ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 34

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
6 février 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/217 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

1

 

 

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/218 de la Commission du 1er février 2019 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Vinos de Madrid (AOP)]

8

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1622 de la Commission du 29 octobre 2018 concernant la non-approbation de certaines substances actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 271 du 30.10.2018 )

10

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/1


DÉCISION (UE) 2019/217 DU CONSEIL

du 28 janvier 2019

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (2) (ci-après dénommé l'«accord d'association»), est entré en vigueur le 1er mars 2000.

(2)

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association, l'Union a continué à renforcer ses relations bilatérales avec le Royaume du Maroc et lui a accordé le statut avancé.

(3)

L'Union ne préjuge pas de l'issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental qui a lieu sous l'égide des Nations unies et elle n'a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, actuellement inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes, aujourd'hui en grande partie administré par le Royaume du Maroc. Elle soutient pleinement les efforts accomplis par le secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel en vue d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment ses résolutions 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) et 2414 (2018).

(4)

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association, des produits provenant du Sahara occidental et certifiés d'origine marocaine ont été importés dans l'Union en bénéficiant des préférences tarifaires prévues par les dispositions pertinentes dudit accord.

(5)

Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-104/16 P (3), la Cour de justice a cependant précisé que l'accord d'association ne couvrait que le territoire du Royaume du Maroc et pas le Sahara occidental, un territoire non autonome.

(6)

Il importe de veiller à ce que les flux commerciaux qui se sont développés au fil des ans ne soient pas perturbés, tout en établissant des garanties appropriées pour la protection du droit international, y compris des droits de l'homme, et le développement durable des territoires concernés. Le Conseil a autorisé la Commission, le 29 mai 2017, à ouvrir des négociations avec le Royaume du Maroc en vue d'établir, conformément à l'arrêt de la Cour de justice, une base légale pour l'octroi des préférences tarifaires prévues par l'accord d'association aux produits originaires du Sahara occidental. Un accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc constitue le seul moyen d'assurer que l'importation de produits originaires du Sahara occidental bénéficie d'une origine préférentielle, étant donné que les autorités marocaines sont les seules capables d'assurer le respect des règles nécessaires pour l'octroi de telles préférences.

(7)

La Commission a évalué les répercussions potentielles d'un tel accord sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages et désavantages découlant des préférences tarifaires accordées aux produits du Sahara occidental pour les populations concernées et les effets sur l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés. Les effets des avantages tarifaires sur l'emploi, les droits de l'homme et l'exploitation des ressources naturelles sont très difficiles à mesurer car ils sont de nature indirecte. De même, il n'est pas aisé d'obtenir des informations objectives à cet égard.

(8)

Néanmoins, il ressort de cette évaluation que, globalement, les avantages pour l'économie du Sahara occidental découlant de l'octroi des préférences tarifaires prévues par l'accord d'association aux produits originaires du Sahara occidental et notamment le puissant levier économique et donc de développement social qu'il constitue, dépassent les désavantages mentionnés dans le processus de consultations, dont l'utilisation extensive des ressources naturelles en particulier des réserves d'eau souterraines, pour laquelle des mesures ont été prises.

(9)

Il a été estimé que l'extension des préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental aura un impact globalement positif pour les populations concernées. Il est probable que cet impact se poursuive et qu'il puisse même s'accroître dans le futur. L'évaluation indique qu'étendre le bénéfice des préférences tarifaires aux produits du Sahara occidental est de nature à promouvoir les conditions d'investissement et à en favoriser un essor rapide et significatif propice à l'emploi local. L'existence au Sahara occidental d'activités économiques et de productions qui auraient le plus grand intérêt à bénéficier des préférences tarifaires prévues par l'accord d'association montre que le non-octroi de préférences tarifaires compromettrait de manière significative les exportations du Sahara occidental, notamment celles relatives aux produits de la pêche et aux produits agricoles. Il est estimé que l'octroi de préférences tarifaires devrait également avoir un impact positif sur le développement de l'économie du Sahara occidental, en stimulant les investissements.

(10)

Vu les considérations sur le consentement dans l'arrêt de la Cour de justice, la Commission, en lien avec le Service européen d'action extérieure, a pris toutes les mesures raisonnables et possibles dans le contexte actuel pour associer de manière appropriée les populations concernées afin de s'assurer de leur consentement à l'accord. De larges consultations ont été conduites et les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont majoritairement prononcés en faveur de l'extension des préférences tarifaires de l'accord d'association au Sahara occidental. Ceux qui ont rejeté l'extension estimaient essentiellement qu'un tel accord entérinerait la position du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Or, rien dans les termes de cet accord ne permet de considérer qu'il reconnaîtrait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Union continuera d'ailleurs, par des efforts renforcés, à soutenir le processus de résolution pacifique du différend entamé et poursuivi sous l'égide des Nations unies.

(11)

Conformément à la décision (UE) 2018/1893 du Conseil (4), l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 25 octobre 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(12)

L'accord contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par l'Union dans le cadre de l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

(13)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue dans l'accord (5).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Approbation du 16 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)   JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973).

(4)  Décision (UE) 2018/1893 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le Royaume du Maroc, d'autre part (JO L 310 du 6.12.2018, p. 1).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


6.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/4


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

A.   Lettre de l'Union

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), concernant la modification de certains protocoles de cet accord.

À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit:

Le présent accord est conclu sans préjudice des positions respectives de l'Union européenne sur le statut du Sahara occidental et du Royaume du Maroc sur ladite région.

Les deux parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et appuient les efforts du secrétaire général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité.

L'Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d'insérer la déclaration commune ci-après à la suite du protocole no 4 de l'accord d'association:

« Déclaration commune concernant l'application des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»)

1.

Les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l'Union européenne aux produits couverts par l'accord d'association.

2.

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits visés au paragraphe 1, y compris pour ce qui concerne les preuves de l'origine (1).

3.

Les autorités douanières des États membres de l'Union européenne et du Royaume du Maroc sont chargées d'assurer l'application du protocole no 4 à ces produits.»

L'Union européenne et le Royaume du Maroc réaffirment leur engagement à appliquer les protocoles conformément aux dispositions de l'accord d'association concernant le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

L'insertion de cette déclaration commune se fonde sur le partenariat privilégié établi de longue date entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, tel que notamment consacré par le statut avancé accordé à ce dernier, ainsi que sur l'ambition partagée des parties d'approfondir et d'élargir ce partenariat.

Dans cet esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d'évaluer l'impact du présent accord, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l'Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d'échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d'association au moins une fois par an.

Les modalités spécifiques de cet exercice d'évaluation seront déterminées ultérieurement en vue de leur adoption par le comité d'association au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les deux parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour où les deux parties auront notifié l'achèvement des procédures internes pour son adoption.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 1

Image 2

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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B.   Lettre du Royaume du Maroc

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour et libellée comme suit:

«Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), concernant la modification de certains protocoles de cet accord.

À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit:

Le présent accord est conclu sans préjudice des positions respectives de l'Union européenne sur le statut du Sahara occidental et du Royaume du Maroc sur ladite région.

Les deux parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et appuient les efforts du secrétaire général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité.

L'Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d'insérer la déclaration commune ci-après à la suite du protocole no 4 de l'accord d'association:

« Déclaration commune concernant l'application des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»)

1.

Les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l'Union européenne aux produits couverts par l'accord d'association.

2.

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits visés au paragraphe 1, y compris pour ce qui concerne les preuves de l'origine (2).

3.

Les autorités douanières des États membres de l'Union européenne et du Royaume du Maroc sont chargées d'assurer l'application du protocole no 4 à ces produits.»

L'Union européenne et le Royaume du Maroc réaffirment leur engagement à appliquer les protocoles conformément aux dispositions de l'accord d'association concernant le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

L'insertion de cette déclaration commune se fonde sur le partenariat privilégié établi de longue date entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, tel que notamment consacré par le statut avancé accordé à ce dernier, ainsi que sur l'ambition partagée des parties d'approfondir et d'élargir ce partenariat.

Dans cet esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d'évaluer l'impact du présent accord, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l'Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d'échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d'association au moins une fois par an.

Les modalités spécifiques de cet exercice d'évaluation seront déterminées ultérieurement en vue de leur adoption par le comité d'association au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les deux parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour où les deux parties auront notifié l'achèvement des procédures internes pour son adoption.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.»

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Image 5

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

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Image 7

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)  Les autorités douanières du Royaume du Maroc sont responsables de l'application des dispositions du protocole no 4 pour les produits visés au paragraphe 1.

(2)  Les autorités douanières du Royaume du Maroc sont responsables de l'application des dispositions du protocole no 4 pour les produits visés au paragraphe 1.


RÈGLEMENTS

6.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/218 DE LA COMMISSION

du 1er février 2019

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Vinos de Madrid» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Vinos de Madrid», transmise par l'Espagne conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d'approbation d'une modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Vinos de Madrid» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO C 398 du 5.11.2018, p. 8.


Rectificatifs

6.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/10


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1622 de la Commission du 29 octobre 2018 concernant la non-approbation de certaines substances actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 271 du 30 octobre 2018 )

À la page 29, dans le tableau de l'annexe:

au lieu de:

«939

Chlore actif produit in situ par mélange d'acide hypochloreux et d'hypochlorite de sodium

SK

Mélange

Non disponible

2, 3, 4, 5, 11, 12»

lire:

«939

Chlore actif produit in situ par mélange d'acide hypochloreux et d'hypochlorite de sodium

SK

Mélange

Non disponible

2, 3, 4, 5»