ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 43

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
14 février 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/254 de la Commission du 9 novembre 2018 sur l'adaptation de l'annexe III du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/255 de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/256 de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/207 en ce qui concerne les modèles de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour les objectifs Investissement pour la croissance et l'emploi et Coopération territoriale européenne, et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/257 de la Commission du 13 février 2019 modifiant pour la deux cent quatre-vingt-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

34

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2019 du comité mixte UE-Suisse du 29 janvier 2019 modifiant les tableaux III et IV du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, tel que modifié [2019/258]

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/254 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2018

sur l'adaptation de l'annexe III du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (1), et notamment son article 49, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1315/2013 prévoit la possibilité d'adapter les cartes indicatives du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) qui a été élargi à des pays voisins spécifiques sur la base d'accords à haut niveau concernant les réseaux d'infrastructures de transport conclus entre l'Union et les pays voisins concernés.

(2)

Des accords à haut niveau concernant l'adaptation de l'extension indicative des cartes du RTE-T global et l'identification des connexions du réseau central sur les cartes du réseau global ont été signés entre l'Union et les pays du partenariat oriental (République d'Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, République de Moldavie et Ukraine) le 24 novembre 2017. L'accord à haut niveau entre l'Union et la Géorgie a été signé le 18 juillet 2018. Les accords portent sur les lignes des réseaux ferroviaire et routier, ainsi que sur les ports et les aéroports. L'adaptation des cartes indicatives du réseau global et, en particulier, l'identification du réseau central indicatif devrait permettre à l'Union de mieux cibler sa coopération avec les pays du partenariat oriental concernés.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 1315/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) no 1315/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.


ANNEXE

L'annexe III du règlement (UE) no 1315/2013 est modifiée comme suit:

1)

Dans la section 15 (République d'Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie), les cartes suivantes sont ajoutées (15.3 et 15.4 concernant la République d'Arménie):

« Image 1

Image 2 »

2)

Dans la section 15 (République d'Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie), les cartes suivantes sont ajoutées (15.5 et 15.6 concernant l'Azerbaïdjan):

« Image 3

Image 4 »

3)

Dans la section 15 (République d'Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie), les cartes suivantes sont ajoutées (15.7 et 15.8 concernant la Géorgie):

« Image 5

Image 6 »

4)

Dans la section 16 (Biélorussie, République de Moldavie, Ukraine), les cartes suivantes sont ajoutées (16.3 et 16.4 concernant la Biélorussie):

« Image 7

Image 8 »

5)

Dans la section 16 (Biélorussie, République de Moldavie, Ukraine), les cartes suivantes sont ajoutées (16.5 et 16.6 concernant la République de Moldavie):

« Image 9

Image 10 »

6)

Dans la section 16 (Biélorussie, République de Moldavie, Ukraine), les cartes suivantes sont ajoutées (16.7 et 16.8 concernant l'Ukraine):

« Image 11

Image 12 »


14.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/255 DE LA COMMISSION

du 13 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 3, et son article 115, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (2) fixe notamment les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication. En raison des modifications de la troisième partie, titre III, chapitre II, du règlement (UE) no 1303/2013 introduites par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), il y a lieu de modifier le titre du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 et le titre de son chapitre II en conséquence.

(2)

Afin d'éviter des formalités administratives inutiles et dans un souci de simplification, l'exigence selon laquelle le nom d'un instrument financier doit inclure une référence au fait qu'il bénéficie du soutien des Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI») devrait être supprimée. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (4), les bénéficiaires finaux des instruments financiers doivent toutefois être informés que le financement est fourni au titre de programmes cofinancés par les Fonds ESI. La suppression de l'obligation d'indiquer le nom d'un instrument financier n'a dès lors pas d'incidence sur les exigences en matière de visibilité et de communication au niveau du soutien apporté aux bénéficiaires finaux. Il y a lieu de modifier en conséquence l'article 4, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 821/2014.

(3)

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission présente le modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers régis par les articles 37 à 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Un certain nombre de ces dispositions ont été modifiées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(4)

L'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 a mis en place une nouvelle option de mise en œuvre permettant de combiner des Fonds ESI avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, comme précisé dans le nouvel article 39 bis dudit règlement. Il est par conséquent nécessaire d'inclure cette option de mise en œuvre dans la section relative à la description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre, et de faire figurer de nouveaux champs de données dans la section du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers relative aux progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté, afin d'intégrer les contributions des Fonds ESI aux instruments financiers qui combinent cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

(5)

À l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les règles d'attribution directe d'un contrat à une banque ou un établissement public ont été précisées. Il est dès lors nécessaire de prendre en considération ces clarifications en faisant figurer ce type d'organisme mettant en œuvre les instruments financiers dans la section du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers qui se rapporte à l'identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre un fonds de fonds.

(6)

Sous réserve d'une gestion active de la trésorerie, l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013 rend possible le financement des intérêts négatifs générés à la suite d'investissements effectués par les Fonds ESI en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013 à partir de ressources reversées à l'instrument financier. Il y a dès lors lieu de mettre en adéquation les exigences en matière de communication des informations et cette nouvelle disposition. Cette mise en adéquation devrait avoir lieu dans la section du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers qui concerne les montants reversés aux instruments financiers à partir des investissements.

(7)

Le nouvel article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 précise les règles applicables au traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché en cas de partage des bénéfices et des risques. Il est dès lors nécessaire d'harmoniser le libellé du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers avec ces dispositions clarifiées dans la section concernant les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier, les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visés aux articles 43 et 44 et les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l'article 43 bis.

(8)

À l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013, les obligations en matière de communication des informations concernant les instruments financiers ont été rationalisées afin d'éviter certaines répétitions. Il convient dès lors de rationaliser les informations demandées dans le champ de données 40 conformément à l'obligation en matière de communication d'informations énoncée à l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013. Il est également nécessaire de déplacer l'obligation de communiquer des informations sur la valeur des investissements en capital par rapport aux années précédentes sous le titre VII du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers, régi par l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013. Afin d'éviter des contraintes administratives inutiles et d'assurer la cohérence avec les systèmes de communication des informations déjà mis en place par les autorités de gestion, le déplacement du champ de données 40 existant sous le titre VII, dans un souci de cohérence avec la référence correspondante figurant à l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013, ne devrait pas entraîner sa renumérotation, même si son titre devrait être aligné sur cet article.

(9)

Afin d'éviter la répétition de certaines exigences et de s'aligner sur les exigences en matière de communication d'informations de l'article 46, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1303/2013, la référence à la valeur des investissements et des participations est supprimée de la section relative aux progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers.

(10)

En raison des modifications des articles 37 à 46 du règlement (UE) no 1303/2013 mentionnées aux considérants 3 à 9, il convient de modifier l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination des Fonds ESI.

(12)

Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter au minimum les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou avant cette date, conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information, de communication et de visibilité concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données»;

2)

le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACTIONS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE L'EMBLÈME DE L'UNION ET À LA DÉFINITION DES COLORIS NORMALISÉS»;

3)

à l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le terme “Union européenne” figure toujours en toutes lettres. La police de caractères à utiliser avec l'emblème de l'Union peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. L'italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés. La position du texte par rapport à l'emblème de l'Union n'interfère en aucune façon avec l'emblème de l'Union. La taille des caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème. La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.»;

4)

l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).


ANNEXE

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 est modifiée comme suit:

1)

le champ de données 7.2 est remplacé par le texte suivant:

«7.2

Instrument financier créé à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et géré par ou sous la responsabilité de l'autorité de gestion, visé à l'article 38, paragraphe 1, point b), et bénéficiant de contributions de programmes relevant de Fonds ESI conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013»

2)

un nouveau champ de données 7.3 est ajouté:

«7.3

Instrument financier combinant une contribution financière de l'autorité de gestion avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques conformément à l'article 39 bis, tel que visé à l'article 38, paragraphe 1, point c)»

3)

le champ de données 10 est remplacé par le texte suivant:

«10

Statut juridique de l'instrument financier, conformément à l'article 38, paragraphe 6, et à l'article 39 bis, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 [uniquement pour les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c)]: comptes fiduciaires ouverts au nom de l'organisme de mise en œuvre et pour le compte de l'autorité de gestion ou en tant que bloc financier séparé au sein de l'institution financière»

4)

le titre III est remplacé par le texte suivant:

«III.    Identification de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier et, le cas échéant, de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, tel que visé à l'article 38, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013 [article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]»;

5)

le champ de données 11.1 est remplacé par le texte suivant:

«11.1

Type d'organisme de mise en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, et à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013: personnes morales existantes ou nouvellement créées s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers; Banque européenne d'investissement; Fonds européen d'investissement; institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; banque ou établissement public, établi en tant qu'entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel; organisme de droit public ou de droit privé; autorité de gestion accomplissant directement des tâches d'exécution (pour les prêts et les garanties uniquement)»

6)

le titre VII est remplacé par le texte suivant:

«VII.    Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier, ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visés aux articles 43 et 44, montants utilisés pour le traitement différencié visé à l'article 43 bis et valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes [article 46, paragraphe 2, points g) et i), du règlement (UE) no 1303/2013]»;

7)

le champ de données 37 est remplacé par le texte suivant:

«37

Montant des ressources attribuables aux Fonds ESI utilisées conformément aux articles 43 bis et 44»

8)

le champ de données 37.1 est remplacé par le texte suivant:

«37.1

dont montants payés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché qui fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument financier ou qui participent à l'investissement au niveau du bénéficiaire final (en EUR)»

9)

un nouveau champ de données 37.3 est ajouté:

«37.3

dont montants destinés à la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers (en EUR)»

10)

le nouveau champ de données 40 suivant est placé après le nouveau champ de données 37.3:

«40

Valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes (en EUR)»

11)

le titre VIII est remplacé par le texte suivant:

«VIII.    Progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements réalisés par l'instrument financier [article 46, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1303/2013]»;

12)

un nouveau champ de données 38.1A est ajouté:

«38.1A

Contribution au titre du produit financier de la BEI, engagée dans l'accord de financement avec l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier [uniquement pour les instruments relevant de l'article 38, paragraphe 1, point c)] (en EUR)»

13)

un nouveau champ de données 38.2A est ajouté:

«38.2A

Contribution au titre du produit financier de la BEI, versée à l'instrument financier [uniquement pour les instruments relevant de l'article 38, paragraphe 1, point c)] (en EUR)»

14)

un nouveau champ de données 38.3A est ajouté:

«38.3A

Contribution au titre du produit financier de la BEI, mobilisée au niveau du bénéficiaire final [uniquement pour les instruments relevant de l'article 38, paragraphe 1, point c)] (en EUR)»

15)

le champ de données 40 sous le titre VIII est supprimé.


14.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/256 DE LA COMMISSION

du 13 février 2019

modifiant le règlement (UE) 2015/207 en ce qui concerne les modèles de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l'emploi» et «Coopération territoriale européenne», et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 101, paragraphe 5, son article 106, paragraphe 2, et son article 111, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (2), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission (3) fixe le modèle pour la présentation des informations relatives aux grands projets, conformément à l'article 101 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement, introduites par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4), et à la suite de l'adoption, par la Commission, d'une communication sur la notion d'aide d'État (5), il convient de modifier l'annexe II en conséquence.

(2)

L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle de plan d'action commun, conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 aux articles 104 à 109 du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les premiers plans d'action communs et le contenu des plans d'action communs, il convient de modifier l'annexe IV en conséquence.

(3)

L'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle des rapports de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses relatives aux opérations mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, et à l'article 104, paragraphes 2 et 3, dudit règlement en ce qui concerne les seuils applicables à un premier plan d'action commun, il convient de modifier l'annexe V en conséquence.

(4)

Le tableau 4A de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 comprend les indicateurs de réalisation communs pour le Fonds social européen (ci-après «FSE») et l'initiative pour l'emploi des jeunes (ci-après l'«IEJ»). En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) fixant les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour les investissements du FSE, il convient de modifier en conséquence le tableau 4A de la partie A, point 3.2, de l'annexe V. Étant donné que les modifications apportées à l'annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 s'appliquent à partir du 1er janvier 2014, les modifications apportées au tableau 4A de la partie A, point 3.2, de l'annexe V devraient également s'appliquer à partir de cette date.

(5)

L'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle des rapports de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne», conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'article 104, paragraphe 2 et 3, du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les seuils applicables à un premier plan d'action commun, il convient de modifier l'annexe X en conséquence.

(6)

Le tableau de la partie C, point 15, de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 et le tableau de la partie B, point 12, de l'annexe X dudit règlement, tous deux relatifs aux informations financières aux fins de l'évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, se réfèrent aux dépenses «engagées et payées par les bénéficiaires et certifiées à la Commission le 31 décembre 2018 au plus tard» et «engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2023 au plus tard et certifiées à la Commission». Ni le règlement (UE) no 1303/2013 ni règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (7) ne contient une telle date butoir pour la certification des dépenses éligibles en ce qui concerne la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs financiers. Ces tableaux doivent être rectifiés en conséquence. Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les exigences en matière de rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs intermédiaires pour les indicateurs financiers, devant figurer pour la première fois dans le rapport de mise en œuvre annuel en 2019, il est nécessaire que cette correction s'applique rétroactivement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement tel qu'adopté la première fois.

(7)

Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter autant que possible les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement d'exécution (UE) 2015/207 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifié comme suit:

1)

l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

4)

l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2015/207 est rectifié comme suit:

1)

l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est rectifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

2)

l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est rectifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 est applicable à partir du 14 février 2015.

Le point 1) de l'annexe III s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 38 du 13.2.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(5)  Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(C/2016/2946) (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).


ANNEXE I

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée comme suit:

1)

au point C.2, la note de bas de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les services de la Commission ont fourni des orientations aux États membres afin de faciliter l'évaluation lorsque les investissements dans les infrastructures comportent une aide d'État. Plus particulièrement, les services de la Commission ont établi des grilles analytiques. La communication de la Commission relative à la notion d'“aide d'État” visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été publiée (C/2016/2946) (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1). La Commission invite les États membres à utiliser ces grilles analytiques ou d'autres méthodes afin d'expliquer pourquoi il est considéré que le soutien n'implique pas l'octroi d'une aide d'État.»;

2)

au point C.3, le titre du dernier tableau est remplacé par le texte suivant:

«Méthode forfaitaire ou méthode du taux de cofinancement réduit [article 61, paragraphe 3, point a), article 61, paragraphe 3, point a bis), et article 61, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

3)

au point C.3, le dernier tableau est remplacé par le texte suivant:

 

 

«Valeur

1.

Coût total éligible avant prise en compte des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 (en euros, non actualisé)

[Section C.1.12(C)]

<type=’N’ input=’G’>

2.

Taux forfaitaire de recettes nettes tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 1303/2013 ou dans les actes délégués ou établi sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point a bis) (TF) (%)

<type=’N’ input=’M’>

3.

Coût total éligible après prise en compte des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 (en euros, non actualisé) = (1) × (1 – TF) (*1)

La contribution publique maximale doit être conforme aux règles en matière d'aides d'État et le montant de l'aide totale accordée doit être indiqué ci-dessus (le cas échéant)

<type=’N’ input=’M’>

4)

au point E.1.2, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:

«(3)

Cela ne s'applique pas: 1) aux projets soumis aux règles en matière d'aides d'État au sens de l'article 107 du traité (voir le point G.1), en application de l'article 61, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013; 2) si le taux forfaitaire [article 61, paragraphe 3, point a), et article 61, paragraphe 3, point a bis) du règlement (UE) no 1303/2013] ou si le taux de cofinancement réduit (article 61, paragraphe 5, du même règlement) est appliqué; et 3) si la somme des valeurs actuelles des frais de fonctionnement et des coûts de remplacement est supérieure à la valeur actuelle des recettes, le projet n'est pas considéré comme générateur de recettes, auquel cas les points 7 et 8 peuvent être ignorés et l'application du prorata des recettes nettes actualisées doit être fixée à 100 %.»

(*1)  Dans le cas de la méthode du taux de cofinancement réduit, cette formule n'est pas applicable (le taux forfaitaire se reflète dans le taux de cofinancement de l'axe prioritaire, d'où un financement FEDER/FC plus faible) et le coût total éligible est équivalent au montant mentionné au point 1.»


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée comme suit:

1)

le point A.8 est remplacé par le texte suivant:

«A.8.

Type de PAC

( ) Normal ( ) IEJ ( ) Premier PAC au titre de l'IEJ (*)

( ) Premier PAC au titre de CTE (**)

[une seule possibilité]; <type=’C’ input=’M’>

(*)

Premier plan d'action commun présenté par l'État membre au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

(**)

Premier plan d'action commun présenté par l'État membre au titre de l'objectif “Coopération territoriale européenne”, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.»;

2)

le titre de la partie C est remplacé par le texte suivant:

«C.   OBJECTIFS DU PAC»;

3)

le point C.1 est remplacé par le texte suivant:

«C.1.

Veuillez décrire les objectifs du PAC et de la manière dont il contribue aux objectifs du programme ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l'État membre doit tenir compte dans sa politique de l'emploi conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
<type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;17500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>&#x00BB;

4)

le point C.2 est remplacé par le texte suivant:

«C.2.

Sur la base des informations fournies au point C.1, présentez les objectifs du PAC.

Numéro

Code

Objectif

Objectif du PAC 1 <type=’S’ input=’S’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’S’ maxlength=’500’ input=’M’>

Objectif du PAC 2»

 

 

 

 

5)

le point C.3 est supprimé;

6)

le titre de la partie D est remplacé par le texte suivant:

«D.   DESCRIPTION DU PAC»;

7)

au point D.1.1, le texte dans la troisième colonne de la première ligne du tableau est remplacé par le texte suivant:

«Objectif(s) du PAC au(x)quel(s) il contribue»;

8)

l'intitulé du point D.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«D.1.2.

Comment les projets contribueront-ils à atteindre les objectifs du PAC? Justifiez.»;

9)

l'intitulé du point D.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«D.1.3.

Quelles sont les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles pour les réalisations et les résultats de ces projets?»;

10)

au point D.1.3, le texte dans la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau est remplacé par le texte suivant: «Indicateur du PAC»;

11)

le point D.3 est supprimé;

12)

le texte entre les points F et F.1 est supprimé;

13)

au point F.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«(Veuillez préciser la date de début de mise en œuvre)»;

14)

le titre de la partie G est remplacé par le texte suivant:

«G.   Contribution du PAC aux principes horizontaux»;

15)

entre les points G et G.1, le texte suivant est inséré:

«Veuillez confirmer et expliquer la manière dont le PAC contribue aux principes horizontaux, tels qu'énoncés dans le programme correspondant ou dans l'accord de partenariat»;

16)

le point G.1 est remplacé par le texte suivant:

«G.1.

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes
<type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;3500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>&#x00BB;

17)

le point G.3 est remplacé par le texte suivant:

«G.3.

Promotion du développement durable
<type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;3500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>&#x00BB;

18)

le point H.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«H.1.2.

Veuillez fournir des informations sur la sélection du plan d'action commun conformément à l'article 125, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.»;

19)

les points H.1.2.1 et H.1.2.2 sont supprimés;

20)

le point H.4 est supprimé;

21)

le point I.1 est remplacé par le texte suivant:

«I.1.   Frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pour les réalisations et les résultats (complétez aussi l'appendice relatif aux indicateurs).

Complétez les tableaux suivants avec les indicateurs qui seront utilisés pour la gestion financière du PAC, le cas échéant ventilés par axe prioritaire, Fonds et catégorie de région.»;

22)

le point I.2 est supprimé.


ANNEXE III

L'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, point 3.2, le tableau 4A (indicateurs de réalisation communs pour le FSE) est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4A

Indicateurs de réalisation communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement et catégorie de région).

Pour l'IEJ, pour chaque axe prioritaire ou partie d'axe prioritaire, la ventilation par catégorie de région n'est pas requise  (*1)

Priorité d'investissement:


Indicateur identificateur

Indicateur (dénomination de l'indicateur)

Catégorie de région (le cas échéant)

Valeur cible (2023)

Ventilation par sexe facultative (pour la valeur cible)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valeur cumulée (calculée automatiquement)

Taux de réalisation

Ventilation par sexe facultative

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’N’ input=’G’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’N’ input=’G’>

<type=’P’ input=’G’>

 

 

 

 

 

 

Valeur annuelle

 

 

 

 

 

 

Total

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

Total

H

F

Total

H

F

 

Chômeurs (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chômeurs (IEJ)

Chômeurs de longue durée (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chômeurs de longue durée (IEJ)

Personnes inactives (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes inactives (IEJ)

Personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation (IEJ)

Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 25 ans (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 25 ans (IEJ)

Plus de 54 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) (IEJ)

Titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) (IEJ)

Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (IEJ)

Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) (IEJ)

Participants handicapés (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants handicapés (IEJ)

Autres personnes défavorisées (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres personnes défavorisées (IEJ)

Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement  (1) (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement (IEJ)

Personnes venant de zones rurales  (1) (FSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes venant de zones rurales (IEJ)

Nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des ONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général des participants  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

dans la partie A, point 3.2, le tableau 9 [Coût des opérations réalisées en dehors de la zone du programme (FEDER et Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»)] est remplacé par le texte suivant:

«1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Axe prioritaire

Montant du soutien de l'Union envisagé pour les opérations réalisées en dehors de la zone du programme sur la base d'opérations sélectionnées (en euros)

Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme

(en %)

(3/soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme * 100)

Montant du soutien de l'Union aux opérations réalisées en dehors de la zone du programme sur la base des dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion (en euros)

Part du soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme

(en %)

(5/soutien de l'Union à l'axe prioritaire au moment de l'adoption du programme * 100)

Coût des opérations en dehors de la zone du programme (3)

<type=’S’ input=’S’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’P’ input=’G’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’P’ input=’G’>

3)

dans la partie A, point 3.2, dans le tableau 13 (Plans d'action communs), le texte de la huitième colonne de la première ligne est remplacé par le texte suivant:

«Type de PAC

1.

Normal

2.

Premier PAC

3.

IEJ».


(*1)  Données structurées requises pour le rapport sur l'IEJ qui doit être présenté en avril 2015 conformément à l'article 19, paragraphe 3, et à l'annexe II du règlement (UE) no 1304/2013.

(1)  Estimation basée sur un échantillon représentatif. Les États membres ont deux options pour transmettre les données. Option 1: ils doivent, au minimum, fournir les données à une reprise dans le rapport annuel de mise en œuvre 2017. Avec cette option, une valeur cumulée est communiquée dans la colonne “Valeur cumulée” dans le rapport annuel de mise en œuvre 2017. Option 2: les valeurs annuelles sont fournies pour chaque année.

(2)  Le total général des participants comprend ceux qui disposent d'un dossier complet (contenant des données à caractère personnel non sensibles) ainsi que les participants dont le dossier (contenant des données à caractère personnel non sensibles) est incomplet. Le nombre total de participants est calculé dans le système SFC2014 sur la base des trois indicateurs de réalisation communs suivants: “chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée”, “personnes inactives” et “personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants”. Ce total n'englobe que les participants qui ont un dossier de données complet, y compris toutes les données à caractère personnel non sensibles. Dans le total général des participants, les États membres sont priés d'inclure tous les participants du FSE, y compris ceux qui ont des dossiers de données à caractère personnel non sensibles incomplets.»;

(3)  Conformément aux plafonds définis à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013 et sous réserve de ceux-ci.»;


ANNEXE IV

Dans l'annexe X, partie A, point 8.2, du règlement d'exécution (UE) 2015/207, dans le tableau 8 (Plans d'action communs), le texte de la huitième colonne de la première ligne est remplacé par le texte suivant:

«Type de PAC

1.

Normal

2.

Premier PAC».


ANNEXE V

Dans la partie C, point 15, de l'annexe V du règlement (UE) 2015/207, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«13

14

Données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

Uniquement pour le rapport présenté en 2019: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2018 au plus tard et certifiées à la Commission

Article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

Uniquement pour le rapport final de mise en œuvre: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2023 au plus tard et certifiées à la Commission

Article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE VI

Dans la partie B, point 12, de l'annexe X du règlement (UE) 2015/207, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«13

14

Données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performance

Uniquement pour le rapport présenté en 2019: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2018 au plus tard et certifiées à la Commission

Article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

Uniquement pour le rapport final de mise en œuvre: dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2023 au plus tard et certifiées à la Commission

Article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/257 DE LA COMMISSION

du 13 février 2019

modifiant pour la deux cent quatre-vingt-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 8 février 2019, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer quatre mentions de sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, dans la rubrique «Personnes physiques», les mentions suivantes sont supprimées:

«Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: Région V, Éthiopie (région de l'Ogaden, dans l'est de l'Éthiopie). Nationalité: somalienne. Adresse: se trouverait dans le sud de la Somalie, dans le Bas-Juba, près de Kismayo, essentiellement à Jilib et Burgabo depuis novembre 2012. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.7.2004.»

«Jamal Housni [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Date de naissance: 22.2.1983. Lieu de naissance: Maroc Adresse: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italie, b) via F. De Lemene 50, Milan, Italie. Autres renseignements: en détention provisoire (situation au mois de juin 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.8.2006.»

«Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). Adresse: Pakistan. Né vers 1959 à Rahim Yar Khan, province du Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) description physique: de corpulence forte, yeux noirs, cheveux foncés, carnation mate et longue barbe noire; b) photo disponible à inclure dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Tué au Pakistan le 28.7.2015. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 14.3.2014.»

«Lavdrim Muhaxheri [alias a ) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Né a) le 3.12.1989, b) vers 1987. Lieu de naissance: Kaqanik/Kacanik. Adresse: République arabe syrienne (localisation en septembre 2015). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 29.9.2015.»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

14.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 43/36


DÉCISION No 1/2019 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 29 janvier 2019

modifiant les tableaux III et IV du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, tel que modifié [2019/258]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (1), tel que modifié par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 26 octobre 2004 modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2) (ci-après l'«accord»), et notamment l'article 7 de son protocole no 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du protocole no 2 de l'accord, l'Union et la Confédération suisse, en tant que parties contractantes, ont fourni au comité mixte, le 13 novembre 2018, les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées. Il ressort de ces prix que la situation effective concernant les prix de ces matières premières sur le territoire des parties contractantes a changé.

(2)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées dans le tableau III du protocole no 2 de l'accord et d'adapter les montants de base des matières premières agricoles figurant dans le tableau IV de ce protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l'accord est modifié comme suit:

a)

le tableau III est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

b)

dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2019.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2019.

Par le Comité mixte

Le président

Petros SOURMELIS


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


ANNEXE I

«Tableau III

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

CHF par 100 kg net

Prix de référence intérieur UE

CHF par 100 kg net

Article 4, paragraphe 1

Différence prix de référence Suisse/UE appliquée du côté suisse

CHF par 100 kg net

Article 3, paragraphe 3

Différence prix de référence Suisse/UE appliquée du côté UE

EUR par 100 kg net

Blé tendre

50,80

23,44

27,35

0,00

Blé dur

1,20

0,00

Seigle

42,50

21,92

20,60

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

91,95

46,69

45,25

0,00

Lait entier en poudre

606,15

333,85

272,30

0,00

Lait écrémé en poudre

400,80

181,60

219,20

0,00

Beurre

1 056,00

656,39

399,60

0,00

Sucres blancs

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

40,95

28,00

12,95

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00»


ANNEXE II

«b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base appliqué du côté suisse

Article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué du côté UE

Article 4, paragraphe 2

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

22,30

0,00

Blé dur

1,00

0,00

Seigle

16,80

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

36,90

0,00

Lait entier en poudre

221,60

0,00

Lait écrémé en poudre

178,65

0,00

Beurre

325,65

0,00

Sucres blancs

Œufs

30,95

0,00

Pommes de terre fraîches

10,25

0,00

Graisse végétale

138,55

0,00»