ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 66

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
7 mars 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/368 de la Commission du 4 mars 2019 abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 444/2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2019/369 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme drogue

3

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ( JO L 7 du 10.1.2014 )

6

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/368 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2019

abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 444/2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de certaines marchandises.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 444/2013 (3), la Commission a classé un produit obtenu à partir de graines de soja dégraissées après extraction de l'huile et extrait ensuite avec de l'eau et de l'éthanol pour éliminer les hydrates de carbone solubles et les minéraux (ci-après le «produit concerné») dans la sous-position 2309 90 31 de la nomenclature combinée en tant qu'«autre préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux».

(3)

En ce qui concerne l'amidon dans les produits de la position 2309, il convient de vérifier si celui-ci est présent par l'intermédiaire d'un test qualitatif (réaction iode-amidon; analyse microscopique). Lorsque la présence d'amidon a été vérifiée, la teneur en amidon des produits relevant de la position 2309 est déterminée à l'aide de la méthode polarimétrique (méthode Ewers) définie à l'annexe III, partie L, du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (4). Si la méthode polarimétrique n'est pas applicable, notamment en raison de la présence, dans des proportions significatives, de matières premières spécifiques énumérées à l'article 1er du règlement (CE) no 121/2008 de la Commission (5), la méthode d'analyse enzymatique établie à l'annexe dudit règlement doit être appliquée.

(4)

Au moment de l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 444/2013, la seule méthode d'analyse à appliquer au produit concerné était la méthode polarimétrique.

(5)

Par son arrêt dans l'affaire C-144/15 («Customs Support Holland BV») (6), la Cour a jugé qu'un concentré protéique de soja qui a été rendu propre à une utilisation en tant qu'aliment pour animaux doit être classé dans la position 2309. Le concentré protéique de soja en cause au principal dans cette affaire est décrit comme étant obtenu à partir de fèves de soja débarrassées de leur peau, broyées et étuvées qui sont, dans un premier temps, soumises à un processus d'extraction de leur huile au terme duquel il subsiste ce qu'il est convenu d'appeler de la farine d'extraction de soja. Cette farine est ensuite traitée avec de l'éthanol et de l'eau afin d'en extraire la graisse subsistante, d'en réduire la teneur en éléments autres que protéiques, principalement en hydrates de carbone ou en fibres alimentaires, et d'éliminer certaines substances nocives. Le concentré protéique de soja ainsi obtenu ne contient pas de trace de l'éthanol utilisé et est constitué, notamment, de protéines et d'amidon.

(6)

Le produit en cause au principal dans l'affaire C-144/15 et le produit concerné sont suffisamment similaires, car tous deux sont des aliments pour animaux reposant sur des produits à base de soja, qu'il convient de classer dans la position 2309. Dans les deux cas, les produits ne constituent pas un résidu direct de l'extraction de l'huile de soja relevant de la position 2304, mais sont issus d'un processus qui a fait perdre ses caractéristiques essentielles à la matière végétale dont ils sont dérivés.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/68 de la Commission (7) a ajouté les «produits à base de soja» à la liste des matières premières des aliments pour animaux figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 121/2008, selon lequel la teneur en amidon des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (position 2309) est déterminée au moyen de la méthode d'analyse enzymatique.

(8)

Par conséquent, dans l'intérêt de la sécurité juridique en ce qui concerne le classement tarifaire des produits relevant de la position 2309 reposant sur des produits à base de soja et afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union, il convient d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 444/2013.

(9)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés sur la base du règlement d'exécution (UE) no 444/2013 pour les marchandises concernées par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 444/2013 est abrogé.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés sur la base du règlement d'exécution (UE) no 444/2013 pour les marchandises concernées par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 444/2013 de la Commission du 7 mai 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 19).

(4)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 121/2008 de la Commission du 11 février 2008 définissant la méthode d'analyse pour la détermination de la teneur en amidon des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (code NC 2309) (JO L 37 du 12.2.2008, p. 3).

(6)  ECLI:EU:C:2016:133.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/68 de la Commission du 9 janvier 2017 modifiant le règlement (CE) no 121/2008 définissant la méthode d'analyse pour la détermination de la teneur en amidon des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (code NC 2309) (JO L 9 du 13.1.2017, p. 4).


DIRECTIVES

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/3


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/369 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (2) contient une liste de substances qui relèvent de la définition du terme «drogue» énoncée au point 1) b) de l'article 1er de ladite décision-cadre.

(2)

L'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI a été ajoutée par la directive (UE) 2017/2103. Elle énumère l'ensemble des nouvelles substances psychoactives qui ont été soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales au titre de la décision 2005/387/JAI du Conseil (3) avant l'adoption de la directive (UE) 2017/2103.

(3)

La directive (UE) 2017/2103 a abrogé la décision 2005/387/JAI avec effet au 23 novembre 2018. Entre la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2103 et le 23 novembre 2018, cinq nouvelles substances psychoactives ont été soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales au titre de la décision 2005/387/JAI. Toutefois, ces nouvelles substances psychoactives ne figurent pas encore à l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI.

(4)

Par conséquent, en raison de l'abrogation de la décision 2005/387/JAI, il convient de faire figurer à l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI les nouvelles substances psychoactives suivantes:

a)

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil (4);

b)

N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil (5);

c)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil (6);

d)

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil (7).

(5)

L'Irlande est liée par la directive (UE) 2017/2103 et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente directive déléguée.

(6)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la directive (UE) 2017/2103 et ne participe donc pas à l'adoption ni à l'application de la présente directive déléguée, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

Le Danemark n'est pas lié par la directive (UE) 2017/2103 et ne participe donc pas à l'adoption ni à l'application de la présente directive déléguée, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision-cadre 2004/757/JAI en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la décision-cadre 2004/757/JAI

Les points suivants sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI:

«13.

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl), visé dans la décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil (*1).

14.

N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil (*2).

15.

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil (*3).

16.

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl), visés dans la décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil (*4).

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 septembre 2019. Toutefois, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au point 16 de l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI visé à l'article 1er de la présente directive au plus tard le 29 septembre 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 305 du 21.11.2017, p. 12.

(2)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(3)  Décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127 du 20.5.2005, p. 32).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil du 15 novembre 2017 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 306 du 22.11.2017, p. 19).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 8).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 10).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil du 28 septembre 2018 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 245 du 1.10.2018, p. 9).


Rectificatifs

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/6


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 7 du 10 janvier 2014 )

Page 64, à l'annexe IX, point 2.3.6.3.1, troisième tiret:

au lieu de:

«les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction avant doivent être écartés d'au moins 500 mm dans le cas de véhicules ayant plus d'une roue avant ou dans le cas où la largeur du véhicule excède 1 000 mm,»,

lire:

«les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction avant doivent être écartés d'au moins 500 mm dans le cas des véhicules ayant plus d'une roue avant et dont la largeur excède 1 000 mm,».

Page 64, à l'annexe IX, point 2.3.6.3.1, cinquième tiret:

au lieu de:

«les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction arrière doivent être écartés d'au moins 500 mm dans le cas de véhicules ayant plus d'une roue arrière ou dans le cas où la largeur du véhicule excède 1 000 mm,»,

lire:

«les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction arrière doivent être écartés d'au moins 500 mm dans le cas des véhicules ayant plus d'une roue arrière et dont la largeur excède 1 000 mm,».