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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 70 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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12.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/1 |
DÉCISION (UE) 2019/385 DU CONSEIL
du 4 mars 2019
relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 242/2008 (2) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne (3) (ci-après dénommé «accord»). L'accord a ensuite été tacitement renouvelé et est toujours en vigueur. |
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(2) |
Le dernier protocole à l'accord est arrivé à expiration le 30 juin 2018. |
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(3) |
La Commission a négocié, au nom de l'Union, un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole a été paraphé le 16 mars 2018. |
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(4) |
Conformément à la décision (UE) 2018/1069 du Conseil (4), le protocole a été signé le 1er août 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
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(5) |
Le protocole est d'application, à titre provisoire, depuis sa date de signature. |
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(6) |
L'objectif du protocole est de permettre à l'Union et à la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée «Côte d'Ivoire») de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux ivoiriennes et les efforts de Côte d'Ivoire visant à développer une économie bleue. |
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(7) |
Il convient d'approuver le protocole. |
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(8) |
L'article 9 de l'accord institue la commission mixte chargée de contrôler son application (ci-après dénommée «commission mixte»). En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, et aux articles 6 et 7 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à approuver lesdites modifications selon une procédure simplifiée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024) est approuvé au nom de l'Union (5).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 14 du protocole.
Article 3
Sous réserve des dispositions et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications au protocole à adopter par la commission mixte.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
A. ANTON
(1) Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Règlement (CE) no 242/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Côte-d'Ivoire, d'autre part (JO L 75 du 18.3.2008, p. 51).
(3) JO L 48 du 22.2.2008, p. 41.
(4) Décision (UE) 2018/1069 du Conseil du 26 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024) (JO L 194 du 31.7.2018, p. 1).
(5) Le protocole a été publié au JO L 194 du 31.7.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
ANNEXE
ÉTENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS ET PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE L'UNION AU SEIN DE LA COMMISSION MIXTE
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1. |
La Commission est autorisée à négocier avec la République de Côte d'Ivoire et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3, à approuver les modifications du protocole concernant les questions suivantes:
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2. |
Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:
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3. |
Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.
À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation. |
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4. |
En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 1, point a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil. |
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5. |
Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires. |
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6. |
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision. |
RÈGLEMENTS
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12.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/386 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2019
fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d'engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni sur la base de la part EU-27 d'utilisation des contingents tarifaires, fixée à l'annexe dudit règlement. |
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(2) |
En conséquence, il y a lieu d'adopter des mesures afin de mettre en œuvre la répartition des contingents tarifaires applicables à certains produits agricoles figurant dans la partie A de l'annexe du règlement (UE) 2019/216. Il convient en particulier de prévoir que les quantités contingentaires fixées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires respectifs sont remplacées par les nouvelles quantités résultant de la répartition mise en œuvre par le présent règlement. |
|
(3) |
Dans le cadre de certains contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d'engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, des quantités ont été allouées à certains pays tiers au titre des engagements internationaux de l'Union. Il est donc nécessaire de répartir les quantités spécifiquement réparties entre l'Union et le Royaume-Uni, sur la base des répartitions fixées dans le règlement (UE) 2019/216, et en tenant compte des courants d'échanges historiques entre ces pays tiers, l'Union et le Royaume-Uni. |
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(4) |
Étant donné que la date à partir de laquelle l'article pertinent du règlement (UE) 2019/216 pourrait commencer à s'appliquer est susceptible d'être un jour correspondant à la période contingentaire en cours, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques pour la mise en œuvre de la répartition des quantités qui n'ont pas encore été allouées à cette date pour les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date. Toutefois, dans ces cas, les quantités allouées des contingents tarifaires ne devraient pas dépasser les nouvelles quantités disponibles pour l'EU-27, comme indiqué dans le présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané, compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni, avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique. |
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(5) |
Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence pour les opérateurs, il convient que la Commission publie les quantités disponibles à la suite de la répartition de ces contingents tarifaires, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique. |
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(6) |
Il est également nécessaire d'établir des règles relatives à la validité des droits et des obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni ou dans les autres États membres. |
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(7) |
Afin de garantir que, à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les importations régies par le cadre des contingents tarifaires inscrits sur la liste des concessions et engagements de l'Union annexés à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont effectuées uniquement par des opérateurs établis dans l'Union, il est nécessaire de prévoir une règle spécifique concernant la validité des certificats d'importation et des droits d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni et non utilisés à cette date. |
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(8) |
Par souci de sécurité juridique et de transparence pour les opérateurs, il convient de préciser que, excepté lorsque des certificats d'importation ont été délivrés et que des droits d'importation ont été attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, les règles de l'Union en vigueur en ce qui concerne les droits et obligations découlant des certificats d'importation et des droits d'importation, y compris celles relatives aux garanties, restent applicables. En outre, il y a lieu de fixer des règles concernant les certificats d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni. |
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(9) |
L'accord sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (3), approuvé par la décision 96/317/CE du Conseil (4), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de fécule de manioc de 10 500 tonnes dont 10 000 tonnes sont réservées à la Thaïlande et 500 tonnes sont disponibles pour l'ensemble des pays tiers. À des fins de gestion, ces 500 tonnes ont été ajoutées au contingent tarifaire de l'OMC sous le numéro d'ordre 09.0132 (amidon de manioc de la NC 1108 14 00), qui doit être réparti compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de séparer le contingent tarifaire de 500 tonnes (amidon de manioc de la NC 1108 14 00) des quantités qui devraient être réparties compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union et de les mettre à disposition sous un numéro d'ordre distinct. |
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(10) |
Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique. |
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(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Répartition des contingents tarifaires
1. Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante:
|
a) |
les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I; |
|
b) |
les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» sont celles qui figurent à l'annexe II. |
2. Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date, la répartition du contingent tarifaire concerné est effectuée en appliquant le pourcentage de l'EU-27 aux quantités dudit contingent tarifaire disponible après la dernière attribution. Compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni pour chacun de ces contingents tarifaires au cours de la même période contingentaire précédant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les quantités allouées des contingents tarifaires ne dépassent pas les quantités indiquées dans la troisième colonne de l'annexe I du présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, la Commission publie, au moyen d'une publication en ligne appropriée, à la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s'applique, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 2
Certificats d'importation délivrés et droits d'importation attribués avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216
1. Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
2. Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière dans les États membres autres que le Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, restent valables dans l'Union.
Toutefois, lorsque, ces certificats ont été cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, les droits et obligations découlant de ces certificats expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Article 3
Modification du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission
À l'annexe du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission (5), le texte suivant est ajouté:
|
Numéro d'ordre |
Codes NC/Produit |
Origine |
Droits de douane |
Contingent tarifaire (en tonnes de poids net) |
|
«09.0135 |
1108 14 00 Fécule de manioc |
Tous les pays tiers |
Droit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne |
500» |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l'Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l'Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).
(3) JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.
(4) JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.
(5) Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).
ANNEXE I
Contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sur la base de certificats
|
Numéro d'ordre du contingent tarifaire |
Base juridique/Règlement d'ouverture |
Nouvelle quantité EU-27 |
Part de l'EU-27 du contingent tarifaire (1) |
|
09.4451 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission (2) |
2 481 tonnes |
34,7 % |
|
09.4450 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
16 936 tonnes |
99,6 % |
|
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
12 453 tonnes |
100 % |
|
|
09.4452 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
2 022 tonnes |
87,9 % |
|
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
3 584 tonnes |
87,9 % |
|
|
09.4002 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
11 481 tonnes |
99,8 % |
|
09.4455 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
711 tonnes |
71,1 % |
|
09.4454 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
846 tonnes |
65,1 % |
|
09.4453 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
8 951 tonnes |
89,5 % |
|
09.4003 |
Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (3) |
43 732 tonnes |
79,7 % |
|
09.4001 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
1 405 tonnes |
62,4 % |
|
09.4004 |
Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 |
200 tonnes |
100 % |
|
09.4057 |
Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission (4) |
15 443 tonnes |
30,9 % |
|
09.4058 |
Règlement (CE) no 412/2008 |
4 233 tonnes |
30,9 % |
|
09.4020 |
Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission (5) |
800 tonnes |
100 % |
|
09.4460 |
Règlement (CE) no 748/2008 |
700 tonnes |
100 % |
|
09.4038 |
Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (6) |
12 680 tonnes |
36 % |
|
09.4170 |
Règlement (CE) no 442/2009 |
1 770 tonnes |
36 % |
|
09.4282 |
Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission (7) |
année 2020: 55 548 tonnes année 2021: 68 048 tonnes À partir de 2022: 80 548 tonnes (8) |
100 % |
|
09.4067 |
Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (9) |
4 054 tonnes |
64,9 % |
|
09.4068 |
Règlement (CE) no 533/2007 |
8 253 tonnes |
96,3 % |
|
09.4069 |
Règlement (CE) no 533/2007 |
2 427 tonnes |
89,7 % |
|
09.4410 |
Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (10) |
14 479 tonnes |
86,7 % |
|
09.4411 |
Règlement (CE) no 1385/2007 |
4 432 tonnes |
86,9 % |
|
09.4412 |
Règlement (CE) no 1385/2007 |
2 868 tonnes |
86,9 % |
|
09.4070 |
Règlement (CE) no 533/2007 |
1 781 tonnes |
100 % |
|
09.4420 |
Règlement (CE) no 1385/2007 |
4 227 tonnes |
86,1 % |
|
09.4421 |
Règlement (CE) no 1385/2007 |
597 tonnes |
85,3 % |
|
09.4422 |
Règlement (CE) no 1385/2007 |
2 121 tonnes |
85,3 % |
|
09.4169 |
Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (11) |
21 345 tonnes |
100 % |
|
09.4211 |
Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (12) |
129 930 tonnes |
76,1 % |
|
09.4212 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
68 385 tonnes |
73,8 % |
|
09.4213 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
824 tonnes |
99,5 % |
|
09.4217 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
89 950 tonnes |
97,5 % |
|
09.4218 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
11 301 tonnes |
97,5 % |
|
09.4214 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
52 665 tonnes |
66,3 % |
|
09.4215 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
109 441 tonnes |
68,4 % |
|
09.4216 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
8 471 tonnes |
74 % |
|
09.4251 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
10 969 tonnes |
69,4 % |
|
09.4261 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
236 tonnes |
69,4 % |
|
09.4252 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
59 699 tonnes |
94,9 % |
|
09.4254 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
8 019 tonnes |
57,3 % |
|
09.4260 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
1 669 tonnes |
59,6 % |
|
09.4253 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
163 tonnes |
55,3 % |
|
09.4255 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
1 162 tonnes |
55,3 % |
|
09.4262 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
260 tonnes |
55,3 % |
|
09.4257 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
0 tonne |
0 % |
|
09.4256 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
8 572 tonnes |
63,5 % |
|
09.4263 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
159 tonnes |
72,1 % |
|
09.4258 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
300 tonnes |
50 % |
|
09.4264 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
0 tonne |
0 % |
|
09.4259 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
278 tonnes |
46,4 % |
|
09.4265 |
Règlement (CE) no 616/2007 |
58 tonnes |
46,4 % |
|
09.4015 |
Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (13) |
114 669 tonnes |
84,9 % |
|
09.4401 |
Règlement (CE) no 539/2007 |
7 000 tonnes |
100 % |
|
09.4402 |
Règlement (CE) no 539/2007 |
15 500 tonnes |
100 % |
|
09.4590 |
Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (14) |
68 536 tonnes |
99,998 % |
|
09.4599 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
11 360 tonnes |
100 % |
|
09.4182 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
21 230 tonnes |
63,2 % |
|
09.4195 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
25 947 tonnes |
63,2 % |
|
09.4591 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
5 360 tonnes |
100 % |
|
09.4592 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
18 438 tonnes |
100 % |
|
09.4593 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
5 413 tonnes |
100 % |
|
09.4594 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
11 741 tonnes |
58,7 % |
|
09.4515 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
1 670 tonnes |
41,7 % |
|
09.4522 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
500 tonnes |
100 % |
|
09.4595 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
14 941 tonnes |
99,6 % |
|
09.4514 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
4 361 tonnes |
62,3 % |
|
09.4521 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
3 711 tonnes |
100 % |
|
09.4596 |
Règlement (CE) no 2535/2001 |
19 525 tonnes |
100 % |
|
09.4104 |
Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (15) |
13 403 tonnes |
100 % |
|
09.4099 |
Règlement (CE) no 341/2007 |
5 744 tonnes |
100 % |
|
09.4105 |
Règlement (CE) no 341/2007 |
28 389 tonnes |
84,1 % |
|
09.4100 |
Règlement (CE) no 341/2007 |
12 167 tonnes |
84,1 % |
|
09.4106 |
Règlement (CE) no 341/2007 |
2 598 tonnes |
61,6 % |
|
09.4102 |
Règlement (CE) no 341/2007 |
1 113 tonnes |
61,6 % |
|
09.4157 |
Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission (16) |
28 880 tonnes |
100 % |
|
09.4193 |
Règlement (CE) no 1979/2006 |
1 520 tonnes |
100 % |
|
09.4194 |
Règlement (CE) no 1979/2006 |
252 tonnes |
100 % |
|
09.4158 |
Règlement (CE) no 1979/2006 |
4 779 tonnes |
100 % |
|
09.4123 |
Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (17) |
571 943 tonnes |
99,99 % |
|
09.4125 |
Règlement (CE) no 1067/2008 |
2 285 665 tonnes |
96,4 % |
|
09.4133 |
Règlement (CE) no 1067/2008 |
129 577 tonnes |
100 % |
|
09.4126 |
Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission (18) |
306 812 tonnes |
99,9 % |
|
09.4131 |
Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (19) |
269 214 tonnes |
96,8 % |
|
09.4120 (20) |
Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (21) |
500 000 tonnes |
100 % |
|
09.4121 (22) |
Règlement (CE) no 1296/2008 |
2 000 000 tonnes |
100 % |
|
09.4122 (23) |
Règlement (CE) no 1296/2008 |
300 000 tonnes |
100 % |
|
09.4148 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (24) |
1 416 tonnes |
86,6 % |
|
09.4127 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
15 888 tonnes |
41 % |
|
09.4128 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
18 798 tonnes |
87,6 % |
|
09.4129 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
240 tonnes |
23,5 % |
|
09.4130 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
1 805 tonnes |
100 % |
|
09.4138 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
— (25) |
— |
|
09.4112 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
4 682 tonnes |
84,9 % |
|
09.4116 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
990 tonnes |
41,5 % |
|
09.4117 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
1 458 tonnes |
82,4 % |
|
09.4118 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
1 370 tonnes |
85,9 % |
|
09.4119 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
3 041 tonnes |
88,5 % |
|
09.4166 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
22 442 tonnes |
88 % |
|
09.4168 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
26 581 tonnes |
83,6 % |
|
09.4149 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
48 729 tonnes |
93,7 % |
|
09.4150 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
14 993 tonnes |
93,7 % |
|
09.4152 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
10 308 tonnes |
93,7 % |
|
09.4153 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
8 434 tonnes |
93,7 % |
|
09.4154 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
11 245 tonnes |
93,7 % |
|
09.4317 |
Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (26) |
4 961 tonnes |
50 % |
|
09.4318 (jusqu'en 2023/2024) |
Règlement (CE) no 891/2009 |
308 518 (27) tonnes |
92,4 % |
|
09.4318 (À partir de 2024/2025) |
Règlement (CE) no 891/2009 |
380 555 (28) tonnes |
92,4 % |
|
09.4319 |
Règlement (CE) no 891/2009 |
68 969 (29) tonnes |
100 % |
|
09.4320 |
Règlement (CE) no 891/2009 |
260 390 (30) tonnes |
89,8 % |
|
09.4321 |
Règlement (CE) no 891/2009 |
5 841 tonnes |
58,4 % |
|
09.4329 (jusqu'en 2021/2022) |
Règlement (CE) no 891/2009 |
72 037 (31) tonnes |
92,4 % |
|
09.4329 (2022/2023) |
Règlement (CE) no 891/2009 |
54 028 (32) tonnes |
92,4 % |
|
09.4330 (2022/2023) |
Règlement (CE) no 891/2009 |
18 009 (33) tonnes |
92,4 % |
|
09.4330 (2023/2024) |
Règlement (CE) no 891/2009 |
54 028 (34) tonnes |
92,4 % |
|
09.4079 |
Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission (35) |
1 000 tonnes |
100 % |
(1) À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).
(3) Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).
(4) Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).
(5) Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91(JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).
(6) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).
(8) Pour l'année 2019, seule la part de l'OMC de ce contingent tarifaire (5 549 tonnes en équivalent poids carcasse) sera répartie.
(9) Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).
(10) Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).
(11) Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).
(12) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
(13) Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).
(14) Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
(15) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).
(16) Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).
(17) Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).
(18) Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).
(19) Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).
(20) Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Portugal.
(21) Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).
(22) Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.
(23) Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.
(24) Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).
(25) Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission dispose que, chaque année, en octobre, les quantités restantes non utilisées des sous-périodes précédentes pour les contingents tarifaires d'importation portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 094129 et 09.4130 sont allouées erga omnes au titre du contingent tarifaire d'importation portant le numéro 09.4138.
(26) Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).
(27) Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.
(28) Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.
(29) Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.
(30) Ce volume a été déduit des parts correspondantes attribuées au Brésil et à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.
(31) Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.
(32) Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.
(33) Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.
(34) Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.
(35) Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).
ANNEXE II
Contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi»
|
Numéro d'ordre du contingent tarifaire |
Base juridique/Règlement d'ouverture |
Nouvelle quantité EU-27 |
Part de l'EU-27 du contingent tarifaire (1) |
|
09.0114 |
Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission (2) |
710 têtes |
100 % |
|
09.0115 |
Règlement (CE) no 438/2009 |
711 têtes |
100 % |
|
09.0113 |
Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission (3) |
24 070 têtes |
100 % |
|
09.0122 |
Règlement (CE) no 442/2009 |
15 067 tonnes |
100 % |
|
09.0123 |
Règlement (CE) no 442/2009 |
6 133 tonnes |
100 % |
|
09.0119 |
Règlement (CE) no 442/2009 |
7 000 tonnes |
100 % |
|
09.0118 |
Règlement (CE) no 442/2009 |
3 780 tonnes |
75,6 % |
|
09.0121 |
Règlement (CE) no 442/2009 |
6 161 tonnes |
100 % |
|
09.0120 |
Règlement (CE) no 442/2009 |
164 tonnes |
5,5 % |
|
09.2019 09.2181 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission (4) |
92 tonnes |
100 % |
|
09.2011 09.2101 09.2102 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
17 006 tonnes |
73,9 % |
|
09.2012 09.2105 09.2106 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
3 837 tonnes |
20 % |
|
09.1922 09.2115 09.2116 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
Pour l'année 2019: 7 828 (5) tonnes |
87,6 % |
|
09.0693 09.2125 09.2126 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
48 tonnes |
48,3 % |
|
09.2013 09.2109 09.2110 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
114 184 tonnes |
50 % |
|
09.2014 09.2111 09.2112 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
4 759 tonnes |
82,1 % |
|
09.2015 09.2171 09.2175 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
200 tonnes |
100 % |
|
09.2016 09.2178 09.2179 |
Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 |
178 tonnes |
89,2 % |
|
09.0055 |
Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission (6) |
4 292 tonnes |
99,9 % |
|
09.0094 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
464 tonnes |
98,2 % |
|
09.0056 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
1 192 tonnes |
95,8 % |
|
09.0059 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
500 tonnes |
44,1 % |
|
09.0057 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
500 tonnes |
100 % |
|
09.0035 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
9 696 tonnes |
80,8 % |
|
09.0708 |
Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission (7) |
3 096 027 tonnes |
53,8 % |
|
09.0126 |
Règlement (CE) no 1475/2007 |
0 tonne |
0 % |
|
09.0127 |
Règlement (CE) no 1475/2007 |
275 805 tonnes |
78,8 % |
|
09.0128 |
Règlement (CE) no 1475/2007 |
124 552 tonnes |
85,5 % |
|
09.0129 |
Règlement (CE) no 1475/2007 |
30 000 tonnes |
100 % |
|
09.0130 |
Règlement (CE) no 1475/2007 |
1 691 tonnes |
84,6 % |
|
09.0124 |
Règlement (CE) no 1475/2007 |
252 641 tonnes |
42,1 % |
|
09.0131 |
Règlement (CE) no 1475/2007 |
4 985 tonnes |
99,7 % |
|
09.0041 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
85 958 tonnes |
95,5 % |
|
09.0025 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
20 000 tonnes |
100 % |
|
09.0027 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
14 931 tonnes |
99,5 % |
|
09.0039 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
8 156 tonnes |
81,6 % |
|
09.0060 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
885 tonnes |
59 % |
|
09.0061 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
666 tonnes |
95,7 % |
|
09.0062 |
Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission |
810 tonnes |
81 % |
|
09.0058 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
74 tonnes |
14,9 % |
|
09.0063 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
1 387 tonnes |
55,5 % |
|
09.0040 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
105 tonnes |
13,1 % |
|
09.0092 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
2 820 tonnes |
99,4 % |
|
09.0033 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
1 500 tonnes |
100 % |
|
09.0093 |
Règlement (CE) no 1831/96 |
6 436 tonnes |
91,4 % |
|
09.0067 |
Règlement (CE) no 1472/2003 |
|
0 % |
|
09.0074 |
Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission (8) |
50 000 tonnes |
100 % |
|
09.0075 |
Règlement (CE) no 2133/2001 |
300 000 tonnes |
100 % |
|
09.0076 |
Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission (9) |
20 789 tonnes |
40,9 % |
|
09.2905 |
Règlement (CE) no 440/96 de la Commission (10) |
20 000 tonnes |
100 % |
|
09.2903 |
Règlement (CE) no 440/96 |
100 000 tonnes |
100 % |
|
09.0090 |
Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission (11) |
10 000 tonnes |
100 % |
|
09.0071 |
Règlement (CE) no 2133/2001 |
888 tonnes |
68,3 % |
|
09.0043 |
Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission (12) |
231 tonnes |
2,3 % |
|
09.0132 |
Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission (13) |
6 632 tonnes |
82,9 % |
|
09.0132 |
Règlement (UE) no 1085/2010 |
1 658 tonnes |
82,9 % |
|
09.0072 |
Règlement (CE) no 2133/2001 |
458 068 tonnes |
96,4 % |
|
09.0083 |
Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 |
5 tonnes |
66,7 % |
|
09.0073 |
Règlement (CE) no 2133/2001 |
2 746 tonnes |
98,1 % |
|
09.0070 |
Règlement (CE) no 2133/2001 |
2 670 tonnes |
98,9 % |
|
09.0089 |
Règlement (CE) no 2133/2001 |
1 393 tonnes |
67,7 % |
|
09.0097 |
Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission (14) |
4 689 hectolitres |
11,7 % |
|
09.0095 |
Règlement (CE) no 218/2007 |
15 647 hectolitres |
78,2 % |
|
09.0098 |
Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission (15) |
13 808 hectolitres |
99,99 % |
(1) À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.
(2) Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (JO L 128 du 27.5.2009, p. 57).
(3) Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (JO L 128 du 27.5.2009, p. 54).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36). Pour les contingents tarifaires des ovins, ouverts et gérés par le présent règlement, plusieurs numéros d'ordre du contingent tarifaire sont associés à une même quantité.
(5) Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.
(6) Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996 (JO L 243 du 24.9.1996, p. 5).
(7) Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire à compter de l'année 2008 pour le manioc originaire de Thaïlande (JO L 329 du 14.12.2007, p. 15).
(8) Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission du 30 octobre 2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999 (JO L 287 du 31.10.2001, p. 12).
(9) Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers (JO L 291 du 7.11.2009, p. 14).
(10) Règlement (CE) no 440/96 de la Commission du 11 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge (JO L 61 du 12.3.1996, p. 2).
(11) Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission du 23 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 172 du 24.6.2006, p. 9).
(12) Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 (JO L 362 du 9.12.2004, p. 12).
(13) Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).
(14) Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins (JO L 62 du 1.3.2007, p. 22).
(15) Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth (JO L 335 du 20.12.2007, p. 14).
|
12.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/387 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2019
autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel aliment ainsi que la modification de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. |
|
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(3) |
Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union. |
|
(4) |
La décision d'exécution (UE) 2015/545 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché dans l'Union de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires. |
|
(5) |
Le règlement d'exécution (UE) 2018/1032 de la Commission (5) a étendu aux purées de fruits ou de légumes l'autorisation d'utilisation de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (T18) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(6) |
Le 10 septembre 2018, la société DSM Nutritional Products Europe a introduit une demande auprès de la Commission afin qu'elle modifie les conditions d'utilisation du nouvel aliment «huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) aux purées de fruits et de légumes. |
|
(7) |
L'extension proposée de l'utilisation du nouvel aliment n'entraîne pas de modification des considérations de sécurité qui ont étayé l'octroi de l'autorisation d'extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (T18) par le règlement d'exécution (UE) 2018/1032, et elle ne pose pas non plus de problème de sécurité. Compte tenu de ces considérations, l'extension de l'utilisation proposée est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(8) |
Le 10 septembre 2018, la société DSM Nutritional Products Europe a également introduit auprès de la Commission une demande visant à obtenir l'autorisation de modifier la dénomination et l'exigence d'étiquetage spécifique de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande porte sur la suppression de la mention de la souche «(ATCC PTA 9695)» dans la dénomination du nouvel aliment inscrit sur la liste de l'Union et sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui le contiennent. |
|
(9) |
Le demandeur estime que la modification de la dénomination et des exigences d'étiquetage de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) est nécessaire parce que l'indication de la souche «(ATCC PTA-9695)» sur l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) n'est ni compréhensible ni pertinente pour les consommateurs. |
|
(10) |
Quatre huiles extraites de Schizochytrium sp. sont actuellement autorisées et inscrites sur la liste de l'Union des nouveaux aliments. Cependant, l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) est la seule pour laquelle la souche doit être précisée sur l'étiquette. Par conséquent, la modification de la dénomination et de l'étiquetage de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) permettra d'assurer la cohérence des dénominations et des étiquetages de toutes les huiles extraites de Schizochytrium sp. autorisées en tant que nouveaux aliments sans qu'il y ait d'incidence négative sur la santé humaine et les intérêts des consommateurs. |
|
(11) |
En considération de la suppression de la mention de la souche «(ATCC PTA-9695)» dans la dénomination du nouvel aliment et de l'exigence d'étiquetage spécifique applicable à l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), le terme «(ATCC PTA 9695)» devrait être inclus dans les spécifications car il est indispensable à une identification correcte du nouvel aliment. Dès lors, les spécifications figurant à la ligne «Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» dans le tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 devraient être modifiées en conséquence. |
|
(12) |
La Commission n'a pas sollicité l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, étant donné que l'extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), la modification de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique applicable à l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) et la mise à jour correspondante de la liste de l'Union ne sont pas susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine. |
|
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'inscription relative à la substance «huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
2. L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Décision d'exécution (UE) 2015/545 de la Commission du 31 mars 2015 autorisant la mise sur le marché d'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 2.4.2015, p. 7).
(4) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2018/1032 de la Commission du 20 juillet 2018 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 185 du 23.7.2018, p. 9).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
|
1) |
L'inscription relative à l'«huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
L'inscription relative à l'«huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:
|
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12.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/388 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2019
autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment «2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12» en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. |
|
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés (2) a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(3) |
En application de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union. |
|
(4) |
La décision d'exécution (UE) 2016/376 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose de synthèse en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
|
(5) |
La décision d'exécution (UE) 2017/2201 de la Commission (5) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
|
(6) |
Le 23 juin 2016, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a informé la Commission, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97, de son intention de mettre sur le marché du 2′-fucosyllactose produit par fermentation bactérienne avec la souche d'Escherichia coli K-12. |
|
(7) |
Dans la notification à la Commission, le demandeur a également soumis, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, un rapport établi le 10 juin 2016 par l'autorité compétente de l'Irlande qui, sur la base des données scientifiques présentées par le demandeur, avait conclu que le 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12 était substantiellement équivalent au 2′-fucosyllactose de synthèse autorisé par la décision d'exécution (UE) 2016/376 de la Commission. |
|
(8) |
Le 16 août 2018, le demandeur a introduit auprès de la Commission une demande de modification des spécifications du 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12 conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Les modifications demandées visent à réduire de 90 % à 83 % la teneur en 2′-fucosyllactose et à augmenter les teneurs en saccharides mineurs présents dans le nouvel aliment, à savoir faire passer la teneur maximale en D-lactose de 3,0 % à 10,0 % et la teneur maximale en difucosyl-D-lactose de 2,0 % à 5,0 %. |
|
(9) |
Afin de garantir qu'après l'introduction des modifications susmentionnées dans les spécifications du nouvel aliment, la pureté globale de celui-ci reste aussi élevée que celle du 2′-fucosyllactose – actuellement autorisé – produit soit avec la souche d'Escherichia coli K12 soit avec la souche d'Escherichia coli BL21, le demandeur propose également que les teneurs totales en 2′-fucosyllactose et en saccharides mineurs (D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose et 2′-fucosyl-D-lactulose) soient, ensemble, égales ou supérieures à 90,0 % dans le nouvel aliment. |
|
(10) |
Les modifications proposées dans les spécifications du nouvel aliment sont dues aux modifications apportées à son processus de fabrication qui entraînent le remplacement de l'étape de purification par cristallisation par une étape de séchage par pulvérisation qui est actuellement utilisée dans la production de 2′-fucosyllactose avec la souche d'Escherichia coli BL21. Cette modification de l'étape de purification dans la production du nouvel aliment nécessite une utilisation accrue de D-lactose comme substrat de fermentation dans la production de 2′-fucosyllactose, ce qui explique la légère baisse de la teneur en 2′-fucosyllactose et la légère augmentation concomitante des teneurs en D-lactose et en difucosyl-D-lactose dans le nouvel aliment obtenu. Les modifications proposées dans la fabrication sont jugées nécessaires par le demandeur pour réduire l'incidence énergétique et environnementale du processus de fabrication du 2′-fucosyllactose ainsi que le coût par unité produite. |
|
(11) |
Les modifications proposées n'ont pas d'incidence sur les considérations de sécurité qui ont étayé l'octroi de l'autorisation du 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12. Par conséquent, il convient de modifier les spécifications du nouvel aliment «2′-fucosyllactose» conformément aux teneurs proposées respectivement pour le 2′-fucosyllactose, le D-lactose, le difucosyl-D-lactose, et aux teneurs totales en 2′-fucosyllactose et saccharides mineurs (D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose et 2′-fucosyl-D-lactulose) considérés ensemble. |
|
(12) |
Les informations fournies dans la demande contiennent suffisamment d'éléments permettant d'établir que les modifications proposées des spécifications du nouvel aliment «2′-fucosyllactose» respectent les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283. |
|
(13) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
|
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'inscription relative au nouvel aliment «2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12» sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l'article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Décision d'exécution (UE) 2016/376 de la Commission du 11 mars 2016 autorisant la mise sur le marché du 2′-O-fucosyllactose en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2016, p. 27).
(4) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/2201 de la Commission du 27 novembre 2017 autorisant la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche de Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 29.11.2017, p. 5).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
l'inscription relative au «2′-fucosyllactose» (de source microbienne) dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:
|
«Définition: Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose Formule chimique: C18H32O15 No CAS: 41263-94-9 Masse moléculaire: 488,44 g/mol |
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Source: souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli K-12 |
Source: souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli BL21 |
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Description: Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien. Pureté: 2′-Fucosyllactose ≥ 83 % D-Lactose: ≤ 10,0 % L-Fucose: ≤ 2,0 % Difucosyl-D-lactose: ≤ 5,0 % 2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 1,5 % Somme des saccharides (2′-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose, 2′-fucosyl-D-lactulose): ≥ 90 % pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,0-7,5 Eau: ≤ 9,0 % Cendres sulfatées: ≤ 2,0 % Acide acétique: ≤ 1,0 % Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % Critères microbiologiques: Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 3 000 UFC/g Levures: ≤ 100 UFC/g Moisissures: ≤ 100 UFC/g Endotoxines: ≤ 10 UE/mg |
Description: Le 2′-fucosyllactose se présente sous la forme d'une poudre de couleur blanche à blanc cassé et le concentré liquide (45 % ± 5 % m/v) se présente sous la forme d'une solution aqueuse transparente, incolore à légèrement jaune. Le 2′-fucosyllactose est produit par un procédé microbiologique. Pureté: 2′-Fucosyllactose: ≥ 90 % Lactose: ≤ 5,0 % Fucose: ≤ 3,0 % 3-Fucosyllactose: ≤ 5,0 % Fucosylgalactose: ≤ 3,0 % Difucosyllactose: ≤ 5,0 % Glucose: ≤ 3,0 % Galactose: ≤ 3,0 % Eau: ≤ 9,0 % (poudre) Cendres sulfatées: ≤ 0,5 % (poudre et liquide) Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (poudre et liquide) Métaux lourds: Plomb: ≤ 0,02 mg/kg (poudre et liquide); Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg (poudre et liquide); Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg (poudre et liquide); Mercure: ≤ 0,5 mg/kg (poudre et liquide); Critères microbiologiques: Dénombrement total sur plaque: ≤ 104 UFC/g (poudre), ≤ 5 000 UFC/g (liquide) Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g (poudre), ≤ 50 UFC/g (liquide) Entérobactéries/coliformes: absence dans 11 g (poudre et liquide) Salmonella: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide) Cronobacter: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide) Endotoxines: ≤ 100 UE/g (poudre), ≤ 100 UE/ml (liquide) Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg (poudre et liquide)» |
DÉCISIONS
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12.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/25 |
DÉCISION (UE) 2019/389 DU CONSEIL
du 4 mars 2019
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE [Règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) et directive MiFID II]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
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(2) |
En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IX dudit accord, qui contient des dispositions sur les services financiers. |
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(3) |
Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doivent être intégrés à l'accord EEE. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence. |
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(5) |
Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
A. ANTON
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
PROJET DE
DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
du …
modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, doit être intégré à l'accord EEE. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (2), doit être intégré à l'accord EEE. |
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(3) |
La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (3), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, doit être intégrée à l'accord EEE. |
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(4) |
La directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (4) doit être intégrée à l'accord EEE. |
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(5) |
La directive 2014/65/UE abroge la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui est intégrée à l'accord EEE et qui doit donc en être supprimée. |
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(6) |
Le règlement (UE) no 600/2014 précise les cas dans lesquels l'Autorité bancaire européenne (ABE) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peuvent temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), respectivement. Aux fins de l'accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l'Autorité de surveillance de l'AELE en ce qui concerne les États de l'AELE, conformément au point 31 g) et au point 31 i) de l'annexe IX de l'accord EEE. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'ABE et de l'AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, les décisions de l'Autorité de surveillance de l'AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'ABE et l'AEMF, selon le cas, préservant ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. |
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(7) |
Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord qui ressort des conclusions (8) des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE du 14 octobre 2014 sur l'intégration à l'accord EEE des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES). |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:
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1. |
Le texte suivant est ajouté au point 13 b) (directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil): «, modifiée par:
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2. |
Le texte du point 31 ba) (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, modifiée par:
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
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3. |
Le texte du point 31 baa) (supprimé) est remplacé par le texte suivant: « 32014 R 0600: règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
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4. |
Le tiret suivant est ajouté au point 31 bc) (règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil):
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Article 2
Les textes du règlement (UE) no 600/2014, rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, et du règlement (UE) 2016/1033, et de la directive 2014/65/UE, rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, et de la directive (UE) 2016/1034, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) JO L 175 du 30.6.2016, p. 1.
(3) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(4) JO L 175 du 30.6.2016, p. 8.
(5) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(7) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(8) Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.
(*1) [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no …/2019 intégrant la directive 2014/65/UE à l'accord EEE
Les parties contractantes s'accordent sur le fait que l'intégration à l'accord EEE de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE est sans préjudice des règles nationales de portée générale concernant le contrôle, pour des motifs de sécurité ou d'ordre public, des investissements directs étrangers.
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12.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/32 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2019/390 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 6 mars 2019
portant nomination d'un juge de la Cour de justice
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les mandats de quatorze juges et de cinq avocats généraux à la Cour de justice sont arrivés à expiration le 6 octobre 2018. |
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(2) |
La candidature de M. Andreas KUMIN a été proposée pour le poste de juge de la Cour de justice. |
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(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Andreas KUMIN à l'exercice des fonctions de juge de la Cour de justice, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Andreas KUMIN est nommé juge de la Cour de justice pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'au 6 octobre 2024.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2019.
La présidente
L. ODOBESCU
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
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12.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/33 |
DÉCISION N o 1/2019 DU COMITÉ « COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT » ÉTABLI DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LES ÉTATS DE L'APE CDAA, D'AUTRE PART,
du 18 février 2019
relative à l'établissement de la liste d'arbitres [2019/391]
LE COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»,
vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 94, 100, 103 et 104,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste d'arbitres prévue à l'article 94 de l'accord, telle qu'elle figure à l'annexe de la présente décision, est adoptée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait au Cap, Afrique du Sud.
Pour le comité «Commerce et développement»
Représentant des États de l'APE CDAA
O. WARD
Représentant de l'Union européenne
E. SYNOWIEC
ANNEXE
LISTE D'ARBITRES PRÉVUE À L'ARTICLE 94 DE L'ACCORD
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Arbitres sélectionnés par les États de l'APE CDAA:
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Arbitres sélectionnés par l'Union européenne:
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Arbitres sélectionnés conjointement par les parties (non-nationaux pouvant agir en qualité de président):
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