ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 122

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
10 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/716 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 22/2013 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active cyflumétofène ( 1 )

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/717 de la Commission du 8 mai 2019 renouvelant l'approbation de la substance active isoxaflutole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

44

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/718 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée PRO-NUTRISCORE [notifiée sous le numéro C(2019) 3232]

49

 

*

Décision (UE) 2019/719 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique [notifiée sous le numéro C(2019) 3246]

51

 

*

Décision (UE) 2019/720 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée Mettre fin à l'exonération fiscale du carburant d'aviation en Europe [notifiée sous le numéro C(2019) 3250]

53

 

*

Décision (UE) 2019/721 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée Politique de cohésion pour l'égalité des régions et le maintien des cultures régionales [notifiée sous le numéro C(2019) 3304]

55

 

*

Décision (UE) 2019/722 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée Mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes exerçant leurs activités dans le territoire palestinien occupé [notifiée sous le numéro C(2019) 3305]

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/715 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 70,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (2) établit le règlement financier-cadre des organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget de l'Union (ci-après les «organismes de l'Union»). Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 est basé sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a été remplacé par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)

Il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) no 1271/2013 et de le remplacer par le présent règlement pour permettre un alignement sur le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, pour simplifier et clarifier encore les règles en tenant compte de l'expérience tirée de leur application et pour améliorer davantage le cadre de gouvernance des organismes de l'Union et renforcer leur obligation de rendre des comptes.

(3)

Le présent règlement devrait définir les grands principes et les règles de base applicables aux organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom qui reçoivent des contributions à la charge du budget de l'Union, sans préjudice de l'acte constitutif. Sur la base du présent règlement, les organismes de l'Union devraient adopter leurs propres règles financières, qui ne peuvent s'écarter du présent règlement que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

(4)

Pour des raisons de cohérence, les organismes de l'Union qui sont entièrement autofinancés et auxquels le présent règlement n'est pas applicable devraient définir, s'il y a lieu, des règles similaires. Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, ces organismes devraient présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur l'exécution de leur budget et tenir dûment compte de leurs demandes et recommandations.

(5)

Les organismes de l'Union devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des principes d'unité, de vérité, d'universalité, de spécialité, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de performance, et de transparence.

(6)

Il y a lieu de souligner que la contribution de l'Union répond par nature à un souci d'équilibre. La part du résultat budgétaire positif de l'organisme de l'Union qui dépasse le montant de la contribution de l'Union versée au cours de l'exercice devrait être restituée au budget de l'Union.

(7)

Lorsque leur acte constitutif dispose que les recettes sont constituées par des redevances et des taxes en sus de la contribution de l'Union et que ces recettes générées par des redevances et des taxes sont affectées à des dépenses précises, les organismes de l'Union devraient avoir la possibilité de reporter le solde sous forme de recettes affectées. Pour permettre une certaine souplesse, le résultat négatif lié à des recettes affectées constituées de redevances et de taxes pourra être imputé sur les excédents accumulés au cours des exercices antérieurs.

(8)

Il est nécessaire de veiller à ce que les redevances soient fixées à un niveau propre à couvrir les coûts de la fourniture des services et à éviter des excédents importants.

(9)

La délégation de tâches et l'octroi de subventions à titre exceptionnel à un organisme de l'Union doivent être autorisés par l'acte constitutif ou par un acte de base et dûment justifiés par les caractéristiques de ces tâches et par les compétences spécifiques de l'organisme en question, et garantir une bonne gestion financière et un bon rapport coût/efficacité. Ces tâches supplémentaires devraient relever des objectifs de l'organisme de l'Union et être compatibles avec son mandat tel qu'il est défini dans l'acte constitutif.

(10)

Afin d'accroître la transparence, la Commission devrait, en principe, conclure des conventions de partenariat avec les organismes de l'Union européenne, couvrant tous les financements accordés en sus de la contribution annuelle de l'Union, notamment lorsque ces financements ont une incidence importante sur les opérations de l'organisme de l'Union.

(11)

Les dispositions relatives aux reports et aux recettes affectées devraient être modifiées afin de tenir compte des dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En ce qui concerne les recettes affectées internes, le financement de nouveaux projets immobiliers au moyen de recettes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments devrait être autorisé, comme prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cette fin, ces recettes devraient être considérées comme des recettes affectées internes pouvant être reportées jusqu'à ce qu'elles aient été utilisées dans leur intégralité.

(12)

Afin de permettre davantage de souplesse, les organismes de l'Union devraient être en mesure d'effectuer des transactions dans d'autres monnaies que l'euro à des fins de gestion administrative.

(13)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le fractionnement en tranches annuelles des engagements dont la réalisation s'étend sur plusieurs exercices devrait uniquement être autorisé lorsque l'acte constitutif ou l'acte de base le prévoit ou lorsque ces engagements sont liés à des dépenses administratives.

(14)

Compte tenu des spécificités des organismes de l'Union, l'acceptation de libéralités devrait être soumise à un contrôle renforcé. En outre, les organismes de l'Union ne devraient pas être en mesure d'avoir recours au parrainage d'entreprise.

(15)

La notion de performance devrait être clarifiée. La performance devrait être liée au principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait être clarifié. Un lien devrait être établi entre objectifs fixés et indicateurs de performance, résultats et économie, efficience et efficacité de l'utilisation des crédits.

(16)

Conformément à l'article 53 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l'organisme de l'Union doit participer à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres organismes de l'Union et à des institutions de l'Union.

(17)

Il est nécessaire d'établir des règles en ce qui concerne le plan d'action visant à donner suite aux conclusions de l'ensemble des évaluations périodiques pour garantir leur application effective.

(18)

Afin de garantir la cohérence de la programmation, l'organisme de l'Union devrait élaborer un document de programmation unique contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, la programmation des ressources, des informations sur sa politique immobilière, une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales, une stratégie pour réaliser des gains d'efficience et des synergies. L'organisme de l'Union devrait aussi définir une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, y inclus une stratégie antifraude. Ce document de programmation unique devrait tenir compte des orientations définies par la Commission.

(19)

Le document de programmation devrait contenir la stratégie destinée à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques.

(20)

Le calendrier du document de programmation unique devrait être aligné sur la procédure budgétaire pour garantir son efficience ainsi que la cohérence de l'ensemble des documents de programmation.

(21)

Les organismes de l'Union devraient adapter leurs systèmes de contrôle interne lorsqu'ils gèrent des bureaux en dehors de leur siège principal.

(22)

Il y a lieu de prévoir la possibilité pour les organismes de l'Union de conclure, en particulier entre eux et avec les institutions de l'Union, des accords au niveau des services en conformité avec l'article 59 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de faciliter l'exécution de leurs crédits, lorsque cela est conforme aux principes de bonne gestion financière. Il y a lieu de veiller à ce que ces accords au niveau des services fassent l'objet de rapports appropriés.

(23)

Il est nécessaire de clarifier l'architecture des fonctions de contrôle interne et d'audit interne et de rationaliser les exigences en matière de rapports. La fonction d'audit interne au sein d'un organisme de l'Union devrait être exercée par l'auditeur interne de la Commission, qui devrait effectuer des audits lorsque les risques encourus le justifient. Il est nécessaire d'établir des règles en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des structures d'audit interne.

(24)

Les obligations en matière de rapports devraient être rationalisées. Les organismes de l'Union devraient fournir un rapport annuel d'activités consolidé comprenant des informations complètes sur la réalisation des objectifs et des résultats, la mise en œuvre de leur programme de travail, leur budget, leur politique du personnel et leurs systèmes de gestion opérationnelle et de contrôle interne.

(25)

Afin d'améliorer le rapport coût/efficacité des organismes de l'Union, il est nécessaire de prévoir la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme de l'Union ou à la Commission. Il est donc nécessaire de permettre au comptable de la Commission de se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l'organisme de l'Union.

(26)

Afin que les règles en matière de recettes affectées soient alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il y a lieu de prévoir des dispositions relatives à la dissociation des recettes affectées internes et externes et à leur report.

(27)

Afin que les règles de prise en compte des intérêts produits par la contribution de l'Union à l'organisme de l'Union soient alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il est nécessaire de prévoir que les intérêts ne sont pas dus au budget.

(28)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 prévoit la possibilité de contracter un engagement juridique avant un engagement budgétaire dans des cas spécifiques. Les organismes de l'Union devraient également avoir cette possibilité.

(29)

Dans un souci de cohérence, il ne devrait pas être autorisé d'adopter des dispositions spécifiques en matière de passation de marchés et de subventions. L'application d'un ensemble unique de règles simplifie les travaux de l'organisme de l'Union et permet l'utilisation des orientations et des modèles élaborés par la Commission.

(30)

Les organismes de l'Union devraient avoir la possibilité d'octroyer des subventions et des prix conformément aux dispositions de l'acte constitutif ou par délégation de la Commission en vertu de l'article 62, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(31)

Outre les formes de contribution de l'Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire), il convient de permettre aux organismes de l'Union de fournir un financement non lié aux coûts des opérations en question. Cette nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur la réalisation de certaines conditions ex ante, soit sur l'obtention de résultats mesurés par rapport à des valeurs préalablement fixées ou au moyen d'indicateurs de performance.

(32)

Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les règles relatives au système unique de détection rapide et d'exclusion établi par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer aux organismes de l'Union.

(33)

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les organismes de l'Union européenne transmettent sans délai à l'Office européen de lutte antifraude toute information relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (5), les organismes de l'Union signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément audit règlement. En vue de renforcer la gouvernance des organismes de l'Union, ceux-ci devraient aussi signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières ainsi que les enquêtes. La Commission et les organismes de l'Union devraient mettre en place des procédures qui protègent dûment les données à caractère personnel et garantissent le respect du principe du besoin d'en connaître lors de toute transmission d'informations relatives à des cas de fraudes et autres irrégularités présumées et aux enquêtes en cours ou achevées.

(34)

Afin de déceler et de gérer adéquatement les risques de conflits d'intérêts réels ou potentiels, les organismes de l'Union devraient être tenus d'adopter des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts. Ces règles devraient tenir compte des orientations définies par la Commission.

(35)

Le présent règlement devrait définir de pleins droits d'accès pour la Commission, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes.

(36)

Les dispositions relatives à la politique immobilière, concernant notamment la possibilité pour les organismes de l'Union de financer des projets d'acquisition immobilière par l'emprunt, et à quelles conditions, devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de garantir une application cohérente des règles par tous les organismes et institutions de l'Union.

(37)

Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (6) a été abrogé, l'exigence faite aux organismes de l'Union d'adopter leurs propres règles d'exécution avec l'accord préalable de la Commission devrait également être supprimée.

(38)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne la programmation et les rapports annuels d'activités consolidés, la Commission ayant besoin de temps pour élaborer les orientations appropriées en coopération avec les organismes de l'Union, et ces derniers ayant également besoin de temps pour s'adapter aux changements en la matière.

(39)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin que les organismes de l'Union puissent adopter les règlements financiers révisés au plus tard le 1er juillet 2019 et que les agences bénéficient de la simplification et de l'alignement sur le règlement (UE, Euratom) 2018/1046,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Ce règlement établit les règles financières essentielles applicables aux organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget de l'Union (ci-après les «organismes de l'Union»).

Sur la base du présent règlement, chaque organisme de l'Union doit adopter ses propres règles financières. Les règles financières de l'organisme de l'Union ne s'écartent du présent règlement que si ses besoins spécifiques l'exigent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

—   «acte constitutif»: l'instrument relevant du droit de l'Union qui régit les principaux aspects de la création et du fonctionnement de l'organisme de l'Union,

—   «conseil d'administration»: l'organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l'organisme de l'Union, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif,

—   «directeur»: la personne chargée d'exécuter les décisions du conseil d'administration ainsi que le budget de l'organisme de l'Union en tant qu'ordonnateur, indépendamment de son titre dans l'acte constitutif,

—   «conseil exécutif»: l'organe interne de l'organisme de l'Union qui assiste le conseil d'administration et dont les responsabilités et le règlement intérieur sont, en principe, exposés dans l'acte constitutif, indépendamment du nom donné à cet organe dans ledit acte.

L'article 2 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 3

Délais, dates et termes

Sauf dispositions contraires, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (7) s'applique aux délais fixés par le présent règlement.

Article 4

Protection des données à caractère personnel

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2018/1725 (8) et (UE) 2016/679 (9).

TITRE II

BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 5

Respect des principes budgétaires

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget de l'organisme de l'Union respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

CHAPITRE 1

PRINCIPES D'UNITÉ ET DE VÉRITÉ BUDGÉTAIRE

Article 6

Composition du budget de l'organisme de l'Union

1.   Pour chaque exercice, le budget de l'organisme de l'Union prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'organisme de l'Union estimées nécessaires. Il comporte les recettes et les dépenses de l'organisme de l'Union, y compris les dépenses administratives.

2.   Le budget de l'organisme de l'Union comporte les éléments suivants:

a)

des crédits non dissociés;

b)

lorsque des exigences de fonctionnement le justifient, des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement.

3.   Les crédits autorisés pour l'exercice comprennent:

a)

les crédits consistant en la contribution annuelle accordée par l'Union;

b)

les crédits au titre des recettes propres comprenant toutes les redevances et taxes que l'organisme de l'Union est autorisé à percevoir en vertu des missions qui lui sont confiées ainsi que d'autres recettes éventuelles;

c)

des recettes consistant en toute contribution financière des États membres qui accueillent l'organisme;

d)

les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées pendant l'exercice à des dépenses spécifiques conformément à l'article 20, paragraphe 1;

e)

les crédits reportés des exercices précédents.

4.   Les recettes constituées de redevances et de taxes sont affectées uniquement à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés prévus dans l'acte constitutif.

5.   Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice, sous réserve de l'article 75, paragraphe 2.

6.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.

7.   Les paragraphes 3 et 5 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l'article 74, paragraphe 1, point b), et l'article 74, paragraphe 2.

Article 7

Conventions de contribution, conventions de subvention et partenariats-cadres au niveau financier

1.   La conclusion de conventions de contribution et de conventions de subvention entre la Commission et un organisme de l'Union est possible à titre exceptionnel, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

cette possibilité est expressément prévue par l'acte constitutif de l'organisme de l'Union, ou un acte de base;

b)

la conclusion d'une telle convention est dûment justifiée par la nature particulière de l'action et les compétences spécifiques de l'organisme de l'Union;

c)

les tâches à exécuter par l'organisme de l'Union au titre de la convention satisfont aux critères suivants:

i)

elles relèvent des objectifs de l'organisme de l'Union et sont compatibles avec son mandat tel qu'il est défini dans l'acte constitutif;

ii)

elles ne font pas partie des tâches confiées à l'organisme de l'Union dans l'acte constitutif et financées par la contribution annuelle accordée par l'Union.

2.   Lorsque des conventions de contribution et des conventions de subvention mentionnées au paragraphe 1 et des accords au niveau des services sont conclus pour des services offerts par l'organisme de l'Union à la Commission, celle-ci peut conclure un partenariat-cadre au niveau financier avec l'organisme de l'Union conformément à l'article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Lors du choix de l'organisme de l'Union par la Commission, il est dûment tenu compte du rapport coût-efficacité de cette délégation de tâches.

4.   Lorsque la Commission signe à titre exceptionnel une convention de contribution avec l'organisme de l'Union, les règles applicables à la gestion indirecte définies aux titres V et VI du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent à l'organisme de l'Union en ce qui concerne les fonds affectés à cette convention, tandis que les articles 105 et 106 du présent règlement ne s'appliquent pas.

5.   Les tâches visées au paragraphe 1 devraient être incluses à titre purement informatif dans le document de programmation unique de l'organisme de l'Union visé à l'article 32. Les informations sur les conventions visées au paragraphe 2 sont incluses dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 48.

6.   L'ordonnateur informe le conseil d'administration avant de signer une convention visée au paragraphe 2.

Article 8

Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire

1.   Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne du budget de l'organisme de l'Union.

2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l'organisme de l'Union.

3.   Un crédit ne peut être inscrit au budget de l'organisme de l'Union que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire.

4.   Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l'organisme de l'Union ne sont pas dus à ce dernier, sauf disposition contraire des conventions de contribution visées à l'article 7.

CHAPITRE 2

PRINCIPE D'ANNUALITÉ

Article 9

Définition

Les crédits inscrits au budget de l'organisme de l'Union sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 10

Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits

1.   Les recettes de l'organisme de l'Union pour un exercice, visées à l'article 6, sont inscrites dans les comptes au titre de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice.

2.   Les recettes de l'organisme de l'Union ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement.

3.   Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l'article 74, paragraphe 1, point b), sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice.

4.   Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

5.   Lorsqu'un acte constitutif prévoit que des tâches clairement définies sont financées séparément ou lorsque l'organisme de l'Union exécute des conventions conclues au titre de l'article 7, l'organisme de l'Union prévoit des lignes budgétaires spécifiques pour les opérations de recettes et de dépenses. L'organisme de l'Union identifie clairement chaque groupe de tâches dans sa programmation des ressources figurant dans le document de programmation unique rédigé conformément à l'article 32.

Article 11

Engagement de crédits

1.   Les crédits figurant au budget de l'organisme de l'Union peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption définitive du budget de l'organisme de l'Union.

2.   À partir du 15 octobre de l'exercice, les dépenses administratives courantes peuvent faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, à condition d'avoir été approuvées dans le dernier budget de l'organisme de l'Union régulièrement arrêté, et seulement dans la limite maximale du quart des crédits arrêtés par le conseil d'administration figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.

Article 12

Annulation et report de crédits

1.   Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s'ils sont reportés conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4.

2.   Les crédits ci-après peuvent faire l'objet d'un report en vertu d'une décision prise en application du paragraphe 3, mais ce report est limité au seul exercice suivant:

a)

les crédits d'engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre de l'exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant, à l'exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant;

b)

les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant sont insuffisants.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l'organisme de l'Union utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.

3.   Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif arrête sa décision concernant les reports tels que visée au paragraphe 2 au plus tard le 15 février de l'exercice suivant.

4.   Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne:

a)

les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l'objet d'un report qu'au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu'au 31 décembre de cet exercice, à l'exception des recettes affectées internes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains visées à l'article 20, paragraphe 3, point e), qui peuvent être reportées jusqu'à ce qu'elles aient été utilisées dans leur intégralité.

b)

les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l'action qui suit.

5.   Les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne font pas l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres du personnel des organismes de l'Union soumis au statut.

6.   Les crédits non dissociés engagés juridiquement au plus tard à la fin de l'exercice donnent lieu à paiement jusqu'à la fin de l'exercice suivant.

Article 13

Dispositions détaillées en matière d'annulation et de report de crédits

1.   Les crédits d'engagement et les crédits non dissociés visés à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n'ont pu être effectués avant le 31 décembre de l'exercice pour des raisons non imputables à l'ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d'estimer que l'engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.

2.   Les crédits reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), non engagés au 31 mars de l'exercice suivant ou, pour les montants relatifs à des projets immobiliers, au 31 décembre de l'année suivante sont automatiquement annulés.

3.   Les crédits reportés qui ont été annulés sont signalés dans les comptes.

Article 14

Dégagement de crédits

1.   Les dégagements résultant de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les engagements budgétaires ont été affectés, intervenant au cours d'exercices postérieurs à l'exercice pour lequel ces engagements ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des engagements correspondants.

2.   Le présent article ne s'applique pas aux recettes affectées externes visées à l'article 20, paragraphe 2.

Article 15

Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget de l'organisme de l'Union

1.   Si le budget de l'organisme de l'Union n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, les règles définies aux paragraphes 2 à 6 s'appliquent.

2.   Les engagements peuvent être effectués par chapitre, dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.

La limite des crédits prévus dans l'état provisionnel de recettes et de dépenses ne peut être dépassée.

Les paiements peuvent être effectués mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union. Toutefois, ce montant ne dépasse pas le douzième des crédits prévus au même chapitre de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

3.   Les crédits autorisés au chapitre en question du budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union, comme visé au paragraphe 2, s'entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget dudit organisme, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.

4.   Si la continuité de l'action de l'organisme de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le conseil d'administration, à la demande du directeur, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les engagements que pour les paiements au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément au paragraphe 2.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

5.   Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires pour éviter une discontinuité de l'action de l'organisme de l'Union dans le domaine couvert par le chapitre en question, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent dudit organisme peut être autorisé à titre exceptionnel, par le conseil d'administration, à la demande du directeur. Le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union ou dans l'état provisionnel de recettes et de dépenses qu'il a proposé ne peut cependant en aucun cas être dépassé.

CHAPITRE 3

PRINCIPE D'ÉQUILIBRE

Article 16

Définition et champ d'application

1.   Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   Les crédits d'engagement ne peuvent dépasser le montant de la contribution de l'Union, augmenté des recettes propres et des autres recettes éventuelles visées à l'article 6.

3.   Pour les organismes dont les recettes sont constituées de redevances et de taxes en sus de la contribution de l'Union, les redevances devraient être fixées à un niveau propre à éviter l'accumulation d'excédents importants. Lorsque le résultat budgétaire, au sens de l'article 99, devient significativement positif ou négatif de façon récurrente, le niveau des redevances et des taxes est révisé.

4.   L'organisme de l'Union ne souscrit pas d'emprunts dans le cadre de son budget.

5.   La contribution de l'Union à l'organisme de l'Union constitue pour le budget de ce dernier une contribution d'équilibre et peut être fractionnée en plusieurs versements.

6.   L'organisme de l'Union applique une gestion des liquidités rigoureuse, en tenant dûment compte des recettes affectées, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés. Dans ses demandes de paiement, il présente des prévisions détaillées et actualisées sur ses besoins réels de trésorerie au cours de l'exercice, ainsi que des informations sur les recettes affectées.

Article 17

Solde de l'exercice

1.   Si le résultat budgétaire, au sens de l'article 99, est positif, il est remboursé à la Commission à hauteur du montant de la contribution versée au cours de l'exercice. La partie du résultat budgétaire qui dépasse le montant de la contribution de l'Union versée au cours de l'exercice est inscrite dans le budget de l'organisme de l'Union de l'exercice suivant, en recettes.

Le premier alinéa s'applique également lorsque les recettes de l'organisme de l'Union sont constituées de redevances et de taxes en sus de la contribution de l'Union.

La différence entre la contribution inscrite au budget et celle qui a été effectivement versée à l'organisme de l'Union fait l'objet d'une annulation.

2.   Dans des cas exceptionnels, lorsque l'acte constitutif dispose que les recettes générées par les redevances et taxes sont affectées à des dépenses spécifiques, l'organisme de l'Union peut reporter le solde des redevances et taxes en recettes affectées aux activités liées à la fourniture des services pour lesquels ces redevances sont dues.

3.   Si le résultat budgétaire, au sens de l'article 99, est négatif, il est inscrit au budget de l'organisme de l'Union pour l'exercice suivant en crédits de paiement ou, le cas échéant, imputé sur le résultat budgétaire positif de l'organisme de l'Union des exercices suivants.

Lorsque les redevances et taxes sont des recettes affectées, le résultat négatif lié à ces recettes affectées peut être imputé sur les éventuels excédents accumulés au cours des exercices antérieurs.

4.   Les recettes ou crédits de paiement sont inscrits dans le budget de l'organisme de l'Union au cours de la procédure budgétaire par recours à la procédure de la lettre rectificative définie à l'article 42 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou, en cours d'exécution du budget de l'organisme de l'Union, par voie de budget rectificatif.

Une estimation du résultat budgétaire de l'exercice n-1 sera fournie par l'organisme de l'Union au plus tard le 31 janvier de l'année n. La Commission tient dûment compte de ces informations lorsqu'elle évalue les besoins financiers de l'organisme de l'Union pour l'année n + 1.

CHAPITRE 4

PRINCIPE D'UNITÉ DE COMPTE

Article 18

Utilisation de l'euro

1.   Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, aux fins des opérations de trésorerie visées à l'article 49, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de l'organisme de l'Union, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d'autres monnaies.

2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle, ou dans les marchés, conventions de subvention, conventions de contribution et conventions de financement spécifiques, la conversion réalisée par l'ordonnateur compétent est effectuée à l'aide du taux de change journalier de l'euro, publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur le jour de l'établissement de l'ordre de paiement ou de l'ordre de recouvrement par le service ordonnateur.

À défaut de publication d'un tel taux journalier, l'ordonnateur compétent utilise le taux visé au paragraphe 3.

3.   Pour les besoins de la comptabilité prévue aux articles 82, 83 et 84 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la conversion entre l'euro et une autre monnaie est effectuée à l'aide du taux de change comptable mensuel de l'euro. Ce taux de change comptable est établi par le comptable de la Commission à l'aide de toute source d'information jugée fiable, sur la base du cours de l'avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel le cours est établi.

4.   Les opérations de conversion de monnaies sont effectuées de manière à éviter un impact important sur le niveau du cofinancement de l'Union ou une incidence négative sur le budget. Le cas échéant, le taux de conversion entre l'euro et une autre monnaie peut être calculé à l'aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.

CHAPITRE 5

PRINCIPE D'UNIVERSALITÉ

Article 19

Champ d'application

Sans préjudice de l'article 20, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l'article 24, les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles.

Article 20

Recettes affectées

1.   Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.

2.   Constituent des recettes affectées externes:

a)

les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, à certaines activités de l'organisme de l'Union, dans la mesure où cela est prévu dans l'accord conclu entre ce dernier et les États membres, les pays tiers ou les agences publiques, entités ou personnes physiques en question;

b)

les contributions financières d'organisations internationales;

c)

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

d)

les contributions financières, non couvertes par le point a), de pays tiers ou d'organismes ne relevant pas de l'Union à des activités de l'organisme de l'Union;

e)

les recettes provenant des conventions visées à l'article 7;

f)

les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées aux points a) à c) du présent paragraphe;

g)

les recettes provenant des redevances et taxes visées à l'article 6, paragraphe 3.

3.   Constituent des recettes affectées internes:

a)

les recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux, à leur demande, à l'exception des redevances et taxes visées à l'article 6, paragraphe 3, point b);

b)

les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 62, de sommes qui ont été indûment payées;

c)

le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur des institutions de l'Union ou d'autres organismes de l'Union;

d)

le montant des indemnités d'assurances perçues;

e)

les recettes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains;

f)

les recettes provenant du remboursement ultérieur de charges fiscales en vertu de l'article 27, paragraphe 3, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   Les recettes affectées font l'objet de reports et de virements conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 4, points a) et b), et de l'article 27.

5.   Sans préjudice du paragraphe 2, point f), l'acte constitutif correspondant peut également prescrire l'affectation des recettes qu'il prévoit à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l'acte constitutif en question, ces recettes constituent des recettes affectées internes.

6.   Toute recette au sens du paragraphe 2, points a) à c), et du paragraphe 3, points a) et c), couvre la totalité des dépenses directes ou indirectes exposées par l'action ou la destination en question.

7.   Le budget de l'organisme de l'Union prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Les recettes affectées ne peuvent être inscrites dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qu'à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement de l'état prévisionnel.

Article 21

Structure d'accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants

1.   La structure d'accueil des recettes affectées de l'organisme de l'Union comporte:

a)

dans l'état des recettes, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant des recettes;

b)

dans l'état des dépenses, les commentaires budgétaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d'accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.

Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est assortie de la mention «pour mémoire» et les recettes estimées sont mentionnées pour information dans les commentaires.

2.   Les crédits correspondant aux recettes affectées sont automatiquement ouverts, aussi bien en tant que crédits d'engagement qu'en tant que crédits de paiement, lorsque les recettes ont été reçues par l'organisme de l'Union.

3.   Par exception au paragraphe 2, lorsque des recettes affectées proviennent de l'exécution d'une convention de contribution conclue conformément à l'article 7, le montant total des crédits d'engagement peut être ouvert dès l'entrée en vigueur de la convention concernée, à condition que l'acte de base concernant les fonds délégués à l'organisme de l'Union prévoie la possibilité de recourir à des tranches annuelles.

Article 22

Libéralités

1.   Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l'organisme de l'Union, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.

2.   L'acceptation d'une libéralité d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR et entraînant des charges financières ou tout type d'obligation, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, du conseil exécutif. Le conseil d'administration ou le conseil exécutif, selon le cas, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation lui a été soumise. Si le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.

3.   À la demande du conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, du conseil exécutif, le directeur analyse, estime et explique dûment les charges financières, y compris les coûts liés au suivi, et toutes autres obligations telles que visées au paragraphe 1 qu'entraîne l'acceptation des libéralités.

Article 23

Parrainage d'entreprise

L'article 26 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s'applique pas aux organismes de l'Union.

Article 24

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

L'article 27 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

CHAPITRE 6

PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

Article 25

Dispositions générales

1.   Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et lignes.

2.   Dans le budget de l'organisme de l'Union, ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes pour lesquelles le budget de l'organisme de l'Union autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».

3.   Le calcul des limites visées à l'article 26 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits prévus au budget de l'organisme de l'Union, y compris les budgets rectificatifs.

4.   Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées à l'article 26, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs.

Article 26

Virements

1.   Le directeur peut procéder à des virements de crédits:

a)

d'un titre à un autre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)

d'un chapitre à un autre et au sein de chaque chapitre sans limitation.

2.   Au-delà de la limite visée au paragraphe 1, le directeur peut proposer des virements de crédit d'un titre à l'autre au conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, au conseil exécutif. Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif dispose d'un délai de deux semaines pour s'opposer aux virements proposés. Passé ce délai, les virements proposés sont réputés adoptés.

3.   Les propositions de virement et les virements effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

4.   L'ordonnateur informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais de tous les virements effectués. L'ordonnateur informe le Parlement européen et le Conseil de tous les virements effectués en application du paragraphe 2.

Article 27

Règles spécifiques aux virements

Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet d'un virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

CHAPITRE 7

PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE ET PERFORMANCE

Article 28

Performance et principes d'économie, d'efficience et d'efficacité

1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:

a)

le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'organisme de l'Union dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)

le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;

c)

le principe d'efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.

2.   Conformément au principe de bonne gestion financière, l'utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:

a)

les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable;

b)

l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;

c)

le Parlement européen et le Conseil sont informés de l'avancement dans la réalisation de ces objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, point d), et à l'article 48, paragraphe 1, premier alinéa, point b).

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant. Les indicateurs utilisés pour contrôler la réalisation des objectifs couvrent tous les secteurs. Le directeur fournit une fois par an les informations pertinentes au conseil d'administration. Elles sont incluses dans le document de programmation unique visé à l'article 32.

4.   L'organisme de l'Union effectue un exercice d'évaluation comparative tel que visé à l'article 38 du présent règlement.

L'exercice d'évaluation comparative se compose:

a)

d'un examen de l'efficience des services horizontaux de l'organisme de l'Union,

b)

d'une analyse coûts/avantages d'un partage des services ou de leur transfert intégral à un autre organisme de l'Union ou à la Commission.

Lors de la réalisation de l'exercice d'évaluation comparative visé dans les premier et deuxième alinéas, l'organisme de l'Union prend les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts.

Article 29

Évaluations

1.   Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l'objet d'évaluations ex ante et rétrospectives (ci-après «évaluations»), qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.

2.   Les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, si de telles données sont disponibles, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d'évaluation.

3.   Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l'activité, notamment sur des aspects tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l'Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l'action concernée. Elles sont effectuées périodiquement et en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d'impact qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.

4.   Le directeur prépare un plan d'action pour donner suite aux conclusions des évaluations visées au paragraphe 3 et fait rapport sur ses progrès à la Commission dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 48 et périodiquement au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration examine la mise en œuvre du plan d'action visé au paragraphe 4.

Article 30

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

1.   Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l'organisme de l'Union est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.

2.   Aux fins de l'exécution du budget de l'organisme de l'Union, le contrôle interne est appliqué à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.   Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et sur le cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et comprend notamment les éléments suivants:

a)

la séparation des tâches;

b)

une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires;

c)

la prévention des conflits d'intérêts;

d)

des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;

e)

des procédures pour le suivi de l'efficacité et de l'efficience;

f)

des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

g)

une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.

4.   Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

a)

la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

b)

la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles réalisés;

c)

la confiance accordée, le cas échéant, aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;

d)

l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

e)

l'élimination des contrôles multiples;

f)

l'amélioration du rapport coûts/avantages des contrôles.

5.   Lorsque l'organisme de l'Union gère également des bureaux en dehors de son siège principal, le système de contrôle interne est conçu de manière à atténuer les risques spécifiques attachés aux activités de ces bureaux.

CHAPITRE 8

PRINCIPE DE TRANSPARENCE

Article 31

Publication des comptes et budgets

1.   Le budget de l'organisme de l'Union est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Une synthèse du budget de l'organisme de l'Union et de tout budget rectificatif de l'organisme de l'Union, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

Ce résumé contient les chiffres agrégés pour chaque titre du budget de l'organisme de l'Union, le tableau des effectifs et une estimation des effectifs en personnel contractuel, exprimée en équivalents temps plein pour lesquels les crédits sont budgétisés, ainsi que des experts nationaux détachés. Il indique également les informations correspondantes pour l'exercice précédent.

3.   Le budget de l'organisme de l'Union comprenant le tableau des effectifs et les éventuels budgets rectificatifs de l'organisme de l'Union, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, ainsi qu'une indication des effectifs en personnel contractuel, exprimés en équivalents temps plein, pour lesquels les crédits sont budgétisés, et du nombre d'experts nationaux détachés, sont transmis pour information au Parlement européen et au Conseil, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l'organisme de l'Union dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption.

4.   L'organisme de l'Union communique sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement, des informations sur les bénéficiaires de fonds provenant de son budget, notamment les noms des experts engagés en vertu de l'article 93 du présent règlement, conformément à l'article 38 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et selon une présentation standard. Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725.

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1

ÉTABLISSEMENT DU BUDGET DE L'ORGANISME DE L'UNION

Article 32

Document de programmation unique

1.   Conformément à l'article 40 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l'organisme de l'Union transmet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique, tel qu'approuvé par son conseil d'administration, comprenant:

a)

un programme de travail pluriannuel;

b)

un programme de travail annuel;

c)

un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes;

d)

un document de programmation des ressources;

e)

des informations sur sa politique immobilière;

f)

une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales;

g)

une stratégie visant à réaliser des gains d'efficacité et des synergies;

h)

une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment sa stratégie antifraude telle que mise à jour en dernier lieu, et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses, signalées en vertu de l'article 48 ou de l'article 78, paragraphe 6, ont donné lieu à des recommandations critiques.

Les stratégies visées au premier alinéa sont évaluées chaque année et mises à jour si nécessaire.

Le document de programmation unique est établi en tenant compte des orientations définies par la Commission.

2.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale pour les exercices n + 1 à n + 3, y compris les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance pour contrôler la réalisation des objectifs et les résultats.

Cette programmation stratégique globale indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et démontre la contribution de l'organisme de l'Union à la réalisation des priorités politiques de l'Union européenne.

Le cas échéant, cette programmation stratégique sera mise à jour, notamment pour l'adapter aux résultats de l'ensemble des évaluations mentionnées dans l'acte constitutif.

3.   Le programme de travail annuel comprend, pour l'exercice n + 1:

a)

les réalisations attendues qui contribueront à la réalisation des objectifs fixés dans la programmation stratégique globale;

b)

une description des activités à financer ainsi qu'une indication des ressources financières et humaines, précisant le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires et d'agents contractuels tels que définis dans le statut, ainsi que d'experts nationaux détachés.

Il précise clairement les tâches de l'organisme de l'Union qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport au programme de travail annuel de l'exercice précédent. Les résultats des évaluations sont pris en compte pour démontrer les avantages probables d'une hausse ou d'une réduction du budget proposé de l'organisme de l'Union par rapport à son budget de l'exercice précédent.

Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 2.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l'objet d'une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l'acte constitutif.

Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail annuel à l'ordonnateur de l'organisme de l'Union.

4.   L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme de l'Union, accompagné des orientations générales qui le sous-tendent, comprend:

a)

un état prévisionnel des recettes ventilées par titre, indiquant séparément les redevances et taxes, le cas échéant;

b)

un état prévisionnel des dépenses (crédits d'engagement et de paiement) ventilées par titre et chapitre de dépenses;

c)

une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;

d)

un tableau des effectifs indiquant le nombre des emplois permanents et temporaires, par grade et groupe de fonctions, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires demandés pour l'exercice n + 1. En cas de modification du nombre d'emplois du tableau des effectifs demandés pour l'exercice n + 1, il est fourni un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux;

Les mêmes informations sont fournies concernant le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés et sont exprimées en équivalents temps plein.

5.   La programmation des ressources comporte des informations qualitatives et quantitatives sur les ressources humaines et sur les questions budgétaires aux fins de l'établissement de rapports, en particulier:

a)

une estimation du résultat budgétaire de l'exercice n – 1 telle que visée à l'article 17;

b)

des informations sur toute contribution en nature accordée par l'État membre d'accueil à l'organisme de l'Union pour l'exercice n – 1;

c)

des informations sur le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires et d'agents contractuels tels que définis dans le statut, ainsi que d'experts détachés, pour l'exercice n – 1 et l'exercice n.

d)

des informations sur la réalisation de tous les objectifs précédemment fixés pour les différentes activités pour l'exercice n – 1, montrant l'utilisation effective des ressources humaines et financières à la fin de l'exercice pour chaque activité.

Le document de programmation des ressources est actualisé chaque année.

6.   Les informations sur la politique immobilière de l'organisme de l'Union comprennent:

a)

pour chaque bâtiment, y compris les bureaux en dehors de son siège principal, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes correspondantes du budget de l'organisme de l'Union;

b)

l'évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les locaux pour les exercices à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés;

c)

les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue à l'article 266 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 mais non inclus dans les documents de travail de l'exercice précédent.

7.   La Commission communique à l'organisme de l'Union son avis sur le document de programmation unique en temps utile et, en tout état de cause, au plus tard le 1er juillet de l'exercice n.

Si l'organisme de l'Union ne tient pas pleinement compte de l'avis de la Commission, il doit fournir des explications suffisantes à cette dernière.

8.   Le document de programmation unique final est adopté par le conseil d'administration.

9.   L'organisme de l'Union adresse à la Commission, au Parlement européen et au Conseil toute version ultérieure du document de programmation unique mis à jour notamment pour tenir compte de l'avis de la Commission et des résultats de la procédure budgétaire annuelle.

Article 33

Établissement du budget

1.   Le budget de l'organisme de l'Union est établi conformément aux dispositions de l'acte constitutif.

2.   La Commission, dans le cadre de la procédure relative à l'adoption du budget, transmet l'état prévisionnel de l'organisme de l'Union au Parlement européen et au Conseil et propose le montant de la contribution destiné à l'organisme de l'Union et les effectifs qu'elle estime nécessaires pour celui-ci.

La Commission établit le projet de tableau des effectifs des organismes de l'Union et une estimation des effectifs en personnel contractuel et en experts nationaux détachés exprimés en équivalents temps plein pour lesquels les crédits sont proposés dès que la Commission a établi le projet de budget.

3.   Le Parlement européen et le Conseil arrêtent le tableau des effectifs de l'organisme de l'Union, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 34.

4.   Après adoption du projet de budget par la Commission, le document de programmation unique est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget de l'Union fixant le montant de la contribution ainsi que le tableau des effectifs. Le cas échéant, le budget de l'organisme de l'Union européenne et son tableau des effectifs sont ajustés en conséquence.

5.   Lorsqu'elle propose de confier de nouvelles tâches à un organisme de l'Union, la Commission, sans préjudice des procédures législatives relatives à la modification de l'acte constitutif, présente au Parlement européen et au Conseil les informations nécessaires pour évaluer l'incidence de ces nouvelles tâches sur les ressources de l'organisme de l'Union, afin de revoir, si nécessaire, son financement et ses effectifs.

Article 34

Budgets rectificatifs

Toute modification du budget de l'organisme de l'Union, y compris du tableau des effectifs, allant au-delà des modifications autorisées par l'article 26, paragraphe 1, et de l'article 38, paragraphe 1, du présent règlement, fait l'objet d'un budget rectificatif adopté conformément à la même procédure que le budget initial de l'organisme de l'Union, selon les dispositions de l'acte constitutif et de l'article 32 du présent règlement.

Les budgets rectificatifs sont accompagnés de justificatifs et des informations sur l'exécution budgétaire de l'exercice précédent et de l'exercice en cours disponibles au moment de leur établissement.

CHAPITRE 2

STRUCTURE ET PRÉSENTATION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE L'UNION

Article 35

Structure du budget de l'organisme de l'Union

Le budget de l'organisme de l'Union comporte un état des recettes et un état des dépenses.

Article 36

Nomenclature budgétaire

Dans la mesure où la nature des activités de l'organisme de l'Union le justifie, l'état des dépenses doit être présenté selon une nomenclature comportant une classification par destination. Cette nomenclature est définie par l'organisme de l'Union et distingue clairement entre crédits administratifs et opérationnels.

La nomenclature budgétaire respecte les principes de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Elle procure la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire en facilitant l'identification des grands objectifs tels qu'ils se reflètent dans les bases légales correspondantes, en offrant des choix en matière de priorités politiques et en permettant une mise en œuvre efficiente et efficace.

Article 37

Présentation du budget de l'organisme de l'Union

Le budget de l'organisme de l'Union fait apparaître:

a)

dans l'état des recettes:

i)

les prévisions de recettes de l'organisme de l'Union pour l'exercice concerné (l'«exercice n»);

ii)

l'estimation des recettes de l'exercice précédent et des recettes de l'exercice n-2;

iii)

les commentaires appropriés pour chaque ligne de recettes;

b)

dans l'état des dépenses:

i)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice n;

ii)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'organisme de l'Union de l'exercice n;

iii)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs;

iv)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision.

Article 38

Règles applicables au tableau des effectifs

1.   Le tableau des effectifs visé à l'article 32, paragraphe 4, comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus. Il constitue, pour l'organisme de l'Union, une limite impérative. Aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

Toutefois, le conseil d'administration peut procéder à des modifications du tableau des effectifs, jusqu'à concurrence de 10 % des emplois autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 16, AD 15, AD 14 et AD 13, sous réserve des conditions suivantes:

a)

le volume des crédits de personnel correspondant à un plein exercice n'est pas affecté;

b)

la limite du nombre total de postes autorisés par le tableau des effectifs n'est pas dépassée;

c)

l'organisme de l'Union a participé à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres organismes de l'Union sur le modèle de l'analyse de la situation du personnel de la Commission.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés. Lorsqu'un agent demande le retrait de l'autorisation avant la fin de la période accordée, l'organisme de l'Union prend les mesures appropriées pour respecter, dès que possible, la limite visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE L'UNION

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 39

Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière

1.   Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget de l'organisme de l'Union en recettes et en dépenses conformément aux règles financières dudit organisme et au principe de bonne gestion financière, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

2.   Sans préjudice des responsabilités de l'ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l'organisme de l'Union participe aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude.

Article 40

Informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l'audit

Dans tout appel effectué dans le cadre de subventions, de marchés ou de prix exécutés en mode direct, les bénéficiaires potentiels, les candidats, les soumissionnaires et les participants sont informés, conformément au règlement (UE) 2018/1725, que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l'Union, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne ou à l'Office européen de lutte antifraude et être échangées entre les ordonnateurs des organismes de l'Union, de la Commission et des agences exécutives.

Article 41

Délégation des pouvoirs d'exécution budgétaire

1.   Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'organisme de l'Union soumis au statut, dans les conditions déterminées par les règles financières de l'organisme de l'Union adoptées par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

2.   Le délégataire peut, avec l'accord exprès du directeur, subdéléguer les pouvoirs reçus.

Article 42

Conflit d'intérêts

1.   Les acteurs financiers au sens du chapitre 3 du présent titre et les autres personnes, y compris les membres du conseil d'administration, participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'organisme de l'Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter tout conflit d'intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d'intérêts.

En cas de risque de conflit d'intérêts, la personne en question en réfère à l'autorité compétente. L'autorité compétente confirme par écrit si l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie. Dans ce cas, l'autorité compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. L'autorité compétente prend toute mesure supplémentaire appropriée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le directeur. Si l'agent concerné est le directeur, l'autorité compétente est alors le conseil d'administration, ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif. En cas de conflit d'intérêts impliquant un membre du conseil d'administration, l'autorité compétente est alors le conseil d'administration, hormis le membre concerné.

4.   L'organisme de l'Union adopte des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts et publie chaque année sur son site internet la déclaration d'intérêts des membres du conseil d'administration.

CHAPITRE 2

Article 43

Mode d'exécution du budget de l'organisme de l'Union

1.   Le budget de l'organisme de l'Union est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité.

2.   Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits, les organismes de l'Union peuvent conclure des accords au niveau des services, tels que visés à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités extérieures de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

CHAPITRE 3

ACTEURS FINANCIERS

SECTION 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 44

Séparation des fonctions

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

L'organisme de l'Union met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

SECTION 2

Ordonnateur

Article 45

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

1.   L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, et d'en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l'égalité de traitement entre destinataires de fonds de l'Union.

2.   L'ordonnateur met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l'exercice de ses fonctions, conformément aux normes minimales ou aux principes adoptés par le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, par le conseil exécutif, sur la base du cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion, y compris, le cas échéant, les risques spécifiques associés aux bureaux décentralisés, et à la nature des actions financées.

L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte des considérations fondées sur le rapport coût-efficacité et la performance.

L'ordonnateur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.

3.   Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

4.   Pour exécuter des recettes, l'ordonnateur établit des prévisions de créances, constate les droits à recouvrer et émet les ordres de recouvrement. Le cas échéant, l'ordonnateur renonce aux créances constatées.

5.   Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités avant l'autorisation des opérations et d'atténuer le risque de non-réalisation des objectifs, chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l'opération, sur la base d'une stratégie de contrôle tenant compte du risque et du rapport coût-efficacité.

L'ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d'intensité est déterminée par l'ordonnateur compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur les risques et le rapport coût-efficacité, sur la base de sa propre analyse de risque. En cas de doute, l'ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d'obtenir une assurance raisonnable.

6.   Aux fins des contrôles, l'ordonnateur peut considérer comme constituant une opération unique une série d'opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.

7.   Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l'opération.

8.   L'ordonnateur peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu'elles ont été autorisées. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque et tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur le rapport coût-efficacité et la performance.

9.   Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Les contrôles ex post peuvent prendre la forme d'audits financiers auprès des bénéficiaires.

Les règles et modalités, y compris les calendriers, applicables à la réalisation des audits des bénéficiaires sont claires, cohérentes et transparentes et sont fournies au moment de la signature de la convention de subvention.

10.   Les ordonnateurs et les agents responsables de l'exécution budgétaire ont les compétences professionnelles requises. Ils respectent un code spécifique de normes professionnelles arrêté par l'organisme de l'Union et basé sur les normes arrêtées par la Commission pour ses propres services.

11.   Si un agent participant à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe le directeur qui, si cette information lui est donnée par écrit, répond par écrit. Si le directeur ne réagit pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois, ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe par écrit l'instance compétente visée à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le conseil d'administration.

12.   En cas d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les agents de l'organisme de l'Union, y compris les experts nationaux détachés, informent leur supérieur hiérarchique direct, le directeur ou le conseil d'administration de l'organisme de l'Union, ou directement l'Office européen de lutte antifraude ou le Parquet européen. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l'organisme de l'Union prévoient l'obligation pour l'auditeur externe d'informer le directeur, ou si celui-ci est susceptible d'être impliqué, le conseil d'administration de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union.

Article 46

Délégation des pouvoirs d'exécution du budget

Dans le cas où il est procédé à une délégation ou à une subdélégation de pouvoirs d'exécution du budget conformément à l'article 41, les dispositions pertinentes de l'article 45 s'appliquent mutatis mutandis aux ordonnateurs délégués ou subdélégués.

Article 47

Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs

1.   L'ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l'exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l'exercice auquel ces pièces se rapportent.

2.   Les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées au-delà de la période prévue au paragraphe 1, à savoir jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.

3.   Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées, si possible, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. L'article 88 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique à la conservation des données.

Article 48

Rapport annuel d'activités consolidé

1.   L'ordonnateur rend compte au conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités consolidé contenant:

a)

des informations concernant:

i)

la réalisation des objectifs et résultats définis dans le document de programmation unique visé à l'article 32, sous la forme de rapports sur l'ensemble d'indicateurs de performance;

ii)

le plan d'action pour donner suite aux conclusions des évaluations visées à l'article 29, paragraphe 3, et le rapport sur son état d'avancement conformément à l'article 29, paragraphe 4;

iii)

la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'organisme, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines visées à l'article 32, paragraphe 5, point c),

iv)

la contribution de l'organisme de l'Union à la réalisation des priorités politiques de l'Union;

v)

les systèmes de gestion organisationnelle ainsi que l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne, notamment la mise en œuvre de la stratégie antifraude de l'organisme, un récapitulatif du nombre et du type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les structures d'audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 82 et 83;

vi)

toute observation de la Cour des comptes, ainsi que les mesures prises à la suite de ces observations;

vii)

les conventions mentionnées à l'article 7;

viii)

les accords au niveau des services mentionnés à l'article 43;

ix)

les actes de délégation et de subdélégation visés à l'article 41.

b)

une déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses:

i)

les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

ii)

les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

iii)

les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Le rapport annuel d'activité consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés et aux considérations relatives à la performance, les risques associés aux opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.

Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au conseil d'administration.

2.   Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le conseil d'administration transmet à la Cour des comptes, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil le rapport annuel d'activités consolidé accompagné de son évaluation.

3.   Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l'acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l'organisme est actif le requiert.

SECTION 3

Comptable

Article 49

Pouvoirs et fonctions du comptable

Le conseil d'administration nomme un comptable qui est chargé au sein de l'organisme de l'Union:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre X;

c)

de la tenue de la comptabilité conformément au titre X;

d)

de la mise en œuvre des règles comptables et du plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission;

e)

de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

f)

de la gestion de la trésorerie.

En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point e), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.

Article 50

Nomination et cessation des fonctions du comptable

1.   Le conseil d'administration nomme un comptable, soumis au statut, qui est entièrement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le comptable est choisi par le conseil d'administration en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.

2.   Plusieurs organismes de l'Union peuvent nommer le même comptable. Dans ce cas, ces organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts.

Les organismes de l'Union peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission.

Les organismes de l'Union peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches d'un comptable de l'organisme de l'Union, compte tenu de l'analyse du rapport coûts/avantages visée à l'article 28.

3.   En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie dans les meilleurs délais.

La balance générale des comptes, accompagnée d'un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d'impossibilité, par un agent de son service.

Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d'un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.

Le rapport de transmission contient également le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.

Article 51

Règles comptables

Le comptable de l'organisme de l'Union applique les règles arrêtées par le comptable de la Commission sur la base des normes comptables admises au niveau international pour le secteur public.

Aux fins du premier alinéa du présent article, les articles 80 à 84 et l'article 87 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. Les articles 85 et 86 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

SECTION 4

Régisseur d'avances

Article 52

Régies d'avances

L'article 88 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 53

Création et administration de régies d'avances

Lorsqu'un organisme de l'Union crée des régies d'avances, l'article 89 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

CHAPITRE 4

RESPONSABILITÉ DES ACTEURS FINANCIERS

SECTION 1

Règles générales

Article 54

Suppression de la délégation de pouvoirs et suspension des fonctions des acteurs financiers

L'article 90 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 55

Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption

L'article 91 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

SECTION 2

Règles applicables aux ordonnateurs

Article 56

Règles applicables aux ordonnateurs

L'article 92 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 57

Traitement des irrégularités financières commises par un agent

L'article 93 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

SECTION 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

Article 58

Règles applicables aux comptables

L'article 94 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 59

Règles applicables aux régisseurs d'avances

L'article 95 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

CHAPITRE 5

OPÉRATIONS DE RECETTES

Article 60

Demande de paiement

L'organisme de l'Union présente à la Commission, dans des conditions et selon une périodicité convenues avec elle, des demandes de paiement de tout ou partie de la contribution annuelle de l'Union, conformément à l'article 16, paragraphe 6.

Article 61

Prise en compte des intérêts

Les intérêts produits par les fonds versés à l'organisme de l'Union par la Commission au titre de la contribution ne sont pas dus au budget de l'Union.

Article 62

Prévisions de créances

L'article 97 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 63

Constatation des créances

L'article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 64

Intérêts de retard

L'article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 65

Ordonnancement des recouvrements

L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance que l'ordonnateur a constatée.

Article 66

Règles relatives aux recouvrements

L'article 101, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 67

Recouvrement par compensation

L'article 102 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 68

Procédure de recouvrement en l'absence de paiement volontaire

L'article 103 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 69

Octroi de délais de paiement

L'article 104 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 70

Délai de prescription

L'article 105 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 71

Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes

Dans la mesure où des redevances ou taxes visées à l'article 6, paragraphe 3, point b), sont perçues par l'organisme de l'Union, une estimation globale provisoire de celles-ci est incluse dans le document de programmation unique visé à l'article 32.

Lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d'administration, l'ordonnateur peut s'abstenir d'émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l'organisme de l'Union sont enregistrés. Le comptable tient une liste des notes de débit et indique leur nombre et leur montant global dans le rapport de l'organisme de l'Union sur la gestion budgétaire et financière.

Lorsque l'organisme de l'Union utilise un système de facturation séparé, le comptable inscrit régulièrement, et au moins sur une base mensuelle, la somme cumulée des redevances ou charges reçues dans les comptes.

La prestation des services en vertu des missions confiées n'est effectuée par l'organisme de l'Union qu'après paiement en entier du montant de la redevance ou de la taxe correspondante. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une prestation de service peut être fournie sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante. Dans les cas où il y a eu prestation de service sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante, les articles 63 à 70 s'appliquent.

CHAPITRE 6

OPÉRATIONS DE DÉPENSES

Article 72

Décisions de financement

1.   Tout engagement budgétaire est précédé d'une décision de financement. Les crédits administratifs peuvent être exécutés sans être précédés d'une décision de financement.

2.   Les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'organisme de l'Union inclus dans le document de programmation unique visé à l'article 32 valent décision de financement pour les activités qu'ils recouvrent, dans la mesure où les éléments énoncés à l'article 32, paragraphes 2 et 3, sont clairement identifiés. Toute décision de financement pluriannuelle indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité de crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l'adoption du budget ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires.

3.   La décision de financement indique également ce qui suit:

a)

pour les subventions: le type de demandeurs visé par l'appel à propositions ou l'attribution directe et l'enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions;

b)

pour les marchés: enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés:

c)

pour les prix: le type de participants visé par le concours, l'enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu'une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR.

Article 73

Opérations de dépenses

1.   Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

À l'expiration des délais visés à l'article 75, le solde non exécuté des engagements budgétaires est dégagé.

Lorsqu'il exécute des opérations, l'ordonnateur s'assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes adoptés en application des traités, ainsi qu'avec le principe de bonne gestion financière.

2.   L'ordonnateur procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique envers des tiers.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par l'organisme de l'Union.

3.   L'ordonnateur procède à la liquidation des dépenses en acceptant qu'une dépense soit mise à la charge du budget de l'organisme de l'Union, après avoir vérifié les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l'engagement juridique, lorsqu'un tel engagement existe. À cette fin, l'ordonnateur:

a)

vérifie l'existence des droits du créancier;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l'apposition de la mention «conforme aux faits»;

c)

vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

Nonobstant le premier alinéa, la liquidation des dépenses s'applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l'incidence sur le système comptable sera limitée à la comptabilité générale.

4.   La décision de liquidation s'exprime par la signature, sécurisée par des moyens électroniques conformément à l'article 146 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, apposée par l'ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l'ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant la signature de cet ordonnateur ou agent.

Par la mention «conforme aux faits», l'ordonnateur ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l'ordonnateur, certifie que:

a)

pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l'engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies;

b)

pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés;

c)

pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l'action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, point c), les estimations de coûts ne sont pas présumées répondre aux conditions d'éligibilité énoncées à l'article 186, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le même principe s'applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.

5.   Pour ordonnancer les dépenses, l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, émet un ordre de paiement afin de donner instruction au comptable de payer un montant de dépense préalablement liquidé.

6.   Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, l'ordonnateur peut décider, en fonction de son analyse du risque, de l'application d'un système de débit direct à partir d'une régie d'avances.

Article 74

Types d'engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires relèvent de l'une des trois catégories suivantes:

a)

individuel: lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés;

b)

global: lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé;

c)

provisionnel: destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.

2.   Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte constitutif ou l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.

3.   Un engagement budgétaire global est effectué sur la base d'une décision de financement.

Il intervient au plus tard avant l'adoption de la décision concernant les destinataires et les montants et, lorsque l'exécution des crédits dont il s'agit implique l'adoption d'un programme de travail, au plus tôt après l'adoption de celui-ci.

4.   L'engagement budgétaire global est mis en œuvre par la conclusion d'un ou plusieurs engagements juridiques.

5.   L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur, en imputation de l'engagement budgétaire global.

6.   L'engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre par la souscription d'un ou de plusieurs engagements juridiques ouvrant le droit à des paiements ultérieurs. Toutefois, dans les cas liés aux dépenses de gestion du personnel, ils peuvent être mis en œuvre directement par des paiements.

Article 75

Délais applicables aux engagements

1.   Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 2, et de l'article 109, paragraphe 2, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont contractés au plus tard le 31 décembre de l'année n, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été effectué.

2.   Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'exercice n + 1.

3.   À l'expiration des périodes visées aux paragraphes 1 et 2, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur.

4.   Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière.

5.   Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 14.

6.   Le montant d'un engagement budgétaire qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 76 dans les deux ans suivant la signature de l'engagement juridique fait l'objet d'un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage ou lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.

Article 76

Types de paiements

1.   Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

2.   Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l'acte de base et couvre une ou plusieurs des opérations suivantes:

a)

un paiement de la totalité des montants dus;

b)

un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)

un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention de subvention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés;

ii)

un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action ou du contrat. Ils peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice des dispositions prévues dans l'acte de base;

iii)

un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l'action ou le contrat est entièrement exécuté;

Le paiement du solde apure toutes les dépenses qui l'ont précédé en une seule opération. Un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.

3.   La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l'exécution de chaque paiement.

4.   Les règles comptables visées à l'article 51 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.

5.   Les versements de préfinancement sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L'apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l'article 125 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, après la liquidation par l'ordonnateur conformément à l'article 73, paragraphe 3, du présent règlement.

Pour les conventions de subvention ou les contrats d'un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l'ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d'une estimation raisonnable des coûts. Ces informations ne sont pas utilisées pour l'apurement des préfinancements, mais peuvent être utilisées par l'ordonnateur et par le comptable pour se conformer à l'article 82, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques conclus.

Article 77

Délais applicables aux paiements

Les opérations de paiement des dépenses sont exécutées dans les délais et selon les dispositions prévues à l'article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

CHAPITRE 7

AUDITEUR INTERNE

Article 78

Désignation ainsi que pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

1.   L'organisme de l'Union dispose d'une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.

2.   La fonction d'audit interne est exercée par l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable de l'organisme de l'Union ou de la Commission.

3.   L'auditeur interne conseille l'organisme de l'Union dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L'auditeur interne est chargé notamment:

a)

d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget de l'organisme de l'Union.

4.   L'auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l'ensemble des activités et des services de l'organisme de l'Union. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses fonctions, au besoin sur place, que ce soit dans les États membres ou dans les pays tiers.

5.   L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités consolidé de l'ordonnateur et de tout autre élément d'information identifié.

6.   L'auditeur interne fait rapport de ses conclusions et recommandations au conseil d'administration et au directeur de l'organisme de l'Union. L'organisme de l'Union veille à ce que des mesures soient prises en réponse aux recommandations issues des audits.

7.   L'auditeur interne fait également rapport dans les cas suivants:

a)

des recommandations et risques critiques sont restés sans suite;

b)

des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes.

Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif, et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit. Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif examine les informations visées à l'article 48, paragraphe 1, point a), et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile.

Chaque organisme de l'Union examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l'objet d'un échange de bonnes pratiques avec les autres organismes de l'Union.

8.   L'organisme de l'Union communique les coordonnées de l'auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne.

9.   Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

Article 79

Indépendance de l'auditeur interne

1.   L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par la Commission de manière à garantir l'indépendance totale de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

2.   L'auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du règlement financier.

Article 80

Mise en place d'une structure d'audit interne

1.   Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif peut mettre en place, en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité et de la valeur ajoutée, une structure d'audit interne qui exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes.

La mission, les pouvoirs et les responsabilités de la structure d'audit interne sont définis dans la charte d'audit interne et soumis à l'approbation du conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, du conseil exécutif.

Le plan annuel d'audit de la structure d'audit interne est établi par le responsable de ladite structure compte tenu notamment de l'évaluation, par le directeur, du risque dans l'organisme de l'Union.

Il est examiné et approuvé par le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, par le conseil exécutif.

La structure d'audit interne fait rapport au conseil d'administration et au directeur de ses conclusions et recommandations.

2.   Si la structure d'audit interne d'un organisme de l'Union ne présente pas un bon rapport coût/efficacité ou n'est pas en mesure de respecter les normes internationales, cet organisme de l'Union peut décider de partager une structure d'audit interne avec d'autres organismes de l'Union œuvrant dans le même domaine d'activité.

Dans ce cas, les conseils d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, les conseils exécutifs des organismes de l'Union concernés conviennent des modalités pratiques des structures communes d'audit interne.

3.   Les acteurs de l'audit interne coopèrent efficacement par la mise en commun d'informations et de rapports d'audit et, le cas échéant, l'organisation d'évaluations conjointes du risque et la réalisation d'audits conjoints.

Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif, et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de la structure d'audit interne.

TITRE V

RÈGLES COMMUNES

Article 81

Formes des contributions des organismes de l'Union

1.   Les contributions des organismes de l'Union concourent à la réalisation d'un objectif politique de l'Union et à l'obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l'une des formes suivantes:

a)

le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l'un des éléments suivants:

i)

le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou

ii)

l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance;

b)

le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;

c)

les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par référence à un montant par unité;

d)

les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance;

e)

le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par l'application d'un pourcentage;

f)

une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

Les contributions des organismes de l'Union visées au premier alinéa, points c), d) et e), du présent paragraphe sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou à la réglementation sectorielle. Les contributions des organismes de l'Union visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission.

2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d'une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

3.   L'ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), du présent article dans le rapport annuel d'activités visé à l'article 48.

Article 82

Recours commun à des évaluations

L'article 126 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 83

Recours commun à des audits

L'article 127 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 84

Utilisation d'informations déjà disponibles

L'article 128 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 85

Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union

L'article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 86

Signalement à la Commission des cas de fraude et autres irrégularités financières

Sans préjudice de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l'organisme de l'Union signale sans tarder à la Commission les cas de fraudes et autres irrégularités financières présumées.

En outre, il informe la Commission de toute enquête en cours ou achevée du Parquet européen ou de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de tout audit ou contrôle de la Cour des comptes ou du service d'audit interne (IAS), sans compromettre la confidentialité des enquêtes.

Si la responsabilité de la Commission d'exécuter le budget de l'Union peut être mise en cause, ou dans les cas comportant un risque potentiellement grave pour la réputation de l'Union, le Parquet européen et/ou l'OLAF informent sans délai la Commission de toute enquête en cours ou achevée, sans compromettre sa confidentialité ou son efficacité.

Article 87

Système de détection rapide et d'exclusion

Le titre V, chapitre 2, section 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 88

Règles concernant les procédures, la gestion et l'administration en ligne

Le titre V, chapitre 2, sections 1 et 3, et le titre V, chapitre 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.

TITRE VI

PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS

Article 89

Dispositions communes

En ce qui concerne la passation des marchés, le titre VII et l'annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve de l'article 90.

L'organisme de l'Union peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organismes de l'Union.

Article 90

Procédures de passation des marchés

L'organisme de l'Union peut conclure un accord au niveau des services comme visé à l'article 43, paragraphe 2, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public.

L'organisme de l'Union peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs. Dans ce cas, l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

TITRE VII

SUBVENTIONS ET PRIX

Article 91

Subventions

Si l'organisme de l'Union peut accorder des subventions conformément aux dispositions de l'acte constitutif ou par délégation de la Commission en vertu de l'article 62, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les dispositions pertinentes du titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 92

Prix

Si l'organisme de l'Union peut accorder des prix conformément aux dispositions de l'acte constitutif ou par délégation de la Commission en vertu de l'article 62, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les dispositions pertinentes du titre IX du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

TITRE VIII

AUTRES INSTRUMENTS D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Article 93

Experts externes rémunérés

L'article 237 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 94

Experts non rémunérés

L'article 238 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 95

Frais d'adhésion et autres paiements de cotisations

L'article 239 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

Article 96

Autre instrument

L'article 240 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.

TITRE IX

COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE 1

COMPTES ANNUELS

SECTION 1

Cadre comptable

Article 97

Structure des comptes

Les comptes annuels de l'organisme de l'Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:

a)

les états financiers de l'organisme de l'Union;

b)

les états sur l'exécution budgétaire de l'organisme de l'Union.

Article 98

États financiers

1.   Les états financiers sont présentés en euros et conformément aux règles comptables visées à l'article 51 du présent règlement et comprennent:

a)

le bilan, qui présente l'ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l'exercice précédent;

b)

le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l'exercice précédent;

c)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

d)

l'état de variation de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.   Les états financiers présentent les informations, y compris les informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles.

3.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent les informations présentées dans les états visés au paragraphe 1 du présent article et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l'article 51 du présent règlement et par la pratique comptable internationalement admise, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des activités de l'organisme de l'Union.

Les notes contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les principes, règles et méthodes comptables;

b)

les notes explicatives, qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.

4.   Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la communication des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une image fidèle des comptes.

Article 99

États sur l'exécution budgétaire

1.   Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en euros et sont comparables année par année. Ils comprennent:

a)

les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)

les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par les états.

2.   Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que le budget de l'organisme de l'Union lui-même.

3.   Les états sur l'exécution budgétaire contiennent:

a)

des informations sur les recettes, en particulier l'évolution des prévisions du budget en recettes, de l'exécution du budget en recettes et des droits constatés;

b)

des informations retraçant l'évolution de la totalité des crédits d'engagement et de paiement disponibles;

c)

des informations retraçant l'utilisation de la totalité des crédits d'engagement et de paiement;

d)

des informations concernant l'évolution des engagements restant à payer, reportés de l'exercice précédent ou contractés au cours de l'exercice.

4.   Le résultat budgétaire est constitué par la différence entre:

a)

l'ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice;

b)

le montant des paiements effectués sur les crédits de cet exercice, augmenté du montant des crédits du même exercice reportés.

La différence visée au premier alinéa est augmentée ou diminuée, d'une part, du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs et, d'autre part:

a)

des dépassements, en paiement, dus à la variation des taux de l'euro, des crédits non dissociés reportés de l'exercice précédent;

b)

du solde qui résulte des gains et pertes de change enregistrés pendant l'exercice, tant réalisés que non réalisés.

Article 100

Pièces justificatives

Toute inscription dans les comptes est basée sur des pièces justificatives appropriées, conformément à l'article 47 du présent règlement.

SECTION 2

Calendrier des comptes annuels

Article 101

Comptes provisoires

1.   Le comptable de l'organisme de l'Union communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant.

2.   Le comptable de l'organisme de l'Union fournit également, au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

Article 102

Approbation des comptes définitifs

1.   Conformément aux dispositions de l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de l'Union.

2.   Le comptable de l'organisme de l'Union fournit, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par la Commission, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

3.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme de l'Union, le comptable établit les comptes définitifs de l'organisme de l'Union conformément à l'article 49 du présent règlement. Le directeur les transmet au conseil d'administration qui rend un avis sur ces comptes.

4.   Le directeur transmet au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

5.   Le comptable de l'organisme de l'Union communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs. Cette lettre de déclaration est établie à la même date que celle à laquelle les comptes définitifs de l'organisme de l'Union sont établis.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Un lien renvoyant vers le site web où les comptes définitifs de l'organisme de l'Union sont rendus publics est publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

6.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre de l'exercice suivant. Les réponses du directeur sont transmises simultanément à la Commission.

CHAPITRE 2

RAPPORTS BUDGÉTAIRES ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Article 103

Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière

1.   Chaque organisme de l'Union établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

2.   Le directeur transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes pour le 31 mars de l'exercice suivant.

3.   Le rapport visé au paragraphe 2 rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

TITRE X

AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article 104

Audit externe

1.   Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de l'Union présentent correctement les recettes, les dépenses ainsi que la situation financière dudit organisme avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission.

Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de l'Union conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l'auditeur.

2.   L'organisme de l'Union communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 10, 14, 19 et 23.

3.   Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 254 à 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 105

Calendrier de la procédure de décharge

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l'exercice n + 2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n, sauf si l'acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le conseil d'administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.

2.   Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le conseil d'administration, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 106

Procédure de décharge

1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'organisme de l'Union, ainsi que sur le résultat budgétaire et sur l'actif et le passif de l'organisme de l'Union décrits dans les états financiers.

2.   En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes et les états financiers de l'organisme de l'Union. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme de l'Union ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, de la même manière que prévu à l'article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

Article 107

Mesures de suivi

1.   Le directeur met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires. Il en transmet la copie à la Commission et à la Cour des comptes.

Article 108

Contrôles sur place effectués par la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF

1.   L'organisme de l'Union accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les données et informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L'Office européen de lutte antifraude peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

TITRE XI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 109

Crédits administratifs

1.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.

2.   Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit en rapport avec la fourniture de matériel d'équipement, sont imputées au budget de l'organisme de l'Union de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

3.   Les dépenses qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé à l'article 11, paragraphe 2, n'est pas applicable.

Article 110

Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers

Les articles 266 et 267 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

TITRE XII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 111

Demandes d'informations soumises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires de la part de l'organisme de l'Union.

Article 112

Adoption des nouvelles règles financières de l'organisme de l'Union

Chaque organisme visé à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 adopte de nouvelles règles financières au plus tard le 1er juillet 2019 ou, en tout état de cause, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'organisme relève de l'article 70 dudit règlement, à la suite de l'octroi d'une contribution à la charge du budget. Jusqu'à la date d'application des nouvelles règles financières, les règles financières actuelles de l'organisme de l'Union s'appliquent. L'organisme de l'Union publie ses règles financières sur son site internet.

Article 113

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2019. Les articles 32 et 47 dudit règlement continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 114

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2019. Les articles 32 et 48 s'appliquent cependant à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(7)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/716 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

modifiant les règlements d'exécution (UE) no 22/2013 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active cyflumétofène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, seconde alternative, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 22/2013 de la Commission (2) prévoit l'approbation de la substance active cyflumétofène et, partant, l'inscription du cyflumétofène à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). Le règlement d'exécution (UE) no 22/2013 prévoit également la communication d'informations confirmatives complémentaires sur le potentiel mutagène du métabolite B3 et sur l'exposition alimentaire à celui-ci, ainsi que sur le risque que présente le cyflumétofène pour les vertébrés aquatiques.

(2)

Le demandeur a communiqué des informations complémentaires afin d'écarter le potentiel mutagène du métabolite B3 et de confirmer que le risque pour les vertébrés aquatiques était acceptable.

(3)

Les Pays-Bas ont évalué les informations complémentaires communiquées par le demandeur. Le 6 octobre 2015, les Pays-Bas ont transmis les résultats de leur évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation.

(4)

Les États membres, le demandeur et l'Autorité ont été consultés et invités à formuler des observations sur l'évaluation de l'État membre rapporteur. Le 25 février 2016, l'Autorité a publié un rapport technique (4) résumant les résultats de cette consultation sur le cyflumétofène.

(5)

La Commission a également consulté l'Autorité sur l'évaluation du métabolite B3. L'Autorité a publié ses conclusions (5) sur l'évaluation des informations complémentaires le 5 décembre 2016.

(6)

L'Autorité a estimé que, selon les informations complémentaires fournies par le demandeur, un risque acceptable pour les vertébrés aquatiques est confirmé sur la base du cycle de vie. Il convient dès lors de considérer qu'il a été donné à la suite du point c) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 22/2013. Toutefois, en ce qui concerne le métabolite B3, les données complémentaires communiquées au titre des points a) et b) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 22/2013 n'ont pas permis d'exclure un potentiel génotoxique.

(7)

Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 22 mars 2019, à l'établissement de la version définitive du rapport d'examen de la Commission relatif au cyflumétofène.

(8)

Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur la version actualisée du rapport de d'examen.

(9)

La Commission a conclu que les informations complémentaires communiquées ne sont pas suffisantes pour exclure le potentiel génotoxique du métabolite B3 et que les conditions d'approbation énoncées dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devraient être limitées de manière à garantir que l'utilisation de produits contenant du cyflumétofène soit acceptable, notamment en ce qui concerne l'exposition des eaux souterraines au métabolite B3.

(10)

Par conséquent, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 6 du même règlement, il est nécessaire et approprié de restreindre l'approbation du cyflumétofène.

(11)

Il convient dès lors de modifier les règlements d'exécution (UE) no 22/2013 et (UE) no 540/2011 en conséquence.

(12)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumétofène qui ne respectent pas les conditions d'approbation restreintes.

(13)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumétofène, en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur dudit règlement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 22/2013

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 22/2013 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres retirent ou modifient les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du cyflumétofène en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2019.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 30 mai 2020.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 22/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 portant approbation de la substance active cyflumétofène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 11 du 16.1.2013, p. 8).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for cyflumetofen in light of confirmatory data», publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-997, 25 p.

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance cyflumetofen in light of confirmatory data», EFSA Journal, 2016, 14(12):4635, 20 p. doi:10.2903/j.efsa.2016.4635.


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 22/2013, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«Les produits phytosanitaires contenant du cyflumétofène ne sont autorisés que pour les utilisations pour lesquelles il est prévu que le niveau du métabolite B3 dans les eaux souterraines soit inférieur à 0,1 μg/l.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflumétofène, et notamment de ses appendices I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs;

à la protection des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne le métabolite B3, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

à la protection de l'eau potable;

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»


ANNEXE II

À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de l'entrée no 31 correspondant au cyflumétofène, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«Les produits phytosanitaires contenant du cyflumétofène ne sont autorisés que pour les utilisations pour lesquelles il est prévu que le niveau du métabolite B3 dans les eaux souterraines soit inférieur à 0,1 μg/l.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflumétofène, et notamment de ses appendices I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs;

à la protection des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne le métabolite B3, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

à la protection de l'eau potable;

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»


10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/717 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2019

renouvelant l'approbation de la substance active «isoxaflutole» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2003/68/CE (2), la Commission a inscrit l'isoxaflutole en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «isoxaflutole», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2019.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation de l'isoxaflutole a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 28 janvier 2015.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 18 février 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que l'isoxaflutole satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 12 juillet 2016, la Commission a présenté un projet de rapport initial de renouvellement pour la substance active «isoxaflutole» au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

En ce qui concerne les nouveaux critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (7), qui est applicable depuis le 10 novembre 2018, il ressort de la conclusion de l'Autorité que, bien qu'aucune étude spécifique ne soit disponible pour des organismes non ciblés, il est hautement improbable, sur la base des données scientifiques disponibles, que l'isoxaflutole soit un perturbateur endocrinien et qu'aucune étude supplémentaire n'est jugée nécessaire. La Commission estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu de considérer que la substance active «isoxaflutole» a des propriétés perturbant le système endocrinien.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant de l'isoxaflutole, qu'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de l'isoxaflutole repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoxaflutole peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation en tant qu'herbicide. Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de l'isoxaflutole.

(12)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

La Commission considère que l'isoxaflutole ne possède pas de propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des informations scientifiques disponibles résumées dans la conclusion de l'Autorité. Toutefois, afin d'accroître la confiance dans cette conclusion, le demandeur devrait fournir une évaluation actualisée, conformément à l'annexe II, point 2.2 b), du règlement (CE) no 1107/2009, des critères établis à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour la détermination des perturbateurs endocriniens (8).

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du jour suivant la date d'expiration de l'approbation de la substance active «isoxaflutole».

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «isoxaflutole», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives trifloxystrobine, carfentrazone-éthyl, mésotrione, fénamidone et isoxaflutole (JO L 177 du 16.7.2003, p. 12).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isoxaflutole» (en anglais). EFSA Journal, 2016, 14(3):4416, 115 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4416. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu

(7)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

(8)  «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009» (en anglais). https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5311


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Isoxaflutole

No CAS: 141112-29-0

No CIMAP: 575

(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mésyl-p-tolyl)méthanone

≥ 972 g/kg

1er août 2019

31 juillet 2034

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'isoxaflutole, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes aquatiques, des mammifères sauvages et des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur fournit lesdites informations dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le demandeur fournit également une évaluation actualisée pour confirmer que l'isoxaflutole n'est pas un perturbateur endocrinien au sens de l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour l'identification des perturbateurs endocriniens (2), au plus tard le 10 mai 2021.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.

(2)  «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009» (en anglais) https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 63 relative à l'isoxaflutole est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

«134

Isoxaflutole

No CAS: 141112-29-0

No CIMAP: 575

(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mésyl-p-tolyl)méthanone

≥ 972 g/kg

1er août 2019

31 juillet 2034

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'isoxaflutole, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes aquatiques, des mammifères sauvages et des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur fournit lesdites informations dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le demandeur fournit également une évaluation actualisée pour confirmer que l'isoxaflutole n'est pas un perturbateur endocrinien au sens de l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour l'identification des perturbateurs endocriniens (*1), au plus tard le 10 mai 2021.


(*1)  “Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009” (en anglais) https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311»


DÉCISIONS

10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/49


DÉCISION (UE) 2019/718 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «PRO-NUTRISCORE»

[notifiée sous le numéro C(2019) 3232]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «PRO-NUTRISCORE» est formulé comme suit: «Nous demandons à la Commission européenne d'imposer l'étiquetage simplifié “Nutriscore” sur les produits alimentaires, pour garantir une information nutritionnelle de qualité aux consommateurs européens et protéger leur santé.»

(2)

Les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «1. Simplifier la lecture et la compréhension de l'étiquetage nutritionnel: comprendre l'intérêt nutritionnel d'un aliment en un coup d'œil face à la diversité de l'offre alimentaire; 2. Agir sur les problématiques de santé publique en incitant les professionnels à améliorer la composition de leurs produits; 3. Harmoniser l'information nutritionnelle au niveau européen en imposant un étiquetage officiel unique, permettant de mettre fin à la confusion des consommateurs européens face à la myriade de logos existants.»

(3)

Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union européenne en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne.

(4)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(5)

Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union relatifs au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, sur la base de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la proposition d'initiative citoyenne n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement.

(7)

En outre, le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d'initiative citoyenne n'est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité UE.

(8)

Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «PRO-NUTRISCORE»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition d'initiative citoyenne intitulée «PRO-NUTRISCORE» est enregistrée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 8 mai 2019.

Article 3

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «PRO-NUTRISCORE», représentés par MM. Cédric MUSSO et Ivo MECHELS, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.


10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/51


DÉCISION (UE) 2019/719 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique»

[notifiée sous le numéro C(2019) 3246]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique» est formulé comme suit: «Les scientifiques et les économistes sont d'accord: taxer de plus en plus la pollution et redistribuer les bénéfices aux ménages — ça marche.»

(2)

Les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «Une augmentation constante du prix des combustibles fossiles réduira la pollution. Elle incitera les entreprises et les consommateurs à choisir des options plus propres et moins chères. Tous les montants collectés seront restitués équitablement chaque mois aux citoyens sous forme de dividende. La plupart des familles à revenu faible et intermédiaire s'en porteront mieux. Un ajustement des émissions aux frontières protégera notre économie et stimulera l'adoption à l'échelle mondiale. Parmi les autres avantages, mentionnons: un air plus propre, plus d'emplois et une réduction des dépenses publiques grâce à l'harmonisation des politiques.»

(3)

Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union européenne en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne.

(4)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(5)

La Commission a le pouvoir de présenter des propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités en ce qui concerne les aspects suivants:

pour les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence, sur la base de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);

pour les actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et de promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique, sur la base de l'article 192, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en liaison avec l'article 191, paragraphe 1, premier et quatrième tirets, du TFUE;

pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, sur la base de l'article 207 du TFUE.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la proposition d'initiative citoyenne n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement.

(7)

En outre, le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d'initiative citoyenne n'est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité UE.

(8)

Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition d'initiative citoyenne intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique» est enregistrée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 6 mai 2019.

Article 3

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique», représentés par M. Christiaan Frederik ALOFS et Mme Brigitte Ludovica Franciscus Maria VAN GERVEN, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.


10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/53


DÉCISION (UE) 2019/720 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin à l'exonération fiscale du carburant d'aviation en Europe»

[notifiée sous le numéro C(2019) 3250]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin à l'exonération fiscale du carburant d'aviation en Europe» est formulé comme suit: «Nous appelons la Commission européenne à proposer aux États membres l'introduction d'une taxe sur le carburant d'aviation (kérosène). Le secteur de l'aviation bénéficie d'avantages fiscaux alors qu'il constitue l'une des sources d'émissions de gaz à effet de serre dont la croissance est la plus rapide.»

(2)

Les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «Alors que les solutions de substitution plus écologiques sont soumises à des taxes élevées, le secteur de l'aviation bénéficie de nombreuses exonérations fiscales injustes. Le carburant d'aviation reste non taxé en Europe et les États membres n'imposent pas de TVA sur les billets d'avion, ce qui fait de l'avion un mode de transport de plus en plus attrayant, alors qu'il présente la plus forte intensité de carbone. La taxation du kérosène permettrait à l'Union européenne d'augmenter considérablement ses financements en faveur d'une mobilité plus verte, dans la mesure où le secteur des transports est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide en matière d'émissions de gaz à effet de serre.»

(3)

Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union européenne en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne.

(4)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(5)

Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union pour les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence, sur la base de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la proposition d'initiative citoyenne ne sort manifestement pas du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement.

(7)

En outre, le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d'initiative citoyenne n'est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité UE.

(8)

Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin à l'exonération fiscale du carburant d'aviation en Europe»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin à l'exonération fiscale du carburant d'aviation en Europe» est enregistrée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 10 mai 2019.

Article 3

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin à l'exonération fiscale du carburant d'aviation en Europe», représentés par MM. Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE et Anastasios PAPACHRISTOU, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.


10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/55


DÉCISION (UE) 2019/721 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Politique de cohésion pour l'égalité des régions et le maintien des cultures régionales»

[notifiée sous le numéro C(2019) 3304]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Politique de cohésion pour l'égalité des régions et le maintien des cultures régionales» est formulé comme suit: «La politique de cohésion de l'Union devrait accorder une attention particulière aux régions dont les caractéristiques nationales, ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques diffèrent de celles des régions environnantes.»

(2)

Les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «Pour ces régions, qui incluent des zones géographiques dépourvues de structures dotées de compétences administratives, la prévention des retards économiques, le soutien au développement et la préservation des conditions de la cohésion économique, sociale et territoriale devraient être assurés de telle manière que leurs caractéristiques demeurent inchangées. Pour cela, ces régions doivent bénéficier des mêmes possibilités d'accès aux différents fonds de l'Union et la préservation de leurs caractéristiques ainsi qu'un développement économique correct doivent leur être garantis, de telle sorte que le développement de l'Union puisse être durable et que la diversité culturelle de cette dernière soit préservée.»

(3)

Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'UE en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne.

(4)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(5)

Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union pour définir les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

(6)

La proposition d'initiative citoyenne, en ce qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques définissant les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle et pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, ne sort manifestement pas du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement.

(7)

En outre, le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d'initiative citoyenne n'est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité UE.

(8)

Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Politique de cohésion pour l'égalité des régions et le maintien des cultures régionales»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La proposition d'initiative citoyenne intitulée «Politique de cohésion pour l'égalité des régions et le maintien des cultures régionales» est enregistrée.

2.   Les déclarations de soutien en faveur de cette proposition d'initiative citoyenne peuvent être recueillies, sur la base du constat qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques définissant les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle et pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 7 mai 2019.

Article 3

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Politique de cohésion pour l'égalité des régions et le maintien des cultures régionales», représentés par MM. Balázs Árpád IZSÁK et Attila DABIS, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.


10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/57


DÉCISION (UE) 2019/722 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2019

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes exerçant leurs activités dans le territoire palestinien occupé»

[notifiée sous le numéro C(2019) 3305]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes exerçant leurs activités dans le territoire palestinien occupé» est formulé comme suit: «Afin de ne pas reconnaître ni appuyer les violations du droit international et des droits de l'homme commises par Israël, l'Union européenne a l'obligation de mettre fin à tout commerce avec les colonies israéliennes présentes dans le territoire palestinien occupé.»

(2)

Les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «La Commission européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de commerce. En tant que telle, et eu égard à l'obligation qui lui incombe en application du droit international de ne pas reconnaître ni appuyer les actes illicites commis par Israël en Palestine occupée, il y a lieu que la Commission: 1. reconnaisse formellement l'interdiction, aussi bien pour l'Union européenne dans son ensemble que pour tous les États membres, de commercer avec les colonies israéliennes, 2. fasse appliquer une réglementation garantissant que des biens et services originaires en tout ou en partie de telles colonies n'entrent plus sur le marché européen.»

(3)

Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union européenne en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne.

(4)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(5)

Un acte juridique concernant l'objet de la proposition d'initiative citoyenne ne pourrait être adopté que sur la base de l'article 215 du TFUE.

(6)

Toutefois, une condition préalable à l'adoption d'un acte juridique sur la base de l'article 215 du TFUE est l'adoption, conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, d'une décision prévoyant l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec le pays tiers concerné. La Commission n'est pas habilitée à présenter une proposition de décision en ce sens. À défaut d'une décision correspondante adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, la Commission n'est pas habilitée à présenter une proposition d'acte juridique devant être adopté sur la base de l'article 215 du TFUE.

(7)

Par conséquent, la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes exerçant leurs activités dans le territoire palestinien occupé» est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement, lu en liaison avec son article 2, point 1,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes exerçant leurs activités dans le territoire palestinien occupé» est refusé.

Article 2

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes exerçant leurs activités dans le territoire palestinien occupé», représentés par [données à caractère personnel supprimées après consultation des organisateurs], faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.