ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 327

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
21 décembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021

17

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

27

 

*

Règlement (UE) 2018/2037 de la Commission du 17 décembre 2018 interdisant la pêche du hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 5b, 6b, et 6aN par les navires battant pavillon de la France

41

 

*

Règlement (UE) 2018/2038 de la Commission du 17 décembre 2018 interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon de la France

44

 

*

Règlement (UE) 2018/2039 de la Commission du 17 décembre 2018 interdisant la pêche de la lingue franche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon de la France

46

 

*

Règlement (UE) 2018/2040 de la Commission du 17 décembre 2018 interdisant la pêche du germon du Nord dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, par les navires battant pavillon de la France

48

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/2041 de la Commission du 17 décembre 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

50

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/2042 de la Commission du 18 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 afin de clarifier les conditions d'essai WLTP et d'assurer la surveillance des données de la réception par type ( 1 )

53

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/2043 de la Commission du 18 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 afin de clarifier les conditions d'essai WLTP et d'assurer la surveillance des données de la réception par type ( 1 )

58

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/2044 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

63

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/2045 de la Commission du 19 décembre 2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 8239]  ( 1 )

65

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/2046 de la Commission du 19 décembre 2018 autorisant la mise sur le marché de produits qui contiennent du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, qui consistent en ces maïs ou sont produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE [notifiée sous le numéro C(2018) 8238]  ( 1 )

70

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/2047 de la Commission du 20 décembre 2018 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

77

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/2048 de la Commission du 20 décembre 2018 concernant la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles élaborée à l'appui de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil

84

 

*

Décision (UE) 2018/2049 de la Banque centrale européenne du 12 décembre 2018 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2019 (BCE/2018/35)

87

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2018/2050 de la Commission du 19 décembre 2018 relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 8598]  ( 1 )

89

 

*

Recommandation (UE) 2018/2051 de la Commission du 19 décembre 2018 relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins d'entretien et de réparation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 8610]  ( 1 )

94

 

*

Recommandation (UE) 2018/2052 de la Commission du 19 décembre 2018 relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins d'exposition conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 8611]  ( 1 )

98

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2033 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter, par voies d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents, des plans de rejets pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans.

(3)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Par le règlement délégué (UE) 2015/2439 (2), la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2016-2018, qui a été abrogé et remplacé par le règlement délégué de la Commission (UE) 2016/2374 (3) à la suite d'une recommandation commune présentée par la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal en 2016. Le règlement délégué (UE) 2016/2374 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2018/44 de la Commission (4).

(4)

Le 31 mai 2018, la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont adressé une nouvelle recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (5). Une réunion d'experts, à laquelle ont participé des représentants des 28 États membres, de la Commission, et, en qualité d'observateurs, du Parlement européen s'est tenue le 11 septembre 2018 afin d'examiner les mesures concernées.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2016/2374 comportait une exemption de l'obligation de débarquement pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond dans les sous-zones 8 et 9 du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), car des preuves scientifiques attestaient l'existence de taux de survie potentiellement élevés, compte tenu des caractéristiques des engins ciblant cette espèce, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Selon les conclusions de l'évaluation du CSTEP (6), les dernières expériences et études réalisées sur la période 2016-2018 ont mis en évidence des taux de survie compris dans la même fourchette que le taux de survie observé au cours des travaux précédents. Puisque les circonstances n'ont pas changé, il conviendrait de maintenir cette exemption fondée sur la capacité de survie dans le plan de rejets relatif à certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021.

(6)

En ce qui concerne les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 8 et 9, des preuves scientifiques détaillées sur les taux de survie ne sont pas disponibles pour l'ensemble des segments de flotte et des autres combinaisons d'engins bénéficiant de l'exemption. À de rares exceptions près, les taux de survie sont néanmoins considérés comme solides, même si des informations plus détaillées sont nécessaires. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre dès que possible avant le 31 mai de chaque année: a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année; et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement des programmes d'accroissement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.

(7)

Lors de l'examen des taux de survie des raies, il est apparu que les raies fleuries (Leucoraja naevus) avaient un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y afférentes étaient aussi moins solides. Cependant, le fait d'exclure tout à fait cette espèce de l'exemption empêcherait la pêche et une collecte de données précise et continue. La Commission estime en conséquence que cette exemption ne devrait être accordée que pour un an et qu'il y a lieu, de toute urgence, d'effectuer de nouvelles études et de concevoir de nouvelles mesures en matière de capacité de survie, à présenter au CSTEP pour examen dans les meilleurs délais possibles, avant le 31 mai 2019.

(8)

La nouvelle recommandation commune propose aussi une exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose capturée dans la division CIEM 9a au moyen de l'engin artisanal dénommé «voracera». Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des dorades roses. Ces preuves ont été transmises au CSTEP, qui a conclu au bien-fondé de l'exemption. Il conviendrait, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(9)

La nouvelle recommandation commune propose aussi une exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose capturée au moyen d'engins à hameçons dans la sous-zone CIEM 10. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des dorades roses dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP, qui a conclu au bien-fondé de l'exemption. Il conviendrait, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2016/2374 comportait des exemptions de minimis de l'obligation de débarquement au titre de l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 pour la sole commune capturée au moyen de chaluts à perche et de chaluts de fond dans les divisions CIEM 8a et 8b, ainsi que pour la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans les divisions CIEM 8a et 8b. Les preuves fournies par les États membres pour bénéficier de ces exemptions dans la nouvelle recommandation commune ont été examinées par le CSTEP (7), qui a conclu que la recommandation commune contenait des arguments rationnels sur la difficulté d'améliorer la sélectivité et sur le caractère disproportionné des coûts de traitement des captures indésirées. Puisque les circonstances n'ont pas changé, il conviendrait de maintenir ces exemptions fondées sur la capacité de survie dans le plan de rejets relatif à certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2016/2374 comportait une exemption de minimis de l'obligation de débarquement au titre de l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 pour le merlu capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9. Les preuves fournies par les États membres pour bénéficier de cette exemption ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (8) qu'un plus grand nombre d'essais devraient être réalisés afin d'évaluer l'amélioration de la sélectivité. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée à titre provisoire, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Par conséquent, l'exemption de minimis devrait être accordée à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible avant le 31 mai 2019 pour l'évaluation du CSTEP.

(12)

La nouvelle recommandation commune contient de nouvelles exemptions de minimis pour:

le béryx capturé au moyen d'engins à hameçons dans la sous-zone CIEM 10,

le phycis de fond capturé au moyen d'engins à hameçons dans la sous-zone CIEM 10,

le chinchard capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le chinchard capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace),

le maquereau capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le maquereau capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0,

l'anchois capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le sanglier capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

la cardine capturée au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

la cardine capturée au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

la plie capturée au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

la plie capturée au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

la baudroie capturée au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

la baudroie capturée au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le merlan capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le merlan capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le lieu jaune capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le lieu jaune capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

le phycis de fond capturé au moyen de chaluts et de sennes dans la division CIEM 9a,

la dorade rose capturée au moyen de chaluts et de sennes dans la division CIEM 9a,

la sole capturée au moyen de chaluts et de sennes dans la division CIEM 9a.

(13)

Les États membres ont fourni des informations pour les exemptions de minimis concernant le béryx et le phycis de fond capturés au moyen d'engins à hameçons dans la sous-zone CIEM 10. Le CSTEP a examiné ces preuves et conclu que les informations fournies contenaient des arguments rationnels démontrant qu'il était difficile d'améliorer encore la sélectivité ou que les coûts de traitement des captures indésirées étaient disproportionnés. Il convient dès lors d'inclure ces exemptions de minimis dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(14)

Les informations fournies par les États membres doivent être complétées par les nouvelles exemptions de minimis appliquées individuellement à ces espèces:

chinchard, maquereau, anchois, sanglier, cardine, plie, baudroie, merlan et lieu jaune capturés au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

cardine, plie, baudroie, merlan et lieu jaune capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

chinchard et maquereau capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, et

phycis de fond, dorade rose et sole capturés au moyen de chaluts et de sennes dans la division CIEM 9a.

Dans ces circonstances, il conviendrait que ces exemptions individuelles soient, pour chaque espèce, limitées à un an et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Ces exemptions de minimis devraient être accordées à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible avant le 31 mai 2019 pour l'évaluation par le CSTEP.

(15)

Pour garantir la fiabilité des estimations des niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures (TAC), les États membres devraient, dans le cas où l'exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d'informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, assurer la fourniture d'informations exactes et vérifiables pour l'ensemble de la flotte couverte par cette disposition de minimis.

(16)

Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l'article 15, paragraphe 4, de l'article 15, paragraphe 5, point c), et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.

(17)

En vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a examiné à la fois l'évaluation du CSTEP et la nécessité que les États membres mettent pleinement en œuvre l'obligation de débarquement le 1er janvier 2019. Dans plusieurs cas, les exemptions requièrent la poursuite de l'activité de pêche et la collecte de données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas concernés, la Commission considère qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche consiste à autoriser les exemptions sur une base temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

(18)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

Dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et les zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace), l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique, conformément au présent règlement, aux espèces démersales pour la période 2019-2021.

Article 2

Définitions

 

On entend par «voracera», un engin de pêche artisanal, consistant en une palangre mécanique de conception et de fabrication locales, utilisé par la flotte artisanale ciblant la dorade rose dans le sud de l'Espagne, dans la division CIEM 9a.

Article 3

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine

1.   L'exemption de l'obligation de débarquement en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, s'applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM 8 et 9 au moyen de chaluts de fond (codes d'engins (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT et TX).

2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans les zones où elle a été prise.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies

1.   L'exemption de l'obligation de débarquement en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, s'applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 8 et 9. Lors du rejet de raies capturées dans cette zone, celles-ci sont immédiatement relâchées.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion transmettent chaque année des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 1er août de chaque année les informations scientifiques communiquées.

3.   L'exemption visée au paragraphe 1 s'applique à la raie fleurie jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose

1.   L'exemption de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, s'applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l'engin artisanal dénommé «voracera» dans la division CIEM 9a et à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d'engins à hameçons dans la sous-zone CIEM 10.

2.   Lors du rejet de dorade rose capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée.

Article 6

Exemptions de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

a)

pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d'engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

b)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM 8a et 8b;

c)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d'engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM 8a et 8b;

d)

pour le beryx (Beryx spp.), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des engins à hameçons (codes d'engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM 10;

e)

pour le phycis de fond (Phycis blennoides), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des engins à hameçons (codes d'engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM 10;

f)

pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

g)

pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

h)

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

i)

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

j)

pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

k)

pour le sanglier (Caproidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

l)

pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

m)

pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

n)

pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

o)

pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

p)

pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

q)

pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

r)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

s)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

t)

pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

u)

pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9;

v)

pour le phycis de fond (Phycis blennoides), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la division CIEM 9a;

w)

pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la division CIEM 9a;

x)

pour la sole (Solea spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la division CIEM 9a.

2.   Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, point a) et points f) à x), sont applicables à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption demandée. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 336 du 23.12.2015, p. 36).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 352 du 23.12.2016, p. 33).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/44 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 7 du 12.1.2018, p. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2034 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

Aux fins de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents, des plans de rejets pour une période initiale ne dépassant pas trois ans, qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales, pour la période 2016-2018, à la suite d'une recommandation commune soumise à la Commission par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission (3).

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/2375 a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales, pour la période 2017-2018, dans le prolongement d'une nouvelle recommandation commune soumise par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission (4).

(5)

Le règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales, pour l'année 2018, à la suite d'une recommandation commune soumise par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

(6)

La Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont soumis à la Commission, le 31 mai 2018, une nouvelle recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021. Cette recommandation commune a été modifiée le 30 août 2018.

(7)

Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (5). Une réunion d'experts, à laquelle ont participé des représentants des 28 États membres, de la Commission et, en qualité d'observateurs, du Parlement européen, s'est tenue le 11 septembre 2018 afin d'examiner les mesures concernées. Pour certains stocks, tels que les stocks de plie commune, le CSTEP a établi que les taux de survie des individus n'étaient peut-être pas aussi forts que ceux constatés pour d'autres espèces. Cependant, la Commission, ayant examiné l'incidence relative de cette exemption sur le stock global, par rapport aux individus, l'a mise en balance avec la nécessité de poursuivre l'activité de pêche aux fins de la collecte de données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas où le volume relatif des rejets de poissons morts est relativement faible, la Commission estime qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche consiste à autoriser les exemptions à titre temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2018/46 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie, telle que visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans les sous-zones CIEM 6 et 7, sur la base de preuves scientifiques démontrant les taux de survie. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (6) que l'exemption était justifiée. La nouvelle recommandation commune propose le maintien de cette exemption. Les circonstances n'ayant pas changé, il conviendrait de la maintenir dans le plan de rejets pour la période 2019-2021.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2018/46 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) capturée au moyen de chaluts à panneaux avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm dans les eaux de la division CIEM 7d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues, sur la base de preuves scientifiques démontrant les taux de survie des rejets. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (7) qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune propose de continuer à appliquer cette exemption. Le CSTEP a fait valoir qu'aucune information nouvelle concernant l'emplacement des zones de nourricerie n'était fournie (8). Étant donné qu'il n'y a pas de zones de nourricerie reconnues, l'exemption peut être incluse dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021, mais il conviendrait que les États membres communiquent les informations correspondantes dès que ces zones auront été reconnues.

(10)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm et pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec un engin sélectif (pêcheries TR1 et TR2) dans la sous-zone CIEM 7. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des langoustines rejetées dans ces pêcheries. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude réalisée sur la survie en cas d'utilisation de chaluts Seltra fournissait suffisamment de données, mais que l'effet global sur la pêche extensive de la langoustine au moyen d'autres engins demeurait difficile à évaluer. Le CSTEP a noté que, dans l'hypothèse où un taux de survie relativement élevé valait pour tous les engins, cela impliquait un taux de rejets relativement faible dans ces pêcheries. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(11)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm, utilisés en combinaison avec un engin sélectif, dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des langoustines rejetées dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude de la capacité de survie était solide et indiquait un taux de survie relativement élevé. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(12)

Pour les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 6 et 7, des preuves scientifiques détaillées sur les taux de survie ne sont pas disponibles pour l'ensemble des segments de flotte et des autres combinaisons d'engins bénéficiant de l'exemption. À de rares exceptions près, les taux de survie sont considérés comme solides, mais des informations plus détaillées sont nécessaires. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre chaque année dès que possible, avant le 31 mai: a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année; et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement des programmes de renforcement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.

(13)

Lors de l'examen des taux de survie des raies, il est apparu que la raie fleurie (Leucoraja naevus) avait un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y afférentes étaient aussi moins solides. Cependant, le fait d'exclure tout à fait cette espèce de l'exemption empêcherait la pêche et une collecte de données précise et continue. La Commission estime en conséquence que cette exemption devrait être accordée pour un an seulement et qu'il y a lieu, de toute urgence, d'effectuer de nouvelles études et de concevoir de nouvelles mesures en matière de capacité de survie, à présenter au CSTEP pour examen dans les meilleurs délais possibles, avant le 31 mai 2019.

(14)

La nouvelle recommandation commune propose des exemptions fondées sur la capacité de survie pour la plie commune capturée au moyen de trémails ou de chaluts à panneaux dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude de la capacité de survie était solide et indiquait un taux de survie relativement élevé. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(15)

La nouvelle recommandation commune propose des exemptions fondées sur la capacité de survie pour la plie commune capturée dans les divisions CIEM 7a à 7k par des navires à chaluts à perche d'une puissance motrice maximale de 221 kW, d'une longueur maximale de 24 mètres, pêchant à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30 et par des navires à chaluts à perche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW utilisant un cordage anti-pierres (flip-up rope)ou un panneau d'échappement du benthos (benthic release panel ou BRP). Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP, qui a conclu que les informations scientifiques étaient de bonne qualité. Le CSTEP a toutefois relevé que les données ne couvraient pas tous les États membres concernés et que la capacité de survie dans ces pêcheries était influencée par de nombreux facteurs et très variable. Il a ajouté qu'en raison de cette variabilité, il n'était pas possible d'évaluer de manière fiable l'incidence probable de l'exemption. Dans ces circonstances, il convient de prévoir une exemption limitée à 1 an, afin que des données puissent encore être collectées, et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. L'exemption peut donc être incluse dans le plan de rejets jusqu'au 31 décembre 2019, et les États membres concernés devraient réaliser des essais supplémentaires et fournir dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations au CSTEP pour évaluation.

(16)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour les espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 5, 6 et 7). Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des espèces capturées dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu à la probabilité d'une forte survie des espèces rejetées à partir de pièges et de casiers. Cette exemption peut donc être incluse dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(17)

Le règlement délégué (UE) 2018/46 prévoyait des exemptions de minimis de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries. Les preuves apportées par les États membres ont été examinées par le CSTEP (9), qui a conclu que les documents présentés par les États membres contenaient, concernant la difficulté d'obtenir de nouvelles améliorations de la sélectivité et/ou les coûts disproportionnés du traitement des captures indésirées, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que les circonstances n'ont pas changé, il y a lieu de prolonger les exemptions de minimis, conformément aux pourcentages proposés dans la nouvelle recommandation commune, pour:

le merlan capturé par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d,

le merlan capturé par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k,

la sole commune capturée par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm plus sélectif dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h,

la sole commune capturée par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g.

(18)

La nouvelle recommandation commune propose des exemptions de minimis de l'obligation de débarquement pour:

l'églefin capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k,

le cabillaud capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k,

le chinchard capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k,

le maquereau capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

(19)

Les preuves apportées par les États membres en ce qui concerne les nouvelles exemptions de minimis pour l'églefin, le cabillaud, le chinchard et le maquereau capturés par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (10) que des informations supplémentaires devaient être fournies. Étant donné la nécessité de poursuivre l'activité de pêche et la collecte de données en vue de la fourniture de ces informations, il conviendrait que ces exemptions individuelles soient, pour chaque espèce, accordées dans la limite d'un an et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible, avant le 31 mai 2019, pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire, jusqu'au 31 décembre 2019.

(20)

Pour garantir la fiabilité des estimations des niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures (TAC), les États membres devraient, dans le cas où l'exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d'informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, assurer la fourniture d'informations exactes et vérifiables pour l'ensemble de la flotte couverte par cette disposition de minimis.

(21)

Conformément à l'article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, les plans de rejets peuvent également prévoir des mesures techniques pour les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées en mer Celtique et en mer d'Irlande, il y a lieu de prévoir un certain nombre de mesures de sélectivité pour les pêcheries démersales. Sur la base des informations fournies par les États membres, le CSTEP a conclu que les modifications proposées pour améliorer la sélectivité dans les eaux occidentales septentrionales constituaient l'une des très rares tentatives entreprise par un groupe régional pour atténuer le problème des captures indésirées. Il convient, par conséquent, d'inclure les mesures techniques dans le plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

(22)

Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l'article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c) et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.

(23)

En vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a examiné à la fois l'évaluation du CSTEP et la nécessité que les États membres mettent pleinement en œuvre l'obligation de débarquement le 1er janvier 2019. Dans plusieurs cas, les exemptions requièrent la poursuite de l'activité de pêche et de la collecte de données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas concernés, la Commission considère qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche consiste à autoriser les exemptions à titre temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

(24)

À la suite de la nouvelle recommandation commune, il convient d'abroger le règlement délégué (UE) 2018/46.

(25)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques liées, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

Dans les sous-zones CIEM 5 (sauf 5a et uniquement dans les eaux de l'Union de 5b), 6 et 7, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries démersales, conformément au présent règlement, pour la période 2019-2021.

Article 2

Définitions

1.   On entend par «panneau flamand» la dernière section de maillage conique d'un chalut à perche dont la partie postérieure est directement attachée au cul du chalut. Les sections de maillage inférieure et supérieure du panneau doivent être constituées de mailles d'une taille d'au moins 120 mm, mesurée entre les nœuds, et le panneau doit avoir une longueur étirée d'au moins 3 mètres.

2.   On entend par «panneau Seltra» un dispositif de sélectivité qui:

a)

est constitué d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 270 mm (mailles losanges), placé dans une section à quatre panneaux et d'une abouture de trois mailles de 90 mm pour une maille de 270 mm, ou d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 140 mm (mailles carrées),

b)

mesure au moins 3 mètres de long;

c)

est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et

d)

constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue).

3.   On entend par «filet à grille sélective (netgrid)» un dispositif de sélectivité constitué d'une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d'une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d'au moins 200 mm, conduisant à un trou d'évasion dans la partie supérieure du chalut.

4.   On entend par «filet à grille CEFAS» un filet à grille sélective conçu par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science pour les captures de langoustine (Nephrops) en mer d'Irlande.

5.   On entend par «chalut à barrière de filet va-et-vient» (flip-flap trawl) un chalut muni d'un filet à grille conçu pour réduire les captures de cabillaud, d'églefin et de merlan dans les pêcheries de langoustine.

6.   On entend par «cordage anti-pierres» (flip-up rope) une modification d'engin apportée aux chaluts démersaux à perche pour contribuer à empêcher l'entrée dans le chalut de pierres et de rochers qui endommageraient à la fois l'engin et les captures.

7.   On entend par «panneau d'échappement du benthos» (benthic release panel) un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d'un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l'échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu'ils ne passent dans le cul de chalut.

8.   On entend par «zone de protection de la mer Celtique» les eaux des divisions CIEM 7f et 7g et de la partie de la division CIEM 7 j située au nord de la latitude 50° N et à l'est de la longitude 11° O.

Article 3

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine

1.   L'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique:

a)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes d'engins (11) FPO et FIX) dans les sous-zones CIEM 6 et 7;

b)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM 7;

c)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec un engin sélectif, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement, dans la sous-zone CIEM 7;

d)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm utilisés en combinaison avec un engin sélectif, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement, dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes.

2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans les zones où elle a été prise.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune

1.   Dans les eaux de la division CIEM 7d situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie reconnues, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux (codes d'engins OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:

a)

d'une longueur maximale de 10 mètres et d'une puissance motrice maximale de 221 kW; et

b)

pêchant dans des eaux d'une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30.

2.   Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies

1.   L'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux totaux admissibles des captures de raies (Rajiformes) par tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7).

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue chaque année, avant le 1er août, les informations scientifiques communiquées.

3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à la raie fleurie jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

4.   Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 6

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune

1.   L'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique:

a)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g au moyen de trémails;

b)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g au moyen de chaluts à panneaux;

c)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7a à 7k par des navires à chaluts à perche (BT2) équipés d'un cordage anti-pierres ou d'un panneau d'échappement du benthos, d'une puissance motrice maximale supérieure à 221 kW;

d)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7a à 7k par des navires à chaluts à perche (BT2) d'une puissance motrice maximale de 221 kW ou d'une longueur maximale de 24 mètres, qui sont conçus pour pêcher à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait moyennes limitées à 1 heure 30.

2.   Les exemptions visées au paragraphe 1, points c) et d), sont applicables à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 1er août 2019.

3.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 7

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses

1.   Dans les sous-zones CIEM 5 (sauf 5a et uniquement dans les eaux de l'Union de 5b), 6 et 7, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses.

2.   Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.

Article 8

Exemptions de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

a)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 %, en 2019, et de 5 % en 2020 et 2021, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d;

b)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 %, en 2019, et de 5 % en 2020 et 2021, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k;

c)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g;

d)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm, équipé d'un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h;

e)

pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu'à un maximum de 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k;

f)

pour le cabillaud (Gadus morhua), 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k;

g)

pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k;

h)

pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

2.   Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points e) à h), sont applicables à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

Article 9

Mesures techniques spécifiques dans la zone de protection de la mer Celtique

1.   À compter du 1er juillet 2019, les navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la zone de protection de la mer Celtique utilisent l'un des engins suivants:

a)

un cul de chalut d'un maillage de 110 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm (12);

b)

un cul de chalut T90 d'un maillage de 100 mm;

c)

un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 5 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:

a)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm. Les navires d'une longueur totale inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau à mailles carrées de 200 mm;

b)

un panneau Seltra;

c)

une grille de tri avec un espacement des barres de 35 mm, telle que définie à l'annexe XIV bis du règlement (CE) no 850/98 (13), ou un filet à grille sélective similaire;

d)

un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d'une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine utilisent l'un des engins suivants:

a)

un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

b)

un cul de chalut T90 et une rallonge d'un maillage de 90 mm;

c)

un cul de chalut d'un maillage de 80 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

d)

un cul de chalut d'un maillage de 80 mm, avec un cylindre à mailles carrées de 100 mm d'une longueur de 2 mètres.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent moins de 10 % de gadidés (Gadidae) dans la division CIEM 7f à l'est de 5° ouest utilisent un cul de chalut d'un maillage de 80 mm équipé d'un panneau à mailles carrées de 120 mm.

5.   Un engin ou dispositif sélectif, évalué par le CSTEP comme offrant la même sélectivité ou une sélectivité supérieure pour le cabillaud, l'églefin et le merlan, peut être ajouté aux options d'engins ci-dessus.

Article 10

Mesures techniques spécifiques en mer d'Irlande

1.   À compter du 1er janvier 2019, les navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d'Irlande) respectent les mesures techniques énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes ayant un cul de chalut d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures comprennent plus de 5 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:

a)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm. Les navires d'une longueur totale inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

b)

un panneau Seltra;

c)

une grille de tri avec un espacement des barres de 35 mm, telle que définie à l'annexe XIV bis du règlement (CE) no 850/98;

d)

un filet à grille CEFAS;

e)

un chalut à barrière de filet va-et-vient.

3.   Les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 10 % d'une combinaison d'églefin, de cabillaud et de raies utilisent l'un des engins suivants:

a)

un cul de chalut d'un maillage de 120 mm;

b)

un chalut filtrant muni de panneaux de filet à larges mailles de 600 mm et d'un cul de chalut d'un maillage de 100 mm.

4.   Les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent moins de 10 % d'une combinaison d'églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm. Cette disposition ne s'applique pas aux navires dont les captures comprennent plus de 30 % de langoustine.

5.   Un engin ou dispositif sélectif, évalué par le CSTEP comme offrant la même sélectivité ou une sélectivité supérieure pour le cabillaud, l'églefin et le merlan, peut être ajouté aux options d'engins ci-dessus.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 336 du 23.12.2015, p. 29).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 352 du 23.12.2016, p. 39).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018 (JO L 7 du 12.1.2018, p. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(12)  Les panneaux de filet à mailles carrées sont fixés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2035 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l'adoption de plans pluriannuels comportant des mesures de conservation pour les pêcheries exploitant certains stocks dans une zone géographique concernée.

(3)

Ces plans pluriannuels précisent les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et peuvent habiliter la Commission à expliciter davantage ces modalités sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(4)

En l'absence de plan pluriannuel, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à mettre en œuvre l'obligation de débarquement au moyen de plans de rejets, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(5)

L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer du Nord. Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord, ces États membres ont, le 31 mai 2017, soumis à la Commission une recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord. Sur la base de cette recommandation commune, le règlement délégué (UE) 2018/45 (3) de la Commission a établi un plan de rejets applicable à ces pêcheries pour l'année 2018.

(6)

Le 4 juillet 2018, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2018/973 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks. L'article 11 de ce règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués précisant les modalités de l'obligation de débarquement, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(7)

Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont soumis à la Commission, le 30 mai 2018, une recommandation commune relative aux modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour les pêcheries démersales en mer du Nord. Cette recommandation commune a été modifiée le 30 août 2018.

(8)

Comme indiqué dans le règlement (UE) 2018/973, la mer du Nord comprend les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que la sous-zone CIEM 4.

(9)

Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (4). Une réunion d'experts, à laquelle ont participé des représentants des 28 États membres, de la Commission et, en qualité d'observateurs, du Parlement européen s'est tenue le 11 septembre 2018 afin d'examiner les mesures concernées.

(10)

Pour certains stocks, tels que les stocks de plie commune, le CSTEP a déterminé que les taux de survie des individus n'étaient peut-être pas aussi forts que ceux constatés pour d'autres espèces. Cependant, la Commission, ayant examiné l'incidence relative de cette exemption sur le stock global, par rapport aux individus, l'a mise en balance avec la nécessité de poursuivre l'activité de pêche afin de collecter des données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas où le volume relatif des rejets de poissons morts est relativement faible, la Commission considère qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion des pêches consiste à autoriser les exemptions sur une base temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 a établi une exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC), capturée au moyen de chaluts dans la division CIEM 4c, sur la base de preuves scientifiques qui démontrent les taux de survie pour les rejets. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (5) qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune suggère de continuer à appliquer cette exemption. Le CSTEP a fait valoir qu'aucune information nouvelle concernant la localisation des zones de nourricerie n'était fournie (6). Étant donné qu'il n'y a pas de zones de nourricerie identifiées, l'exemption peut être incluse dans le présent règlement, mais il conviendrait que les États membres communiquent les informations pertinentes dès que ces zones auront été recensées.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie, telle que prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée au moyen de casiers dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4, sur la base des preuves scientifiques démontrant les taux de survie. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (7) qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune suggère de continuer à appliquer cette exemption. Les circonstances n'ayant pas changé, cette exemption devrait donc figurer dans le présent règlement.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 comportait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée dans la sous-zone CIEM 4 au moyen de certains engins à condition qu'ils soient équipés d'un filet à grille sélective. Cette exemption était limitée aux mois d'hiver et à certaines unités fonctionnelles CIEM. La nouvelle recommandation commune propose le maintien de l'application de cette exemption et son extension aux divisions CIEM 2a et 3a. Les États membres ont fourni, en 2018, des preuves scientifiques actualisées afin de démontrer les taux de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond dotés d'un cul de chalut d'un maillage de plus de 80 mm ou d'au moins 70 mm et équipés de dispositifs de sélectivité spécifiques. Ces éléments de preuve ont été transmis au CSTEP, qui a exprimé sa préoccupation (8) quant aux estimations des taux de survie pour la côte ouest de la mer du Nord et quant à la question de savoir si ces estimations sont représentatives pour l'ensemble de la zone. Le CSTEP a cependant signalé que les données scientifiques justificatives reposaient sur une approche solide et que la technique de validation utilisée dans le contexte des flottes plus grandes était satisfaisante. Dans ces conditions, l'exemption pourrait être appliquée jusqu'au 31 décembre 2021, mais les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient communiquer des données relatives aux pêcheries de la côte ouest de la mer du Nord.

(14)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires d'espèces faisant l'objet de limites de capture réalisées dans la pêcherie à l'aide de casiers et de verveux, sur la base des preuves scientifiques démontrant les taux de survie. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes et le CSTEP a conclu (9) que les données disponibles indiquaient que la mortalité des poissons rejetés était vraisemblablement faible, les captures effectives dans la pêcherie étant négligeables. Étant donné que les captures ne sont pas importantes et que les circonstances n'ont pas varié, l'exemption peut figurer dans le présent règlement.

(15)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune pour les captures effectuées dans la pêcherie à l'aide de filets maillants et de trémails dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP qui a conclu (10) que des données satisfaisantes avaient été communiquées, qui démontraient une capacité de survie très élevée. Il y a donc lieu d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(16)

La nouvelle recommandation commune comporte une exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune pour les captures effectuées dans la pêcherie à l'aide de sennes danoises dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP qui a conclu (11) que les données issues de l'étude sur les taux de survie étaient fiables; d'autres facteurs pourraient toutefois être retenus pour renforcer la capacité de survie, étant donné que celle-ci diminue fortement lorsque le temps nécessaire au tri de la plie commune est supérieur à 30 minutes. Cette exemption peut, par conséquent, figurer dans le présent règlement.

(17)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune dans la pêcherie ciblant les poissons plats ou ronds, réalisées au moyen de chaluts dans la division CIEM 3a et la sous-zone CIEM 4 pendant les mois d'hiver. Les États membres ont fourni des avis scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Les preuves correspondantes ont été transmises au CSTEP, qui a conclu (12) que les taux de survie mentionnés dans l'étude fournie à l'appui diminuaient si le temps nécessaire au tri dépassait 60 minutes durant les mois d'été. Par conséquent, le faible taux de survie de la plie commune en été justifie que l'exemption soit limitée aux mois d'hiver. Il y a donc lieu d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(18)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures de plie commune de taille inférieure à la TMRC, réalisées par des engins utilisant des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 2a. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP, qui a conclu (13) que la capacité de survie dans cette pêcherie était influencée par de nombreux facteurs et très variable. Le CSTEP craignait également que, compte tenu des taux indicatifs de rejets relativement élevés et des taux de survie relativement faibles, d'importantes quantités de plies communes rejetées ne survivent probablement pas. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Dans ces conditions, l'exemption pourrait être appliquée à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient présenter. a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie, que le CSTEP soumettrait à une évaluation scientifique, et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement du programme d'accroissement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.

(19)

En ce qui concerne les raies capturées au moyen de tout engin dans les divisions CIEM 2a et 3a, et dans la sous-zone CIEM 4, des preuves scientifiques détaillées sur les taux de survie ne sont pas disponibles pour l'ensemble des segments de flotte et des autres combinaisons d'engins bénéficiant de l'exemption. À de rares exceptions près, les taux de survie sont néanmoins considérés comme solides, même si des informations plus détaillées sont nécessaires. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre, avant le 31 mai de chaque année: a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année, et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement des programmes d'accroissement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.

(20)

Lors de l'examen des taux de survie des raies, il est apparu que les raies fleuries (Leucoraja naevus) avaient un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y afférentes étaient aussi moins solides. Cependant, le fait d'exclure tout à fait cette espèce de l'exemption empêcherait la pêche et une collecte de données précise et continue. La Commission considère par conséquent que cette exemption ne devrait être accordée que pour un an et qu'il y a lieu, de toute urgence, d'effectuer de nouvelles études et de concevoir de nouvelles mesures en matière de capacité de survie, à présenter au CSTEP pour examen dans les meilleurs délais possibles, avant le 31 mai 2019.

(21)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 a introduit des exemptions de minimis pour:

la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4,

la sole commune capturée au moyen de certains chaluts à perche équipés d'un panneau flamand dans la sous-zone CIEM 4,

les captures combinées de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu effectuées à l'aide de certains chaluts de fond dans la division CIEM 3a,

les captures combinées de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir et de merlu réalisées à l'aide de nasses dans la division CIEM 3a,

le merlan capturé au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM 3a,

le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM 4c.

(22)

Les États membres ont fourni des preuves à l'appui de ces exemptions de minimis. Le CSTEP (14) a examiné ces preuves et a conclu (15) que les documents présentés par les États membres contenaient des arguments fondés démontrant qu'il était difficile d'améliorer encore la sélectivité ou que les coûts de traitement des captures indésirées étaient disproportionnés. Les circonstances n'ayant pas changé, il convient donc de maintenir les exemptions de minimis en tenant compte des pourcentages et modifications nécessaires indiqués dans la nouvelle recommandation commune, conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(23)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption de minimis pour:

la plie commune capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM 4,

toutes les espèces faisant l'objet de limites de capture et capturées à l'aide de chaluts à perche dans les divisions CIEM 4b et 4c,

le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chaluts de fond dans les divisions CIEM 4a et 4b,

la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond dont le maillage est égal ou supérieur à 120 mm et la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond d'un maillage de 100 à 119 mm dans la sous-zone CIEM 4,

le merlan capturé au moyen de certains chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 4,

le chinchard capturé au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) dans la sous-zone CIEM 4,

le maquereau commun capturé au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) dans la sous-zone CIEM 4.

(24)

Les États membres ont produit des preuves scientifiques à l'appui des nouvelles exemptions de minimis justifiées par la difficulté d'améliorer la sélectivité et les coûts disproportionnés de traitement des captures. Ces preuves ont été examinées par le CSTEP au cours de la séance plénière qu'il a tenue du 2 au 6 juillet 2018.

(25)

En ce qui concerne l'exemption pour le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chaluts de fond dans les divisions CIEM 4a et 4b, le CSTEP a conclu que les données correspondantes étaient manquantes pour certains États membres. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019 pour évaluation par le CSTEP.

(26)

Sur la base des preuves apportées par les États membres, le CSTEP a estimé qu'il convenait d'instaurer des exemptions de minimis pour la plie commune capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM 4.

(27)

Le CSTEP a conclu que des données satisfaisantes avaient été communiquées en vue de l'octroi d'une exemption de minimis dans les pêcheries de crevette brune capturée au moyen de chaluts à perche dans les divisions CIEM 4b et 4c.

(28)

En ce qui concerne l'exemption de minimis pour la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond d'un maillage de 100 à 119 mm dans la sous-zone CIEM 4, le CSTEP a considéré qu'il était difficile d'évaluer de manière définitive l'impact d'une amélioration de la sélectivité dans la pêcherie concernée. Le CSTEP a constaté que les données pertinentes faisaient défaut pour certains États membres. Il a toutefois reconnu que les engins utilisés dans la pêcherie concernée étaient déjà sélectifs et qu'une nouvelle amélioration de la sélectivité rendrait les pêcheries non rentables. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres devraient présenter a) des données montrant que des améliorations de la sélectivité sont très difficiles à obtenir dans les pêcheries concernées et b) des informations supplémentaires sur les captures ou les flottes d'autres États membres qui pourraient également exercer des activités dans ces pêcheries. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019 pour évaluation par le CSTEP.

(29)

Sur la base des preuves produites par les États membres et comme conclu par le CSTEP, une exemption de minimis devrait être accordée pour la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm dans la sous-zone CIEM 4.

(30)

Le CSTEP a fait remarquer dans ses conclusions que des informations détaillées avaient été fournies pour l'exemption de minimis applicable au merlan capturé au moyen de certains chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 4. Il a cependant signalé des limites à l'amélioration de la sélectivité pour le merlan et a constaté que la méthode utilisée pour calculer l'exemption de minimis pourrait restreindre la sélectivité du merlan, étant donné que toutes les captures indésirées de merlan pourraient potentiellement être rejetées. Dans ces circonstances, il conviendrait que l'exemption soit appliquée à hauteur des rejets observés (2 %) et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen annuel. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019, chaque année, pour évaluation par le CSTEP.

(31)

Les preuves apportées par les États membres concernant les nouvelles exemptions de minimis pour le chinchard et le maquereau capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que des informations supplémentaires devaient être fournies. Étant donné la nécessité de poursuivre l'activité de pêche et la collecte de données en vue de la fourniture de ces informations, il conviendrait que ces exemptions individuelles soient, pour chaque espèce, limitées à un an et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019.

(32)

Pour garantir la fiabilité des estimations des niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures, les États membres devraient, dans le cas où l'exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d'informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, assurer la fourniture d'informations exactes et vérifiables pour l'ensemble de la flotte couverte par cette disposition de minimis.

(33)

Conformément à l'article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement peuvent comprendre des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées dans le Skagerrak, il convient de maintenir plusieurs mesures techniques, qui ont été convenues entre l'Union et la Norvège en 2011 (16) et 2012 (17), et d'autoriser l'utilisation du dispositif de sélectivité SepNep.

(34)

Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l'article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c) et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu'avec les dispositions du règlement (UE) 2018/973, et notamment son article 11, et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.

(35)

En vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a examiné à la fois l'évaluation du CSTEP et la nécessité que les États membres assurent la pleine mise en œuvre de l'obligation de débarquement au 1er janvier 2019. Dans plusieurs cas, les exemptions requièrent la poursuite de l'activité de pêche et la collecte de données pour répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas concernés, la Commission considère qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion des pêches consiste à autoriser les exemptions sur une base temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

(36)

En vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/973, le pouvoir d'adopter des actes délégués relatifs à l'obligation de débarquement est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 août 2018. De ce fait, il conviendrait de réexaminer, au cours de la troisième année d'application du présent règlement, l'incidence des exemptions de l'obligation de débarquement fondées sur la capacité de survie et des exemptions de minimis de cette obligation.

(37)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques qui s'y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il devrait être applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

Dans les eaux de l'Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries démersales soumises à des limites de capture conformément au présent règlement pour la période 2019-2021.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «panneau Seltra»: un dispositif de sélectivité qui:

est constitué d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 270 mm (mailles losanges), placé dans une section à quatre panneaux, et d'une abouture de trois mailles de 90 mm pour une maille de 270 mm, ou d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 140 mm (mailles carrées),

mesure au moins 3 mètres de long,

est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul, et

constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue);

2)   «filet à grille sélective» (Netgrid): un dispositif de sélectivité constitué d'une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d'une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d'au moins 200 mm, conduisant à un trou d'évasion dans la partie supérieure du chalut;

3)   «panneau flamand»: la dernière section de nappes de filet d'un chalut à perche dont:

la partie antérieure est directement attachée au cul de chalut,

les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d'au moins 120 mm mesurés entre les nœuds,

la longueur étirée est d'au moins 3 mètres;

4)   «SepNep»: un chalut à panneaux qui:

présente un maillage de 80 à 99 + ≥ 100 mm,

est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d'au moins 120 mm, et est équipé d'une nappe de sélectivité au maillage maximal de 105 mm, et

peut également être équipé d'une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d'au moins 17 mm, pour autant qu'elle soit conçue de manière à permettre l'évasion des langoustines.

Article 3

Exemptions fondées sur la capacité de survie pour la langoustine

1.   Dans les eaux de l'Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de langoustine suivantes:

a)

captures au moyen de casiers [FPO (18)];

b)

captures au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) dotés:

1)

d'un cul de chalut présentant un maillage de plus de 80 mm, ou

2)

d'un cul de chalut présentant un maillage d'au moins 70 mm équipés d'une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, ou

3)

d'un cul de chalut présentant un maillage d'au moins 35 mm équipés d'une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm.

2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans les zones où elle a été prise.

3.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août, chaque année, les informations scientifiques communiquées.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 4c situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux présentant un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux navires d'une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n'excède pas 221 kilowattheures, qui pêchent dans des eaux d'une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait de 1 heure 30 au maximum.

3.   Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires de toute espèce faisant l'objet de limites de capture réalisées dans des casiers et des verveux

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de toute espèce faisant l'objet de limites de capture réalisées dans des casiers et des verveux (FPO, FYK).

2.   Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 6

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique:

a)

aux plies communes capturées au moyen de filets (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

aux plies communes capturées au moyen de sennes danoises;

c)

aux plies communes capturées au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 120 mm lorsque ceux-ci ciblent les poissons plats ou ronds durant les mois d'hiver (du 1er novembre au 30 avril).

2.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 7

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées au moyen de chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 s'applique à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

3.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 8

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies

1.   Dans les eaux de l'Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de raies par tout engin de pêche.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août, chaque année, les informations scientifiques communiquées.

3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à la raie fleurie jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

4.   Lors du rejet de raie capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 9

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a)

dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de sole commune de taille inférieure et supérieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce;

b)

dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d'un maillage de 80 à 119 mm, équipés d'un panneau flamand, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de cette espèce en 2019 et 5 % durant la période restante;

c)

dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:

une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir et de merlu de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de crevette nordique, de cabillaud, de lieu noir et de merlu;

d)

dans la pêcherie de crevette nordique, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB) d'un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:

une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de plie commune, de lieu noir, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu, de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de crevette nordique, de merlu, de tacaud norvégien, de grande argentine, de hareng commun et de merlan bleu;

e)

dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l'Union de la division CIEM 4c:

une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % en 2019 et 5 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence qui relèveraient de l'obligation de débarquement; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;

f)

dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm, dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 4a et 4b:

 

une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles en 2019 d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence qui relèveraient de l'obligation de débarquement; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point f) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

g)

dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d'un maillage de 90 à 119 mm, équipés d'un panneau Seltra, ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de cabillaud, d'églefin, de merlan, de lieu noir, de sole commune, de plie commune et de merlu;

h)

dans les pêcheries de langoustine, par des navires utilisant des chaluts à fond d'un maillage de 80 à 99 mm, équipés d'un SepNep, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité combinée de plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lieu noir, de plie commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de crevette nordique, de sole commune et de langoustine;

i)

dans les pêcheries de crevette brune, par des navires utilisant des chaluts à perche, dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 4b et 4c:

une quantité de toutes les espèces soumises à des limites de capture qui ne dépasse pas 7 % en 2019 et 2020, et 6 % en 2021, du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à des limites de capture;

j)

dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 100 à 119 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point j) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

k)

dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie;

l)

dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole.

 

Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août, chaque année, les informations scientifiques communiquées;

m)

dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de chinchard ne dépassant pas 7 % en 2019 du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point m) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

n)

dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de maquereau commun ne dépassant pas 7 % en 2019 du total des captures annuelles de maquereau commun effectuées dans cette pêcherie;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point n) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

Article 10

Mesures techniques spécifiques applicables dans le Skagerrak

1.   La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 mm est interdite dans le Skagerrak.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts suivants peuvent être utilisés:

a)

chaluts dotés d'un cul de chalut ayant un maillage minimal de 90 mm, à condition qu'ils soient équipés d'un panneau Seltra ou d'une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm;

b)

chaluts dotés d'un cul de chalut ayant un maillage minimal de 70 mm (mailles carrées), à condition qu'ils soient équipés d'une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm;

c)

chaluts d'un maillage minimal inférieur à 70 mm pour la pêche des espèces pélagiques ou industrielles, à condition que la capture contienne plus de 80 % d'une ou plusieurs espèces pélagiques ou industrielles;

d)

chaluts dotés d'un cul de chalut d'un maillage minimal de 35 mm pêchant la crevette nordique, à condition que le chalut soit équipé d'une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm.

3.   Un système de rétention des poissons peut également être utilisé lors de la pêche de la crevette nordique conformément au paragraphe 2, point d), à condition qu'il existe des possibilités de pêche permettant de couvrir les prises accessoires et que le système de rétention:

a)

soit construit avec un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 120 mm en mailles carrées,

b)

mesure au moins 3 mètres de long, et

c)

soit d'une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.

Article 11

SepNep

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/973, l'utilisation des filets SepNep est autorisée.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 179 du 16.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement délégué (UE) 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018 (JO L 7 du 12.1.2018, p. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012.

(17)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d'une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012.

(18)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2036 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE (1) du Conseil, et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (2).

(2)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement pour les pêcheries démersales dans la mer Méditerranée s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces.

(3)

Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans pouvant être renouvelée pour une nouvelle période totale de trois ans, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission (3) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à la suite de trois recommandations communes présentées à la Commission en 2016 par plusieurs États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Méditerranée (Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Malte et Slovénie). Ces trois recommandations communes concernaient, respectivement, la Méditerranée occidentale, la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a été modifié par le règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission (4) à la suite de deux recommandations communes présentées par les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches et concernant la Méditerranée occidentale et la mer Adriatique.

(6)

Le 4 juin 2018, la France, l'Italie et l'Espagne ont présenté à la Commission une nouvelle recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée occidentale (la «nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale») après consultation au sein du groupe régional de haut niveau PESCAMED. La recommandation commune a été modifiée le 27 août 2018.

(7)

Le 7 juin 2018, Chypre, la Grèce, l'Italie et Malte ont présenté à la Commission une nouvelle recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée du Sud-Est (la «nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée du Sud-Est») après consultation au sein du groupe régional de haut niveau SUDESTMED. La recommandation commune a été modifiée le 28 août 2018.

(8)

Le 8 juin 2018, la Croatie, l'Italie et la Slovénie ont présenté à la Commission une nouvelle recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la mer Adriatique (la «nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique») après consultation au sein du groupe régional de haut niveau ADRIATICA. La recommandation commune a été modifiée le 29 août 2018.

(9)

Ces trois recommandations communes ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) lors de sa session plénière d'été, entre le 2 et le 6 juillet 2018 (5).

(10)

Dans le cadre de l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a tenu compte à la fois de l'évaluation du CSTEP et de la nécessité pour les États membres de garantir la mise en œuvre intégrale de l'obligation de débarquement au 1er janvier 2019. Dans plusieurs cas, les exemptions nécessitent de poursuivre l'activité de pêche et la collecte de données afin d'apporter une réponse aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas concernés, la Commission estime que l'approche visant à permettre des exemptions temporaires est pragmatique et prudente, étant entendu que, dans le cas contraire, la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et éclairée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement serait entravée.

(11)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 l'application des exemptions liées à la capacité de survie prévues à l'article 15, paragraphe 4, point b) du règlement (UE) no 1380/2013 pour la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.) et les praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD). Cette exemption liée à la capacité de survie a été mise en place par le règlement délégué (UE) 2017/86. Lors de l'évaluation de la nouvelle recommandation commune, le CSTEP a souligné qu'aucune information justificative supplémentaire n'avait été fournie. Toutefois, la littérature regorge de preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour ces espèces. Étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés et compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que l'exemption liée à la capacité de survie devrait par conséquent être maintenue puisque les circonstances n'ont pas évolué.

(12)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 l'application de l'exemption liée à la capacité de survie pour la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX). Cette exemption liée à la capacité de survie a été mise en place par le règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission. La nouvelle recommandation commune a proposé au départ de ne pas appliquer cette exemption au cours des mois de juillet, d'août et de septembre, lesquels feraient l'objet d'une nouvelle exemption de minimis. Le CSTEP a estimé qu'il n'existait aucune preuve permettant d'appuyer une exemption de minimis au cours des mois d'été, sans formuler d'observations supplémentaires. Il existe toutefois des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour cette espèce dans la région ainsi que dans d'autres régions. Étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés et compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que l'exemption liée à la capacité de survie, en vigueur toute l'année, devrait donc être maintenue.

(13)

La nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique propose d'étendre l'exemption liée à la capacité de survie pour la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts «rapido» (TBB). Cette exemption liée à la capacité de survie a été mise en place par le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission. Le CSTEP n'a pas évalué cette nouvelle demande. Toutefois, une étude ad hoc sur la capacité de survie de cette espèce est en cours dans la sous-région géographique 17, dans la mer Adriatique. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être maintenue pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir les données pertinentes au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(14)

Les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a estimé qu'aucune information spécifique permettant de soutenir cette exemption n'avait été fournie. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être mise en place pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir des données pertinentes supplémentaires au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(15)

Les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d'hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a estimé que des preuves supplémentaires devaient être apportées pour soutenir pleinement la proposition d'exemption. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être mise en place pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir des données pertinentes supplémentaires au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(16)

Les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie au homard (Homarus gammarus) et aux langoustes diverses (Palinuridae) capturés au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a estimé que l'étude portant sur la capacité de survie des langoustes diverses fournie par les États membres concernés était raisonnablement solide et indiquait des taux de survie à court terme. Il a toutefois relevé que la taille de l'échantillon était trop petite. Il convient de fournir des preuves scientifiques supplémentaires à la fois pour les langoustes diverses et le homard. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être mise en place pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir des données pertinentes supplémentaires au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(17)

Les nouvelles recommandations communes pour la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. La nouvelle recommandation commune a proposé au départ de ne pas appliquer cette exemption au cours des mois de juillet, d'août et de septembre, lesquels feraient l'objet d'une nouvelle exemption de minimis. Le CSTEP a estimé qu'il n'existait aucune preuve permettant d'appuyer une exemption de minimis au cours des mois d'été, sans formuler d'observations supplémentaires. Il existe toutefois des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour cette espèce dans d'autres régions. Étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés et compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que l'exemption liée à la capacité de survie, en vigueur toute l'année, devrait donc être mise en place.

(18)

Les trois nouvelles recommandations communes ont en outre proposé d'étendre l'application de l'exemption de minimis prévue à l'article 15, paragraphe 4, point c) du règlement (UE) no 1380/2013 au merlu commun (Merluccius merluccius) et aux rougets (Mullus spp.), jusqu'à 6 % en 2019 et 2020 et jusqu'à 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX), et jusqu'à 1 % en 2019, 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a mis en place une exemption de minimis pour ces espèces. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, du nombre élevé d'espèces dans les opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple, la prédominance de la pêche artisanale), la Commission a estimé qu'il convenait d'établir des exemptions de minimis afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP n'a pas évalué la nouvelle recommandation concernant les chaluts de fond. Lors de l'évaluation de la nouvelle recommandation commune concernant les filets maillants et les trémails, le CSTEP a souligné que les informations fournies par les États membres concernés n'étaient pas suffisamment complètes. Toutefois, puisque les circonstances n'ont pas évolué, la Commission estime que l'exemption de minimis devrait être maintenue à des niveaux correspondant aux pourcentages susmentionnés.

(19)

La nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique propose d'étendre l'application de l'exemption de minimis au merlu commun (Merluccius merluccius) et aux rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % en 2019, 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant l'engin «rapido» (TBB), et à la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % en 2019, 2020 et 2021 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la mer Adriatique. Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a mis en place une exemption de minimis pour ces espèces. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune à cette occasion et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, du nombre élevé d'espèces dans les opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple, la prédominance de la pêche artisanale), la Commission a estimé qu'il convenait d'établir des exemptions de minimis (jusqu'à 1 % pour le merlu commun et les rougets et jusqu'à 3 % pour la sole commune) afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Lors de l'évaluation de la nouvelle recommandation commune, le CSTEP a estimé qu'aucune information spécifique n'avait été fournie pour appuyer une augmentation importante des pourcentages appliqués. Puisque les circonstances n'ont pas évolué concernant l'application des pourcentages actuels, la Commission estime que cette exemption devrait être maintenue à des niveaux correspondant aux pourcentages susmentionnés.

(20)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée du Sud-Est propose d'étendre l'application de l'exemption de minimis à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 6 % en 2019 et 2020 et jusqu'à 5 % en 2021 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée du Sud-Est. Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a mis en place une exemption de minimis pour cette espèce. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune à cette occasion et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, du nombre élevé d'espèces dans les opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple, la prédominance de la pêche artisanale), la Commission a estimé qu'il convenait d'établir une exemption de minimis afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP n'a pas évalué cette nouvelle recommandation. Puisque les circonstances n'ont pas évolué, la Commission estime que cette exemption devrait être maintenue à des niveaux correspondant aux pourcentages susmentionnés.

(21)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale propose d'appliquer l'exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la sole commune (Solea solea), à la dorade royale (Sparus aurata) et à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu'à 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la crevette rose du large, au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu'à 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la dorade rose et de la crevette rose du large, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

La nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique propose d'appliquer l'exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la dorade royale (Sparus aurata) et à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu'à 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la crevette rose du large, mais y compris la sole commune, au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu'à 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la dorade rose et de la crevette rose du large, mais y compris la sole commune, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée du Sud-Est propose d'appliquer l'exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la sole commune (Solea solea) et à la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu'à 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu'à 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la dorade rose, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

Enfin, les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption de minimis à l'anchois (Engraulis encrasicolus), à la sardine (Sardina pilchardus), aux maquereaux (Scomber spp.) et aux chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est.

(25)

Le CSTEP a noté que les exemptions indiquées aux considérants 21, 22 et 23 couvrent un large groupe d'espèces présentant des taux de rejets très variables et qu'aucune information spécifique permettant d'étayer pleinement les exemptions demandées n'avait été fournie. Toutefois, la Commission souligne que ces exemptions s'appliquent aux groupes d'espèces qui couvrent les autres espèces soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 et qui ne font pas, à ce stade, l'objet de limites de capture; par conséquent, l'article 15, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas applicable. En outre, ces espèces sont capturées en même temps, dans des quantités très variables, ce qui complique l'approche fondée sur des stocks individuels. Ces espèces sont par ailleurs capturées par des navires de pêche artisanale et débarquées à différents points de débarquement géographiquement dispersés le long de la côte; par conséquent, il existe une forte probabilité de connaître des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées au cours des premières années de la mise en œuvre intégrale de l'obligation de débarquement. Il convient également de tenir compte du fait que les exemptions sont en principe inférieures aux limites maximales autorisées. Dans ce contexte, la Commission estime que ces exemptions de minimis devraient être introduites pour une période d'un an seulement. Il importe que les États membres présentent au plus tard le 1er mai 2019 les données pertinentes pour permettre au CSTEP de procéder à une évaluation complète des informations justifiant les exemptions et à la Commission de les examiner.

(26)

Enfin, la Commission note que les États membres s'engagent à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

(27)

La Commission note également que, conformément à la recommandation commune pour la Méditerranée occidentale, les États membres concernés encouragent l'utilisation des culs de chalut et/ou d'une extension dotée d'un maillage T90 de 50 mm et la poursuite des essais portant sur les fermetures en temps réel.

(28)

Les mesures proposées dans les nouvelles recommandations communes sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c), et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent par conséquent être intégrées au plan de rejets établi dans le règlement délégué (UE) 2017/86.

(29)

Les exemptions de minimis pour les petites espèces pélagiques dans les pêcheries ciblant ces espèces sont établies dans le règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission (6). En revanche, les exemptions de minimis relatives aux prises accessoires de petites espèces pélagiques dans des pêcheries démersales devraient être incluses dans le règlement délégué (UE) 2017/86.

(30)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission.

(31)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques qui s'y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/86 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique:

a)

à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (TBB) (*1) dans la mer Adriatique jusqu'au 31 décembre 2019;

b)

à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

c)

aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

d)

aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

e)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est;

f)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX), dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

g)

à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d'hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

h)

au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

i)

aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019.

2.   La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), les praires (Venus spp.), la langoustine (Nephrops norvegicus), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le homard (Homarus gammarus) et les langoustes diverses (Palinuridae) capturés dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchés immédiatement dans la zone où ils ont été capturés.

3.   Au plus tard le 1er mai 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes de juin 2018 telles que modifiées en août 2018 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, points a), f), g), h) et i). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2019.

(*1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 122 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins utilisés dans le présent règlement font référence aux codes de classification des engins de la FAO.»"

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Exemption de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a)

dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe):

i)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

iv)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

v)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

vi)

pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

b)

dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe):

i)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (TBB);

iv)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

v)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

vi)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

vii)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

viii)

pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

c)

dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe):

i)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii)

pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

iv)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fonds;

v)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

vi)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

vii)

pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.

2.   Au plus tard le 1er mai 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes de juin 2018 telles que modifiées en août 2018 et toute autre information scientifique pertinente justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, point a) iii) à vi), point b) v) à viii) et point c) iv) à vii). Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2019.»

3)

à l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.»

4)

l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 1967/2006 du conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 14 du 18.1.2017, p. 4).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 29 du 1.2.2018, p. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée (JO L 30 du 2.2.2018, p. 1).


ANNEXE

1.   Méditerranée occidentale

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

Prises accessoires de:

 

Anchois commun (Engraulis encrasicolus)

 

Sardine commune (Sardina pilchardus)

 

Maquereaux (Scomber spp.)

 

Chinchards (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus)

Palourdes (Venerupis spp.)

Praires (Venus spp.)

HMD

Toutes les dragues mécanisées

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

FPO, FIX

Tous les casiers et pièges

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

2.   Mer Adriatique

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

Prises accessoires de:

 

Anchois commun (Engraulis encrasicolus)

 

Sardine commune (Sardina pilchardus)

 

Maquereaux (Scomber spp.)

 

Chinchards (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Sole commune (Solea vulgaris)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis), Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus), Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus)

Palourdes (Venerupis spp.)

Praires (Venus spp.)

HMD

Toutes les dragues mécanisées

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus), Pagre commun (Pagrus pagrus)

Sparaillon commun (Diplodus annularis), Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tous les casiers et pièges, verveux

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

3.   Méditerranée du Sud-Est

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

Prises accessoires de:

 

Anchois commun (Engraulis encrasicolus)

 

Sardine commune (Sardina pilchardus)

 

Maquereaux (Scomber spp.)

 

Chinchards (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis), Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo),

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Sole commune (Solea vulgaris)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tous les casiers et pièges, verveux

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/41


RÈGLEMENT (UE) 2018/2037 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2018

interdisant la pêche du hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 5b, 6b, et 6aN par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

50/TQ120

État membre

France

Stock

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng commun (Clupea harengus)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN

Date de fermeture

26.11.2018


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/44


RÈGLEMENT (UE) 2018/2038 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2018

interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

49/TQ120

État membre

France

Stock

POK/1N2AB.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Date de fermeture

26.11.2018


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/46


RÈGLEMENT (UE) 2018/2039 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2018

interdisant la pêche de la lingue franche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

48/TQ120

État membre

France

Stock

LIN/1/2.

Espèce

Lingue franche (molva molva)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

Date de fermeture

26.11.2018


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/48


RÈGLEMENT (UE) 2018/2040 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2018

interdisant la pêche du germon du Nord dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

47/TQ120

État membre

France

Stock

ALB/AN05N

Espèce

Germon du Nord (Thunnus alalunga)

Zone

Océan Atlantique, au nord de 5° N

Date de fermeture

26.11.2018


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2041 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Connecteurs pour câbles (type «mâle» ou «femelle») pour une tension n'excédant pas 1 000  V, en cuivre.

L'article présente une fiche (connecteur «mâle») ou une prise (connecteur «femelle») d'un côté et, de l'autre côté, un dispositif de contact sous la forme d'une pince protégée par une couche de matériau isolant.

L'article est utilisé pour raccorder des fils ou des câbles autres que des câbles coaxiaux.

L'article permet la connexion par emboîtement du connecteur «mâle» dans le connecteur «femelle» sans utiliser d'outils.

Voir l'illustration (*1)

8536 69 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536 , 8536 69 et 8536 69 90 .

L'article présente les caractéristiques objectives d'une fiche (connecteur «mâle») ou d'une prise (connecteur «femelle») équipée d'un autre dispositif de contact (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8536 , section III, lettre A), point 1, et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8536 69 10 à 8536 69 90 ). Son classement dans les autres connexions et éléments de contact pour fils et câbles relevant de la sous-position 8536 90 10 est donc exclu.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8536 69 90 en tant qu'autres fiches et prises de courant.

Image

(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2042 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 afin de clarifier les conditions d'essai WLTP et d'assurer la surveillance des données de la réception par type

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 13, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de tenir compte de la différence entre le niveau des émissions de CO2 déterminé dans le cadre du nouveau cycle européen de conduite (NEDC) et celui déterminé selon la nouvelle procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), une méthode de corrélation des valeurs d'émissions de CO2 a été mise en place par le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 (2) de la Commission, en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers.

(2)

La méthode de corrélation doit produire des résultats qui garantissent que les exigences de réduction énoncées dans le règlement (CE) no 510/2011 sont d'une rigueur comparable dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d'essai. Les autorités de réception et les services techniques devraient donc, conjointement avec les constructeurs, s'efforcer de veiller à ce que les essais WLTP et NEDC réalisés aux fins du présent règlement soient exécutés dans des conditions d'essai qui sont comparables et cohérentes avec l'objectif du présent règlement.

(3)

À cette fin, il est nécessaire de clarifier certains aspects des conditions d'essai WLTP qui devraient s'appliquer pour les corrélations effectuées en vue de la fourniture de données de surveillance des émissions WLTP et NEDC de CO2 pour les véhicules nouvellement immatriculés en 2020. Ces clarifications devraient s'appliquer sans préjudice de la procédure et des prescriptions exposées dans le règlement (UE) 2017/1151 (3) de la Commission et sans affecter la validité des réceptions par type délivrées sur cette base.

(4)

Il est également nécessaire de déterminer la différence, en 2020, entre les valeurs d'émissions de CO2 déclarées par les constructeurs pour les besoins de la réception par type WLTP et celles mesurées conformément au règlement (UE) 2017/1151. Les constructeurs devraient dès lors être tenus de calculer et de communiquer à la Commission les valeurs CO2 WLTP de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année civile 2020, en utilisant les valeurs de mesure des véhicules H et L comme données d'entrée pour la méthode d'interpolation.

(5)

Pour un nombre limité de familles d'interpolation, seules les valeurs de mesure du véhicule H seront disponibles en 2020. Le nombre de ces familles devrait être surveillé de près et la Commission devrait envisager d'exclure ces familles du calcul des données de référence de 2020, en cas d'augmentation significative du nombre de ces familles par rapport à la situation de 2018.

(6)

La transparence des essais d'émissions devrait être améliorée et, par conséquent, les données relatives aux essais WLTP ainsi qu'aux résultats de la corrélation devraient être mises à la disposition de la Commission. Celle-ci pourra ainsi identifier et traiter rapidement les problèmes et les éventuelles incohérences liés à la mise en œuvre des procédures. Pour cette raison, la matrice de données d'entrée devrait être complétée pour chaque essai WLTP réalisé et être transmise à la Commission dans son intégralité dans le cadre de l'échange de données de l'outil de corrélation. Afin de garantir la confidentialité, le fichier de données d'entrée devrait être crypté en vue de la transmission.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 bis suivant est ajouté:

«Article 6 bis

Communication des résultats de mesure WLTP

1.   Les constructeurs calculent la valeur CO2 combinée pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2020 conformément à la formule figurant à l'annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, où les termes MCO2-H et MCO2-L, pour la famille d'interpolation concernée, sont remplacés par les valeurs MCO2,C,5 reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l'annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151.

Lorsque les émissions combinées de CO2 du véhicule individuel sont déterminées par référence au véhicule H uniquement, les constructeurs fournissent la valeur MCO2,C,5 reprise de l'entrée 2.5.1.1.3 (véhicule H) de la fiche de réception CE par type.

Les constructeurs transmettent ces valeurs d'émissions de CO2, ainsi que les valeurs MCO2,C,5 utilisées pour le calcul, à la Commission au plus tard trois mois après réception de la notification par la Commission des données provisoires pour 2020, en chargeant les données en question sur le compte du constructeur dans le référentiel de données d'entreprise (Business Data Repository) de l'Agence européenne pour l'environnement.

2.   Lorsque les données visées au paragraphe 1 ne sont pas transmises dans le délai mentionné, la Commission prend soit la valeur consignée à l'entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type et la considère comme étant la valeur des émissions combinées de CO2 aux fins du paragraphe 1 pour tous les véhicules nouvellement immatriculés de la famille d'interpolation pour laquelle la fiche de réception par type a été délivrée, soit, le cas échéant, la valeur indiquée à l'entrée 2.5.1.1.3 pour les familles pour lesquelles seules les mesures du véhicule H sont disponibles.»

2)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

les points 2.2a et 2.2b suivants sont insérés:

«2.2a.   Conditions d'essai WLTP

Pour que l'essai WLTP soit considéré comme pertinent conformément au point 2.2 de l'annexe I du présent règlement et aux fins de la détermination des données d'entrée spécifiées au point 2.4, les conditions d'essai définies à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 doivent s'appliquer, compte tenu des précisions suivantes:

a)

La correction des résultats d'essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151 doit s'appliquer à l'ensemble de ces résultats d'essai, nonobstant les dispositions du point 3.4.4 a) dudit appendice.

b)

Sans préjudice des prescriptions du règlement (UE) 2017/1151, si le véhicule d'essai est équipé de technologies qui influent sur sa performance en matière de CO2, y compris, mais pas exclusivement, celles visées aux entrées 42 à 50 de la matrice des données d'entrée figurant au point 2.4, et qui sont destinées à fonctionner au cours de l'essai, ces technologies doivent être actives pendant l'essai du véhicule, quelle que soit la procédure d'essai appliquée, c'est-à-dire NEDC ou WLTP.

c)

Si le véhicule d'essai est équipé d'une transmission automatique, le même mode sélectionnable par le conducteur doit être est utilisé, quelle que soit la procédure d'essai appliquée. Lorsque les modes correspondant au cas le plus favorable et au cas le plus défavorable sont utilisés pour les essais WLTP conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 6, point 1.2 c), du règlement (UE) 2017/1151, le mode correspondant au cas le plus défavorable doit servir de donnée d'entrée pour l'outil de corrélation ainsi que pour tout essai physique NEDC.

d)

Si le véhicule d'essai est équipé d'une transmission manuelle, le terme nmin_drive_set doit être tel que défini par la formule figurant à l'annexe XXI, sous-annexe 2, point 2 k) 3), du règlement (UE) 2017/1151.

Avec l'accord de l'autorité de réception ou, le cas échéant, du service technique, le constructeur peut calculer les points de changement de rapport différemment, pour autant que cela soit justifié au regard de la maniabilité du véhicule et que le coefficient de sécurité additionnel en matière de puissance appliqué conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 2, point 3.4, du règlement (UE) 2017/1151 ne dépasse pas 20 %.

Les conditions visées aux points a) à d) s'appliquent aux fins de la corrélation effectuée conformément au présent règlement et sont sans préjudice pour les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151 ainsi que pour les réceptions par type délivrées au titre de ce règlement.

2.2b.   Applicabilité des conditions d'essai WLTP

Les précisions mentionnées aux points 2.2a a) à d) s'appliquent comme suit:

a)

pour les nouveaux types de véhicules: à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

pour les types de véhicules existants, les constructeurs doivent, en ce qui concerne les types dont relèvent les véhicules mis sur le marché en 2020, fournir à l'autorité de réception des éléments probants sur la base desquels cette dernière confirmera si les conditions d'essai visées aux points 2.2a a) à d) ont été respectées lors des essais de réception WLTP.

La confirmation doit indiquer l'identifiant de la famille d'interpolation et confirmer le respect de chacune des conditions d'essai visées aux points a) à d). L'autorité de réception doit délivrer la confirmation au constructeur et veiller à ce que celle-ci soit consignée et puisse être mise à disposition sans délai, à la demande de la Commission.

Lorsque l'autorité de réception ne peut pas confirmer qu'une ou plusieurs des conditions d'essai visées ont été respectées, le constructeur doit faire en sorte que, pour la famille d'interpolation en question, un nouvel essai ou, le cas échéant, une nouvelle série d'essais WLTP conformes à l'annexe XXI, sous-annexe 6, du règlement (UE) 2017/1151, y compris une nouvelle corrélation conforme au présent règlement, soient effectués sous le contrôle d'une autorité de réception ou, le cas échéant, d'un service technique, en appliquant les conditions d'essai définies aux points 2.2a a) à d).

Dans le cas où seule la condition d'essai visée au point 2.2a a) n'est pas respectée, le constructeur peut corriger cette valeur dans la matrice des entrées sans qu'un nouvel essai WLTP soit nécessaire.

L'autorité de réception ou, le cas échéant, le service technique désigné doit consigner les résultats de la répétition ou de la correction de l'essai ainsi que les résultats de la corrélation conformément à l'annexe I, paragraphe 5, et le fichier de corrélation complet établi sur la base des données d'entrée pour la répétition de l'essai doit être transmis à la Commission conformément au point 3.1.1.2, au plus tard le 30 avril 2021.»

b)

le point 2.4 est modifié comme suit:

i)

la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

«La matrice des données d'entrée doit être complétée pour chaque essai WLTP réalisé.»;

ii)

le tableau 1 est modifié comme suit:

à l'entrée 56, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:

«Matrice: données du système OBD et du banc à rouleaux, 1 Hz pour le système OBD et 10 Hz pour le banc à rouleaux, résolution 0,1 km/h»,

à l'entrée 57, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:

«Matrice: 1 Hz. Changements de rapports théoriques calculés pour les véhicules H et L (le cas échéant)»,

à l'entrée 61, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:

«Matrice: 1 Hz (fréquence d'échantillonnage de l'instrument 20 Hz), résolution 0,1 A, dispositif de mesure externe synchronisé avec le banc à rouleaux»,

l'entrée 67 est remplacée par le texte suivant:

«67

Facteur de régénération Ki multiplicatif/additif pour les véhicules H et L

Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 1, du règlement (UE) 2017/1151

Dans le cas des véhicules non équipés de systèmes à régénération périodique, cette valeur est égale à 1.»

les nouvelles entrées suivantes sont ajoutées:

«69

Pouvoir calorifique du carburant

kWh/l

Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151

Valeur conformément au tableau A6.App2/1 du règlement (UE) 2017/1151

70

Consommation de carburant de l'essai WLTP pour les véhicules H et L

l/100 km

Annexe XXI, sous-annexe 7, point 6, du règlement (UE) 2017/1151

Consommation de carburant non compensée de l'essai du type 1

71

Tension nominale du SRSEE

V

Conformément à la norme DIN EN 60050-482

Dans le cas d'une batterie basse tension, comme décrit à l'annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151

72

Facteur de correction de la famille ATCT

Annexe XXI, sous-annexe 6a du règlement (UE) 2017/1151

Facteur de correction de la famille ATCT (correction à 14 °C)

73

Correction en fonction de la vitesse et de la distance de l'essai WLTP

Règlement (UE) 2017/1151

Correction effectuée?

0 = Non | 1 = Oui

74

Correction RCB de l'essai WLTP

Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151

Correction effectuée?

0 = Non | 1 = Oui

75

Nombre d'essais WLTP

1, 2 ou 3

 

Indiquer si les données d'essai proviennent du premier, deuxième ou troisième essai WLTP

76

Valeur WLTP déclarée pour le véhicule H et/ou L

g/km

Déclaration du constructeur

Valeur déclarée pour le véhicule H et L WLTP. La valeur doit inclure toutes les corrections (le cas échéant).

77

Valeur CO2 WLTP mesurée corrigée pour le véhicule H et/ou L

g/km

Valeurs MCO2,C,5 de l'annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151

Émissions de CO2 combinées mesurées pour le véhicule H et L après toutes les corrections applicables. Dans le cas de 2 et 3 essais WLTP, tous les résultats mesurés doivent être fournis.

78

Nouvel essai WLTP

Annexe I, point 2.2b b)

Indiquer quelles conditions d'essai visées à l'annexe I, points 2.2a a) à d), ont donné lieu à une répétition de l'essai.»

c)

le point 3.1.1.1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est supprimé;

ii)

le point c) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les données d'entrée spécifiées au point 2.4»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Le fichier récapitulatif visé au point c) doit être crypté afin de garantir la confidentialité.»

d)

le point 3.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1.2.   Fichier de corrélation complet

Lorsque le rapport de corrélation original a été produit conformément au point 3.1.1.1, l'autorité de réception ou, le cas échéant, le service technique désigné charge le fichier récapitulatif mentionné au point 3.1.1.1 c) sur un serveur de la Commission, ce qui déclenche l'envoi d'une réponse à l'expéditeur (les services compétents de la Commission étant en copie), incluant un nombre entier généré de manière aléatoire compris entre 0 et 99, un code de hachage du fichier récapitulatif reliant, sans équivoque, ce nombre au rapport de corrélation original signé numériquement par le serveur de la Commission.

Un fichier de corrélation complet incluant le rapport de corrélation original visé au point 3.1.1.1 et la réponse du serveur de la Commission est créé par l'autorité de réception ou, le cas échéant, par le service technique désigné. Ce fichier, qui tient lieu de rapport d'essai conformément à l'annexe VIII de la directive 2007/46/CE, est tenu à jour par l'autorité de réception.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 2 c) et d) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er février 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 644).

(3)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/58


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2043 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 afin de clarifier les conditions d'essai WLTP et d'assurer la surveillance des données de la réception par type

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 13, paragraphe 7, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de tenir compte de la différence entre le niveau des émissions de CO2 déterminé dans le cadre du nouveau cycle européen de conduite (NEDC) et celui déterminé selon la nouvelle procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), une méthode de corrélation des valeurs d'émissions de CO2 a été mise en place par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 (2) de la Commission, en ce qui concerne les voitures particulières.

(2)

La méthode de corrélation doit produire des résultats qui garantissent que les exigences de réduction énoncées dans le règlement (CE) no 443/2009 sont d'une rigueur comparable dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d'essai. Les autorités de réception et les services techniques devraient donc, conjointement avec les constructeurs, s'efforcer de veiller à ce que les essais WLTP et NEDC réalisés aux fins du présent règlement soient exécutés dans des conditions d'essai qui sont comparables et cohérentes avec l'objectif du présent règlement.

(3)

À cette fin, il est nécessaire de clarifier certains aspects des conditions d'essai WLTP qui devraient s'appliquer pour les corrélations effectuées en vue de la fourniture de données de surveillance des émissions WLTP et NEDC de CO2 pour les véhicules nouvellement immatriculés en 2020. Ces clarifications devraient s'appliquer sans préjudice de la procédure et des prescriptions exposées dans le règlement (UE) 2017/1151 (3) de la Commission et sans affecter la validité des réceptions par type délivrées sur cette base.

(4)

Il est également nécessaire de déterminer la différence, en 2020, entre les valeurs d'émissions de CO2 déclarées par les constructeurs pour les besoins de la réception par type au regard des émissions et celles mesurées conformément au règlement (UE) 2017/1151. Les constructeurs devraient dès lors être tenus de calculer et de communiquer à la Commission les valeurs d'émissions de CO2 WLTP de toutes les voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année civile 2020, en utilisant les valeurs de mesure des véhicules H et L comme données d'entrée pour la méthode d'interpolation.

(5)

Pour un nombre limité de familles d'interpolation, seules les valeurs de mesure du véhicule H seront disponibles en 2020. Le nombre de ces familles devrait être surveillé de près et la Commission devrait envisager d'exclure ces familles du calcul des données de référence de 2020, en cas d'augmentation significative du nombre de ces familles par rapport à la situation de 2018.

(6)

La transparence des essais d'émissions devrait être améliorée et, par conséquent, les données relatives aux essais WLTP ainsi qu'aux résultats de la corrélation devraient être mises à la disposition de la Commission. Celle-ci pourra ainsi identifier et traiter rapidement les problèmes et les éventuelles incohérences liés à la mise en œuvre des procédures. Pour cette raison, la matrice de données d'entrée devrait être complétée pour chaque essai WLTP réalisé et être transmise à la Commission dans son intégralité dans le cadre de l'échange de données de l'outil de corrélation. Afin de garantir la confidentialité, le fichier de données d'entrée devrait être crypté en vue de la transmission.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 est modifié comme suit:

1)

l'article 7 bis suivant est ajouté:

«Article 7 bis

Communication des résultats de mesure WLTP

1.   Les constructeurs calculent la valeur CO2 combinée pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2020 conformément à la formule figurant à l'annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, où les termes MCO2-H et MCO2-L, pour la famille d'interpolation concernée, sont remplacés par les valeurs MCO2,C,5 reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l'annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151.

Lorsque les émissions combinées de CO2 du véhicule individuel sont déterminées par référence au véhicule H uniquement, les constructeurs fournissent la valeur MCO2,C,5 reprise de l'entrée 2.5.1.1.3 (véhicule H) de la fiche de réception CE par type.

Les constructeurs transmettent ces valeurs d'émissions de CO2, ainsi que les valeurs MCO2,C,5 utilisées pour le calcul, à la Commission au plus tard trois mois après réception de la notification par la Commission des données provisoires pour 2020, en chargeant les données en question sur le compte du constructeur dans le référentiel de données d'entreprise (Business Data Repository) de l'Agence européenne pour l'environnement.

2.   Lorsque les données visées au paragraphe 1 ne sont pas transmises dans le délai mentionné, la Commission prend soit la valeur consignée à l'entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type et la considère comme étant la valeur des émissions combinées de CO2 aux fins du paragraphe 1 pour tous les véhicules nouvellement immatriculés de la famille d'interpolation pour laquelle la fiche de réception par type a été délivrée, soit, le cas échéant, la valeur indiquée à l'entrée 2.5.1.1.3 pour les familles pour lesquelles seules les mesures du véhicule H sont disponibles.

3.   La Commission surveille, pour chaque constructeur, le nombre de familles d'interpolation dont les émissions de CO2 sont déterminées par référence au véhicule H uniquement et, en cas d'augmentation du nombre de ces familles par rapport à la situation de 2018, évalue l'impact de cette augmentation sur le calcul visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, exclut ces familles dudit calcul.»

2)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

les points 2.2a et 2.2b suivants sont insérés:

«2.2a.   Conditions d'essai WLTP

Pour que l'essai WLTP soit considéré comme pertinent conformément au point 2.2 et aux fins de la détermination des données d'entrée spécifiées au point 2.4, les conditions d'essai définies à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 doivent s'appliquer, compte tenu des précisions suivantes:

a)

La correction des résultats d'essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151 doit s'appliquer à l'ensemble de ces résultats d'essai, nonobstant les dispositions du point 3.4.4 a) dudit appendice.

b)

Sans préjudice des prescriptions du règlement (UE) 2017/1151, si le véhicule d'essai est équipé de technologies qui influent sur sa performance en matière de CO2, y compris, mais pas exclusivement, celles visées aux entrées 42 à 50 de la matrice des données d'entrée figurant au point 2.4, et qui sont destinées à fonctionner au cours de l'essai, ces technologies doivent être actives pendant l'essai du véhicule, quelle que soit la procédure d'essai appliquée, c'est-à-dire NEDC ou WLTP.

c)

Si le véhicule d'essai est équipé d'une transmission automatique, le même mode sélectionnable par le conducteur doit être est utilisé, quelle que soit la procédure d'essai appliquée. Lorsque les modes correspondant au cas le plus favorable et au cas le plus défavorable sont utilisés pour les essais WLTP conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 6, point 1.2 c), du règlement (UE) 2017/1151, le mode correspondant au cas le plus défavorable doit servir de donnée d'entrée pour l'outil de corrélation ainsi que pour tout essai physique NEDC.

d)

Si le véhicule d'essai est équipé d'une transmission manuelle, le terme nmin_drive_set doit être tel que défini par la formule figurant à l'annexe XXI, sous-annexe 2, point 2 k) 3), du règlement (UE) 2017/1151.

Avec l'accord de l'autorité de réception ou, le cas échéant, du service technique, le constructeur peut calculer les points de changement de rapport différemment, pour autant que cela soit justifié au regard de la maniabilité du véhicule et que le coefficient de sécurité additionnel en matière de puissance appliqué conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 2, point 3.4, du règlement (UE) 2017/1151 ne dépasse pas 20 %.

Les conditions visées aux points a) à d) s'appliquent aux fins de la corrélation effectuée conformément au présent règlement et sont sans préjudice pour les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151 ainsi que pour les réceptions par type délivrées au titre de ce règlement.

2.2b.   Applicabilité des conditions d'essai WLTP

Les précisions mentionnées aux points 2.2a a) à d) s'appliquent comme suit:

a)

pour les nouveaux types de véhicules: à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

pour les types de véhicules existants, les constructeurs doivent, en ce qui concerne les types dont relèvent les véhicules mis sur le marché en 2020, fournir à l'autorité de réception des éléments probants sur la base desquels cette dernière confirmera si les conditions d'essai visées aux points 2.2a a) à d) ont été respectées lors des essais de réception WLTP.

La confirmation doit indiquer l'identifiant de la famille d'interpolation et confirmer le respect de chacune des conditions d'essai visées aux points a) à d). L'autorité de réception doit délivrer la confirmation au constructeur et veiller à ce que celle-ci soit consignée et puisse être mise à disposition sans délai, à la demande de la Commission.

Lorsque l'autorité de réception ne peut pas confirmer qu'une ou plusieurs des conditions d'essai visées ont été respectées, le constructeur doit faire en sorte que, pour la famille d'interpolation en question, un nouvel essai ou, le cas échéant, une nouvelle série d'essais WLTP conformes à l'annexe XXI, sous-annexe 6, du règlement (UE) 2017/1151, y compris une nouvelle corrélation conforme au présent règlement, soient effectués sous le contrôle d'une autorité de réception ou, le cas échéant, d'un service technique, en appliquant les conditions d'essai définies aux points 2.2a a) à d).

Dans le cas où seule la condition d'essai visée au point 2.2a a) n'est pas respectée, le constructeur peut corriger cette valeur dans la matrice des entrées sans qu'un nouvel essai WLTP soit nécessaire.

L'autorité de réception ou, le cas échéant, le service technique désigné doit consigner les résultats de la répétition ou de la correction de l'essai ainsi que les résultats de la corrélation conformément à l'annexe I, paragraphe 5, et le fichier de corrélation complet établi sur la base des données d'entrée pour la répétition de l'essai doit être transmis à la Commission conformément au point 3.1.1.2, au plus tard le 30 avril 2021.»

b)

le point 2.4 est modifié comme suit:

i)

la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

«La matrice des données d'entrée doit être complétée pour chaque essai WLTP réalisé.»;

ii)

le tableau 1 est modifié comme suit:

à l'entrée 56, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:

«Matrice: données du système OBD et du banc à rouleaux, 1 Hz pour le système OBD et 10 Hz pour le banc à rouleaux, résolution 0,1 km/h»,

à l'entrée 57, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:

«Matrice: 1 Hz. Changements de rapports théoriques calculés pour les véhicules H et L (le cas échéant)»,

à l'entrée 61, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:

«Matrice: 1 Hz (fréquence d'échantillonnage de l'instrument 20 Hz), résolution 0,1 A, dispositif de mesure externe synchronisé avec le banc à rouleaux»,

l'entrée 67 est remplacée par le texte suivant:

«67

Facteur de régénération Ki multiplicatif/additif pour les véhicules H et L

Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 1, du règlement (UE) 2017/1151

Dans le cas des véhicules non équipés de systèmes à régénération périodique, cette valeur est égale à 1.»

les nouvelles entrées suivantes sont ajoutées:

«69

Pouvoir calorifique du carburant

kWh/l

Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151

Valeur conformément au tableau A6.App2/1 du règlement (UE) 2017/1151

70

Consommation de carburant de l'essai WLTP pour les véhicules H et L

l/100 km

Annexe XXI, sous-annexe 7, point 6, du règlement (UE) 2017/1151

Consommation de carburant non compensée de l'essai du type 1

71

Tension nominale du SRSEE

V

Conformément à la norme DIN EN 60050-482

Dans le cas d'une batterie basse tension, comme décrit à l'annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151

72

Facteur de correction de la famille ATCT

Annexe XXI, sous-annexe 6a du règlement (UE) 2017/1151

Facteur de correction de la famille ATCT (correction à 14 °C)

73

Correction en fonction de la vitesse et de la distance de l'essai WLTP

Règlement (UE) 2017/1151

Correction effectuée?

0 = Non | 1 = Oui

74

Correction RCB de l'essai WLTP

Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151

Correction effectuée?

0 = Non | 1 = Oui

75

Nombre d'essais WLTP

1, 2 ou 3

 

Indiquer si les données d'essai proviennent du premier, deuxième ou troisième essai WLTP

76

Valeur CO2 WLTP déclarée pour le véhicule H et/ou L

g/km

Déclaration du constructeur

Valeur déclarée pour le véhicule H et L WLTP. La valeur doit inclure toutes les corrections (le cas échéant).

77

Valeur CO2 WLTP mesurée corrigée pour le véhicule H et/ou L

g/km

Valeurs MCO2,C,5 de l'annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151

Émissions de CO2 combinées mesurées pour le véhicule H et L après toutes les corrections applicables. Dans le cas de 2 et 3 essais WLTP, tous les résultats mesurés doivent être fournis.

78

Nouvel essai WLTP

Annexe I, point 2.2b b)

Indiquer quelles conditions d'essai visées à l'annexe I, points 2.2a a) à d), ont donné lieu à une répétition de l'essai.»

c)

le point 3.1.1.1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est supprimé;

ii)

le point c) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les données d'entrée spécifiées au point 2.4»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Le fichier récapitulatif visé au point c) doit être crypté afin de garantir la confidentialité.»

d)

le point 3.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1.2.   Fichier de corrélation complet

Lorsque le rapport de corrélation original a été produit conformément au point 3.1.1.1, l'autorité de réception ou, le cas échéant, le service technique désigné charge le fichier récapitulatif mentionné au point 3.1.1.1 c) sur un serveur de la Commission, ce qui déclenche l'envoi d'une réponse à l'expéditeur (les services compétents de la Commission étant en copie), incluant un nombre entier généré de manière aléatoire compris entre 0 et 99, un code de hachage du fichier récapitulatif reliant, sans équivoque, ce nombre au rapport de corrélation original signé numériquement par le serveur de la Commission.

Un fichier de corrélation complet incluant le rapport de corrélation original visé au point 3.1.1.1 et la réponse du serveur de la Commission est créé par l'autorité de réception ou, le cas échéant, par le service technique désigné. Ce fichier, qui tient lieu de rapport d'essai conformément à l'annexe VIII de la directive 2007/46/CE, est tenu à jour par l'autorité de réception.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 2 c) et d) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er février 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).

(3)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2044 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées

113,4

1

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés

271,2

219,7

333,0

246,1

9

24

0

16

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

340,2

362,7

0

0

BR

CL

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus

308,2

0

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


DÉCISIONS

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/65


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2045 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 8239]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/701/CE de la Commission (2) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (ci-après «maïs NK603 × MON 810»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du maïs NK603 × MON 810 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture.

(2)

Le 20 octobre 2016, Monsanto Europe SA a soumis à la Commission une demande, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003, pour le renouvellement de cette autorisation.

(3)

Le 26 février 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a rendu un avis favorable (3), conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu'aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n'avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l'évaluation des risques initiale relative au maïs NK603 × MON 810, qu'elle avait adoptée en 2005 (4).

(4)

Dans son avis du 26 février 2018, l'Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L'Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(6)

Compte tenu de ces considérations, il convient de renouveler l'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d'ingrédients alimentaires contenant du maïs NK603 × MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, d'aliments pour animaux contenant ce maïs, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, consistant en ce maïs ou en contenant et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture.

(7)

Un identificateur unique a été attribué au maïs NK603 × MON 810, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), dans le cadre de l'autorisation initiale du maïs NK603 × MON 810. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.

(8)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du maïs NK603 × MON 810 ou consistant en ce maïs seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquetage de ces produits, à l'exception des produits destinés à une utilisation alimentaire, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

(9)

Pour rendre compte de l'exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement, le titulaire de l'autorisation devrait soumettre des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (7).

(10)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques ou des restrictions à la mise sur le marché ou à l'utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, y compris des exigences relatives à la surveillance de leur utilisation dans la consommation humaine et animale après la mise sur le marché.

(11)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié NK603 × MON 810 produit par croisements entre des maïs contenant des événements MONØØ6Ø3-6 et MON-ØØ81Ø-6, défini au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Renouvellement de l'autorisation

L'autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs NK603 × MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs NK603 × MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du maïs NK603 × MON 810 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs NK603 × MON 810 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent ces produits.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection du maïs NK603 × MON 810.

Article 5

Plan de surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est Monsanto Company, États-Unis d'Amérique, représenté par Monsanto Europe SA, Belgique.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à partir de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision 2007/701/CE de la Commission du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 285 du 31.10.2007, p. 37).

(3)  «Scientific Opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007)», EFSA Journal 2018, 16(2):5163.

(4)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto», EFSA Journal (2005), 309, p. 1-22.

(5)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(7)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(8)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

Monsanto Company

Adresse

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St-Louis, Missouri 63167, États-Unis d'Amérique

Représenté par Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Anvers, Belgique.

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

3)

Produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 exprime la protéine CP4 EPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, et la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains lépidoptères nuisibles (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent ces produits.

d)   Méthodes de détection

1)

Méthodes quantitatives en temps réel propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la détection des maïs génétiquement modifiés MON-ØØ6Ø3-6 et MON-ØØ81Ø-6, validées sur le maïs MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

2)

Validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné conformément au règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Matériau de référence: ERM®-BF413 (pour MON-ØØ81Ø-6) et ERM®-BF415 (pour MON-ØØ6Ø3-6), disponibles par l'intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

e)   Identificateur unique

MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6

f)   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Sans objet

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié dans le registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d'accéder aux nouveaux liens.


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/70


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2046 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

autorisant la mise sur le marché de produits qui contiennent du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, qui consistent en ces maïs ou sont produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE

[notifiée sous le numéro C(2018) 8238]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 novembre 2013, Monsanto Europe SA, agissant au nom de Monsanto Company, a soumis à l'autorité compétente nationale belge, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(2)

La demande portait de surcroît sur la mise sur le marché de produits contenant vingt-cinq sous-combinaisons d'événements de transformation simples constituant le maïs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, consistant en celles-ci ou produits à partir de celles-ci. Douze de ces sous-combinaisons sont déjà autorisées: 1507 × 59122, autorisée en vertu de la décision d'exécution (UE) 2018/1110 de la Commission (2); MON 89034 × MON 88017, autorisée en vertu de la décision 2011/366/UE de la Commission (3); MON 87427 × MON 89034 autorisée en vertu de la décision (UE) 2018/1111 de la Commission (4); MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, autorisée en vertu de la décision d'exécution 2013/650/UE de la Commission (5).

(3)

Monsanto Europe SA, titulaire de l'autorisation de l'une des douze sous-combinaisons déjà autorisées, la sous-combinaison MON 89034 × MON 88017, a demandé à la Commission d'abroger la décision 2011/366/UE et d'en intégrer les dispositions dans le champ d'application de la présente décision.

(4)

La présente décision porte sur quatorze sous-combinaisons: quatre sous-combinaisons de quatre événements (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 et MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); six sous-combinaisons de trois événements (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507 × 59122 et MON 87427 × MON 88017 × 59122); quatre sous-combinaisons de deux événements (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 et MON 89034 × MON 88017).

(5)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que les informations requises par les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de ladite directive.

(6)

Le 5 septembre 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (7). Dans ses conclusions, elle a estimé que le maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 était aussi sûr et aussi nutritif que son homologue non génétiquement modifié et que les variétés de référence non génétiquement modifiées testées dans le cadre des utilisations prévues dans la demande. Aucun nouveau problème de sécurité n'a été constaté pour les sous-combinaisons qui avaient déjà fait l'objet d'une évaluation, de sorte que les conclusions antérieures portant sur ces sous-combinaisons restent valables. En ce qui concerne les sous-combinaisons restantes, l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'elles devraient être aussi sûres que les événements de transformation simples MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, que les sous-combinaisons précédemment évaluées et que le maïs issu des cinq événements empilés MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122.

(7)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(8)

L'Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les usages auxquels les produits étaient destinés. Néanmoins, le plan de surveillance a été révisé par la Commission, suivant les recommandations de l'Autorité, pour être aussi applicable aux sous-combinaisons régies par la présente décision.

(9)

Compte tenu de ces considérations, il convient d'autoriser la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et les quatorze sous-combinaisons mentionnées au considérant 4 et dans la demande, consistant en ce maïs ou ces sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci.

(10)

Dans un souci de simplification, la décision 2011/366/UE devrait être abrogée.

(11)

Il convient d'attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié régi par la présente décision, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (8). Il y a lieu de continuer à utiliser l'identificateur unique attribué par la décision 2011/366/UE.

(12)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquetage de ces produits, à l'exception des produits destinés à une utilisation alimentaire, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

(13)

Le titulaire de l'autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Lesdits résultats devraient être présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (10).

(14)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques ou des restrictions à la mise sur le marché ou à l'utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(15)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(16)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (11).

(17)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

Les identificateurs uniques suivants sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs génétiquement modifié spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision:

a)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;

b)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;

c)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;

d)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;

e)

l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;

f)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507;

g)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;

h)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 59122;

i)

l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × MON 88017;

j)

l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × 59122;

k)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 88017 × 59122;

l)

l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 1507;

m)

l'identificateur unique MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × MON 88017;

n)

l'identificateur unique MON-87427-7 × DAS-59122-7 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427 × 59122;

o)

l'identificateur unique MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017.

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, ou consistant en celui-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er.

Article 5

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est Monsanto Company, États-Unis, représenté par Monsanto Europe SA, Belgique.

Article 8

Abrogation

La décision 2011/366/UE est abrogée.

Article 9

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 10

Destinataire

Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2018/1110 de la Commission du 3 août 2018 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements simples 1507, 59122, MON 810 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE (JO L 203 du 10.8.2018, p. 13).

(3)  Décision 2011/366/UE de la Commission du 17 juin 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 23.6.2011, p. 55).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2018/1111 de la Commission du 3 août 2018 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, et du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, et abrogeant la décision 2010/420/UE (JO L 203 du 10.8.2018, p. 20).

(5)  Décision d'exécution 2013/650/UE de la Commission du 6 novembre 2013 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), quatre types apparentés de maïs combinant trois événements de transformation simples (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7) et quatre types apparentés de maïs combinant deux événements de transformation simples (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 302 du 13.11.2013, p. 47).

(6)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(7)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2017, «Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company», EFSA Journal 2017, 15(8):4921, 32 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(8)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(10)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(11)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

Monsanto Company

Adresse

:

800 N. Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, États-Unis d'Amérique

Représenté par Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique.

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

3)

Maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e) dans les produits contenant ce maïs ou consistant en ce maïs, pour des utilisations autres que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs MON-87427-7 exprime la protéine CP4 EPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.

Le maïs MON-89Ø34-3 exprime les protéines Cry1 A.105 et Cry2Ab2, qui lui confèrent une protection contre certains lépidoptères nuisibles.

Le maïs DAS-Ø15Ø7-1 exprime la protéine Cry1F, qui lui confère une protection contre certains lépidoptères nuisibles, et la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium.

Le maïs MON-88Ø17-3 exprime la protéine Cry3Bb1 modifiée, qui lui confère une protection contre certains coléoptères nuisibles, et la protéine CP4 EPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.

Le maïs DAS-59122-7 exprime les protéines Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une protection contre certains coléoptères nuisibles, et la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium.

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l'étiquette des produits contenant le maïs spécifié au point e) ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

d)   Méthodes de détection

1)

Les méthodes de détection quantitatives propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 sont celles validées pour les événements du maïs génétiquement modifié MON-87427-7, MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON-88Ø17-3 et DAS-59122-7.

2)

Validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3)

Matériaux de référence: ERM®-BF418 (pour DAS-Ø15Ø7-1) et ERM®-BF424 (pour DAS-59122-7), disponibles par l'intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, et AOCS 0512-A (pour MON-87427-7), AOCS 0906-E (pour MON-89Ø34-3) et AOCS 0406-D (pour MON-88Ø17-3), disponibles par l'intermédiaire de la American Oil Chemists Society à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm#maize.

e)   Identificateurs uniques

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3

 

MON-87427-7 × DAS-59122-7

 

MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3

f)   Informations requises conformément à l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Sans objet

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/77


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2047 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2018

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des actions négociées sur des plates-formes de négociation se déroulent sur des marchés réglementés, dans le cadre de systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou d'internalisateurs systématiques, ou sur des plates-formes de négociation de pays tiers jugées par la Commission comme équivalentes conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE.

(2)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 n'impose une obligation de négociation que pour les actions. Cette obligation de négociation ne s'applique pas à d'autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires.

(3)

La procédure d'équivalence pour les plates-formes de négociation établies dans des pays tiers prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre que les transactions sur des actions soumises à l'obligation de négociation dans l'Union puissent être effectuées par les entreprises d'investissement sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes. À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission devrait examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'une plate-forme de négociation autorisée dans ce pays tiers satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin à la stabilité financière. Le 30 juillet 2018, l'autorité allemande de surveillance financière a demandé que la Commission renouvelle son évaluation du cadre juridique et du dispositif de surveillance de la Suisse et adopte une décision d'équivalence concernant les bourses suisses.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables, c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs, et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(5)

L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est de déterminer, entre autres, si les obligations juridiquement contraignantes qui, sous la surveillance de l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (ci-après la «FINMA»), sont applicables en Suisse aux bourses établies et autorisées dans ce pays tiers sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et si elles sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers.

(6)

L'article 26, point b), de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ci-après la «loi sur l'infrastructure des marchés financiers» ou «LIMF») définit une bourse comme une organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières au sein de laquelle des valeurs mobilières sont cotées et qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires. Une bourse n'a pas le libre choix de la manière dont elle exécute les transactions et elle n'est pas autorisée à effectuer des transactions pour son propre compte ou à pratiquer la négociation par appariement avec interposition du compte propre. En outre, elle doit fournir aux participants l'accès à ses marchés et services de manière impartiale et non-discriminatoire. À cet effet, elle est tenue d'édicter des règles qui prescrivent de quelle manière les négociants en valeurs mobilières ou d'autres parties assujetties à la surveillance de la FINMA, ainsi que les participants étrangers autorisés par la FINMA, peuvent être admis en tant que participants. En vertu de l'article 27, paragraphe 4, de la LIMF en liaison avec l'article 25, paragraphe 1, de l'ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ci-après «l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers» ou «OIMF»), la FINMA examine et approuve les règlements sur l'admission, les obligations et l'exclusion des participants à une bourse, ainsi que les modifications de ces règlements. Une bourse doit refuser d'admettre des participants qui ne sont pas autorisés par la FINMA et elle peut refuser d'admettre tout participant qui fait l'objet d'une exclusion statutaire.

(7)

Les quatre conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE doivent être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux plates-formes de négociation qui y sont autorisées puissent être déclarés équivalents à ceux prévus par la directive 2014/65/UE.

(8)

Selon la première condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(9)

Une bourse doit être autorisée par la FINMA pour pouvoir commencer ses activités. En vertu des articles 4 et 5 de la LIMF, la FINMA accorde une autorisation si elle estime que les conditions et exigences applicables au demandeur de l'autorisation sont remplies. Les conditions d'autorisation sont énoncées dans la LIMF et les ordonnances connexes, qui ont force de loi. La LIMF impose à une bourse d'être dotée de dispositifs pour traiter tout type de comportement et d'activité qu'un participant potentiel souhaite exercer. L'article 27, paragraphe 1, de la LIMF prévoit qu'une bourse doit instituer sous la surveillance de la FINMA son propre organisme de régulation et de surveillance, qui doit être adapté à son activité. La bourse soumet à l'approbation de la FINMA ses règlements d'autorégulation, qui deviennent contraignants et exécutoires. Conformément aux dispositions de l'article 27 de la LIMF en liaison avec l'article 24, paragraphe 1, de l'OIMF, un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend un organe assumant les tâches de régulation, un organe de surveillance de la négociation, un organe chargé de l'admission des valeurs mobilières à la négociation et une instance de recours. Ces organes doivent être indépendants de la direction de la bourse, tant sur le plan de l'organisation qu'en ce qui concerne les membres qui les composent. Au sein de l'organisme d'autorégulation et de surveillance, les différents organes surveillent le respect par les participants à la bourse des règles et règlements de cette dernière, et les font appliquer.

(10)

Par ailleurs, l'article 18 de la LIMF impose à une bourse d'offrir aux participants et aux teneurs de marché un accès libre et non discriminatoire à ses services. La FINMA veille, pendant la procédure d'autorisation puis en permanence par la suite, à ce que les règles d'une bourse soient conformes à cette exigence (voir les sections 3 à 5 du règlement de SIX Swiss Exchange en liaison avec sa directive 1, et les sections 3 à 5 du règlement de BX Swiss). Le refus de l'accès n'est possible que pour des raisons de sécurité et d'efficience et sous réserve d'une évaluation rigoureuse de la proportionnalité (article 18 de la LIMF, article 17 de l'OIMF). Les participants potentiels à qui l'accès a été refusé peuvent introduire un recours devant une instance de recours indépendante (section 8 du règlement de SIX Swiss Exchange et section 15 du règlement de BX Swiss). La conformité des bourses avec l'article 18 de la LIMF et l'article 17 de l'OIMF est soumise à la surveillance de la FINMA. L'adoption de règles et la modification de celles-ci requièrent l'approbation préalable de la FINMA, et leur mise en œuvre peut faire l'objet d'un examen par le personnel de la FINMA, d'audits, de demandes d'informations ou de mesures correctives en vertu des articles 24 et suivants de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après «loi sur la surveillance des marchés financiers» ou «LFINMA»).

(11)

En ce qui concerne la surveillance effective, la LFINMA, la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (ci-après la «loi sur les bourses» ou «LBVM») et la LIMF constituent les principaux éléments de la législation primaire qui établit un régime juridiquement contraignant applicable à la négociation de valeurs mobilières en Suisse. La LFINMA, la LBVM et la LIMF confient à la FINMA de vastes pouvoirs sur tous les aspects du secteur des valeurs mobilières, y compris le pouvoir d'autoriser et de surveiller les négociants en valeurs mobilières, les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les référentiels centraux et les systèmes de paiement. Par ailleurs, la LIMF et l'OIMF répertorient et interdisent certains types de comportement sur les marchés et dotent la FINMA de pouvoirs disciplinaires à l'égard des entités réglementées et des personnes qui leur sont associées. L'article 29 de la LFINMA donne à la FINMA pleinement accès à toute information importante détenue par les personnes et entités surveillées, leurs sociétés d'audit et leurs organes de révision. Le cadre suisse prévoit que les bourses détiennent la responsabilité première de l'établissement de règles régissant la conduite de leurs participants et du suivi de cette conduite. La FINMA assure un suivi direct des règlements des bourses pour s'assurer qu'ils sont conformes au cadre juridique. Tous les règlements et leurs modifications doivent être soumis à l'approbation de la FINMA (article 27, paragraphe 4, de la LIMF). La FINMA ouvre des enquêtes lorsqu'elle a été informée par les bourses de violations potentielles de la loi ou sur la base de ses propres soupçons.

(12)

Une fois qu'une bourse a été autorisée, la FINMA surveille en permanence si elle continue de respecter les conditions et les obligations liées à l'autorisation (article 83 de la LIMF). Une bourse est légalement tenue de signaler à la FINMA toute modification des faits sur lesquels son autorisation ou son approbation se fondait à l'origine. Si ces modifications sont significatives, l'infrastructure des marchés financiers doit obtenir au préalable l'autorisation ou l'approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre ses activités (article 7 de la LIMF). Les exigences essentielles sont le respect d'exigences organisationnelles, l'instauration d'un système de contrôle interne efficace, l'adéquation des systèmes informatiques, et la bonne conduite des activités. La surveillance de la FINMA s'étend à tous les organes de la bourse, y compris son organe de surveillance de la négociation et ses fonctions de sanction. En vertu des articles 24 et 24a de la LFINMA, la FINMA peut effectuer elle-même des audits ou les faire effectuer par des sociétés d'audit agréées, aussi bien sur place que sur pièces. Les articles 27, 30 et 34 de la LIMF imposent également à toutes les bourses autorisées d'être en mesure de faire respecter les dispositions de la LIMF et de l'OIMF, des lois et des règlements connexes, et leurs propres règles et règlements par leurs émetteurs, leurs participants et les personnes associées à leurs participants. Dans le cadre de cette obligation d'assurer le respect par leurs membres des lois et des règles applicables, les bourses sont chargées d'enquêter sur les violations de celles-ci et de prendre des mesures disciplinaires.

(13)

En ce qui concerne le régime de sanctions effectif, la FINMA dispose d'un éventail de mécanismes administratifs pour exercer ses pouvoirs et son autorité. Lorsque des violations de la loi ou des irrégularités sont constatées, la FINMA prend les mesures correctives nécessaires, ce qui peut impliquer une procédure administrative. Dans le respect du principe de proportionnalité, la FINMA impose les mesures qu'elle juge les plus appropriées pour assurer le respect de la loi. Les mesures qu'elle peut imposer comprennent le blâme, des instructions spécifiques visant à rétablir l'ordre légal, l'interdiction d'exercer prononcée à l'encontre de personnes, l'interdiction de poursuivre leur activité prononcée à l'égard de négociants et le retrait de l'autorisation. La FINMA peut également confisquer les gains acquis illégalement ou les pertes évitées illégalement et elle peut ordonner la publication d'une décision finale et contraignante. Pour rétablir le respect, par une bourse, des dispositions applicables, la FINMA peut également user de son pouvoir administratif pour révoquer des membres du conseil d'administration ou du personnel dont l'irréprochabilité de la conduite est mise en doute. Les propres mécanismes administratifs de la FINMA sont complétés par des dispositions relatives aux sanctions pénales applicables aux infractions décrites au chapitre 4 du FINMASA. Des dispositions relatives aux sanctions pénales figurent également aux articles 147 et suivants de la LIMF et aux articles 42a et 43 de la LBVM. La FINMA transmet ces affaires aux autorités de poursuite pénale compétentes. La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. D'une manière générale, le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement des infractions aux dispositions de la LFINMA ou des lois sur les marchés financiers qui constituent des délits. Toutefois, le ministère public de la Confédération est compétent pour la poursuite des infractions que constituent en vertu de la LIMF les opérations d'initiés et les manipulations de cours.

(14)

Il y a donc lieu de conclure que les bourses suisses sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(15)

Selon la deuxième condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent disposer de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et soient librement négociables.

(16)

La législation suisse exige que les bourses édictent des règlements sur l'admission des valeurs mobilières à la négociation (articles 35 et 36 de la LIMF). Ces règlements doivent être approuvés par la FINMA. Ils doivent tenir compte des normes internationales reconnues et contenir en particulier des dispositions sur la négociabilité des valeurs mobilières, sur la publication des informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur, sur les obligations de l'émetteur, de ses mandataires et de tiers pour toute la durée de la cotation ou de l'admission des valeurs mobilières à la négociation, et sur l'obligation, concernant l'admission de titres de participation, de respecter les articles 7 et 81 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. L'admission à la négociation de valeurs mobilières et la cotation (une forme spécifique d'admission à la négociation) de valeurs mobilières par une bourse sont régies principalement par un règlement de cotation et des règlements complémentaires de cotation et d'admission à la négociation. La bourse examine la demande déposée par l'émetteur pour chaque valeur mobilière et vérifie que toutes les conditions pertinentes soient remplies. Pour chaque demande, la bourse rend une décision écrite. Les informations relatives à une décision d'admission sont rendues publiques. Lorsqu'une valeur mobilière est inscrite à la cote, son émetteur est soumis, pour le maintien de cette cotation, à des obligations d'information périodiques, notamment en matière d'établissement des comptes et de gouvernance d'entreprise, mais aussi à des obligations d'information liées à des évènements, telles que des devoirs d'annonce réguliers, la publication des transactions des membres de la direction et la publicité évènementielle. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la LIMF, la bourse surveille le respect de ces règles par l'émetteur et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d'infraction. Conformément à l'article 33, paragraphe 1, de l'OIMF, la bourse doit garantir que toutes les valeurs mobilières admises à la négociation et toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. En ce qui concerne les actions (les «droits de participation»), le règlement de cotation prévoit des exigences relatives au flottant (la «diffusion») visant à garantir qu'elles puissent être négociées de manière efficace. Les organes indépendants de la bourse peuvent suspendre temporairement la négociation d'une valeur mobilière lorsque des circonstances extraordinaires, comme en particulier la violation par l'émetteur de devoirs importants d'information, l'exigent. Ils peuvent radier une valeur mobilière de la cotation lorsque la solvabilité de l'émetteur est sérieusement mise en doute, ou lorsqu'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation est en cours. La FINMA peut aussi contraindre une bourse à suspendre la négociation d'une valeur mobilière spécifique en vertu des pouvoirs que lui accorde l'article 31 de la LFINMA en vue de rétablir le respect des dispositions de la LIMF ou pour remédier à d'autres irrégularités.

(17)

Le cadre réglementaire suisse prévoit l'obligation de fournir des informations pré-négociation aux participants au marché. La transparence pré-négociation trouve sa base juridique dans l'article 29, paragraphe 1, de la LIMF, qui dispose que la bourse doit publier les cinq meilleurs prix acheteurs et vendeurs des actions et autres valeurs mobilières en temps réel et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix. La même obligation s'applique pour les indications d'intérêt exécutables (article 27, paragraphe 3, de l'OIMF). Des dérogations peuvent être prévues pour les systèmes de prix de référence, pour les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées, pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la bourse en attendant la divulgation, et pour les ordres d'un volume important par rapport au volume normal du marché. Le cadre réglementaire suisse prévoit également l'obligation de fournir des informations post-négociation. La transparence post-négociation trouve sa base juridique dans l'article 29, paragraphe 2, de la LIMF, qui dispose que la bourse doit assurer la publication immédiate des informations concernant les transactions effectuées en son sein de même que celles effectuées à l'extérieur, sur toutes les valeurs mobilières admises à la négociation. Ces informations comprennent notamment le prix, le volume et le moment des transactions. Les dérogations aux obligations de transparence post-négociation sont les mêmes que pour la transparence pré-négociation. Les informations relatives à certaines opérations atypiques sont également publiées de manière différée. Les services de données pré- et post-négociation de la bourse sont pleinement transparents et proposés à tous les participants de la bourse, sur une base non discriminatoire. Les données différées sont mises gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs.

(18)

Il y a donc lieu de conclure que les bourses suisses disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables.

(19)

Selon la troisième condition, les émetteurs de valeurs mobilières doivent être soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(20)

Les règlements de la bourse en matière d'admission à la négociation doivent prescrire quelles informations doivent être publiées pour permettre aux investisseurs d'évaluer les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une bourse suisse sont tenus de publier des rapports financiers annuels et intermédiaires. Les états financiers annuels de l'émetteur doivent être disponibles sur le site internet de ce dernier. Les valeurs mobilières admises à la négociation sur une bourse suisse peuvent être négociées également sur une autre plate-forme. L'obligation de déclaration applicable aux émetteurs s'applique quelle que soit la plate-forme où se déroule la négociation. La publication d'informations complètes et actualisées sur les émetteurs de valeurs mobilières permet aux investisseurs d'évaluer la performance économique de ces derniers et garantit aux investisseurs un degré approprié de transparence grâce à un flux régulier d'informations.

(21)

On peut donc conclure que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les bourses suisses sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(22)

Selon la quatrième condition, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent garantir la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché.

(23)

Les articles 142 et 143 de la LIMF interdisent à toute personne de se livrer à des opérations d'initiés ou à des manipulations de marché. En outre, selon les dispositions des articles 154 et 155 de la LIMF, l'exploitation ou la tentative d'exploitation d'informations privilégiées et la manipulation des cours constituent des infractions pénales. La bourse doit établir un règlement relatif à la publication par les émetteurs des informations privilégiées. Le règlement de cotation d'une bourse prévoit que l'émetteur doit, dès qu'il en a connaissance, informer le marché de tous les faits susceptibles d'avoir une influence sur les cours qui se sont produits, ou sont sur le point de se produire, dans sa sphère d'activité. Sont dits susceptibles d'avoir une influence sur les cours les faits qui sont de nature à entraîner une modification notable des cours. La publication doit être faite de manière à garantir l'égalité de traitement de tous les participants au marché. En outre, en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la LIMF, les bourses suisses sont tenues de surveiller la formation des cours et les transactions exécutées en leur sein pour être en mesure de détecter les opérations d'initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. À cet effet, une bourse doit également examiner les transactions effectuées à l'extérieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre manière à sa connaissance (article 31, paragraphe 1, de la LIMF). Cette tâche de surveillance doit être accomplie par un organe indépendant de la bourse. Les émetteurs doivent, en vertu de leur obligation de fournir des informations, être en mesure de fournir à la FINMA, sur demande, une liste d'initiés, ainsi que tous les documents et informations supplémentaires dont la FINMA a besoin pour accomplir ses tâches (article 29, paragraphe 1, de la LFINMA en liaison avec l'article 145 de la LIMF). En cas de soupçon de violation de la loi ou d'autres irrégularités, une bourse doit en informer la FINMA. Si ces violations concernent des éléments constitutifs d'une infraction pénale, elle doit également informer sans délai l'autorité de poursuite pénale compétente (article 31, paragraphe 2, de la LIMF). La FINMA enquête en s'appuyant sur les informations relatives aux violations de la loi qu'elle reçoit des bourses ainsi que sur sa propre surveillance du marché en vue de faire respecter les dispositions du droit en matière de surveillance qui interdisent les abus de marché.

(24)

Il y a donc lieu de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse garantissent la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché.

(25)

Par conséquent, on peut ainsi conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux bourses reprises à l'annexe de la présente décision et exploitées en Suisse sous la surveillance de la FINMA respectent les quatre conditions relatives au cadre juridique et au dispositif de surveillance et devraient donc être considérés comme un système équivalent aux exigences applicables aux plates-formes de négociation prévues par la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014, le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE.

(26)

Un grand nombre des actions émises et admises à la négociation en Suisse étant également négociées sur des plates-formes de négociation dans l'Union, il convient de garantir que toutes les entreprises d'investissement soumises à l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 conservent la capacité de mener des négociations sur des actions admises à la négociation sur les bourses suisses où elles sont le plus liquides. Étant donné que la liquidité principale des actions admises à la négociation sur les bourses suisses se trouve sur ces dernières, la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de la Suisse permettrait aux entreprises d'investissement de négocier des actions admises à la négociation en Suisse sur des bourses suisses et de respecter l'obligation de meilleure exécution qu'elles ont à l'égard de leurs clients.

(27)

Les transactions dans l'ensemble de l'Union sur une multitude d'actions admises sur les bourses suisses revêtent une fréquence telle que les entreprises d'investissement dans l'Union ne peuvent pas se prévaloir de l'exception prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. Cela signifie que l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 s'applique à un nombre important d'actions admises à la négociation en Suisse.

(28)

La présente décision devra être complétée par des accords de coopération pour garantir l'échange effectif d'informations et la coordination effective des activités de surveillance entre les autorités nationales compétentes et la FINMA.

(29)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses suisses au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses suisses et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(30)

La présente décision prend également en considération les conclusions du Conseil du 28 février 2017, selon lesquelles la mise en place d'un cadre institutionnel commun pour les accords existants et futurs permettant à la Suisse de participer au marché unique de l'UE reste un préalable au développement de l'approche sectorielle avec la Suisse. Pour décider s'il y a lieu d'étendre la durée d'application de la présente décision, la Commission a tenu compte des progrès accomplis à ce jour en vue d'un accord établissant ce cadre institutionnel commun. Les négociateurs de l'UE et ceux de la Suisse sont convenus d'un projet complet d'accord. Le Conseil fédéral suisse a pris acte de cet accord et a décidé d'ouvrir une phase de consultations intérieures qui durera jusqu'au printemps 2019.

(31)

La Commission devrait procéder à des réexamens périodiques du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses suisses. Ces réexamens sont sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique de façon anticipée si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue l'équivalence accordée par la présente décision. Toute réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(32)

Afin de garantir l'intégrité des marchés financiers de l'Union étant donné, en particulier, les progrès accomplis en vue de l'établissement d'un cadre institutionnel commun permettant à la Suisse de participer au marché unique de l'Union, la présente décision devrait expirer le 30 juin 2019.

(33)

La décision d'exécution (UE) 2017/2441 de la Commission (5) relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE expire le 31 décembre 2018. Il est donc nécessaire que la présente décision entre en vigueur d'urgence et qu'elle s'applique à partir du 1er janvier 2019.

(34)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse reprises à l'annexe de la présente décision sont considérés comme équivalents aux exigences résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et faisant l'objet d'une surveillance et d'un régime de sanction efficaces.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2019.

Elle expire le 30 juin 2019.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(4)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/2441 de la Commission du 21 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 23.12.2017, p. 52).


ANNEXE

Bourses en Suisse considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de la directive 2014/65/UE:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/84


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2048 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2018

concernant la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles élaborée à l'appui de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (2), le contenu des sites internet et des applications mobiles qui est conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la décision d'exécution C(2017) 2585 (3), la Commission a invité le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) à élaborer des normes harmonisées fondées sur la norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) et comprenant toutes les dispositions nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102. La norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) résultait du mandat de normalisation 376 de la Commission (4) et contenait déjà certaines dispositions pertinentes pour l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles, ainsi que d'autres produits et services liés aux TIC.

(3)

Sur la base de la décision d'exécution C(2017) 2585, le CEN, le Cenelec et l'ETSI ont achevé les travaux relatifs à la norme harmonisée demandée et ont transmis à la Commission la norme européenne harmonisée EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) définissant, notamment, les exigences techniques relatives à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles. La norme européenne harmonisée EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) contient, entre autres, un tableau qui indique les dispositions pertinentes de la norme pour les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102.

(4)

La Commission, en collaboration avec le CEN, le Cenelec et l'ETSI, a examiné si les dispositions pertinentes de la norme européenne harmonisée EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) fournie rendu par le CEN, le Cenelec et l'ETSI répondent à la demande formulée dans la décision d'exécution C(2017) 2585.

(5)

Les dispositions pertinentes de la norme européenne harmonisée EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) satisfont aux exigences qu'elles visent à couvrir et qui sont exposées à l'annexe II de la décision d'exécution C(2017) 2585. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence à la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles élaborée à l'appui de la directive (UE) 2016/2102 et indiquée à l'annexe de la présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(3)  Décision d'exécution C(2017) 2585 de la Commission du 27 avril 2017 concernant une demande adressée aux organisations européennes de normalisation à l'appui de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

(4)  Mandat 376 du 7 décembre 2005, mandat de normalisation adressé au CEN, au Cenelec et à l'ETSI en ce qui concerne les exigences européennes en matière d'accessibilité applicables aux marchés publics de produits et de services dans le domaine des TIC.


ANNEXE

No

Référence de la norme

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services liés aux TIC


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/87


DÉCISION (UE) 2018/2049 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 décembre 2018

relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2019 (BCE/2018/35)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l'approbation du volume d'émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 2, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l'émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Les dix-neuf États membres dont la monnaie est l'euro ont présenté à la BCE leur demande d'approbation du volume de l'émission de pièces en euros pour 2019, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l'État membre concerné les considérait importantes afin d'étayer sa demande d'approbation.

(3)

Étant donné que le droit des États membres d'émettre des pièces en euros est soumis à l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission, les États membres ne peuvent dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière.

(4)

En vertu de l'article 2, paragraphe 9, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), le pouvoir d'adopter des décisions relatives aux demandes annuelles d'approbation du volume d'émission de pièces soumises par des États membres dont la monnaie est l'euro est délégué au directoire lorsque aucune modification du volume d'émission de pièces demandé n'est requise,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du volume de l'émission de pièces en euros prévu pour 2019

Par la présente décision, la BCE approuve le volume de l'émission de pièces en euros pour 2019 dans les États membres dont la monnaie est l'euro selon le tableau suivant:

 

Volume d'émission de pièces en euros approuvé pour 2019

Pièces destinées à la circulation

Pièces de collection

(non destinées à la circulation)

Volume de l'émission de pièces

(en millions d'EUR)

(en millions d'EUR)

(en millions d'EUR)

Belgique

46,0

1,0

47,0

Allemagne

401,0

231,0

632,0

Estonie

10,2

0,3

10,5

Irlande

11,0

0,5

11,5

Grèce

110,9

0,6

111,5

Espagne

357,2

30,0

387,2

France

235,8

50,1

285,9

Italie

204,2

2,1

206,3

Chypre

13,5

0,1

13,6

Lettonie

15,7

0,2

15,9

Lituanie

22,0

0,7

22,7

Luxembourg

12,4

0,2

12,6

Malte

9,0

0,2

9,2

Pays-Bas

25,0

3,0

28,0

Autriche

73,2

153,4

226,6

Portugal

43,1

2,5

45,6

Slovénie

22,0

1,5

23,5

Slovaquie

17,0

1,2

18,2

Finlande

15,0

10,0

25,0

Total

1 644,2

488,6

2 132,8

Article 2

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 décembre 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.


RECOMMANDATIONS

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/89


RECOMMANDATION (UE) 2018/2050 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 8598]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

(2)

Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

(3)

Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'alignement des approches nationales en ce qui concerne le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

(4)

Le Conseil a réaffirmé dans ses conclusions du 18 mai 2015, qu'il était nécessaire de mettre en œuvre et d'appliquer, notamment, la directive 2009/43/CE. À la suite de l'adoption de deux recommandations antérieures concernant les licences générales de transfert pour les forces armées (2) et les destinataires certifiés (3), la Commission a annoncé, dans le plan d'action européen de la défense (4) et dans le rapport sur l'évaluation de la directive sur les transferts (5), qu'elle mettait l'accent sur les deux autres licences générales de transfert, couvrant les transferts aux fins de démonstration, d'évaluation, d'exposition, de réparation et d'entretien.

(5)

L'initiative de cette recommandation a été largement soutenue par les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE. Les lignes directrices définies dans la recommandation sont le reflet des discussions d'un groupe d'experts institué dans le cadre de ce comité.

(6)

La présente recommandation s'applique à la liste des produits liés à la défense (correspondant à la liste des équipements militaires de l'Union européenne) telle que visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste des produits liés à la défense.

(7)

Sur la base des discussions menées avec les États membres et en tenant compte des caractéristiques des produits (y compris les exceptions), telles que, par exemple, leur sensibilité, les produits liés à la défense énumérés au point 1.1 de la présente recommandation constituent une liste minimale et non exhaustive de produits dont les États membres autorisent le transfert au titre de leur GTL-DE. En d'autres termes, le GTL-DE publié par un État membre peut également permettre le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE et non énumérés dans la présente recommandation.

(8)

Dans le contexte des discussions menées à propos de la présente recommandation, les États membres ont rappelé qu'ils étaient liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (6), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations. Dans ce contexte, les États membres ont salué la déclaration «Engagement politique des États membres en matière de sécurité de l'approvisionnement» (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT À DES FINS DE DÉMONSTRATION ET D'ÉVALUATION

Il est recommandé aux États membres d'adapter leurs licences générales de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément aux éléments suivants.

1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE

Les catégories ML ci-après constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation (GTL-DE) autorise, au minimum, le transfert des produits liés à la défense visés dans les catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, et leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur GTL-DE.

Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

ML 3. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

sous-munitions relevant de la convention sur les armes à sous-munitions,

projectiles à guidage terminal,

munitions, projectiles et charges explosives, conçus spécialement pour un usage militaire.

ML 5. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point 5.b) Systèmes d'acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible; matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d'identification; et matériel d'intégration de capteurs,

point 5.c) Matériel de contre-mesures pour articles visés au point ML 5.a) ou ML 5.b).

Tous les produits seront livrés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrée.

ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

véhicules complets relevant du point ML6.a),

châssis et tourelles, relevant du point ML 6.a),

matériel et composants de matériel exclus des autres catégories ML.

ML 7. Les produits suivants sont inclus:

point 7.f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques,

point 7.g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML 7.a), ML 7.b) ou ML 7.d), et ses composants spécialement conçus.

ML 8. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

toutes substances présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

vitesse de détonation égale ou supérieure à 8 000 m/s,

densité égale ou supérieure à 1,80 g/cm3;

tous explosifs, mentionnés ci-après, et mélanges liés:

point 8.a.15) HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0);

point 8.a.21). RDX et dérivés, comme suit:

RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine,1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4),

Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1);

point 8.a.23) TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6);

toutes les substances susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement dans la fabrication d'armes à sous-munitions relevant de la Convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008, sauf à destination des États membres ayant ratifié la Convention sur les armes à sous-munitions.

ML 9. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

navires de guerre complets (de surface ou sous-marins) qui relèvent du point ML 9.a),

coques complètes,

point ML 9.a.)2.d) Système de contre-mesure active visé au point ML4.b, ML5.c ou ML11.a.,

point ML 9.b)4. Systèmes de propulsion anaérobie spécialement conçus pour sous-marins,

point ML 9.d) Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l'usage militaire,

articles relevant du point ML 9.c) Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l'usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire.

ML 10. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

aéronefs complets, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités qui relèvent du point ML 10.a), ML 10.b) ou ML 10.c),

fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat,

moteurs pour aéronefs de combat,

matériel et composants de matériel exclus des autres catégories ML.

ML 11. Les produits suivants sont inclus:

point ML 11.a)g. Matériel de guidage et de navigation, sauf articles conçus ou modifiés spécialement pour des missiles, des roquettes, des lanceurs spatiaux et des véhicules aériens non habités («UAV»),

point ML 11.a)h. Matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique,

point ML 11.a)j. Systèmes automatisés de commandement et de contrôle.

ML 13. Tous les produits sont inclus.

ML 15. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point ML 15.f).

ML 16. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

tout article en rapport avec des produits liés à la technologie balistique et la prolifération NRBC.

ML 17. Les produits suivants sont inclus:

point ML 17.b) Matériel de construction spécialement conçu pour l'usage militaire,

point ML 17.d) Matériel de génie spécialement conçu pour l'usage militaire,

point ML 17.j) Ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou modifiés pour le matériel militaire,

point ML 17.k) Alternateurs de campagne spécialement conçus pour l'usage militaire,

point ML 17.l) Conteneurs spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire,

point ML 17.m) Transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l'usage militaire,

point ML 17.o) Équipement de protection laser spécialement conçu pour l'usage militaire.

ML 21. Les produits suivants sont inclus:

point ML 21.a) Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'usage des produits visés dans le GTL,

point ML 21.b)4. Logiciels conçus spécialement pour l'usage militaire ou conçus spécialement pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations et Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I).

ML 22. Sont enregistrées dans cette catégorie:

uniquement les technologies nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la même licence générale de transfert.

1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert à des fins de démonstration et d'évaluation

La liste suivante n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre ne peuvent contredire ou affaiblir les conditions figurant ci-dessous.

Validité géographique

:

Espace économique européen (8)

Transfert à des fins de démonstration

:

transfert d'un produit lié à la défense pour une utilisation simulant des conditions opérationnelles. L'expression «transfert à des fins de démonstration», couvre les essais d'armes à feu.

Transfert à des fins d'évaluation

:

transfert d'un produit lié à la défense pour tester le produit et pour partager les résultats des essais. L'expression «transfert à des fins d'évaluation» couvre le transfert de technologies en vue du partage des résultats d'essais.

Retransfert

:

les États membres sont tenus de choisir l'une des options suivantes pour le retransfert de produits liés à la défense après démonstration ou évaluation:

a)

exemption de l'obligation d'autorisation préalable, qui peut être appliquée conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/43/CE;

b)

publication d'une licence générale de transfert pour le retour de produits liés à la défense après démonstration ou évaluation, selon le cas, avec au moins la même liste de produits liés à la défense admissibles;

c)

intégration du retransfert dans la licence générale de transfert à des fins de démonstration et/ou d'évaluation.

Durée

:

les États membres d'origine peuvent préciser un délai pour le retour du produit lié à la défense, délai à respecter par le fournisseur à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Les États membres dans lesquels le produit lié à la défense est retransféré peuvent également fixer un délai pour le retransfert à respecter par le fournisseur, ou par son représentant.

2.   SUIVI

Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2019 au plus tard.

Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

3.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(2)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 101.

(3)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(7)  Adoptée par les représentants des gouvernements des États membres participant à l'EDA, réunis au sein du Conseil lors de la 3 551e réunion, le 19 juin 2017.

(8)  La décision du Comité mixte de l'EEE no 111/2013 du 14 juin 2013 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein».


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/94


RECOMMANDATION (UE) 2018/2051 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins d'entretien et de réparation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 8610]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

(2)

Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

(3)

Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'alignement des approches nationales en ce qui concerne le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

(4)

Le Conseil a réaffirmé dans ses conclusions du 18 mai 2015, qu'il était nécessaire de mettre en œuvre et d'appliquer, notamment, la directive 2009/43/CE. À la suite de l'adoption de deux recommandations antérieures concernant les licences générales de transfert pour les forces armées (2) et les destinataires certifiés (3), la Commission a annoncé, dans le plan d'action européen de la défense (4) et dans le rapport sur l'évaluation de la directive sur les transferts (5), qu'elle mettait l'accent sur les deux autres licences générales de transfert, couvrant les transferts aux fins de démonstration, d'évaluation, d'exposition, de réparation et d'entretien.

(5)

L'initiative de cette recommandation a été largement soutenue par les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE. Les lignes directrices définies dans la recommandation sont le reflet des discussions d'un groupe d'experts institué dans le cadre de ce comité.

(6)

La présente recommandation s'applique à la liste des produits liés à la défense (correspondant à la liste des équipements militaires de l'Union européenne) telle que visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste des produits liés à la défense.

(7)

Sur la base des discussions menées avec les États membres et en tenant compte des caractéristiques des produits (y compris les exceptions), telles que, par exemple, leur sensibilité, les produits liés à la défense énumérés au point 1.1 de la présente recommandation constituent une liste minimale et non exhaustive de produits pour lesquels les États membres autorisent le transfert au titre de leur GTL-RM. En d'autres termes, le GTL-RM publié par un État membre peut également permettre le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE et non énumérés dans la présente recommandation.

(8)

Dans le contexte des discussions menées à propos de la présente recommandation, les États membres ont rappelé qu'ils étaient liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (6), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations. Dans ce contexte, les États membres ont salué la déclaration «Engagement politique des États membres en matière de sécurité de l'approvisionnement» (7).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT À DES FINS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

Il est recommandé aux États membres d'adapter leurs licences générales de transfert à des fins d'entretien et de réparation conformément aux éléments suivants.

1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert à des fins d'entretien et de réparation conformément à l'article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/43/CE

Les catégories ML ci-après constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert à des fins d'entretien et de réparation (GTL-RM) autorise, au minimum, le transfert des produits liés à la défense visés dans les catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, et leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur GTL-RM.

Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

ML 3. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

sous-munitions relevant de la convention sur les armes à sous-munitions,

projectiles à guidage terminal,

munitions, projectiles et charges explosives, conçus spécialement pour un usage militaire.

ML 4. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point 4.a) Bombes, torpilles, roquettes, autres dispositifs et charges, conçus ou modifiés spécialement pour des composants à usage militaire,

point 4.b) les composants spécialement conçus pour le lancement, le pointage, le leurre, le brouillage, la perturbation qui relèvent du point ML4.a).

ML 5. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point 5.b) Systèmes d'acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible; matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d'identification; et matériel d'intégration de capteurs,

point 5.c) Matériel de contre-mesures pour articles visés au point ML 5.a) ou ML 5.b).

Tous les produits seront livrés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrée.

ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

véhicules complets,

châssis et tourelles, relevant du point ML 6.a),

matériel et composants de matériel exclus des autres catégories ML.

ML 7. Les produits suivants sont inclus:

point 7.f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques,

point 7.g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML 7.a), ML 7.b) ou ML 7.d), et ses composants spécialement conçus.

ML 8. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

toutes substances présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

vitesse de détonation égale ou supérieure à 8 000 m/s,

densité égale ou supérieure à 1,80g/cm3,

tous explosifs, mentionnés ci-après, et mélanges liés:

point 8.a.15) HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0),

point 8.a.21). RDX et dérivés, comme suit:

RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine,1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4),

Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1),

point 8.a.23) TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6),

toutes les substances susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement dans la fabrication d'armes à sous-munitions relevant de la Convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008, sauf à destination des États membres ayant ratifié la Convention sur les armes à sous-munitions.

ML 9. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

navires de guerre complets (de surface ou sous-marins) qui relèvent du point ML 9.a),

coques complètes,

articles relevant du point ML 9.c) Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l'usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire.

ML 10. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

aéronefs complets, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités qui relèvent du point ML 10.a) ou ML 10.c),

fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat,

moteurs pour aéronefs de combat,

matériel et composants de matériel exclus des autres catégories ML.

ML 11. Les produits suivants sont inclus:

point ML 11.a)g. Matériel de guidage et de navigation, sauf articles conçus ou modifiés spécialement pour des missiles, des roquettes, des lanceurs spatiaux et des véhicules aériens non habités («UAV»),

point ML 11.a)h. Matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique,

point ML 11.a)j. Systèmes automatisés de commandement et de contrôle.

ML 13. Tous les produits sont inclus.

ML 14. Tous les produits sont inclus.

ML 15. Tous les produits sont inclus.

ML 16. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

tout article en rapport avec des produits liés à la technologie balistique et la prolifération NRBC.

ML 17. Les produits suivants sont inclus:

point ML 17.b) Matériel de construction spécialement conçu pour l'usage militaire,

point ML 17.d) Matériel de génie spécialement conçu pour l'usage militaire,

point ML 17.j) Ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou modifiés pour le matériel militaire,

point ML 17.k) Alternateurs de campagne spécialement conçus pour l'usage militaire,

point ML 17.l) Conteneurs spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire,

point ML 17.m) Transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l'usage militaire,

point ML 17.o) Équipement de protection laser spécialement conçu pour l'usage militaire.

ML 21. Les produits suivants sont inclus:

point ML 21.a) Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'usage des produits visés dans le GTL,

point ML 21.b)4. Logiciels conçus spécialement pour l'usage militaire ou conçus spécialement pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations et Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I).

ML 22. Sont enregistrées dans cette catégorie:

les technologies nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la même licence générale de transfert.

1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert à des fins d'entretien et de réparation

La liste suivante de conditions n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre ne peuvent contredire ou affaiblir les conditions figurant ci-dessous.

Validité géographique

:

Espace économique européen (8)

Transfert à des fins de réparation

:

Tout transfert de produits liés à la défense qui est effectué à des fins de réparation et non de modernisation ou d'amélioration en termes de valorisation de performance.

Transfert à des fins d'entretien

:

Tout transfert de produits liés à la défense qui est effectué à des fins d'entretien et non de modernisation ou d'amélioration en termes de valorisation de performance.

Retour

:

Les États membres peuvent exiger l'existence d'une autorisation antérieure pour le transfert original de l'article qui est retourné après réparation. les États membres sont tenus de choisir une des options suivantes pour le retour de produits liés à la défense après réparation ou entretien:

a)

exemption de l'obligation d'autorisation préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/43/CE;

b)

publication d'une licence générale de transfert pour le retour de produits liés à la défense après réparation ou entretien, avec au moins la même liste de produits liés à la défense admissibles;

c)

intégration du retour dans la licence générale de transfert à des fins d'entretien et de réparation.

Durée

:

Les États membres peuvent préciser un délai pour le retour du produit lié à la défense.

2.   SUIVI

Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2019 au plus tard.

Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

3.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(2)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 101.

(3)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(7)  Adoptée par les représentants des gouvernements des États membres participant à l'Agence européenne de défense, réunis au sein du Conseil lors de la 3551e réunion, le 19 juin 2017.

(8)  La décision du Comité mixte de l'EEE no 111/2013 du 14 juin 2013 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certifications) de l'accord EEE (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein.»


21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/98


RECOMMANDATION (UE) 2018/2052 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins d'exposition conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 8611]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

(2)

Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

(3)

Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'alignement des approches nationales en ce qui concerne le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

(4)

Le Conseil a réaffirmé dans ses conclusions du 18 mai 2015, qu'il était nécessaire de mettre en œuvre et d'appliquer, notamment, la directive 2009/43/CE. À la suite de l'adoption de deux recommandations antérieures concernant les licences générales de transfert pour les forces armées (2) et les destinataires certifiés (3), la Commission a annoncé, dans le plan d'action européen de la défense (4) et dans le rapport sur l'évaluation de la directive sur les transferts (5), qu'elle mettait l'accent sur les deux autres licences générales de transfert, couvrant les transferts aux fins de démonstration, d'évaluation, d'exposition, de réparation et d'entretien.

(5)

L'initiative de cette recommandation a été largement soutenue par les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE. Les lignes directrices définies dans la recommandation sont le reflet des discussions d'un groupe d'experts institué dans le cadre de ce comité.

(6)

La présente recommandation s'applique à la liste des produits liés à la défense (correspondant à la liste des équipements militaires de l'Union européenne) telle que visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste des produits liés à la défense.

(7)

Sur la base des discussions menées avec les États membres et en tenant compte des caractéristiques des produits (y compris les exceptions), telles que, par exemple, leur sensibilité, les produits liés à la défense énumérés au point 1.1 de la présente recommandation constituent une liste minimale et non exhaustive de produits pour lesquels les États membres autorisent le transfert au titre de leur GTL-EX. En d'autres termes, le GTL-EX publié par un État membre peut également permettre le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE et non énumérés dans la présente recommandation.

(8)

Dans le contexte des discussions menées à propos de la présente recommandation, les États membres ont rappelé qu'ils étaient liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (6), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT À DES FINS D'EXPOSITION

Il est recommandé aux États membres d'adapter leurs licences générales de transfert à des fins d'exposition conformément aux éléments suivants.

1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert à des fins d'exposition conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE

Les catégories ML ci-après constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert à des fins d'exposition (GTL-EX) autorise, au minimum, le transfert des produits liés à la défense visés aux catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, et leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur GTL-EX.

Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

ML 1. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

armes à feu spécialement conçues pour l'usage militaire;

canons et culasses mobiles pour les armes spécialement conçues pour l'usage militaire.

ML 2. Points c) et d). Tous les produits sont inclus.

ML 3. Les produits suivants sont inclus:

modèle de munition inerte.

ML 4. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point 4 a) tous les produits sont exclus, à l'exception des modèles inertes qui y figurent;

point 4 b) les composants spécialement conçus pour le lancement, le pointage, le leurre, le brouillage, la perturbation qui relèvent du point ML 4 a).

ML 5. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point 5 c) Matériel de contre-mesures pour articles visés au point ML 5 a) ou ML 5 b).

Tous les produits seront livrés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrée.

ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

véhicules complets relevant du point ML 6 a);

châssis et tourelles, relevant du point ML 6 a).

ML 7. Tous les produits sont exclus, à l'exception des produits ci-après:

point 7 f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques;

point 7 g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML 7 a), ML 7 b) ou ML 7 d), et ses composants spécialement conçus.

ML 9. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

navires de guerre complets (de surface ou sous-marins);

coques complètes;

articles relevant du point ML 9 c) Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l'usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire.

ML 10. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

aéronefs complets;

fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat;

moteurs pour aéronefs de combat.

ML 11. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point ML 11 a)a. Matériel de contre-mesures électroniques et de contre-contre-mesures électroniques, y compris matériel de brouillage et d'antibrouillage;

point ML 11 a)b. Tubes à agilité de fréquence;

point ML 11 a)c. Systèmes ou matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s'opposer à ce type de contrôle et de surveillance;

point ML 11 a)d. Contre-mesures sous-marines, comprenant le matériel de brouillage acoustique et magnétique et les leurres, conçues pour introduire des signaux extrinsèques ou parasites dans des récepteurs sonar;

point ML 11 a)e. Matériel de sécurité du traitement des données, de sécurité des données et de sécurité des voies de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement;

point ML 11 a)f. Matériel d'identification, d'authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de fabrication et de distribution de clé;

point ML 11 a)i. Démodulateurs numériques conçus spécialement pour le renseignement par écoute des signaux;

point ML 11 b) Matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et ses composants spécialement conçus;

point ML 11 c) «Véhicules spatiaux» spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire.

ML 13. Tous les produits sont inclus.

ML 14. Tous les produits sont inclus.

ML 15. Tous les produits sont inclus.

ML 16. Tous les produits sont inclus.

ML 17. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point ML 17 f) «Bibliothèques» spécialement conçues ou modifiées pour l'usage militaire avec des systèmes, du matériel ou des composants visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

point ML 17 g) Matériel générateur d'énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les «réacteurs nucléaires», spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire;

point ML 17 h) Matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression totale ou partielle des signatures, spécialement conçus pour l'usage militaire, autres que ceux visés par d'autres parties de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

point ML 17 i) Simulateurs spécialement conçus pour les «réacteurs nucléaires» militaires.

ML 18. Tous les produits sont inclus.

ML 21. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

point ML 21 a) Logiciels spécialement conçus ou modifiés à l'une des fins suivantes:

le développement, la production, le fonctionnement ou la maintenance d'équipements visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

le développement ou la production de matériels visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; ou

le développement, la production, le fonctionnement ou la maintenance de logiciels visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation d'articles qui ne sont pas visés dans la présente licence générale de transfert.

ML 22. Sont enregistrées dans cette catégorie:

seules les technologies nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la même licence générale de transfert.

1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert à des fins d'exposition

La liste suivante n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre ne peuvent contredire ou affaiblir les conditions figurant ci-dessous.

Validité géographique

:

Espace économique européen (7)

Transfert à des fins d'exposition

:

Tout transfert de produits liés à la défense qui ne sont pas destinés à être utilisés dans des conditions opérationnelles, aux fins de leur exposition, qui n'est pas faite à des fins de démonstration ou d'évaluation, dans un État membre.

Retransfert

:

les États membres sont tenus de choisir une des options suivantes pour le retransfert de produits liés à la défense après exposition:

a)

exemption de l'obligation d'autorisation préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/43/CE;

b)

publication d'une licence générale de transfert pour le retransfert de produits liés à la défense après exposition, avec au moins la même liste de produits liés à la défense admissibles;

c)

intégration du retransfert dans la licence générale de transfert à des fins d'exposition.

Durée

:

les États membres d'origine peuvent préciser un délai pour le retour du produit lié à la défense, délai à respecter par le fournisseur à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Les États membres dans lesquels le produit lié à la défense est retransféré peuvent également fixer un délai pour le retransfert à respecter par le fournisseur, ou par son représentant.

2.   SUIVI

Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2019 au plus tard.

Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

3.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(2)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 101.

(3)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(7)  La décision du Comité mixte de l'EEE no 111/2013 du 14 juin 2013 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein».