ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 323 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2016 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
autorisant la mise sur le marché des grains décortiqués de Digitaria exilis en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. Les aliments traditionnels en provenance d'un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283. |
(2) |
En application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés. |
(3) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers. |
(4) |
Le 23 janvier 2018, la société Obà Food Srl (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission son intention de mettre sur le marché dans l'Union des grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf (ou «fonio») en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers au sens de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur sollicite que les grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf soient consommés tels quels ou en tant qu'ingrédient alimentaire par la population en général. |
(5) |
Les données documentées produites par le demandeur attestent que les grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf présentent un historique d'utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier en Guinée, au Nigeria et au Mali. |
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a, le 28 février 2018, transmis la notification valable aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). |
(7) |
Ni les États membres ni l'Autorité n'ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d'objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l'Union des grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf. |
(8) |
La Commission devrait dès lors autoriser la mise sur le marché dans l'Union des grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf et mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf, tels que spécifiés à l'annexe du présent règlement, sont inscrits sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.
2. L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
L'entrée suivante est insérée dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») dans l'ordre alphabétique:
|
2) |
L'entrée suivante est insérée dans le tableau 2 («Spécifications») dans l'ordre alphabétique:
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19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2017 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
autorisant la mise sur le marché du sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. Les aliments traditionnels en provenance d'un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283. |
(2) |
En application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés. |
(3) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers. Le 5 avril 2018, la société Sorghum Zrt. (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission son intention de mettre sur le marché dans l'Union du sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers au sens de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur sollicite l'autorisation du sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench, à consommer tel quel ou à utiliser en tant qu'ingrédient alimentaire par la population en général. |
(4) |
Les données documentées produites par le demandeur attestent que le sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench présente un historique d'utilisation sûre en tant que denrée alimentaire aux États-Unis. |
(5) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a, le 30 avril 2018, transmis la notification valable aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). |
(6) |
Ni les États membres ni l'Autorité n'ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d'objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l'Union du sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench. |
(7) |
La Commission devrait dès lors autoriser la mise sur le marché dans l'Union du sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench et mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench, tel que spécifié à l'annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.
2. L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
L'entrée suivante est insérée dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») dans l'ordre alphabétique:
|
2) |
L'entrée suivante est insérée dans le tableau 2 («Spécifications») dans l'ordre alphabétique:
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19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2018 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l'évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient d'établir des règles afin d'assurer que l'évaluation des risques visée à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 soit menée dans un délai raisonnable et sur la base d'un traitement rapide des dossiers techniques. |
(2) |
Afin que cette évaluation des risques soit menée, il convient qu'une demande soit soumise à la Commission uniquement par l'organisation nationale de protection des végétaux, au sens de la Convention internationale pour la protection des végétaux, du pays tiers. Ceci est nécessaire afin d'assurer que tous les éléments nécessaires à l'évaluation du risque associé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union sont certifiés par l'autorité publique responsable du pays tiers. Ceci serait nécessaire à la crédibilité et à la justification de l'évaluation des risques en tant que base des mesures prises en application de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031. Ces dispositions devraient s'appliquer sans préjudice du droit de la Commission de soumettre des demandes à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin qu'elle délivre des avis scientifiques en application de l'article 29 et apporte une assistance scientifique ou technique en application de l'article 31 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) |
Le dossier technique devrait contenir des données sur les matières premières devant être introduites sur le territoire de l'Union, ainsi que des données sur l'identification des organismes nuisibles potentiellement associés à la matière première dans le pays exportateur, des données sur les mesures d'atténuation, inspections et traitements phytosanitaires nationaux et sur la transformation de la matière première ainsi que les coordonnées de contact de la personne physique chargée d'assurer la liaison avec la Commission et l'EFSA. Ces données sont essentielles afin d'accomplir l'évaluation des risques de la matière première et d'identifier les espèces d'organismes nuisibles pour lesquels des mesures d'atténuation phytosanitaires peuvent être requises. |
(4) |
Afin de fournir à l'EFSA tous les éléments nécessaires à la conduite de l'évaluation des risques, le dossier technique devrait contenir les informations spécifiées dans le document EFSA intitulé «Information required for dossiers to support requests for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031» (3). |
(5) |
Il est approprié que, après avoir accusé réception du dossier technique, la Commission examine s'il contient les informations requises et puisse demander, au besoin, des informations complémentaires ou des éclaircissements, afin de s'assurer que la demande contient tous les éléments requis et appropriés pour l'évaluation des risques. |
(6) |
Il convient que des règles soient établies concernant la conduite de l'évaluation des risques par l'EFSA, sa communication avec le demandeur et la publication de cette évaluation, afin d'assurer un processus d'évaluation des risques transparent, efficace et rapide. |
(7) |
Afin d'éviter que la divulgation de certaines informations ne nuise à la position concurrentielle de certains tiers, les dispositions concernant la confidentialité du règlement (CE) no 178/2002 devraient s'appliquer en conséquence. |
(8) |
Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et domaine d'application
Le présent règlement établit des procédures pour l'évaluation des risques prévue à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 visant à assurer que cette évaluation est menée dans un délai raisonnable et sur la base d'une demande d'importation accompagnée d'un dossier technique complet et soumise à une procédure définie.
Article 2
Soumission de dossiers techniques
Un dossier technique pour les besoins de l'évaluation des risques visée à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne peut être soumis à la Commission que par une organisation nationale de protection des végétaux d'un pays tiers.
Le dossier technique est accompagné d'éléments indiquant que la demande d'importation existe au sens de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2031.
Article 3
Contenu du dossier technique
Le dossier technique contient, pour chaque végétal, produit végétal ou autre objet, l'ensemble des éléments suivants:
a) |
des informations sur la matière première, y compris les traitements et la transformation de la matière première; |
b) |
des informations sur l'identification des organismes nuisibles potentiellement associés à la matière première dans le pays exportateur; |
c) |
des informations sur les mesures d'atténuation et inspections phytosanitaires; |
d) |
les coordonnées de contact de l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers chargée d'assurer la liaison avec la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). |
Le dossier technique contient également tous les éléments visés dans le document de l'EFSA intitulé «Information required for dossiers to support demands for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031».
Le demandeur peut indiquer les informations dont la divulgation pourrait nuire à la position concurrentielle d'un certain tiers et qui devraient, par conséquent, être considérées comme confidentielles conformément à l'article 6 du présent règlement. Dans ce cas, une justification vérifiable est fournie.
Le dossier est soumis dans l'une des langues officielles de l'Union.
Article 4
Réception et examen du dossier technique par la Commission
La Commission accuse réception du dossier technique.
Elle examine si le dossier technique contient les informations décrites à l'article 3, premier alinéa, points a) à d), et peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou des éclaircissements, en fonction du contenu et du sujet du dossier technique.
Lorsque la Commission conclut que ces exigences sont satisfaites, elle transmet le dossier technique à l'EFSA et informe les États membres en conséquence.
Article 5
Conduite et achèvement de l'évaluation des risques
L'EFSA vérifie que le dossier technique est conforme à son document visé à l'article 3, deuxième alinéa, et peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou des éclaircissements, en fonction du contenu et du sujet du dossier technique.
Après cette vérification, l'EFSA procède à l'évaluation des risques.
Au cours de l'évaluation des risques, l'EFSA peut communiquer directement avec le demandeur pour lui demander des informations complémentaires ou des éclaircissements.
L'EFSA informe la Commission de toute communication avec le demandeur.
L'EFSA achève l'évaluation des risques dans un délai raisonnable et la soumet à la Commission. L'EFSA publie l'évaluation des risques dans le Journal de l'EFSA.
Sur la base de l'évaluation des risques, la Commission modifie, si nécessaire, la liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque visée à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 conformément à l'article 42, paragraphe 4, dudit règlement.
Article 6
Confidentialité
Aux fins du présent règlement, les dispositions énoncées à l'article 39 du règlement (CE) no 178/2002 concernant la confidentialité des informations soumises par le demandeur s'appliquent en conséquence.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), Dehnen-Schmutz K, Jaques Miret JA, Jeger M, Potting R, Corini A, Simone G, Kozelska S, Munoz Guajardo I, Stancanelli G et Gardi C, 2018. «Information required for dossiers to support demands for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031». EFSA supporting publication 2018:EN-1492, 22 p. doi:10.2903/sp.efsa.2018.1492
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2019 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 3, et son article 73,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, la Commission adopte, sur la base d'évaluations préliminaires, des actes d'exécution énumérant à titre provisoire les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque qui présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union. |
(2) |
Depuis l'adoption du règlement (UE) 2016/2031, plusieurs évaluations préliminaires ont été réalisées en vue de déterminer si des végétaux et produits végétaux originaires de pays tiers présentaient un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union. Ces évaluations ont conclu que dans la mesure où ils remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe III de ce règlement, certains végétaux et produits végétaux pourraient être considérés comme des «végétaux à haut risque» ou des «produits végétaux à haut risque» au sens de l'article 42 dudit règlement. Ces mêmes évaluations préliminaires des risques ont conclu que les semences et matériels in vitro de ces «végétaux à haut risque» devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, étant donné qu'ils présentent un risque phytosanitaire d'un niveau acceptable. En outre, les plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement, étant donné que leur importation est soumise à des exigences spécifiques en application de la directive 2000/29/CE du Conseil (2), qui ramènent les risques phytosanitaires à un niveau acceptable, ainsi qu'aux exigences particulières prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 à compter du 14 décembre 2019. |
(3) |
Les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, le matériel in vitro et les plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, d'Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L., ainsi que les végétaux d'Ullucus tuberosus Loz., sont connus pour constituer des hôtes d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux et connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Ces végétaux sont également connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence. Cette caractéristique réduit les possibilités de détecter la présence de ces organismes nuisibles à l'occasion des inspections effectuées lors de l'introduction de ces végétaux sur le territoire de l'Union. En outre, ces végétaux destinés à la plantation sont généralement introduits dans l'Union sous forme d'arbustes ou d'arbres et c'est généralement sous cette forme qu'on les trouve dans l'Union. Compte tenu de ce qui précède, les mesures existantes régissant l'introduction des végétaux destinés à la plantation énumérés à l'annexe I du présent règlement et des végétaux d'Ullucus tuberosus Loz. provenant de pays tiers ne sont pas considérées comme suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles. Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation énumérés à l'annexe I et les végétaux d'Ullucus tuberosus Loz. devraient figurer sur la liste des végétaux à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union devrait être provisoirement interdite. |
(4) |
Les fruits de Momordica L. sont connus pour constituer des hôtes et une filière importante pour l'introduction et l'établissement de l'organisme nuisible Thrips palmi Karny, connu pour être susceptible d'avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Toutefois, cet organisme nuisible n'est pas présent dans tous les pays tiers ni dans toutes les zones d'un pays tiers où sa présence est attestée. Certains pays tiers ont également mis en place des mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme. Compte tenu de ce qui précède, les fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers où la présence de cet organisme nuisible est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme sont considérés comme des végétaux à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Par conséquent, leur introduction dans l'Union devrait être provisoirement interdite. |
(5) |
Le bois d'Ulmus L. est connu pour constituer un hôte et une filière importante pour l'introduction et l'établissement de l'organisme nuisible Saperda tridentata Olivier. Ce dernier est connu pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales revêtant une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Toutefois, cet organisme nuisible n'est pas présent dans tous les pays tiers ni dans certaines zones d'un pays tiers où sa présence est attestée. Compte tenu de ce qui précède, le bois d'Ulmus L. originaire de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de l'organisme nuisible Saperda tridentata Olivier est avérée est considéré comme un produit végétal à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Par conséquent, l'introduction de ce bois dans l'Union devrait être provisoirement interdite. |
(6) |
Les végétaux et produits végétaux visés aux considérants 3, 4 et 5 ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 40 du règlement (UE) 2016/2031, ou n'y figurent que pour certains pays tiers. En outre, et d'après les évaluations préliminaires correspondantes, ils ne répondent pas suffisamment aux exigences visées à l'article 41 de ce règlement en ce qui concerne l'ensemble des pays tiers, et ils ne sont pas soumis aux mesures provisoires prévues à l'article 49 dudit règlement. |
(7) |
Les végétaux et produits végétaux visés aux considérants 3, 4 et 5 n'ont pas encore été soumis à une évaluation complète des risques, nécessaire pour déterminer s'ils présentent un risque inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l'Union, ou si ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de certaines mesures. Lorsqu'ils sont visés par une demande d'importation, ces végétaux et produits végétaux doivent faire l'objet d'une évaluation des risques; celle-ci est menée conformément à un acte d'exécution à adopter conformément à l'article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031. |
(8) |
Conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031, la Commission doit prévoir, au moyen d'actes d'exécution, qu'un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union des végétaux autres que ceux énumérés dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1. |
(9) |
Toutefois, ces actes d'exécution doivent prévoir qu'un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux pour lesquels une évaluation fondée sur des preuves concernant les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale démontre que ce certificat n'est pas nécessaire. |
(10) |
Depuis l'adoption de ce règlement, plusieurs évaluations ont été réalisées en ce qui concerne les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale associés à de nombreux végétaux, autres que des végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers. |
(11) |
Il est ressorti de ces évaluations que les fruits d'Ananas comosus (L.) Merril, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. et Phoenix dactylifera ne sont pas des hôtes d'organismes de quarantaine de l'Union, ni d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures adoptées en vertu de l'article 30 du règlement (UE) 2016/2031, ni d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux susceptibles d'avoir des effets sur des espèces végétales cultivées dans l'Union. En outre, il n'y a pas eu de foyers d'organismes nuisibles liés à l'introduction de ces fruits à partir d'un ou de plusieurs pays tiers. De même, ces fruits n'ont pas fait l'objet d'interceptions répétées en raison de la présence d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30 dudit règlement, lors de leur introduction sur le territoire de l'Union. |
(12) |
Compte tenu du fait que ces fruits remplissent tous les critères énoncés à l'annexe VI du règlement (UE) 2016/2031, aucun certificat phytosanitaire ne devrait être requis pour leur introduction sur le territoire de l'Union. |
(13) |
Les listes à établir en application de l'article 42, paragraphe 3, et de l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031 concernent toutes deux des règles d'importation fondées sur des critères similaires d'évaluation des risques, fixés aux annexes III et VI dudit règlement. Elles sont axées sur les risques que posent les différents végétaux et produits végétaux, plutôt que sur les risques liés à des organismes nuisibles spécifiques. Elles ont été élaborées selon une méthode commune d'évaluation des risques et seront mises à jour selon la même méthode, sur la base des éléments techniques et scientifiques disponibles. Il convient, par conséquent, de les intégrer dans un règlement. |
(14) |
Étant donné que le règlement (UE) 2016/2031 s'applique à partir du 14 décembre 2019, et pour assurer une application cohérente de toutes les règles relatives à l'introduction dans l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque
Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe I sont considérés comme des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union est interdite dans l'attente d'une évaluation des risques.
Article 2
Certificat phytosanitaire pour l'introduction de certains végétaux dans l'Union
Un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux autres que ceux figurant dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
Toutefois, les fruits figurant à l'annexe II sont soustraits à cette exigence.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
ANNEXE I
Liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
1. |
Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, originaires de tous les pays tiers et appartenant aux genres ou espèces suivants:
|
2. |
Végétaux d'Ullucus tuberosus originaires de tous les pays tiers.
|
3. |
Fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme nuisible.
|
4. |
Bois d'Ulmus L. originaire de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Saperda tridentata Olivier est avérée.
|
ANNEXE II
Liste de fruits pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031
Code NC |
Description |
ex 0804 30 00 |
Ananas comosus (L.) Merrill |
ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00 |
Cocos nucifera L. |
ex 0810 60 00 |
Durio zibethinus Murray |
ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10 |
Musa L. |
ex 0804 10 00 |
Phoenix dactylifera L. |
DÉCISIONS
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/16 |
DÉCISION (UE) 2018/2020 DU CONSEIL
du 4 décembre 2018
établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 22 juin 2018
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 juin 2018, le Conseil a décidé, conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existait en Roumanie un écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, fixé à – 1 % du PIB. |
(2) |
Compte tenu de cet écart important, le Conseil a adressé, le 22 juin 2018, une recommandation (2) à la Roumanie lui demandant d'adopter les mesures nécessaires pour que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes (3) n'excède pas 3,3 % en 2018 et 5,1 % en 2019, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,8 % du PIB chaque année. Il a également recommandé à la Roumanie de consacrer toute rentrée exceptionnelle à la réduction du déficit, et de veiller à ce que les mesures d'assainissement budgétaire garantissent une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques sans nuire à la croissance. Le Conseil a fixé au 15 octobre 2018 la date limite pour que la Roumanie fasse rapport sur l'action engagée en réponse à ladite recommandation. |
(3) |
Les 27 et 28 septembre 2018, la Commission a effectué une mission de surveillance renforcée en Roumanie aux fins d'un suivi sur le terrain, en vertu de l'article –11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil. Après avoir communiqué ses conclusions provisoires aux autorités roumaines pour commentaires, la Commission a présenté ses conclusions au Conseil le 21 novembre 2018. Ces conclusions ont ensuite été rendues publiques. Le rapport de la Commission conclut que les autorités roumaines maintiennent pour 2018 l'objectif d'un déficit nominal légèrement en deçà de 3 % du PIB et n'ont donc pas l'intention de donner suite à la recommandation du Conseil du 22 juin 2018. En 2019, le gouvernement prévoit de réduire le déficit nominal à 2,38 % du PIB, mais les mesures à cet effet n'ont pas encore été précisées. |
(4) |
Le 16 octobre 2018, les autorités roumaines ont présenté un rapport sur les actions qu'elles ont engagées en réponse à la recommandation du Conseil du 22 juin 2018 (4). Dans ce rapport, elles réaffirment que leur objectif pour 2018 demeure un déficit nominal de 2,96 % du PIB. Pour 2019, elles visent un déficit de 2,38 % du PIB. Le rapport ne mentionne pas de nouvelles mesures pour 2018. Pour 2019, le rapport compte sur la maîtrise des dépenses liées à la rémunération des salariés et à l'acquisition de biens et services, sans toutefois que cela soit étayé par des mesures suffisamment détaillées et adoptées ou tout du moins annoncées de manière crédible. Sur le front des recettes, le rapport mentionne la prolongation de mesures déjà existantes et quelques mesures destinées à améliorer le respect des obligations fiscales. Globalement, l'incidence budgétaire des mesures notifiées est en deçà de l'exigence formulée dans la recommandation du Conseil du 22 juin 2018. |
(5) |
En 2018, selon les prévisions de l'automne 2018 de la Commission, la croissance des dépenses publiques primaires nettes devrait atteindre 11,3 %, dépassant nettement le taux de référence pour la croissance des dépenses, fixé à 3,3 %. Le solde structurel devrait rester globalement stable en 2018, à 3,3 % du PIB. Par conséquent, les deux critères indiquent un risque d'écart par rapport à l'ajustement recommandé. Le critère des dépenses révèle un écart de 2,3 % du PIB. Cette mesure est confirmée par le solde structurel, qui fait cependant apparaître un écart moins important, de 0,8 % du PIB. Le solde structurel est influencé positivement par un déflateur du PIB significativement plus élevé et par une estimation ponctuelle de la croissance du PIB potentiel plus élevée que la moyenne à moyen terme qui sous-tend le critère des dépenses. Cette incidence positive est partiellement contrebalancée par l'effet d'une hausse de l'investissement public, qui est lissée dans le critère des dépenses. Par conséquent, l'évaluation globale confirme l'existence d'un écart de grande amplitude par rapport à l'ajustement recommandé par le Conseil. |
(6) |
En 2019, d'après les prévisions de l'automne 2018 de la Commission, la croissance des dépenses publiques nominales, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes et des mesures exceptionnelles, devrait s'établir à 7,5 %, soit bien au-dessus du taux de référence pour la croissance des dépenses, fixé à 5,1 % (écart de 0,7 % du PIB par rapport à l'ajustement recommandé). Le déficit structurel devrait diminuer de 0,1 % du PIB, pour atteindre 3,4 % (écart de 0,9 % du PIB). Par conséquent, les deux critères faisant apparaître un écart d'amplitude similaire par rapport à l'ajustement requis en 2019, l'évaluation globale confirme un écart par rapport à l'ajustement recommandé par le Conseil. |
(7) |
En outre, les prévisions de l'automne 2018 de la Commission tablent sur un déficit des administrations publiques de 3,3 % en 2018 et de 3,4 % en 2019, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. |
(8) |
Les constatations qui précèdent amènent à la conclusion que l'action engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 22 juin 2018 a été insuffisante. L'effort budgétaire consenti ne suffit pas à garantir que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes n'excède pas 3,3 % en 2018 et 5,1 % en 2019, ce qui correspondrait à un ajustement structurel annuel de 0,8 % du PIB chaque année, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Roumanie n'a pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 22 juin 2018.
Article 2
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(2) Recommandation du Conseil du 22 juin 2018 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 223 du 27.6.2018, p. 3).
(3) Les dépenses publiques primaires nettes sont constituées des dépenses publiques totales diminuées des dépenses d'intérêt, des dépenses liées aux programmes de l'Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l'Union et des modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage. La formation brute de capital fixe financée au niveau national est lissée sur quatre ans. Les mesures discrétionnaires en matière de recettes ou les augmentations de recettes découlant de mesures législatives sont prises en compte. Les mesures exceptionnelles, tant sur le front des recettes que des dépenses, sont déduites.
(4) Disponible à l'adresse suivante: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13279-2018-INIT/en/pdf
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/18 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2021 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2018
modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/348 en ce qui concerne, dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, la compatibilité des objectifs révisés figurant dans les modifications du plan national ou du plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présentées par le Portugal et par la Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2018) 8489]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),
vu le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (2), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels («FAB») qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Le règlement (CE) no 549/2004 prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 6, point d), dudit règlement. Le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission fixe des règles détaillées en la matière. |
(2) |
À la suite de l'évaluation des plans de performance, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/348 (3) qui a notamment établi que les objectifs locaux dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique du Portugal et de la Roumanie figurant dans les plans de performance du FAB «SW» et du FAB «Danube», respectivement, étaient compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence (2015-2019). |
(3) |
La Commission a ultérieurement adopté la décision d'exécution (UE) 2018/1782 (4) autorisant la révision des objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique pour les années 2018 et 2019 pour les services de navigation aérienne de la Roumanie et du Portugal, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013. |
(4) |
Sur cette base, le Portugal et la Roumanie ont chacun révisé ces objectifs et modifié leurs plans de performance respectifs en conséquence. |
(5) |
L'organe d'évaluation des performances, qui assiste la Commission dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, a examiné les documents présentés par le Portugal et la Roumanie. Le rapport de l'organe d'évaluation des performances sur l'évaluation des objectifs révisés pour le Portugal a été présenté à la Commission le 20 septembre 2018 et mis à jour le 12 octobre 2018. |
(6) |
Le rapport de l'organe d'évaluation des performances sur l'évaluation des objectifs révisés pour la Roumanie a été présenté à la Commission le 16 octobre 2018. |
(7) |
La Commission a évalué ces plans modifiés et particulièrement les objectifs révisés, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en tenant compte des documents reçus et des rapports produits par l'organe d'évaluation des performances. La compatibilité des objectifs dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route et les services terminaux, avec les objectifs de l'Union a été évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en liaison avec le point 1 de ladite annexe. La Commission a pris en compte notamment l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence par rapport à l'objectif de réduction de 3,3 % par an en moyenne et au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées (2012-2019) par rapport à l'objectif de réduction de 1,7 % par an en moyenne. Elle a également pris en compte le niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires. |
(8) |
En ce qui concerne le Portugal, l'évaluation a montré que ses objectifs révisés étaient fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 2 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce pourcentage est inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période. Cependant, l'objectif révisé du Portugal pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est nettement inférieure (– 30 %) aux coûts unitaires moyens, fixés pour les services de route, des États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques semblables à celles du Portugal. Au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées, les coûts unitaires prévus pour les services de route ont diminué à un rythme sensiblement plus élevé (– 4 %) que l'objectif de l'Union. La Commission estime dès lors que les objectifs révisés du Portugal pour les années 2018 et 2019 sont compatibles avec les objectifs de l'Union dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour la deuxième période de référence. |
(9) |
En ce qui concerne la Roumanie, l'évaluation a montré que ses objectifs révisés étaient fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 3,2 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce pourcentage est légèrement inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période. L'objectif révisé de la Roumanie pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est inférieure (– 1,5 %) aux coûts unitaires moyens, fixés pour les services de route, des États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques semblables à celles de la Roumanie. Au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées, les coûts unitaires prévus pour les services de route ont diminué au même rythme (– 1,7 %) que l'objectif de l'Union. La Commission estime dès lors que les objectifs révisés de la Roumanie pour les années 2018 et 2019 sont compatibles avec les objectifs de l'Union dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour la deuxième période de référence. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution (UE) 2015/348 de manière à prendre en compte les objectifs révisés du Portugal et de la Roumanie, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/348 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(2) JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.
(3) Décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission du 2 mars 2015 concernant la compatibilité de certains objectifs figurant dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence (JO L 60 du 4.3.2015, p. 55).
(4) Décision d'exécution (UE) 2018/1782 de la Commission du 15 novembre 2018 autorisant la révision des objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique pour les années 2018 et 2019 pour les services de navigation aérienne de la Roumanie et du Portugal, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 (JO L 292 du 19.11.2018, p. 4).
ANNEXE
«ANNEXE
Objectifs de performance dans les domaines de performance clés relatifs à la sécurité, à l'environnement, à la capacité et à l'efficacité économique, qui figurent dans les plans nationaux ou dans les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés en vertu du règlement (CE) no 549/2004 et qui ont été jugés compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ RELATIF À LA SÉCURITÉ
Efficacité de la gestion de la sécurité (EOSM) et application de la classification par degré de gravité basée sur la méthode utilisant l'outil d'analyse des risques (RAT)
ÉTAT MEMBRE |
FAB |
EOSM |
ATM niveau du sol % (RAT) |
ATM niveau global % (RAT) |
||||||||||||
|
ÉTAT Niveau |
ANSP Niveau |
2017 |
2019 |
2017 |
2019 |
||||||||||
|
SC |
Autres MO |
SMI |
RI |
ATM-S |
SMI |
RI |
ATM-S |
SMI |
RI |
ATM-S |
SMI |
RI |
ATM-S |
||
Autriche |
FAB CE |
C |
D |
D |
94,17 |
93,33 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
Croatie |
||||||||||||||||
Tchéquie |
||||||||||||||||
Hongrie |
||||||||||||||||
Slovaquie |
||||||||||||||||
Slovénie |
||||||||||||||||
Irlande |
UK - IR |
C |
C |
D |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
Royaume-Uni |
||||||||||||||||
Belgique/Lux |
FABEC |
C |
C |
D |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
100 |
100 |
100 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
100 |
France |
||||||||||||||||
Allemagne |
||||||||||||||||
Pays-Bas |
||||||||||||||||
[Suisse] |
||||||||||||||||
Pologne |
Baltic |
C |
C |
D |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
100 |
100 |
100 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
90 |
90 |
100 |
Lituanie |
||||||||||||||||
Chypre |
Blue Med |
C |
C |
D |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
95 |
95 |
100 |
Grèce |
||||||||||||||||
Italie |
||||||||||||||||
Malte |
||||||||||||||||
Bulgarie |
Danube |
C |
C |
D |
90 |
90 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
85 |
80 |
90 |
90 |
100 |
Roumanie |
||||||||||||||||
Danemark |
DK - SE |
C |
C |
D |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
Suède |
||||||||||||||||
Estonie |
NEFAB |
C |
C |
D |
95 |
95 |
85 |
100 |
100 |
100 |
90 |
90 |
85 |
100 |
100 |
100 |
Finlande |
||||||||||||||||
Lettonie |
||||||||||||||||
[Norvège] |
||||||||||||||||
Portugal |
SW |
C |
D |
D |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
90 |
80 |
80 |
100 |
Espagne |
Abréviations:
SC |
: |
objectif de gestion «culture de la sécurité» (Safety culture: SC), visé à l'annexe I, partie 2, point 1.1.a), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013. |
Autres MO |
: |
objectifs de gestion (management objectives: MO) autres que «culture de la sécurité» énumérés à l'annexe I, partie 2, point 1.1. a) du règlement d'exécution (UE) no 390/2013. |
RI |
: |
incursions sur piste (Runway incursions: RI). |
SMI |
: |
non-respect des minimums de séparation (Separation minima infringements: SMI). |
ATM-S |
: |
événements spécifiques de l'ATM (ATM-specific occurrences: ATM-S). |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'ENVIRONNEMENT
Efficacité horizontale des vols en route de la trajectoire réelle
ÉTAT MEMBRE |
FAB |
Objectif FAB environnement (%) |
2019 |
||
Autriche |
FAB CE |
1,81 |
Croatie |
||
Tchéquie |
||
Hongrie |
||
Slovaquie |
||
Slovénie |
||
Irlande |
UK - IR |
2,99 |
Royaume-Uni |
||
Belgique/Lux |
FABEC |
2,96 |
France |
||
Allemagne |
||
Pays-Bas |
||
[Suisse] |
||
Pologne |
Baltic |
1,36 |
Lituanie |
||
Chypre |
Blue Med |
2,45 |
Grèce |
||
Italie |
||
Malte |
||
Bulgarie |
Danube |
1,37 |
Roumanie |
||
Danemark |
DK - SE |
1,19 |
Suède |
||
Estonie |
NEFAB |
1,22 |
Finlande |
||
Lettonie |
||
[Norvège] |
||
Portugal |
SW |
3,28 |
Espagne |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ
Retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) de route en min/vol
ÉTAT MEMBRE |
FAB |
OBJECTIF FAB CAPACITÉ DE ROUTE |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
Irlande |
UK - IR |
0,25 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Royaume-Uni |
||||||
Pologne |
Baltic |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,22 |
0,22 |
Lituanie |
||||||
Danemark |
DK - SE |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
Suède |
||||||
Estonie |
NEFAB |
0,12 |
0,12 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
Finlande |
||||||
Lettonie |
||||||
[Norvège] |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
Légende:
Clé |
Information |
Unités |
(A) |
Total des coûts fixés pour les services de route |
(en termes nominaux et en monnaie nationale) |
(B) |
Taux d'inflation |
(%) |
(C) |
Indice d'inflation |
(100 = 2009) |
(D) |
Total des coûts fixés pour les services de route |
(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale) |
(E) |
Total des unités de services de route |
(TSU) |
(F) |
Coût unitaire fixé (DUC) pour les services de route |
(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale) |
BALTIC FAB
Zone tarifaire: Lituanie — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
23 316 993 |
23 342 321 |
24 186 978 |
25 093 574 |
25 748 766 |
(B) |
1,7 % |
2,2 % |
2,5 % |
2,2 % |
2,2 % |
(C) |
112,9 |
115,4 |
118,4 |
121,0 |
123,7 |
(D) |
20 652 919 |
20 223 855 |
20 434 886 |
20 737 566 |
20 814 037 |
(E) |
490 928 |
508 601 |
524 877 |
541 672 |
559 548 |
(F) |
42,07 |
39,76 |
38,93 |
38,28 |
37,20 |
Zone tarifaire: Pologne — monnaie: PLN
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
658 592 342 |
687 375 337 |
807 874 605 |
840 660 505 |
795 098 157 |
(B) |
2,4 % |
2,5 % |
1,1 % |
1,9 % |
2,4 % |
(C) |
115,9 |
118,7 |
111,3 |
113,4 |
116,1 |
(D) |
568 474 758 |
578 848 069 |
725 678 008 |
741 339 221 |
685 060 982 |
(E) |
4 362 840 |
4 544 000 |
4 299 929 |
4 419 000 |
4 560 000 |
(F) |
130,30 |
127,39 |
168,77 |
167,76 |
150,23 |
BLUE MED FAB
Zone tarifaire: Chypre — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
52 708 045 |
53 598 493 |
55 916 691 |
57 610 277 |
59 360 816 |
(B) |
1,6 % |
1,7 % |
1,7 % |
1,8 % |
2,0 % |
(C) |
112,9 |
114,8 |
116,8 |
118,9 |
121,3 |
(D) |
46 681 639 |
46 676 772 |
47 881 610 |
48 459 560 |
48 952 987 |
(E) |
1 395 081 |
1 425 773 |
1 457 140 |
1 489 197 |
1 521 959 |
(F) |
33,46 |
32,74 |
32,86 |
32,54 |
32,16 |
Zone tarifaire: Grèce — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
147 841 464 |
151 226 557 |
155 317 991 |
156 939 780 |
164 629 376 |
(B) |
0,3 % |
1,1 % |
1,2 % |
1,3 % |
1,6 % |
(C) |
107,9 |
109,1 |
110,4 |
111,8 |
113,6 |
(D) |
136 958 572 |
138 630 543 |
140 635 901 |
140 350 008 |
144 936 752 |
(E) |
4 231 888 |
4 318 281 |
4 404 929 |
4 492 622 |
4 599 834 |
(F) |
32,36 |
32,10 |
31,93 |
31,24 |
31,51 |
Zone tarifaire: Malte — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
17 736 060 |
19 082 057 |
20 694 940 |
21 720 523 |
22 752 314 |
(B) |
1,7 % |
1,8 % |
1,7 % |
1,7 % |
1,7 % |
(C) |
111,9 |
114,0 |
115,9 |
117,9 |
119,9 |
(D) |
15 844 908 |
16 745 957 |
17 857 802 |
18 429 483 |
18 982 242 |
(E) |
609 000 |
621 000 |
880 000 |
933 000 |
990 000 |
(F) |
26,02 |
26,97 |
20,29 |
19,75 |
19,17 |
DANUBE FAB
Zone tarifaire: Bulgarie — monnaie: BGN
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
166 771 377 |
172 805 739 |
219 350 068 |
228 283 095 |
232 773 544 |
(B) |
0,9 % |
1,8 % |
1,1 % |
1,2 % |
1,4 % |
(C) |
110,1 |
112,1 |
106,9 |
108,1 |
109,7 |
(D) |
151 495 007 |
154 219 178 |
205 254 233 |
211 080 244 |
212 260 655 |
(E) |
2 627 000 |
2 667 000 |
3 439 000 |
3 611 824 |
3 745 039 |
(F) |
57,67 |
57,82 |
59,68 |
58,44 |
56,68 |
Zone tarifaire: Roumanie — monnaie: RON
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
690 507 397 |
704 650 329 |
718 659 958 |
848 257 273 |
859 757 273 |
(B) |
3,1 % |
3,0 % |
2,8 % |
4,7 % |
3,1 % |
(C) |
126,9 |
130,7 |
134,4 |
126,6 |
130,5 |
(D) |
543 963 841 |
538 937 162 |
534 681 066 |
670 078 574 |
658 908 133 |
(E) |
4 012 887 |
4 117 019 |
4 219 063 |
5 075 000 |
5 222 000 |
(F) |
135,55 |
130,90 |
126,73 |
132,04 |
126,18 |
FAB DANEMARK-SUÈDE
Zone tarifaire: Danemark — monnaie: DKK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
726 872 134 |
724 495 393 |
735 983 926 |
749 032 040 |
750 157 741 |
(B) |
1,8 % |
2,2 % |
2,2 % |
2,2 % |
2,2 % |
(C) |
111,6 |
114,1 |
116,6 |
119,1 |
121,8 |
(D) |
651 263 654 |
635 160 606 |
631 342 985 |
628 704 443 |
616 095 213 |
(E) |
1 553 000 |
1 571 000 |
1 589 000 |
1 608 000 |
1 628 000 |
(F) |
419,36 |
404,30 |
397,32 |
390,99 |
378,44 |
Zone tarifaire: Suède — monnaie: SEK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
1 951 544 485 |
1 974 263 091 |
1 970 314 688 |
1 964 628 986 |
1 958 887 595 |
(B) |
1,6 % |
2,4 % |
2,1 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
106,1 |
108,6 |
110,9 |
113,1 |
115,4 |
(D) |
1 840 204 091 |
1 817 994 673 |
1 777 040 937 |
1 737 169 570 |
1 698 130 296 |
(E) |
3 257 000 |
3 303 000 |
3 341 000 |
3 383 000 |
3 425 000 |
(F) |
565,00 |
550,41 |
531,89 |
513,50 |
495,80 |
FAB CE
Zone tarifaire: Croatie — monnaie: HRK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
670 066 531 |
687 516 987 |
691 440 691 |
687 394 177 |
674 346 800 |
(B) |
0,2 % |
1,0 % |
1,5 % |
2,5 % |
2,5 % |
(C) |
109,2 |
110,4 |
112,0 |
114,8 |
117,7 |
(D) |
613 414 184 |
622 991 131 |
617 287 272 |
598 707 050 |
573 017 597 |
(E) |
1 763 000 |
1 783 000 |
1 808 000 |
1 863 185 |
1 926 787 |
(F) |
347,94 |
349,41 |
341,42 |
321,34 |
297,40 |
Zone tarifaire: Tchéquie — monnaie: CZK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
3 022 287 900 |
3 087 882 700 |
3 126 037 100 |
3 149 817 800 |
3 102 014 900 |
(B) |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
111,5 |
113,7 |
116,0 |
118,3 |
120,7 |
(D) |
2 710 775 667 |
2 715 303 433 |
2 694 955 079 |
2 662 212 166 |
2 570 401 338 |
(E) |
2 548 000 |
2 637 000 |
2 717 000 |
2 795 000 |
2 881 000 |
(F) |
1 063,88 |
1 029,69 |
991,89 |
952,49 |
892,19 |
Zone tarifaire: Hongrie — monnaie: HUF
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
28 133 097 383 |
29 114 984 951 |
29 632 945 277 |
30 406 204 408 |
31 345 254 629 |
(B) |
1,8 % |
3,0 % |
3,0 % |
3,0 % |
3,0 % |
(C) |
119,3 |
122,8 |
126,5 |
130,3 |
134,2 |
(D) |
23 587 547 923 |
23 699 795 100 |
23 418 852 735 |
23 330 056 076 |
23 350 067 982 |
(E) |
2 457 201 |
2 364 165 |
2 413 812 |
2 453 639 |
2 512 526 |
(F) |
9 599,36 |
10 024,60 |
9 702,02 |
9 508,35 |
9 293,46 |
Zone tarifaire: Slovénie — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
32 094 283 |
33 168 798 |
33 870 218 |
34 392 801 |
35 029 005 |
(B) |
1,6 % |
2,1 % |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
111,9 |
114,3 |
116,5 |
118,8 |
121,2 |
(D) |
28 675 840 |
29 018 678 |
29 079 819 |
28 949 500 |
28 906 876 |
(E) |
481 500 |
499 637 |
514 217 |
529 770 |
546 470 |
(F) |
59,56 |
58,08 |
56,55 |
54,65 |
52,90 |
NEFAB
Zone tarifaire: Estonie — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
23 098 175 |
24 757 151 |
25 985 553 |
27 073 003 |
28 182 980 |
(B) |
3,0 % |
3,1 % |
3,0 % |
3,0 % |
3,0 % |
(C) |
123,3 |
127,1 |
130,9 |
134,8 |
138,9 |
(D) |
18 739 585 |
19 481 586 |
19 852 645 |
20 081 013 |
20 295 459 |
(E) |
774 641 |
801 575 |
827 117 |
855 350 |
885 643 |
(F) |
24,19 |
24,30 |
24,00 |
23,48 |
22,92 |
Zone tarifaire: Finlande — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
45 050 000 |
45 596 000 |
46 064 000 |
46 321 000 |
46 468 000 |
(B) |
1,5 % |
1,7 % |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
114,4 |
116,4 |
118,6 |
121,0 |
123,4 |
(D) |
39 368 663 |
39 179 750 |
38 843 860 |
38 294 684 |
37 662 953 |
(E) |
792 600 |
812 000 |
827 000 |
843 000 |
861 000 |
(F) |
49,67 |
48,25 |
46,97 |
45,43 |
43,74 |
Zone tarifaire: Lettonie — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
22 680 662 |
23 118 000 |
23 902 000 |
24 692 818 |
25 534 000 |
(B) |
2,5 % |
2,3 % |
2,3 % |
2,3 % |
2,3 % |
(C) |
109,7 |
112,2 |
114,8 |
117,4 |
120,1 |
(D) |
20 683 885 |
20 603 685 |
20 823 477 |
21 028 777 |
21 256 247 |
(E) |
802 000 |
824 000 |
844 000 |
867 000 |
890 000 |
(F) |
25,79 |
25,00 |
24,67 |
24,25 |
23,88 |
SW FAB
Zone tarifaire: Portugal — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
111 331 252 |
117 112 878 |
121 117 127 |
133 551 913 |
137 314 735 |
(B) |
1,2 % |
1,5 % |
1,5 % |
1,6 % |
1,6 % |
(C) |
110,5 |
112,2 |
113,8 |
112,9 |
114,7 |
(D) |
100 758 704 |
104 424 905 |
106 399 345 |
118 261 552 |
119 678 710 |
(E) |
3 095 250 |
3 104 536 |
3 122 232 |
3 895 148 |
4 077 832 |
(F) |
32,55 |
33,64 |
34,08 |
30,36 |
29,35 |
ESPAGNE
Zone tarifaire: Espagne continentale — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
620 443 569 |
622 072 583 |
622 240 962 |
625 580 952 |
627 777 294 |
(B) |
0,8 % |
0,9 % |
1,0 % |
1,0 % |
1,1 % |
(C) |
110,6 |
111,6 |
112,7 |
113,9 |
115,1 |
(D) |
561 172 369 |
557 638 172 |
552 025 959 |
549 379 889 |
545 563 910 |
(E) |
8 880 000 |
8 936 000 |
9 018 000 |
9 128 000 |
9 238 000 |
(F) |
63,20 |
62,40 |
61,21 |
60,19 |
59,06 |
Zone tarifaire: Espagne Canaries — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
98 528 223 |
98 750 683 |
99 003 882 |
98 495 359 |
98 326 935 |
(B) |
0,8 % |
0,9 % |
1,0 % |
1,0 % |
1,1 % |
(C) |
110,6 |
111,6 |
112,7 |
113,9 |
115,1 |
(D) |
89 115 786 |
88 522 066 |
87 832 072 |
86 497 790 |
85 450 091 |
(E) |
1 531 000 |
1 528 000 |
1 531 000 |
1 537 000 |
1 543 000 |
(F) |
58,21 |
57,93 |
57,37 |
56,28 |
55,38 |
UK-IR FAB
Zone tarifaire: Irlande — monnaie: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
118 046 200 |
121 386 700 |
125 595 100 |
129 364 400 |
130 778 800 |
(B) |
1,1 % |
1,2 % |
1,4 % |
1,7 % |
1,7 % |
(C) |
103,7 |
105,0 |
106,4 |
108,2 |
110,1 |
(D) |
113 811 728 |
115 644 664 |
118 001 964 |
119 511 684 |
118 798 780 |
(E) |
4 000 000 |
4 049 624 |
4 113 288 |
4 184 878 |
4 262 135 |
(F) |
28,45 |
28,56 |
28,69 |
28,56 |
27,87 |
Zone tarifaire: Royaume-Uni — monnaie: GBP
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
686 348 218 |
687 119 724 |
690 004 230 |
682 569 359 |
673 089 111 |
(B) |
1,9 % |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
118,2 |
120,5 |
122,9 |
125,3 |
127,8 |
(D) |
580 582 809 |
570 397 867 |
561 561 156 |
544 617 914 |
526 523 219 |
(E) |
10 244 000 |
10 435 000 |
10 583 000 |
10 758 000 |
10 940 000 |
(F) |
56,68 |
54,66 |
53,06 |
50,62 |
48,13 |
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/29 |
DÉCISION (UE) 2018/2022 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2018
établissant la liste des experts qualifiés pour les chambres de recours de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer
[notifiée sous le numéro C(2018) 8561]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (1), et notamment son article 55, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/796 habilite l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») à prendre des décisions individuelles dans les domaines de l'autorisation des véhicules et de la certification en matière de sécurité, et assurant une mise en œuvre harmonisée des équipements au sol du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). Il prévoit aussi des chambres de recours devant lesquelles ces décisions individuelles peuvent faire l'objet d'un recours. |
(2) |
La Commission a publié un appel à manifestation d'intérêt sur le site web de la direction générale de la mobilité et des transports le 25 mai 2018, avec un délai de dépôt des candidatures fixé au 30 juin 2018. Elle a reçu 46 candidatures. |
(3) |
La Commission a examiné ces candidatures à l'aune des critères spécifiés dans l'appel à manifestation d'intérêt. Il s'agissait notamment de critères d'admissibilité, de critères liés aux aptitudes techniques et professionnelles et aux connaissances requises et de critères afférents aux domaines concernés par les décisions de l'Agence, à savoir l'autorisation de véhicules, la certification unique en matière de sécurité et l'ERTMS. Pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, les candidats ayant travaillé dans l'Agence ces deux dernières années ont été exclus de la procédure de sélection. À l'issue de l'évaluation des candidatures, la Commission a retenu parmi les candidats 40 experts qualifiés pour les chambres de recours et les a placés sur la liste, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des experts qualifiés pour les chambres de recours de l'Agence est établie en annexe.
Article 2
Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer est destinataire de la présente décision.
Article 3
La direction générale de la mobilité et des transports informe les candidats de l'issue de la procédure de sélection.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
ANNEXE
LISTE DES EXPERTS QUALIFIÉS POUR LES CHAMBRES DE RECOURS DE L'AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES CHEMINS DE FER
Nom
(par ordre alphabétique)
M. Filip ADAMKIEWICZ
M. Ulrik BERGMAN
M. Alain BERTRAND
M. Denis BIASIN
M. Daniele BOZZOLO
M. Angelo Carlo CHIAPPINI
Mme Monika CHRAPUSTA
Mme Katarzyna CHRUZIK
Mme Carole COUNE
M. Gilles DALMAS
M. Alessio GAGGELLI
M. Johannes GRÄBER
Mme Marzena GRABOŃ -CHAŁUPCZAK
M. Luca Maria GRANIERI
M. Patrizio GRILLO
M. Joaquim José Martins GUERRA
M. Stefano GUIDI
M. Przemysław ILCZUK
M. Adam JABŁOŃSKI
M. Marek JABŁOŃSKI
M. Konstantinos KAPETANIDIS
M. Philippe LALUC
M. Dariusz LISZEWSKI
Mme Joanna MARCINKOWSKA
M. Maciej MICHNEJ
M. Juha PIIRONEN
M. Witold PORANKIEWICZ
M. Frank Bernhard PTOK
Mme Daniela RANDT
M. Renato RE
M. Gabriele RIDOLFI
Mme Friederike ROER
Mme Kaisa SAINIO
M. Jean-Baptiste SIMONNET
M. Andreas THOMASCH
M. Ad TOET
Mme Une Elina TYYNILÄ
M. Rob VAN DER BURG
M. Marcel VERSLYPE
M. Marcin ZALEWSKI
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/32 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2023 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2018
modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/1984 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence en ce qui concerne les valeurs de référence applicables, pendant la période comprise entre le 30 mars 2019 et le 31 décembre 2020, aux producteurs ou importateurs établis au Royaume-Uni qui ont légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement
[notifiée sous le numéro C(2018) 8801]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (UE) no 517/2014, la mise sur le marché de l'Union d'au moins 100 tonnes équivalent CO2 d'hydrofluorocarbones (HFC) par an par des producteurs ou importateurs fait l'objet de limites quantitatives afin d'en assurer la réduction progressive. |
(2) |
En vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 517/2014, les limites quantitatives (quotas) sont calculées sur la base de valeurs de référence déterminées par la Commission sur la base de la moyenne annuelle des quantités de HFC que les producteurs ou importateurs ont déclaré, en application de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, avoir légalement mises sur le marché à partir du 1er janvier 2015, à l'exclusion des quantités de HFC destinées aux utilisations visées à l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement au cours de la même période, selon les données disponibles, conformément à l'annexe V dudit règlement. |
(3) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014, des quotas de HFC sont alloués aux producteurs ou importateurs, mentionnés sur la liste figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/1984 de la Commission (2), qui sont établis dans l'Union ou aux importateurs de pays tiers qui ont désigné un représentant exclusif établi dans l'Union, mentionnés sur la liste figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/1984. |
(4) |
À la lumière de la notification faite par le Royaume-Uni en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne et pour faire en sorte que les valeurs de référence et les quotas déterminés pour les producteurs et importateurs établis au Royaume-Uni correspondent à la mise sur le marché légale de HFC dans l'Union à vingt-sept États membres après le retrait du Royaume-Uni, les valeurs de référence de ces sociétés devraient être recalculées pour 2019, pour la période postérieure au retrait, qui interviendra le 30 mars 2019. |
(5) |
Les valeurs de référence déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2017/1984 devraient rester valables et applicables pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 29 mars 2019. Les valeurs de référence servant à déterminer le quota des producteurs et importateurs établis au Royaume-Uni pour la période s'achevant le 29 mars et pour celle y succédant seront pondérées en fonction du nombre de jours d'adhésion du Royaume-Uni à l'Union en 2019. |
(6) |
Pour les sociétés établies au Royaume-Uni, les valeurs de référence nouvellement recalculées, qui sont énoncées dans la présente décision, sont fondées sur des données vérifiées supplémentaires fournies par ces sociétés à la Commission et complétant les rapports déjà communiqués conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, une distinction étant faite entre les HFC mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l'Union à vingt-sept États membres. Pour les sociétés qui n'ont pas fourni de données supplémentaires, il convient de considérer que tous les HFC ont été mis sur le marché au Royaume-Uni et aucune valeur de référence ne devrait être déterminée. |
(7) |
Les valeurs de référence recalculées sont établies au cas où le droit de l'Union cesserait de s'appliquer au Royaume-Uni le 30 mars 2019. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À partir de la date à laquelle le droit de l'Union cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, les valeurs de référence respectives des entreprises destinataires de la présente décision figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/1984 sont remplacées par les valeurs de référence énoncées à l'annexe de la présente décision, ou la mention concernant l'entreprise est supprimée de l'annexe conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
Identification portail F-gas |
Entreprise |
||||||
9401 |
|
||||||
16310 |
|
||||||
9590 |
|
||||||
9605 |
American Pacific Corporation représentée par:
|
||||||
13985 |
|
||||||
9418 |
|
||||||
9676 |
|
||||||
9692 |
|
||||||
9711 |
|
||||||
9761 |
|
||||||
9763 |
|
||||||
9769 |
|
||||||
14063 |
|
||||||
9789 |
Fujitsu General Limited représentée par:
|
||||||
9791 |
|
||||||
9797 |
|
||||||
16319 |
|
||||||
9810 |
|
||||||
9545 |
|
||||||
13586 |
|
||||||
9829 |
|
||||||
9840 |
|
||||||
9842 |
|
||||||
16356 |
|
||||||
9857 |
|
||||||
9550 |
|
||||||
9475 |
|
||||||
9916 |
|
||||||
9478 |
|
||||||
9967 |
|
||||||
9558 |
|
||||||
9976 |
|
||||||
9996 |
|
||||||
10061 |
|
||||||
10063 |
|
||||||
15946 |
|
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
(2) Décision d'exécution (UE) 2017/1984 de la Commission du 24 octobre 2017 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement (JO L 287 du 4.11.2017, p. 4).
ANNEXE
Producteurs ou importateurs 1) dont les valeurs de référence (1) pour la période comprise entre le 30 mars 2019 et le 31 décembre 2020 sont remplacées et valeurs de référence respectives recalculées ou 2) dont la mention est supprimée
(1) Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier.