ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 44

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
15 février 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/260 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne les volumes des courants d'échanges traditionnels entre certaines régions ultrapériphériques de l'Union et le Royaume-Uni

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/261 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/140 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/262 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/263 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers pour l'instrument de co-investissement et pour le Fonds de développement urbain

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/264 du Comité politique et de sécurité du 7 février 2019 relative à la nomination du commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2017/464 (BiH/27/2019)

12

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/265 de la Commission du 12 février 2019 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2019) 869]

14

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/266 de la Commission du 14 février 2019 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de vitrage solaire originaire de Malaisie

31

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/260 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne les volumes des courants d'échanges traditionnels entre certaines régions ultrapériphériques de l'Union et le Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si l'accord entre en vigueur, le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission (2) s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition conformément à cet accord et cessera de s'appliquer à la fin de cette période.

(3)

L'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 prévoit la possibilité pour les opérateurs d'exporter, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 10 du règlement (UE) no 228/2013. Les transformateurs qui envisagent d'exporter ou d'expédier ces produits dans ce contexte peuvent le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du règlement d'exécution (UE) no 180/2014. La liste des pays tiers vers lesquels ces produits peuvent être exportés figure à l'annexe VI dudit règlement.

(4)

Afin d'éviter toute perturbation éventuelle des courants d'échanges traditionnels entre les régions ultrapériphériques concernées et le Royaume-Uni, les volumes des produits transformés concernés expédiés actuellement de Madère et des îles Canaries vers le Royaume-Uni en tant qu'État membre devraient être exprimés en tant qu'exportations vers les pays tiers indiquées aux annexes III et IV du règlement (UE) no 180/2014. En outre, le Royaume-Uni devrait être désigné comme pays tiers à l'annexe VI dudit règlement.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en conséquence.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (3), la cessation de l'application des actes fixée à une date déterminée intervient à l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. Le présent règlement devrait par conséquent être applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 cesse d'être applicable au Royaume-Uni.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III, IV et VI du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est par conséquent applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 cesse d'être applicable au Royaume-Uni.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


ANNEXE

Les annexes III, IV et VI du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe III, le tableau concernant Madère est modifié comme suit:

a)

les lignes relatives aux positions 1905 et 2009 et aux sous-positions 2202 10 et 2202 90 sont remplacées par les lignes suivantes:

«1905

116 100

400

2009

*13 480

*20

2202 10

2202 90

752 100

42 900 »

b)

la ligne concernant la position 2208 est remplacée par la ligne suivante:

«2208

*24 800

*31 200 »

2)

Dans le tableau de l'annexe IV, la ligne relative à la sous-position 1704 90 est remplacée par la ligne suivante:

«1704 90

417 500

229 000 »

3)

À l'annexe VI, le texte concernant les Açores et Madère est remplacé par le texte suivant:

«Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des Açores et de Madère

Afrique du Sud, Angola, Canada, Cap-Vert, États-Unis d'Amérique, Guinée-Bissau, Maroc, Mozambique, Royaume-Uni et Venezuela».


15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/261 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/140 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) 2018/140 (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif, dont le taux est compris entre 15,5 % et 38,1 %, sur les importations de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s'y rapportant, relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991051) et originaires de la République populaire de Chine.

(2)

Par son arrêt du 12 juillet 2018 dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit Europe (3), la Cour de justice a constaté que la NC devait être interprétée en ce sens que les accessoires de tuyauterie moulés en fonte à graphite sphéroïdal doivent être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90, en tant qu'autres accessoires en fonte, plutôt que dans la sous-position 7307 11 10, en tant qu'accessoires en fonte non malléable, ou dans la sous-position 7307 19 10, en tant qu'accessoires en fonte malléable.

(3)

Les deux positions tarifaires 7325 et 7307 ont une structure presque identique et concernent les mêmes matériaux. Par conséquent, il a été considéré approprié de refléter la constatation de la Cour de justice également dans la classification des articles relevant de la position 7325.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/140, qui concerne certains articles en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), continue à se référer à leur classification sous le code NC 7325 99 10, en tant qu'autres ouvrages en fonte malléable.

(5)

Par conséquent, il convient de remplacer le code NC ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991051) par le code NC ex 7325 99 90 (code TARIC 7325999080) dans la liste des codes énumérés dans le règlement d'exécution (UE) 2018/140 en ce qui concerne les marchandises dont les importations sont soumises au droit antidumping définitif.

(6)

Afin de garantir le recouvrement efficace des droits antidumping en vigueur, il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) 2018/140 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s'y rapportant, relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 90 (code TARIC 7325999080) et originaires de la République populaire de Chine.

Ces articles sont d'un type utilisé pour:

couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et

permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes.

Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d'autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les grilles de caniveau et les couvercles en fonte relevant de la norme EN 1433, destinés à être utilisés comme composants de caniveaux en polymère, en plastique, en acier galvanisé ou en béton permettant aux eaux de surface de s'écouler dans le caniveau,

les avaloirs de sol et de toit, les ouvertures de nettoyage et les couvercles pour ces ouvertures relevant de la norme EN 1253,

les échelons, les clefs de levage et les bouches d'incendie.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29 janvier 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde (JO L 25 du 30.1.2018, p. 6).

(3)  Arrêt de la Cour du 12 juillet 2018 dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit Europe NV contre Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.


15.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 44/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/262 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, dont le taux est compris entre 14,9 % et 57,8 %, sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code de la nomenclature combinée (NC) ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010), originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

(2)

Par son arrêt du 12 juillet 2018 dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit Europe (3), la Cour de justice a constaté que la NC devait être interprétée en ce sens que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal doivent être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90, en tant qu'autres accessoires en fonte, plutôt que dans la sous-position 7307 11 10, en tant qu'accessoires en fonte non malléable, ou dans la sous-position 7307 19 10, en tant qu'accessoires en fonte malléable.

(3)

À la suite de cet arrêt, les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne relatives au code NC 7307 19 10 ont été modifiées et les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal retirés de ce code NC.

(4)

Le règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable (4) se référait explicitement à la classification des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile) sous le code NC 7307 19 10. Le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 continue de se référer à cette classification sous le code NC 7307 19 10 en tant qu'accessoires en fonte malléable. Désormais, la référence au code NC n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour et aux notes explicatives relatives à la nomenclature combinée pour ce qui est du code 7307 19 10.

(5)

Par conséquent, il convient d'inclure également le code NC ex 7307 19 90 et le code TARIC correspondant dans la liste des codes énumérés dans le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 en ce qui concerne les marchandises dont les importations sont soumises au droit antidumping définitif.

(6)

Afin de garantir le recouvrement efficace des droits antidumping en vigueur, il convient de modifier le règlement (UE) no 430/2013 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 est modifié comme suit:

1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie»;

2.

l'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la République populaire de Chine («RPC») et de Thaïlande.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).

(3)  Arrêt de la Cour du 12 juillet 2018 dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit Europe NV contre Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.

(4)  Règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 318 du 15.11.2012, p. 10).


15.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 44/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/263 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers pour l'instrument de co-investissement et pour le Fonds de développement urbain

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux annexes I, V et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 de la Commission (2) figurent la table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier, ainsi que les conditions pour l'instrument de co-investissement et pour le Fonds de développement urbain, respectivement.

(2)

L'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 précise les vérifications concernant la gestion et les dispositions en matière d'audit dans le cas des instruments financiers mis en œuvre par la BEI et d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. Ces dispositions doivent être prises en compte dans l'annexe I dans le cadre de l'accord de financement entre une autorité de gestion et la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

(3)

L'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013, tel qu'ajouté par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), précise les règles régissant les instruments financiers en ce qui concerne le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché en cas de partage des bénéfices et des risques. La terminologie utilisée aux annexes I, V, et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 devrait être alignée sur celle de l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de coordination des Fonds ESI.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter au minimum les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent depuis le 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, V et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 964/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers (JO L 271 du 12.9.2014, p. 16).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, V et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 sont modifiées comme suit:

1.

à l'annexe I, la table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier est modifiée comme suit:

a)

au point 11, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions sur les vérifications concernant la gestion et les dispositions en matière d'audit conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 dans les cas où les organismes mettant en œuvre les instruments financiers sont la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.»;

b)

au point 17, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l'article 43 bis.»;

2.

à l'annexe V, les conditions applicables à l'instrument de co-investissement sont modifiées comme suit:

a)

dans la section «Contribution du fonds à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, visant uniquement au partage inégal des profits, est fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 21, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) no 651/2014»;

b)

dans la section «Intermédiaire financier et co-investisseurs admissibles», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure établit des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié et détermine la commission d'intéressement éventuelle»;

3.

à l'annexe VI, les conditions applicables au Fonds de développement urbain sont modifiées comme suit:

a)

dans la partie «Implications par rapport à la réglementation des aides d'État», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le traitement différencié (conditions asymétriques sur les accords de partage des risques) pour le fonds de fonds, la contribution de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs au niveau du fonds et au niveau des projets sous forme de prêts est, le cas échéant, fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014, comme précisé dans le cadre de la politique de prix»;

b)

dans la section «Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme, le traitement différencié et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et garantissent que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte les dispositions de l'article 16, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 651/2014»;

c)

dans la section «Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts)», le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«le partage des risques avec l'intermédiaire financier et avec les co-investisseurs (au niveau du fonds ou au niveau des projets de développement urbain) est effectué au prorata comme pour la contribution du programme, sauf si l'évaluation ex ante telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 estime qu'un traitement différencié est nécessaire sous la forme d'un partage des risques asymétrique fixé entre les co-investisseurs. Ces modalités sont conformes aux dispositions de l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014 et figurent dans l'accord de co-investissement conclu entre les parties. Elles ne s'appliquent pas au 1 % investi par l'intermédiaire financier sur ses ressources propres, comme requis ci-dessus aux fins de l'alignement des intérêts»;

d)

dans la partie «Intermédiaires financiers admissibles», le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure vise à établir des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié.»


DÉCISIONS

15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/12


DÉCISION (PESC) 2019/264 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 février 2019

relative à la nomination du commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2017/464 (BiH/27/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne.

(2)

Le 7 mars 2017, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision (PESC) 2017/464 (2), nommant le général Sir James EVERARD, adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe (DSACEUR), commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

(3)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Conseil européen, conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, son intention de se retirer de l'Union européenne.

(4)

Le 8 octobre 2018, le Comité politique et de sécurité a pris la décision de principe selon laquelle le vice-chef d'état-major du Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE) devrait être nommé commandant d'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine à compter du 29 mars 2019, sous réserve de la confirmation de sa disponibilité par l'OTAN.

(5)

Le 7 décembre 2018, le Conseil de l'Atlantique Nord a confirmé que le vice-chef d'état-major du SHAPE était disponible pour exercer les fonctions de commandant d'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine en vertu des arrangements «Berlin plus», à compter du 29 mars 2019.

(6)

Le général de corps d'armée Olivier RITTIMANN, vice-chef d'état-major du SHAPE, devrait dès lors être nommé commandant d'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine à compter du 29 mars 2019 à midi HEC.

(7)

La décision (PESC) 2017/464 devrait donc être abrogée.

(8)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense.

(9)

Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'Union qui sont également soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de corps d'armée Olivier RITTIMANN, vice-chef d'état-major du Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe, est nommé et succède au général Sir James EVERARD en tant que commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine à compter du 29 mars 2019 à midi HEC.

Article 2

La décision (PESC) 2017/464 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 29 mars 2019.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  Décision (PESC) 2017/464 du Comité politique et de sécurité du 7 mars 2017 relative à la nomination du commandant de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision BiH/21/2014 (BiH/24/2017) (JO L 72 du 17.3.2017, p. 70).


15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/265 DE LA COMMISSION

du 12 février 2019

écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2019) 869]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l'issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l'Union peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n'ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Le calcul des montants écartés du financement de l'Union par la présente décision devrait également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 et 52 dudit règlement.

(7)

Pour les cas visés à la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l'Union a été notifiée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse (2).

(8)

La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne dans des affaires en instance à la date du 15 novembre 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes payeurs agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont écartés du financement de l'Union.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la Roumanie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2019)404605.


ANNEXE

Poste budgétaire: 05070107

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

CZ

Conditionnalité

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-627/16

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

423 793,95

3,36

423 790,59

 

Conditionnalité

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-627/16

TAUX FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

2 118 969,77

16,78

2 118 952,99

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

2 542 763,72

20,14

2 542 743,58

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

SE

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-260/16

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

8 811 286,44

0,00

8 811 286,44

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

8 811 286,44

0,00

8 811 286,44


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

11 354 050,16

20,14

11 354 030,02

Poste budgétaire: 6701

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

AT

Aides directes découplées

2016

Droits au paiement — article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013

PONCTUEL

 

EUR

– 2 762 784,00

0,00

– 2 762 784,00

 

Aides directes découplées

2017

Droits au paiement — article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013

PONCTUEL

 

EUR

– 5 268 498,00

0,00

– 5 268 498,00

 

Aides directes découplées

2016

Qualité du SIPA — au prorata — seuil de 10 %

PONCTUEL

 

EUR

– 95 167,00

0,00

– 95 167,00

 

Aides directes découplées

2017

Qualité du SIPA — au prorata — seuil de 10 %

PONCTUEL

 

EUR

– 95 167,00

0,00

– 95 167,00

 

Aides directes découplées

2017

Qualité du SIPA — facteurs prorata

PONCTUEL

 

EUR

– 639 853,00

0,00

– 639 853,00

 

Aides directes découplées

2016

Qualité du SIPA — facteurs prorata

PONCTUEL

 

EUR

– 538 452,00

0,00

– 538 452,00

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

– 9 399 921,00

0,00

– 9 399 921,00

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Certification

2017

CEB/2018/020/DE - erreurs dans le FEAGA et le Feader

PONCTUEL

 

EUR

– 162,53

0,00

– 162,53

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 162,53

0,00

– 162,53

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

ES

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2015

Surface ayant bénéficié d'une aide pour la production de tomates qui n'ont pas été exportées

PONCTUEL

 

EUR

– 617 823,18

0,00

– 617 823,18

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2016

Surface ayant bénéficié d'une aide pour la production de tomates qui n'ont pas été exportées

PONCTUEL

 

EUR

– 433 756,91

0,00

– 433 756,91

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2017

Surface ayant bénéficié d'une aide pour la production de tomates qui n'ont pas été exportées

PONCTUEL

 

EUR

– 424 985,80

0,00

– 424 985,80

 

Certification

2016

Erreurs connues FEAGA

PONCTUEL

 

EUR

– 374 098,28

– 363 476,73

– 10 621,55

 

Certification

2016

Erreurs connues (relatives au FEAGA — hors SIGC)

PONCTUEL

 

EUR

– 861 340,55

– 412 107,97

– 449 232,58

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2015

Détermination non conforme de la surface admissible au paiement lors des contrôles administratifs: une tolérance non autorisée de 1 % est utilisée

PONCTUEL

 

EUR

– 4 472,38

0,00

– 4 472,38

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2016

Détermination non conforme de la surface admissible au paiement lors des contrôles administratifs: une tolérance non autorisée de 1 % est utilisée

PONCTUEL

 

EUR

– 901,63

0,00

– 901,63

 

POSEI (2014+)

2015

RSA - commerce régional: non-respect des quantités maximales de produits transformés qui peuvent être exportées chaque année dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries, annexe V du règlement (UE) no 180/2014, code NC 1901 90

PONCTUEL

 

EUR

– 12 501,12

0,00

– 12 501,12

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 2 729 879,85

– 775 584,70

– 1 954 295,15

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Certification

2015

Ponctuelle: erreur connue

PONCTUEL

 

EUR

– 3 008,88

0,00

– 3 008,88

 

Certification

2015

Ponctuelle: gestion des irrégularités

PONCTUEL

 

EUR

– 1 450 566,69

0,00

– 1 450 566,69

 

Certification

2015

Ponctuelle: tests de validation

PONCTUEL

 

EUR

– 76 266,65

– 88,75

– 76 177,90

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 1 529 842,22

– 88,75

– 1 529 753,47

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2015

Lacunes observées dans deux contrôles clés

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 515 238,30

– 344,73

– 514 893,57

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Lacunes observées dans deux contrôles clés

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 525 168,09

0,00

– 525 168,09

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Lacunes observées dans deux contrôles clés

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 501 093,03

0,00

– 501 093,03

 

Exploitations apicoles

2015

Lacunes dans les contrôles sur place et aucune sanction appliquée

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 543,94

0,00

– 2 543,94

 

Exploitations apicoles

2016

Lacunes dans les contrôles sur place et aucune sanction appliquée

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 887,86

0,00

– 2 887,86

 

Exploitations apicoles

2017

Lacunes dans les contrôles sur place et aucune sanction appliquée

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 614,40

0,00

– 3 614,40

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2018

Exercice 2018 jusqu'en février — lacunes dans deux contrôles clés

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 16 468,70

0,00

– 16 468,70

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2015

Lacunes dans les contrôles sur place et aucune sanction appliquée dans les îles mineures de la mer Égée (SAI)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 56 942,35

0,00

– 56 942,35

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2016

Lacunes dans les contrôles sur place et aucune sanction appliquée dans les îles mineures de la mer Égée (SAI)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 57 827,79

0,00

– 57 827,79

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2017

Lacunes dans les contrôles sur place et aucune sanction appliquée dans les îles mineures de la mer Égée (SAI)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 56 383,70

0,00

– 56 383,70

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 1 738 168,16

– 344,73

– 1 737 823,43

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

IE

Irrégularités

2015

Insuffisances dans la gestion des dettes

PONCTUEL

 

EUR

– 324 716,97

0,00

– 324 716,97

 

Irrégularités

2015

Lacunes dans des contrôles clés:

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 309 730,38

– 2 610,77

– 307 119,61

 

 

 

 

 

Total IE:

EUR

– 634 447,35

– 2 610,77

– 631 836,58

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

IT

Certification

2016

Dettes antérieures à 2008

PONCTUEL

 

EUR

– 7 544 556,82

0,00

– 7 544 556,82

 

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2007

Réémission des paiements en faveur des bénéficiaires en 2008 après leur déclaration au Fonds en 2007

PONCTUEL

0,00 %

EUR

– 31 246,05

0,00

– 31 246,05

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 7 575 802,87

0,00

– 7 575 802,87

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

RO

Aides directes découplées

2010

SIPA - Contrôles croisés et lacunes dans des contrôles sur place, année de demande 2009 - RPUS

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 23 154 676,68

– 46 309,35

– 23 108 367,33

 

Aides directes découplées

2011

SIPA - Contrôles croisés et lacunes dans des contrôles sur place, année de demande 2010 - RPUS

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 20 574 656,79

0,00

– 20 574 656,79

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 43 729 333,47

– 46 309,35

– 43 683 024,12

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

SE

Aides directes découplées

2016

Exactitude des échelles du SIPA et du ESPG (prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental)

PONCTUEL

 

EUR

– 4 038,74

0,00

– 4 038,74

 

Aides directes découplées

2017

Exactitude des échelles du SIPA et du ESPG

PONCTUEL

 

EUR

– 4 124,26

0,00

– 4 124,26

 

Aides directes découplées

2016

Distinction entre terres en jachère herbeuse et prairies temporaires

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 7 116 696,66

– 157 127,27

– 6 959 569,39

 

Aides directes découplées

2017

Distinction entre terres en jachère herbeuse et prairies temporaires

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 7 517 150,74

– 390 044,95

– 7 127 105,79

 

Aides directes découplées

2016

Contrôles sur place en nombre et de qualité suffisants

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 562 860,06

– 2 557,41

– 560 302,65

 

Aides directes découplées

2017

Contrôles sur place en nombre et de qualité suffisants

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 903,80

– 3,90

– 899,90

 

Aides directes découplées

2017

Contrôles sur place en nombre et de qualité suffisants

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 427 157,53

– 2 462,89

– 1 424 694,64

 

Aides directes découplées

2016

Prorata appliqué de manière inappropriée

PONCTUEL

 

EUR

– 48 691,52

0,00

– 48 691,52

 

Aides directes découplées

2017

Prorata appliqué de manière inappropriée

PONCTUEL

 

EUR

– 45 214,48

0,00

– 45 214,48

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

– 16 726 837,79

– 552 196,42

– 16 174 641,37


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

– 84 064 395,24

– 1 377 134,72

– 82 687 260,52

Poste budgétaire: 6711

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

AT

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2016

Absence de piste d'audit en ce qui concerne l'évaluation du caractère raisonnable des coûts - M16 - Exercice 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 21 082,63

0,00

– 21 082,63

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2017

Absence de piste d'audit en ce qui concerne l'évaluation du caractère raisonnable des coûts - M16 - Exercice 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 15 936,07

0,00

– 15 936,07

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2016

Absence de piste d'audit en ce qui concerne l'évaluation du caractère raisonnable des coûts - M1 - Exercice 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 14 491,20

0,00

– 14 491,20

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2017

Absence de piste d'audit en ce qui concerne l'évaluation du caractère raisonnable des coûts - M1 - Exercice 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 16 281,84

0,00

– 16 281,84

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2016

Absence de piste d'audit en ce qui concerne l'évaluation du caractère raisonnable des coûts - M3 - Exercice 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 9 485,57

0,00

– 9 485,57

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2017

Absence de piste d'audit en ce qui concerne l'évaluation du caractère raisonnable des coûts - M3 - Exercice 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 10 215,31

0,00

– 10 215,31

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

– 87 492,62

0,00

– 87 492,62

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

BE

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

7,00 %

EUR

– 65 667,11

0,00

– 65 667,11

 

Feader Développement rural, Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 663 989,13

0,00

– 663 989,13

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 224 305,01

– 21 670,95

– 202 634,06

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

7,00 %

EUR

– 128 715,39

0,00

– 128 715,39

 

Feader Développement rural, Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 871 916,33

0,00

– 871 916,33

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 132 163,98

0,00

– 132 163,98

 

Feader Développement rural, Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

PONCTUEL

 

EUR

– 34 362,79

0,00

– 34 362,79

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

PONCTUEL

 

EUR

– 621 040,86

– 621 040,86

0,00

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

7,00 %

EUR

– 3 391,35

0,00

– 3 391,35

 

Feader Développement rural, Investissements - Bénéficiaires privés

2017

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 164 804,35

0,00

– 164 804,35

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

TAUX FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 6 070,22

0,00

– 6 070,22

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

Absence et déficiences de contrôles clés

Absence d'un contrôle auxiliaire

PONCTUEL

 

EUR

– 34 690,79

0,00

– 34 690,79

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2016

Déficiences de contrôles clés.

PONCTUEL

 

EUR

– 23 742,86

0,00

– 23 742,86

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

– 2 974 860,17

– 642 711,81

– 2 332 148,36

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Certification

2017

CEB/2018/020/DE - erreurs dans le FEAGA et le Feader

PONCTUEL

 

EUR

– 97 411,09

0,00

– 97 411,09

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 97 411,09

0,00

– 97 411,09

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Certification

2016

Erreur connue détectée lors du test de validation HSIGC_20

PONCTUEL

 

EUR

– 6 125,06

0,00

– 6 125,06

 

Certification

2016

Erreur connue détectée lors du test de validation HSIGC_22

PONCTUEL

 

EUR

– 6 907,00

0,00

– 6 907,00

 

Certification

2016

Erreur connue détectée lors du test de validation HSIGC_32

PONCTUEL

 

EUR

– 16 949,09

0,00

– 16 949,09

 

Certification

2016

Erreur connue détectée lors du test de validation HSIGC_5

PONCTUEL

 

EUR

– 399,02

0,00

– 399,02

 

Certification

2015

Erreur connue Test de conformité no8 HSIGC

PONCTUEL

 

EUR

– 44,55

0,00

– 44,55

 

Certification

2016

Erreur extrapolée sur le 5e trimestre du programme de développement rural 2007-2013

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 996 414,95

0,00

– 996 414,95

 

Certification

2015

Erreur la plus probable détectée sur les 4 premiers trimestres du dernier exercice de développement rural

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 430 526,99

0,00

– 430 526,99

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 1 457 366,66

0,00

– 1 457 366,66

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

IT

Apurement des comptes – Apurement de conformité

2007

Dette non enregistrée à l'annexe III

PONCTUEL

0,00 %

EUR

– 330 771,05

0,00

– 330 771,05

 

Certification

2017

ELLP pour la population Feader

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 766 522,66

– 70 653,34

– 695 869,32

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 1 097 293,71

– 70 653,34

– 1 026 640,37

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

NL

Certification

2015

Apurement des comptes Feader pour l'exercice de clôture 2007-2013 La correction financière est constituée par la somme de l'ELLP pour les T1-T4 (323 284,12 EUR)

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 323 284,12

– 30 599,35

– 292 684,77

 

Certification

2016

Apurement des comptes Feader pour l'exercice de clôture 2007-2013 La correction financière est constituée par la somme de l'ELLP pour le T5 (666 290,00 EUR)

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 666 290,00

0,00

– 666 290,00

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 989 574,12

– 30 599,35

– 958 974,77

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

PT

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Lacunes dans les contrôles du statut de PME

PONCTUEL

 

EUR

– 986 742,27

– 19 734,85

– 967 007,42

 

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Lacunes dans les contrôles du statut de PME

PONCTUEL

 

EUR

– 661 912,45

– 13 238,25

– 648 674,20

 

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Lacunes dans les contrôles du statut de PME

PONCTUEL

 

EUR

– 383 755,22

– 7 675,10

– 376 080,12

 

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Lacunes dans les contrôles du statut de PME

PONCTUEL

 

EUR

– 2 742 818,76

– 54 856,38

– 2 687 962,38

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2014

Lacunes dans les contrôles du statut de PME

PONCTUEL

 

EUR

– 1 090 453,19

– 11 739,23

– 1 078 713,96

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Lacunes dans les contrôles du statut de PME

PONCTUEL

 

EUR

– 1 631 769,52

– 6 527,08

– 1 625 242,44

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Lacunes dans les contrôles du statut de PME

PONCTUEL

 

EUR

– 593 335,15

0,00

– 593 335,15

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 8 090 786,56

– 113 770,89

– 7 977 015,67

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

RO

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

Création de conditions artificielles en vue de bénéficier d'une aide financière supérieure au plafond réglementaire

PONCTUEL

 

EUR

– 112 285,43

0,00

– 112 285,43

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Création de conditions artificielles en vue de bénéficier d'une aide financière supérieure au plafond réglementaire

PONCTUEL

 

EUR

– 299 457,90

0,00

– 299 457,90

 

Feader Développement rural - Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Déduction de RD2/2011/010/RO — année de demande 2010

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

2 731 178,66

5 486,46

2 725 692,20

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2014

Lacunes dans les contrôles relatifs au critère d'admissibilité des projets (agro-tourisme ou hébergement touristique en zones rurales)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 35 915,55

– 18 124,26

– 17 791,29

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

Lacunes dans les contrôles relatifs au critère d'admissibilité des projets (agro-tourisme ou hébergement touristique en zones rurales)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 847 408,37

0,00

– 847 408,37

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Lacunes dans les contrôles relatifs au critère d'admissibilité des projets (agro-tourisme ou hébergement touristique en zones rurales)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 718 001,23

0,00

– 718 001,23

 

Certification

2015

Erreur connue (avances) + erreur de mise en concordance

PONCTUEL

 

EUR

– 343 392,94

– 10 564,52

– 332 828,42

 

Certification

2015

Erreur connue (hors SIGC)

PONCTUEL

 

EUR

– 7 479,27

– 7 479,27

0,00

 

Feader Développement rural - Complément aux paiements directs (2007-2013)

2010

SIPA - Contrôles croisés et lacunes dans des contrôles sur place, année de demande 2009 - CNDP

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 3 702 778,52

0,00

– 3 702 778,52

 

Feader Développement rural - Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

SIPA - Contrôles croisés et lacunes dans des contrôles sur place, année de demande 2009 - DR

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 11 640 416,05

– 0,17

– 11 640 415,88

 

Feader Développement rural - Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

SIPA - Contrôles croisés et lacunes dans des contrôles sur place, année de demande 2009 - DR

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 12 554 382,97

– 25 219,59

– 12 529 163,38

 

Feader Développement rural - Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

SIPA - Contrôles croisés et lacunes dans des contrôles sur place, année de demande 2010 - DR

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 26 997 516,00

– 54 233,35

– 26 943 282,65

 

Certification

2015

Erreur la plus probable (SIGC et hors SIGC) + exercices 2015 et 2016

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 34 194 181,65

– 7 411 850,18

– 26 782 331,47

 

Certification

2016

Erreur la plus probable (SIGC et hors SIGC) + exercices 2015 et 2016

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 9 947 831,00

– 2 719 256,79

– 7 228 574,21

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 98 669 868,22

– 10 241 241,67

– 88 428 626,55

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

SE

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2017

Correction pour la période de transition - Exercices 2016-2017-2018: M01 (auparavant 111), M04 (auparavant 121) et M07 (auparavant 321)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 136,58

0,00

– 136,58

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2017

Correction pour la période de transition Exercices 2016-2017-2018: M01 (auparavant 111), M04 (auparavant 121) et M07 (auparavant 321)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 254,37

0,00

– 254,37

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2017

Correction pour la période de transition - Exercices 2016-2017-2018: M01 (auparavant 111), M04 (auparavant 121) et M07 (auparavant 321)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 314,51

0,00

– 314,51

 

Feader Développement rural - Investissements- Bénéficiaires publics

2018

Correction pour la période de transition - Exercices 2016-2017-2018: M01 (auparavant 111), M04 (auparavant 121) et M07 (auparavant 321)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 497,91

0,00

– 497,91

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2018

Correction pour la période de transition - Exercices 2016-2017-2018: M01 (auparavant 111), M04 (auparavant 121) et M07 (auparavant 321)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 36,65

0,00

– 36,65

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets Évaluation du caractère raisonnable des coûts - M312

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 85 400,97

– 85 400,97

0,00

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets Évaluation du caractère raisonnable des coûts - M312

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 20 805,06

0,00

– 20 805,06

 

Feader Développement rural, Investissements - Bénéficiaires publics

2015

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets Évaluation du caractère raisonnable des coûts - M321

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 009 988,55

– 1 009 988,55

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2016

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets Évaluation du caractère raisonnable des coûts - M321

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 10 921,32

0,00

– 10 921,32

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2015

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets (M111, M331) Vérification appropriée de toutes les demandes de paiement (M331)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 780 486,39

– 1 632,52

– 778 853,87

 

Feader Développement rural - Connaissance et innovation

2016

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets (M111, M331) Vérification appropriée de toutes les demandes de paiement (M331)

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 226 592,89

0,00

– 226 592,89

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets - M121

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 115 476,12

– 115 476,12

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Lacunes dans des contrôles clés Sélection et évaluation de projets - M121

TAUX FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 349,35

0,00

– 349,35

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

– 2 251 260,67

– 1 212 498,16

– 1 038 762,51


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

– 115 715 913,82

– 12 311 475,22

– 103 404 438,60


15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/266 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de vitrage solaire originaire de Malaisie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 mai 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de vitrage solaire originaire de Malaisie en publiant un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par EU ProSun Glass (ci-après le «plaignant») au nom de deux producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire réalisée dans l'Union. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, le producteur-exportateur connu, les autorités de la Malaisie, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête, et les a invités à y participer.

(4)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

2.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(5)

Par lettre du 14 décembre 2018, le plaignant a informé la Commission qu'il retirait sa plainte.

(6)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(7)

L'enquête n'a révélé aucun élément montrant qu'une poursuite de la procédure serait dans l'intérêt de l'Union. La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore l'enquête concernant les importations dans l'Union de vitrage solaire originaire de Malaisie. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations. Dix utilisateurs de vitrage solaire se sont prononcés en faveur de la clôture. Aucune autre observation n'a été reçue.

(8)

La Commission a conclu, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de vitrage solaire originaire de Malaisie devrait être clôturée sans institution de mesures.

(9)

La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de vitrage solaire relevant des codes TARIC 7007198012 et 7007198018, originaire de Malaisie, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de vitrage solaire originaire de Malaisie (JO C 174 du 23.5.2018, p. 8).