ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 42

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
13 février 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/247 de la Commission du 16 octobre 2018 établissant la liste des indicateurs à utiliser aux fins du rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/248 de la Commission du 13 novembre 2018 portant rectification du règlement (UE) no 63/2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/249 de la Commission du 12 février 2019 portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, pour la période 2020-2022

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations CE et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification CE des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission ( 1 )

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/251 de la Commission du 12 février 2019 relatif aux droits antidumping définitifs imposés sur les importations provenant de la société Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/252 de la Commission du 11 février 2019 modifiant la décision 2005/240/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Pologne [notifiée sous le numéro C(2019) 811]

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/1632 de la Commission du 30 octobre 2018 autorisant la mise sur le marché de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( JO L 272 du 31.10.2018 )

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/247 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2018

établissant la liste des indicateurs à utiliser aux fins du rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (1), et notamment son article 17, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son premier rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006, la Commission a proposé un certain nombre de modifications (2). Le règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a amélioré, clarifié et simplifié la constitution et le fonctionnement des groupements européens de coopération territoriale (GECT).

(2)

Conformément à l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1082/2006, la Commission est tenue de transmettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application de ce règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du règlement.

(3)

Ces indicateurs devraient aider la Commission à se faire une opinion sur les progrès réalisés jusque-là. Il convient de définir une date limite pour la collecte des informations en vue de l'élaboration du rapport et les progrès devraient être évalués en comparant la situation prévalant à une date de référence et la situation à la date limite fixée. Il importe de recourir à des indicateurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs lors de l'élaboration du rapport.

(4)

Conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1302/2013, ledit règlement est applicable à partir du 22 juin 2014. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 2 de ce règlement, la procédure d'approbation des GECT en cours de constitution dépend de la date du 22 juin 2014. La situation de référence pour les indicateurs de mesure des progrès accomplis devrait donc être la situation au 21 juin 2014. La date limite pour l'obtention des données ou des informations nécessaires à l'utilisation de l'indicateur ne peut être fixée qu'au cours des travaux préparatoires du rapport sur l'application du règlement et devrait être mentionnée dans ce rapport.

(5)

Il convient que l'indicateur d'efficacité détermine la mesure dans laquelle le règlement (CE) no 1082/2006 a atteint ses objectifs ou a progressé sur cette voie.

(6)

L'indicateur d'efficience examine la relation entre les ressources ou intrants utilisés et les changements ou résultats obtenus. En ce qui concerne la procédure d'approbation pour la constitution des GECT, les informations sur les coûts liés à la création des différentes entités juridiques de coopération ne peuvent provenir que des autorités nationales qui ont approuvé précédemment des entités comparables. Dans le cadre de l'évaluation des progrès des GECT et, indirectement, de l'efficience du règlement (CE) no 1082/2006 jusqu'à la date du rapport, les coûts de fonctionnement de ces GECT devraient être comparés aux coûts engagés pour la mise en place d'une autre entité juridique de coopération. Une telle comparaison ne peut toutefois être effectuée que dans le cas des GECT qui avaient auparavant mis en place une entité juridique de coopération différente.

(7)

L'indicateur de pertinence examine la mesure dans laquelle les objectifs et les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 correspondent aux besoins des membres potentiels des GECT.

(8)

L'indicateur de durabilité, qui est lié à la pertinence, prend en considération le nombre de GECT enregistrés qui n'exercent en réalité aucune activité.

(9)

L'indicateur relatif à la valeur ajoutée européenne examine si les GECT ont été mis en place grâce à l'adoption du règlement (CE) no 1082/2006, alors que les membres du GECT n'avaient pas été en mesure de créer des entités juridiques de coopération territoriale en vertu de la législation internationale ou nationale en vigueur.

(10)

En ce qui concerne les possibilités de simplification du règlement (CE) no 1082/2006, il convient d'évaluer les éléments de simplification concernant notamment la procédure de constitution de nouveaux GECT qui comprend l'approbation tacite par les autorités nationales compétentes, qu'a introduite le règlement (UE) no 1302/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les indicateurs à utiliser aux fins du rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006 sont définis dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

(2)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé «L'application du règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)» - COM(2011) 462 final du 29.7.2011.

(3)  Règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type (JO L 347 du 20.12.2013, p. 303).


ANNEXE

Liste des indicateurs à utiliser aux fins du rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Critère d'évaluation

Nom de l'indicateur

Unité

Efficacité

Conformité des règles nationales des États membres par rapport au présent règlement

Nombre d'États membres ayant adopté des règles de mise en œuvre révisées à la date limite fixée pour le rapport

Augmentation du nombre de GECT constitués (situation de référence: nombre de GECT au 21 juin 2014: X)

Nombre de GECT à la date limite fixée pour le rapport

Augmentation du nombre des membres des GECT existants (situation de référence: nombre des membres des GECT lors de la constitution initiale)

Nombre des membres des GECT à la date limite fixée pour le rapport

Augmentation du nombre des membres des GECT par catégorie (situation de référence: nombre des membres au 21 juin 2014: X)

Sous-indicateurs par catégorie:

États membres

autorités à l'échelon national

collectivités régionales

collectivités locales

entreprises publiques

entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général

associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories

autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises, équivalents à ceux visés ci-dessus issus de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre-mer

Nombre à la date limite fixée pour le rapport

Augmentation du nombre de services fournis à la suite de la constitution de GECT (situation de référence: nombre de services fournis au 21 juin 2014: X)

Sous-indicateurs par catégorie:

santé

éducation et formation

environnement, énergie et protection de la nature

transports

recherche

autres

Nombre à la date limite fixée pour le rapport

Efficience

Comparaison entre le coût de la constitution d'un GECT et le coût de la mise en place de structures comparables en vertu du droit international ou national (1)

EUR

Comparaison entre le coût du fonctionnement d'un GECT et le coût du fonctionnement de structures comparables relevant du droit international ou national

EUR

Comparaison entre la procédure d'approbation de la constitution d'un GECT et la procédure d'approbation d'entités comparables en vertu du droit international ou national

Nombre de mois

Pertinence

Recours à des GECT pour la mise en œuvre d'un programme de coopération (en tant qu'autorité de gestion) (situation de référence: nombre de GECT assumant un rôle d'autorité de gestion au 21 juin 2014: X)

Nombre de GECT désignés comme autorité de gestion d'un programme de coopération à la date limite fixée pour le rapport

Recours aux GECT pour mettre en œuvre une partie d'un programme de coopération (comme des sous-programmes, des fonds pour des petits projets, des projets interpersonnels, des investissements territoriaux intégrés, des plans d'action conjoints) (situation de référence: nombre de GECT assumant un rôle d'autorité de gestion au 21 juin 2014: X)

Nombre de GECT désignés pour mettre en œuvre une partie d'un programme de coopération à la date limite fixée pour le rapport

Recours à des GECT pour mettre en œuvre une opération (situation de référence: nombre de GECT assumant un rôle d'autorité de gestion au 21 juin 2014: X)

Sous-indicateurs par catégorie:

opération menée dans le cadre d'un programme de coopération (transfrontalière, transnationale ou interrégionale)

opération soutenue par l'Union au moyen du Fonds européen de développement régional au titre d'un programme relevant de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»

opération soutenue par l'Union au moyen du Fonds social européen

opération soutenue par l'Union au moyen du Fonds de cohésion

opération/projet soutenu par l'Union en dehors des programmes relevant de la politique de cohésion

Nombre à la date limite fixée pour le rapport

Utilisation des différentes possibilités pour le choix du droit applicable:

le droit applicable en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de la convention [article 8, paragraphe 2, point g)];

le droit applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT [article 8, paragraphe 2, point h)]; et

les dispositions du droit directement liées aux activités du GECT [article 8, paragraphe 2, point j)].

Qualitatif

Rapport en pourcentage entre les effectifs propres utilisés et le total des effectifs (2)

Pourcentage (3)

Facteurs ayant incité à créer un GECT, dans le cas des entités ayant formellement adhéré à un accord relatif à un GECT

Qualitatif

Durabilité

GECT enregistrés sans exercer d'activités

Nombre

Valeur ajoutée de l'Union européenne

Nombre de structures et de réseaux de coopération territoriale qui ont été mis en place parce que le règlement (CE) no 1082/2006 a introduit la possibilité de constituer des GECT

Quantitatif/qualitatif

Avantages d'une entité juridique créée en vertu du droit de l'Union par rapport aux entités juridiques créées en vertu du droit international ou national

Qualitatif

Simplification apportée par l'instrument

Temps nécessaire en moyenne pour constituer un GECT (phase 1: jusqu'à la présentation du projet de convention) avant et après la modification du présent règlement

Mois

Temps nécessaire en moyenne pour constituer un GECT (phase 2: de la présentation du projet de convention jusqu'à l'approbation finale) avant et après la modification du présent règlement

Mois

Nombre d'approbations tacites par les autorités nationales autres que celles de l'État membre du siège du GECT

Nombre (et indicateur qualitatif)


(1)  Par exemple les groupements eurorégionaux de coopération (Conseil de l'Europe); les eurorégions, les eurodistricts; les entités de type Zweckverband (droit allemand), consorcio (droit espagnol) ou groupement local de coopération transfrontalière (droit français).

(2)  «Effectifs propres» par opposition au personnel délégué par les membres du GECT.

(3)  Pourcentage fondé sur le nombre de membres du personnel, sans tenir compte des équivalents temps plein.


13.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/248 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2018

portant rectification du règlement (UE) no 63/2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 11, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le constructeur de véhicules utilitaires légers, General Motors Holding LLC, a informé la Commission que les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 indiquées pour ce constructeur à l'annexe IV du règlement (UE) no 63/2011 de la Commission (2) sont incorrectes.

(2)

Le constructeur a fourni des éléments de preuve détaillés démontrant que les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 étaient nettement supérieures à la valeur indiquée dans le règlement (UE) no 63/2011. Cette valeur était fondée sur les émissions spécifiques de CO2 de véhicules qui incluaient, à tort, ceux du constructeur Adam Opel AG lié, à l'époque, à General Motors. Les émissions spécifiques de CO2 des véhicules Adam Opel AG ont contribué à abaisser les émissions spécifiques moyennes de CO2 de General Motors en 2007. L'erreur est devenue évidente après le changement de propriété de General Motors et Adam Opel, qui a eu lieu le 1er août 2017.

(3)

La Commission estime que les éléments de preuve fournis par General Motors Holding LLC démontrent l'inexactitude des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ce constructeur en 2007 indiquées dans le règlement (UE) no 63/2011.

(4)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 63/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant à l'annexe IV du règlement (UE) no 63/2011, dans la colonne intitulée «Émissions moyennes [g/km]», à la ligne relative à «General Motors», la valeur «159,604» est remplacée par «283,689».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 27.1.2011, p. 16).


13.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/249 DE LA COMMISSION

du 12 février 2019

portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, pour la période 2020-2022

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

après consultation du comité des préférences généralisées, au sens de l'article 39 du règlement (CE) no 978/2012,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d'une section du SPG originaires d'un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l'Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l'annexe VI du règlement.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 et compte tenu des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2012 à 2014, le règlement d'exécution (UE) 2016/330 de la Commission (2) a dressé la liste des sections de produits pour lesquelles les préférences tarifaires ont été suspendues du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

(3)

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012, la Commission est tenue de réexaminer cette liste tous les trois ans, et adopte un acte d'exécution afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires.

(4)

La liste révisée devrait s'appliquer pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2020. La liste est établie sur la base des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2015 à 2017 et disponibles au 1er septembre 2018; elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012, telle qu'elle est applicable à ce moment-là. Toutefois, la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à partir du 1er janvier 2020, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 n'est pas prise en compte,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préférences tarifaires visées à l'article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues à l'égard des pays bénéficiaires du SPG concernés, pour la liste des produits relevant des sections du SPG figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/330 de la Commission du 8 mars 2016 portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 62 du 9.3.2016, p. 9).


ANNEXE

Liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l'article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues en ce qui concerne certains pays bénéficiaires du SPG:

 

Colonne A: nom du pays

 

Colonne B: section du SPG [article 2, point j), du règlement relatif au SPG]

 

Colonne C: description

A

B

C

Inde

S-6a

Produits chimiques inorganiques et organiques

S-11 a

Matières textiles

S-14

Perles et métaux précieux

S-15 a

Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier

S-15b

Métaux communs (à l'exclusion de la fonte, du fer et de l'acier), ouvrages en métaux communs (à l'exclusion des ouvrages en fonte, fer ou acier)

S-17 a

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires

S-17b

Véhicules automobiles, bicyclettes, véhicules aériens et spatiaux, bateaux et navires

Indonésie

S-1 a

Animaux vivants et leurs produits, à l'exclusion des poissons

S-3

Huiles, graisses et cires animales ou végétales

S-5

Produits minéraux

S-9 a

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

Kenya

S-2 a

Plantes vivantes et produits de la floriculture


13.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/250 DE LA COMMISSION

du 12 février 2019

sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 9, et son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les fabricants ou leurs mandataires, les demandeurs, les organismes notifiés et les organismes désignés devraient utiliser des modèles harmonisés pour la documentation qui accompagne une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, afin de rationaliser l'évaluation de ces demandes par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») ou une autorité nationale de sécurité et afin de faciliter la surveillance du système ferroviaire de l'Union par les autorités nationales de sécurité.

(2)

Il y a lieu de faciliter l'établissement des déclarations «CE» prévues par la directive (UE) 2016/797. En particulier, il faut faciliter l'établissement de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, de la déclaration «CE» de vérification de sous-systèmes, de l'attestation de contrôle intermédiaire de sous-systèmes, de la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé.

(3)

Il y a également lieu de faciliter l'établissement du dossier technique qui doit accompagner les déclarations «CE» en définissant des modèles pour le certificat «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le certificat «CE» de vérification d'un sous-système délivré par un organisme notifié et le certificat délivré par un organisme désigné.

(4)

La déclaration «CE» de conformité et la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi et les documents qui les accompagnent devraient apporter des preuves que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures prévues dans les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) correspondantes, aux fins de l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, et indiquer les références de ces STI et des autres actes de l'Union applicables.

(5)

Une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité délivrée sur la base d'expériences en service devrait être considérée comme une déclaration complémentaire de la déclaration «CE» de conformité d'un constituant d'interopérabilité.

(6)

La nature des informations à fournir devrait permettre l'utilisation d'un seul modèle pour la déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité et pour la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité.

(7)

La déclaration «CE» de vérification de sous-systèmes et les documents qui l'accompagnent devraient apporter des preuves de l'accomplissement des procédures applicables aux fins de la vérification conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux règles nationales pertinentes, et indiquer les références des directives, des STI et des autres actes de l'Union applicables et règles nationales pertinentes.

(8)

Afin de garantir qu'un sous-système continue, sur la durée, à satisfaire aux exigences essentielles, la déclaration «CE» de vérification devrait refléter toute modification touchant ses éléments et le demandeur devrait mettre en place des procédures de mise à jour en continu de la déclaration «CE» de vérification.

(9)

La procédure de vérification «CE» d'un sous-système modifié devrait être conforme à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 et aux dispositions applicables aux sous-systèmes et véhicules existants définies dans les STI. Les sous-systèmes existants peuvent avoir été mis en service avant que la procédure de vérification «CE» ne leur soit applicable, et donc ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration «CE» de vérification. La procédure «CE» de vérification concernant les modifications des sous-systèmes mis en service sans déclaration «CE» de vérification devrait se limiter aux parties du sous-système qui sont modifiées, et à leurs interfaces avec les parties inchangées du sous-système. La déclaration «CE» de vérification devrait alors couvrir le sous-système modifié.

(10)

Un seul modèle devrait servir pour la déclaration «CE» de vérification et pour les éventuelles modifications pouvant toucher ses éléments au cours du cycle de vie du sous-système.

(11)

L'attestation de contrôle intermédiaire du sous-système, son annexe et la documentation qui l'accompagne devraient apporter des preuves de l'accomplissement d'une étape de la procédure de vérification applicable à un sous-système, ou à une partie d'un sous-système, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux règles nationales pertinentes. Elle devrait également indiquer les références des directives, des STI et des autres actes de l'Union applicables et règles nationales pertinentes.

(12)

La nature des informations à fournir permet d'utiliser un seul modèle pour le certificat «CE» de vérification délivré par un organisme notifié pour un sous-système, pour le certificat «CE» de conformité délivré par un organisme notifié pour un constituant d'interopérabilité, pour le certificat «CE» d'aptitude à l'emploi délivré par un organisme notifié pour un constituant d'interopérabilité ainsi que pour le certificat délivré par un organisme désigné pour un sous-système.

(13)

Les annexes de la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé devraient apporter des preuves de l'accomplissement des procédures applicables aux fins de la vérification conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux règles nationales pertinentes, et indiquer les références des directives, des STI et des autres actes de l'Union applicables et règles nationales pertinentes.

(14)

Le 19 décembre 2017, l'Agence a publié une recommandation sur la déclaration «CE» de vérification de sous-systèmes et sur les modèles visés à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 9, et à l'article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797.

(15)

Les annexes IV et V de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sur le contenu de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi et de la déclaration «CE» de vérification étant abrogées par la directive (UE) 2016/797, il convient de remplacer les dispositions en cause.

(16)

Le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (3) est abrogé.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit:

a)

le modèle de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797;

b)

les détails des procédures de vérification «CE» des sous-systèmes et le modèle de la déclaration «CE» de vérification visée à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797;

c)

le modèle de l'attestation de contrôle intermédiaire du sous-système visée à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797;

d)

les modèles des certificats de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité visés à l'article 9, paragraphe 2, et le modèle du certificat de vérification d'un sous-système visé à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797;

e)

le modèle de la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé visée à l'article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «déclaration “CE” de conformité»: la déclaration établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union;

b)   «déclaration “CE” d'aptitude à l'emploi»: la déclaration complémentaire à la déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences d'aptitude à l'emploi spécifiées dans la STI applicable;

c)   «déclaration “CE” de vérification»: la déclaration établie pour un sous-système par le demandeur dans laquelle celui-ci déclare, sous sa seule responsabilité, que le sous-système concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;

d)   «sous-système mis en service sans déclaration “CE” de vérification»: un sous-système, fixe ou mobile, qui a été mis en service avant que la procédure de vérification «CE» ne lui soit applicable en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil (4), de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ou de la directive 2008/57/CE, et qui n'a donc pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de vérification;

e)   «attestation de contrôle intermédiaire»: le document établi soit par l'organisme notifié choisi par le demandeur, dans le cas des exigences des STI, soit par un organisme désigné, dans le cas d'exigences découlant de règles nationales, qui consigne les résultats d'une étape de la procédure de vérification;

f)   «certificat “CE” de conformité»: le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant la conformité du constituant d'interopérabilité considéré isolément avec les spécifications techniques de l'Union qu'il doit respecter;

g)   «certificat “CE” d'aptitude à l'emploi»: le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant l'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire;

h)   «certificat de vérification»: le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié ou par l'organisme désigné, attestant la vérification de la conformité du sous-système aux STI applicables ou aux règles nationales pertinentes, respectivement, depuis le stade de la conception jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système, et couvrant la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre;

i)   «certificat “CE” de vérification»: le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié, attestant la seule vérification de la conformité aux STI applicables;

j)   «déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé»: la déclaration établie pour un véhicule par le demandeur dans laquelle le demandeur déclare, sous sa seule responsabilité, que le véhicule concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme à un type de véhicule autorisé et satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;

k)   «ID ERADIS»: le code alphanumérique utilisé pour désigner la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité ou la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système et établi conformément à l'annexe VII.

Article 3

Déclaration «CE» de conformité ou déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi

1.   Le fabricant ou son mandataire établit la déclaration «CE» de conformité d'un constituant d'interopérabilité ou la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité conformément au modèle figurant à l'annexe I.

2.   La déclaration «CE» de conformité ou la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.

Article 4

Documents d'accompagnement de la déclaration «CE» de conformité ou de la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi

La déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est accompagnée des documents suivants:

a)

un certificat «CE» de conformité et, le cas échéant, un certificat «CE» d'aptitude à l'emploi;

b)

une documentation technique conformément à la décision 2010/713/UE de la Commission (6).

Article 5

Déclaration «CE» de vérification

1.   La déclaration «CE» de vérification est fondée sur les informations issues des procédures de vérification pour les sous-systèmes décrites à l'article 15 et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797. Une déclaration «CE» de vérification comprend la vérification au regard du droit de l'Union et, le cas échéant, des règles nationales.

2.   Le demandeur établit la déclaration «CE» de vérification conformément au modèle figurant à l'annexe II, et conformément au modèle figurant à l'annexe III lorsqu'il s'agit d'un sous-système initialement mis en service sans déclaration «CE» de vérification.

3.   La déclaration «CE» de vérification est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.

Article 6

Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système

1.   En cas de modification d'un sous-système, le demandeur analyse la modification et évalue l'incidence sur la déclaration «CE» de vérification.

2.   Lorsque la modification a une incidence sur la validité d'un élément de la déclaration «CE» de vérification, le demandeur met à jour la déclaration «CE» de vérification ou établit une nouvelle déclaration «CE» de vérification. Une nouvelle déclaration «CE» de vérification est établie lorsqu'une nouvelle autorisation est requise sur la base des critères énumérés à l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797.

3.   Lorsqu'une modification est apportée à un paramètre fondamental, le demandeur évalue si la procédure de vérification décrite à l'article 15 et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 est nécessaire pour le sous-système modifié et, le cas échéant, engage cette procédure.

Article 7

Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification

1.   En cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification, le demandeur analyse la modification et évalue l'incidence sur la documentation existante concernant sa conception et son entretien.

2.   Lorsqu'une modification apportée à un sous-système touche un paramètre fondamental, le demandeur évalue si la procédure de vérification décrite à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 est nécessaire et, le cas échéant, engage cette procédure.

3.   L'organisme d'évaluation de la conformité n'évalue que les parties du sous-système qui subissent une modification, et évalue les interfaces avec les parties inchangées du sous-système.

4.   Une déclaration «CE» de vérification est établie pour l'ensemble du sous-système par le demandeur, qui déclare sous sa seule responsabilité, que:

a)

la partie ayant subi une modification et les interfaces avec les parties inchangées du sous-système ont été soumises aux procédures de vérification applicables et sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;

b)

la partie inchangée a été mise en service dans le système ferroviaire et a été maintenue dans son état de fonctionnement nominal depuis la date de mise en service dans le système ferroviaire jusqu'à la date d'établissement de la déclaration «CE» de vérification.

Article 8

Attestation de contrôle intermédiaire

1.   L'attestation de contrôle intermédiaire se fonde sur les mêmes modules d'évaluation de la conformité applicables que ceux utilisés pour la délivrance d'un certificat de vérification d'un sous-système.

2.   L'organisme notifié ou l'organisme désigné établit une attestation de contrôle intermédiaire conformément au modèle figurant à l'annexe IV.

3.   L'attestation de contrôle intermédiaire est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.

Article 9

Certificat de conformité ou d'aptitude à l'emploi et certificat de vérification

Le certificat de vérification d'un sous-système, le certificat «CE» de vérification et le certificat «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V.

Article 10

Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé

1.   Le demandeur établit la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

2.   La déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.

Article 11

Abrogation

Le règlement (UE) no 201/2011 est abrogé avec effet au 16 juin 2019.

L'annexe du règlement (UE) no 201/2011 continue de s'appliquer à la déclaration de conformité au type visée à l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE jusqu'au 16 juin 2020 dans les États membres qui ont notifié une prorogation à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 16 juin 2019 dans les États membres qui n'ont pas notifié de prorogation à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.

L'article 11 s'applique à compter du 16 juin 2019 dans les États membres qui ont notifié à l'Agence et à la Commission leur intention de proroger le délai de transposition de la directive (UE) 2016/797, conformément à son article 57, paragraphe 2.

Il s'applique dans tous les États membres à compter du 16 juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8).

(4)  Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).

(5)  Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1).

(6)  Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).


ANNEXE I

MODÈLE DE DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ OU D'APTITUDE À L'EMPLOI D'UN CONSTITUANT D'INTEROPÉRABILITÉ

Déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité

Numéro d'identification de la déclaration «CE»[ID ERADIS] (1)

Nous, fabricant ou mandataire

[Raison sociale]

[Adresse postale complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité suivant (2):

[Nom/description succincte du constituant d'interopérabilité, identification unique du constituant d'interopérabilité]

auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union:

[Intitulé de la ou des directives; intitulé de la ou des STI; intitulé de la ou des spécifications européennes]

a été évalué par l'organisme notifié suivant:

[Raison sociale]

[Numéro d'enregistrement]

[Adresse complète]

conformément à la ou aux approbation(s) et/ou au(x) certificat(s) suivant(s):

[Approbation(s), date de délivrance][Numéro(s) de certificat, date de délivrance]

Les conditions d'utilisation et autres restrictions suivantes s'appliquent (3):

[Liste ou référence à la liste des conditions d'utilisation et autres restrictions]

Les procédures suivantes ont été accomplies afin de déclarer la conformité:

[Modules choisis par le fabricant pour l'évaluation du constituant d'interopérabilité]

Liste des annexes

[Intitulés des annexes (documentation technique ou dossier technique accompagnant la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi)] (4)

Fait le

[Date (JJ/MM/AAAA)]

Signature du fabricant/mandataire

[Prénom, nom]


(1)  Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.

(2)  La description du constituant d'interopérabilité doit permettre l'identification unique et la traçabilité.

(3)  Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.

(4)  Documentation technique conformément à la décision 2010/713/UE.


ANNEXE II

MODÈLE DE DÉCLARATION «CE» DE VÉRIFICATION D'UN SOUS-SYSTÈME

Déclaration «CE» de vérification d'un sous-système

Numéro d'identification de la déclaration «CE»[ID ERADIS] (1)

Nous, demandeur

[Raison sociale]

[Adresse postale complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que le sous-système suivant (2):

[Nom/description succincte du sous-système, identification unique du sous-système]

auquel se rapporte la présente déclaration a été soumis aux procédures de vérification applicables et est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes.

[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, aux règles nationales pertinentes]

a été évalué par les organismes d'évaluation de la conformité suivants:

Organisme notifié:

Raison sociale

Numéro d'enregistrement

Adresse complète

Organisme désigné:

Raison sociale

Numéro d'identification

Adresse complète

Organisme d'évaluation [évaluation des risques]:

Raison sociale

Numéro d'identification

Adresse complète

conformément au(x) certificat(s) et/ou rapport(s) suivant(s):

[Numéro(s) du ou des certificats ou rapports, date(s) de délivrance]

Les conditions d'utilisation et autres restrictions suivantes s'appliquent (3):

[Liste ou référence à la liste des conditions d'utilisation et autres restrictions]

Les procédures suivantes ont été accomplies afin de déclarer la conformité:

[Modules choisis par le demandeur pour la vérification du sous-système]

Identification du dossier technique accompagnant la présente déclaration

[Référence au dossier technique accompagnant la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797]

Référence à une déclaration «CE» de vérification antérieure (le cas échéant)

[Oui/Non]

Fait le

[Date (JJ/MM/AAAA)]

Signature du demandeur

Prénom, nom


(1)  Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.

(2)  La description du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.

(3)  Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.


ANNEXE III

MODÈLE DE DÉCLARATION «CE» DE VÉRIFICATION D'UN SOUS-SYSTÈME INITIALEMENT MIS EN SERVICE SANS DÉCLARATION «CE»

Déclaration «CE» de vérification d'un sous-système

Numéro d'identification de la déclaration «CE»[ID ERADIS] (1)

Nous, demandeur

[Raison sociale]

[Adresse postale complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que, pour le sous-système suivant auquel se rapporte la présente déclaration (2):

[Nom/description succincte du sous-système, identification unique du sous-système]

la partie modifiée du sous-système:

[Nom/description succincte des parties du sous-système]

a été soumise aux procédures de vérification applicables et est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes:

[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, aux règles nationales pertinentes]

a été évaluée par les organismes d'évaluation de la conformité suivants:

Organisme notifié:

Raison sociale

Numéro d'enregistrement

Adresse complète

Organisme désigné:

Raison sociale

Numéro d'identification

Adresse complète

Organisme d'évaluation [évaluation des risques]:

Raison sociale

Numéro d'identification

Adresse complète

conformément au(x) certificat(s) et/ou rapport(s) suivant(s):

[Numéro(s) du ou des certificats ou rapports, date(s) de délivrance]

La partie inchangée du sous-système auquel se rapporte la présente déclaration a été mise en service dans le système ferroviaire et a été maintenue dans son état de fonctionnement nominal depuis la date de mise en service dans le système ferroviaire jusqu'à la date d'établissement de la déclaration «CE» de vérification.

Les conditions d'utilisation et autres restrictions suivantes s'appliquent (3):

[Liste ou référence à la liste des conditions d'utilisation et autres restrictions]

Les procédures suivantes ont été accomplies afin de déclarer la conformité:

[Modules choisis par le demandeur pour la vérification du sous-système]

Identification du dossier technique accompagnant la présente déclaration

[Référence au dossier technique accompagnant la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797]

Référence à une déclaration «CE» de vérification antérieure (le cas échéant)

[Oui/Non]

Fait le

[Date (JJ/MM/AAAA)]

Signature du demandeur

Prénom, nom


(1)  Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.

(2)  La description du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.

(3)  Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.


ANNEXE IV

MODÈLE D'ATTESTATION DE CONTRÔLE INTERMÉDIAIRE

Attestation de contrôle intermédiaire

Numéro [numéro unique d'identification de l'ACI garantissant la traçabilité du document(1)

Objet de l'évaluation (2):

[Identification unique du sous-système ou de la partie du sous-système: identification de l'ensemble ou de la partie du sous-système, et étapes de la vérification conformément à l'annexe IV, point 2.2.3, de la directive (UE) 2016/797]

Demandeur, le cas échéant également fabricant et lieux de fabrication:

[nom(s), adresse(s)]

Exigences relatives à l'évaluation:

[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, à la non-application de la ou des STI, aux règles nationales pertinentes, aux spécifications européennes, à d'autres moyens acceptables de conformité]

Module(s) appliqué(s):

[Module(s) choisi(s) par le demandeur pour l'évaluation du sous-système ou d'une partie du sous-système, et étapes de la vérification]

Résultat de l'évaluation/de l'audit:

[Y compris une référence au rapport d'évaluation/d'audit]

Les conditions et restrictions d'utilisation suivantes s'appliquent (3):

[Liste ou référence à la liste des conditions et restrictions d'utilisation]

Annexe de l'ACI (4) (le cas échéant)

[Oui/Non]

Documentation accompagnant la présente ACI:

[référence aux documents d'accompagnement; liste ou dossier des documents utilisés pour l'évaluation]

Validité:

[Durée et conditions de validité de l'ACI]

Fait le

[Date (JJ/MM/AAAA)]

Organisme notifié

Signature

Prénom, nom

[OU]

Organisme désigné

Signature

Prénom, nom

Raison sociale

Raison sociale

Numéro d'enregistrement

Numéro d'identification

Adresse postale complète

Adresse postale complète

Page 1[/nn]

Annexe de l'attestation de contrôle intermédiaire [le cas échéant]

Numéro [numéro unique d'identification de l'ACI]

Objet de l'évaluation:

[Identification unique du sous-système ou de la partie du sous-système: identification de l'ensemble ou de la partie du sous-système, et étapes de la vérification conformément à l'annexe IV, point 2.2.3, de la directive (UE) 2016/797]

Fait le

[Date (JJ/MM/AAAA)]

Organisme notifié

Signature

Prénom, nom

[OU]

Organisme désigné

Signature

Prénom, nom

Raison sociale

Raison sociale

Numéro d'enregistrement

Numéro d'identification

Adresse postale complète

Adresse postale complète

Page n[/nn]


(1)  Les informations entre crochets [] sont fournies pour aider l'utilisateur à remplir le modèle.

(2)  La description du sous-système ou de la partie du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.

(3)  Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.

(4)  Il est de bonne pratique de délivrer une ACI sur une seule page; lorsque les informations pertinentes ne peuvent tenir sur une seule page, l'annexe prévoit un espace suffisant pour toute autre information à prendre en considération.


ANNEXE V

MODÈLE DE CERTIFICAT

Certificat [«CE»] (1) [de conformité/d'aptitude à l'emploi/de vérification]

Numéro [numéro unique d'identification du certificat] (2)

Objet de l'évaluation (3):

[Identification unique du constituant d'interopérabilité ou du sous-système]

Demandeur, le cas échéant également fabricant et lieux de fabrication:

[nom(s), adresse(s)]

Exigences relatives à l'évaluation:

[Référence: à la ou aux directives, à la ou aux STI, aux règles nationales pertinentes, aux spécifications européennes, à d'autres moyens acceptables de conformité]

Module(s) appliqué(s):

[Module(s) choisi(s) par le demandeur pour l'évaluation du constituant d'interopérabilité ou du sous-système]

Résultat de l'évaluation/de l'audit:

[Y compris une référence au rapport d'évaluation/d'audit]

Les conditions et restrictions d'utilisation suivantes s'appliquent (4):

[Liste ou référence à la liste des conditions et restrictions d'utilisation]

Annexe (5) (le cas échéant):

[Oui/Non]

Documentation accompagnant le certificat [«CE»] (1):

[référence aux documents d'accompagnement; liste ou dossier des documents utilisés pour l'évaluation]

Validité:

[Durée et conditions de validité du certificat]

Fait le

[Date (JJ/MM/AAAA)]

Organisme notifié

Signature

Prénom, nom

[OU]

Organisme désigné

Signature

Prénom, nom

Raison sociale

Raison sociale

Numéro d'enregistrement

Numéro d'identification

Adresse postale complète

Adresse postale complète

page 1[/nn]

Annexe du certificat [«CE»] (1) [ le cas échéant  (6) ]

Numéro [numéro unique d'identification du certificat]

Objet de l'évaluation:

[Identification unique du constituant d'interopérabilité ou du sous-système]

Fait le

[Date (JJ/MM/AAAA)]

Organisme notifié

Signature

Prénom, nom

[OU]

Organisme désigné

Signature

Prénom, nom

Raison sociale

Raison sociale

Numéro d'enregistrement

Numéro d'identification

Adresse postale complète

Adresse postale complète

page n[/nn]


(1)  «CE» ne s'applique qu'aux certificats délivrés par un organisme notifié, y compris les certificats couvrant les tâches tant des organismes notifiés que des organismes désignés lorsqu'il s'agit de la même entité. «CE» est à omettre sur les certificats délivrés par un organisme désigné.

(2)  Les informations entre crochets [] sont seulement fournies pour aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.

(3)  La description du constituant d'interopérabilité ou du sous-système doit permettre l'identification unique et la traçabilité.

(4)  Lorsqu'il est fait référence à une liste de conditions d'utilisation et autres restrictions, cette liste doit être accessible à l'entité délivrant l'autorisation.

(5)  Il est de bonne pratique de délivrer un certificat sur une seule page; lorsque les informations pertinentes ne peuvent tenir sur une seule page, l'annexe prévoit un espace suffisant pour toute autre information à prendre en considération.

(6)  Il est de bonne pratique de délivrer un certificat sur une seule page; lorsque les informations pertinentes ne peuvent tenir sur une seule page, l'annexe prévoit un espace suffisant pour toute autre information à prendre en considération.


ANNEXE VI

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À UN TYPE DE VÉHICULE AUTORISÉ

Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé

Nous,

demandeur

[Raison sociale(1)

[Adresse complète]

déclarons, sous notre seule responsabilité, que le véhicule [numéro d'immatriculation européen de véhicule/numéro de véhicule préréservé/moyen d'identification convenu] (2) auquel se rapporte la présente déclaration

est conforme au type de véhicule autorisé [identification RETVA du type/de la version/de la variante du véhicule]

satisfait aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes, indiquées dans les annexes de la présente déclaration,

a été soumis à toutes les procédures de vérification nécessaires à l'établissement de la présente déclaration.

Liste des annexes (3)

[Intitulés des annexes]

Signé pour et au nom de [nom du demandeur]

Fait à [lieu], le [date JJ/MM/AAAA]

[nom, fonction] [signature]


(1)  Les informations entre crochets [] sont destinées à aider l'utilisateur à remplir correctement et complètement le modèle.

(2)  Pour un véhicule existant, le numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV) existant au moment d'établir la présente déclaration est utilisé pour identifier le véhicule.

Pour un nouveau véhicule, si, au moment d'établir la présente déclaration, le véhicule n'a pas encore reçu de numéro de véhicule préréservé conformément à la décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53), il est identifié au moyen d'un autre système d'identification convenu entre le demandeur et l'entité délivrant l'autorisation.

Conformément au paragraphe 3.2.1, point 3, de l'annexe II de cette décision, le numéro de véhicule préréservé devient le NEV pour l'enregistrement du véhicule.

(3)  Les annexes incluent des copies de la ou des déclarations «CE» de vérification du ou des sous-systèmes.


ANNEXE VII

STRUCTURE ET CONTENU DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA DÉCLARATION «CE»

Chaque déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité et chaque déclaration «CE» de vérification d'un sous-système reçoit un code alphanumérique composé de 2 lettres et de 24 chiffres selon la structure suivante:

PP

NNNNNNNNNNNNNN

AAAA

CCCCCC

Code pays

(deux lettres)

Numéro d'enregistrement national du demandeur

(quatorze chiffres)

Année

(quatre chiffres)

Compteur

(six chiffres)

 

 

 

 

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

CHAMP 1 — Code pays (deux lettres)

Le code pays est attribué sur la base de la norme ISO 3166.

CHAMP 2 — Numéro d'enregistrement national du demandeur (quatorze chiffres)

Le numéro d'enregistrement national du demandeur est le numéro d'enregistrement/identification légal donné soit par le centre des impôts soit par le registre du commerce ou toute autre autorité enregistrant les sociétés dans l'État membre.

Si le numéro comporte moins de quatorze chiffres, les premières positions sont remplies par des «0», comme dans le cas d'un compteur.

CHAMP 3 — Année (quatre chiffres)

Ce champ sert à indiquer l'année au cours de laquelle le document a été délivré.

CHAMP 4 — Compteur (six chiffres)

Le compteur est un numéro progressif augmenté d'une unité à chaque fois qu'une déclaration est délivrée.

Le compteur est remis à zéro chaque année.

Le compteur est lié à l'entité de délivrance.


13.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/251 DE LA COMMISSION

du 12 février 2019

relatif aux droits antidumping définitifs imposés sur les importations provenant de la société Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

CONTEXTE ET DÉCISIONS DE JUSTICE

(1)

Le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil (2) a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier (ci-après les «TTSS»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

En décembre 2009, Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd (ci-après «Hubei»), l'un des producteurs-exportateurs de TTSS de la RPC, a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre le règlement (CE) no 926/2009. Dans son arrêt du 29 janvier 2014 dans l'affaire T-528/09 (3), le Tribunal a annulé le règlement (CE) no 926/2009 en tant qu'il impose des droits antidumping sur les exportations de TTSS fabriqués par Hubei et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations.

(3)

En avril 2014, un certain nombre de producteurs de TTSS de l'Union ont introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-186/14 P et C-193/14 P (4).

(4)

Entre-temps, le 7 décembre 2015, à la suite d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5), la Commission a, par le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 (6), prolongé les droits sur les importations de TTSS originaires de la RPC, y compris ceux applicables aux TTSS fabriqués par Hubei.

(5)

Le 7 avril 2016, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-528/09, confirmant ainsi l'arrêt du Tribunal.

(6)

Le 3 juin 2016, afin de donner effet aux arrêts précités, les services de la Commission ont retiré Hubei de la liste des sociétés relevant du code additionnel TARIC A 950 et l'ont rattaché au code additionnel TARIC C 129 (ci-après la «décision de la Commission du 3 juin 2016»). Ce changement de code TARIC donnait suite à l'annulation par la Cour des droits antidumping sur les importations de TTSS fabriqués par Hubei.

PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DANS L'AFFAIRE T-364/16

(7)

Le 7 juin 2016, un certain nombre de producteurs de TTSS de l'Union ont introduit un recours devant le Tribunal en vue d'obtenir l'annulation des modifications apportées à la base de données TARIC. Par son arrêt du 18 octobre 2018 dans l'affaire T-364/16 (7), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 3 juin 2016 de retirer Hubei de la liste des sociétés relevant du code additionnel TARIC A 950 et de le rattacher au code additionnel TARIC C 129.

(8)

Dans son arrêt dans l'affaire T-364/16, le Tribunal a confirmé que la Commission était en droit de considérer que l'exécution des arrêts antérieurs du 7 avril 2016 et du 29 janvier 2014, conformément à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, impliquait de ne plus percevoir les droits antidumping prévus par le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 à l'égard des produits fabriqués par Hubei (8).

(9)

Toutefois, le Tribunal a estimé que l'annulation du règlement (CE) no 926/2009, en tant qu'il concerne Hubei, ne saurait entraîner automatiquement la disparition de l'ordre juridique de l'Union des dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/2272 qui n'ont pas été annulées par le juge de l'Union (9). Par conséquent, étant donné que le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 jouit d'une présomption de légalité, la Commission aurait dû le modifier ou l'abroger par la voie d'un règlement (10).

MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING

(10)

Compte tenu des conclusions du Tribunal dans l'affaire T-364/16, et conformément à la règle du parallélisme des formes, il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de sorte à exclure Hubei du champ d'application des mesures antidumping applicables aux importations de TTSS en provenance de la RPC avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur dudit règlement.

(11)

Les demandes de remboursement ou de remise devraient être introduites auprès des autorités douanières nationales, conformément à la législation douanière applicable.

(12)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (11), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs. En effet, les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(13)

Le 13 décembre 2018, la Commission a dévoilé aux parties intéressées son intention de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 afin de retirer Hubei de la liste des sociétés dont les produits sont soumis à des droits antidumping ainsi que le raisonnement sous-tendant cette modification. Aucune observation n'a été reçue.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les droits antidumping définitifs dus au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/2272 sur les importations dans l'Union du produit concerné provenant de Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

2.   Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement ouvrant droit au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Taux de droit antidumping (en %)

Code additionnel TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, RPC

17,7

A 949

Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l'annexe

27,2

A 950

Toutes les autres sociétés

39,2

A 999

Pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, aucun droit antidumping ne s'applique. Le code additionnel TARIC établi pour Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd est C 129.»;

2)

le tableau figurant dans l'annexe est remplacé par le tableau suivant:

«Nom de la société

Ville

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 est applicable à partir du 9 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 19).

(3)  Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 janvier 2014 dans l'affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, ECLI:EU:T:2014:35.

(4)  Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres/Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd et Conseil de l'Union européenne/Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, ECLI:EU:C:2016:209.

(5)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de la Commission du 7 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 21).

(7)  Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 octobre 2018 dans l'affaire T-364/16, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres/Commission européenne, ECLI:EU:T:2018:696.

(8)  Affaire T-364/16, point 67.

(9)  Affaire T-364/16, point 65.

(10)  Affaire T-364/16, point 68.

(11)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


DÉCISIONS

13.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/252 DE LA COMMISSION

du 11 février 2019

modifiant la décision 2005/240/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2019) 811]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points p) et t),

considérant ce qui suit:

(1)

À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans l'estimation. Cette tolérance est définie à l'annexe V, partie A, du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/1182 (2).

(2)

Par la décision 2005/240/CE de la Commission (3), l'utilisation de huit méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Pologne. Par ladite décision, la Pologne a également été autorisée à prévoir une présentation des carcasses de porc avec la panne, les rognons et/ou le diaphragme.

(3)

La Pologne a demandé à la Commission d'autoriser trois nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a présenté une description détaillée des essais de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent lesdites méthodes, les résultats des essais de dissection et les équations d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182.

(4)

L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser les nouvelles méthodes de classement étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces méthodes de classement en Pologne.

(5)

Conformément à l'article 20, point t), du règlement (UE) no 1308/2013, la Pologne a également demandé à être autorisée à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie à l'annexe IV, section B.III, dudit règlement. En Pologne, les carcasses de porc sont présentées avec la panne, les rognons et/ou le diaphragme et sans le conduit auditif externe conformément aux pratiques commerciales traditionnellement en vigueur. Par conséquent, le poids enregistré pour les carcasses ne correspond pas au poids pour la présentation type.

(6)

L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser une présentation différente des carcasses de porcs en Pologne étaient remplies. Il convient donc que la Pologne soit autorisée à prévoir une présentation des carcasses de porc avec la panne, les rognons et/ou le diaphragme et sans le conduit auditif externe. Le poids enregistré pour les carcasses devrait donc être ajusté au poids pour la présentation type.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/240/CE en conséquence.

(8)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/240/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Pologne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1):

a)

l'appareil “Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l'annexe;

b)

l'appareil “Ultra FOM 300” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l'annexe;

c)

l'appareil “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l'annexe;

d)

l'appareil “IM-03” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 4 de l'annexe;

e)

l'appareil “Autofom III” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 5 de l'annexe;

f)

l'appareil “CSB Image-Meater (CSB)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 6 de l'annexe;

g)

l'appareil “Fat-O-Meater II (FOM II)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 7 de l'annexe;

h)

la “méthode manuelle (ZP)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 8 de l'annexe;

i)

l'appareil “gmSCAN” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 9 de l'annexe;

j)

l'appareil “ESTIMEAT” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 10 de l'annexe;

k)

l'appareil “MEAT3D” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 11 de l'annexe.

En ce qui concerne l'appareil “Ultra FOM 300” visé au premier alinéa, point b), il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l'appareil a mesuré les valeurs F1 et F2 à l'endroit prévu à l'annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l'emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

La méthode manuelle ZP, visée au premier alinéa, point h), est autorisée uniquement pour les abattoirs équipés d'une chaîne d'abattage d'une capacité maximale de 40 porcs par heure.

(*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»;"

2)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation type visée à la section B.III du règlement (UE) no 1308/2013, il n'est pas nécessaire de retirer la panne, les rognons et le diaphragme des carcasses de porcs avant la pesée et le classement tandis que le conduit auditif externe peut être retiré. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est:

a)

réduit:

1)

pour le diaphragme: de 0,23 %;

2)

pour la panne et les rognons, de:

1,90 % dans le cas des carcasses des classes S et E,

2,11 % dans le cas des carcasses de classe U,

2,54 % dans le cas des carcasses de classe R,

3,12 % dans le cas des carcasses de classe O,

3,35 % dans le cas des carcasses de classe P.

b)

augmenté de 260 grammes par carcasse pour les deux conduits auditifs externes.»;

3)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants (JO L 171 du 4.7.2017, p. 74).

(3)  Décision 2005/240/CE de la Commission du 11 mars 2005 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Pologne (JO L 74 du 19.3.2005, p. 62).


ANNEXE

Les parties 9, 10 et 11 suivantes sont ajoutées à l'annexe de la décision 2005/240/CE:

«Partie 9

gmSCAN

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé “gmSCAN”.

2.

Le gmSCAN utilise l'induction magnétique pour déterminer sans contact les propriétés diélectriques des carcasses. Le système de mesure est constitué de plusieurs bobines émettrices qui génèrent un champ magnétique variable et de faible intensité. Les bobines réceptrices transforment le signal issu de la perturbation du champ magnétique induite par la carcasse en un signal électrique complexe, lié aux paramètres diélectriques des tissus musculaires et adipeux de la carcasse.

3.

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ

=

44,589 – 0,190 × CW + 2 341,210 × (Q1/CW) – 936,097 × (Q2/CW) + 1 495,516 × (Q3/CW)

dans laquelle:

Ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

CW

=

le poids à chaud de la carcasse (en kilogrammes);

Q1, Q2 et Q3

=

la variation du champ d'induction magnétique (en volts) générée respectivement par la zone du jambon, du milieu et de l'épaule.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).

Partie 10

ESTIMEAT

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé “ESTIMEAT”.

2.

ESTIMEAT utilise une caméra de profondeur pour produire une image tridimensionnelle de la carcasse et pour évaluer les paramètres de forme de la carcasse. 130 sections transversales sont produites et, pour chacune, les paramètres suivants sont déterminés afin de calculer la teneur en viande maigre: superficie, circuit, convexités.

3.

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ

=

38,39317497 + 508,24 × X1 – 148,557 × X2 – 3,63439 × X3 + 2,481331 × X4 + 8,353825 × X5 + 2,75896 × X6 + 268,8835 × X7

dans laquelle:

Ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

X1

=

somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon Rsf au point P-66;

X2

=

convexité extérieure de la carcasse entre la convexité maximale du jambon et de l'épaule au point Z-80;

X3

=

somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon R au point P-58/somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon R au point P-67;

X4

=

somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon Rsf au point P-103/somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon Rsf au point P-111;

X5

=

profondeur partielle de la section transversale au point P-49 en 3/10 de la largeur de la section/profondeur partielle de la section transversale au point P-49 en 5/10 de la largeur de la section;

X6

=

profondeur maximale de la section transversale au point P-18/profondeur maximale de la section transversale au point P-49;

X7

=

erreur partielle des points de la section transversale au cercle avec rayon R au point P-72 en 4/10 de la surface de la section transversale.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).

Partie 11

MEAT3D

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé “MEAT3D”.

2.

MEAT3D utilise un scanner pour produire une image tridimensionnelle de la carcasse et pour évaluer les paramètres de forme de la carcasse. Un cadre spécifique est utilisé pour le positionnement de la demi-carcasse de porc pendant le processus de scannage. 130 sections transversales sont produites et, pour chacune, les paramètres suivants sont déterminés afin de calculer la teneur en viande maigre: superficie, circuit, convexités.

3.

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ

=

50,36925112 + 0,543385 × X1 – 9,06185 × X2 – 10,83 × X3 + 488,8033 × X4 + 2,56922 × X5 + 17,34226 × X6 – 2,00088 × X7

dans laquelle:

Ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

X1

=

somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon Rsf au point P-49/somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon Rsf au point P-23;

X2

=

somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon R au point P-79/valeur maximale des convexités de la carcasse aux points P_50-P99;

X3

=

le rayon de courbure de la section transversale au point P-68/le rayon de courbure de la section transversale au point P-51;

X4

=

erreur partielle des points de la section transversale au cercle avec rayon R au point P-70 en 3/10 de la surface de la section transversale;

X5

=

somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon Rsf au point P-55/somme de toutes les erreurs des points de fixation de la section transversale au cercle de rayon Rsf au point P-71;

X6

=

profondeur partielle de la section transversale au point P-62 en 3/10 de la largeur de la section/profondeur partielle de la section transversale au point P-62 en 6/10 de la largeur de la section;

X7

=

profondeur partielle de la section transversale au point P-33 en 2/10 de la largeur de la section/valeur maximale du jambon.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).»


Rectificatifs

13.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/34


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/1632 de la Commission du 30 octobre 2018 autorisant la mise sur le marché de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 272 du 31 octobre 2018 )

Page 23, dans le titre; page 23, au considérant 4, première et deuxième phrases, aux considérants 6 et 7, au considérant 8, deuxième phrase, et au considérant 9; page 24, au considérant 11, première phrase, au considérant 13, première et deuxième phrases, et au considérant 18; page 25, au considérant 19, deuxième phrase, au considérant 20, deuxième phrase, et à l'article 1er, paragraphe 1; page 27, dans l'annexe modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470, au point 2), dans le tableau, dans la colonne «Nouvel aliment autorisé», dans la colonne «Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire», deuxième alinéa, et dans la colonne «Protection des données», deuxième alinéa, deuxième phrase; page 28, dans l'annexe modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470, au point 3), dans le tableau, dans la colonne «Nouvel aliment autorisé» et dans la colonne «Spécifications», au premier alinéa, sous «Description»:

au lieu de:

«isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin»,

lire:

«isolat de protéines basiques de lactosérum de lait de vache».

Page 24, au considérant 10:

au lieu de:

«(10)

Lors d'une demande ultérieure soumise le 3 janvier 2018, le demandeur a présenté à la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour une série d'études présentées à l'appui de la demande, à savoir deux études cliniques humaines sur l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin (1) (2), une étude relative à un essai in vitro de mutation réverse sur des bactéries (3), une étude relative au test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères (4), une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat (5), une étude de toxicité pour le développement de six semaines chez les jeunes rats et une analyse par électrophorèse de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin (6).»

lire:

«(10)

Lors d'une demande ultérieure soumise le 3 janvier 2018, le demandeur a présenté à la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour une série d'études présentées à l'appui de la demande, à savoir deux études cliniques humaines sur l'isolat de protéines basiques de lactosérum de lait de vache (1) (2), une étude relative à un essai in vitro de mutation réverse sur des bactéries (3), une étude relative au test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères (4), une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat (5), une étude de toxicité pour le développement de six semaines chez les jeunes rats et une analyse par électrophorèse de l'isolat de protéines basiques de lactosérum de lait de vache (6).»

Page 24, au considérant 12:

au lieu de:

«isolat de protéines de lactosérum»,

lire:

«isolat de protéines basiques de lactosérum de lait de vache».

Page 27, dans l'annexe modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470, au point 2), dans le tableau, dans la colonne «Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire», au premier alinéa:

au lieu de:

«isolat de protéines de lactosérum doux de lait»,

lire:

«isolat de protéines de lactosérum de lait».

Page 28, dans l'annexe modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470, au point 3), dans le tableau, dans la colonne «Spécifications», au premier alinéa, sous «Description»:

au lieu de:

«lait écrémé de bovin»,

lire:

«lait écrémé de vache».