ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 77

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
20 mars 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement (UE) 2019/440 du Conseil du 29 novembre 2018 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre

1

 

*

Décision (UE) 2019/441 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord

4

 

 

Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

8

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/442 de la Commission du 12 décembre 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/587 afin de préciser l'exigence de prix reflétant les conditions prévalant sur le marché et d'actualiser ou de corriger certaines dispositions ( 1 )

56

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/443 de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la possibilité d'ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l'Union ( 1 )

59

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/444 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formulaires d'engagement de la caution et l'inclusion des frais de transport aérien dans la valeur en douane dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union

61

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/445 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

64

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/446 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

67

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/447 du Conseil du 15 mars 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République italienne

73

 

*

Décision (UE) 2019/448 du Conseil du 18 mars 2019 concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

74

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/449 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notifiée sous le numéro C(2019) 2024]

76

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/450 de la Commission du 19 mars 2019 concernant la publication des documents d'évaluation européens (DEE) relatifs à des produits de construction élaborés à l'appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

78

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/451 de la Commission du 19 mars 2019 concernant les normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l'appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

80

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/440 DU CONSEIL

du 29 novembre 2018

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union, un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche»), ainsi qu'un nouveau protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2018/2068 du Conseil (1), l'accord de pêche, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche ont été signés le 14 janvier 2019, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

(3)

Le protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche couvre une durée de quatre ans à compter de sa date d'application, telle qu'elle est définie à son article 16.

(4)

Il convient de répartir les possibilités de pêche entre les États membres pour toute la durée d'application du protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche.

(5)

Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date d'application du protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche») sont réparties entre les États membres comme suit:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche artisanale au nord, pélagiques

Senneurs < 150 tonnage brut (GT)

Espagne

22

Pêche artisanale au nord

Palangriers de fond < 40 GT

Espagne

25

Portugal

7

Palangriers de fond ≥ 40 GT < 150 GT

Portugal

3

Pêche artisanale au sud

Ligne et canne < 150 GT par navire

Total ≤ 800 GT

Espagne

10

Pêche démersale

Palangriers de fond ≤ 150 GT

Espagne

7

Portugal

4

Chalutiers ≤ 750 GT

Total ≤ 3 000 GT

Espagne

5

Italie

0

Pêche thonière

Canneurs

Espagne

23

France

4

Pélagique industrielle

85 000 tonnes (t) la première année

90 000 t la deuxième année

100 000 t la troisième année et la quatrième année

Répartition des navires autorisés à pêcher:

 

10 navires ≥ 3 000 GT et < 7 765 GT

 

4 navires ≥ 150 et < 3 000 GT

 

4 navires < 150 GT

Première année: 85 000  t

 

Allemagne

6 871,2 t

Lituanie

21 986,3 t

Lettonie

12 367,5 t

Pays-Bas

26 102,4 t

Irlande

3 099,3 t

Pologne

4 807,8 t

Royaume-Uni

4 807,8 t

Espagne

496,2 t

Portugal

1 652,2 t

France

2 809,3 t

Deuxième année: 90 000 t

 

Allemagne

7 275,4 t

Lituanie

23 279,6 t

Lettonie

13 095,0 t

Pays-Bas

27 637,9 t

Irlande

3 281,6 t

Pologne

5 090,6 t

Royaume-Uni

5 090,6 t

Espagne

525,4 t

Portugal

1 749,4 t

France

2 974,5 t

Troisième et quatrième année: 100 000 t

 

Allemagne

8 083,8 t

Lituanie

25 866,3 t

Lettonie

14 550,0 t

Pays-Bas

30 708,8 t

Irlande

3 646,3 t

Pologne

5 656,3 t

Royaume-Uni

5 656,3 t

Espagne

583,8 t

Portugal

1 943,8 t

France

3 305,0 t

2.   Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique sans préjudice de l'accord de pêche, de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'application du protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Décision (UE) 2018/2068 du Conseil du 29 novembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord (JO L 331 du 28.12.2018, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/4


DÉCISION (UE) 2019/441 DU CONSEIL

du 4 mars 2019

relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 764/2006 (2) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord»). L'accord a ensuite été tacitement renouvelé.

(2)

Le dernier protocole mettant en œuvre l'accord et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans celui-ci est arrivé à échéance le 14 juillet 2018.

(3)

Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-266/16 (3) en réponse à une question préjudicielle sur la validité et l'interprétation de l'accord et de son protocole de mise en œuvre, la Cour a jugé que ni l'accord ni son protocole de mise en œuvre ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.

(4)

L'Union ne préjuge pas de l'issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental qui a lieu sous l'égide des Nations unies et elle n'a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, actuellement inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes, et administré principalement par le Royaume du Maroc. Elle soutient pleinement les efforts déployés par le secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel en vue d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination de la population du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies, et consacrés par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment les résolutions 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017) et 2414 (2018) du Conseil de sécurité.

(5)

Les flottes de l'Union devraient avoir la possibilité de poursuivre les activités de pêche qu'elles avaient exercées depuis l'entrée en vigueur de l'accord, et le champ d'application de l'accord devrait être défini de manière à y inclure les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. En outre, la poursuite du partenariat en matière de pêche est essentielle pour que ce territoire puisse continuer à bénéficier de l'appui sectoriel fourni au titre de l'accord, dans le respect du droit de l'Union et du droit international, y compris des droits de l'homme, et au bénéfice des populations concernées.

(6)

À cette fin, le 16 avril 2018, le Conseil a autorisé la Commission, à entamer des négociations avec le Royaume du Maroc, en vue de modifier l'accord et de convenir d'un nouveau protocole de mise en œuvre. À l'issue de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche»), ainsi qu'un nouveau protocole de mise en œuvre, y compris l'annexe et les appendices dudit protocole, et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche, lequel fait partie intégrante de l'accord de pêche, ont été paraphés le 24 juillet 2018.

(7)

L'objectif de l'accord de pêche est de permettre à l'Union et au Royaume du Maroc de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche définie dans l'accord de pêche, et de soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à développer le secteur de la pêche ainsi qu'une économie bleue. Il contribue de ce fait à la réalisation des objectifs poursuivis par l'Union dans le cadre de l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

(8)

La Commission a évalué les répercussions potentielles de l'accord de pêche sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les bénéfices pour les populations concernées et l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés.

(9)

Conformément à cette évaluation, il est estimé que l'accord de pêche devrait être largement bénéfique aux populations concernées, du fait des retombées socio-économiques positives pour ces populations, notamment en termes d'emploi et d'investissements, et de ses incidences sur le développement du secteur de la pêche et de celui de la transformation des produits de la pêche.

(10)

De même, il est estimé que l'accord de pêche représente la meilleure garantie pour une exploitation durable des ressources naturelles des eaux adjacentes au Sahara occidental, étant donné que les activités de pêche respectent les meilleurs avis et les recommandations scientifiques dans ce domaine et qu'elles sont soumises à des mesures de suivi et de contrôle appropriées.

(11)

Au vu des considérations exposées dans l'arrêt de la Cour de justice, la Commission, en lien avec le Service européen pour l'action extérieure, a pris toutes les mesures raisonnables et possibles dans le contexte actuel pour associer de manière appropriée les populations concernées afin de s'assurer de leur consentement. De larges consultations ont été conduites au Sahara occidental et au Royaume du Maroc, et les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont prononcés clairement en faveur de la conclusion de l'accord de pêche. Toutefois, le Front Polisario et d'autres acteurs n'ont pas accepté de prendre part au processus de consultation.

(12)

Ceux qui n'ont pas accepté de participer au processus ont rejeté l'application de l'accord de pêche et de son protocole de mise en œuvre aux eaux adjacentes au Sahara occidental, car ils estimaient essentiellement que ces actes entérineraient la position du Royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cependant, rien dans les termes de l'accord de pêche ou de son protocole de mise en œuvre n'implique qu'il reconnaîtrait la souveraineté ou les droits souverains du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental et les eaux adjacentes. L'Union continuera également à intensifier ses efforts visant à soutenir le processus entamé et poursuivi sous l'égide des Nations unies en vue d'une résolution pacifique du différend.

(13)

Conformément à la décision (UE) 2018/2068 du Conseil (4), l'accord de pêche, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche ont été signés le 14 janvier 2019, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

(14)

Il convient d'approuver l'accord de pêche, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche.

(15)

L'article 13 de l'accord de pêche institue la commission mixte chargée de contrôler son application. La commission mixte peut adopter des modifications au protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'accord de pêche. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à approuver lesdites modifications selon une procédure simplifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche»), son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche sont approuvés au nom de l'Union.

Le texte de l'accord de pêche, de son protocole de mise en œuvre, y compris l'annexe et les appendices dudit protocole, et de l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche est joint à la présente décision.

Article 2

Conformément aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications au protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche adoptées par la commission mixte instituée conformément à l'article 13 de l'accord de pêche.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 17 de l'accord de pêche et à l'article 15 de son protocole de mise en œuvre.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (JO L 141 du 29.5.2006, p. 1).

(3)  Arrêt de la Cour de Justice du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)  Décision (UE) 2018/2068 du Conseil du 29 novembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord (JO L 331 du 28.12.2018, p. 1).


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1.

La Commission est autorisée à négocier avec le Royaume du Maroc et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications du protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche concernant les questions suivantes:

a)

la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b), de l'accord de pêche;

b)

les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;

c)

les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de pêche, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole de mise en œuvre visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes qui ont été transmises à la Commission.

4.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

5.

En ce qui concerne les questions visées au point 1. a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

6.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

7.

La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/8


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DU MAROC

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union», d'une part,

et

LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé «Maroc», d'autre part,

ci-après dénommés les «Parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et le Maroc, notamment dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 (ci-après dénommé «accord d'association»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations;

ATTACHÉES au strict respect du droit international et des droits fondamentaux de l'homme, tout en garantissant des avantages mutuels aux Parties concernées;

AYANT à l'esprit que le présent accord s'inscrit dans leur partenariat global couvrant les volets économique, politique, de sécurité et de lutte contre la migration irrégulière, y compris ses causes profondes;

VU les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995;

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées dont les Parties sont membres;

DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et les plans de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes, afin d'assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l'échelle internationale;

RÉSOLUES, à ces fins, à instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche;

DÉSIREUSES que l'accès à la zone de pêche soit en rapport avec l'activité de la flotte de pêche de l'Union et qu'elle obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires, tenant compte de la spécificité de chaque accord, et qu'elle bénéficie des mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes;

CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des Parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts;

DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche du Maroc, y compris dans la zone de pêche concernée par le présent accord, à favoriser le développement d'un partenariat en vue, notamment, d'identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions d'accès à la zone de pêche pour les navires de l'Union; à cette fin, les activités de pêche devraient être orientées exclusivement vers les ressources disponibles, en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, tout en accordant une attention particulière au caractère chevauchant et hautement migratoire de certaines espèces;

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite visant à instaurer et renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des Parties et en liaison avec les objectifs de développement du pays,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités du Royaume du Maroc», le département de la pêche maritime du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts du Maroc;

b)

«autorités de l'Union», la Commission européenne;

c)

«accord», le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, l'échange de lettres accompagnant l'accord, ainsi que le protocole de mise en œuvre de l'accord, son annexe et ses appendices (ci-après dénommés «protocole»);

d)

«activité de pêche», le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

e)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

f)

«navire de l'Union», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

g)

«armateur», toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle;

h)

«zone de pêche», les eaux de l'Atlantique centre-est situées entre les parallèles 35° 47′ 18″ nord et 20° 46′ 13″ nord, y compris les eaux adjacentes du Sahara occidental (1), couvrant l'ensemble des zones de gestion; cette définition n'affectera pas les négociations éventuelles relatives à la délimitation des zones maritimes des États côtiers riverains de la zone de pêche et, en général, les droits des États tiers;

i)

«zone de gestion» la zone d'activité délimitée par des coordonnées géographiques, les engins utilisables ou les espèces autorisées;

j)

«autorisation de pêche», licence de pêche délivrée par les autorités du Royaume du Maroc à un navire de l'Union, lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;

k)

«autorisation de pêche directe», une licence de pêche délivrée par les autorités du Royaume du Maroc à un navire de l'Union en dehors du présent accord;

l)

«stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;

m)

«produits de la pêche», les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche;

n)

«produits de l'aquaculture», les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou des produits qui en sont issus;

o)

«secteur de la pêche», secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

p)

«pêcheur», toute personne exerçant des activités de pêche commerciales reconnues par les Parties;

q)

«possibilités de pêche», droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou d'effort de pêche;

r)

«pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995.

Article 2

Objet

Le présent accord établit un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l'Union, et fixant notamment:

a)

les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;

b)

la coopération économique et financière, dans le secteur de la pêche, en vue de l'instauration d'un partenariat en faveur du secteur de la pêche et en vue de renforcer la gouvernance des océans;

c)

la coopération administrative pour la mise en œuvre de la contrepartie financière;

d)

la coopération scientifique et technique en vue d'assurer une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche et de développer le secteur concerné;

e)

la coopération relative aux mesures de SCS des activités dans la zone de pêche, en vue d'assurer le respect des règles en vigueur et de garantir l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche INN.

Article 3

Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord

1.   Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans la zone de pêche.

2.   Les autorités du Royaume du Maroc s'engagent à ce que l'accès à la zone de pêche soit en rapport avec l'activité de la flotte de pêche de l'Union. Les autorités du Royaume du Maroc s'emploient à ce que la flotte de l'Union obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires, tenant compte de la spécificité de chaque accord. La flotte de l'Union bénéficie des mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes.

3.   Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement sur les accords et arrangements de pêche signés avec une partie tierce.

4.   Les Parties conviennent que les navires de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.

5.   En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes.

6.   Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord dans un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche des navires de l'Union.

7.   Dans l'intérêt mutuel des Parties, celles-ci s'engagent à établir un dialogue étroit, à favoriser la concertation et à informer notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et la gouvernance des océans.

8.   Les Parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

9.   Les Parties s'engagent afin que la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail soit pleinement applicable à tous les marins embarqués à bord des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

10.   Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord d'association. Il contribue à la réalisation des objectifs généraux de l'accord d'association et vise à assurer la viabilité de la ressource halieutique sur le plan écologique, économique et social.

11.   La mise en œuvre du présent accord se fait conformément à l'article 1er de l'accord d'association relatif au développement du dialogue et de la coopération, et à l'article 2 de l'accord d'association relatif au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme.

Article 4

Accès des navires de l'Union à la zone de pêche

Les autorités du Royaume du Maroc s'engagent à autoriser les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche conformément au présent accord.

Article 5

Conditions d'exercice de la pêche et clause d'exclusivité

1.   Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche couverte par le présent accord que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche exercée dans la zone de pêche et ne relevant pas du présent accord est interdite.

2.   Les autorités du Royaume du Maroc ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme d'une autorisation de pêche directe, est interdite.

3.   La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire de l'Union, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans le protocole.

4.   Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 6

Lois et réglementations applicables aux activités de pêche

1.   En vue de garantir un cadre réglementaire pour une pêche durable, les navires de l'Union opérant dans la zone de pêche respectent les lois et réglementations marocaines régissant les activités de pêche dans cette zone, sauf disposition contraire du présent accord. Les autorités du Royaume du Maroc notifient aux autorités de l'Union les lois et réglementations applicables au plus tard un mois avant l'application du présent accord.

2.   L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le respect par les navires de l'Union du présent accord et des lois et réglementations, telles que notifiées, ainsi que l'application effective des mesures de SCS des activités de pêche prévues dans le présent accord.

Les navires de l'Union doivent coopérer avec les autorités du Royaume du Maroc chargées du SCS.

3.   Les Parties s'informent de toute décision de portée générale susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les Parties s'informent mutuellement de toute modification de leurs politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Toute modification de la législation ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du soixantième jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par le Maroc.

ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 7

Partenariat

Les Parties conviennent de renforcer leur partenariat, incluant la coopération dans le domaine scientifique, la coopération entre opérateurs économiques et la coopération dans le domaine du SCS, de la lutte contre la pêche INN, ainsi que la coopération administrative pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable.

Article 8

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée du présent accord, les Parties coopèrent afin de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche. À cet effet, il est convenu d'instituer une réunion scientifique conjointe, qui se réunit une fois par an, alternativement dans l'Union et au Maroc.

2.   Les Parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 13 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les Parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 9

Coopération entre opérateurs économiques

1.   Les Parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les Parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les Parties encouragent en particulier la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations en vigueur.

Article 10

Coopération dans le domaine du SCS et de la lutte contre la pêche INN

1.   Les Parties s'engagent à collaborer pour le SCS des activités de pêche dans la zone de pêche et à lutter contre la pêche INN en vue de l'instauration d'une pêche durable.

2.   Les autorités du Royaume du Maroc veillent à l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévus dans le présent accord et son protocole. Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités marocaines compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

Article 11

Coopération administrative

Afin d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:

développent une coopération administrative en vue de s'assurer que les navires de l'Union respectent les dispositions du présent accord, et notamment celles visées à l'article 6;

coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche INN, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite.

Article 12

Contrepartie financière

1.   La contrepartie financière est définie dans le protocole.

2.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend:

a)

une compensation financière octroyée par l'Union relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche;

b)

les redevances versées par les armateurs des navires de l'Union;

c)

un appui sectoriel octroyé par l'Union pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable et la gouvernance des océans faisant l'objet d'une programmation annuelle et pluriannuelle.

3.   La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole.

4.   Les Parties examinent la répartition géographique et sociale équitable des avantages socio-économiques découlant du présent accord, notamment en termes d'infrastructures, de services sociaux de base, de création d'entreprises, de formation professionnelle, et de projets de développement et de modernisation du secteur de la pêche, afin de s'assurer que celle-ci bénéficie aux populations concernées de façon proportionnelle aux activités de pêche.

5.   Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:

a)

en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés considérées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

b)

en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;

c)

en cas de suspension ou de dénonciation comme prévu aux articles 20 et 21 du présent accord.

6.   La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), est:

a)

dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 2, points a) et b);

b)

déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

7.   Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), peut être révisé par la commission mixte en cas de réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle.

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 13

Commission mixte

1.   Une commission mixte composée de représentants des Parties est mise en place. Elle est responsable du suivi de l'application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole.

2.   La commission mixte:

a)

supervise l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord, notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 12, paragraphe 6, point b);

b)

définit et évalue la programmation annuelle et pluriannuelle de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point c);

c)

examine la répartition géographique et sociale des avantages socio-économiques aux populations concernées visée à l'article 12, paragraphe 4;

d)

assure la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

e)

sert de forum pour le règlement à l'amiable des différends auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord.

3.   La commission mixte peut approuver les modifications du protocole portant sur:

a)

la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b);

b)

les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point c);

c)

les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche;

d)

toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et la gouvernance des océans.

4.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Maroc et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les Parties, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.

Les conclusions des réunions de la commission mixte sont consignées dans un procès-verbal signé par les Parties.

5.   La commission mixte arrête son règlement intérieur.

Article 14

Zone d'application

Le présent accord s'applique aux territoires où s'appliquent, d'une part le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et d'autre part les lois et réglementations visées à l'article 6, paragraphe 1, du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Règlement des différends

Les Parties se consultent en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 16

Statut du protocole et de l'échange de lettres

Le protocole et l'échange de lettres accompagnant l'accord font partie intégrante du présent accord et sont aussi régis par les dispositions finales.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 18

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée.

Article 19

Application provisoire

Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.

Article 20

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

a)

lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable de l'une des Parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche;

b)

lorsqu'un différend naît entre les Parties concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, en particulier le respect des articles 6, 10 et 12;

c)

lorsque l'une des Parties ne respecte pas le présent accord;

d)

lorsqu'interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.

2.   La suspension de l'application du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.

3.   Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les Parties continuent à se consulter en vue de trouver une solution au différend qui les oppose. Lorsqu'une telle solution est trouvée, la mise en œuvre du présent accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, est réduit proportionnellement et prorata temporis, en fonction de la période de suspension du présent accord, sauf convention contraire.

Article 21

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

a)

lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable de l'une des Parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche;

b)

en cas de dégradation des stocks concernés;

c)

en cas de réduction de l'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union;

d)

en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche INN;

e)

lorsqu'un différend naît entre les Parties concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

f)

lorsque l'une des Parties ne respecte pas le présent accord;

g)

lorsqu'interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.

2.   La dénonciation du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de prolonger ce délai.

3.   Les Parties se consultent dès la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une solution à l'amiable du différend qui les oppose.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 12 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis. Une telle réduction s'applique aussi dans le cas où l'une des Parties mettrait fin à l'application provisoire du présent accord.

Article 22

Révision

Les Parties conviennent de réexaminer le présent accord afin de prendre en compte toute modification du cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale susceptible d'affecter les activités de pêche de l'Union.

Article 23

Abrogation

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, entré en vigueur le 28 février 2007, est abrogé.

Article 24

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év január havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece.

V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)  Région du Sahara, selon la position marocaine.


PROTOCOLE

de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article 1 de l'accord de pêche sont applicables, sauf modifications reprises ci-dessous et complétées comme suit:

(1)

«accord de pêche», l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc ainsi que l'échange de lettres accompagnant l'accord;

(2)

«protocole», le présent protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche, son annexe et ses appendices;

(3)

«débarquement», le déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;

(4)

«transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

(5)

«observateur», toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément aux dispositions de l'annexe au présent protocole, d'observer la mise en œuvre des règles s'appliquant à l'activité de pêche, ou d'observer cette activité à des fins scientifiques;

(6)

«licence de pêche», une autorisation administrative délivrée par le département à l'armateur moyennant le paiement d'une taxe annuelle et lui donnant le droit de pêcher dans la zone de gestion pendant la période pour laquelle elle a été octroyée;

(7)

«opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

(8)

«délégation», la délégation de l'Union européenne au Maroc;

(9)

«département», le département de la pêche maritime du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts du Maroc.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de pêche en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.

Article 3

Possibilités de pêche

1.   Dès la date d'application du présent protocole et pour la période définie à son article 16, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 5 de l'accord de pêche sont fixées comme suit:

a)

pour la catégorie «Pêche artisanale pélagique au nord à la senne»: 22 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 1»);

b)

pour la catégorie «Pêche artisanale au nord à la palangre de fond»: 35 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 2»);

c)

pour la catégorie «Pêche artisanale au sud à la ligne et à la canne»: 10 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 3»);

d)

pour la catégorie «Pêche démersale au sud au chalut de fond et à la palangre de fond»: 16 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 4»);

e)

pour la catégorie «Pêche thonière artisanale à la canne»: 27 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 5»);

f)

pour la catégorie «Pêche pélagique industrielle au chalut pélagique ou semi-pélagique et à la senne tournante», un quota annuel de:

i)

85 000 tonnes pour la première année d'application, 18 navires de l'Union;

ii)

90 000 tonnes pour la deuxième année d'application, 18 navires de l'Union;

iii)

100 000 tonnes pour les troisième et quatrième années d'application, 18 navires de l'Union (ci-après dénommée «catégorie 6»).

2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 10 et 20 du présent protocole.

3.   En application de l'article 5 de l'accord de pêche, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément aux dispositions du présent protocole, et selon les modalités fixées à l'annexe et aux appendices du présent protocole.

4.   Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'accord de pêche, les Parties conviennent d'échanger, lors des réunions de la commission mixte, les informations relatives aux captures ou à l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.

Article 4

Contrepartie financière

1.   La valeur totale annuelle estimée du présent protocole se chiffre à:

1.1.

48 100 000 EUR pour la première année d'application; ce montant est réparti comme suit:

a)

37 000 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 12 de l'accord de pêche, affectée comme suit:

i)

19 100 000 EUR en tant que compensation financière pour l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche;

ii)

17 900 000 EUR en tant qu'appui sectoriel tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;

b)

11 100 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche;

1.2.

50 400 000 EUR pour la deuxième année d'application; ce montant est réparti comme suit:

a)

38 800 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 12 de l'accord de pêche, affectée comme suit:

i)

20 000 000 EUR en tant que compensation financière pour l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche;

ii)

18 800 000 EUR en tant qu'appui sectoriel tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;

b)

11 600 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche;

1.3.

55 100 000 EUR pour les troisième et quatrième années d'application; ce montant est réparti comme suit:

a)

42 400 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 12 de l'accord de pêche, affectée comme suit:

i)

21 900 000 EUR en tant que compensation financière pour l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche;

ii)

20 500 000 EUR en tant qu'appui sectoriel tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;

b)

12 700 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche.

2.   Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de pêche, et notamment son paragraphe 4, et sous réserve des dispositions de son article 5, l'affectation de la contrepartie financière est effectuée par les autorités du Royaume du Maroc conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent protocole.

3.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 10, 18, 19 et 20 du présent protocole.

4.   La contrepartie financière telle que visée à l'article 12, paragraphe 2, points a) et c), de l'accord de pêche est versée au nom du Trésorier général du Royaume du Maroc sur un compte dédié ouvert auprès de la Trésorerie générale du Royaume du Maroc, dont les références sont communiquées par les autorités du Royaume du Maroc.

Article 5

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 3 du présent protocole peuvent être révisées par la commission mixte conformément à l'article 13, paragraphe 3, point a), de l'accord de pêche d'un commun accord et dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche. Cette révision peut concerner le nombre de navires de l'Union, les espèces cibles ou les quotas alloués en vertu de l'article 3 du présent protocole pour chaque catégorie.

2.   Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 5, de l'accord de pêche, dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction des possibilités de pêche, la compensation financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche est révisée proportionnellement aux possibilités de pêche, prorata temporis et sur la base de la valeur des captures estimées pour les catégories concernées. Cette révision est agréée par la commission mixte.

Toutefois, il ne peut y avoir d'augmentation des possibilités de pêche correspondant au double de la compensation financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche versée par l'Union.

Article 6

Affectation de la compensation financière relative à l'accès à la zone de pêche et des redevances versées par les armateurs

1.   La compensation financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche et les redevances visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche font l'objet d'une répartition géographique et sociale équitable des avantages socio-économiques permettant de s'assurer que celle-ci bénéficie aux populations concernées, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord de pêche.

2.   Au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole, les autorités du Royaume du Maroc présentent la méthode conduisant à la répartition géographique et sociale visée au paragraphe 1, ainsi que la clé de répartition des montants alloués, qui doit être examinée en commission mixte.

3.   Toute modification importante de la répartition géographique et sociale est examinée par les Parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année et dans les trois mois, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport annuel sur la répartition géographique et sociale relative à l'exercice précédent.

5.   Les autorités du Royaume du Maroc présentent, avant l'expiration du présent protocole, un rapport final sur la répartition géographique et sociale des montants visés au paragraphe 1.

Article 7

Affectation de l'appui sectoriel

1.   L'appui sectoriel visé à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche contribue au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche.

2.   La commission mixte arrête, au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre détaillées couvrant notamment:

a)

les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de l'appui sectoriel conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord de pêche;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable, compte tenu des priorités exprimées par les autorités du Royaume du Maroc au sein de la politique nationale sectorielle;

c)

les critères, les rapports et les procédures, y compris les indicateurs budgétaires et financiers et les méthodes de contrôle et d'audit à utiliser pour évaluer les résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Toute modification des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs est approuvée par les Parties au sein de la commission mixte.

4.   Les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport annuel sur l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'appui sectoriel, qui est examiné en commission mixte. La structure de ce rapport est définie par la commission mixte au plus tard trois mois après la date d'application du présent protocole.

5.   Selon la nature des projets et la durée de leur réalisation, à leur terme, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport sur leur exécution, qui est examiné en commission mixte. Le contenu de ce rapport sera défini par la commission mixte.

6.   Avant l'expiration du présent protocole, les autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, incluant les éléments repris aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

7.   Les Parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, si nécessaire, au maximum six mois après l'expiration, la suspension ou la dénonciation du présent protocole telles que prévues au présent protocole. Toutefois, tout(e) action ou projet préalablement validé(e) par la commission mixte est pris(e) en considération pour permettre une extension éventuelle du suivi de l'appui sectoriel pour cette action ou ce projet pour un délai supplémentaire de six mois maximum.

8.   Les Parties mettent en place un plan de communication et de visibilité en rapport avec l'accord de pêche. Ce plan est agréé lors de la première réunion de la commission mixte.

Article 8

Paiements

1.   Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'accord de pêche intervient:

a)

pour la première année, au plus tard deux mois après la réunion de la commission mixte ayant approuvé la méthode de répartition visée à l'article 6, paragraphe 2;

b)

pour les années suivantes, à la date anniversaire de l'application du présent protocole, sous réserve de l'analyse par la commission mixte, conformément aux paragraphes 4 et 5.

2.   Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord intervient:

a)

pour la première année, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte de la programmation annuelle et pluriannuelle telles que prévue à l'article 7, paragraphe 2, du présent protocole;

b)

pour les années suivantes, deux mois après l'approbation par la commission mixte des réalisations de l'année écoulée et de la programmation annuelle prévue pour l'exercice suivant.

3.   Le paiement des redevances dues par les armateurs se fait selon les modalités fixées à la section E du chapitre I de l'annexe au présent protocole.

4.   Chaque année, la commission mixte constate la conformité des réalisations avec la programmation et des paiements avec la clé de répartition géographique et sociale.

5.   En cas de non-conformité entre la programmation ou la méthode visée à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et les réalisations, y compris concernant la répartition géographique et sociale, les paiements et les activités de pêche y afférents peuvent être révisés ou, le cas échéant, suspendus partiellement ou totalement. Dans de tels cas, les Parties continuent à se consulter et, après le constat par la commission mixte que les conditions établies au paragraphe 4 sont réunies, les paiements et les activités de pêche concernés reprennent.

Article 9

Coordination dans le domaine scientifique

1.   Conformément aux articles 3 et 8 de l'accord de pêche, les Parties s'engagent à assurer, de manière régulière ou en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en vue d'examiner les questionnements d'ordre scientifique et, si nécessaire, l'estimation de la valeur des captures en première vente au lieu de débarquement ou des marchés de destination, à la demande de la commission mixte.

2.   Le mandat, la composition et le fonctionnement des réunions scientifiques sont établis par la commission mixte.

Article 10

Campagnes de pêche scientifique

À des fins de recherche et d'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, une campagne de pêche scientifique dans la zone de pêche peut être entreprise à la demande de la commission mixte. Les modalités de mise en œuvre de la campagne de pêche scientifique sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe au présent protocole.

Article 11

Coopération entre opérateurs économiques

Les Parties, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, encouragent les contacts et contribuent à la coopération entre les opérateurs économiques dans les domaines suivants:

a)

le développement des industries liées à la pêche, notamment la construction et la réparation navale et la fabrication des matériaux et des engins de pêche;

b)

le développement des échanges en matière de connaissances professionnelles et de formation des cadres pour le secteur des pêches maritimes;

c)

la commercialisation des produits de la pêche;

d)

le marketing;

e)

l'aquaculture et l'économie bleue.

Article 12

Non-respect des dispositions et obligations du protocole

Conformément aux dispositions du présent protocole et de la législation en vigueur dans la zone de pêche, les autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit d'appliquer les sanctions telles que prévues dans l'annexe au présent protocole en cas de non-respect des dispositions du présent protocole et des obligations découlant de son application.

Article 13

Échange de données par voie électronique

Les Parties s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l'échange électronique, tels que le système de communication électronique des données (Electronic Reporting System — ERS), pour toutes les informations et tous les documents liés à la gestion technique du présent protocole, telles que les données de captures, les positions du système de surveillance des navires par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) et les notifications d'entrée et de sortie de la zone des navires de l'Union opérant dans le cadre de l'accord de pêche.

Article 14

Confidentialité

1.   Les Parties s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données.

2.   Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche relèvent du domaine public.

3.   Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord de pêche et à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.

4.   En ce qui concerne les données à caractère personnel transmises par l'Union, les sauvegardes appropriées et les remèdes juridiques peuvent être établis par la commission mixte en conformité avec le règlement général sur la protection des données.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 16

Durée

Nonobstant l'article 18 de l'accord de pêche, le présent protocole s'applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son entrée en vigueur ou, le cas échéant, de la date de son application provisoire.

Article 17

Application provisoire

Le présent protocole peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.

Article 18

Suspension

L'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord de pêche.

Article 19

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord de pêche.

Article 20

Révision

Le présent protocole peut être révisé à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 22 de l'accord de pêche.


ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES DE PÊCHE

A.   DEMANDE DE LICENCES DE PÊCHE

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la zone de pêche.

2.

Pour qu'un navire de l'Union soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire de l'Union ne doivent pas être interdits d'activité de pêche dans la zone de pêche et le navire de l'Union ne doit pas être répertorié légalement en tant que navire de pêche INN.

3.

Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur et s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans la zone de pêche.

4.

Les autorités de l'Union soumettent au département les listes des navires de l'Union qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées dans les fiches techniques annexées au présent protocole, au moins vingt jours avant la date de début de validité des licences de pêche demandées.

Ces listes:

a)

sont transmises au département par messagerie électronique aux adresses communiquées par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole;

b)

mentionnent le nombre de navires de l'Union par catégorie de pêche et par zone de gestion ainsi que, pour chaque navire de l'Union, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique, le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée et, pour la catégorie 6, le quota demandé en tonnes de captures sous forme de prévisions mensuelles.

5.

Pour la catégorie 6, si, durant un mois donné, les captures:

a)

atteignent le quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union avant la fin du mois concerné: l'armateur aura la possibilité de transmettre au département, via les autorités de l'Union, une adaptation de ses prévisions mensuelles de captures et une demande d'extension de ce quota prévisionnel mensuel;

b)

restent en deçà du quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union: la quantité correspondante du quota ou de la redevance sera créditée lors de la période d'activité suivante pendant l'année civile en cours.

6.

Les demandes individuelles de licence de pêche, regroupées par catégorie de pêche, sont présentées au département simultanément à la transmission des listes visées au point 4, conformément au modèle de formulaire figurant à l'appendice 1.

7.

Chaque demande de licence de pêche est accompagnée des documents suivants:

a)

une copie du certificat de jauge dûment authentifié par l'État du pavillon;

b)

une photographie numérique en couleur récente, de résolution graphique minimale de 1 400 × 1 050 pixels et authentifiée selon les procédures en vigueur dans l'État du pavillon, représentant le navire de l'Union en vue latérale dans son état actuel, et dont les lettres et numéro d'immatriculation sont clairement visibles. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm;

c)

la preuve du paiement des droits annuels de licence de pêche définis par la législation en vigueur, des redevances et des frais d'observateurs, conformément à la section E;

d)

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire de l'Union en vertu du présent protocole.

8.

Lors du renouvellement d'une licence de pêche d'année en année au titre du présent protocole pour un navire de l'Union dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée des preuves de paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais d'observateurs.

9.

Les formulaires de demande de licence de pêche ainsi que tous les documents mentionnés au point 7 contenant les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche sont transmis par messagerie électronique par les autorités de l'Union au département.

B.   DÉLIVRANCE DES LICENCES DE PÊCHE

1.

Les licences de pêche sont délivrées par le département aux autorités de l'Union, via la délégation, pour tous les navires de l'Union, dans un délai de quinze jours après réception de l'ensemble de la documentation visée à la section A, points 6 et 7.

2.

Le cas échéant, le département communique aux autorités de l'Union les raisons pour lesquelles la licence est refusée.

3.

Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2 et mentionnent notamment la zone de gestion, la distance par rapport à la côte, les données relatives au VMS (numéro de série de la balise VMS), les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que, pour la catégorie 6, les quotas prévisionnels mensuels de captures autorisées du navire de l'Union.

4.

Une extension du quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union pourra être attribuée dans les limites de captures prévues dans la fiche technique correspondante.

5.

Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires de l'Union ayant accompli toutes les formalités administratives requises à ce sujet.

6.

Les Parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de licence de pêche électronique.

C.   VALIDITÉ ET UTILISATION DES LICENCES DE PÊCHE

1.

À l'exception de la première année qui débute à la date d'application du présent protocole et se termine au plus tard le 31 décembre, les licences de pêche sont valables pour la durée:

a)

d'une année civile (pour la catégorie 5) correspondant à la période comprise entre la date de début de validité de la licence de pêche et le 31 décembre;

b)

d'un trimestre (pour les catégories 1, 2, 3 et 4) correspondant à l'une des périodes de trois mois débutant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre;

c)

d'un mois (pour la catégorie 6) correspondant à la période comprise entre la date de début de validité de la licence et la fin du mois.

Pour la dernière année d'application, qui débute au 1er janvier et se termine à la date d'expiration du présent protocole, les durées susmentionnées seront de facto raccourcies, le cas échéant, par l'expiration du présent protocole.

2.

La licence de pêche n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de gestion, les types d'engins et la catégorie figurant sur ladite licence de pêche.

3.

Chaque licence de pêche est délivrée au nom d'un navire de l'Union déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée, comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire de l'Union pour cause d'avarie technique grave dûment constatée par les autorités compétentes de l'État du pavillon et à la demande des autorités de l'Union, la licence d'un navire de l'Union est annulée. Dans les meilleurs délais, une nouvelle licence est délivrée conformément aux dispositions applicables à la demande et à la délivrance des licences de pêche à un autre navire de l'Union appartenant à la même catégorie de pêche et dont la jauge ne dépasse pas celle du navire de l'Union dont la licence est annulée.

4.

En cas d'annulation de la licence de pêche, l'armateur ou son représentant remet la licence de pêche annulée au département.

5.

La licence de pêche doit être détenue à bord du navire de l'Union à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

D.   DROITS DE LICENCE DE PÊCHE ET REDEVANCES

1.

Les droits annuels de licence de pêche sont fixés par les lois et réglementations marocaines régissant les activités de pêche dans la zone de pêche.

2.

Les droits de licence de pêche couvrent l'année civile au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de pêche de l'année en cours. Les montants des licences de pêche comprennent tout autre droit ou taxe y afférent(e), à l'exception des taxes portuaires ou des taxes pour prestation de services.

3.

En plus des droits de licence de pêche, des redevances sont calculées pour chaque navire de l'Union sur la base des taux fixés dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2.

4.

Le calcul de la redevance se fait au prorata de la validité effective de la licence de pêche, en tenant compte des repos biologiques éventuels.

E.   MODALITÉS DE PAIEMENT

1.

Le paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais des observateurs s'effectue au nom du Trésorier Ministériel auprès du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avant la délivrance des licences de pêche sur le compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de la Bank Al Maghrib — Maroc.

2.

Le paiement de la redevance pour les captures des navires de l'Union de la catégorie 5 s'effectue de la manière suivante:

a)

le montant de l'avance forfaitaire (7 000 EUR par navire de l'Union) mentionné dans la fiche technique est payé avant le début de l'activité de pêche;

b)

l'avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence de pêche;

c)

les autorités de l'Union soumettent au département, avant le 30 juin, un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur, vérifiées et validées par les autorités compétentes de l'État du pavillon et par les autorités du Royaume du Maroc;

d)

pour la dernière année d'application, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l'expiration du présent protocole;

e)

le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'approbation des chiffres par le département pour s'acquitter de leurs obligations financières. La preuve du paiement par l'armateur, libellé en euros, au profit du Trésorier Principal du Maroc sur le compte mentionné au point 1, est transmise par les autorités de l'Union au département au plus tard un mois et demi après ladite notification;

f)

toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée aux points a) et b), la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable;

g)

les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les paiements complémentaires éventuels soient effectués dans les délais indiqués au point e);

h)

le non-respect des obligations prévues au point e) entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

3.

Le paiement de la redevance sur les quotas attribués aux chalutiers de la catégorie 6 s'effectue de la manière suivante:

a)

la redevance correspondant au quota prévisionnel mensuel du navire de l'Union demandé par l'armateur est payée avant le début de l'activité de pêche;

b)

en cas d'extension du quota prévisionnel mensuel, telle que prévue à la section A, point 5, la redevance correspondant à cette extension est perçue par les autorités du Royaume du Maroc avant la poursuite des activités de pêche;

c)

en cas de dépassement du quota prévisionnel mensuel et de son éventuelle extension, le montant de la redevance correspondant à ce dépassement est majoré d'un facteur 3. Le solde mensuel, calculé sur base des captures effectives, est payé dans les deux mois suivant celui au cours duquel lesdites captures ont été effectuées.

CHAPITRE II

ZONES DE GESTION

1.

Les zones de gestion pour chaque catégorie de pêche sont détaillées dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2.

2.

Avant la date d'application du présent protocole, les autorités du Royaume du Maroc communiquent aux autorités de l'Union les coordonnées géographiques des zones de gestion ainsi que toute zone interdite à la pêche à l'intérieur de celles-ci.

3.

Ces informations sont transmises sous format informatique, exprimées en format décimal N/S DD.ddd (WGS84).

4.

Toute modification de ces coordonnées doit être communiquée à l'Union sans délai.

5.

L'Union peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires sur ces coordonnées.

CHAPITRE III

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE CAMPAGNES DE PÊCHE SCIENTIFIQUE

1.

Les Parties décident conjointement:

a)

des opérateurs de l'Union qui effectueront la campagne de pêche scientifique (ci-après dénommée «campagne»);

b)

de la période la plus propice à cette fin; et

c)

des conditions applicables.

2.

Afin de faciliter le travail exploratoire des navires de l'Union, le département transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.

3.

Les Parties conviennent du protocole scientifique qui sera mis en œuvre à l'appui de cette campagne et transmis aux opérateurs concernés.

4.

La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d'un commun accord par les Parties.

5.

Les autorités de l'Union transmettent aux autorités du Royaume du Maroc la demande de licence de pêche pour la campagne accompagnée d'un dossier technique précisant:

a)

les caractéristiques techniques du navire de l'Union;

b)

le niveau d'expertise des officiers du navire de l'Union concernant la pêcherie;

c)

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.);

d)

le mode de financement.

6.

En cas de besoin, le département organise un dialogue concernant les aspects techniques et financiers avec les autorités de l'Union et, éventuellement, les armateurs concernés.

7.

Avant d'entreprendre la campagne, le navire de l'Union se présente dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc afin de se soumettre aux inspections telles que prévues aux points 1 a) et 1 b) du chapitre VIII de la présente annexe.

8.

Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent au département et aux autorités de l'Union:

a)

une déclaration des captures déjà détenues à bord;

b)

les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne; et

c)

la garantie qu'ils satisferont aux exigences réglementaires en vigueur.

9.

Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

a)

transmettent au département et aux autorités de l'Union un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et par trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);

b)

indiquent la position, la vitesse et la direction du navire de l'Union par VMS;

c)

veillent à ce qu'un observateur scientifique de nationalité marocaine ou choisi par les autorités du Royaume du Maroc soit présent à bord, conformément aux dispositions relatives aux observateurs telles qu'elles sont décrites au chapitre VII. À moins que les Parties n'en décident autrement, le navire de l'Union n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois;

d)

soumettent leur navire de l'Union à une inspection avant qu'il ne quitte la zone de pêche si les autorités du Royaume du Maroc le demandent;

e)

respectent les lois et réglementations marocaines en matière de pêche; les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne restent la propriété de l'armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises en ce sens par la commission mixte et aux dispositions du protocole scientifique.

10.

Le département désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la campagne.

CHAPITRE IV

SUIVI PAR SATELLITE OU VMS

A.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

La réglementation marocaine régissant le fonctionnement des dispositifs de positionnement et de localisation par satellite est applicable aux navires de l'Union exerçant ou ayant l'intention d'exercer des activités dans la zone de pêche dans le cadre du présent protocole. L'État du pavillon veille à ce que les navires de l'Union battant son pavillon se conforment aux dispositions de cette réglementation.

2.

L'activité de tout navire de l'Union autorisé dans le cadre du présent protocole doit être suivie en continu, en particulier au moyen d'un VMS. Les modalités spécifiques de ce suivi sont définies par la commission mixte.

3.

Le VMS des navires de l'Union faisant l'objet d'un suivi par satellite aux termes du présent protocole assure la communication automatique des positions des navires de l'Union au centre de surveillance et de contrôle des pêches (CSCP) de leur État de pavillon, qui en assure la retransmission au CSCP du Maroc.

4.

L'État du pavillon et le Maroc désignent chacun un correspondant VMS qui sert de point de contact:

a)

les CSCP de l'État du pavillon et du Maroc se communiquent avant la date d'application du présent protocole les coordonnées (noms, adresse, téléphone, fax, courriel) de leur correspondant VMS respectif;

b)

toute modification des coordonnées du correspondant VMS doit être communiquée sans délai.

Les points de contact, dont les coordonnées sont communiquées avant la date d'application du présent protocole, s'échangent toute information utile sur l'équipement des navires de l'Union, les protocoles de transmission ou autres fonctions nécessaires au suivi par satellite.

B.   DONNÉES VMS

1.

Lorsqu'un navire de l'Union pêchant dans le cadre de l'accord de pêche et faisant l'objet d'un suivi par satellite aux termes du présent protocole entre dans la zone de pêche, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le CSCP de l'État du pavillon au CSCP du Maroc. Ces messages sont transmis comme suit:

par voie électronique dans un protocole sécurisé,

avec fréquence inférieure ou égale à deux heures, et

dans le format indiqué à l'appendice 3.

2.

Le format à utiliser est le format NAF jusqu'au basculement vers le nouveau format UN-CEFACT. Les autorités du Royaume du Maroc définiront la période nécessaire pour le basculement vers le format UN-CEFACT dans le protocole FLUX, en tenant compte des contraintes techniques relatives à l'intégration de ce nouveau format et du protocole FLUX. Elles définiront la période d'essai prévue avant le passage à l'utilisation effective du nouveau format et du protocole FLUX. Dès que les essais sont réussis, les Parties arrêtent conjointement dans les meilleurs délais une date effective d'application, en commission mixte ou par échange de lettres.

3.

Chaque message de position contient:

a)

l'identification du navire de l'Union;

b)

la position géographique la plus récente du navire de l'Union (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire de l'Union.

4.

Les positions VMS sont identifiées comme suit:

a)

la première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche est identifiée par le code «ENT»;

b)

toutes les positions suivantes sont identifiées par le code «POS»;

c)

la première position enregistrée après le départ de la zone de pêche est identifiée par le code «EXI»;

d)

les positions transmises manuellement, conformément à la section C, point 3, sont identifiées par le code «MAN».

5.

Le CSCP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés dans une base de données pendant une période de trois ans. Toutefois, cette période peut être redéfinie à la baisse, conjointement, en cas de contraintes techniques.

6.

Les composantes du logiciel et du matériel de l'équipement du VMS doivent être:

a)

fiables, ne permettant aucune falsification des positions et non manipulables manuellement;

b)

entièrement automatiques et opérationnelles à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques.

7.

Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire de l'Union pour la transmission des données ou d'altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.

8.

Les capitaines de navires de l'Union s'assurent à tout moment que:

a)

les données ne sont pas altérées;

b)

la ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées;

c)

l'alimentation électrique de l'équipement du suivi par satellite n'est pas interrompue; et

d)

l'équipement du VMS n'est pas démonté.

9.

À des fins de SCS, les Parties conviennent d'échanger, en cas de besoin et sur demande, des informations relatives à l'équipement utilisé.

C.   DÉFAILLANCE TECHNIQUE OU PANNE AFFECTANT L'APPAREIL DE SUIVI À BORD DU NAVIRE DE L'UNION

1.

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de l'Union, le département et les autorités de l'Union doivent être informés sans délai par l'État du pavillon.

2.

L'équipement défaillant doit être remplacé dans un délai de dix jours ouvrables après la notification de sa défaillance au CSCP du Maroc par l'État du pavillon. Passé ce délai, le navire de l'Union en question doit rentrer dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc pour les suites réglementaires à donner et pour réparation ou doit quitter la zone, sous réserve que le rapport d'inspection de l'équipement défaillant et les raisons de la défaillance soient communiqués par l'État du pavillon au CSCP du Maroc.

3.

Tant que l'équipement n'est pas remplacé, le capitaine du navire de l'Union transmet manuellement au CSCP de l'État du pavillon par voie électronique, radio ou fax un rapport de position global toutes les quatre heures incluant les rapports de position tels qu'ils ont été enregistrés par le capitaine du navire de l'Union dans les conditions prévues à la section B.

4.

Ces messages manuels sont enregistrés sans tarder par le CSCP de l'État du pavillon dans la base de données visée à la section B, point 5, et transmis sans délai par le CSCP de l'État du pavillon au CSCP du Maroc, selon le même protocole et le même format que ceux décrits dans l'appendice 3.

D.   NON RÉCEPTION DE DONNÉES VMS PAR LE CSCP DU MAROC

1.

Si le CSCP du Maroc établit que l'État du pavillon ne communique pas les informations prévues à la section B, les autorités de l'Union et l'État du pavillon concerné sont immédiatement informés.

2.

Le CSCP de l'État du pavillon concerné et/ou le CSCP du Maroc s'informent immédiatement de toute anomalie de fonctionnement concernant la communication et la réception des messages de position en vue de trouver une solution technique dès que possible. Les autorités de l'Union sont informées de la solution trouvée par les deux CSCP.

3.

Tous les messages non transmis pendant le temps d'arrêt sont retransmis dès que la communication est rétablie entre le CSCP de l'État du pavillon concerné et le CSCP du Maroc.

4.

Le CSCP de l'État du pavillon et le CSCP du Maroc conviennent, avant la date d'application du présent protocole, des moyens électroniques alternatifs qui sont utilisés pour la transmission des données VMS en cas de défaillance de communication entre les CSCP, et s'informent sans délai de toute modification.

5.

Les défaillances de communication entre les CSCP du Maroc et des États du pavillon de l'Union ne doivent pas affecter le fonctionnement normal des activités de pêche des navires de l'Union. Toutefois, le type de transmission décidé dans le cadre du point 4 doit être utilisé immédiatement.

6.

Les autorités du Royaume du Maroc informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données VMS due à la défaillance d'un CSCP et du moyen de transmission décidé en vertu du point 4.

E.   PROTECTION DES DONNÉES VMS

1.

Toutes les données de surveillance communiquées par une Partie à l'autre Partie, conformément aux présentes dispositions, sont exclusivement destinées au SCS effectué par les autorités du Royaume du Maroc de la flotte de l'Union pêchant dans le cadre de l'accord de pêche, ainsi qu'aux études de recherche menées par le Maroc dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des pêcheries.

2.

Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à des tierces parties, quelle qu'en soit la raison.

3.

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du chapitre IV fait l'objet d'une consultation entre les Parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 13 de l'accord de pêche, qui statuera en la matière.

4.

En cas de besoin, les Parties conviennent de réviser les présentes dispositions au sein de la commission mixte.

CHAPITRE V

DÉCLARATION DES CAPTURES

A.   JOURNAL DE PÊCHE

1.

Le capitaine du navire de l'Union est tenu d'utiliser le journal de pêche dont les modèles sont repris aux appendices 4 et 5, et de tenir ce journal de pêche à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de pêche.

2.

L'armateur est tenu de transmettre une copie du journal de pêche à ses autorités compétentes au plus tard quinze jours après le débarquement des captures. Ces autorités transmettent les copies sans délai aux autorités de l'Union et au département. Les journaux de pêche doivent être renseignés et transmis, même en cas de captures nulles.

3.

Le non-respect des obligations prévues aux points 1 et 2 par l'armateur entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. Les autorités de l'Union sont informées sans délai d'une telle décision.

B.   DÉCLARATIONS DES CAPTURES TRIMESTRIELLES

1.

Les autorités de l'Union notifient au département, avant la fin de chaque trimestre, leurs données relatives aux quantités capturées au cours du trimestre précédent par les navires de l'Union, conformément aux modèles repris aux appendices 6 et 7.

2.

Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par catégorie, pour tous les navires de l'Union et pour toutes les espèces spécifiées dans le journal de pêche.

3.

Ces données sont également transmises au département au moyen d'un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés par le département.

C.   FIABILITÉ DES DONNÉES

Les informations contenues dans les documents visés aux sections A et B doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des stocks.

D.   TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

1.

La transmission des données par échange électronique de l'ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations au moyen du système ERS utilise le format XML EU-ERS 3.1.0 via la DEH (Data Exchange Highway) de la Commission jusqu'au basculement vers le nouveau format UN-CEFACT utilisant le réseau FLUX de la Commission.

2.

Les Parties procèdent, durant les six premiers mois du présent protocole, aux essais nécessaires de fonctionnement du système ERS.

3.

Les Parties prévoient la mise en œuvre du système ERS et le remplacement de la version papier du journal de pêche et de la déclaration des captures par les données ERS à la fin de la période d'essai, qui peut être prolongée conjointement si nécessaire.

4.

Les Parties utilisent d'un commun accord, pour le système ERS, le mode et le format de transmission conformément aux dispositions techniques dont la définition et les modalités d'application seront établies par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.

E.   DÉBARQUEMENTS HORS MAROC

L'armateur est tenu de transmettre à ses autorités compétentes les déclarations de débarquement des captures effectuées dans le cadre du présent protocole, au plus tard quinze jours après le débarquement. Dans le même délai, il en transmet une copie à la délégation et aux autorités du Royaume du Maroc, aux adresses communiquées par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.

Le non-respect de ces obligations entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur desdites obligations. Les autorités de l'Union sont informées sans délai d'une telle suspension.

CHAPITRE VI

EMBARQUEMENT DE MARINS MAROCAINS

1.

L'armateur bénéficiaire d'une licence de pêche dans le cadre du présent protocole embarque, durant toute la période d'activité dans la zone de pêche, des marins marocains selon les dispositions fixées dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.

2.

L'armateur choisit les marins à embarquer sur ses navires de pêche:

a)

soit à partir de la liste officielle de lauréats des écoles de formation maritime transmise par le département aux autorités de l'Union et communiquée par cette dernière aux États du pavillon concernés; la liste est actualisée chaque année au 1er février. Parmi les lauréats, l'armateur choisit librement les candidats qui disposent des meilleures compétences et de l'expérience la plus adéquate;

b)

soit des marins qui ont apporté la preuve d'un embarquement sur des navires de l'Union lors des protocoles précédents.

3.

Les contrats d'emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants, en liaison avec les autorités du Royaume du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

4.

L'armateur ou son représentant doit communiquer une copie du contrat au département via la délégation.

5.

L'armateur ou son représentant communique au département, via la délégation, les noms des marins marocains embarqués à bord de chaque navire de l'Union, avec la mention de leur inscription au rôle d'équipage.

6.

La délégation communique au département, au 1er février et au 1er août, un récapitulatif semestriel, par navire de l'Union, des marins marocains embarqués à bord des navires de l'Union, avec mention de leur matricule.

7.

Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains, et doivent être conformes aux normes de l'OIT et ne doivent en aucun cas être inférieures à celles-ci.

8.

Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire de l'Union, le capitaine est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent le département.

9.

L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire de pêche embarque le nombre de marins requis, au plus tard lors de la marée suivante.

10.

En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point 8, l'armateur concerné est tenu de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par marin marocain non embarqué et par jour de pêche dans la zone de pêche, dans un délai maximum de trois mois.

11.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs marocains et sera versée sur le compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de la Bank Al Maghrib — Maroc.

12.

Sauf dans le cas prévu au point 8, le non-respect répété par l'armateur de l'embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire de l'Union jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. La délégation est informée sans délai d'une telle suspension.

CHAPITRE VII

OBSERVATION DE LA PÊCHE

1.

Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche dans le cadre du présent protocole embarquent des observateurs, désignés «observateurs scientifiques» par les autorités du Royaume du Maroc. Le résultat du travail de ces observateurs peut être exploité à des fins scientifiques et/ou de contrôle.

2.

Le taux de couverture et la durée de l'observation par catégorie sont mentionnés dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.

3.

Les conditions d'embarquement des observateurs désignés sont établies comme suit:

a)

le département établit la liste des navires de l'Union désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués à bord. Ces listes sont communiquées à la délégation dès leur établissement;

b)

le département communique aux armateurs concernés, via la délégation, le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire de l'Union au moment de la délivrance de la licence de pêche, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

4.

Les modalités d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités du Royaume du Maroc.

5.

L'armateur concerné communique au plus tard deux semaines avant l'embarquement prévu de l'observateur la date et le port désigné par les autorités du Royaume du Maroc où s'effectuera cet embarquement.

6.

L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans la zone de pêche suivant la notification de la liste des navires de l'Union désignés.

7.

Dans le cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire de l'Union ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

8.

En cas de déplacement inutile de l'observateur du fait du non-respect des engagements pris par l'armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d'inactivité de l'observateur, sont à la charge de l'armateur. De même, en cas de retard dans l'embarquement du fait de l'armateur, celui-ci règle à l'observateur ces indemnités journalières.

9.

Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la délégation, au plus tard deux mois avant son application.

10.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer.

11.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

a)

observer les activités de pêche des navires de l'Union;

b)

vérifier la position des navires de l'Union engagés dans des opérations de pêche;

c)

procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

d)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

e)

vérifier les données de captures effectuées dans la zone de pêche figurant dans le journal de pêche;

f)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables;

g)

communiquer par fax ou voie électronique les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

12.

Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

13.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l'accès aux moyens de communication nécessaires à l'exécution de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire de l'Union, notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire de l'Union nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

14.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire de l'Union n'interrompent pas ni n'entravent les opérations de pêche;

b)

prend soin des biens et des équipements qui se trouvent à bord et respecte la confidentialité de tout document appartenant audit navire de l'Union.

15.

À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire de l'Union, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités du Royaume du Maroc avec copie à la délégation. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire de l'Union lors du débarquement de l'observateur.

16.

L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture de l'observateur dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire de l'Union.

17.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités du Royaume du Maroc.

18.

Afin de prendre en charge les frais découlant de la présence des observateurs à bord des navires de l'Union, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits «frais d'observateurs» calculés sur la base de 5,5 EUR par tonnage brut (gross tonnage — GT), par trimestre et par navire de l'Union exerçant ses activités dans la zone de pêche. Le règlement de ces frais s'effectue selon les modalités de paiement prévues à la section E du chapitre I de la présente annexe.

19.

Le non-respect des obligations prévues aux points 1 à 18 entraîne la suspension de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. La délégation est informée sans délai d'une telle suspension.

CHAPITRE VIII

SUIVI ET CONTRÔLE

A.   VISITES TECHNIQUES

1.

Une fois par année civile, ainsi qu'à la suite de modifications de leurs caractéristiques techniques ou à la suite d'une demande de changement de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, les navires de l'Union détenteurs d'une licence de pêche conformément aux dispositions du présent protocole doivent se présenter à un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc afin de se soumettre aux visites techniques prévues par la réglementation en vigueur. Ces visites techniques s'effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire de l'Union au port.

2.

À l'issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire de l'Union pour une durée de validité égale à celle de la licence de pêche, et prolongée de facto pour les navires de l'Union renouvelant leur licence dans l'année civile. Toutefois, la durée de validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3.

La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord, à vérifier le fonctionnement du dispositif de positionnement et de localisation par satellite installé à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage marocain sont remplies.

4.

Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation marocaine. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

5.

Le non-respect des dispositions des points 1, 2 et 3 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. La délégation est informée sans délai d'une telle suspension.

B.   ENTRÉE ET SORTIE DE ZONE

1.

Les navires de l'Union détenteurs d'une licence de pêche conformément au présent protocole notifient par messagerie électronique, au moins six heures à l'avance, au département leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche, ainsi que les informations suivantes:

a)

la date et l'heure de transmission du message;

b)

la position du navire de l'Union conformément à la section B du chapitre IV;

c)

le poids en kilogrammes et les captures par espèces détenues à bord, identifiées par le code alpha-3;

d)

les types de message tels que «captures à l'entrée» (COE) et «captures à la sortie» (COX).

2.

Le délai de notification mentionné au point 1 est ramené à une heure pour les navires de l'Union opérant dans les catégories 1 et 2.

3.

Ces communications seront transmises en priorité par messagerie électronique ou fax, dont les références seront communiquées par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.

4.

Dans le cas des navires de l'Union de la catégorie 6, la sortie définitive de la zone de pêche est soumise à l'autorisation préalable du département. Cette autorisation est délivrée dans les vingt-quatre heures suivant la demande formulée par le capitaine ou le consignataire du navire de l'Union, exception faite d'une demande arrivant une veille de week-end, auquel cas l'autorisation est délivrée dès le lundi suivant. En cas de refus d'autorisation, le département notifie sans délai à l'armateur et aux autorités de l'Union les raisons de ce refus.

5.

Un navire de l'Union surpris en action de pêche sans avoir averti le département est considéré comme un navire de l'Union sans licence.

6.

Les numéros de fax et de téléphone du navire de l'Union ainsi que l'adresse électronique du capitaine sont indiqués par l'armateur sur le formulaire de demande de la licence de pêche.

C.   PROCÉDURES DE CONTRÔLE

1.

Le capitaine d'un navire de l'Union détenteur d'une licence au titre du présent protocole permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire marocain chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

3.

À l'issue de chaque inspection et contrôle, un rapport d'inspection est établi par l'inspecteur et cosigné par le capitaine du navire de l'Union, lequel est en droit d'apporter tout commentaire audit rapport. Une copie est délivrée à ce dernier.

D.   ARRAISONNEMENT

1.

Le département informe la délégation dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d'un navire de l'Union intervenu dans la zone de pêche.

2.

Les autorités de l'Union reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

3.

Le capitaine doit conduire son navire de l'Union au port indiqué par les autorités du Royaume du Maroc chargées du contrôle. Le navire de l'Union en infraction à la réglementation des pêches maritimes marocaines est retenu au port jusqu'à l'accomplissement des formalités réglementaires.

E.   PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

1.

Après le constat de l'infraction consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités du Royaume du Maroc chargées du contrôle, le capitaine du navire de l'Union signe ledit procès-verbal. En cas de refus ou d'empêchement de signer du capitaine, mention en est portée sur ledit procès-verbal.

2.

La signature ou l'absence de signature du capitaine ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que celui-ci peut faire valoir pour contester l'infraction qui lui est reprochée.

F.   RÈGLEMENT DE L'INFRACTION

1.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction constatée est recherché par procédure transactionnelle, conformément à la réglementation marocaine en matière de pêche.

L'acceptation de la transaction intervient au plus tard trois jours ouvrables après la réception de la demande réglementaire de l'armateur sollicitant le recours à la voie transactionnelle. Cette acceptation est matérialisée par l'établissement d'un titre de perception pour acquittement par l'armateur dans le délai prescrit sur ledit titre. L'acquittement dans ledit délai constate que la transaction est définitive, et passé ce délai il y aura recours à la voie judiciaire par le département.

2.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation marocaine en matière de pêche.

3.

Dans le cas où l'affaire n'a pu être réglée par le biais de la procédure transactionnelle et qu'elle est portée devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire suffisante destinée à garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, est déposée par l'armateur sur un compte bancaire ouvert auprès de la Bank Al Maghrib — Maroc qui est communiqué par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.

4.

La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités du Royaume du Maroc.

5.

Le navire de l'Union est autorisé à quitter le port:

a)

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

b)

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3 et son acceptation par les autorités du Royaume du Maroc, en attendant l'achèvement de la procédure judiciaire.

G.   TRANSBORDEMENTS

1.

Toute opération de transbordement en mer des captures est interdite dans la zone de pêche. Toutefois, les navires de l'Union de la catégorie 6 qui désirent effectuer un transbordement des captures dans la zone de pêche effectuent cette opération dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc ou en rade de celui-ci, et ce après l'obtention d'une autorisation du département. Ce transbordement s'effectue sous la supervision de l'observateur ou d'un représentant du département et des autorités de contrôle. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation marocaine en vigueur.

2.

Avant toute opération de transbordement, l'armateur de ce navire de pêche doit notifier au département, au moins soixante-douze heures à l'avance, les informations suivantes:

a)

le nom des navires de l'Union devant transborder;

b)

le nom du cargo transporteur, son pavillon, son numéro d'immatriculation et son indicatif d'appel;

c)

le tonnage par espèce à transborder;

d)

la destination des captures; et

e)

la date et le jour du transbordement.

3.

Les autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit de refuser le transbordement si le navire de l'Union transporteur s'est livré à de la pêche INN aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de pêche.

4.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche. Les navires de l'Union doivent donc remettre au département les déclarations de captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche.

5.

Le capitaine d'un navire de l'Union de la catégorie 6 et détenteur d'une licence conformément aux dispositions du présent protocole engagé dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port désigné par les autorités du Royaume du Maroc, permet et facilite le contrôle de ces opérations par les inspecteurs marocains. À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire de l'Union.

H.   SUIVI CONJOINT DE LA PÊCHE

1.

Les Parties mettent en place un système de suivi et d'observation du contrôle des débarquements à terre, visant à améliorer l'efficacité de ce contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent protocole.

2.

Les modalités pratiques du suivi conjoint sont définies d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties. Par la suite, les Parties élaborent un planning annuel de suivi conjoint.

3.

Les Parties désignent leur(s) représentant(s) au suivi conjoint programmé audit planning, en notifiant respectivement le(s) nom(s) à l'autre Partie. La notification par le département se fait avec un préavis d'un mois.

4.

Le représentant des autorités du Royaume du Maroc assiste en tant qu'observateur aux inspections de débarquement des navires de l'Union ayant opéré dans la zone de pêche qui sont menées par les services nationaux de contrôle des États membres.

5.

Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires de l'Union, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et stockage du poisson avant la première vente et a accès aux documents qui font l'objet de ces inspections.

6.

Le représentant des autorités du Royaume du Maroc établit et soumet un rapport concernant les inspections auxquelles il a assisté. Une copie du rapport est transmise à la délégation. Les autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit d'exploiter les informations recueillies pendant lesdites inspections à des fins de contrôle réglementaire.

7.

À la demande des autorités de l'Union, les inspecteurs de pêche de l'Union peuvent assister en tant qu'observateurs aux inspections menées par les autorités du Royaume du Maroc concernant les opérations de débarquement des navires de l'Union dans les ports désignés par les autorités du Royaume du Maroc.

CHAPITRE IX

DÉBARQUEMENT DES CAPTURES

A.   PRINCIPE

Les Parties, conscientes de l'intérêt d'une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur de la pêche respectif, conviennent d'arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements dans des ports désignés par les autorités du Royaume du Maroc d'une partie des captures effectuées dans la zone de pêche par les navires de l'Union détenteurs d'une licence de pêche conformément aux dispositions du présent protocole.

B.   DÉFINITION

Est considéré comme débarquement obligatoire l'ensemble des opérations suivantes:

a)

le débarquement de produits frais pour transit par voie terrestre, générant toutes les taxes liées à l'activité réalisée dans le port, mais pas de taxe ad valorem;

b)

le transbordement dans le port ou la rade de produits congelés ou le débarquement au port dans des containers;

c)

le débarquement de produits frais ou congelés dans le cadre d'un contrat conclu entre un armateur de l'Union et un opérateur (contrat dit «armateur- usinier»);

d)

le débarquement de produits frais ou congelés faisant l'objet d'une vente publique sous halle ou en comptoir d'agréage du poisson industriel (CAPI).

C.   MODALITÉS D'APPLICATION

Le débarquement obligatoire s'effectue selon les dispositions figurant dans les fiches techniques annexées au présent protocole.

D.   INCITATIONS FINANCIÈRES

Les navires de l'Union de la catégorie 5, les navires de l'Union utilisant de l'eau de mer réfrigérée (Refrigerated Seawater — RSW) et les senneurs de la catégorie 6, détenteurs d'une licence de pêche conformément aux dispositions du présent protocole et qui procèdent dans un port marocain à des débarquements allant au-delà du pourcentage des débarquements obligatoires prévu dans les fiches techniques, peuvent bénéficier d'une réduction sur la redevance de 5 % pour chaque tonne débarquée au-delà du seuil obligatoire, à condition que les produits débarqués transitent par la halle et ne fassent pas l'objet de transbordement et/ou de transit.

Les armateurs qui débarquent dans les ports hors du Maroc sont tenus de transmettre les notes de vente au département pour le contrôle des quantités non débarquées au Maroc.

Les retombées économiques et sociales quantifiables de ces débarquements, ainsi que le partenariat engendré entre acteurs privés marocains et de l'Union dans les secteurs connexes à la pêche, feront l'objet d'une évaluation en commission mixte.

E.   PÉNALITES EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DE DÉBARQUEMENT

Les navires de l'Union des catégories soumises au débarquement obligatoire ne respectant pas cette obligation telle que prévue dans les fiches techniques y afférentes, sont passibles d'une majoration de 15 % sur le paiement de la prochaine redevance. En cas de récidive, lesdites pénalités seront revues à la hausse en commission mixte.

Les pénalités pour non débarquement obligatoire sont calculées sur la base de la durée de validité de la licence de pêche pour chaque catégorie de pêche (mensuelle pour la catégorie 6, trimestrielle pour les catégories 1 et 4 et annuelle pour la catégorie 5).

Le calcul de la majoration s'applique de la manière suivante:

pour les catégories 1 et 4: la majoration s'applique sur le montant de la redevance payée trimestriellement (en fonction du GT);

pour la catégorie 5: la majoration s'applique sur le montant de la redevance annuelle;

pour la catégorie 6, dont les redevances sont payées mensuellement et les licences émises mensuellement: la majoration s'applique sur le montant à payer au titre de la prochaine redevance correspondant au «quota demandé en tonnes de captures sur la base des prévisions mensuelles».

Appendices

1.   

Formulaire de demande de licence de pêche

2.   

Fiches techniques

3.   

Communication des messages VMS au Maroc, rapport de position

4.   

Journal de pêche pour la pêche au thon

5.   

Journal de pêche (navires autres que thoniers)

6.   

Formulaire de déclaration trimestrielle de captures (navires pélagiques industriels)

7.   

Formulaire de déclaration trimestrielle de captures (navires autres que pélagiques industriels)

Appendice 1

Image 6
Texte de l'image

Appendice 2

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 1

PÊCHE ARTISANALE AU NORD À LA SENNE

Nombre de navires autorisés

22

Engin autorisé

Senne

Dimensions maximales autorisées: 500 m × 90 m.

Interdiction de la pêche au lamparo.

Type de navire

Navires inférieurs à 150 GT

Redevance

75 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord: parallèle 35°47′18″N

Limite sud: parallèle 34°18′00″N

Une extension jusqu'au parallèle 33°25′00″N est permise pour 5 navires à la fois, qui opéreront par système de rotation soumis à observation scientifique,

et

au-delà de 2 milles marins.

Espèces cibles

Sardine, anchois et autres espèces de petits pélagiques

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

30 % des captures déclarées par navire et par trimestre

Limitation des captures accessoires

3 % maximum

Repos biologique

Février et mars

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum d'une marée sur quatre

Lors de la présence d'un observateur à bord, le nombre de marins marocains embarqués est réduit d'autant.

Embarquement de marins

3 marins marocains par navire

Observations

L'extension vers le sud jusqu'au parallèle 33°25′00″N de l'activité des 5 navires fera l'objet d'une évaluation après un an d'application pour mesurer l'effet des interactions éventuelles avec la flotte nationale et l'impact sur la ressource.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 2

PÊCHE ARTISANALE AU NORD À LA PALANGRE DE FOND

Nombre de navires autorisés

35 navires dont:

32 navires inférieurs à 40 GT

3 navires supérieurs ou égaux à 40 GT et inférieurs à 150 GT

Engin autorisé

Palangre de fond pour navires inférieurs à 40 GT: 10 000 hameçons, 5 palangres de fond

Palangre de fond pour navires supérieurs ou égaux à 40 GT et inférieurs à 150 GT: 15 000 hameçons, 8 palangres de fond

Type de navire

Palangrier inférieur à 40 GT

Palangrier supérieur ou égal à 40 GT et inférieur à 150 GT

Redevance

67 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord: parallèle 35°47′18″N

Limite sud: parallèle 34°18′00″N

Une extension jusqu'au parallèle 33°25′00″N est permise pour 4 navires à la fois, qui opéreront par système de rotation soumis à observation scientifique,

et

au-delà de 6 milles marins

Espèces cibles

Poissons démersaux

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

Sur base volontaire

Limitation des captures accessoires

0 % d'espadon et de requins de surface

Repos biologique

15 mars-15 mai

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre ou 1 marée sur 4 par navire

Lors de la présence d'un observateur à bord, le nombre de marins marocains embarqués est réduit d'autant.

Embarquement de marins

Navires inférieurs à 100 GT: volontaire

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 marin marocain par navire

Observations

L'extension vers le sud jusqu'au parallèle 33°25′00″N de l'activité des 4 navires fera l'objet d'une évaluation après un an d'application pour mesurer l'effet des interactions éventuelles avec la flotte nationale et l'impact sur la ressource.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 3

PÊCHE ARTISANALE AU SUD À LA LIGNE ET À LA CANNE

Nombre de navires autorisés

10 navires maximum

Engin autorisé

Ligne et canne

Pour la capture de l'appât vivant: senne à maillage de 8 mm

Type de navire

Capacité globale limitée à 800 GT pour toute la catégorie

ligneur inférieur à 150 GT

canneur inférieur à 150 GT

Redevance

67 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord: parallèle 30°40′00″N

Limite sud: parallèle 20°46′13″N

et

au-delà de 3 milles marins

Espèces cibles

Sparidés, Diagramme gris

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

Sur base volontaire

Limitation des captures accessoires

0 % de céphalopodes et de crustacés

5 % d'autres espèces démersales

Repos biologique

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre ou 1 marée sur 4 par navire

Embarquement de marins

2 marins marocains par navire

Observations

À l'issue de la campagne de pêche scientifique, la commission mixte étudiera la possibilité d'inclure le métier à la nasse dans la présente catégorie.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 4

PÊCHE DÉMERSALE AU SUD AU CHALUT DE FOND ET À LA PALANGRE DE FOND

Nombre de navires autorisés

16 navires, dont:

5 chalutiers au maximum

11 palangriers

Engin autorisé

Chalut de fond: maillage minimum de 70 mm:

doublage de la poche de chalut interdit

doublage des fils constituant la poche du chalut interdit

Palangre de fond: maximum de 20 000 hameçons

Type de navire

Capacité globale limitée à 3 000 GT pour les chalutiers autorisés dans la présente catégorie:

chalutier inférieur ou égal à 750 GT

palangrier inférieur ou égal à 150 GT

Redevance

60 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord: parallèle 29°00′00″N

Limite sud: parallèle 20°46′13″N

Au-delà de l'isobathe 200 m pour les chalutiers ou

au-delà de 12 milles marins pour les palangriers.

Espèces cibles

Merlu noir, sabre, liche/palomète et autres poissons démersaux

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

30 % des captures déclarées par navire et par trimestre

Limitation des captures accessoires Débarquement

5 % de requins de fond

Repos biologique

Fermetures spatio-temporelles:

d'avril à mai

d'octobre à décembre

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT: un observateur embarqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre lors de la première et deuxième année d'application du protocole, et de 40 % lors de la troisième et quatrième année d'application du protocole ou 1 marée sur 4 par navire lors de la première et deuxième année d'application du protocole, et 2 marées sur 5 lors de la troisième et quatrième année d'application du protocole.

Embarquement de marins

Chalutier: 8 marins marocains par navire

Palangrier: 4 marins marocains par navire

Observations

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 5

PÊCHE THONIÈRE À LA CANNE OU À LA LIGNE

Nombre de navires autorisés

27

Engin autorisé

Canne et ligne de traîne

Pour la capture de l'appât vivant: senne à maillage de 8 mm

Type de navire

Canneur et ligneur

Redevance

35 EUR/t capturée

Avance

Une avance forfaitaire de 7 000 EUR et versée lors de la demande de licences annuelles

Zone de gestion

Limite nord: parallèle 35°47′18″N

Limite sud: parallèle 20°46′13″N

et

au-delà de 3 milles marins, à l'exception du périmètre de protection situé à l'est de la ligne joignant les points 33°30′00″N/7°35′00″W et 35°48′00″N/6°20′00″W

Pour la capture de l'appât vivant: au-delà de 3 milles marins

Espèces cibles

Thonidés

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

25 % des captures déclarées composées de préférence de listao (Katsuwonus pelamis), bonite (Sarda sarda) et thazard/melva (Auxis thazard).

Limitation des captures accessoires

Suivant les recommandations de la CICTA

Repos biologique

Suivant les recommandations de la CICTA

Observateurs

Suivant les recommandations de la CICTA

Embarquement de marins

3 marins marocains par navire

Observations

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE No 6

PÊCHE PÉLAGIQUE INDUSTRIELLE AU CHALUT PÉLAGIQUE OU SEMI-PÉLAGIQUE ET À LA SENNE TOURNANTE

Nombre de navires autorisés

18 navires, dont:

10 navires supérieurs ou égaux à 3 000 GT et inférieurs à 7 765 GT

4 navires supérieurs ou égaux à 150 GT et inférieurs à 3 000 GT

4 navires inférieurs à 150 GT

Quota alloué

Limite de capture annuelle:

85 000 tonnes (t) la première année,

90 000 t la deuxième année,

100 000 t les troisième et quatrième années,

applicable à l'ensemble de la flotte

Plafonds totaux mensuels:

0 t/mois en janvier et février pour toute la durée du protocole

7 420 t/mois en mars (première année)

7 791 t/mois en mars (deuxième année)

8 414 t/mois en mars (troisième et quatrième année)

10 600 t/mois d'avril à juin (première année)

11 130 t/mois d'avril à juin (deuxième année)

12 020 t/mois d'avril à juin (troisième et quatrième année)

15 900 t/mois en juillet (première année)

16 695 t/mois en juillet (deuxième année)

18 031 t/mois en juillet (troisième et quatrième année)

18 020 t/mois d'août à octobre (première année)

18 921 t/mois d'août à octobre (deuxième année)

20 435 t/mois d'août à octobre (troisième et quatrième année)

13 780 t/mois en novembre (première année)

14 469 t/mois en novembre (deuxième année)

15 627 t/mois en novembre (troisième et quatrième année)

10 600 t/mois en décembre (première année)

11 130 t/mois en décembre (deuxième année)

12 020 t/mois en décembre (troisième et quatrième année)

Pour les navires opérant au frais (chalutiers et senneurs) débarquant au port de Dakhla, les captures sont limitées à 200 t par marée entre avril et juin et à 250 t par marée entre juillet et décembre.

Engin autorisé

Chalut pélagique ou semi pélagique:

 

La dimension minimale de la maille étirée du chalut pélagique ou semi-pélagique est de 40 mm.

 

Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de mailles étirées et par des herses espacées d'au moins 1,5 m les unes des autres, à l'exception de la herse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac.

 

Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

Senne tournante aux petits pélagiques:

Dimensions maximales autorisées: 1 000 m × 140 m

Type de navire

Chalutier pélagique industriel congélateur

Chalutier pélagique industriel opérant au frais

Senneur aux petits pélagiques opérant au frais

Redevance

Pour les chalutiers pélagiques industriels congélateurs:

110 EUR/t payables d'avance sur base mensuelle.

Pour les chalutiers pélagiques et les senneurs opérant au frais:

55 EUR/t payables d'avance sur base mensuelle.

Majoration de la redevance en cas de dépassement des captures autorisées d'un facteur 3.

Zone de gestion

Limite nord: parallèle 26°07′00″N

Limite sud: parallèle 20°46′13″N

Au-delà de 15 milles marins pour les chalutiers congélateurs

Au-delà de 12 milles marins pour les chalutiers et les senneurs opérant au frais

Espèces cibles

Sardines, sardinelles, maquereaux, chinchards et anchois:

chinchards/maquereaux/anchois: 58 %

sardines/sardinelles: 40 %.

Les chinchards et les maquereaux ne pourront représenter plus de 15 % du total mensuel des captures durant les mois d'avril à juin inclus.

Débarquements dans un port désigné par le Maroc

25 % des captures déclarées

Limitation des captures accessoires

Maximum 2 % d'espèces accessoires

La liste des espèces autorisées dans les captures accessoires est fixée par la réglementation marocaine relative à la «pêcherie des petits pélagiques de l'Atlantique Sud».

Repos biologique

Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche.

Observateurs

Un observateur scientifique par navire est embarqué durant toute la période d'activité dans la zone de gestion.

Embarquement de marins

Navires inférieurs à 150 GT: 2 marins marocains

Navires entre 150 et 1 500 GT: 4 marins marocains

Navires entre 1 500 et 5 000 GT: 10 marins marocains

Navires entre 5 000 et 7 765 GT: 16 marins marocains.

Observations

La transformation industrielle des captures en farine et/ou huile de poisson est strictement interdite. Toutefois, les poissons abîmés ou détériorés ainsi que les déchets résultants des manipulations des captures peuvent être transformés en farine ou huile de poisson sans dépasser le seuil max. de 5 % des captures totales autorisées.

Appendice 3

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU MAROC

RAPPORT DE POSITION

Données obligatoires à transmettre dans les rapports de positions envoyés au format NAF

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message — Destinataire. Code alpha-3 du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message — Expéditeur. Code alpha-3 du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message — Drapeau de l'État. Code alpha-3 (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message — Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la Partie contractante

IR

O

Détail du navire — Numéro unique de la partie contractante. Code alpha-3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en nœuds multipliée par 10

Date

DA

O

Détail de position du navire — date de l'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire — heure de l'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Les informations suivantes sont requises lors de la transmission de façon à permettre au CSCP marocain d'identifier le CSCP émetteur:

 

adresse IP du serveur CSCP et/ou des références DNS (Domain Name System)

 

certificat SSL (chaîne complète des autorités de certification).

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1

une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message

chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//)

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée

le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.

Données obligatoires à transmettre dans les rapports de positions envoyés au format UN-CEFACT:

Donnée

Obligatoire/Facultatif

Observations

Destinataire

O

Détail du message — Destinataire. Code alpha-3 du pays (ISO-3166).

Remarque: fait partie de l'enveloppe de FLUX TL

Expéditeur

O

Détail du message — Expéditeur. Code alpha-3 du pays (ISO-3166)

Identifiant unique du message

O

Un UUID conformément au RFC 4122 défini par l'IETF

Date et heure de création du message

O

Date et heure de création du message en TUC conformément la norme ISO 8601 et utilisant le format AAAA-MM-JJ-hh:mm:ss

État du pavillon

O

Détail du message — Drapeau de l'État du pavillon. Code alpha-3 du pays (ISO-3166)

Type de message

O

Détail du message — Type de message (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)

Indicatif d'appel radio

O

Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la Partie contractante

O

Détail du navire — numéro unique de la Partie contractante (code alpha-3 du pays (ISO-3166) suivi du numéro)

Numéro d'immatriculation externe

O

Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

O

Détail de la position du navire — position en degrés et degrés décimaux DD.ddd (WGS -84).

Coordonnées positives pour les positions au nord de l'Équateur; coordonnées négatives pour les positions au sud de l'Équateur.

Longitude

O

Détail de la position du navire — position en degrés et décimales DD.ddd (WGS-84).

Coordonnées positives pour est du méridien de Greenwich; coordonnées négatives pour ouest du méridien de Greenwich.

Cap

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date et heure

O

Détail de position du navire — date et heure d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) (HHMM)

La transmission de données au format UN/CEFACT est structurée de la manière exposée dans le document de mise en œuvre fourni par la Commission européenne avant la date d'application du protocole.

Appendice 4

Image 7
Texte de l'image

Appendice 5

Image 8
Texte de l'image

Appendice 6

Image 9
Texte de l'image

Appendice 7

Image 10
Texte de l'image

ÉCHANGE DE LETTRES

entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc accompagnant l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

A.   Lettre de l'Union

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «l'accord de pêche»), concernant certaines dispositions de cet accord.

À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit:

1.

S'agissant de la question du Sahara occidental, les Parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et leur appui aux efforts du secrétaire général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité.

2.

L'accord de pêche est conclu sans préjudice des positions respectives:

pour l'Union européenne, sur le statut du territoire non-autonome du Sahara occidental, dont les eaux adjacentes sont couvertes par la zone de pêche telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, et son droit à l'auto-détermination, la référence dans l'accord de pêche aux lois et règlements marocains ne préjugeant pas de sa position;

pour le Royaume du Maroc, la région du Sahara est une partie intégrante du territoire national sur laquelle il exerce la plénitude de ses attributs de souveraineté comme sur le reste du territoire national. Le Maroc considère que toute solution à ce différend régional devrait se faire sur la base de son initiative d'autonomie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 11

Image 12

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 13

Image 14

B.   Lettre du Royaume du Maroc

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, (ci-après dénommé “l'accord de pêche”), concernant certaines dispositions de cet accord.

À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit:

1.

S'agissant de la question du Sahara occidental, les Parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et leur appui aux efforts du secrétaire général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité.

2.

L'accord de pêche est conclu sans préjudice des positions respectives:

pour l'Union européenne, sur le statut du territoire non-autonome du Sahara occidental, dont les eaux adjacentes sont couvertes par la zone de pêche telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, et son droit à l'auto-détermination, la référence dans l'accord de pêche aux lois et règlements marocains ne préjugeant pas de sa position;

pour le Royaume du Maroc, la région du Sahara est une partie intégrante du territoire national sur laquelle il exerce la plénitude de ses attributs de souveraineté comme sur le reste du territoire national. Le Maroc considère que toute solution à ce différend régional devrait se faire sur la base de son initiative d'autonomie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.»

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Image 15

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

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Image 17

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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RÈGLEMENTS

20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/56


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/442 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2018

portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/587 afin de préciser l'exigence de prix reflétant les conditions prévalant sur le marché et d'actualiser ou de corriger certaines dispositions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 14, paragraphe 7, son article 22, paragraphe 4, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (2) impose aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence concernant les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues. Il prévoit notamment, comme l'exige l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, que les prix publiés par un internalisateur systématique reflètent les conditions prévalant sur le marché, s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité. Les internalisateurs systématiques peuvent donc faire des offres de prix qui ne sont pas soumises au «pas de cotation» (incrément minimal du prix) que les plates-formes de négociation sont, elles, tenues de respecter.

(2)

La possibilité qu'ont les internalisateurs systématiques d'offrir des prix en utilisant des pas de cotation moins importants que ceux auxquels sont soumis les plates-formes de négociation peut avoir pour résultat que les prix qu'ils proposent aux investisseurs sont marginalement meilleurs. Toutefois, ces offres de prix nuisent à la qualité globale de la liquidité disponible, à la fiabilité de la valorisation et de la formation des prix des instruments financiers et à l'égalité des conditions de concurrence entre les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques. Cette remarque vaut tout particulièrement dans le cas des actions et des certificats représentatifs, pour lesquels l'éventail des pas de cotation est plus important que pour d'autres instruments financiers.

(3)

Afin de garantir la qualité globale de la liquidité disponible, l'efficacité de la valorisation des actions et des certificats représentatifs ainsi que l'efficacité de la formation des prix, il conviendrait de disposer que les prix offerts par les internalisateurs systématiques pour ces instruments ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que lorsqu'ils sont soumis à des incréments minimums correspondant aux pas de cotation applicables aux prix publiés par les plates-formes de négociation.

(4)

Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil (3) a fait sortir les opérations de financement sur titres du champ d'application des obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques. Il est donc nécessaire de supprimer les références aux opérations de financement sur titres du règlement délégué (UE) 2017/587.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/587.

(6)

Un certain nombre de dispositions du règlement délégué (UE) 2017/587 divergent du projet de normes techniques de réglementation sur lequel ce règlement se fonde (4). Dans la mesure où ces divergences sont des erreurs qui ont une incidence sur le fond de ces dispositions, il y a lieu de les corriger.

(7)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(8)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587

Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, le point h) est supprimé;

2)

à l'article 6, le point h) est supprimé;

3)

l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Prix reflétant les conditions prévalant sur le marché

[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

Les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier.

Cependant, dans le cas des actions et des certificats représentatifs, les prix publiés par un internalisateur systématique ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que s'ils satisfont aux exigences énoncées au premier alinéa du présent article et respectent en outre des incréments minimums correspondant aux pas de cotation prévus à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).» "

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/587

Le règlement délégué (UE) 2017/587 est rectifié comme suit:

1)

à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille qui englobe au moins cinq actions différentes;»;

2)

à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute “indication d'intérêt exécutable” au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à l'article 3 dudit règlement.»;

3)

à l'article 11, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Avant qu'une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime la valeur moyenne des transactions sur cet instrument en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.

5.   La valeur moyenne estimée des transactions visée au paragraphe 4 est utilisée pour déterminer la taille normale de marché pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l'autre instrument financier similaire durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle cet instrument a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.»;

4)

à l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 à partir du 1er avril de l'année de leur publication.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).

(3)  Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

(4)  Rapport final, «Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR» (projets de normes techniques de réglementation et d'exécution MiFID II/MiFIR), du 28 septembre 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/59


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/443 DE LA COMMISSION

du 13 février 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la possibilité d'ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 49, paragraphe 3;

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission (2) définit un régime obligatoire de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et certains fonds cotés. Il dispose notamment que le pas de cotation minimal applicable aux actions et aux certificats représentatifs doit être calibré en fonction du nombre quotidien moyen de transactions effectuées sur la plate-forme de négociation de l'Union où leur liquidité est la plus élevée. Ce nombre constitue un indicateur de liquidité simple et fiable pour la grande majorité de ces instruments financiers. Il n'est toutefois pas adapté aux actions admises à la négociation ou négociées à la fois dans l'Union et dans un pays tiers, lorsque la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour ces actions est située en dehors de l'Union. Dans ce cas, le pas de cotation obligatoire, s'il n'est fixé que sur la base du volume des transactions dans l'Union, risque de ne reposer que sur une petite fraction du volume total des transactions. Il est donc important que les autorités compétentes soient autorisées à ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour ces actions de manière à ce qu'il rende compte du profil de liquidité global de celles-ci. Pour alléger les contraintes entourant la disponibilité des données des plates-formes de négociation de pays tiers et rendre possible l'utilisation d'autres données publiques, il importe également de laisser aux autorités compétentes suffisamment de souplesse quant à la méthode utilisée pour tenir compte de la liquidité existant sur lesdites plates-formes.

(2)

Le pas de cotation obligatoire a été introduit pour harmoniser les incréments de prix sur les plates-formes de négociation de l'Union et pour préserver la profondeur et la liquidité du marché, ainsi que le bon déroulement des transactions portant sur des actions dans l'Union. Pour atteindre ces objectifs, il importe que les informations sur le nombre quotidien moyen ajusté de transactions utilisé pour déterminer les pas de cotation applicables à une action soient accessibles à toutes les plates-formes de négociation qui proposent simultanément la négociation de cette action, et que ces plates-formes de négociation commencent toutes le même jour à appliquer ce nombre ajusté. À cette fin, toutes les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes où se négocie l'action en question devraient être informées de tout ajustement du nombre quotidien moyen de transactions pour cette action avant que cet ajustement ne soit publié et un délai suffisant devrait être accordé à ces plates-formes pour intégrer ces ajustements dans leurs systèmes.

(3)

Afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité du régime de pas de cotation obligatoire, il importe que toutes les plates-formes de négociation appliquent en même temps les pas de cotation basés sur le nombre quotidien moyen de transactions ajusté pour rendre compte de la liquidité globale des actions.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/588.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(6)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/588, les paragraphes 8, 9 et 10 suivants sont ajoutés:

«8.   L'autorité compétente pour une action spécifique peut ajuster le nombre quotidien moyen de transactions qu'elle a calculé ou estimé pour cette action conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 7, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action est située dans un pays tiers;

b)

lorsque ce nombre quotidien moyen de transactions a été calculé et publié conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4, il est supérieur ou égal à un.

Pour ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action, l'autorité compétente tient compte des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation de pays tiers qui présente le volume d'échanges le plus élevé pour cette action.

9.   L'autorité compétente qui a ajusté le nombre quotidien moyen de transactions pour une action conformément au paragraphe 8 assure la publication de ce nombre quotidien moyen ajusté. Préalablement à cette publication, l'autorité compétente communique le nombre quotidien moyen ajusté de transactions pour cette action aux autorités compétentes des autres plates-formes de négociation opérant dans l'Union sur lesquelles cette action est négociée.

10.   Les plates-formes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen ajusté de transactions à compter du deuxième jour suivant celui de sa publication.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/61


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/444 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formulaires d'engagement de la caution et l'inclusion des frais de transport aérien dans la valeur en douane dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, point b), son article 76, point a), et son article 100, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

Si les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, des droits de douane devront être appliqués aux marchandises en provenance du Royaume-Uni introduites sur le territoire douanier de l'Union. En vertu de l'article 71 du règlement (UE) no 952/2013, les frais de transport jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises importées. Les pourcentages des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane figurent à l'annexe 23-01 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2). Après son retrait de l'Union, le Royaume-Uni devrait être ajouté à la liste appropriée de pays tiers figurant dans cette annexe.

(3)

Les formulaires d'engagement de la caution sont établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi qu'aux chapitres VI et VII de l'annexe 72-04. Ces formulaires contiennent la liste des États membres de l'Union et des autres parties contractantes de la convention relative à un régime de transit commun (3), telle que modifiée par la décision no 1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» (4) (ci-après la «convention»). Lorsque les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni, ce dernier ne devrait plus figurer parmi les États membres dans ces formulaires. Toutefois, le Royaume-Uni a exprimé le souhait d'adhérer à la convention en tant que partie contractante distincte à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, et a rempli les conditions nécessaires à son adhésion. Si cette adhésion se réalise, le Royaume-Uni devrait figurer parmi les autres parties contractantes de la convention dans les formulaires d'engagement de la caution.

(4)

L'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence. Les dispositions du présent règlement qui se rapportent à l'inclusion dans la valeur en douane des frais du transport aérien à partir du Royaume-Uni et à la suppression des références au Royaume-Uni de la partie des formulaires d'engagement de la caution destinée aux États membres, devraient s'appliquer à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, sauf si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni est entré en vigueur avant cette date. Les dispositions relatives à l'inclusion des références au Royaume-Uni dans la liste des autres parties contractantes de la convention dans les formulaires d'engagement de la caution devraient s'appliquer à partir de la date d'adhésion du Royaume-Uni à la convention en tant que partie contractante distincte, sauf si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni est entré en vigueur avant le jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

dans l'annexe 23-01, à la dernière ligne de la première colonne du tableau («Zone Q»), les termes suivants sont ajoutés:

«, Royaume-Uni»;

2)

dans l'annexe 32-01, le point 1 est modifié comme suit:

a)

après les termes «du Royaume de Suède», les termes «et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont supprimés;

b)

après les termes «la République de Turquie», les termes «, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont insérés;

3)

dans l'annexe 32-02, le point 1 est modifié comme suit:

a)

après les termes «du Royaume de Suède», les termes «et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont supprimés;

b)

après les termes «la République de Turquie», les termes «, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont insérés;

4)

dans l'annexe 32-03, le point 1 est modifié comme suit:

a)

après les termes «du Royaume de Suède», les termes «, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont supprimés;

b)

après les termes «la République de Turquie», les termes «, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» sont insérés;

5)

dans l'annexe 72-04, la PARTIE II est modifiée comme suit:

a)

au chapitre VI, dans la case 7, après les termes «Turquie —», les termes «Royaume-Uni —» sont insérés;

b)

au chapitre VII, dans la case 6, après les termes «Turquie —», les termes «Royaume-Uni —» sont insérés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 1, l'article 1er, paragraphe 2, point a), l'article 1er, paragraphe 3, point a), et l'article 1er, paragraphe 4, point a), s'appliquent à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 2, point b), l'article 1er, paragraphe 3, point b), l'article 1er, paragraphe 4, point b), et l'article 1er, paragraphe 5, s'appliquent à partir du jour où le Royaume-Uni adhère à la convention relative à un régime de transit commun.

Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à la date qui suit celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)   JO L 343 du 29.12.2015, p. 558.

(3)   JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(4)  Décision no 1/2017 de la Commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 2017 amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 8 du 12.1.2018, p. 1).


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/445 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 de la Commission (2) fixe le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que les montants disponibles pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en ce qui concerne les exercices budgétaires 2014 à 2020, conformément à l'article 10 quater, paragraphe 2, aux articles 136, 136 bis et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) et à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 14 et à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la Lituanie a notifié à la Commission, avant le 1er août 2018, sa décision de réduire d'un montant de 360 000 EUR les paiements directs et a également communiqué, pour l'année civile 2019, le produit estimé de cette réduction pouvant être mis à disposition au titre d'un soutien supplémentaire à des mesures relevant du développement rural. Les plafonds nationaux correspondants ont été adaptés par le règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission (5).

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (6), le sous-plafond applicable aux dépenses liées au marché et aux paiements directs dans le cadre financier pluriannuel défini à l'annexe I dudit règlement est ajusté au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement à la suite des transferts entre le Feader et les paiements directs.

(4)

Compte tenu de ces changements, il convient d'ajuster le solde net disponible pour le FEAGA, tel que fixé par le règlement d'exécution (UE) no 367/2014. Par souci de clarté, il convient également de publier les montants à mettre à la disposition du Feader.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 367/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 367/2014 de la Commission du 10 avril 2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 108 du 11.4.2014, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission du 9 novembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 18.1.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


ANNEXE

«ANNEXE

(en Mio EUR – prix courants)

Exercice budgétaire

Montants mis à la disposition du Feader

Montants transférés du Feader

Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

Article 10 ter du règlement (CE) no 73/2009

Article 136 du règlement (CE) no 73/2009

Article 136 ter du règlement (CE) no 73/2009

Article 66 du règlement (UE) no 1307/2013

Article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 136 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,1

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,35

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,401

570,356

43 887,112

»

20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/67


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/446 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2019

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Les produits importés d'un pays tiers peuvent être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques s'ils sont couverts par un certificat d'inspection délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle d'un pays tiers reconnu, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus. Conformément à l'action 12 du plan d'action pour l'avenir de la production biologique dans l'Union européenne (2), la Commission a mis au point un système de certification électronique pour l'importation de produits issus de l'agriculture biologique, en tant que module intégré dans le système informatique vétérinaire intégré (système TRACES), établi par la décision 2003/24/CE de la Commission (3). Afin d'améliorer le fonctionnement du système de certification électronique, il convient d'utiliser le cachet électronique qualifié dans TRACES pour approuver les certificats d'inspection aux fins du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (4).

(2)

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(3)

Selon les informations fournies par l'Australie, l'adresse internet de son autorité compétente a changé. En outre, le nom des organismes de contrôle «Australian Certified Organic Pty. Ltd» et «NASAA Certified Organic (NCO)» a également changé.

(4)

Selon les informations fournies par le Chili, «ARGENCERT» n'est pas reconnu par les autorités chiliennes en tant qu'organisme de contrôle et doit donc être supprimé de la liste. Le nom de «BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA» a changé.

(5)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence.

(6)

«BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» a notifié son changement d'adresse à la Commission.

(7)

La Commission a reçu et examiné une demande de «CCPB Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Bénin, à la Côte d'Ivoire et au Togo, pour la catégorie de produits D au Viêt Nam et pour les catégories de produits D et E aux Seychelles et à Hong Kong.

(8)

La Commission a mené des enquêtes sur des suspicions d'irrégularités concernant plusieurs lots de produits en provenance du Kazakhstan, de Moldavie, de Russie, de Turquie et des Émirats arabes unis qui avaient été certifiés biologiques par «Control Union Certifications». «Control Union Certifications» n'a pas fourni en temps utile de réponses concluantes aux différentes demandes d'information formulées par la Commission. En outre, «Control Union Certifications» n'a pas démontré la traçabilité et le caractère biologique de ces produits. Par ailleurs, «Control Union Certifications» a délivré un certificat d'inspection pour des produits qui avaient été précédemment déclassés par les autorités compétentes d'un État membre en raison de la présence de résidus de pesticides. Par conséquent, la Commission a décidé de retirer la reconnaissance accordée à «Control Union Certifications» en vertu de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d) et f), du règlement (CE) no 1235/2008 pour toutes les catégories de produits en ce qui concerne le Kazakhstan, la Moldavie, la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis. Il y a dès lors lieu de supprimer les mentions relatives à ces pays de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour «Control Union Certifications».

(9)

La Commission a reçu et examiné une demande d'«Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits D au Kosovo.

(10)

La Commission a reçu une demande de «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» visant à modifier son adresse.

(11)

La Commission a reçu et examiné une demande de «IBD Certificações Ltda» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Colombie, à l'Équateur et au Pérou.

(12)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Russie et pour la catégorie de produits E à l'Argentine.

(13)

«Organska Kontrola» et «Quality Assurance International» ont informé la Commission du changement de leur adresse.

(14)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2019/39 (5), mentionne erronément «Letis S.A» comme organisme de contrôle reconnu pour la catégorie de produits B en ce qui concerne le Belize, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, le Guatemala, le Honduras, le Panama et l'El Salvador. Il convient de corriger cette erreur.

(15)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2019/39, mentionne erronément «Organic Control System» comme organisme de contrôle reconnu pour la catégorie de produits E en ce qui concerne la République de Macédoine du Nord. Il convient également de corriger cette erreur.

(16)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(17)

Il convient que la suppression de la reconnaissance de «Letis S.A» pour la catégorie de produits B en ce qui concerne le Belize, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, le Guatemala, le Honduras, le Panama et l'El Salvador et la suppression de la reconnaissance de «Organic Control System» pour la catégorie de produits E en ce qui concerne la République de Macédoine du Nord s'appliquent avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2019/39.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié et rectifié comme suit:

1)

à l'article 13, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES ou, à titre subsidiaire, d'un certificat d'inspection signé dans TRACES au moyen d'un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'«identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).» "

2)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

3)

l'annexe IV est modifiée et rectifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 7) et 8) de l'annexe II s'appliquent à compter du 31 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(4)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2019/39 de la Commission du 10 janvier 2019 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 9 du 11.1.2019, p. 106).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

la rubrique relative à l'Australie est modifiée comme suit:

a)

au point 4, l'adresse internet est remplacée par le texte suivant: «http://www.agriculture.gov.au/»;

b)

au point 5, les lignes relatives aux numéros de code AU-BIO-001 et AU-BIO-004 sont remplacées par le texte suivant:

«AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au»

2)

dans la rubrique relative au Chili, le point 5 est modifié comme suit:

a)

la ligne relative au numéro de code CL-BIO-004 est supprimée;

b)

la ligne relative au numéro de code CL-BIO-010 est remplacée par le texte suivant:

«CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl»


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée et rectifiée comme suit:

1)

dans la rubrique relative à «Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No: 21 D: 1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turquie»;

2)

dans la rubrique relative à «CCPB Srl», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«BJ-BIO-102

Bénin

x

CI-BIO-102

Côte d'Ivoire

x

HK-BIO-102

Hong Kong

x

x

SC-BIO-102

Seychelles

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Viêt Nam

x

—»

3)

dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», au point 3, les lignes suivantes sont supprimées:

«AE-BIO-149

Émirats arabes unis

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazakhstan

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavie

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Russie

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turquie

x

x

x

x

x

4)

dans la rubrique relative à «Ecocert SA», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:

«XK-BIO-154

Kosovo

x

—»

5)

dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, États-Unis»;

6)

dans la rubrique relative à «IBD Certificações Ltda», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«CO-BIO-122

Colombie

x

x

EC-BIO-122

Équateur

x

x

PE-BIO-122

Pérou

x

x

—»

7)

dans la rubrique relative à «Letis S.A», au point 3, aux lignes relatives au Belize, au Brésil, à la Colombie, au Costa Rica, à la République dominicaine, au Guatemala, au Honduras, au Panama et à l'El Salvador, la croix de la colonne B est supprimée;

8)

dans la rubrique relative à «Organic Control System», au point 3, à la ligne concernant la République de Macédoine du Nord, la croix dans la colonne E est supprimée;

9)

dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», le point 3 est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:

«RU-BIO-110

Russie

x

x

—»

b)

à la ligne relative à l'Argentine, une croix est insérée dans la colonne E;

10)

dans la rubrique relative à «Organska Kontrola», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine»;

11)

dans la rubrique relative à «Quality Assurance International», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, États-Unis».

DÉCISIONS

20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/73


DÉCISION (UE) 2019/447 DU CONSEIL

du 15 mars 2019

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Giorgio SILLI.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Alessio MARSILI, Consigliere del Municipio XIII di Roma Capitale.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

M.C. BUDĂI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/74


DÉCISION (UE) 2019/448 DU CONSEIL

du 18 mars 2019

concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 octobre 2004, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention») a été conclue par la Communauté européenne en vertu de la décision 2006/507/CE (1).

(2)

En tant que partie à la convention, l'Union peut présenter des propositions de modification des annexes de la convention. L'annexe A de la convention contient la liste des produits chimiques à éliminer, l'annexe B la liste des produits chimiques à restreindre, et l'annexe C la liste des produits chimiques dont les rejets résultant d'une production non intentionnelle doivent être réduits ou éliminés.

(3)

D'après les informations scientifiques et les rapports d'examen disponibles, et compte tenu des critères de sélection fixés à l'annexe D de la convention, le méthoxychlore présente les caractéristiques d'un polluant organique persistant.

(4)

Le méthoxychlore n'étant pas approuvé en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), sa mise sur le marché ou son utilisation dans l'Union dans des produits phytopharmaceutiques n'est pas autorisée. Le méthoxychlore n'étant pas non plus approuvé en tant que substance active conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), et sa mise sur le marché ou son utilisation dans l'Union dans des produits biocides n'est pas autorisée. En outre, le méthoxychlore n'étant pas enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), il n'est pas autorisé de le fabriquer ni de le mettre sur le marché dans l'Union en quantité supérieure ou égale à une tonne par an par fabricant ou importateur.

(5)

Bien que le méthoxychlore ait été progressivement supprimé dans l'Union il y a plusieurs années, il se peut qu'il soit encore utilisé comme pesticide et dispersé dans l'environnement en dehors de l'Union, ce qui pourrait expliquer qu'on en détecte dans l'environnement. Compte tenu du potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement du méthoxychlore, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l'Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, et une action internationale plus large est nécessaire.

(6)

Il convient, dès lors, que l'Union propose au secrétariat de la convention de Stockholm l'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Union soumet une proposition d'inscription du méthoxychlore (no CAS: 72-43-5, no CE 200-779-9) à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention»).

La Commission, au nom de l'Union, communique la proposition visée au premier alinéa au secrétariat de la convention, accompagnée de toutes les informations requises en application de l'annexe D de la convention.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/76


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/449 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2019

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2019) 2024]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment la quatrième phrase de son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l'égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay, visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (ci-après l'«organisme spécifié»).

(2)

L'augmentation du nombre de saisies d'importations au cours des trois dernières années montre que les mesures prévues par la décision d'exécution (UE) 2016/715 restent nécessaires pour protéger le territoire de l'Union contre l'organisme spécifié.

(3)

En outre, en 2018, les États membres ont signalé un grand nombre de saisies de l'organisme spécifié à la suite des inspections menées sur les importations des fruits spécifiés originaires du Brésil. Il convient donc de renforcer les exigences relatives à l'introduction dans l'Union de ces fruits originaires du Brésil.

(4)

Afin de garantir que les fruits spécifiés originaires du Brésil sont exempts de l'organisme spécifié, ces fruits devraient être soumis aux mêmes exigences en matière d'inspection des importations que les fruits provenant d'Argentine, d'Afrique du Sud et d'Uruguay.

(5)

Étant donné que les fruits spécifiés originaires du Brésil devront être soumis à des traitements contre l'organisme spécifié, l'obligation de fournir des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte devrait également s'appliquer à ces fruits à des fins de traçabilité.

(6)

Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/715.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2016/715

La décision d'exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:

1.

l'article 4 est supprimé;

2.

l'article 5 bis est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Argentine et du Brésil»;

b)

la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les fruits spécifiés originaires d'Argentine et du Brésil sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique “Déclaration supplémentaire”:»;

3.

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay dans l'Union»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les fruits spécifiés originaires d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (*1). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).»;"

4.

à l'article 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.»;

5.

l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 mars 2022.»

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/78


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/450 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2019

concernant la publication des documents d'évaluation européens (DEE) relatifs à des produits de construction élaborés à l'appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les organismes d'évaluation technique sont tenus d'utiliser les méthodes et critères figurant dans les documents d'évaluation européens, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces documents correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

(2)

Conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 305/2011, à la suite de plusieurs demandes d'évaluation technique européenne présentées par des fabricants, l'organisation des organismes d'évaluation technique a rédigé et adopté plusieurs documents d'évaluation européens.

(3)

La Commission a examiné si les documents d'évaluation européens élaborés par l'organisation des organismes d'évaluation technique satisfont aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l'annexe I du règlement (UE) no 305/2011.

(4)

Les documents d'évaluation européens élaborés par l'organisation des organismes d'évaluation technique satisfont aux exigences en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l'annexe I du règlement (UE) no 305/2011. Il convient par conséquent de publier les références de ces documents d'évaluation européens au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des documents d'évaluation européens relatifs à des produits de construction élaborés à l'appui du règlement (UE) no 305/2011 qui figurent sur la liste de l'annexe de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

Référence et titre du document d'évaluation européen

040427-00-0404

Kits pour système d'isolation thermique extérieure (ETICS) avec du mortier comme produit d'isolation thermique et de l'enduit ou des revêtements discontinus comme parements extérieurs

060012-00-0802

Kit composé d'un revêtement de conduit de cheminée, en fibres de verre, substances minérales et organiques, et d'accessoires

090119-00-0404

Kits pour revêtements de murs extérieurs en panneaux minéraux avec enduits appliqués in-situ

090120-00-0404

Kits pour systèmes de murs extérieurs à panneaux minéraux non porteurs

130031-00-0304

Poutres et colonnes à âme métallique

130082-00-0603

Système de fixation de façade - support en plastique pour la fixation d'éléments de bois à la sous-structure

260014-00-0301

Ajout de type II à base de silicate à couche calcinée


20.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/80


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/451 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2019

concernant les normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l'appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les fabricants sont tenus d'utiliser les méthodes et critères définis dans les normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces normes correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

(2)

Par les lettres M/109 du 29 août 1996, M/130 du 29 janvier 1999, M/139 du 26 juin 2001, M/122 du 14 décembre 1998 et M/135 du 5 mai 2000, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) des demandes d'élaboration de normes harmonisées à l'appui de la directive 89/106/CEE du Conseil (2) (ci-après les «mandats»). Les références des normes harmonisées élaborées sur la base de mandats sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Conformément aux mandats, les normes harmonisées élaborées sur leur base peuvent faire l'objet d'une révision. Afin de tenir compte des évolutions techniques ainsi que des exigences du règlement (UE) no 305/2011, le CEN a révisé plusieurs de ces normes harmonisées. Le CEN a notamment révisé les normes harmonisées relatives aux produits suivants: systèmes de détection et d'alarme incendie, ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment, verre dans la construction et plaques planes en fibres-ciment.

(4)

La Commission a examiné si les normes harmonisées révisées par le CEN étaient conformes aux mandats correspondants et au règlement (UE) no 305/2011.

(5)

Les normes harmonisées révisées par le CEN sont conformes aux mandats correspondants et au règlement (UE) no 305/2011. Par conséquent, il convient de publier les références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011, une période de coexistence doit être indiquée pour chaque norme harmonisée qui remplace une autre norme harmonisée. Une telle période de coexistence a été indiquée pour la norme EN 15824:2017 relative aux enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs publiée au Journal officiel de l'Union européenne (4). Étant donné que cette période n'est pas suffisamment longue pour permettre aux fabricants de se préparer à l'utilisation de la norme, il est nécessaire d'indiquer pour celle-ci une nouvelle période de coexistence.

(7)

Pour que les fabricants puissent utiliser dès que possible les normes harmonisées révisées, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l'appui du règlement (UE) no 305/2011 qui figurent sur la liste de l'annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

Les références des normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l'appui du règlement (UE) no 305/2011 qui figurent sur la liste de l'annexe II de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, assorties d'une nouvelle période de coexistence concernant ces normes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40 du 11.2.1989, p. 12).

(3)   JO C 92 du 9.3.2018, p. 139.

(4)   JO C 92 du 9.3.2018, p. 139.


ANNEXE I

No

Référence de la norme

Référence de la norme remplacée

Date de début de la période de coexistence

(jj.mm.aaaa.)

Date de fin de la période de coexistence

(jj.mm.aaaa.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 5: Détecteurs de chaleur — Détecteurs ponctuels

EN 54-5:2000

Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 5: Détecteurs de chaleur — Détecteurs ponctuels

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 7: Détecteurs de fumée — Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation

EN 54-7:2000

Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 7: Détecteurs de fumée — Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment — Spécification du produit et méthodes d'essai

EN 492:2012

Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment — Spécification du produit et méthodes d'essai

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Verre dans la construction — Verre à couche — Partie 4: Norme de produit

EN 1096-4:2004

Verre dans la construction — Verre à couche — Partie 4: Évaluation de la conformité/Norme de produit

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Verre dans la construction — Vitrage isolant — Partie 5: Norme de produit

EN 1279-5:2005+A2:2010

Verre dans la construction — Vitrage isolant préfabriqué scellé — Partie 5: Évaluation de la conformité

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Plaques planes en fibres-ciment — Spécifications du produit et méthodes d'essai

EN 12467:2012

Plaques planes en fibres-ciment — Spécifications du produit et méthodes d'essai

xx.yy.2019

xx.yy.2020


ANNEXE II

No

Référence de la norme

Référence de la norme remplacée

Date de début de la période de coexistence

(jj.mm.aaaa.)

Date de fin de la période de coexistence

(jj.mm.aaaa.)

1.

EN 15824:2017

Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs

EN 15824:2009

Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs

9.3.2018

9.3.2020