ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 50

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
21 février 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/295 de la Commission du 20 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 en ce qui concerne les modifications apportées au modèle de demande de paiement comprenant des informations supplémentaires concernant les instruments financiers et au modèle pour les comptes

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/296 de la Commission du 20 février 2019 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/297 de la Commission du 20 février 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/298 de la Commission du 20 février 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie, à la Bosnie-Herzégovine et au Japon sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci ( 1 )

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/299 du Conseil du 12 février 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines questions de personnel en lien avec la mise en œuvre du traité instituant la Communauté des transports

23

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ( 1 )

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/295 DE LA COMMISSION

du 20 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 en ce qui concerne les modifications apportées au modèle de demande de paiement comprenant des informations supplémentaires concernant les instruments financiers et au modèle pour les comptes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 41, paragraphe 4, son article 131, paragraphe 6, et son article 137, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VI du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission (2) établit le modèle de demande de paiement comprenant des informations supplémentaires concernant les instruments financiers conformément à l'article 131, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013. En ce qui concerne les avances versées dans le contexte d'une aide d'État, l'appendice 2 de cette annexe précise le montant de ces avances versées, puis couvertes ou non par des dépenses effectuées par les bénéficiaires au cours d'une période donnée, à faire figurer dans les demandes de paiement.

(2)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié la définition du concept de «bénéficiaire» figurant dans le règlement (UE) no 1303/2013. Il a également modifié l'article 131, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, qui dispose désormais qu'en ce qui concerne les aides d'État, la contribution publique correspondant aux dépenses incluses dans une demande de paiement doit avoir été versée aux bénéficiaires par l'organisme qui octroie l'aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme octroyant l'aide en vertu de l'article 2, point 10 a), de ce règlement, elle doit avoir été versée par le bénéficiaire à l'organisme qui reçoit l'aide. Il convient de modifier l'annexe VI, appendice 2, du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 pour tenir compte de ces modifications.

(3)

L'annexe VII du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission établit le modèle pour les comptes conformément à l'article 137, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013. En ce qui concerne les avances versées dans le contexte d'une aide d'État, l'appendice 7 de cette annexe précise le montant de ces avances versées, puis couvertes ou non par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai donné, à faire figurer dans les comptes.

(4)

En ce qui concerne le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de certification qui ont été incluses dans les demandes de paiement, l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 renvoie à l'article 131. Il convient de modifier l'annexe VII, appendice 7, du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 pour tenir compte des modifications apportées à l'article 131, paragraphe 3, de ce règlement.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter au minimum les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou avant cette date, conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VI et VII du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission du 22 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires (JO L 286 du 30.9.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Les annexes VI et VII sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe VI, l'appendice 2 est modifié comme suit:

a)

le titre de la colonne (B) est remplacé par le titre suivant:

«Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme octroyant l'aide en vertu de l'article 2, point 10 a), du règlement (UE) no 1303/2013, par l'organisme qui reçoit l'aide, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance»;

b)

le titre de la colonne (C) est remplacé par le titre suivant:

«Montant qui n'a pas été couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme octroyant l'aide en vertu de l'article 2, point 10 a), du règlement (UE) no 1303/2013, par l'organisme qui reçoit l'aide, et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré»;

2)

à l'annexe VII, l'appendice 7 est modifié comme suit:

a)

le titre de la colonne (B) est remplacé par le titre suivant:

«Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme octroyant l'aide en vertu de l'article 2, point 10 a), du règlement (UE) no 1303/2013, par l'organisme qui reçoit l'aide, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance»;

b)

le titre de la colonne (C) est remplacé par le titre suivant:

«Montant qui n'a pas été couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme octroyant l'aide en vertu de l'article 2, point 10 a), du règlement (UE) no 1303/2013, par l'organisme qui reçoit l'aide, et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré».


21.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/296 DE LA COMMISSION

du 20 février 2019

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 6 quinquies, paragraphe 1,

après consultation de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions en langues grecque, néerlandaise et portugaise du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (2) contiennent une erreur au premier alinéa de l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne le calcul du volume minimal de services de données en itinérance au détail que le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union doit pouvoir consommer, en cas d'application d'une politique d'utilisation raisonnable par le fournisseur de services d'itinérance.

(2)

Il convient donc de rectifier les versions en langues grecque, néerlandaise et portugaise du règlement d'exécution (UE) 2016/2286 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46).


21.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/297 DE LA COMMISSION

du 20 février 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1338/2006 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné»). La mesure a pris la forme d'un droit ad valorem de 58,9 %.

(2)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»), le Conseil a décidé, par le règlement d'exécution (UE) no 1153/2012 (3), de maintenir les droits antidumping en vigueur.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (4) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande a été déposée par la UK Leather Federation (ci-après le «demandeur») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de cuirs et peaux chamoisés, au motif que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé le 6 décembre 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Parties intéressées

(6)

La Commission a officiellement informé le demandeur, les producteurs connus dans l'Union, les producteurs-exportateurs dans le pays concerné, les importateurs indépendants, les utilisateurs dans l'Union notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Il n'y a pas de producteurs de cuirs et peaux chamoisés connus dans l'Union en dehors de ceux représentés par le demandeur.

1.5.   Échantillonnage

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à l'échantillonnage des importateurs indépendants dans l'Union et des producteurs-exportateurs chinois, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(8)

Étant donné que les deux seuls producteurs de l'Union représentaient 100 % de la production de l'Union, aucun échantillonnage des producteurs de l'Union n'a été envisagé.

1.5.1.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(9)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à participer à l'enquête. Ces parties ont été invitées à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations requises à l'annexe II de l'avis d'ouverture.

(10)

Deux importateurs indépendants se sont fait connaître. Toutefois, ces deux sociétés n'ont pas importé le produit concerné depuis le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire depuis 2012.

1.5.2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(11)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête. La mission n'a pas répondu à la demande. Par conséquent, la Commission n'a contacté que les producteurs-exportateurs identifiés par le demandeur dans la demande d'ouverture d'une procédure de réexamen.

(12)

Néanmoins, aucun producteur-exportateur en RPC n'a fourni les informations demandées et n'a coopéré à l'enquête.

1.6.   Questionnaires et visites de vérification

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, ainsi que pour établir l'intérêt de l'Union.

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs de l'Union représentés par le demandeur. Ces deux producteurs de l'Union ont répondu au questionnaire.

(15)

Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs de l'Union

Hutchings & Harding Ltd, Cambridge, Royaume-Uni,

Marocchinerie e Scamoscerie Italiane SpA, Turin, Italie.

1.7.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(16)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2014 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(17)

Les produits concernés sont les cuirs et peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90 (ci-après le «produit concerné»). Il est principalement utilisé pour le nettoyage et le polissage.

(18)

L'enquête a confirmé, comme dans l'enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés dans l'Union par les producteurs de l'Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, et qu'ils constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

(19)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping de la part des producteurs-exportateurs chinois.

(20)

Étant donné qu'aucun producteur-exportateur de la RPC n'a coopéré à l'enquête (voir le considérant 12), la Commission a évalué la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, notamment les données statistiques d'Eurostat, la base de données sur les exportations chinoises, les informations contenues dans la demande de réexamen, des informations accessibles au public, telles que le site web officiel du producteur chinois Henan Prosper (6), et les informations obtenues du demandeur dans le cadre de l'enquête de réexamen.

3.1.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

3.1.1.   Valeur normale

(21)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas d'importations en provenance de la RPC, la valeur normale est en principe déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

La valeur normale dans l'enquête initiale et le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures

(22)

Dans l'enquête initiale, la Commission a utilisé des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») en tant que pays analogue et a établi la valeur normale sur la base des prix d'un producteur de cuirs et peaux chamoisés aux États-Unis ayant coopéré.

(23)

Depuis lors, le seul producteur de cuirs et peaux chamoisés actif aux États-Unis a fermé sa production. Lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a établi la valeur normale sur la base du prix moyen des importations en provenance de l'Inde dans l'Union (l'Inde étant le plus gros importateur dans l'Union à l'époque).

La valeur normale aux fins de la présente enquête

(24)

Dans l'avis d'ouverture de l'actuel réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser les prix pratiqués dans l'Union afin d'établir la base pour la valeur normale. Elle a également informé les parties intéressées que d'autres producteurs opérant dans une économie de marché de cuirs et de peaux chamoisés pouvaient être établis en Inde, au Nigeria, en Turquie et en Nouvelle-Zélande. Ces pays pourraient ainsi être considérés comme pays tiers à économie de marché («pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission n'a reçu aucune observation.

(25)

La Commission a tout d'abord pris contact avec la représentation de ces pays analogues potentiels afin de demander leur aide pour identifier, dans leur pays respectif, les producteurs qui pourraient être invités à coopérer en tant que producteurs d'un pays analogue. Elle a ensuite transmis la demande de coopération à tous les producteurs connus de cuirs et peaux chamoisés dans ces pays, à savoir sept producteurs connus et deux associations de producteurs connues en Inde, à l'unique producteur connu en Nouvelle-Zélande et à l'unique producteur connu en Turquie.

(26)

Seul un des producteurs de cuirs et de peaux chamoisés, établi en Inde, avait initialement accepté de coopérer. Toutefois, par la suite, il a omis de remplir le questionnaire envoyé par la Commission et a cessé de coopérer. Finalement, aucun des producteurs de cuirs et de peaux chamoisés de pays analogues qui ont été contactés n'a donc coopéré à l'enquête.

(27)

En l'absence de coopération de la part des producteurs d'un pays à économie de marché, la Commission a décidé d'établir la valeur normale en suivant la même méthodologie que celle utilisée lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, à savoir en se fondant sur les prix à l'importation du principal importateur de cuirs et peaux chamoisés dans l'Union.

(28)

Il ressort des données statistiques (7) que le Nigeria affichait le plus grand volume d'exportations vers l'Union au cours de la PER. La valeur normale a donc été établie sur la base du prix moyen des importations nigérianes dans l'Union.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(29)

Étant donné qu'aucun producteur-exportateur de la RPC n'a coopéré à l'enquête (voir le considérant 12), la Commission a évalué la probabilité d'une continuation du dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix statistique moyen des importations en provenance de la RPC et à destination de l'Union (8).

3.1.3.   Marge de dumping

(30)

La Commission a comparé la valeur normale déterminée sur la base de la méthode décrite au point 3.1.1 ci-dessus avec le prix à l'exportation établi conformément à la méthode décrite au point 3.1.2. Le calcul a révélé une marge de dumping de 118 %.

3.1.4.   Conclusion relative au dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(31)

Quoiqu'en volume moindre par rapport à ce qu'il était ressorti de l'enquête initiale, les producteurs-exportateurs chinois ont continué d'exporter des cuirs et des peaux chamoisés vers l'Union à des prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

3.2.   Analyse de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

(32)

La Commission a aussi examiné s'il existait une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Ce faisant, elle a analysé les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés, la situation sur le marché intérieur de la Chine et l'attrait du marché de l'Union.

(33)

Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs connus de cuirs et de peaux chamoisés a coopéré à l'enquête, les conclusions exposées aux considérants 34 à 44 concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping devaient être fondées sur d'autres sources, à savoir les données d'Eurostat, la base de données sur les exportations chinoises, les informations contenues dans la demande de réexamen, des informations accessibles au public, tels que celui disponible sur le site internet du producteur chinois Henan Prosper et les informations obtenues du demandeur dans le cadre de l'enquête de réexamen.

3.2.1.   Capacités de production

(34)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les informations dont disposait la Commission sur la production et les capacités inutilisées reposaient sur les informations fournies par le demandeur et sur les informations accessibles au public.

(35)

Selon ces informations, il existe une importante capacité de production de cuirs et peaux chamoisés en Chine.

(36)

Tout d'abord, le plus grand producteur mondial de peaux de brebis, à savoir Henan Prosper, est établi en Chine. Bien que Henan Prosper traite différentes peaux d'animaux (y compris les peaux qui n'entrent pas dans la définition du produit), sa capacité de production s'élève à 30 000 peaux par jour. Selon son site web, cette capacité correspond à une capacité de traitement annuelle de 7 millions de peaux (environ 47,3 millions de pieds carrés) (9). Il emploie 3 600 personnes et dispose d'une tannerie consacrée aux cuirs et peaux chamoisés (10). Bien qu'aucune information ne soit disponible sur la part que représente la production de cuirs et peaux chamoisés (et les capacités de production) dans la totalité de la production, à titre de comparaison, on peut estimer que la capacité de l'industrie de l'Union à produire des cuirs et peaux chamoisés se situait entre 7 et 10 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête de réexamen (11).

(37)

Deuxièmement, selon les informations fournies par le demandeur, il existe plusieurs autres producteurs de cuirs et peaux chamoisés en Chine. La Commission ne dispose pas d'informations sur les capacités de production de ces producteurs. Toutefois, la capacité annuelle de 7 millions de peaux de Henan Prosper à lui est supérieure à la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen (voir le tableau 1 au considérant 53).

(38)

La Commission a donc conclu que les producteurs chinois de cuirs et de peaux chamoisés disposaient de capacités de production suffisantes susceptibles d'être utilisées pour produire des cuirs et peaux chamoisés aux fins de l'exportation vers l'Union si les mesures antidumping venaient à expirer.

3.2.2.   Comportement des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers

(39)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les producteurs chinois ont exporté des quantités considérables de cuirs et de peaux chamoisés vers des pays tiers autres que l'Union, notamment la Malaisie, le Bangladesh, Singapour, le Vietnam, le Japon et les États-Unis. D'après la base de données sur les exportations chinoises, le volume total des exportations durant la période d'enquête de réexamen représentait 5,1 millions de pieds carrés de cuirs et de peaux chamoisés.

(40)

La Commission a comparé le prix moyen des cuirs et peaux chamoisés exportés vers les principaux marchés d'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen avec le prix d'exportation moyen vers le marché de l'Union. Cette comparaison a été effectuée sur la base des informations de la base de données sur les exportations chinoises (12).

(41)

Les prix indiqués dans la base de données sur les exportations chinoises ont révélé d'importantes différences dans les prix par kilogramme entre les exportations vers différents pays pendant la période d'enquête de réexamen. Il est également ressorti de cette comparaison que les exportations chinoises vers les pays tiers ont été effectuées, pour 72,8 % des volumes exportés, à un prix inférieur par rapport aux exportations du même produit à destination de l'Union, dont il a été constaté qu'elles faisaient l'objet d'un dumping. Les exportations de cuirs et peaux chamoisés de la Chine vers les pays tiers ont donc été réalisées à des prix encore plus bas que ceux de l'Union.

3.2.3.   Attractivité du marché de l'Union

(42)

Avant l'introduction des mesures, l'Union était un marché d'exportation traditionnel pour la RPC. Au cours de la période d'enquête de l'enquête initiale (d'avril 2004 à mars 2005), les importations en provenance de Chine vers l'Union ont atteint 6,6 millions de pieds carrés, soit plus de 28 fois le niveau actuel des exportations vers l'Union.

(43)

Pendant la période d'enquête, le niveau des prix moyens sur le marché de l'Union (0,99 EUR/pied carré) était plus élevé que le prix à l'exportation moyen chinois vers d'autres marchés d'exportation, ce qui donne à penser qu'il existe une incitation économique pour les producteurs-exportateurs chinois à réorienter leurs exportations vers l'Union en cas d'expiration des mesures.

(44)

Ainsi, compte tenu du fait que l'Union était un marché traditionnel chinois avant l'institution des mesures et en raison des prix (élevés), la Commission considère que si les mesures antidumping devaient expirer, le marché de l'Union deviendra plus attrayant pour les producteurs chinois et il est probable qu'ils essaieraient d'augmenter leurs ventes à destination de l'Union en utilisant leurs capacités disponibles, plutôt que de commencer à exporter vers d'autres marchés.

3.2.4.   Conclusion concernant le dumping et la probabilité de continuation du dumping

(45)

L'enquête a révélé que les importations du produit concerné en provenance de Chine avaient continué à pénétrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Elle a également démontré que les capacités de production en RPC étaient très importantes par rapport à la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En cas d'expiration des mesures, ces capacités seraient vraisemblablement exportées, au moins en partie, vers le marché de l'Union.

(46)

En outre, les prix chinois à l'exportation vers d'autres marchés étaient plus faibles que ceux pratiqués à destination de l'Union. La politique des prix adoptée pour les exportations chinoises vers les marchés tiers étaye la probabilité d'une continuation du dumping sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(47)

Enfin, l'attrait du marché de l'Union en termes de taille et de prix comporte un risque de réorientation des exportations chinoises vers celui-ci en cas d'expiration des mesures.

(48)

La Commission a donc conclu qu'il existait une forte probabilité que l'abrogation des mesures antidumping entraînerait d'importantes importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC vers l'Union, c'est-à-dire qu'il existe une forte probabilité de continuation du dumping.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(49)

Le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs dans l'Union au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(50)

La production totale de l'Union pendant la période d'enquête s'est établie entre 4 et 5 millions de pieds carrés. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, à savoir les informations recueillies auprès des deux producteurs de l'Union ayant coopéré durant l'enquête. Ces deux producteurs de l'Union ayant coopéré représentent 100 % de la production totale de l'Union.

(51)

Les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques du préjudice reposant sur les données de deux sociétés uniquement, celles-ci sont présentées sous forme d'indices, afin de préserver leur caractère confidentiel, conformément à l'article 19 du règlement de base.

4.2.   Consommation de l'Union

(52)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes vérifié de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des données d'Eurostat relatives aux importations.

(53)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en pieds carrés)

 

2014

2015

2016

PER

Consommation totale de l'Union (en milliers de pieds carrés)

25 000 -35 000

30 000 -40 000

35 000 -45 000

40 000 -50 000

Indice (2014 = 100)

100

113

127

141

Source: Données communiquées par le demandeur et Eurostat.

(54)

La consommation de l'Union a augmenté de façon constante à un taux de 13 à 14 % par an et au total de 41 % au cours de la période considérée.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché

(55)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d'Eurostat sur les importations. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué aux considérants 52 à 54 ci-dessus.

(56)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en pieds carrés) et part de marché

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en milliers de pieds carrés)

3 230

403

293

230

Indice (2014 = 100)

100

12

9

7

Part de marché des importations en provenance de la RPC (en %)

10-15

0-5

0-5

0-5

Source: Données d'Eurostat.

(57)

Le volume des importations en provenance de la RPC a fortement diminué, passant de 3,2 millions de pieds carrés en 2014 à 0,2 million de pieds carrés pendant la période d'enquête de réexamen, soit une baisse de 93 %, avec une diminution correspondante de la part de marché de 10-15 % à 0-5 % au cours de la période considérée. Les producteurs-exportateurs chinois détiennent actuellement une part très limitée du marché, qui soutient l'idée que les mesures antidumping en vigueur ont été efficaces.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(58)

La Commission a établi le prix des importations sur la base des données d'Eurostat. Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (en EUR/pied carré)

 

2014

2015

2016

PER

Prix des importations en provenance de la RPC (EUR/pied carré)

0,06

0,24

0,28

0,39

Indice (2014 = 100)

100

417

490

668

Source: Données d'Eurostat.

(59)

Les prix à l'importation ont augmenté de façon continue au cours de la période considérée. Il est à noter cependant que l'année de référence fait apparaître une valeur pécuniaire relativement modeste.

(60)

Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix pendant la PER, le prix de vente moyens pondérés de l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union a été comparé au prix d'importation moyen pondéré des exportateurs de la RPC. Pour la comparaison, les prix de vente de l'industrie de l'Union ont été ajustés au niveau départ usine, notamment en ce qui concerne les notes du crédit, les coûts de la livraison et de l'emballage et les commissions. Le prix des importations en provenance de la RPC a été obtenu à partir des données d'Eurostat et ajustés avec les droits de douane et les coûts postérieurs à l'importation.

(61)

La comparaison a montré que, pendant la période d'enquête de réexamen, les prix pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné étaient inférieurs de 36,6 % aux prix de l'industrie de l'Union, en tenant compte du droit antidumping en vigueur.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers

(62)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2014

2015

2016

PER

Inde

Volume (en milliers de pieds carrés)

10 940

11 280

11 423

10 907

Indice (2014 = 100)

100

103

104

100

Part de marché (en %)

35-40

30-35

25-30

25-30

Prix moyen (en EUR/pied carré)

0,55

0,53

0,61

0,65

Turquie

Volume (en milliers de pieds carrés)

2 157

2 360

2 720

2 043

Indice (2014 = 100)

100

109

126

95

Part de marché (en %)

5-10

5-10

5-10

0-5

Prix moyen (en EUR/pied carré)

1,16

0,91

0,64

0,64

Nigeria

Volume (en milliers de pieds carrés)

3 663

8 890

15 930

22 607

Indice (2014 = 100)

100

243

435

617

Part de marché (en %)

10-15

25-30

40-45

50-55

Prix moyen (en EUR/pied carré)

0,38

0,73

0,96

0,85

Nouvelle-Zélande

Volume (en milliers de pieds carrés)

1 833

2 127

1 673

1 783

Indice (2014 = 100)

100

116

91

97

Part de marché (en %)

5-10

5-10

0-5

0-5

Prix moyen (en EUR/pied carré)

0,72

0,89

0,78

0,74

Pakistan

Volume (en milliers de pieds carrés)

1 480

927

517

727

Indice (2014 = 100)

100

63

35

49

Part de marché (en %)

0-5

0-5

0-5

0-5

Prix moyen (en EUR/pied carré)

0,66

0,88

0,87

0,82

Reste du monde

Volume (en milliers de pieds carrés)

2 823

4 920

2 123

903

Indice (2014 = 100)

100

174

75

32

Part de marché (en %)

5-10

10-15

5-10

0-5

Prix moyen (en EUR/pied carré)

0,57

0,43

0,50

0,85

Total de tous les pays tiers, à l'exclusion de la RPC

Volume (en milliers de pieds carrés)

26 127

30 907

34 680

39 200

Indice (2014 = 100)

100

118

133

150

Part de marché (en %)

75-80

85-90

85-90

90-95

Prix moyen (en EUR/pied carré)

0,54

0,63

0,78

0,77

Source: Données d'Eurostat et réponses au questionnaire.

(63)

Au cours de la période considérée, le volume total des importations en provenance d'autres pays tiers dans l'Union a augmenté de façon continue, passant d'environ 26 millions de pieds carrés en 2014 à quelque 39 millions de pieds carrés pendant la période d'enquête de réexamen, soit une hausse de 50 %. Ces importations représentaient une part du marché de l'Union comprise entre 90 et 95 % au cours de la PER (de 75 à 80 % en 2014). Considérés dans leur ensemble, d'autres pays tiers semblent avoir pleinement bénéficié de l'augmentation de 41 % de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 54.

(64)

Par pays, ce sont les importations en provenance du Nigeria qui constituent la principale part de marché, avec 52,5 % au cours de la PER. Les autres sources principales d'approvisionnement en cuirs et peaux chamoisés dans l'Union étaient l'Inde, de Turquie et de Nouvelle-Zélande.

(65)

Les importations en provenance du Nigeria méritent une mention particulière: les volumes ont connu une forte croissance, en augmentation constante; ils ont presque quintuplé au cours de la période considérée. En fait, seule la part de marché du Nigeria a augmenté au cours de la période considérée. En 2014, les importations nigérianes représentaient une part de marché de 12 %, alors qu'au cours de la PER, une vente de cuirs et peaux chamoisés sur deux était d'origine nigériane.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Observations générales

(66)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(67)

Pour déterminer le préjudice, la Commission n'a pas fait de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques, étant donné que l'industrie de l'Union, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, n'était composée que de deux producteurs. La Commission a évalué les indicateurs économiques en partant des données se rapportant à ces deux producteurs de l'Union.

(68)

Les indicateurs de préjudice sont les suivants: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité, les coûts de la main-d'œuvre, l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping, les prix de vente unitaires, le coût unitaire, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. Ils sont analysés comme suit.

4.5.2.   Indicateurs de préjudice

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(69)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

PER

Volume de production (en pieds carrés)

3 000 -4 000

4 000 -5 000

4 000 -5 000

4 000 -5 000

Indice (2014 = 100)

100

128

122

120

Capacités de production (en milliers de pieds carrés)

7 000 -10 000

7 000 -10 000

7 000 -10 000

7 000 -10 000

Indice (2014 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités (en %)

40-50

50-60

50-60

50-60

Indice (2014 = 100)

100

128

122

120

Source: Données provenant des réponses au questionnaire.

(70)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a augmenté de 20 % au cours de la période considérée.

(71)

Les capacités de production sont restées stables entre 2014 et la période d'enquête de réexamen, le taux moyen d'utilisation des capacités fluctuant en fonction des niveaux de production au cours de la même période. Dans l'ensemble, entre 2014 et la période d'enquête de réexamen, le taux d'utilisation des capacités a augmenté, mais est resté à des niveaux bas selon une perspective historique. Il convient de noter qu'un faible taux d'utilisation des capacités affecte normalement les coûts unitaires, étant donné que les frais généraux sont répartis sur de faibles volumes de production.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(72)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché de l'industrie de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes de l'Union à des clients indépendants (en milliers de pieds carrés)

4 000 -5 000

3 000 -4 000

3 000 -4 000

3 000 -4 000

Indice (2014 = 100)

100

82

89

90

Part de marché (en %)

10-15

10-15

10-15

5-10

Indice (2014 = 100)

100

72

71

63

Source: Données d'Eurostat et réponses au questionnaire.

(73)

Dans l'ensemble, le volume des ventes de l'Union n'a pas suivi la tendance à la hausse observée de la consommation. La consommation de l'Union a augmenté de 41 % pendant la période considérée (voir considérant 54), alors que le volume des ventes du produit concerné réalisées par l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union a diminué de 10 %, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché l'industrie de l'Union dans l'Union.

4.5.2.3.   Emploi et productivité

(74)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés

50-60

60-70

60-70

70-80

Indice (2014 = 100)

100

122

122

151

Productivité (en pieds carrés par personne occupée)

70-80

70-80

70-80

50-60

Indice

100

105

100

79

Source: Données provenant des réponses au questionnaire.

(75)

L'industrie de l'Union a augmenté son niveau d'emploi de 51 % au cours de la période considérée. Toutefois, la productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production par personne occupée par an, a diminué de 21 % en raison d'un emploi progressant à un rythme plus rapide que la production.

4.5.2.4.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(76)

Les indicateurs examinés ci-dessus montrent que, malgré les mesures antidumping instituées en 2006, la situation économique et financière de l'industrie de l'Union est restée très fragile et préjudiciable. Par conséquent, aucun rétablissement complet à la suite de pratiques de dumping antérieures n'a pu être établi. Étant donné le niveau élevé actuel de la marge de dumping établie pour les importations de cuirs et de peaux chamoisés en provenance de la RPC, il est considéré que l'industrie de l'Union, malgré le contexte actuel de faibles volumes, demeure vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union.

4.5.2.5.   Prix et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(77)

Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Prix de vente dans l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union

Indice (2014 = 100)

100

107

101

106

Coût de production unitaire

Indice (2014 = 100)

100

110

100

107

Source: Données provenant des réponses au questionnaire.

(78)

Les prix de vente moyens pratiqués par les producteurs de l'Union ont augmenté de 6 % au cours de la période considérée. Dans le même temps, le coût de production unitaire de l'industrie de l'Union a augmenté de 7 %. Le principal facteur expliquant cette augmentation est la hausse du prix des matières premières (à savoir les peaux brutes).

4.5.2.6.   Coût de la main-d'œuvre

(79)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

Indice (2014 = 100)

100

89

84

72

Source: Données provenant des réponses au questionnaire.

(80)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a quant à lui baissé de 28 % au cours de la période considérée.

4.5.2.7.   Stocks

(81)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2014

2015

2016

PER

Stocks de clôture

Indice (2014 = 100)

100

153

155

153

Source: Données provenant des réponses au questionnaire.

(82)

Le niveau des stocks de clôture de l'industrie de l'Union a fortement augmenté, avec une progression de 53 % entre 2014 et la période d'enquête de réexamen.

4.5.2.8.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(83)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité nette des ventes de l'Union européenne à des clients indépendants

Indice (2014 = 100)

– 100

– 137

– 89

– 108

Flux de trésorerie

Indice (2014 = 100)

100

– 287

– 76

– 132

Investissements

Indice (2014 = 100)

100

174

26

94

Rendement des investissements

Indice (2014 = 100)

– 100

– 107

– 150

– 257

Source: Données provenant des réponses au questionnaire.

(84)

La Commission a déterminé la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. L'industrie de l'Union a enregistré des pertes tout au long de la période considérée. Entre 2014 et la PER, les pertes ont été cohérentes et ont globalement augmenté de 8 %. Cette tendance négative a coïncidé dans le temps avec la croissance dynamique de la consommation de l'Union décrite au considérant 54. En effet, comme indiqué au considérant 64, cette croissance a été presque complètement couverte par les importations en provenance d'autres pays tiers.

(85)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Le flux net de liquidités résultant des activités d'exploitation a fortement chuté au cours de la période considérée, une baisse qui s'explique principalement par les pertes considérables.

(86)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a été négatif tout au long de la période considérée.

(87)

Les investissements réalisés tout au long de la période considérée n'ont pas servi à accroître les capacités de production. Au contraire, les investissements étaient principalement destinés à la maintenance et à la mise à jour des capacités déjà existante. Les chiffres remarquables de l'année 2015 sont dus à la réaffectation des installations de production d'un des producteurs de l'Union, d'un État membre à l'autre.

(88)

L'aptitude à mobiliser des capitaux a été affectée par les pertes enregistrées au cours de la période considérée.

4.5.3.   Conclusion sur le préjudice

(89)

Au cours de la période considérée, la situation financière de l'industrie de l'Union est restée précaire. En particulier, les indicateurs de l'industrie de l'Union tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements ont affiché des résultats négatifs significatifs. L'industrie de l'Union a également connu une réduction importante de sa part de marché. L'évolution négative de la part de marché a coïncidé avec une augmentation globale de la demande de cuirs et peaux chamoisés dans le marché de l'Union, dont ont bénéficié les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC. Certaines tendances négatives observées peuvent s'expliquer par l'effet cumulé d'un ensemble de facteurs qui, en agissant simultanément, ont dégradé davantage l'état de l'industrie de l'Union, dont la situation restait fragile au cours de la période d'enquête de réexamen. Parmi ces facteurs, l'événement le plus marquant a été la forte augmentation des importations en provenance du Nigeria à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union.

(90)

Quelques indicateurs de préjudice ont évolué positivement au cours de la période considérée. Le volume de production a augmenté de 20 % et les capacités de production de 9 %. Toutefois, ces hausses n'ont pas été suivies d'une hausse des ventes sur le marché de l'Union.

(91)

Alors que les importations originaires de la RPC ont diminué de manière spectaculaire au cours de la période considérée, passant de plus de 3 millions de pieds carrés en 2014 à 230 000 pieds carrés pendant la période d'enquête de réexamen, accusant ainsi une diminution de la part de marché de 10-15 % à 0-5 %, le volume total des importations en provenance de pays tiers a augmenté de manière significative.

(92)

Il est donc probable que la hausse de ces importations en provenance de pays tiers a empêché toute possibilité de rétablissement de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables précédemment causés par des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, notamment à partir de 2015, lorsque les importations en provenance de Chine ont commencé à diminuer.

(93)

Toutefois, toujours en 2014, la part de marché de la RPC dans l'Union s'élevait à plus de 10 %. Par conséquent, même si au cours de la PER, les importations en dumping en provenance de la RPC ont considérablement diminué, leur part de marché dans la période précédant la PER et en particulier en 2014 est restée relativement élevée. En outre, pendant la période d'enquête de réexamen, les prix de ces importations ont entraîné une sous-cotation des prix de l'Union. Il ne peut donc pas être exclu que ces importations, en dépit de leur diminution pendant la période d'enquête de réexamen, aient contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(94)

La Commission a donc conclu que l'industrie de l'Union avait bénéficié des mesures initiales, car elle a affiché quelques signes d'amélioration tout au long de la période considérée par rapport à la situation constatée durant la période d'enquête initiale. Toutefois, l'industrie de l'Union se rétablit lentement et reste dans une situation fragile et vulnérable, en raison des facteurs susmentionnés. En conséquence, pendant la période d'enquête de réexamen, il a été constaté que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important, comme le montre l'évolution des indicateurs définis à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE EN CAS D'ABROGATION DES MESURES

(95)

L'enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la PER (considérant 31) et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer (considérant 48). L'enquête a également permis de conclure, comme indiqué au considérant 94 que l'industrie de l'Union a subi un préjudice. Par conséquent, la Commission a évalué s'il existait une probabilité de continuation du préjudice initialement causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping en cas d'expiration des mesures prises contre la RPC, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(96)

Afin d'établir la probabilité d'une continuation du préjudice, la Commission a analysé les éléments suivants: les capacités inutilisées en RPC, l'attractivité du marché de l'Union, les niveaux de prix probables des importations chinoises en l'absence de mesures antidumping et leur incidence sur l'industrie de l'Union.

5.1.   Capacités inutilisées, échanges commerciaux et attractivité du marché de l'Union

(97)

Lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été constaté que les exportateurs chinois possédaient des capacités inutilisées surabondantes par rapport à la taille du marché européen, capacités qui ne sauraient être totalement absorbées par la demande intérieure chinoise et les marchés d'exportation autres que le marché de l'Union. En l'absence d'informations prouvant le contraire, on peut supposer que les capacités inutilisées étaient identiques au cours de la période considérée.

(98)

Il est également ressorti de l'enquête que près de 75 % des exportations chinoises vers les pays tiers ont été réalisées à un prix inférieur par rapport aux exportations du même produit à destination de l'Union (voir considérant 43). L'enquête n'a permis de mettre en évidence aucune indication ou élément de preuve donnant à penser que cette situation changera, au moins à court terme.

(99)

En ce qui concerne les prix plus élevés, le marché de l'Union est donc plus attractif pour les producteurs-exportateurs chinois que deux tiers des autres marchés vers lesquels les producteurs-exportateurs chinois ont exporté pendant la période d'enquête de réexamen. L'attrait du marché de l'Union augmenterait encore en l'absence de droits en cas d'expiration des mesures.

(100)

En outre, avant l'institution des mesures, le marché de l'Union était un marché d'exportation traditionnel pour les producteurs-exportateurs chinois qui avaient, au cours de la période d'enquête initiale, plus de 30 % de part du marché de l'Union.

(101)

L'enquête a aussi montré que les importations en provenance de la RPC hors droit antidumping auraient entraîné une sous-cotation des prix de vente de l'Union de 59,7 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Il s'agit là d'une indication du niveau probable des prix des importations en provenance de la RPC en cas d'abrogation des mesures.

(102)

Les prix des importations chinoises sont ainsi nettement inférieurs aux prix des autres importations vers le marché de l'Union (voir tableaux 3 et 4). Il est ressorti que les prix des importations en provenance de la Chine au cours de la PER étaient d'environ 50 % inférieurs au prix moyen à l'importation en provenance d'autres pays tiers vers l'Union. Par conséquent, il est probable que les importations en provenance de Chine remplaceraient ces importations et continueraient d'exercer une pression sur les niveaux de prix sur les marchés de l'Union.

5.2.   Effet sur la situation de l'industrie de l'Union

(103)

Compte tenu des fortes capacités en RPC, de l'attrait du marché de l'Union et d'autres éléments, tels qu'ils sont résumés ci-dessus aux considérants 97 à 102, il est probable qu'en cas d'abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs chinois reprennent leurs exportations vers le marché de l'Union en quantités importantes et à des prix de dumping, largement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de l'Union.

(104)

Cela aurait des répercussions négatives sur l'industrie de l'Union, car ces importants volumes d'importations supplémentaires entraîneraient une baisse des prix de vente que l'industrie de l'Union peut appliquer et réduiraient le volume des ventes de l'industrie de l'Union ainsi que son utilisation des capacités, ce qui se traduirait par une augmentation des coûts de production. L'augmentation prévue des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping entraînerait donc une nouvelle et forte détérioration des résultats financiers de l'industrie de l'Union, en particulier de sa rentabilité.

5.3.   Conclusion

(105)

La Commission a donc conclu que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une forte augmentation des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l'industrie de l'Union. En conséquence, la viabilité de l'industrie de l'Union serait gravement compromise.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(106)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur sur les importations de cuirs et peaux chamoisés en provenance de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(107)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(108)

Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(109)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché les importations faisant l'objet d'un dumping d'entrer sur le marché de l'Union dans une large mesure, la situation de l'industrie de l'Union reste précaire, comme le confirme l'évolution négative de certains indicateurs de préjudice.

(110)

En cas d'expiration des mesures antidumping, il est raisonnable de supposer que l'afflux probable de volumes substantiels d'importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné se traduirait par une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Il est probable que cet afflux entraîne aussi, entre autres, une perte de parts de marché, une baisse des prix de vente, une diminution du taux d'utilisation des capacités et, de manière générale, une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(111)

La Commission en a donc conclu donc que le maintien des mesures antidumping à l'encontre des importations de cuirs et peaux chamoisés en provenance de la RPC serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(112)

Lors de l'enquête initiale, il a été conclu que l'institution de mesures antidumping n'était pas susceptible de nuire gravement à la situation des importateurs et des utilisateurs dans l'Union. Aucun importateur n'a coopéré à la présente enquête.

(113)

En l'absence de toute coopération de la part des importateurs et des utilisateurs lors de la présente enquête de réexamen, la Commission considère que ses conclusions dans l'enquête initiale restent valables et que le maintien des mesures n'aura pas d'effet négatif sur les importateurs et les utilisateurs de l'Union, ou du moins pas dans une mesure significative.

6.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(114)

La Commission est donc arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC.

7.   INFORMATION DES PARTIES

(115)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures antidumping en vigueur. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Aucune observation n'a été reçue.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(116)

Par conséquent, et conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission conclut que les mesures antidumping applicables aux importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la RPC, imposées par le règlement d'exécution (UE) no 1153/2012, devraient être maintenues.

(117)

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice (13), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer dans le cas d'un éventuel remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(118)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis sur les mesures prévues par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cuirs et peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 58,9 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil du 8 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (JO L 251 du 14.9.2006, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1153/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 334 du 6.12.2012, p. 31).

(4)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 72 du 8.3.2017, p. 3).

(5)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (JO C 416 du 6.12.2017, p. 15).

(6)  https://www.globalsources.com/si/AS/Henan-Prosper/6008801452841/Homepage.htm

(7)  Source: Eurostat.

(8)  Source: Eurostat.

(9)  Selon les producteurs de l'Union, une peau représente entre 6,5 à 7 pieds carrés. (7 millions × 6,75 = 47,25 millions)

(10)  Liste des exposants d'Asia Pacific Leather Fair (http://www.aplf.com/en-US/534/henan-prosper/6740), et article d'un magazine sur le cuir (http://www.leathermag.com/news/newsmichael-lu-henan-prosper-skins-leather-enterprise-co-ltd).

(11)  Les chiffres précis sur la capacité sont confidentiels.

(12)  Les valeurs à l'exportation sont exprimées en dollars américains et sur une base FAB. Les quantités sont exprimées en kilogrammes.

(13)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


21.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/298 DE LA COMMISSION

du 20 février 2019

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie, à la Bosnie-Herzégovine et au Japon sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

La mention relative à la Biélorussie dans le tableau figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/2258 de la Commission (4) ne porte que sur l'autorisation de transit par la Lituanie d'œufs et d'ovoproduits, omettant les viandes de volaille. Parallèlement, l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 798/2008 et les garanties supplémentaires prévues pour la Biélorussie dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, dudit règlement autorisent le transit par la Lituanie d'œufs, d'ovoproduits et de viandes de volaille. Par conséquent, il y a lieu de modifier la mention relative à la Biélorussie dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le transit d'œufs, d'ovoproduits et de viandes de volaille.

(3)

La Bosnie-Herzégovine a demandé l'autorisation d'importer dans l'Union et de pouvoir faire transiter par celle-ci des viandes de volaille et a communiqué les informations y afférentes. La Commission a procédé à un audit en Bosnie-Herzégovine afin d'évaluer les contrôles zoosanitaires mis en place pour les viandes de volaille destinées à l'exportation vers l'Union. Compte tenu des résultats favorables de cet audit, il convient d'inclure ce pays tiers dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(4)

Le Japon a demandé l'autorisation d'importer dans l'Union et de pouvoir faire transiter par celle-ci des œufs et des ovoproduits et a communiqué les informations y afférentes. La Commission a procédé à un audit au Japon afin d'évaluer les contrôles zoosanitaires mis en place pour les œufs et les ovoproduits destinés à l'exportation vers l'Union. Compte tenu des résultats favorables de cet audit, il convient d'inclure ce pays tiers dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(5)

Le Japon a présenté à la Commission son programme de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus. Il a été constaté que ces programmes de contrôle offraient des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) et qu'ils avaient été approuvés. Par conséquent, il convient d'autoriser le Japon à importer des œufs de catégorie A dans l'Union et la mention relative au Japon dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ne devrait comporter aucune interdiction concernant ce produit.

(6)

Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2258 de la Commission du 4 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les importations et le transit de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites (JO L 321 du 5.12.2015, p. 23).

(5)  Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

la mention suivante relative à la Bosnie-Herzégovine est insérée entre celle relative à l'Australie et celle relative au Brésil:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«BA — Bosnie-Herzégovine

BA-0

Intégralité du pays

POU»

 

 

 

 

 

 

 

2)

la mention relative à la Biélorussie est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«BY — Biélorussie

BY-0

Intégralité du pays

EP, E, POU

(tous trois uniquement pour transit par la Lituanie)

IX»

 

 

 

 

 

 

3)

la mention suivante relative au Japon est insérée entre celle relative à l'Islande et celle relative à la République de Corée:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«JP — Japon

JP-0

Intégralité du pays

EP, E»

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISIONS

21.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/23


DÉCISION (UE) 2019/299 DU CONSEIL

du 12 février 2019

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines questions de personnel en lien avec la mise en œuvre du traité instituant la Communauté des transports

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté des transports (1) (TCT) a été signé par l'Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil (2).

(2)

Conformément à son article 41, paragraphe 3, le TCT s'applique à titre provisoire depuis le 9 octobre 2017. Il s'applique actuellement à titre provisoire entre les parties contractantes, à savoir l'Union, la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1), le Monténégro et la République de Serbie.

(3)

Le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé le «comité de direction») doit adopter des décisions sur certaines questions de personnel pour garantir la bonne mise en œuvre du TCT.

(4)

Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité de direction, en ce qui concerne ses décisions relatives à certaines questions de personnel, étant donné que de telles décisions sont nécessaires pour engager les travaux du secrétariat permanent de la Communauté des transports, et auront des effets juridiques à l'égard de l'Union.

(5)

Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du comité de direction soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports est fondée sur les projets de décisions du comité de direction joints à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité de direction peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées à ces projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  JO L 278 du 27.10.2017, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


PROJET DE

DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du …

relative à l'adoption de règles concernant le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,

DÉCIDE:

Article unique

Les règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports, qui figurent à l'annexe de la présente décision, sont adoptées.

Fait à …,

Par le comité de direction régional

Le président

ANNEXE

Règles relatives aux recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports

I.   GÉNÉRALITÉS

1.

Les présentes règles établissent les procédures pour le recrutement du directeur, des directeurs adjoints et du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après dénommé le «secrétariat»), ainsi que des exigences relatives à leurs conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel, conformément au traité instituant la Communauté des transports (ci-après dénommé le «traité»).

2.

En cas de contradiction entre les présentes règles et le traité, ce sont les dispositions du traité qui s'appliquent.

II.   RECRUTEMENT DU DIRECTEUR ET DES DIRECTEURS ADJOINTS DU SECRÉTARIAT

3.

Dès que le comité de direction régional aura donné son approbation, un appel à candidatures pour le poste de directeur ou de directeur adjoint est publié dans l'Union européenne (ci-après dénommé l'«Union»), ainsi que dans les parties de l'Europe du Sud-Est (la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1), le Monténégro et la République de Serbie).

4.

Au moins trente jours avant la date de la réunion du comité de direction régional à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination du directeur ou d'un directeur adjoint, la Commission européenne diffuse une proposition contenant le candidat proposé.

5.

Le candidat est nommé à titre personnel.

6.

Les candidats peuvent être citoyens d'un État membre de l'Union ou de toute partie de l'Europe du Sud-Est.

7.

La proposition de la Commission européenne est dûment justifiée eu égard aux responsabilités qui incomberont au directeur ou à un directeur adjoint. Elle contient une description des qualifications et de l'expérience du candidat et se fonde sur son accord préalable quant à sa nomination potentielle.

8.

Toute partie contractante peut exprimer un avis sur la proposition. Si un tel avis est exprimé par écrit avant la réunion du comité de direction régional, la présidence du comité de direction régional (ci-après dénommée la «présidence») en fait état au cours de la réunion.

9.

Le comité de direction régional peut demander que le candidat proposé soit entendu au cours de sa réunion, avant qu'une décision ne soit prise sur sa nomination. La présidence propose à l'avance des règles de fonctionnement ad hoc pour l'audition (durée, nombre de questions, etc.).

10.

Après consultation du conseil ministériel, le comité de direction régional décide de la nomination du directeur et d'un directeur adjoint à l'unanimité conformément à l'article 24, paragraphe 3, du traité.

11.

Le comité de direction régional indique dans sa décision la date à laquelle la nomination est effective.

12.

Dans les sept jours calendrier suivant la décision du comité de direction régional, la présidence émet un acte de nomination qui est contresigné par le directeur ou le directeur adjoint.

III.   RECRUTEMENT DU PERSONNEL DU SECRÉTARIAT

Généralités

13.

Le recrutement du personnel du secrétariat se fonde sur l'ensemble des grands principes suivants:

la transparence des procédures de sélection,

la non-discrimination,

la concurrence et le professionnalisme,

l'équilibre hommes-femmes, et

l'équilibre géographique.

14.

Le comité de direction régional adopte l'organigramme du secrétariat, sur la base d'une proposition du directeur.

15.

Toute personne citoyenne de l'une des parties contractantes peut poser sa candidature pour les postes annoncés au secrétariat.

16.

Les candidats postulent à titre personnel.

17.

Le secrétariat est chargé d'organiser les procédures de sélection conformément aux présentes règles. Le secrétariat peut faire appel à des consultants externes pour l'aider dans son travail à n'importe quel stade des procédures de sélection.

18.

Le personnel, à l'exception du ou des directeurs adjoints, est sélectionné et nommé par le directeur.

19.

À l'issue de la procédure de sélection, toute nomination officielle est soumise à la certification par un médecin qualifié désigné par le directeur que le candidat nommé est physiquement apte à exercer les fonctions du poste.

20.

Toute nomination est à durée déterminée, suivant une période d'essai conformément aux présentes règles et peut être renouvelée.

21.

La nomination à un poste est assortie d'une période d'essai de six mois. Conformément au point 23 b), la période d'essai peut être prorogée d'un maximum de six mois.

22.

Toute période de service effectué antérieurement au sein du secrétariat en tant que fonctionnaire titulaire peut être considérée, en tout ou en partie, comme une période d'essai. Cette disposition s'applique lorsque les obligations principales de la description du poste précédent et du poste pour lequel le fonctionnaire a été nommé conformément aux présentes règles coïncident.

23.

Au cours du cinquième mois de la période d'essai, le supérieur direct du fonctionnaire établit un rapport sur ses compétences, son efficacité et sa conduite. Il est recommandé dans le rapport:

a)

de confirmer la nomination du fonctionnaire;

b)

de prolonger sa période d'essai d'au maximum six mois supplémentaires; ou

c)

de révoquer sa nomination.

24.

Le rapport visé au point 23 est communiqué avant la fin du cinquième mois au directeur pour décision.

25.

La période d'essai est considérée comme faisant partie de la durée globale de la nomination.

26.

Sur proposition d'une partie contractante, le directeur, en concertation avec la Commission européenne, peut nommer un expert détaché par ladite partie contractante pour une période allant jusqu'à trois ans, sous réserve des capacités administratives et financières. Le directeur adopte des règles détaillées sur le statut des experts détachés.

Transparence et procédure de sélection

27.

Le secrétariat lance la procédure de sélection en publiant un avis de vacance de poste précisant les critères relatifs aux compétences générales et spécifiques et aux qualifications principales requises, ainsi que la durée possible de la nomination, la fonction et les principales étapes de la procédure de sélection.

28.

L'avis de vacance de poste est publié en anglais sur le site internet du secrétariat ainsi que dans la presse internationale et spécialisée au moins deux mois avant le début de la procédure de sélection. L'information est également communiquée à l'ensemble des parties contractantes.

29.

Le directeur peut définir des informations, soumises à la confidentialité, communiquées uniquement aux candidats présélectionnés. Ces informations ne peuvent toutefois pas se rapporter à la description de poste en tant que telle.

30.

Pour la procédure de sélection, le directeur est appuyé par un comité de sélection, composé d'au moins quatre membres: le directeur, un représentant de la présidence et deux représentants de la Commission européenne. D'autres membres du personnel du secrétariat peuvent également faire partie du comité de sélection. Dans certains cas, en particulier pour les procédures de sélection d'experts, un membre externe supplémentaire peut être désigné sur proposition de la Commission européenne.

31.

Le comité de sélection évalue les candidatures et convient, pour chaque vacance de poste, d'une présélection de candidats répondant aux critères d'admissibilité et correspondant au mieux aux critères de sélection requis dans l'avis de vacance.

32.

Le comité de sélection invite les candidats présélectionnés à des entretiens.

33.

Si le comité de sélection l'estime nécessaire, il peut décider d'inviter les candidats présélectionnés à des épreuves écrites qui auront lieu le même jour que les entretiens. Le contenu des épreuves est défini en fonction du niveau et du profil du poste à pouvoir. Les épreuves écrites, adaptées au profil du poste, portent au moins sur les éléments suivants:

a)

les aptitudes générales et les compétences linguistiques dans la mesure nécessaire pour l'exécution des tâches et les compétences spécifiques au profil en question; et

b)

la qualité du style rédactionnel et de la présentation.

34.

Le directeur peut établir une liste de réserve à partir de la liste des candidats présélectionnés et eu égard aux résultats des entretiens. Cette liste de réserve est valable pendant douze mois à compter de la date de son établissement et sa durée de validité peut être prolongée par décision du directeur.

35.

Le résultat de la procédure de sélection, quel qu'il soit, est consigné par écrit dans un protocole signé par les membres du comité de sélection. Les candidats sont informés du résultat de la procédure de sélection.

36.

Toute partie contractante est en droit d'obtenir une copie du protocole visé au point 35, sur demande écrite au directeur.

Non-discrimination

37.

La discrimination sur quelque base que ce soit pendant la procédure de sélection est proscrite.

38.

Tous les postes sont ouverts aux femmes comme aux hommes sur un pied d'égalité, sans qu'il soit fait référence à la religion, à la nationalité, à la race ou aux croyances.

Mise en concurrence et professionnalisme

39.

Aucun poste n'est réservé à une personne et/ou à des citoyens d'une partie contractante en particulier.

40.

Lors du recrutement du personnel, le directeur tient compte en premier lieu de la nécessité de s'adjoindre les services de personnes présentant les plus hauts niveaux de compétence et d'intégrité. La description de poste dans l'avis de vacance établit clairement les exigences formelles en matière d'éducation, d'expérience, de compétences linguistiques, etc.

41.

Le recrutement est ouvert à la concurrence entre les candidats internes et tout autre candidat, dans le respect de l'égalité des chances. À qualifications et expérience égales, la préférence est donnée aux candidats internes.

IV.   CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

42.

Le directeur veille, dans le respect du budget du secrétariat et conformément aux règles budgétaires et aux décisions des institutions du traité, à ce que le personnel du secrétariat bénéficie des conditions de travail nécessaires, en termes d'équipement, d'espace de travail et d'accès aux informations disponibles, etc.

43.

Tout fonctionnaire du secrétariat a le droit de demander une amélioration de ses conditions de travail au directeur. Cette demande doit être dûment justifiée. Dans le cas où il ne peut être accédé à cette demande, le directeur ou tout autre membre habilité du personnel fournit au fonctionnaire une réponse pertinente par écrit.

44.

Le directeur peut adopter des règles internes sur les conditions de travail, dans le respect des points 42 et 43.

V.   ÉQUILIBRE GÉOGRAPHIQUE DU PERSONNEL

45.

Le directeur veilleà une répartition équitable des postes entre les citoyens des parties contractantes, dans la mesure du possible et conformément aux intérêts du secrétariat.

VI.   DISPOSITIONS FINALES

46.

Les présentes règles prennent effet le jour de leur adoption par le comité de direction régional.

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244- (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


PROJET DE

DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du …

portant adoption du statut du personnel de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1,

DÉCIDE:

Article unique

Le statut du personnel de la Communauté des transports, qui figure à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Fait à …,

Par le comité de direction régional

Le président

ANNEXE

Statut du personnel de la Communauté des transports

1.   OBJET

Le présent statut définit les modalités et conditions d'emploi des membres du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports. Il fait partie intégrante des contrats de travail individuels sauf disposition contraire du présent statut.

2.   DÉFINITIONS ET APPLICATION

2.1.   Définitions

1.

Par «parties contractantes», on entend les parties contractantes au traité instituant la Communauté des transports, à savoir l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est (la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1), le Monténégro et la République de Serbie);

2.

par «comité de direction», on entend le comité de direction régional de la Communauté des transports;

3.

par «secrétariat», on entend le secrétariat permanent de la Communauté des transports;

4.

par «directeur», on entend le directeur du secrétariat;

5.

par «membres du personnel», on entend tous les fonctionnaires du secrétariat, à savoir le directeur, les directeurs adjoints et tous les autres membres du personnel provenant des parties contractantes, qui travaillent de façon permanente au secrétariat conformément au présent statut du personnel, ainsi que les experts détachés;

6.

par «agents locaux», on entend les personnes qui ne sont pas membres du personnel et qui sont recrutées par le secrétariat en République de Serbie pour réaliser des travaux techniques, tels que l'entretien et le nettoyage, pour des services de chauffeurs, etc.;

7.

par «experts détachés», on entend les membres du personnel détachés par leur gouvernement ou par une organisation internationale pour une mission au sein du secrétariat;

8.

par «accord de siège», on entend l'accord entre la République de Serbie et la Communauté des transports concernant le siège du secrétariat;

9.

par «règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique», on entend les règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports;

10.

par «harcèlement moral», on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles ou des écrits, des gestes ou d'autres actes qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne;

11.

par «harcèlement sexuel», on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'offenser ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le genre;

12.

par «faute du directeur», on entend:

a)

les cas où le directeur retient une partie ou la totalité des salaires d'un membre du personnel pendant plus de quinze jours ouvrables;

b)

les cas où le directeur enfreint les conditions d'emploi telles que spécifiées dans le contrat de travail; ou

c)

les cas où le directeur commet une agression ou des actes diffamatoires significatifs à l'égard d'un membre du personnel;

13.

par «faute du membre du personnel», on entend:

a)

le refus injustifié du membre du personnel de s'acquitter de tâches spécifiques confiées par le directeur ou un autre supérieur du membre du personnel, alors que ce dernier a déjà été informé par écrit au moins une fois de performances insuffisantes similaires;

b)

la perpétration d'un crime;

c)

l'abandon de poste, à savoir lorsque le membre du personnel est absent sans autorisation ou sans explication satisfaisante pendant plus de sept jours ouvrables;

d)

le harcèlement moral ou sexuel;

e)

tout comportement raisonnablement susceptible de gravement discréditer ou ayant gravement discrédité la Communauté des transports aux yeux du public;

f)

toute utilisation ou tentative d'utilisation de la position du membre du personnel du secrétariat à des fins personnelles; ou

g)

toute forme de détournement des fonds de la Communauté des transports.

2.2.   Application

a)

Le présent statut du personnel s'applique aux membres du personnel et ne s'applique pas aux agents locaux.

b)

Les experts détachés bénéficient d'un régime spécial régi par un contrat entre le secrétariat et le gouvernement ou l'organisation internationale dont ils sont détachés. Le directeur décide, au cas par cas, de la mesure dans laquelle le présent statut du personnel s'applique aux experts détachés.

3.   DROITS, OBLIGATIONS ET PRIVILÈGES

3.1.   La nature internationale du service

En acceptant leur nomination, les membres du personnel s'engagent à remplir leurs fonctions et à adapter leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Communauté des transports. Ils sont soumis à l'autorité du directeur et relèvent de ce dernier dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions, dans l'exercice de leurs fonctions, d'aucun gouvernement, organisation internationale ou autre autorité extérieure à la Communauté des transports.

3.2.   Conduite

a)

Les membres du personnel ont, en toutes circonstances, une conduite conforme au statut international de la Communauté des transports. Les privilèges et immunités applicables en vertu de l'accord de siège sont conférés dans l'intérêt de la Communauté des transports.

b)

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel ne traitent aucune affaire dans laquelle ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre leur indépendance, sous réserve de ce qui suit.

c)

Le membre du personnel auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire visée au point b) de la présente section, en avise immédiatement le directeur. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger le membre du personnel de ses responsabilités dans cette affaire.

d)

Les membres du personnel ne peuvent conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans des entreprises soumises à l'autorité de la Communauté des transports, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

e)

Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularités, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves difficultés, le membre du personnel en informe immédiatement son supérieur direct. Si ce dernier confirme l'ordre, mais que le membre du personnel juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, le membre du personnel en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique juste au dessus du supérieur immédiat. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, le membre du personnel est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

Si son supérieur hiérarchique direct estime que l'ordre ne souffre aucun retard, le membre du personnel est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. À la demande du membre du personnel, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.

f)

Le membre du personnel qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de la Communauté des transports, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des membres du personnel, en informe immédiatement son directeur ou, s'il le juge utile, la présidence du comité de direction, ou l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

g)

Le membre du personnel qui a communiqué l'information visée aux points e) et f) de la présente section ne subit aucun préjudice de la part de la Communauté des transports, pour autant qu'il ait agi raisonnablement et honnêtement.

3.3.   Activités extérieures

a)

Les membres du personnel ne participent à aucune activité en dehors de la Communauté des transports, incompatible avec la bonne exécution de leurs tâches ou susceptible de créer un conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la Communauté des transports, ou pouvant nuire à la réputation de la Communauté des transports.

b)

Les membres du personnel n'exercent aucune activité rémunérée en dehors de la Communauté des transports sans en avoir préalablement reçu l'autorisation écrite du directeur.

c)

Le membre du personnel qui détient des parts, directement ou indirectement, au sein d'une entreprise du secteur des transports, lui donnant le pouvoir d'influer sur la gestion de l'entreprise en question en informe le directeur par écrit. Si c'est le directeur qui est dans cette situation, il en informe la présidence du comité de direction.

3.4.   Harcèlement

Les membres du personnel s'abstiennent de toute forme de harcèlement moral ou sexuel. Le membre du personnel victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part du secrétariat. Le membre du personnel ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part du secrétariat, pour autant qu'il ait agi de bonne foi.

3.5.   Utilisation et communication d'informations

a)

Les membres du personnel font preuve de la discrétion nécessaire sur toutes les questions officielles. Ils ne peuvent, sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation du directeur, communiquer à quiconque des informations non publiées dont ils ont connaissance de par leurs fonctions officielles, ni utiliser de telles informations dans leur intérêt personnel, notamment pour en tirer des avantages financiers. Les membres du personnel restent liés par cette obligation après la cessation de leurs fonctions.

b)

Les membres du personnel ne peuvent ni publier, ni faire publier, ni aider à la publication d'informations relatives à la Communauté des transports ou s'exprimer publiquement au nom de la Communauté des transports, sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation du directeur.

c)

C'est le directeur ou les membres du personnel qui y sont explicitement autorisés qui se chargent de la communication officielle de la Communauté des transports.

3.6.   Droits de propriété et utilisation des systèmes informatiques

a)

Tous les droits, y compris les droits de titre, les droits d'auteur et les droits de brevet, en lien avec tout travail effectué par les membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions officielles, sont dévolus à la Communauté des transports.

b)

Toutes les ressources mises à la disposition des membres du personnel par la Communauté des transports pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment, mais pas exclusivement, les objets, documents, notes et correspondances, ne doivent être utilisées qu'à cette fin.

c)

Lors de l'utilisation des systèmes informatiques de la Communauté des transports, les membres du personnel n'obtiennent pas sur demande ni ne diffusent des documents ou des contenus illicites susceptibles de nuire à la réputation de la Communauté des transports.

3.7.   Distinctions honorifiques et dons

a)

Dans le cadre de leurs fonctions, les membres du personnel, en leur qualité de fonctionnaires internationaux, ne peuvent accepter de la part d'un gouvernement, d'une organisation internationale ou de toute autre source extérieure au secrétariat ou proposer à ceux-ci une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don ou une rémunération. Les membres du personnel qui se voient proposer ou qui reçoivent une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don ou une rémunération de cet ordre le signalent immédiatement au directeur. Les dons reçus par les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions officielles deviennent la propriété de la Communauté des transports, sont conservés dans les locaux du secrétariat et sont répertoriés dans un registre établi à cet effet.

b)

Le point a) de la présente section ne s'applique pas aux objets de faible valeur, tels que les stylos, sacs, chemises, etc., s'il est évident de par leur nature qu'ils sont donnés comme marque habituelle d'hospitalité.

4.   RECRUTEMENT

4.1.   Règles en matière de recrutement

Les membres du personnel sont recrutés conformément aux règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique.

4.2.   Exigences

a)

La nécessité d'assurer les normes élevées de compétence, d'efficacité et d'intégrité requises par la Communauté des transports doit prévaloir dans le recrutement des membres du personnel.

b)

Le recrutement en tant que membre du personnel requiert au minimum:

i)

un niveau d'enseignement postsecondaire sanctionné par un diplôme, ou un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement postsecondaire et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans au moins ou, lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent; ou un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme ou, lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

ii)

d'être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne ou de l'une des parties de l'Europe du Sud-Est, et de jouir pleinement de ses droits en tant que citoyen;

iii)

d'être en règle avec toutes les obligations légales en matière de service militaire;

iv)

d'offrir les garanties de moralité requises pour l'exercice des fonctions; et

v)

la certification par un médecin qualifié que le membre du personnel est physiquement apte à exercer les fonctions de son poste.

4.3.   Contrat de travail

a)

Les modalités d'emploi du membre du personnel sont régies par un contrat de travail signé par le directeur et par le membre du personnel. Les contrats de travail du directeur et des directeurs adjoints sont signés par la présidence du comité de direction.

b)

Le contrat de travail indique au minimum:

i)

le nom et l'adresse légale du secrétariat;

ii)

le nom et l'adresse légale du membre du personnel;

iii)

le lieu de recrutement, à savoir le lieu où le membre du personnel a sa résidence habituelle juste avant de prendre ses fonctions au secrétariat;

iv)

la date à laquelle la nomination prend effet;

v)

la durée de la nomination;

vi)

le lieu d'affectation ordinaire;

vii)

l'intitulé du poste;

viii)

le montant total de la rémunération afférente à la nomination;

ix)

les conditions relatives à la période d'essai;

x)

les droits à congé annuels;

xi)

le nombre d'heures de travail par semaine; et

xii)

la liste des documents qui sont joints au contrat de travail, notamment le statut du personnel, et qui portent sur la réglementation de la relation de travail.

4.4.   Description du poste

a)

Chaque poste au sein du secrétariat est assorti d'une description de poste spécifiant la classification interne du poste en question, la hiérarchie, les fonctions et responsabilités, ainsi que les compétences et qualifications requises. La description de poste est approuvée par le directeur et est jointe au contrat de travail.

b)

Le directeur peut suspendre, avec une justification appropriée, des fonctions et responsabilités du membre du personnel. Cela ne peut pas avoir d'incidence sur le salaire de ce dernier.

4.5.   Désignation de suppléants

a)

Le directeur peut, pour des raisons de gestion administrative et financière, désigner des suppléants pour les cas où il doit s'absenter. Cette désignation ne transfère automatiquement aucun droit pour ce qui est de l'exécution du budget de la Communauté des transports.

b)

Le directeur peut désigner des suppléants pour les membres du personnel en cas d'absence de plus de trois jours ouvrables. Si l'absence est inférieure à trois jours ouvrables, le membre du personnel responsable est désigné de manière ponctuelle.

4.6.   Exigences de performance générales

a)

Les membres du personnel s'acquittent de leurs fonctions et responsabilités consciencieusement et suivent scrupuleusement toutes les instructions et orientations fournies par le directeur et leurs autres supérieurs ou superviseurs. Les membres du personnel rendent régulièrement compte de leurs activités au directeur.

b)

Le directeur peut confier au membre du personnel, de façon temporaire ou permanente, des tâches et responsabilités qui sont conformes à sa formation et à ses capacités, et qui sont raisonnables par rapport à la description de son poste.

c)

Les membres du personnel peuvent signifier par écrit leur désaccord avec une tâche qui leur serait confiée s'ils estiment qu'elle n'est pas conforme aux exigences visées au point b) de la présente section.

4.7.   Évaluation des performances et entretiens avec le personnel

a)

Les performances de chaque membre du personnel sont examinées à intervalles réguliers, au moins une fois par an, conformément aux principes de compétence, rendement et conduite dans l'exercice des fonctions.

b)

Des rapports sur les performances, commentés et assortis de recommandations, sont établis par écrit par les supérieurs directs. Le rapport annuel est communiqué au membre du personnel concerné et examiné avec ce dernier, qui y joint toutes les observations qu'il juge utiles, le signe et le date.

4.8.   Nominations et prolongations

a)

Les nominations et prolongations sont accordées pour une durée déterminée à définir par le directeur et peuvent être renouvelées. Les nominations pour une durée déterminée sont assorties d'une date de fin précisée dans le contrat de travail. Les nominations ou prolongations d'une durée déterminée ne sont nullement assorties de l'obligation ou du droit à une prolongation ou prolongation supplémentaire ou à la conversion en un autre type de contrat.

b)

Le directeur indique par écrit au membre du personnel, au moins trois mois avant l'expiration du contrat de travail, si un renouvellement du contrat est proposé ou non, et, dans l'affirmative, sous quelles conditions. Le membre du personnel qui se voit proposer un renouvellement signifie au directeur par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, s'il accepte ou non l'offre. Dans le cas contraire, le directeur peut considérer l'offre comme étant rejetée.

c)

Le directeur et le directeur adjoint ne peuvent être nommés pour plus de trois ans et leur nomination ne peut être prorogée plus de deux fois.

4.9.   Période d'essai

a)

Les nominations sont soumises à une période d'essai, conformément aux règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique, ainsi qu'à toute autre condition pouvant être spécifiée dans le contrat de travail.

b)

Aux fins de la période d'essai, seuls les jours de travail effectifs sont comptabilisés pendant la durée de la période d'essai. Si le membre du personnel est absent pendant plus de quinze jours ouvrables, la période d'essai est automatiquement prolongée au pro rata du nombre de jours d'absence du membre du personnel.

c)

Au cours de la période d'essai, le membre du personnel peut résilier le contrat de travail moyennant un préavis d'un mois.

d)

Au cours de la période d'essai, le directeur peut résilier le contrat de travail moyennant un préavis d'un mois si le travail de l'agent est considéré comme insuffisant. Le directeur peut également résilier le contrat de travail avec effet immédiat, pour autant que tous les salaires aient été versés, y compris pour la période de préavis. Dans le cas contraire, les performances du membre du personnel sont évaluées par son superviseur conformément aux points 23 et 24 des règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique. Sur la base du rapport d'évaluation des performances, la nomination est confirmée ou résiliée avec effet immédiat ou la période d'essai est prolongée pour une durée maximale de six mois.

e)

Si le directeur ne prend pas de décision avant la fin de la période d'essai, la nomination est considérée comme confirmée.

5.   HEURES DE TRAVAIL ET TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

5.1.   Détermination des heures de travail

a)

La semaine de travail normale se déroule sur cinq jours, du lundi au vendredi, à raison de huit heures de travail par jour pour un membre du personnel employé à temps plein, pause obligatoire de trente minutes comprise. Le membre du personnel commence sa journée de travail au plus tard à 9 heures.

b)

Les heures de travail des experts détachés sont régies par le contrat conclu entre le secrétariat et le gouvernement ou l'organisation internationale dont ils sont détachés, eu égard à leurs fonctions pendant la période de détachement auprès du secrétariat.

c)

Le directeur édicte des règles sur la flexibilité des horaires de travail pendant les semaines de travail normales.

d)

Aucune rémunération n'est versée pour les heures de travail supplémentaires, sauf dans le cas prévu au point e) de la présente section.

e)

Le membre du personnel qui, en raison des besoins du service, a reçu pour instruction directe de son superviseur, avec l'approbation du directeur, de faire des heures supplémentaires et qui l'a accepté reçoit une compensation. Cette compensation est octroyée sous la forme de repos compensatoire, à raison d'une heure pour chaque heure de travail supplémentaire. Pour les heures de travail effectuées après 20 heures, le week-end et les jours fériés, le taux de compensation est de 1 h 30 pour chaque heure de travail. Le membre du personnel comptabilise les heures de travail supplémentaires, lesquelles sont certifiées par le superviseur les ayant demandées. La compensation des heures supplémentaires sous la forme de repos compensatoire doit être utilisée par le membre du personnel dans un délai de deux mois après qu'il a effectué ces heures supplémentaires. Le repos compensatoire non utilisé dans ce délai est perdu. En tout état de cause, toutes les heures de repos compensatoire non utilisées sont perdues à la fin de chaque année civile. Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser vingt heures par mois, sauf si cela est dûment justifié dans des situations exceptionnelles et sous réserve d'une autorisation écrite motivée du directeur.

5.5.   Travail à temps partiel

a)

Le membre du personnel, s'il en fait la demande, peut être autorisé à travailler à temps partiel. Le directeur peut accorder cette autorisation si elle est compatible avec les intérêts du secrétariat. Les membres du personnel sont autorisés à travailler à temps partiel dans les cas suivants:

i)

pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 9 ans,

ii)

pour s'occuper d'un enfant âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal,

iii)

pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé,

iv)

pour suivre une formation complémentaire, ou

v)

à partir de l'âge de 58 ans -, durant les cinq années précédant le départ à la retraite.

b)

Lorsque le membre du personnel demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 58 ans, le directeur ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service. Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à six mois sur la durée d'emploi du membre du personnel au sein du secrétariat.

6.   RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est résilié conformément aux conditions et modalités suivantes:

a)

pendant la période d'essai: au moyen d'une lettre recommandée de résiliation;

b)

à l'expiration de sa durée: conformément aux conditions énoncées dans la section 4.8, point b);

c)

d'un commun accord: au moyen d'une note écrite, signée par le membre du personnel et le directeur;

d)

en cas de faute commise par le membre du personnel: au moyen d'une lettre recommandée de résiliation;

e)

en cas de faute commise par le directeur au moyen d'une lettre recommandée de résiliation;

f)

en cas de performances professionnelles insuffisantes (incompétence): au moyen d'une lettre recommandée de résiliation;

g)

en cas de restructuration ou de manque de ressources: au moyen d'une lettre recommandée de résiliation;

h)

pour des raisons de santé: au moyen d'une lettre recommandée de résiliation;

i)

si l'âge de départ à la retraite est atteint: au moyen d'une lettre recommandée de résiliation.

7.   RÉSILIATION ANTICIPÉE PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL

a)

Les membres du personnel peuvent demander la résiliation de leur contrat de travail moyennant un préavis de deux mois. Le directeur et les membres du personnel peuvent convenir d'un préavis plus court ainsi que d'autres conditions de résiliation spécifiques.

b)

Les membres du personnel peuvent résilier le contrat de travail sans préavis en cas de faute établie du directeur. Le droit de résilier le contrat de travail pour ce motif doit être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la faute en question a été commise.

c)

Les membres du personnel, sur présentation de preuves médicales, peuvent résilier leur contrat de travail moyennant un préavis d'un mois si leur état de santé ne leur permet pas de continuer à exercer leurs fonctions. Les membres du personnel peuvent convenir d'une résiliation anticipée avec paiement des émoluments pour la période concernée.

8.   RÉSILIATION ANTICIPÉE PAR LE DIRECTEUR

a)

Le directeur peut résilier le contrat de travail sans préavis s'il est établi que le membre du personnel a commis une faute.

b)

Le directeur peut mettre fin au contrat de travail moyennant un préavis de trois mois dans le cas où il est démontré que les compétences professionnelles du membre du personnel sont insuffisantes par rapport à la description de poste pour les fonctions concernées et les tâches assignées. Avant de décider d'une telle résiliation, le directeur en expose les raisons concrètes par écrit et donne au membre du personnel un délai raisonnable pour améliorer ses performances, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois de travail effectif. Le directeur demande également des clarifications écrites de la part du membre du personnel. Ces clarifications sont produites par le membre du personnel dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si le membre du personnel ne présente pas de clarifications écrites dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le directeur peut arrêter une décision sur la base des autres informations à sa disposition.

c)

Le directeur peut résilier le contrat de travail dans le cas où le comité de direction prend une décision au titre d'une restructuration, d'une insuffisance des ressources ou d'une réduction du personnel. Dans ce cas, le préavis de résiliation ne peut être inférieur à trois mois.

d)

Le directeur peut résilier le contrat de travail au plus tôt six mois après qu'un médecin qualifié a certifié que le membre du personnel, pour des raisons de santé, se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions. La résiliation doit être assortie d'un préavis de deux mois. Le directeur peut convenir d'une résiliation anticipée avec paiement des émoluments pour la période concernée.

e)

Le directeur peut résilier le contrat de travail sans préavis si le membre du personnel atteint l'âge de la retraite.

9.   SALAIRES, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT

9.1.   Salaires

a)

L'échelle des salaires correspondant à la classification des postes au sein du secrétariat est fournie en appendice au présent statut du personnel et est régulièrement réexaminée par le comité de direction, afin de veiller à ce qu'elle reste compétitive et conforme aux exigences du secrétariat.

b)

Les salaires sont versés sur une base mensuelle, douze fois par an. L'indemnisation stipulée dans le contrat de travail comprend toutes les autres formes de rémunération du membre du personnel, notamment, mais pas uniquement, le remboursement des frais de déplacement, conformément au présent statut du personnel et aux autres règles applicables.

9.2.   Frais de déplacement

a)

Le membre du personnel nanti d'un ordre de mission a droit au remboursement des frais de déplacement et à des indemnités journalières conformément aux règles relatives aux déplacements.

b)

Ces déplacements peuvent avoir lieu:

i)

au moment de la nomination,

ii)

lors du transfert vers un autre lieu d'affectation de la Communauté des transports,

iii)

lors d'une mission officielle, et

iv)

au moment de la résiliation du contrat de travail.

9.3.   Frais de déménagement

La Communauté des transports rembourse les frais du déménagement du membre du personnel recruté et de sa famille vers le lieu du siège du secrétariat où il prendra ses fonctions, ainsi que les frais du retour vers le lieu de recrutement après la résiliation du contrat de travail. Le comité de direction définit des règles détaillées pour le remboursement des frais de déménagement.

10.   VACANCES ET CONGÉS

10.1.   Jours fériés légaux

Les jours fériés légaux sont ceux prévus dans la législation nationale du lieu d'affectation. Le directeur communique la liste des jours fériés légaux à la fin de chaque année civile pour l'année suivante. Les membres du personnel peuvent, sous réserve de l'approbation préalable du directeur, échanger jusqu'à trois jours fériés par an pour des raisons religieuses ou personnelles. Le directeur veille à ce que de tels échanges ne nuisent pas au fonctionnement du secrétariat.

10.2.   Congés annuels

a)

Les membres du personnel ont deux jours ouvrables et demi de congés annuels par mois. Les congés annuels peuvent être cumulés jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Les congés cumulés au cours de l'année précédente et non utilisés au 31 mars de l'année en cours sont perdus.

b)

Les congés annuels peuvent être pris par journées et demi-journées. Ils sont approuvés par le directeur sur accord du superviseur. Le directeur, en tenant compte des besoins du service, donne à chaque membre du personnel la possibilité de prendre les congés annuels auxquels il a droit.

c)

Les congés annuels cumulés doivent être pris avant la fin de la période de préavis.

10.3.   Congé de maladie

a)

Le membre du personnel peut bénéficier de congés de maladie pour une période maximale de six mois sur trois années consécutives. Le salaire complet est versé pour les trois premiers mois, puis la moitié du salaire est versée pour les trois mois suivants. Il ne peut normalement être octroyé plus de trois mois de congé de maladie avec versement du salaire complet et trois mois de congé de maladie avec versement de la moitié du salaire au cours d'une période de douze mois consécutifs.

b)

Le membre du personnel absent pour cause de maladie pendant plus d'une journée de travail présente un certificat médical indiquant la durée probable de son incapacité. Les absences survenant un lundi ou un vendredi sont couvertes par un certificat médical. Les congés de maladie sans certificat médical peuvent être utilisés au maximum deux fois par semestre.

10.4.   Congé de maternité

a)

Les membres du personnel de sexe féminin bénéficient d'un total de seize semaines de congé de maternité avec versement du salaire complet. Le congé de maternité peut commencer au plus tôt huit semaines avant la date présumée de l'accouchement, sur présentation d'un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement. En cas de danger grave pour la mère ou l'enfant, le congé de maternité peut débuter plus tôt, sur présentation d'un certificat médical recommandant un départ anticipé en congé de maternité. Le congé de maternité doit commencer au plus tard quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement.

b)

Le congé après l'accouchement s'étend sur une période de huit semaines à compter de la date de la naissance. Les jours de congés de maternité non utilisés avant la date de la naissance s'ajoutent aux jours de congé de maternité après l'accouchement. En cas d'accouchement prématuré, de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, le congé de maternité après l'accouchement s'étend sur une période de douze semaines à compter de la date de la naissance.

10.5.   Congé en cas de décès

En cas de décès du conjoint, d'un enfant, d'un parent ou d'un autre proche vivant sous le même toit que le membre du personnel, ce dernier bénéficie au total de cinq jours de congé spécial par an avec versement du salaire complet.

10.6.   Congé spécial rémunéré

a)

Le membre du personnel peut se voir accorder un congé spécial rémunéré dans les cas suivants:

i)

mariage du membre du personnel: cinq jours ouvrables consécutifs;

ii)

mariage d'un enfant: deux jours ouvrables consécutifs;

iii)

naissance d'un enfant: dix jours ouvrables consécutifs, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la date de la naissance;

iv)

déménagement du membre du personnel: deux jours ouvrables consécutifs.

b)

Il peut être accordé jusqu'à dix jours ouvrables de congé spécial rémunéré par an à des fins de formation au bénéfice de la Communauté des transports.

10.7.   Congé spécial non rémunéré

Les membres du personnel peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'un congé spécial non rémunéré à la discrétion du directeur, qui prend en considération les intérêts du secrétariat. Le directeur arrête les conditions et la période de congé spécial non rémunéré pour chaque cas particulier, sur la base de la demande introduite par le membre du personnel, tout en tenant compte des intérêts du secrétariat.

10.8.   Congé parental

Les membres du personnel disposent de deux jours ouvrables de congé par an pour chacun de leurs enfants.

10.9.   Congé dans les foyers

Les membres du personnel disposent de deux jours ouvrables de congé par an pour se rendre sur leur lieu de recrutement, sauf lorsque ce dernier est le lieu où le secrétariat a son siège.

10.10.   Congé d'ancienneté

Les membres du personnel disposent d'un jour supplémentaire de congé par an pour chaque période de cinq années de service au secrétariat.

10.11.   Absence irrégulière

Les absences irrégulières seront déduites, le cas échéant, du solde d'heures supplémentaires du membre du personnel, ou de ses congés annuels cumulés. Si le membre du personnel n'a pas cumulé de congés annuels, il ne perçoit pas de rémunération pour la période d'absence irrégulière. Cette disposition n'exclut pas la prise de mesures disciplinaires.

11.   RÉGIME DE RETRAITE

Les membres du personnel partent à la retraite à la fin du dernier jour du mois durant lequel il atteignent l'âge de la retraite applicable à leur lieu de recrutement.

12.   PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE, RETRAITE ET ASSURANCE INVALIDITÉ

a)

Conformément à l'accord de siège, les membres du personnel et les membres de leur famille ont le droit de souscrire à un régime de sécurité sociale de la République de Serbie (santé, chômage, retraite et invalidité).

b)

La Communauté des transports peut contribuer au régime d'assurance maladie, chômage, retraite et invalidité des membres du personnel et des membres de leur famille conformément aux règles détaillées qu'arrêtera le Comité de direction.

13.   RECOURS DU PERSONNEL

Les membres du personnel peuvent notifier par écrit le directeur - ou la présidence du comité de direction lorsque la plainte concerne le directeur - chaque fois qu'ils estiment avoir été traités de manière non conforme aux dispositions du présent statut du personnel, aux règles sur le recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique ou à d'autres règles applicables ou avoir fait l'objet d'un traitement injustifié ou inéquitable de la part d'un supérieur hiérarchique.

14.   COMITÉ DE CONCILIATION

a)

Sans préjudice des dispositions de la section 15 du présent statut du personnel, tout litige entre le secrétariat et le membre du personnel concernant le présent statut, les règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique ou d'autres règles applicables est d'abord soumis au comité de conciliation.

b)

Le comité de conciliation se compose des membres suivants:

i)

un représentant de la présidence actuelle du comité de direction

ii)

un représentant de la présidence du comité de direction pour le prochain mandat;

iii)

un représentant de la Commission européenne.

c)

Le comité de conciliation prend ses décisions à la majorité.

d)

Le comité de direction arrête des règles sur la procédure à suivre devant le comité de conciliation.

15.   RÈGLEMENT DES LITIGES

a)

Tout litige entre le secrétariat et un membre du personnel concernant le présent statut du personnel, les règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique ou d'autres règles applicables est tranché par un arbitre nommé par le comité de direction.

b)

L'arbitre statue sur le litige conformément au présent statut du personnel, aux règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique, ou à d'autres règles applicables. Les questions relatives à l'interprétation du traité instituant la Communauté des transports ne sont pas de la compétence de l'arbitre.

c)

Toutes les procédures de règlement des litiges se déroulent à Belgrade, et la langue de ces procédures est l'anglais. Le comité de direction arrête les règles relatives au règlement des litiges, afin que la procédure soit rapide et que son coût soit raisonnable pour les parties.


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

APPENDICE

Salaire mensuel indicatif des membres du personnel du secrétariat

1.

Poste

2.

Salaire mensuel en euros

Directeur

8 000 - 10 000

Directeur adjoint

6 000 - 7 000

Chef de division

5 500 - 6 200

Expert

4 500 - 5 000

Assistant du directeur

2 500

Secrétaire

2 000


PROJET DE

DÉCISION No …/2019 DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

du …

concernant l'adoption d'avis de vacance pour les postes de directeur et de directeur adjoint du secrétariat permanent de la Communauté des transports

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 30,

DÉCIDE:

Article unique

1.   L'avis de vacance pour le poste de directeur du secrétariat permanent de la Communauté des transports, figurant à l'annexe 1 de la présente décision, est adopté.

2.   L'avis de vacance pour le poste de directeur adjoint du secrétariat permanent de la Communauté des transports, figurant à l'annexe 2 de la présente décision, est adopté.

Fait à …,

Par le comité de direction régional

Le président

ANNEXE 1

Avis de vacance pour le poste de directeur du secrétariat permanent de la Communauté des transports

Secrétariat permanent de la Communauté des transports

Le secrétariat permanent de la Communauté des transports publie un avis de vacance pour le poste à temps plein de

DIRECTEUR DU SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

1.   Le secrétariat permanent de la Communauté des transports

La Communauté des transports est une organisation internationale créée en vertu du traité instituant la Communauté des transports (ci-après dénommé le «traité») signé le 9 octobre 2017, et elle est constituée des parties contractantes suivantes: l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est, à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1), le Monténégro et la Serbie.

La Communauté des transports est fondée sur l'intégration progressive des marchés des transports des parties de l'Europe du Sud-Est au marché des transports de l'Union européenne sur la base de l'acquis en la matière, y compris dans les domaines des normes techniques, de l'interopérabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic, de la politique sociale, des marchés publics et de l'environnement, pour tous les modes de transport à l'exclusion du transport aérien.

L'objectif du traité est la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime ainsi que le développement du réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est.

Le secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après le «secrétariat») est une des institutions créées par le traité. En tant que seule institution dotée de personnel permanent, il apporte un soutien administratif aux autres institutions de la Communauté des transports (le conseil ministériel, le comité de direction régional, les comités techniques et le forum social), il agit en tant qu'observatoire des transports pour suivre la progression de l'extension indicative des réseaux central et global du RTE-T aux Balkans occidentaux et il soutient la mise en œuvre du programme de connectivité des six pays des Balkans occidentaux, qui vise à renforcer les liens dans la région des Balkans occidentaux ainsi qu'entre celle-ci et l'Union européenne. Il examine également la mise en application des obligations découlant du traité.

Le secrétariat dispose au départ d'un personnel composé de dix-huit experts (ce personnel pouvant être élargi) et gère le budget de la Communauté des transports, qui s'élève à 1 626 000 EUR pour 2019.

La langue de travail de la Communauté des transports est l'anglais.

Le secrétariat est basé à Belgrade.

2.   Le poste de directeur du secrétariat

En vertu de l'article 30 du traité et des règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports, le directeur du secrétariat est nommé par le comité de direction régional après consultation du conseil ministériel, sur proposition de la Commission européenne. Le mandat du directeur n'excède pas trois ans et ne peut être renouvelé plus de deux fois.

Le directeur dirige et gère le secrétariat et il assure la représentation juridique et publique de la Communauté des transports. Le directeur relève du comité de direction régional.

Le directeur est chargé de la direction générale et de la gestion du secrétariat. Le directeur doit garantir, dans le respect du cadre opérationnel et budgétaire approuvé par le comité de direction régional, la prestation de services professionnels de haute qualité par le secrétariat afin que les objectifs du traité puissent être atteints. Le directeur est chargé d'assurer la bonne coordination entre les institutions, les organismes et les parties prenantes de la Communauté des transports, au profit de la réalisation des objectifs de cette dernière.

Le directeur assure la liaison avec les parties de l'Europe du Sud-Est, la Commission européenne, les États membres de l'Union européenne, les organisations internationales du domaine des transports, les institutions financières internationales, dont le cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux, et d'autres parties prenantes, afin de promouvoir le développement et le bon fonctionnement des infrastructures de transport dans la région en cohérence avec le réseau transeuropéen de transport étendu aux Balkans occidentaux. Le directeur apporte en outre une aide aux parties de l'Europe du Sud-Est pour la mise en application de la législation de l'Union européenne en matière de transport et dans les domaines connexes inscrits dans le traité et régulièrement mis à jour.

Conformément à l'article 31 du traité, dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur et le personnel du secrétariat agissent en toute impartialité et ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucune partie contractante. Ils promeuvent les intérêts de la Communauté des transports.

3.   Tâches principales du directeur

Les responsabilités du directeur sont notamment les suivantes:

1.

le fonctionnement général du secrétariat ainsi que la gestion de ce dernier, de ses ressources et de son personnel;

2.

la fourniture, en personne et avec l'aide d'autres membres du personnel du secrétariat, d'un soutien administratif complet au conseil des ministres, au comité de direction régional, aux comités techniques et au forum social. Ce soutien comprend notamment la préparation de réunions en coopération avec la présidence (rédaction de documents et de procès-verbaux, information des participants, participation aux réunions, etc.);

3.

l'élaboration et l'exécution du budget, ainsi que l'établissement des rapports annuels pour le comité de direction régional sur l'exécution du budget;

4.

la liaison avec des institutions financières internationales, dont le cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux, et avec diverses organisations internationales du domaine des transports; le développement et le renforcement de la coopération avec les organisations du secteur des transports dans la région aux niveaux bilatéral et multilatéral, la participation à des conférences internationales ou régionales, la présentation d'exposés et la promotion des objectifs du traité en général;

5.

le respect des règles applicables pour le recrutement des membres du personnel du secrétariat et l'assurance que ce dernier dispose de personnel hautement qualifié pour l'exercice de ses responsabilités;

6.

la mise en place de mécanismes de coopération avec les autorités des transports et d'autres autorités pertinentes des parties de l'Europe du Sud-Est et de l'Union européenne et de ses États membres;

7.

la coordination de la rédaction des rapports et des autres documents en lien avec les objectifs du traité et demandés par le comité de direction régional, sans pour autant forcément les rédiger personnellement;

8.

la facilitation de la coordination et des échanges d'informations entre les parties contractantes;

9.

l'approbation et la supervision du plan de communication du secrétariat.

En outre, le directeur s'acquitte de toutes les autres tâches que lui confierait le comité de direction régional, selon les instructions données par ce dernier.

4.   Critères d'admissibilité

Pour être pris en compte pour la procédure de sélection, les candidats doivent, à la date limite de dépôt des candidatures, satisfaire aux critères d'admissibilité suivants:

être citoyens d'une partie contractante ou de l'un des États membres de l'Union européenne,

titre ou diplôme universitaire: être:

d'un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

d'un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires, sanctionné par un diplôme et avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins un an, si la durée normale desdites études est d'au moins trois années (l'année d'expérience professionnelle ne pouvant être incluse dans l'expérience professionnelle postuniversitaire requise ci-dessous);

expérience professionnelle: avoir accumulé au moins quatorze ans d'expérience professionnelle postuniversitaire après l'obtention des qualifications susmentionnées;

expérience professionnelle pertinente: sur les quatorze années d'expérience professionnelle, avoir au moins quatre ans d'expérience dans le secteur des transports, de la politique des transports ou de la réglementation des transports;

expérience dans l'encadrement: avoir une expérience professionnelle d'au moins quatre ans à un poste d'encadrement supérieur;

langues: avoir une connaissance approfondie de l'anglais;

limite d'âge: à la date limite de dépôt des candidatures, être en mesure d'effectuer la totalité du mandat de trois ans avant la fin du mois au cours duquel sera atteint l'âge de 66 ans;

fréquence des déplacements: moyenne à intense, principalement dans le territoire de la région du Sud-Est de l'Europe et dans l'Union européenne.

5.   Critères de sélection

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères de sélection suivants:

1.

compétences de gestion:

avoir la capacité avérée de gérer un organisme public, tant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel;

avoir une solide expérience en matière de direction et de motivation d'une équipe dans un environnement multiculturel;

avoir une solide expérience dans la gestion de ressources budgétaires et financières.

2.

connaissances techniques:

être titulaire d'un diplôme universitaire en économie, sciences politiques, droit, transport ou ingénierie; les exigences suivantes s'appliquent au candidat:

avoir une connaissance approfondie des politiques et pratiques réglementaires en lien avec le secteur des transports;

une connaissance et/ou expérience dans le secteur des transports d'une partie contractante serait un atout;

être capable d'élaborer une vision stratégique pour le secrétariat;

la connaissance des politiques et processus de l'Union européenne, notamment pour ce qui est de la politique des transports de l'Union européenne, serait un atout;

avoir une expérience avec et/ou dans la région des parties de l'Europe du Sud-Est serait un atout;

3.

communication:

être doté d'une excellente aptitude à communiquer oralement et par écrit avec le public et à coopérer avec les parties prenantes (autorités européennes, internationales, nationales et locales, organisations internationales, etc.);

avoir de bonnes capacités relationnelles et être apte à établir et à entretenir des relations de travail efficaces au sein d'une organisation multiculturelle et avec les parties contractantes, les organismes établis en vertu du traité et les parties prenantes ayant des intérêts dans la mise en application du traité;

avoir d'excellentes aptitudes à la négociation;

avoir une connaissance approfondie de l'anglais oral et écrit; maîtriser une langue officielle des parties contractantes est considéré comme un atout.

4.

expérience internationale et connaissance de l'Union européenne:

avoir une compréhension approfondie des institutions de l'Union européenne, de leur fonctionnement et de leurs interactions, ainsi que des politiques et des activités internationales de l'Union européenne en rapport avec les activités de la Communauté des transports;

une expérience professionnelle acquise au sein d'organisations européennes et/ou internationales est un atout.

6.   Indépendance et déclaration d'intérêts

Le directeur sera tenu de présenter une déclaration par laquelle il s'engage à agir en toute indépendance dans l'intérêt général, ainsi qu'une déclaration relative aux intérêts qui pourraient être considérés comme portant atteinte à son indépendance. Les candidats doivent confirmer leur volonté en ce sens dans leur acte de candidature.

7.   Sélection et nomination

Un jury de sélection sera constitué pour la procédure de sélection. Ce jury invitera à un entretien les candidats présentant le meilleur profil pour les besoins spécifiques du poste. Les candidats seront sélectionnés sur la base de leurs mérites eu égard aux critères exposés ci-dessus. Les candidats présélectionnés par le jury seront ensuite convoqués à un entretien avec le commissaire chargé des transports.

À l'issue de ces entretiens, la Commission européenne proposera un candidat au comité de direction régional. Le comité de direction régional peut demander à auditionner le candidat proposé avant que la décision de nomination ne soit prise. Le comité de direction régional se prononcera sur la nomination du directeur, après consultation du conseil ministériel.

8.   Égalité des chances

La Commission européenne et la Communauté des transports appliquent une politique d'égalité des chances et de non-discrimination, conformément aux règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports.

9.   Conditions d'emploi (1)

Le directeur est nommé en qualité de membre du personnel de la Communauté des transports pour une période de trois ans, avec une période d'essai de six mois. Le contrat de travail peut être reconduit deux fois pour des périodes successives de trois ans, sur la base des performances et sur décision du comité de direction régional.

Le lieu d'affectation est Belgrade, où est situé le secrétariat.

La rémunération sera en rapport avec les qualifications et l'expérience du candidat retenu. Le salaire annuel sera de 96 000 EUR à 120 000 EUR en fonction du niveau d'expérience (2).

Être disponible dans les plus brefs délais constituerait un atout.

10.   Procédure de candidature

Pour que leur candidature soit recevable, les candidats doivent soumettre:

1.

une lettre de motivation;

2.

un curriculum vitæ (CV) en anglais. Le CV devrait de préférence suivre le format de CV Europass (3). Le CV doit faire référence aux critères de sélection énumérés dans le présent avis de vacance et contenir une explication de la manière dont le candidat estime disposer de chacune des aptitudes et compétences mentionnées dans le présent avis de vacance;

3.

des copies certifiées conformes des diplômes ou certificats d'études;

4.

une copie du passeport/de la carte d'identité;

5.

des références professionnelles, des certificats de travail ou des contrats de travail; et

6.

une déclaration signée au moyen du formulaire joint en appendice.

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte.

Afin de faciliter le processus de sélection, toute correspondance avec les candidats au sujet du présent avis de vacance se fera en anglais.

Les candidatures devraient être envoyées par courrier électronique à l'adresse électronique suivante: XXXMOVE@ec.europa.eu (boîte de courrier électronique à créer)

Les candidats sont tenus de signaler tout changement d'adresse à cette même adresse électronique sans retard et par écrit.

Personnes à contacter pour toute information complémentaire:

xxxx

11.   Date limite de dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique au plus tard pour le XXX (date du courrier électronique).

La Commission européenne se réserve le droit de reporter la date de clôture du présent avis de vacance, par voie de publication sur les sites internet de la Commission européenne et de la Communauté des transports.

Les candidats présélectionnés seront contactés pour programmer les entretiens. Les entretiens se tiendront à Bruxelles, en Belgique.

12.   Informations importantes pour les candidats

Il est rappelé aux candidats que les travaux des comités de sélection sont confidentiels. Tout contact direct ou indirect avec des membres de ces comités est interdit aux candidats ou à quiconque agissant en leur nom.

13.   Protection des données à caractère personnel

La Commission européenne veillera à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées dans le respect du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  Des informations plus détaillées figurent dans le statut du personnel de la Communauté des transports à l'adresse http

(2)  Sous réserve d'approbation par le conseil ministériel.

(3)  Le CV Europass peut être téléchargé sur le site internet suivant: http://europass.cedefop.europa.eu

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

APPENDICE

Déclaration du candidat

Connaissances linguistiques:

 

Langue maternelle: …

 

Autres langues: …

DÉCLARATION DU CANDIDAT

1.

Je soussigné(e), déclare que les informations fournies dans le présent formulaire de candidature et ses pièces jointes sont exactes et complètes.

2.

Je déclare que:

a)

je suis citoyen(ne) d'un des États membres de l'Union européenne ou de l'une des parties de l'Europe du Sud-Est dont la liste figure dans le traité instituant la Communauté des transports, et que j'y jouis de tous mes droits en tant que citoyen;

b)

je suis en règle avec toutes les obligations légales en matière de service militaire;

c)

je peux produire les garanties de moralité requises pour prouver que je suis apte à exercer les fonctions envisagées.

3.

Sur demande, je m'engage à fournir des pièces justificatives concernant les points 2) a), b) et c) dans les plus brefs délais, et je reconnais que, si je ne fournis pas ces documents, ma candidature ne sera pas prise en considération.

4.

Je suis conscient(e) que les pièces justificatives suivantes sont indispensables pour la recevabilité de ma candidature:

a)

les documents prouvant la date de naissance, la citoyenneté et la résidence;

b)

les diplômes ou certificats d'études du niveau exigé;

c)

des références professionnelles, des certificats de travail ou des contrats de travail.

5.

Je déclare que je n'ai fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire (service public ou organisations professionnelles) et que je ne fais, à ma connaissance, pas l'objet d'une procédure disciplinaire ou pénale.

6.

Je suis conscient(e) que toute fausse déclaration peut donner lieu au rejet de ma candidature ou, le cas échéant, à la résiliation du contrat de travail avec le secrétariat permanent de la Communauté des transports.

Date

Signature

ANNEXE 2

Avis de vacance pour le poste de directeur adjoint du secrétariat permanent de la Communauté des transports

Secrétariat permanent de la Communauté des transports

Le secrétariat permanent de la Communauté des transports publie un avis de vacance pour le poste à temps plein de

DIRECTEUR ADJOINT DU SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS CHEF DE LA SECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

1.   Le secrétariat permanent de la Communauté des transports

La Communauté des transports est une organisation internationale créée en vertu du traité instituant la Communauté des transports (ci-après dénommé le «traité») signé le 9 octobre 2017, et elle est constituée des parties contractantes suivantes: l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est, à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1), le Monténégro et la Serbie.

La Communauté des transports est fondée sur l'intégration progressive des marchés des transports des parties de l'Europe du Sud-Est au marché des transports de l'Union européenne sur la base de l'acquis en la matière, y compris dans les domaines des normes techniques, de l'interopérabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic, de la politique sociale, des marchés publics et de l'environnement, pour tous les modes de transport à l'exclusion du transport aérien.

L'objectif du traité est donc la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime ainsi que le développement du réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est (ESE).

Le secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après dénommé le «secrétariat») est une des institutions créées par le traité. En tant que seule institution dotée de personnel permanent, il apporte un soutien administratif aux autres institutions de la Communauté des transports (le conseil ministériel, le comité de direction régional, les comités techniques et le forum social) et il agit en tant qu'observatoire des transports pour suivre la progression de l'extension indicative des réseaux central et global du RTE-T aux Balkans occidentaux et soutient également la mise en œuvre du programme de connectivité des six pays des Balkans occidentaux qui vise à renforcer les liens dans la région des Balkans occidentaux ainsi qu'entre celle-ci et l'Union européenne. Il examine aussi la mise en application des obligations découlant du traité.

Le secrétariat dispose au départ d'un personnel composé de dix-huit experts (ce personnel pouvant être élargi) et gère le budget de la Communauté des transports, qui s'élève à 1 626 000 EUR pour 2019.

La langue de travail de la Communauté des transports est l'anglais.

Le secrétariat est basé à Belgrade.

2.   Description du poste

Sous la supervision directe du directeur, le directeur adjoint/chef de la section administrative et financière est responsable de la préparation du budget de la Communauté des transports et de son secrétariat et de toutes les questions de personnel connexes. Le directeur adjoint est également chargé d'effectuer le suivi de la stratégie de communication du secrétariat ainsi que de la maintenance régulière des bases de données sur les transports/du système informatique, y compris le site internet du secrétariat.

En l'absence du directeur, le directeur adjoint est responsable de la direction générale et de la gestion du secrétariat.

3.   Tâches principales du directeur adjoint/chef de la section administrative et financière

Les principales tâches seront les suivantes:

 

finances:

1.

préparer le budget de la Communauté des transports en général et du secrétariat en particulier;

2.

assister le directeur dans la gestion fonctionnelle du budget, dans le respect des règles de gestion financière de l'Union européenne;

3.

préparer des informations fonctionnelles ainsi que des rapports ad hoc réguliers pour les institutions compétentes, relatifs à la préparation et à la gestion du budget de la Communauté des transports; établir des états financiers consolidés; répondre aux observations d'audit interne/externe;

4.

être chargé de la disponibilité et du fonctionnement de systèmes de contrôle internes efficaces et de la tenue de registres comptables pertinents;

5.

lancer l'élaboration et la mise en œuvre du système comptable, en vue de permettre l'établissement de rapports efficaces et fiables sur les activités financières, pour améliorer la gestion du budget et son contrôle.

 

ressources humaines et questions de personnel:

1.

assurer la liaison avec le service comptable externe, ainsi qu'avec les autres autorités compétentes (compagnies d'assurance/ministères);

2.

assurer le contrôle global de la maintenance de la base de données relative aux congés des fonctionnaires conformément au statut du personnel de la Communauté des transports;

3.

préparer les procédures et assister le directeur pour le recrutement des fonctionnaires du secrétariat d'un point de vue administratif et juridique.

 

informatique et communication:

1.

suivre la mise en place du site internet du secrétariat et sa politique de communication, en liaison avec le directeur;

2.

suivre la mise à jour régulière des systèmes informatiques du secrétariat, y compris la mise à jour des bases de données sur les transports dont dispose le secrétariat;

3.

sous la supervision directe du directeur, organiser et mettre à jour les outils et instruments de communication du secrétariat; assurer la liaison avec les unités opérationnelles en vue d'élaborer un plan de communication pour le secrétariat.

4.   Critères d'admissibilité

Pour être pris en compte pour la procédure de sélection, les candidats doivent, à la date limite de dépôt des candidatures, satisfaire aux critères d'admissibilité suivants:

être citoyens d'une partie contractante ou de l'un des États membres de l'Union européenne,

titre ou diplôme universitaire: avoir:

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires, sanctionné par un diplôme et avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins un an, si la durée normale desdites études est d'au moins trois années (l'année d'expérience professionnelle ne pouvant être incluse dans l'expérience professionnelle postuniversitaire requise ci-dessous),

expérience professionnelle: avoir accumulé au moins dix ans d'expérience professionnelle postuniversitaire après l'obtention des qualifications susmentionnées,

expérience professionnelle pertinente: sur les dix années d'expérience professionnelle, avoir au moins quatre ans d'expérience dans l'administration, les ressources humaines ou un service chargé du budget,

langues: avoir une connaissance approfondie de l'anglais,

limite d'âge: à la date limite de dépôt des candidatures, être en mesure d'effectuer la totalité du mandat de trois ans avant la fin du mois au cours duquel sera atteint l'âge de 66 ans,

fréquence des déplacements: moyenne à faible.

5.   Critères de sélection

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères de sélection suivants:

1.

connaissances techniques:

pouvoir justifier d'une expérience de la gestion opérationnelle d'un budget;

avoir une connaissance approfondie de la gestion des ressources humaines;

avoir une solide connaissance des règles de l'Union européenne en matière de gestion financière, et notamment d'audit;

avoir la capacité d'utiliser des outils de communication;

avoir une expérience de la direction d'une petite équipe;

une expérience de et/ou dans la région de l'Europe du Sud-Est serait un atout;

2.

communication:

avoir une excellente aptitude à communiquer oralement et par écrit pour coopérer avec les parties prenantes (autorités européennes, internationales, nationales et locales, organisations internationales, etc.);

avoir une connaissance approfondie de l'anglais oral et écrit; maîtriser une langue officielle des parties contractantes est considéré comme un atout.

3.

expérience internationale et connaissance de l'Union européenne:

avoir une connaissance des institutions de l'Union européenne de l'administration publique internationale;

une expérience professionnelle acquise dans des organisations européennes et/ou internationales est un atout.

6.   Sélection et nomination

Un jury de sélection sera constitué pour la procédure de sélection. Ce jury invitera à un entretien les candidats présentant le meilleur profil pour les besoins spécifiques du poste. Les candidats seront sélectionnés sur la base de leurs mérites eu égard aux critères exposés ci-dessus.

À l'issue de ces entretiens, la Commission européenne proposera un candidat au comité de direction régional. Le comité de direction régional peut demander à auditionner le candidat proposé avant que la décision de nomination ne soit prise. Le comité de direction régional se prononcera sur la nomination du directeur adjoint, après consultation du conseil ministériel.

7.   Égalité des chances

La Commission européenne et la Communauté des transports appliquent une politique d'égalité des chances et de non-discrimination, conformément aux règles sur le recrutement, les conditions de travail et l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports.

8.   Conditions d'emploi (1)

Le directeur adjoint est nommé en qualité de membre du personnel de la Communauté des transports pour une période de trois ans, avec une période d'essai de six mois. Le contrat de travail peut être reconduit deux fois pour des périodes successives de trois ans, sur la base des performances et sur décision du comité de direction régional.

Le lieu d'affectation est Belgrade, où est situé le secrétariat permanent.

La rémunération sera en rapport avec les qualifications et l'expérience du candidat retenu. Le salaire annuel sera de 72 000 EUR à 84 000 EUR en fonction du niveau d'expérience (2).

Être disponible dans les plus brefs délais constituerait un atout.

9.   Procédure de candidature

Pour que leur candidature soit recevable, les candidats doivent soumettre:

a)

une lettre de motivation;

b)

un curriculum vitæ (CV) en anglais. Le CV doit de préférence suivre le format de CV Europass (3). Le CV doit faire référence aux critères de sélection énumérés dans le présent avis de vacance et contenir une explication de la manière dont le candidat estime disposer de chacune des aptitudes et compétences mentionnées;

c)

des copies certifiées conformes des diplômes ou certificats d'études;

d)

une copie du passeport/de la carte d'identité;

e)

des références professionnelles, des certificats de travail ou des contrats de travail;

f)

une déclaration signée au moyen du formulaire joint en appendice.

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte.

Afin de faciliter le processus de sélection, toute correspondance avec les candidats au sujet du présent avis de vacance se fera en anglais.

Les candidatures sont à envoyer par courrier électronique à l'adresse suivante: XXXMOVE@ec.europa.eu (boîte de courrier électronique à créer)

Les candidats sont tenus de signaler tout changement d'adresse à cette même adresse sans retard et par écrit.

Personnes à contacter pour toute information complémentaire:

xxxx

10.   Date limite de dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique au plus tard pour le XXX (date du courrier électronique).

La Commission européenne se réserve le droit de reporter la date de clôture du présent avis de vacance, par voie de publication sur les sites internet de la Commission européenne et de la Communauté des transports.

Les candidats présélectionnés seront contactés pour programmer les entretiens. Les entretiens se tiendront à Bruxelles, en Belgique.

11.   Informations importantes pour les candidats

Il est rappelé aux candidats que les travaux des comités de sélection sont confidentiels. Tout contact direct ou indirect avec des membres de ces comités est interdit aux candidats ou à quiconque agissant en leur nom.

12.   Protection des données à caractère personnel

La Commission européenne veillera à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées dans le plein respect du règlement2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  Des informations plus détaillées figurent dans le statut du personnel de la Communauté des transports à l'adresse http

(2)  Sous réserve d'approbation par le conseil ministériel.

(3)  Le CV Europass peut être téléchargé sur le site internet suivant: http://europass.cedefop.europa.eu

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

ANNEXE

Déclaration du candidat

Connaissances linguistiques:

 

Langue maternelle: …

 

Autres langues: …

DÉCLARATION DU CANDIDAT

1.

Je soussigné(e), déclare que les informations fournies dans le présent formulaire de candidature et ses pièces jointes sont exactes et complètes.

2.

Je déclare que:

a)

je suis citoyen(ne) d'un des États membres de l'Union européenne ou de l'une des parties de l'Europe du Sud-Est dont la liste figure dans le traité instituant la Communauté des transports, et que j'y jouis de tous mes droits en tant que citoyen;

b)

je suis en règle avec toutes les obligations légales en matière de service militaire;

c)

je peux produire les garanties de moralité requises pour prouver que je suis apte à exercer les fonctions envisagées.

3.

Sur demande, je m'engage à fournir des pièces justificatives concernant les points 2) a), b) et c) dans les plus brefs délais, et je reconnais que, si je ne fournis pas ces documents, ma candidature ne sera pas prise en considération.

4.

Je suis conscient(e) que les pièces justificatives suivantes sont indispensables à la recevabilité de ma candidature:

a)

les documents prouvant la date de naissance, la citoyenneté et la résidence;

b)

les diplômes ou certificats d'études du niveau exigé;

c)

des références professionnelles, des certificats de travail ou des contrats de travail.

5.

Je déclare que je n'ai fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire (service public ou organisations professionnelles) et que je ne fais, à ma connaissance, pas l'objet d'une procédure disciplinaire ou pénale.

6.

Je suis conscient(e) que toute fausse déclaration peut donner lieu au rejet de ma candidature ou, le cas échéant, à la résiliation du contrat de travail avec le secrétariat permanent de la Communauté des transports.

Date

Signature


21.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/55


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/300 DE LA COMMISSION

du 19 février 2019

établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 55,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 charge la Commission d'établir, en étroite coopération avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») et les États membres, un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le «plan général»). Par la décision 2004/478/CE (2), la Commission a en conséquence établi le plan général.

(2)

Depuis l'adoption de la décision 2004/478/CE de la Commission, différents incidents liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux ont permis d'acquérir davantage d'expérience en matière de coordination de la gestion des crises au niveau de l'Union.

(3)

L'expérience acquise au fil des ans, telle qu'analysée dans l'évaluation REFIT du règlement (CE) no 178/2002 (bilan de qualité de la législation alimentaire générale) (3), a mis en lumière la nécessité de revoir les modalités de gestion des crises liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux au niveau de l'Union ainsi qu'au niveau national. Il a été constaté qu'il fallait mettre davantage l'accent sur la préparation aux crises, parallèlement à la gestion de celles-ci, afin d'éviter ou de réduire autant que possible les répercussions sur la santé publique d'une crise liée à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Une telle réorientation pourrait réduire nettement les répercussions économiques (les restrictions commerciales, par exemple) de toute crise liée à des denrées alimentaires ou aliments pour animaux et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la Commission en matière d'emploi, de croissance et d'investissement. En outre, il est nécessaire d'accroître le rôle de la Commission en ce qui concerne la communication et la coordination générale des États membres en la matière. Le bilan de qualité relatif à la législation alimentaire générale comporte un certain nombre de recommandations visant à rendre le plan général plus efficace.

(4)

L'EFSA a pour mission d'émettre des avis servant de base scientifique pour l'adoption de mesures de l'Union et d'apporter une assistance scientifique et technique dans le cadre des procédures de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Le rôle de l'EFSA dans le plan général devrait être affiné et renforcé au regard de l'expérience acquise.

(5)

Tout en respectant la compétence propre à chaque agence, l'EFSA devrait coordonner ses travaux avec d'autres instances scientifiques concernées de l'Union, telles que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après l'«ECDC»), l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«ECHA»), l'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») et le groupe d'experts désignés par le comité scientifique et technique visé à l'article 31 du traité Euratom (4), lorsque des contributions ou actions sont nécessaires dans le périmètre de leurs compétences respectives. En outre, il convient que le plan général garantisse la coordination avec les systèmes de l'ECDC de préparation et de réaction aux crises lorsque des cas sont constatés chez l'homme de sorte que les autorités sanitaires et les acteurs concernés soient alertés de l'existence possible d'une crise liée à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux qui pourrait avoir une incidence sur la santé humaine.

(6)

La décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (5) établit les règles relatives à la surveillance épidémiologique, à la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, à l'alerte précoce en cas de telles menaces et à la lutte contre celles-ci, y compris en ce qui concerne la planification de la préparation et de la réaction liées à ces activités, en cas de menaces d'origine biologique, chimique ou environnementale ou d'origine inconnue; elle institue en outre le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR). Étant donné les corrélations potentielles entre les activités précitées et la préparation aux situations de crise et leur gestion dans le domaine de la chaîne de production des denrées alimentaires, les modalités pertinentes prévues dans la décision no 1082/2013/UE devraient également être prises en compte dans le plan général.

(7)

Le plan général de l'Union devrait être remanié pour qu'il prévoie des modalités visant à faciliter la coordination avec les plans d'intervention nationaux pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, lesquels doivent être établis conformément à l'article 115 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels (6).

(8)

La présente décision a pour objectif principal la protection de la santé publique dans l'Union. Il convient dès lors que le plan général ne concerne que les situations présentant un risque direct ou indirect pour la santé publique, conformément à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002. Les risques pour la santé publique peuvent être de nature biologique, chimique ou physique. En font notamment partie les dangers liés à la radioactivité et aux allergies. La logique, les principes et les modalités pratiques du plan général pourraient par ailleurs être considérées également comme des lignes directrices pour la gestion d'autres incidents d'origine alimentaire qui ne présentent pas de tels risques pour la santé publique.

(9)

En 2017, la Commission a réalisé un audit interne de l'état de préparation aux crises en matière de sécurité alimentaire à la DG SANTE, lequel a mis en évidence certains points faibles du plan général existant, auxquels il convient de remédier.

(10)

Différentes conclusions ont été tirées lors de la réunion ministérielle du 26 septembre 2017 sur les suites à donner à l'incident du fipronil (7). Bien que cette réunion ait essentiellement porté sur ledit incident et la fraude en la matière, certaines conclusions sont pertinentes pour la gestion des crises liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux en général, notamment la mise en place d'un point de contact unique dans chaque État membre pour la coordination de la gestion de telles crises vis-à-vis de chaque organisation administrative nationale.

(11)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2004/478/CE et de la remplacer par une nouvelle décision établissant un plan général actualisé, afin de tenir compte de l'expérience acquise depuis l'adoption de la décision 2004/478/CE de la Commission et d'adapter le plan général aux évolutions récentes.

(12)

Il y a lieu que la présente décision définisse une approche graduelle quant aux types de situations à traiter en tant que crise, ainsi que les critères s'y rapportant. Toute situation susceptible de relever du champ d'application de l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 ne requiert pas nécessairement la mise en place d'une cellule de crise conformément à l'article 56 dudit règlement, mais une meilleure coordination au niveau de l'Union peut néanmoins s'avérer bénéfique dans de tels cas également. Les critères précités devraient notamment être la gravité et l'ampleur de l'incident au regard des répercussions sur la santé publique, la perception des consommateurs et le caractère politiquement sensible de la situation, en particulier lorsque la source n'est pas connue avec certitude, la nature intentionnelle de l'incident (bioterrorisme ou effet annexe d'une fraude, par exemple) destiné à susciter une crise (bioterrorisme, par exemple), de même que la récurrence d'incidents antérieurs du fait de l'insuffisance éventuelle des mesures prises pour y remédier.

(13)

La coordination entre les différentes autorités au niveau de l'Union et au niveau national, les systèmes d'alerte et d'information et les laboratoires est nécessaire pour assurer le partage des informations et la prise de mesures de gestion des crises. À cet égard, un lien entre le système d'alerte précoce et de réaction et d'autres systèmes d'alerte et d'information à l'échelle de l'Union, tels que le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, renforcerait la dimension «Une seule santé»; il permettrait, par exemple, de coordonner les activités des autorités de sécurité alimentaire et de santé publique se rapportant au même incident, en donnant aux autorités de sécurité des denrées alimentaires l'accès aux informations sur les cas constatés chez l'homme qui sont diffusées par les autorités publiques.

(14)

Pour assurer une gestion de crise efficace dans le contexte de la chaîne de production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il est impératif que des modalités pratiques de préparation pour une coordination renforcée au niveau de l'Union soient en place avant même qu'un incident ne se produise.

(15)

Les modalités pratiques applicables lorsque survient l'une des situations visées à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002 devraient être clairement définies afin de garantir une réaction rapide et organisée. Pour les mêmes raisons, il convient de déterminer le rôle, la composition et le fonctionnement pratique de la cellule de crise.

(16)

Une communication s'appuyant sur des données probantes, en temps réel, à l'intention du public et des partenaires commerciaux est indispensable pour contribuer à la protection de la santé publique en évitant toute nouvelle propagation des risques et pour rétablir la confiance dans la sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui ne sont pas concernés par un incident. La définition de principes de transparence et une stratégie de communication sont dès lors des éléments essentiels de la gestion des crises.

(17)

Le présent plan général a fait l'objet de consultations de l'EFSA et a été examiné par les États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   La présente décision établit le plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux conformément à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Le plan concerne les deux types de situations suivants:

a)

les situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union; et

b)

les situations qui requièrent la mise en place d'une cellule de crise rassemblant des représentants de la Commission ainsi que des États membres et des agences de l'Union concernés.

3.   Le plan expose en outre les modalités pratiques nécessaires pour une préparation renforcée et pour la gestion des incidents au niveau de l'Union, y compris une stratégie de communication conforme au principe de transparence.

Article 2

Champ d'application

Le plan général s'applique aux situations impliquant des risques directs ou indirects pour la santé publique liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux, en particulier au regard de dangers éventuels de nature biologique, chimique ou physique liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux, risques qui ne sont pas susceptibles d'être prévenus, éliminés ou réduits à un niveau acceptable par les dispositions existantes ou ne peuvent être gérés de façon appropriée par la seule application de mesures d'urgence conformément à l'article 53 ou 54 du règlement (CE) no 178/2002.

Article 3

Objectifs

La présente décision a pour objectif de réduire autant que possible l'ampleur et l'incidence sur la santé publique des incidents liés à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux, en garantissant une préparation renforcée et une gestion efficace.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.   «incident»: la détection d'un danger biologique, chimique ou physique dans des denrées alimentaires, dans des aliments pour animaux ou chez l'homme, lequel est susceptible d'entraîner l'émergence ou d'indiquer la présence d'un risque possible pour la santé publique, impliquant l'exposition de plus d'une personne au même danger, ou une situation dans laquelle le nombre des cas constatés chez l'homme ou des détections d'un danger est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;

2.   «foyer de toxi-infection alimentaire»: un foyer tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

3.   «coordinateur de crise»: la personne ou son suppléant qui, dans les instances européennes et les autorités compétentes des États membres, fait office de point de contact unique pour garantir un échange efficace d'informations entre tous les partenaires participant à la coordination du plan général, une prise de décision efficiente et la mise en œuvre d'actions dans le cadre des compétences de son organisation.

CHAPITRE II

Structures et modalités en matière de préparation

Article 5

Coordinateurs de crise

Chaque État membre, l'EFSA et la Commission désignent un coordinateur de crise et son suppléant pour exécuter les missions énoncées à l'annexe I. La Commission tient à jour la liste des noms et coordonnées des «coordinateurs de crise» désignés ainsi que de leurs suppléants. Les coordinateurs de crise se rencontrent au moins une fois par an lors de réunions régulières organisées par la Commission, dans le but de présenter des initiatives au niveau de l'Union, de mettre en commun les plans d'intervention nationaux ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation de la gestion des crises récentes conformément à l'article 22.

Article 6

Systèmes d'alerte et d'information

La Commission établit un lien entre le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) et d'autres systèmes d'information et d'alerte au niveau de l'Union, dont le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). La communication de données par l'intermédiaire des réseaux d'alerte fait l'objet d'une harmonisation accrue.

Article 7

Laboratoires

La Commission et les États membres garantissent le maintien d'un réseau de laboratoires de référence nationaux et européens, ainsi que d'autres laboratoires officiels, conformément au règlement (UE) 2017/625, lequel est prêt à apporter rapidement, en cas de besoin, un soutien analytique de qualité en ce qui concerne les dangers les plus importants liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.

Article 8

Formation, exercices et outils les plus avancés

La Commission propose des modules de formation avancée sur la préparation aux crises d'origine alimentaire, les investigations relatives aux foyers de toxi-infection alimentaire et d'autres aspects de la gestion d'incidents dans le contexte de son programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» (9), en encourageant le respect de l'approche «Une seule santé».

La Commission organise régulièrement des opérations de simulation d'incidents liés à des denrées alimentaires ou aliments pour animaux avec les États membres, y compris sous l'angle de la communication, en mettant l'accent sur la préparation et la gestion des incidents. Les agences concernées de l'Union y participent et la Commission se joint aux exercices similaires organisés par les agences dans le cadre de leurs compétences. La survenance d'un incident réel majeur peut remplacer une telle simulation. À l'issue de chaque simulation, la Commission présente des conclusions spécifiques lors de la réunion suivante des coordinateurs de crise visés à l'article 5.

La Commission assure un suivi de l'adéquation de l'état de préparation dans les États membres en veillant à ce que ceux-ci se dotent d'un plan d'intervention national pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et en vérifiant lesdits plans.

La Commission encourage l'utilisation d'outils les plus avancés à l'échelle de l'Union, tels que les outils permettant de retracer le cheminement des produits, les analyses de typage moléculaire (dont le séquençage du génome entier) et la mise en commun des résultats dans la base de données EFSA-ECDC sur le typage moléculaire des agents pathogènes détectés chez l'homme, chez les animaux, dans les denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux ainsi que dans l'environnement des denrées alimentaires ou aliments pour animaux.

Article 9

Collecte, suivi et analyse d'informations en continu

La Commission assure la collecte, le suivi et l'analyse en continu d'informations relatives aux menaces transfrontières directes et indirectes provenant des sources énumérées à l'annexe II.

CHAPITRE III

Coordination renforcée au niveau de l'Union

Article 10

Situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union

1.   Dans les situations visées au paragraphe 2, la Commission renforce la coordination au niveau de l'Union aux fins de la gestion d'un incident, sur la base des informations visées à l'article 9 et en étroite collaboration avec les organismes d'évaluation des risques de l'Union concernés.

2.   La coordination renforcée au niveau de l'Union prévue au paragraphe 1 est requise:

a)

lorsque:

i)

un risque direct ou indirect pour la santé publique lié à un danger détecté dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux a été identifié dans deux États membres au moins et qu'il existe un lien épidémiologique (par exemple des cas constatés chez l'homme et/ou des décès dans plusieurs États membres lorsque des données épidémiologiques ou d'analyse fiables attestent l'existence d'un tel lien) et/ou un lien de traçabilité (par exemple la distribution de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux potentiellement contaminés dans différents États membres);

ou que

ii)

le danger détecté est susceptible d'avoir une incidence potentiellement grave sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux;

et

b)

qu'il existe:

i)

une incidence majeure sur la santé liée au danger détecté; ou

ii)

un désaccord entre les États membres quant aux actions à mener; ou

iii)

des difficultés à identifier la source du risque.

3.   Les autorités compétentes des États membres et les institutions européennes peuvent demander à la Commission de renforcer sa coordination sur la base des critères définis au paragraphe 2, points a) et b).

Article 11

Modalités pratiques pour une coordination renforcée au niveau de l'Union

La coordination, par la Commission, de la gestion d'un incident par les services concernés s'effectue selon les modalités prévues au chapitre V.

CHAPITRE IV

Mise en place d'une cellule de crise

Article 12

Situation qui requiert la mise en place d'une cellule de crise

1.   Dans les situations décrites au paragraphe 2, la Commission met en place une cellule de crise conformément à l'article 56 du règlement (CE) no 178/2002 (ci-après la «cellule de crise»).

2.   La mise en place d'une cellule de crise est requise lorsque:

a)

un risque direct ou indirect pour la santé publique a été identifié dans deux États membres au moins, lequel donne lieu à une situation particulièrement délicate sur le plan politique, sur le plan de la perception ou sur le plan de l'image;

et

b)

qu'il existe:

i)

un risque grave pour la santé humaine, notamment lorsqu'un grand nombre de décès est enregistré ou redouté;

ou

ii)

une récurrence d'incidents entraînant un risque grave pour la santé humaine;

ou

iii)

une suspicion ou un indice d'acte de terrorisme biologique ou chimique ou de contamination radioactive importante.

Article 13

Rôle de la cellule de crise

1.   La cellule de crise est chargée d'élaborer rapidement une stratégie de réaction en cas de crise, ainsi que de coordonner et d'assurer sa mise en œuvre, y compris son volet de communication. Lorsque la source de la contamination a été identifiée, la cellule de crise coordonne, avec l'appui de l'EFSA et d'autres experts s'il y a lieu, les investigations de traçabilité (en amont et en aval) et suit étroitement les opérations de retrait et de rappel des produits lorsque les denrées alimentaires ou aliments pour animaux en cause ont été distribués dans plusieurs États membres.

2.   Chaque État membre concerné est responsable de la mise en œuvre des investigations de traçabilité, des retraits et des rappels sur son territoire.

Article 14

Modalités pratiques de la cellule de crise

1.   Les modalités prévues au chapitre V de la présente décision s'appliquent aux fins de la réalisation des missions définies à l'article 57 du règlement (CE) no 178/2002 et exposées plus en détail aux articles 8 à 10 de la présente décision.

2.   Les membres de la cellule de crise sont disponibles en permanence pendant la durée de la crise.

Article 15

Composition et fonctionnement de la cellule de crise

1.   La cellule de crise est composée des membres du réseau des coordinateurs de crise (ou de leurs suppléants) provenant de la Commission, de l'EFSA et au moins des États membres directement concernés ainsi que, si nécessaire, de représentants spécialisés de la Commission, de l'EFSA, de l'ECDC et, le cas échéant, d'autres agences de l'Union et du ou des États membres directement concernés. Des spécialistes de la communication des organes concernés au niveau national et au niveau de l'Union font également partie de la cellule de crise.

2.   La cellule de crise peut en outre envisager de consulter d'autres experts ou l'ensemble du réseau des coordinateurs de crise, si la gestion de la crise l'exige, et solliciter l'assistance permanente ou ponctuelle d'experts particuliers.

3.   Le coordinateur de crise de la Commission (ou son suppléant) préside la cellule de crise. Il veille au bon fonctionnement de la cellule de crise et à la répartition des tâches entre ses membres en fonction de leurs compétences. Dès que la cellule de crise est en place, le président invite les membres du réseau des coordinateurs de crise à une première réunion.

4.   Le président veille à la coordination entre les travaux de la cellule de crise et le processus décisionnel. Il est assisté par l'expert ou les experts techniques appropriés de l'unité ou des unités techniques concernées de la Commission.

5.   Les coordinateurs de crise des États membres concernés font en sorte que des personnes disponibles, spécialisées et disposant des pouvoirs adéquats participent aux réunions, aux audioconférences et vidéoconférences de la cellule de crise. L'EFSA, l'ECDC et le laboratoire de référence de l'Union concerné apportent un appui scientifique et technique dans leur domaine de compétence en fonction des besoins.

6.   Il incombe à la cellule de crise d'entretenir des contacts étroits et d'assurer le partage des informations avec les acteurs concernés.

7.   La cellule de crise est chargée d'élaborer la stratégie de communication coordonnée à l'intention du public et, en particulier, de rédiger en temps réel des messages reposant sur des données probantes.

8.   La Commission fournit un appui administratif suffisant pour l'organisation des réunions de la cellule de crise (par exemple rédaction des comptes rendus et autres besoins administratifs) et met à la disposition de la cellule de crise les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement (par exemple salles de réunion, moyens de communication, etc.). La cellule de crise utilise les moyens techniques en place des réseaux d'alerte existants pour communiquer ou diffuser des informations, en particulier pour émettre des demandes d'informations et recueillir les informations sollicitées.

Article 16

Dénouement de la crise

Les modalités prévues aux articles 14 et 15 restent d'application jusqu'à ce que la crise soit résolue.

Après consultation de la cellule de crise, la Commission décide si la crise est complètement résolue ou peut être requalifiée en incident ne devant faire l'objet que d'une coordination renforcée au niveau de l'Union. Si une telle décision est prise, tous les membres de la cellule de crise sont informés du dénouement de la crise.

En plus des informations communiquées par l'intermédiaire du RASFF sur les produits concernés et les mesures prises, la Commission peut inviter les États membres à fournir des informations sur les nouveaux cas constatés chez l'homme afin d'analyser l'évolution de la situation et de se prononcer sur le dénouement de la crise.

Article 17

Évaluation d'après-crise

La Commission établit un rapport, au plus tard à l'issue de chaque situation ayant donné lieu à la mise en place d'une cellule de crise, qui comporte une évaluation d'après-incident, y compris une consultation des acteurs concernés et d'autres parties intéressées.

Au regard de l'évaluation, une réunion de l'ensemble des coordinateurs de crise est organisée afin de mettre en évidence les possibles enseignements à tirer et, s'il y a lieu, toute amélioration indispensable des modalités de fonctionnement et des outils utilisés pour la gestion de la crise.

CHAPITRE V

Modalités de gestion des incidents

Article 18

Principales modalités pratiques

La coordination, par la Commission, de la gestion d'un incident par le service compétent comporte les activités suivantes, en fonction des besoins:

a)

analyser les données communiquées par l'intermédiaire du système d'alerte rapide approprié (RASFF et/ou SAPR) pour détecter les situations visées à l'article 10 ou 12;

b)

lorsqu'une des situations visées à l'article 10 ou 12 est détectée, repérer les données manquantes et demander aux États membres ou aux acteurs concernés la communication d'informations supplémentaires au moyen du système d'alerte rapide adéquat, ainsi que retracer, en amont et en aval, le cheminement des denrées alimentaires ou aliments pour animaux incriminés;

c)

organiser des vidéoconférences ou des audioconférences avec les États membres concernés, les agences de l'Union concernées (l'EFSA et, le cas échéant, l'ECDC et d'autres organes d'évaluation), les laboratoires de référence européens (EURL) concernés, des experts, y compris le réseau des coordinateurs de crise visé à l'article 5, avec le concours supplémentaire, si nécessaire, de représentants des autorités de sécurité alimentaire et de santé publique;

d)

coordonner la réalisation d'une première évaluation des répercussions sur la santé publique avec les États membres et les agences de l'Union;

e)

coordonner les voies de communication et les actions entre la Commission, les États membres et l'EFSA et, le cas échéant, d'autres agences de l'Union, les partenaires commerciaux et les autres acteurs concernés;

f)

envoyer des missions d'experts sur le terrain pour appuyer les investigations en cas de besoin;

g)

selon la situation, faire usage d'une partie ou de l'ensemble du réseau des coordinateurs de crise pour collecter et diffuser des informations et coordonner les actions pertinentes mentionnées.

Article 19

Modalités pratiques supplémentaires

La Commission élabore en outre un certain nombre de modalités et d'outils supplémentaires, conjointement avec l'EFSA et, le cas échéant, l'ECDC, en vue de favoriser le dénouement le plus rapide possible de l'incident et de limiter ses répercussions sur la santé publique. Il s'agit notamment des modalités suivantes:

a)

la caractérisation et l'identification rapides des sources de foyers grâce à la tenue et à l'utilisation d'une base de données sur le typage moléculaire des agents pathogènes détectés chez l'homme, chez les animaux, dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux;

b)

en cas de risque biologique, des évaluations rapides communes du foyer par l'EFSA et l'ECDC selon une procédure normalisée convenue;

c)

un cadre pour l'évaluation rapide des risques chimiques par l'EFSA;

d)

des modalités de suivi des effets des actions menées.

CHAPITRE VI

Communication

Article 20

Transparence et communication

Les règles de confidentialité spécifiques prévues à l'article 52 du règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent à l'échange d'informations effectué dans le cadre du RASFF. Lorsqu'un risque est détecté, la communication vise principalement à répondre, de manière proactive et réactive, aux questions soulevées par la presse, le public ou les partenaires commerciaux sur les dangers recensés, les risques qu'ils représentent et les mesures prises.

Article 21

Stratégie de communication durant tous les incidents

1.   Pendant l'incident, la Commission coordonne, dans le cadre de la réaction qui y est apportée, la communication d'informations claires, ciblées et efficaces à l'intention du public sur l'évaluation et la gestion du risque, y compris les éléments incertains. Les informations destinées au public sont actuelles, rigoureuses, fiables et cohérentes entre l'Union et les États membres. La Commission, l'EFSA, l'ECDC et les États membres coordonnent leur communication dans un esprit de transparence afin d'éviter d'envoyer des messages discordants ou de donner des informations contradictoires.

2.   Dans le cadre de la coordination, la Commission, l'EFSA, l'ECDC – dans les cas qui relèvent de la compétence spécifique de ce dernier – et les États membres s'informent mutuellement, au préalable, lorsqu'ils envisagent de faire une annonce importante pour eux et se rapportant au foyer (par exemple par audioconférence). En outre, les États membres informent immédiatement les exploitants concernés du secteur alimentaire, une fois que des éléments probants et fiables concernant la source possible d'un foyer ont été recueillis.

3.   Les États membres sont informés par l'intermédiaire de leurs coordinateurs de crise, pour que la cohérence de la communication sur les risques soit garantie. La Commission tient le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et le comité de sécurité sanitaire informés sur la gestion de la crise et sa stratégie de communication.

4.   Il est recouru au réseau international de l'OMS des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) lorsque le danger détecté concerne des échanges commerciaux avec des pays tiers, sans préjudice de la nécessité d'un échange d'informations bilatéral supplémentaire avec les partenaires commerciaux et les autorités compétentes dans les pays tiers.

5.   La Commission et les États membres fournissent des informations complémentaires aux organisations internationales concernées telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO), selon le cas.

6.   Les missions détaillées se rapportant à la communication de crise au sein du réseau des coordinateurs de crise sont définies à l'annexe I.

Article 22

Stratégie de communication spécifique de la cellule de crise

1.   Lorsque la situation requiert la mise en place d'une cellule de crise, celle-ci assure la coordination des communications et élabore immédiatement une stratégie spécifique de communication visant à tenir le public informé des risques courus et des mesures prises. La Commission élabore un modèle de stratégie à cet effet. La stratégie de communication met en évidence les messages clés à l'intention des principaux publics cibles, ainsi que les principaux moyens de communication pour leur diffusion.

2.   La stratégie de communication vise, selon les modalités pratiques prévues au chapitre V, à informer le public et les acteurs économiques, notamment les partenaires commerciaux dans le secteur des denrées alimentaires, par les moyens suivants:

a)

des messages cohérents et coordonnés;

b)

une communication efficace sur les risques;

c)

la mise en évidence des investigations en cours et des mesures de précaution prises lorsque la source n'est pas connue avec certitude;

d)

la présentation d'éléments probants fiables (résultats d'analyses, données épidémiologiques, etc.) à l'appui des positions adoptées et des mesures prises;

e)

la fourniture de garanties concernant la sécurité des produits qui ne sont pas en cause dans la crise, et notamment des informations claires sur le ou les types de produits incriminés et ceux qui ne le sont pas;

f)

des messages sur les mesures couronnées de succès et les résultats obtenus, sur la base d'éléments probants fiables: par exemple, l'identification et le retrait des lots concernés à la suite d'investigations efficaces.

3.   Les États membres directement concernés par l'incident et membres de la cellule de crise mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence entre leurs actions de communication et la stratégie de communication adoptée par la cellule de crise.

4.   La stratégie de communication suppose notamment l'établissement de contacts appropriés avec les pays concernés qui ne sont pas membres de l'Union de manière à leur fournir des informations claires, précises et cohérentes sur l'évolution de la gestion de la crise.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 23

Plan pluriannuel

La Commission établit un plan quinquennal mettant en œuvre le plan général, qui est actualisé tous les cinq ans par la suite en fonction des besoins recensés.

Article 24

Abrogation

La décision 2004/478/CE de la Commission est abrogée.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Décision 2004/478/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 160 du 30.4.2004, p. 98).

(3)  Document de travail des services de la Commission, «Évaluation REFIT de la législation alimentaire générale [règlement (CE) no 178/2002]», SWD(2018) 37 du 15.1.2018.

(4)  https://ec.europa.eu/energy/en/group-experts.

(5)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(7)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_fipronil-incident_conclusions_201709.pdf

(8)  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(9)  https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en


ANNEXE I

Missions des coordinateurs de crise, conformément à l'article 5

Missions générales

Le coordinateur de crise de chaque État membre fait office de point de contact unique pour assurer:

la coordination, au niveau national, en cas d'incident ou de crise en rapport avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux,

l'utilisation efficace des réseaux d'alerte en cas d'incident ou de situation de crise,

la présentation, à la demande de la Commission, du plan d'intervention national lors des réunions des coordinateurs de crise,

la participation aux audioconférences organisées par la Commission dans le contexte d'une coordination renforcée ou d'une situation de crise, et le suivi de celles-ci,

un retour d'information en réunion après l'issue de la crise quant aux éventuelles défaillances constatées et aux domaines susceptibles d'être améliorés,

l'établissement de liens solides entre les coordinateurs de crise et la création d'une relation de confiance entre les partenaires par l'échange d'expériences,

la participation à des opérations de simulation au niveau national et au niveau européen, y compris celles organisées par l'EFSA et d'autres instances européennes.

Missions relevant de la communication de crise

Les coordinateurs de crise, dans leurs domaines de compétence respectifs, sont en outre chargés de coordonner la communication de crise au niveau national et au niveau de l'Union, par exemple en ce qui concerne les mesures prises, les recommandations en rapport avec la santé, etc.

En matière de communication, ils ont notamment pour mission:

d'assurer le respect, au niveau national, des principes de transparence et de la stratégie de communication prévus au chapitre VI,

de contribuer à la définition d'une stratégie globale de communication pour la gestion des incidents ou des crises en rapport avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux,

de fournir des conseils et un appui spécialisés en matière de communication de crise aux responsables politiques, par exemple sur la manière de présenter des mesures sanitaires au public,

de définir les messages clés ou la position à adopter par les partenaires à l'occasion d'un incident ou d'une crise par l'intermédiaire des réseaux ad hoc ou d'audioconférences,

de diffuser des messages clés par l'intermédiaire des médias sociaux et d'autres outils (site internet spécifique par exemple), y compris, le cas échéant, le réseau d'experts de la communication de l'EFSA,

de suivre les réactions des médias et les moyens d'expression de l'opinion publique (par exemple les médias sociaux) durant un incident ou une crise et en informer le réseau,

de coordonner les outils de communication axés sur la demande (par exemple des FAQ, des lignes d'assistance téléphonique, etc.),

d'assurer la cohérence avec les évaluations des risques de l'EFSA et de l'ECDC, notamment les évaluations communes rapides de foyers, et les activités de communication qui s'y rapportent,

d'être consultés, avant leur diffusion, sur les communiqués de l'EFSA et de l'ECDC durant une situation de crise en ce qui concerne la communication scientifique sur les risques.


ANNEXE II

Sources pour le recueil d'informations sur les incidents, visées à l'article 9

La Commission recueille de façon continue des informations auprès des mécanismes ou organes suivants, et en assure un suivi permanent:

1.

le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), visé à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002;

2.

le cas échéant, le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR), visé à l'article 8 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (1);

3.

l'EFSA, y compris ses réseaux scientifiques (2);

4.

l'ECDC, y compris l'Epidemic Intelligence Information System (EPIS ou système d'information de veille sanitaire) (3), une plateforme de communication permettant à des experts désignés des domaines de la santé publique et de la sécurité alimentaire d'échanger des informations techniques afin de déterminer si des menaces qui pèsent déjà sur la santé publique ou qui font leur apparition sont susceptibles d'avoir une incidence en Europe;

5.

la collecte commune EFSA/ECDC de données de typage moléculaire;

6.

le rapport annuel de synthèse de l'Union établi par l'EFSA et l'ECDC sur les tendances et les sources de zoonoses, d'agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire (4):

7.

le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (5);

8.

le réseau des laboratoires de référence européens et nationaux (6);

9.

le Comité de sécurité sanitaire (CSS) (7):

10.

le système de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC), à savoir un système informatisé, à l'état de projet, qui vise à intégrer et, si nécessaire, à moderniser tous les systèmes informatisés existants pertinents que gère la Commission, et qui est prévu aux articles 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625;

11.

le système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique (Ecurie);

12.

des contacts directs avec des agences de l'Union autres que l'EFSA (telles que l'ECDC, l'ECHA et l'EMA), les États membres et les acteurs concernés du secteur privé;

les organisations internationales concernées, telles que l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en particulier par l'intermédiaire du réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (8) (INFOSAN) et dans le cadre du règlement sanitaire international (9) (RSI), ainsi que de l'initiative pour la sécurité sanitaire mondiale (10).


(1)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(2)  http://efsa.europa.eu/fr/science/wgs-and-networks

(3)  https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/epidemic-intelligence-information-system-epis

(4)  Dernière édition: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4634

(5)  https://ec.europa.eu/food/committees/paff_en

(6)  https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ref-labs_en

(7)  https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc_en

(8)  http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/fr/

(9)  http://www.who.int/topics/international_health_regulations/fr/

(10)  http://www.ghsi.ca/english/index.asp