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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 9 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/1 |
Avis concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique
L'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (1), signé à Tokyo le 17 juillet 2018, entrera en vigueur le 1er février 2019.
RÈGLEMENTS
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2018
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 109, 114 et 122,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation dans le secteur vitivinicole et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ces domaines. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (3), qu'il y a donc lieu d'abroger. |
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(2) |
L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et indications géographiques de l'Union ou de pays tiers peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) no 1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans le secteur des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellectuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (5) et le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (6), tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole. |
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(3) |
Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
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(4) |
La dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique ne devrait être enregistrée que dans une langue ayant au moins un lien historique avec la zone géographique dans laquelle le produit est élaboré. Il convient d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation de caractères linguistiques pour une appellation d'origine protégée (AOP) et une indication géographique protégée (IGP) afin de permettre aux opérateurs et aux consommateurs de tous les États membres de lire et de comprendre plus facilement ces dénominations. |
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(5) |
Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles un producteur isolé peut être considéré comme admissible. Les producteurs isolés ne devraient pas être pénalisés lorsqu'ils ne peuvent, en raison des circonstances qui prévalent, créer un groupement de producteurs. Il y a lieu toutefois de préciser que la dénomination protégée peut être utilisée par d'autres producteurs établis dans la zone géographique délimitée, pour autant que les conditions prévues par le cahier des charges du produit soient remplies, y compris lorsque la dénomination protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur isolé ou qu'elle contient ce nom. |
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(6) |
Toute disposition d'un cahier des charges prévoyant que le conditionnement d'un produit vitivinicole portant une appellation d'origine ou une indication géographique doit obligatoirement avoir lieu dans une zone géographique délimitée constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées à la préservation de la qualité et de nature à certifier l'origine du produit ou à en garantir le contrôle. Il importe par conséquent de prévoir que toute restriction relative au conditionnement doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. |
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(7) |
Le règlement (CE) no 607/2009 établissait un certain nombre de mesures dérogatoires relatives à la production dans la zone géographique délimitée. Il convient de les maintenir afin de préserver les pratiques traditionnelles de production. Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'énoncer clairement ces mesures dérogatoires. |
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(8) |
L'examen des demandes de protection est effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, dans le cadre d'une procédure nationale préliminaire. Dans le cas des appellations d'origine protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre une qualité, une réputation ou tout autre caractéristique et l'origine géographique du produit, en tenant compte de la zone délimitée et des caractéristiques du produit. Il convient que la définition de la zone délimitée soit détaillée, précise et univoque, de manière que les producteurs, les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée. |
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(9) |
L'évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure. Grâce aux connaissances, à l'expertise et à l'accès aux données et aux éléments de fait dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si une demande concernant une appellation d'origine ou une indication géographique remplit les conditions d'obtention de la protection. Les États membres devraient dès lors garantir que les résultats de cette évaluation, fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, sont fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen approfondi des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes et qu'elles tiennent compte du droit de l'Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l'État membre à l'origine de la demande. |
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(10) |
Afin de faciliter les demandes conjointes de protection d'appellations d'origine et d'indications géographiques, il y a lieu de définir les différentes étapes des procédures relatives à ces demandes. |
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(11) |
Lorsqu'un État membre estime qu'une dénomination faisant l'objet d'une demande de protection peut prétendre à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée au sens du règlement (UE) no 1308/2013, il devrait pouvoir accorder, à titre transitoire, une protection au niveau national pendant la durée du processus d'évaluation de la demande de protection par la Commission. |
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(12) |
Afin de faciliter la gestion des demandes de protection, de modification et d'annulation ainsi que des déclarations d'opposition et d'accélérer l'examen des dossiers, il convient d'arrêter la liste des informations que le demandeur est tenu de produire pour que ses demandes soient jugées recevables. |
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(13) |
La procédure d'opposition devrait être raccourcie et améliorée. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter des délais pour les différentes étapes de la procédure et de préciser les motifs d'opposition. Une étape amiable devrait être prévue afin de permettre aux parties de communiquer en vue de parvenir à un accord. |
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(14) |
Il y a lieu de prévoir des dérogations spécifiques permettant l'utilisation d'une dénomination protégée pendant une période transitoire pour des produits de la vigne qui ne respectent pas le cahier des charges. Dans certains cas, afin de surmonter certaines difficultés temporaires et de garantir à long terme le respect du cahier des charges par l'ensemble des producteurs, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations pour une durée maximale de dix ans. |
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(15) |
Les producteurs de produits de la vigne portant une dénomination protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique évoluent sur un marché changeant et exigeant. Alors qu'ils ont besoin de procédures leur permettant de s'adapter rapidement aux demandes du marché, ils sont au contraire pénalisés par la longueur et la complexité de la procédure de modification en vigueur, qui limitent leur faculté de réaction sur le marché. Les producteurs de produits de la vigne portant une dénomination protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique devraient également avoir la possibilité de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des changements environnementaux. Afin de réduire les étapes de ces procédures et d'appliquer dans ce domaine le principe de subsidiarité, il importe que les décisions relatives aux modifications qui ne portent pas sur des éléments essentiels du cahier des charges puissent être approuvées au niveau de l'État membre. Les producteurs devraient pouvoir appliquer ces modifications dès la conclusion de la procédure nationale. Il ne devrait pas être nécessaire de faire réexaminer la demande pour approbation au niveau de l'Union. |
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(16) |
Toutefois, pour protéger les intérêts des tiers établis dans d'autres États membres que celui dans lequel les produits de la vigne sont élaborés, il importe que l'approbation des modifications exigeant une procédure d'opposition au niveau de l'Union continue d'être du ressort de la Commission. Il y a lieu, par conséquent, d'instaurer une nouvelle classification des modifications: les modifications standard, qui ne donnent pas lieu à procédure d'opposition au niveau de l'Union et s'appliquent donc dès l'approbation par l'État membre, et les modifications au niveau de l'Union, qui s'appliquent uniquement après approbation par la Commission, à l'issue de la procédure d'opposition menée au niveau de l'Union. |
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(17) |
Il convient d'introduire la notion de «modification temporaire» afin que les produits de la vigne portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée puissent continuer d'être commercialisés sous ces dénominations protégées en cas de catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques ou encore en cas d'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires empêchant temporairement des opérateurs de respecter le cahier des charges. En raison de leur caractère d'urgence, il importe que les modifications temporaires s'appliquent dès leur approbation par l'État membre. La liste des motifs d'urgence justifiant l'adoption de modifications temporaires est exhaustive du fait du caractère exceptionnel de ces modifications. |
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(18) |
Il importe que les modifications de l'Union suivent la procédure régissant les demandes de protection pour qu'elles aient la même efficacité et les mêmes garanties. Elles devraient s'appliquer mutatis mutandis, à l'exclusion de certaines étapes, qui devraient être supprimées à des fins de réduction de la charge administrative. Il convient de définir la procédure à suivre pour les modifications standard et les modifications temporaires afin de permettre aux États membres d'évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir la cohérence de l'approche adoptée dans l'ensemble des États membres. L'évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d'exhaustivité, à l'évaluation menée dans le cadre de la procédure régissant les demandes de protection. |
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(19) |
Il importe que les modifications standard et les modifications temporaires relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées de pays tiers s'effectuent selon l'approche prévue pour les États membres et que les décisions d'approbation soient prises conformément au système en vigueur dans le pays tiers concerné. |
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(20) |
La procédure d'annulation devrait être plus transparente et plus claire. En particulier, il devrait être possible de faire opposition à une demande d'annulation. À cette fin, la procédure d'annulation devrait être alignée sur la procédure standard régissant les demandes de protection, mutatis mutandis, à l'exclusion de certaines étapes qui devraient être supprimées à des fins de réduction de la charge administrative. Il convient de prévoir la possibilité de supprimer des dénominations protégées qui ne sont plus utilisées sur le marché. |
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(21) |
Afin de protéger les intérêts légitimes des opérateurs tout en tenant compte du principe de concurrence et de l'obligation de communiquer des informations appropriées aux consommateurs, il y a lieu d'adopter des règles sur l'étiquetage temporaire et la présentation des produits de la vigne dont la dénomination a fait l'objet d'une demande de protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique. |
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(22) |
Certaines appellations d'origine protégées bénéficient de dérogations à l'obligation d'apposer la mention «appellation d'origine protégée» sur l'étiquette. Il y a lieu, pour maintenir cette tolérance historique, d'entériner l'existence de cette dérogation applicable à ces dénominations. |
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(23) |
L'emploi de mentions traditionnelles servant à décrire des produits de la vigne constitue une pratique bien établie dans l'Union. Ces mentions désignent une méthode de production ou de vieillissement, la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou indiquent qu'il s'agit d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Les articles 112 et 113 du règlement (UE) no 1308/2013 établissent les règles générales relatives à l'emploi et à la protection des mentions traditionnelles. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la protection et l'enregistrement de ces mentions traditionnelles. Par ailleurs, les procédures applicables à l'octroi d'une protection aux mentions traditionnelles devraient être simplifiées et, dans la mesure du possible, harmonisées avec les procédures prévues en la matière pour les appellations d'origine et les indications géographiques. |
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(24) |
Une mention traditionnelle peut évoquer les caractéristiques propres au produit de la vigne bénéficiant de cette mention traditionnelle. Par conséquent, afin que l'information communiquée soit claire, il importe que la mention soit indiquée uniquement dans la langue usuelle, en respectant l'orthographe et l'écriture d'origine. |
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(25) |
Afin que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, l'emploi de mentions traditionnelles pour les produits de la vigne élaborés dans des pays tiers ne devrait être autorisé que si ces mentions traditionnelles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles exigées des États membres. Par conséquent, les États membres comme les pays tiers devraient avoir la possibilité de demander la protection d'une mention traditionnelle au niveau de l'Union. Étant donné que certains pays tiers ne disposent pas de système centralisé de protection des mentions traditionnelles comparable à celui de l'Union, il y a lieu d'arrêter la définition de la notion d'«organisation professionnelle représentative» de manière à offrir les mêmes garanties que celles prévues dans les règles de l'Union. |
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(26) |
Les États membres, les pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives actives dans des pays tiers devraient veiller à ce que toute demande de protection présentée à la Commission soit complète et contienne toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'établir que la mention traditionnelle remplit les conditions prévues à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013 et qu'elle est déjà protégée dans l'État membre. |
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(27) |
La protection ne devrait être accordée qu'aux mentions traditionnelles jouissant d'une grande notoriété et ayant une forte incidence économique sur les produits de la vigne auxquels elles sont réservées. Par conséquent, la Commission ne devrait approuver une demande de protection pour une mention traditionnelle que lorsque la demande est assortie de preuves suffisantes établissant que la mention est utilisée traditionnellement pour désigner les produits de la vigne élaborés sur une grande partie du territoire de l'Union ou est une dénomination réputée traditionnellement utilisée sur tout le territoire de l'État membre ou du pays tiers, que les producteurs qui utilisaient cette mention préalablement à l'octroi de la protection bénéficient de conditions de concurrence équitables et que la mention traditionnelle n'est pas un terme générique. À cette fin, il y a lieu de définir les notions d'«utilisation traditionnelle» et de «générique» dans le présent règlement. |
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(28) |
Il importe que la Commission procède à un examen approfondi des demandes de protection des mentions traditionnelles afin de s'assurer qu'elles ont été dûment établies et qu'elles remplissent les conditions prévues par le présent règlement. Si une demande n'est pas conforme aux exigences, il importe que la Commission invite le demandeur à procéder aux modifications nécessaires ou à retirer sa demande. En l'absence de réaction de la part du demandeur, la demande devrait être rejetée. |
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(29) |
Afin de garantir l'absence de toute entrave à la protection d'une mention traditionnelle, il importe que tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou juridique ayant un intérêt légitime, puisse s'opposer à la protection de cette mention traditionnelle. Pour qu'une déclaration d'opposition soit jugée recevable, il convient qu'elle soit motivée et qu'elle établisse que la demande n'est pas conforme aux règles de l'Union applicables aux mentions traditionnelles. En outre, dans le cas où la déclaration d'opposition serait jugée recevable, la Commission devrait en faire parvenir une copie au demandeur afin d'aider les parties à trouver un accord. Si aucun accord entre les parties n'était trouvé, la Commission devrait statuer sur l'opposition et accorder la protection ou rejeter la demande de protection de la mention traditionnelle considérée. |
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(30) |
Afin d'apporter toute la clarté nécessaire aux consommateurs en ce qui concerne la nature et l'origine des produits et de créer des conditions de concurrence équitables entre les producteurs, il convient d'arrêter les conditions d'utilisation des marques contenant une mention traditionnelle ou consistant dans cette mention traditionnelle ainsi que les conditions d'utilisation des mentions traditionnelles homonymes. |
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(31) |
Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation et de l'évolution de la production et de la commercialisation des produits de la vigne, il importe que les États membres et les pays tiers puissent demander de modifier ou d'annuler une mention traditionnelle. Pour qu'une demande de modification ou d'annulation d'une mention traditionnelle soit jugée recevable, il importe que celle-ci soit dûment motivée. |
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(32) |
Le système en place dans les pays tiers pour la protection et l'utilisation de mentions traditionnelles peut différer de celui dont dispose l'Union. Pour des raisons de cohérence, il importe que l'utilisation de mentions traditionnelles pour désigner des produits de la vigne élaborés dans des pays tiers soit autorisée, pour autant que ces mentions ne soient pas incompatibles avec le droit de l'Union. |
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(33) |
Les droits de protection des mentions traditionnelles acquis au titre du règlement (CE) no 607/2009 devraient être pris en considération. Il convient donc que ces mentions continuent de bénéficier d'une protection automatique au titre du présent règlement. |
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(34) |
Les articles 117 à 121 du règlement (UE) no 1308/2013 énoncent les règles générales applicables à l'étiquetage et à la présentation des produits de la vigne. Ledit règlement harmonise également les règles régissant l'utilisation des mentions autres que celles prévues expressément par la législation de l'Union, pour autant que ces mentions ne soient pas de nature à induire en erreur. Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de définir des règles de l'Union en ce qui concerne l'utilisation des indications d'étiquetage obligatoires applicables aux produits de la vigne. Par ailleurs, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, il y a lieu d'arrêter également les dispositions relatives à l'utilisation des indications d'étiquetage facultatives. |
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(35) |
Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper les informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient. Cependant, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (7), certaines indications obligatoires, telles que l'identité de l'importateur et la liste des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, ne devraient pas être soumises à cette obligation. |
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(36) |
Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011, les substances ou produits susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances et les mentions s'y rapportant à utiliser sur l'étiquette des denrées alimentaires sont ceux qui figurent à l'annexe II dudit règlement. Dans le cas des produits de la vigne, d'autres mentions sont également utilisées pour faire référence aux ovoproduits, aux produits laitiers et aux sulfites. Il importe donc que ces mentions soient utilisées aux fins de l'étiquetage des produits de la vigne. |
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(37) |
Les produits de la vigne élaborés dans l'Union sont exportés vers des pays tiers. Afin de faire en sorte que les consommateurs de ces pays comprennent les informations relatives au produit dont ils font l'acquisition, il y a lieu d'autoriser la traduction de l'étiquette dans les langues du pays d'importation. De plus, pour faciliter les échanges, il convient de prévoir des dispositions autorisant la mention, sur les étiquettes, de toutes les indications requises par la législation du pays d'importation, que celles-ci soient ou non conformes au droit de l'Union. En outre, pour des raisons de sécurité, il devrait également être possible de déroger aux exigences de l'Union en matière de présentation applicables aux produits de la vigne destinés à être consommés à bord des avions, telles que l'obligation d'utilisation de bouteilles en verre pour les vins mousseux. |
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(38) |
L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits relevant du règlement (UE) no 1308/2013 devrait continuer d'être interdite afin d'écarter tout risque de contamination par contact avec ces capsules et tout risque de pollution environnementale due aux déchets. |
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(39) |
Il devrait être tenu dûment compte de la nature particulière des produits de la vigne et du degré de variabilité de leur teneur en alcool. Par conséquent, il convient d'accorder des tolérances en plus et en moins pour la mention du titre alcoométrique volumique acquis sur l'étiquette. |
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(40) |
Afin de garantir la traçabilité, il convient d'établir des règles relatives à l'«indication de la provenance». Ces règles devraient, en outre, tenir compte des attentes des consommateurs en ce qui concerne l'origine des produits de la vigne et celle des raisins et du moût de raisins utilisés pour obtenir le produit final. |
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(41) |
Pour le bon fonctionnement du marché intérieur et afin que le consommateur ne soit pas induit en erreur, il y a lieu de prévoir l'obligation d'indiquer le nom et l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur. |
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(42) |
Les consommateurs fondent souvent leurs décisions d'achat sur les informations relatives à la teneur en sucre des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique. L'indication de la teneur en sucre devrait donc être rendue obligatoire pour ces catégories de produits de la vigne et demeurer facultative pour les autres catégories. |
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(43) |
Les consommateurs ne sont pas toujours au fait des caractéristiques et des méthodes de production des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés, en particulier pour ce qui est de l'utilisation du dioxyde de carbone. Il y a donc lieu d'indiquer sur l'étiquette de ces vins qu'ils ont été obtenus par adjonction de dioxyde de carbone. |
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(44) |
L'indication de l'année de récolte et d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve devrait être soumise à des règles spécifiques pour éviter que les informations à l'intention des consommateurs ne soient trompeuses. Il convient de prévoir en particulier des restrictions applicables à l'utilisation des noms de variétés à raisins de cuve contenant une appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ou consistant en cette appellation ou indication. |
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(45) |
Les consommateurs fondent aussi souvent leurs décisions d'achat sur la variété à raisins de cuve utilisée. Afin d'éviter toute pratique d'étiquetage trompeuse, il y a lieu d'établir des règles relatives aux conditions d'utilisation des noms employés pour désigner les variétés à raisins de cuve. De plus, étant donné l'importance économique des vins de cépage pour les producteurs, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les producteurs de produits de la vigne ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, d'indiquer sur l'étiquette la mention «vin de cépage» conjointement avec le nom du pays de production. |
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(46) |
La teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique ne constitue pas un élément d'information essentiel pour le consommateur. Il y a donc lieu de rendre facultative pour les producteurs l'indication sur l'étiquette de la teneur en sucre de ces produits de la vigne. Toutefois, afin de ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient de réglementer l'utilisation volontaire des mentions relatives à la teneur en sucre pour ces produits. |
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(47) |
Afin de garantir la véracité et l'exactitude des informations destinées aux consommateurs, il y a lieu d'arrêter les conditions spécifiques applicables à l'indication sur l'étiquette des méthodes de production, et en particulier des méthodes de production des vins mousseux et des pratiques de vieillissement pour tous les produits de la vigne. Dans l'esprit des consommateurs, ces mentions évoquent des produits de la vigne répondant à des normes élevées; aussi devraient-elles être réservées à des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
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(48) |
La mention de l'exploitation qui gère le vignoble dont sont issus les produits de la vigne et au sein de laquelle s'effectue tout le processus de vinification peut constituer une valeur ajoutée pour les producteurs et l'indication d'une qualité supérieure pour les consommateurs. Il devrait donc être permis aux producteurs d'indiquer le nom de l'exploitation sur l'étiquette d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
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(49) |
Afin de mieux informer les consommateurs sur le lieu d'élaboration des produits de la vigne, et en particulier lorsque le lieu est bien connu des consommateurs, l'indication sur l'étiquette du nom d'une zone géographique d'une superficie inférieure ou supérieure à celle de la zone d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée devrait être autorisée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
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(50) |
L'utilisation de bouteilles présentant une forme particulière pour certains produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est une pratique bien établie dans l'Union et peut évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou la provenance de ces produits de la vigne. Il y a donc lieu de réserver ces formes de bouteilles aux vins concernés. |
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(51) |
Les types traditionnels de bouteilles en verre et de dispositifs de fermeture des vins mousseux renvoient à des pratiques traditionnelles de production et d'embouteillage. Ceux-ci devraient donc être réservés aux vins mousseux. Les États membres devraient toutefois pouvoir autoriser l'utilisation de ces types de bouteilles et de dispositifs de fermeture pour d'autres boissons, pour autant que cela n'induise pas le consommateur en erreur quant à la véritable nature du produit. |
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(52) |
Les États membres devraient pouvoir, aux fins de la mise en œuvre de leur politique de la qualité, arrêter des règles supplémentaires en ce qui concerne l'étiquetage des produits de la vigne élaborés sur leur territoire, pour autant que ces règles soient compatibles avec le droit de l'Union. |
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(53) |
Tout document ou toute information adressé(e) à la Commission en ce qui concerne une demande de protection, de modification ou d'annulation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une mention traditionnelle devrait être rédigé(e) dans l'une des langues officielles de l'Union ou être accompagné(e) d'une traduction dans l'une de ces langues pour permettre à la Commission d'analyser correctement ces documents et informations. |
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(54) |
Pour faciliter la transition des dispositions du règlement (CE) no 607/2009 à celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission (8), il convient de prévoir des périodes de transition permettant aux opérateurs économiques établis dans l'Union et dans les pays tiers de se conformer aux règles d'étiquetage. Il y a lieu d'arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits de la vigne étiquetés conformément aux règles existantes jusqu'à l'épuisement des stocks, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions complétant le règlement (UE) no 1308/2013 pour ce qui est des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles ainsi que de l'étiquetage et de la présentation dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne:
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a) |
les demandes de protection; |
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b) |
la procédure d'opposition; |
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c) |
les restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées; |
|
d) |
les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles; |
|
e) |
l'annulation de la protection; |
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f) |
l'étiquetage et la présentation. |
CHAPITRE II
APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
SECTION 1
Demande de protection
Article 2
Dénomination à protéger
1. La dénomination devant être protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique est enregistrée uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans la zone géographique délimitée.
2. L'écriture originale de la dénomination d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est respectée au moment de l'enregistrement. Lorsque cette écriture n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale est accompagnée d'une transcription en caractères latins.
Article 3
Demandeur
Un producteur isolé peut être considéré comme demandeur au sens de l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, s'il est démontré que:
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a) |
la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; ainsi que |
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b) |
la zone géographique délimitée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines. |
Le fait qu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur ou contienne ce nom n'empêche pas d'autres producteurs d'utiliser cette dénomination, pour autant que ces derniers respectent le cahier des charges.
Article 4
Exigences complémentaires du cahier des charges
1. La description des produits de la vigne mentionne la ou les catégorie(s) correspondante(s) de produits de la vigne parmi les catégories figurant à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Lorsque le cahier des charges indique que le conditionnement, y compris l'embouteillage, a lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée, une justification est fournie pour démontrer qu'en l'espèce, le conditionnement doit avoir lieu dans cette zone géographique afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.
Article 5
Dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée
1. Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin dans l'un ou l'autre des lieux suivants:
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a) |
dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée; |
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b) |
dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales; |
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c) |
dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée, |
2. Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.
3. Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les vins de liqueur portant l'appellation d'origine protégée «Málaga» et «Jerez-Xérès-Sherry», le moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région «Montilla-Moriles».
Article 6
Procédure nationale
Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2, de ce règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement constitue un résumé fidèle du cahier des charges.
Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure judiciaire nationale susceptible d'avoir une incidence sur la demande de protection.
Article 7
Demandes conjointes
Toute demande conjointe de protection d'une dénomination en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique présentée conformément à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 fait l'objet de la procédure préliminaire au niveau national qui s'y rapporte, y compris de la phase d'opposition, dans tous les États membres concernés.
Article 8
Protection nationale transitoire
1. Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder une protection à une dénomination au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de transmission à la Commission d'une demande de protection.
Cette protection nationale transitoire cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur la protection est prise au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou à la date à laquelle la demande est retirée.
2. Dans le cas où une dénomination n'est pas protégée conformément au présent règlement, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné. Les mesures prises par les États membres au titre du premier alinéa n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international.
Article 9
Recevabilité de la demande
1. Les demandes de protection sont jugées recevables si elles sont présentées conformément aux articles 94, 95 et 96 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elles sont dûment établies.
Une demande de protection est jugée dûment établie si elle satisfait à l'article 94, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si le document unique est dûment rempli.
Le document unique résumant le cahier des charges, visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences énumérées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Le cahier des charges est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences prévues à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Lorsque la Commission estime qu'une demande n'est pas recevable, elle communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans un pays tiers les motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité.
3. Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande de protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique, ainsi que le nom de l'État membre ou du pays tiers demandeur et la date de la présentation de la demande.
Article 10
Examen de la demande
Dans le cadre de l'examen de la demande visé à l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission vérifie l'absence d'erreurs manifestes dans la demande. Cet examen porte en particulier sur le document unique. Il est réalisé dans un délai de six mois. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur par écrit des raisons du retard.
SECTION 2
Procédure d'opposition
Article 11
Recevabilité et motifs d'opposition
1. Aux fins de l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, une déclaration d'opposition motivée est jugée recevable si:
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a) |
elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 1308/2013; |
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b) |
elle satisfait aux exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34; et si |
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c) |
elle établit que la demande de protection ou de modification du cahier des charges ou d'annulation de la protection est incompatible avec les règles applicables aux appellations d'origine et aux indications géographiques pour les raisons suivantes:
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Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union.
Une déclaration d'opposition dûment motivée, présentée par une personne physique ou morale, n'est réputée recevable que si elle établit l'existence d'un intérêt légitime de l'opposant.
2. Lorsque la Commission estime que l'opposition n'est pas recevable, elle communique à l'autorité ou à la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition les motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité.
Article 12
Procédure d'opposition
1. Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée, et elle est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations.
2. L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent ces consultations dans les meilleurs délais. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande de protection répond aux conditions du présent règlement et du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Lorsque les parties parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, dudit règlement à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.
4. Lorsque aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifie(nt) à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.
Article 13
Restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
1. Sans préjudice de l'article 102 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont l'appellation consiste en un nom enfreignant l'article 103, paragraphe 2, dudit règlement ou contient ce nom, puissent continuer de porter l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés.
L'octroi d'une telle période transitoire est subordonné à la présentation d'une déclaration d'opposition recevable au sens de l'article 96, paragraphe 3, ou de l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 qui établit que la décision accordant une protection à la dénomination compromettrait l'existence:
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a) |
d'une dénomination totalement identique ou d'une dénomination composée dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou |
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b) |
de dénominations partiellement homonymes ou d'autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. |
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:
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a) |
l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission; |
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b) |
l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu pour objet, à aucun moment, de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
3. Lorsqu'une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquetage.
4. Afin de remédier à certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l'objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges par tous les producteurs de la zone concernée, un État membre peut accorder une protection pendant une période transitoire prenant effet à compter de la date de transmission de la demande à la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits de la vigne considérés en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l'État membre et qu'ils aient mentionné ces difficultés temporaires dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La période transitoire est la plus courte possible et ne dépasse pas dix ans.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l'exception de la procédure d'opposition.
Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
SECTION 3
Modifications du cahier des charges
Article 14
Types de modifications
1. Aux fins de l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union (les «modifications au niveau de l'Union») et les modifications qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers (les «modifications standard»).
Une modification est considérée comme une modification au niveau de l'Union lorsque:
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a) |
elle inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; |
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b) |
elle consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne ou en la suppression ou l'ajout d'une catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013; |
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c) |
elle pourrait potentiellement annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013; |
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d) |
elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. |
Les demandes de modifications au niveau de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.
Toutes les autres modifications sont considérées comme des modifications standard.
2. Aux fins de l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, une modification temporaire est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
Article 15
Procédure applicable aux modifications au niveau de l'Union apportées au cahier des charges
1. Toute demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union apportée au cahier des charges d'un produit, au sens de l'article 14 du présent règlement, suit mutatis mutandis la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99 du règlement (UE) no 1308/2013, au chapitre II, sections 1, 2 et 3, du présent règlement et au chapitre II, sections 1, 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
2. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu de l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission estime que les conditions définies à l'article 97, paragraphe 3, dudit règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la demande de modification au niveau de l'Union visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. La décision d'approbation finale de la modification est adoptée sans recours à la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à moins qu'une opposition recevable ait été déposée ou que la demande de modification ait été rejetée, auquel cas l'article 99, second alinéa, dudit règlement s'applique.
3. Les demandes d'approbation de modifications au niveau de l'Union portent exclusivement sur des modifications au niveau de l'Union. Lorsqu'une demande de modification au niveau de l'Union contient également des modifications standard ou temporaires, la procédure prévue pour les modifications au niveau de l'Union ne s'applique qu'à ces dernières. Les modifications standard ou temporaires sont réputées non présentées.
4. Lors de l'examen des demandes de modification, la Commission porte toute son attention sur les modifications proposées.
Article 16
Recevabilité des demandes de modification au niveau de l'Union
1. Une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit est jugée recevable si elle est présentée conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 3 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elle est dûment établie.
Une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit est considérée comme dûment établie lorsqu'elle est complète et exhaustive et qu'elle satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
L'approbation par la Commission d'une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit ne porte que sur les modifications qui figurent dans la demande.
2. Lorsqu'une demande est jugée irrecevable, les autorités compétentes de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers sont informés des motifs justifiant cette irrecevabilité.
Article 17
Modifications standard
1. Une modification standard est approuvée et rendue publique par l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
Toute demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges est présentée aux autorités de l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation ou de l'indication. Les demandeurs satisfont aux conditions établies à l'article 95 du règlement (UE) no 1308/2013. Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges n'émane pas du demandeur qui a présenté la demande de protection de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l'État membre accorde la possibilité à ce demandeur de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce demandeur existe toujours.
La demande de modification mineure contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l'article 14 du règlement.
2. Lorsque l'État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver et rendre publique la modification standard. La décision d'approbation contient le document unique consolidé modifié, le cas échéant, et le cahier des charges consolidé modifié.
La modification standard est applicable dans l'État membre dès qu'elle a été rendue publique. L'État membre communique les modifications standard à la Commission au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d'approbation a été rendue publique.
3. Les décision d'approbation des modifications standard concernant des produits de la vigne originaires de pays tiers sont prises conformément au système en vigueur dans le pays tiers concerné et sont communiquées à la Commission par un producteur isolé au sens de l'article 3 ou par un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date à laquelle elles ont été rendues publiques.
4. La communication des modifications standard est considérée comme dûment exécutée lorsqu'elle satisfait aux dispositions de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
5. Dans le cas où la modification standard suppose une modification du document unique, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, une description de la modification standard visée à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et le document unique modifié, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le producteur isolé ou groupement de producteurs établi dans un pays tiers.
6. Dans le cas où la modification standard n'entraîne aucune modification du document unique, la Commission rend publique, par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/34, la description de la modification standard, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers.
7. Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l'Union une fois qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou qu'elles ont été rendues publiques par la Commission au moyen des systèmes d'information visés à l'article 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
8. Lorsque la zone géographique s'étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications standard à la seule partie de la zone qui se situe sur leur territoire. La modification standard n'est applicable qu'une fois que la dernière décision nationale d'approbation est applicable. Le dernier État membre à approuver la modification standard adresse à la Commission la communication visée au paragraphe 4, au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d'approbation de la modification standard a été rendue publique.
Si un ou plusieurs États membres concernés n'adoptent pas la décision nationale d'approbation visée au premier alinéa, tout État membre concerné peut présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications au niveau de l'Union. La même règle s'applique mutatis mutandis lorsque les pays concernés sont des pays tiers.
Article 18
Modifications temporaires
1. Une modification temporaire est approuvée et rendue publique par l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Elle est communiquée à la Commission, accompagnée ds motifs la justifiant, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d'approbation a été rendue publique. La modification temporaire est applicable dans l'État membre dès qu'elle a été rendue publique.
2. Lorsque la zone géographique s'étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications temporaires à la seule partie de la zone qui se situe sur leur territoire. La modification temporaire n'est applicable qu'une fois que la dernière décision nationale d'approbation est applicable. Le dernier État membre à approuver la modification temporaire la communique à la Commission au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision nationale d'approbation est rendue publique. La même règle s'applique mutatis mutandis lorsque les pays concernés sont des pays tiers.
3. Les modifications temporaires concernant des produits de la vigne originaires de pays tiers sont communiquées par un producteur isolé au sens de l'article 3 ou par un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, accompagnées des motifs les justifiant, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date de leur approbation.
4. La communication des modifications temporaires est considérée comme dûment exécutée lorsqu'elle contient tous les éléments visés à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
5. La Commission rend publiques ces modifications dans les trois mois suivant la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le producteur isolé ou groupe de producteurs établi dans le pays tiers. La modification temporaire est applicable sur le territoire de l'Union dès qu'elle a été rendue publique par la Commission.
SECTION 4
Annulation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Article 19
Procédure d'annulation
Toute demande d'annulation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, au sens de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, suit, mutatis mutandis, la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99 dudit règlement, ainsi que les dispositions du chapitre II, sections 1, 2 et 4, du présent règlement et du chapitre II, sections 1, 2, 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la demande d'annulation visée à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
Article 20
Motifs d'annulation
Aux fins de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, le respect du cahier des charges est considéré également comme n'étant pas garanti lorsqu'aucun produit bénéficiant de la dénomination protégée n'a été placé sur le marché pendant au moins sept années consécutives.
Article 21
Recevabilité des demandes d'annulation
1. Aux fins de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, une demande d'annulation motivée est jugée recevable si:
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a) |
elle satisfait aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, et |
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b) |
si elle est fondée sur les motifs visés à l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013. |
2. Lorsque la Commission estime que la demande d'annulation n'est pas recevable, elle informe l'autorité de l'État membre ou du pays tiers ou la personne physique ou morale à l'origine de cette demande des motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité.
3. Les déclarations d'opposition motivées à l'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.
SECTION 5
Utilisation des symboles, indications et abréviations
Article 22
Étiquetage temporaire et présentation
Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer cette appellation ou indication sur le matériel d'étiquetage et de présentation et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union et en particulier au règlement (UE) no 1169/2011.
Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, les indications de l'Union «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée» et les abréviations de l'Union «AOP» ou «IGP» ne peuvent figurer sur l'étiquette qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication d'origine considérée.
En cas de rejet de la demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 23
Dérogations à l'obligation d'apposer la mention «appellation d'origine protégée» sur les étiquettes
Conformément à l'article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les références à la mention «appellation d'origine protégée» peuvent être omises pour les vins portant les appellations d'origine protégées suivantes:
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a) |
pour la Grèce: Σάμος (Samos); |
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b) |
pour l'Espagne: Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla; |
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c) |
pour la France: Champagne; |
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d) |
pour l'Italie: Asti, Marsala, Franciacorta; |
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e) |
pour Chypre: Κουμανδαρία (Commandaria); |
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f) |
pour le Portugal: Madeira ou Madère, Port ou Porto. |
CHAPITRE III
MENTIONS TRADITIONNELLES
SECTION 1
Demandes de protection et procédure d'examen
Article 24
Langue et orthographe de la mention traditionnelle
1. Une mention traditionnelle est enregistrée:
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a) |
dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; ou |
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b) |
dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention. |
2. L'orthographe et l'écriture originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement. Lorsque cette écriture n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale est accompagnée d'une transcription en caractères latins.
Article 25
Demandeurs
1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent demander la protection d'une mention traditionnelle.
2. On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans la zone d'une ou de plusieurs appellations d'origine ou indications géographiques viticoles, qui regroupe au moins deux tiers des producteurs établis dans la zone dans laquelle elle opère et qui couvre au moins deux tiers de la production de cette zone. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les produits de la vigne qu'elle produit.
Article 26
Recevabilité de la demande
1. Les demandes de protection sont jugées recevables si elles sont présentées conformément à l'article 25 du présent règlement ainsi qu'à l'article 21 et à l'article 30, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elles sont dûment établies.
Une demande est réputée dûment établie lorsqu'elle contient les éléments suivants:
|
a) |
la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle; |
|
b) |
le type de mention traditionnelle, selon que cette dernière relève du point a) ou du point b) de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013; |
|
c) |
la langue dans laquelle la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle est formulée; |
|
d) |
la ou les catégories du produit de la vigne concerné; |
|
e) |
un résumé de la définition et des conditions d'utilisation; |
|
f) |
les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées concernées. |
2. La demande est accompagnée d'une copie des dispositions législatives de l'État membre concerné ou des règles applicables aux producteurs de vin dans le ou les pays tiers concernés qui régissent l'utilisation de la mention considérée, ainsi que d'une référence à la publication de ces dispositions législatives ou de ces règles.
3. Si la demande n'est pas dûment établie ou si les documents visés au paragraphe 2 n'ont pas été joints à la demande, cette dernière est irrecevable.
4. En cas d'irrecevabilité, les autorités de l'État membre ou celles du pays tiers, ou le demandeur établi dans le pays tiers concerné, sont informés des raisons justifiant l'irrecevabilité et du fait qu'ils ont la faculté de présenter une nouvelle demande dûment complétée.
Article 27
Conditions de validité
1. Une demande de protection d'une mention traditionnelle est réputée valable si la dénomination qui fait l'objet de la demande de protection:
|
a) |
satisfait aux exigences établies pour les mentions traditionnelles, au sens de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux dispositions de l'article 24 du présent règlement; |
|
b) |
consiste exclusivement en:
|
|
c) |
n'est pas devenue générique, et |
|
d) |
est définie et réglementée dans la législation de l'État membre ou est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives. |
Le point b) ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par «utilisation traditionnelle»:
|
a) |
une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; |
|
b) |
une utilisation d'au moins quinze ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue utilisée pour le commerce. |
3. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «générique», la dénomination qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante dudit produit dans l'Union.
Article 28
Examen par la Commission
1. La date de présentation d'une demande de protection d'une mention traditionnelle est la date à laquelle la Commission reçoit la demande.
2. La Commission examine si la demande de protection remplit les conditions établies dans le présent chapitre.
3. Lorsque la Commission estime que les conditions établies aux articles 26 et 27 sont remplies, elle adopte un acte d'exécution concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection.
4. Si une demande de protection d'une mention traditionnelle ne remplit pas les conditions établies au présent chapitre, la Commission communique au demandeur les motifs du refus et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter des observations.
5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 4, le demandeur ne remédie pas aux obstacles constatés, la Commission adopte un acte d'exécution visant à rejeter la demande conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
SECTION 2
Procédure d'opposition
Article 29
Dépôt d'une opposition
La date de dépôt d'une opposition est la date à laquelle l'opposition est reçue par la Commission.
Article 30
Recevabilité et motifs d'opposition
1. Une opposition motivée est recevable dans les cas suivants:
|
a) |
elle est présentée par tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime; |
|
b) |
elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34; |
|
c) |
elle démontre que la demande de protection est incompatible avec les règles relatives aux mentions traditionnelles parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 27 du présent règlement ou parce que l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 32 ou 33 du présent règlement. |
2. Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
Article 31
Examen de l'opposition
1. Si la Commission ne rejette pas l'opposition conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, elle communique l'opposition au demandeur et invite celui-ci à présenter ses observations dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Toutes les observations reçues durant ce délai sont communiquées à l'opposant.
Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission invite les parties à présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
2. Si le demandeur ou l'opposant ne présentent aucune observation en retour, ou si les délais applicables à la présentation des observations visés à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 ne sont pas respectés, la Commission statue sur l'opposition.
3. La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées ou énoncées aux articles 27, 32 ou 33 du présent règlement sont remplies. Une décision de rejet de la mention traditionnelle est notifiée à l'opposant et au demandeur.
4. Si plusieurs oppositions sont déposées, un examen préliminaire d'une ou de plusieurs de ces oppositions peut empêcher qu'il soit donné suite à une demande de protection. Dans ces circonstances, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
SECTION 3
Protection
Article 32
Lien avec les marques commerciales
1. L'enregistrement d'une marque commerciale contenant une mention traditionnelle, ou consistant en une mention traditionnelle, qui ne respecte pas la définition ni les conditions d'utilisation de ladite mention traditionnelle visées à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, est:
|
a) |
refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle; ou |
|
b) |
annulé. |
2. Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du produit de la vigne.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, une marque commerciale au sens du paragraphe 1 qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si la législation nationale le prévoit, sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de la mention traditionnelle dans le pays d'origine, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque commerciale n'existe dans le cadre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (9), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (10) ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (11).
Dans de tels cas, l'utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.
Article 33
Homonymie
1. Lorsqu'une demande de protection est présentée concernant une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément à l'article 113 du règlement (UE) no 1308/2013, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.
Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits de la vigne n'est pas enregistrée même si elle est exacte.
Une mention homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la mention homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont entièrement ou partiellement homonymes d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou du nom d'une variété à raisins de cuve ou de l'un de ses synonymes figurant à l'annexe IV.
SECTION 4
Modification et annulation
Article 34
Modification d'une mention traditionnelle
Un demandeur satisfaisant aux conditions de l'article 25 peut solliciter l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle enregistrée en ce qui concerne les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b), c) et d).
Les articles 26 à 31 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de modification.
Article 35
Annulation d'une mention traditionnelle
Conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut adopter, sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une mention traditionnelle.
Les articles 26 à 31 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'annulation.
Article 36
Motifs d'annulation
La protection d'une mention traditionnelle est annulée si:
|
a) |
la mention traditionnelle ne répond plus aux exigences établies aux articles 27, 32 ou 33; |
|
b) |
le respect de la définition et des conditions d'utilisation correspondantes n'est plus garanti. |
Article 37
Recevabilité d'une demande d'annulation
1. Une demande d'annulation motivée est recevable dans les cas suivants:
|
a) |
elle a été présentée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime; et |
|
b) |
elle est fondée sur un des motifs visés à l'article 36. |
La demande d'annulation dûment motivée n'est recevable que si elle démontre l'intérêt légitime du demandeur.
2. Si la Commission estime que la demande d'annulation n'est pas recevable, elle informe l'autorité ou la personne qui a adressé la demande des motifs de l'irrecevabilité.
3. La Commission met la demande d'annulation à la disposition des autorités et personnes concernées conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
4. Les déclarations d'opposition motivées concernant les demandes d'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.
Article 38
Règles relatives aux mentions traditionnelles utilisées dans les pays tiers
1. La définition des mentions traditionnelles figurant à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits de la vigne bénéficiant d'indications géographiques ou d'appellations d'origine en vertu de la législation de ces pays tiers.
2. Les produits de la vigne originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus», visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
SECTION 5
Article 39
Mentions traditionnelles protégées existantes
Une mention traditionnelle protégée en vertu du règlement (CE) no 607/2009 est automatiquement protégée au titre du présent règlement.
CHAPITRE IV
ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
SECTION 1
Indications obligatoires
Article 40
Présentation des indications obligatoires
1. Les indications obligatoires visées à l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires visées à l'article 41, paragraphe 1, ainsi que le numéro de lot peuvent figurer en dehors du champ visuel visé audit paragraphe.
3. La taille des caractères des indications visées au paragraphe 1 du présent article et à l'article 41, paragraphe 1, doit être égale ou supérieure à 1,2 mm, quel que soit le format de caractères utilisé.
Article 41
Application de certaines règles horizontales
1. Aux fins de l'indication de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou des intolérances, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1169/2011, les mentions utilisées concernant les sulfites, les œufs et produits à base d'œufs et le lait et les produits à base de lait sont celles qui figurent à l'annexe I, partie A.
2. Les mentions visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées par les pictogrammes correspondants figurant à l'annexe I, partie B.
Article 42
Commercialisation et exportation
1. Les produits de la vigne dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans l'Union ni être exportés.
2. Par dérogation à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 3, et section 3, du règlement (UE) no 1308/2013, si les produits de la vigne sont destinés à être exportés, les États membres peuvent autoriser des indications et présentations incompatibles avec les règles de l'Union en matière d'étiquetage et de présentation en vigueur si de telles indications ou présentations des produits de la vigne sont exigées par la législation du pays tiers en question. Ces indications peuvent figurer dans des langues autres que les langues officielles de l'Union.
3. Par dérogation à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 3, et section 3, du règlement (UE) no 1308/2013, si les produits de la vigne sont destinés à être consommés à bord d'avions, les États membres peuvent autoriser des présentations incompatibles avec les règles de l'Union en matière de présentation en vigueur si de telles présentations des produits de la vigne sont nécessaires pour des raisons de sécurité.
Article 43
Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb
Les dispositifs de fermeture des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas revêtus d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.
Article 44
Titre alcoométrique acquis
Le titre alcoométrique volumique acquis visé à l'article 119, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage.
Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole «% vol.» et peut être précédé des termes «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou de l'abréviation «alc». En ce qui concerne le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, l'indication du titre alcoométrique acquis peut être remplacée ou complétée par le chiffre du titre alcoométrique total, suivi du symbole «% vol.» et précédé des termes «titre alcoométrique total» ou «alcool total».
Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l'analyse. Toutefois, en ce qui concerne les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l'analyse.
Article 45
Indication de la provenance
1. La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes:
|
a) |
pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, les termes «vin de/du/des/d» […]», «produit en/au/aux/à […]», «produit de/du/des/d' […]» ou «Sekt de/du/des/d'[…]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel les raisins sont récoltés et transformés en vin; |
|
b) |
les termes «vin de l'Union européenne» ou «mélange de vins de différents pays de l'Union européenne», ou des termes équivalents, dans le cas des vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres; |
|
c) |
les termes «vin de l'Union européenne» ou «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre; |
|
d) |
les termes «mélange de/du/des/d' […]», ou des termes équivalents, complétés par les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers; |
|
e) |
les termes «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers. |
Par dérogation au premier alinéa, point a), pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'indication visée au point a) peut être remplacée par l'indication «produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a eu lieu.
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des articles 47 et 56.
2. La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les catégories de produits de la vigne visées à l'annexe VII, partie II, points 2, 10, 11 et 13, du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes:
|
a) |
les termes «moût de/du/des/d' […]» ou «moût produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre; |
|
b) |
les termes «mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de l'Union européenne», dans le cas du coupage de produits originaires de deux ou plusieurs États membres; |
|
c) |
les termes «moût obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés. |
3. En ce qui concerne le Royaume-Uni et les dispositions du paragraphe 1, points a) et c), et du paragraphe 2, points a) et c), le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni où les raisins utilisés pour l'élaboration du produit de la vigne sont récoltés.
Article 46
Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur
1. Aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent article, on entend par:
a) «embouteilleur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;
b) «embouteillage»: la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;
c) «producteur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins ou des moûts de raisins en vin ou la transformation des moûts de raisins ou du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;
d) «importateur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans l'Union qui assume la responsabilité de la mise en circulation des marchandises non Union au sens de l'article 5, paragraphe 24, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (12);
e) «vendeur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;
f) «adresse»: les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situent les locaux ou le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.
2. Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés:
|
a) |
soit par les termes «embouteilleur» ou «mis en bouteille par […]», qui peuvent être complétés par des mentions se référant à l'exploitation du producteur, |
|
b) |
soit par des mentions dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu:
|
Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes «mis en bouteille pour […]», ou, dans le cas où sont indiqués le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes «mis en bouteille pour […] par […]».
Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l'embouteilleur.
Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes «conditionneur» et «conditionné par […]» sont substitués respectivement aux termes «embouteilleur» et «mis en bouteille par […]», sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.
3. Le nom et l'adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes «producteur» ou «produit par» et «vendeur» ou «vendu par», ou des termes équivalents.
Les États membres peuvent décider:
|
a) |
de le rendre obligatoire pour identifier le producteur; |
|
b) |
d'autoriser le remplacement des termes «producteur» ou «produit par», par les termes énumérés à l'annexe II. |
4. Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes «importateur» ou «importé par […]». Pour les produits de la vigne importés en vrac et mis en bouteilles dans l'Union, le nom de l'importateur peut être remplacé ou complété par l'indication de l'embouteilleur, conformément au paragraphe 2.
5. Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.
L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé à la distribution commerciale autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.
6. Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou consiste en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:
|
a) |
en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné; ou |
|
b) |
en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa. |
Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits de la vigne élaborés sur leur territoire.
Article 47
Indication de la teneur en sucre dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique
1. Les mentions énumérées à l'annexe III, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits de la vigne visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Si la teneur en sucre des produits de la vigne exprimée en fructose, en glucose et en saccharose justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe III, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.
3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
Article 48
Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité
1. Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 sont complétés, en caractères du même type et de la même dimension, par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», même lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.
3. Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».
SECTION 2
Indications facultatives
Article 49
Année de récolte
1. L'année de récolte visée à l'article 120, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 peut figurer sur les étiquettes des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, dudit règlement, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication de ces produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:
|
a) |
toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»; ou |
|
b) |
toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013. |
2. Aux fins du paragraphe 1, les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, mais qui portent l'indication de l'année de récolte sur leur étiquette, sont certifiés conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission (13).
3. Pour les produits de la vigne traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des produits de la vigne est l'année civile précédente.
Article 50
Nom de la variété à raisins de cuve
1. Les noms des variétés à raisins de cuve, ou leurs synonymes, visés à l'article 120, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisés pour l'élaboration des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent figurer sur l'étiquette de ces produits dans les conditions prévues aux point a) et b) si ceux-ci sont élaborés dans l'Union, ou dans les conditions prévues aux points a) et c) s'ils sont produits dans des pays tiers.
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a) |
Les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes peuvent être indiqués dans les conditions suivantes:
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b) |
Pour les produits de la vigne élaborés dans l'Union, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans le classement des variétés à raisins de cuve visées à l'article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la «liste internationale des variétés de vigne et de leurs synonymes» gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin. |
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c) |
Pour les produits de la vigne originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms des variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la liste d'au moins l'une des organisations suivantes:
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2. Aux fins du paragraphe 1, un produit de la vigne qui ne bénéficie pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique, mais qui porte l'indication de la variété à raisins de cuve sur son étiquette, est certifié conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274.
Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» et «pinot gris» et les noms équivalents dans les autres langues de l'Union, peuvent être remplacés par le synonyme «pinot».
3. Les noms des variétés à raisins de cuve et leurs synonymes consistant en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ou contenant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, qui peuvent figurer sur l'étiquette d'un produit portant une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une indication géographique d'un pays tiers sont ceux qui figurent à l'annexe IV, partie A, du présent règlement.
L'annexe IV, partie A, peut être modifiée par la Commission uniquement pour tenir compte des pratiques établies en matière d'étiquetage des nouveaux États membres, après leur adhésion.
4. Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe IV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l'élément géographique de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.
Article 51
Règles spécifiques concernant l'indication des variétés à raisins de cuve sur les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
En ce qui concerne les produits de la vigne visés aux points 1 à 9 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, et pour autant que les conditions prévues à l'article 120, paragraphe 2, dudit règlement soient respectées, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage», complétés par l'un des deux éléments suivants ou les deux:
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a) |
le nom de l'État membre ou des États membres concernés; |
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b) |
le nom de la ou des variétés à raisins de cuve. |
Pour les produits de la vigne visés au premier alinéa qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le ou les noms du ou des pays tiers concernés.
L'article 45 du présent règlement ne s'applique pas en ce qui concerne l'indication du ou des noms des États membres ou des pays tiers.
Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire concerné faisant partie du Royaume-Uni dans lequel les raisins utilisés pour élaborer les produits de la vigne sont récoltés.
Article 52
Indication de la teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique
1. La teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe III, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits de la vigne autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Lorsque la teneur en sucre des produits de la vigne justifie l'utilisation de deux des mentions citées à l'annexe III, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue.
3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3, 8 et 9, du règlement (UE) no 1308/2013, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
Article 53
Mentions relatives à certaines méthodes de production
1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent comporter des indications relatives à certaines méthodes de production. Ces indications peuvent comprendre les méthodes de production visées au présent article.
2. Seules les mentions utilisées pour se référer aux indications de certaines méthodes de production qui sont énumérées à l'annexe V peuvent être employées pour désigner un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d'autres indications équivalentes à celles prévues à l'annexe V pour ce produit de la vigne.
L'utilisation d'une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le produit de la vigne a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.
Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour désigner un produit de la vigne élaboré à l'aide de copeaux de chêne, même en association avec l'utilisation de contenants en bois.
3. L'expression «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée pour la désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si:
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a) |
le produit a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille; |
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b) |
la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, calculée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois; |
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c) |
la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de quatre-vingt-dix jours; |
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d) |
le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement. |
4. Les expressions «fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ne peuvent être utilisées pour désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si le produit:
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a) |
a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille; |
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b) |
s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée; |
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c) |
a été séparé des lies par dégorgement. |
5. L'expression «Crémant» ne peut être utilisée pour désigner des vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si:
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a) |
les raisins sont récoltés manuellement; |
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b) |
les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins; |
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c) |
la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l; |
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d) |
la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l; |
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e) |
les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4. |
Sans préjudice de l'article 55, le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique du pays tiers en question.
Le premier alinéa, point a), et le deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «Crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.
6. Les références au mode de production biologique des raisins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (14).
Article 54
Indication de l'exploitation
1. Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe VI, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation.
2. les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
3. Les opérateurs intervenant dans la commercialisation du produit de la vigne élaboré dans une telle exploitation ne peuvent utiliser le nom de l'exploitation pour l'étiquetage et la présentation de ce produit de la vigne que si l'exploitation en question a donné son accord.
Article 55
Référence aux noms des unités géographiques plus petites ou plus grandes que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée
1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique.
2. Lorsqu'il est fait référence aux noms des unités géographiques qui sont plus petites que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, le demandeur délimite avec précision la zone de l'unité géographique en question dans le cahier des charges du produit et le document unique. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques.
En ce qui concerne les produits de la vigne élaborés dans une unité géographique plus petite, les dispositions suivantes s'appliquent:
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a) |
au moins 85 % des raisins à partir desquels le produit de la vigne a été élaboré proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse:
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b) |
les raisins restants utilisés dans la production proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée. |
Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent un nom, ou consistent en un nom, d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) et b).
3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent:
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a) |
une localité ou un groupe de localités; |
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b) |
une zone administrative locale ou une partie de cette zone; |
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c) |
une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole; |
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d) |
une zone administrative. |
SECTION 3
Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture
Article 56
Conditions d'utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles
Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe VII, un type de bouteille doit remplir les conditions suivantes:
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a) |
il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et |
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b) |
son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière. |
L'annexe VII énonce les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.
Article 57
Règles de présentation de certains produits de la vigne
1. Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l'Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» munies des dispositifs de fermeture suivants:
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a) |
pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille; |
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b) |
pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié. |
Les autres boissons fabriquées dans l'Union européenne ne sont pas commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que d'autres boissons peuvent être commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou les deux à la fois, pour autant qu'elles soient traditionnellement conditionnées dans de telles bouteilles et qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature de la boisson.
Article 58
Dispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation
1. Les États membres peuvent rendre l'utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement et à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation des indications visées aux articles 52 et 53 du présent règlement pour les produits de la vigne obtenus sur leur territoire, pour autant que ces produits de la vigne ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer des indications autres que celles prévues à l'article 119, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour les produits de la vigne élaborés sur leur territoire.
4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre les articles 118, 119 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013 applicables aux produits de la vigne mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 59
Langue de procédure
Tous les documents et informations transmis à la Commission en ce qui concerne une demande de protection, une demande de modification du cahier des charges, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique conformément aux articles 94 à 98 et aux articles 105 et 106 du règlement (UE) no 1308/2013, et d'une mention traditionnelle conformément aux articles 25 à 31 et aux articles 34 et 35 du présent règlement, sont rédigés dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.
Article 60
Abrogation
Le règlement (CE) no 607/2009 est abrogé.
Article 61
Mesures transitoires
1. Les articles 2 à 12 et l'article 72 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à la demande de protection et à l'étiquetage temporaire continuent de s'appliquer en ce qui concerne toutes les demandes de protection en cours à la date d'application du présent règlement.
2. Les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à la procédure d'opposition continuent de s'appliquer aux demandes de protection pour lesquels les documents uniques correspondants ont déjà été publiés aux fins d'opposition au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en application du présent règlement.
3. Les articles 21, 22 et 23 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à l'annulation de la protection continuent de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'annulation de la protection en cours à la date d'application du présent règlement.
4. Les dispositions du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2019/34 régissant les oppositions s'appliquent aux demandes en cours pour lesquelles un document unique est publié au Journal officiel de l'Union européenne après la date d'application du présent règlement.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux procédures relatives aux mentions traditionnelles pour lesquelles une demande de protection ou une demande d'annulation sont en cours à la date d'application du présent règlement.
6. Les articles 20 et 72 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs aux modifications apportées au cahier des charges et à l'étiquetage temporaire continuent de s'appliquer tant aux demandes de modification d'un cahier des charges qui a déjà été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'application du présent règlement qu'aux demandes de modifications mineures ou non mineures présentées par les États membres comme répondant aux exigences d'une modification au niveau de l'Union.
En ce qui concerne les demandes de modification en cours non couvertes par le premier alinéa, les décisions des États membres de soumettre ces modifications à la Commission sont réputées comme portant approbation d'une modification standard conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement.
Les États membres communiquent la liste des modifications en cours à la Commission par courrier électronique dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement. Cette liste est subdivisée en deux catégories, comme suit:
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a) |
modifications réputées conformes aux exigences d'une modification au niveau de l'Union; |
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b) |
modifications réputées conformes aux exigences d'une modification standard. |
La Commission publie la liste des modifications standard par État membre au Journal officiel de l'Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la liste complète de chaque État membre et elle rend publiques les demandes et les documents uniques relatifs à ces modifications standard.
7. Les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 continuent de s'appliquer aux demandes de modification d'une mention traditionnelle qui sont en cours à la date d'application du présent règlement.
8. Les modifications d'un cahier des charges introduites auprès des autorités compétentes d'un État membre à partir du 1er août 2009 et transmises par ces autorités à la Commission avant le 30 juin 2014, conformément à l'article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) no 607/2009, sont considérées comme approuvées si elles ont été reconnues par la Commission comme rendant le cahier des charges conforme à l'article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007.
Les modifications qui n'ont pas été reconnues par la Commission comme rendant le cahier des charges conforme à l'article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme étant des demandes de modification standard et suivent les règles transitoires énoncées au paragraphe 6 du présent article.
9. Les produits de la vigne mis sur le marché ou étiquetés conformément au règlement (CE) no 607/2009 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
10. La procédure prévue à l'article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 s'applique à toute modification du cahier des charges introduite auprès d'un État membre à partir du 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011.
Article 62
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (le «règlement OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).
(4) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties, et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
(7) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (voir page 46 du présent Journal officiel).
(9) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
(10) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(13) Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
ANNEXE I
PARTIE A
Mentions visées à l'article 41, paragraphe 1
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Langue |
Mentions concernant les sulfites |
Mentions concernant les œufs et produits à base d'œuf |
Mentions concernant le lait et les produits à base de lait |
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En bulgare |
«сулфити» ou «серен диоксид» |
«яйце», «яйчен протеин», «яйчен продукт», «яйчен лизозим» ou «яйчен албумин» |
«мляко», «млечни продукти», «млечен казеин» ou «млечен протеин» |
|
En espagnol |
«sulfitos» ou «dióxido de azufre» |
«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» ou «ovoalbúmina» |
«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» ou «proteína de leche» |
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En tchèque |
«siřičitany» ou «oxid siřičitý» |
«vejce», «vaječná bílkovina», «výrobky z vajec», «vaječný lysozym» ou «vaječný albumin» |
«mléko», «výrobky z mléka», «mléčný kasein» ou «mléčná bílkovina» |
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En danois |
«sulfitter»ou«svovldioxid.» |
«æg»,«ægprotein»,«ægprodukt»,«æglysozym», ou«ægalbumin» |
«mælk»,«mælkeprodukt»,«mælkecasein»ou«mælkeprotein», |
|
En allemand |
«Sulfite» ou «Schwefeldioxid» |
«Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» ou «Albumin aus Ei» |
«Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» ou «Milchprotein» |
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En estonien |
«sulfitid» ou «vääveldioksiid» |
«muna», «munaproteiin», «munatooted», «munalüsosüüm» ou «munaalbumiin»… |
«piim», «piimatooted», «piimakaseiin» ou «piimaproteiin» |
|
En grec |
«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ou «ανυδρίτης του θειώδους οξέος» |
«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ou «αλβουμίνη αυγού» |
«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ou «πρωτεΐνη γάλακτος» |
|
En anglais |
'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' ou 'sulfur dioxide' |
'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' ou 'egg albumin' |
'milk', 'milk products', 'milk casein' ou 'milk protein' |
|
En français |
«sulfites» ou «anhydride sulfureux» |
«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» ou «albumine de l'œuf» |
«lait», «produits du lait», «caséine du lait» ou «protéine du lait» |
|
En croate |
«sulfiti» ou «sumporov dioksid» |
«jaje», «bjelančevine iz jaja», «proizvodi od jaja», «lizozim iz jaja» ou «albumin iz jaja»; |
«mlijeko», «mliječni proizvodi», «kazein iz mlijeka» ou «mliječne bjelančevine» |
|
En italien |
«solfiti», ou «anidride solforosa» |
«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» ou «ovoalbumina» |
«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» ou «proteina del latte» |
|
En letton |
«sulfīti» ou «sēra dioksīds» |
«olas», «olu olbaltumviela», «olu produkts», «olu lizocīms» ou «olu albumīns» |
«piens», «piena produkts», «piena kazeīns» ou «piena olbaltumviela» |
|
En lituanien |
«sulfitai» ou «sieros dioksidas» |
«kiaušiniai», «kiaušinių baltymai», «kiaušinių produktai», «kiaušinių lizocimas» ou «kiaušinių albuminas» |
«pienas», «pieno produktai», «pieno kazeinas» ou «pieno baltymai» |
|
En hongrois |
«szulfitok» ou «kén-dioxid» |
«tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék», «tojásból származó lizozim» ou «tojásból származó albumin» |
«tej», «tejtermékek», «tejkazein» ou «tejfehérje» |
|
En maltais |
«sulfiti», ou «diossidu tal-kubrit» |
«bajd», «proteina tal-bajd», «prodott tal-bajd», «liżożima tal-bajd» ou «albumina tal-bajd» |
«ħalib», «prodotti tal-ħalib», «kaseina tal-ħalib» ou «proteina tal-ħalib» |
|
En néerlandais |
«sulfieten» ou «zwaveldioxide» |
«ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» ou «eialbumine» |
«melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» ou «melkproteïnen» |
|
En polonais |
«siarczyny», «dwutlenek siarki» ou «ditlenek siarki» |
«jajo», «białko jaja», «produkty z jaj», «lizozym z jaja» ou «albuminę z jaja» |
«mleko», «produkty mleczne», «kazeinę z mleka» ou «białko mleka» |
|
En portugais |
«sulfitos» ou «dióxido de enxofre» |
«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» ou «albumina de ovo» |
«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» ou «proteína de leite» |
|
En roumain |
«sulfiți» ou «dioxid de sulf» |
«ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» ou «albumină din ouă» |
«lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» ou «proteine din lapte» |
|
En slovaque |
«siričitany» ou «oxid siričitý» |
«vajce», «vaječná bielkovina», «výrobok z vajec», «vaječný lyzozým» ou «vaječný albumín» |
«mlieko», «výrobky z mlieka», «mliečne výrobky», «mliečny kazeín» ou «mliečna bielkovina» |
|
En slovène |
«sulfiti» ou «žveplov dioksid» |
«jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc», «jajčni lizocim» ou «jajčni albumin» |
«mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» ou «mlečne beljakovine» |
|
En finnois |
«sulfiittia», «sulfiitteja» ou «rikkidioksidia» |
«kananmunaa», «kananmunaproteiinia», «kananmunatuotetta», «lysotsyymiä (kananmunasta)» ou «kananmuna-albumiinia» |
«maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» ou «maitoproteiinia» |
|
En suédois |
«sulfiter» ou «svaveldioxid» |
«ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» ou «äggalbumin» |
«mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» ou «mjölkprotein» |
PARTIE B
Pictogrammes visés à l'article 41, paragraphe 2
|
|
|
|
|
ANNEXE II
Termes visés à l'article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b)
|
Langue |
Termes autorisés en lieu et place de «producteur» |
Termes autorisés en lieu et place de «produit par» |
|
BG |
«преработвател» |
«преработено от» |
|
ES |
«elaborador» |
«elaborado por» |
|
CS |
«zpracovatel» ou «vinař» |
«zpracováno v» ou «vyrobeno v» |
|
DA |
«forarbejdningsvirksomhed»ou«vinproducent» |
«forarbejdet af» |
|
DE |
«Verarbeiter» |
«verarbeitet von» ou «versektet durch» «Sektkellerei» |
|
ET |
«töötleja» |
«töödelnud» |
|
EL |
«οινοποιός» |
«οινοποιήθηκε από», |
|
EN |
«processor»ou«winemaker» |
«processed by»ou«made by» |
|
FR |
«élaborateur» |
«élaboré par» |
|
IT |
«elaboratore»ou«spumantizzatore» |
«elaborato da»ou«spumantizzato da» |
|
LV |
«izgatavotājs» |
«vīndaris» ou «ražojis» |
|
LT |
«perdirbėjas» |
«perdirbo» |
|
HU |
«feldolgozó:» |
«feldolgozta:» |
|
MT |
«proċessur» |
«ipproċessat minn» |
|
NL |
«verwerker» ou «bereider» |
«verwerkt door» ou «bereid door» |
|
PL |
«przetwórca» ou «wytwórca» |
«przetworzone przez» ou «wytworzone przez» |
|
PT |
«elaborador» ou «preparador» |
«elaborado por» ou «preparado por» |
|
RO |
«elaborator» |
«elaborat de» |
|
SI |
«pridelovalec» |
«prideluje» |
|
SK |
«spracovateľ» |
«spracúva» |
|
FI |
«valmistaja» |
«valmistanut» |
|
SV |
«bearbetningsföretag» |
«bearbetat av» |
ANNEXE III
PARTIE A
Liste des mentions visées à l'article 47, paragraphe 1, à utiliser pour les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique
|
Mentions |
Conditions d'utilisation |
|
brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur |
Si sa teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n'ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse, |
|
extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют |
Si sa teneur en sucre se situe entre 0 et 6 grammes par litre. |
|
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют |
Si sa teneur en sucre est inférieure à 12 grammes par litre. |
|
extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho |
Si sa teneur en sucre se situe entre 12 et 17 grammes par litre. |
|
sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho |
Si sa teneur en sucre se situe entre 17 et 32 grammes par litre. |
|
demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho |
Si sa teneur en sucre se situe entre 32 et 50 grammes par litre. |
|
doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko |
Si sa teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre. |
PARTIE B
Liste des mentions visées à l'article 52, paragraphe 1, à utiliser pour d'autres produits que ceux figurant dans la partie A
|
Mentions |
Conditions d'utilisation |
||||
|
сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva |
Si sa teneur en sucre ne dépasse pas:
|
||||
|
полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho |
Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé ci-dessus mais ne dépasse pas:
|
||||
|
полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko |
Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum autorisé, mais ne dépasse pas 45 grammes par litre. |
||||
|
сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko. |
Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre. |
ANNEXE IV
LISTE DES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT FIGURER SUR L'ÉTIQUETTE DES VINS (1)
PARTIE A
Liste des variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins conformément à l'article 50, paragraphe 3
|
|
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée |
Nom de la variété ou synonymes |
Pays qui peuvent utiliser le nom de variété ou l'un de ses synonymes (2) |
|
1 |
Alba (IT) |
Albarossa |
Italieo |
|
2 |
Alicante (ES) |
Alicante Bouschet |
Grèce, Italie Portugal, Algérie, Tunisie, États-Unis, Chypre, Afrique du Sud, Croatie NB: le nom «Alicante» ne peut être utilisé seul pour désigner du vin. |
|
3 |
Alicante Branco |
Portugalo |
|
|
4 |
Alicante Henri Bouschet |
France, Serbie-et-Monténégro (6) |
|
|
5 |
Alicante |
Italie |
|
|
6 |
Alikant Buse |
Serbie-et-Monténégro (4) |
|
|
7 |
Avola (IT) |
Nero d'Avola |
Italie |
|
8 |
Bohotin (RO) |
Busuioacă de Bohotin |
Roumanie |
|
9 |
Borba (PT) |
Borba (PT) |
Espagne |
|
10 |
Bourgogne (FR) |
Blauburgunder |
Ancienne République yougoslave de Macédoine (13-20-30), Autriche (18-20), Canada (20-30), Chili (20-30), Italie (20-30), Suisse |
|
11 |
Blauer Burgunder |
Autriche (10-13), Serbie-et-Monténégro (17-30) |
|
|
12 |
Blauer Frühburgunder |
Allemagne (24) |
|
|
13 |
Blauer Spätburgunder |
Allemagne (30), ancienne République yougoslave de Macédoine (10-20-30), Autriche (10-11), Bulgarie (30), Canada (10-30), Chili (10-30), Roumanie (30), Italie (10-30) |
|
|
14 |
Burgund Mare |
Roumanie (35, 27, 39, 41) |
|
|
14 bis |
Borgonja istarska |
Croatie |
|
|
15 |
Burgundac beli |
Serbie-et-Monténégro (34) |
|
|
15 bis |
Burgundac bijeli |
Croatie |
|
|
17 |
Burgundac crni |
Serbie-et-Monténégro (11-30), Croatie |
|
|
18 |
Burgundac sivi |
Croatie°, Serbie-et-Monténégro o |
|
|
19 |
Burgundec bel |
ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
|
20 |
Burgundec crn |
ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13-30) |
|
|
21 |
Burgundec siv |
ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
|
22 |
Early Burgundy |
États-Unis |
|
|
23 |
Fehér Burgundi, Burgundi |
Hongrie (31) |
|
|
24 |
Frühburgunder |
Allemagne (12), Pays-Bas |
|
|
25 |
Grauburgunder |
Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Roumanie (26) |
|
|
26 |
Grauer Burgunder |
Canada, Roumanie (25), Allemagne, Autriche |
|
|
27 |
Grossburgunder |
Roumanie (37, 14, 40, 42) |
|
|
28 |
Kisburgundi kék |
Hongrie (30) |
|
|
29 |
Nagyburgundi |
Hongrieo |
|
|
30 |
Spätburgunder |
ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13-20), Serbie-et-Monténégro (11-17), Bulgarie (13), Canada (10-13), Chili, Hongrie (29), Moldavie, Roumanie (13), Italie (10-13), Royaume-Uni, Allemagne (13) |
|
|
31 |
|
Weißburgunder |
Afrique du Sud (33), Canada, Chili (32), Hongrie (23), Allemagne (32, 33), Autriche (32), Royaume-Uni, Italie |
|
32 |
|
Weißer Burgunder |
Allemagne (31, 33), Autriche (31), Chili (31), Slovénie, Italie |
|
33 |
|
Weissburgunder |
Afrique du Sud (31), Allemagne (31, 32), Royaume-Uni, Italie, Suisse |
|
34 |
|
Weisser Burgunder |
Serbie-et-Monténégro (15) |
|
35 |
Calabria (IT) |
Calabrese |
Italie |
|
36 |
Cotnari (RO) |
Grasă de Cotnari |
Roumanie |
|
37 |
Franken (DE) |
Blaufränkisch |
République tchèque (39), Autriche, Allemagne, Slovénie (Modra frankinja, Frankinja), Hongrie, Roumanie (14, 27, 39, 41) |
|
38 |
Frâncușă |
Roumanie |
|
|
39 |
Frankovka |
République tchèque (37), Slovaquie (40), Roumanie (14, 27, 38, 41), Croatie, |
|
|
40 |
Frankovka modrá |
Slovaquie (39) |
|
|
41 |
Kékfrankos |
Hongrie, Roumanie (37, 14, 27, 39) |
|
|
42 |
Friuli (IT) |
Friulano |
Italie |
|
43 |
Graciosa (PT) |
Graciosa (PT) |
Portugal |
|
44 |
Мелник (BU) Melnik |
Мелник Melnik |
Bulgarie |
|
45 |
Montepulciano (IT) |
Montepulciano (IT) |
Italie |
|
46 |
Moravské (CZ) |
Cabernet Moravia |
République tchèque |
|
47 |
Moravia dulce |
Espagne |
|
|
48 |
Moravia agria |
Espagne |
|
|
49 |
Muškat moravský |
République tchèque, Slovaquie |
|
|
50 |
Odobești (RO) |
Galbenă de Odobești |
Roumanie |
|
51 |
Porto (PT) |
Portoghese |
Italie |
|
52 |
Rioja (ES) |
Torrontés riojano |
Argentine |
|
53 |
Sardegna (IT) |
Barbera Sarda |
Italie |
|
54 |
Sciacca (IT) |
Sciaccarello |
France |
|
55 |
Teran (SI) |
Teran |
Croatie (3) |
PARTIE B
Liste des variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins conformément à l'article 50, paragraphe 4
|
|
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée |
Nom de la variété ou synonymes |
Pays qui peuvent utiliser le nom de variété ou l'un de ses synonymes (4) |
|
1 |
Mont Athos Agioritikos — (GR) |
Agiorgitiko |
Grèce, Chypre |
|
2 |
Aglianico del Taburno (IT) |
Aglianico |
Italie, Grèce, Malte, États-Unis |
|
2 bis |
Aglianico del Taburno |
Aglianico crni |
Croatie |
|
|
Aglianico del Vulture (IT) |
Aglianicone |
Italie |
|
4 |
Aleatico di Gradoli (IT) Aleatico di Puglia (IT) |
Aleatico |
Italie, Australie, États-Unis |
|
5 |
Ansonica Costa dell'Argentario (IT) |
Ansonica |
Italie, Australie |
|
6 |
Conca de Barbera (ES) |
Barbera Bianca |
Italie |
|
7 |
Barbera |
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Croatie, Mexique, Slovénie, Uruguay, États-Unis, Grèce, Italie, Malte |
|
|
8 |
Barbera Sarda |
Italie |
|
|
9 |
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT) Bosco Eliceo (IT) |
Bosco |
Italie |
|
10 |
Brachetto d'Acqui (IT) |
Brachetto |
Italie, Australie |
|
11 |
Etyek-Buda (HU) |
Budai |
Hongrie |
|
12 |
Cesanese del Piglio (IT) Cesanese di Olevano Romano (IT) Cesanese di Affile (IT) |
Cesanese |
Italie, Australie |
|
13 |
Cortese di Gavi (IT) Cortese dell'Alto Monferrato (IT) |
Cortese |
Italie, Australie, États-Unis |
|
14 |
Duna (HU) |
Duna gyöngye |
Hongrie |
|
15 |
Dunajskostredský (SK) |
Dunaj |
Slovaquie |
|
16 |
Côte de Duras (FR) |
Durasa |
Italie |
|
17 |
Korinthos-Korinthiakos (GR) |
Corinto Nero |
Italie |
|
18 |
Korinthiaki |
Grèce |
|
|
19 |
Fiano di Avellino (IT) |
Fiano |
Italie, Australie, États-Unis |
|
20 |
Fortana del Taro (IT) |
Fortana |
Italie, Australie |
|
21 |
Freisa d'Asti (IT) Freisa di Chieri (IT) |
Freisa |
Italie, Australie, États-Unis |
|
22 |
Greco di Bianco (IT) Greco di Tufo (IT) |
Greco |
Italie, Australie |
|
23 |
Grignolino d'Asti (IT) Grignolino del Monferrato Casalese (IT) |
Grignolino |
Italie, Australie, États-Unis |
|
24 |
Izsáki Arany Sárfehér (HU) |
Izsáki Sárfehér |
Hongrie |
|
25 |
Lacrima di Morro d'Alba (IT) |
Lacrima |
Italie, Australie |
|
26 |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
Lambrusco grasparossa |
Italie |
|
27 |
Lambrusco |
Italie, Australie (5) , États-Unis |
|
|
28 |
Lambrusco di Sorbara (IT) |
||
|
29 |
Lambrusco Mantovano (IT) |
||
|
30 |
Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT) |
||
|
31 |
Lambrusco Salamino |
Italie |
|
|
32 |
Colli Maceratesi |
Maceratino |
Italie, Australie |
|
33 |
Nebbiolo d'Alba (IT) |
Nebbiolo |
Italie, Australie, États-Unis, Croatie |
|
34 |
Colli Orientali del Friuli Picolit (IT) |
Picolit |
Italie |
|
35 |
Pikolit |
Slovénie |
|
|
36 |
Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT) |
Pignoletto |
Italie, Australie |
|
37 |
Primitivo di Manduria |
Primitivo |
Italie, Australie, États-Unis, Croatie |
|
38 |
Rheingau (DE) |
Rajnai rizling |
Hongrie (41) |
|
39 |
Rheinhessen (DE) |
Rajnski rizling |
Serbie-et-Montenegro (40-41-46), Croatie |
|
40 |
Renski rizling |
Serbie-et-Monténégro (39-43-46), Slovénie (45) |
|
|
41 |
Rheinriesling |
Bulgarie, Autriche, Allemagne (43), Hongrie (38), République tchèque (49), Italie (43), Grèce, Portugal, Slovénie |
|
|
42 |
Rhine Riesling |
Afrique du Sud, Australie, Chili (44), Moldavie, Nouvelle-Zélande, Chypre, Hongrie |
|
|
43 |
Riesling renano |
Allemagne (41), Serbie-et-Monténégro (39-40-46), Italie (41) |
|
|
44 |
Riesling renano |
Chili (42), Malte |
|
|
45 |
Radgonska ranina |
Slovénie, Croatie |
|
|
46 |
Rizling rajnski |
Serbie-et-Monténégro (39-40-43) |
|
|
47 |
Rizling Rajnski |
ancienne République yougoslave de Macédoine, Croatie |
|
|
48 |
Rizling rýnsky |
Slovaquie |
|
|
49 |
Ryzlink rýnský |
République tchèque (41) |
|
|
50 |
Rossese di Dolceacqua (IT) |
Rossese |
Italie, Australie |
|
51 |
Sangiovese di Romagna (IT) |
Sangiovese |
Italie, Australie, États-Unis, Croatie |
|
52 |
Štajerska Slovenija (SI) |
Štajerska belina |
Slovénie, Croatie |
|
52 bis |
Štajerska Slovenija (SI) |
Štajerka |
Croatie |
|
53 |
Teroldego Rotaliano (IT) |
Teroldego |
Italie, Australie, États-Unis |
|
54 |
Vinho Verde (PT) |
Verdea |
Italie |
|
55 |
Verdeca |
Italie |
|
|
56 |
Verdese |
Italie |
|
|
57 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT) Verdicchio di Matelica (IT) |
Verdicchio |
Italie, Australie |
|
58 |
Vermentino di Gallura (IT) Vermentino di Sardegna (IT) |
Vermentino |
Italie, Australie, États-Unis d'Amérique, Croatie |
|
59 |
Vernaccia di San Gimignano (IT) Vernaccia di Oristano (IT) Vernaccia di Serrapetrona (IT) |
Vernaccia |
Italie, Australie |
|
60 |
Zala (Hongrie) |
Zalagyöngye |
Hongrie |
LÉGENDE:
|
— |
termes en italiques |
: |
références au synonyme de la variété à raisins de cuve |
|
— |
«o» |
: |
pas de synonyme |
|
— |
termes en caractères gras |
: |
3e colonne: nom de la variété à raisins de cuve 4e colonne: pays dans lequel le nom correspond à une variété et fait référence à la variété, |
|
— |
termes en caractères maigres |
: |
3e colonne: synonyme d'une variété de vigne 4e colonne: nom du pays utilisant le synonyme d'une variété de vigne |
(2) Pour les pays concernés, les dérogations prévues dans la présente annexe ne sont autorisées que dans le cas des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits avec les variétés concernées.
(3) Uniquement pour l'AOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), à condition que «Hrvatska Istra» et «Teran» apparaissent dans le même champ visuel et que le nom «Teran» figure à une taille de caractère inférieure à celle utilisée pour «Hrvatska Istra».
(4) Pour les pays concernés, les dérogations prévues dans la présente annexe ne sont autorisées que dans le cas des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits avec les variétés concernées.
(5) Utilisation autorisée conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de l'accord du 1er décembre 2008 entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 3).
ANNEXE V
Indications autorisées à figurer sur l'étiquetage des vins en application de l'article 53, paragraphe 2
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fermenté en barrique |
élevé en barrique |
vieilli en barrique |
|
«fermenté en fût de […]» [indiquer le type de bois] |
«élevé en fût de […]» [indiquer le type de bois] |
«vieilli en fût de […]» [indiquer le type de bois] |
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fermenté en fût |
élevé en fût |
vieilli en fût |
Le mot «fût» peut être remplacé par le mot «barrique».
ANNEXE VI
Mentions visées à l'article 54, paragraphe 1
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État membre |
Mentions |
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Autriche |
Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister |
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République tchèque |
Sklep, vinařský dům, vinařství |
|
Allemagne |
Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer |
|
France |
Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour |
|
Grèce |
Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)], Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos) |
|
Italie |
abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa |
|
Chypre |
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni) |
|
Portugal |
Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar |
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Slovénie |
Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet |
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Slovaquie |
Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť |
ANNEXE VII
Restrictions applicables à l'utilisation de types spécifiques de bouteilles, tels que visés à l'article 56
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1. |
«Flûte d'Alsace»:
Toutefois, en ce qui concerne ce type de bouteille, la restriction applicable à son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire français. |
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2. |
«Bocksbeutel» ou «Cantil»:
|
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3. |
«Clavelin»:
|
|
4. |
«Tokaj»:
|
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/46 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/34 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2018
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 110, paragraphe 1, points b), c) et e), son article 110, paragraphe 2, son article 111, son article 115, paragraphe 1, et son article 123,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 90, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Ces sections 2 et 3 confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4), qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (5). |
|
(2) |
L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) no 1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans les secteurs des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellectuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (7) et le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (8), tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole. |
|
(3) |
Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
|
(4) |
Dans un souci de clarté, il convient de définir de manière détaillée certaines étapes de la procédure régissant une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans le secteur vitivinicole. |
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(5) |
Il convient d'établir des règles supplémentaires pour les demandes transfrontalières concernant plus d'un territoire national. |
|
(6) |
Afin d'harmoniser et de pouvoir comparer les documents uniques, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de ces documents. Dans le cas des appellations d'origine, il convient de mettre l'accent en particulier sur la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques, il convient de mettre l'accent en particulier sur la définition du lien entre une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques et l'origine géographique du produit. |
|
(7) |
Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, la zone géographique délimitée des appellations d'origine et indications géographiques faisant l'objet d'une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables. |
|
(8) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne l'étape du rejet dans le cadre de la procédure de demande de protection. Il convient aussi d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu des demandes de modification au niveau de l'Union et des demandes de modification standard ou temporaire, ainsi que le contenu des demandes d'annulation. |
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(9) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais. |
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(10) |
Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il y a lieu de prévoir des formulaires pour présenter les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations. |
|
(11) |
Afin de garantir la transparence et l'uniformité entre les États membres, il est nécessaire d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé le «registre»). Le registre est une base de données électronique stockée dans un système d'information et est accessible au public. Toutes les données relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées contenues dans le registre précédemment établi dans la base de données électronique «e-Bacchus» et visé à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009 devraient être inscrites dans le registre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
|
(12) |
Les règles existantes relatives à la reproduction du symbole de l'Union pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires, établies dans le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 devraient être reproduites afin de permettre aux consommateurs de reconnaître les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
|
(13) |
La valeur ajoutée d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée se fonde sur des garanties données aux consommateurs en termes de qualité. Le programme ne peut être crédible que s'il est accompagné de vérifications, de contrôles et d'audits efficaces comprenant un système de contrôles à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, géré par les autorités compétentes désignées par les États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9). À cet égard, il convient de tenir compte des règles relatives aux vérifications, contrôles et audits prévues par le règlement (CE) no 882/2004 et de les adapter aux activités du secteur vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées. |
|
(14) |
Il y a lieu d'établir des règles relatives aux contrôles à effectuer sur les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée concernant une zone géographique d'un pays tiers. |
|
(15) |
L'accréditation des organismes de contrôle devrait se faire conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement et du Conseil (10) et respecter les normes internationales élaborées par le comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les organismes de contrôle accrédités devraient respecter ces normes dans le cadre de leurs opérations. |
|
(16) |
Afin de laisser suffisamment de temps à Chypre pour adapter son système de contrôle et l'aligner sur les dispositions du règlement (CE) no 765/2008, il convient de lui accorder une dérogation, pendant une période de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'obligation pour les organismes de contrôle de respecter les normes ISO. |
|
(17) |
Il convient d'autoriser les États membres à percevoir une redevance sur les opérateurs pour couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle. |
|
(18) |
Afin de garantir la cohérence entre les États membres sur la manière de protéger les dénominations incluses dans le registre contre les utilisations abusives et de prévenir les pratiques de nature à induire en erreur les consommateurs, il y a lieu d'établir des conditions uniformes en ce qui concerne les actions à mettre en œuvre à cet égard au niveau des États membres. |
|
(19) |
Les États membres devraient communiquer à la Commission les noms et les adresses des autorités compétentes et des organismes de contrôle. Afin de faciliter la coordination et la coopération entre les États membres en ce qui concerne les systèmes de contrôle en place pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, il convient que la Commission rende publics ces noms et adresses. Les autorités compétentes des pays tiers devraient envoyer des informations à la Commission sur les contrôles en vigueur dans ces pays pour les dénominations qui bénéficient d'une protection dans l'Union, afin de vérifier l'uniformité du système de contrôle. |
|
(20) |
Dans un souci de clarté et de transparence et afin de garantir l'application uniforme du droit de l'Union, il est nécessaire d'établir des dispositions techniques particulières en ce qui concerne la nature et le contenu des contrôles à effectuer sur une base annuelle, pour compléter les règles régissant la coopération entre États membres à cet égard, notamment en référence aux dispositions du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (11). |
|
(21) |
Afin de veiller à ce que les mentions traditionnelles faisant l'objet d'une demande de protection respectent les conditions prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et pour garantir la sécurité juridique, il convient d'établir des règles détaillées concernant les procédures de demandes de protection, d'opposition, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles de certains produits de la vigne. Ces règles devraient préciser le contenu de la demande, les informations supplémentaires pertinentes et les pièces justificatives requises, les délais à respecter et les communications entre la Commission et les parties intervenant dans chaque procédure. |
|
(22) |
Afin de permettre aux consommateurs et aux opérateurs commerciaux de savoir quelles sont les mentions traditionnelles protégées dans l'Union, il y a lieu d'établir des règles spécifiques concernant l'enregistrement et l'inscription des mentions traditionnelles dans le registre de l'Union. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il devrait être accessible électroniquement. |
|
(23) |
En raison de l'importance économique des mentions traditionnelles et afin d'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur, il convient que les autorités nationales prennent des mesures contre toute utilisation illicite des mentions traditionnelles et interdisent la commercialisation de ce type de produit. |
|
(24) |
Dans l'intérêt d'une gestion administrative efficace et compte tenu de l'expérience acquise par l'utilisation des systèmes d'information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission et de notifier les informations conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (13). |
|
(25) |
La Commission a mis en place le système d'information «E-Ambrosia» pour gérer les demandes de protection et modifier le cahier des charges des appellations d'origine et indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole. Les États membres et la Commission devraient continuer à utiliser ce système pour les communications concernant les procédures liées aux demandes de protection et pour l'approbation des modifications. Cependant, en raison d'un système d'accréditation strict, le système «E-Ambrosia» ne devrait pas être utilisé pour les communications avec les États membres concernant la procédure d'opposition et les demandes d'annulation ou pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est de la procédure d'opposition et des demandes d'annulation, les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique. |
|
(26) |
Les demandes d'enregistrement, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles n'étant pas encore gérées par un système d'information centralisé, celles-ci devraient continuer à être présentées par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes VIII à XI. Toute autre communication ou tout autre échange d'informations concernant les mentions traditionnelles devrait aussi se faire par courrier électronique. |
|
(27) |
Il convient de définir la manière dont la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole. |
|
(28) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 quant aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, en ce qui concerne:
|
a) |
les demandes de protection; |
|
b) |
la procédure d'opposition; |
|
c) |
les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles; |
|
d) |
le registre; |
|
e) |
l'annulation de la protection; |
|
f) |
l'utilisation des symboles de l'Union; |
|
g) |
les contrôles; |
|
h) |
les communications. |
CHAPITRE II
APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
SECTION 1
Demande de protection
Article 2
Demandes de protection émanant des États membres
Lorsqu'il transmet une demande de protection à la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'État membre inclut la référence électronique de la publication du cahier des charges, visée à l'article 97, paragraphe 3, dudit règlement et la déclaration visée à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2019/33.
Article 3
Demandes de protection émanant des pays tiers
Les demandes de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers sont présentées par un producteur isolé au sens de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/33 ou un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, et satisfont en outre aux exigences de l'article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 4
Demandes conjointes
1. Une demande conjointe, telle que visée à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, est présentée à la Commission par un des États membres concernés, ou par un demandeur au sens de l'article 3, dans l'un des pays tiers concernés, directement ou par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. Les exigences énoncées à l'article 94 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 2 et 3 du présent règlement sont satisfaites dans tous les États membres et pays tiers concernés.
2. L'État membre, le pays tiers ou le demandeur au sens de l'article 3, établi dans un pays tiers, qui transmet à la Commission une demande conjointe, telle que visée au paragraphe 1, devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
Article 5
Document unique
1. Le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 comprend les principaux éléments suivants du cahier des charges:
|
a) |
la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique; |
|
b) |
l'État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée; |
|
c) |
le type d'indication géographique; |
|
d) |
la description du ou des vins; |
|
e) |
les catégories de produits de la vigne; |
|
f) |
les rendements maximaux à l'hectare; |
|
g) |
l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus; |
|
h) |
une description succincte de la zone géographique délimitée; |
|
i) |
une description du lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013; |
|
j) |
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; |
|
k) |
le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l'étiquetage et toutes les autres exigences essentielles pertinentes. |
2. La description du lien visé au paragraphe 1, point i), comprend:
|
a) |
dans le cas d'une appellation d'origine, une description du lien de causalité entre la qualité et les caractéristiques du produit et le milieu géographique et les facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents et auxquels elles sont essentiellement ou exclusivement liées y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien; |
|
b) |
dans le cas d'une indication géographique, une description du lien de causalité entre l'origine géographique du produit et la qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique pouvant être attribuée à l'origine géographique du produit, accompagnée d'une déclaration indiquant sur quels facteurs (qualité spécifique, réputation ou autre caractéristique pouvant être attribuée à l'origine géographique du produit) le lien de causalité est fondé. La description peut également concerner les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien de causalité. |
Lorsqu'une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.
3. Le document unique est établi conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire de document unique figurant à l'annexe I.
Article 6
Zone géographique
La zone géographique délimitée est définie de manière précise et univoque, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques ou administratives.
Article 7
Procédure d'examen
1. Si une demande jugée recevable n'est pas conforme aux conditions prévues par la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai pour retirer ou modifier leur demande, ou pour présenter leurs observations.
Si, à la suite de la communication de ces informations, des modifications substantielles sont apportées au cahier des charges, avant de transmettre la nouvelle version du document unique à la Commission, ces modifications font l'objet d'une publicité suffisante pour permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l'État membre concerné, de déclarer son opposition à ces modifications. La référence électronique à la publication du cahier des charges est mise à jour et entraîne l'établissement d'une version consolidée du cahier des charges proposé.
2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l'octroi de la protection dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l'article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.
3. La Commission décide du rejet de la demande concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La Commission notifie la décision de rejet de la demande aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
SECTION 2
Procédure d'opposition
Article 8
Règles procédurales applicables aux oppositions
1. Une déclaration d'opposition motivée, telle que visée à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:
|
a) |
la référence à la dénomination publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série L, à laquelle l'opposition se rapporte; |
|
b) |
le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne ayant déposé l'opposition; |
|
c) |
une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui dépose l'opposition, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national; |
|
d) |
une indication des motifs d'opposition visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33; |
|
e) |
des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, |
accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.
Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:
|
a) |
de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; et |
|
b) |
de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété. |
Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
Une déclaration d'opposition motivée est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe II.
2. Le délai de trois mois prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 court à partir de la date à laquelle l'invitation à engager des consultations est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.
3. La Commission est informée des résultats des consultations visées à l'article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2019/33 dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations, conformément au formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement.
SECTION 3
Modifications du cahier des charges
Article 9
Demandes de modification au niveau de l'Union
1. Une demande de modification, au niveau de l'Union, du cahier des charges, telle que visée à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2019/33, contient:
|
a) |
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; |
|
b) |
le nom du demandeur et une description de son intérêt légitime; |
|
c) |
la rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification; |
|
d) |
une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chacune des modifications proposées; |
|
e) |
le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié; |
|
f) |
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges dûment complété, tel que modifié. |
2. Une demande de modification au niveau de l'Union est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire figurant à l'annexe IV.
Le document unique modifié est établi conformément à l'article 5. La référence électronique à la publication du cahier des charges entraîne l'établissement de la version consolidée du cahier des charges proposé. Une demande émanant d'un pays tiers peut inclure une copie de la version consolidée du cahier des charges au lieu de la référence électronique à la copie du cahier des charges publiée.
3. Parmi les informations à publier conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 figure la demande dûment remplie visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 10
Communication d'une modification standard
1. La communication d'une modification standard du cahier des charges, telle que visée à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:
|
a) |
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte; |
|
b) |
une description des modifications approuvées et leur justification; |
|
c) |
la décision d'approbation de la modification standard, telle que visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33; |
|
d) |
le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant; |
|
e) |
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié. |
2. L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33.
3. Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication.
4. Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2.
5. Le formulaire figurant à l'annexe V est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.
Article 11
Communication d'une modification temporaire
1. La communication d'une modification temporaire du cahier des charges, telle que visée à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:
|
a) |
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; |
|
b) |
une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l'appui de la modification temporaire visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33; |
|
c) |
la référence électronique à la publication de la décision nationale portant approbation de la modification temporaire. |
2. L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33.
3. Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication.
4. Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2.
5. Le formulaire figurant à l'annexe VI est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.
SECTION 4
Registre
Article 12
Registre
1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une dénomination d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013:
|
a) |
la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique; |
|
b) |
le numéro de dossier; |
|
c) |
l'indication que la dénomination est protégée ou non en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique; |
|
d) |
le nom du ou des pays d'origine; |
|
e) |
la date d'enregistrement; |
|
f) |
la référence électronique à l'instrument juridique protégeant la dénomination; |
|
g) |
la référence électronique au document unique; |
|
h) |
lorsque la zone géographique se situe à l'intérieur du territoire des États membres, la référence électronique à la publication du cahier des charges. |
2. Lorsque la Commission approuve une modification du cahier des charges ou reçoit une communication relative à l'approbation d'une modification du cahier des charges qui entraîne une modification des informations figurant dans le registre, elle consigne les nouvelles informations avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision approuvant la modification.
3. Lorsqu'une annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.
4. Toutes les données figurant dans la base de données électronique «e-Bacchus» visée à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont introduites dans le registre électronique visé au paragraphe 1 du présent article.
5. Le registre est accessible au public.
SECTION 5
Annulation
Article 13
Demandes d'annulation
1. Une demande d'annulation de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, telle que visée à l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013 contient:
|
a) |
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; |
|
b) |
le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection; |
|
c) |
une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national; |
|
d) |
une indication des motifs de l'annulation; |
|
e) |
les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation, |
accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.
La demande d'annulation est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe VII.
SECTION 6
Utilisation du symbole de l'Union
Article 14
Le symbole de l'Union
Le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, visé à l'article 120, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, est reproduit conformément à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 668/2014.
SECTION 7
Contrôles
Article 15
Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges
1. Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes de contrôle responsables respectent les exigences établies dans le règlement (CE) no 882/2004.
2. Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:
|
a) |
une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou |
|
b) |
un ou plusieurs organismes de certification. |
3. Les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article se conforment à la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 et sont accrédités conformément à celle-ci.
Par dérogation au paragraphe 1 et pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, Chypre n'est pas tenue par l'obligation de respecter la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 ou d'être accréditée conformément à celle-ci.
4. Lorsque l'autorité visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 et l'autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.
5. Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou, le cas échéant, le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée informe en conséquence l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
6. Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l'objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle.
Article 16
Actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
Les États membres effectuent des contrôles sur la base d'une analyse de risques pour prévenir ou arrêter l'utilisation illégale d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées pour des produits qui sont fabriqués ou commercialisés sur leur territoire.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en cas de non-conformité, y compris des mesures administratives et judiciaires.
Les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Les autorités désignées offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 17
Communication entre les États membres et la Commission
Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris des autorités visées à l'article 16 du présent règlement et, le cas échéant, des organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. La Commission rend publics le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes ou des organismes de contrôle.
Article 18
Communication entre les pays tiers et la Commission
Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission:
|
a) |
des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin; |
|
b) |
des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles; |
|
c) |
la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée. |
Article 19
Contrôle annuel
1. Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente ou les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, consiste:
|
a) |
en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine; |
|
b) |
en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique; |
|
c) |
en une vérification des autres conditions énoncées dans le cahier des charges. |
Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a lieu conformément au cahier des charges et est réalisé au moyen d'une ou plusieurs des méthodes suivantes:
|
a) |
contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques; |
|
b) |
sondage; |
|
c) |
contrôles systématiques. |
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles aléatoires tels que visés au deuxième alinéa, point a), ils sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles par sondage tels que visés au deuxième alinéa, point b), ils font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes et démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Les examens sont effectués à tout stade de la production, y compris le cas échéant, lors du conditionnement. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.
3. Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle:
|
a) |
effectue un contrôle sur place dans les locaux des opérateurs afin de vérifier que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; |
|
b) |
effectue un contrôle des produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, le cas échéant, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit. |
4. Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:
|
a) |
les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2, prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée; |
|
b) |
les contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 3 confirment que les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies. |
5. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle d'un des États membres concernés.
6. Tout produit ne répondant pas aux conditions établies aux paragraphes 1 à 5 peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.
7. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle annuel peut être réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production; dans ce cas, l'article 43 du règlement délégué (UE) 2018/273 s'applique.
Les autorités compétentes ou les organismes de contrôle des différents États membres chargés d'effectuer les contrôles concernant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée coopèrent en particulier pour s'assurer que, pour ce qui est des obligations en matière de conditionnement, les opérateurs établis dans un État membre autre que celui dans lequel la production du vin dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée a lieu, respectent les obligations en matière de contrôle du cahier des charges concerné.
8. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une protection nationale transitoire au titre de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2019/33.
Article 20
Examen analytique et organoleptique
L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:
|
a) |
une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
|
|
b) |
une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
|
|
c) |
un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif. |
CHAPITRE III
MENTIONS TRADITIONNELLES
SECTION 1
Demandes de protection
Article 21
Demande de protection
1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers communiquent à la Commission la demande de protection d'une mention traditionnelle, conformément à l'article 30, paragraphe 3.
2. Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l'article 30, paragraphe 3. La Commission rend publiques ces informations.
SECTION 2
Procédure d'opposition
Article 22
Dépôt d'une opposition
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, un État membre, pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déposer une opposition à la demande de protection d'une mention traditionnelle.
2. L'opposition est communiquée à la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 3.
Article 23
Pièces à l'appui de l'opposition
1. Une opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:
|
a) |
de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; ainsi que |
|
b) |
de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété. |
Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
3. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits à la date du dépôt de l'opposition ou si des renseignements détaillés ou des documents sont manquants, la Commission en informe l'autorité ou l'opposant et les invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision de rejeter l'opposition comme étant irrecevable est notifiée à l'autorité ou à la personne ayant déposé l'opposition, ainsi qu'aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
Article 24
Présentation d'observations par les parties
1. Lorsque la Commission communique au demandeur ayant déposé la demande de protection une opposition qui n'est pas rejetée conformément à l'article 23, paragraphe 3, le demandeur présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite communication.
2. Lorsque la Commission en fait la demande au cours de l'examen d'une opposition, les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
SECTION 3
Protection des mentions traditionnelles
Article 25
Enregistrement
1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une mention traditionnelle, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées:
|
a) |
la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle; |
|
b) |
le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013; |
|
c) |
la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33; |
|
d) |
la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection; |
|
e) |
une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers; |
|
f) |
un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation; |
|
g) |
le nom du ou des pays d'origine; |
|
h) |
la date d'inscription dans le registre. |
2. Le registre électronique des mentions traditionnelles protégées est mis à la disposition du public.
Article 26
Mesures d'application de la protection
Aux fins de l'application de l'article 113 du règlement (UE) no 1308/2013, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou arrêter la commercialisation, y compris l'exportation, des produits concernés.
SECTION 4
Modification et annulation
Article 27
Demande de modification
1. Les articles 21 à 24 s'appliquent mutatis mutandis à la demande de modification d'une mention traditionnelle protégée.
2. Lorsque la Commission approuve une modification d'une mention traditionnelle, elle consigne les nouvelles caractéristiques spécifiques avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution approuvant la modification.
Article 28
Demande d'annulation
1. Une demande d'annulation de la protection d'une mention contient les informations suivantes:
|
a) |
la référence à la mention traditionnelle à laquelle la demande se rapporte; |
|
b) |
le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection; |
|
c) |
une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a déposé la demande d'annulation; |
|
d) |
une indication des motifs d'annulation visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33; |
|
e) |
les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation, |
accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.
2. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations, ainsi que les pièces justificatives, visés au paragraphe 1, n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois.
S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission juge la demande irrecevable et la rejette. La décision jugeant la demande irrecevable est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation.
Article 29
Examen d'une demande d'annulation
1. Si la Commission n'a pas jugé la demande d'annulation irrecevable conformément à l'article 28, paragraphe 2, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette invitation. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande.
Au cours de l'examen d'une demande d'annulation, la Commission invite les parties à présenter leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette demande.
2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation en retour ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande.
3. La Commission décide d'annuler la protection de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les motifs énoncés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33 sont fondés.
La décision d'annuler la protection de la mention traditionnelle est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.
4. Lorsque plusieurs demandes d'annulation sont déposées pour une mention traditionnelle et que l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation indique qu'il n'est plus possible de continuer à protéger une mention traditionnelle, la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. La Commission notifie aux parties qui ont déposé les autres demandes d'annulation toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle est adoptée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs des demandes d'annulation concernées en sont dûment informés.
5. Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.
CHAPITRE IV
COMMUNICATIONS, PUBLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs
1. Les documents et les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre II sont communiqués à la Commission selon la méthode suivante:
|
a) |
pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d'information mis à leur disposition par la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185; |
|
b) |
pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à VII. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres présentent à la Commission les déclarations d'opposition motivées, les notifications du résultat des consultations menées dans le but de parvenir à un accord dans le cadre d'une procédure d'opposition et les demandes d'annulation, visées respectivement aux articles 11, 12 et 21 du règlement délégué (UE) 2019/33, par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent respectivement aux annexes II, III et VII du présent règlement.
3. Les documents et les informations requis pour la mise en œuvre du chapitre III sont communiqués à la Commission, par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes VIII à XI.
4. La communication et la mise à disposition d'informations aux autorités compétentes des États membres sont effectuées par l'intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, conformément au paragraphe 1, point a). La Commission communique, par courrier électronique, les informations dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3, aux États membres, aux autorités compétentes et aux organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement.
Les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement peuvent contacter la Commission aux deux adresses de courrier électronique indiquées à l'annexe XII pour obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application des chapitres II et III doivent être mises à disposition.
Article 31
Dépôt et accusé de réception des communications
1. Les communications et dépôts visés à l'article 30 sont réputés avoir été effectués à la date de leur réception par la Commission.
2. La Commission accuse réception, par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), de toutes les communications et de tous les dossiers transmis au moyen desdits systèmes d'information par les autorités compétentes des États membres.
La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'à chaque communication concernant des demandes de modification standard ou temporaire.
L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
|
a) |
le numéro de dossier; |
|
b) |
la dénomination concernée; |
|
c) |
la date de réception. |
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a).
3. Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.
Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'aux communications concernant des demandes de modification standard ou temporaire.
L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
|
a) |
le numéro de dossier; |
|
b) |
la dénomination concernée; |
|
c) |
la date de réception. |
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.
4. L'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 s'appliquent mutatis mutandis à la notification et mise à disposition d'informations, telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 32
Informations à mettre à la disposition du public
Les informations que la Commission doit mettre à la disposition du public conformément aux dispositions de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2019/33 et du présent règlement sont mises à la disposition du public par l'intermédiaire des systèmes d'information mis à disposition par la Commission, conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
Article 33
Publication de la décision
Les décisions d'octroi ou de rejet de la protection, les décisions d'approbation ou de rejet des modifications au niveau de l'Union, visées au chapitre II, et les décisions de rejet des oppositions jugées irrecevables, visées à l'article 111 du règlement (UE) no 1308/2013, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.
Les décisions d'octroi ou de rejet de la protection et les décisions d'approbation ou de rejet des modifications, visées au chapitre III, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.
Article 34
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation (voir page 2 du présent Journal officiel).
(6) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(7) Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties, et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).
(8) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
(9) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(11) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(13) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
ANNEXE I
DOCUMENT UNIQUE
«DÉNOMINATION»
AOP/PGI-XX-XXXX
Date de la demande: XX.XX.XXXX
1. Dénomination(s) à enregistrer
…
2. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée
…
3. Type d'indication géographique
…
4. Catégories de produits de la vigne
…
5. Description du ou des vins
…
5.1. Caractéristiques organoleptiques
Aspect visuel
Odeur
Goût
5.2. Caractéristiques analytiques
…
|
|
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
|
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre) |
|
6. Pratiques vitivinicoles
6.1. Pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration
6.2. Rendements maximaux à l'hectare
7. Variété ou variétés de vigne à partir desquelles le vin est obtenu
…
8. Définition de la zone délimitée
…
9. Description du ou des liens
…
10. Exigences applicables supplémentaires
10.1. Exigences particulières en matière de conditionnement
10.2. Exigences particulières en matière d'étiquetage
10.3. Exigences supplémentaires
11. Contrôles
11.1. Autorités compétentes ou organismes de certification chargés des contrôles
11.2. Tâches particulières des autorités compétentes ou des organismes de certification chargés des contrôles
ANNEXE II
DÉCLARATION D'OPPOSITION MOTIVÉE
[Cocher d'une croix la case correspondante:] ☐ AOP ☐ IGP
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
…
2. Référence officielle
[telle que publiée au Journal officiel]
Numéro de référence: …
Date de publication au Journal officiel: …
3. Nom de l'opposant (personne, organisme, État membre ou pays tiers)
…
4. Coordonnées
Personne de contact: Titre (M., Mme, etc.): … Nom: …
Groupement/organisation/particulier: …
ou autorité nationale:
Service: …
Adresse: …
Tél. + …
Adresse électronique: …
5. Intérêt légitime (non exigé pour les autorités nationales)
[Fournir une déclaration exposant l'intérêt légitime de l'opposant. Les autorités nationales sont exemptées de cette obligation.]
6. Motifs d'opposition
☐ La demande de protection, de modification ou d'annulation est incompatible avec les règles concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, car elle entre en conflit avec les articles 92 à 95, 105 ou 106 du règlement (UE) no 1308/2013 et les dispositions adoptées en vertu desdits articles.
☐ La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, car l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 100 ou 101 du règlement (UE) no 1308/2013.
☐ La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, car l'enregistrement de la dénomination proposée porte atteinte aux droits du titulaire d'une marque commerciale ou de l'utilisateur d'une dénomination parfaitement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l'existence de dénominations partiellement homonymes ou d'autres dénominations analogues à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
7. Détails de l'opposition
(Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une opposition fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire [article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34].)
8. Liste des pièces justificatives
[Fournir la liste des pièces justificatives fournies à l'appui de l'opposition.]
9. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone: +]
[Adresse électronique: ]
ANNEXE III
NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'OPPOSITION
[Cocher d'une croix la case correspondante:] ☐ AOP ☐ IGP
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
2. Référence officielle
[telle que publiée au Journal officiel]
Numéro de référence:
Date de publication au Journal officiel:
3. Nom de l'opposant (personne, organisme, État membre ou pays tiers)
…
4. Résultat des consultations
4.1. Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:
(Joindre une copie des lettres prouvant qu'un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l'accord [article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33].)
4.2. Aucun accord n'a été trouvé avec le ou les opposants suivants:
[Joindre les informations visées à l'article 12, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/33.]
5. Cahier des charges et document unique
5.1. Le cahier des charges a été modifié:
… Oui (*) … Non
|
(*) |
Si «Oui», joindre une description des modifications et le cahier des charges modifié. |
5.2. Le document unique a été modifié:
… Oui (**) … Non
|
(**) |
Si «Oui», joindre une copie du document mis à jour. |
6. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone: +]
[Adresse électronique: ]
ANNEXE IV
DEMANDE DE MODIFICATION, AU NIVEAU DE L'UNION, DU CAHIER DES CHARGES
[Dénomination enregistrée] «…»
No UE: [réservé UE]
[Cocher d'un «X» la case correspondante:] ☐ AOP ☐ IGP
1. Demandeur et intérêt légitime
[Indiquer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du demandeur proposant la modification. Fournir également une déclaration exposant l'intérêt légitime du demandeur.]
2. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée
…
3. Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications
☐ Dénomination du produit
☐ Catégorie de produit de la vigne
☐ Lien
☐ Restrictions à la commercialisation
4. Type de modification(s)
[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d'une «modification au niveau de l'Union» comme prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.]
5. Modification(s)
[Fournir une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chaque modification. La demande de modification doit être complète et exhaustive. Les informations fournies dans cette section doivent être exhaustives, comme prévu à l'article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.]
6. Annexes
6.1. Le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié
6.2. La version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges
ANNEXE V
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
[Dénomination enregistrée] «…»
No UE: [réservé UE]
[Cocher d'une croix la case correspondante:] ☐ AOP ☐ IGP
1. Expéditeur
Producteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone délimitée [voir l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/34].
2. Description de la ou des modifications approuvées
[Fournir une description de la ou des modifications standard et les raisons qui s'y rapportent, ainsi qu'une déclaration expliquant pourquoi la ou les modifications répondent à la définition d'une modification standard, comme prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.]
3. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée
…
4. Annexes
4.1. La demande de modification standard approuvée
4.2. La décision portant approbation de la modification standard
4.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers
4.4. Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant
4.5. Une copie de la version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges
ANNEXE VI
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION TEMPORAIRE
[Dénomination enregistrée] «…»
No UE: [réservé UE]
[Cocher la case appropriée] ☐ AOP ☐ IGP
1. Expéditeur
Producteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone délimitée [voir l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
2. Description de la ou des modifications approuvées
[Fournir une description de la ou des modifications temporaires et les raisons spécifiques qui s'y rapportent, y compris la référence à la reconnaissance formelle de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les autorités compétentes ou à l'adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires. Fournir également une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d'une «modification temporaire» comme prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33.]
3. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée
…
4. Annexes
4.1. La demande de modification standard approuvée
4.2. La décision portant approbation de la modification temporaire
4.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers
ANNEXE VII
DEMANDE D'ANNULATION
[Dénomination enregistrée:] «…»
No UE: [réservé UE]
[Cocher d'une croix la case correspondante:] ☐ IGP ☐ AOP
1. Dénomination enregistrée pour laquelle l'annulation est demandée
…
2. État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée
…
3. Personne, organisme, État membre ou pays tiers qui présente la demande d'annulation
[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et l'adresse électronique de la personne physique ou morale ou des producteurs demandant l'annulation (pour les demandes émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou des organismes de certification vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit). Fournir également une déclaration exposant l'intérêt légitime de la personne physique ou morale demandant l'annulation (non exigée pour les autorités nationales dotées de la personnalité juridique).]
4. Motifs d'annulation
☐ Le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré [article 106 du règlement (UE) no 1308/2013].
☐ Le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré au motif particulier qu'aucun produit bénéficiant de la dénomination protégée n'a été placé sur le marché pendant les sept dernières années consécutives [article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, en liaison avec l'article 20 du règlement délégué (UE) 2019/33].
5. Détails de la demande d'annulation
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de la demande d'annulation, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Le cas échéant, fournir les pièces justificatives.]
6. Liste des pièces justificatives
[Fournir la liste des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'annulation.]
7. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone: +]
[Adresse électronique ]
ANNEXE VIII
DEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de la demande: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Demandeur
Autorité compétente de l'État membre (*)
Autorité compétente du pays tiers (*)
Organisation professionnelle représentative (*)
[(*) Biffer les mentions inutiles.]
Adresse (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Personne morale (à remplir dans le cas des organisations professionnelles représentatives): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée: …
Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)
Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)
[(*) Biffer la mention inutile.]
Langue: …
Liste des appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées concernées: …
Catégories de produits de la vigne: …
Définition: …
Copie des règles
[à joindre]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE IX
OPPOSITION À UNE DEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de l'opposition: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Mention traditionnelle faisant l'objet d'une demande d'opposition: …
Opposant
Nom de l'opposant (État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime):
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Intermédiaire
|
— |
État(s) membre(s) (*) |
|
— |
Autorité du pays tiers (facultatif) (*) |
[(*) Biffer la mention inutile.]
Nom(s) du ou des intermédiaires: …
Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Droits antérieurs
|
— |
Appellation d'origine protégée (*) |
|
— |
Indication géographique protégée (*) |
|
— |
Indication géographique nationale (*) [(*) Biffer les mentions inutiles.] Nom: … Numéro d'enregistrement: … Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA): … |
|
— |
Marque Signe: … Liste des produits et services: … Numéro d'enregistrement: … Date d'enregistrement: … Pays d'origine: … Réputation/notoriété (*): … [(*) Biffer la mention inutile.] |
Motifs d'opposition
|
— |
Article 27 du règlement délégué (*) |
|
— |
Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*) |
|
— |
Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*) |
|
— |
Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*) |
[(*) Biffer les mentions inutiles.]
Explication du ou des motifs
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une opposition fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE X
DEMANDE DE MODIFICATION CONCERNANT UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de la demande de modification: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Mention traditionnelle pour laquelle la modification est demandée: …
Nom de la personne physique ou morale demandant la modification: …
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Description de la modification: …
Explication des motifs de la modification
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de la modification, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière.]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE XI
DEMANDE D'ANNULATION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de la demande d'annulation: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Mention traditionnelle pour laquelle l'annulation est demandée: …
Auteur de la demande d'annulation
Nom de la personne physique ou morale demandant l'annulation: …
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Intérêt légitime de l'auteur de la demande: …
Motifs d'annulation
|
— |
Article 27 du règlement délégué (*) |
|
— |
Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*) |
|
— |
Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*) |
|
— |
Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*) |
|
— |
Article 36, point b), du règlement délégué (*) |
[(*) Biffer les mentions inutiles.]
Explication du ou des motifs d'annulation
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'annulation, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une annulation fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE XII
PARTIE A
MODALITÉS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICATION SE RAPPORTANT À L'APPLICATION DU CHAPITRE II TELLES QUE VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉA
Afin d'obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre II doivent être mises à disposition, telles que visées à l'article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, les autorités et personnes concernées par le présent règlement contactent la Commission à l'adresse électronique suivante:
Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu
PARTIE B
MODALITÉS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICATION SE RAPPORTANT À L'APPLICATION DU CHAPITRE III TELLES QUE VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉA
Afin d'obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre III doivent être mises à disposition, telles que visées à l'article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, les autorités et personnes concernées par le présent règlement contactent la Commission à l'adresse électronique suivante:
Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/77 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/35 DE LA COMMISSION
du 8 janvier 2019
modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste») au point d'entrée désigné (ci-après le «PED») sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
|
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 669/2009, les États membres sont tenus de présenter à la Commission un rapport semestriel concernant les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés dans la liste, contenant des informations sur chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles officiels réalisés conformément au règlement (CE) no 669/2009. Certains États membres enregistrent, sur une base volontaire, les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au règlement (CE) no 669/2009, dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) établi par les décisions de la Commission 2003/24/CE (3) et 2004/292/CE (4), de façon à fournir à la Commission des informations concernant chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles prévus au titre du règlement (CE) no 669/2009. Il convient dès lors de considérer que l'obligation de présenter un rapport est respectée lorsque les États membres enregistrent dans TRACES les documents communs d'entrée émis au titre du règlement (CE) no 669/2009 au cours de la période de rapport fixée dans ledit règlement. |
|
(3) |
L'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009 prévoit une période de transition au cours de laquelle, d'une part, les prescriptions minimales applicables aux PED peuvent être progressivement mises en œuvre et, d'autre part, les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être réalisés à d'autres points de contrôle que les PED. Cette période de transition a été prolongée par le règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commission (5) jusqu'au 14 août 2019, dans l'attente des résultats du réexamen des dispositions applicables aux PED et aux contrôles aux frontières en général. Ce réexamen a conduit à l'adoption du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (6), qui doit s'appliquer à compter du 14 décembre 2019. Ledit règlement prévoit qu'il y a lieu d'établir des actes délégués fixant les cas et les conditions dans lesquels des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les lots de marchandises soumises à des contrôles officiels renforcés peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers. Étant donné que ces règles sont applicables à compter du 14 décembre 2019, il y a lieu de prolonger la période de transition jusqu'au jour précédant cette date. |
|
(4) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l'annexe I dudit règlement doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, durant lequel il est tenu compte des sources d'information qui y sont visées. |
|
(5) |
La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 (7) du Parlement européen et du Conseil, les informations relatives aux contrôles officiels réalisés par les États membres sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste. |
|
(6) |
En particulier, pour les lots d'aubergines en provenance de la République dominicaine, les haricots en provenance du Kenya et les piments (autres que doux) en provenance d'Ouganda, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par des résidus de pesticides, qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. En outre, pour les lots de poivre noir en provenance du Brésil, de piments doux en provenance de Chine et de graines de sésame en provenance d'Éthiopie, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par salmonelles, qui nécessite la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots. |
|
(7) |
En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient dès lors de supprimer de la liste la mention relative aux ananas en provenance du Bénin. |
|
(8) |
En outre, il y a lieu d'augmenter la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les marchandises pour lesquelles les sources d'information pertinentes révèlent un degré de non-conformité avec les exigences applicables de la législation de l'Union, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées de la liste concernant les piments doux et les piments (autres que doux) en provenance d'Égypte, les piments (autres que doux) en provenance de l'Inde et du Pakistan, les piments (doux et autres que doux) en provenance du Sri Lanka et les noisettes en provenance de Géorgie. |
|
(9) |
Le champ d'application de l'entrée concernant les noisettes de Géorgie devrait être modifié pour inclure des formes du produit autres que celles qui y figurent actuellement, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient dès lors de modifier l'entrée existante concernant les noisettes en provenance de Géorgie de sorte à inclure la farine, la semoule et la poudre de noisettes et les noisettes, autrement préparées ou conservées. |
|
(10) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement. |
|
(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 669/2009
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
|
1) |
À l'article 15, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les obligations relatives à l'établissement des rapports, énoncées aux paragraphes 1 et 2, sont réputées satisfaites lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au présent règlement, au cours de la période prévue au paragraphe 1.» |
|
2) |
À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Jusqu'au 13 décembre 2019, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4.» |
|
3) |
L'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(3) Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).
(4) Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commission du 27 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale (JO L 190 du 28.6.2014, p. 55).
(6) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
|
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) |
||||
|
|
|
Bolivie (BO) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées) |
ex 0904 11 00 |
10 |
Brésil (BR) |
Salmonelles (2) |
20 |
||||
|
Baies de goji (Lycium barbarum L.) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées) |
ex 0813 40 95 ; ex 0810 90 75 |
10 10 |
Chine (CN) |
10 |
|||||
|
Piments doux (Capsicum annuum) (Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées) |
ex 0904 22 00 |
11 |
Chine (CN) |
Salmonelles (2) |
20 |
||||
|
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
10 |
|||||
|
Aubergines (Solanum melongea) (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
0709 30 00 |
|
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||
|
|
|
République dominicaine (DO) |
20 |
|||||
|
|
20 20 |
|||||||
(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
|
10 10 |
|||||||
|
|
|
Égypte (EG) |
20 |
|||||
(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
|
20 20 |
|||||||
|
Graines de sésame (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Éthiopie (ET) |
Salmonelles (2) |
50 |
||||
|
|
|
Géorgie (GE) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
40 |
|||||||
(Denrées alimentaires) |
|
30 20 30 |
|||||||
|
Huile de palme (Denrées alimentaires) |
1511 10 90 ; 1511 90 11 ; |
|
Ghana (GH) |
Colorants Soudan (8) |
50 |
||||
|
ex 1511 90 19 ; 1511 90 99 |
90 |
||||||||
|
|
|
Gambie (GM) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
Comboux ou gombos (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95 |
20 30 |
Inde (IN) |
10 |
|||||
|
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Inde (IN) |
20 |
|||||
|
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
0708 20 |
|
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides (3) |
5 |
||||
|
Céleri chinois (Apium graveolens) (Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
|
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés) |
ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 |
10 10 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
|
Navets (Brassica rapa spp. Rapa) (Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique) |
ex 2001 90 97 |
11 ; 19 |
Liban (LB) |
Rhodamine B |
50 |
||||
|
Piments (doux et autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées) |
ex 2008 99 99 ; |
79 |
Sri Lanka (LK) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
0904 21 10 ; |
|
||||||||
|
ex 0904 21 90 ; ex 0904 22 00 |
20 11 ; 19 |
||||||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
Graines de sésame (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Nigéria (NG) |
Salmonelles (2) |
50 |
||||
|
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Pakistan (PK) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||
|
Framboises (Denrées alimentaires – congelées) |
0811 20 31 ; |
|
Serbie (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
|
ex 0811 20 11 ; ex 0811 20 19 |
10 10 |
||||||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
Graines de sésame (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Soudan (SD) |
Salmonelles (2) |
50 |
||||
|
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés (Denrées alimentaires) |
ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
Sénégal (SN) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
Navets (Brassica rapa spp. Rapa) (Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique) |
ex 2001 90 97 |
11 ; 19 |
Syrie (SY) |
Rhodamine B |
50 |
||||
|
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Thaïlande (TH) |
10 |
|||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Sulfites (15) |
20 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Turquie (TR) |
Ochratoxine A |
5 |
||||
|
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées) |
0805 50 10 |
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides (3) |
10 |
||||
|
Grenades (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turquie (TR) |
10 |
|||||
|
Piments doux (Capsicum annuum) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
Turquie (TR) |
10 |
|||||
|
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ex 0710 80 59 |
20 20 |
Ouganda (UG) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||
|
Graines de sésame (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Ouganda (UG) |
Salmonelles (2) |
50 |
||||
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
20 20 |
|||||||
|
|
|
Ouzbékistan (UZ) |
Sulfites (15) |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
40 |
|||||||
|
Comboux ou gombos (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 99 90 ex 0710 80 95 |
20 30 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Méthode de référence EN/ISO 6579-1 ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.
(3) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).
(4) Résidus d'amitraz.
(5) Résidus de tolfenpyrade.
(6) Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).
(7) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(8) Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(9) Résidus de diafenthiuron.
(10) Résidus de carbofurane.
(11) Résidus de phenthoate.
(12) Résidus de chlorbufam.
(13) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(14) Les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, conformément à l'article 9, paragraphe 2.
(15) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(16) Résidus de prochloraz.
(17) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(18) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/85 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/36 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2019
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la substance « N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce leurs conditions d'utilisation. |
|
(2) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
|
(3) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande de l'État membre ou d'une partie intéressée. |
|
(4) |
La partie A de la liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucune note de bas de page, et des substances aromatisantes en cours d'évaluation, auxquelles sont associés des appels de note de bas de page numérotés de 1 à 4. |
|
(5) |
La substance «N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide» no FL 16.119 ayant été inscrite dans la liste et assortie de l'appel de note de bas de page no 4 conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 872/2012, des données scientifiques complémentaires devaient être soumises pour le 31 décembre 2013 pour qu'il soit possible de terminer l'évaluation de cette substance. |
|
(6) |
Le 18 novembre 2013, le demandeur a soumis des données relatives au N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide no FL 16.119. |
|
(7) |
Le 1er février 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a achevé l'évaluation de l'innocuité de la substance no FL 16.119 lorsqu'elle est utilisée en tant que substance aromatisante (4) et elle a conclu que son utilisation ne présente pas de risque de sécurité aux teneurs estimées dans les apports alimentaires. L'Autorité a également relevé que cette substance est destinée à être utilisée en tant que substance possédant des propriétés modifiant la flaveur de denrées alimentaires. Il y a donc lieu de traduire cet élément dans les conditions d'utilisation de cette substance. Sur cette base, il convient de prévoir des restrictions d'utilisation pour certaines denrées alimentaires dans certaines catégories de denrées. |
|
(8) |
La liste de l'Union établie par le règlement (CE) no 1334/2008 est destinée à régir la seule utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur et/ou un goût ou modifier ceux-ci. La substance no FL 16.119 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles restent soumises à d'autres règles de l'Union. Le présent règlement fixe les conditions d'utilisation liées uniquement à l'emploi de la substance no FL 16.119 en tant que substance aromatisante. |
|
(9) |
Dans son avis, l'Autorité a également fait part d'observations concernant les spécifications de la substance et indiqué qu'il manquait des informations complémentaires relatives au rapport entre les énantiomères. Le demandeur a fourni des informations à ce sujet à la Commission. Il convient dès lors d'adapter les spécifications en conséquence. |
|
(10) |
Par conséquent, il convient que cette substance aromatisante soit inscrite en tant que substance évaluée dans la liste de l'Union des substances aromatisantes, sans l'appel de note de bas de page figurant dans la mention actuelle relative à cette substance dans la liste de l'Union. |
|
(11) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) EFSA Journal, 2017;15(3):4726.
ANNEXE
Dans la partie A, section 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, la mention relative à la substance « N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide» est remplacée par le texte suivant:
|
«16.119 |
N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide |
1003050-32-5 |
2081 |
|
Mélange de diastéréoïsomères cis et trans dans les proportions suivantes:
|
Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:
|
|
EFSA» |
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/88 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/37 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2019
portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), d) e), h) et i), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) établit la liste de l'Union des substances autorisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. L'annexe III dudit règlement affecte aux denrées alimentaires les simulants à utiliser pour les essais visant à démontrer la conformité des matériaux et objets en matière plastique qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires avec les limites de migration prévues aux articles 11 et 12 dudit règlement. |
|
(2) |
Depuis la dernière modification du règlement (UE) no 10/2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié de nouveaux avis scientifiques sur des substances particulières pouvant être utilisées dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) ainsi que sur l'utilisation permise de substances déjà autorisées. En outre, certaines erreurs et ambiguïtés ont été décelées dans le texte. Il y a lieu de modifier et de corriger le règlement (UE) no 10/2011 pour le mettre en concordance avec les dernières conclusions de l'Autorité et lever tout doute quant à son application correcte. |
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(3) |
La dénomination de la substance «ester diméthylique de l'acide 1,2,3,4-tétrahydronaphthalène-2,6-dicarboxylique» (no de la substance MCDA 1066, no CAS 23985-75-3), autorisée par le règlement (UE) 2018/831 de la Commission (3), figurant à l'annexe I, point 1, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011 contient une erreur typographique dans la version anglaise du document. Il est donc nécessaire de corriger cette entrée à l'annexe I, point 1, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011. |
|
(4) |
Sur la base de l'avis scientifique favorable de l'Autorité (4) sur l'utilisation de la substance «[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane» (no de la substance MCDA 1068, no CAS 2530-83-8) comme composant d'agents de collage destinés à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité, telles que le polyéthylène téréphtalate (PET), le polycarbonate (PC), le téréphtalate de polybutylène (PBTP), les polyesters thermodurcis et l'époxy vinylester de type bisphénol, destinées à une utilisation unique et répétée avec entreposage de longue durée à température ambiante, à des contacts répétés de courte durée à une température plus élevée ou à haute température, et à toutes les denrées alimentaires, la substance a été autorisée par le règlement (UE) 2018/831 en tant qu'additif ou auxiliaire de production de polymères et inscrit à l'annexe I, point 1, tableau 1, colonne 5, du règlement (UE) no 10/2011. Étant donné que cette substance est destinée à réagir avec l'ossature polymérique du matériau en matière plastique et peut en devenir une partie, elle devrait être considérée comme une substance de départ ou un monomère dans la fabrication d'agents de collage destinés à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité, telles que le polyéthylène téréphtalate (PET), le polycarbonate (PC), le téréphtalate de polybutylène (PBTP), les polyesters thermodurcis et l'époxy vinylester de type bisphénol. Il est donc nécessaire de modifier cette entrée à l'annexe I, point 1, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011 pour inscrire la substance dans la colonne 6 dudit tableau et ainsi clarifier ses utilisations prévues. |
|
(5) |
L'Autorité a adopté deux avis scientifiques favorables (5) (6) concernant l'utilisation de la substance «poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)» (no de la substance MCDA 1059, no CAS 147398-31-0), qui est un (co)polymère biodégradable obtenu par fermentation microbienne et utilisé dans la fabrication d'articles d'emballage destinés à être en contact avec des fruits et des légumes entiers. Dans ces deux avis, l'Autorité a conclu que cette substance ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si elle est utilisée seule ou mélangée à d'autres polymères en contact avec denrées alimentaires (sèches/solides) auxquelles le simulant E est affecté à l'annexe III, tableau 2, du règlement (UE) no 10/2011, dans des conditions de contact inférieures ou égales à 6 mois à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le remplissage à chaud ou de brèves phases de chauffage. L'Autorité est également arrivée à la conclusion que la migration spécifique du produit de dégradation (l'acide crotonique) ne doit pas dépasser 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Il convient dès lors d'inscrire cette substance sur la liste de l'Union des substances autorisées en prévoyant une restriction imposant le respect de ces spécifications. |
|
(6) |
L'acide crotonique (no de la substance MCDA 467, no CAS 3724-65-0) est autorisé en tant qu'additif ou que monomère dans la fabrication de matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Une limite de migration spécifique de 0,05 mg/kg de denrée alimentaire a été insérée dans l'entrée relative à cette substance à l'annexe I, point 1, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011 par le règlement (UE) 2017/752 de la Commission (7), laquelle remplace le contrôle de la conformité par la teneur résiduelle par surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS). Le contrôle QMS de la conformité de l'acide crotonique au moyen de la limite de 0,05 mg/6 dm2 est également prévu à l'entrée relative au copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque (no de la substance MCDA 744, no CAS 80181-31-3) figurant à l'annexe I, tableau 4, du règlement (UE) no 10/2011 et devrait également être remplacé par la limite de migration spécifique fixée pour la substance MCDA no 467. Étant donné que la limite de migration spécifique de l'acide crotonique doit également s'appliquer aux substances MCDA no 467, no 744 et no 1059, il convient d'introduire une restriction de groupe pour l'acide crotonique aux entrées relatives aux substances MCDA no 467, no 744 et no 1059 figurant à l'annexe I, tableau 2, du règlement (UE) no 10/2011, et de modifier les entrées correspondantes figurant dans les tableaux 1 et 4 de la même annexe. |
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(7) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (8) sur l'utilisation de la substance «carbonate de diméthyle» (no de la substance MCDA 1067, no CAS 616-38-6) en tant que monomère dans la fabrication de matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. L'Autorité a conclu que la substance ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si elle est utilisée comme comonomère avec de l'hexane-1,6-diol pour constituer un prépolymère de polycarbonate et réagir ensuite avec du 4,4′-diisocyanate de diphénylméthylène et des diols tels que le polypropylèneglycol et le butane-1,4-diol pour former un polyuréthane thermoplastique. L'utilisation de ce matériau devrait être encore limitée pour ne pas dépasser 30 % de prépolymère de polycarbonate; et l'utilisation devrait être limitée aux objets réutilisables en contact de courte durée (≤ 30 min) à température ambiante avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A et B sont affectés à l'annexe III, tableau 2, du règlement (UE) no 10/2011. Il convient par conséquent d'inscrire la substance sur la liste de l'Union des substances autorisées à condition que ces restrictions soient respectées. |
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(8) |
L'Autorité a également relevé que la substance MCDA no 1067 peut aussi être utilisée pour la fabrication d'autres polycarbonates ou dans d'autres conditions. L'Autorité est arrivée à la conclusion que l'utilisation de la substance en pareils cas ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si la migration de carbonate de diméthyle ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire et si la migration totale des oligomères de polycarbonate d'une masse moléculaire inférieure à 1 000 Da ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. En conséquence, il convient d'autoriser ces utilisations de la substance à condition que ces restrictions soient respectées. |
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(9) |
L'autorisation de la substance MCDA no 1067 par le présent règlement pour la fabrication d'autres polycarbonates ou d'autres conditions requiert que la migration totale des oligomères de polycarbonate d'une masse moléculaire inférieure à 1 000 Da ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Les méthodes d'analyse utilisées pour déterminer la migration de ces oligomères sont complexes et les autorités compétentes ne disposent pas nécessairement de leur description. Sans description, elles ne peuvent pas vérifier si la migration des oligomères à partir du matériau ou de l'objet respecte la limite de migration applicable à ces oligomères. Par conséquent, les exploitants d'entreprise qui mettent sur le marché les objets ou les matériaux finaux contenant cette substance doivent être tenus de fournir une description de la méthode et un échantillon d'étalonnage si la méthode le requiert. |
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(10) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (9) sur l'utilisation de la substance «isobutane» (no de la substance MCDA 1069, no CAS 75-28-5) en tant qu'agent moussant pour des matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Dans cet avis, elle a conclu que la substance ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur si elle est utilisée comme agent moussant dans des matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. En conséquence, il y a lieu d'autoriser cette utilisation de la substance. La catégorie de composés répondant au nom générique d'«agents moussants» comprend également les agents de surface et est souvent assimilée aux seuls agents de surface. Afin d'éviter tout risque de confusion et conformément à la fonction de cette substance évaluée par l'Autorité, le synonyme «agent gonflant» devrait être utilisé à l'entrée relative à cette substance à l'annexe I, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011. |
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(11) |
L'annexe III, tableau 3, du règlement (UE) no 10/2011 énonce les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour les essais visant à démontrer la conformité des matériaux et objets en matière plastique qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires avec la limite de migration globale fixée à l'article 12 dudit règlement. Les références faites, aux lignes 3 et 4 du tableau, aux simulants de denrées alimentaires à utiliser pour les essais de migration globale des produits mentionnés, et notamment des produits laitiers, sont ambiguës. La troisième ligne se rapporte aux denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et aux produits laitiers en général et prévoit l'utilisation du simulant de denrée alimentaire D1 (éthanol à 50 %). La quatrième ligne se rapporte aux denrées alimentaires aqueuses, acides et alcooliques et aux produits laitiers et prévoit l'utilisation du simulant de denrée alimentaire D1 et du simulant de denrée alimentaire B (acide acétique à 3 %). Le simulant B doit être utilisé pour les produits acides dont le pH est inférieur à 4,5, conformément à l'annexe III, point 2, du règlement (UE) no 10/2011. Les produits laitiers sont mentionnés aux deux lignes, car, bien que le lait proprement dit ait un pH relativement neutre (compris entre 6,5 et 6,8), certains produits transformés (à base de lait fermenté) ont un pH acide compris entre 4,0 et 4,5. Cette double mention peut être interprétée à tort comme signifiant que les produits laitiers acides sont également inscrits à la troisième ligne et que les essais peuvent par conséquent être effectués avec le simulant de denrée alimentaire D1 plutôt qu'avec le simulant de denrée alimentaire B mentionné à la quatrième ligne. Il convient dès lors de clarifier les troisième et quatrième lignes du tableau 3 en y distinguant les produits laitiers visés sur la base de leur pH, la valeur limite du pH étant fixée à 4,5. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier et de rectifier les annexes I et III du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence. |
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(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (UE) no 10/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les matériaux et objets en matière plastique conformes aux dispositions du règlement (UE) no 10/2011 applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 janvier 2020 et peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2018/831 de la Commission du 5 juin 2018 modifiant le règlement (UE) no 10/2011concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 140 du 6.6.2018, p. 35).
(4) EFSA Journal, 2017, 15(10):5014.
(5) EFSA Journal, 2016, 14(5):4464.
(6) EFSA Journal, 2018, 16(7):5326.
(7) Règlement (UE) 2017/752 de la Commission du 28 avril 2017 portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 113 du 29.4.2017, p. 18).
(8) EFSA Journal, 2017, 15(7):4901.
(9) EFSA Journal, 2018, 16(1):5116.
ANNEXE
Les annexes I et III du règlement (UE) no 10/2011 sont modifiées comme suit:
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1) |
à l'annexe I, le tableau 1 est modifié comme suit:
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2) |
à l'annexe I, tableau 2, l'entrée suivante est ajoutée:
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3) |
à l'annexe I, tableau 3, l'entrée suivante est ajoutée:
|
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4) |
à l'annexe I, tableau 4, no de la substance MCDA 744, la ligne concernant la restriction est remplacée par le texte suivant:
|
|
5) |
à l'annexe III, point 4, tableau 3, les troisième et quatrième lignes sont remplacées par le texte suivant:
|
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/94 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/38 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2019
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'iprodione présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a) et son article 18, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'iprodione ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
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(2) |
À la suite d'une demande de renouvellement de l'approbation de cette substance active conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), ledit renouvellement n'a pas été accordé en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/2091 de la Commission (3), qui dispose que toutes les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active doivent être retirées d'ici le 5 juin 2018. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance à l'annexe II. |
|
(3) |
En raison de la non-approbation de la substance active «iprodione», les LMR de cette substance devraient être fixées au niveau de la limite de détermination (LD) conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d'établir la liste des valeurs par défaut à l'annexe V, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(4) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques permettent d'abaisser les limites de détermination pour certains produits. |
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(5) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 juillet 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2017/2091 de la Commission du 14 novembre 2017 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active iprodione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2017, p. 25).
ANNEXE
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
dans l'annexe II, la colonne correspondant à l'iprodione est supprimée; |
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2) |
dans l'annexe V, la colonne suivante, relative à l'iprodione, est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/106 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/39 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2019
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
|
(2) |
Selon les informations fournies par l'Australie, le nom et l'adresse internet de son autorité compétente ont changé. |
|
(3) |
Selon les informations fournies par le Canada, les adresses internet des organismes de contrôle «Oregon Tilth Incorporated» et «TransCanada Organic Certification Services» ont changé. En outre, la reconnaissance de l'organisme de contrôle «Organic Certifiers» a été retirée. |
|
(4) |
Selon les informations fournies par l'Inde, le nom de son autorité compétente a changé. |
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(5) |
Selon les informations fournies par le Japon, la reconnaissance des organismes de contrôle «Japan Eco-system Farming Association» et «The Mushroom Research Institute of Japan» a été retirée. |
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(6) |
Selon les informations fournies par la Nouvelle-Zélande, le nom de l'organisme de contrôle «BioGro New Zealand» et les adresses internet de tous les organismes de contrôle ont changé. |
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(7) |
Selon les informations fournies par la République de Corée, les adresses Internet des organismes de contrôle «Jeonnam bioindustry foundation» et «Green Environmentally- Friendly certification center» ont changé. En outre, la reconnaissance de l'organisme de contrôle «Controlunion» a été retirée. |
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(8) |
Selon les informations fournies par la Suisse, le nom et l'adresse internet de l'organisme de contrôle «IMOswiss AG» ont changé. |
|
(9) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. |
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(10) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'«Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Égypte, à la Guinée et au Mozambique. |
|
(11) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'«Albinspekt» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D à l'Arménie, à la Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la Serbie, et pour la catégorie de produits B à l'Iran, au Kazakhstan, à la Moldavie, à la Turquie et à l'Ukraine. |
|
(12) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert S.r.l» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et E au Kazakhstan, pour la catégorie de produits B à la Polynésie française et pour les catégories de produits A et D aux Philippines. |
|
(13) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Bio.inspecta AG» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Algérie, au Cambodge, au Tchad et à la Tunisie. |
|
(14) |
Le 6 septembre 2018, l'IOAS, un organisme d'accréditation dans le domaine de l'agriculture biologique, a informé la Commission de sa décision de retirer l'accréditation de «Bolicert Ltd», car cet organisme n'avait pas remédié aux manquements observés dans le nombre maximal de périodes de déclaration autorisées au titre de la procédure d'évaluation de l'IOAS. En outre, l'audit réalisé par la Commission auprès de «Bolicert Ltd» en Bolivie, en mai 2017, a mis en évidence des lacunes concernant la norme de production biologique et les mesures de contrôle. Compte tenu de cette situation, la Commission a invité «Bolicert Ltd» à fournir un certificat d'accréditation valable et à prendre les mesures adéquates pour remédier aux lacunes. En tenant compte du fait que «Bolicert Ltd» n'a pas pris en temps utile les mesures correctives adéquates pour remédier aux lacunes et n'a pas fourni à la Commission un certificat d'accréditation valable, la Commission a décidé, conformément à l'article 12, paragraphe 2, points d), e) et f), du règlement (CE) no 1235/2008, de retirer «Bolicert Ltd» de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l'équivalence. |
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(15) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'«Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Liban, pour la catégorie de produits B à Haïti, à la Moldavie et à la Tanzanie, pour la catégorie de produits E au Sri Lanka et pour la catégorie de produits F au Kenya. En outre, il semble que sa reconnaissance pour la catégorie de produits C doive être retirée en ce qui concerne le Brunei, le Chili, la Chine, l'Équateur, Hong Kong, le Honduras, l'Inde, le Japon, la République de Corée, le Maroc, Monaco, Madagascar, le Mozambique, le Pérou, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, les États-Unis et le Viêt Nam. |
|
(16) |
La Commission a demandé à «Ekoagros» de fournir des informations supplémentaires sur les activités couvertes dans leur rapport annuel, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1235/2008. En particulier, «Ekoagros» a été invité à fournir des informations sur la manière dont les irrégularités des opérateurs prises en charge par d'autres organismes de contrôle en Ukraine ont été traitées conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (3). En outre, Ekoagros a été invitée à expliquer comment les contrôles supplémentaires pour certains produits originaires d'Ukraine, du Kazakhstan et de Russie ont été mis en œuvre. «Ekoagros» n'a pas fourni de réponse satisfaisante à la Commission. Par conséquent, l'inscription d'«Ekoagros» pour l'Ukraine dans l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 devrait être suspendue jusqu'à ce que des informations satisfaisantes soient fournies. |
|
(17) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «IBD Certificações Ltda» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et E à la Russie et de retirer sa reconnaissance pour la catégorie de produits C au Brésil. |
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(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Letis S.A.» visant à changer son adresse et modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à l'Ouzbékistan, pour les catégories de produits A et D à l'Azerbaïdjan, à la Biélorussie, à l'Égypte, à la Côte d'Ivoire, au Kirghizstan, au Maroc, au Turkménistan et aux Émirats arabes unis, pour les catégories de produits B et C au Costa Rica et pour les catégories de produits A, B, C et D au Belize, au Brésil, à la Colombie, à la République dominicaine, au Guatemala, au Honduras, au Panama et à l'El Salvador. |
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(19) |
La Commission a reçu une demande de «Oregon Tilth» visant à retirer sa reconnaissance pour la Chine. |
|
(20) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'«Organic Control System» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et E à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. |
|
(21) |
La Commission a reçu une demande de «ORSER» visant à retirer sa reconnaissance pour le Népal. |
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(22) |
«Soil Association Certification Limited» a notifié un changement d'adresse à la Commission. |
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(23) |
Il convient dès lors de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
|
(24) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
|
1) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
|
2) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(3) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la rubrique relative à l'Australie, le point 4 est remplacé par le point suivant:
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2) |
dans la rubrique relative au Canada, le point 5 est modifié comme suit:
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3) |
dans la rubrique relative à l'Inde, le point 4 est remplacé par le point suivant:
|
|
4) |
dans la rubrique relative au Japon, les lignes relatives à JP-BIO-019 et JP-BIO-33 sont supprimées; |
|
5) |
dans la rubrique relative à la Nouvelle-Zélande, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:
|
|
7) |
dans la rubrique relative à la Suisse, au point 5, la ligne relative au numéro de code CH-BIO-004 est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la rubrique relative à «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:
|
|
2) |
dans la rubrique relative à «Albinspekt», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:
|
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3) |
dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», le point 3 est modifié comme suit:
|
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4) |
dans la rubrique relative à «Bio.inspecta AG», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:
|
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5) |
la rubrique relative à «Bolicert Ltd» est supprimée; |
|
6) |
dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:
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7) |
dans la rubrique relative à «Ekoagros», au point 3, la ligne relative à l'Ukraine est supprimée; |
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8) |
dans la rubrique relative à «IBD Certificações Ltda», le point 3 est modifié comme suit:
|
|
9) |
la rubrique relative à «Letis SA» est modifiée comme suit:
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10) |
dans la rubrique relative à «Oregon Tilth», au point 3, la ligne relative à la Chine est supprimée; |
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11) |
dans la rubrique relative à «Organic Control System», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:
|
|
12) |
dans la rubrique relative à «ORSER», au point 3, la ligne relative au Népal est supprimée; |
|
13) |
dans la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/113 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/40 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2019
relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la trentième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication. |
|
(2) |
Compte tenu des soumissions reçues pour la trentième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la trentième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 8 janvier 2019, le prix de vente minimal est fixé à 155,40 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).
DÉCISIONS
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/114 |
DÉCISION (UE) 2019/41 DU CONSEIL
du 3 décembre 2018
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant une modification du protocole 3 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er mai 2002. Conformément à l'article 89 de l'accord, il a été instauré un Conseil d'association pour examiner les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun. |
|
(2) |
Conformément à l'article 92 de l'accord, il a été institué un comité d'association qui est responsable de la gestion de l'accord et auquel le Conseil d'association peut déléguer tout ou partie de ses compétences. |
|
(3) |
Conformément à l'article 94, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses compétences. |
|
(4) |
Conformément à l'article 2 de la décision 2002/357/CE, CECA du Conseil et de la Commission (2), la position que l'Union doit prendre au sein du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission. |
|
(5) |
Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association UE-Jordanie, compte tenu du caractère contraignant que revêtira pour l'Union la décision du comité d'association modifiant les dispositions du protocole 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie»), en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire. |
|
(6) |
Conformément à l'article 39 du protocole 3 à l'accord, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (3), le comité d'association peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. |
|
(7) |
Conformément au protocole 3 à l'accord, modifié par la décision no 1/2016, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire de la Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire, la Jordanie a soumis des propositions visant à assouplir davantage le régime mis en place par la décision no 1/2016. |
|
(8) |
À la suite de l'examen de la demande de la Jordanie, le Conseil, au nom de l'Union, estime qu'il est justifié de convenir d'assouplissements supplémentaires dans le régime des règles d'origine, notamment en ce qui concerne l'abandon du critère de la zone, la fixation d'un taux obligatoire de main-d'œuvre syrienne équivalent à 15 % de la main-d'œuvre totale pendant toute la durée du régime pour chaque installation de production, et en étendant la validité du régime jusqu'au 31 décembre 2030. |
|
(9) |
L'annexe accompagnant la décision du comité d'association jointe à la présente décision (ci-après dénommée «décision du comité d'association») devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2030. |
|
(10) |
La réalisation, par la Jordanie, de son objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, devrait également constituer une étape importante pour la mise en œuvre de la décision du comité d'association. En conséquence, lorsque cet objectif aura été atteint, l'Union et la Jordanie devraient, en tenant compte également de la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, étendre le champ d'application de la décision du comité d'association pour y inclure l'ensemble de la production, effectuée en Jordanie, des produits visés par cette décision, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la décision du comité d'association. |
|
(11) |
Si l'objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, un nombre total d'au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, n'est pas atteint, les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la décision du comité d'association devraient s'appliquer. |
|
(12) |
L'application de l'annexe de la décision du comité d'association devrait être assortie d'obligations appropriées en matière de suivi et de compte rendu et peut être suspendue si les conditions de son application ne sont plus remplies ou si les conditions pour l'institution de mesures de sauvegarde sont remplies, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association UE-Jordanie institué par l'article 92 de l'accord, concernant la modification du protocole 3 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est fondée sur le projet de décision du comité d'association, jointe à la présente décision.
Article 2
Après son adoption, la décision du comité d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2018.
Par le Conseil
Le président
N. HOFER
(1) JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.
(2) Décision 2002/357/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 mars 2002 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (JO L 129 du 15.5.2002, p. 1).
(3) Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).
PROJET DE
DÉCISION No …/… DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE
du …
modifiant les dispositions du protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire
LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), et en particulier son article 94 et l'article 39 de son protocole 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
De l'entrée en vigueur de la décision no1/2016 du comité d'association UE-Jordanie (1) jusqu'au mois de mars 2018, onze sociétés se sont enregistrées pour bénéficier du régime des règles d'origine assouplies. |
|
(2) |
Entre janvier 2016 et octobre 2018, le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») a délivré plus de 120 000 permis de travail à des réfugiés syriens, dont environ 42 000 étaient des permis de travail actifs durant le troisième trimestre de 2018. |
|
(3) |
En décembre 2017, la Jordanie a présenté le premier rapport annuel sur la mise en œuvre de la décision no 1/2016, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire de la Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire. |
|
(4) |
Suivant les conclusions du rapport, la Jordanie a formulé une demande visant au réexamen de la décision no 1/2016 et à l'instauration d'assouplissements supplémentaires. L'Union a estimé que certaines améliorations du régime devraient contribuer encore à une croissance de l'emploi des réfugiés syriens ainsi que des Jordaniens. |
|
(5) |
La nouvelle révision des exigences applicables aux opérateurs économiques souhaitant bénéficier du régime des règles d'origine serait soumise à certaines conditions, de manière à ce que les avantages tirés aillent de pair avec les efforts jordaniens en faveur de l'emploi des réfugiés syriens. |
|
(6) |
L'annexe de la présente décision s'applique aux marchandises qui sont produites dans des installations de production situées en Jordanie et vise à contribuer à la création d'emplois pour les réfugiés syriens et pour la population jordanienne. |
|
(7) |
La présente modification a pour objectif d'améliorer la version initiale de l'initiative afin d'améliorer les effets du régime sur l'économie jordanienne et de contribuer à accroître l'emploi légal des réfugiés syriens en Jordanie, ainsi que celui des Jordaniens. |
|
(8) |
Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision si les conditions fixées à l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite annexe ne sont pas remplies. |
|
(9) |
Il convient aussi de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision pour tout produit visé à l'article 2 de ladite annexe, dont les importations augmentent en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'elles causent, ou menacent de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord. |
|
(10) |
La présente décision devrait être valable pour une période limitée d'une durée suffisante pour stimuler les investissements et la création d'emplois et devrait donc expirer le 31 décembre 2030. |
|
(11) |
La réalisation, par la Jordanie, de son objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, devrait également constituer une étape importante. En conséquence, lorsque cet objectif aura été atteint, l'Union et la Jordanie devraient, en tenant compte également de la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, étendre le champ d'application de la présente décision pour y inclure l'ensemble de la production, effectuée en Jordanie, des produits visés par la présente décision, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la présente décision. |
|
(12) |
Si l'objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, n'est pas atteint, les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la présente décision devraient s'appliquer. |
|
(13) |
La Jordanie élaborera un cadre juridique clair et stable pour l'emploi décent des réfugiés syriens. Plus précisément, la Jordanie continuera à étendre les secteurs et métiers ouverts aux réfugiés, essentiellement au niveau technique, en mettant particulièrement l'accent sur la participation des femmes. Pour la mise en œuvre de son programme national d'autonomisation et d'emploi (programme NEEP) et pour le calcul de la participation des ressortissants non jordaniens à divers secteurs professionnels, la Jordanie exemptera les réfugiés de réductions éventuelles du pourcentage de ressortissants non jordaniens. La Jordanie veillera aussi à ce que les réfugiés syriens soient exemptés en permanence du coût lié à l'obtention du droit de travailler. |
|
(14) |
La Jordanie assurera, avec l'assistance de l'UE le cas échéant, un cadre clair pour la création de co-entreprises entre Jordaniens et ressortissants de pays tiers, y compris des réfugiés syriens, axé tout particulièrement sur les femmes, en veillant à ce que les droits des deux parties soient assurés, la propriété clarifiée et l'accès au financement facilité. |
|
(15) |
La Jordanie prendra les mesures nécessaires en vue de faciliter l'investissement et d'améliorer le climat général des affaires. À cet effet, elle adoptera et mettra en œuvre un plan d'action en concertation étroite avec l'Union européenne. En particulier, la Jordanie créera des synergies renforcées entre les entités du secteur public, le secteur privé et les bailleurs de fonds, dans le but d'améliorer l'environnement des entreprises et d'attirer des investissements. Pour compléter cette action, la communauté internationale apportera une assistance au niveau des entreprises et fournira des programmes, en vue d'accroître la capacité d'exportation des entreprises jordaniennes dans des secteurs où le pays possède un avantage concurrentiel sur le marché mondial. |
|
(16) |
La Jordanie assurera une prévisibilité réglementaire, afin de réduire les formalités administratives et les coûts pour les investisseurs. Il s'agira notamment d'inciter davantage les entreprises informelles à officialiser leur existence, de simplifier le processus d'enregistrement des sociétés, d'adopter un cadre juridique stable pour l'insolvabilité, l'imposition des entreprises et les prêts bancaires, ainsi que de mettre en place des établissements financiers non bancaires, et de réduire la charge administrative pesant sur les sociétés qui ont besoin d'une licence d'exportation, |
|
(17) |
La Jordanie organisera, en temps opportun, une conférence des entreprises et des investisseurs en Jordanie afin de présenter la réforme du régime, conférence qui était initialement censée avoir lieu à l'automne 2017 en Jordanie. |
|
(18) |
La Jordanie soutient la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes dans le but d'améliorer les conditions d'accès au marché de l'Union européenne pour les exportations jordaniennes et de renforcer l'intégration économique et commerciale régionale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'annexe II a) du protocole 3 à l'accord, qui énonce les conditions d'application et la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé en Jordanie en relation avec la création d'emplois supplémentaires pour les réfugiés syriens puisse obtenir le caractère originaire, est remplacée par une nouvelle version de l'annexe II a) du protocole 3 à l'accord, figurant à l'annexe de la présente décision.
2. L'annexe II a) du protocole 3 à l'accord s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.
Article 2
L'annexe fait partie intégrante de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité d'association.
Fait à [Amman][Bruxelles], le [x/x/]2018
Par le comité d'association UE-Jordanie
Le président
(1) Décision no 1/2006 du comité d'association UE-Jordanie du 19 juillet 2016 modifiant les dispositions du protocole 3 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition du concept de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2016/1436] (JO L 233 du 30.8.2016, p. 6).
ANNEXE
«ANNEXE II a)
ADDENDUM À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Article premier
Dispositions communes
A. Définition de l'origine
|
1. |
Pour les produits énumérés à l'article 2, les règles ci-après peuvent aussi s'appliquer au lieu des règles énoncées à l'annexe II du protocole 3, pour autant que ces produits respectent les conditions suivantes:
|
|
2. |
La proportion visée au paragraphe 1, point b) est calculée à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente annexe et, ensuite, sur une base annuelle, en tenant compte du nombre de réfugiés syriens, en équivalent temps plein, qui occupent des emplois formels et décents et qui ont reçu un permis de travail valable pour une période minimale de douze mois selon la législation jordanienne applicable. |
|
3. |
Les autorités compétentes jordaniennes veillent à ce que les installations de production éligibles respectent les conditions fixées au paragraphe 1 et attribuent aux installations de production satisfaisant auxdites conditions un numéro d'autorisation, qui leur est retiré sans délai lorsqu'elles ne remplissent plus ces conditions. |
B. Preuve de l'origine
|
4. |
Une preuve de l'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais: «Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 –authorisation number granted by the competent authorities of Jordan». |
C. Coopération administrative
|
5. |
Lorsque, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du présent protocole, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (1), les autorités douanières jordaniennes informent la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») qui en font la demande des résultats du contrôle, elles précisent que les produits visés à l'article 2 remplissent les conditions fixées au paragraphe 1. |
|
6. |
Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les conditions fixées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Jordanie, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne ou des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes appropriées ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s'impose en vue de détecter et de prévenir pareilles violations. Dans ce contexte, la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes. |
D. Rapports, suivi et révision
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7. |
Chaque année après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la Jordanie soumet un rapport à la Commission européenne sur le fonctionnement et les effets de la présente annexe, incluant des statistiques sur la production et les exportations au niveau à huit chiffres ou au niveau de détail le plus élevé possible pour les produits couverts par le régime. La Jordanie soumet également une liste recensant les installations de production en Jordanie et précisant le pourcentage de réfugiés syriens employés dans chaque installation de production sur une base annuelle. En outre, la Jordanie rend compte, tous les trimestres, du nombre total de permis de travail actifs ou des autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association. Les parties examinent conjointement ces rapports et toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au suivi de la présente annexe au sein des organes institués par l'accord d'association et, en particulier, dans le cadre du sous-comité «Industrie, commerce et services». Les parties veillent aussi à associer au processus de suivi des organisations internationales compétentes en la matière, comme l'Organisation internationale du travail et la Banque mondiale. |
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8. |
Une fois que la Jordanie aura atteint son objectif consistant à faciliter une plus grande participation des réfugiés syriens au marché du travail formel par la délivrance à ceux-ci d'au moins 60 000 permis de travail actifs ou par d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, les parties appliqueront les dispositions de la présente annexe à l'ensemble des produits visés par ladite annexe, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b). |
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9. |
Si l'Union considère que les éléments attestant le respect des conditions énoncées au paragraphe 8 par la Jordanie sont insuffisants, elle peut saisir le comité d'association. Si le comité d'association ne déclare pas, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, que les conditions énoncées au paragraphe 8 sont respectées ou ne modifie pas la présente annexe, l'Union peut décider que les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), s'appliquent. |
E. Suspension temporaire
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10. |
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F. Mécanisme de sauvegarde
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11. |
Lorsqu'un produit visé à l'article 2 bénéficiant de l'application de la présente annexe est importé en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'il cause, ou menace de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord, l'Union peut saisir le comité d'association pour examen. Si, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, le comité d'association n'adopte pas une décision mettant un terme à ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée, l'application de la présente annexe sera suspendue pour ce produit, jusqu'à ce que le comité d'association adopte une décision déclarant que ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses ont cessé ou jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante ait été trouvée par les parties et notifiée au comité d'association. |
G. Entrée en vigueur et application
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12. |
La présente annexe s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du comité d'association à laquelle elle est jointe et jusqu'au 31 décembre 2030. |
Article 2
Liste des produits et des ouvraisons et transformations à appliquer
La liste des produits auxquels la présente annexe s'applique et les règles en matière d'ouvraison et de transformation qui peuvent s'appliquer à la place de celles qui sont énoncées à l'annexe II figurent ci-après.
L'annexe I du protocole 3 à l'accord, qui contient les notes introductives à la liste de l'annexe II du protocole 3 à l'accord, s'applique mutatis mutandis à la liste ci-dessous, sous réserve des modifications suivantes:
À la note 5.2, les matières de base suivantes sont ajoutées au deuxième alinéa:
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— |
les fibres de verre, |
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— |
les fibres métalliques. |
À la note 7.3, le texte est remplacé par le texte suivant:
Au sens des nos ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l'origine.
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé. |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «snack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre; et |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2843 |
Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2843 . |
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ex 2852 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2852 , 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 |
Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées:
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3806 30 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple),des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3824 60 |
Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44 |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo-(bisphenol A) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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4101 à 4103 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91 ou fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec font l'objet d'une opération de retannage. |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion de: |
fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
Tissage (7) impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7) |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques. |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion de: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles ou Flocage accompagné de teinture ou d'impression (7) |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu. Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7) |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu. ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7) |
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5603 |
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage. |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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autres |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (7) |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou filage accompagné de flocage ou flocage accompagné de teinture (7) |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage ou fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou touffetage accompagné de teinture ou d'impression extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation de techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage (7) Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression. |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Tissage |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage ou tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7). |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 : |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage ou tricotage accompagné de teinture ou d'enduisage ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (7) |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
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Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Tissage |
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Tissage (7) |
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Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d'un tissage (7) ou tissage accompagné de teinture ou d'enduisage. |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage ou tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage ou torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie. |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) (7) |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie. |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) ou confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7) (8) |
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|
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7) (8). |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 : |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (8) |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) (9) |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Tissage ou tricotage plus confection (y compris la coupe) (7) |
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7) (8) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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|
ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée. |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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7006 |
Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de: mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou de laine de verre. |
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 ou fusion et/ou alliage de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs. |
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sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute. |
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ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute |
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7115 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication à partir d'éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7207 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ou 7224 . |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées du no7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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7607 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no7606 . |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés. |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment. |
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8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8401 |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8501 , 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8503 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8513 |
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no8512 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8519 |
Appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8522 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8522 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8538 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8540 11 et 8540 12 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8542 31 à ex 8542 33 et ex 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. ou opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie. |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées. |
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ex Chapitre 96 |
Marchandises et produits divers, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9601 et 9602 |
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons |
Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, et la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées. |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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9613 20 |
Briquets de poche, à gaz, rechargeables |
Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières utilisées qui relèvent du no9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9614 |
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position |
(1) Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).
(2) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(3) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
(4) On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position entre deux points virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique – mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) Voir la note introductive 6.
(9) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(10) SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/147 |
DÉCISION N o 1/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE
du 4 décembre 2018
modifiant les dispositions du protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2019/42]
LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), et en particulier son article 94 et l'article 39 de son protocole 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
De l'entrée en vigueur de la décision no 1/2016 du comité d'association UE-Jordanie (1) jusqu'au mois de mars 2018, onze sociétés se sont enregistrées pour bénéficier du régime des règles d'origine assouplies. |
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(2) |
Entre janvier 2016 et octobre 2018, le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») a délivré plus de 120 000 permis de travail à des réfugiés syriens, dont environ 42 000 étaient des permis de travail actifs durant le troisième trimestre de 2018. |
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(3) |
En décembre 2017, la Jordanie a présenté le premier rapport annuel sur la mise en œuvre de la décision no 1/2016, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire de la Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire. |
|
(4) |
Suivant les conclusions du rapport, la Jordanie a formulé une demande visant au réexamen de la décision no 1/2016 et à l'instauration d'assouplissements supplémentaires. L'Union a estimé que certaines améliorations du régime devraient contribuer encore à une croissance de l'emploi des réfugiés syriens ainsi que des Jordaniens. |
|
(5) |
La nouvelle révision des exigences applicables aux opérateurs économiques souhaitant bénéficier du régime des règles d'origine serait soumise à certaines conditions, de manière que les avantages tirés aillent de pair avec les efforts jordaniens en faveur de l'emploi des réfugiés syriens. |
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(6) |
L'annexe de la présente décision s'applique aux marchandises qui sont produites dans des installations de production situées en Jordanie et vise à contribuer à la création d'emplois pour les réfugiés syriens et pour la population jordanienne. |
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(7) |
La présente modification a pour objectif d'améliorer la version initiale de l'initiative afin d'améliorer les effets du régime sur l'économie jordanienne et de contribuer à accroître l'emploi légal des réfugiés syriens en Jordanie, ainsi que celui des Jordaniens. |
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(8) |
Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision si les conditions fixées à l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite annexe ne sont pas remplies. |
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(9) |
Il convient aussi de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision pour tout produit visé à l'article 2 de ladite annexe, dont les importations augmentent en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'elles causent, ou menacent de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord. |
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(10) |
La présente décision devrait être valable pour une période limitée d'une durée suffisante pour stimuler les investissements et la création d'emplois et devrait donc expirer le 31 décembre 2030. |
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(11) |
La réalisation, par la Jordanie, de son objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, devrait également constituer une étape importante. En conséquence, lorsque cet objectif aura été atteint, l'Union et la Jordanie devraient, en tenant compte également de la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, étendre le champ d'application de la présente décision pour y inclure l'ensemble de la production, effectuée en Jordanie, des produits visés par la présente décision, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la présente décision. |
|
(12) |
Si l'objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, n'est pas atteint, les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la présente décision devraient s'appliquer. |
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(13) |
La Jordanie élaborera un cadre juridique clair et stable pour l'emploi décent des réfugiés syriens. Plus précisément, la Jordanie continuera à étendre les secteurs et métiers ouverts aux réfugiés, essentiellement au niveau technique, en mettant particulièrement l'accent sur la participation des femmes. Pour la mise en œuvre de son programme national d'autonomisation et d'emploi (programme NEEP) et pour le calcul de la participation des ressortissants non jordaniens à divers secteurs professionnels, la Jordanie exemptera les réfugiés de réductions éventuelles du pourcentage de ressortissants non jordaniens. La Jordanie veillera aussi à ce que les réfugiés syriens soient exemptés en permanence du coût lié à l'obtention du droit de travailler. |
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(14) |
La Jordanie assurera, avec l'assistance de l'Union européenne le cas échéant, un cadre clair pour la création de co-entreprises entre Jordaniens et ressortissants de pays tiers, y compris des réfugiés syriens, axé tout particulièrement sur les femmes, en veillant à ce que les droits des deux parties soient assurés, la propriété clarifiée et l'accès au financement facilité. |
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(15) |
La Jordanie prendra les mesures nécessaires en vue de faciliter l'investissement et d'améliorer le climat général des affaires. À cet effet, elle adoptera et mettra en œuvre un plan d'action en concertation étroite avec l'Union européenne. En particulier, la Jordanie créera des synergies renforcées entre les entités du secteur public, le secteur privé et les bailleurs de fonds, dans le but d'améliorer l'environnement des entreprises et d'attirer des investissements. Pour compléter cette action, la communauté internationale apportera une assistance au niveau des entreprises et fournira des programmes, en vue d'accroître la capacité d'exportation des entreprises jordaniennes dans des secteurs où le pays possède un avantage concurrentiel sur le marché mondial. |
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(16) |
La Jordanie assurera une prévisibilité réglementaire, afin de réduire les formalités administratives et les coûts pour les investisseurs. Il s'agira notamment d'inciter davantage les entreprises informelles à officialiser leur existence, de simplifier le processus d'enregistrement des sociétés, d'adopter un cadre juridique stable pour l'insolvabilité, l'imposition des entreprises et les prêts bancaires, ainsi que de mettre en place des établissements financiers non bancaires, et de réduire la charge administrative pesant sur les sociétés qui ont besoin d'une licence d'exportation, |
|
(17) |
La Jordanie organisera, en temps opportun, une conférence des entreprises et des investisseurs en Jordanie afin de présenter la réforme du régime, conférence qui était initialement censée avoir lieu à l'automne 2017 en Jordanie. |
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(18) |
La Jordanie soutient la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes dans le but d'améliorer les conditions d'accès au marché de l'Union européenne pour les exportations jordaniennes et de renforcer l'intégration économique et commerciale régionale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'annexe II a) du protocole 3 à l'accord, qui énonce les conditions d'application et la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé en Jordanie en relation avec la création d'emplois supplémentaires pour les réfugiés syriens puisse obtenir le caractère originaire, est remplacée par une nouvelle version de l'annexe II a) du protocole 3 à l'accord, figurant à l'annexe de la présente décision.
2. L'annexe II a) du protocole 3 à l'accord s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.
Article 2
L'annexe fait partie intégrante de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité d'association.
Fait à Amman, le 4 décembre 2018.
Par le comité d'association UE-Jordanie
Le président
Yousef AL SHAMALI
(1) Décision no 1/2006 du comité d'association UE-Jordanie du 19 juillet 2016 modifiant les dispositions du protocole 3 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition du concept de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2016/1436] (JO L 233 du 30.8.2016, p. 6).
ANNEXE
«ANNEXE II a)
ADDENDUM À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Article premier
Dispositions communes
A. Définition de l'origine
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1. |
Pour les produits énumérés à l'article 2, les règles ci-après peuvent aussi s'appliquer au lieu des règles énoncées à l'annexe II du protocole 3, pour autant que ces produits respectent les conditions suivantes:
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2. |
La proportion visée au paragraphe 1, point b) est calculée à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente annexe et, ensuite, sur une base annuelle, en tenant compte du nombre de réfugiés syriens, en équivalent temps plein, qui occupent des emplois formels et décents et qui ont reçu un permis de travail valable pour une période minimale de douze mois selon la législation jordanienne applicable. |
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3. |
Les autorités compétentes jordaniennes veillent à ce que les installations de production éligibles respectent les conditions fixées au paragraphe 1 et attribuent aux installations de production satisfaisant auxdites conditions un numéro d'autorisation, qui leur est retiré sans délai lorsqu'elles ne remplissent plus ces conditions. |
B. Preuve de l'origine
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4. |
Une preuve de l'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais: «Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 –authorisation number granted by the competent authorities of Jordan». |
C. Coopération administrative
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5. |
Lorsque, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du présent protocole, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (1), les autorités douanières jordaniennes informent la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») qui en font la demande des résultats du contrôle, elles précisent que les produits visés à l'article 2 remplissent les conditions fixées au paragraphe 1. |
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6. |
Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les conditions fixées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Jordanie, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne ou des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes appropriées ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s'impose en vue de détecter et de prévenir pareilles violations. Dans ce contexte, la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes. |
D. Rapports, suivi et révision
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7. |
Chaque année après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la Jordanie soumet un rapport à la Commission européenne sur le fonctionnement et les effets de la présente annexe, incluant des statistiques sur la production et les exportations au niveau à huit chiffres ou au niveau de détail le plus élevé possible pour les produits couverts par le régime. La Jordanie soumet également une liste recensant les installations de production en Jordanie et précisant le pourcentage de réfugiés syriens employés dans chaque installation de production sur une base annuelle. En outre, la Jordanie rend compte, tous les trimestres, du nombre total de permis de travail actifs ou des autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association. Les parties examinent conjointement ces rapports et toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au suivi de la présente annexe au sein des organes institués par l'accord d'association et, en particulier, dans le cadre du sous-comité «Industrie, commerce et services». Les parties veillent aussi à associer au processus de suivi des organisations internationales compétentes en la matière, comme l'Organisation internationale du travail et la Banque mondiale. |
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8. |
Une fois que la Jordanie aura atteint son objectif consistant à faciliter une plus grande participation des réfugiés syriens au marché du travail formel par la délivrance à ceux-ci d'au moins 60 000 permis de travail actifs ou par d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, les parties appliqueront les dispositions de la présente annexe à l'ensemble des produits visés par ladite annexe, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b). |
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9. |
Si l'Union considère que les éléments attestant le respect des conditions énoncées au paragraphe 8 par la Jordanie sont insuffisants, elle peut saisir le comité d'association. Si le comité d'association ne déclare pas, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, que les conditions énoncées au paragraphe 8 sont respectées ou ne modifie pas la présente annexe, l'Union peut décider que les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), s'appliquent. |
E. Suspension temporaire
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10. |
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F. Mécanisme de sauvegarde
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11. |
Lorsqu'un produit visé à l'article 2 bénéficiant de l'application de la présente annexe est importé en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'il cause, ou menace de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord, l'Union peut saisir le comité d'association pour examen. Si, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, le comité d'association n'adopte pas une décision mettant un terme à ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée, l'application de la présente annexe sera suspendue pour ce produit, jusqu'à ce que le comité d'association adopte une décision déclarant que ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses ont cessé ou jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante ait été trouvée par les parties et notifiée au comité d'association. |
G. Entrée en vigueur et application
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12. |
La présente annexe s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du comité d'association à laquelle elle est jointe et jusqu'au 31 décembre 2030. |
Article 2
Liste des produits et des ouvraisons et transformations à appliquer
La liste des produits auxquels la présente annexe s'applique et les règles en matière d'ouvraison et de transformation qui peuvent s'appliquer à la place de celles qui sont énoncées à l'annexe II figurent ci-après.
L'annexe I du protocole 3 à l'accord, qui contient les notes introductives à la liste de l'annexe II du protocole 3 à l'accord, s'applique mutatis mutandis à la liste ci-dessous, sous réserve des modifications suivantes:
À la note 5.2, les matières de base suivantes sont ajoutées au deuxième alinéa:
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les fibres de verre, |
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les fibres métalliques. |
À la note 7.3, le texte est remplacé par le texte suivant:
Au sens des nos ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l'origine.
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé. |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «snack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre; et |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2843 |
Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2843 . |
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ex 2852 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2852 , 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 |
Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées:
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3806 30 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple),des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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3824 60 |
Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44 |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo-(bisphenol A) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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4101 à 4103 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91 ou fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec font l'objet d'une opération de retannage. |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion de: |
fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
Tissage (7) impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7) |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques. |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7) |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion de: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles ou Flocage accompagné de teinture ou d'impression (7) |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu. Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7) |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu. ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7) |
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5603 |
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage. |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7) |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (7) |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou filage accompagné de flocage ou flocage accompagné de teinture (7) |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage ou fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou touffetage accompagné de teinture ou d'impression extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation de techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage (7) Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression. |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Tissage |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage ou tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7). |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 : |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage ou tricotage accompagné de teinture ou d'enduisage ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (7) |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
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Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Tissage |
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Tissage (7) |
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Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d'un tissage (7) ou tissage accompagné de teinture ou d'enduisage. |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage ou tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage ou torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie. |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) (7) |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie. |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) ou confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7) (8) |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7) (8). |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 : |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (8) |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) (9) |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Tissage ou tricotage plus confection (y compris la coupe) (7) |
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7) (8) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée. |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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7006 |
Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 ou fusion et/ou alliage de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs. |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute. |
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ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute |
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7115 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication à partir d'éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7207 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ou 7224 . |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées du no7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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7607 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no7606 . |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés. |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment. |
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8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8401 |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8501 , 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8503 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8513 |
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no8512 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8519 |
Appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8522 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8522 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8538 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8540 11 et 8540 12 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8542 31 à ex 8542 33 et ex 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. ou opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie. |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées. |
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ex Chapitre 96 |
Marchandises et produits divers, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9601 et 9602 |
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées. |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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9613 20 |
Briquets de poche, à gaz, rechargeables |
Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières utilisées qui relèvent du no9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9614 |
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position |
(1) Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).
(2) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(3) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
(4) On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique – mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) Voir la note introductive 6.
(9) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(10) SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/178 |
DÉCISION (UE) 2019/43 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 novembre 2018
concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.3 et 29.4,
vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne en vertu du quatrième tiret de l'article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les statuts du SEBC) exige que les pondérations dans la clé de répartition du capital soient adaptées tous les cinq ans après la mise en place du Système européen des banques centrales (SEBC) par analogie avec les dispositions de l'article 29.1 des statuts. La clé de répartition du capital adaptée prend effet le premier jour de l'année suivant l'adaptation. |
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(2) |
La dernière adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital, conformément à l'article 29.3 des statuts du Système européen des banques centrales, a été effectuée en 2013, avec effet au 1er janvier 2014 (1) |
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(3) |
Conformément à la décision 2003/517/CE (2) du Conseil, la Commission européenne a communiqué à la Banque centrale européenne (BCE) les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé adaptée de répartition du capital. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Arrondi
Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition du capital et que les chiffres n'atteignent pas 100 %, l'écart est compensé de la façon suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d'un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 % exactement, ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d'un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 % exactement.
Article 2
Pondérations dans la clé de répartition du capital
Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l'article 29 des statuts du SEBC sont les suivantes, avec effet au 1er janvier 2019:
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Banque Nationale de Belgique |
2,5280 % |
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Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) |
0,8511 % |
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Česká národní banka |
1,6172 % |
|
Danmarks Nationalbank |
1,4986 % |
|
Deutsche Bundesbank |
18,3670 % |
|
Eesti Pank |
0,1968 % |
|
Banc Ceannais na hÉireann |
1,1754 % |
|
Banque de Grèce |
1,7292 % |
|
Banco de España |
8,3391 % |
|
Banque de France |
14,2061 % |
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Hrvatska narodna banka |
0,5673 % |
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Banca d'Italia |
11,8023 % |
|
Bank Ċentrali ta' Malta |
0,1503 % |
|
Latvijas Banka |
0,2731 % |
|
Lietuvos bankas |
0,4059 % |
|
Banque centrale du Luxembourg |
0,2270 % |
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Magyar Nemzeti Bank |
1,3348 % |
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Banque centrale de Malte |
0,0732 % |
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De Nederlandsche Bank |
4,0677 % |
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Oesterreichische Nationalbank |
2,0325 % |
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Narodowy Bank Polski |
5,2068 % |
|
Banco de Portugal |
1,6367 % |
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Banca Naţională a României |
2,4470 % |
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Banka Slovenije |
0,3361 % |
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Národná banka Slovenska |
0,8004 % |
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Suomen Pankki |
1,2708 % |
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Sveriges Riksbank |
2,5222 % |
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Bank of England |
14,3374 % |
Article 3
Entrée en vigueur et abrogation
1. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2. La décision BCE/2013/28 est abrogée avec effet au 1er janvier 2019.
3. Les références à la décision BCE/2013/28 s'entendent comme faites à la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 16 du 21.1.2014, p. 53).
(2) Décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.)
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11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/180 |
DÉCISION (UE) 2019/44 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 novembre 2018
concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, modifiant la décision BCE/2014/61 et abrogeant la décision BCE/2013/30 (BCE/2018/28)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision BCE/2013/30 (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) par les banques centrales européennes (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN de la zone euro») à compter du 1er janvier 2014. |
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(2) |
L'article 2 de la décision (UE) 2015/287 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/61) (2), lu conjointement avec la décision BCE/2013/31 (3), a déterminé le montant et les modalités de libération du capital de la BCE par le Lietuvos bankas à compter du 1er janvier 2015 en vue de l'adoption de l'euro par la Lituanie. |
|
(3) |
La décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/27) (4) prévoit l'ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l'article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et établit, avec effet au 1er janvier 2019, de nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»). |
|
(4) |
L'ajustement quinquennal de la clé de répartition du capital de la BCE rend nécessaire l'adoption d'une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/30 avec effet au 1er janvier 2019 et déterminant le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2019, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital
Chaque BCN de la zone euro libère intégralement sa souscription au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2019.
Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l'article 2 de la décision (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), chaque BCN de la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d'elles dans le tableau suivant:
|
BCN de la zone euro |
EUR |
|
Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique |
273 656 178,72 |
|
Deutsche Bundesbank |
1 988 229 048,48 |
|
Eesti Pank |
21 303 613,91 |
|
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
127 237 133,10 |
|
Banque de Grèce |
187 186 022,25 |
|
Banco de España |
902 708 164,54 |
|
Banque de France |
1 537 811 329,32 |
|
Banca d'Italia |
1 277 599 809,38 |
|
Central Bank of Cyprus |
16 269 985,63 |
|
Latvijas Banka |
29 563 094,31 |
|
Lietuvos bankas |
43 938 703,70 |
|
Banque centrale du Luxembourg |
24 572 766,05 |
|
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
7 923 905,17 |
|
De Nederlandsche Bank |
440 328 812,57 |
|
Oesterreichische Nationalbank |
220 018 268,69 |
|
Banco de Portugal |
177 172 890,71 |
|
Banka Slovenije |
36 382 848,76 |
|
Národná banka Slovenska |
86 643 356,59 |
|
Suomen Pankki |
137 564 189,84 |
Article 2
Ajustement du capital libéré
1. Étant donné que chaque BCN de la zone euro a déjà intégralement libéré sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2018 en vertu de la décision BCE/2013/30, chacune d'elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er.
2. Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision (UE) 2019/45 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/29) (5).
Article 3
Modification
L'article 2 de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) est supprimé.
Article 4
Abrogation
1. La décision BCE/2013/30 est abrogée à compter du 1er janvier 2019.
2. Les références à la décision BCE/2013/30 s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le mardi 1er janvier 2019.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision BCE/2013/30 du 29 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 16 du 21.1.2014, p. 61).
(2) Décision (UE) 2015/287 de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2014 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par le Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (JO L 50 du 21.2.2015, p. 44).
(3) Décision BCE/2013/31 du 30 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro (JO L 16 du 21.1.2014, p. 63).
(4) Décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (voir page 178 du présent Journal officiel).
(5) Décision (UE) 2019/45 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'ajustement du capital libéré et abrogeant la décision BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (voir page 183 du présent Journal officiel).
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/183 |
DÉCISION (UE) 2019/45 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 novembre 2018
fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'ajustement du capital libéré et abrogeant la décision BCE/2013/29 (BCE/2018/29)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/27) (1) prévoit l'ajustement des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»). Cet ajustement rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN membres du Système européen de banques centrales (SEBC) au 31 décembre 2018, de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux ajustements effectués. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter une nouvelle décision abrogeant la décision BCE/2013/29 (2) avec effet au 1er janvier 2019. |
|
(2) |
La décision (UE) 2019/44 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/28) (3) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN de la zone euro»), compte tenu de la clé ajustée de répartition du capital. La décision (UE) 2019/48 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/32) (4) détermine le pourcentage que les BCN des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «BCN n'appartenant pas à la zone euro») doivent libérer à compter du 1er janvier 2019, compte tenu de la clé ajustée de répartition du capital. |
|
(3) |
Étant donné que chaque BCN de la zone euro a déjà intégralement libéré sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2018 en vertu de la décision BCE/2013/30 de la Banque centrale européenne (5), et en ce qui concerne le Lietuvos bankas, en vertu de l'article 2 de la décision (UE) 2015/287 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/61) (6), lu conjointement avec la décision BCE/2013/31 (7), chaque BCN de la zone euro soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er de la décision (UE) 2019/44 (BCE/2018/28). |
|
(4) |
De la même manière, étant donné que les BCN n'appartenant pas à la zone euro ont déjà libéré un pourcentage de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE, tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2018 en vertu de la décision BCE/2013/31, chacune d'elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire afin d'atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l'article 1er de la décision (UE) 2019/48 (BCE/2018/32). |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Transfert des parts de capital
Compte tenu de la part que chaque BCN aura souscrite dans le capital de la BCE le 31 décembre 2018 et de la part que chaque BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er janvier 2019 en conséquence de l'ajustement des pondérations dans la clé de répartition du capital prévue à l'article 2 de la décision (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), les BCN transfèrent les parts de capital entre elles au moyen de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts à compter du 1er janvier 2019 corresponde aux pondérations ajustées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d'autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN est réputée avoir transféré ou reçu à compter du 1er janvier 2019, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe «–» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.
Article 2
Ajustement du capital libéré
1. Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère à compter du 1er janvier 2019, en vertu, respectivement, de l'article 1er de la décision (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) pour les BCN de la zone euro et de l'article 1er de la décision (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) pour les BCN n'appartenant pas à la zone euro, chaque BCN transfère ou reçoit, le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2019, le montant net indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.
2. Le premier jour de fonctionnement TARGET2 suivant le 1er janvier 2019, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2019 à la date du transfert sur les montants respectivement dus. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
Article 3
Dispositions générales
1. Les transferts décrits à l'article 2 sont effectués en utilisant TARGET2.
2. Lorsqu'une BCN n'a pas accès à TARGET2, les montants décrits à l'article 2 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN désignent en temps voulu.
3. Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul nombre exact de jours/360, à un taux égal au taux d'intérêt marginal le plus récent utilisé par l'Eurosystème dans le cadre de ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement.
4. La BCE et les BCN qui sont tenues d'effectuer un transfert en vertu de l'article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.
Article 4
Entrée en vigueur et abrogation
1. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2. La décision BCE/2013/29 est abrogée à compter du 1er janvier 2019.
3. Les références à la décision BCE/2013/29 s'entendent comme faites à la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018] concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (voir page 178 du présent Journal officiel).
(2) Décision BCE/2013/29 du 29 août 2013 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (JO L 16 du 21.1.2014, p. 55).
(3) Décision (UE) 2019/44 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, modifiant la décision BCE/2014/61et abrogeant la décision BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (voir page 180 du présent Journal officiel)
(4) Décision (UE) 2019/48 de la Banque centrale européenne du 30 novembre 2018 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (voir page 196 du présent Journal officiel).
(5) Décision BCE/2013/30 du 29 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 16 du 21.1.2014, p. 61).
(6) Décision (UE) 2015/287 de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2014 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par le Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (JO L 50 du 21.2.2015, p. 44).
(7) Décision BCE/2013/31 du 30 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro (JO L 16 du 21.1.2014, p. 63).
ANNEXE I
CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN
|
|
Part souscrite au 31 décembre 2018 (EUR) |
Part souscrite au 1er janvier 2019 (EUR) |
Part à transférer (EUR) |
|
BCN de la zone euro |
|||
|
Banque Nationale de Belgique |
268 222 025,17 |
273 656 178,72 |
5 434 153,55 |
|
Deutsche Bundesbank |
1 948 208 997,34 |
1 988 229 048,48 |
40 020 051,14 |
|
Eesti Pank |
20 870 613,63 |
21 303 613,91 |
433 000,28 |
|
Central Bank of Ireland |
125 645 857,06 |
127 237 133,10 |
1 591 276,04 |
|
Banque de Grèce |
220 094 043,74 |
187 186 022,25 |
– 32 908 021,49 |
|
Banco de España |
957 028 050,02 |
902 708 164,54 |
– 54 319 885,48 |
|
Banque de France |
1 534 899 402,41 |
1 537 811 329,32 |
2 911 926,91 |
|
Banca d'Italia |
1 332 644 970,33 |
1 277 599 809,38 |
– 55 045 160,95 |
|
Central Bank of Cyprus |
16 378 235,70 |
16 269 985,63 |
– 108 250,07 |
|
Latvijas Banka |
30 537 344,94 |
29 563 094,31 |
– 974 250,63 |
|
Lietuvos bankas |
44 728 929,21 |
43 938 703,70 |
– 790 225,51 |
|
Banque centrale du Luxembourg |
21 974 764,35 |
24 572 766,05 |
2 598 001,70 |
|
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
7 014 604,58 |
7 923 905,17 |
909 300,59 |
|
Nederlandsche Bank |
433 379 158,03 |
440 328 812,57 |
6 949 654,54 |
|
Oesterreichische Nationalbank |
212 505 713,78 |
220 018 268,69 |
7 512 554,91 |
|
Banco de Portugal |
188 723 173,25 |
177 172 890,71 |
– 11 550 282,54 |
|
Banka Slovenije |
37 400 399,43 |
36 382 848,76 |
– 1 017 550,67 |
|
Národná banka Slovenska |
83 623 179,61 |
86 643 356,59 |
3 020 176,98 |
|
Suomen Pankki |
136 005 388,82 |
137 564 189,84 |
1 558 801,02 |
|
BCN n'appartenant pas à la zone euro |
|||
|
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) |
92 986 810,73 |
92 131 635,17 |
– 855 175,56 |
|
Česká národní banka |
174 011 988,64 |
175 062 014,33 |
1 050 025,69 |
|
Danmarks Nationalbank |
161 000 330,15 |
162 223 555,95 |
1 223 225,80 |
|
Hrvatska narodna banka |
65 199 017,58 |
61 410 265,11 |
– 3 788 752,47 |
|
Magyar Nemzeti Bank |
149 363 447,55 |
144 492 194,37 |
– 4 871 253,18 |
|
Narodowy Bank Polski |
554 565 112,18 |
563 636 468,10 |
9 071 355,92 |
|
Banca Naţională a României |
281 709 983,98 |
264 887 922,99 |
– 16 822 060,99 |
|
Sveriges Riksbank |
246 041 585,69 |
273 028 328,31 |
26 986 742,62 |
|
Bank of England |
1 480 243 941,72 |
1 552 024 563,60 |
71 780 621,88 |
|
Total (1) |
10 825 007 069,61 |
10 825 007 069,61 |
0,00 |
(1) En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.
ANNEXE II
CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN
|
|
Part libérée au 31 décembre 2018 (EUR) |
Part libérée à compter du 1er janvier 2019 (EUR) |
Montant du transfert (EUR) |
|
|
BCN de la zone euro |
||||
|
Banque Nationale de Belgique |
268 222 025,17 |
273 656 178,72 |
5 434 153,55 |
|
|
Deutsche Bundesbank |
1 948 208 997,34 |
1 988 229 048,48 |
40 020 051,14 |
|
|
Eesti Pank |
20 870 613,63 |
21 303 613,91 |
433 000,28 |
|
|
Central Bank of Ireland |
125 645 857,06 |
127 237 133,10 |
1 591 276,04 |
|
|
Banque de Grèce |
220 094 043,74 |
187 186 022,25 |
– 32 908 021,49 |
|
|
Banco de España |
957 028 050,02 |
902 708 164,54 |
– 54 319 885,48 |
|
|
Banque de France |
1 534 899 402,41 |
1 537 811 329,32 |
2 911 926,91 |
|
|
Banca d'Italia |
1 332 644 970,33 |
1 277 599 809,38 |
– 55 045 160,95 |
|
|
Central Bank of Cyprus |
16 378 235,70 |
16 269 985,63 |
– 108 250,07 |
|
|
Latvijas Banka |
30 537 344,94 |
29 563 094,31 |
– 974 250,63 |
|
|
Lietuvos bankas |
44 728 929,21 |
43 938 703,70 |
– 790 225,51 |
|
|
Banque centrale du Luxembourg |
21 974 764,35 |
24 572 766,05 |
2 598 001,70 |
|
|
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
7 014 604,58 |
7 923 905,17 |
909 300,59 |
|
|
Nederlandsche Bank |
433 379 158,03 |
440 328 812,57 |
6 949 654,54 |
|
|
Oesterreichische Nationalbank |
212 505 713,78 |
220 018 268,69 |
7 512 554,91 |
|
|
Banco de Portugal |
188 723 173,25 |
177 172 890,71 |
– 11 550 282,54 |
|
|
Banka Slovenije |
37 400 399,43 |
36 382 848,76 |
– 1 017 550,67 |
|
|
Národná banka Slovenska |
83 623 179,61 |
86 643 356,59 |
3 020 176,98 |
|
|
Suomen Pankki |
136 005 388,82 |
137 564 189,84 |
1 558 801,02 |
|
|
BCN n'appartenant pas à la zone euro |
||||
|
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) |
3 487 005,40 |
3 454 936,32 |
– 32 069,08 |
|
|
Česká národní banka |
6 525 449,57 |
6 564 825,54 |
39 375,97 |
|
|
Danmarks Nationalbank |
6 037 512,38 |
6 083 383,35 |
45 870,97 |
|
|
Hrvatska narodna banka |
2 444 963,16 |
2 302 884,94 |
– 142 078,22 |
|
|
Magyar Nemzeti Bank |
5 601 129,28 |
5 418 457,29 |
– 182 671,99 |
|
|
Narodowy Bank Polski |
20 796 191,71 |
21 136 367,55 |
340 175,84 |
|
|
Banca Naţională a României |
10 564 124,40 |
9 933 297,11 |
– 630 827,29 |
|
|
Sveriges Riksbank |
9 226 559,46 |
10 238 562,31 |
1 012 002,85 |
|
|
Bank of England |
55 509 147,81 |
58 200 921,14 |
2 691 773,33 |
|
|
Total (1) |
7 740 076 934,57 |
7 659 443 757,27 |
– 80 633 177,30 |
|
(1) En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/190 |
DÉCISION (UE) 2019/46 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 novembre 2018
arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision BCE/2013/26 (BCE/2018/30)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/27) (1) prévoit l'ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l'article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et établit, avec effet au 1er janvier 2019, les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale (BCN) dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»). |
|
(2) |
En conséquence des ajustements des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d'ajuster les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Les BCN de la zone euro dont les créances augmentent du fait de l'augmentation de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital à partir du 1er janvier 2019 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent du fait de la diminution de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital. |
|
(3) |
Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des ajustements mentionnés ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue. |
|
(4) |
Les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu'au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019 doivent être exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l'ajustement de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE. |
|
(5) |
En conséquence, il est nécessaire d'adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/26 (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2018. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de valeur des fonds propres accumulés, le fonds de réserve général et les provisions pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or;
b) «date de transfert»: le deuxième jour ouvré suivant l'approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2018.
Article 2
Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE
1. Si la part d'une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l'augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2019, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.
2. Si la part d'une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2019, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.
3. Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2018, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s'applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s'applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2018 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2019, et en divisant le résultat par 100.
4. Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2019, mais est effectivement transféré à la date de transfert.
5. À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2019 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
6. Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.
Article 3
Ajustement des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés
1. Les créances des BCN de la zone euro sont ajustées à compter du 1er janvier 2019 conformément à leurs pondérations ajustées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2019 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision.
2. En vertu de la présente disposition et sans que d'autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er janvier 2019, la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «–» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.
3. Le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2019, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.
4. Le premier jour de fonctionnement de TARGET2 suivant le 1er janvier 2019, une BCN de la zone euro ou la BCE tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2019 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN de la zone euro. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
Article 4
Dispositions générales
1. Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 3, paragraphe 4, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal le plus récent utilisé par l'Eurosystème dans le cadre de ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement.
2. Chaque transfert relevant de l'article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l'article 3, paragraphes 3 et 4, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.
3. La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d'effectuer l'un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.
Article 5
Entrée en vigueur et abrogation
1. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2. La décision BCE/2013/26 est abrogée à compter du 1er janvier 2019.
3. Les références à la décision BCE/2013/26 s'entendent comme faites à la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (voir page 178 du présent Journal officiel).
(2) Décision BCE/2013/26 du 29 août 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (JO L 16 du 21.1.2014, p. 47).
ANNEXE
CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE
|
BCN de la zone euro |
Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE le 31 décembre 2018 (EUR) |
Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, avec effet au 1er janvier 2019 (EUR) |
Montant du transfert (EUR) |
|
Banque Nationale de Belgique |
1 435 910 942,87 |
1 465 002 366,44 |
29 091 423,57 |
|
Deutsche Bundesbank |
10 429 623 057,57 |
10 643 868 063,45 |
214 245 005,88 |
|
Eesti Pank |
111 729 610,86 |
114 047 652,58 |
2 318 041,72 |
|
Central Bank of Ireland |
672 637 755,83 |
681 156 559,14 |
8 518 803,31 |
|
Banque de Grèce |
1 178 260 605,79 |
1 002 089 435,15 |
– 176 171 170,64 |
|
Banco de España |
5 123 393 758,49 |
4 832 595 424,83 |
– 290 798 333,66 |
|
Banque de France |
8 216 994 285,69 |
8 232 583 116,25 |
15 588 830,56 |
|
Banca d'Italia |
7 134 236 998,72 |
6 839 555 945,19 |
– 294 681 053,53 |
|
Central Bank of Cyprus |
87 679 928,02 |
87 100 417,59 |
– 579 510,43 |
|
Latvijas Banka |
163 479 892,24 |
158 264 298,37 |
– 5 215 593,87 |
|
Lietuvos bankas |
239 453 709,58 |
235 223 283,44 |
– 4 230 426,14 |
|
Banque centrale du Luxembourg |
117 640 617,24 |
131 548 867,56 |
13 908 250,32 |
|
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
37 552 275,85 |
42 420 163,46 |
4 867 887,61 |
|
Nederlandsche Bank |
2 320 070 005,55 |
2 357 274 575,15 |
37 204 569,60 |
|
Oesterreichische Nationalbank |
1 137 636 924,67 |
1 177 854 948,49 |
40 218 023,82 |
|
Banco de Portugal |
1 010 318 483,25 |
948 484 720,39 |
– 61 833 762,86 |
|
Banka Slovenije |
200 220 853,48 |
194 773 455,44 |
– 5 447 398,04 |
|
Národná banka Slovenska |
447 671 806,99 |
463 840 147,98 |
16 168 340,99 |
|
Suomen Pankki |
728 096 903,95 |
736 441 854,14 |
8 344 950,19 |
|
Total (1) |
40 792 608 416,64 |
40 344 125 295,04 |
– 448 483 121,60 |
(1) En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/194 |
DÉCISION (UE) 2019/47 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 novembre 2018
modifiant la décision BCE/2010/29 relative à l'émission des billets en euros (BCE/2018/31)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/27) (1) prévoit l'ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l'article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et établit, avec effet au 1er janvier 2019, les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale (BCN) dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»). |
|
(2) |
L'article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29 (2) définit la «clé de répartition des billets» et renvoie à l'annexe I de cette décision, qui précise la clé de répartition des billets applicable depuis le 1er janvier 2015. Étant donné que de nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital s'appliqueront à compter du 1er janvier 2019, il convient de modifier la décision BCE/2010/29 afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2019, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification
1. À l'article 1er, point d), de la décision BCE/2010/29, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«L'annexe I de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2019.»
2. L'annexe I de la décision BCE/2010/29 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (voir page 178 du présent Journal officiel).
(2) Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).
ANNEXE
«ANNEXE I
CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2019
|
% |
|
|
Banque centrale européenne |
8,0000 |
|
Banque Nationale de Belgique |
3,3410 |
|
Deutsche Bundesbank |
24,2720 |
|
Eesti Pank |
0,2600 |
|
Central Bank of Ireland |
1,5535 |
|
Banque de Grèce |
2,2850 |
|
Banco de España |
11,0200 |
|
Banque de France |
18,7735 |
|
Banca d'Italia |
15,5970 |
|
Central Bank of Cyprus |
0,1985 |
|
Latvijas Banka |
0,3610 |
|
Lietuvos bankas |
0,5365 |
|
Banque centrale du Luxembourg |
0,3000 |
|
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
0,0965 |
|
Nederlandsche Bank |
5,3755 |
|
Oesterreichische Nationalbank |
2,6860 |
|
Banco de Portugal |
2,1630 |
|
Banka Slovenije |
0,4440 |
|
Národná banka Slovenska |
1,0575 |
|
Suomen Pankki |
1,6795 |
|
TOTAL |
100,0000 |
|
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/196 |
DÉCISION (UE) 2019/48 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 novembre 2018
concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision BCE/2013/31 (BCE/2018/32)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 47,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 47 des statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation (ci-après les «BCN n'appartenant pas à la zone euro») ne doivent pas libérer leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne (BCE) et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE. |
|
(2) |
L'article 1er de la décision BCE/2013/31 (1) prévoit que chaque BCN n'appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er janvier 2014. |
|
(3) |
La décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/27) (2) prévoit l'ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l'article 29.3 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er janvier 2019, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»). |
|
(4) |
L'ajustement quinquennal de la clé de répartition du capital rend nécessaire l'adoption d'une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/31 avec effet au 1er janvier 2019 et déterminant le pourcentage du capital souscrit de la BCE que les BCN n'appartenant pas à la zone euro doivent libérer à compter du 1er janvier 2019, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital
Chaque BCN n'appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er janvier 2019. Compte tenu des nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital fixées à l'article 2 de la décision (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), chaque BCN n'appartenant pas à la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d'elles dans le tableau suivant:
|
BCN n'appartenant pas à la zone euro |
Capital souscrit au 1er janvier 2019 (en EUR) |
Capital libéré au 1er janvier 2019 (en EUR) |
|
Българска народна банка Banque nationale de Bulgarie |
92 131 635,17 |
3 454 936,32 |
|
Česká národní banka |
175 062 014,33 |
6 564 825,54 |
|
Danmarks Nationalbank |
162 223 555,95 |
6 083 383,35 |
|
Hrvatska narodna banka |
61 410 265,11 |
2 302 884,94 |
|
Magyar Nemzeti Bank |
144 492 194,37 |
5 418 457,29 |
|
Narodowy Bank Polski |
563 636 468,10 |
21 136 367,55 |
|
Banca Naţională a României |
264 887 922,99 |
9 933 297,11 |
|
Sveriges Riksbank |
273 028 328,31 |
10 238 562,31 |
|
Bank of England |
1 552 024 563,60 |
58 200 921,14 |
Article 2
Ajustement du capital libéré
1. Étant donné que chaque BCN n'appartenant pas à la zone euro a déjà libéré 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu'applicable au 31 décembre 2018 en vertu de la décision BCE/2013/31, chacune d'elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire afin d'atteindre les montants indiqués dans la troisième colonne du tableau figurant à l'article 1er.
2. Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision (UE) 2019/45 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/29) (3).
Article 3
Entrée en vigueur et abrogation
1. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2. La décision BCE/2013/31 est abrogée à compter du 1er janvier 2019.
3. Les références à la décision BCE/2013/31 s'entendent comme faites à la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 novembre 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision BCE/2013/31 du 30 août 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro (JO L 16 du 21.1.2014, p. 63).
(2) Décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (voir page 178 du présent Journal officiel).
(3) Décision (UE) 2019/45 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'ajustement du capital libéré et abrogeant la décision BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (voir page 183 du présent Journal officiel).