ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 70

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
12 mars 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/385 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/386 de la Commission du 11 mars 2019 fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/387 de la Commission du 11 mars 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel aliment ainsi que la modification de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/388 de la Commission du 11 mars 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12 en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/389 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE [Règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) et directive MiFID II] ( 1 )

25

 

*

Décision (UE, Euratom) 2019/390 des représentants des gouvernements des États membres du 6 mars 2019 portant nomination d'un juge de la Cour de justice

32

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2019 du comité Commerce et développement établi dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, du 18 février 2019 relative à l'établissement de la liste d'arbitres [2019/391]

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/1


DÉCISION (UE) 2019/385 DU CONSEIL

du 4 mars 2019

relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 242/2008 (2) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne (3) (ci-après dénommé «accord»). L'accord a ensuite été tacitement renouvelé et est toujours en vigueur.

(2)

Le dernier protocole à l'accord est arrivé à expiration le 30 juin 2018.

(3)

La Commission a négocié, au nom de l'Union, un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole a été paraphé le 16 mars 2018.

(4)

Conformément à la décision (UE) 2018/1069 du Conseil (4), le protocole a été signé le 1er août 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

Le protocole est d'application, à titre provisoire, depuis sa date de signature.

(6)

L'objectif du protocole est de permettre à l'Union et à la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée «Côte d'Ivoire») de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux ivoiriennes et les efforts de Côte d'Ivoire visant à développer une économie bleue.

(7)

Il convient d'approuver le protocole.

(8)

L'article 9 de l'accord institue la commission mixte chargée de contrôler son application (ci-après dénommée «commission mixte»). En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, et aux articles 6 et 7 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à approuver lesdites modifications selon une procédure simplifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024) est approuvé au nom de l'Union (5).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 14 du protocole.

Article 3

Sous réserve des dispositions et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications au protocole à adopter par la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 242/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Côte-d'Ivoire, d'autre part (JO L 75 du 18.3.2008, p. 51).

(3)   JO L 48 du 22.2.2008, p. 41.

(4)  Décision (UE) 2018/1069 du Conseil du 26 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024) (JO L 194 du 31.7.2018, p. 1).

(5)  Le protocole a été publié au JO L 194 du 31.7.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.


ANNEXE

ÉTENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS ET PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE L'UNION AU SEIN DE LA COMMISSION MIXTE

1.

La Commission est autorisée à négocier avec la République de Côte d'Ivoire et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3, à approuver les modifications du protocole concernant les questions suivantes:

a)

révision des possibilités de pêche et des dispositions y relatives conformément aux articles 6 et 7 du protocole;

b)

adaptation des modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel conformément à l'article 6 du protocole;

c)

mesures de gestion relevant des compétences de la commission mixte conformément à l'article 5, paragraphe 4, du protocole.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

4.

En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 1, point a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

5.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

6.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

RÈGLEMENTS

12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/386 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2019

fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d'engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni sur la base de la part EU-27 d'utilisation des contingents tarifaires, fixée à l'annexe dudit règlement.

(2)

En conséquence, il y a lieu d'adopter des mesures afin de mettre en œuvre la répartition des contingents tarifaires applicables à certains produits agricoles figurant dans la partie A de l'annexe du règlement (UE) 2019/216. Il convient en particulier de prévoir que les quantités contingentaires fixées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires respectifs sont remplacées par les nouvelles quantités résultant de la répartition mise en œuvre par le présent règlement.

(3)

Dans le cadre de certains contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d'engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, des quantités ont été allouées à certains pays tiers au titre des engagements internationaux de l'Union. Il est donc nécessaire de répartir les quantités spécifiquement réparties entre l'Union et le Royaume-Uni, sur la base des répartitions fixées dans le règlement (UE) 2019/216, et en tenant compte des courants d'échanges historiques entre ces pays tiers, l'Union et le Royaume-Uni.

(4)

Étant donné que la date à partir de laquelle l'article pertinent du règlement (UE) 2019/216 pourrait commencer à s'appliquer est susceptible d'être un jour correspondant à la période contingentaire en cours, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques pour la mise en œuvre de la répartition des quantités qui n'ont pas encore été allouées à cette date pour les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date. Toutefois, dans ces cas, les quantités allouées des contingents tarifaires ne devraient pas dépasser les nouvelles quantités disponibles pour l'EU-27, comme indiqué dans le présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané, compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni, avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence pour les opérateurs, il convient que la Commission publie les quantités disponibles à la suite de la répartition de ces contingents tarifaires, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

(6)

Il est également nécessaire d'établir des règles relatives à la validité des droits et des obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni ou dans les autres États membres.

(7)

Afin de garantir que, à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les importations régies par le cadre des contingents tarifaires inscrits sur la liste des concessions et engagements de l'Union annexés à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont effectuées uniquement par des opérateurs établis dans l'Union, il est nécessaire de prévoir une règle spécifique concernant la validité des certificats d'importation et des droits d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni et non utilisés à cette date.

(8)

Par souci de sécurité juridique et de transparence pour les opérateurs, il convient de préciser que, excepté lorsque des certificats d'importation ont été délivrés et que des droits d'importation ont été attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, les règles de l'Union en vigueur en ce qui concerne les droits et obligations découlant des certificats d'importation et des droits d'importation, y compris celles relatives aux garanties, restent applicables. En outre, il y a lieu de fixer des règles concernant les certificats d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni.

(9)

L'accord sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (3), approuvé par la décision 96/317/CE du Conseil (4), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de fécule de manioc de 10 500 tonnes dont 10 000 tonnes sont réservées à la Thaïlande et 500 tonnes sont disponibles pour l'ensemble des pays tiers. À des fins de gestion, ces 500 tonnes ont été ajoutées au contingent tarifaire de l'OMC sous le numéro d'ordre 09.0132 (amidon de manioc de la NC 1108 14 00), qui doit être réparti compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de séparer le contingent tarifaire de 500 tonnes (amidon de manioc de la NC 1108 14 00) des quantités qui devraient être réparties compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union et de les mettre à disposition sous un numéro d'ordre distinct.

(10)

Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Répartition des contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante:

a)

les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I;

b)

les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» sont celles qui figurent à l'annexe II.

2.   Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date, la répartition du contingent tarifaire concerné est effectuée en appliquant le pourcentage de l'EU-27 aux quantités dudit contingent tarifaire disponible après la dernière attribution. Compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni pour chacun de ces contingents tarifaires au cours de la même période contingentaire précédant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les quantités allouées des contingents tarifaires ne dépassent pas les quantités indiquées dans la troisième colonne de l'annexe I du présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané.

Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, la Commission publie, au moyen d'une publication en ligne appropriée, à la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s'applique, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 2

Certificats d'importation délivrés et droits d'importation attribués avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216

1.   Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

2.   Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière dans les États membres autres que le Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, restent valables dans l'Union.

Toutefois, lorsque, ces certificats ont été cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, les droits et obligations découlant de ces certificats expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission

À l'annexe du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission (5), le texte suivant est ajouté:

Numéro d'ordre

Codes NC/Produit

Origine

Droits de douane

Contingent tarifaire (en tonnes de poids net)

«09.0135

1108 14 00

Fécule de manioc

Tous les pays tiers

Droit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne

500»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l'Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l'Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).

(3)   JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.

(4)   JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(5)  Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).


ANNEXE I

Contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sur la base de certificats

Numéro d'ordre du contingent tarifaire

Base juridique/Règlement d'ouverture

Nouvelle quantité EU-27

Part de l'EU-27 du contingent tarifaire (1)

09.4451

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission (2)

2 481 tonnes

34,7 %

09.4450

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

16 936 tonnes

99,6 %

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

12 453 tonnes

100 %

09.4452

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

2 022 tonnes

87,9 %

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

3 584 tonnes

87,9 %

09.4002

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

11 481 tonnes

99,8 %

09.4455

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

711 tonnes

71,1 %

09.4454

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

846 tonnes

65,1 %

09.4453

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

8 951 tonnes

89,5 %

09.4003

Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (3)

43 732 tonnes

79,7 %

09.4001

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

1 405 tonnes

62,4 %

09.4004

Règlement d'exécution (UE) no 593/2013

200 tonnes

100 %

09.4057

Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission (4)

15 443 tonnes

30,9 %

09.4058

Règlement (CE) no 412/2008

4 233 tonnes

30,9 %

09.4020

Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission (5)

800 tonnes

100 %

09.4460

Règlement (CE) no 748/2008

700 tonnes

100 %

09.4038

Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (6)

12 680 tonnes

36 %

09.4170

Règlement (CE) no 442/2009

1 770 tonnes

36 %

09.4282

Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission (7)

année 2020: 55 548 tonnes

année 2021: 68 048 tonnes

À partir de 2022: 80 548 tonnes (8)

100 %

09.4067

Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (9)

4 054 tonnes

64,9 %

09.4068

Règlement (CE) no 533/2007

8 253 tonnes

96,3 %

09.4069

Règlement (CE) no 533/2007

2 427 tonnes

89,7 %

09.4410

Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (10)

14 479 tonnes

86,7 %

09.4411

Règlement (CE) no 1385/2007

4 432 tonnes

86,9 %

09.4412

Règlement (CE) no 1385/2007

2 868 tonnes

86,9 %

09.4070

Règlement (CE) no 533/2007

1 781 tonnes

100 %

09.4420

Règlement (CE) no 1385/2007

4 227 tonnes

86,1 %

09.4421

Règlement (CE) no 1385/2007

597 tonnes

85,3 %

09.4422

Règlement (CE) no 1385/2007

2 121 tonnes

85,3 %

09.4169

Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (11)

21 345 tonnes

100 %

09.4211

Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (12)

129 930 tonnes

76,1 %

09.4212

Règlement (CE) no 616/2007

68 385 tonnes

73,8 %

09.4213

Règlement (CE) no 616/2007

824 tonnes

99,5 %

09.4217

Règlement (CE) no 616/2007

89 950 tonnes

97,5 %

09.4218

Règlement (CE) no 616/2007

11 301 tonnes

97,5 %

09.4214

Règlement (CE) no 616/2007

52 665 tonnes

66,3 %

09.4215

Règlement (CE) no 616/2007

109 441 tonnes

68,4 %

09.4216

Règlement (CE) no 616/2007

8 471 tonnes

74 %

09.4251

Règlement (CE) no 616/2007

10 969 tonnes

69,4 %

09.4261

Règlement (CE) no 616/2007

236 tonnes

69,4 %

09.4252

Règlement (CE) no 616/2007

59 699 tonnes

94,9 %

09.4254

Règlement (CE) no 616/2007

8 019 tonnes

57,3 %

09.4260

Règlement (CE) no 616/2007

1 669 tonnes

59,6 %

09.4253

Règlement (CE) no 616/2007

163 tonnes

55,3 %

09.4255

Règlement (CE) no 616/2007

1 162 tonnes

55,3 %

09.4262

Règlement (CE) no 616/2007

260 tonnes

55,3 %

09.4257

Règlement (CE) no 616/2007

0 tonne

0 %

09.4256

Règlement (CE) no 616/2007

8 572 tonnes

63,5 %

09.4263

Règlement (CE) no 616/2007

159 tonnes

72,1 %

09.4258

Règlement (CE) no 616/2007

300 tonnes

50 %

09.4264

Règlement (CE) no 616/2007

0 tonne

0 %

09.4259

Règlement (CE) no 616/2007

278 tonnes

46,4 %

09.4265

Règlement (CE) no 616/2007

58 tonnes

46,4 %

09.4015

Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (13)

114 669 tonnes

84,9 %

09.4401

Règlement (CE) no 539/2007

7 000 tonnes

100 %

09.4402

Règlement (CE) no 539/2007

15 500 tonnes

100 %

09.4590

Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (14)

68 536 tonnes

99,998 %

09.4599

Règlement (CE) no 2535/2001

11 360 tonnes

100 %

09.4182

Règlement (CE) no 2535/2001

21 230 tonnes

63,2 %

09.4195

Règlement (CE) no 2535/2001

25 947 tonnes

63,2 %

09.4591

Règlement (CE) no 2535/2001

5 360 tonnes

100 %

09.4592

Règlement (CE) no 2535/2001

18 438 tonnes

100 %

09.4593

Règlement (CE) no 2535/2001

5 413 tonnes

100 %

09.4594

Règlement (CE) no 2535/2001

11 741 tonnes

58,7 %

09.4515

Règlement (CE) no 2535/2001

1 670 tonnes

41,7 %

09.4522

Règlement (CE) no 2535/2001

500 tonnes

100 %

09.4595

Règlement (CE) no 2535/2001

14 941 tonnes

99,6 %

09.4514

Règlement (CE) no 2535/2001

4 361 tonnes

62,3 %

09.4521

Règlement (CE) no 2535/2001

3 711 tonnes

100 %

09.4596

Règlement (CE) no 2535/2001

19 525 tonnes

100 %

09.4104

Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (15)

13 403 tonnes

100 %

09.4099

Règlement (CE) no 341/2007

5 744 tonnes

100 %

09.4105

Règlement (CE) no 341/2007

28 389 tonnes

84,1 %

09.4100

Règlement (CE) no 341/2007

12 167 tonnes

84,1 %

09.4106

Règlement (CE) no 341/2007

2 598 tonnes

61,6 %

09.4102

Règlement (CE) no 341/2007

1 113 tonnes

61,6 %

09.4157

Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission (16)

28 880 tonnes

100 %

09.4193

Règlement (CE) no 1979/2006

1 520 tonnes

100 %

09.4194

Règlement (CE) no 1979/2006

252 tonnes

100 %

09.4158

Règlement (CE) no 1979/2006

4 779 tonnes

100 %

09.4123

Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (17)

571 943 tonnes

99,99 %

09.4125

Règlement (CE) no 1067/2008

2 285 665 tonnes

96,4 %

09.4133

Règlement (CE) no 1067/2008

129 577 tonnes

100 %

09.4126

Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission (18)

306 812 tonnes

99,9 %

09.4131

Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (19)

269 214 tonnes

96,8 %

09.4120 (20)

Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (21)

500 000 tonnes

100 %

09.4121 (22)

Règlement (CE) no 1296/2008

2 000 000 tonnes

100 %

09.4122 (23)

Règlement (CE) no 1296/2008

300 000 tonnes

100 %

09.4148

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (24)

1 416 tonnes

86,6 %

09.4127

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

15 888 tonnes

41 %

09.4128

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

18 798 tonnes

87,6 %

09.4129

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

240 tonnes

23,5 %

09.4130

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

1 805 tonnes

100 %

09.4138

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

 (25)

09.4112

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

4 682 tonnes

84,9 %

09.4116

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

990 tonnes

41,5 %

09.4117

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

1 458 tonnes

82,4 %

09.4118

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

1 370 tonnes

85,9 %

09.4119

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

3 041 tonnes

88,5 %

09.4166

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

22 442 tonnes

88 %

09.4168

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

26 581 tonnes

83,6 %

09.4149

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

48 729 tonnes

93,7 %

09.4150

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

14 993 tonnes

93,7 %

09.4152

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

10 308 tonnes

93,7 %

09.4153

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

8 434 tonnes

93,7 %

09.4154

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

11 245 tonnes

93,7 %

09.4317

Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (26)

4 961 tonnes

50 %

09.4318 (jusqu'en 2023/2024)

Règlement (CE) no 891/2009

308 518  (27) tonnes

92,4 %

09.4318 (À partir de 2024/2025)

Règlement (CE) no 891/2009

380 555  (28) tonnes

92,4 %

09.4319

Règlement (CE) no 891/2009

68 969  (29) tonnes

100 %

09.4320

Règlement (CE) no 891/2009

260 390  (30) tonnes

89,8 %

09.4321

Règlement (CE) no 891/2009

5 841 tonnes

58,4 %

09.4329 (jusqu'en 2021/2022)

Règlement (CE) no 891/2009

72 037  (31) tonnes

92,4 %

09.4329 (2022/2023)

Règlement (CE) no 891/2009

54 028  (32) tonnes

92,4 %

09.4330 (2022/2023)

Règlement (CE) no 891/2009

18 009  (33) tonnes

92,4 %

09.4330 (2023/2024)

Règlement (CE) no 891/2009

54 028  (34) tonnes

92,4 %

09.4079

Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission (35)

1 000 tonnes

100 %


(1)  À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).

(3)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).

(5)  Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91(JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).

(6)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).

(8)  Pour l'année 2019, seule la part de l'OMC de ce contingent tarifaire (5 549 tonnes en équivalent poids carcasse) sera répartie.

(9)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(10)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(11)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).

(12)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(13)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).

(14)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(15)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(16)  Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).

(17)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(18)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(19)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(20)  Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Portugal.

(21)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).

(22)  Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.

(23)  Article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, Espagne.

(24)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(25)  Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission dispose que, chaque année, en octobre, les quantités restantes non utilisées des sous-périodes précédentes pour les contingents tarifaires d'importation portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 094129 et 09.4130 sont allouées erga omnes au titre du contingent tarifaire d'importation portant le numéro 09.4138.

(26)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(27)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(28)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(29)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.

(30)  Ce volume a été déduit des parts correspondantes attribuées au Brésil et à Cuba par le règlement (CE) no 891/2009.

(31)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(32)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(33)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(34)  Ce volume comprend la part correspondante du contingent tarifaire d'importation erga omnes portant le numéro 09.4320, attribué au Brésil par le règlement (CE) no 891/2009.

(35)  Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).


ANNEXE II

Contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi»

Numéro d'ordre du contingent tarifaire

Base juridique/Règlement d'ouverture

Nouvelle quantité EU-27

Part de l'EU-27 du contingent tarifaire (1)

09.0114

Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission (2)

710 têtes

100 %

09.0115

Règlement (CE) no 438/2009

711 têtes

100 %

09.0113

Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission (3)

24 070 têtes

100 %

09.0122

Règlement (CE) no 442/2009

15 067 tonnes

100 %

09.0123

Règlement (CE) no 442/2009

6 133 tonnes

100 %

09.0119

Règlement (CE) no 442/2009

7 000 tonnes

100 %

09.0118

Règlement (CE) no 442/2009

3 780 tonnes

75,6 %

09.0121

Règlement (CE) no 442/2009

6 161 tonnes

100 %

09.0120

Règlement (CE) no 442/2009

164 tonnes

5,5 %

09.2019

09.2181

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission (4)

92 tonnes

100 %

09.2011

09.2101

09.2102

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

17 006 tonnes

73,9 %

09.2012

09.2105

09.2106

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

3 837 tonnes

20 %

09.1922

09.2115

09.2116

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

Pour l'année 2019: 7 828  (5) tonnes

87,6 %

09.0693

09.2125

09.2126

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

48 tonnes

48,3 %

09.2013

09.2109

09.2110

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

114 184 tonnes

50 %

09.2014

09.2111

09.2112

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

4 759 tonnes

82,1 %

09.2015

09.2171

09.2175

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

200 tonnes

100 %

09.2016

09.2178

09.2179

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011

178 tonnes

89,2 %

09.0055

Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission (6)

4 292 tonnes

99,9 %

09.0094

Règlement (CE) no 1831/96

464 tonnes

98,2 %

09.0056

Règlement (CE) no 1831/96

1 192 tonnes

95,8 %

09.0059

Règlement (CE) no 1831/96

500 tonnes

44,1 %

09.0057

Règlement (CE) no 1831/96

500 tonnes

100 %

09.0035

Règlement (CE) no 1831/96

9 696 tonnes

80,8 %

09.0708

Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission (7)

3 096 027 tonnes

53,8 %

09.0126

Règlement (CE) no 1475/2007

0 tonne

0 %

09.0127

Règlement (CE) no 1475/2007

275 805 tonnes

78,8 %

09.0128

Règlement (CE) no 1475/2007

124 552 tonnes

85,5 %

09.0129

Règlement (CE) no 1475/2007

30 000 tonnes

100 %

09.0130

Règlement (CE) no 1475/2007

1 691 tonnes

84,6 %

09.0124

Règlement (CE) no 1475/2007

252 641 tonnes

42,1 %

09.0131

Règlement (CE) no 1475/2007

4 985 tonnes

99,7 %

09.0041

Règlement (CE) no 1831/96

85 958 tonnes

95,5 %

09.0025

Règlement (CE) no 1831/96

20 000 tonnes

100 %

09.0027

Règlement (CE) no 1831/96

14 931 tonnes

99,5 %

09.0039

Règlement (CE) no 1831/96

8 156 tonnes

81,6 %

09.0060

Règlement (CE) no 1831/96

885 tonnes

59 %

09.0061

Règlement (CE) no 1831/96

666 tonnes

95,7 %

09.0062

Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission

810 tonnes

81 %

09.0058

Règlement (CE) no 1831/96

74 tonnes

14,9 %

09.0063

Règlement (CE) no 1831/96

1 387 tonnes

55,5 %

09.0040

Règlement (CE) no 1831/96

105 tonnes

13,1 %

09.0092

Règlement (CE) no 1831/96

2 820 tonnes

99,4 %

09.0033

Règlement (CE) no 1831/96

1 500 tonnes

100 %

09.0093

Règlement (CE) no 1831/96

6 436 tonnes

91,4 %

09.0067

Règlement (CE) no 1472/2003

 

0 %

09.0074

Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission (8)

50 000 tonnes

100 %

09.0075

Règlement (CE) no 2133/2001

300 000 tonnes

100 %

09.0076

Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission (9)

20 789 tonnes

40,9 %

09.2905

Règlement (CE) no 440/96 de la Commission (10)

20 000 tonnes

100 %

09.2903

Règlement (CE) no 440/96

100 000 tonnes

100 %

09.0090

Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission (11)

10 000 tonnes

100 %

09.0071

Règlement (CE) no 2133/2001

888 tonnes

68,3 %

09.0043

Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission (12)

231 tonnes

2,3 %

09.0132

Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission (13)

6 632 tonnes

82,9 %

09.0132

Règlement (UE) no 1085/2010

1 658 tonnes

82,9 %

09.0072

Règlement (CE) no 2133/2001

458 068 tonnes

96,4 %

09.0083

Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

5 tonnes

66,7 %

09.0073

Règlement (CE) no 2133/2001

2 746 tonnes

98,1 %

09.0070

Règlement (CE) no 2133/2001

2 670 tonnes

98,9 %

09.0089

Règlement (CE) no 2133/2001

1 393 tonnes

67,7 %

09.0097

Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission (14)

4 689 hectolitres

11,7 %

09.0095

Règlement (CE) no 218/2007

15 647 hectolitres

78,2 %

09.0098

Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission (15)

13 808 hectolitres

99,99 %


(1)  À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. Cependant, la taille du contingent tarifaire de l'EU-27 est calculée sur la base du pourcentage exact.

(2)  Règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (JO L 128 du 27.5.2009, p. 57).

(3)  Règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (JO L 128 du 27.5.2009, p. 54).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36). Pour les contingents tarifaires des ovins, ouverts et gérés par le présent règlement, plusieurs numéros d'ordre du contingent tarifaire sont associés à une même quantité.

(5)  Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.

(6)  Règlement (CE) no 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996 (JO L 243 du 24.9.1996, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 1475/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire à compter de l'année 2008 pour le manioc originaire de Thaïlande (JO L 329 du 14.12.2007, p. 15).

(8)  Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission du 30 octobre 2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999 (JO L 287 du 31.10.2001, p. 12).

(9)  Règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers (JO L 291 du 7.11.2009, p. 14).

(10)  Règlement (CE) no 440/96 de la Commission du 11 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge (JO L 61 du 12.3.1996, p. 2).

(11)  Règlement (CE) no 937/2006 de la Commission du 23 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 172 du 24.6.2006, p. 9).

(12)  Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98 (JO L 362 du 9.12.2004, p. 12).

(13)  Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 0714 90 11 et NC 0714 90 19 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010 (JO L 310 du 26.11.2010, p. 3).

(14)  Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins (JO L 62 du 1.3.2007, p. 22).

(15)  Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth (JO L 335 du 20.12.2007, p. 14).


12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/387 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2019

autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel aliment ainsi que la modification de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2015/545 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché dans l'Union de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/1032 de la Commission (5) a étendu aux purées de fruits ou de légumes l'autorisation d'utilisation de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (T18) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283.

(6)

Le 10 septembre 2018, la société DSM Nutritional Products Europe a introduit une demande auprès de la Commission afin qu'elle modifie les conditions d'utilisation du nouvel aliment «huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) aux purées de fruits et de légumes.

(7)

L'extension proposée de l'utilisation du nouvel aliment n'entraîne pas de modification des considérations de sécurité qui ont étayé l'octroi de l'autorisation d'extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (T18) par le règlement d'exécution (UE) 2018/1032, et elle ne pose pas non plus de problème de sécurité. Compte tenu de ces considérations, l'extension de l'utilisation proposée est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

Le 10 septembre 2018, la société DSM Nutritional Products Europe a également introduit auprès de la Commission une demande visant à obtenir l'autorisation de modifier la dénomination et l'exigence d'étiquetage spécifique de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande porte sur la suppression de la mention de la souche «(ATCC PTA 9695)» dans la dénomination du nouvel aliment inscrit sur la liste de l'Union et sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui le contiennent.

(9)

Le demandeur estime que la modification de la dénomination et des exigences d'étiquetage de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) est nécessaire parce que l'indication de la souche «(ATCC PTA-9695)» sur l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) n'est ni compréhensible ni pertinente pour les consommateurs.

(10)

Quatre huiles extraites de Schizochytrium sp. sont actuellement autorisées et inscrites sur la liste de l'Union des nouveaux aliments. Cependant, l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) est la seule pour laquelle la souche doit être précisée sur l'étiquette. Par conséquent, la modification de la dénomination et de l'étiquetage de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) permettra d'assurer la cohérence des dénominations et des étiquetages de toutes les huiles extraites de Schizochytrium sp. autorisées en tant que nouveaux aliments sans qu'il y ait d'incidence négative sur la santé humaine et les intérêts des consommateurs.

(11)

En considération de la suppression de la mention de la souche «(ATCC PTA-9695)» dans la dénomination du nouvel aliment et de l'exigence d'étiquetage spécifique applicable à l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), le terme «(ATCC PTA 9695)» devrait être inclus dans les spécifications car il est indispensable à une identification correcte du nouvel aliment. Dès lors, les spécifications figurant à la ligne «Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» dans le tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 devraient être modifiées en conséquence.

(12)

La Commission n'a pas sollicité l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, étant donné que l'extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), la modification de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique applicable à l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) et la mise à jour correspondante de la liste de l'Union ne sont pas susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'inscription relative à la substance «huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

2.   L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/545 de la Commission du 31 mars 2015 autorisant la mise sur le marché d'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 2.4.2015, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1032 de la Commission du 20 juillet 2018 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 185 du 23.7.2018, p. 9).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

L'inscription relative à l'«huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.”»

 

Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou, pour les produits fromagers, 600 mg/100 g

Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

200 mg/100 g ou, pour les substituts de produits fromagers, 600 mg/100 g

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

250 mg de DHA par jour pour la population en général

450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

200 mg/100 g

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

80 mg/100 ml

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 g

 

Purée de fruits ou de légumes

100 mg/100 g

2)

L'inscription relative à l'«huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Le nouvel aliment est obtenu à partir de la souche ATCC PTA-9695 de la microalgue Schizochytrium sp.

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d'huile

Insaponifiables: ≤ 3,5 %

Acides gras trans: ≤ 2,0 %

Acides gras libres: ≤ 0,4 %

Acide docosapentaénoïque (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

Teneur en DHA: ≥ 35 %»


12.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 70/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/388 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2019

autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment «2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12» en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés (2) a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

En application de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2016/376 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose de synthèse en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(5)

La décision d'exécution (UE) 2017/2201 de la Commission (5) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(6)

Le 23 juin 2016, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a informé la Commission, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97, de son intention de mettre sur le marché du 2′-fucosyllactose produit par fermentation bactérienne avec la souche d'Escherichia coli K-12.

(7)

Dans la notification à la Commission, le demandeur a également soumis, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, un rapport établi le 10 juin 2016 par l'autorité compétente de l'Irlande qui, sur la base des données scientifiques présentées par le demandeur, avait conclu que le 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12 était substantiellement équivalent au 2′-fucosyllactose de synthèse autorisé par la décision d'exécution (UE) 2016/376 de la Commission.

(8)

Le 16 août 2018, le demandeur a introduit auprès de la Commission une demande de modification des spécifications du 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12 conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Les modifications demandées visent à réduire de 90 % à 83 % la teneur en 2′-fucosyllactose et à augmenter les teneurs en saccharides mineurs présents dans le nouvel aliment, à savoir faire passer la teneur maximale en D-lactose de 3,0 % à 10,0 % et la teneur maximale en difucosyl-D-lactose de 2,0 % à 5,0 %.

(9)

Afin de garantir qu'après l'introduction des modifications susmentionnées dans les spécifications du nouvel aliment, la pureté globale de celui-ci reste aussi élevée que celle du 2′-fucosyllactose – actuellement autorisé – produit soit avec la souche d'Escherichia coli K12 soit avec la souche d'Escherichia coli BL21, le demandeur propose également que les teneurs totales en 2′-fucosyllactose et en saccharides mineurs (D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose et 2′-fucosyl-D-lactulose) soient, ensemble, égales ou supérieures à 90,0 % dans le nouvel aliment.

(10)

Les modifications proposées dans les spécifications du nouvel aliment sont dues aux modifications apportées à son processus de fabrication qui entraînent le remplacement de l'étape de purification par cristallisation par une étape de séchage par pulvérisation qui est actuellement utilisée dans la production de 2′-fucosyllactose avec la souche d'Escherichia coli BL21. Cette modification de l'étape de purification dans la production du nouvel aliment nécessite une utilisation accrue de D-lactose comme substrat de fermentation dans la production de 2′-fucosyllactose, ce qui explique la légère baisse de la teneur en 2′-fucosyllactose et la légère augmentation concomitante des teneurs en D-lactose et en difucosyl-D-lactose dans le nouvel aliment obtenu. Les modifications proposées dans la fabrication sont jugées nécessaires par le demandeur pour réduire l'incidence énergétique et environnementale du processus de fabrication du 2′-fucosyllactose ainsi que le coût par unité produite.

(11)

Les modifications proposées n'ont pas d'incidence sur les considérations de sécurité qui ont étayé l'octroi de l'autorisation du 2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12. Par conséquent, il convient de modifier les spécifications du nouvel aliment «2′-fucosyllactose» conformément aux teneurs proposées respectivement pour le 2′-fucosyllactose, le D-lactose, le difucosyl-D-lactose, et aux teneurs totales en 2′-fucosyllactose et saccharides mineurs (D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose et 2′-fucosyl-D-lactulose) considérés ensemble.

(12)

Les informations fournies dans la demande contiennent suffisamment d'éléments permettant d'établir que les modifications proposées des spécifications du nouvel aliment «2′-fucosyllactose» respectent les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283.

(13)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'inscription relative au nouvel aliment «2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K-12» sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l'article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/376 de la Commission du 11 mars 2016 autorisant la mise sur le marché du 2′-O-fucosyllactose en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2016, p. 27).

(4)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/2201 de la Commission du 27 novembre 2017 autorisant la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche de Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 29.11.2017, p. 5).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

l'inscription relative au «2′-fucosyllactose» (de source microbienne) dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:

«Définition:

Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Formule chimique: C18H32O15

No CAS: 41263-94-9

Masse moléculaire: 488,44 g/mol

Source:

souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli K-12

Source:

souche génétiquement modifiée d'Escherichia coli BL21

Description:

Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien.

Pureté:

2′-Fucosyllactose ≥ 83 %

D-Lactose: ≤ 10,0 %

L-Fucose: ≤ 2,0 %

Difucosyl-D-lactose: ≤ 5,0 %

2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 1,5 %

Somme des saccharides (2′-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose, 2′-fucosyl-D-lactulose): ≥ 90 %

pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,0-7,5

Eau: ≤ 9,0 %

Cendres sulfatées: ≤ 2,0 %

Acide acétique: ≤ 1,0 %

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

Critères microbiologiques:

Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 3 000 UFC/g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines: ≤ 10 UE/mg

Description:

Le 2′-fucosyllactose se présente sous la forme d'une poudre de couleur blanche à blanc cassé et le concentré liquide (45 % ± 5 % m/v) se présente sous la forme d'une solution aqueuse transparente, incolore à légèrement jaune. Le 2′-fucosyllactose est produit par un procédé microbiologique.

Pureté:

2′-Fucosyllactose: ≥ 90 %

Lactose: ≤ 5,0 %

Fucose: ≤ 3,0 %

3-Fucosyllactose: ≤ 5,0 %

Fucosylgalactose: ≤ 3,0 %

Difucosyllactose: ≤ 5,0 %

Glucose: ≤ 3,0 %

Galactose: ≤ 3,0 %

Eau: ≤ 9,0 % (poudre)

Cendres sulfatées: ≤ 0,5 % (poudre et liquide)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (poudre et liquide)

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,02 mg/kg (poudre et liquide);

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg (poudre et liquide);

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg (poudre et liquide);

Mercure: ≤ 0,5 mg/kg (poudre et liquide);

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 104 UFC/g (poudre), ≤ 5 000 UFC/g (liquide)

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g (poudre), ≤ 50 UFC/g (liquide)

Entérobactéries/coliformes: absence dans 11 g (poudre et liquide)

Salmonella: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide)

Cronobacter: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide)

Endotoxines: ≤ 100 UE/g (poudre), ≤ 100 UE/ml (liquide)

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg (poudre et liquide)»


DÉCISIONS

12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/25


DÉCISION (UE) 2019/389 DU CONSEIL

du 4 mars 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE [Règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) et directive MiFID II]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IX dudit accord, qui contient des dispositions sur les services financiers.

(3)

Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doivent être intégrés à l'accord EEE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


PROJET DE

DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, doit être intégré à l'accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (2), doit être intégré à l'accord EEE.

(3)

La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (3), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, doit être intégrée à l'accord EEE.

(4)

La directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (4) doit être intégrée à l'accord EEE.

(5)

La directive 2014/65/UE abroge la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui est intégrée à l'accord EEE et qui doit donc en être supprimée.

(6)

Le règlement (UE) no 600/2014 précise les cas dans lesquels l'Autorité bancaire européenne (ABE) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peuvent temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), respectivement. Aux fins de l'accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l'Autorité de surveillance de l'AELE en ce qui concerne les États de l'AELE, conformément au point 31 g) et au point 31 i) de l'annexe IX de l'accord EEE. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'ABE et de l'AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, les décisions de l'Autorité de surveillance de l'AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'ABE et l'AEMF, selon le cas, préservant ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(7)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord qui ressort des conclusions (8) des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE du 14 octobre 2014 sur l'intégration à l'accord EEE des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES).

(8)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté au point 13 b) (directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p.35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116.».

2.

Le texte du point 31 ba) (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

« 32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, modifiée par:

32016 L 1034: directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans la directive.

b)

Les références aux membres du SEBC sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans la directive, les banques centrales nationales des États de l'AELE.

c)

Les renvois à d'autres actes contenus dans la directive ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

d)

À l'article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”, et les termes “jusqu'au 3 juillet 2019” sont remplacés par les termes “pendant les cinq années suivantes”.

e)

À l'article 16, paragraphe 11, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”.

f)

À l'article 41, paragraphe 2, le terme “l'Union” est remplacé par le terme “l'EEE”.

g)

À l'article 57:

i)

Au paragraphe 5, deuxième alinéa, les termes “elle prend des mesures” sont remplacés par les termes “l'AEMF, ou selon le cas, l'Autorité de surveillance de l'AELE, prend des mesures”;

ii)

Au paragraphe 6, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “L'AEMF”.

h)

Aux points f) et g) de l'article 70, paragraphe 6, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”.

i)

À l'article 79:

i)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, cinquième alinéa, les termes “, à l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “à la Commission, à l'AEMF”.

j)

À l'article 81, paragraphe 5, à l'article 82, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”.

k)

À l'article 86, les termes “l'AEMF, qui” sont remplacés par les termes “l'AEMF. L'AEMF, ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance de l'AELE”.

l)

À l'article 95, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “du 3 janvier 2018” sont remplacés par les termes “de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”.».

3.

Le texte du point 31 baa) (supprimé) est remplacé par le texte suivant:

« 32014 R 0600: règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, modifié par:

32016 R 1033: règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

b)

Les références aux “membres du SEBC” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l'AELE.

c)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité bancaire européenne (ABE) ou l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), selon le cas, et l'Autorité de surveillance de l'AELE, coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

d)

Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

e)

Les références aux compétences dévolues à l'AEMF au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans le règlement s'entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31 i) de la présente annexe, aux compétences de l'Autorité de surveillance de l'AELE en ce qui concerne les États de l'AELE.

f)

À l'article 1er, paragraphe 1, point e):

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “des autorités compétentes, de l'AEMF et de l'ABE” sont remplacés par les termes “des autorités compétentes et de l'Autorité de surveillance de l'AELE”;

ii)

les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “les pouvoirs de l'AEMF”.

g)

À l'article 4:

i)

au paragraphe 4, les termes “et à l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”;

ii)

au paragraphe 7, les termes “ou, en ce qui concerne les dérogations accordées par les autorités compétentes des États de l'AELE, avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]” sont ajoutés après les termes “le 3 janvier 2018”.

h)

À l'article 7, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 1, les termes “et à l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”.

i)

À l'article 36, paragraphe 5:

i)

dans la première et la deuxième phrases, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “l'AEMF” sont remplacés par les termes “l'Autorité de surveillance de l'AELE”;

ii)

les termes “et inclut dans la liste toutes les notifications reçues par l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “L'AEMF publie une liste de l'ensemble des notifications qu'elle reçoit”.

j)

À l'article 37, paragraphe 2:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 3 janvier 2018” sont remplacés par les termes “la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;

ii)

les termes “articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” sont remplacés par les termes “articles 53 et 54 de l'accord EEE”.

k)

À l'article 40:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 1 à 4, et aux paragraphes 6 et 7, les termes “l'AEMF” sont remplacés par “l'Autorité de surveillance de l'AELE”;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes “en vertu du droit de l'Union” sont remplacés par les termes “en vertu de l'accord EEE”;

iii)

au paragraphe 3, les termes “après consultation des instances publiques” sont remplacés par les termes “après consultation par l'AEMF des instances publiques”;

iv)

au paragraphe 3, les termes “sans rendre l'avis” sont remplacés par les termes “sans que l'AEMF rende l'avis”;

v)

au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu'elle décide d'intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu'elle prend la décision d'intervenir”.

vi)

au paragraphe 5, les termes “. L'Autorité de surveillance de l'AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu'elle prend elle-même la décision d'intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l'avis par l'Autorité de surveillance de l'AELE est publiée sur le site internet de l'AEMF.” sont insérés après les termes “présent article”.

l)

À l'article 41:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 1 à 4,et aux paragraphes 6 et 7, le terme “ABE” est remplacé par “l'Autorité de surveillance de l'AELE”;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes “en vertu du droit de l'Union” sont remplacés par les termes “en vertu de l'accord EEE”;

iii)

au paragraphe 3, les termes “sans rendre l'avis” sont remplacés par les termes “sans que l'ABE rende l'avis”;

iv)

au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu'elle décide d'intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu'elle prend la décision d'intervenir”;

v)

au paragraphe 5, les termes “. L'Autorité de surveillance de l'AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu'elle prend elle-même la décision d'intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l'avis par l'Autorité de surveillance de l'AELE est publiée sur le site internet de l'ABE.” sont insérés après les termes “présent article”.

m)

À l'article 45:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”;

ii)

aux paragraphes 2, 4, 5, 8 et 9, et au paragraphe 3, premier alinéa, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”;

iii)

au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, les termes “ou, selon le cas, élabore des projets pour l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont insérés après les termes “avant de prendre des mesures”;

iv)

au paragraphe 6, les termes “toute décision” sont remplacés par les termes “chacune des décisions”;

v)

au paragraphe 6, les termes “. Chacune des décisions de l'Autorité de surveillance de l'AELE d'imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d'un avis sur son site internet. Une référence à la publication de l'avis par l'Autorité de surveillance de l'AELE est publiée sur le site internet de l'AEMF.” sont insérés après les termes “paragraphe 1, point c)”;

vi)

au paragraphe 7, les termes “sur le site internet de l'AEMF, ou, en ce qui concerne les mesures prises par l'Autorité de surveillance de l'AELE, lorsque l'avis est publié sur le site internet de l'Autorité de surveillance de l'AELE” sont ajoutés après les termes “lorsque l'avis est publié”.».

4.

Le tiret suivant est ajouté au point 31 bc) (règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil):

«—

32014 R 0600: règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54.».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 600/2014, rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, et du règlement (UE) 2016/1033, et de la directive 2014/65/UE, rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, et de la directive (UE) 2016/1034, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)   JO L 175 du 30.6.2016, p. 1.

(3)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(4)   JO L 175 du 30.6.2016, p. 8.

(5)   JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(6)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(7)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*1)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no …/2019 intégrant la directive 2014/65/UE à l'accord EEE

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que l'intégration à l'accord EEE de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE est sans préjudice des règles nationales de portée générale concernant le contrôle, pour des motifs de sécurité ou d'ordre public, des investissements directs étrangers.


12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/32


DÉCISION (UE, Euratom) 2019/390 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 6 mars 2019

portant nomination d'un juge de la Cour de justice

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de quatorze juges et de cinq avocats généraux à la Cour de justice sont arrivés à expiration le 6 octobre 2018.

(2)

La candidature de M. Andreas KUMIN a été proposée pour le poste de juge de la Cour de justice.

(3)

Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Andreas KUMIN à l'exercice des fonctions de juge de la Cour de justice,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Andreas KUMIN est nommé juge de la Cour de justice pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'au 6 octobre 2024.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2019.

La présidente

L. ODOBESCU


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

12.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/33


DÉCISION N o 1/2019 DU COMITÉ « COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT » ÉTABLI DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LES ÉTATS DE L'APE CDAA, D'AUTRE PART,

du 18 février 2019

relative à l'établissement de la liste d'arbitres [2019/391]

LE COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»,

vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 94, 100, 103 et 104,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste d'arbitres prévue à l'article 94 de l'accord, telle qu'elle figure à l'annexe de la présente décision, est adoptée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait au Cap, Afrique du Sud.

Pour le comité «Commerce et développement»

Représentant des États de l'APE CDAA

O. WARD

Représentant de l'Union européenne

E. SYNOWIEC


ANNEXE

LISTE D'ARBITRES PRÉVUE À L'ARTICLE 94 DE L'ACCORD

 

Arbitres sélectionnés par les États de l'APE CDAA:

1.

Boitumelo Sendy GOFHAMODIMO

2.

Leonard Moses PHUTI

3.

Tsotetsi MAKONG

4.

Sakeus AKWEENDA

5.

Faizel ISMAIL

6.

Kholofelo Ngokoane KUGLER

7.

Nkululeko J. HLOPHE

8.

Samuel Jay LEVY

 

Arbitres sélectionnés par l'Union européenne:

9.

Jacques BOURGEOIS

10.

Claus-Dieter EHLERMANN

11.

Pieter Jan KUIJPER

12.

Giorgio SACERDOTI

13.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

14.

Ramon TORRENT

15.

Michael Johannes HAHN

16.

Hélène RUIZ FABRI

 

Arbitres sélectionnés conjointement par les parties (non-nationaux pouvant agir en qualité de président):

17.

Merit JANOW

18.

Ichiro ARAKI

19.

Christian HÄBERLI

20.

Claus VON WOBESER

21.