNATAIRES PAR ÉTAT MEMBRE

Belgique

15 771

Bulgarie

12 767

Tchéquie

15 771

Danemark

9 763

Allemagne

72 096

Estonie

4 506

Irlande

8 261

Grèce

15 771

Espagne

40 554

France

55 574

Croatie

8 261

Italie

54 823

Chypre

4 506

Lettonie

6 008

Lituanie

8 261

Luxembourg

4 506

Hongrie

15 771

Malte

4 506

Pays-Bas

19 526

Autriche

13 518

Pologne

38 301

Portugal

15 771

Roumanie

24 032

Slovénie

6 008

Slovaquie

9 763

Finlande

9 763

Suède

15 020

Royaume-Uni

54 823


ANNEXE II

INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT D'UNE INITIATIVE

1.

Intitulé de l'initiative, en 100 caractères au maximum (*1).

2.

Objectifs de l'initiative pour lesquels la Commission est invitée à agir, en 1 100 caractères au maximum sans espace [moyenne ajustée par langue (*1)].

Le groupe d'organisateurs peut joindre une annexe sur l'objet, les objectifs et le contexte de l'initiative, en 5 000 caractères au maximum sans espace [moyenne ajustée par langue (*1)].

Le groupe d'organisateurs peut fournir des informations supplémentaires sur l'objet, les objectifs et le contexte de l'initiative. Il peut également, s'il le souhaite, soumettre un projet d'acte juridique.

3.

Dispositions des traités que le groupe d'organisateurs juge pertinentes pour l'action proposée.

4.

Noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance de sept membres du groupe d'organisateurs résidant dans sept États membres différents, avec une mention spécifique du représentant et de son suppléant ainsi que de leurs adresses électroniques et numéros de téléphone (1).

Si le représentant et/ou son suppléant ne font pas partie des sept membres visés au premier alinéa, leurs noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance, adresses électroniques et numéros de téléphone.

5.

Documents attestant des noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance de chacun des sept membres visés au point 4 ainsi que du représentant et de son suppléant si ceux-ci ne se trouvent pas parmi ces sept membres.

6.

Noms des autres membres du groupe d'organisateurs.

7.

Le cas échéant, dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788, les documents qui attestent la création, conformément au droit national d'un État membre, d'une entité juridique aux fins de la gestion d'une initiative déterminée et qui prouvent que le membre du groupe d'organisateurs désigné comme son représentant est habilité à agir au nom de l'entité juridique.

8.

Toutes les sources de soutien et de financement apportés à l'initiative au moment de l'enregistrement.

(*1)  La Commission fournit la traduction de ces éléments dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, pour toutes les initiatives enregistrées.

(1)  Seuls les noms complets des membres du groupe d'organisateurs, le pays de résidence du représentant ou, le cas échéant, la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.


ANNEXE III

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — Partie A (1)

(pour les États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)

Tous les champs mentionnés dans le présent formulaire sont obligatoires.

À REMPLIR PRÉALABLEMENT PAR LE GROUPE D'ORGANISATEURS:

1.

Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des citoyens de:

Prière de n'indiquer qu'un seul État membre par liste.

2.

Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne:

3.

Date de début et de fin de la période de collecte:

4.

Adresse internet de la présente initiative dans le registre de la Commission européenne:

5.

Intitulé de la présente initiative:

6.

Objectifs de l'initiative:

7.

Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées:

[Le cas échéant, dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788 en outre: la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique]:

8.

Site internet de cette initiative (le cas échéant):

À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES

«Je soussigné(e), certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative.»

PRÉNOMS COMPLETS

NOMS DE FAMILLE

LIEU DE RÉSIDENCE (2)

(RUE, NUMÉRO, CODE POSTAL, VILLE, PAYS)

DATE DE NAISSANCE

DATE

SIGNATURE (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de confidentialité (4) pour les déclarations de soutien recueillies sur papier ou par l'intermédiaire de systèmes particuliers de collecte en ligne:

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au groupe d'organisateurs de cette initiative l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

 

Vos données seront conservées par le groupe d'organisateurs pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment après d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

 

Le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, est le responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

 

Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

 

Les coordonnées de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

Déclaration de confidentialité pour les déclarations de soutien recueillies en ligne par l'intermédiaire du système central de collecte en ligne:

 

Conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel transmises par l'intermédiaire du présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander à la Commission européenne et au représentant du groupe d'organisateurs de cette initiative ou, le cas échéant, à l'entité juridique créée par celui-ci, l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

 

Vos données seront conservées par la Commission européenne pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

 

La Commission européenne et le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci sont les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

 

Les coordonnées du délégué à la protection des données du groupe d'organisateurs, le cas échéant, sont disponibles à l'adresse internet de cette initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

 

Les coordonnées du délégué à la protection des données de la Commission européenne, de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, du Contrôleur européen de la protection des données et des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — Partie B (5)

(pour les États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)

Tous les champs mentionnés dans le présent formulaire sont obligatoires.

À REMPLIR PRÉALABLEMENT PAR LE GROUPE D'ORGANISATEURS:

1.

Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des citoyens de:

Prière de n'indiquer qu'un seul État membre par liste

Voir le site internet de la Commission européenne concernant l'initiative citoyenne européenne pour les numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels, dont l'un doit être communiqué.

2.

Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne:

3.

Date de début et de fin de la période de collecte:

4.

Adresse internet de la présente initiative dans le registre de la Commission européenne:

5.

Intitulé de la présente initiative:

6.

Objectifs de l'initiative:

7.

Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées:

[Dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788, le cas échéant: la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique]:

8.

Site internet de cette initiative (le cas échéant):

À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES:

«Je soussigné(e), certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative.»

PRÉNOMS COMPLETS

NOMS DE FAMILLE

NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL/NUMÉRO D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION PERSONNEL

TYPE DE NUMÉRO OU DE DOCUMENT D'IDENTIFICATION PERSONNEL

DATE

SIGNATURE (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de confidentialité (7) pour les déclarations de soutien recueillies sur papier ou par l'intermédiaire de systèmes particuliers de collecte en ligne:

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au groupe d'organisateurs de cette initiative l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

 

Vos données seront conservées par le groupe d'organisateurs pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

 

Le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, est le responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peut être contacté à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

 

Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

 

Les coordonnées de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

Déclaration de confidentialité pour les déclarations de soutien recueillies en ligne par l'intermédiaire du système central de collecte en ligne:

 

Conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel transmises par l'intermédiaire du présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, à l'entité juridique créée par celui-ci l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

 

Vos données seront conservées par la Commission européenne pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

 

La Commission européenne et le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, sont les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement général sur la protection des données et peut être contactée à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

 

Les coordonnées du délégué à la protection des données du groupe d'organisateurs (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

 

Les coordonnées du délégué à la protection des donnée de la Commission européenne, de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, du Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr


(1)  Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Le groupe d'organisateurs peut utiliser un feuillet imprimé recto verso. Afin de télécharger les déclarations de soutien recueillies sur papier dans le système central de collecte en ligne, il faut utiliser un code mis à la disposition par la Commission européenne.

(2)  Ressortissants allemands résidant en dehors du pays: uniquement s'ils ont enregistré leur résidence permanente actuelle auprès de leur représentation diplomatique allemande compétente à l'étranger.

(3)  La signature n'est pas obligatoire lorsque le formulaire est soumis en ligne au moyen du système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du règlement (UE) 2019/788 ou d'un système particulier de collecte en ligne tel que visé à l'article 11 dudit règlement.

(4)  Une seule des deux versions proposées des déclarations de confidentialité doit être utilisée, selon le mode de collecte.

(5)  Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Le groupe d'organisateurs peut utiliser un feuillet imprimé recto verso. Afin de télécharger les déclarations de soutien recueillies sur papier dans le système central de collecte en ligne, il faut utiliser un code mis à la disposition par la Commission européenne.

(6)  La signature n'est pas obligatoire lorsque le formulaire est soumis en ligne au moyen du système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du règlement (UE) 2019/788 ou d'un système particulier de collecte en ligne tel que visé à l'article 11 dudit règlement.

(7)  Une seule des deux versions proposées des déclarations de confidentialité doit être utilisée, selon le mode de collecte.


ANNEXE IV

CERTIFICAT CONFIRMANT LA CONFORMITÉ D'UN SYSTÈME DE COLLECTE EN LIGNE AU RÈGLEMENT (UE) 2019/788 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 17 AVRIL 2019 RELATIF À L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

(nom de l'autorité compétente) de … (nom de l'État membre) certifie par la présente que le système particulier de collecte en ligne … (adresse du site internet), utilisé pour la collecte des déclarations de soutien à l'initiative … (intitulé de l'initiative) portant le numéro d'enregistrement … (numéro d'enregistrement de l'initiative), est conforme aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.

Date, signature et cachet officiel de l'autorité compétente:


ANNEXE V

FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION DE DÉCLARATIONS DE SOUTIEN AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES

1.

Noms complets, adresses postales et adresses électroniques des personnes de contact (représentant et suppléant du groupe d'organisateurs) ou de l'entité juridique chargée de gérer l'initiative et de son représentant:

2.

Intitulé de l'initiative:

3.

Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

4.

Date d'enregistrement:

5.

Nombre de signataires qui sont des ressortissants de (nom de l'État membre):

6.

Nombre total de déclarations de soutien collectées:

7.

Nombre d'États membres où le seuil est atteint:

8.

Annexes:

[Joindre toutes les déclarations de soutien de signataires qui sont des ressortissants de l'État membre concerné.

S'il y a lieu, joindre également le(s) certificat(s) pertinent(s) de conformité du système particulier de collecte en ligne au règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.]

9.

Je soussigné(e), déclare, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que les déclarations de soutien ont été collectées conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.

10.

Date et signature de l'une des personnes de contact [représentant/suppléant (1)] ou de l'un des représentants de l'entité juridique:

(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE VI

CERTIFICAT CONFIRMANT LE NOMBRE DE DÉCLARATIONS DE SOUTIEN VALABLES COLLECTÉES POUR … (NOM DE L'ÉTAT MEMBRE)

… (nom de l'autorité compétente) de … (nom de l'État membre), après avoir effectué les vérifications requises par l'article 12 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne, certifie par la présente que … (nombre de déclarations de soutien valables) déclarations de soutien en faveur de l'initiative portant le numéro d'enregistrement … (numéro d'enregistrement de l'initiative) sont valables au regard des dispositions dudit règlement.

Date, signature et cachet officiel


ANNEXE VII

FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION D'UNE INITIATIVE À LA COMMISSION EUROPÉENNE

1.

Intitulé de l'initiative:

2.

Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

3.

Date d'enregistrement:

4.

Nombre de déclarations de soutien valables reçues (doit être au moins d'un million):

5.

Nombre de signataires certifiés par les États membres:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Noms complets, adresses postales et adresses électroniques des personnes de contact (représentant et suppléant du groupe d'organisateurs) (1) ou de l'entité juridique chargée de gérer l'initiative et de son représentant.

7.

Indiquer toutes les sources de soutien et de financement dont a bénéficié l'initiative, y compris le montant du soutien financier au moment de sa présentation.

8.

Je soussigné(e), déclare, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que toutes les procédures et les conditions fixées aux termes du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne ont été respectées.

Date et signature de l'une des personnes de contact [représentant/suppléant (2)] ou de l'un des représentants de l'entité juridique:

9.

Annexes: (Joindre l'ensemble des certificats)

(1)  Seuls les noms complets des membres du groupe d'organisateurs, le pays de résidence du représentant ou, le cas échéant, le nom et le pays du siège de l'entité juridique, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.

(2)  Biffer les mentions inutiles.


DIRECTIVES

17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/82


DIRECTIVE (UE) 2019/789 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt des usagers à travers l'Union, une plus large diffusion, dans les États membres, de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres en facilitant l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans les certains types de programmes de télévision et de radio. Les programmes de télévision et de radio constituent un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et la cohésion sociale, et d'accroître l'accès à l'information.

(2)

Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne. Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage. Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert. En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection directe. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. Parmi ces utilisateurs figurent des membres appartenant à des minorités linguistiques dans l'Union ainsi que des personnes qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d'origine.

(3)

Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement de nombreuses heures de programmes de télévision et de radio. Ces programmes contiennent divers contenus, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, qui sont protégés, en vertu du droit de l'Union, par le droit d'auteur ou des droits voisins, ou les deux. Il en résulte un processus complexe d'acquisition des droits auprès d'une multitude de titulaires de droits et pour diverses catégories d'œuvres et autres objets protégés. Souvent, il est nécessaire d'acquérir les droits dans un délai court, en particulier lors de la préparation de programmes tels que des programmes d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services en ligne au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis sur les œuvres et autres objets protégés pour tous les territoires qu'ils souhaitent couvrir, ce qui complique encore l'acquisition de ces droits.

(4)

Les opérateurs de services de retransmission offrent généralement une multiplicité de programmes comprenant un très grand nombre d'œuvres et autres objets protégés et disposent d'un délai très court pour obtenir les licences nécessaires et, partant, supportent une charge importante en termes d'acquisition de droits. Les auteurs, les producteurs et les autres titulaires de droits risquent également de voir leurs œuvres et autres objets protégés utilisés sans autorisation ou sans versement d'une rémunération appropriée. Il importe de prévoir une telle rémunération pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés afin de garantir l'existence d'une offre de contenu diversifiée, ce qui est également dans l'intérêt des consommateurs.

(5)

Les droits sur les œuvres et autres objets protégés sont harmonisés, entre autres, par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui prévoient un niveau de protection élevé pour les titulaires de droits.

(6)

La directive 93/83/CEE du Conseil (5) facilite la radiodiffusion transfrontière par satellite et la retransmission par câble de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. Toutefois, les dispositions de cette directive sur les transmissions d'organismes de radiodiffusion sont limitées aux transmissions par satellite et ne s'appliquent dès lors pas aux services en ligne accessoires aux diffusions. En outre, les dispositions concernant les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres sont limitées à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par système à ondes ultracourtes et ne couvrent pas les retransmissions à l'aide d'autres technologies.

(7)

En conséquence, la fourniture transfrontière de services en ligne qui sont accessoires aux diffusions, et les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, devraient être facilitées par l'adaptation du cadre juridique sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces activités. Cette adaptation devrait se faire en tenant compte du financement et de la production du contenu créatif et, en particulier, des œuvres audiovisuelles.

(8)

La présente directive devrait couvrir les services en ligne accessoires offerts par un organisme de radiodiffusion, qui a un lien manifeste et subordonné par rapport aux diffusions de l'organisme de radiodiffusion. Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage). En outre, les services en ligne accessoires relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question. La présente directive devrait s'appliquer aux services en ligne accessoires fournis aux utilisateurs par les organismes de radiodiffusion avec le service de radiodiffusion. Elle devrait également s'appliquer aux services en ligne accessoires qui, tout en ayant un lien manifeste et subordonné par rapport à la diffusion, peuvent être consultés par les utilisateurs indépendamment du service de radiodiffusion, sans que ces derniers ne soient tenus au préalable d'obtenir l'accès à ce service de radiodiffusion, par exemple en souscrivant à un abonnement. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les organismes de radiodiffusion de proposer ces services en ligne accessoires gratuitement ou moyennant paiement. La fourniture d'un accès à des œuvres ou autres objets protégés individuels qui ont été intégrés dans un programme de télévision ou de radio, ou à des œuvres ou autres objets protégés qui ne sont liés à aucun programme diffusé par l'organisme de radiodiffusion, comme les services donnant accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, des albums de musique ou des vidéos, par exemple les services de vidéo à la demande, ne devrait pas relever du champ d'application des services couverts par la présente directive.

(9)

Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service en ligne accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service en ligne accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service en ligne accessoire.

(10)

Étant donné les spécificités des mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la présente directive à certains types de programmes. Ces types de programmes devraient inclure les programmes d'information et d'actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers, y compris lorsque les fonds ayant servi à l'organisme de radiodiffusion pour le financement de ses productions émanent de fonds publics. Aux fins de la présente directive, on entend par «propres productions des organismes de radiodiffusion» les productions réalisées par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres ressources, à l'exclusion des productions commandées par l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des coproductions. Pour les mêmes raisons, le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer aux émissions télévisées d'événements sportifs relevant de la présente directive. Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer que lorsque des programmes sont utilisés par l'organisme de radiodiffusion dans le cadre de ses propres services en ligne accessoires. Il ne devrait pas s'appliquer à l'octroi, par un organisme de radiodiffusion, de licences à des tiers pour ses propres productions, y compris à d'autres organismes de radiodiffusion. Le principe du pays d'origine ne devrait pas porter atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir, dans le respect du droit de l'Union, de limitations, y compris de limitations géographiques, à l'exploitation de leurs droits.

(11)

Le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive ne devrait pas conduire à imposer aux organismes de radiodiffusion une obligation de communication au public ou de mise à la disposition du public de programmes dans le cadre de leurs services en ligne accessoires, ni une obligation de fournir de tels services en ligne accessoires dans un État membre autre que l'État membre de leur établissement principal.

(12)

Étant donné que la fourniture d'un service en ligne accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service en ligne accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.

(13)

En vertu du principe de la liberté contractuelle, il restera possible de limiter l'exploitation des droits concernés par le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive, à condition que de telles limitations respectent le droit de l'Union.

(14)

Les opérateurs de services de retransmission peuvent recourir à différentes technologies lorsqu'ils retransmettent simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public, une transmission initiale de programmes de télévision et de radio provenant d'un autre État membre. Les signaux porteurs de programmes peuvent être obtenus auprès des organismes de radiodiffusion par les opérateurs de services de retransmission, qui les transmettent à leur tour au public, de différentes façons, par exemple en captant les signaux transmis par les organismes de radiodiffusion ou en recevant directement les signaux de ces derniers au moyen du processus technique d'injection directe. Ces services des opérateurs peuvent être proposés par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par le biais de services d'accès à l'internet tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (6). Les opérateurs de services de retransmission faisant appel à ces technologies pour leurs retransmissions devraient donc relever de la présente directive et bénéficier du mécanisme qui introduit la gestion collective obligatoire des droits. Afin de de veiller à ce qu'il existe des garanties suffisantes contre l'utilisation non autorisée d'œuvres et autres objets protégés, ce qui revêt une importance particulière dans le cas des services payants, les services de retransmission proposés par le biais de services d'accès à l'internet ne devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive que lorsque ces services de retransmission sont prévus dans un environnement où seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux retransmissions et où le niveau de sécurité du contenu fourni est comparable au niveau de sécurité des contenus transmis sur des réseaux gérés, comme les réseaux câblés ou IP en circuit fermé, dans lesquels le contenu qui est retransmis est crypté. Ces exigences devraient être réalisables et adéquates.

(15)

Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient s'appliquer. Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective. En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une certaine mesure. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Lors de la définition de conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris de droits de licence, pour une retransmission conformément à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, y compris la valeur attribuée au moyen de retransmission. Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'exercice collectif du droit au versement d'une rémunération équitable et unique des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la communication au public de phonogrammes du commerce, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et par la directive 2014/26/UE, en particulier, ses dispositions relatives aux droits des titulaires de droits en ce qui concerne le choix d'un organisme de gestion collective.

(16)

La présente directive devrait autoriser que les accords conclus entre un organisme de gestion collective et des opérateurs de services de retransmission en ce qui concerne des droits soumis à la gestion collective obligatoire des droits dans le cadre de la présente directive, puissent être étendus aux droits des titulaires de droits qui ne sont pas représentés par cet organisme de gestion collective, sans ces titulaires de droits soient autorisés à exclure leurs œuvres ou autres objets protégés de l'application de ce mécanisme. Dans les cas où il existe plus d'un organisme de gestion collective qui gère les droits de la catégorie pertinente pour son territoire, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de déterminer quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.

(17)

Les droits détenus par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes sur leurs propres émissions, y compris les droits sur le contenu des programmes, ne devraient pas être soumis à l'obligation de gestion collective des droits applicables aux retransmissions. Les opérateurs de services de retransmission et les organismes de radiodiffusion entretiennent généralement des relations commerciales suivies, et de ce fait, l'identité des organismes de radiodiffusion est connue des opérateurs de services de retransmission. En conséquence, l'acquisition des droits auprès des organismes de radiodiffusion est comparativement plus simple pour ces opérateurs. Par conséquent, les opérateurs de services de retransmission ne supportent pas la même charge pour obtenir les licences nécessaires des organismes de radiodiffusion que lorsqu'ils cherchent à obtenir des licences des titulaires de droits sur des œuvres et autres objets protégés inclus dans les programmes de télévision et de radio qu'ils retransmettent. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de simplifier le processus d'octroi de licences en ce qui concerne les droits détenus par des organismes de radiodiffusion. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission qui entament des négociations, mènent ces négociations de bonne foi pour ce qui est de l'octroi de licences de droits en portant sur les retransmissions relevant de la présente directive. La directive 2014/26/UE prévoit des dispositions similaires applicables aux organismes de gestion collective.

(18)

Les règles prévues dans la présente directive relatives aux droits sur la retransmission exercés par les organismes de radiodiffusion en ce qui concerne leurs propres transmissions ne devraient pas limiter la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à un organisme de radiodiffusion ou à un organisme de gestion collective, ce qui leur permet d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par l'opérateur d'un service de retransmission.

(19)

Les États membres devraient être en mesure d'appliquer les règles relatives à la retransmission établies dans la présente directive et dans la directive 93/83/CEE aux situations où tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur leur territoire.

(20)

Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. Les organismes de radiodiffusion et les distributeurs de signaux devraient dès lors obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public. La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public. Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public. Les distributeurs de signaux sont confrontés, de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition de droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion. Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CEE et de la présente directive. Lorsque les distributeurs de signaux fournissent simplement «des moyens techniques» aux organismes de radiodiffusion, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour garantir ou améliorer la réception de l'émission, les distributeurs de signaux ne devraient pas être considérés comme participant à un acte de communication au public.

(21)

Lorsque des organismes de radiodiffusion transmettent directement au public leurs signaux porteurs de programmes, réalisant ainsi un acte de transmission initial, et qu'ils transmettent également simultanément ces signaux à d'autres organismes au moyen du processus technique d'injection directe, par exemple pour garantir la qualité des signaux à des fins de retransmission, les transmissions effectuées par ces autres organismes constituent un acte de communication au public distinct de celui réalisé par l'organisme de radiodiffusion. Dans ces situations, les règles relatives aux retransmissions prévues par la présente directive et par la directive 93/83/CEE, telles qu'elles sont amendées par la présente directive, devraient s'appliquer.

(22)

Afin de garantir la gestion collective efficace des droits et la distribution précise des revenus perçus dans le cadre du mécanisme de gestion collective obligatoire introduit par la présente directive, il importe que les organismes de gestion collective tiennent des registres appropriés des membres, des licences et des utilisations des œuvres et autres objets protégés, conformément aux obligations de transparence établies par la directive 2014/26/UE.

(23)

Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants mais avec une période transitoire. Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant, conformément à la présente directive. Il est également nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés par injection directe énoncées dans les dispositions de la présente directive sur la transmission des programmes par injection directe.

(24)

Conformément aux principes d'amélioration de la réglementation, il convient de procéder à un réexamen de la présente directive, y compris de ses dispositions relatives à l'injection directe, lorsque celle-ci aura été appliquée pendant un certain temps, afin d'évaluer, entre autres, ses avantages pour les consommateurs de l'Union, son incidence sur les industries créatives de l'Union et sur le niveau des investissements dans de nouveaux contenus, et donc aussi les avantages en termes d'amélioration de la diversité culturelle dans l'Union.

(25)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Même si la présente directive peut conduire à une ingérence dans l'exercice des droits des titulaires de droits dans la mesure où la gestion collective obligatoire s'applique pour l'exercice du droit de communication au public en ce qui concerne les services de retransmission, il est nécessaire d'exiger que la gestion collective obligatoire s'applique de façon ciblée et de limiter celle-ci à des services précis.

(26)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.

(27)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles visant à améliorer l'accès transfrontière à un plus grand nombre de programmes de télévision et de radio, en facilitant l'acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne qui sont accessoires à la diffusion de certains types de programmes de télévision et de radio, et pour la retransmission de programmes de télévision et de radio. Elle établit également des règles pour la transmission de programmes de télévision et de radio au moyen du processus d'injection directe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«service en ligne accessoire», un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion;

2)

«retransmission», la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble telle que définie dans la directive 93/83/CEE, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que:

a)

la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et

b)

lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120, elle soit effectuée dans un environnement contrôlé;

3)

«environnement contrôlé», un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés;

4)

«injection directe», un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission.

CHAPITRE II

Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion

Article 3

Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires

1.   Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:

a)

de programmes de radio et

b)

de programmes de télévision qui sont:

i)

des programmes d'informations et d'actualités, ou

ii)

des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui,

dans un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement.

Le premier alinéa, point b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions.

2.   Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournies dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies.

Le premier alinéa n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion.

3.   Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir, dans le respect du droit de l'Union, de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits, y compris ceux prévus par la directive 2001/29/CE.

CHAPITRE III

Retransmission de programmes de télévision et de radio

Article 4

Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

1.   Les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public.

Les États membres veillent à ce que les titulaires du droit ne puissent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.

2.   Lorsqu'un titulaire de droits n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits.

Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.

3.   Les États membres veillent à ce qu'un titulaire de droits ait les mêmes droits et obligations résultant d'un accord entre un opérateur d'un service de retransmission et une ou des sociétés de gestion collective qui agissent en vertu du paragraphe 2, que les titulaires qui ont donné mandat à cet ou ces organismes de gestion collective de gérer leurs droits. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits puisse revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission qui inclut son œuvre ou autre objet protégé.

Article 5

Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission

1.   Les États membres veillent à ce que l'article 4 ne s'applique pas aux droits de retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droits.

2.   Les États membres prévoient que, lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission en vertu de la présente directive, ces négociations sont conduites de bonne foi.

Article 6

Médiation

Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de faire appel à un ou plusieurs médiateurs, conformément à l'article 11 de la directive 93/83/CEE, lorsque aucun accord n'est conclu entre l'organisme de gestion collective et l'opérateur d'un service de retransmission, ou entre l'opérateur d'un service de retransmission et l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne l'autorisation de retransmission d'émissions.

Article 7

Retransmission d'une transmission initiale provenant du même État membre

Les États membres peuvent prévoir que les règles prévues au présent chapitre et au chapitre III de la directive 93/83/CEE s'appliquent aux situations dans lesquelles tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur leur territoire.

CHAPITRE IV

Transmission de programmes par injection directe

Article 8

Transmission de programmes par injection directe

1.   Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 9

Modification de la directive 93/83/CEE

À l'article 1er de la directive 93/83/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de la présente directive, on entend par «retransmission par câble» la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.».

Article 10

Réexamen

1.   Au plus tard le 7 juin 2025, la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport est publié et mis à la disposition du public sur le site internet de la Commission.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, en temps utile, toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 11

Disposition transitoire

Les accords sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et les actes de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant au cours de la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi que ceux pertinents pour les actes de reproduction nécessaires à la fourniture d'un tel service en ligne, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumis à l'article 3 à partir du 7 juin 2023 s'ils expirent après cette date.

Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant de l'article 8 qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises à l'article 8 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 27.

(2)  Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(3)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(4)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(5)  Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).

(6)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(7)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/92


DIRECTIVE (UE) 2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement d'un marché intérieur et l'instauration d'un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. Poursuivre l'harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs.

(2)

Les directives qui ont été adoptées dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins contribuent au fonctionnement du marché intérieur, assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, facilitent l'acquisition des droits et instaurent un cadre permettant l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l'innovation, la créativité, l'investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l'environnement numérique, afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur. La protection offerte par ce cadre juridique contribue également à la réalisation de l'objectif de l'Union visant à respecter et à promouvoir la diversité culturelle, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun de l'Europe. L'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose à l'Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.

(3)

L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur», il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.

(4)

La présente directive se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9/CE (4), 2000/31/CE (5), 2001/29/CE (6), 2006/115/CE (7), 2009/24/CE (8), 2012/28/UE (9) et 2014/26/UE (10) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur. Cela vaut, en particulier, pour les utilisations transfrontières, dont l'importance ne cesse de croître dans l'environnement numérique. Il convient donc de réévaluer, à la lumière de ces nouvelles utilisations, les exceptions et limitations prévues actuellement dans le droit de l'Union qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l'innovation, l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel. Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille de textes et de données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel. Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille de textes et de données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national. Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

(6)

Les exceptions et limitations prévues dans la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d'une part, et des utilisateurs, d'autre part. Elles ne peuvent s'appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

(7)

La protection des mesures techniques prévue dans la directive 2001/29/CE reste indispensable pour assurer la protection et l'exercice effectif des droits conférés aux auteurs et aux autres titulaires de droits en vertu du droit de l'Union. Il convient de maintenir cette protection, tout en veillant à ce que l'utilisation de mesures techniques n'empêche pas les bénéficiaires de jouir des exceptions et limitations prévues par la présente directive. Les titulaires de droits devraient avoir la possibilité d'y veiller par des mesures volontaires. Ils devraient rester libres de choisir les moyens appropriés pour permettre aux bénéficiaires des exceptions et limitations prévues par la présente directive d'en bénéficier. En l'absence de mesures volontaires, les États membres devraient prendre des mesures appropriées conformément à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2001/29/CE, y compris lorsque des œuvres et autres objets protégés sont mis à la disposition du public via des services à la demande.

(8)

Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données, ce que l'on appelle généralement la fouille de textes et de données. Cette fouille de textes et de données rend possible le traitement de grandes quantités d'informations en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir de nouvelles tendances. Les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l'ensemble de l'économie numérique; toutefois, il est largement reconnu que la fouille de textes et de données peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs, et ainsi soutenir l'innovation. Ces technologies bénéficient aux universités et à d'autres organismes de recherche, de même qu'aux institutions du patrimoine culturel, étant donné qu'elles pourraient également effectuer des recherches dans le cadre de leurs activités principales. Cependant, dans l'Union, ces organismes et institutions sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d'effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut entraîner des actes protégés par le droit d'auteur, par le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment en ce qui concerne la reproduction d'œuvres ou autres objets protégés, l'extraction de contenus d'une base de données, ou les deux, ce qui est par exemple le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille de textes et de données. Lorsque aucune exception ou limitation ne s'applique, l'autorisation de procéder à de tels actes est requise des titulaires de droits.

(9)

La fouille de textes et de données peut également porter sur de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d'auteur, et dans ce cas, aucune autorisation au titre de la législation sur le droit d'auteur n'est nécessaire. Il peut également exister des situations dans lesquelles la fouille de textes et de données n'entraîne pas d'actes de reproduction ou dans lesquelles les reproductions effectuées relèvent de l'exception obligatoire concernant les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, qui devrait continuer à s'appliquer aux techniques de fouille de textes et de données qui ne conduisent pas à la réalisation de copies qui dépassent le champ d'application de cette exception.

(10)

Le droit de l'Union prévoit certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui peuvent s'appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l'utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont accès de manière licite à du contenu, par exemple au moyen d'abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions des licences pourraient exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s'effectuent de plus en plus avec l'aide de la technologie numérique, la compétitivité de l'Union en tant qu'espace de recherche risque d'en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l'insécurité juridique concernant la fouille de textes et de données.

(11)

L'insécurité juridique concernant la fouille de textes et de données devrait être traitée en prévoyant, au bénéfice des universités et autres organismes de recherche, ainsi que des institutions du patrimoine culturel, une exception obligatoire au droit de reproduction exclusif et au droit d'empêcher l'extraction à partir d'une base de données. En concordance avec l'actuelle politique de la recherche de l'Union, qui encourage les universités et les instituts de recherche à collaborer avec le secteur privé, les organismes de recherche devraient également bénéficier d'une telle exception lorsque leurs activités de recherche sont menées dans le cadre de partenariats public-privé. Les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel devraient rester les bénéficiaires de cette exception, mais ils devraient pouvoir s'appuyer sur leurs partenaires privés pour effectuer des fouilles de textes et de données, y compris en utilisant leurs outils technologiques.

(12)

Les organismes de recherche dans l'ensemble de l'Union englobent une grande variété d'entités dont l'objectif premier est d'effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Au sens de la présente directive, le terme «recherche scientifique» devrait s'entendre comme couvrant à la fois les sciences naturelles et les sciences humaines. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d'avoir une compréhension commune de ce que sont des organismes de recherche. Outre les universités ou les autres établissements d'enseignement supérieur et leurs bibliothèques, cette notion devrait également englober des entités telles que les instituts de recherche et les hôpitaux qui font de la recherche. Malgré leurs différences en termes de forme juridique et de structure juridiques, les organismes de recherche dans les États membres ont généralement en commun d'exercer leur activité soit à but non lucratif, soit dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par l'État. Une telle mission d'intérêt public pourrait, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Inversement, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d'exercer un contrôle en raison d'éléments structurels tels que leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ce qui pourrait conduire à un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive.

(13)

Les institutions du patrimoine culturel devraient s'entendre comme couvrant les bibliothèques accessibles au public et les musées, quels que soient les types d'œuvres ou autres objets protégés qu'ils détiennent dans leurs collections permanentes, de même que les archives et les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore. Elles devraient aussi s'entendre comme englobant, entre autres, les bibliothèques nationales et les archives nationales et, dans la mesure où leurs archives et leurs bibliothèques accessibles au public sont concernées, les établissements d'enseignement, les organismes de recherche et les organismes publics de radiodiffusion.

(14)

L'exception relative à la fouille de textes et de données devrait s'appliquer aux organismes de recherche et aux institutions du patrimoine culturel, y compris aux personnes qui y sont rattachées, pour ce qui est des contenus auxquels ils ont accès de manière licite. L'accès licite devrait s'entendre comme couvrant l'accès à des contenus fondé sur une politique de libre accès ou en vertu d'arrangements contractuels entre, d'une part, les titulaires de droits et, d'autre part, les organismes de recherche ou les institutions du patrimoine culturel, comme des abonnements, ou en vertu d'autres voies légales. Par exemple, les personnes rattachées à un organisme de recherche ou à une institution du patrimoine culturel qui a souscrit des abonnements à certains contenus sont réputées bénéficier de l'accès licite à ces abonnements. L'accès licite devrait également désigner l'accès à des contenus librement accessibles en ligne.

(15)

Dans certains cas, par exemple aux fins de la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel pourraient avoir besoin de conserver des copies faites dans le cadre de l'exception aux fins d'effectuer de la fouille de textes et de données. En pareils cas, les copies devraient être stockées en lieu sûr. Les États membres devraient être libres de décider, au niveau national et après concertation avec les acteurs concernés, des modalités plus précises de conservation des copies, notamment la capacité de désigner des organismes de confiance aux fins du stockage de ces copies. Afin que l'application de cette exception ne soit pas restreinte indûment, ces modalités devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées. Les utilisations des copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille de textes et de données, comme l'examen scientifique par des pairs ou la recherche commune, devraient continuer à relever, le cas échéant, de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.

(16)

Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d'accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu'il existe un risque que la sécurité et l'intégrité de leurs systèmes ou bases de données soient compromises. Ces mesures pourraient par exemple servir à garantir que seules les personnes ayant accès de manière licite à leurs données puissent y accéder, notamment sur la base de la validation de leur adresse IP ou de l'authentification de l'utilisateur. Ces mesures devraient rester proportionnées aux risques inhérents, ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à assurer la sécurité et l'intégrité du système et ne devraient pas compromettre l'application effective de l'exception.

(17)

Compte tenu de la nature et l'étendue de l'exception, qui est limitée aux entités qui font de la recherche scientifique, le préjudice potentiel que cette exception pourrait occasionner aux titulaires de droits serait minime. Les États membres ne devraient, dès lors, pas prévoir de compensation pour les titulaires de droits en ce qui concerne les utilisations relevant des exceptions en matière de fouille de textes et de données introduites par la présente directive.

(18)

Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille de textes et de données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE. Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille de textes et de données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille de textes et de données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille de textes et de données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille de textes et de données.

Cette exception ou limitation ne devrait s'appliquer que lorsque le bénéficiaire a accès de manière licite aux œuvres ou autres objets protégés, y compris lorsque ceux-ci ont été mis à la disposition du public en ligne, et dans la mesure où les titulaires de droits n'ont pas réservé de manière appropriée les droits de reproduction et d'extraction pour la fouille de textes et de données. En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation de ces droits ne devrait être jugée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et les conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service. La réservation de droits aux fins de la fouille de textes et de données ne devrait pas affecter d'autres utilisations. Dans d'autres cas, il peut être approprié de réserver les droits par d'autres moyens, comme des accords contractuels ou une déclaration unilatérale. Les titulaires de droits devraient pouvoir appliquer des mesures destinées à garantir le respect de leurs droits réservés. Cette exception ou limitation ne devrait pas porter atteinte à l'exception obligatoire concernant la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique prévue dans la présente directive, pas plus qu'à l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.

(19)

L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication au public et de mise à la disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement. En outre, l'article 6, paragraphe 2, point b), et l'article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l'utilisation d'une base de données et l'extraction d'une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement. La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu'elles s'appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n'est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s'appliqueraient dans le cas de l'enseignement dispensé en ligne et à distance. De plus, le cadre juridique existant ne prévoit pas d'effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d'enseignement s'appuyant sur le numérique et de l'enseignement à distance. Par conséquent, l'introduction d'une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour garantir que les établissements d'enseignement bénéficient d'une sécurité juridique totale en cas d'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d'activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières.

(20)

Alors que les programmes d'enseignement à distance et d'éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l'enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d'enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l'expérience d'apprentissage. L'exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait, dès lors, bénéficier à tous les établissements d'enseignement reconnus par un État membre, notamment les établissements d'enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d'enseignement supérieur. Elle ne devrait s'appliquer que dans la mesure où les utilisations sont justifiées par la finalité non commerciale de l'activité d'enseignement concernée. La structure organisationnelle et les moyens de financement d'un établissement d'enseignement ne devraient pas être les éléments déterminants pour établir si l'activité est de nature non commerciale.

(21)

L'exception ou la limitation prévue par la présente directive à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement devrait s'entendre comme couvrant les utilisations numériques d'œuvres ou autres objets protégés, en vue de soutenir, d'enrichir ou de compléter l'enseignement, y compris les activités d'apprentissage. La distribution de logiciels autorisés dans le cadre de cette exception ou limitation devrait être limitée à la transmission numérique de logiciels. Dans la plupart des cas, la notion d'illustration ne concernerait, dès lors, que les utilisations de parties ou d'extraits d'œuvres, qui ne devraient pas se substituer à l'achat de matériel principalement destiné au marché éducatif. Lorsqu'ils appliquent l'exception ou la limitation, les États membres devraient rester libres de préciser, pour les différents types d'œuvres ou autres objets protégés, et d'une manière équilibrée, la proportion d'une œuvre ou d'un autre objet protégé qui peut être utilisée à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement. Les utilisations autorisées dans le cadre de l'exception ou de la limitation devraient être entendues comme celles couvrant les besoins d'accessibilité spécifiques des personnes handicapées, dans le cadre de l'illustration à des fins d'enseignement.

(22)

L'utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l'exception ou de la limitation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement prévue dans la présente directive ne devrait avoir lieu que dans le cadre des activités d'enseignement et d'apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d'enseignement, y compris pendant les examens ou pendant des activités d'enseignement qui ont lieu en dehors des locaux des établissements d'enseignement, par exemple dans des musées, des bibliothèques ou d'autres institutions du patrimoine culturel, et devrait être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de telles activités. L'exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations d'œuvres ou autres objets protégés faites en classe ou dans d'autres lieux par des moyens numériques, par exemple des tableaux blancs électroniques ou des appareils numériques qui pourraient être connectés à l'internet, et sur les utilisations faites à distance par l'intermédiaire de réseaux électroniques sécurisés, comme dans le cadre des cours en ligne ou l'accès à du matériel éducatif destiné à compléter un cours donné. Il convient d'entendre par réseaux électroniques sécurisés un environnement numérique d'enseignement et d'apprentissage dont l'accès est limité aux enseignants d'un établissement d'enseignement et aux élèves ou aux étudiants inscrits à un programme de cours, notamment au moyen d'une procédure appropriée d'authentification, y compris une authentification sur la base de mots de passe.

(23)

Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l'exception ou de la limitation prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des accords de licence couvrant d'autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d'États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques d'œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d'enseignement et des différents niveaux d'éducation. S'il est essentiel d'harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d'enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d'un État membre à l'autre, pour autant qu'elles n'entravent ni l'application effective de l'exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Par exemple, les États membres devraient rester libres d'exiger que l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés respecte les droits moraux des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les États membres devraient ainsi pouvoir s'appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l'application de l'exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité de licences adéquates, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l'exception ou de la limitation. Pour les cas où les licences ne couvrent que partiellement les utilisations autorisées au titre de l'exception ou de la limitation, les États membres devraient veiller à ce que l'exception ou la limitation s'applique à toutes les autres utilisations.

Les États membres pourraient, par exemple, faire usage de ce mécanisme pour donner la priorité aux licences pour le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou aux licences sur des partitions de musique. Afin d'éviter que le fait de subordonner l'application de l'exception à la disponibilité de licences entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative pour les établissements d'enseignement, les États membres qui adoptent une telle approche devraient prendre des mesures concrètes afin d'assurer un accès aisé aux dispositifs d'octroi de licences permettant les utilisations numériques d'œuvres ou autres objets protégés à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement, et de faire en sorte que les établissements d'enseignement soient informés de l'existence de ces dispositifs d'octroi de licences. Ces dispositifs d'octroi de licences devraient répondre aux besoins des établissements d'enseignement. Des outils d'information visant à garantir la visibilité des dispositifs d'octroi de licences existants pourraient également être élaborés. Ces dispositifs pourraient, par exemple, reposer sur l'octroi de licences collectives ou l'octroi de licences collectives étendues, afin d'éviter aux établissements d'enseignement de devoir négocier individuellement avec les titulaires de droits. Afin de garantir la sécurité juridique, les États membres devraient préciser à quelles conditions un établissement d'enseignement peut utiliser des œuvres ou autres objets protégés dans le cadre de cette exception et, inversement, quand il devrait agir en vertu d'un dispositif d'octroi de licences.

(24)

Les États membres devraient rester libres de prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits en contrepartie des utilisations numériques de leurs œuvres ou autres objets protégés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue par la présente directive à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement. Lors de la détermination du niveau de la compensation équitable, les États membres devraient dûment tenir compte, entre autres, de leurs objectifs éducatifs et du préjudice causé aux titulaires de droits. Les États membres qui décident de prévoir une compensation équitable devraient encourager l'utilisation de systèmes qui n'entraînent pas de charge administrative pour les établissements d'enseignement.

(25)

Les institutions du patrimoine culturel œuvrent à la conservation de leurs collections pour les générations futures. Un acte de conservation d'une œuvre ou autre objet protégé se trouvant dans la collection d'une institution du patrimoine culturel pourrait nécessiter une reproduction et, dès lors, requérir l'autorisation des titulaires de droits concernés. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de conserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d'adapter le cadre juridique existant en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de conservation par lesdites institutions.

(26)

L'existence de différentes approches dans les États membres en ce qui concerne les actes de reproduction en vue de la conservation par les institutions du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière, le partage des moyens de conservation et la mise en place de réseaux transfrontières de conservation dans le marché intérieur par ces institutions, ce qui entraîne une utilisation inefficiente des ressources. Ceci peut avoir une incidence négative sur la conservation du patrimoine culturel.

(27)

Les États membres devraient, dès lors, être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections à des fins de conservation, par exemple pour remédier à l'obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer ces œuvres et autres objets protégés. Une telle exception devrait permettre la réalisation de copies en utilisant l'outil, le moyen ou la technologie de conservation qui convient, sous quelque format et sur quelque support que ce soit, en nombre suffisant et à n'importe quel stade de la vie d'une œuvre ou autre objet protégé, et dans la mesure requise à des fins de conservation. Les actes de reproduction effectués par les institutions du patrimoine culturel à des fins autres que la conservation des œuvres et autres objets protégés de leurs collections permanentes devraient rester soumis à l'autorisation des titulaires de droits, sauf s'ils sont autorisés par d'autres exceptions ou limitations prévues dans le droit de l'Union.

(28)

Les institutions du patrimoine culturel ne possèdent pas nécessairement les moyens techniques ni les compétences pour s'acquitter elles-mêmes des actes nécessaires à la conservation de leurs collections, en particulier dans l'environnement numérique, et pourraient, par conséquent, avoir recours à l'aide d'autres institutions culturelles et d'autres tiers à cette fin. Dans le cadre de l'exception à des fins de conservation prévue par la présente directive, les institutions du patrimoine culturel devraient être autorisées à s'appuyer, pour la réalisation de copies, sur des tiers qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité, y compris sur des tiers situés dans d'autres États membres.

(29)

Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant dans la collection d'une institution du patrimoine culturel à titre permanent lorsque les copies de ces œuvres ou autres objets protégés sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d'un transfert de propriété ou d'un accord de licence, au titre d'obligations de dépôt légal ou en vertu d'accords de prêt permanent.

(30)

Les institutions du patrimoine culturel devraient bénéficier d'un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris par-delà les frontières, d'œuvres ou autres objets protégés considérés comme indisponibles dans le commerce aux fins de la présente directive. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d'œuvres indisponibles dans le commerce ou autres objets protégés, ainsi que le nombre d'œuvres et autres objets protégés qui font l'objet de projets de numérisation de masse, font que l'obtention de l'autorisation préalable des titulaires de droits individuels peut s'avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l'ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu'ils n'ont jamais été destinés à une utilisation commerciale ou qu'ils n'ont jamais été exploités à des fins commerciales. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter certaines utilisations des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel.

(31)

Tous les États membres devraient disposer de mécanismes juridiques qui permettent que les licences délivrées à des institutions du patrimoine culturel par des organismes de gestion collective concernés et suffisamment représentatifs, relativement à certaines utilisations d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce, s'appliquent aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté d'organisme de gestion collective représentatif à cet égard. Ces licences devraient pouvoir couvrir, en vertu de la présente directive, l'ensemble des États membres.

(32)

Les dispositions relatives à l'octroi de licences collectives sur des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce introduites par la présente directive pourraient ne pas offrir de solution pour tous les cas dans lesquels les institutions du patrimoine culturel éprouvent des difficultés à obtenir toutes les autorisations nécessaires de la part des titulaires de droits pour l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'il n'existe aucune pratique de gestion collective de droits pour un certain type d'œuvres ou autres objets protégés ou lorsque l'organisme de gestion collective concerné n'est pas suffisamment représentatif de la catégorie des titulaires de droits et des droits concernés. Dans ces situations spécifiques, les institutions du patrimoine culturel devraient avoir la possibilité de rendre disponibles en ligne, dans tous les États membres, les œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, dans le cadre d'une exception ou d'une limitation harmonisée applicable au droit d'auteur et aux droits voisins. Il importe que les utilisations qui relèvent de cette exception ou limitation interviennent uniquement lorsque certaines conditions sont remplies, notamment quant à la disponibilité de solutions d'octroi de licences. L'absence d'accord sur les conditions de la licence ne devrait pas être interprétée comme une absence de solutions d'octroi de licences.

(33)

Les États membres devraient, dans le cadre prévu par la présente directive, disposer d'une certaine latitude pour choisir le type spécifique de mécanisme d'octroi de licences, tels que l'octroi de licences collectives étendues ou les présomptions de représentation, qu'ils mettent en place pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. Ils devraient également disposer d'une certaine latitude pour déterminer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être suffisamment représentatifs, à condition que cette détermination repose sur un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui ont donné un mandat permettant d'autoriser le type d'utilisation concerné. Les États membres devraient avoir la liberté de fixer des règles spécifiques applicables aux cas où plusieurs organismes de gestion collective sont représentatifs pour les œuvres ou autres objets protégés concernés, en exigeant par exemple des licences communes ou un accord entre les organismes en question.

(34)

Aux fins de ces mécanismes d'octroi de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance. La directive 2014/26/UE prévoit un tel système et ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d'informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits individuels.

(35)

Des garanties appropriées devraient être mises en place pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d'exclure l'application des mécanismes d'octroi de licences et de l'exception ou de la limitation, introduits par la présente directive pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce, par rapport à l'ensemble de leurs œuvres ou autres objets protégés, par rapport à l'ensemble des licences ou des utilisations concernées par l'exception ou la limitation, ou encore par rapport à certaines œuvres ou certains autres objets protégés, ou par rapport à certaines licences ou utilisations concernées par l'exception ou la limitation, et ce à n'importe quel moment avant ou pendant la période de validité de la licence ou avant ou pendant l'utilisation concernée par l'exception ou la limitation. Les conditions régissant ces mécanismes d'octroi de licences ne devraient pas en réduire l'utilité pratique pour les institutions du patrimoine culturel. Il importe que, lorsqu'un titulaire de droits exclut l'application desdits mécanismes ou de ladite exception ou limitation à l'égard d'un(e) ou de plusieurs œuvres ou autres objets protégés, toute utilisation en cours cesse dans un délai raisonnable et, lorsque cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une licence collective, l'organisme de gestion collective, une fois informé, cesse de délivrer des licences portant sur les utilisations concernées. L'application d'une telle exclusion par les titulaires de droits ne devrait pas avoir de conséquences sur leurs demandes de rémunération pour l'utilisation effective de l'œuvre ou autre objet protégé dans le cadre de la licence.

(36)

La présente directive n'affecte pas la capacité des États membres à décider à qui doit incomber la responsabilité de la conformité de l'octroi de licences pour des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce et de leur utilisation aux conditions énoncées dans la présente directive, ainsi que la responsabilité du respect des conditions de ces licences par les parties concernées.

(37)

Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce. Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux. Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce. Inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée. Pour tenir compte des spécificités des divers types d'œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution, et pour faciliter l'utilisation de ces mécanismes, des procédures et des exigences spécifiques pourraient devoir être définies pour l'application concrète de ces mécanismes d'octroi de licences, comme l'exigence qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la première mise à disposition commerciale de l'œuvre ou autre objet protégé. Il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective lorsqu'ils définissent de telles exigences et procédures.

(38)

Lors de la détermination de l'indisponibilité dans le commerce d'œuvres ou autres objets protégés, des efforts raisonnables devraient être exigés afin de vérifier leur disponibilité pour le public dans les circuits commerciaux habituels, en tenant compte des caractéristiques de l'œuvre ou autre objet protégé particulier ou de l'ensemble d'œuvres ou autres objets protégés particulier. Les États membres devraient avoir la liberté de déterminer à qui incombe la responsabilité d'entreprendre ces efforts raisonnables. Entreprendre des efforts raisonnables ne devrait pas signifier qu'il faille procéder à des actions répétées dans le temps, mais cela devrait cependant impliquer de tenir compte de toute preuve aisément accessible de la disponibilité future d'œuvres ou autres objets protégés dans les circuits commerciaux habituels. Une évaluation œuvre par œuvre ne devrait être requise que lorsque cela est jugé raisonnable au vu de la disponibilité des informations pertinentes, de la probabilité d'une disponibilité commerciale et du coût prévu de la transaction. La vérification de la disponibilité d'une œuvre ou autre objet protégé devrait normalement avoir lieu dans l'État membre dans lequel l'institution du patrimoine culturel est établie, à moins qu'une vérification transfrontière ne soit jugée raisonnable, par exemple dans les cas où il résulte d'informations aisément disponibles qu'une œuvre littéraire a été publiée pour la première fois dans une version linguistique donnée dans un autre État membre. Dans de nombreux cas, le statut d'indisponibilité dans le commerce d'un ensemble d'œuvres ou autres objets protégés pourrait être déterminé au moyen d'un mécanisme proportionné, tel qu'un échantillonnage. La disponibilité limitée d'une œuvre ou autre objet protégé, par exemple sa disponibilité dans des magasins de seconde main, ou la possibilité théorique d'obtenir une licence sur une œuvre ou autre objet protégé ne devrait pas être considérée comme une disponibilité pour le public de l'œuvre ou autre objet protégé dans les circuits commerciaux habituels.

(39)

Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus dans la présente directive concernant la numérisation et la diffusion des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devraient pas s'appliquer aux ensembles d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce lorsque des éléments de preuve disponibles permettent de supposer que ces ensembles sont essentiellement constitués d'œuvres ou autres objets protégés de pays tiers, sauf dans les cas où l'organisme de gestion collective concerné est suffisamment représentatif du pays tiers en question, par exemple par le biais d'un accord de représentation. Cette évaluation pourrait reposer sur les éléments de preuve disponibles à la suite des efforts raisonnables déployés pour déterminer si les œuvres ou autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres preuves. Une évaluation œuvre par œuvre de l'origine des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devrait être requise que dans la mesure où elle est également nécessaire pour entreprendre des efforts raisonnables destinés à déterminer si ces œuvres sont disponibles dans le commerce.

(40)

Les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective parties au contrat devraient rester libres de déterminer d'un commun accord le champ d'application territorial des licences, y compris la possibilité d'une extension à l'ensemble des États membres, la redevance de la licence et les utilisations autorisées. Les utilisations couvertes par de telles licences ne devraient pas avoir de visée lucrative, y compris lorsque des copies sont distribuées par l'institution du patrimoine culturel, par exemple comme matériel de promotion d'une exposition. Parallèlement, comme la numérisation des collections des institutions du patrimoine culturel peut donner lieu à des investissements importants, toute licence octroyée en vertu du mécanisme prévu dans la présente directive ne devrait pas empêcher les institutions du patrimoine culturel de couvrir les coûts de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres ou autres objets protégés couverts par la licence.

(41)

Les informations concernant l'utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel sur la base de la présente directive et des modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d'exclure l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l'objet d'une publicité suffisante tant avant que pendant l'utilisation concernée par la licence ou par l'exception ou la limitation, selon le cas. Cette publicité est particulièrement importante lorsque les utilisations s'inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d'un portail en ligne unique pour l'Union, accessible au public, afin que ces informations puissent être mises à la disposition du public suffisamment tôt avant que l'utilisation n'ait lieu. Ce portail devrait permettre aux titulaires de droits d'exclure plus facilement l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») est chargé d'exercer certaines tâches et activités financées à l'aide de ses propres moyens budgétaires et visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l'Union dans la lutte contre les violations de droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces violations. Il est donc approprié de confier à l'Office la mise en place et la gestion du portail qui met ces informations à disposition.

En plus de la mise à disposition des informations disponibles sur ce portail, d'autres mesures de publicité appropriées pourraient devoir être prises au cas par cas afin d'améliorer la sensibilisation à cet égard des titulaires de droits concernés, par exemple en utilisant des canaux de communication supplémentaires pour toucher un public plus large. La nécessité, la nature et la portée géographique de ces mesures de publicité supplémentaires devraient dépendre des caractéristiques des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce concernés, des conditions de la licence ou du type d'utilisation concerné par l'exception ou la limitation, ainsi que des pratiques en usage dans les États membres. Les mesures de publicité devraient être effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.

(42)

Afin de garantir que les mécanismes d'octroi de licences établis par la présente directive pour les œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce soient pertinents et fonctionnent correctement, que les titulaires de droits bénéficient d'une protection adéquate, que les licences fassent l'objet d'une publicité adéquate et que la clarté juridique soit assurée en ce qui concerne la représentativité des organismes de gestion collective et la catégorisation des œuvres, les États membres devraient encourager le dialogue sectoriel entre parties prenantes.

(43)

Les mesures prévues dans la présente directive afin de faciliter l'octroi de licences collectives de droits sur des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel devraient s'entendre sans préjudice de l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés au titre des exceptions ou limitations prévues par le droit de l'Union, ou au titre d'autres licences ayant un effet étendu, lorsque cet octroi de licences ne repose pas sur le statut d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés concernés. Ces mesures devraient également s'entendre sans préjudice des mécanismes nationaux relatifs à l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce sur la base de licences conclues entre des organismes de gestion collective et des utilisateurs autres que des institutions du patrimoine culturel.

(44)

Les mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu permettent à un organisme de gestion collective d'octroyer des licences en tant qu'organisme d'octroi de licences collectives, au nom des titulaires de droits, indépendamment du fait que ceux-ci aient autorisé cet organisme à agir dans ce sens. Les systèmes construits sur de tels mécanismes, tels que les licences collectives étendues, les mandats légaux ou les présomptions de représentation, sont des pratiques bien établies dans plusieurs États membres et peuvent être utilisés dans divers domaines. Le bon fonctionnement d'un cadre du droit d'auteur pour toutes les parties requiert l'existence de mécanismes légaux proportionnés d'octroi de licences sur les œuvres ou autres objets protégés. Les États membres devraient, dès lors, pouvoir s'appuyer sur des solutions qui permettent à des organismes de gestion collective de proposer des licences couvrant un nombre potentiellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés, pour certains types d'utilisation, et de distribuer les revenus tirés de ces licences aux titulaires de droits, conformément à la directive 2014/26/UE.

(45)

Étant donné la nature de certaines utilisations ainsi que le nombre habituellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés concernés, les coûts de transaction liés à l'acquisition des droits individuels auprès de chaque titulaire de droits concerné sont prohibitifs. Il en résulte qu'il est peu probable que, sans des mécanismes effectifs d'octroi de licences collectives, toutes les transactions dans les domaines concernés qui sont requises pour permettre l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés se réaliseraient. L'octroi de licences collectives étendues par des organismes de gestion collective et des mécanismes similaires peuvent permettre la conclusion d'accords dans les domaines dans lesquels l'octroi de licences collectives qui repose sur une autorisation délivrée par les titulaires de droits ne constitue pas une solution exhaustive permettant de couvrir toutes les œuvres ou autres objets protégés qui seront utilisés. De tels mécanismes complètent la gestion collective des droits reposant sur les autorisations individuelles des titulaires de droits, en procurant une sécurité juridique totale aux utilisateurs dans certains cas. En même temps, ils donnent l'occasion aux titulaires de droits de bénéficier de l'utilisation légitime de leurs œuvres.

(46)

Face à l'importance grandissante, à l'ère du numérique, de la possibilité de proposer des dispositifs d'octroi de licences flexibles et face à l'utilisation accrue de tels dispositifs, les États membres devraient pouvoir proposer des mécanismes d'octroi de licences qui permettent aux organismes de gestion collective de conclure des licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire. Les États membres devraient avoir la possibilité de continuer à utiliser ces mécanismes ou de les mettre en place, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations nationales, sous réserve des garanties prévues dans la présente directive et dans le respect du droit de l'Union et des obligations internationales de l'Union. Sauf disposition contraire du droit de l'Union, la validité de ces mécanismes devrait être limitée au territoire de l'État membre concerné. Les États membres devraient bénéficier d'une certaine souplesse dans le choix du type spécifique de mécanisme grâce auquel les licences octroyées pour les œuvres et autres objets protégés pourraient s'étendre aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas donné d'autorisation à l'organisme de gestion collective qui conclut l'accord, à condition que ce mécanisme respecte le droit de l'Union, y compris les règles sur la gestion collective des droits prévues par la directive 2014/26/UE. Ainsi notamment, ces mécanismes devraient également garantir que l'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui conclut l'accord. Ces mécanismes pourraient comprendre l'octroi de licences collectives étendues, des mandats légaux et des présomptions de représentation. Les dispositions de la présente directive relatives à l'octroi de licences collectives ne devraient pas affecter la capacité dont disposent les États membres d'appliquer des mécanismes obligatoires de gestion collective ou d'autres mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, tel que le mécanisme visé à l'article 3 de la directive 93/83/CEE du Conseil (12).

(47)

Il importe que les mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu soient uniquement appliqués dans des domaines d'utilisation clairement définis, dans lesquels l'obtention d'une autorisation de la part des titulaires de droits sur une base individuelle est, habituellement, onéreuse et peu pratique, à un point tel qu'il est peu probable que la transaction nécessaire à l'octroi de licences, à savoir une transaction comprenant une licence qui couvre l'ensemble des titulaires de droits concernés, ait lieu en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou autres objets protégés concernés. Ces mécanismes devraient reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires quant au traitement des titulaires de droits, y compris des titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme de gestion collective. En particulier, le simple fait que les titulaires de droits concernés ne soient pas des ressortissants ou des résidents de l'État membre de l'utilisateur qui demande la licence, ou ne soient pas établis dans cet État membre, ne devrait pas constituer en soi une raison de considérer que l'acquisition des droits est onéreuse et peu pratique au point de justifier le recours à ces mécanismes. Il importe également que l'utilisation sous licence n'ait pas d'effets négatifs sur la valeur économique des droits concernés ni ne prive les titulaires de droits d'avantages commerciaux significatifs.

(48)

Les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour protéger les intérêts légitimes des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté l'organisme qui propose la licence et que ces garanties s'appliquent de manière non discriminatoire. Plus particulièrement, afin de justifier l'effet étendu des mécanismes, cet organisme de gestion collective devrait être, sur la base des autorisations données par les titulaires de droits, suffisamment représentatif des types d'œuvres ou autres objets protégés et des droits qui font l'objet de la licence. Les États membres devraient fixer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être considérés comme suffisamment représentatifs, compte tenu de la catégorie de droits que l'organisme gère, de la capacité de l'organisme à gérer efficacement les droits, du secteur de la création dans lequel l'organisme est actif et du fait que l'organisme couvre ou non un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui lui ont donné un mandat permettant d'octroyer une licence pour le type d'utilisation concerné conformément à la directive 2014/26/UE. Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance dans lesdits mécanismes, les États membres devraient être autorisés à décider à qui incombe la responsabilité pour ce qui est des utilisations autorisées par l'accord de licence. L'égalité de traitement devrait être garantie à tous les titulaires de droits dont les œuvres sont exploitées dans le cadre de la licence, y compris, en particulier, quant à l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus. Des mesures de publicité devraient être en vigueur pendant toute la durée de la licence et ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les utilisateurs, les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits, et sans qu'il soit nécessaire d'informer chacun des titulaires de droit individuellement.

Afin de garantir que les titulaires de droits puissent aisément reprendre le contrôle de leurs œuvres, et en empêcher toute utilisation qui porterait préjudice à leurs intérêts, il est essentiel que les titulaires de droits disposent d'une possibilité effective d'exclure l'application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés, pour l'ensemble des utilisations et l'ensemble de leurs œuvres ou autres objets protégés ou pour des utilisations spécifiques et des œuvres ou autres objets protégés spécifiques, y compris avant la conclusion d'une licence et pendant la durée de celle-ci. En pareils cas, les utilisations en cours devraient cesser dans un délai raisonnable. L'application d'une telle exclusion par les titulaires de droits ne devrait pas avoir de conséquences sur leur demande de rémunération pour l'utilisation effective de l'œuvre ou autre objet protégé concerné par la licence. Les États membres devraient également pouvoir décider que des mesures supplémentaires sont appropriées pour protéger les titulaires de droits. Ces mesures supplémentaires pourraient, par exemple, consister à encourager les échanges d'informations entre les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées dans l'Union, afin de faire connaître ces mécanismes et la possibilité qu'ont les titulaires de droits d'exclure l'application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés.

(49)

Les États membres devraient veiller à ce que l'objet et le champ d'application de toute licence octroyée à la suite de l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, ainsi que les utilisations possibles, soient toujours soigneusement et clairement définis dans la législation ou, si la législation sous-jacente est une disposition générale, dans les pratiques d'octroi de licences dont l'application découle de ladite disposition générale, ou dans les licences octroyées. La possibilité d'exploiter une licence dans le cadre de tels mécanismes devrait également être limitée aux organismes de gestion collective qui sont soumis à la législation nationale mettant en œuvre la directive 2014/26/UE.

(50)

Compte tenu de la diversité des traditions et expériences pour ce qui est des mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu dans les États membres, et de leur applicabilité aux titulaires de droits indépendamment de leur nationalité ou de leur État membre de résidence, il importe de garantir la transparence et le dialogue au niveau de l'Union quant au fonctionnement concret de ces mécanismes, notamment quant à l'efficacité des garanties pour les titulaires de droits, à l'utilité de ces mécanismes, à leurs effets sur les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme de gestion collective ou sur les titulaires de droits qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, et quant aux effets sur la prestation transfrontière de services, notamment quant à la nécessité éventuelle d'élaborer des règles qui confèrent à ces mécanismes un effet transfrontière dans le marché intérieur. Afin de garantir la transparence, la Commission devrait publier régulièrement des informations sur l'utilisation de ces mécanismes dans le cadre de la présente directive. Par conséquent, les États membres qui ont mis en place de tels mécanismes devraient informer la Commission au sujet des dispositions de droit national concernées et de leur application concrète, notamment le champ d'application et les types d'octroi de licences mis en place en vertu des dispositions générales, l'étendue de l'octroi de licences et les organismes de gestion collective concernés. Ces informations devraient être débattues avec les États membres au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. La Commission devrait publier un rapport sur l'utilisation de ces mécanismes dans l'Union et sur leurs effets sur l'octroi de licences et sur les titulaires de droits, sur la diffusion de contenus culturels et sur la prestation transfrontière de services dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que sur leurs effets sur la concurrence.

(51)

Les services de vidéo à la demande peuvent jouer un rôle déterminant dans la diffusion d'œuvres audiovisuelles dans l'ensemble de l'Union. Cependant, la disponibilité de ces œuvres, en particulier d'œuvres européennes, sur les services de vidéo à la demande demeure limitée. La conclusion de contrats relatifs à l'exploitation en ligne de ces œuvres peut être difficile en raison de difficultés liées à l'octroi de licences de droits. Ces difficultés pourraient, par exemple, survenir lorsque le titulaire des droits relatifs à un territoire donné a peu d'incitations économiques à exploiter une œuvre en ligne et n'octroie pas de licence ou retient les droits en ligne, ce qui peut avoir pour conséquence que les œuvres audiovisuelles sont indisponibles sur les services de vidéo à la demande. D'autres difficultés pourraient être liées aux fenêtres d'exploitation.

(52)

Pour faciliter l'octroi de licences de droits sur des œuvres audiovisuelles à des services de vidéo à la demande, les États membres devraient être tenus de prévoir un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l'assistance d'un organisme impartial ou d'un ou de plusieurs médiateurs. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit mettre en place un nouvel organisme, soit s'appuyer sur un organisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive. Les États membres devraient pouvoir désigner un ou plusieurs organismes ou médiateurs compétents. L'organisme ou les médiateurs devraient se réunir avec les parties et faciliter les négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Lorsqu'une négociation implique des parties issues de différents États membres et lorsque ces parties décident de faire appel au mécanisme de négociation, les parties devraient s'entendre au préalable sur l'État membre compétent. L'organisme ou les médiateurs pourraient rencontrer les parties afin de faciliter l'amorce des négociations ou les rencontrer au cours des négociations afin de faciliter la conclusion d'un accord. La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d'accords devraient présenter un caractère volontaire et ne pas affecter la liberté contractuelle des parties. Les États membres devraient être libres de définir le fonctionnement concret du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l'assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Les États membres devraient veiller à ce que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l'efficacité du mécanisme de négociation. Sans que cela constitue pour autant une obligation, les États membres devraient encourager le dialogue entre les organismes représentatifs.

(53)

L'expiration de la période de protection d'une œuvre implique l'entrée de cette œuvre dans le domaine public et l'expiration des droits que le droit de l'Union en matière de droit d'auteur confère par rapport à cette œuvre. En matière d'arts visuels, la circulation de reproductions fidèles d'œuvres dans le domaine public contribue à l'accès à la culture et à sa promotion et à l'accès au patrimoine culturel. Dans l'environnement numérique, la protection de ces reproductions par le droit d'auteur ou les droits voisins n'est pas cohérente avec l'expiration de la protection des œuvres par le droit d'auteur. En outre, les différences entre les législations nationales en matière de droit d'auteur qui régissent la protection de ces reproductions créent de l'insécurité juridique et affectent la diffusion transfrontière d'œuvres d'art visuel dans le domaine public. Certaines reproductions d'œuvres d'art visuel dans le domaine public ne devraient, dès lors, pas être protégées par le droit d'auteur et les droits voisins. Tout ceci ne devrait pas empêcher les institutions du patrimoine culturel de vendre des reproductions, telles que des cartes postales.

(54)

Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l'accès des citoyens à l'information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d'une société démocratique. La large disponibilité de publications de presse en ligne a fait émerger de nouveaux services en ligne, tels que les agrégateurs d'informations ou les services de veille médiatique, pour lesquels la réutilisation de publications de presse constitue une partie importante de leurs modèles économiques et une source de revenus. Les éditeurs de publications de presse sont confrontés à des difficultés pour l'octroi de licences relatives à l'utilisation en ligne de leurs publications aux fournisseurs de ces types de services, ce qui complique l'amortissement de leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n'étant pas reconnus comme des titulaires de droits, l'octroi de licences de droits et le respect de ces droits dans les publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information dans l'environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.

(55)

La contribution organisationnelle et financière des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l'édition et, partant, promouvoir la disponibilité d'informations fiables. Il est donc nécessaire d'assurer au niveau de l'Union une protection juridique harmonisée des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information, sans porter atteinte aux règles existantes du droit de l'Union en matière de droit d'auteur applicables aux utilisations privées ou non commerciales des publications de presse par des utilisateurs individuels, y compris lorsque ces utilisateurs partagent des publications de presse en ligne. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l'introduction, dans le droit de l'Union, de droits voisins du droit d'auteur pour la reproduction et la mise à disposition du public de publications de presse d'éditeurs établis dans un État membre en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (13). La protection juridique des publications de presse prévue par la présente directive devrait bénéficier aux éditeurs qui sont établis dans un État membre et qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union.

Par la notion d'éditeur de publications de presse, il convient d'entendre les prestataires de services, tels que les éditeurs de presse ou les agences de presse, lorsqu'ils publient des publications de presse au sens de la présente directive.

(56)

Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publications de presse de manière que cette notion ne couvre que les publications journalistiques, publiées dans les médias quels qu'ils soient, y compris sur papier, dans le contexte d'une activité économique qui constitue une fourniture de services en vertu du droit de l'Union. Les publications de presse qui devraient être couvertes comprennent, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, y compris les magazines vendus sur abonnement, et des sites internet d'information. Les publications de presse contiennent principalement des œuvres littéraires, mais également, et de plus en plus, d'autres types d'œuvres et autres objets protégés, notamment des photos et des vidéos. Les publications périodiques, publiées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne devrait pas s'appliquer non plus aux sites internet, tels que les blogs, qui fournissent des informations dans le cadre d'une activité qui n'est pas effectuée à l'initiative, et sous la responsabilité et le contrôle éditorial, d'un fournisseur de services tel que l'éditeur de presse.

(57)

Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public prévus dans la directive 2001/29/CE, dans la mesure où les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information sont concernées. Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse ne devraient pas s'étendre aux actes d'hyperliens. Ils ne devraient pas non plus s'étendre aux simples faits rapportés dans les publications de presse. Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d'exceptions et de limitations que celles applicables aux droits prévus par la directive 2001/29/CE, y compris l'exception dans le cas de citations faites à des fins de critique ou de revue prévue à l'article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.

(58)

Les utilisations de publications de presse par des prestataires de services de la société de l'information peuvent consister en l'utilisation de publications ou d'articles intégraux, mais aussi en l'utilisation de parties de publications de presse. Ces utilisations de parties de publications ont également gagné en importance économique. Dans le même temps, il se peut que l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse par des prestataires de services de la société de l'information ne fragilise pas les investissements effectués par les éditeurs de publications de presse dans la production de contenus. Il est dès lors approprié de prévoir que l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse ne devrait pas entrer dans le champ des droits prévus dans la présente directive. Compte tenu de l'agrégation et de l'utilisation massives de publications de presse par les prestataires de services de la société de l'information, il importe que l'exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l'efficacité des droits prévus dans la présente directive.

(59)

La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, y compris en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Les éditeurs de publications de presse ne devraient, par conséquent, pas pouvoir invoquer la protection qui leur est accordée au titre de la présente directive à l'encontre des auteurs et autres titulaires de droits, ni à l'encontre d'autres utilisateurs des mêmes œuvres ou autres objets protégés bénéficiant d'une autorisation. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des accords contractuels conclus entre les éditeurs de publications de presse, d'une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d'autre part. Les auteurs dont les œuvres sont intégrées dans une publication de presse devraient avoir droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des législations nationales relatives à la qualité de titulaire de droits ou à l'exercice des droits dans le cadre de contrats de travail, à condition que ces législations respectent le droit de l'Union.

(60)

Les éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d'éditions musicales, s'appuient souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le cadre d'accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d'exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d'exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie, y compris les régimes nationaux correspondants en vigueur pour la reprographie dans les États membres, ou dans le cadre de régimes de prêts publics. Dans plusieurs États membres, la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions ou limitations est partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir compte de cette situation et d'améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, la présente directive permet aux États membres qui disposent de mécanismes de partage des compensations entre les auteurs et les éditeurs en vigueur de maintenir ces mécanismes en place. Cela est particulièrement important pour les États membres qui disposaient de tels mécanismes de partage des compensations avant le 12 novembre 2015, bien que, dans d'autres États membres, la compensation n'est pas partagée et elle est seulement due aux auteurs, conformément aux politiques culturelles nationales. La présente directive devrait certes s'appliquer de manière non discriminatoire dans tous les États membres, mais elle devrait en même temps respecter les traditions qui existent dans ce domaine et ne devrait pas obliger les États membres qui n'ont actuellement pas de tels mécanismes de partage des compensations à en introduire. Elle ne devrait pas affecter les dispositifs existants ou futurs dans les États membres concernant la rémunération dans le cadre des prêts publics.

Elle ne devrait pas affecter non plus les dispositifs nationaux relatifs à la gestion des droits et aux droits à la rémunération, à condition qu'ils respectent le droit de l'Union. Tous les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsque des auteurs ont transféré ou octroyé sous licence leurs droits à un éditeur ou contribuent autrement par leurs œuvres à une publication et qu'il existe des systèmes en place pour compenser le dommage qui leur est causé par une exception ou une limitation, y compris par l'intermédiaire d'organismes de gestion collective qui représentent conjointement les auteurs et les éditeurs, ces éditeurs ont droit à une part de cette compensation. Les États membres devraient rester libres de déterminer la manière dont les éditeurs doivent justifier leurs demandes de compensation ou de rémunération, et de fixer les conditions du partage de cette compensation ou de cette rémunération entre les auteurs et les éditeurs conformément à leurs systèmes nationaux.

(61)

Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne a gagné en complexité. Les services de partage de contenus en ligne qui donnent accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par leurs utilisateurs sont devenus une source principale d'accès aux contenus en ligne. Les services en ligne constituent un moyen d'élargir l'accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d'excellentes possibilités d'élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l'accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de difficultés quand un contenu protégé par le droit d'auteur est téléversé sans l'autorisation préalable des titulaires de droits. Il existe une insécurité juridique quant à la question de savoir si les fournisseurs de ces services procèdent à des actes relevant du droit d'auteur et doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs qui ne détiennent pas les droits en question sur ces contenus téléversés, sans préjudice de l'application des exceptions et limitations prévues par le droit de l'Union. Cette insécurité affecte la capacité des titulaires de droits à déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leur capacité à obtenir une rémunération appropriée en contrepartie d'une telle utilisation. Il est donc important d'encourager le développement du marché de l'octroi de licences entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Ces accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les deux parties. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés. Cependant, dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence.

(62)

Certains services de la société de l'information sont, dans le cadre de leur utilisation normale, conçus pour donner au public l'accès aux contenus ou autres objets protégés par le droit d'auteur que leurs utilisateurs ont téléversés. La définition de fournisseur de services de partage de contenus en ligne prévue par la présente directive ne devrait cibler que les services en ligne qui jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d'autres services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu. Les services couverts par la présente directive sont les services dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur en vue d'en tirer un profit, directement ou indirectement, en organisant et en promouvant ces contenus afin d'attirer un public plus large, y compris en les classant et en faisant une promotion ciblée parmi ceux-ci. Ces services ne devraient pas inclure les services qui ont un objectif principal autre que celui de permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager une grande quantité de contenus protégés par le droit d'auteur en vue de tirer profit de cette activité. Ces services englobent, par exemple, les services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (14), ainsi que les prestataires de services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage, comme les sites de stockage de fichiers en ligne de type «cyberlocker», ou les places de marchés en ligne dont l'activité principale consiste en la vente au détail en ligne, et qui ne donnent pas accès à des contenus protégés par le droit d'auteur.

Les fournisseurs de services tels que les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les répertoires scientifiques ou éducatifs à but non lucratif, ainsi que les encyclopédies en ligne à but non lucratif devraient également être exclus de la définition de fournisseur de services de partage de contenus en ligne. Enfin, afin d'assurer un niveau élevé de protection par le droit d'auteur, le mécanisme d'exonération de responsabilité prévu dans la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux fournisseurs de services dont l'objectif principal est de se livrer à du piratage de droit d'auteur ou de le faciliter.

(63)

L'évaluation visant à déterminer si un fournisseur de services de partage de contenus en ligne stocke et donne accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur devrait être effectuée au cas par cas et tenir compte d'une combinaison d'éléments, tels que l'audience du service et le nombre de fichiers de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par les utilisateurs du service.

(64)

Il convient de clarifier dans la présente directive que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne effectuent un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu'ils donnent au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés que leurs utilisateurs ont téléversés. Par conséquent, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient obtenir une autorisation, notamment par le biais d'un accord de licence, de la part des titulaires de droits concernés. Cela n'affecte pas la notion de communication au public ni celle de mise à la disposition du public ailleurs au titre du droit de l'Union et elle est également sans conséquence sur l'application éventuelle de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE à d'autres fournisseurs de services qui utilisent des contenus protégés par le droit d'auteur.

(65)

Quand des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables d'actes de communication au public ou d'actes de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par la présente directive, l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne devrait pas s'appliquer à la responsabilité découlant de la disposition de la présente directive sur l'utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Ceci ne devrait pas affecter l'application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE à ces fournisseurs de services pour des finalités qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

(66)

Compte tenu du fait que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne donnent accès à des contenus qui ne sont pas téléversés par eux-mêmes, mais par leurs utilisateurs, il convient de prévoir un mécanisme de responsabilité spécifique aux fins de la présente directive pour les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été accordée. Ceci devrait être sans préjudice des recours prévus par le droit national pour des cas autres que la responsabilité au titre de violations du droit d'auteur et de la possibilité, pour les juridictions ou les autorités administratives nationales, de délivrer des injonctions dans le respect du droit de l'Union. En particulier, le régime spécifique applicable aux nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et dont le nombre moyen de visiteurs uniques mensuels dans l'Union n'excède pas 5 millions ne devrait pas remettre en cause la disponibilité de recours en vertu du droit de l'Union et du droit national. Lorsque aucune autorisation n'a été accordée aux prestataires de services, ils devraient fournir leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour éviter que des œuvres et autres objets protégés non autorisés, tels qu'ils sont identifiés par les titulaires de droits concernés, ne soient disponibles sur leurs services. À cette fin, les titulaires de droits devraient fournir les informations pertinentes et nécessaires aux fournisseurs de services en tenant compte, entre autres facteurs, de la taille des titulaires de droits et de leurs types d'œuvres et autres objets protégés. Les mesures prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en coopération avec les titulaires de droits ne devraient pas avoir pour conséquence d'empêcher la disponibilité de contenus qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur, y compris d'œuvres ou d'autres objets protégés dont l'utilisation est couverte par un accord de licence, ou par une exception ou une limitation au droit d'auteur ou aux droits voisins. Les mesures prises par ces fournisseurs de services ne devraient, dès lors, pas affecter les utilisateurs qui utilisent les services de partage de contenus en ligne afin de téléverser de manière licite des informations sur ces services et d'y accéder de manière licite.

En outre, les obligations établies dans la présente directive ne devraient pas avoir pour conséquence que les États membres imposent une obligation générale de surveillance. Lors de l'évaluation visant à déterminer si un fournisseur de services de partage de contenus en ligne a fourni ses meilleurs efforts conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, il y a lieu de prendre en considération le fait que le fournisseur de services a pris ou non toutes les mesures qu'un opérateur diligent prendrait en vue d'empêcher la disponibilité d'œuvres ou autres objets protégés non autorisés sur son site internet, en tenant compte des meilleures pratiques du secteur et de l'efficacité des mesures prises à la lumière de tous les facteurs et évolutions pertinents, ainsi que du principe de proportionnalité. Plusieurs éléments devraient être pris en considération aux fins de cette évaluation, tels que la taille du service, l'évolution de l'état de l'art en ce qui concerne les moyens existants, y compris leurs évolutions futures potentielles, pour éviter la disponibilité des différents types de contenus et le coût de tels moyens pour les services. Différents moyens pourraient être appropriés et proportionnés, en fonction du type de contenu, et il ne peut dès lors être exclu que dans certains cas, la disponibilité de contenus non autorisés protégés par le droit d'auteur ne puisse être évitée que sur notification des titulaires de droits. Toute mesure prise par les fournisseurs de services devrait être effective au regard des objectifs poursuivis, mais ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qui est d'éviter la disponibilité d'œuvres et autres objets protégés non autorisés et d'y mettre fin.

Si, malgré les meilleurs efforts déployés en coopération avec les titulaires de droits comme l'exige la présente directive, des œuvres et autres objets protégés non autorisés deviennent disponibles, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient être responsables en ce qui concerne les œuvres et autres objets protégés pour lesquels ils ont reçu les informations pertinentes et nécessaires de la part des titulaires de droits, à moins que ces prestataires ne démontrent qu'ils ont tout mis en œuvre pour éviter cette situation, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle.

En outre, lorsque des œuvres ou autres objets protégés non autorisés spécifiques sont rendus disponibles sur des services de partage de contenus, y compris et indépendamment du fait que les meilleurs efforts ont été fournis ou non pour éviter cette situation et indépendamment du fait que les titulaires de droits ont ou non fourni les informations pertinentes et nécessaires au préalable, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient être responsables des actes non autorisés de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés si, après avoir reçu une notification suffisamment motivée, ils ne prennent pas promptement les mesures nécessaires pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés concernés par la notification ou pour retirer ceux-ci de leurs sites internet. En outre, ces fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient également être tenus pour responsables s'ils ne parviennent pas à démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher la mise en ligne future d'œuvres non autorisées spécifiques, sur la base des informations pertinentes et nécessaires fournies à cette fin par les titulaires de droits.

Lorsque les titulaires de droits ne fournissent pas aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les informations pertinentes et nécessaires concernant leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques ou lorsqu'ils n'adressent pas de notification ayant pour objet de bloquer l'accès à ces œuvres ou objets protégés ou d'obtenir le retrait de ces œuvres ou autres objets protégés et qu'en conséquence, ces fournisseurs de services ne peuvent fournir leurs meilleurs efforts pour éviter la disponibilité de contenus non autorisés sur leurs services, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, ces prestataires de services ne devraient pas être responsables des actes non autorisés de communication au public ou de mise à disposition du public de ces œuvres ou autres objets protégés non identifiés.

(67)

De manière similaire à ce que prévoit l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/26/UE, la présente directive prévoit des règles en ce qui concerne les nouveaux services en ligne. Les règles prévues dans la présente directive visent à tenir compte de la situation spécifique des start-ups qui travaillent avec des contenus téléversés par les utilisateurs pour développer de nouveaux modèles d'entreprises. Le régime spécifique applicable aux nouveaux fournisseurs de services ayant un faible chiffre d'affaires et une audience restreinte devrait bénéficier à des entreprises véritablement nouvelles et devrait dès lors cesser de s'appliquer trois ans après la première mise à disposition de ces services en ligne dans l'Union. Ce régime ne devrait pas être utilisé abusivement par l'application de dispositifs visant à en étendre le bénéfice au-delà de ces trois premières années. En particulier, il ne devrait pas s'appliquer aux services nouvellement créés ni aux services fournis sous un nouveau nom, mais qui s'inscrivent dans la continuité de l'activité d'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne déjà existant qui ne pouvait pas bénéficier de ce régime ou qui n'en bénéficie plus.

(68)

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération. Dès lors qu'ils sont susceptibles d'entreprendre diverses actions, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations utiles sur le type d'actions entreprises et sur la manière dont elles sont entreprises. Ces informations devraient être suffisamment précises pour offrir une transparence suffisante aux titulaires de droits, sans porter atteinte aux secrets d'affaires des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Les fournisseurs de services ne devraient cependant pas être tenus de communiquer aux titulaires de droits des informations détaillées et individualisées concernant chaque œuvre ou autre objet protégé identifié. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des accords contractuels qui pourraient contenir des dispositions plus spécifiques sur les informations à fournir lorsque des accords sont conclus entre des fournisseurs de services et des titulaires de droits.

(69)

Lorsque les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne obtiennent des autorisations, notamment par le biais d'accords de licence, concernant l'utilisation, sur leurs services, de contenus téléversés par les utilisateurs des services, ces autorisations devraient également couvrir les actes relevant du droit d'auteur en ce qui concerne les contenus téléversés par les utilisateurs dans les limites des autorisations octroyées aux fournisseurs de services, mais uniquement dans les cas où ces utilisateurs agissent à des fins non commerciales, comme lorsqu'ils partagent leurs contenus sans but lucratif, ou dans les cas où les revenus générés par leurs contenus téléversés ne sont pas significatifs par rapport aux actes relevant du droit d'auteur réalisés par les utilisateurs couverts par de telles autorisations. Lorsque les titulaires de droits ont autorisé expressément des utilisateurs à téléverser et à mettre à disposition des œuvres ou autres objets protégés sur un service de partage de contenus en ligne, l'acte de communication au public du fournisseur de services est autorisé dans les limites de l'autorisation octroyée par le titulaire de droits. Cependant, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ne devraient bénéficier d'aucune présomption selon laquelle leurs utilisateurs auraient acquis l'ensemble des droits concernés.

(70)

Les mesures prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient s'entendre sans préjudice de l'application des exceptions ou limitations au droit d'auteur, notamment celles qui garantissent la liberté d'expression des utilisateurs. Les utilisateurs devraient être autorisés à téléverser et à mettre à disposition les contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche. Cet aspect est particulièrement important aux fins d'assurer un équilibre entre, d'une part les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment la liberté d'expression et la liberté des arts, et d'autre part le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle. Ces exceptions et limitations devraient dès lors être rendues obligatoires afin de garantir que les utilisateurs bénéficient d'une protection uniforme dans l'ensemble de l'Union. Il est important de veiller à ce que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un mécanisme efficace de traitement des plaintes et de recours pour soutenir une utilisation à de telles fin spécifiques.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient également mettre en place des dispositifs de traitement des plaintes et de recours rapides et efficaces permettant aux utilisateurs d'introduire une plainte concernant les mesures prises en ce qui concerne leurs contenus téléversés, en particulier lorsqu'ils pourraient bénéficier d'une exception ou d'une limitation au droit d'auteur en ce qui concerne un contenu téléversé auquel l'accès a été bloqué ou qui a été retiré. Toute plainte déposée dans le cadre de ces dispositifs devrait être examinée sans retard indu et faire l'objet d'un contrôle exercé par une personne physique. Lorsque des titulaires de droits demandent aux fournisseurs de services de prendre des mesures en ce qui concerne des contenus téléversés par des utilisateurs, telles que le blocage de l'accès à ces contenus en ligne ou le retrait de ces contenus, leurs demandes devraient être dûment motivées. En outre, la coopération ne devrait pas conduire à une quelconque identification des utilisateurs individuels ni au traitement de données à caractère personnel, excepté lorsque cela est en conformité avec la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (16). Les États membres devraient également veiller à ce que les utilisateurs aient accès à des mécanismes de recours extrajudiciaires pour le règlement des litiges. Ces mécanismes devraient permettre un règlement impartial des litiges. Les utilisateurs devraient également avoir accès à un tribunal ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception au droit d'auteur et aux droits voisins.

(71)

Dans les meilleurs délais après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait organiser des dialogues entre les parties prenantes pour garantir l'application uniforme de l'obligation de coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits et établir les bonnes pratiques conformément aux normes appropriées du secteur en matière de diligence professionnelle. À cette fin, la Commission devrait consulter les parties prenantes concernées, y compris les organisations d'utilisateurs et les fournisseurs de technologie, et tenir compte de l'évolution du marché. Les organisations d'utilisateurs devraient également avoir accès aux informations sur les actions menées par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pour gérer les contenus en ligne.

(72)

Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient une licence ou transfèrent leurs droits, y compris par l'intermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins de l'exploitation en contrepartie d'une rémunération, et ces personnes physiques ont besoin de la protection prévue par la présente directive pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de l'Union. Ce besoin de protection n'existe pas lorsque l'autre partie au contrat agit en tant qu'utilisateur final et n'exploite pas l'œuvre ou l'exécution elle-même, ce qui pourrait, par exemple, être le cas dans certains contrats de travail.

(73)

La rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants devrait être appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant à l'ensemble de l'œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de l'œuvre. Un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle. Les États membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Les États membres devraient être libres de mettre en œuvre le principe de rémunération appropriée et proportionnelle en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et d'autres mécanismes, pour autant que de tels mécanismes soient conformes au droit de l'Union applicable.

(74)

Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont besoin d'informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés en vertu du droit de l'Union. C'est en particulier le cas lorsque des personnes physiques octroient une licence ou transfèrent des droits à des fins d'exploitation en contrepartie d'une rémunération. Ce besoin n'existe pas lorsque l'exploitation a cessé ou lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant a octroyé une licence au public en général sans rémunération en contrepartie.

(75)

Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, le partage d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an. Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question. Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.

(76)

Afin de garantir que les informations liées à l'exploitation soient dûment fournies aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants également dans les cas où les droits ont été concédés en sous-licence à d'autres parties qui exploitent les droits, la présente directive autorise les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants à demander que des informations supplémentaires pertinentes concernant l'exploitation des droits leur soient fournies, dans les cas où le partenaire contractuel direct a fourni les informations dont il dispose, mais que ces informations ne sont pas suffisantes pour apprécier la valeur économique de leurs droits. Cette demande devrait être introduite soit directement auprès des bénéficiaires de sous-licences, soit par l'intermédiaire des partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels devraient pouvoir convenir de garder la confidentialité des informations partagées, mais les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les informations partagées dans le but d'exercer les droits que leur confère la présente directive. Les États membres devraient avoir la possibilité, dans le respect du droit de l'Union, de prévoir des mesures supplémentaires afin de garantir la transparence aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.

(77)

Lors de la mise en œuvre de l'obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l'audiovisuel et de l'édition et toutes les parties prenantes concernées devraient être impliquées lorsqu'il s'agit de décider des obligations propres aux différents secteurs. Le cas échéant, l'importance de la contribution des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution devrait également être prise en considération. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité pour les parties prenantes concernées de parvenir à un accord concernant la transparence. Ces accords devraient garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants au moins le même niveau de transparence, ou un niveau de transparence plus élevé, que celui correspondant aux exigences minimales prévues par la présente directive. Afin de permettre l'adaptation aux obligations de transparence des pratiques existantes en matière d'établissement de rapports, il convient de prévoir une période transitoire. Il ne devrait pas être nécessaire d'appliquer les obligations de transparence aux contrats conclus entre des titulaires de droits et des organismes de gestion collective, des entités de gestion indépendantes ou d'autres entités soumises aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, étant donné que ces organismes ou entités sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l'article 18 de la directive 2014/26/UE. L'article 18 de la directive 2014/26/UE s'applique aux organismes qui gèrent le droit d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Toutefois, les accords négociés individuellement conclus entre les titulaires de droits et ceux parmi leurs partenaires contractuels qui agissent dans leur propre intérêt devraient être soumis à l'obligation de transparence prévue par la présente directive.

(78)

Certains contrats d'exploitation de droits harmonisés au niveau de l'Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l'estimation initiale qui en a été faite. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d'adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la fixation de l'exécution par le partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant. Tous les revenus pertinents pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible. L'évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif. Les représentants des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d'autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.

Ces représentants devraient protéger l'identité des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants représentés aussi longtemps que possible. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'adaptation des rémunérations, l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant devrait avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. Ce mécanisme ne devrait pas s'appliquer aux contrats conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE ou par d'autres entités soumises aux règles nationales mettant en œuvre la directive 2014/26/UE.

(79)

Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l'encontre de leurs partenaires contractuels. Il convient donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les demandes des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants ou des représentants agissant en leur nom, liées aux obligations de transparence et au mécanisme d'adaptation des contrats. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit créer un nouvel organisme ou un nouveau mécanisme, soit s'appuyer sur un organisme ou un mécanisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive, que ces organismes ou mécanismes émanent de l'industrie ou du secteur public, y compris lorsqu'ils font partie du système judiciaire national. Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider de la répartition des coûts de la procédure de règlement des litiges. Cette procédure alternative de règlement des litiges devrait s'entendre sans préjudice du droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en agissant en justice devant un tribunal.

(80)

Lorsque des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence leurs droits ou transfèrent leurs droits, ils s'attendent à ce que leurs œuvres ou leurs exécutions soient exploitées. Cependant, il peut arriver que des œuvres ou des exécutions dont les droits ont été octroyés sous licence ou transférés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été transférés à titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s'adresser à un autre partenaire pour l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs exécutions. Dans ce cas, et au terme d'un délai raisonnable, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir bénéficier d'un mécanisme de révocation des droits leur permettant d'octroyer leurs droits sous licence ou de les transférer à une autre personne. Comme l'exploitation des œuvres ou les exécutions peuvent varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être fixées à l'échelon national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tels que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ou exécutions, notamment en fixant un délai pour l'exercice du droit de révocation. Afin de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de licences ou d'un transfert de droits, d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu'un certain délai est nécessaire avant l'exploitation effective d'une œuvre ou d'une exécution, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir exercer le droit de révocation conformément à certaines exigences de procédure, et seulement après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de transfert. Les États membres devraient être autorisés à réglementer l'exercice du droit de révocation dans le cas d'œuvres ou d'exécutions impliquant plus d'un auteur, artiste interprète ou exécutant, en tenant compte de l'importance relative des contributions individuelles.

(81)

Les dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive devraient revêtir un caractère obligatoire et les parties ne devraient pas pouvoir déroger à ces dispositions, que ce soit dans les contrats entre les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels ou dans des accords conclus entre ces derniers et des tiers, tels que les accords de confidentialité. Par conséquent, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) devrait s'appliquer en ce sens que, lorsque tous les autres éléments pertinents pour la situation sont localisés, au moment du choix de la loi applicable, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte à l'application des dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive, telles que transposées par l'État membre du for.

(82)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait être interprétée comme faisant obstacle à ce que les titulaires de droits exclusifs en vertu du droit de l'Union en matière de droit d'auteur autorisent l'utilisation, à titre gracieux, de leurs œuvres ou autres objets protégés, y compris au moyen de licences gratuites non exclusives, au bénéfice de tout utilisateur.

(83)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la modernisation de certains aspects du cadre de l'Union en matière de droit d'auteur afin de tenir compte des progrès technologiques et des nouveaux canaux de distribution des contenus protégés au sein du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée, de ses effets et de sa dimension transfrontière, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(84)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte. En conséquence, il y a lieu d'interpréter et d'appliquer la présente directive conformément à ces droits et principes.

(85)

Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel énoncé aux articles 7 et 8, respectivement, de la Charte et doit respecter la directive 2002/58/CE et le règlement (UE) 2016/679.

(86)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (18), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés.

2.   Sauf dans les cas mentionnés à l'article 24, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les règles existantes fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«organisme de recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:

a)

à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou

b)

dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un État membre;

de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;

2)

«fouille de textes et de données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations;

3)

«institution du patrimoine culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore;

4)

«publication de presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui:

a)

constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé;

b)

a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets; et

c)

est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un fournisseur de services.

Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive;

5)

«service de la société de l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

6)

«fournisseur de services de partage de contenus en ligne», le fournisseur d'un service de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives.

Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.

TITRE II

MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE

Article 3

Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique

1.   Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite.

2.   Les copies des œuvres ou autres objets protégés effectuées dans le respect du paragraphe 1 sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

3.   Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

4.   Les États membres encouragent les titulaires de droits, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application de l'obligation et des mesures visées aux paragraphes 2 et 3, respectivement.

Article 4

Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données

1.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données.

2.   Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.

3.   L'exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s'applique à condition que l'utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

4.   Le présent article n'affecte pas l'application de l'article 3 de la présente directive.

Article 5

Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières

1.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive afin de permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation:

a)

ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et

b)

s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible.

2.   Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l'exception ou la limitation adoptée en vertu du paragraphe 1 ne s'applique pas, ou ne s'applique pas en ce qui concerne certaines utilisations ou types d'œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, pour autant que des licences adéquates autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article et répondant aux besoins et aux spécificités des établissements d'enseignement puissent facilement être obtenues sur le marché.

Les États membres qui décident de se prévaloir du premier alinéa du présent paragraphe prennent les mesures nécessaires pour garantir que les licences autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont disponibles et visibles de manière appropriée pour les établissements d'enseignement.

3.   L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect des dispositions de droit national adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.

4.   Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu du paragraphe 1.

Article 6

Conservation du patrimoine culturel

Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, afin de permettre aux institutions du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, à des fins de conservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette conservation.

Article 7

Dispositions communes

1.   Toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire.

2.   L'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE s'applique aux exceptions et aux limitations prévues dans le présent titre. L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE, s'applique aux articles 3 à 6 de la présente directive.

TITRE III

MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

CHAPITRE 1

Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce

Article 8

Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel

1.   Les États membres prévoient qu'un organisme de gestion collective, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, peut conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution du patrimoine culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l'institution, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective à cet égard, à condition:

a)

que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence, d'autre part; et

b)

qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence.

2.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, afin de permettre aux institutions du patrimoine culturel de mettre à disposition, à des fins non commerciales, des œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition que:

a)

le nom de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s'avère impossible; et

b)

ces œuvres ou autres objets protégés soient mis à disposition sur des sites internet non commerciaux.

3.   Les États membres prévoient que l'exception ou la limitation prévue au paragraphe 2 ne s'applique qu'aux types d'œuvres ou autres objets protégés pour lesquels il n'existe pas d'organisme de gestion collective qui remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1, point a).

4.   Les États membres prévoient que tous les titulaires de droits peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences énoncé au paragraphe 1 ou de l'application de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après la conclusion d'un contrat de licence ou après le début de l'utilisation concernée.

5.   Une œuvre ou autre objet protégé est réputé(e) indisponible dans le commerce lorsque l'on peut présumer de bonne foi que l'œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou autre objet protégé est disponible pour le public.

Les États membres peuvent prévoir des exigences spécifiques, comme une date butoir, pour déterminer si des œuvres et autres objets protégés peuvent faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 ou être utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2. Ces exigences n'excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible dans le commerce un ensemble d'œuvres ou d'autres objets protégés, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce.

6.   Les États membres prévoient que les licences visées au paragraphe 1 doivent être demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif dans l'État membre dans lequel l'institution du patrimoine culturel est établie.

7.   Le présent article ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés au paragraphe 5, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués:

a)

d'œuvres ou autres objets protégés, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusés pour la première fois dans un pays tiers;

b)

d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers; ou

c)

d'œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des points a) et b).

Par dérogation au premier alinéa, le présent article s'applique lorsque l'organisme de gestion collective est suffisamment représentatif, au sens du paragraphe 1, point a), des titulaires de droits du pays tiers concerné.

Article 9

Utilisations transfrontières

1.   Les États membres veillent à ce que des licences octroyées conformément à l'article 8 puissent permettre l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel dans tout État membre.

2.   Les utilisations d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, sont réputées avoir lieu uniquement dans l'État membre où l'institution du patrimoine culturel qui procède à l'utilisation en question est établie.

Article 10

Mesures de publicité

1.   Les États membres veillent à ce que des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que des informations sur les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4, et, le cas échéant, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, soient rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence ou dans le cadre de l'exception ou de la limitation.

Le portail est mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.

2.   Les États membres prévoient que, si cela est nécessaire pour sensibiliser les titulaires de droits, des mesures de publicité supplémentaires appropriées sont prises en ce qui concerne la capacité des organismes de gestion collective à octroyer des licences sur des œuvres ou autres objets protégés, conformément à l'article 8, les licences octroyées, les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, et les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4.

Les mesures de publicité supplémentaires appropriées visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises dans l'État membre où la licence est demandée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou, en ce qui concerne les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, dans l'État membre où l'institution du patrimoine culturel est établie. S'il existe des éléments de preuve, comme l'origine des œuvres ou autres objets protégés, suggérant que la sensibilisation des titulaires de droits pourrait être renforcée de manière plus efficace dans d'autres États membres ou pays tiers, les mesures de publicité en question couvrent également ces États membres et pays tiers.

Article 11

Dialogue entre les parties intéressées

Les États membres consultent les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions du patrimoine culturel de chaque secteur avant d'établir les exigences spécifiques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et encouragent un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, y compris les organismes de gestion collective, et toutes autres organisations de parties intéressées sur une base sectorielle, afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes d'octroi de licences énoncés à l'article 8, paragraphe 1, et d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits visées dans le présent chapitre sont efficaces.

CHAPITRE 2

Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives

Article 12

Octroi de licences collectives ayant un effet étendu

1.   En ce qui concerne l'utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés:

a)

un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel; ou

b)

en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte.

2.   Les États membres veillent à ce que le mécanisme d'octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s'applique que dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes:

a)

l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné;

b)

une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence;

c)

les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article; et

d)

des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l'octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.

4.   Le présent article n'affecte pas l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris des dispositions qui permettent des exceptions ou des limitations.

Le présent article ne s'applique pas à la gestion collective obligatoire des droits.

L'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique au mécanisme d'octroi de licences prévu par le présent article.

5.   Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, un mécanisme d'octroi de licences conformément au présent article, cet État membre informe la Commission du champ d'application des dispositions nationales correspondantes, des finalités et des types de licences qui peuvent être introduites en vertu de de ces dispositions, des coordonnées des organismes délivrant des licences conformément à ce mécanisme d'octroi de licences, et des moyens d'obtenir les informations sur l'octroi de licences et les options à la disposition des titulaires de droits visées au paragraphe 3, point c). La Commission publie ces informations.

6.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article et des discussions menées au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 avril 2021, un rapport sur l'utilisation dans l'Union des mécanismes d'octroi de licences visés au paragraphe 1 du présent article, sur leur incidence sur les licences et sur les titulaires de droits, y compris les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui octroie les licences ou qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, sur leur efficacité pour faciliter la diffusion de contenus culturels et sur leur incidence sur le marché intérieur, y compris la prestation transfrontière de services et la concurrence. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, y compris en ce qui concerne l'effet transfrontière de ces mécanismes nationaux.

CHAPITRE 3

Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres

Article 13

Mécanisme de négociation

Les États membres veillent à ce que les parties qui rencontrent des difficultés en matière d'octroi de licences de droits lorsqu'elles souhaitent conclure un contrat en vue de mettre à disposition des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande, puissent recourir à l'assistance d'un organisme impartial ou de médiateurs. L'organisme impartial établi ou désigné par un État membre aux fins du présent article et les médiateurs apportent leur assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord, y compris, le cas échéant, en leur soumettant des propositions.

Les États membres notifient à la Commission le nom de l'organisme ou des médiateurs visés au premier alinéa au plus tard le 7 juin 2021. Lorsque les États membres ont choisi de de mettre en place la médiation, la notification à la Commission comprend au moins, lorsqu'elle est disponible, la source où les informations pertinentes sur les médiateurs en charge peuvent être trouvées.

CHAPITRE 4

Œuvres d'art visuel dans le domaine public

Article 14

Œuvres d'art visuel dans le domaine public

Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur.

TITRE IV

MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE 1

Droits sur les publications

Article 15

Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne

1.   Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information.

Les droits prévus au premier alinéa ne s'appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels.

La protection accordée en vertu du premier alinéa ne s'applique pas aux actes d'hyperliens.

Les droits prévus au premier alinéa ne s'appliquent pas en ce qui concerne l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse.

2.   Les droits prévus au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés.

Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d'une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation par d'autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets dont la protection a expiré.

3.   Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE, la directive 2012/28/UE et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil (19) s'appliquent mutatis mutandis aux droits prévus au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les droits prévus au paragraphe 1 expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.

5.   Les États membres prévoient que les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse.

Article 16

Demande de compensation équitable

Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.

Le premier alinéa est sans préjudice des dispositions existantes et futures dans les États membres concernant le droit de prêt public.

CHAPITRE 2

Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

Article 17

Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

1.   Les États membres prévoient qu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.

Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.

2.   Les États membres prévoient que, lorsqu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, par exemple en concluant un accord de licence, cette autorisation couvre également les actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d'application de l'article 3 de la directive 2001/29/CE lorsqu'ils n'agissent pas à titre commerciale ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.

3.   Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne s'applique pas aux situations couvertes par le présent article.

Le premier alinéa du présent paragraphe n'affecte pas l'éventuelle application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE à ces fournisseurs de services pour des finalités ne relevant pas du champ d'application de la présente directive.

4.   Si aucune autorisation n'est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'autres objets protégés, à moins qu'ils ne démontrent que:

a)

ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et

b)

ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires; et en tout état de cause

c)

ils ont agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu'ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b).

5.   Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 4, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération:

a)

le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service; et

b)

la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services.

6.   Les États membres prévoient que, à l'égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (20), les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 4 sont limitées au respect du paragraphe 4, point a), et au fait d'agir promptement, lorsqu'ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs site internet.

Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l'année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d'autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.

7.   La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs dans chaque État membre puissent se prévaloir de l'une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu'ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne:

a)

citation, critique, revue;

b)

utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

8.   L'application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.

Les États membres prévoient que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne fournissent aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4 et, en cas d'accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l'utilisation des contenus couverts par les accords.

9.   Les États membres prévoient la mise en place par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d'un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l'accès à des œuvres ou autres objets protégés qu'ils ont téléversés ou sur leur retrait.

Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l'accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu au premier alinéa sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d'accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l'objet d'un contrôle par une personne physique. Les États membres veillent également à ce que des mécanismes de recours extrajudiciaires soient disponibles pour le règlement des litiges. Ces mécanismes permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur de la protection juridique accordée par le droit national, sans préjudice du droit des utilisateurs de recourir à des voies de recours judiciaires efficaces. En particulier, les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent s'adresser à un tribunal ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le bénéfice d'une exception ou d'une limitation au droit d'auteur et aux droits voisins.

La présente directive n'affecte en aucune façon les utilisations légitimes, telles que les utilisations relevant des exceptions ou limitations prévues par le droit de l'Union, et n'entraîne aucune identification d'utilisateurs individuels ni de traitement de données à caractère personnel, excepté conformément à la directive 2002/58/CE et au règlement (UE) 2016/679.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l'Union.

10.   À compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d'examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Après consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d'utilisateurs et des autres parties prenantes concernées, et compte tenu des résultats des dialogues entre parties intéressées, la Commission émet des orientations sur l'application du présent article, en particulier en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4. Lors de l'examen des meilleures pratiques, une attention particulière doit être accordée, entre autres, à la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties intéressées, les organisations d'utilisateurs ont accès aux informations adéquates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4.

CHAPITRE 3

Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation

Article 18

Principe de rémunération appropriée et proportionnelle

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.

2.   Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.

Article 19

Obligation de transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants reçoivent, régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres et les exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits visés au paragraphe 1 ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe 1.

Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs et artistes interprètes ou exécutants fournit des informations sur l'identité des bénéficiaires de sous-licences.

Les États membres peuvent prévoir que toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu du premier alinéa est formulée directement ou indirectement par l'intermédiaire du partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.

3.   L'obligation énoncée au paragraphe 1 est proportionnée et effective pour garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l'obligation énoncée au paragraphe 1 se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, ou de l'interprétation ou de l'exécution, l'obligation est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas.

4.   Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution, à moins que l'auteur, l'artiste interprète ou exécutant ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article 20, paragraphe 1, et qu'il demande ces informations à cette fin.

5.   Les États membres peuvent prévoir que, pour les accords soumis à des accords collectifs ou fondés sur de tels accords, les règles de transparence de l'accord collectif concerné sont applicables pour autant que ces règles répondent aux critères prévus aux paragraphes 1 à 4.

6.   Lorsque l'article 18 de la directive 2014/26/UE est applicable, l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de ladite directive ou par d'autres entités soumises aux règles nationales mettant en œuvre ladite directive.

Article 20

Mécanisme d'adaptation des contrats

1.   En l'absence d'accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux contrats conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE ou par d'autres entités qui sont déjà soumises aux règles nationales transposant ladite directive.

Article 21

Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges

Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence prévue à l'article 19 et au mécanisme d'adaptation des contrats prévu à l'article 20 peuvent être soumis à une procédure alternative de règlement des litiges volontaire. Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants puissent engager ces procédures à la demande spécifique d'un ou plusieurs auteurs et artistes interprètes ou exécutants.

Article 22

Droit de révocation

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste interprète ou exécutant puisse révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé.

2.   Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte:

a)

des spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions; et

b)

lorsqu'une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plus d'un auteur ou d'un artiste interprète ou exécutant, de l'importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel.

Les États membres peuvent exclure des œuvres ou autres objets protégés de l'application du mécanisme de révocation si ces œuvres ou autres objets protégés contiennent généralement des contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes interprètes ou exécutants.

Les États membres peuvent prévoir que le mécanisme de révocation ne peut s'appliquer que dans un délai déterminé, lorsqu'une telle restriction est dûment justifiée par les spécificités du secteur ou le type d'œuvre ou autre objet protégé concerné.

Les États membres peuvent prévoir que les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants peuvent choisir de mettre fin à l'exclusivité d'un contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.

3.   Les États membres prévoient que la révocation prévue au paragraphe 1 ne peut être exercée qu'après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits. L'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant informe la personne à qui les droits ont été octroyés sous licence ou transférés et fixe un délai approprié à l'échéance duquel l'exploitation des droits octroyés sous licence ou transférés doit avoir lieu. À l'expiration de ce délai, l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin à l'exclusivité du contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.

5.   Les États membres peuvent prévoir que toute disposition contractuelle dérogeant au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si elle est fondée sur un accord collectif.

Article 23

Dispositions communes

1.   Les États membres veillent à ce que toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.

2.   Les États membres prévoient que les articles 18 à 22 de la présente directive ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 2009/24/CE.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE

1.   La directive 96/9/CE est modifiée comme suit:

a)

à l'article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu'il y a utilisation à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;"

b)

à l'article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790;».

2.   La directive 2001/29/CE est modifiée comme suit:

a)

à l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues par la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil (*2);

(*2)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;"

b)

à l'article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790;»;

c)

à l'article 12, paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:

«e)

d'étudier l'incidence de la transposition de la directive (UE) 2019/790 sur le fonctionnement du marché intérieur et de mettre en lumière toute difficulté de transposition;

f)

de faciliter l'échange d'informations sur les évolutions législatives et jurisprudentielles pertinentes ainsi que sur l'application pratique des mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre la directive (UE) 2019/790;

g)

d'examiner toutes les autres questions suscitées par l'application de la directive (UE) 2019/790.»

Article 25

Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives

Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et les limitations prévues par les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, pour les utilisations ou les matières couvertes par les exceptions ou les limitations prévues par la présente directive.

Article 26

Application dans le temps

1.   La présente directive s'applique à l'égard de l'ensemble des œuvres et autres objets protégés qui sont protégés par le droit national en matière de droit d'auteur au 7 juin 2021 ou après cette date.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 7 juin 2021.

Article 27

Disposition transitoire

Les contrats de licence ou de transfert des droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants sont soumis à l'obligation de transparence énoncée à l'article 19 à partir du 7 juin 2022.

Article 28

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué dans le respect de la directive 2002/58/CE et du règlement (UE) 2016/679.

Article 29

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 30

Réexamen

1.   Au plus tôt le 7 juin 2026, la Commission procède au réexamen de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

La Commission évalue, au plus tard le 7 juin 2024, l'incidence du régime de responsabilité spécifique énoncé à l'article 17 applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans en vertu de l'article 17, paragraphe 6, et, le cas échéant, prend des mesures conformément aux conclusions de son évaluation.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 27.

(2)  JO C 207 du 30.6.2017, p. 80.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(4)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(5)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(6)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(7)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(8)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).

(9)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

(10)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).

(11)  Règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d'un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1).

(12)  Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).

(13)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(14)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(15)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(16)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(18)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(19)  Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 242 du 20.9.2017, p. 6).

(20)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).