ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 113

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
29 avril 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/667 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 afin de reporter les dates différées d'application de l'obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/668 du Conseil du 15 avril 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la neuvième réunion de la conférence des parties concernant l'inscription de certains produits chimiques à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

4

 

*

Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)

6

 

*

Décision (UE) 2019/670 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 modifiant la décision BCE/2014/8 concernant l'interdiction du financement monétaire et la rémunération des dépôts des administrations publiques par les banques centrales nationales (BCE/2019/8)

9

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (refonte) (BCE/2019/7)

11

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ( JO L 87 du 31.3.2017 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/667 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 afin de reporter les dates différées d'application de l'obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements délégués (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) de la Commission précisent, entre autres, les dates d'entrée en vigueur de l'obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements.

(2)

Ces règlements fixent des dates différées d'application de l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union. Comme il est expliqué dans les considérants de ces règlements, il était nécessaire de différer la date d'application de l'obligation de compensation pour ces contrats dérivés de gré à gré afin qu'ils n'y soient pas soumis avant qu'un acte d'exécution ne soit adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(3)

À ce jour, aucun acte d'exécution n'a été adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation. Il convient par conséquent de différer encore l'application de cette obligation pour les contrats dérivés de gré à gré pendant une période déterminée ou jusqu'à ce que ces actes d'exécution soient adoptés.

(4)

Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.

(5)

Les dates différées d'application initialement fixées dans les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 étaient alignées sur la date d'application de l'obligation de compensation pour les contreparties de la catégorie 4. Ces dates différées d'application devant être reportées, ce report devrait également s'appliquer aux entités de la catégorie 4.

(6)

Afin que l'obligation de compensation pour les transactions intragroupe s'applique à partir de la date d'application fixée dans le présent règlement, il y a lieu, compte tenu des dates différées d'application initialement fixées, que le présent acte modificatif entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(8)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et elle a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»

Article 2

Modification du règlement délégué (UE) 2016/592

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/592, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»

Article 3

Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1178, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


DÉCISIONS

29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/4


DÉCISION (UE) 2019/668 DU CONSEIL

du 15 avril 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la neuvième réunion de la conférence des parties concernant l'inscription de certains produits chimiques à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 3, son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 24 février 2004 et a été conclue par l'Union en vertu de la décision 2006/730/CE du Conseil (1).

(2)

Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention au sein de l'Union.

(3)

Conformément à l'article 7 de la convention, la conférence des parties peut décider d'inscrire des produits chimiques à l'annexe III de la convention sur recommandation du comité d'étude des produits chimiques.

(4)

Afin que les parties importatrices bénéficient de la protection offerte par la convention et puisque tous les critères pertinents de la convention sont remplis, il est nécessaire et approprié d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de l'acétochlore; du carbosulfane; de l'amiante chrysotile; du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l]; de l'hexabromocyclododécane; du phorate et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l. En outre, ces produits chimiques sont déjà interdits ou strictement réglementés dans l'Union et sont donc soumis, en vertu du règlement (UE) no 649/2012, à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention.

(5)

Lors de sa neuvième réunion, la conférence des parties devrait décider de l'inscription de ces produits chimiques à l'annexe III de la convention.

(6)

Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors de la neuvième réunion de la conférence des parties concernant l'inscription de certains produits chimiques à l'annexe III de la convention, cette inscription étant contraignante pour l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention») est l'inscription à l'annexe III de la convention de l'acétochlore; du carbosulfane; de l'amiante chrysotile; du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l]; de l'hexabromocyclododécane; du phorate et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.

Article 2

Les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place et en fonction de l'évolution de la situation lors de la neuvième réunion de la conférence des parties, accepter que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l'article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).

(2)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).


29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/6


DÉCISION (UE) 2019/669 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 avril 2019

modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 avril 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2013/10 (1), qui a établi un certain nombre de normes techniques couvrant les séries actuelles et futures de billets en euros et précisé certaines règles et procédures relatives aux billets en euros.

(2)

La BCE a décidé d'apporter des modifications à la seconde série de billets en euros, connue sous le nom de série «Europe». La hauteur des billets de 100 et de 200 EUR doit être réduite.

(3)

Le 4 mai 2016, le conseil des gouverneurs a décidé d'exclure les billets de 500 EUR de la série «Europe».

(4)

En outre, l'adhésion de la Croatie en 2013 exige que les initiales de la BCE soient ajoutées en croate aux coupures de 50, 100 et 200 EUR de la deuxième série de billets en euros. Elles doivent être ajoutées à l'élément du dessin qui inclut les différentes langues officielles de l'Union européenne.

(5)

Par souci de cohérence, il convient de relever à 10 000 EUR le seuil relatif à l'obligation de fournir des documents établissant l'origine des billets en euros et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (2). Ce relèvement du seuil harmonisera celui-ci avec le seuil s'appliquant aux personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR en application de la directive (UE) 2015/849.

(6)

Il est nécessaire de préciser que l'échange de billets endommagés peut avoir lieu par l'échange de billets de même valeur pour toute valeur unitaire ou en transférant ou en créditant la valeur sur un compte du demandeur. Il convient de préciser que les frais prélevés pour l'échange de billets authentiques endommagés par un dispositif antivol s'appliquent également lorsque la banque centrale nationale (BCN) vire ou crédite la valeur des billets concernés sur un compte.

(7)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2013/10 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2013/10 est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les billets en euros de la première série se déclinent en sept valeurs unitaires de billets en euros allant de 5 à 500 EUR. Les billets en euros de la seconde série se déclinent en six valeurs unitaires allant de 5 à 200 EUR. Les billets en euros illustrent le thème intitulé “Époques et styles en Europe”, dont les principales spécifications sont les suivantes.

Valeur faciale (EUR)

Dimensions (première série)

Dimensions (deuxième série)

Couleur dominante

Thème du dessin

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gris

Classique

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rouge

Roman

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Bleu

Gothique

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renaissance

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Vert

Baroque et rococo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Jaune-marron

Architecture “verre et acier”

500

160 × 82 mm

Ne doit pas être inclus dans la seconde série

Violet

Architecture moderne du XXe siècle»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les variantes du sigle de la BCE dans les langues officielles suivantes de l'Union européenne:

i)

pour la première série de billets en euros, le sigle de la BCE se limite aux cinq langues officielles suivantes: BCE, ECB, EZB, EKT et EKP;

ii)

pour la deuxième série de billets en euros: 1) pour les valeurs unitaires de 5 EUR, 10 EUR et 20 EUR, le sigle de la BCE se limite aux neuf langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC; 2) pour les valeurs unitaires de 50 EUR, 100 EUR et 200 EUR, le sigle de la BCE se limite aux dix langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE et EBC;».

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

lorsque des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 présentent à l'échange, en une ou plusieurs opérations, des billets en euros authentiques endommagés d'un montant atteignant au moins 10 000 EUR, ces établissements et agents économiques fournissent des documents établissant l'origine des billets et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1). Cette obligation s'applique aussi en cas de doute quant au fait que le seuil des 10 000 EUR a été atteint. Les règles du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice d'éventuelles obligations d'identification et de déclaration plus strictes adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive (UE) 2015/849.

(*1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).» "

3)

À l'article 3, un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

«4.   Les BCN peuvent procéder à l'échange en remettant des espèces du montant des billets quelle que soit leur valeur unitaire, en transférant le montant des billets sur un compte en banque du demandeur qui peut être identifié sans équivoque par un numéro IBAN (international bank account number), tel que défini à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou en créditant le montant des billets sur un compte du demandeur auprès de la BCN, comme la BCN le juge appropriée.

(*2)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).» "

4)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l'article 3, l'échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol. Ces frais s'appliquent également, que la BCN effectue l'échange en espèces ou qu'elle vire ou crédite le montant des billets sur un compte.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

(2)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/9


DÉCISION (UE) 2019/670 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 avril 2019

modifiant la décision BCE/2014/8 concernant l'interdiction du financement monétaire et la rémunération des dépôts des administrations publiques par les banques centrales nationales (BCE/2019/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 1, deuxième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34.1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assister le conseil des gouverneurs dans sa mission de contrôle de l'interdiction du financement monétaire en vertu de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision BCE/2014/8 (1) fixe les taux de marché qui seront utilisés comme plafonds de rémunération des dépôts détenus par les administrations et autorités publiques auprès de leur banque centrale nationale respective.

(2)

Afin de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique, les taux de marché en question doivent être précisés davantage et mis à jour.

(3)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/8 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

La décision BCE/2014/8 est modifiée comme suit:

 

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

le point a bis) suivant est ajouté:

«a bis)

“dépôt”, un solde créditeur en euros ou dans une autre devise résultant de fonds détenus sur un compte auprès d'une BCN ou résultant de situations temporaires découlant d'autres services fournis par une BCN, donnant lieu à un passif enregistré au bilan de cette BCN, et que la BCN est tenue de rembourser en vertu des conditions contractuelles ou réglementaires applicables, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“taux du marché non sécurisé au jour le jour”, i) s'agissant des dépôts à vue libellés en euros, le taux moyen au jour le jour de l'euro (EONIA) ou, après l'abandon d'EONIA, le taux à court terme en euros (euro short-term rate, €STR); ii) s'agissant des dépôts à vue libellés en devises autres que l'euro, un taux comparable;»

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“taux du marché sécurisé”, i) s'agissant des dépôts à terme libellés en euros, l'indice à terme STOXX EUR GC Pooling à échéance comparable, ou son équivalent si cet indice n'est plus utilisé ou n'est plus considéré comme une référence; ii) s'agissant des dépôts à terme libellés en devises autres que l'euro, un taux comparable.»

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Elle est applicable à compter du 1er octobre 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 avril 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/8 de la Banque centrale européenne du 20 février 2014 concernant l'interdiction du financement monétaire et la rémunération des dépôts des administrations publiques par les banques centrales nationales (JO L 159 du 28.5.2014, p. 54).


ORIENTATIONS

29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/11


ORIENTATION (UE) 2019/671 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 avril 2019

concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (refonte) (BCE/2019/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2014/9 (1) a été modifiée de façon substantielle à deux reprises. D'autres modifications étant prévues, il convient d'effectuer une refonte de cette orientation par souci de clarté.

(2)

La mise en œuvre réussie de la politique monétaire unique requiert que la Banque centrale européenne (BCE) détermine les principes généraux que les BCN doivent respecter lorsqu'elles mènent de leur propre initiative des opérations sur des actifs et passifs, lesquelles ne devraient pas interférer avec la politique monétaire unique.

(3)

Les limites applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques détenus par les BCN en leur qualité d'agents fiscaux en vertu de l'article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne doivent être précisées afin de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique et afin d'encourager l'investissement des dépôts des administrations publiques sur le marché, de manière à faciliter la gestion de la liquidité de l'Eurosystème et la mise en œuvre de la politique monétaire. De plus, l'introduction d'un plafond de rémunération des dépôts des administrations publiques sur la base des taux du marché monétaire facilite le contrôle du respect par les BCN de l'interdiction du financement monétaire, qui est effectué par la BCE en vertu de l'article 271, point d), du traité.

(4)

Compte tenu des environnements institutionnels spécifiques, le conseil des gouverneurs considère que la rémunération des dépôts des administrations publiques liée à un programme d'ajustement n'interfère pas avec la politique monétaire unique dans les mêmes proportions que la rémunération d'autres dépôts des administrations publiques.

(5)

Bien que la rémunération des dépôts autres que les dépôts des administrations publiques détenus par les BCN ne soit pas soumise à l'interdiction du financement monétaire, elle doit également être précisée afin de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique. Compte tenu des exigences institutionnelles différentes, les plafonds de rémunération spécifiques peuvent varier, notamment concernant les dépôts de source interne, lesquels peuvent être considérés soit similaires aux comptes de détail, soit comme servant un objectif administratif.

(6)

Les opérations effectuées par les BCN pour le compte de tiers qui n'apparaissent pas dans le bilan des BCN et n'affectent pas les positions de liquidité des banques centrales ne sont pas soumises à la présente orientation. Néanmoins, concernant les questions d'organisation connexes, il convient que ces opérations soient soumises à des mesures comparables à celles décrites dans la présente orientation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Champ d'application

La présente orientation s'applique aux opérations des BCN qui sont libellées en euros et aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire, à condition qu'ils soient, dans les deux cas, enregistrés au bilan et qu'il ne s'agisse pas:

a)

d'opérations effectuées par des BCN afin de mettre en œuvre la politique monétaire unique telle que décidée par le conseil des gouverneurs;

b)

d'opérations relevant des orientations établies sur la base de l'article 31, paragraphe 3, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c)

d'opérations effectuées et de dépôts considérés dans le contexte des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves tels que définis par l'orientation (UE) 2018/797 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/14) (2);

d)

d'opérations liées à la fourniture de liquidité d'urgence telle que définie dans l'accord sur la fourniture de liquidité d'urgence.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)   «BCN»: une banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

2)   «taux de la facilité de dépôt»: le taux d'intérêt appliqué à la facilité de dépôt de l'Eurosystème;

3)   «dépôt»: un solde créditeur en euros ou dans une autre devise résultant de fonds détenus dans un compte auprès d'une BCN ou de positions transitoires provenant d'autres services fournis par une BCN, donnant lieu à l'enregistrement d'un passif au bilan de la BCN, et que cette BCN est tenue de restituer aux conditions contractuelles ou réglementaires applicables, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme;

4)   «administration publique»: toute entité publique d'un État membre ou toute autre entité publique de l'Union mentionnée à l'article 123 du traité, tel qu'interprété à la lumière du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil (3), à l'exception des établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les BCN, bénéficient, de la part des BCN et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit;

5)   «dépôts des administrations publiques»: des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire acceptés par les BCN de toute administration publique;

6)   «dépôts des administrations publiques liés à un programme d'ajustement»: des dépôts de:

a)

fonds versés par le Mécanisme européen de stabilité (MES), les organes de l'Union ou le Fonds monétaire international (FMI) au gouvernement d'un État membre dont la monnaie est l'euro bénéficiant d'un programme de soutien financier européen ou du FMI dont les conditions contractuelles ou autres dispositifs juridiques requièrent que ces fonds soient détenus par le gouvernement de l'État membre auprès de la BCN dudit État;

b)

fonds correspondant aux profits cumulés par l'Eurosystème provenant des obligations de l'État grec détenues au titre du Programme pour les marchés de titres (SMP), qui ont été transférés par les gouvernements des États membres à un compte MES dédié; ou

c)

fonds détenus auprès de la BCN par les administrations publiques d'un État membre qui bénéficie ou qui a bénéficié d'un programme de soutien financier européen ou du FMI. Ces fonds sont imputés aux décaissements effectués au profit des bailleurs de fonds en vertu de ce programme, ou doivent être déposés auprès d'une BCN en vertu des conditions contractuelles ou autres dispositifs juridiques liés à la surveillance du programme ou à la surveillance postérieure au programme. À cette fin, «les éléments imputés» comprennent les coussins de trésorerie constitués par précaution que le Trésor doit détenir en vertu des conditions contractuelles ou autres dispositifs juridiques liés à la surveillance postérieure au programme ou à la suite d'une clause d'abandon établie par un ou plusieurs créanciers du programme d'aide financière, à l'occasion de chaque remboursement anticipé effectué à l'égard de tout autre créancier du programme d'aide financière;

7)   «produit intérieur brut»: la valeur de la production totale des biens et des services d'une économie, diminuée de la consommation intermédiaire, augmentée des impôts nets sur les produits et les importations pour une période donnée;

8)   «dépôts ne relevant pas de la politique monétaire»: tout dépôt des administrations publiques et autres sources externes acceptés par les BCN qui sont enregistrés comme des éléments de bilan autres que l'élément de passif L2 («Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire») tel que défini dans le cadre du bilan harmonisé de l'Eurosystème. Les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire et provenant d'autres sources externes ne comprennent pas les comptes no 1 et no 2 du FMI, par décision du conseil des gouverneurs, ni les dépôts de sources internes, c'est à dire des dépôts du personnel, ancien ou actuel, de succursales ou filiales de la BCN concernée, d'autorités monétaires étrangères liées à la BCN concernée et situées dans des pays et territoires précisés à l'article 198 du traité;

9)   «taux du marché sécurisé»: a) s'agissant des dépôts à terme libellés en euros, les indices à terme STOXX EUR GC Pooling à échéance comparable, ou leur équivalent si ces indices ne sont plus utilisés ou ne sont plus considérés comme une référence; b) s'agissant des dépôts à terme libellés en devises autres que l'euro, un taux comparable;

10)   «taux du marché non sécurisé au jour le jour»: a) s'agissant des dépôts à vue libellés en euros, le taux moyen au jour le jour de l'euro (EONIA) ou, après l'abandon d'EONIA, le taux à court terme en euros (euro short-term rate, €STR); b) s'agissant des dépôts à vue libellés en devises autres que l'euro, un taux comparable;

11)   «opération ferme»: l'achat, la vente ou le remboursement d'un titre enregistré en tant qu'élément du bilan autre que l'actif A7.1 («Titres détenus à des fins de politique monétaire») tel que défini dans le cadre du bilan harmonisé de l'Eurosystème;

12)   «titres»: les types de titres suivants: a) titres de créance; b) actions cotées; c) titres de fonds d'investissement;

13)   «opération de financement sur titres»: opération qui satisfait à la définition à l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (4) et qui concerne des titres enregistrés en tant qu'éléments du bilan autres que sous le poste d'actif A7.1 («Titres détenus à des fins de politique monétaire») tel que défini dans le cadre du bilan harmonisé de l'Eurosystème, et qui est, soit:

a)   une «opération de prêt»: c'est-à-dire une opération de financement de titres réalisée par une BCN ayant pour effet la fourniture de titres; soit

b)   une «opération d'emprunt»: c'est-à-dire une opération de financement de titres réalisée par une BCN ayant pour effet la réception de titres;

14)   «accord bilatéral de liquidité»: un accord entre une BCN et une banque centrale d'un État n'appartenant pas à la zone euro ou une autorité monétaire, dans le but de réaliser des opérations de change de liquidités en euros contre des sûretés non liquides en euros.

Article 3

Questions organisationnelles

1.   Les BCN prennent les mesures adéquates permettant aux contreparties de distinguer les opérations effectuées par les BCN en vertu de la présente orientation des opérations effectuées par les BCN dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire unique.

2.   Les BCN prennent les mesures appropriées afin d'assurer que les informations de politique monétaire confidentielles ne sont pas utilisées par les BCN pour effectuer des opérations entrant dans le champ d'application de la présente orientation.

3.   Les BCN prennent également des mesures similaires à celles prises en vertu des paragraphes 1 et 2 pour les opérations effectuées par les BCN pour le compte de tiers qui ne sont pas enregistrées au bilan des BCN et n'affectent pas les positions de liquidité des banques centrales.

4.   Les BCN informent, sur une base annuelle, la BCE des mesures prises en vertu de cet article.

Article 4

Limites applicables à la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire

1.   La rémunération des dépôts des administrations publiques est soumise aux plafonds suivants:

a)

pour les dépôts à vue, le taux du marché non sécurisé au jour le jour; pour les dépôts à terme, le taux du marché sécurisé à échéance comparable ou, s'il n'est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour;

b)

quel que soit le jour civil, le montant total de tous les dépôts des administrations publiques détenus par une BCN, autres que ceux liés à un programme d'ajustement, qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: i) l'équivalent de 200 millions d'euros, ou ii) 0,04 % du PIB de l'État membre dans lequel se situe le siège de la BCN, est rémunéré dans les limites suivantes:

1)

concernant les dépôts libellés en euros:

i)

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est de zéro ou supérieur à zéro, par un taux d'intérêt de zéro pourcent;

ii)

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est négatif, par un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de la facilité de dépôt;

2)

concernant les dépôts libellés dans d'autres devises: une approche comparable pour la monnaie concernée à l'approche adoptée pour les dépôts en euros, telle que décrite aux points 1 i) et 1 ii) ci-dessus, est appliquée.

Pour déterminer le seuil auquel il est fait référence dans ce point, le PIB est basé sur la prévision économique d'automne annuelle publiée par la Commission l'année précédente. Chaque BCN décide de l'allocation des divers dépôts des administrations publiques en dessous et au-dessus du seuil;

c)

quel que soit le jour civil, si le taux applicable en vertu du point b) est supérieur au taux de marché concerné précisé au point a), tous les dépôts des administrations publiques sont rémunérés à ce taux de marché;

d)

les dépôts des administrations publiques liés à un programme d'ajustement sont soumis aux taux de rémunération mentionnés au point a) ou rémunérés à zéro pourcent, le montant le plus élevé étant retenu.

2.   La rémunération de dépôts ne relevant pas de la politique monétaire autres que les dépôts des administrations publiques tient compte des principes de proportionnalité, de neutralité du marché et d'égalité de traitement. La rémunération de dépôts ne relevant pas de la politique monétaire autres que les dépôts des administrations publiques, lorsqu'ils sont libellés en euros, ne dépasse pas le taux de la facilité de dépôt.

3.   Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du détenteur du dépôt vis-à-vis de la BCN concernée, y compris le droit de cette BCN de débiter en conséquence le compte de dépôt de l'administration publique concernée.

Article 5

Obligations ex ante

1.   Les BCN déclarent ex ante à la BCE l'effet de liquidité net total des opérations régies par les présentes orientations dans le contexte du cadre général de gestion de la liquidité de l'Eurosystème. De plus, les BCN garantissent par des mesures appropriées que ces opérations ne produisent pas des effets de liquidité qui ne puissent pas être prévus avec exactitude.

2.   Les BCN demandent l'approbation préalable de la BCE si des opérations régies par la présente orientation effectuées à l'initiative d'une BCN produisent un effet net de liquidité supérieur à 500 millions d'euros à la date de règlement.

3.   Les BCN demandent l'approbation préalable du conseil des gouverneurs avant de conclure des accords bilatéraux de liquidité.

Article 6

Déclarations ex post

Les BCN déclarent des informations ex post à la BCE chaque trimestre concernant:

a)

des opérations fermes;

b)

des opérations de financement sur titres;

c)

des encours moyens liés aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire effectués ou détectés lors du trimestre précédent.

Article 7

Contrôle

1.   Une fois par an, la BCE prépare une évaluation de la mise en œuvre de la présente orientation au cours de l'année précédente et la soumet au conseil des gouverneurs.

2.   Outre le seuil s'appliquant à l'effet net de liquidité global journalier mentionné à l'article 5, paragraphe 2, la BCE peut, pendant une période donnée en cas de circonstances exceptionnelles, préciser et appliquer des seuils additionnels aux opérations de la BCN régies par la présente orientation.

3.   Si les déclarations révèlent que les opérations régies par la présente orientation ne sont pas compatibles avec les exigences de la politique monétaire unique, la BCE peut donner des instructions spécifiques concernant le mode de gestion des actifs et des passifs des BCN concernées.

Article 8

Confidentialité

Toutes les informations et données échangées dans le cadre de cette orientation sont traitées comme confidentielles.

Article 9

Abrogation

1.   L'orientation BCE/2014/9, telle que modifiée par les orientations énumérées à l'annexe I, est abrogée à compter du 1er octobre 2019.

2.   Les références faites à l'orientation abrogée s'entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 10

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et l'appliquer, au plus tard le 1er octobre 2019. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents aux mesures précisées à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 11

Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 avril 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 159 du 28.5.2014, p. 56).

(2)  Orientation (UE) 2018/797 de la Banque centrale européenne du 3 mai 2018 relative à la prestation par l'Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n'appartenant pas à la zone euro, aux pays n'appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2018/14) (JO L 136 du 1.6.2018, p. 81).

(3)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).


ANNEXE I

Orientation abrogée et liste des modifications successives

(visée à l'article 9)

Orientation BCE/2014/9

Orientation BCE/2014/22 (1)

Orientation (UE) 2015/1575 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/28) (2)


(1)  Orientation BCE/2014/22 du 5 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 168 du 7.6.2014, p. 118).

(2)  Orientation (UE) 2015/1575 de la Banque centrale européenne du 4 septembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2015/28) (JO L 245 du 22.9.2015, p. 13).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Orientation BCE/2014/9

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article premier

Article 1, paragraphe 2

 

Article 1, paragraphe 3

 

Article 1, paragraphe 4

 

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

 

Article 5, paragraphe 1, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, point a

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

 

Article 8

 

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

 

Article 10

Article 8

Article 11

 

Article 12

Article 10

Article 13

Article 11


Rectificatifs

29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/18


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 87 du 31 mars 2017 )

Page 51, article 54, au paragraphe 6:

au lieu de:

«Lorsqu'un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu'une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, l'entreprise d'investissement élabore et met en œuvre une politique définissant qui fera l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l'expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement devront être collectées. L'entreprise d'investissement enregistre cette politique.

Lorsqu'une personne morale est représentée par une autre personne morale ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.»

lire:

«Lorsqu'un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes physiques ou lorsqu'une ou plusieurs personnes physiques sont représentées par une autre personne physique, l'entreprise d'investissement élabore et met en œuvre une politique définissant qui fera l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l'expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement devront être collectées. L'entreprise d'investissement enregistre cette politique.

Lorsqu'une personne physique est représentée par une autre personne physique ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne morale ou, dans le cas de la personne physique, ceux du client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne physique ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.»