ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 100

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
11 avril 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/572 du Conseil du 8 avril 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d'une modification de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile

1

 

*

Décision (UE) 2019/573 du Conseil du 8 avril 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du troisième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/574 de la Commission du 4 avril 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées Paška sol (AOP)

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/575 de la Commission du 4 avril 2019 accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Cebreros (AOP)

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/576 de la Commission du 10 avril 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/577 du Conseil du 8 avril 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République de Chypre

42

 

*

Décision (UE) 2019/578 du Conseil du 8 avril 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Danemark

43

 

*

Décision (UE) 2019/579 du Conseil du 8 avril 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Grand-Duché de Luxembourg

44

 

*

Décision (UE) 2019/580 du Conseil du 8 avril 2019 portant nomination de deux membres et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

45

 

*

Décision (UE) 2019/581 du Conseil du 8 avril 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République hellénique

46

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/582 de la Commission du 3 avril 2019 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2017, ainsi que du groupement Volkswagen et de ses membres pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 2342]  ( 1 )

47

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/583 de la Commission du 3 avril 2019 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2017 ainsi que certains constructeurs appartenant au groupement Volkswagen pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 2359]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/1


DÉCISION (UE) 2019/572 DU CONSEIL

du 8 avril 2019

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d'une modification de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen, (1)

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2018/61 du Conseil (2), la modification no 1 de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile (ci-après dénommée «modification no 1») a été signée le 13 décembre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

La modification no 1 étend les domaines de coopération entre les parties à l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile (ci-après dénommé «accord») dans lesquels l'acceptation réciproque des agréments et des démonstrations de conformité peut s'appliquer, de manière à permettre une utilisation optimale des ressources et la réalisation d'économies sur les coûts en conséquence, tout en maintenant un degré élevé de sécurité dans le transport aérien.

(3)

Il y a lieu d'approuver la modification no 1,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La modification no 1 de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile est approuvée au nom de l'Union. (3)

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 3 de la modification no 1.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Approbation du 13 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2018/61 du Conseil du 21 mars 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire d'une modification de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile (JO L 11 du 16.1.2018, p. 1).

(3)  Le texte de la modification no 1 a été publié au JO L 11 du 16.1.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/3


DÉCISION (UE) 2019/573 DU CONSEIL

du 8 avril 2019

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du troisième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 211, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (2) (ci-après dénommé «accord global»), a été signé le 8 décembre 1997 et est entré en vigueur le 1er octobre 2000.

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de la Croatie à l'accord global doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à l'accord global entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et les États-Unis mexicains.

(3)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis mexicains en vue de la conclusion du troisième protocole additionnel à l'accord global pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»). Les négociations ont été menées à bonne fin et le protocole a été signé conformément à la décision (UE) 2018/2024 du Conseil (3) le 27 novembre 2018.

(4)

Il y a lieu d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le troisième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union et de ses États membres, à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 2, du protocole (5).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

(3)  Décision (UE) 2018/2024 du Conseil du 22 mai 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du troisième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 325 du 20.12.2018, p. 1).

(4)  Le texte du protocole a été publié au JO L 325 du 20.12.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/574 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées «Paška sol» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Paška sol» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Paška sol» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Paška sol» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.6. Sel de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 449 du 13.12.2018, p. 17.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/575 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2019

accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Cebreros» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l'examen de la demande d'enregistrement de la dénomination «Cebreros» transmise par l'Espagne et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(3)

Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Cebreros» et de l'enregistrer dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Cebreros» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 438 du 5.12.2018, p. 2.


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/576 DE LA COMMISSION

du 10 avril 2019

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 13 août 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique (ci-après les «pays concernés») en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). L'avis d'ouverture a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 29 juin 2018 par Fertilizers Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de l'Union de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium (ci-après les «UAN». La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture de l'enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

La Commission a soumis les importations du produit concerné à un enregistrement au titre de l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement d'exécution 2019/455 de la Commission du 20 mars 2019 (3) (ci-après le «règlement relatif à l'enregistrement»).

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie»), de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»), les importateurs connus, les associations représentant les intérêts des utilisateurs ainsi que les autres associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(6)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré en Russie et aux États-Unis ont affirmé que les plaignants n'avaient pas qualité pour agir et qu'il n'existait pas de preuves suffisantes de l'existence d'un dumping et d'un préjudice pour ouvrir l'enquête.

(7)

La Commission a rejeté ces deux arguments. La Commission a procédé à des vérifications croisées et a confirmé les constatations figurant dans la note au dossier relative à la qualité pour agir consultable par les parties intéressées, selon lesquelles la plainte avait été déposée au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale d'UAN de l'Union. En outre, la Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 5 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les conditions pour l'ouverture d'une enquête étaient remplies, à savoir que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants sur le plan de leur adéquation et de leur exactitude. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les facteurs qui y sont indiqués. Sur la base des éléments de preuve fournis, tel que confirmé par la Commission dans sa propre évaluation, cette condition était remplie.

1.4.   Échantillonnage

(8)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué avoir décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l'Union couverts par l'enquête en recourant à l'échantillonnage et avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon provisoire sur la base des volumes de production et de ventes de l'Union, par les producteurs de l'Union, qui lui ont été communiqués dans le cadre de l'évaluation de la qualité pour agir préalable à l'ouverture de l'enquête. L'échantillon provisoire ainsi constitué se composait de trois producteurs de l'Union représentant environ 70 % de la production et des ventes de l'Union selon les informations disponibles. Les détails de cet échantillon provisoire ont été inclus dans le dossier consultable par les parties intéressées et la Commission a invité ces dernières à transmettre leurs observations.

(10)

Peu après l'ouverture de l'enquête, l'un des producteurs provisoirement retenus dans l'échantillon, Yara Sluiskil B.V., a fait savoir à la Commission qu'il ne souhaitait pas coopérer. En outre, deux producteurs de l'Union ont envoyé, après la publication de l'avis d'ouverture, leur réponse en réaction à l'évaluation de la qualité pour agir préalable à l'ouverture. La Commission a tenu compte des données relatives à la production et aux ventes des producteurs de l'Union en vue d'établir l'échantillon final.

(11)

Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations complémentaires concernant l'échantillon provisoire. La Commission a examiné ces observations et a expliqué, dans la note ajoutée le 5 septembre 2018 au dossier public, pourquoi ces observations n'avaient pas d'incidence sur la sélection finale de l'échantillon.

(12)

L'approche utilisée par la Commission pour procéder à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement antidumping de base, sur la base du volume de production et des ventes du produit similaire dans l'Union au cours de la période d'enquête, a donc été maintenue.

(13)

Étant donné que Yara Sluiskil B.V. ne souhaitait pas coopérer, la Commission a décidé de la remplacer par OCI Nitrogen. L'échantillon final de producteurs de l'Union, constitué d'AB Achema, de Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. et d'OCI Nitrogen B.V., représentait plus de 50 % des volumes totaux de production et de ventes du produit similaire de l'Union. L'échantillon est représentatif de l'industrie de l'Union.

1.4.2.   Échantillonnage des importateurs

(14)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture.

(15)

Plusieurs importateurs indépendants se sont fait connaître en tant que parties intéressées mais trois seulement ont fourni les informations demandées et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'échantillonnage. Les trois importateurs ont été invités à remplir un questionnaire.

1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis

(16)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en Russie, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne, à la mission de Trinité-et-Tobago auprès de l'Union européenne et à la mission des États-Unis d'Amérique auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête.

(17)

Deux producteurs-exportateurs en Russie, un producteur-exportateur à Trinité-et-Tobago et un producteur-exportateur aux États-Unis ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l'échantillon.

(18)

Compte tenu nombre restreint de producteurs-exportateurs ayant répondu, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

(19)

Tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités des pays concernés ont été informés de la sélection des sociétés devant faire l'objet de l'enquête par note du 21 août 2018. Aucune observation n'a été reçue.

1.5.   Réponses au questionnaire

(20)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, au plaignant, aux trois importateurs indépendants qui s'étaient fait connaître, aux quatre producteurs-exportateurs des pays concernés et à l'ensemble des associations d'utilisateurs et des opérateurs économiques qui se sont fait connaître et ont demandé un questionnaire.

(21)

Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l'existence de distorsions du marché des matières premières en Russie concernant le produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l'avis d'ouverture, l'enquête couvre ces distorsions du marché des matières premières afin de déterminer s'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la Russie. La Commission a donc envoyé un questionnaire supplémentaire au gouvernement russe.

(22)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, de Fertilizers Europe, de trois importateurs indépendants, des quatre producteurs-exportateurs des pays concernés et de 17 opérateurs économiques différents, dont certains représentant les intérêts des utilisateurs.

(23)

Une réponse au questionnaire a également été reçue du gouvernement russe. Toutefois, cette réponse était très incomplète et n'incluait pas les informations de base dont la Commission avait besoin pour examiner les allégations de distorsions du marché des matières premières en Russie et pour déterminer si un droit plus faible que la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice. Le gouvernement russe n'a pas répondu à la demande de la Commission relative à une vérification sur place des données fournies dans la réponse au questionnaire.

(24)

La Commission a informé le gouvernement russe, par deux notes du 22 octobre et du 19 décembre 2018, des lacunes dans la réponse au questionnaire et de l'absence de réponse à la demande de la Commission de vérification des données fournies. La Commission a indiqué que si les informations nécessaires ne lui sont pas communiquées, elle rendrait ses conclusions en ce qui concerne l'existence de distorsions des matières premières en Russie sur la base des données disponibles. Le gouvernent russe n'a pas fourni les informations nécessaires en réponse à ces notes.

1.6.   Visites de vérification

(25)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné en Russie, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l'Union et leurs associations

AB Achema, Jonava, Lituanie

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy Spolka Akcjna, Pulawy, Pologne

OCI Nitrogen BV, Geleen, Pays-Bas

Fertilizers Europe, Bruxelles, Belgique

b)

Importateurs indépendants

UnionInvivo, Paris, France

Interore, Wavre, Belgique

c)

Producteurs-exportateurs

 

Producteurs-exportateurs en Russie

 

Acron Group:

PJSC Acron («Acron»), Veliky Novgorod, Russie (producteur)

Agronova Belgorod («Agronova»), Moscou, Russie (négociant national)

 

EuroChem Group:

Novomoskovsky Azot, JSC, Novomoskovsk, Russie (producteur)

Nevinnomyssky Azot, JSC, Nevinnomyssk, Russie (producteur)

EuroChem Trading Russia, Moscou, Russie (négociant national)

 

Producteur-exportateur à Trinité-et-Tobago:

Methanol Holdings (Trinidad) Limited («MTHL»), Point Lisas, Trinité-et-Tobago

 

Producteur-exportateur aux États-Unis:

CF Industries Holdings, Inc. («CFI»), Deerfield, Illinois, États-Unis

d)

Importateurs liés:

Acron France SAS («Acron SAS»), Paris, France (importateur lié à Acron Group)

EuroChem Agro GmbH, Mannheim, Allemagne (importateur lié à EuroChem Group)

EuroChem Agro France SAS, Paris, France (importateur lié à EuroChem Group)

Helm AG («HAG»), Hambourg, Allemagne (importateur lié à MHTL)

Helm Engrais France («HEF»), Paris, France (importateur lié à MHTL)

e)

Exportateurs liés:

Acron Switzerland AG («Acron AG»), Baar, Suisse (exportateur lié à Acron Group)

EuroChem Trading GmbH, Zug, Suisse (exportateur lié à EuroChem Group).

1.7.   Période d'enquête et période considérée

(26)

L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles pour l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(27)

Le produit concerné consiste en des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis, relevant actuellement du code NC 3102 80 00 (ci-après le «produit concerné» ou les «UAN»).

(28)

Les UAN sont un engrais azoté liquide.

(29)

La teneur en azote est la caractéristique la plus importante du produit concerné. Elle représente de 28 % à 32 % des UAN. Ces variations sont généralement dues au fait que plus ou moins d'eau est ajoutée à la solution. La plupart des solutions importées ont souvent une teneur en azote de 32 %. Les UAN ayant une teneur en azote de 32 % sont plus concentrés que les UAN ayant une teneur en azote inférieure ou égale à 30 %, et leur transport revient donc moins cher. Toutefois, quelle que soit leur teneur en azote, toutes les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont considérées comme présentant les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et constituent donc un produit unique.

2.2.   Produit similaire

(30)

Les UAN sont un produit de base pur qui possède la même qualité et les mêmes caractéristiques physiques essentielles quel que soit le pays d'origine. Les producteurs de l'Union proposent des UAN ayant une teneur en azote comprise entre 28 et 32 %.

(31)

L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés; et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(32)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(33)

Un producteur de l'Union a souligné que l'ajout d'autres substances (des «additifs», notamment du sulfate d'ammonium, mais éventuellement aussi d'autres substances) dans un UAN n'empêchait pas le mélange ainsi obtenu d'être considéré comme un UAN et de relever du code 3102 80 00. L'enquête a montré que l'ajout de petites quantités d'additifs était une pratique courante et que le marché considérait tout de même le produit ainsi obtenu comme un UAN.

(34)

Par conséquent, la Commission a décidé, à ce stade, de préciser que la définition du produit soumis à l'enquête incluait les mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale pouvant inclure des additifs, à moins que ces derniers, de par leur nature ou leur quantité, ne soient de nature à faire relever le mélange d'un autre code NC.

3.   DUMPING

3.1.   Russie

3.1.1.   Producteurs-exportateurs

(35)

Selon les conclusions de l'enquête, trois groupes de sociétés en Russie produisaient des UAN au cours de la PE: Acron Group, Eurochem Group et Kuibyshev Azot. Sur ces trois groupes, les deux premiers exportaient des UAN vers l'Union au cours de la PE. Tous deux ont coopéré à l'enquête.

(36)

En ce qui concerne Acron Group, celui-ci comptait un producteur d'UAN actif en Russie. Les ventes intérieures du produit similaire au cours de la PE étaient effectuées directement à des acheteurs indépendants ainsi qu'indirectement par l'intermédiaire d'un négociant lié national. Les ventes à l'exportation vers l'Union au cours de la PE étaient effectuées directement à des acheteurs indépendants ou indirectement par l'intermédiaire d'un exportateur lié situé en Suisse ou d'un importateur lié situé en France.

(37)

En ce qui concerne Eurochem Group, celui-ci comptait deux producteurs d'UAN actifs en Russie. Les ventes intérieures du produit similaire au cours de la PE étaient toutes effectuées par l'intermédiaire d'un des deux négociants liés nationaux. Les ventes à l'exportation vers l'Union au cours de la PE étaient effectuées exclusivement par l'intermédiaire d'un exportateur lié situé en Suisse, puis par l'intermédiaire d'un importateur lié situé en Allemagne. L'importateur lié allemand vendait ensuite les produits soit directement à des acheteurs indépendants, soit par l'intermédiaire de trois négociants liés situés en Bulgarie, en France et en Espagne. Cette dernière société effectuait tout de même une partie de ses ventes par l'intermédiaire d'un autre négociant lié également situé en Espagne.

3.1.2.   Valeur normale

(38)

Pour calculer la valeur normale, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. L'enquête a établi qu'au cours de la PE, Acron n'a produit, vendu sur le marché intérieur et exporté vers l'Union uniquement des UAN ayant une teneur en azote de 32 %. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(39)

Eu égard à ce qui précède, les ventes du produit similaire réalisées par Acron sur le marché intérieur ont été considérées comme non représentatives.

(40)

Étant donné que le produit similaire n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite par la Commission pour Acron conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(41)

La valeur normale a donc été construite en ajoutant au coût moyen de fabrication du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l'échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête; et

b)

du bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PE.

(42)

Les coûts de fabrication utilisés pour la construction de la valeur normale ont été ajustés comme expliqué aux considérants 52 à 55 et 59 à 60.

(43)

Dans le cas d'Eurochem, il a été constaté, sur la base des critères de représentativité décrit au considérant 38, que le produit similaire était vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur. L'enquête a établi qu'au cours de la PE, Eurochem n'a produit, vendu sur le marché intérieur et exporté vers l'Union qu'un seul type de produit, à savoir des UAN d'une teneur en azote égale à 32 %.Partant, la Commission n'a pas dû déterminer si les volumes de ventes intérieures pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatifs.

(44)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, afin de déterminer si les ventes intérieures réelles pouvaient être utilisées pour calculer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(45)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel du seul type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(46)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

(47)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la PE, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit, ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(48)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que moins de 15 % de l'ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(49)

Les coûts de fabrication, qui font partie du coût de production utilisé pour l'examen des opérations commerciales normales décrit aux considérants 45 à 48, ont été ajustés comme expliqué aux considérants 52 à 55 et 59 à 60.

(50)

Eurochem a expliqué qu'il convenait, au moment de calculer le prix de vente intérieur net, d'inclure un ajustement supplémentaire pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant national lié ainsi que pour une partie des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des deux producteurs appartenant au même groupe. Selon lui, ces coûts résultaient d'un stade commercial différent des ventes intérieures par rapport aux ventes à l'exportation, et plus précisément du fait que, par l'intermédiaire de ses négociants liés, la majorité des ventes intérieures étaient directement effectuées à des agriculteurs.

(51)

Toutefois, un tel ajustement ne reflèterait pas correctement le prix net des ventes intérieures pour lequel les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des négociants liés nationaux et des producteurs ne sont généralement pas déduits afin que le prix reflète correctement le prix payé ou à payer, selon le principe de pleine concurrence, sur le marché intérieur. L'argument a donc été rejeté.

(52)

Le gaz naturel est la principale matière première du processus de fabrication des UAN et représente une proportion significative (plus de 50 % (4)) du coût de production total. À la suite de l'argument avancé par le plaignant et des conclusions des précédentes enquêtes relatives aux engrais originaires de Russie, la Commission a examiné si les coûts du gaz naturel associés à la fabrication du produit concerné étaient raisonnablement reflétés dans les registres des producteurs-exportateurs russes, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(53)

L'enquête a établi que les prix du gaz naturel en Russie étaient réglementés par l'État par l'intermédiaire de lois fédérales et étaient fondés sur des objectifs stratégiques. Les prix du gaz naturel en Russie ne reflètent pas les conditions normales du marché. Dans des conditions de marché normales, les prix dépendent principalement des coûts de production et des perspectives de rentabilité. En revanche, en Russie, les prix fixés par l'État sont directement applicables à Gazprom, le fournisseur de gaz russe détenu par l'État. Gazprom est le plus important fournisseur de gaz du pays et, avec une part de marché de plus de 50 %, détermine le niveau des prix. L'enquête a confirmé cette politique de fixation des prix, selon laquelle tous les autres fournisseurs de gaz vendent à de bas prix similaires. En outre, Gazprom est propriétaire des gazoducs au moyen desquels l'intégralité du gaz, y compris celui fourni par les producteurs indépendants, est transportée à des tarifs qui sont également réglementés.

(54)

En ce qui concerne l'ajustement du prix du gaz, le gouvernement russe et les deux producteurs-exportateurs russes ayant coopéré ont formulé les observations suivantes:

a)

les prix du gaz naturel en Russie ne sont pas faussés étant donné qu'ils reflètent des conditions de marché normales, où les prix dépendent principalement des coûts de production et des perspectives de rentabilité; plus précisément, le prix réglementé couvre l'ensemble des coûts de Gazprom;

b)

même s'il était constaté que le prix intérieur réglementé du gaz naturel de Gazprom était faussé, l'ajustement du prix du gaz ne devrait être appliqué qu'au prix du gaz excluant les coûts de transport;

c)

aucun ajustement ne devrait être appliqué au gaz naturel acheté auprès de fournisseurs nationaux indépendants de Gazprom; et

d)

le prix Waidhaus n'est pas un indicateur approprié du coût du gaz naturel fondé sur le marché.

(55)

En réponse à ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu ce qui suit:

a)

les conclusions de l'enquête n'appuyaient pas l'argument selon lequel le prix intérieur réglementé couvrait l'ensemble des coûts de Gazprom. Bien que Gazprom soit une société rentable d'après ses comptes certifiés, ses bénéfices sont générés par les ventes à l'exportation de la société, dont les prix sont beaucoup plus élevés que les prix intérieurs. En outre, l'un des facteurs pris en considération pour le calcul du niveau du prix intérieur réglementé (5) est la projection des bénéfices tirés de la fourniture de gaz à l'exportation. On peut donc supposer que si Gazprom n'effectuait que des ventes intérieures, elle ne serait pas rentable. À cet égard, la Commission a fait remarquer qu'en l'absence de coopération du gouvernement russe, la Commission n'a pas pu examiner les détails du calcul du prix intérieur réglementé de Gazprom pendant la PE. La Commission a donc conclu que l'intervention du gouvernement russe sur le marché du gaz avait une incidence sur la fiabilité des coûts déclarés de Gazprom. En effet, en l'absence d'une telle intervention, Gazprom fonctionnerait sur la base de considérations commerciales normales, selon les principes de récupération des coûts et de réalisation d'un bénéfice, y compris en ce qui concerne ses ventes intérieures. Aucun élément de preuve n'a été porté à l'attention de la Commission qui montrerait que les prix du gaz naturel ont été librement négociés entre les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré et leurs fournisseurs, qui sont tenus de s'aligner sur le prix intérieur réglementé.

b)

Selon les informations fournies par les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré (6), l'État russe réglemente également les tarifs de transport (y compris ceux des sociétés indépendantes) lorsque les gazoducs détenus par Gazprom sont utilisés (7). L'État russe réglemente également les prix des services de soutien logistique ainsi que les prix liés aux redevances d'approvisionnement et de services.

c)

Comme expliqué au considérant 53, compte tenu de la position dominante de Gazprom sur le marché du gaz russe, les fournisseurs de gaz indépendants suivent le prix réglementé et vendent donc à de bas niveaux similaires. Cela est également confirmé par les comptes certifiés du plus grand fournisseur privé de gaz naturel en Russie, à savoir Novatek (8).

d)

Le prix Waidhaus s'est avéré être une référence appropriée lors des précédentes enquêtes dans lesquelles un ajustement du prix du gaz a été effectué (9). En outre, au cours de la PE, le niveau du prix Waidhaus était proche d'autres importantes cotations de prix en Europe (UK Heren NBP Index, Netherlands TTF DA Heren Index) (10). Enfin, la Commission a considéré que le prix des États-Unis (US Henry Hub Index), proposé par les parties intéressées russes en tant qu'autre prix de référence, ne serait pas approprié compte tenu de la région géographique différente, du type de sources de gaz naturel différent (comme le gaz de schiste) et des possibilités limitées des États-Unis d'exporter du gaz naturel sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé ou GNC).

(56)

Enfin, le gouvernement russe et les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré ont invoqué une récente décision du groupe spécial de l'OMC dans le litige entre la Russie et l'Ukraine dans l'affaire DS493: Ukraine - Mesures antidumping visant le nitrate d'ammonium, qui a rejeté l'ajustement du prix du gaz effectué par l'Ukraine.

(57)

Il convient de noter que le rapport du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire DS493 concerne un litige entre la Russie et l'Ukraine dans le cadre duquel la Russie conteste les conclusions de l'Ukraine. L'Union n'était pas en cause dans cette affaire. Comme l'a noté le groupe spécial dans cette affaire, la question de savoir si les enregistrements des exportateurs ou des producteurs reflètent raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit considéré «est une question qui doit être évaluée au cas par cas, compte tenu des éléments de preuve dont dispose l'autorité chargée de l'enquête, et de la détermination qu'elle fait» (11). Outre le fait que cela suffit à montrer que le rapport du groupe spécial n'est pas pertinent aux fins de la présente enquête, la Commission fait également remarquer que le rapport en question fait actuellement l'objet d'un recours. Pour ces raisons, la Commission rejette l'argument relatif au rapport du groupe spécial.

(58)

Pour toutes les raisons exposées ci-avant, la Commission a rejeté ces arguments et a considéré que l'ajustement du prix du gaz était justifié au titre de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base tel que confirmé par la Cour de justice (12).

(59)

À la suite de ces constatations et comme lors des précédentes enquêtes relatives aux engrais originaires de Russie, la Commission a ajusté le coût russe du gaz naturel en remplaçant le prix intérieur russe faussé par un prix de référence international non faussé (ci-après l'«ajustement du prix du gaz»). Comme prix de référence, la Commission a utilisé le prix dit «Waidhaus», qui est le prix du gaz russe exporté à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. Le prix a été dûment ajusté au niveau départ usine des producteurs russes.

(60)

La production des UAN fait intervenir quatre intrants intermédiaires successifs (ammoniaque, acide nitrique, nitrate d'ammonium en solution et urée). Le gaz naturel est utilisé pour fabriquer l'ammoniaque. Après avoir ajusté le coût du gaz naturel dans le calcul du coût de fabrication de l'ammoniaque, la Commission a remplacé le coût ajusté de fabrication de l'ammoniaque dans le calcul du coût de fabrication du deuxième produit intermédiaire, l'acide nitrique, dont l'ammoniaque est une matière première directe. Cet «effet domino» s'est propagé, permettant à l'ajustement du prix du gaz d'être répercuté sur le nitrate d'ammonium en solution, puis sur l'urée et, enfin, sur l'UAN.

(61)

Compte tenu de la rentabilité élevée des ventes intérieures d'Acron, l'ajustement du prix du gaz n'a pas eu d'incidence sur la valeur normale calculée pour cette société. Toutes les transactions intérieures d'Acron sont demeurées rentables après l'ajustement du prix du gaz. Dès lors, dans la construction de la valeur normale pour Acron, telle que décrite au considérant 41, l'augmentation du coût de fabrication a été parfaitement contrebalancée par une diminution de la rentabilité des ventes intérieures rentables.

3.1.3.   Prix à l'exportation

(62)

Comme expliqué aux considérants 36 et 37, les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré exportaient vers l'Union soit directement à des acheteurs indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d'importateurs, d'exportateurs ou de négociants.

(63)

Dès lors que les producteurs-exportateurs vendaient le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation a été défini comme le prix payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(64)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les coûts de dilution, ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

(65)

En ce qui concerne les coûts de dilution, spécifiques au cas d'espèce, les producteurs-exportateurs russes n'exportaient que des UAN d'une teneur en azote égale à 32 % au cours de la PE. Les importateurs liés, en revanche, vendaient aux acheteurs indépendants des UAN d'une teneur en azote inférieure ou égale à 32 %. Dès lors, lorsque le produit concerné était dilué dans de l'eau afin d'obtenir une teneur plus faible en azote, l'ajustement mentionné au considérant 64 incluait également les coûts supplémentaires de dilution supportés par l'importateur lié.

3.1.4.   Comparaison

(66)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré au niveau départ usine.

(67)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des impositions à l'importation et des impôts indirects; des rabais, remises et différences de quantités; des coûts de transport, assurance, manutention, chargement et des coûts accessoires; du coût du crédit; des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des exportateurs liés, y compris la marge.

3.1.5.   Marges de dumping

(68)

Pour les producteurs-exportateurs russes, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(69)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes: 31,9 % pour Acron et 34,0 % pour Eurochem.

(70)

Le prix CAF utilisé pour calculer les marges de dumping a été construit pour chaque transaction (sur la base des prix de transfert s'agissant des reventes d'importateurs liés) à la frontière où le dédouanement a eu lieu, qui n'est pas forcément la même que celle où les marchandises ont physiquement franchi la frontière de l'Union.

(71)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs potentiels en Russie, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs russes. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l'Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations du pays concerné vers l'Union, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat concernant les importations.

(72)

Les exportations des producteurs-exportateurs russes ayant coopéré représentaient100 % des exportations totales de la Russie vers l'Union au cours de la période d'enquête. Par conséquent, la Commission a décidé d'établir la marge résiduelle de dumping au niveau de la société ayant coopéré qui présente la marge de dumping la plus élevée.

(73)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Acron Group

31,9 %

Eurochem Group

34,0 %

Toutes les autres sociétés

34,0 %

3.2.   Trinité-et-Tobago

3.2.1.   Valeur normale

(74)

MHTL, le producteur-exportateur ayant coopéré, était apparemment le seul producteur du produit concerné à Trinité-et-Tobago au cours de la période d'enquête.

(75)

La Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(76)

Compte tenu de l'absence de ventes d'un produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 3 et paragraphe 6, point b), du règlement de base.

(77)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête:

a)

le montant réel des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux engagés à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits par MHTL sur le marché intérieur de Trinité-et-Tobago;

b)

le montant réel des bénéfices obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits par MHTL sur le marché intérieur de Trinité-et-Tobago.

(78)

Dans les observations postérieures à la vérification qu'il a transmises le 12 décembre 2018, MHTL a fait remarquer que la Commission devrait utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux engagés à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits par MTHL sur le marché intérieur de Trinité-et-Tobago. Étant donné que MHTL a fourni suffisamment d'éléments justifiant de la conformité d'une telle approche avec l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, la Commission a accepté cet argument.

(79)

Conformément à l'article 2, paragraphe 3 et paragraphe 6, point b), la Commission a également utilisé les bénéfices obtenus par MHTL à l'égard des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie de produits que celle mentionnée au considérant 78.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(80)

MHTL n'exportait vers l'Union que par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d'importateurs au cours de la période d'enquête. Toutes les ventes vers l'Union étaient effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié situé en Allemagne. Cet importateur lié vendait le produit concerné à des acheteurs indépendants en Allemagne ou à des sociétés liées en France et en Espagne, qui le vendaient ensuite à des acheteurs indépendants sur leurs marchés intérieurs respectifs.

(81)

Le prix à l'exportation a dès lors été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans le présent cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les coûts de dilution et de mélange ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

(82)

En ce qui concerne les coûts de dilution et de mélange, s'agissant spécifiquement du présent cas, MHTL n'exportait que des UAN d'une teneur en azote égale à 32 % au cours de la période d'enquête. Les importateurs liés vendaient en revanche à leurs acheteurs indépendants des UAN d'une teneur en azote inférieure ou égale à 32 %. Dès lors, lorsque le produit concerné était dilué dans de l'eau ou mélangé à du soufre afin d'obtenir une teneur plus faible en azote, l'ajustement mentionné au considérant 81 incluait également les coûts supplémentaires supportés par l'importateur lié aux fins de la dilution et du mélange.

3.2.3.   Comparaison

(83)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation de MHTL au niveau départ usine.

(84)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des rabais, remises et différences de quantités; des coûts de transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires, ainsi que du coût du crédit.

3.2.4.   Marge de dumping

(85)

Pour MHTL, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(86)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, atteint 55,9 %.

(87)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs de Trinité-et-Tobago, la Commission a établi les marges de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l'Union européenne du producteur-exportateur ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations de Trinité-et-Tobago vers l'Union, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat concernant les importations.

(88)

En l'espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir MHTL, représentaient environ 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping résiduelle au niveau de MHTL.

(89)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,9 %

Toutes les autres sociétés

55,9 %

3.3.   États-Unis d'Amérique

3.3.1.   Valeur normale

(90)

Dans sa plainte, le plaignant a fourni des informations selon lesquelles il existe au moins deux producteurs d'UAN aux États-Unis. L'enquête a confirmé qu'il y avait d'autres producteurs du produit concerné que le seul producteur-exportateur ayant coopéré, CFI. Elle a toutefois également établi que seul CFI exportait le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(91)

La Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes de CFI sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, le montant total des ventes du produit similaire de CFI sur le marché intérieur était représentatif.

(92)

La Commission a déterminé que CFI n'a exporté vers l'Union qu'un seul type de produit d'UAN au cours de la période d'enquête, à savoir des UAN d'une teneur en azote égale à 32 %. La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par CFI qui étaient identiques ou comparables au type de produit vendu en vue de leur exportation vers l'Union.

(93)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par CFI sur son marché intérieur pour le type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives au cours de la période d'enquête.

(94)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour le type de produit concerné au cours de la période d'enquête afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(95)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(96)

En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(97)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit, ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(98)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 60 à 80 % (13) de l'ensemble des ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

3.3.2.   Prix à l'exportation

(99)

CGI a exporté vers l'Union directement à des acheteurs indépendants.

(100)

Dans le présent cas, le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.3.   Comparaison

(101)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation de CFI au niveau départ usine.

(102)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des impositions à l'importation et des impôts indirects; des rabais, remises et différences de quantités; des coûts de transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires, ainsi que du coût du crédit.

3.3.4.   Marge de dumping

(103)

Pour CFI, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du type du produit similaire concerné avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(104)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, atteint 37,3 %.

(105)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs des États-Unis, si tant est qu'il y en ait en dehors du seul producteur-exportateur connu ayant accepté de coopérer à l'enquête, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l'Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations des États-Unis vers l'Union, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat concernant les importations.

(106)

En l'espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations de CFI représentaient 100 % des exportations totales du pays concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping résiduelle au niveau du producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir CFI.

(107)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

CF Industries Holdings, Inc.

37,3 %

Toutes les autres sociétés

37,3 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(108)

Le produit similaire a été fabriqué par 20 producteurs connus de l'Union au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(109)

La production totale de l'Union pendant la période d'enquête a été établie à environ 3,9 millions de tonnes. La Commission a établi ce chiffre en s'appuyant sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, à savoir l'enquête sur la production réalisée par Fertilizers Europe ainsi que Fertecon (fournisseur reconnu d'informations et d'analyses concernant les marchés mondiaux des engrais). Comme précisé au considérant 12, trois producteurs de l'Union représentant plus de 50 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l'échantillonnage.

4.2.   Consommation de l'Union

(110)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, plus les importations en provenance de l'ensemble des pays tiers telles qu'enregistrées par Eurostat.

(111)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Consommation totale de l'Union

4 803 732

4 658 736

4 783 671

4 571 721

Indice

100

97

100

95

Source: Fertilizers Europe et Eurostat

(112)

Pendant la période considérée, la consommation de l'Union a fluctué, enregistrant une diminution globale de 5 %. En 2016 et au cours de la période d'enquête, une sécheresse sur les principaux marchés des UAN a eu pour effet de faire diminuer l'utilisation de ceux-ci par les agriculteurs.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(113)

La Commission a examiné si les importations d'UAN originaires des pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(114)

Cette disposition prévoit que les importations en provenance de plus d'un pays ne font l'objet d'une évaluation cumulative que s'il a été établi que:

a)

la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et

b)

une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit similaire de l'Union.

(115)

Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des trois pays concernés étaient supérieures au seuil de minimis établi à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, au cours de la période d'enquête, les parts de marché se sont élevées à 13,4 % pour les importations en provenance de Russie, à 8,1 % pour celles en provenance de Trinité-et-Tobago et à 16,2 % pour celles en provenance des États-Unis.

(116)

Les conditions de concurrence entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis et entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping originaires des pays concernés et le produit similaire de l'Union étaient semblables. Plus concrètement, les produits importés étaient en concurrence entre eux et avec les UAN produits dans l'Union puisqu'ils étaient écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories d'acheteurs semblables. Le produit concerné est un produit de base homogène et la concurrence était en grande partie fondée uniquement sur le prix.

(117)

De ce fait, tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4 du règlement de base ont été respectés et les importations originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis ont fait l'objet d'une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice.

(118)

Lors d'une audition, MHTL a déclaré que les importations en provenance de Trinité-et-Tobago ne devraient pas être cumulées avec les autres dans la mesure où i) les prix de Trinité-et-Tobago étaient systématiquement plus élevés que ceux des États-Unis et de la Russie, ii) les volumes d'importation ont diminué au cours de la période considérée (contrairement à ceux en provenance des États-Unis et de la Russie), iii) MHTL fait partie d'un groupe européen, iv) MHTL est un suiveur de prix et v) Trinité-et-Tobago est un pays en voie de développement membre de l'OMC.

(119)

La Commission a rejeté ces arguments. La décision de soumettre ou non les importations à une évaluation cumulative doit être fondée sur les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qui étaient satisfaits dans le présent cas, comme souligné aux considérants 114 à 117. Aucun des aspects soulevés par MHTL ne pourrait remettre en cause l'opportunité d'examiner les importations en provenance de Trinité-et-Tobago avec celles en provenance de Russie et des États-Unis (14).

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(120)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d'Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant le volume des importations avec la consommation de l'Union.

(121)

Les importations dans l'Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Volume des importations en provenance des pays concernés (en tonnes)

1 051 602

1 581 863

1 647 295

1 723 839

Indice

100

150

157

164

Part de marché

21,9 %

34,0 %

34,4 %

37,7 %

Indice

100

155

157

172

Volume des importations en provenance de la Fédération de Russie (en tonnes)

339 075

582 906

557 966

613 491

Indice

100

172

165

181

Part de marché

7,1 %

12,5 %

11,7 %

13,4 %

Indice

100

177

165

190

Volume des importations en provenance de Trinité-et-Tobago (en tonnes)

488 392

452 194

444 290

368 178

Indice

100

93

91

75

Part de marché

10,2 %

9,7 %

9,3 %

8,1 %

Indice

100

95

91

79

Volume des importations en provenance des États-Unis (en tonnes)

224 136

546 763

645 040

742 170

Indice

100

244

288

331

Part de marché

4,7 %

11,7 %

13,5 %

16,2 %

Indice

100

252

289

348

Source: Eurostat

(122)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 64 % au cours de la période considérée. L'augmentation de la part de marché était encore plus prononcée dans la mesure où la part de marché des importations concernées a augmenté de 72 %, passant de 21,9 % en 2015 à 37,7 % au cours de la période d'enquête. Étant donné que la consommation a diminué de 5 % au cours de la même période, la forte augmentation de la part de marché des pays concernés s'est clairement faite au détriment d'autres participants du marché.

4.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(123)

La Commission a établi les prix à l'importation à partir des données d'Eurostat. Il importe de préciser que le niveau de ces prix statistiques peut être légèrement différent des prix vérifiés pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, étant donné que la plupart des importations en provenance des pays concernés sont effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés.

(124)

Le prix moyen pondéré des importations dans l'Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Fédération de Russie

179

130

135

126

Indice

100

73

75

70

Trinité-et-Tobago

197

151

141

140

Indice

100

77

72

71

États-Unis

188

137

126

124

Indice

100

73

67

66

Pays concernés

189

138

133

128

Indice

100

73

70

68

Source: Eurostat

(125)

Les prix des importations en provenance des pays concernés ont diminué de 32 % en moyenne. Plus précisément, la baisse des prix des importations en provenance des trois pays concernés se situe entre 30 % et 34 % en fonction du pays. Cette diminution a été particulièrement manifeste en 2016 lorsque les prix des matières premières (essentiellement du gaz) ont chuté. Toutefois, au cours de la période d'enquête, les prix des importations ont diminué de 4 %, contrairement à ceux des matières premières, qui ont augmenté.

(126)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant:

les prix moyens pondérés facturés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union pour chaque type de produit ayant fait l'objet d'importations, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation; et

les prix de vente moyens pondérés correspondants facturés pour chaque type de produit des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union.

(127)

La Commission compare généralement le prix CAF frontière de l'Union des producteurs-exportateurs avec le prix départ usine des producteurs de l'Union, car cette approche permet habituellement une comparaison équitable. Toutefois, l'enquête a révélé qu'il existait dans le présent cas des circonstances exceptionnelles dans la mesure où, pour environ un tiers des opérations de vente des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, utiliser le prix de vente au niveau départ usine déboucherait sur des prix de l'industrie de l'Union dont le niveau ne serait pas comparable aux prix des importations sur le plan de la concurrence.

(128)

De fait, pour les ventes de l'industrie de l'Union ayant entraîné des coûts de fret maritime pour la livraison des produits dans des ports tels que Rouen (France) et Gand (Belgique), il a été jugé approprié d'utiliser les prix pour la livraison dans ces ports au lieu de calculer des prix départ d'usine pour ces ventes. Ces ventes représentaient environ 40 % des ventes de l'industrie de l'Union. Cette approche a été jugée plus précise que l'utilisation des prix départ usine pour les raisons suivantes:

i)

les UAN sont un liquide corrosif et leur transport vers les utilisateurs et distributeurs nécessite des véhicules et des infrastructures de stockage spécifiques. Les coûts de logistique s'en trouvent augmentés et représentent ainsi souvent plus de 20 % du prix de vente des UAN vendus en Europe occidentale, voire même jusqu'à 30 % du prix de vente lorsque certaines conditions de livraison s'appliquent;

ii)

les deux plus grands producteurs de l'échantillon se trouvent en Pologne et en Lituanie, alors que les plus grands marchés des UAN se trouvent en Europe occidentale; dès lors, les coûts de logistique sont particulièrement élevés et incluent des coûts de fret maritime; ces deux producteurs sont en concurrence, en Europe de l'Est, avec des importations russes, sur la base des prix départ usine et CAF et, en Europe occidentale, sur la base des prix franco lieu de livraison, avec des importations en provenance de fournis par Trinité-et-Tobago, de Russie et des États-Unis. En fait, il a été observé que la principale différence entre les prix de vente de ces producteurs en Europe orientale et occidentale était le montant de ces coûts logistiques et de transport;

iii)

de nombreuses parties intéressées, y compris des producteurs-exportateurs, ont indiqué que le principal point de comparaison pour les prix des UAN en Europe occidentale était le prix CAF (auquel s'ajoutent les droits à l'importation, le cas échéant) des livraisons dans les ports de Rouen (France) et de Gand (Belgique);

iv)

la plupart des importations en provenance des pays concernés réalisées au cours de la période d'enquête ont été livrées en Europe occidentale sur une base CAF dans de vastes navires-citernes de fret maritime. Cela concernait la quasi-totalité des livraisons en provenance de Trinité-et-Tobago et des États-Unis, mais aussi des volumes importants de ventes en provenance de la Fédération de Russie;

v)

les UAN sont un produit de base homogène et, dès lors, la majorité des acheteurs l'achètent exclusivement sur la base de leur prix;

vi)

au niveau des distributeurs et des utilisateurs finals, un manque de traçabilité de l'origine du produit concerné peut être observé, étant donné que les UAN livrés dans des ports d'Europe occidentale tels que Rouen ou Gand sont stockés dans les mêmes réservoirs indépendamment de leur origine; et

vii)

les ventes concurrentes depuis le port de livraison étaient réalisées aux mêmes acheteurs, tant pour les importations que pour les ventes de l'industrie de l'Union, sur la base d'Incoterms comparables, et les produits étaient souvent livrés aux acheteurs au moyen des mêmes véhicules de livraison.

(129)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'afin d'examiner s'il existait une sous-cotation des prix, il y a lieu d'ajuster environ un tiers des opérations de vente de deux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, de sorte que ces ventes puissent être comparées du point de vue de leur concurrence réelle avec les importations concernées. Pour les deux tiers des ventes de l'industrie de l'Union, qui n'incluaient pas des coûts de fret maritime, la méthodologie normale des prix CAF et des prix départ usine a été maintenue.

(130)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 3,4 % pour les importations en provenance de Russie, de 6,2 % pour les importations en provenance de Trinité-et-Tobago et de 9,9 % pour les importations en provenance des États-Unis. Étant donné que le produit concerné est un produit de base, que la concurrence est largement fondée sur le seul prix, et que ses prix sont très transparents (c'est-à-dire connus sur le marché), une telle marge est jugée importante. Un faible écart de prix suffit pour que l'acheteur décide de changer de fournisseur. Cela a également été confirmé par les réponses des représentants des utilisateurs.

(131)

Au cours de la période d'enquête, si l'on compare les prix de vente type par type pour des transactions effectuées au même stade commercial, les importations en provenance des pays concernés sous-cotaient les prix de l'industrie de l'Union de 6,8 % en moyenne.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(132)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(133)

Comme indiqué au considérant 13, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(134)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données incluses dans la réponse de Fertilizers Europe au questionnaire. Ces données concernaient tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(135)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et importance de la marge de dumping.

(136)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(137)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Volume de production (en tonnes)

4 238 411

3 695 546

4 253 903

3 890 476

Indice

100

87

100

92

Capacité de production (unité de mesure)

8 055 000

8 205 000

8 385 000

8 385 000

Indice

100

102

104

104

Utilisation des capacités

53 %

45 %

51 %

46 %

Indice

100

86

96

88

Source: réponse vérifiée de Fertilizers Europe au questionnaire

(138)

Dans l'Union, les UAN sont généralement produits sur des sites chimiques intégrés. Ces sites convertissent du gaz et de l'azote en engrais azotés et en d'autres produits industriels similaires tels que la mélamine. Le procédé de production nécessite différentes étapes, telles que la production d'ammoniaque et d'acide nitrique; il dépend donc dans une grande mesure de l'accès à des sources de gaz (la principale matière première ultime) via des gazoducs ou des terminaux et est une activité à forte intensité de capital. Les producteurs peuvent réorienter leur production parmi l'éventail de produits finals, mais cette capacité est limitée et varie d'un producteur à l'autre. Tout dépend de la configuration du site intégré ainsi que de la clientèle du producteur. Chaque société vise à maximiser la rentabilité globale du site. Toutefois, la présente enquête ne porte que sur les UAN.

(139)

Globalement, la production d'UAN a baissé de 8 % au cours de la période considérée. La production a fortement diminué en 2016, lorsque les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 50 % par rapport à l'année précédente et la demande a été affectée par une sécheresse sur les principaux marchés des UAN. Bien que la situation se soit améliorée en 2017, la baisse des prix des UAN et de la rentabilité a conduit certains producteurs de l'Union à réorienter leur production vers d'autres engrais azotés au cours de la période d'enquête. Lorsque cette réorientation de la production n'était pas économiquement possible, les producteurs de l'Union ont subi des arrêts de production.

(140)

La capacité de production a augmenté de 4 % tandis que l'utilisation des capacités a reculé de 12 % au cours de la période considérée. Comme indiqué au considérant 138, la capacité de production ainsi que l'utilisation des capacités pour ce type de production et cette industrie peuvent être affectées par la production d'autres produits susceptibles d'être fabriqués avec les mêmes équipements de production, ce qu'illustrent effectivement ces tendances.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(141)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

3 348 196

2 796 506

2 934 634

2 645 143

Indice

100

84

88

79

Part de marché

69,7 %

60,0 %

61,3 %

57,9 %

Indice

100

86

88

83

Source: réponse vérifiée de Fertilizers Europe au questionnaire

(142)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a été calculé sur une base macroéconomique, à partir des ventes effectuées à des parties liées et indépendantes. Toutefois, une faible proportion de ces ventes (environ 3 % du total) consistaient en la revente de produits issus d'importations de sources diverses. Ces ventes sont exclues des chiffres de volume des ventes susmentionnés, puisque ceux-ci ne devraient inclure que les ventes des produits des producteurs de l'Union. Afin d'éviter le double comptage, ces reventes ont également été exclues des chiffres de la consommation indiqués au considérant 114. Sur cette base, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué de 21 % au cours de la période considérée. Le volume des ventes perdues au cours de cette période est proche du volume des ventes gagnées par les pays concernés.

(143)

La part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 17 % au cours de la période considérée. Cette évolution est attribuable à de mauvaises conditions sur le marché, en particulier aux prix bas, ce qui signifie que l'Union a perdu des volumes de ventes au profit des importations en provenance des pays concernés.

4.4.2.3.   Croissance

(144)

Les chiffres présentés ci-dessus concernant la production, le volume des ventes et la part de marché démontrent que l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de se développer, que ce soit en chiffres absolus ou par rapport à la consommation, au cours de la période considérée.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(145)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Nombre de salariés

2 164

2 029

2 104

2 005

Indice

100

94

97

93

Productivité (en tonnes par salarié)

1 959

1 821

2 022

1 940

Indice

100

93

103

99

Source: réponse vérifiée de Fertilizers Europe au questionnaire.

(146)

Compte tenu de la détérioration des conditions de marché, le nombre de salariés de l'industrie de l'Union a reculé de 7 % au cours de la période considérée. Toutefois, vu que la production a accusé une baisse encore plus forte, la productivité a tout de même diminué de 1 % au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping

(147)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L'incidence des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations originaires des pays concernés.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(148)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l'Union

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen départ usine à des acheteurs indépendants dans l'Union (en EUR/tonne)

176

130

127

127

Indice

100

74

72

72

Coût de production unitaire départ usine (en EUR/tonne)

146

115

123

130

Indice

100

79

84

89

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(149)

Les prix de vente ont reculé de 28 % au cours de la période considérée et le coût de production unitaire a diminué de 11 %. La plus forte baisse des prix a été enregistrée en 2016, lorsque les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont augmenté de 50 % et que la demande était légèrement plus faible. La tendance du coût de production a été essentiellement déterminée par les fluctuations des prix du gaz. Toutefois les augmentations des coûts en 2017 et au cours de la période d'enquête ne se sont pas accompagnées d'augmentations correspondantes des prix de vente du produit similaire, qui ont donc subi une pression encore plus importante.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(150)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

24 876

24 323

27 143

27 410

Indice

100

98

109

110

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(151)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée. Les coûts de la main-d'œuvre par salarié ont particulièrement augmenté en 2017 lorsque la production et la productivité ont progressé.

4.4.3.3.   Stocks

(152)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

83 826

54 411

72 814

38 961

Indice

100

65

87

46

Stocks de clôture en pourcentage de la production

3,7 %

2,7 %

3,2 %

1,8 %

Indice

100

71

85

49

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(153)

Les stocks de clôture et les stocks en pourcentage de la production ont diminué au cours de la période considérée. Toutefois, étant donné que les stocks en pourcentage de la production ont été faibles tout au long de la période considérée et que les stocks de clôture sont soumis à des variations saisonnières, ce facteur n'est pas considéré comme étant un indicateur de préjudice pertinent dans le cadre de la présente enquête.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(154)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

14,0 %

10,0 %

1,1 %

– 3,5 %

Indice

100

71

8

– 25

Flux de liquidités (en EUR)

78 775 697

39 007 376

19 727 317

5 827 513

Indice

100

50

25

7

Investissements (en EUR)

18 082 767

15 044 306

5 110 610

8 593 605

Indice

100

83

28

48

Rendement des investissements

57,2 %

28,3 %

7,9 %

– 8,7 %

Indice

100

49

14

– 15

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(155)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité a considérablement diminué tout au long de la période considérée, en raison de l'évolution des coûts de production et des prix de vente moyens décrite au considérant 152. L'augmentation des coûts de production à partir de 2017 et la pression sur les prix de vente en raison des importations en provenance des pays concernés ont entraîné des pertes pour l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

(156)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont suivi une tendance à la baisse tout au long de la période considérée.

(157)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement sur la période considérée, reflétant les tendances précédemment décrites concernant la rentabilité et les flux de liquidités.

(158)

L'industrie de l'Union a continué à investir pendant la période considérée. Les investissements réalisés visaient à améliorer l'efficacité de la production, à réduire la consommation d'énergie ainsi qu'à apporter des améliorations en matière d'environnement. Toutefois, les investissements ont été considérablement plus faibles en 2017 et au cours de la période d'enquête qu'en 2015 et en 2016. La diminution des niveaux d'investissement a été provoquée par une baisse de la capacité à mobiliser des capitaux, comme le démontre la détérioration des flux de liquidités.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(159)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a subi de fortes diminutions de ses prix de vente (28 %), lesquelles, cumulées à l'augmentation des coûts en 2017 et au cours de la période d'enquête, ont fait passer l'industrie de l'Union d'un niveau de bénéfice de 14 % en 2015 à une situation de pertes au cours de la période d'enquête. Cette tendance a entraîné des baisses similaires des flux de liquidités et des rendements des investissements, ainsi qu'une réduction des investissements. Des effets négatifs importants se sont également fait sentir sur des indicateurs de volume tels que la production, qui a reculé de 8 %, le volume des ventes, qui a perdu 21 %, et la part de marché, qui est passée de 69,7 % en 2015 à 57,9 % au cours de la période d'enquête. Ces évolutions ont placé l'industrie de l'Union dans une situation vulnérable.

(160)

Sur les indicateurs examinés, très peu affichaient une évolution positive. Alors que les capacités de production ont légèrement augmenté au cours de la période considérée, la production a diminué, comme indiqué au considérant précédent. Les stocks ont également diminué, mais le niveau des stocks est faible tout au long de la période considérée.

(161)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a donc conclu à ce stade que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(162)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont notamment les importations en provenance de pays tiers, une diminution de la consommation, l'évolution du marché (mondial) de l'urée, les augmentations des prix du gaz en 2017 et au cours de la période d'enquête, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, l'augmentation des coûts pour les producteurs de l'Union et certains achats et ventes d'UAN par les producteurs de l'Union.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(163)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 64 % au cours de la période considérée, faisant ainsi augmenter leur part de marché de 72 %, comme indiqué dans le tableau 2. Cette évolution s'est produite en dépit d'une diminution de la consommation de 5 % au cours de la période considérée.

(164)

Les prix des importations en provenance des pays concernés ont diminué de 32 % en moyenne. Plus précisément, la baisse des prix pour les trois pays concernés s'est située entre 30 % et 34 % en fonction du pays. Cette baisse des prix de vente a été particulièrement manifeste en 2016 lorsque, parallèlement, le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 50 % par rapport à 2015. Au cours de la période d'enquête, si l'on compare les prix de vente type par type pour des transactions effectuées au même stade commercial, les importations en provenance des pays concernés sous-cotaient les prix de l'industrie de l'Union de 6,8 % en moyenne.

(165)

De toute évidence, la forte augmentation des importations à des prix en baisse a joué un rôle significatif dans la détérioration rapide des indicateurs économiques de l'industrie de l'Union. Deux facteurs spécifiques au produit ont aggravé cette incidence. Premièrement, les UAN sont un produit de base qui est vendu aux acheteurs presque exclusivement sur la base de son prix. Dès lors, une variation même légère du prix peut avoir des conséquences considérables. Deuxièmement, les UAN sont un produit liquide dont le stockage nécessite des réservoirs spéciaux, ce qui signifie que les prix du marché doivent être acceptés peu de temps après sa production, quel que soit le coût de production alors applicable.

(166)

Les faibles prix de vente pratiqués par les pays concernés ont été les plus préjudiciables en 2017 et pendant la période d'enquête, lorsque les coûts étaient en hausse en raison de l'augmentation des prix du gaz. Les prix de vente déprimés de l'industrie de l'Union - qui, en raison de la pression sur les prix exercée par les importations, n'ont pas pu être rehaussés pour suivre l'augmentation des coûts - ont entraîné une détérioration des indicateurs de performance de l'industrie de l'Union et, partant, des pertes lors de la période d'enquête. En 2017 et pendant la période d'enquête, plusieurs producteurs n'ont donc pas pu éviter les arrêts de production et les niveaux d'investissement ont considérablement diminué. Cela a aggravé à son tour le préjudice car des investissements continus dans une usine chimique intégrée sont essentiels pour la survie à long terme.

(167)

Certaines parties ont invoqué une absence de corrélation entre le niveau des importations et les prix de vente et les bénéfices de l'industrie de l'Union, dans le sens où les prix de vente et les bénéfices de l'industrie de l'Union étaient élevés pendant les périodes où les importations étaient importantes et inversement. Toutefois, les arguments soulevés ci-dessus dans la présente section et l'incapacité de l'industrie de l'Union à tirer profit de son marché intérieur dans la même mesure que les producteurs des pays concernés constituent des preuves de l'existence d'un préjudice causé par les importations ayant fait l'objet d'un dumping.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(168)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

 

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Total des pays tiers à l'exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

403 934

280 367

201 741

202 738

Indice

100

69

50

50

Part de marché

8,0 %

5,7 %

3,8 %

4,1 %

Indice

100

72

48

51

Prix moyen

189

140

136

129

Indice

100

74

72

68

Source: Comext

(169)

Les importations en provenance de pays tiers (essentiellement de la Biélorussie, de la Macédoine du Nord, de la Serbie et de l'Algérie) ont diminué de 50 % au cours de la période considérée et n'ont représenté qu'une part de marché de 4,1 % au cours de la période d'enquête.

(170)

Il a donc été provisoirement conclu que ces importations n'auraient pu avoir qu'une incidence marginale sur la situation de l'industrie de l'Union.

5.2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(171)

Le volume des exportations de l'industrie de l'Union a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

 

2015

2016

2017

Période d'enquête

Volume des exportations (en tonnes)

272 077

306 840

559 840

552 979

Indice

100

113

206

203

Prix moyen (en EUR/tonne)

171

124

122

125

Indice

100

72

72

73

Source: Fertilizers Europe et producteurs retenus dans l'échantillon

(172)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a augmenté ses ventes sur les marchés d'exportation d'environ 280 000 tonnes. L'augmentation des ventes sur ses marchés d'exportation n'a donc compensé qu'une petite partie de sa perte d'environ 700 000 tonnes sur le marché de l'Union. Les prix des exportations de l'industrie de l'Union étaient similaires à ses prix sur le marché de l'Union.

(173)

Il a donc été provisoirement conclu que ces exportations n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.3.   Consommation

(174)

Pendant l'enquête, certaines parties ont indiqué que la consommation fluctuante et/ou les conditions météorologiques défavorables sur les principaux marchés étaient des facteurs de la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union. Le tableau 1 montre que la consommation sur le marché de l'Union a effectivement fluctué au cours de la période considérée et a globalement reculé de 5 %. Toutefois, malgré ces fluctuations et la baisse générale de la consommation, les importations en provenance des pays concernés ont enregistré une hausse continue au cours de la période considérée, aux dépens des autres importations et des ventes de l'industrie de l'Union.

(175)

Il a donc été provisoirement conclu que l'évolution de la demande n'avait pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.4.   Le prix (mondial) de l'urée

(176)

Certaines parties ont affirmé que la situation préjudiciable des producteurs de l'Union était attribuable au prix mondial de l'urée, celui-ci ayant entraîné une baisse des prix de l'UAN dans l'Union. Toutefois, l'enquête a démontré qu'il n'y avait aucun prix mondial de l'urée qui aurait pu influencer la situation de l'industrie de l'Union. Il y a, à différents endroits du monde, des acteurs indépendants qui publient des prix au comptant pour l'urée. Ces prix variaient d'un endroit à l'autre au cours de la période considérée (15). En outre, si, au niveau mondial, l'urée représente 56 % de l'ensemble des engrais utilisés, l'urée n'est pas l'engrais privilégié dans l'Union, où elle représente environ 19 % des engrais utilisés.

(177)

Il a donc été provisoirement conclu que le prix (mondial) de l'urée n'aurait pas pu avoir d'incidence significative sur les prix de vente de l'industrie de l'Union et la situation préjudiciable de cette dernière.

5.2.5.   Augmentation des coûts des producteurs de l'Union

(178)

Plusieurs parties ont attiré l'attention sur des augmentations des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des producteurs de l'Union et/ou ont indiqué que certains producteurs de l'Union à l'origine de la plainte se trouvaient dans une situation préjudiciable parce qu'ils payaient un prix élevé pour leur gaz.

(179)

L'enquête n'a mis en évidence aucune évolution anormale des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. En ce qui concerne le niveau des prix du gaz au cours de la période considérée, son évolution n'explique pas la diminution des bénéfices observée dans le présent cas. Des prix du gaz élevés pourraient expliquer une incapacité continue à atteindre des niveaux adéquats de rentabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'en 2015 et 2016, les niveaux de rentabilité ont atteint respectivement 14 % et 10 %.

(180)

Il est donc considéré que l'évolution du prix du gaz a représenté un facteur aggravant du préjudice subi par certains producteurs de l'Union. Néanmoins, la principale cause du préjudice n'était ni l'augmentation des prix du gaz ni l'augmentation d'autres coûts. C'est la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés qui a empêché l'industrie de l'Union de répercuter les hausses des coûts au moyen de ses prix de vente.

5.2.6.   Certains UAN achetés et vendus par les producteurs de l'Union

(181)

Plusieurs parties ont indiqué que le préjudice subi à terme par certains producteurs de l'Union a été auto-infligé dans la mesure où certains producteurs de l'Union avaient acheté des UAN.

(182)

L'enquête a montré que certains producteurs de l'Union, ou leurs branches commerciales, avaient acheté des UAN auprès d'importateurs ou de négociants dans l'Union afin d'honorer certaines commandes ou pour des raisons logistiques. Étant donné que les UAN provenant de plusieurs sources sont mélangés dans des réservoirs et que parfois, ces derniers sont partagés par plusieurs acteurs du marché, il ne peut être exclu que les producteurs de l'Union aient effectivement racheté certains UAN qu'ils avaient précédemment vendus. En tout état de cause, les achats d'UAN par les producteurs de l'Union étaient négligeables en termes de volume par rapport aux ventes totales de l'Union.

(183)

L'argument avancé par un producteur-exportateur russe selon lequel certains producteurs de l'Union vendent des UAN dans l'Union à des prix réduits inférieurs au prix du marché n'a été étayé par aucun élément de preuve.

(184)

Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu qu'aucune des opérations susmentionnées n'a eu d'incidence significative sur la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

5.2.7.   Autres facteurs

(185)

Pendant l'enquête, certaines parties ont indiqué que d'autres facteurs expliquaient la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union. Ces autres facteurs incluent i) le caractère saisonnier des prix des UAN, ii) les capacités de réserve des producteurs de l'Union, iii) l'irrégularité des approvisionnements effectués par certains producteurs de l'Union et iv) une plate-forme numérique qui vendrait des engrais sur l'internet à des prix agressifs.

(186)

L'enquête a toutefois démontré les éléments suivants: i) dans la mesure où l'analyse est réalisée sur la base d'une période de 12 mois, l'effet d'un quelconque caractère saisonnier des prix des UAN est compensé, ii) les producteurs de l'Union font usage de leurs capacités de réserve en tant que mesure de protection, iii) certains approvisionnements irréguliers de certains producteurs de l'Union étaient dus à des opérations normales de maintenance et iv) les ventes, en quantités limitées, d'UAN en ligne se faisaient aux prix du marché.

(187)

Il a donc été provisoirement conclu qu'aucun de ces facteurs n'expliquait la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(188)

Au cours de la période considérée et dans un contexte de baisse de la consommation dans l'Union, les volumes des importations en provenance des pays concernés ainsi que les parts de marché de ces derniers ont considérablement augmenté, tandis que les prix des pays concernés ont diminué de 33 % en moyenne. L'augmentation de la part de marché des importations a coïncidé avec une diminution similaire de la part de marché de l'industrie de l'Union. Compte tenu du fait que les UAN sont un produit de base sensible aux prix, que la part de marché des importations en provenance des pays concernés était de 37,7 % au cours de la période d'enquête et que ces importations ont été réalisées à des prix sous-cotant les prix de l'industrie de l'Union, ces importations ont produit des effets dommageables considérables. La pression exercée sur les prix des producteurs de l'Union par les importations en provenance des pays concernés a été particulièrement préjudiciable en 2017 et au cours de la période d'enquête, lorsque les coûts étaient en augmentation. Cette pression a entraîné une détérioration des indicateurs de performance de l'industrie de l'Union ainsi que des pertes au cours de la période d'enquête.

(189)

L'analyse présentée aux considérants 171 à 188 ci-dessus a révélé qu'aucun autre facteur n'avait eu d'incidence significative sur la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

(190)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et qu'aucun autre facteur considéré individuellement ou collectivement n'a brisé ce lien de causalité.

(191)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. La plupart de ces facteurs n'ont eu quasiment aucun effet, tandis que l'évolution des prix du gaz a eu une incidence limitée sur l'évolution négative des bénéfices de l'industrie de l'Union.

6.   NIVEAU DES MESURES

(192)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(193)

Dans le présent cas, les plaignants ont allégué l'existence de distorsions du marché des matières premières au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne l'un des pays visés par l'enquête, à savoir la Russie. L'évaluation concernant la Russie figure à la section 6.3 ci-dessous.

(194)

L'un des producteurs-exportateurs russes ayant coopéré a affirmé que l'application potentielle des dispositions de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base à l'égard de la Russie serait discriminatoire, dans la mesure où les distorsions du marché des matières premières au sens de cet article s'appliquaient également aux marchés du gaz naturel de Trinité-et-Tobago et des États-Unis.

(195)

La Commission a examiné ces allégations et a conclu provisoirement ce qui suit:

a)

le subventionnement allégué des achats de gaz naturel utilisé par le producteur d'UAN de Trinité-et-Tobago ne relève pas des distorsions du marché des matières premières énumérées à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base;

b)

bien que l'interdiction alléguée des exportations de gaz naturel sans autorisation préalable aux États-Unis pourrait éventuellement relever des distorsions du marché des matières premières énumérées à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, le système d'octroi de licences d'exportation utilisé semble être de nature automatique et la redevance d'un montant négligeable n'affecte pas le prix à l'exportation.

(196)

La Commission a donc provisoirement rejeté l'allégation d'un traitement discriminatoire infligé dans l'application de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base à l'égard de la Russie.

6.1.   Examen de la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union en ce qui concerne Trinité-et-Tobago et les États-Unis d'Amérique

(197)

La Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union en l'absence de distorsions au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans le présent cas, le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d'accords multilatéraux sur l'environnement auxquels l'Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l'annexe I bis du règlement de base, et d'obtenir un bénéfice raisonnable («bénéfice cible»).

(198)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l'augmentation des importations en provenance du pays faisant l'objet d'une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l'ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l'innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(199)

Comme le montre le tableau 2, en 2016, les importations en provenance des pays concernés ont commencé à grimper en flèche. Toute marge bénéficiaire établie à cet effet devrait par conséquent être calculée sur la base des années précédentes. Afin d'éviter d'utiliser une année durant laquelle des bénéfices exceptionnels ont été réalisés, il a été décidé d'utiliser le bénéfice moyen pondéré réalisé par l'industrie de l'Union au cours de la période 2013-2015. Le bénéfice cible ainsi obtenu, qui s'élevait à 10 %, a donc été considéré comme représentant un bénéfice sain dans des conditions normales de concurrence.

(200)

Un producteur de l'Union retenu dans l'échantillon a déclaré que la Commission devrait inclure dans le bénéfice cible les investissements prévus qui n'ont pas été réalisés au cours de la période considérée. La Commission a examiné cet argument sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Toutefois, la société concernée n'a pas été en mesure de fournir des preuves à l'appui de cette affirmation, qui a donc été provisoirement rejetée.

(201)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d'accords multilatéraux sur l'environnement auxquels l'Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I bis du règlement de base, et que l'industrie de l'Union supportera au cours de la période d'application de la mesure en vertu de l'article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a calculé un coût supplémentaire de 3,7 EUR/tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable. Une note au dossier sur la manière dont la Commission a établi ce surcoût est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées.

(202)

Ces coûts incluaient les futurs coûts supplémentaires destinés à assurer la conformité avec le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE). Le SEQE-UE est l'une des pierres angulaires de la politique de l'UE visant à se conformer aux accords multilatéraux sur l'environnement. Ces coûts supplémentaires ont été calculés sur la base du nombre moyen estimé de quotas de l'Union supplémentaires qui devront être achetés au cours du cycle de vie des mesures. Les quotas de l'Union utilisés dans le calcul n'incluaient pas les quotas alloués à titre gratuit et, comme tous les coûts de production, ils ont été vérifiés afin de s'assurer qu'ils étaient correctement alloués au produit concerné. Les coûts des quotas de l'Union ont été extrapolés afin de tenir compte des variations de prix attendues au cours du cycle de vie des mesures. La source de ces prix projetés est un extrait de Bloomberg New Energy Finance en date du 8 février 2019. Le prix moyen projeté pour les quotas de l'Union pour cette période s'élève à 24,14 EUR/tonne de CO2 produit.

(203)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union.

(204)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison du prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, avec le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation. Le résultat de ces calculs est repris dans le tableau suivant:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Trinité-et-Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,9

16,3

Trinité-et-Tobago

Toutes les autres sociétés

55,9

16,3

États-Unis d'Amérique

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

22,6

États-Unis d'Amérique

Toutes les autres sociétés

37,3

22,6

6.2.   Examen de la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union en ce qui concerne la Russie

6.2.1.   Comparaison entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation

(205)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné, en ce qui concerne la Russie, si la marge de dumping provisoirement établie serait supérieure à la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. À cet effet, il a été procédé à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs russes ayant coopéré et le prix cible de l'industrie de l'Union, comme expliqué à la section 6.1 ci-dessus. Le résultat de ces calculs est repris dans le tableau suivant:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Russie

PJSC Acron

31,9

12,5

Russie

Novomoskovsky Azot JSC

34,0

15,8

Russie

Nevinnomyssky Azot JSC

34,0

15,8

Russie

Toutes les autres sociétés

34,0

13,6

(206)

La marge de sous-cotation ainsi calculée étant inférieure à la marge de dumping, la Commission a procédé à l'examen requis en vertu de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.3.   Distorsions du marché des matières premières

(207)

Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants dans sa plainte pour établir l'existence de distorsions du marché des matières au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne le produit concerné en Russie. Selon les éléments de preuve joints à la plainte, le gaz naturel, qui représente sensiblement plus de 17 % du coût de production du produit concerné, fait l'objet d'une double tarification en Russie.

(208)

Dès lors, comme annoncé dans l'avis d'ouverture, conformément à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié en ce qui concerne la Russie, la Commission a examiné la distorsion alléguée ainsi que toute autre distorsion couverte par l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en Russie.

(209)

La Commission a tout d'abord déterminé les principales matières premières utilisées lors de la production du produit concerné par chaque producteur-exportateur ayant coopéré. Les principales matières premières ont été considérées être celles qui étaient susceptibles de représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné.

(210)

La Commission a établi que le gaz naturel était la principale matière première du processus de fabrication du produit concerné. L'enquête a confirmé qu'il représentait plus de 17 % du coût de production d'UAN pour les deux producteurs-exportateurs russes ayant coopéré, comme l'exige l'article 7, paragraphe 2 bis. Pour les deux sociétés, comme l'indiquent les informations qu'elles ont communiquées, le coût du gaz représentait plus de 50 % du coût de production total d'UAN, les prix du gaz étant ceux indiqués par les sociétés. Après prise en considération de l'ajustement du prix du gaz décrit aux considérants 52 à 55 et 59 à 60, le coût du gaz représente entre 70 % et 85 % du coût de production total de l'UAN.

(211)

La Commission a ensuite examiné si le gaz naturel utilisé dans la fabrication du produit concerné était faussé par l'une des mesures énumérées à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base: les systèmes de double prix, les taxes à l'exportation, les surtaxes à l'exportation, les contingents d'exportation, les interdictions d'exportation, les redevances à l'exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l'exportation, l'annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d'exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d'exploitation exclusive de mines. À cette fin, la Commission a examiné les règlementations pertinentes de la Fédération de Russie, les observations transmises par les parties intéressées, y compris le gouvernement russe, les rapports et études accessibles au public (16), les comptes annuels certifiés des fournisseurs de gaz russes et les documents stratégiques du gouvernement russe (17).

(212)

La Commission a constaté que l'une des mesures figurant parmi les distorsions du marché des matières premières énumérées au deuxième paragraphe de l'article 7, paragraphe 2 bis, à savoir une taxe à l'exportation (de 30 %) (18), a existé et a eu une incidence sur les ventes de gaz naturel en Russie au cours de la PE.

(213)

En outre, un droit exclusif pour l'exportation de gaz à l'état gazeux a été octroyé au propriétaire du système unique de distribution du gaz. La loi dispose par ailleurs que le propriétaire du système unique de distribution du gaz ne peut être qu'une entité contrôlée par l'État. Gazprom possède donc la seule licence d'exportation de gaz naturel. La situation décrite pourrait être qualifiée de mesure de «régimes de licences» ou de «listes d'exportateurs habilités».

(214)

Enfin, le plaignant a évoqué la double tarification du gaz naturel, qui pourrait constituer selon lui une distorsion du marché des matières premières. L'enquête a effectivement permis de trouver des éléments de preuve d'une double tarification du gaz naturel en Russie pour les ventes intérieures et à l'exportation, basée sur la formule de calcul du prix du gaz utilisée pour la détermination des prix intérieurs réglementés.

(215)

À cet égard, le prix intérieur en Russie est réglementé pour le fournisseur de gaz détenu par l'État Gazprom, et il n'est pas réglementé pour les autres fournisseurs. Ces derniers suivent toutefois étroitement le prix fixé par le gouvernement russe pour Gazprom, comme observé chez les producteurs-exportateurs visés par l'enquête, mais aussi d'après des informations accessibles au public (19). En fonction de l'année, le prix intérieur est fixé sur la base d'une formule de calcul du prix du gaz ou sur la base d'une indexation. L'indice à utiliser est régulièrement publié par le ministère russe du développement économique dans des prévisions du développement socio-économique (20). La formule de calcul du prix du gaz détermine le niveau adéquat du prix intérieur en déduisant la taxe à l'exportation, les coûts de transport national et international ainsi que le coefficient dit de «réduction» d'un prix international du gaz naturel. La Commission a considéré que l'effet de la double tarification pouvait être attribué au coefficient de réduction, qui est indépendant de l'effet de la taxe à l'exportation.

(216)

La Commission a comparé le prix du gaz naturel à celui pratiqué sur le marché international représentatif. L'enquête a confirmé que le prix intérieur du gaz naturel en Russie était largement (plus de deux fois) plus faible que le prix Waidhaus calculé comme expliqué au considérant 60.

(217)

Comme expliqué au considérant 55, point d), la Commission a considéré que le prix Waidhaus constituait une valeur de référence adéquate pour le prix du marché international représentatif aux fins de l'évaluation de la distorsion du prix du gaz naturel sur le marché intérieur de la Russie.

(218)

L'un des producteurs russes ayant coopéré a affirmé que le gaz naturel n'était pas la matière première utilisée pour la production d'UAN et que dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet de l'analyse au titre de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La partie intéressée en question a par ailleurs déclaré qu'il ne ressortait pas clairement de la plainte que le coût du gaz naturel atteignait le seuil de 17 % du coût total de production d'UAN.

(219)

Comme expliqué au considérant 52, le gaz naturel représente plus de 50 % du coût de production du produit concerné. Le fait qu'il serve à la fabrication de l'ammoniaque, soit l'une des premières étapes de la fabrication du produit concerné, comme expliqué au considérant 60, ne change rien au fait qu'il s'agit d'une matière première nécessaire à la production du produit concerné. Les deux producteurs russes d'UAN sont des usines chimiques entièrement intégrées et, par conséquent, ils profitent tous deux des distorsions constatées pour le gaz naturel dans la fabrication du produit concerné. L'argument est donc provisoirement rejeté.

(220)

Compte tenu de son appréciation expliquée aux considérants 205 à 215, la Commission a provisoirement conclu que le gaz naturel faisait l'objet de distorsions au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.4.   Intérêt de l'Union au sens de l'article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(221)

Après avoir conclu à l'existence de distorsions du marché matières premières au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne la Russie, la Commission a cherché à déterminer si elle pouvait clairement conclure qu'il était dans l'intérêt de l'Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à cette disposition. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est appuyée sur l'appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l'effet sur les chaînes d'approvisionnement pour les entreprises de l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Afin de procéder à cette appréciation, la Commission a inclus des questions spécifiques dans les questionnaires qu'elle a fait parvenir à toutes les parties intéressées. Le plaignant et certains producteurs plaignants ont répondu à ces questions. Quelques autres parties y ont également répondu, mais la plupart de leurs réponses étaient incomplètes.

6.4.1.   Capacités inutilisées dans le pays exportateur

(222)

Comme observé aux considérants 141 et 143, les UAN sont généralement produits sur des sites chimiques intégrés. Partant, les capacités inutilisées dépendent dans une large mesure de la configuration des sites intégrés en question, ainsi que de la clientèle du producteur. Chaque société vise à maximiser la rentabilité du site dans son ensemble. Dès lors, il est difficile de déterminer avec précision les capacités inutilisées.

(223)

Compte tenu de ce fait et sur la base des informations collectées au cours de l'enquête, la Commission a déterminé que les capacités inutilisées en Russie se chiffraient entre 330 000 et 750 000 tonnes par année, soit entre 7 % et 16 % des UAN consommés dans l'Union. Ces chiffres ont été établis sur la base d'informations vérifiées sur les capacités des deux producteurs-exportateurs russes ayant coopéré représentant l'essentiel de la production en Russie (capacités inutilisées réelles, ne tenant pas compte des «capacités de réserve») et d'informations fournies par les plaignants (capacités inutilisées potentielles, tenant compte des «capacités de réserve»).

(224)

Le marché russe des UAN (21) est relativement restreint par rapport aux capacités de production d'UAN de la Russie (22). Avec une production largement supérieure à sa consommation intérieure, la Russie est un exportateur net d'UAN.

(225)

En 2017, la Russie a exporté plus de 100 000 tonnes d'UAN vers l'Ukraine. À la suite de l'institution par l'Ukraine de mesures antidumping sur les UAN originaires de Russie en mai 2017, ces exportations ont pu être dirigées vers d'autres marchés plus intéressants, y compris le marché de l'Union.

(226)

Le potentiel d'exportation de la Russie est évident. Même si les «capacités de réserve» des producteurs russes étaient considérées comme limitées, il est incontestable que depuis août 2018, les volumes d'importation dans l'Union d'UAN originaires de Russie ont maintenu leur tendance à la hausse indiquée au tableau 2 (voir aussi le tableau 1 du règlement relatif à l'enregistrement). Il est également noté qu'à la page 9 de ses observations du 19 septembre 2018, Eurochem prévoyait une augmentation des exportations d'UAN russes en 2018 et en 2019.

6.4.2.   Concurrence sur le marché des matières premières

(227)

Comme souligné au considérant 54 ci-dessus, l'enquête a démontré que les prix du gaz en Russie étaient réglementés par l'État au moyen de lois fédérales et qu'ils ne reflétaient pas des conditions de marché normales, où les prix dépendent principalement des coûts de production et des perspectives de rentabilité.

(228)

Acron a transmis une présentation relative à la concurrence sur le marché du gaz en Russie (à savoir sur la tarification du gaz, la rentabilité des prix réglementés et non réglementés, les sources d'approvisionnement), préparée par le gouvernement russe en 2016 en dehors du cadre de la présente enquête. Toutefois, la Commission n'a pas considéré que cette présentation, abordée aux considérants 56 et 57 ci-dessus, remettait en cause les constatations formulées dans le précédent considérant.

(229)

La réglementation du marché du gaz en Russie procure un avantage indu aux producteurs d'UAN russes, puisque ceux-ci ont accès à des prix du gaz artificiellement faibles sur leur marché intérieur, grâce aux règlementations nationales expliquées aux considérants 209 à 217 ci-dessus. Parallèlement, les producteurs de l'Union sont affectés négativement par la discrimination par les prix provoquée par ces réglementations en Russie, ce qui les oblige à payer des prix considérablement plus élevés que ceux payés par les producteurs russes pour le même gaz.

(230)

La Commission estime que cette situation ne devrait pas changer dans un avenir proche (23).

6.4.3.   Effet sur les chaînes d'approvisionnement pour les entreprises de l'Union

(231)

D'après les conclusions de l'enquête, l'effet attendu sur les chaînes d'approvisionnement est limité. De fait, la plupart des parties, y compris les importateurs, ont indiqué que les utilisateurs finals des UAN, c'est-à-dire les agriculteurs, seraient les seules parties affectées par les augmentations de prix découlant des mesures, étant donné qu'il n'y a pas de parties intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement qui pourraient absorber des droits. Les UAN étant un produit de base liquide et relativement homogène, des UAN de différentes origines sont mélangés dans des réservoirs et la plupart des acteurs de la chaîne d'approvisionnement ignorent l'origine des UAN achetés/utilisés. Les chaînes d'approvisionnement globales ne devraient donc pas être sensiblement modifiées par l'institution de mesures. Les producteurs de l'Union continueront de produire des UAN, tandis que les importations en provenance de Russie (ainsi que des autres pays visés par l'enquête) devraient se poursuivre, compte tenu de la croissance prévue de la demande d'UAN et de la capacité limitée des producteurs de l'Union à réorienter leur production.

(232)

D'après les conclusions de l'enquête, les effets sur les agriculteurs de l'Union dans leur ensemble seraient peu importants. La Commission a constaté que les UAN représentaient moins de 1 % des coûts agricoles globaux dans l'Union. Une hausse des prix découlant des mesures, si tant est qu'il y en ait une, ne devrait donc pas avoir d'incidence significative sur le secteur agricole de l'Union dans son ensemble.

(233)

Étant donné que les UAN, utilisés comme engrais, couvrent des réalités très diverses et que leur utilisation varie sensiblement d'une culture à l'autre, d'une région à l'autre, etc., la Commission a évalué séparément l'incidence sur des exploitations agricoles spécialisées dans le blé tendre (soit la principale culture utilisant des UAN) en France (soit le principal pays producteur de blé dans l'Union) qui utilisent des UAN comme source unique d'engrais azoté.

(234)

Dans ces exploitations spécialisées, le total des engrais représentait 21,94 % de leurs coûts en 2013 (24). La Commission a estimé qu'au cours de la campagne 2017-2018, les UAN représentaient jusqu'à 10 % des coûts totaux de production de ces exploitations (25). En prenant le droit antidumping le plus élevé provisoire institué, cela représenterait une augmentation maximale de 3 % (26) du coût de production, si les mesures étaient répercutées dans la même proportion. La Commission a donc conclu que les mesures n'auraient pas d'incidence disproportionnée, même pour ces exploitations agricoles. De plus, de nombreuses exploitations agricoles de l'Union (y compris en France) dépendent de plusieurs cultures.

6.4.4.   Conclusion

(235)

Après appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, la Commission a provisoirement conclu que, pour la Russie, il était dans l'intérêt de l'Union de fixer le montant des droits provisoires conformément à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(236)

En particulier, la Commission a d'abord constaté qu'il existait des distorsions du marché des matières premières en ce qui concerne le produit concerné en Russie. Deuxièmement, la Commission a constaté que la Russie possédait des capacités inutilisées susceptibles d'être utilisées pour accroître ses exportations vers l'Union. La Commission a par ailleurs observé que les producteurs russes jouissaient d'un avantage indu par rapport aux producteurs de l'Union en ce qui concerne le gaz naturel, compte tenu de la réglementation sur le marché russe. Enfin, la Commission a conclu que des mesures n'affecteraient pas négativement la chaîne d'approvisionnement en Europe. Plus spécifiquement, la Commission a établi que, si un nombre limité d'agriculteurs de l'Union pouvaient éventuellement être affectés par des mesures, toute incidence serait limitée et non globalement disproportionnée. Enfin, la Commission a considéré que les importations d'UAN se poursuivraient et que dès lors, l'approvisionnement ne serait pas perturbé par les mesures. Les importations en provenance des pays concernés, qui affichaient une part de marché supérieure à 37 % au cours de la période d'enquête, devraient se poursuivre, compte tenu de la croissance prévue de la demande d'UAN et de la capacité limitée des producteurs de l'Union à réorienter leur production. En toute hypothèse, les producteurs de l'Union, qui disposent de capacités inutilisées, peuvent produire des volumes considérables d'UAN.

(237)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, dans le cas de la Russie, un droit inférieur à la marge de dumping ne serait pas suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. Les producteurs de l'Union ne sont pas seulement lésés par le dumping, mais souffrent de distorsions supplémentaires des échanges par rapport aux producteurs-exportateurs russes. Par conséquent, afin de protéger comme il se doit les échanges commerciaux, le niveau des mesures applicables à la Russie doit équivaloir à la marge de dumping provisoirement établie.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

(238)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier en ce qui concerne les importations en provenance de Trinité-et-Tobago et des États-Unis. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est fondée sur l'appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques pertinents.

7.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(239)

Il existe 20 producteurs connus d'UAN dans l'ensemble de l'Union. Des producteurs de l'Union couvrant 80 % du volume de production de l'Union ont coopéré à l'enquête. Deux sociétés ou groupes de sociétés représentant 30 % de la production d'UAN dans l'Union se sont opposés à la procédure.

(240)

L'absence de mesures pourrait avoir des effets préjudiciables considérables sur l'industrie de l'Union, sous la forme d'une baisse des volumes de vente et d'une poursuite de la baisse des prix, ce qui diminuerait ainsi la rentabilité et les investissements. Des mesures permettraient à l'industrie de l'Union d'exploiter son potentiel sur un marché de l'Union caractérisé par des conditions de concurrence équitables, de récupérer sa part de marché perdue et de porter sa rentabilité à des niveaux jugés durables.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(241)

Trois importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Seuls deux d'entre eux ont accepté de coopérer plus avant à l'enquête.

(242)

Les activités relatives aux UAN représentaient une faible partie des activités de l'un des deux importateurs ayant coopéré, qui est en réalité une union de coopératives agissant au nom de ses membres. L'autre importateur, davantage dépendant des UAN, adapte ses prix de vente en fonction de l'évolution du marché des UAN. Les deux importateurs ayant coopéré offrent un large éventail de services et/ou de produits et ont plusieurs sources d'approvisionnement.

(243)

Toute éventuelle répercussion négative des mesures sur les importateurs dans l'Union ne saurait l'emporter sur leurs effets positifs sur l'industrie de l'Union. Les mesures visent à créer des conditions de concurrence équitables bénéfiques à toutes les parties. En outre, les importateurs offrent généralement un large éventail d'engrais et/ou de services et disposent de plusieurs sources d'approvisionnement. La plupart des parties, y compris les deux importateurs ayant coopéré, ont indiqué que ce sont les utilisateurs finals des UAN, c'est-à-dire les agriculteurs, qui seraient en fin de compte les parties affectées par les (éventuelles) augmentations de prix découlant des mesures.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(244)

Onze parties représentant les intérêts des utilisateurs ont répondu au questionnaire, bien qu'elles n'aient fourni que peu de données vérifiables.

(245)

Les associations représentant les coopératives et/ou agriculteurs concernés dans l'Union (COPA-COGECA), en France (COOP de France), en Irlande (Irish Farmers Association) et en Finlande (MTK) ont indiqué que des mesures auraient une incidence négative sur les utilisateurs d'UAN, c'est-à-dire les agriculteurs. Un nombre important de coopératives, d'unions/de groupes de coopératives et de plates-formes d'achat achetant des produits agricoles pour le compte d'agriculteurs en France ont évoqué l'incidence négative que pourraient avoir les mesures sur les agriculteurs français. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré, une série d'importateurs indépendants et différents opérateurs économiques en France et en Espagne ont exprimé un point de vue similaire.

(246)

Un important intermédiaire français actif dans le secteur des produits agroalimentaires et des engrais a déclaré que toute mesure antidumping «devra être légère».

(247)

Certaines parties ont mentionné la rareté, voire l'absence de produits de substitution à disposition des agriculteurs (et/ou d'autres opérateurs économiques), compte tenu de l'insuffisance de la production d'engrais azotés dans l'Union. Toutefois, aucun élément du dossier ne laisse présager une pénurie d'engrais azotés dans l'Union; il existe de nombreuses sources d'approvisionnement en engrais azotés en général, telles que le nitrate d'ammonium calcique, le nitrate d'ammonium ou l'urée.

(248)

Certaines observations portaient sur l'importance des coûts liés aux UAN dans une exploitation agricole (même si leur quantification variait sensiblement d'une partie à l'autre) et/ou soulignaient que les agriculteurs souffraient depuis des années, pour différentes raisons (telles que la mauvaise récolte de 2016, les faibles prix de vente, les mauvaises conditions météorologiques ou la compétitivité élevée sur le marché), et que des emplois étaient en jeu. Selon ces parties, des mesures antidumping contraindraient certains agriculteurs à stopper leur production et/ou détérioreraient davantage un secteur qui ne peut pas répercuter ses coûts et qui doit rester compétitif sur un marché mondialisé. Pour certaines parties, des mesures antidumping atténueraient les effets de la politique agricole commune et celle-ci deviendrait alors insuffisante pour garantir les revenus et la compétitivité des exploitations agricoles.

(249)

La Commission a rejeté ces arguments. Tout en reconnaissant que l'incidence pourrait varier en fonction du type d'exploitation ou de la pratique agricole, la Commission a constaté que les UAN représentaient moins de 1 % des coûts totaux des exploitations dans l'Union. Une hausse des prix découlant des mesures, si tant est qu'il y en ait une, ne devrait donc pas avoir d'incidence significative sur le secteur agricole de l'Union dans son ensemble.

(250)

Étant donné que les UAN, utilisés comme engrais, couvrent des réalités très diverses et que leur utilisation varie sensiblement d'une culture à l'autre, d'une région à l'autre, etc., la Commission a examiné l'incidence potentielle des mesures sur des exploitations agricoles spécialisées dans le blé tendre (soit la principale culture utilisant des UAN) en France (soit le principal pays producteur de blé dans l'Union) qui utilisent des UAN comme source unique d'engrais azoté.

(251)

Dans ces exploitations spécialisées, les UAN représentaient 15,4 % de leurs coûts en 2013 (27). La Commission a estimé qu'au cours de la campagne 2017-2018, les UAN représentaient jusqu'à 10 % des coûts totaux de production de ces exploitations (28). En prenant le droit antidumping le plus élevé provisoire institué, cela représenterait une augmentation approximative de 3 % (29) du coût de production, si les mesures étaient répercutées dans la même proportion. Partant, une éventuelle augmentation des prix découlant de mesures instituées ne devrait pas avoir, dans le scénario le plus défavorable, d'incidence disproportionnellement élevée sur les exploitations agricoles, compte tenu notamment des outils à la disposition des agriculteurs pour obtenir des UAN à des prix raisonnables (par exemple des achats groupés via des plates-formes d'achat ou des assurances de protection des marges). De plus, de nombreuses exploitations agricoles de l'Union dépendent de plusieurs cultures.

(252)

En ce qui concerne l'argument relatif à l'incidence sur les emplois dans les exploitations agricoles, il est noté que pour de nombreuses années à venir, l'agriculture dans l'Union est/deviendra un secteur à plus forte intensité technologique et a connu une diminution de la main-d'œuvre qui devrait se poursuive (30). L'incidence des mesures antidumping devrait être limitée comparé aux conséquences des tendances actuelles.

(253)

Nonobstant les conclusions provisoires ci-dessus, la Commission encourage les parties qui n'ont pas encore donné leur avis à présenter leurs observations sur les intérêts des utilisateurs. Ces observations et tous les autres éléments portés à l'attention de la Commission par les parties intéressées après l'institution des mesures provisoires dans les délais fixés feront l'objet d'une analyse approfondie au stade définitif.

7.4.   Autres facteurs

(254)

La présente section reprend d'autres observations qui ont été formulées par plusieurs parties intéressées. Ces parties sont des producteurs-exportateurs, des importateurs, des associations représentant les coopératives et/ou agriculteurs concernés dans l'Union, en France et en Irlande, des coopératives, des unions/groupes de coopératives et des plates-formes d'achat achetant des produits agricoles pour le compte d'agriculteurs en France, ainsi que différents opérateurs économiques en France, en Espagne et d'autres parties de l'Union.

(255)

Certaines parties se sont opposées aux mesures au motif que les importations sont nécessaires, que la production d'UAN dans l'Union n'est pas suffisante et que l'écart entre l'offre et la demande se creuse et que les producteurs d'UAN de l'Union privilégient d'autres produits à valeur ajoutée. La Commission a rejeté ces arguments. Globalement, il existe suffisamment de sources d'approvisionnement en UAN. La production limitée d'UAN dans l'Union, les augmentations de la demande d'UAN dans l'Union et la disparition de certaines sources traditionnelles d'approvisionnement en UAN dans l'Union (par exemple, une société qui produisait auparavant des UAN en France produit désormais exclusivement d'autres engrais) ne justifient pas des pratiques de dumping. L'enquête a démontré les avantages qu'apporte la préservation de plusieurs sources d'approvisionnement dans l'Union (31), y compris les producteurs d'UAN locaux, par rapport à l'augmentation la dépendance en matière d'UAN vis-à-vis de pays tiers aux pratiques commerciales déloyales, qui faussent le marché des matières premières et/ou qui ont une empreinte carbone plus élevée (32). Elle a également montré que les producteurs d'UAN de l'Union disposaient de la capacité/de la possibilité d'accroître leur production d'UAN dans des conditions de concurrence équitables.

(256)

Certaines parties ont affirmé que les mesures réduiraient l'utilisation des UAN, qui ont moins d'effets négatifs sur l'environnement que les autres engrais, ce qui nuirait aux objectifs des politiques de protection de l'environnement. La Commission a rejeté cet argument. Même si les UAN présentent de multiples avantages agronomiques, ils ne sont pas neutres pour l'environnement et entraînent en principe davantage de pertes par volatilisation de l'ammoniaque que les engrais à base de nitrate.

(257)

Certaines parties ont déclaré que d'autres opérateurs économiques allaient être lésés, que les emplois chez les producteurs d'UAN de l'Union étaient moins nombreux que dans les autres secteurs, que la sécurité alimentaire était en jeu (puisque les mesures conduiront les agriculteurs à utiliser moins d'UAN, ce qui réduira leurs rendements et, partant, les cultures produites) et que tous les engrais azotés allaient devenir plus chers (compte tenu de l'écart habituel entre les différents types d'engrais). La Commission a rejeté ces arguments. Il n'existe aucune estimation fiable du nombre d'emplois liés aux UAN chez les opérateurs économiques concernés, tandis que selon des chiffres vérifiés, on compte plus de 1 000 emplois liés aux UAN chez les producteurs de l'Union. Six parties représentant les intérêts des différents opérateurs économiques ont répondu au questionnaire, bien qu'elles n'aient fourni que peu de données vérifiables. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, le but des mesures est de créer des conditions de concurrence équitables bénéfiques à toutes les parties. Aucun élément du dossier ne tend à indiquer qu'une éventuelle augmentation des prix des UAN aurait une incidence significative sur les prix des autres engrais.

7.5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(258)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse justifiant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures sur les importations d'UAN originaires des pays concernés à ce stade de l'enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(259)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(260)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale originaires de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping (considérant 208 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(261)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale originaires de Russie, conformément à l'article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. La Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de préjudice suffirait à éliminer le préjudice. Après avoir constaté des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, prenant notamment la forme d'une taxe à l'exportation de 30 %, la Commission a conclu qu'il serait dans l'intérêt de l'Union, comme établi à l'article 2, paragraphe 7 ter, du règlement de base, de fixer le montant des droits au niveau des marges de dumping étant donné qu'un droit inférieur à la marge de préjudice suffirait à éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(262)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping provisoire

Russie

PJSC Acron

31,9

31,9

31,9

Russie

Novomoskovsky Azot JSC

34,0

34,0

34,0

Russie

Nevinnomyssky Azot JSC

34,0

34,0

34,0

Russie

Toutes les autres sociétés

34,0

34,0

34,0

Trinité-et-Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,9

16,3

16,3

Trinité-et-Tobago

Toutes les autres sociétés

55,9

16,3

16,3

États-Unis d'Amérique

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

22,6

22,6

États-Unis d'Amérique

Toutes les autres sociétés

37,3

22,6

22,6

(263)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflétaient donc la situation observée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(264)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (33). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de prouver que le changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(265)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(266)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

9.   ENREGISTREMENT

(267)

Comme mentionné à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale. L'enregistrement a été effectué en vue de l'éventuelle collecte rétroactive des droits au titre de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(268)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l'enregistrement des importations devrait cesser/être levé.

(269)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n'a été prise à ce stade de la procédure. Cette décision sera prise au stade définitif.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(270)

Conformément à l'article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l'institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG TRADE. Les parties intéressées ont eu trois jours ouvrables pour soumettre des commentaires concernant l'exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(271)

Des observations ont été communiquées par Fertilizers Europe et par les quatre producteurs-exportateurs. La Commission a tenu compte de ces observations, considérées comme de nature purement formelle, et a corrigé les marges en conséquence.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(272)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(273)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale relevant actuellement du code NC 3102 80 00 et originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Russie

PJSC Acron

31,9

C500

Russie

Novomoskovsky Azot JSC

34,0

C501

Russie

Nevinnomyssky Azot JSC

34,0

C504

Russie

Toutes les autres sociétés

34,0

C999

Trinité-et-Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

16,3

C502

Trinité-et-Tobago

Toutes les autres sociétés

16,3

C999

États-Unis d'Amérique

CF Industries Holdings, Inc.

22,6

C503

États-Unis d'Amérique

Toutes les autres sociétés

22,6

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2019/455 de la Commission du 20 mars 2019 (34) («règlement relatif à l'enregistrement»).

2.   Les données collectées au sujet de produits qui sont entrés dans l'Union pour la mise à la consommation 3 semaines au plus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures définitives ou jusqu'à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique. JO C 284 du 13.8.2018, p. 9.

(3)  JO L 79 du 21.3.2019, p. 9.

(4)  Sur la base de la comptabilité analytique initiale des sociétés russes avant l'«ajustement du prix du gaz».

(5)  Articles 11 et 14 de la résolution no 1021 du gouvernement du 29 décembre 2000.

(6)  Les observations présentées par Acron le 22 octobre 2018 étant la version actualisée de la présentation du gouvernement russe préparée pour l'enquête en matière de droits compensateurs ouverte par les États-Unis concernant des produits plats laminés à froid en acier originaires de la Fédération de Russie.

(7)  Ce qui signifie concrètement tous les gazoducs en Russie, à l'exception de certaines petites connexions locales entre l'usine et le gazoduc principal.

(8)  Voir le rapport annuel certifié 2017 de Novatek (p. 71) - pièce en accès libre C-9-2, annexe O de la réponse au questionnaire d'Eurochem (NAK).

(9)  Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 février 2013 dans l'affaire EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC)/Conseil de l'Union européenne, T- 84/07, ECLI:EU:T:2013:64, et arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 février 2013 dans l'affaire Acron OAO/Conseil de l'Union européenne, T-118/10, ECLI:EU:T:2013:67.

(10)  Voir BP Statistical Review of World Energy 2018.

(11)  Rapport du groupe spécial, Ukraine — Mesures antidumping visant le nitrate d'ammonium, WT/DS493/R, point 7.85.

(12)  Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 février 2013 — EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC)/Conseil de l'Union européenne T-118/10, ECLI:EU:T:2013:67; arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 février 2013, Acron OAO/Conseil de l'Union européenne, Affaire T-84/07, ECLI:EU:T:2013:64.

(13)  Le chiffre exact n'est pas fourni car il s'agit de données spécifiques de la société.

(14)  Voir également le rapport du groupe spécial UE – mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de chine (WT/DS405/R), point 7.403.

(15)  Voir, par exemple, la diapositive 8 de la présentation de Yara du 11 septembre 2018, disponible à l'adresse https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/conferencesrs/2018/2018-09-11-yar-handelsbanken-presentation.pdf/

(16)  BP Statistical Review of World Energy 2018;

Russian Oil and Gas Sector Regulatory Regime: Legislative Overview (King et Spalding 2017).

(17)  Prévisions des évolutions socio-économiques pour les années 2016-2036 (ministère du développement économique de la Fédération de Russie).

(18)  Décret no 754 du gouvernement de la Fédération de Russie du 30 août 2013 relatif à l'approbation des taux des droits de douane à l'exportation sur les marchandises exportées de la Fédération de Russie vers des pays non parties aux accords relatifs à l'union douanière.

(19)  Dans son rapport annuel 2017, Novatek (un producteur et fournisseur de gaz naturel indépendant) a qualifié de risque la réglementation du prix dans ses considérations relatives à la gestion des risques, en indiquant qu'«[e]n tant que producteur de gaz naturel indépendant, Novatek n'est pas soumis à la réglementation des prix du gaz naturel par l'État. Néanmoins, les prix de la société sont fortement influencés par les prix fixés par un organisme fédéral».

(20)  Disponible à l'adresse http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ (consulté pour la dernière fois le 4 mars 2019).

(21)  La page 9 de la version publique de la plainte inclut un graphique intitulé «Marché mondial des UAN (2015)». Le marché russe des UAN n'est qu'une fraction de la part «autres» (1 705 000 tonnes).

(22)  3 280 000 tonnes en 2018 d'après la page 94 de la version publique de la plainte.

(23)  Par exemple, la page 45 du rapport des directeurs de Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S. A. pour 2018 prévoit des prix du gaz naturel relativement stables dans l'Union jusqu'en 2020. Ce rapport est disponible dans le dossier public (t18.010219):

(24)  Sur la base du rapport de 2013 sur les exploitations céréalières dans l'UE fondé sur les données RICA», DG AGRI, p. 44, dans une exploitation agricole spécialisée dans le blé commun en France en 2013, les engrais (tous types) représentaient 286 EUR/ha. Le pourcentage de 21,94 % résulte de la division de 286 EUR par la somme des coûts opérationnels (1 003 EUR/ha) et de l'amortissement (298 EUR /ha).

(25)  Sur la base du rapport de 2013 sur les exploitations céréalières dans l'UE fondé sur les données RICA», DG AGRI, p. 44, dans une exploitation agricole spécialisée dans le blé commun en France en 2013, les engrais (tous types) représentaient 286 EUR/ha. Il a donc été supposé que dans une telle exploitation agricole, les UAN auraient représenté jusqu'à 200 EUR/ha (70 % de 286 EUR/ha, puisque les engrais azotés représentent 70 % de l'utilisation totale d'engrais dans l'UE), soit 13 % des coûts de production totaux en 2013. Ce pourcentage a diminué après 2013. Compte tenu de la baisse des prix des engrais azotés en France depuis 2013, selon les informations publiées dans «Agreste Bilan conjoncturel 2017 – Décembre 2017» (voir http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/bilans-annuels-conjoncturels/), on peut raisonnablement supposer qu'au cours de la campagne 2017-2018, dans une exploitation agricole française spécialisée dans le blé tendre utilisant les UAN comme seule source d'engrais azotés, les UAN représentaient jusqu'à 10 % des coûts de production totaux.

(26)  Ce pourcentage serait de 5 % si le calcul est fondé sur les données figurant dans la note de bas de page 24.

(27)  Sur la base du rapport de 2013 sur les exploitations céréalières dans l'UE fondé sur les données RICA», DG AGRI, p. 44, dans une exploitation agricole spécialisée dans le blé commun en France en 2013, les engrais (tous types) représentaient 286 EUR/ha. Le pourcentage de 15,4 % résulte de la division de 286 EUR par la somme des coûts opérationnels (1 003 EUR/ha) et de l'amortissement (298 EUR /ha).

(28)  Sur la base du rapport de 2013 sur les exploitations céréalières dans l'UE fondé sur les données RICA», DG AGRI, p. 44, dans une exploitation agricole spécialisée dans le blé commun en France en 2013, les engrais (tous types) représentaient 286 EUR/ha. Il a donc été supposé que dans une telle exploitation agricole, les UAN auraient représenté jusqu'à 200 EUR/ha (70 % de 286 EUR/ha, puisque les engrais azotés représentent 70 % de l'utilisation totale d'engrais dans l'UE), soit 13 % des coûts de production totaux en 2013. Ce pourcentage a diminué après 2013. Compte tenu de la baisse des prix des engrais azotés en France depuis 2013, selon les informations publiées dans «Agreste Bilan conjoncturel 2017 – Décembre 2017» (voir http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/bilans-annuels-conjoncturels/), on peut raisonnablement supposer qu'au cours de la campagne 2017-2018, dans une exploitation agricole française spécialisée dans le blé tendre utilisant les UAN comme seule source d'engrais azotés, les UAN représentaient jusqu'à 10 % des coûts de production totaux.

(29)  Ce pourcentage serait de 5 % si le calcul est fondé sur les données figurant dans la note de bas de page 23.

(30)  «EU Agricultural Outlook for the Agricultural markets and Income 2017-2030», Commission européenne, 2017, p. 68, entre autres.

(31)  La Irish Farmers Association reconnaît que les agriculteurs irlandais sont parmi ceux qui paient les prix les plus élevés au monde pour leurs engrais (t18.010593). Le plaignant estime que cette tendance est liée à la disparition, il y a de nombreuses années, du producteur local d'engrais (t18.011682).

(32)  L'empreinte carbone du nitrate d'ammonium dans l'UE est de 1,1 tonne d'équivalent CO2/tonne de produits, contre 2,3 aux États-Unis et 2,6 en Russie. Source: «Growing together», Fertilizers Europe, 2018.

(33)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(34)  JO L 79 du 21.3.2019, p. 9.


DÉCISIONS

11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/42


DÉCISION (UE) 2019/577 DU CONSEIL

du 8 avril 2019

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République de Chypre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement chypriote,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 26 juillet 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1233 du Conseil (4), M. Kyriakos CHATZITTOFIS a été remplacé par M. Stavros YEROLATSITES en tant que suppléant. Le 5 mai 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/799 du Conseil (5), M. Stavros YEROLATSITES a été remplacé par M. Kyprianos ANDRONIKOU en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Kyprianos ANDRONIKOU.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir:

M. Kyriacos XYDIAS, Mayor of Yermasoyia Municipality.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/1233 du Conseil du 26 juillet 2016 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Chypre (JO L 202 du 28.7.2016, p. 41).

(5)  Décision (UE) 2017/799 du Conseil du 5 mai 2017 portant nomination de trois membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République de Chypre (JO L 120 du 11.5.2017, p. 20).


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/43


DÉCISION (UE) 2019/578 DU CONSEIL

du 8 avril 2019

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume de Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 4 juin 2018, en vertu de la décision (UE) 2018/839 du Conseil (4), M. Per NØRHAVE a été remplacé par M. Marc PERERA CHRISTENSEN en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Marc PERERA CHRISTENSEN.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Søren WINDELL, Councillor, Municipality of Odense.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2018/839 du Conseil du 4 juin 2018 portant nomination de deux membres et de six suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark (JO L 141 du 7.6.2018, p. 7).


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/44


DÉCISION (UE) 2019/579 DU CONSEIL

du 8 avril 2019

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Grand-Duché de Luxembourg

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement luxembourgeois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 13 juillet 2018, en vertu de la décision (UE) 2018/1015 (4) du Conseil, M. Pierre WIES a été remplacé par Mme Cécile HEMMEN en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel Mme Cécile HEMMEN (Maire de la Commune de Weiler-la-Tour) avait été proposée.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mme Cécile HEMMEN, Conseillère communale de la Commune de Weiler-la-Tour (changement de mandat).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2018/1015 du Conseil du 13 juillet 2018 portant nomination de deux membres et de trois suppléants du Comité des régions, proposés par le Grand-Duché de Luxembourg (JO L 181 du 18.7.2018, p. 85).


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/45


DÉCISION (UE) 2019/580 DU CONSEIL

du 8 avril 2019

portant nomination de deux membres et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Babette WINTER.

(3)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel Mme Marion WALSMANN (Mitglied des Thüringer Landtags) avait été proposée.

(4)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Dieter LAUINGER en tant que membre du Comité des régions.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Dieter LAUINGER, Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz,

Mme Marion WALSMANN, Mitglied des Erfurter Stadtrats (changement de mandat),

b)

en tant que suppléant:

M. Malte KRÜCKELS, Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaates Thüringen beim Bund.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/46


DÉCISION (UE) 2019/581 DU CONSEIL

du 8 avril 2019

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République hellénique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement grec,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Petros SOULAS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir:

M. Konstantinos TZANAKOULIS, Municipal Councillor of Larissa.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/47


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/582 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2019

confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2017, ainsi que du groupement Volkswagen et de ses membres pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 2342]

(Les versions en langues allemande, anglaise, estonienne, française, hongroise, italienne, néerlandaise, suédoise et tchèque sont les seules faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 510/2011, la Commission est tenue de calculer chaque année les émissions spécifiques moyennes de dioxyde de carbone (CO2) et l'objectif d'émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers de l'Union. Sur la base de ce calcul, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs satisfont à leurs objectifs d'émissions spécifiques.

(2)

Les données précises à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques sont fondées sur les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs dans les États membres au cours de l'année civile précédente. Lorsque les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réception par type multiétapes, les émissions de CO2 du véhicule complété sont imputées au constructeur du véhicule de base.

(3)

Tous les États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l'année 2017, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été corrigées.

(4)

Le 17 mai 2018, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 65 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 et de leurs objectifs d'émissions spécifiques en 2017. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification. Vingt-trois constructeurs ont signalé des erreurs.

(5)

Pour les 42 autres constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données ni communiqué d'autres informations, il y a lieu de confirmer les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques.

(6)

La Commission a examiné les erreurs notifiées par les constructeurs ainsi que chacune des raisons invoquées pour justifier leur correction, et l'ensemble de données a été confirmé ou modifié.

(7)

Pour les séries de données auxquelles ne correspond aucun numéro d'identification de véhicule et les séries dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ni de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse.

(8)

Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé comme le résultat de la soustraction de l'objectif d'émissions spécifiques des émissions spécifiques moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d'émissions spécifiques.

(9)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques.

(10)

Le 3 novembre 2015, le groupe Volkswagen a fait une déclaration selon laquelle des irrégularités avaient été constatées lors de la détermination des niveaux de CO2 associés à la réception par type de certains de ses véhicules. À l'issue d'une enquête approfondie, des précisions suffisantes ont été obtenues et ont permis de confirmer ou de modifier les données provisoires concernant le groupement Volkswagen et ses membres Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., et Volkswagen AG pour les années civiles 2014, 2015, 2016 et 2017.

(11)

Les valeurs liées aux performances d'un constructeur, confirmées ou modifiées par la présente décision, pourraient être révisées dans l'hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l'existence d'irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 fournies aux fins de la détermination du respect, par le constructeur, de l'objectif d'émissions spécifiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers et pour chaque groupement de constructeurs de véhicules utilitaires légers pour l'année civile 2017, sont spécifiées à l'annexe I.

2.   Les valeurs relatives aux performances du groupement Volkswagen et de ses membres Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., et Volkswagen AG, confirmées ou modifiées pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, sont spécifiées à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les constructeurs individuels suivants et les groupements constitués conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 sont destinataires de la présente décision:

(1)

Alfa Romeo S.P.A.

C.so Settembrini, 40

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

10135 Turin

Italie

(2)

Alke Srl

via Vigonovese 123

35127 Padoue

Italie

(3)

Audi AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

(4)

Automobiles Citroën

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

France

(5)

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

France

(6)

AVTOVAZ JSC

Représentée dans l'Union par:

CS ATUOLADA

211 Konevova

130 00 Prague 3

République tchèque

(7)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

France

(8)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

(9)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

(10)

FCA US LLC

Représentée dans l'Union par:

Fiat Chrysler Automobiles

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

(11)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

France

(12)

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

(13)

DFSK MOTOR CO., LTD.

Représentée dans l'Union par:

Giotti Victoria Srl

Sr.l. Pissana Road 11/a 50021

Barberino, Val d'Elsa (Florence)

Italie

(14)

Esagono Energia S.r.l.

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italie

(15)

FCA Italy S.p.A.

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

(16)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

(17)

Ford Motor Company

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

(18)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

(19)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Représentée dans l'Union par:

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

(20)

Mitsubishi Fuso Truck Europe SA

Représentée dans l'Union par:

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

(21)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

Lähte Tartumaa

60502

Estonie

(22)

General Motors Holdings LLC

Représentée dans l'Union par:

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

(23)

GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Autorimessa Monte Mario SRL

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

Italie

(24)

Goupil Industrie SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

France

(25)

Great Wall Motor Company Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Allemagne

(26)

Honda Motor Co., Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

(27)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

(28)

Hyundai Motor Company

Représentée dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

(29)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Représentée dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

(30)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

(31)

Isuzu Motors Limited

Représentée dans l'Union par:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgique

(32)

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Turin

Italie

(33)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry

CV3 4LF

Royaume-Uni

(34)

KIA Motors Corporation

Représentée dans l'Union par:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

(35)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

(36)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Allemagne

(37)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Hongrie

(38)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Rome)

Italie

(39)

MAN Truck & Bus AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

(40)

Mazda Motor Corporation

Représentée dans l'Union par:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Allemagne

(41)

M.F.T.B.C.

Représentée dans l'Union par:

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

(42)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Représentée dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Pays-Bas

(43)

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

(44)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Représentée dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Pays-Bas

(45)

Nissan International SA

Représentée dans l'Union par:

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts, 40

1040 Bruxelles

Belgique

(46)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

(47)

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

(48)

Dr Ing hc F Porsche AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

(49)

Piaggio & C S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Italie

(50)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

France

(51)

Renault Trucks

99 Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

France

(52)

Romanital Srl

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

Italie

(53)

SAIC MAXUS Automotive Co. Ltd.

Représentée dans l'Union par:

SAIC Luc, Sarl

President Building

37 A avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

Luxembourg

(54)

Seat SA

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

(55)

SFL Technologies GmbH

Innovationspark 2

8152 Stallhofen

Autriche

(56)

Skoda Auto AS

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

(57)

SsangYong Motor Company

Représentée dans l'Union par:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

(58)

StreetScooter GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aix-la-Chapelle

Allemagne

(59)

Subaru Cooperation

Représentée dans l'Union par:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgique

(60)

Suzuki Motor Corporation

Représentée dans l'Union par:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Hongrie

(61)

Tesla Motors Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Pays-Bas

(62)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgique

(63)

Univers Ve Helem

14 rue Federico García Lorca

32000 Auch

France

(64)

Volkswagen AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

(65)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Suède

(66)

Groupement pour: Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

(67)

Groupement pour: FCA Italy S.p.A.

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

(68)

Groupement pour: Ford-Werke GmbH

Neihl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

(69)

Groupement pour: General Motors

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

(70)

Groupement pour: Hyundai

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

(71)

Groupement pour: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

(72)

Groupement pour: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Pays-Bas

(73)

Groupement pour: Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

France

(74)

Groupement pour: Volkswagen Group LCV

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.


ANNEXE I

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

ALFA ROMEO SPA

 

8

137,375

161,283

– 23,908

– 23,908

1 558,50

137,375

ALKE SRL

DMD

1

0,000

 

 

 

1 030,00

0,000

AUDI AG

P8

1 275

133,705

179,293

– 45,588

– 45,588

1 752,16

133,773

AUTOMOBILES CITROEN

 

158 465

130,881

167,142

– 36,261

– 36,261

1 621,51

131,273

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

169 852

132,590

169,521

– 36,931

– 36,931

1 647,09

133,040

AVTOVAZ JSC

P7

272

215,967

135,884

80,083

80,013

1 285,40

215,967

BLUECAR SAS

DMD

21

0,000

 

 

 

1 325,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

94

150,979

 

 

 

1 870,16

150,979

BMW M GMBH

DMD

411

146,029

 

 

 

1 904,06

146,029

FCA US LLC

P2

157

220,541

201,360

19,181

19,181

1 989,44

220,541

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

26 775

117,858

135,230

– 17,372

– 17,372

1 278,37

117,858

DAIMLER AG

P1

147 953

187,603

212,680

– 25,079

– 25,079

2 111,16

187,604

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

353

179,759

 

 

 

1 243,27

179,759

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

19

0,000

 

 

 

1 225,74

0,000

FCA ITALY SPA

P2

143 889

149,154

174,813

– 25,659

– 25,659

1 703,99

149,154

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

38 381

214,276

227,258

– 12,982

– 12,982

2 267,91

214,276

FORD MOTOR COMPANY

P3

9

159,111

199,459

– 40,348

– 40,348

1 969,00

159,111

FORD-WERKE GMBH

P3

242 012

156,630

193,916

– 37,286

– 37,286

1 909,40

156,630

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

446

242,807

264,642

– 21,835

– 21,835

2 669,89

242,807

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

31

236,806

274,345

– 37,539

– 37,539

2 774,23

236,806

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

37

285,000

 

 

 

2 256,89

285,000

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P4

344

163,282

178,428

– 15,146

– 15,146

1 742,86

163,282

GONOW AUTO CO LTD

DMD

51

184,647

 

 

 

1 358,33

184,647

GOUPIL INDUSTRIE SA

DMD

349

0,000

 

 

 

1 123,89

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

57

202,439

 

 

 

1 771,93

202,439

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

14

112,571

 

 

 

1 335,21

112,571

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

DMD

21

141,429

 

 

 

1 660,14

141,429

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P9

2 775

209,458

223,768

– 14,310

– 14,310

2 230,39

209,458

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P9

1

112,000

122,176

– 10,176

– 10,176

1 138,00

112,000

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P9

83

111,590

147,043

– 35,453

– 35,453

1 405,39

111,590

ISUZU MOTORS LIMITED

 

9 887

195,044

204,716

– 9,672

– 9,672

2 025,53

195,044

IVECO SPA

 

23 369

203,007

239,767

– 36,760

– 36,760

2 402,42

203,020

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

DMD

387

157,755

 

 

 

1 995,43

157,755

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 295

124,415

155,643

– 31,228

– 31,228

1 497,86

124,511

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

312

124,160

150,401

– 26,241

– 26,241

1 441,49

124,160

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

3

216,000

 

 

 

1 285,00

216,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

2

115,000

 

 

 

1 370,00

115,000

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

310

210,958

 

 

 

1 973,90

210,958

MAN TRUCK & BUS AG

P8

1 485

197,790

220,221

– 22,431

– 22,438

2 192,25

197,790

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

105

136,905

 

 

 

1 546,78

136,905

MFTBC

P1

36

239,250

265,401

– 26,151

– 26,151

2 678,05

239,250

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

330

184,176

195,000

– 10,824

– 10,824

1 887,06

184,176

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

205

217,210

195,000

22,210

22,210

2 217,08

217,210

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

20 576

185,501

195,000

– 9,499

– 9,499

1 895,76

185,501

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

55 137

158,636

191,852

– 33,216

– 33,216

1 887,20

162,648

ADAM OPEL GMBH

P4

65 538

159,798

180,693

– 20,895

– 20,895

1 767,22

159,798

OPEL AUTOMOBILE GMBH

 

17 373

168,923

189,777

– 20,854

– 20,854

1 864,89

168,923

PIAGGIO & C SPA

D

2 980

151,640

155,000

– 3,360

– 3,360

1 087,29

153,319

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

53

186,774

206,254

– 19,480

– 19,480

2 042,06

186,774

RENAULT SAS

P7

223 583

149,683

177,514

– 27,831

– 27,832

1 733,03

151,064

RENAULT TRUCKS

 

9 126

208,652

229,287

– 20,635

– 20,635

2 289,73

208,652

ROMANITAL SRL

DMD

48

166,354

 

 

 

1 272,60

166,354

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

159

231,595

 

 

 

2 200,75

237,421

SEAT SA

P8

354

109,263

128,576

– 19,313

– 19,315

1 206,82

109,263

SFL TECHNOLOGIES GMBH

DMD

5

0,000

 

 

 

1 631,40

0,000

SKODA AUTO AS

P8

4 209

110,631

133,165

– 22,534

– 22,548

1 256,16

110,631

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

1 000

192,914

210,000

– 17,086

– 17,086

2 071,59

192,914

STREETSCOOTER GMBH

 

3 808

0,000

159,554

– 159,554

– 159,554

1 539,91

0,000

SUBARU CORPORATION

DMD

52

161,192

 

 

 

1 643,60

161,192

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

14

162,714

 

 

 

1 132,14

162,714

TESLA MOTORS LTD

DMD

1

0,000

 

 

 

2 427,00

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

38 266

168,452

196,264

– 27,812

– 27,990

1 934,64

168,452

UNIVERS VE HELEM

DMD

5

0,000

 

 

 

1 138,40

0,000

VOLKSWAGEN AG

P8

192 470

159,987

189,446

– 29,459

– 29,502

1 861,33

160,011

VOLVO CAR CORPORATION

DMD

852

121,619

 

 

 

1 691,41

121,964


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

DAIMLER AG

P1

148 466

187,791

212,862

– 25,072

– 25,072

2 113,12

187,793

FCA ITALY SPA

P2

144 046

149,232

174,842

– 25,610

– 25,610

1 704,3

149,232

FORD-WERKE GMBH

P3

280 402

164,521

198,481

– 33,960

– 33,960

1 958,48

164,521

GENERAL MOTORS

P4

65 882

159,816

180,681

– 20,865

– 20,865

1 767,09

159,816

HYUNDAI

P9

2 859

206,583

221,506

– 14,923

– 14,923

2 206,06

206,583

KIA

P5

1 607

124,366

154,625

– 30,259

– 30,259

1 486,91

124,443

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

21 111

185,788

195,000

– 9,212

– 9,212

1 898,74

185,788

RENAULT

P7

250 630

146,382

172,951

– 26,569

– 26,570

1 683,97

147,587

VW GROUP PC

P8

199 846

158,978

188,321

– 29,343

– 29,385

1 849,24

159,002

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2:

Colonne A:

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.

Colonne B:

«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2017.

«DMD» indique qu'une exemption de minimis s'applique, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 510/2011, c'est-à-dire qu'un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés en 2017 n'est pas tenu de respecter un objectif d'émissions spécifiques.

«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2017.

Colonne C:

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiqué par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D:

On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 (g CO2/km) qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011.

Colonne E:

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011.

Colonne F:

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1= émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D);

TG1= objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);

AC2= émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables;

TG2= objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne H:

On entend par «masse moyenne» la masse moyenne en ordre de marche (kilogrammes) des véhicules attribués au constructeur.

Colonne I:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011.


ANNEXE II

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs qui sont membres du groupement VOLKSWAGEN GROUP LCV, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2016

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (80 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

AUDI AG

P9

610

137,399

191,687

– 54,288

– 54,288

1 885,43

144,943

DR ING HCF PORSCHE AG

P9

96

180,487

210,465

– 29,978

– 29,978

2 087,34

189,656

QUATTRO GmbH

P9

2

189,000

166,072

22,928

22,928

1 610,00

189,000

SEAT SA

P9

952

103,075

126,562

– 23,487

– 23,487

1 185,16

107,797

SKODA AUTO AS

P9

5 188

103,349

130,968

– 27,619

– 27,619

1 232,54

108,373

VOLKSWAGEN AG

P9

190 987

152,518

183,040

– 30,522

– 30,571

1 792,45

165,863


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances du groupement VOLKSWAGEN GROUP LCV, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2016

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (80 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P9

197 835

150,346

181,442

– 31,096

– 31,153

1 775,27

164,024


Tableau 3

Valeurs relatives aux performances des constructeurs qui sont membres du groupement VOLKSWAGEN GROUP LCV, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (75 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

AUDI AG

P8

940

128,279

177,884

– 49,605

– 49,605

1 737,01

140,181

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

115

181,209

215,896

– 34,687

– 34,687

2 145,74

192,417

QUATTRO GmbH

P8

5

223,000

204,667

18,333

18,333

2 025,00

223,000

SEAT SA

P8

1 264

99,069

126,760

– 27,691

– 27,691

1 187,29

104,435

SKODA AUTO AS

P8

5 458

110,886

133,291

– 22,405

– 22,422

1 257,52

118,741

VOLKSWAGEN AG

P8

168 339

167,921

188,905

– 20,984

– 20,984

1 855,52

181,173


Tableau 4

Valeurs relatives aux performances du groupement VOLKSWAGEN GROUP LCV, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (75 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P8

176 121

164,509

186,696

– 22,187

– 22,190

1 831,76

178,477


Tableau 5

Valeurs relatives aux performances des constructeurs qui sont membres du groupement VOLKSWAGEN GROUP LCV, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2014

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (70 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

AUDI AG

P8

2 653

137,151

175,118

– 37,967

– 37,967

1 707,27

147,383

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

216

191,166

218,989

– 27,823

– 27,823

2 179,00

203,032

QUATTRO GmbH

P8

12

231,500

197,847

33,653

33,653

1 951,67

237,333

SEAT SA

P8

1 530

98,730

127,899

– 29,169

– 29,169

1 199,54

104,810

SKODA AUTO AS

P8

9 409

115,061

137,318

– 22,257

– 22,427

1 300,82

124,157

VOLKSWAGEN AG

P8

185 710

164,086

185,477

– 21,391

– 21,391

1 818,66

179,637


Tableau 6

Valeurs relatives aux performances du groupement VOLKSWAGEN GROUP LCV, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2014

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (70 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P8

199 530

159,447

182,664

– 23,217

– 23,218

1 788,41

176,047

Notes explicatives relatives aux tableaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6:

Colonne A:

Tableaux 1, 3, 5: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Tableaux 2, 4, 6: on entend par «nom du groupement» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.

Colonne B:

«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement constitué conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile considérée.

Colonne C:

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiqué par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D:

Tableaux 1, 2: On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 (80 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 80 % des véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 comprennent notamment les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications figurant à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011 ou sur les éco-innovations figurant à l'article 12 dudit règlement.

Tableaux 3, 4: On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 (75 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 75 % des véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 comprennent notamment les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications figurant à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011 ou sur les éco-innovations figurant à l'article 12 dudit règlement.

Tableaux 5, 6: On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 (70 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 (g CO2/km) qui ont été calculées sur la base de 70 % des véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011.

Colonne E:

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011.

Colonne F:

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1= émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D);

TG1= objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);

AC2= émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables;

TG2= objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne H:

On entend par «masse moyenne» la masse moyenne en ordre de marche (kilogrammes) des véhicules attribués au constructeur.

Colonne I:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011.


11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/66


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/583 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2019

confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2017 ainsi que certains constructeurs appartenant au groupement Volkswagen pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 2359]

(Les versions en langues allemande, anglaise, française, hongroise, italienne, néerlandaise, suédoise et tchèque sont les seules faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 443/2009, la Commission est tenue de calculer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l'objectif d'émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l'Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs. Sur la base de ce calcul, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont à leurs objectifs d'émissions spécifiques.

(2)

Les données précises à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques sont fondées sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l'année civile précédente.

(3)

Tous les États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l'année 2017. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été rectifiées.

(4)

Le 23 avril 2018, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 91 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 et de leurs objectifs d'émissions spécifiques en 2017. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification. Trente-cinq constructeurs ont signalé des erreurs dans les délais prévus.

(5)

Pour les 56 autres constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données ni communiqué d'autres informations, il y a lieu de confirmer les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques. Pour deux constructeurs, aucun des véhicules indiqués dans la série de données provisoires n'entrait dans le champ d'application du règlement (CE) no 443/2009.

(6)

La Commission a examiné les erreurs notifiées par les constructeurs ainsi que les raisons ayant motivé la correction de chacune d'entre elles, et l'ensemble de données provisoires a été confirmé ou modifié, selon le cas.

(7)

Pour les séries de données dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ni de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse.

(8)

Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé en tant qu'objectif d'émissions spécifiques déduit des émissions spécifiques moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d'émissions spécifiques.

(9)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il y a lieu de considérer que la Société des automobiles Alpine SAS, Automobili Lamborghini S.p.A. et Mazda Motor Corporation dépassent leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2017.

(10)

Le 3 novembre 2015, le groupe Volkswagen a fait une déclaration selon laquelle des irrégularités avaient été constatées lors de la détermination des niveaux de CO2 associés à la réception par type de certains de ses véhicules. À l'issue d'une enquête approfondie, des précisions suffisantes ont été obtenues et ont permis de confirmer ou de modifier les données provisoires concernant Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. et Volkswagen AG pour les années civiles 2014, 2015, 2016 et 2017. Néanmoins, des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires de la part de Dr. ing. h.c. F. Porsche AG en ce qui concerne d'éventuelles irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant associées à la réception par type d'un modèle de véhicule. Par conséquent, les valeurs relatives à ces années civiles pour le groupement Volkswagen et pour son membre Dr. ing. h.c. F. Porsche AG ne peuvent être ni confirmées ni modifiées.

(11)

Conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2), la Commission a procédé à une vérification ad hoc des réductions des émissions de CO2, certifiées par référence à la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (3) et à la décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission (4). La vérification a permis d'obtenir des résultats satisfaisants en ce qui concerne les réductions des émissions de CO2, certifiées par référence à la décision d'exécution 2013/341/UE. Toutefois, en ce qui concerne la décision d'exécution (UE) 2015/158, les réductions des émissions de CO2 certifiées de deux alternateurs à haut rendement installés dans des véhicules fabriqués par Daimler AG dépassaient les réductions vérifiées par la Commission (9 % et 23 % respectivement). La Commission a notifié à Daimler AG les écarts constatés et a invité ce constructeur à fournir des éléments permettant de démontrer l'exactitude des réductions certifiées des émissions de CO2.

(12)

Sur la base des informations fournies par Daimler AG, la Commission a constaté que la différence dans les réductions était due à la manière dont la méthode d'essai visée dans la décision d'exécution (UE) 2015/158 était appliquée aux fins de la certification. Plus précisément, un rodage des alternateurs à haut rendement était effectué avant l'essai de certification, bien que la méthode d'essai visée dans ladite décision d'exécution ne prescrive ni n'autorise l'exécution d'un rodage spécifique des alternateurs à haut rendement hors essai de certification.

(13)

Il ressort de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 que pour que les réductions des émissions de CO2 obtenues par des technologies innovantes soient prises en compte pour le calcul des émissions moyennes spécifiques d'un constructeur, ces réductions doivent constituer une contribution vérifiée à la réduction des émissions de CO2, conformément à une méthode d'essai permettant d'obtenir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables. Étant donné que les réductions certifiées des émissions de CO2 de deux alternateurs à haut rendement installés dans certains véhicules fabriqués par Daimler AG n'ont pas été confirmées par la vérification effectuée sur la base de la méthode d'essai mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2015/158, les réductions certifiées des émissions de CO2 attribuées à ces éco-innovations (au total 0,292 g CO2/km) ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de Daimler AG.

(14)

Les valeurs liées aux performances d'un constructeur, confirmées ou modifiées par la présente décision, pourraient être révisées dans l'hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l'existence d'irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 fournies aux fins de la détermination du respect, par le constructeur, de l'objectif d'émissions spécifiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2017, sont spécifiées à l'annexe I de la présente décision.

2.   Les valeurs relatives aux performances d'Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. et Volkswagen AG, confirmées ou modifiées pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, sont spécifiées à l'annexe II.

Article 2

Les constructeurs individuels suivants et les groupements constitués conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009 sont destinataires de la présente décision:

1)

Adidor Voitures SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

France

2)

Alfa Romeo S.P.A.

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

3)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG

Alpenstraße 35 - 37

86807 Buchloe

Allemagne

4)

Société des Automobiles Alpine SAS

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

France

5)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire

CV35 0DB

Royaume-Uni

6)

Audi AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

7)

Audi Hungaria Motor KFT

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

8)

Automobiles Citroën

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

France

9)

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

France

10)

AVTOVAZ JSC

Représentée dans l'Union par:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prague 3

Tchéquie

11)

Bee Bee Automotive

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

France

12)

Bentley Motors Ltd.

Pyms Lane

Crewe

Cheshire

CW1 3PL

Royaume-Uni

13)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

France

14)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

15)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

16)

Bugatti Automobiles S.A.S

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

17)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Représentée dans l'Union par:

BYD Europe BV

's-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Pays-Bas

18)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent

DA1 4QN

Royaume-Uni

19)

Chevrolet Italia SpA

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

20)

FCA US LLC

Représentée dans l'Union par:

Fiat Chrysler Automobiles

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

21)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

22)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

France

23)

Daimler AG

F403, EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

24)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Pays-Bas

25)

Dr Motor Company Srl

S.S. 85 Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

Italie

26)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modène

Italie

27)

FCA Italy S.p.A.

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

28)

Ford India Private Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

29)

Ford Motor Company

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

30)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

31)

General Motors Holdings LLC

Représentée dans l'Union par:

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Pays-Bas

32)

GM Korea Company

Représentée dans l'Union par:

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

33)

Great Wall Motor Company Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Allemagne

34)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

35)

Honda Motor Co., Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

36)

Honda Turkiye A.S.

Représentée dans l'Union par:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

37)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

38)

Hyundai Motor Company

Représentée dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

39)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Représentée dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

40)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

41)

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

42)

Hyundai Motor India Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

43)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Royaume-Uni

44)

KIA Motors Corporation

Représentée dans l'Union par:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

45)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

46)

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Angelholm

Suède

47)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Autriche

48)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Allemagne

49)

Automobili Lamborghini S.p.A.

via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

Italie

50)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk

NR14 8EZ

Royaume-Uni

51)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Hongrie

52)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Rome)

Italie

53)

MAN Truck & Bus AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

54)

Maruti Suzuki India Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Hongrie

55)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modène

Italie

56)

Mazda Motor Corporation

Représentée dans l'Union par:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Allemagne

57)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Royaume-Uni

58)

Mercedes-AMG GmbH

F403, EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

59)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham

B31 2BQ

Royaume-Uni

60)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Représentée dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

61)

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

62)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Représentée dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

63)

Morgan Technologies Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Royaume-Uni

64)

Nissan International SA

Représentée dans l'Union par:

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts, 40

1040 Bruxelles

Belgique

65)

Noble Automotive Ltd

24a Centurion Way

Meridian Business Park

Leicester LE19 1WH

Royaume-Uni

66)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

67)

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

68)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Italie

69)

Perodua UK Limited

Dorney House

46-48a High Street

Buckinghamshire

SL1 7JP

Royaume-Uni

70)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 SAINT CHRISTOL les Alès

France

71)

Dr Ing hc F Porsche AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

72)

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Paris

France

73)

Quattro GmbH

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

74)

Radical Motorsport Ltd.

24 Ivatt Way Business Park

Westwood

Peterborough

PE3 7PG

Royaume-Uni

75)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

France

76)

Renault Trucks

99 Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

France

77)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

78)

Seat SA

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

79)

Secma S.A.S.

Rue Denfert-Rochereau

59580 Aniche

France

80)

Skoda Auto AS

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

81)

SsangYong Motor Company

Représentée dans l'Union par:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

82)

Subaru Cooperation

Représentée dans l'Union par:

SUBARU EUROPE N.V./S.A

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgique

83)

Suzuki Motor Corporation

Représentée dans l'Union par:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Hongrie

84)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd

Représentée dans l'Union par:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Hongrie

85)

Tecno Meccanica Imola SPA

Représentée dans l'Union par:

Via Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologne

Italie

86)

Tesla Motors Ltd.

Représentée dans l'Union par:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Pays-Bas

87)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgique

88)

Volkswagen AG

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

89)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Suède

90)

Groupement pour: BMW GROUP

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

91)

Groupement pour: Daimler AG

F403, EA/R

70546 Stuttgart

Allemagne

92)

Groupement pour: FCA Italy S.p.A.

C.so Settembrini, 40

Porte 8 — Bâtiment 6-1er étage — B15N Colonna N47

10135 Turin

Italie

93)

Groupement pour: Ford-Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Cologne

Allemagne

94)

Groupement pour: General Motors

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

95)

Groupement pour: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Royaume-Uni

96)

Groupement pour: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

97)

Groupement pour: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

98)

Groupement pour: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

99)

Groupement pour: Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

France

100)

Groupement pour: Suzuki

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Allemagne

101)

Groupement pour: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Royaume-Uni

102)

VW Group PC

Boîte aux lettres 011/1882

38436 Wolfsburg

Allemagne

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31).


ANNEXE I

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l'année civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

42

159,000

 

 

 

1 300,00

 

159,000

ALFA ROMEO SPA

P3

82 132

120,506

133,388

– 12,882

– 12,884

1 466,54

 

120,506

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

DMD

486

179,021

 

 

 

1 874,76

 

179,021

SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

 

7

137,000

119,425

17,575

17,575

1 161,00

 

137,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

2 174

289,245

299,000

– 9,755

– 9,755

1 873,04

 

289,245

AUDI AG

P13

776 701

124,527

137,686

– 13,159

– 13,159

1 560,59

 

124,527

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P13

7 743

145,060

129,957

15,103

15,103

1 391,47

 

145,060

AUTOMOBILES CITROEN

 

626 876

105,584

122,062

– 16,478

– 16,478

1 218,71

 

105,584

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

949 417

104,533

123,476

– 18,943

– 18,943

1 249,64

 

104,533

AVTOVAZ JSC

P10

3 767

171,997

121,641

50,356

50,356

1 209,50

 

171,997

BEE BEE AUTOMOTIVE

DMD

4

0,000

 

 

 

763,50

 

0,000

BENTLEY MOTORS LTD

D

3 439

267,428

287,000

– 19,572

– 19,572

2 514,71

 

267,428

BLUECAR SAS

DMD

340

0,000

 

 

 

1 455,68

 

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

965 330

120,794

138,061

– 17,267

– 17,267

1 568,78

0,173

120,967

BMW M GmbH

P1

17 246

160,703

141,478

19,225

19,225

1 643,57

0,205

160,908

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P13

13

517,769

160,949

356,820

356,820

2 069,62

 

517,769

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

DMD

1

0,000

 

 

 

2 495,00

 

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

119

141,975

 

 

 

620,76

 

141,975

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

2

119,000

107,040

11,960

11,960

890,00

 

119,000

FCA US LLC

P3

104 206

141,530

140,371

1,159

1,157

1 619,33

 

141,530

CNG-TECHNIK GmbH

P4

517

162,714

137,815

24,899

24,899

1 563,40

 

162,714

AUTOMOBILE DACIA SA

P10

456 291

117,496

121,287

– 3,791

– 3,792

1 201,74

 

117,496

DAIMLER AG

P2

959 295

126,672

139,684

– 13,304

– 13,306

1 604,30

0,087

126,759

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

6

178,000

 

 

 

865,00

 

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

410

151,634

 

 

 

1 257,80

 

151,634

FERRARI SPA

D

2 578

282,772

290,000

– 7,228

– 7,228

1 732,75

 

282,772

FCA ITALY SPA

P3

789 688

116,079

120,190

– 4,111

– 4,112

1 177,74

 

116,079

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P4

35 037

113,770

114,631

– 0,861

– 0,861

1 056,10

 

113,770

FORD MOTOR COMPANY

P4

19 185

205,214

149,988

55,226

55,219

1 829,77

 

205,214

FORD-WERKE GmbH

P4

969 899

119,360

130,121

– 10,761

– 10,764

1 395,05

 

119,360

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P5

2 478

260,976

151,809

109,167

109,167

1 869,62

 

260,976

GM KOREA COMPANY

P5

6

139,500

136,166

3,334

3,334

1 527,33

 

139,500

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

2

214,500

 

 

 

1 735,50

 

214,500

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

1

125,000

117,643

7,357

7,357

1 122,00

 

125,000

HONDA MOTOR CO LTD

P6

72 149

119,922

124,126

– 4,204

– 4,204

1 263,86

0,062

119,984

HONDA TURKIYE AS

P6

766

138,168

128,157

10,011

10,011

1 352,07

0,174

138,342

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

58 701

135,935

135,678

0,257

0,257

1 516,64

0,003

135,938

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P7

89 118

115,397

133,556

– 18,159

– 18,159

1 470,21

 

115,397

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P7

172 602

113,695

115,302

– 1,607

– 1,607

1 070,77

 

113,695

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P7

235 459

131,628

132,985

– 1,357

– 1,357

1 457,71

 

131,628

HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH

P7

256

111,055

134,884

– 23,829

– 23,829

1 499,28

 

111,055

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P7

3

134,667

114,703

19,964

19,964

1 057,67

 

134,667

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P12/ND

229 124

151,667

178,025

– 26,358

– 26,358

1 953,18

 

151,667

KIA MOTORS CORPORATION

P8

299 233

113,941

127,350

– 13,409

– 13,409

1 334,42

 

113,941

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P8

156 263

132,944

132,392

0,552

0,552

1 444,74

 

132,944

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

3

381,000

 

 

 

1 442,00

 

381,000

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

27

191,667

 

 

 

886,11

 

191,667

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

917

216,000

 

 

 

1 285,15

 

216,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

897

320,896

316,000

4,896

4,815

1 682,85

 

320,896

LOTUS CARS LIMITED

D

704

204,964

225,000

– 20,036

– 20,036

1 150,01

 

204,964

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P11/ND

111 790

121,564

123,114

– 1,550

– 1,552

1 221,97

 

121,564

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

410

187,344

 

 

 

1 986,61

 

187,344

MAN TRUCK & BUS AG

P13

3

194,000

169,299

24,701

24,701

2 252,33

 

194,000

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P11/ND

19 780

100,060

123,114

– 23,054

– 23,054

957,15

 

100,060

MASERATI SPA

D

8 715

199,485

242,000

– 42,515

– 42,515

2 150,33

 

199,485

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

215 697

130,745

129,426

1,319

1,319

1 324,24

0,026

130,771

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

790

252,158

270,000

– 17,842

– 17,842

1 525,91

 

252,158

MERCEDES-AMG GmbH

P2

2 111

241,227

142,677

98,550

98,550

1 669,80

 

241,227

MG MOTOR UK LIMITED

D

4 385

128,122

146,000

– 17,878

– 17,878

1 301,50

 

128,122

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P9

75 724

125,682

138,791

– 13,109

– 13,109

1 584,76

 

125,682

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P9

9

135,000

127,377

7,623

7,623

1 335,00

 

135,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P9

29 213

96,637

108,541

– 11,904

– 11,904

922,84

 

96,637

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

415

194,535

 

 

 

1 083,06

 

194,535

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

562 522

116,915

128,675

– 11,760

– 11,760

1 363,41

 

116,915

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

D

2

335,500

 

 

 

1 416,00

 

335,500

ADAM OPEL GmbH

P5

748 316

123,837

127,333

– 3,496

– 3,496

1 334,05

 

123,837

OPEL AUTOMOBILE GmbH

 

168 684

123,572

127,263

– 3,691

– 3,691

1 332,52

0,006

123,578

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

343,000

 

 

 

1 340,00

 

343,000

PERODUA UK LIMITED

DMD

1

137,000

 

 

 

1 025,00

 

137,000

PGO AUTOMOBILES

DMD

3

202,333

 

 

 

1 281,67

 

202,333

PSA AUTOMOBILES SA

 

503

130,205

137,935

– 7,730

– 7,730

1 566,03

 

130,205

QUATTRO GmbH

P13

7 188

218,391

149,262

69,129

69,129

1 813,88

 

218,391

RADICAL MOTORSPORT LTD

DMD

7

343,000

 

 

 

1 148,00

 

343,000

RENAULT SAS

P10

1 171 619

106,280

126,441

– 20,161

– 20,162

1 314,53

 

106,280

RENAULT TRUCKS

DMD

25

169,800

 

 

 

2 200,84

 

169,800

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

600

329,247

181,831

147,416

147,416

2 526,56

 

329,247

SEAT SA

P13

386 597

117,749

124,835

– 7,086

– 7,087

1 279,38

 

117,749

SECMA SAS

DMD

50

133,560

 

 

 

686,86

 

133,560

SKODA AUTO AS

P13

660 580

115,948

126,105

– 10,157

– 10,255

1 307,18

0,023

115,971

SSANGYONG MOTOR COMPANY

ND

16 426

157,207

167,573

– 10,366

– 10,366

1 668,47

 

157,207

SUBARU CORPORATION

ND

28 951

160,390

164,616

– 4,226

– 4,226

1 594,90

 

160,390

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P11/ND

78 324

114,500

123,114

– 8,614

– 8,614

964,30

 

114,500

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P11/ND

23 258

96,756

123,114

– 26,358

– 26,358

882,16

 

96,756

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

DMD

4

0,000

 

 

 

749,50

 

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

17 780

0,000

172,304

– 172,304

– 172,304

2 318,09

 

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

692 814

103,069

127,740

– 24,671

– 24,906

1 342,94

 

103,069

VOLKSWAGEN AG

P13

1 634 804

120,391

130,638

– 10,247

– 10,250

1 406,36

 

120,391

VOLVO CAR CORPORATION

 

277 748

124,437

146,260

– 21,823

– 21,823

1 748,19

 

124,437


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l'année civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

983 176

121,621

138,147

– 16,526

– 16,526

1 570,67

0,173

121,794

DAIMLER AG

P2

961 406

126,924

139,690

– 13,058

– 13,061

1 604,44

0,087

127,011

FCA ITALY SPA

P3

976 026

119,169

123,455

– 4,286

– 4,288

1 249,19

 

119,169

FORD-WERKE GmbH

P4

1 024 638

120,798

129,967

– 9,169

– 9,172

1 391,68

 

120,798

GENERAL MOTORS

P5

750 802

124,290

127,414

– 3,124

– 3,124

1 335,82

 

124,290

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

131 617

127,170

129,301

– 2,131

– 2,131

1 377,11

0,036

127,206

HYUNDAI

P7

497 438

122,487

126,952

– 4,465

– 4,465

1 325,71

 

122,487

KIA

P8

455 496

120,460

129,080

– 8,620

– 8,620

1 372,27

 

120,460

MITSUBISHI MOTORS

P9

104 946

117,597

130,369

– 12,772

– 12,772

1 400,48

 

117,597

RENAULT

P10

1 631 677

109,568

124,989

– 15,421

– 15,422

1 282,75

 

109,568

SUZUKI POOL

P11/ND

233 152

114,892

123,114

– 8,222

– 8,223

1 079,05

 

114,892

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P12/ND

229 124

151,667

178,025

– 26,358

– 26,358

1 953,18

 

151,667

VW GROUP PC (1)

P13

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2:

Colonne A:

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.

Colonne B:

«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de l'année civile 2017.

«ND» indique qu'une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 pour l'année civile 2017.

«DMD» indique qu'une dérogation de minimis s'applique conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, c'est-à-dire qu'un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés en 2017 n'est pas tenu de respecter un objectif d'émissions spécifiques.

«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2017.

Colonne C:

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse et/ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiqué par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 (en g CO2/km) qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les réductions des émissions résultant de l'utilisation de technologies innovantes conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 (voir aussi la note de la colonne I).

Colonne E:

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F:

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur ne s'applique que si le constructeur a notifié des séries de données à la Commission au moyen du code d'erreur B, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (2). La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1= émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D);

TG1= objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);

AC2= émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables;

TG2= objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne H:

On entend par «masse moyenne» la masse moyenne en ordre de marche (kilogrammes) des véhicules attribués au constructeur.

Colonne I:

On entend par «réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations» les réductions des émissions prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 figurant dans la colonne D, qui résultent de l'utilisation de technologies innovantes et constituent une contribution vérifiée à la réduction des émissions de CO2 et qui ont été approuvées par la Commission conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne J:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les réductions des émissions obtenues par des technologies innovantes visées à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.


(1)  Les données relatives au groupement VW ne peuvent être ni confirmées ni modifiées pour l'année civile 2017.

(2)  Règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).


ANNEXE II

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs qui sont membres du groupement VW GROUP PC, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l'année civile 2016

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

AUDI AG

P14

783 896

124,968

138,723

– 13,755

– 14,046

1 583,27

124,968

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P14

9 950

144,517

130,000

14,517

14,017

1 392,40

144,517

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P14

7

568,143

157,376

410,767

396,747

1 991,43

568,143

QUATTRO GmbH

P14

9 275

214,612

147,126

67,486

67,465

1 767,14

214,612

SEAT SA

P14

340 155

115,849

123,936

– 8,087

– 8,088

1 259,70

115,849

SKODA AUTO AS

P14

627 533

111,894

124,918

– 13,024

– 13,189

1 281,20

111,894

VOLKSWAGEN AG

P14

1 651 339

118,551

130,216

– 11,665

– 11,754

1 397,13

118,551


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des constructeurs qui sont membres du groupement VW GROUP PC, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l'année civile 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

AUDI AG

P14

717 933

126,245

139,941

– 13,696

– 13,696

1 589,53

126,834

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P14

11 710

142,770

131,387

11,383

11,383

1 402,36

142,770

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P14

7

541,857

160,959

380,898

380,898

2 049,43

541,857

QUATTRO GmbH

P14

6 313

224,593

149,793

74,800

74,800

1 805,11

224,593

SEAT SA

P14

332 980

116,577

124,324

– 7,747

– 7,747

1 247,79

116,577

SKODA AUTO AS

P14

585 553

115,511

125,552

– 10,041

– 10,041

1 274,68

115,511

VOLKSWAGEN AG

P14

1 655 305

118,259

130,864

– 12,605

– 12,605

1 390,90

118,853


Tableau 3

Valeurs relatives aux performances des constructeurs qui sont membres du groupement VW GROUP PC, confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l'année civile 2014

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Moyenne CO2 (80 %) corrigée

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

AUDI AG

P12

683 752

121,362

138,499

– 17,137

– 17,137

1 557,98

131,253

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

5 018

145,034

131,858

13,176

13,176

1 412,66

151,730

BENTLEY MOTORS LTD

P12

2 249

285,434

181,668

103,766

103,670

2 502,60

301,128

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P12

17

552,846

160,388

392,458

392,458

2 036,94

558,647

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

P12

510

317,490

144,398

173,092

173,092

1 687,06

328,422

QUATTRO GmbH

P12

4 874

225,943

153,011

72,932

72,932

1 875,52

236,635

SEAT SA

P12

316 545

110,877

124,039

– 13,162

– 13,164

1 241,57

117,265

SKODA AUTO AS

P12

546 133

114,628

125,591

– 10,963

– 11,034

1 275,52

120,968

VOLKSWAGEN AG

P12

1 549 589

113,030

130,532

– 17,502

– 17,605

1 383,64

123,868

Notes explicatives relatives aux tableaux 1, 2 et 3:

Colonne A:

On entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Colonne B:

Le constructeur est membre du groupement VW GROUP PC (P12 ou P14) constitué conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009 et l'accord de regroupement est valable pour les années civiles 2014, 2015 et 2016. Les données provisoires pour le groupement VW GROUP PC ne peuvent toutefois être ni confirmées ni modifiées pour aucune de ces années civiles.

Colonne C:

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse et/ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiqué par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D:

Tableaux 1, 2 et 3: On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 (g CO2/km) qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 incluent les réductions des émissions obtenues grâce à l'utilisation de technologies innovantes visées à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi que, dans les tableaux 2 et 3, les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l'article 5 du règlement (CE) no 443/2009 et sur l'utilisation d'E85 visée à l'article 6 dudit règlement

Tableau 3: on entend par «émissions moyennes de CO2 (80 %) corrigées» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 80 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) no 443/2009 et au point 4 de la communication COM(2010) 657 final de la Commission (1).

Colonne E:

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F:

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur ne s'applique que si le constructeur a notifié des séries de données à la Commission au moyen du code d'erreur B, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1= émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D);

TG1= objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);

AC2= émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables;

TG2= objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne H:

On entend par «masse moyenne» la masse moyenne en ordre de marche (kilogrammes) des véhicules attribués au constructeur.

Colonne I:

Tableaux 1, 2 et 3: On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les réductions des émissions obtenues par des technologies innovantes visées à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009. Pour les années civiles 2014 et 2015 (tableaux 2 et 3), les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications visées à l'article 5 du règlement (CE) no 443/2009 et sur l'utilisation d'E85 visée à l'article 6 dudit règlement sont également exclues du calcul.


(1)  Communication de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves [COM (2010) 657 final].