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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 32 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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4.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/162 DE LA COMMISSION
du 1er février 2019
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003. |
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(2) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes, physiques et morales, les organes ou les entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein visés par le gel des fonds et des ressources économiques et par l'interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition. |
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(3) |
Le 29 janvier 2019, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer huit mentions de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE I
À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil, les mentions suivantes sont supprimées:
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«45) |
GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adresse: PO Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.» |
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«50) |
GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Adresse: PO Box 10028, Karrada, no 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.» |
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«93) |
NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adresse: PO Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq.» |
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«121) |
STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adresse: PO Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.» |
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«149) |
STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adresse: PO Box 71, Diwaniya, Iraq.» |
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«175) |
STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS [alias a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING; b) DESIGN AND STUDIES SECTION; c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION; d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION; e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION]. Adresses: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, PO Box 368, Baghdad, Iraq; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; d) Maysan, Iraq.» |
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«189) |
STATE ORGANIZATION FOR TOURISM. Adresses: a) PO Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.» |
ANNEXE II
À l'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil, la mention suivante est supprimée:
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«94. |
AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY; b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM; c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Adresse: Iraq.» |
DÉCISIONS
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4.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/5 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2019/163 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 1er février 2019
portant nomination de juges du Tribunal
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les mandats de vingt-trois juges du Tribunal viennent à expiration le 31 août 2019. Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ces postes pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. |
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(2) |
Les candidatures de M. Stéphane GERVASONI, Mme Mariyana KANCHEVA, M. Alexander KORNEZOV, M. Ulf ÖBERG, Mme Inga REINE et M. Fredrik SCHALIN ont été proposées en vue du renouvellement de leur mandat. |
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(3) |
En outre, l'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (1), prévoit que le Tribunal est formé de deux juges par État membre à partir du 1er septembre 2019. L'article 2, point c), dudit règlement détermine la durée du mandat des neuf juges supplémentaires nommés à partir du 1er septembre 2019 de manière à faire correspondre la fin de ce mandat avec les renouvellements partiels du Tribunal qui auront lieu le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2025. |
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(4) |
Les candidatures de Mme Mirela STANCU et de M. Laurent TRUCHOT ont été proposées pour les postes de juges supplémentaires au Tribunal. |
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(5) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Stéphane GERVASONI, Mme Mariyana KANCHEVA, M. Alexander KORNEZOV, M. Ulf ÖBERG, Mme Inga REINE, M. Fredrik SCHALIN, Mme Mirela STANCU et de M. Laurent TRUCHOT à l'exercice des fonctions de juge au Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2025:
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M. Stéphane GERVASONI, |
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Mme Mariyana KANCHEVA, |
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M. Alexander KORNEZOV, |
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M. Ulf ÖBERG, |
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Mme Inga REINE, |
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M. Fredrik SCHALIN, |
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M. Laurent TRUCHOT. |
2. Mme Mirela STANCU est nommée juge du Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2019.
La présidente
L. ODOBESCU
(1) Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).
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4.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/7 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2019/164 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 1er février 2019
portant nomination de deux juges et d'un avocat général de la Cour de justice
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les mandats de quatorze juges et de cinq avocats généraux de la Cour de justice sont arrivés à expiration le 6 octobre 2018. Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ceux de ces postes qui n'ont pas encore été pourvus. |
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(2) |
La candidature de M. Christopher VAJDA a été proposée pour le poste de juge de la Cour de justice. La candidature de M. Priit PIKAMÄE a été proposée pour le poste d'avocat général de la Cour de justice. |
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(3) |
En ce qui concerne le mandat du juge proposé par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, M. VAJDA, il expirera le 6 octobre 2024 ou à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, à la première de ces deux échéances. Par ailleurs, le mandat de l'avocat général expirera le 6 octobre 2024. |
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(4) |
En outre, en vertu des articles 5 et 7 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et à la suite de la démission de M. Allan ROSAS, qui prend effet au 7 octobre 2019, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge à la Cour de justice pour la durée du mandat de M. Allan ROSAS restant à courir, soit jusqu'au 6 octobre 2021. |
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(5) |
La candidature de M. Niilo JÄÄSKINEN a été proposée pour le poste devenu vacant. |
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(6) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de ces candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. M. Christopher VAJDA est nommé juge de la Cour de justice pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'au 6 octobre 2024, ou jusqu'à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, à la première de ces deux échéances.
2. M. Priit PIKAMÄE est nommé avocat général de la Cour de justice pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'au 6 octobre 2024.
3. M. Niilo JÄÄSKINEN est nommé juge de la Cour de la justice pour la période allant du 7 octobre 2019 jusqu'au 6 octobre 2021.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2019.
La présidente
L. ODOBESCU
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4.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/9 |
DÉCISION (UE) 2019/165 DE LA COMMISSION
du 1er février 2019
portant règles internes relatives à la communication d'informations aux personnes concernées et à la limitation, par la Commission, de certains de leurs droits en matière de protection des données dans le contexte des enquêtes administratives, des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires et des procédures de suspension
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Commission mène des enquêtes administratives, des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires, et des procédures de suspension en vertu de l'article 86 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (1) et des dispositions de son annexe IX, ainsi que de la décision C(2004) 1588 de la Commission (2). Ces tâches relèvent principalement de la responsabilité de l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (l'«IDOC»), qui est une direction rattachée à la direction générale des ressources humaines et de la sécurité. Une procédure disciplinaire peut comprendre des enquêtes menées par le conseil de discipline de la Commission, conformément à l'annexe IX, article 17, du statut. |
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(2) |
Dans le cadre de ces activités, les services compétents de la Commission recueillent et traitent les informations pertinentes. Ces informations comportent des données à caractère personnel, en particulier des données d'identification, des données de contact et des données comportementales. Les services compétents de la Commission transmettent les données à caractère personnel à d'autres services de la Commission selon le principe du «besoin d'en connaître». |
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(3) |
Les données à caractère personnel sont conservées dans un environnement physique et électronique sécurisé qui empêche leur consultation illicite ou leur transfert à des personnes qui n'ont pas besoin d'en connaître. Après la fin du traitement, les données sont conservées conformément aux règles applicables de la Commission (3). |
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(4) |
Dans l'exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4), qui a remplacé le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5). Dans le même temps, la Commission est tenue de se conformer à des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel et d'assurer le respect des droits procéduraux des personnes concernées et des témoins, notamment la présomption d'innocence de la personne concernée. |
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(5) |
Dans certains cas, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725 avec la nécessité de garantir l'efficacité des enquêtes administratives, des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires et des procédures de suspension, ainsi qu'avec le plein respect des droits et libertés fondamentaux d'autres personnes concernées. À cet effet, l'article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de limiter l'application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35, ainsi que du principe de transparence établi à l'article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement. |
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(6) |
Tel pourrait être le cas, en particulier, de la mise à disposition d'informations sur le traitement des données à caractère personnel à la personne concernée au moment de l'ouverture d'une enquête administrative. La mise à disposition de ces informations pourrait compromettre la capacité de la Commission à mener l'enquête administrative, par exemple parce que la personne concernée pourrait détruire des preuves avant qu'elles ne soient examinées par la Commission ou interférer avec des témoins potentiels avant qu'ils ne soient eux-mêmes entendus. De même, le fait d'autoriser l'accès aux données à caractère personnel durant des phases de la procédure au cours desquelles la personne concernée n'a pas accès au dossier, comme l'évaluation préliminaire ou l'enquête administrative, pourrait entraîner la divulgation d'informations susceptibles de compromettre la conduite de l'enquête administrative. Dans les deux cas, la limitation des droits de la personne concernée pourrait être nécessaire pour garantir une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée à l'exercice de l'autorité publique lorsqu'un objectif important d'intérêt public général de l'Union est en jeu, à savoir veiller à ce que le personnel de la Commission respecte ses obligations statutaires et adopte un comportement éthique. |
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(7) |
Il pourrait également être nécessaire de limiter le droit d'accès aux données à caractère personnel par la personne concernée lorsque cet accès entraînerait la divulgation d'informations concernant un témoin ou un lanceur d'alerte qui a demandé que son identité ne soit pas révélée. En pareil cas, la Commission peut décider de limiter l'accès à la déclaration relative à la personne concernée afin de protéger les droits et les libertés de ce témoin ou de ce lanceur d'alerte. |
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(8) |
Afin de garantir la confidentialité et l'efficacité des enquêtes administratives, des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires, ainsi que des procédures de suspension, tout en respectant les normes de protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/1725, il est nécessaire d'adopter des règles internes en vertu desquelles la Commission pourrait limiter les droits des personnes concernées conformément à l'article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725. |
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(9) |
Les règles internes devraient s'appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par la Commission aux fins de l'exécution de ses tâches, y compris les opérations de traitement effectuées avant l'ouverture d'une enquête administrative et dans le cadre de l'assistance et de la coopération apportées par la Commission aux autorités nationales et aux organisations internationales en dehors de ses activités. |
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(10) |
Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel ainsi que de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d'avis relatifs à la protection des données publiés sur son site internet. La Commission devrait par ailleurs informer individuellement, sous une forme appropriée, les personnes concernées par une enquête administrative, une procédure pré-disciplinaire ou disciplinaire ou une procédure de suspension. |
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(11) |
En outre, dans un souci d'efficacité de la coopération, la Commission peut être amenée à limiter l'application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, d'autorités d'États membres ou de pays tiers, ainsi que d'organisations internationales. À cet effet, la Commission devrait consulter ces institutions, organes, organismes, autorités et organisations internationales sur les motifs pertinents justifiant l'application de limitations ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières, à moins que ses activités ne s'en trouvent compromises. |
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(12) |
La Commission peut également être amenée à limiter la communication d'informations aux personnes concernées ainsi que l'application d'autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de pays tiers ou d'organisations internationales, afin de s'acquitter de son devoir de coopération avec ces pays ou organisations et de protéger ainsi un objectif important d'intérêt public général de l'Union. Toutefois, dans certains cas, l'intérêt ou les droits fondamentaux de la personne concernée peuvent prévaloir sur l'intérêt de la coopération internationale. |
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(13) |
La Commission devrait traiter toutes les limitations de manière transparente et consigner chaque application d'une limitation dans le registre correspondant. |
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(14) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent omettre ou refuser de communiquer à la personne concernée des informations sur les motifs justifiant l'application d'une limitation ou différer la communication de ces informations si celle-ci risque de compromettre d'une quelconque manière la finalité de la limitation. C'est, en particulier, le cas des limitations des droits prévus aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725. |
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(15) |
La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers les limitations imposées afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne soient limités qu'aussi longtemps que ces limitations sont nécessaires pour permettre à la Commission de mener ses enquêtes administratives, ses procédures pré-disciplinaires et disciplinaires, ainsi que ses procédures de suspension. |
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(16) |
Lorsque d'autres droits des personnes concernées sont limités, le responsable du traitement devrait évaluer au cas par cas si la communication de la limitation risque de compromettre sa finalité. |
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(17) |
Le délégué à la protection des données de la Commission européenne devrait procéder à un examen indépendant de l'application des limitations afin de garantir le respect de la présente décision. |
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(18) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 5 décembre 2018, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre pour informer les personnes concernées, conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, du fait que leurs données seront traitées dans le cadre de ses enquêtes administratives, de ses procédures pré-disciplinaires et disciplinaires, ainsi que de ses procédures de suspension.
2. Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l'application de l'article 4, paragraphe 1, point a), et des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l'article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), dudit règlement.
3. La présente décision s'applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Commission en application de l'article 86 du statut et des dispositions de son annexe IX, ainsi que de la décision C(2004) 1588.
4. La présente décision s'applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Commission dans le cadre d'enquêtes administratives, de procédures pré-disciplinaires et disciplinaires, ainsi que de procédures de suspension.
5. Les catégories de données à caractère personnel couvertes par la présente décision comprennent les données d'identification, les données de contact et les données comportementales.
Article 2
Exceptions et limitations applicables
1. Lorsque la Commission exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l'une des exceptions établies dans ledit règlement s'applique.
2. Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, la Commission peut limiter l'application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de transparence établi à son article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, lorsque l'exercice de ces droits et obligations aurait pour effet de compromettre la finalité des enquêtes administratives, des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires, ainsi que des procédures de suspension, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
3. Sous réserve des articles 3 à 7, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, d'autorités compétentes d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales, et ce dans les cas suivants:
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a) |
lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par d'autres institutions, organes et organismes de l'Union sur la base d'autres actes prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement, ou en conformité avec le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (6) ou le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (7); |
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b) |
lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) ou en vertu de mesures nationales transposant l'article 13, paragraphe 3, l'article 15, paragraphe 3, ou l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (9); |
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c) |
lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de la Commission avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre d'enquêtes administratives, de procédures pré-disciplinaires ou disciplinaires, ou de procédures de suspension. |
Avant d'appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l'Union ou les autorités compétentes des États membres, à moins qu'il ne soit manifeste pour elle que l'application d'une limitation est prévue par l'un des actes visés à ces points ou que cette consultation compromettrait ses activités.
Le point c) du premier alinéa ne s'applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Article 3
Communication d'informations aux personnes concernées
1. La Commission publie sur son site internet des avis relatifs à la protection des données informant toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel.
2. La Commission informe individuellement, sous une forme appropriée, la personne concernée par une enquête administrative, une procédure pré-disciplinaire ou disciplinaire ou une procédure de suspension, ainsi que les témoins invités à fournir des informations dans le cadre de cette procédure, quant au traitement de leurs données à caractère personnel.
3. Lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, la communication des informations visées au paragraphe 2 en vertu de l'article 2 de la présente décision, elle enregistre et consigne les motifs de cette limitation conformément à l'article 6.
Article 4
Droit d'accès des personnes concernées, droit à l'effacement et droit à la limitation du traitement
1. Lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données à caractère personnel, le droit à l'effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d'accès, d'effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et de ses principaux motifs, ainsi de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.
2. La communication d'informations concernant les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu'elle porterait atteinte à la finalité de la limitation.
3. La Commission consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l'article 6 de la présente décision.
4. Lorsque le droit d'accès est intégralement ou partiellement limité, la personne concernée peut exercer son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
Article 5
Communication aux personnes concernées de violations de données à caractère personnel
Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel prévue à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne les motifs de la limitation conformément à l'article 6 de la présente décision.
Article 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
1. La Commission consigne dans un registre les motifs de toute limitation appliquée conformément à la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.
À cette fin, l'enregistrement indique en quoi l'exercice du droit concerné compromettrait la finalité de l'enquête administrative, de la procédure pré-disciplinaire ou disciplinaire ou de la procédure de suspension, ou celle des limitations appliquées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
2. L'enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.
Article 7
Durée des limitations
1. Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.
2. Lorsque les motifs d'une limitation visée à l'article 3 ou 5 cessent de s'appliquer, la Commission lève la limitation et communique les principaux motifs de cette dernière à la personne concernée. Dans le même temps, elle informe la personne concernée de la possibilité de déposer une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.
3. La Commission réexamine l'application des limitations visées aux articles 3 et 5 tous les six mois à compter de leur adoption et, en tout état de cause, à la clôture de l'enquête administrative, de la procédure pré-disciplinaire ou disciplinaire, ou de la procédure de suspension. Par la suite, la Commission vérifie chaque année la nécessité de maintenir le report.
Article 8
Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission européenne
1. Le délégué à la protection des données de la Commission européenne est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l'accès à l'enregistrement et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.
2. Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(2) Décision C(2004) 1588 de la Commission sur les dispositions générales d'exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires.
(3) Liste commune de conservation des dossiers au niveau de la Commission européenne — SEC(2012) 713.
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(7) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
|
4.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/14 |
DÉCISION (UE) 2019/166 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 janvier 2019
relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,
vu l'orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, y compris les services T2, T2S et TIPS. |
|
(2) |
Le 16 mars 2016, le conseil des gouverneurs a approuvé la création d'un comité des infrastructures de marché, l'organe de gouvernance chargé des missions de gestion technique et opérationnelle dans le domaine des infrastructures et des plateformes de marché. |
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(3) |
Par le passé, le comité des infrastructures de marché s'est réuni sous différentes formes ad hoc, en fonction des différentes infrastructures, plateformes et projets de marché dont il est en charge. Depuis la création du comité d'infrastructures du marché, le comité pour T2S, initialement créé par la décision BCE/2012/6 (2), a fonctionné sous l'une de ces formes ad hoc du comité des infrastructures de marché, comme indiqué dans la décision (UE) 2017/1403 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/20) (3). |
|
(4) |
Le comité pour T2S n'a pas été uniquement créé par la décision BCE/2012/6, mais est également fondé sur un protocole pour T2S signé par les banques centrales de l'Eurosystème. |
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(5) |
Un examen du fonctionnement du comité des infrastructures de marché a montré qu'aucune forme spéciale n'est nécessaire à son fonctionnement efficace. Par conséquent, il convient d'abroger la décision BCE/2012/6 et de revoir la forme du comité des infrastructures de marché afin que celui-ci soit structuré et fonctionne conformément à la présente décision. |
|
(6) |
Le comité des infrastructures de marché, dans sa forme révisée, prête son concours au conseil des gouverneurs pour veiller au maintien et au renforcement des infrastructures, des plateformes, et des applications de marché et des services connexes de l'Eurosystème, dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, ainsi qu'au développement des projets dans les domaines susmentionnés, conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l'activité du SEBC, aux progrès technologiques ainsi qu'aux exigences réglementaires et de surveillance en vigueur. |
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(7) |
Il est entendu que l'effet juridique de l'annexe III de la présente décision («code de conduite») est subordonné à la signature, par les membres du comité des infrastructures de marché, des déclarations figurant à l'annexe III, appendices 1 et 2, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Toutes les références au comité pour T2S dans l'orientation BCE/2012/13, les décisions BCE/2011/20 (4) et BCE/2011/05 (5) s'entendent comme références au comité des infrastructures de marché. Tous les autres termes employés dans la présente décision ont le même sens que dans les orientations BCE/2012/27 (6) et BCE/2012/13.
Article 2
Comité des infrastructures de marché
1. Le mandat du comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB), notamment ses objectifs, ses responsabilités et ses missions, est fixé à l'annexe I de la présente décision.
2. Le règlement intérieur du MIB, notamment sa composition et ses règles de fonctionnement, est fixé à l'annexe II de la présente décision.
3. Le code de conduite applicable aux membres du MIB, fixé à l'annexe III de la présente décision, est approuvé par le conseil des gouverneurs.
4. Les procédures et conditions de sélection, de nomination et de remplacement des membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale sont fixées à l'annexe IV de la présente décision.
5. Il est entendu que la présente décision n'établit aucune présomption en vertu de laquelle chaque nouveau projet d'infrastructure de marché qui répond à la définition de projet d'infrastructure de l'Eurosystème énoncée dans la présente décision est automatiquement confié au MIB. Seuls les projets ayant été expressément confiés au MIB par le conseil des gouverneurs sont gérés par le MIB.
Article 3
Abrogation
La décision BCE/2012/6 est abrogée.
Article 4
Dispositions transitoires
Afin d'assurer une transition harmonieuse et ordonnée vers le MIB, créé conformément à la présente décision, notamment la nomination de ses membres, le mandat des membres du MIB en exercice au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision est réputé être prorogé de quatre mois.
Article 5
Dispositions finales
La présente décision entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 janvier 2019.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 215 du 11.8.2012, p. 19.
(2) Décision BCE/2012/6 du 29 mars 2012 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres et abrogeant la décision BCE/2009/6 (JO L 117 du 1.5.2012, p. 13).
(3) Décision (UE) 2017/1403 de la Banque centrale européenne du 23 juin 2017 modifiant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2017/20) (JO L 199 du 29.7.2017, p. 24).
(4) Décision BCE/2011/20 du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (JO L 319 du 2.12.2011, p. 117).
(5) Décision BCE/2011/5 du 20 avril 2011 relative à la sélection des prestataires de service réseau de TARGET2-Titres (JO L 134 du 21.5.2011, p. 22).
(6) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
ANNEXE I
COMITÉ DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ
MANDAT
INTRODUCTION
L'Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, y compris les services T2, T2S et TIPS, ainsi que les services d'infrastructure de l'Eurosystème (Eurosystem infrastructure services — ECMS) dans le futur.
Le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) est l'organe de gouvernance qui prête son concours au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) (le «conseil des gouverneurs») pour veiller au maintien et au renforcement des services d'infrastructure de l'Eurosystème, ainsi qu'à la gestion des projets concernant ces services d'infrastructure (les «projets d'infrastructure de l'Eurosystème» ou «projets»), conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l'activité, aux progrès technologiques, au cadre juridique applicable aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème, ainsi qu'aux exigences réglementaires et de surveillance, en respectant pleinement les mandats des comités du SEBC institués en vertu de l'article 9 du règlement intérieur de la BCE. Le MIB rend compte aux organes de décision de la BCE.
La présente décision n'établit aucune présomption en vertu de laquelle chaque nouveau projet d'infrastructure de marché qui répond à la définition de projet d'infrastructure de l'Eurosystème énoncée dans la présente décision est automatiquement confié au MIB. Seuls les projets ayant été expressément confiés au MIB par le conseil des gouverneurs sont gérés par le MIB.
1. Rôle du comité des infrastructures de marché
Le conseil des gouverneurs confie au MIB l'exécution des missions définies dans le présent mandat.
Sans préjudice de son pouvoir de décision finale, le conseil des gouverneurs a confié au MIB l'exécution de missions clairement définies relatives au fonctionnement des services d'infrastructure de l'Eurosystème ainsi qu'aux projets d'infrastructure de l'Eurosystème. Le conseil des gouverneurs peut, sans préjudice des compétences des BCN au titre des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, attribuer au MIB d'autres missions clairement définies, en plus de celles énoncées au paragraphe 2, dont la responsabilité incombe sinon au conseil des gouverneurs. Étant donné que le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort pour les questions relatives aux infrastructures de l'Eurosystème, il reste habilité à prendre en charge et exécuter toute mission confiée au MIB.
2. Responsabilités et missions du comité des infrastructures de marché
2.1. Préparation de propositions de décisions du conseil des gouverneurs relatives aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème
Sans préjudice de la responsabilité qui incombe au directoire de préparer les réunions du conseil des gouverneurs et d'être en charge de la gestion courante de la BCE, le MIB prépare, dans la mesure où le conseil des gouverneurs lui a confié un projet ou une infrastructure spécifique et en respectant pleinement les mandats des comités du SEBC institués en vertu de l'article 9 du règlement intérieur de la BCE, les propositions sur lesquelles le conseil des gouverneurs doit se prononcer sur les sujets suivants:
|
a) |
la stratégie globale, y compris la définition de l'éventail des services et leur description; |
|
b) |
questions liées à la gouvernance des projets; |
|
c) |
questions financières, y compris:
|
|
d) |
la planification globale; |
|
e) |
le cadre juridique qui régit les relations avec les banques centrales nationales (BCN) qui fournissent des services d'infrastructure de marché à l'Eurosystème ou qui réalisent ses projets d'infrastructure avec celui-ci (ci-après les «BCN prestataires»), et le cadre juridique qui régit les relations avec les clients, ainsi que tout arrangement ou condition contractuel(le) devant être conclu(e) entre l'Eurosystème et les parties prenantes externes; |
|
f) |
le cadre de gestion des risques; |
|
g) |
les accords sur le niveau de service avec les parties concernées; |
|
h) |
l'autorisation et la hiérarchisation des demandes de changements et les stratégies en matière de mise à l'essai et de migration; |
|
i) |
les stratégies en matière de connectivité du réseau; |
|
j) |
les stratégies en matière de gestion des crises; |
|
k) |
la stratégie et les cadres en matière de cyberrésilience et de sécurité de l'information; |
|
l) |
la responsabilité et les autres demandes; et |
|
m) |
le respect, par les participants aux services d'infrastructure de l'Eurosystème, des critères d'éligibilité applicables. |
2.2. Activités de gestion des services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème
2.2.1.
Le MIB effectue la gestion globale des services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème, dans la mesure où le conseil des gouverneurs lui a confié un projet ou une infrastructure spécifique et en respectant pleinement les mandats des comités du SEBC institués en vertu de l'article 9 du règlement intérieur de la BCE. Dans ce contexte, le MIB:
|
a) |
veille à ce que les services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème répondent aux besoins du marché; |
|
b) |
met en œuvre et/ou gère les stratégies globales, y compris la définition de l'éventail du ou des service(s) et/ou leur description; |
|
c) |
met en œuvre et/ou gère les dispositifs de gouvernance; |
|
d) |
met en œuvre et/ou gère les dispositifs et stratégies financiers; |
|
e) |
gère les activités de gestion du lancement et des changements; |
|
f) |
gère, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs, le développement, le fonctionnement et l'entretien des outils de simulation et gère, en concertation avec le comité des paiements et des infrastructures de marché (Market Infrastructure and Payments Committee — MIPC) de l'Eurosystème et les autres comités du SEBC concernés le cas échéant et sous réserve d'une décision du conseil des gouverneurs, les études de faisabilité; |
|
g) |
coordonne les processus de gestion des changements et hiérarchise les changements autorisés concernant les nouvelles versions, conçoit des scénarios de test pour les tests d'acceptation de l'Eurosystème, coordonne les tests faisant intervenir différents types de parties prenantes et coordonne les processus des tests par les utilisateurs; |
|
h) |
gère le calendrier détaillé des services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème sur la base de de l'ensemble du programme, tel qu'approuvé par le conseil des gouverneurs; |
|
i) |
met en œuvre et/ou gère les cadres de gestion des risques pertinents, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs; |
|
j) |
met en œuvre et/ou gère les stratégies de migration pertinentes, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs; |
|
k) |
met en œuvre et/ou gère les cadres opérationnels pertinents, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs; |
|
l) |
garantit le bon fonctionnement et la qualité des services d'infrastructure de l'Eurosystème; |
|
m) |
met en œuvre et/ou gère les stratégies en matière de connectivité du réseau; |
|
n) |
met en œuvre et/ou gère les stratégies en matière de gestion des crises; |
|
o) |
met en œuvre et/ou gère la stratégie et les cadres en matière de cyberrésilience et de sécurité de l'information; et |
|
p) |
garantit la conformité aux exigences de réglementation et de surveillance. |
2.2.2.
Le MIB approuve et/ou entreprend:
|
a) |
le paiement des versements aux BCN prestataires, conformément à un calendrier de paiement convenu approuvé par le conseil des gouverneurs, après l'acceptation des prestations concernées par le MIB; |
|
b) |
le remboursement des coûts liés au soutien supplémentaire apporté par les BCN prestataires aux banques centrales de l'Eurosystème, conformément à l'accord de niveau 2-niveau 3 applicable et à tout autre accord connexe; |
|
c) |
le paiement des versements à la BCE, en fonction des coûts supportés par cette dernière en lien avec les services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème; et |
|
d) |
la collecte des commissions auprès des clients, le cas échéant, et le remboursement de ces commissions aux banques centrales de l'Eurosystème. Dans la mesure requise, la BCE apporte un soutien approprié au MIB. |
2.2.3.
Le MIB:
|
a) |
garantit la participation des BCN prestataires dans tous les dossiers pertinents; |
|
b) |
mène les négociations relatives à toute modification de l'accord de niveau 2-niveau 3 applicable et de tout autre accord connexe entre les BCN prestataires et les banques centrales de l'Eurosystème et soumet ces modifications à l'approbation du conseil des gouverneurs; |
|
c) |
entretient et maintient des contacts réguliers avec les BCN prestataires afin d'obtenir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément à ces accords; |
|
d) |
valide les propositions des BCN prestataires et approuve les prestations concernant la conception technique et fonctionnelle (développée par les BCN prestataires); et |
|
e) |
assiste le conseil des gouverneurs dans la gestion des relations avec les fournisseurs des services de connectivité du réseau, lorsque ceux-ci font partie du service d'infrastructure de l'Eurosystème. |
2.2.4.
Le MIB:
|
a) |
gère, selon le cas, les relations avec les comités du SEBC, les autorités de réglementation et de surveillance ainsi qu'avec les autres autorités publiques compétentes en matière de services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème; |
|
b) |
interagit avec les clients et les banques centrales du SEBC pour faciliter leur migration, et examine, coordonne et recherche les solutions possibles pour régler les litiges, en respectant le cadre juridique applicable et dans les limites de son mandat devant être approuvé par les organes compétents; |
|
c) |
négocie les projets d'accords de participation (conjointement avec les banques centrales de l'Eurosystème, le cas échéant) avec les participants aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème et les banques centrales n'appartenant pas à la zone euro qui ont signé des accords de participation, y compris toute modification apportée à ceux-ci; |
|
d) |
travaille en coordination avec les autres organes de gouvernance des services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème; |
|
e) |
le cas échéant, nomme les présidents des groupes techniques après consultation des organes de gouvernances concernés, et reçoit à terme des rapports des groupes techniques; |
|
f) |
interagit avec les fournisseurs des services de connectivité du réseau lorsqu'ils font partie du service d'infrastructure de l'Eurosystème; |
|
g) |
définit la politique en matière de communications techniques liées aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème; et |
|
h) |
garantit la transparence par la publication, en temps utile et de manière régulière, de la documentation technique pertinente concernant les services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème couverts par les obligations de confidentialité figurant dans le code de conduite. |
ANNEXE II
COMITÉ DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
CHAPITRE 1
Nomination et participation
INTRODUCTION
L'Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, y compris les services T2, T2S et TIPS, ainsi que les services d'infrastructure de l'Eurosystème (Eurosystem infrastructure services — ECMS) dans le futur.
Le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) est l'organe de gouvernance qui prête son concours au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après le «conseil des gouverneurs») pour veiller au maintien et au renforcement des services d'infrastructure de l'Eurosystème, ainsi qu'à la gestion des projets concernant ces services d'infrastructure (les «projets d'infrastructure de l'Eurosystème» ou «projets»), conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l'activité, aux progrès technologiques, au cadre juridique applicable aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème, ainsi qu'aux exigences réglementaires et de surveillance, en respectant pleinement les mandats des comités du SEBC institués en vertu de l'article 9 du règlement intérieur de la BCE. Le MIB rend compte aux organes de décision de la BCE.
La présente décision n'établit aucune présomption en vertu de laquelle chaque nouveau projet d'infrastructure de marché qui répond à la définition de projet d'infrastructure de l'Eurosystème énoncée dans la présente décision est automatiquement confié au MIB. Seuls les projets ayant été expressément confiés au MIB par le conseil des gouverneurs sont gérés par le MIB.
1. Désignation et nomination
Les membres du MIB sont nommés par le conseil des gouverneurs sur la base d'une proposition du directoire de la BCE (ci-après le «directoire»).
Les candidatures sont soumises au directoire par le gouverneur ou le président, selon le cas, de la banque centrale nationale (BCN) concernée. Dans sa proposition adressée au conseil des gouverneurs, le directoire donne la préférence à des candidats qui rendent directement compte à l'organe de gouvernance le plus élevé de leur banque centrale. Dans sa proposition, le directoire veille à ce que les principes fixés à l'annexe II, section 3, soient respectés.
Les candidatures pour les membres du MIB ne provenant d'une banque centrale sont collectées par le directoire en vertu de la procédure de sélection de ces membres énoncée à l'annexe IV de la présente décision.
2. Participation et mandat — Participation des observateurs
Une fois nommés, les membres du MIB agissent de façon indépendante et dans le meilleur intérêt de l'Eurosystème. Ils ne sont soumis à aucune instruction de toute entité publique ou privée. Les membres du MIB font rapport, collectivement et exclusivement, aux organes de décision de la BCE lorsqu'ils agissent en tant que membres du MIB. Les membres du MIB provenant d'une banque centrale peuvent solliciter, le cas échéant, de leur propre initiative et à leur propre discrétion, l'avis d'autres membres du personnel de leur banque centrale, mais ils ne sollicitent ni n'acceptent des instructions de leur banque centrale, ni s'engagent à adopter une position particulière lors des délibérations et du vote du MIB.
Le MIB a un président qui est un directeur général de la BCE.
Le MIB se compose de treize (13) membres, comme suit:
|
a) |
neuf membres provenant de BCN de l'Eurosystème, dont un membre de chaque BCN qui fournit des services d'infrastructure de marché à l'Eurosystème ou qui exécute des projets d'infrastructure de l'Eurosystème avec l'Eurosystème (ci-après une «BCN prestataire»); |
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b) |
deux membres provenant de BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème participant aux services d'infrastructure de l'Eurosystème (par exemple, les signataires de l'accord de participation de devise de T2S ou les participants à TARGET2); |
|
c) |
deux membres ne provenant pas d'une banque centrale (sans droit de vote), un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des paiements, et un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des valeurs mobilières. |
Le président est assisté par un vice-président nommé par le conseil des gouverneurs parmi les membres du MIB. La mission exclusive du vice-président est de présider les réunions du MIB, en cas d'absence temporaire du président lors d'une réunion, conformément à l'agenda prédéterminé de la réunion du MIB concernée.
Le mandat des membres du MIB est de trente-six mois renouvelables. Le conseil des gouverneurs peut décider d'écourter la durée du mandat, notamment lorsque les membres démissionnent ou prennent leur retraite avant la fin de leur mandat.
Afin de garantir que toutes les BCN (Eurosystème et BCN participant aux projets et services d'infrastructure de l'Eurosystème pertinents) ont la possibilité d'envoyer un représentant au MIB, il convient qu'une rotation des membres provenant de BCN non prestataires soit mise en place, normalement lorsque le mandat initial de trente-six mois des membres du MIB arrive à expiration. Il est entendu que le système de rotation susmentionné ne donne pas lieu à l'exclusion de la même BCN non prestataire pendant plus de deux périodes de rotation.
Il convient qu'un juste équilibre soit maintenu entre les membres ayant une expérience dans la gestion de projet, ceux ayant une expérience dans les activités liées aux infrastructures de marché dans l'Eurosystème et ceux ayant une expérience dans le domaine informatique.
Le président invite les observateurs sans droit de vote provenant des comités du SEBC pertinents afin d'examiner les services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème dans leur domaine de compétence respectif. Il est attendu des membres du MIB qu'ils consacrent au moins 30 % de leur temps de travail aux questions concernant le MIB.
Les membres du MIB ne participent pas directement à la surveillance des services d'infrastructure de l'Eurosystème ou des entités participant à ces services (par exemple, les dépositaires centraux de titres qui externalisent des opérations de règlement à T2S), dans la mesure où une telle participation pourrait donner lieu à des conflits d'intérêts réels ou potentiels avec leurs fonctions de membres du MIB. Des mesures appropriées sont mises en place pour détecter et éviter de tels conflits. Les membres n'appartiennent pas au comité des auditeurs internes (CAI) de l'Eurosystème, ni ne participent quotidiennement aux activités de niveau 3.
CHAPITRE 2
Procédures de travail
1. Prise de décision
Conformément aux principes de bonne gouvernance, les membres participent régulièrement aux réunions du MIB. Les membres peuvent uniquement participer en personne et ne peuvent pas être remplacés.
Le quorum prescrit est de sept membres avec droit de vote au moins pour que le MIB puisse valablement délibérer. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle des décisions peuvent être prises sans qu'il soit tenu compte du quorum.
Le MIB prend, si possible, ses décisions par consensus. À défaut, et à la demande du président, le MIB peut prendre des décisions par un vote à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le MIB procède au vote à la demande du président. Le président introduit également une procédure de vote à la demande d'au moins trois membres du MIB disposant d'un droit de vote. Un membre s'abstient de voter s'il est dans une situation de conflit d'intérêts tel que décrit dans le code de conduite. Les membres avec droit de vote absents peuvent déléguer leur droit de vote pour d'une procédure de vote spécifique à un autre membre avec droit de vote, pour autant qu'aucun membre avec droit de vote ne vote plus de deux fois sur une question.
Les décisions peuvent aussi être prises par voie de procédure écrite, sauf objection de la part d'au moins trois membres avec droit de vote. Une procédure écrite requiert: a) un préavis d'au moins deux jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles, identifiées comme telles par le président du MIB); et b) la consignation de la décision prise dans les conclusions de la réunion suivante du MIB.
Les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale sont nommés à titre personnel. Ils n'ont pas de droit de vote et ne peuvent pas déléguer leurs responsabilités à un autre membre du MIB ou à un tiers.
2. Conduite des réunions du MIB
Le MIB décide des dates de ses réunions sur proposition du président. Il convient que le MIB se réunisse régulièrement, sur la base d'un calendrier qu'il prépare en temps utile avant le début de chaque année.
Le président peut convoquer des réunions extraordinaires du MIB chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Il convoquera une réunion extraordinaire à la demande d'au moins trois membres.
Le MIB tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE.
Les réunions peuvent aussi avoir lieu par téléconférence, sauf objection de la part d'au moins trois membres.
Le MIB adopte un ordre du jour pour chaque réunion.
La participation aux réunions du MIB est réservée aux membres du MIB et aux autres personnes invitées par le président.
3. Compte rendu aux organes de décision de la BCE
Le MIB rend régulièrement compte aux organes de décision de la BCE. À cette fin, il établit des rapports destinés aux organes de décision de la BCE, si nécessaire.
4. Flux interne d'informations et transparence
Les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale reçoivent, de manière strictement confidentielle, tous les documents relatifs aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème présentés au conseil des gouverneurs.
Les BCN de l'Eurosystème qui ne sont pas représentées au sein du MIB ont automatiquement accès à tous les documents du MIB, y compris les ordres du jour et les procès-verbaux du MIB, en même temps que les membres du MIB et elles peuvent transmettre des commentaires écrits avant les réunions du MIB afin que leurs avis soient dûment pris en compte par le MIB. Elles peuvent aussi demander au président de participer au MIB si elles ont un intérêt particulier pour un sujet. Le président sera chargé d'informer ces BCN de l'Eurosystème s'il est considéré qu'elles peuvent avoir un intérêt particulier et il peut également soumettre au MIB une question soulevée par une de ces BCN de l'Eurosystème.
Afin de garantir que le comité des paiements et des infrastructures de marché (Market Infrastructure and Payments Committee — MIPC) est tenu informé des travaux du MIB, une rubrique sur le compte rendu des sujets ayant trait au MIB figurera régulièrement dans chaque ordre du jour du MIPC. Si cela est jugé opportun, des réunions conjointes du MIPC et du MIB peuvent avoir lieu.
L'interaction entre le MIB et les autres comités du SEBC se fait sous forme de consultations écrites.
Les activités du MIB sont examinées par le CAI.
5. Flux externe d'informations, transparence et représentation
Le président informe régulièrement toute partie prenante concernée des questions pertinentes concernant les services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème relevant de la responsabilité du MIB. Le président assure la transparence par la mise à disposition, en temps utile et de manière régulière, de la documentation technique pertinente relative aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème dans les sections consacrées au MIB sur le site internet de la BCE.
Les membres doivent informer le président, à l'avance, de toute activité de communication ou autre externe, pertinente et significative qu'ils entreprennent à propos des responsabilités et des missions du MIB, telle qu'une allocution sur des services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème relevant de la responsabilité du MIB lors de conférences ou de réunions avec des parties prenantes concernées, et ils doivent fournir au MIB un résumé écrit dans un délai de cinq jours ouvrés à compter dudit évènement. Toute activité de communication ou autre externe et significative doit se faire dans l'intérêt de l'Eurosystème et respecter toutes les décisions de politique du conseil des gouverneurs.
6. Soutien
Le MIB reçoit un soutien organisationnel de la BCE, entre autres, pour la préparation des réunions du MIB, y compris les documents des réunions.
En règle générale, la BCE envoie aux membres les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrés avant une réunion. Cependant, les documents courts peuvent être envoyés un jour ouvré avant. Les documents envoyés moins de deux jours ouvrés à l'avance sont considérés être des «documents de réunion tardifs» qui ne peuvent pas donner lieu à une décision de la part du MIB, sauf avis contraire de tous les membres.
Après chaque réunion du MIB, la BCE rédige un procès-verbal provisoire consignant les sujets ayant été examinés et le résultat des discussions, ainsi que les mesures de suivi qui auront été approuvées. Le procès-verbal provisoire comprend les positions exprimées pendant la réunion par les différents membres si une demande est formulée en ce sens. Le procès-verbal provisoire est communiqué aux membres dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion.
De même, après chaque réunion du MIB, la BCE dresse une liste d'activités énumérant les missions et les échéances attribuées et convenues lors de la réunion; cette liste est transmise aux membres dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion.
Le procès-verbal provisoire et la liste d'activités sont soumis à l'approbation du MIB lors de la réunion suivante (ou plus tôt, si nécessaire, par voie de procédure écrite) et sont signés par le président.
Le MIB nomme et bénéficie de la participation d'un contrôleur, qui peut être un de ses membres.
Le MIB peut créer des sous-structures en accord avec la BCE. Une sous-structure peut être créée avec une composition différente de celle du MIB, et elle serait ouverte à toutes les BCN de l'Eurosystème et, le cas échéant, aux BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème.
7. Révision du mandat
Le mandat du MIB peut faire l'objet d'une révision tous les cinq ans à la lumière de l'expérience acquise.
ANNEXE III
COMITÉ DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ
CODE DE CONDUITE
INTRODUCTION
Le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) se compose de membres nommés par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après le «conseil des gouverneurs»). Les membres doivent agir uniquement dans le meilleur intérêt de l'Eurosystème et consacrer suffisamment de temps à leur participation active aux travaux du MIB.
Le MIB est l'organe de gouvernance qui prête son concours au conseil des gouverneurs pour veiller au maintien et au renforcement des infrastructures, des plateformes, et des applications de marché et des services connexes de l'Eurosystème (ci-après les «services d'infrastructure de l'Eurosystème»), ainsi qu'à la gestion des projets concernant les services d'infrastructure de l'Eurosystème existants ou nouveaux (ci-après les «projets d'infrastructure de l'Eurosystème» ou «projets»), conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l'activité, aux progrès technologiques, au cadre juridique applicable aux services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème, ainsi qu'aux exigences réglementaires et de surveillance en vigueur, en respectant pleinement les mandats des comités du SEBC institués en vertu de l'article 9 du règlement intérieur de la BCE. Le MIB rend compte aux organes de décision de la BCE.
Il est essentiel, pour que le conseil des gouverneurs prenne des décisions en toute connaissance de cause et de façon indépendante, que le travail du MIB ne soit pas influencé par des circonstances pouvant mettre l'un de ses membres dans une situation de conflit d'intérêts. Il est également essentiel, pour la préservation de la réputation et de la crédibilité de l'Eurosystème et du SEBC et pour la solidité juridique des services et projets d'infrastructure de l'Eurosystème, que les membres du MIB soient guidés et perçus comme guidés par l'intérêt général de l'Eurosystème. Par conséquent, les membres: a) évitent les situations de conflits d'intérêts réels ou apparents; b) agissent uniquement dans le meilleur intérêt de l'Eurosystème lorsqu'ils traitent avec des autorités publiques, des banques centrales, des représentants du secteur et d'autres parties prenantes externes participant à la conception, au développement et au fonctionnement des infrastructures, des plateformes et des applications de marché et des services connexes offerts par l'Eurosystème; et c) garantissent l'objectivité, la neutralité et une concurrence loyale entre les fournisseurs ayant un intérêt dans les infrastructures, plateformes et applications de marché et les services connexes offerts par l'Eurosystème.
L'obligation de secret professionnel visée à l'article 37.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») s'applique aussi bien au personnel de la BCE qu'au personnel des banques centrales nationales (BCN) accomplissant des missions du SEBC, et concerne, entre autres, les informations confidentielles relatives à des secrets d'affaires ou toute autre information ayant une valeur commerciale. Les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale sont soumis à une obligation équivalente. Les membres ne provenant pas d'une banque centrale doivent également respecter toutes les règles de conduite supplémentaires éventuellement prévues dans leur lettre de mission et le contrat qu'ils ont conclu avec la BCE.
Il serait approprié et conforme à la bonne conduite administrative que les conditions d'emploi applicables au président du MIB, ainsi que les dispositions applicables aux membres du MIB qui sont membres du personnel d'une BCN, prévoient une voie de recours en cas de violation du présent code de conduite (ci-après le «code»). Une disposition équivalente s'applique aux membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale, comme décrit à l'annexe IV.
Le présent code n'exclut aucune obligation résultant d'autres dispositions en matière d'éthique applicables aux membres du MIB dans l'exercice de leur fonction de membres du personnel de la BCE ou d'une BCN.
1. Définitions
Aux fins du présent code, on entend par:
a) «président»: la personne nommée par le conseil des gouverneurs pour présider le MIB;
b) «vice-président»: la personne assistant le président qui est nommée par le conseil des gouverneurs parmi les membres du MIB. La mission exclusive du vice-président est de présider les réunions du MIB, en cas d'absence temporaire du président lors d'une réunion, conformément à l'agenda prédéterminé de la réunion du MIB concernée.
c) «informations confidentielles»: sans préjudice de l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 37.1 des statuts du SEBC ni de la classification selon le régime de confidentialité de la BCE des documents qui sont fournis à chaque membre du MIB, i) les secrets d'affaires de l'Eurosystème ou de tiers et toute information ayant une valeur commerciale à des fins autres que les travaux du MIB; ii) toute information dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Eurosystème; et iii) toute information qu'une personne raisonnable estimerait confidentielle; les «informations confidentielles» ne comprennent pas des informations: i) qui sont généralement accessibles au public, ou peuvent le devenir, autrement que par une violation du présent code; ou ii) qui sont élaborées de manière indépendante par un tiers n'ayant pas accès aux informations confidentielles; ou iii) que, sous réserve de la section 3, la loi oblige à divulguer;
d) «membre ne provenant pas d'une banque centrale»: un membre du MIB qui n'est pas un membre du personnel de la BCE ou d'une BCN;
e) «mandat»: le mandat décrit à l'annexe I;
f) «membre»: un membre du MIB, y compris le président;
g) «fournisseurs»: des entités et organisations commerciales fournissant ou étant intéressées par la fourniture de biens et/ou de services en lien avec les infrastructures, plateformes, applications de marché et les services connexes offerts par l'Eurosystème.
2. Prévention des conflits d'intérêts
|
a) |
En ce qui concerne la fourniture de biens et/ou de services en rapport avec le mandat du MIB, un conflit d'intérêts est réputé survenir dans les circonstances décrites à l'article 0.2.1.2 des règles applicables au personnel de la BCE, et, notamment, lorsqu'un membre a un intérêt commercial ou professionnel ou une participation chez un fournisseur, que ce soit par le biais d'un droit de propriété, d'un contrôle, d'un investissement, d'une affiliation personnelle ou autrement, qui influence ou est susceptible d'influencer l'exercice impartial et objectif de ses fonctions en tant que membre. |
|
b) |
Les membres agissent dans l'intérêt général de l'Eurosystème et en vue des responsabilités et des missions du MIB. Ils évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts. |
|
c) |
Si un conflit d'intérêts survient, ou est susceptible de survenir, en liaison avec les missions du MIB, le membre concerné fait part de ce conflit d'intérêts réel ou potentiel à l'autorité responsable de la conformité au sein de sa banque centrale (ou, s'il s'agit d'un membre du comité ne provenant pas d'une banque centrale, au bureau de conformité et de gouvernance de la BCE) à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 2, et, en même temps, en informe le président. Si l'autorité responsable de la conformité (ou, dans le cas d'un membre ne provenant pas d'une banque centrale, le bureau de conformité et de gouvernance de la BCE) conclut à l'existence d'un conflit d'intérêts, elle transmet au gouverneur ou au président de la banque centrale concernée, selon le cas, (ou, dans le cas d'un membre ne provenant pas d'une banque centrale, au président de la BCE) ses recommandations sur la gestion appropriée du conflit en question. |
|
d) |
Si, pendant une réunion du MIB, un membre a des raisons de croire que la participation d'un autre membre à la discussion, au vote ou à la procédure écrite du MIB risque de créer un conflit d'intérêts, il en informe immédiatement le président. |
|
e) |
Le président invite le membre à propos duquel des préoccupations quant à un conflit d'intérêts ont été exprimées en vertu des points c) et d), à déclarer s'il existe ou non un conflit d'intérêts réel ou potentiel. Le président notifie ce cas, sans délai, à l'autorité responsable de la conformité au sein de la banque centrale concernée (ou, dans le cas d'un membre ne provenant pas d'une banque centrale, au bureau de conformité et de gouvernance de la BCE) et, s'il l'estime nécessaire, également au conseil des gouverneurs. |
|
f) |
Si le président est la personne concernée en vertu des points c), d) et e), il en informe le bureau de conformité et de gouvernance de la BCE. |
|
g) |
Les membres s'abstiennent immédiatement de prendre part à toute discussion, délibération ou vote sur tout sujet à l'égard duquel ils ont un conflit d'intérêts et aucun document y afférent ne leur est fourni. |
3. Utilisation adéquate des informations confidentielles
|
a) |
Les membres utilisent les informations confidentielles uniquement pour les besoins et dans l'intérêt de l'Eurosystème et en vue des objectifs du MIB, conformément au mandat du MIB. |
|
b) |
Les membres ne divulguent en aucun cas, au-delà de leur mandat, des informations confidentielles à des tiers et/ou des entités au sein ou en dehors de l'Eurosystème. Concernant le président du MIB et les membres du personnel des BCN, ceux-ci sont uniquement autorisés à divulguer des informations confidentielles à des membres du personnel de leur banque centrale selon le strict principe de la stricte «nécessité de savoir», et dans le seul but de fournir des conseils permettant de se forger une opinion sur une question particulière. En principe, les membres ne divulguent pas aux membres du personnel de leur banque centrale des informations confidentielles portant la mention «réservé aux membres», sauf si le MIB en a convenu autrement. |
|
c) |
Les membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation accidentelle d'informations confidentielles ou un accès non autorisé à celles-ci. |
|
d) |
Les membres n'utilisent pas les informations confidentielles à leur propre avantage ou à celui de toute autre personne, conformément à l'article 4.1.3 du cadre d'éthique professionnelle de la BCE et aux mesures nationales mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, de l'orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne (1) établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème. En particulier, ils ne tirent pas avantage de telles informations confidentielles lors d'une opération financière d'ordre privé ou en recommandant ou déconseillant de telles opérations. |
|
e) |
Si un tribunal, une autorité de réglementation ou de surveillance, ou toute autre autorité ayant autorité sur un membre enjoint ce dernier de divulguer ou de fournir des informations confidentielles, ce membre:
|
Si le président est la personne concernée par la présente section, il en informe le bureau de conformité et de gouvernance de la BCE.
4. Principes de communication avec les parties externes
|
a) |
Sous réserve des obligations en matière de confidentialité des informations, lorsque des membres sont en contact avec des fournisseurs ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs, ils s'efforcent, de manière coordonnée et non discriminatoire, de maintenir des conditions de concurrence loyale et de fournir des informations objectives et pertinentes à tous ces fournisseurs ou à leurs représentants. Selon les informations à fournir, les membres peuvent atteindre cet objectif en faisant participer ces fournisseurs ou leurs représentants à un dialogue constructif et en partageant les documents avec eux au sein de groupes consultatifs. |
|
b) |
Les membres prennent dûment en compte toute communication écrite qui leur est adressée par des fournisseurs ou des organisations commerciales représentant des fournisseurs. Ils traitent ces communications comme des informations confidentielles, sauf mention contraire explicite de la part du fournisseur ou de son représentant. |
|
c) |
Le paragraphe 4, point a) et b), n'est pas interprété comme empêchant les contacts entre le MIB et les fournisseurs ou les organisations commerciales représentant les fournisseurs. |
5. Avis concernant des questions éthiques
Si un membre s'interroge sur l'application du code, il demande l'avis du bureau de conformité et de gouvernance de la BCE.
6. Sanctions et dispositions finales
|
a) |
Sans préjudice des règles en matière de procédure disciplinaire prévues dans les conditions d'emploi, ni de toute sanction pénale, disciplinaire, administrative ou contractuelle applicable, un membre qui viole le code peut faire l'objet d'une révocation du MIB et être remplacé. |
|
b) |
Le membre reste lié par les dispositions des sections 2 et 3, même après la cessation de ses fonctions en tant que membre du MIB. |
|
c) |
Un ancien membre n'utilise pas d'informations confidentielles afin d'obtenir un emploi chez un fournisseur l, ni ne divulgue ou utilise des informations confidentielles, obtenues en raison de sa participation au MIB, dans le cadre de son emploi chez un fournisseur. |
|
d) |
Pendant la première année suivant la cessation de leurs fonctions, les membres continuent d'éviter tout conflit d'intérêts qui pourrait résulter de leur nouvelle activité professionnelle ou de leur nouvelle nomination. Ils informent notamment le président, par écrit, chaque fois qu'ils envisagent d'entreprendre une quelconque activité professionnelle ou d'accepter une mission, et demandent l'avis du MIB avant de s'engager. Le MIB saisit le bureau de conformité et de gouvernance, selon le cas. |
|
e) |
Si un ancien membre ne respecte pas les exigences fixées aux points c) et d), le MIB peut informer son employeur qu'un conflit d'intérêts survient ou est susceptible de survenir entre les nouvelles fonctions et les anciennes fonctions de ce membre. |
7. Destinataires et diffusion
Les membres sont destinataires du présent code. Une copie est remise à chaque membre en poste et aux nouveaux membres lors de leur nomination. Il est demandé aux membres de signer les appendices 1 et 2 avant de participer à leur première réunion du MIB.
(1) Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).
Appendice 1
DÉCLARATION D'ADHÉSION AU CODE DE CONDUITE
Par la présente déclaration, j'accepte le code ci-joint et reconnais mes obligations au titre de ce dernier, en particulier mon obligation: a) de traiter dans la plus stricte confidentialité les informations confidentielles en ma possession et de ne pas les divulguer, conformément également au régime de confidentialité de la BCE; b) d'éviter et de déclarer les situations susceptibles de créer un conflit d'intérêts dans l'exercice de mes fonctions en tant que membre du comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB), eu égard aux compétences du MIB et c) de ne pas utiliser les informations confidentielles à mon propre avantage ou à celui de toute autre personne; en particulier, je ne tire pas avantage de telles informations confidentielles lors d'une opération financière d'ordre privé ou en recommandant ou déconseillant de telles opérations.
…
(Date et signature)
…
(Nom complet)
…
(Adresse)
…
Appendice 2
DÉCLARATION D'INTÉRÊT (1)
…
(Nom complet)
…
(Adresse)
…
(Fonction)
Les intérêts pécuniaires et/ou non pécuniaires suivants ont une incidence directe ou indirecte (par exemple à l'égard d'un membre de la famille) sur les compétences du comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) et peuvent créer un conflit d'intérêts au sens du code de conduite (2):
Investissement (par exemple un investissement direct ou indirect dans une entité commerciale, y compris une filiale ou une autre entité appartenant au même groupe de sociétés, qui a un intérêt en tant que fournisseur, sauf si cet investissement est détenu par le biais d'un fonds de placement, d'un fonds de pension ou d'une structure similaire):
…
…
…
…
Fonction (par exemple la fonction actuelle ou précédente, rémunérée ou non rémunérée, auprès d'une entité commerciale qui a un intérêt en tant que fournisseur):
…
…
…
…
…
Revenu ou cadeaux (par exemple la rémunération actuelle, antérieure ou escomptée, notamment les avantages différés, les options exerçables ultérieurement et les transferts de droits à pension, ou des cadeaux, reçus d'une entité commerciale qui a un intérêt en tant que fournisseur):
…
…
…
…
Autres:
…
…
…
…
…
Par la présente, je déclare sur l'honneur que les informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et complètes.
…
(Date et signature)
…
(Nom complet)
(1) Si un membre n'a aucun intérêt pertinent, il doit le mentionner en indiquant «aucun» dans le(s) champ(s) correspondant(s).
(2) Un membre détenant un intérêt pertinent doit décrire tous les faits et circonstances pertinents, à l'aide, si nécessaire, d'un feuillet supplémentaire.
ANNEXE IV
PROCÉDURES ET CONDITIONS DE LA SÉLECTION, DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ NE PROVENANT PAS D'UNE BANQUE CENTRALE
1. Mise en concurrence
|
1.1. |
La Banque centrale européenne (BCE) publie une mise en concurrence afin de nommer des experts comme membres du comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board - MIB) ne provenant pas d'une banque centrale et de créer une liste de réserve. La mise en concurrence est effectuée conformément à la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/2) (1). Toutefois, cette mise en concurrence déroge à l'article 22 de la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2). Elle est conforme, au moins, aux principes essentiels de la passation des marchés publics et garantit une concurrence adéquate et transparente. |
|
1.2. |
La mise en concurrence détermine, entre autres: a) le rôle du MIB; b) le rôle des membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale; c) les critères de sélection; d) les aspects financiers pertinents; et e) la procédure de candidature, précisant la date butoir de réception des candidatures. |
|
1.3. |
La mise en concurrence est publiée simultanément au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la BCE. Le cas échéant, la BCE peut utiliser d'autres moyens pour diffuser la mise en concurrence. En cas de divergence, la version publiée au Journal officiel de l'Union européenne prévaut sur les autres versions. |
|
1.4. |
Le délai imparti aux candidats pour présenter leur candidature est d'au moins trente-cinq jours civils à compter de la publication de la mise en concurrence au Journal officiel de l'Union européenne. |
2. Procédure de sélection
|
2.1. |
Le conseil des gouverneurs de la BCE (ci-après le «conseil des gouverneurs») nomme les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale sur la base d'une proposition du directoire de la BCE (ci-après le «directoire»), à l'issue de la procédure de passation de marché correspondante. |
|
2.2. |
Le directoire évalue les candidats selon les critères de sélection prévus à la section 3 de la présente annexe IV. |
|
2.3. |
Le président du MIB, les représentants de banques centrales nationales de l'Eurosystème et les membres du personnel de la BCE peuvent aider le directoire en remplissant les formulaires d'évaluation des candidats, qui comprennent un résumé leurs points forts et points faibles eu égard aux critères de sélection, ainsi qu'une recommandation de nomination en fonction de l'aptitude du candidat. |
|
2.4. |
Par dérogation à l'article 22, paragraphe 6, de la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), deux candidats sont directement nommés, et une liste de réserve est créée pour les futurs postes vacants. |
3. Critères de sélection
Les critères de sélection sont les suivants:
|
a) |
expertise en tant que cadre dirigeant dans le secteur des paiements ou expertise dans le secteur des valeurs mobilières, soit comme prestataire de services, soit comme utilisateur de services dans ce domaine, ainsi qu'une expertise concernant le secteur financier de l'Union au sens large; |
|
b) |
au moins dix ans d'expérience acquise dans le cadre de relations avec les principaux acteurs des marchés financiers de l'Union; |
|
c) |
expérience pertinente, de préférence dans la gestion de projets; et |
|
d) |
capacité à communiquer efficacement en anglais. |
4. Liste de réserve
|
4.1. |
La BCE cherche à toujours disposer d'une liste de réserve des candidats pour pourvoir les postes de membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale. |
|
4.2. |
Si une vacance pour un poste de membre du MIB ne provenant pas d'une banque centrale se produit, le directoire peut sélectionner un candidat sur la liste de réserve, en fonction de son classement sur celle-ci, et le proposer au conseil des gouverneurs en vue de sa nomination comme membre du MIB ne provenant pas d'une banque centrale pour un mandat d'une durée de trente-six mois ou moins. Le mandat peut être renouvelé pour une durée maximale de trente-six mois afin que la durée totale du mandat n'excède pas la durée maximale autorisée pour les membres ne provenant pas d'une banque centrale qui est de six ans. |
|
4.3. |
La liste de réserve reste valable pendant une période de trente-six mois après son approbation par le conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs peut prolonger la période de validité de la liste de réserve pour une période supplémentaire de trente-six mois s'il estime cela nécessaire. |
|
4.4. |
Par dérogation à l'article 22, paragraphe 7, de la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), la liste de réserve n'est pas ouverte à de nouveaux candidats. |
|
4.5. |
Par dérogation à l'article 22, paragraphe 8, de la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), les candidats peuvent consulter, mettre à jour ou corriger les données les concernant, mais ne peuvent pas mettre à jour ni corriger les informations concernant les critères d'éligibilité ni les critères de sélection les concernant après la date de clôture de la mise en concurrence. |
5. Nomination
|
5.1. |
Les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale sont nommés à titre personnel. Ils ne peuvent pas déléguer leurs responsabilités à un autre membre ou à un tiers. |
|
5.2. |
Toutes les personnes nommées signent un contrat de nomination contresigné par le président du MIB, ainsi qu'un contrat avec la BCE établissant les indemnités et le remboursement des frais applicables, et également les déclarations visées à la section 6.1. |
|
5.3. |
Le conseil des gouverneurs nomme les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale en tant que membres du MIB sans droit de vote pour une durée de trente-six mois, mandat pouvant être renouvelé pour une durée maximale de trente-six mois afin que la durée totale du mandat n'excède pas la durée maximale autorisée pour les membres ne provenant pas d'une banque centrale qui est de six ans. |
6. Déclarations
|
6.1. |
Les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale s'engagent à respecter le code de conduite du MIB. En conséquence, ils doivent signer la «Déclaration d'adhésion au code de conduite» figurant à l'appendice 1 de l'annexe III et compléter et signer la «Déclaration d'intérêt» figurant à l'appendice 2 de l'annexe III. |
|
6.2. |
Les membres du MIB ne provenant pas d'une banque centrale doivent également signer les déclarations fournies dans la mise en concurrence. |
7. Fin du mandat et remplacement
|
7.1. |
Le conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat d'un membre du MIB ne provenant pas d'une banque centrale si, en ce qui concerne celui-ci, l'une des circonstances suivantes apparaît: conflit d'intérêts, manquement à l'une de ses obligations, incapacité à remplir ses fonctions, violation du code de conduite et/ou de faute grave. |
|
7.2. |
Le mandat d'un membre ne provenant pas d'une banque centrale est considéré comme terminé au moment de la démission dudit membre ne provenant pas d'une banque centrale ou de l'expiration, sans renouvellement, de son mandat. |
|
7.3. |
Les sections 4.2 et 4.3 s'appliquent si un mandat se termine avant la fin d'une période de trente-six mois. |
(1) Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
4.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/32 |
DÉCISION N o 1/2019 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE
du 14 janvier 2019
concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l'escolier salé [2019/167]
LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe («AfOA»), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment l'article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), (l'«APE intérimaire») s'applique à titre provisoire entre l'Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012. |
|
(2) |
Le protocole no 1 à l'APE intérimaire concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative énonce les règles d'origine applicables à l'importation dans l'Union de produits originaires des États AfOA. |
|
(3) |
Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l'APE intérimaire, des dérogations à ces règles d'origine sont accordées lorsqu'elles se justifient par le développement d'industries existantes dans les États AfOA. |
|
(4) |
Le 2 octobre 2017, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE [2017/1924] (2) accordant une dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne l'escolier salé importé dans l'Union du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018, conformément à l'article 42 du protocole no 1 à l'APE intérimaire. Toutefois, en raison du retard dans la réception des commandes, l'utilisation du contingent fixé au titre de la dérogation a été faible. |
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(5) |
La République de Maurice a demandé une nouvelle dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne 100 tonnes d'escolier salé relevant de la position SH 0305 69 importées dans l'Union entre octobre 2018 et octobre 2019, conformément à l'article 42 du protocole no 1 à l'APE intérimaire. Dans sa demande, Maurice rappelle qu'il n'y a pas d'escolier originaire de l'Union ou de Maurice et que l'escolier provenant d'autres États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (les «États ACP») ne remplit pas les exigences en matière de qualité et de régularité de l'approvisionnement. Par conséquent, Maurice doit continuer à assurer l'approvisionnement de son industrie de transformation à partir de matières premières non originaires. Maurice prévoit d'être en mesure d'exploiter pleinement le contingent demandé pour la période 2018/2019. |
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(6) |
La dérogation contribuerait au développement des petites et moyennes entreprises et permettrait la diversification du secteur mauricien des produits de la mer, qui repose essentiellement sur les produits à base de thon. Maurice a indiqué que la valeur des exportations prévues devant faire l'objet de la dérogation s'élève à 390 000 EUR. La valeur des importations dans l'Union en provenance de Maurice de produits de la pêche relevant du chapitre 3 du SH s'élevait à 21 217 843 EUR en 2017. Les faibles quantités, ne représentant que 1,84 % de la valeur de ces importations, et la durée limitée de la dérogation demandée ne sont pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres. |
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(7) |
De ce fait, il convient d'accorder à Maurice, pour une durée limitée d'un an, une dérogation pour 100 tonnes d'escolier salé, permettant ainsi à l'industrie existante de poursuivre ses exportations vers l'Union européenne. |
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(8) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue par la présente décision est accordée. |
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(9) |
Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités mauriciennes communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés, |
DÉCIDE:
Article premier
Par dérogation au protocole no 1 à l'APE intérimaire et conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit protocole, l'escolier salé relevant de la position SH 0305 69 (code NC 0305 69 80), élaboré à partir d'escolier salé non originaire (thyrsite) relevant de la position SH 0303 89, est considéré comme originaire de Maurice, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er s'applique au produit et à la quantité énumérés à l'annexe de la présente décision; le produit est originaire de Maurice et déclaré pour la mise en libre pratique dans l'Union pour une durée limitée à un an à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 3
La quantité figurant en annexe est gérée conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Article 4
Les autorités douanières de Maurice effectuent des contrôles quantitatifs sur les exportations du produit visé à l'article 1er.
Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de Maurice transmettent à la Commission, par l'intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que les numéros de série de ces certificats.
Article 5
La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:
«Derogation — Decision No 1/2019 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 14 January 2019 »;
«Dérogation — Décision no 1/2019 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019 ».
Article 6
1. Maurice et l'Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.
2. Lorsque l'Union constate, sur la base d'informations objectives, des cas d'irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l'article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l'article 1er conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphes 5 et 6, de l'APE intérimaire.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le 14 janvier 2019.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2019.
B. SAMSON
Représentante des États de l'AfOA,
au nom des États de l'AfOA
J.G. SANCHEZ
Commission européenne,
au nom de l'Union européenne
(1) JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.
(2) Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l'escolier salé [2017/1924] (JO L 271 du 20.10.2017, p. 47).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
ANNEXE
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No d'ordre |
Code NC |
Code TARIC |
Désignation des marchandises |
Période |
Poids net (en tonnes) |
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09.1611 |
ex 0305 69 80 |
25 |
Escolier (thyrsite), salé |
14.1.2019-13.1.2020 |
100 |