ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 118

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
6 mai 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/693 de la Commission du 7 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) no 481/2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/694 de la Commission du 15 février 2019 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme de financement non liée aux coûts des opérations considérées

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/695 de la Commission du 26 avril 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gönci kajszibarack (IGP)]

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 334 du 31.12.2018 )

10

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ( JO L 25 du 28.1.2014 )

10

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( JO L 193 du 1.7.2014 )

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/693 DE LA COMMISSION

du 7 février 2019

modifiant le règlement délégué (UE) no 481/2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du règlement délégué (UE) no 481/2014 (2) de la Commission établit des règles particulières concernant l'éligibilité des frais de personnel pour les programmes de coopération. Cette disposition se réfère aux articles 67 et 68 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) sur l'éligibilité et les options simplifiées en matière de coûts. Lesdits articles, tels que modifiés par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4), et l'article 68 bis du règlement (UE) no 1303/2013, tel qu'introduit par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ont été restructurés. Il convient dès lors de modifier en conséquence les références aux dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 et la structure de l'article 3, paragraphes 3 à 5, du règlement délégué (UE) no 481/2014.

(2)

Il est apparu difficile, dans la pratique, de mettre en œuvre l'article 3, paragraphe 6, point i), du règlement délégué (UE) no 481/2014 en ce qui concerne l'une des deux méthodes de calcul du taux horaire pour les missions à temps partiel du personnel prestant un nombre variable d'heures de travail par mois, en particulier lorsque le document d'emploi ne fixe pas le temps de travail mensuel mais le temps de travail hebdomadaire. Il convient donc de modifier l'article 3, paragraphe 6, point i), dudit règlement afin de calculer un seul taux horaire sur la base du nombre d'heures de travail par mois. Cette méthode devrait également tenir compte des différences entre les contrats de travail et entre les États membres en ce qui concerne les congés annuels et les jours fériés, tels qu'établis dans le document d'emploi individuel par la législation ou par les accords conclus par les partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) au niveau de l'employeur d'un membre du personnel spécifique, au niveau du secteur concerné, ou au niveau national. Afin de garantir l'application d'un ensemble de règles cohérent, cette précision devrait s'appliquer à l'ensemble de la période de programmation, à savoir à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) no 481/2014.

(3)

Afin de garantir la sécurité juridique et limiter au minimum les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou d'une date antérieure, conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et aux dispositions du présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(4)

Conformément à l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (5).

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 481/2014.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement délégué (UE) no 481/2014 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les frais de personnel peuvent être remboursés soit:

i)

conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 (justifié par le document d'emploi et les fiches de salaires); soit

ii)

sur la base de barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point b), et à l'article 68 bis, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa et paragraphe 4, dudit règlement; soit

iii)

sous la forme de montants forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point c); soit

iv)

sous la forme de financements à taux forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68 bis, paragraphe 1, dudit règlement.»;

2)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, conformément à l'article 68 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013; soit»;

3)

le paragraphe 5 est supprimé;

4)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire unique déterminé soit:

i)

en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel moyen exprimé en heures en tenant compte du temps de travail fixé dans le document d'emploi et déterminé par la loi ou par les accords conclus entre les partenaires sociaux au niveau approprié; soit

ii)

en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures.

Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement prestées dans le cadre de l'opération.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 4, s'applique à partir du 14 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(2)  Règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(5)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).


6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/694 DE LA COMMISSION

du 15 février 2019

complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme de financement non liée aux coûts des opérations considérées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 5 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 a été inséré par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (2) et a introduit une forme de financement qui n'est pas liée aux coûts des opérations considérées, mais fondée sur le respect des conditions (les «conditions de financement») relatives à l'accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes.

(2)

Compte tenu de la phase actuelle de la période de programmation 2014-2020, différents domaines thématiques ont été examinés dans lesquels cette forme de financement pourrait être efficacement utilisée et pourrait démontrer ses avantages sur le plan de la simplification et de la réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires et les autorités de gestion, sans pour autant entraîner de changements significatifs dans les programmes existants. Les mesures d'efficacité énergétique et l'énergie produite à partir de sources renouvelables ont bénéficié d'un large soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 et des exercices budgétaires précédents. Ces mesures constituent un domaine de soutien couvrant des types d'interventions relativement homogènes (par exemple mesures d'isolation, remplacement d'installations de chauffage ou utilisation d'appareils électroniques ayant une efficacité accrue), leurs bénéficiaires ou les bénéficiaires finaux d'un soutien étant souvent, dans la pratique, des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises (PME).

(3)

En conséquence, il convient d'établir des modalités précises concernant les conditions de financement relatives aux mesures d'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables et leur application dans le cadre juridique existant, y compris la méthode permettant de déterminer le montant correspondant aux conditions de financement applicables et les modalités relatives à l'opération faisant l'objet du remboursement sur la base des conditions de financement. La méthode détaillée doit déterminer le lien entre le montant et le respect des conditions de financement finales, tandis que le montant doit être indépendant du coût des activités dans le cadre de l'opération qui contribuera aux conditions de financement finales.

(4)

En particulier, afin de garantir que la méthode de calcul utilisée aux fins de l'établissement du montant lié au respect des conditions de financement tienne dûment compte des hypothèses raisonnables fondées sur les tendances prévisibles en matière de développement technologique et les variations correspondantes des coûts d'investissement pour différents types d'interventions contribuant au respect global des conditions de financement, il convient que la période de référence appliquée se rapporte aux dernières années lorsque des données sont disponibles pour des investissements similaires.

(5)

Il y a lieu de préciser la manière dont les dispositions en vigueur concernant les demandes de paiement doivent être mises en œuvre dans ce contexte, conformément à l'article 131, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.

(6)

En outre, il convient de rappeler que les exigences spécifiques liées aux vérifications de gestion et aux audits pour les opérations faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement sont définies dans le règlement (UE) no 1303/2013, notamment à son article 67, paragraphe 1, et à son article 125, paragraphe 4, point a). Il convient que ces exigences soient prises en compte dans les dispositions relatives au cadre applicable à ce type d'opérations, conformément au point 4 de l'annexe. En particulier, les vérifications et les audits ne devraient pas être réalisés au niveau des investissements individuels, étant donné que c'est le bénéficiaire qui rend compte du respect des conditions de financement à l'autorité de gestion. En outre, les pièces justificatives relatives aux dépenses sous-jacentes ne devraient faire l'objet ni d'un audit ni de vérifications de gestion, étant donné que les montants liés à l'opération sont prédéfinis.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (3), en application de l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013.

(8)

Afin de garantir que les autorités désignées puissent effectivement faire usage des nouvelles dispositions qui sont applicables à partir du 2 août 2018 conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des modalités précises concernant, d'une part, les conditions de financement pouvant être utilisées pour le remboursement des dépenses par l'autorité de gestion aux bénéficiaires au titre du financement qui n'est pas lié aux coûts des opérations considérées visées à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 et, d'autre part, leur application.

2.   Les domaines de dépenses qui peuvent faire l'objet d'un financement qui ne soit pas lié aux coûts sont les mesures d'efficacité énergétique et l'énergie produite à partir de sources renouvelables, comme précisé à l'annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «conditions de financement»: les conditions à remplir pour le remboursement des dépenses dans le cadre du financement non lié aux coûts, consistant en une série de conditions de financement intermédiaires et finales pour contribuer à la réalisation d'un objectif prédéfini;

2)   «opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement»: une opération unique au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, consistant en l'ensemble des tâches exécutées pour satisfaire aux conditions intermédiaires et finales de financement.

Article 3

Modalités concernant les conditions de financement et leur application

1.   Les conditions de financement finales sont définies conformément à l'annexe.

2.   Les modalités d'application des conditions de financement en ce qui concerne la méthode de calcul du montant prédéfini concerné des dépenses à rembourser et la présentation à la Commission des informations relatives à la mise en place de l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement sont définies conformément à l'annexe.

Article 4

Éléments des demandes de paiements

1.   Les coûts calculés sur la base applicable à indiquer dans une demande de paiement conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 sont le montant prédéfini correspondant à chaque condition de financement remplie. Ce montant est indiqué dans les demandes de paiement, accompagné de la référence de l'opération concernée, conformément au modèle à utiliser pour les demandes de paiement défini dans le règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission (4).

2.   Le montant total des dépenses éligibles pour une opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement n'excède pas le montant prédéfini des dépenses correspondant à la condition de financement finale calculée sur la base des méthodes définies à l'annexe.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission du 22 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires (JO L 286 du 30.9.2014, p. 1).


ANNEXE

Modalités concernant les conditions de financement et leur application pour les mesures d'efficacité énergétique et l'énergie produite à partir de sources renouvelables

1.   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux investissements dans l'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables relevant de l'objectif thématique no 4 pour le FEDER et le Fonds de cohésion.

2.   Condition de financement finale

1.

La condition de financement finale relative aux mesures d'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables est la réalisation de l'efficacité énergétique, exprimée en économies d'énergie en kWh/an ou en tonnes de réduction des émissions de CO2, comme décrit dans les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1301/2013.

2.

Les économies d'énergie en kWh/an ou en réduction des émissions de CO2 sont déterminées sur la base de l'une des méthodes de calcul définies à l'annexe V, points 1 a), 1 b) ou 1 c), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

3.   Méthode permettant d'établir le montant correspondant à la condition de financement finale

1.

Aux fins de l'application de la condition de financement finale, le montant des dépenses éligibles correspondant à la condition de financement finale est établi par une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur l'un des éléments suivants:

a)

des données statistiques, d'autres informations objectives ou un jugement d'expert;

b)

des données historiques vérifiées relatives aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique et à l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

2.

La méthode de calcul tient compte d'hypothèses raisonnables concernant les tendances et l'évolution technologique probable susceptibles d'avoir une incidence sur les coûts des investissements prévus contribuant au respect de la condition de financement finale dans le délai prévu pour la mise en œuvre de l'opération.

4.   Cadre applicable aux opérations faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement

Aux fins de l'application des conditions de financement, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est liée à l'accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs du programme;

b)

le bénéficiaire de l'opération faisant l'objet du remboursement sur la base des conditions de financement est soit l'autorité de gestion soit un organisme intermédiaire ayant pris les dispositions nécessaires pour assurer la séparation des fonctions, conformément à l'article 125, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013;

c)

l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est mise en œuvre selon un calendrier prévisionnel de réalisation des conditions de financement intermédiaires ou finales;

d)

l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est achevée ou intégralement mise en œuvre avant la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013;

e)

lors de la définition des conditions de financement intermédiaires, les montants de dépenses correspondants sont établis à l'avance;

f)

le mécanisme de mesure et de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des conditions de financement permet de vérifier que chaque condition de financement est remplie;

g)

l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement est exclue de la population visée à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 480/2014 aux fins de l'échantillonnage des opérations visé à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

5.   Communication d'informations à la Commission

Les États membres soumettent à la Commission des informations sur les éléments exposés aux points 2, 3 et 4, qui décrivent les modalités de fonctionnement de l'opération faisant l'objet d'un remboursement sur la base des conditions de financement avant le début de sa mise en œuvre.


(1)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).


6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/695 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2019

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Gönci kajszibarack» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Hongrie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Gönci kajszibarack» enregistrée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 484/2011 de la Commission (2). Cette modification inclut une modification de la dénomination «Gönci kajszibarack» en «Gönci kajszibarack»/«Gönci kajszi».

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Gönci kajszibarack» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 484/2011 de la Commission du 18 mai 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gönci kajszibarack (IGP)] (JO L 133 du 20.5.2011, p. 4).

(3)  JO C 459 du 20.12.2018, p. 24.


Rectificatifs

6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/10


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 334 du 31 décembre 2018 )

Page 111, à l'article 27, paragraphe 3, point e):

au lieu de:

«les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, y compris l'autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance approuvées par l'autorité compétente ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance, ainsi que la période de validité de chaque plan;»,

lire:

«les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, y compris l'autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance approuvées par l'autorité compétente ou, selon le cas, les versions du plan méthodologique de surveillance, ainsi que la période de validité de chaque plan;».

Page 128, à l'article 78, paragraphe 2:

au lieu de:

«Les dispositions du règlement (UE) no 600/2012 continuent de s'appliquer à la vérification des émissions et, le cas échéant, des données d'activité antérieures au 1er janvier 2013.»,

lire:

«Les dispositions du règlement (UE) no 600/2012 continuent de s'appliquer à la vérification des émissions et, le cas échéant, des données d'activité antérieures au 1er janvier 2019.»


6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/10


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 25 du 28 janvier 2014 )

Page 14, à l'annexe II, point 2.8.6, dernière phrase:

au lieu de:

«Les méthodes assurant un niveau adéquat de protection contre les manipulations, telles que l'accès sécurisé au moyen d'un germe et d'une clé comme dans le protocole Keyword 2000, doivent être approuvées par l'autorité compétente en matière de réception.»,

lire:

«Les méthodes assurant un niveau adéquat de protection contre les manipulations, telles que l'accès sécurisé au moyen d'une valeur “Start Seed” et d'une clé comme dans le protocole Keyword 2000, doivent être approuvées par l'autorité compétente en matière de réception.»


6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/11


Rectificatif au règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 193 du 1er juillet 2014 )

Page 20, à l'article 5:

au lieu de:

«3.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque (“aides transparentes”).

4.   Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

c)

les aides consistant en des garanties:

i)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes “refuges” établies dans une communication de la Commission; ou

ii)

si, avant la mise en œuvre de l'aide, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties, ou de toute autre communication ultérieure, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

d)

les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

e)

les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

5.   Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:

f)

les aides consistant en des apports de capitaux;

g)

les aides consistant en des mesures de financement des risques.»,

lire:

«1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque (“aides transparentes”).

2.   Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

c)

les aides consistant en des garanties:

i)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes “refuges” établies dans une communication de la Commission; ou

ii)

si, avant la mise en œuvre de l'aide, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties, ou de toute autre communication ultérieure, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

d)

les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

e)

les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

3.   Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

b)

les aides consistant en des mesures de financement des risques.»

Page 31, à l'article 17, paragraphe 10:

au lieu de:

«e)

liées à une fusion d'organisations de producteurs; ou

f)

bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI.»,

lire:

«a)

liées à une fusion d'organisations de producteurs; ou

b)

bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI.»

Page 38, à l'article 24, paragraphe 4:

au lieu de:

«c)

les frais de participation;

d)

les frais de voyage et les coûts de transport des animaux;

e)

les coûts des publications et des sites web annonçant l'événement;

f)

la location de locaux d'exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;

g)

les prix symboliques d'une valeur maximale de 1 000 EUR par prix et par lauréat du concours.»,

lire:

«a)

les frais de participation;

b)

les frais de voyage et les coûts de transport des animaux;

c)

les coûts des publications et des sites web annonçant l'événement;

d)

la location de locaux d'exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;

e)

les prix symboliques d'une valeur maximale de 1 000 EUR par prix et par lauréat du concours.»

Page 44, à l'article 29, paragraphe 4:

au lieu de:

«c)

les coûts des investissements dans des immobilisations corporelles;

d)

les travaux d'équipement.»,

lire:

«a)

les coûts des investissements dans des immobilisations corporelles;

b)

les travaux d'équipement.»

Page 48, à l'article 33:

au lieu de:

«17.   Les aides aux systèmes agroforestiers accordées aux propriétaires privés, aux municipalités et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.

18.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

19.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

20.   Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare.

Les aides aux systèmes agroforestiers peuvent couvrir les opérations d'investissement.

21.   Les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et les acquisitions de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e)

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

22.   Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissement nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

23.   Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles:

a)

les coûts de mise en place du système agroforestier par la plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

b)

les coûts de mise en place du système agroforestier par la transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage;

c)

d'autres coûts directement liés à la mise en place d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol;

d)

les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage;

e)

les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille;

f)

les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place d'un système agroforestier.

24.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts d'entretien du système agroforestier et est versée pour une période maximale de cinq ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide.

Les coûts d'entretien admissibles peuvent être liés aux bandes d'arbres mises en place, au désherbage, à l'élagage et au sarclage, ainsi qu'aux actions et investissements en matière de protection portant par exemple sur des clôtures ou des tubes de protection individuels.

25.   Les États membres déterminent le nombre maximal d'arbres plantés par hectare, en prenant en considération:

a)

les conditions pédoclimatiques et environnementales locales,

b)

les espèces forestières, et

c)

la nécessité d'assurer l'utilisation agricole durable des terres.

26.   Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.

27.   L'intensité maximale de l'aide est limitée à:

d)

80 % des coûts admissibles pour les opérations d'investissement et pour les coûts de mise en place visés aux paragraphes 5 et 7; et

e)

100 % de la prime annuelle visée au paragraphe 8.»,

lire:

«1.   Les aides aux systèmes agroforestiers accordées aux propriétaires privés, aux municipalités et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare.

Les aides aux systèmes agroforestiers peuvent couvrir les opérations d'investissement.

5.   Les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points a) et b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et les acquisitions de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e)

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

6.   Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissement nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

7.   Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles:

a)

les coûts de mise en place du système agroforestier par la plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

b)

les coûts de mise en place du système agroforestier par la transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage;

c)

d'autres coûts directement liés à la mise en place d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol;

d)

les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage;

e)

les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille;

f)

les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place d'un système agroforestier.

8.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts d'entretien du système agroforestier et est versée pour une période maximale de cinq ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide.

Les coûts d'entretien admissibles peuvent être liés aux bandes d'arbres mises en place, au désherbage, à l'élagage et au sarclage, ainsi qu'aux actions et investissements en matière de protection portant par exemple sur des clôtures ou des tubes de protection individuels.

9.   Les États membres déterminent le nombre maximal d'arbres plantés par hectare, en prenant en considération:

a)

les conditions pédoclimatiques et environnementales locales;

b)

les espèces forestières; et

c)

la nécessité d'assurer l'utilisation agricole durable des terres.

10.   Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.

11.   L'intensité maximale de l'aide est limitée à:

a)

80 % des coûts admissibles pour les opérations d'investissement et pour les coûts de mise en place visés aux paragraphes 5 et 7; et

b)

100 % de la prime annuelle visée au paragraphe 8.»

Page 58, à l'article 42:

au lieu de:

«12.   Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts, accordées à des entités publiques ou privées sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I.

13.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

14.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

15.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)   “conservation in situ”: la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;

b)   “conservation dans l'exploitation forestière”: la conservation in situ et le développement au niveau de l'exploitation agricole ou forestière;

c)   “conservation ex situ”: la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel;

d)   “collection ex situ”: une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

16.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:

a)

des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en foresterie, et notamment les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l'exploitation forestière), ainsi que des collections ex situ et les bases de données;

b)

des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d'informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l'Union;

c)

des actions d'accompagnement, à savoir des actions d'information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d'organisations non gouvernementales et d'autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

17.   L'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.»,

lire:

«1.   Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts, accordées à des entités publiques ou privées, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)   “conservation in situ”: la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;

b)   “conservation dans l'exploitation forestière”: la conservation in situ et le développement au niveau de l'exploitation agricole ou forestière;

c)   “conservation ex situ”: la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel;

d)   “collection ex situ”: une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

5.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:

a)

des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en foresterie, et notamment les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l'exploitation forestière), ainsi que des collections ex situ et les bases de données;

b)

des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d'informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l'Union;

c)

des actions d'accompagnement, à savoir des actions d'information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d'organisations non gouvernementales et d'autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

6.   L'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.»

Page 63, à l'article 47, paragraphe 7:

au lieu de:

«d)

60 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne;

e)

70 % des coûts admissibles pour les micro-entreprises et les petites entreprises.»,

lire:

«a)

60 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne;

b)

70 % des coûts admissibles pour les microentreprises et les petites entreprises.»