ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 93

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
2 avril 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/537 de la Commission du 28 mars 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Странджански манов мед (Strandzhanski manov med)/Maнов мед от Странджа (Manov med ot Strandzha) (AOP)]

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/538 du Conseil du 1er avril 2019 visant à soutenir les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

3

 

*

Décision (PESC) 2019/539 du Conseil du 1er avril 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

15

 

*

Décision (UE) 2019/540 de la Commission du 26 mars 2019 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée #NewRightsNow — Renforcer les droits des travailleurs ubérisés [notifiée sous le numéro C(2019) 2312]

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/541 de la Commission du 1er avril 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 2349]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/537 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.4 Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitieres sauf beurre, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 449 du 13.12.2018, p. 11.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

2.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/3


DÉCISION (PESC) 2019/538 DU CONSEIL

du 1er avril 2019

visant à soutenir les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie de l'UE»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération.

(2)

La stratégie de l'UE met en évidence le rôle déterminant que jouent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques. Dans le cadre de la stratégie de l'UE, l'Union s'est engagée à œuvrer en faveur de l'adhésion universelle aux principaux traités et accords en matière de désarmement et de non-prolifération, au nombre desquels figure la CAC. Les objectifs de la stratégie de l'UE sont complémentaires des objectifs visés par l'OIAC, dans le cadre de ses compétences en ce qui concerne la mise en œuvre de la CAC.

(3)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a adopté l'action commune 2004/797/PESC (1) concernant le soutien aux activités de l'OIAC. Cette action commune étant venue à expiration, le Conseil a adopté l'action commune 2005/913/PESC (2) du Conseil, qui, à son tour, a été suivie par l'action commune 2007/185/PESC (3) du Conseil. L'action commune 2007/185/PESC a été suivie par les décisions 2009/569/PESC (4), 2012/166/PESC (5) et (PESC) 2015/259 du Conseil (6). La décision (PESC) 2015/259 a expiré le 23 mars 2018.

(4)

Le 26 février 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/294 (7), qui prévoyait la prolongation de la durée de la décision (PESC) 2015/259 afin que la mise en œuvre des activités puisse se poursuivre jusqu'au 23 décembre 2018.

(5)

Il est nécessaire que l'Union continue de fournir à l'OIAC une aide soutenue et ciblée dans le cadre de la mise en œuvre active du chapitre III de la stratégie de l'UE. Il convient de prévoir de nouvelles activités visant à renforcer la capacité des États parties à la CAC (ci-après dénommés «États parties») à respecter leurs obligations au titre de la CAC, à renforcer la préparation des États parties pour qu'ils puissent prévenir des attaques impliquant des produits chimiques toxiques et y répondre, et à renforcer la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques. Il convient aussi de prévoir de nouvelles activités visant à soutenir la capacité de l'OIAC à s'adapter aux évolutions scientifiques et technologiques ainsi qu'à renforcer sa capacité à faire face à la menace d'une utilisation d'armes chimiques. Il convient que les mesures visant à universaliser la CAC soient maintenues, adaptées et ciblées sur les États qui ne sont pas parties à la CAC, dont le nombre diminue.

(6)

Le 16 avril 2018, le Conseil a adopté des conclusions établissant, notamment, la position de l'Union dans le cadre de la quatrième session extraordinaire de la conférence des États parties chargée d'examiner le fonctionnement de la convention sur les armes chimiques (ci-après dénommée «quatrième conférence d'examen»), qui s'est tenue à La Haye du 21 au 30 novembre 2018.

(7)

L'Union a apporté un soutien politique, financier et en nature aux opérations menées par l'OIAC en Syrie en vue de la destruction totale des armes et agents chimiques détenus par ce pays. En conséquence, le 9 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/726/PESC (8) à l'appui des activités menées par l'OIAC dans le cadre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, de la décision du Conseil exécutif de l'OIAC du 27 septembre 2013 sur la destruction des armes chimiques syriennes et des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question. La décision 2013/726/PESC a été suivie de la décision (PESC) 2017/2303 (9), adoptée le 12 décembre 2017. En outre, le 30 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2215 (10) à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(8)

Le 27 juin 2018, la quatrième session extraordinaire de la conférence des États parties a adopté la décision C-SS-4/DEC.3 relative à la lutte contre la menace posée par l'utilisation d'armes chimiques. Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a indiqué que l'Union s'engageait à apporter son soutien à la suite donnée à cette décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de l'application immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE, l'Union apporte son soutien aux activités menées par l'OIAC, les objectifs étant les suivants:

renforcer la capacité des États parties à respecter leurs obligations au titre de la CAC,

renforcer la préparation des États parties pour qu'ils puissent prévenir des attaques impliquant des produits chimiques toxiques et y répondre,

renforcer la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques,

soutenir la capacité de l'OIAC à s'adapter aux évolutions scientifiques et technologiques,

renforcer la capacité de l'OIAC à faire face à la menace d'une utilisation d'armes chimiques,

promouvoir l'universalité en encourageant les États non parties à adhérer à la CAC.

2.   Dans le cadre du paragraphe 1, les activités des projets de l'OIAC bénéficiant d'un soutien de l'Union, qui sont conformes aux mesures prévues par la stratégie de l'UE, sont les suivantes:

Projet I: Centre de l'OIAC pour la chimie et la technologie et mise en œuvre de la décision C-SS-4/DEC.3 relative à la lutte contre la menace posée par l'utilisation d'armes chimiques

Activités:

Projet de mise à niveau du laboratoire

Mise en œuvre de la décision C-SS-4/DEC.3

Projet II: démilitarisation et non-prolifération dans le domaine chimique

Activités:

Visites de représentants du Conseil exécutif et d'observateurs d'États parties en République populaire de Chine et aux États-Unis pour dresser un bilan des programmes de destruction

Élargissement et renforcement de l'utilisation du système de gestion de contenu d'entreprise (ECM)

Déploiement d'une solution complète de télécommunications pour tous les membres du personnel concernés du secrétariat technique de l'OIAC

Projet III: assistance et protection dans les États parties africains

Activités:

Formation opérationnelle pour les premiers intervenants

Formation des formateurs dans le domaine de l'assistance et de la protection pour le groupe Afrique

Projet IV: coopération internationale

Activités:

Formation pour cadres destinée à des dirigeants d'entreprises, à des décideurs et à des anciens du programme des scientifiques associés de l'OIAC

Projet de jumelage de laboratoires

Forum pour les femmes sur les utilisations pacifiques de la chimie et cours de base pour femmes chimistes consacré au développement des compétences analytiques

Formation pour jeunes consacrée aux utilisations pacifiques de la chimie

Cours de développement analytique pour chimistes analytiques dans les États membres africains

Cours sur la gestion de la sécurité et de la sûreté chimiques pour les États parties africains

Projet V: universalité et actions d'information

Activités:

Mise au point de modules d'apprentissage en ligne

Traduction et diffusion d'outils et de matériels éducatifs et d'information

Soutien en faveur de la participation des ONG aux activités de l'OIAC

Manifestations parallèles en marge des conférences des États parties

Projet VI: mise en œuvre au niveau national

Activités:

Forum mondial des parties prenantes

Projet VII: science et technologie

Activités:

Le défi des biomarqueurs végétaux

Appui aux groupes de travail temporaires relevant du conseil scientifique consultatif de l'OIAC

Une description détaillée des activités de l'OIAC bénéficiant d'un soutien de l'Union visées dans le présent paragraphe figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée au secrétariat technique de l'OIAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»). Il exécute cette tâche sous la responsabilité et le contrôle du HR. À cette fin, le HR conclut les accords nécessaires avec le secrétariat technique.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 11 601 256 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat technique. La convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance et définit des mesures ayant pour but de faciliter le développement de synergies et d'éviter les activités inutilement redondantes.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.

Article 4

Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat technique. Les rapports du HR constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Action commune 2004/797/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 349 du 25.11.2004, p. 63).

(2)  Action commune 2005/913/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 331 du 17.12.2005, p. 34).

(3)  Action commune 2007/185/PESC du Conseil du 19 mars 2007 concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 85 du 27.3.2007, p. 10).

(4)  Décision 2009/569/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 197 du 29.7.2009, p. 96).

(5)  Décision 2012/166/PESC du Conseil du 23 mars 2012 visant à soutenir les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 87 du 24.3.2012, p. 49).

(6)  Décision (PESC) 2015/259 du Conseil du 17 février 2015 visant à soutenir les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 43 du 18.2.2015, p. 14).

(7)  Décision (PESC) 2018/294 du Conseil du 26 février 2018 portant modification de la décision (PESC) 2015/259 visant à soutenir les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 55 du 27.2.2018, p. 58).

(8)  Décision 2013/726/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l'appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision EC-M-33/Dec 1 du Conseil exécutif de l'OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 329 du 10.12.2013, p. 41).

(9)  Décision (PESC) 2017/2303 du Conseil du 12 décembre 2017 à l'appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l'OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 329 du 13.12.2017, p. 55).

(10)  Décision (PESC) 2015/2215 du Conseil du 30 novembre 2015 à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne (JO L 314 du 1.12.2015, p. 51).


ANNEXE

Soutien de l'Union aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

Projet I — Centre de l'OIAC pour la chimie et la technologie et mise en œuvre de la décision C-SS-4/DEC.3 relative à la lutte contre la menace posée par l'utilisation d'armes chimiques

Objectifs

Élimination des stocks d'armes chimiques et des installations de fabrication d'armes chimiques soumis aux mesures de vérification prévues par la CAC

Non-prolifération des armes chimiques par l'application des mesures de vérification et de mise en œuvre prévues par la CAC, qui servent aussi à l'instauration d'un climat de confiance entre les États parties

Assistance et protection contre les armes chimiques, et leur emploi ou la menace de leur emploi, conformément aux dispositions de l'article X de la CAC

Développement économique et technologique par la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la CAC conformément aux dispositions de l'article XI

Mise en œuvre intégrale et effective, par les États parties, des dispositions de l'article VII de la CAC

Finalités

Vérification en vue d'une confiance persistante dans le respect des règles

Renforcement des capacités afin de prévenir l'utilisation à des fins hostiles de produits chimiques toxiques, d'y répondre et de favoriser la coopération internationale

Engagement de recourir aux capacités d'autres parties

Une organisation qui reste adaptée aux objectifs poursuivis

Identification des utilisateurs d'armes chimiques en République arabe syrienne par le recensement et le signalement de toutes les informations potentiellement utiles en ce qui concerne l'origine de ces armes chimiques dans les situations où la mission d'établissement des faits détermine ou a déterminé que de telles armes ont été utilisées ou probablement utilisées et dans les cas où le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU n'a pas rendu de rapport

Résultats

Une plus grande efficacité opérationnelle

Un renforcement de la sécurité physique

Une adhésion aux normes les plus élevées en matière de sûreté

Bien placée pour s'adapter aux menaces existantes ainsi qu'aux évolutions scientifiques et technologiques, la nouvelle installation progresse en crédibilité et en importance

Réalisation d'enquêtes conformément au mandat figurant dans la décision C-SS-4/DEC.3

Activités

I.1   Projet de mise à niveau du laboratoire

Le laboratoire et le magasin de l'OIAC jouent un rôle déterminant dans le soutien apporté à la mise en œuvre de la CAC. Entrées en service il y a plus de vingt ans à leur emplacement actuel, à Rijswijk dans la banlieue de La Haye, ces installations ont été de plus en plus sollicitées. Ces dernières années, en raison d'une augmentation considérable du nombre d'opérations non routinières, leurs capacités ont été davantage mises sous pression, et la décision C-SS-4/DEC.3 se traduira vraisemblablement par des demandes supplémentaires. En outre, les États parties sollicitent de plus en plus le laboratoire pour obtenir une aide à la formation afin de renforcer leurs capacités analytiques et techniques dans le domaine de la chimie. Pour répondre aux demandes, l'OIAC a décidé de lancer un projet destiné à mettre à niveau son laboratoire et son magasin pour en faire un nouveau Centre pour la chimie et la technologie.

I.2   Mise en œuvre de la décision C-SS-4/DEC.3

Au point 10 de la décision C-SS-4/DEC.3, la conférence des États-parties de l'OIAC a décidé que le secrétariat mettrait en place les arrangements nécessaires pour identifier les utilisateurs d'armes chimiques en République arabe syrienne en recensant et signalant toutes les informations potentiellement utiles en ce qui concerne l'origine de ces armes chimiques dans les situations où la mission d'établissement des faits détermine ou a déterminé que de telles armes ont été utilisées ou probablement utilisées et dans les cas où le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU n'a pas rendu de rapport. Pour donner suite à cette décision, le secrétariat mettra sur pied une équipe chargée d'investiguer et d'identifier les responsabilités, qui mènera ses activités de manière impartiale et objective. Cette équipe d'investigations et d'identification travaillera sous la supervision directe du directeur général de l'OIAC et fera rapport au Conseil exécutif et au secrétaire général des Nations unies.

Projet II — Démilitarisation et non-prolifération dans le domaine chimique

Objectifs

Promouvoir la non-prolifération des armes chimiques par l'application des mesures de vérification et de mise en œuvre prévues par la CAC

Promouvoir et assurer l'élimination des stocks d'armes chimiques et des installations de fabrication de ces armes soumis aux mesures de vérification prévues par la CAC

Contribuer à la mise en œuvre intégrale, effective et non discriminatoire de toutes les dispositions de la CAC

Finalités

Vérification en vue d'une confiance persistante dans l'application des règles

Engagement de recourir aux capacités d'autres parties

Une organisation qui reste adaptée aux objectifs poursuivis

Renforcement des capacités afin de prévenir l'utilisation à des fins hostiles de produits chimiques toxiques, d'y répondre et de favoriser la coopération internationale

Résultats

Mise en œuvre des décisions pertinentes pour ce qui est de mener à bien la destruction des armes chimiques

Accroissement du transfert des connaissances, de la transparence et de la compréhension par l'intermédiaire des parties prenantes de l'OIAC

Soutien au rééquilibrage du régime de vérification de la CAC, du désarmement vers la prévention de la réapparition des armes chimiques

Activités de vérification de routine accrues, s'accompagnant d'un système de gestion des risques

Capacité renforcée de l'OIAC à mener des opérations d'urgence

Capacités renforcées de l'OIAC en matière d'assistance et de protection, à l'appui de l'accent qu'elle met sur la réapparition des armes chimiques, en termes tant de prévention que de réponse

Structures et processus adaptés, lorsqu'il y a lieu, pour soutenir une transition harmonieuse de l'OIAC

Activités

II.1   Visites de représentants du Conseil exécutif et d'observateurs d'États parties en République populaire de Chine et aux États-Unis pour dresser un bilan des programmes de destruction

Les visites du Conseil exécutif ont régulièrement bénéficié d'un soutien de l'Union (à travers l'action commune 2007/185/PESC et les décisions 2009/569/PESC, 2012/166/PESC et (PESC) 2015/259). Les visites menées jusqu'ici se sont révélées utiles pour répondre aux questions ou préoccupations relatives au programme que met en œuvre un État partie détenteur d'armes chimiques pour s'acquitter de ses obligations en matière de destruction d'armes chimiques. Tous les États parties tireront profit de ces visites, qui contribueront à renforcer la transparence et à donner l'assurance que des progrès sont réalisés sur la voie de la destruction complète des armes chimiques encore existantes, conformément aux dispositions de la CAC et soumises au contrôle du secrétariat technique. Le projet devrait encourager les États parties à participer plus nombreux à ce genre de visites, sans perdre de vue les critères financiers applicables et tout en veillant à assurer une rotation adéquate des participants.

II.2   Élargissement et renforcement de l'utilisation du système de gestion de contenu d'entreprise (ECM)

Le système ECM est essentiellement disponible pour les utilisateurs de la division Vérification qui ont accès au réseau isolé de l'OIAC, appelé en interne «réseau critique sécurisé». Ce projet renforcera le système ECM en le rendant accessible pour les inspecteurs de l'OIAC, et il comblera les lacunes dues à l'infrastructure limitée du réseau informatique et de sécurité.

II.3   Déploiement d'une solution complète de télécommunications pour tous les membres du personnel concernés du secrétariat technique de l'OIAC

Le projet consistera à trouver un prestataire de services offrant un bon rapport coût-efficacité dans le domaine concerné, à faire évoluer progressivement l'ancienne infrastructure, à tester et valider au moyen de nouvelles technologies la sécurité des procédures utilisées en mission, à mettre au point des kits d'opérations sur le terrain, à déployer une solution complète de télécommunications pour toutes les parties prenantes concernées de l'OIAC et à mettre hors service l'ancienne infrastructure.

Projet III — Assistance et protection dans les États parties africains

Objectifs

Assurer assistance et protection contre les armes chimiques, et leur emploi ou la menace de leur emploi, conformément aux dispositions de l'article X de la CAC

Assurer une mise en œuvre intégrale, effective et non discriminatoire de toutes les dispositions de la CAC par l'OIAC, en particulier dans les États parties africains

Renforcer le développement des capacités pour la mise en œuvre au niveau national, et la coopération internationale

Finalités

Renforcement des capacités afin de prévenir l'utilisation à des fins hostiles de produits chimiques toxiques, d'y répondre et de favoriser la coopération internationale

Engagement de recourir aux capacités d'autres parties

Une organisation qui reste adaptée aux objectifs poursuivis

Résultats

Capacités renforcées de l'OIAC en matière d'assistance et de protection, à l'appui de l'accent qu'elle met sur la réapparition des armes chimiques, en termes tant de prévention que de réponse

Développement renforcé des capacités pour la mise en œuvre au niveau national, et la coopération internationale

Collaboration renforcée et durable avec d'autres organisations internationales

Contacts renforcés avec un groupe élargi de parties prenantes concernées

Capacités renforcées pour faciliter la collaboration entre groupes ad hoc d'États parties

Activités

III.1   Formation opérationnelle pour les premiers intervenants

Cette formation opérationnelle vise à aider les États parties africains ainsi que les communautés économiques régionales dont ils sont membres (CEDEAO, SADC, IGAD) à développer des capacités de protection contre les incidents chimiques faisant intervenir des agents de guerre chimiques ou des produits chimiques industriels toxiques.

III.2   Formation des formateurs dans le domaine de l'assistance et de la protection pour le groupe Afrique

Le principal objectif du cours est de fournir des connaissances de base aux instructeurs des services participant aux interventions d'urgence à mener face à l'emploi d'agents chimiques, afin de créer, dans les pays africains, une réserve de formateurs capables de diffuser les connaissances sur des thèmes liés à la réaction à un incident chimique.

Projet IV — Coopération internationale

Objectifs

Améliorer le développement économique et technologique par la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la CAC

Renforcer le développement des capacités pour la mise en œuvre au niveau national, et la coopération internationale

Renforcer et développer de manière durable la collaboration avec d'autres organisations internationales

Renforcer les contacts avec un groupe élargi de parties prenantes concernées

Renforcer les capacités pour faciliter la collaboration entre groupes ad hoc d'États parties

Finalités

Promouvoir la coopération internationale entre États parties pour l'emploi de la chimie à des fins pacifiques

Renforcer la capacité des États membres de l'OIAC, surtout dans certaines régions, par exemple l'Afrique et le GRULAC, pour l'analyse des produits chimiques dans le cadre du régime mis en place par la CAC

Sensibiliser les femmes chimistes aux utilisations pacifiques de la chimie et permettre à davantage de femmes chimistes de participer au programme de renforcement des capacités proposé par l'OIAC

Enrichir les connaissances et les compétences pertinentes des parties prenantes concernées et leur permettre d'acquérir des connaissances concernant l'évaluation de la menace chimique et les méthodes d'atténuation de cette menace

Résultats

Développement renforcé des capacités pour la mise en œuvre au niveau national, et la coopération internationale

Capacités d'évaluation renforcées pour le secrétariat dans le domaine du développement des capacités

Collaboration renforcée et durable avec d'autres organisations internationales

Contacts renforcés avec un groupe élargi de parties prenantes concernées

Soutien au rééquilibrage du régime de vérification de la CAC, du désarmement vers la prévention de la réapparition des armes chimiques

Capacité renforcée de l'OIAC à suivre les évolutions scientifiques et technologiques en rapport avec la CAC

Capacités renforcées de l'OIAC en matière d'assistance et de protection, à l'appui de l'accent qu'elle met sur la réapparition des armes chimiques, en termes tant de prévention que de réponse

Contacts renforcés avec un groupe élargi de parties prenantes concernées

Capacités renforcées pour faciliter la collaboration entre groupes ad hoc d'États parties

Activités

IV.1   Formation pour cadres destiné à des dirigeants d'entreprises, à des décideurs et à des anciens du programme des scientifiques associés de l'OIAC

Ce projet prévoit un programme de formation pour cadres destinée aux chimistes, aux ingénieurs chimistes et aux autres professionnels concernés qui exercent des responsabilités managériales (y compris celles liées à la mise en œuvre de la CAC) dans les entreprises, les organismes publics et les universités des États parties de l'OIAC dont l'économie est en développement ou en transition, afin de renforcer leur capacité à acquérir des connaissances approfondies et des compétences de leadership dans la gestion intégrée des produits chimiques, qui couvriraient, sans s'y limiter, la sécurité, la sûreté et la durabilité chimique.

IV.2   Projet de jumelage de laboratoires

La raison d'être du lancement de l'initiative de jumelage au sein de l'OIAC était l'absence de plusieurs régions, notamment l'Afrique et le GRULAC, parmi les laboratoires homologués pour effectuer l'analyse des produits chimiques dans le cadre du régime de la CAC (laboratoires désignés par l'OIAC). Les règles de participation à l'initiative, y compris ses objectifs et modalités de fonctionnement, sont exposées dans la note S/1397/2016 du secrétariat technique du 14 juillet 2016. Selon cette note, les projets peuvent inclure une série d'activités, ayant lieu chaque fois entre un laboratoire qui fournit une assistance et un autre qui en bénéficie, par exemple des visites de membres du personnel des deux partenaires (formation et mentorat), un soutien à la participation des laboratoires bénéficiaires d'une assistance aux tests d'aptitude organisés par l'OIAC et un soutien pour le transfert d'équipement et pour la recherche collaborative.

IV.3   Forum pour les femmes sur les utilisations pacifiques de la chimie et cours de base pour femmes chimistes consacré au développement des compétences analytiques

Le secrétariat technique de l'OIAC organisera, au siège de l'Organisation, un forum pour les femmes sur les utilisations pacifiques de la chimie ainsi qu'un cours de base pour femmes chimistes consacré au développement des compétences analytiques. Les États parties de l'OIAC nommeront les experts, et la sélection des participants reposera sur les qualifications, la répartition géographique et la parité hommes-femmes.

IV.4   Formation pour jeunes consacrée aux utilisations pacifiques de la chimie

Sur la base des programmes de renforcement des capacités organisés par le secrétariat technique de l'OIAC, les autorités nationales des États membres ont demandé un programme adapté pour l'éducation et la sensibilisation à la gestion de la sécurité et de la sûreté chimiques à l'intention des jeunes/étudiants des écoles/universités, dans le contexte des utilisations pacifiques de la chimie. Ce programme est la première initiative à l'intention des jeunes/étudiants qui vise à promouvoir les utilisations pacifiques de la chimie; la formation reposera sur l'interaction des experts et des étudiants, et il sera possible de concevoir des vidéos et des brochures qui pourront être diffusées auprès des établissements universitaires/des écoles dans les États parties de l'OIAC.

IV.5   Cours de développement analytique pour chimistes analystes dans les États membres africains

Compte tenu des activités actuellement menées par des acteurs non étatiques en Afrique, il est urgent et nécessaire d'améliorer d'une façon générale les capacités des laboratoires de la région pour l'analyse des substances en rapport avec la CAC. Le cours vise à aider les chimistes analystes qualifiés à acquérir davantage d'expérience et de compétences pratiques concernant l'analyse des produits chimiques en rapport avec la CAC.

IV.6   Gestion de la sécurité et de la sûreté chimiques pour les États parties africains

Les entreprises du secteur de la chimie sont devenues d'importantes contributrices au développement durable en Afrique. Selon le rapport d'examen africain sur les produits chimiques présenté par la Commission économique pour l'Afrique (CEA) des Nations unies, l'industrie chimique continuera de croître en Afrique dans les années à venir. Dans le même temps, ce développement suscitera un certain nombre de questions liées à la sécurité et la sûreté chimiques, ainsi qu'aux utilisations pacifiques de la chimie pour le développement socioéconomique, questions qui pourront trouver une réponse grâce à la mise en œuvre pleine et effective de la CAC. Le programme devrait enrichir les connaissances et les compétences pertinentes des parties prenantes concernées et permettre à celles-ci d'acquérir des connaissances concernant l'évaluation de la menace chimique et les méthodes d'atténuation de cette menace.

Projet V — Universalité et actions d'information

Objectifs

Renforcer les contacts avec un groupe élargi de parties prenantes concernées

Accroître les efforts de l'OIAC pour parvenir à l'universalité

Contribuer à la mise en œuvre intégrale, effective et non discriminatoire de toutes les dispositions de la CAC

Finalités

Renforcer la sensibilisation et les connaissances au sujet de l'OIAC et de la CAC parmi les étudiants et les enseignants, et d'autres groupes, s'il y a lieu

Accroître la visibilité de l'OIAC et expliquer ses activités à un large public

Améliorer les moyens de toucher le plus vaste public possible, en particulier les non-techniciens et les non-spécialistes

Faire mieux connaître l'OIAC et la CAC auprès des jeunes dans des États ou régions donnés

Encourager les États non parties à la CAC à participer davantage aux activités de l'OIAC et comprennent mieux la CAC et ses avantages

Élargir le dialogue avec les parties prenantes sur les questions de fond auxquelles l'OIAC est confrontée pendant une période de transition institutionnelle

Résultats

Contacts renforcés avec un groupe élargi de parties prenantes concernées

Efforts accrus de l'OIAC pour parvenir à l'universalité

Activités

V.1   Mise au point de modules d'apprentissage en ligne

Ce projet vise à recourir à une expertise spécialisée de l'apprentissage en ligne pour aider le secrétariat technique de l'OIAC à définir une approche commune concernant son offre d'apprentissage en ligne pour concevoir et mettre en œuvre les nouveaux modules d'apprentissage en ligne. Le contenu de ces modules sera déterminé sur la base du rapport du comité consultatif pour l'éducation et la sensibilisation au directeur général de l'OIAC, et de l'examen des recommandations dudit comité consultatif auquel il sera procédé par la suite.

V.2   Traduction et diffusion d'outils et de matériels éducatifs et d'information

Au cours de ses deux premières années d'activité, le comité consultatif pour l'éducation et la sensibilisation a appelé, à de nombreuses reprises, à ce que davantage de matériels éducatifs et d'information soient disponibles dans les six langues officielles de l'OIAC que sont, outre l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Cependant, en règle générale, les matériels et outils éducatifs et d'information sont produits en anglais, ce qui réduit considérablement leur utilisation par un nombre de parties prenantes aussi élevé que possible dans le monde. Pour diffuser les matériels éducatifs et d'information, il est nécessaire de les traduire, surtout s'ils visent des groupes précis de parties prenantes.

V.3   Soutien en faveur de la participation des ONG aux activités de l'OIAC

Ce projet vise à parrainer des représentants d'ONG éligibles, en donnant la préférence aux demandeurs d'économies en développement ou en transition, pour qu'ils assistent à la conférence annuelle des États parties en 2019 et 2020.

V.4   Manifestations parallèles en marge des conférences des États parties

Trois manifestations parallèles, à savoir une pour chaque conférence annuelle des États parties, se dérouleront pendant la durée du programme. Le financement prévu par l'Union peut couvrir les frais de voyage de maximum trois experts/fonctionnaires des pays bénéficiaires.

Projet VI — Mise en œuvre au niveau national

Objectifs

Renforcer et pérenniser la capacité des États parties et de leurs autorités nationales à pleinement mettre en œuvre toutes les obligations au titre de la CAC

Finalités

Les parties prenantes concernées ont une meilleure compréhension et connaissance de la CAC et ont renforcé leur rôle et leur implication dans les efforts de mise en œuvre au niveau national

Les agents des douanes des États parties participants comprennent mieux et sont mieux à même de gérer les tâches en rapport avec l'importation/exportation de produits chimiques inscrits et la coordination avec les autorités nationales

Les parties prenantes concernées disposent d'informations exactes et actualisées pour un apprentissage efficace

Les services/organismes susceptibles de devenir parties prenantes au soutien de la mise en œuvre de la CAC, sont convenus d'un programme à court terme visant à établir des synergies entre eux

Résultats

Renforcement de la capacité des États parties en termes de mise en œuvre effective au niveau national

Augmentation du nombre d'États parties capables de mener une mise en œuvre effective au niveau national sur les plans quantitatif et qualitatif

Amélioration de la compréhension et des connaissances des autorités nationales concernant les matières liées à la CAC en vue d'une coopération et d'un soutien satisfaisants

Augmentation du nombre d'États parties capables de préparer et d'élaborer des textes législatifs en vue de leur adoption ultérieure

Exercice par les autorités douanières d'attributions effectives en matière de contrôle et de surveillance des échanges de produits chimiques

Activités

VI.1   Forum mondial des parties prenantes

Le projet prévoit l'organisation d'un forum mondial des parties prenantes pour promouvoir, parmi les principales parties prenantes nationales, l'importance de la mise en œuvre de la CAC grâce à l'adoption des dispositions législatives nationales de mise en œuvre.

Projet VII — Science et technologie

Objectifs

Permettre au directeur général de l'OIAC d'émettre des avis et des recommandations à l'intention de la conférence des États parties, du Conseil exécutif de l'OIAC ou des États parties dans les domaines scientifique et technologique relevant de la CAC

Finalités

Fixer le cap pour les activités de l'OIAC en matière de science et technologie lors de la période intermédiaire entre les quatrième et cinquième conférences d'examen

Permettre au directeur général de l'OIAC de donner des avis spécifiques à l'intention des organes décisionnels de l'OIAC et des États parties dans les domaines scientifique et technologique relevant de la CAC

S'appuyer sur une réserve plus large d'experts scientifiques à la disposition de l'OIAC et sur des mécanismes améliorés d'information sur l'évolution des technologies et outils informatiques de surveillance dans le domaine chimique pour l'analyse d'ensembles complexes de données contenant des informations chimiques

Créer et maintenir en place un réseau de parties prenantes non techniques pouvant assister les experts scientifiques dont dispose l'OIAC dans l'évaluation de tous les aspects des nouvelles sciences et technologies, afin que des avis plus complets concernant les sciences et technologies et leur incidence puissent être émis

Résultats

Soutien au rééquilibrage du régime de vérification de la CAC, du désarmement vers la prévention de la réapparition des armes chimiques

Capacité renforcée de l'OIAC à mener des opérations d'urgence

Capacité renforcée de l'OIAC à suivre les évolutions scientifiques et technologiques en rapport avec la CAC

Capacités renforcées de l'OIAC en matière d'assistance et de protection, à l'appui de l'accent qu'elle met sur la réapparition des armes chimiques, en termes tant de prévention que de réponse

Développement renforcé des capacités pour la mise en œuvre au niveau national, et la coopération internationale

Collaboration renforcée et durable avec d'autres organisations internationales

Contacts renforcés avec un groupe élargi de parties prenantes concernées

L'OIAC demeure, au niveau mondial, le dépositaire des connaissances et de l'expertise dans le domaine des armes chimiques

Capacités renforcées pour faciliter la collaboration entre groupes ad hoc d'États parties

Activités

VII.1   Le défi des biomarqueurs végétaux

Ce projet vise à constituer un vivier d'experts compétents dans toutes les disciplines scientifiques et à établir un référentiel de végétaux géographiquement représentatifs ayant une utilité pour détecter l'exposition à des substances chimiques toxiques (grâce à des analyses chimiques et/ou à des modifications phénotypiques observables).

VII.2   Appui aux groupes de travail temporaires relevant du conseil scientifique consultatif de l'OIAC

Pour traiter des questions scientifiques et technologiques spécifiques de manière approfondie, le conseil scientifique consultatif peut, à la demande du directeur général de l'OIAC, mettre en place des groupes de travail temporaires. Ce projet contribuerait à la mise en œuvre du groupe de travail temporaire sur la science et la technologie en matière d'investigation, ainsi qu'à la création d'autres groupes de travail temporaires sur la base du besoin recensé lors de la quatrième conférence d'examen, tenue en 2018.


2.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/15


DÉCISION (PESC) 2019/539 DU CONSEIL

du 1er avril 2019

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Le 28 septembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1465 (2).

(3)

Eu égard à l'instabilité persistante et à la gravité de la situation en Libye, le Conseil a décidé qu'il convenait de proroger les mesures restrictives visant trois personnes pour une nouvelle durée de six mois.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 17 de la décision (PESC) 2015/1333, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 14, 15 et 16 de l'annexe II jusqu'au 2 octobre 2019.

4.   Les mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 19, 20 et 21 de l'annexe IV jusqu'au 2 octobre 2019.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(2)  Décision (PESC) 2018/1465 du Conseil du 28 septembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 245 du 1.10.2018, p. 16).


2.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/16


DÉCISION (UE) 2019/540 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2019

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «#NewRightsNow — Renforcer les droits des travailleurs “ubérisés”»

[notifiée sous le numéro C(2019) 2312]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «#NewRightsNow — Renforcer les droits des travailleurs “ubérisés”» est formulé comme suit: «Renforcer les droits des travailleurs dits “ubérisés”, notamment en créant une obligation pour les plateformes numériques de verser un revenu minimum garanti aux “indépendants” travaillant régulièrement pour leur compte.»

(2)

Les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «Nous souhaitons créer une obligation pour les plateformes numériques de verser un revenu minimum garanti aux “indépendants” ou “auto-entrepreneurs” travaillant régulièrement pour leur compte. Une telle mesure permettrait de sécuriser et stabiliser leurs revenus. C'est une mesure de justice sociale, qui agirait concrètement contre la précarisation de l'emploi. De manière plus générale, nous souhaitons renforcer les droits sociaux des travailleurs dits “ubérisés”.»

(3)

Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union européenne en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne.

(4)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(5)

Il peut être adopté, aux fins de l'application des traités, des actes juridiques de l'Union pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci, sur la base de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(6)

Compte tenu de ce qui précède, la proposition d'initiative citoyenne ne sort manifestement pas du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement.

(7)

En outre, le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, et la proposition d'initiative citoyenne n'est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité UE.

(8)

Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «#NewRightsNow — Renforcer les droits des travailleurs “ubérisés”»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition d'initiative citoyenne intitulée «#NewRightsNow — Renforcer les droits des travailleurs “ubérisés”» est enregistrée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 3

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «#NewRightsNow — Renforcer les droits des travailleurs “ubérisés”», représentés par M. Atte Samuli OKSANEN et Mme Vasiliki TSIARA, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 26 mars 2019.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Premier vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.


2.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/18


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/541 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2019

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 2349]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 indique les plates-formes de négociation sur lesquelles les contreparties financières définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et les contreparties non financières remplissant les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012 peuvent conclure des transactions portant sur des dérivés appartenant à une catégorie de dérivés qui a été déclarée soumise à l'obligation de négociation. Les plates-formes de négociation sur lesquelles ces transactions peuvent être conclues sont limitées aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF), aux systèmes organisés de négociation (OTF) et aux plates-formes de négociation de pays tiers reconnues par la Commission comme étant soumises à des exigences juridiques équivalentes et à une surveillance effective dans ces pays tiers. Les pays tiers concernés doivent aussi prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Les participants au G20 ayant convenu, lors du sommet de Pittsburgh le 25 septembre 2009, que les contrats dérivés de gré à gré normalisés devraient être négociés sur des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, il convient de prévoir un ensemble adéquat de plates-formes éligibles sur lesquelles peut avoir lieu le type de négociation visé par cet engagement. Le règlement (UE) no 600/2014 souligne en outre la nécessité de mettre en place un corpus unique de règles pour tous les établissements en ce qui concerne certaines obligations et d'éviter les risques d'arbitrage réglementaire. Par conséquent, lorsque l'Union désigne les contrats dérivés de gré à gré normalisés qui seront soumis à une obligation de négociation, il faut aussi qu'elle encourage le développement d'un nombre de plates-formes éligibles suffisant pour permettre le respect de cette obligation, y compris sur son territoire.

(3)

L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 dispose que les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes à des plates-formes de négociation établies dans l'Union si elles sont tenues de respecter des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement(UE) no 600/2014 et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et si le respect de ces obligations équivalentes est surveillé et imposé de manière effective dans ces pays tiers. Cette disposition doit être lue à la lumière des objectifs poursuivis par ces trois actes, en particulier leur contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et, dernier point mais non le moindre, à la stabilité financière.

(4)

Avec l'entrée en vigueur d'un nouveau régime réglementant les opérateurs de plates-formes de négociation des dérivés de gré à gré à Singapour et soumettant les dérivés les plus liquides à une obligation de négociation au niveau national, il est nécessaire de parer à tout risque de fragmentation des liquidités en veillant à ce que les plates-formes de négociation établies à Singapour soient reconnues comme éligibles aux fins du respect de l'obligation de négociation imposée par l'Union. Les plates-formes de négociation opérant à Singapour accueillant d'importants volumes de transactions sur dérivés, il est important que les entreprises de l'Union, pour pouvoir gérer efficacement les risques, aient accès aux liquidités provenant de contreparties asiatiques basées à Singapour, en particulier en dehors des heures de négociation européennes. La présente décision est fondée sur une évaluation détaillée du cadre juridique et du dispositif de surveillance régissant les plates-formes de négociation conformément à la Securities and Futures Act (SFA) de Singapour et à ses règlements d'application.

(5)

L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence aux fins de l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 est de vérifier, sur la base des critères énoncés à l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, de ce même règlement, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance prévus par la SFA et ses règlements d'application garantissent que les plates-formes de négociation exploitées par des bourses de valeurs agréées (approved exchanges ou AE) ou des opérateurs de marché reconnus (recognised market operators ou RMO) établis à Singapour et agréés par la Monetary Authority of Singapore (MAS) respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation de l'Union, de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014. Cette évaluation a aussi pour but de vérifier que les AE et les RMO en question sont effectivement soumis à une surveillance et à l'obligation de respecter les règles en vigueur dans ce pays tiers.

(6)

La partie II de la SFA définit des exigences juridiquement contraignantes pour les AE et les RMO, répondant ainsi au mandat de la MAS d'établir un régime fondé sur des principes et technologiquement neutre qui s'applique à toutes les AE et à tous les RMO. Les actes et les réglementations basées sur ces actes, telles que les Securities and Futures (Organised Markets) Regulations (SFOMR) adoptées par la MAS, ont force de loi et constituent le cadre juridique de fonctionnement des AE et des RMO à Singapour. La section 45 de la SFA permet à la MAS d'adresser des instructions contraignantes à une AE ou à un RMO. Le non-respect de ces instructions est considéré comme une violation de la disposition correspondante de la SFA. La section 321 de la SFA habilite la MAS à donner des orientations sur le respect des objectifs réglementaires de la SFA ou sur l'application concrète de telle ou telle de ses dispositions. Des lignes directrices, telles les Guidelines on the Regulation of Organised Markets (SFA 02-G01) (lignes directrices sur la réglementation des marchés organisés) définissent les principes ou les normes de bonne pratique qui doivent régir la conduite des AE et des RMO. Tout manquement à ces lignes directrices peut être invoqué par les parties à une procédure — civile ou pénale — comme tendant à établir ou à annuler une responsabilité en cause dans cette procédure [section 321(5) de la SFA]. Les sections 15(1)(e) et 33(1)(e) de la SFA imposent aux AE et aux RMO d'appliquer des règles de conduite et des règles de cotation assurant de manière satisfaisante les conditions nécessaires à un marché équitable, ordonné et transparent. Ces règles de conduite et de cotation, ainsi que leurs éventuelles modifications, doivent être soumises à la MAS avant leur mise en œuvre. Elles ont l'effet contraignant d'un contrat pour les AE, les RMO et leurs membres et elles doivent être appliquées et respectées en permanence.

(7)

L'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 fixe quatre conditions pour que l'on puisse conclure à l'effet équivalent du cadre juridique et du dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux plates-formes de négociation agréées dans ce pays.

(8)

La première condition veut que les plates-formes de négociation du pays tiers soient agréées et effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

(9)

Les marchés relevant de la SFA sont des dispositifs fonctionnant sur une base multilatérale. Une entité qui exploite un marché à Singapour doit être une AE ou un RMO. Les dispositions législatives relatives aux AE et aux RMO figurent dans la partie II de la SFA. Les sociétés singapouriennes sont réglementées en tant qu'AE ou en tant que RMO, alors que les sociétés étrangères le sont en tant que RMO. Une société qui souhaite exploiter un marché à Singapour doit donc, en vertu de la section 8 de la SFA, obtenir une licence de la MAS, soit en tant qu'AE, soit en tant que RMO. Pour déterminer si un opérateur de marché doit être réglementé en tant qu'AE ou en tant que RMO, la MAS examine l'importance systémique du marché organisé. Les sociétés exploitant des marchés organisés d'importance systémique sont réglementées en tant qu'AE. Le demandeur doit respecter les exigences applicables, y compris celles définies aux sections 15 et 33 de la SFA, dès le début et dans la durée. En vertu de la partie II, section 9, de la SFA, la MAS accorde la licence si elle conclut que le demandeur respecte toutes ces exigences. Elle peut, à l'inverse, rejeter la demande si toutes les conditions ne sont pas remplies. Les sections 15(1)(a) et 33(1)(a) de la SFA exigent que tout marché exploité, respectivement, par une AE ou un RMO soit un marché équitable et organisé, caractérisé par un accès non discriminatoire aux installations de marché et à l'information. Les sections 15(1)(d) et 33(1)(d) imposent en outre aux AE et aux RMO de veiller à ce que l'accès à ses installations soit soumis à des critères équitables et objectifs, conçus pour assurer le fonctionnement ordonné du marché organisé et protéger les intérêts des investisseurs. Les sections 13 et 25 des SFOMR imposent aux AE et aux RMO de mettre à disposition sur demande, ou de publier d'une manière accessible à tout investisseur ou investisseur potentiel, des informations portant notamment sur leurs services, produits et commissions et sur tout mécanisme de compensation éventuellement disponible. Les AE et les RMO sont soumis à des exigences organisationnelles concernant la gouvernance d'entreprise, la politique en matière de conflits d'intérêts, la gestion des risques, la négociation équitable et ordonnée, les mécanismes de compensation et de règlement, la résilience des systèmes de négociation et le contrôle de la conformité.

(10)

La MAS dispose de pouvoirs d'enquête en vertu de la partie IX, division 3, de la SFA et du code de procédure pénale, notamment du pouvoir d'exiger la production de preuves, d'interroger des suspects et des témoins et d'en recueillir les dépositions, ainsi que de procéder à des arrestations de suspects et de saisir des biens dans certaines circonstances. Elle exerce une surveillance sur les pratiques de gestion des risques des AE et des RMO et sur les contrôles que ceux-ci effectuent en la matière, au moyen d'inspections sur place et à distance. La section 45 de la SFA habilite la MAS à donner des instructions aux AE et aux RMO sur certains aspects précisés par la SFA, afin d'assurer la protection des investisseurs, le fonctionnement de marchés équitables, ordonnés et transparents, l'intégrité et la stabilité des marchés des capitaux et le respect de toute condition ou restriction imposée par la MAS. Celle-ci peut infliger des amendes et émettre des rappels à l'ordre en cas d'infraction aux dispositions de la SFA ou de dispositions dérivées. La MAS peut aussi révoquer des employés de ces entités dans les cas visés à la section 43(1) et lorsqu'elle considère que cela sert l'intérêt général. Elle est également habilitée à retirer la licence d'une AE ou d'un RMO dans les conditions prévues à la section 14 de la SFA. Par ailleurs, les sections 15 et 33 de la SFA imposent aux AE et aux RMO de veiller à ce que leurs membres soient soumis à une réglementation et à une surveillance adéquates. Les AE sont en outre tenues de notifier à la MAS toute mesure disciplinaire prise à l'égard d'un de leurs membres en vertu de la section 16(1)(f) de la SFA. La SFA prévoit des sanctions lorsque les règles de conduite ou de cotation ne respectent pas les exigences imposées par la MAS. Enfin, la section 46AA de la SFA habilite la MAS à agir en urgence pour contraindre une AE ou un RMO de prendre des mesures pour maintenir ou rétablir le fonctionnement équitable, ordonné et transparent du marché lorsque cela est dans l'intérêt général ou nécessaire à la protection des investisseurs.

(11)

La Commission conclut donc que les marchés exploités par les AE et les RMO doivent être agréés et sont effectivement soumis en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

(12)

La deuxième condition énoncée à l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 veut que les plates-formes de négociation de pays tiers disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

(13)

Les conditions d'admission à la négociation d'instruments financiers sont fixées par l'AE dans ses règles de cotation, qui précisent les catégories de produits négociables sur son marché, les conditions de cotation et les règles visant à garantir que les membres puissent remplir leurs obligations. En vertu des sections 29 et 41 de la SFA, les AE et les RMO sont tenus d'informer la MAS avant de procéder au lancement d'un produit. Ils doivent aussi certifier à la MAS qu'ils ont mis en place des procédures de contrôle et de gouvernance appropriées pour parer de manière adéquate aux principaux risques liés aux produits, à savoir i) le risque de négociation désordonnée que peut entraîner une forte variation des prix; ii) le risque que des personnes acquièrent des quantités significatives d'un produit et puissent ainsi tirer profit d'une manipulation du marché; iii) le risque de manipulation des prix de règlement quotidiens et des prix de règlement finaux; iv) le risque que le prix de règlement final d'un produit ne tende pas vers son sous-jacent; v) le risque que le sous-jacent de produits livrés physiquement ne soit pas livré d'une manière sûre, fiable et ponctuelle; et vi) les risques juridiques, opérationnels et réputationnels liés au produit. En vertu de la section 45 de la SFA, la MAS peut prendre des mesures à l'encontre d'AE ou de RMO qui ne disposent pas de procédures de contrôle et de gouvernance appropriées, notamment en leur imposant la détention d'un capital prudentiel plus élevé, en exigeant l'audit indépendant de certains processus ou en leur interdisant la cotation de nouveaux produits. En vertu de la section 46 de la SFA, la MAS peut adresser à une AE ou à un RMO un avis écrit lui interdisant de négocier des instruments financiers, si elle l'estime nécessaire pour protéger les acheteurs ou les vendeurs de ces instruments.

(14)

Les sections 15 et 33 de la SFA imposent respectivement aux AE et aux RMO de veiller à ce que le marché qu'ils exploitent soit équitable, ordonné et transparent, quel que soit le protocole d'exécution utilisé. Conformément à la section 15(1)(e) de la SFA, les règles de conduite d'une AE doivent comporter des gages satisfaisants quant au caractère équitable, ordonné et transparent du marché qu'elle exploite. Les lignes directrices sur la réglementation des marchés organisés (Guidelines on the Regulation of Organised Markets) et la monographie sur les objectifs et les principes de la supervision du secteur financier à Singapour (Monograph on «Objectives and Principles of Financial Sector Oversight» in Singapore) précisent qu'un marché transparent est un marché sur lequel les informations pré- et postnégociation sont publiées en continu et en temps réel. Pour la négociation de produits dérivés, la MAS n'exige pas que l'exécution soit effectuée au moyen d'un protocole spécifique. Toutefois, dans la pratique, une grande partie des transactions sont exécutées via le protocole de «demande de prix». Les systèmes de négociation électronique à carnet d'ordres imposent la publication en continu des meilleures offres à l'achat et à la vente, tandis que d'autres systèmes (systèmes de «demande de prix» ou systèmes «vocaux») exigent la diffusion d'informations sur les prix et le volume auprès des acteurs éligibles du marché avant que les transactions ne deviennent exécutables. Les courtiers vocaux inter-spécialistes qui facilitent les transactions multilatérales doivent obtenir une licence de marché auprès de la MAS et sont tenus de garantir la transparence pré-négociation de leurs marchés organisés. Les informations pré-négociation sont donc mises à la disposition du public afin de permettre aux investisseurs de savoir quelles transactions ils peuvent effectuer, et à quel prix. Les informations postnégociation relatives aux transactions déjà exécutées doivent aussi être rendues publiques afin que les caractéristiques, le prix et le volume du produit soient connus. Les AE et les RMO sont tenus de publier les offres soumises dès qu'elles sont exécutables, et les détails de la transaction doivent être rendus publics dès que possible après acceptation de l'offre.

(15)

La Commission en conclut que les marchés exploités par des AE et des RMO disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission d'instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers peuvent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

(16)

La troisième condition définie à l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 veut que les émetteurs d'instruments financiers soient soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(17)

Les émetteurs qui souhaitent faire coter des valeurs mobilières ou les faire admettre à la négociation sur un marché doivent satisfaire aux exigences des règles de cotation en bourse. L'article 703 du manuel de cotation de la bourse de Singapour impose aux émetteurs de communiquer toute information qui est nécessaire pour éviter que le marché des titres de l'émetteur ne soit faussé, ou qui serait susceptible d'affecter sensiblement le prix ou la valeur de ces titres. En outre, les articles 707 à 711 définissent les exigences applicables aux rapports annuels établis par les émetteurs cotés. Les émetteurs de contrats dérivés dont l'actif sous-jacent est une valeur mobilière sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes. Lorsque ce type de dérivé est admis à la négociation sur une AE ou un RMO, son émetteur est soumis aux obligations déclaratives prévues par les règles de cotation du marché concerné.

(18)

La Commission en conclut que les émetteurs de contrats dérivés négociés sur les AE ou les RMO sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(19)

Selon la quatrième condition prévue par l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(20)

Dans la partie XII, division 1, de la SFA, la MAS a établi un cadre réglementaire complet visant à garantir l'intégrité du marché et à empêcher les opérations d'initiés et les manipulations de marché liées à des titres, des parts d'organismes de placement collectif et des contrats dérivés. Ce cadre interdit les pratiques susceptibles de fausser le fonctionnement des marchés, comme la fausse négociation et l'agiotage (market rigging) (section 197), la manipulation d'ordres (bucketing) (section 201A), la manipulation de cours (section 201B), l'emploi de dispositifs frauduleux ou trompeurs (section 201) et la diffusion d'informations sur des transactions illégales (section 202), et il autorise la MAS à prendre des mesures de répression à l'encontre de ces pratiques. Les sections 218(2) et 219(2) de la SFA interdisent également les opérations d'initiés et la communication d'informations privilégiées. Conformément aux sections 15 et 33 de la SFA, les AE et les RMO sont tenus d'appliquer et de faire appliquer des dispositions visant à assurer une réglementation et une surveillance appropriées de leurs membres. Pour contribuer à ce que les activités de négociation fassent l'objet d'une surveillance effective et permanente, les AE sont responsables du respect de toutes les exigences réglementaires applicables. Elles sont donc censées prévoir des systèmes, des processus et des contrôles qui garantissent le respect des règles et empêchent les abus. La MAS inspecte régulièrement les fonctions de surveillance et de mise en œuvre des AE afin d'en vérifier la pertinence et l'efficacité en matière de détection des irrégularités de négociation. Les RMO sont eux aussi censés prévoir des processus et des contrôles pour détecter d'éventuelles opérations d'initiés et manipulations de marché.

(21)

La Commission en conclut que le cadre applicable aux marchés exploités par des AE et par des RMO à Singapour assure la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(22)

Elle considère donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour garantit le respect, par les AE et les RMO, d'obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation de l'Union résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ces pays tiers.

(23)

Conformément à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, pour autant qu'un pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive, les instruments dérivés concernés peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation de ce pays tiers reconnue comme équivalente.

(24)

La partie VI C de la SFA habilite la MAS à instaurer une obligation de négociation en exigeant que des contrats dérivés précis, correspondant aux critères prescrits, soient négociés sur des marchés exploités par une AE ou un RMO ou sur toute autre infrastructure répertoriée par la MAS. La partie VI C, section 129J(1) de la SFA, lue en lien avec la section 129N, habilite la MAS à répertorier par voie réglementaire toutes les plates-formes de négociation réglementées par des autorités nationales compétentes dans l'Union qui sont éligibles aux fins du respect de l'obligation de négociation.

(25)

Une déclaration commune du vice-président de la Commission européenne chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux et du vice-premier ministre de Singapour, également président de la MAS, définit les approches communes qui ont été retenues. Pendant que la Commission évaluait le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux AE et aux RMO aux fins de l'adoption de la présente décision, la MAS a évalué si les plates-formes de négociation de l'Union étaient soumises à des cadres de réglementation et à des dispositifs de surveillance comparables au cadre juridique et au dispositif de surveillance, prévus par la SFA, qui s'appliquent aux plates-formes de négociation de Singapour. À l'issue de cette évaluation, la MAS a, en vertu de la section 7(6) de la SFA, exempté de l'obligation d'enregistrement en tant que RMO les plates-formes de négociation de l'Union notifiées par la Commission. La MAS peut réexaminer régulièrement le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux plates-formes de négociation de l'Union et elle entend, lorsqu'elle voudra faire usage de cette possibilité, en informer les services de la Commission dans un délai approprié et leur permettre de formuler des observations au cas où le réexamen entraînerait des modifications du champ d'application de l'exemption accordée conformément à la section 7(6) de la SFA. La présente décision, ainsi que les actes, et les réglementations basées sur ces actes, adoptés par la MAS, seront complétés par des accords de coopération garantissant l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre la MAS et les autorités nationales compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des plates-formes de négociation de l'Union bénéficiant d'une reconnaissance.

(26)

La Commission en conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation à Singapour sur une base non exclusive.

(27)

La présente décision établit que les AE et les RMO agréés à Singapour sont éligibles pour permettre aux contreparties financières et non financières établies dans l'Union de respecter l'obligation de négociation qui est la leur lorsqu'elles négocient des instruments dérivés sur une plate-forme de pays tiers. La présente décision ne remet donc pas en cause la faculté des contreparties financières et non financières établies dans l'Union de négocier des instruments dérivés qui ne sont soumis à l'obligation de négociation sur aucune plate-forme de pays tiers.

(28)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux AE et aux RMO à Singapour au moment de son adoption. La Commission continuera de suivre l'évolution des dispositions juridiques et de surveillance applicables aux plates-formes de négociation reconnues, l'application de ces dispositions par les autorités de pays tiers, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance, l'évolution du marché et le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision est adoptée.

(29)

Au moins tous les trois ans, la Commission devrait procéder à un réexamen des motifs sur la base desquels la présente décision a été adoptée, des dispositions juridiques et de surveillance applicables, à Singapour, aux marchés exploités par des AE ou des RMO agréés à Singapour. Ces réexamens réguliers ne préjugent pas du pouvoir qu'a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue la teneur de la présente décision. Selon les conclusions de ses réexamens, qu'ils soient réguliers ou spécifiques, la Commission peut décider de modifier ou d'abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l'évolution de la situation a une incidence sur les conditions sur la base desquelles elle est adoptée.

(30)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, il est constaté par la présente que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour garantissent le respect, par les bourses de valeurs agréées et les opérateurs de marché reconnus visés à l'annexe de la présente décision, d'obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées à l'article 28, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 600/2014, dudit règlement, de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective à Singapour.

Article 2

Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, et au plus tard tous les trois ans après chaque réexamen antérieur effectué conformément au présent article, la Commission procède à un réexamen des motifs du constat établi à l'article 1er.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Bourses de valeurs agréées par la Monetary Authority of Singapore et considérées comme équivalentes à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

1)

Asia Pacific Exchange Pte Ltd;

2)

ICE Futures Singapore Pte Ltd;

3)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited.

Opérateurs de marché reconnus agréés par la Monetary Authority of Singapore et considérés comme équivalents à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

1)

Cleartrade Exchange Pte Ltd;

2)

Tradition Singapore Pte Ltd.