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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 26 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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30.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/138 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2019
portant modification des règlements (CE) no 1356/2004, (CE) no 1464/2004, (CE) no 786/2007, (CE) no 971/2008, (UE) no 1118/2010, (UE) no 169/2011 et des règlements d'exécution (UE) no 888/2011 et (UE) no 667/2013 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2), le nonensin-sodium et le narasin ont été autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale par, respectivement, les règlements (CE) no 1356/2004 (3) et (CE) no 1464/2004 (4) de la Commission. |
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(2) |
Conformément au règlement (CE) no 1831/2003, l'endo-1,4-bêta-mannanase et le diclazuril ont été autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale par, respectivement, les règlements (CE) no 786/2007 (5), (CE) no 971/2008 (6), (UE) no 1118/2010 (7), (UE) no 169/2011 (8) de la Commission et par les règlements d'exécution (UE) no 888/2011 (9) et (UE) no 667/2013 (10) de la Commission. |
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(3) |
Le titulaire de l'autorisation, Eli Lilly and Company Ltd, a soumis une demande conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 proposant de changer le nom du titulaire de l'autorisation pour les additifs concernés. |
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(4) |
Le titulaire de l'autorisation déclare que, avec effet au 30 mars 2018, Elanco GmbH, une division de Eli Lilly and Company Ltd, détient les droits de commercialisation pour les additifs concernés. Le titulaire de l'autorisation a soumis des données pertinentes étayant sa demande. |
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(5) |
La proposition de modification des conditions d'autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande. |
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(6) |
Afin de permettre à Elanco GmbH d'exploiter ses droits de commercialisation, il est nécessaire de modifier les termes des autorisations concernées. |
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(7) |
Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1356/2004, (CE) no 1464/2004, (CE) no 786/2007, (CE) no 971/2008, (UE) no 1118/2010, (UE) no 169/2011 et les règlements d'exécution (UE) no 888/2011 et (UE) no 667/2013. |
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(8) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications apportées par le présent règlement, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants pourront être écoulés. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1356/2004
Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 1356/2004, les mots «Eli Lilly and Company Limited» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH».
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1464/2004
Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 1464/2004, les mots «Eli Lilly and Company Limited» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH».
Article 3
Modification du règlement (CE) no 786/2007
Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 786/2007, les mots «Eli Lilly and Company Ltd» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH».
Article 4
Modification du règlement (CE) no 971/2008
Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 971/2008, les mots «Eli Lilly and Company Ltd» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH».
Article 5
Modification du règlement (UE) no 1118/2010
Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (UE) no 1118/2010, les mots «Eli Lilly and Company Ltd» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH».
Article 6
Modification du règlement (UE) no 169/2011
Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (UE) no 169/2011, les mots «Eli Lilly and Company Ltd» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH».
Article 7
Modification du règlement (UE) no 888/2011
Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (UE) no 888/2011, les mots «Eli Lilly and Company Ltd» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH».
Article 8
Modification du règlement (UE) no 667/2013
Le règlement (UE) no 667/2013 est modifié comme suit:
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1) |
dans le titre, les mots «Eli Lilly and Company Ltd» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH»; |
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2) |
dans la deuxième colonne de l'annexe, les mots «Eli Lilly and Company Ltd» sont remplacés par les mots «Elanco GmbH». |
Article 9
Mesures transitoires
Le monensin-sodium, le narasin, l'endo-1,4-bêta-mannanase et le diclazuril produits et étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règles applicables avant cette date peuvent continuer d'être mis sur le marché et utilisés jusqu'à ce que les stocks soient épuisés.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission du 26 juillet 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale de l'«Elancoban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 251 du 27.7.2004, p. 6).
(4) Règlement (CE) no 1464/2004 de la Commission du 17 août 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Monteban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 270 du 18.8.2004, p. 8).
(5) Règlement (CE) no 786/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 concernant l'autorisation de l'endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 175 du 5.7.2007, p. 8).
(6) Règlement (CE) no 971/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 concernant un nouvel usage d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux (JO L 265 du 4.10.2008, p. 3).
(7) Règlement (UE) no 1118/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l'autorisation du diclazuril en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (JO L 317 du 3.12.2010, p. 5).
(8) Règlement (UE) no 169/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l'autorisation du diclazuril en tant qu'additif pour l'alimentation des pintades (titulaire de l'autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) (JO L 49 du 24.2.2011, p. 6).
(9) Règlement d'exécution (UE) no 888/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l'autorisation du diclazuril en tant qu'additif dans l'alimentation des dindons d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (JO L 229 du 6.9.2011, p. 9).
(10) Règlement d'exécution (UE) no 667/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 concernant l'autorisation du diclazuril en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Eli Lilly and Company Ltd.) et abrogeant le règlement (CE) no 162/2003 (JO L 192 du 13.7.2013, p. 35).
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30.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/139 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2019
portant approbation de la substance active « Beauveria bassiana, souche IMI389521», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 28 octobre 2014, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les Pays-Bas ont reçu, d'Exosect Limited, une demande d'approbation de la substance active «Beauveria bassiana, souche IMI389521». |
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(2) |
Le 2 juin 2015, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les Pays-Bas, en qualité d'État membre rapporteur, ont informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande. |
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(3) |
Le 22 février 2016, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer s'il y a lieu de considérer que la substance active satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
|
(4) |
L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir des informations complémentaires, de même qu'aux États membres et à la Commission. Le 2 février 2017, l'État membre rapporteur a présenté à l'Autorité l'évaluation des informations complémentaires sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour. |
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(5) |
Le 26 avril 2017, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions (2) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que la substance active «Beauveria bassiana, souche IMI389521» satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public. |
|
(6) |
Le 24 octobre 2018, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le projet de rapport d'examen de la substance «Beauveria bassiana, souche IMI389521» et un projet de règlement portant approbation de cette dernière. |
|
(7) |
Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. |
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(8) |
Il y a donc lieu d'approuver la substance «Beauveria bassiana, souche IMI389521». |
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(9) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient en particulier, le cas échéant, d'inclure des mesures d'atténuation des risques. |
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(10) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3) en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «Beauveria bassiana, souche IMI389521», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana IMI389521 (en anglais uniquement). EFSA Journal 2017;15(5):4831, 21 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.4831.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
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Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
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Beauveria bassiana, souche IMI389521 Numéro d'ordre dans la collection des ressources génétiques du Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI): IMI389521 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvéricine: 0,09 mg/kg |
19 février 2019 |
19 février 2029 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Beauveria bassiana, souche IMI389521», et notamment des annexes I et II de ce rapport. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (2). Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
ANNEXE II
À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
|
«130 |
Beauveria bassiana, souche IMI389521 Numéro d'ordre dans la collection des ressources génétiques du Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI): IMI389521 |
Sans objet |
Teneur max. en beauvéricine: 0,09 mg/kg |
19 février 2019 |
19 février 2029 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance «Beauveria bassiana, souche IMI389521», et notamment des annexes I et II de ce rapport. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012 (*1). Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
(*1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf»
DÉCISIONS
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30.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/8 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2019/140 DU CONSEIL
du 28 janvier 2019
portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume des Pays-Bas
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition du gouvernement néerlandais,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 18 septembre et 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020. |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Annie VAN WEZEL, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. A. (Fredy) PELTZER, policy advisor at FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging/The Netherlands Trade Union Confederation), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2019.
Par le Conseil
Le président
P. DAEA
(1) Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité économique et social européen pour la période du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).
(2) Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité économique et social européen pour la période du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).
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30.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/9 |
DÉCISION (UE) 2019/141 DU CONSEIL
du 28 janvier 2019
portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
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(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite du décès de M. Ralf GEISTHARDT. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
M. Markus KURZE, Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2019.
Par le Conseil
Le président
P. DAEA
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
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30.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/10 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/142 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2019
relative à la reconnaissance de l'«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» aux fins de l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les articles 7 ter et 7 quater et l'annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l'annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides. |
|
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres doivent faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides remplissent les critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive. |
|
(3) |
La demande visant à faire reconnaître que le protocole d'assurance de durabilité du soja des États-Unis intitulé «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 15 novembre 2018. Le système, situé au 16305 Swingley Ridge Road, Suite 200 Chesterfield, MO 63017, États-Unis, couvre les graines de soja produites aux États-Unis et la chaîne de contrôle depuis les exploitations produisant le soja jusqu'à leur lieu d'exportation. |
|
(4) |
La Commission a conclu de l'examen de l'«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE et qu'il utilise un système de bilan massique conforme aux dispositions de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
|
(5) |
L'examen de l'«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu'il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l'annexe IV de la directive 98/70/CE et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 15 novembre 2018, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.
Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE dans la mesure où il concerne des émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (e l ) visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro.
Article 2
La Commission est avertie sans délai de toute modification du contenu du système qui fait l'objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 15 novembre 2018, susceptible d'affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise.
La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
Article 3
La Commission peut décider d'abroger la présente décision notamment dans l'une des situations suivantes:
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a) |
s'il est clairement démontré que le système ne met pas en œuvre des éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; |
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b) |
si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE; |
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c) |
si le système n'applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d'exécution, visées à l'article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n'a été apportée à d'autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance. |
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2021.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER