ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 320

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
17 décembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1990 de la Commission du 11 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1104 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1991 de la Commission du 13 décembre 2018 autorisant la mise sur le marché des baies de Lonicera caerulea L. en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1992 de la Commission du 14 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 en ce qui concerne la communication, visée à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, d'informations concernant les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l'Union à 27 États membres

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise

28

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1994 du Conseil du 11 décembre 2018 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

35

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1995 de la Commission du 13 décembre 2018 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages de certaines zones de Roumanie [notifiée sous le numéro C(2018) 8448]  ( 1 )

38

 

*

Décision (UE) 2018/1996 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant les règles internes concernant la fourniture d'informations aux personnes concernées et la restriction de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale et de politique commerciale

40

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 99 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur [2018/1997]

45

 

*

Règlement no 128 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant l'homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux de signalisation homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques [2018/1998]

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1990 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2018

établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1104 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1104 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (1), et notamment son article 45, paragraphe 3, point b), son article 58, paragraphe 1, son article 59, paragraphe 2, et son article 60, paragraphe 2,

après consultation du comité concernant la loi applicable, la compétence et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour garantir la bonne application du règlement (UE) 2016/1104, il convient d'établir plusieurs formulaires.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2016/954 du Conseil (2) autorisant une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, le règlement (UE) 2016/1104 met en œuvre une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, la République Tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux. En conséquence, seuls ces États membres participent à l'adoption du présent règlement.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité concernant la loi applicable, la compétence et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le formulaire à utiliser pour l'attestation mentionnée à l'article 45, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/1104 figure à l'annexe I.

2.   Le formulaire à utiliser pour l'attestation concernant un acte authentique, mentionnée à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1104, figure à l'annexe II.

3.   Le formulaire à utiliser pour l'attestation concernant une transaction judiciaire, mentionnée à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1104, figure à l'annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 183 du 8.7.2016, p. 30.

(2)  Décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (JO L 159 du 16.6.2016, p. 16).


ANNEXE I

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

ANNEXE II

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

ANNEXE III

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1991 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

autorisant la mise sur le marché des baies de Lonicera caerulea L. en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. Les aliments traditionnels en provenance d'un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283.

(2)

En application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés.

(3)

Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers.

(4)

Le 26 janvier 2018, la société Soloberry Ltd (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission son intention de mettre sur le marché dans l'Union des baies de Lonicera caerulea L. (ou «chèvrefeuille bleu») en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers au sens de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur sollicite que les baies de Lonicera caerulea L. soient consommées telles quelles (à l'état frais ou congelé) par la population en général.

(5)

Les données documentées produites par le demandeur attestent que les baies de Lonicera caerulea L. présentent un historique d'utilisation sûre en tant que denrée alimentaire au Japon.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a, le 28 février 2018, transmis la notification valable aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(7)

Ni les États membres ni l'Autorité n'ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d'objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l'Union des baies de Lonicera caerulea L.

(8)

La Commission devrait dès lors autoriser la mise sur le marché dans l'Union des baies de Lonicera caerulea L. et mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les baies de Lonicera caerulea L., telles que spécifiées à l'annexe du présent règlement, sont inscrites sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.

2.   L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

l'entrée suivante est insérée dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») dans l'ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu)

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «baies de chèvrefeuille bleu (Lonicera caerulea)».

 

2)

l'entrée suivante est insérée dans le tableau 2 («Spécifications») dans l'ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu)

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Description/Définition:

L'aliment traditionnel est constitué des baies, à l'état frais ou congelé, de Lonicera caerulea var. edulis.

Lonicera caerulea L. est un arbrisseau caduc de la famille des Caprifoliaceae.

Composition nutritionnelle habituelle des baies de chèvrefeuille bleu (baies à l'état frais):

Glucides: 12,8 %

Fibres: 2,1 %

Lipides: 0,6 %

Protéines: 0,7 %

Cendres: 0,4 %

Eau: 85,5 %»


17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1992 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 en ce qui concerne la communication, visée à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, d'informations concernant les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l'Union à 27 États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) détermine le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014.

(2)

Le règlement (UE) no 517/2014 dispose que la mise sur le marché de l'Union des hydrofluorocarbones par les producteurs ou importateurs fait l'objet de quotas annuels destinés à permettre la réduction progressive de ces substances. Ces quotas alloués aux producteurs et aux importateurs sont calculés à partir de valeurs de référence déterminées par la Commission sur la base de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones que les producteurs ou les importateurs ont déclarées en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 à partir du 1er janvier 2015, conformément à l'annexe V dudit règlement.

(3)

Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, le règlement (UE) no 517/2014 ne s'applique que jusqu'à ce que le Royaume-Uni cesse d'être un État membre.

(4)

À la lumière de la notification effectuée par le Royaume-Uni conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, il importe de veiller à ce que des données précises soient disponibles, après le retrait du Royaume-Uni, concernant la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones dans l'Union aux fins du recalcul des valeurs de référence conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014, qui doit être réalisé en 2020.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 afin de séparer les quantités d'hydrofluorocarbones qui sont mises sur le marché au Royaume-Uni de celles qui sont mises sur le marché dans l'Union à 27 États membres.

(6)

Toutefois, la communication séparée des informations concernant les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni et dans l'Union à 27 États membres ne deviendra nécessaire que lorsque le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Par conséquent, la modification du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 n'est requise que pour la communication d'informations pour l'année civile 2018 et jusqu'à l'année (comprise) au cours de laquelle le Royaume-Uni quittera l'Union et le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume -Uni et sur son territoire.

(7)

Afin que la séparation des données dans le cadre de l'obligation de rapport puisse s'appliquer à la communication d'informations pour l'année 2018, pour laquelle les informations doivent être transmises au plus tard le 31 mars 2019, il convient que la modification de cette obligation entre en vigueur et s'applique avant cette date. Il convient que, pour toutes les années suivantes, l'échéance fixée pour la transmission des informations soit le 31 mars.

(8)

Les quantités d'hydrofluorocarbones devant être communiquées, conformément à l'annexe du présent acte d'exécution, comme étant mises sur le marché du Royaume-Uni devraient se rapporter aux quantités qui sont mises sur le marché du Royaume-Uni pour la première fois.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).


ANNEXE

La rubrique 13 bis suivante est ajoutée à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014:

«Rubrique 13  bis – À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz – Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) à 1 d), 2 a), 2 b) et 2 d), et 3 a) et 3 b), de l'annexe du règlement (UE) no 517/2014.

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2018 (au plus tard le 31 mars 2019) et jusqu'à l'année (comprise) durant laquelle le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014, pour chaque mélange contenant au moins un de ces gaz, et pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

REMARQUES

13bisA

Quantité d'hydrofluorocarbones mise physiquement sur le marché, à l'exclusion des utilisations exemptées

13bisA = 4M – Somme des utilisations exemptées de la section 5 (5 A – 5F)

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

13bisB

Dont: quantité mise sur le marché du Royaume-Uni pour la première fois

Les quantités mises sur le marché du Royaume-Uni mais fournies par la suite en vrac à l'Union (sans le Royaume-Uni) ne doivent pas être incluses

Les quantités fournies en vrac au marché du Royaume-Uni qui avaient auparavant été mises sur le marché de l'Union (sans le Royaume-Unis) doivent être incluses

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

13bisC

Dont: Quantité mise sur le marché de l'Union, sans le Royaume-Uni

13bisC = 13bisA – 13bis


DÉCISIONS

17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1993 DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

concernant le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2014/415/UE du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision concerne l'adaptation du dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), qui a été approuvé par le Conseil le 25 juin 2013 et qui est visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE. L'IPCR devrait permettre une coordination et une réaction en temps utile au niveau politique de l'Union pour les situations de crise, que celles-ci trouvent leur origine dans l'Union ou en dehors, qui ont une incidence ou une importance politique considérables.

(2)

L'IPCR devrait appuyer le dispositif de mise en œuvre de la clause de solidarité. Comme le prévoit la décision 2014/415/UE, il peut être fait recours à l'IPCR avant l'invocation de la clause de solidarité et après la sortie de l'invocation de la réaction. L'IPCR devrait dès lors être conçu d'une façon qui soit pertinente à la fois dans le cadre de l'invocation et indépendamment de l'invocation de la clause de solidarité.

(3)

Le dispositif de réaction au niveau de l'Union devrait permettre d'améliorer l'efficacité au moyen d'une coordination renforcée fondée sur les instruments existants et dans le respect des compétences des institutions ainsi que des compétences et responsabilités des États membres.

(4)

Le Conseil, en tant qu'institution exerçant des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément à l'article 16 du traité sur l'Union européenne (TUE), devrait se voir confier le dispositif IPCR, étant donné que celui-ci concerne la coordination et la réaction au niveau politique de l'Union. Conformément à l'article 222, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil est l'institution au sein de laquelle s'effectue la coordination aux fins de la mise en œuvre de la clause de solidarité par l'Union et par les États membres en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE.

(5)

Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne (Coreper), institué par l'article 240 du TFUE, est responsable, en vertu du TUE et du TFUE, ainsi que du règlement intérieur du Conseil, de la préparation des travaux de toutes les réunions du Conseil et est chargé de veiller à la cohérence des politiques et actions de l'Union.

La responsabilité qui incombe au Coreper dans les domaines relevant des politiques de l'Union et la combinaison de sa rapidité et de son haut niveau d'engagement politique placent le Coreper au centre des activités relatives à l'IPCR menées au sein du Conseil. Compte tenu de la responsabilité politique générale incombant à la présidence lors de chaque mandat, la présidence au niveau du Coreper devrait conduire le processus IPCR.

(6)

Le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, institué par l'article 71 du TFUE, assure à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 240, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres.

(7)

Le comité politique et de sécurité (COPS), institué par l'article 38 du TUE, suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, sans préjudice du rôle du Coreper. En cas de crise s'accompagnant de développements dans les domaines relevant de la PESC, une coordination étroite entre les présidences du Coreper et du COPS est nécessaire.

(8)

La Commission, en tant qu'institution promouvant l'intérêt général de l'Union, prenant les initiatives appropriées à cette fin et veillant à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de l'article 17 du TUE, joue un rôle essentiel lorsqu'elle participe au dispositif IPCR.

(9)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) disposent de structures dotées d'une expertise militaire et dans le domaine du renseignement, ainsi que du réseau de délégations qui peuvent contribuer à la réaction aux crises ayant une dimension extérieure. Selon la nature de la crise, d'autres structures et agences de l'Union dans le domaine de la PESC ou de la politique de sécurité et de défense commune devraient, le cas échéant, apporter leur concours conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.

(10)

Chaque crise peut avoir des caractéristiques propres nécessitant une gestion appropriée au sein du Conseil. L'IPCR est conçu pour être souple et évolutif, afin de pouvoir adapter aux besoins de la crise l'intervention du niveau politique et le soutien nécessaire. La flexibilité est assurée grâce aux deux modes d'activation, à savoir le partage de l'information ou l'activation totale, et aux possibilités d'associer les acteurs concernés. L'évolutivité fait référence au niveau de prise de décision politique.

(11)

La Commission et le HR ont contribué activement à la définition et à la création du dispositif IPCR en 2013. Depuis l'instauration de l'IPCR, la Commission et le HR ont décidé de manière constante de soutenir le dispositif IPCR et se sont employés à contribuer à sa mise en œuvre. La contribution apportée par la Commission et le HR au dispositif IPCR devrait également être intégrée dans la présente décision, en tenant pleinement compte de leurs compétences respectives.

(12)

L'IPCR a été très largement utilisé pour appuyer l'échange d'informations concernant des crises complexes (pages de surveillance sur la Syrie/l'Iraq, le Yémen, le virus Ebola, l'Ukraine, le Népal, etc.), la communication de crise (bonnes pratiques et stratégies de communication), l'aide humanitaire et la lutte contre le terrorisme. Il a été activé pour la première fois en octobre 2015 dans le cadre de la crise des réfugiés et des migrants. Depuis son activation, il a contribué à assurer le suivi de la réaction à la crise et à appuyer cette réaction, ainsi qu'à rendre compte au Coreper, au Conseil et au Conseil européen. L'IPCR a également été utilisé pour permettre à l'Union de mener des exercices de réaction aux crises majeures provoquées par des cyberattaques, des catastrophes naturelles ou des menaces hybrides.

(13)

Il convient de poursuivre l'élaboration et la mise à jour, si nécessaire, des instructions permanentes de l'IPCR qui existent déjà dans le cadre de l'actuel dispositif IPCR et qui sont détaillées dans un document distinct, afin d'identifier clairement les procédures, ainsi que les actions attendues de chacun des acteurs du processus IPCR.

(14)

Les instructions permanentes de la connaissance et l'analyse intégrées de la situation (ISAA) élaborées, conformément aux instructions permanentes de l'IPCR, par la Commission et le SEAE dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, devraient notamment préciser le fonctionnement de la production de l'ISAA et les modalités d'intégration des informations fournies par les États membres. Lors de la production de l'ISAA, il sera essentiel d'exploiter pleinement les synergies envisageables entre les parties prenantes et les moyens, structures et capacités disponibles au niveau de l'Union, afin d'éviter la duplication des structures existantes et la création de nouvelles structures permanentes.

(15)

Un réseau informel des responsables de la communication de crise de l'IPCR, composé d'experts en communication des États membres et des instances compétentes de l'Union, a été mis en place afin de contribuer à la préparation, en particulier par l'échange de bonnes pratiques et d'enseignements tirés.

(16)

Conformément à l'article 346, paragraphe 1, point a), du TFUE, aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. Toute information classifiée est traitée conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision instaure le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR). L'IPCR permet une coordination et une réaction en temps utile au niveau politique de l'Union pour les situations de crise, que celles-ci trouvent leur origine dans l'Union ou en dehors de celle-ci, qui ont une incidence ou une importance politique considérables.

2.   L'IPCR fournit au Conseil les instruments et la souplesse nécessaires pour déterminer la réaction de l'Union, y compris au moyen de consultations rapides et de propositions de mesures. Le contrôle politique et la direction stratégique, pour tous les stades du processus IPCR, sont placés sous la conduite de la présidence du Conseil, en tenant pleinement compte des compétences de la Commission et du HR.

3.   L'IPCR constitue un dispositif unique, afin que la réaction adoptée au niveau politique de l'Union en cas de crise soit cohérente, efficace et intervienne en temps utile. Le Conseil recourt à l'IPCR afin d'assurer la coordination au niveau politique de la réponse à une invocation de la clause de solidarité, comme cela est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE du Conseil, conformément à l'article 222, paragraphe 3, du TFUE.

4.   Ce dispositif ne se substitue pas aux mécanismes ou dispositifs de l'Union existants ni ne fait double emploi avec eux.

Article 2

Architecture de l'IPCR

1.   L'IPCR présente deux modes d'activation, sur lesquels la présidence est appelée à se prononcer en fonction de la gravité de la crise et des besoins auxquels doit répondre la réaction:

a)

le mode «partage de l'information», qui permet d'avoir une vision claire de la situation et de préparer le terrain en vue d'une éventuelle activation totale du dispositif;

b)

le mode «activation totale», qui suppose l'élaboration de mesures de réaction.

2.   L'IPCR est constitué des éléments de soutien qui sont essentiels pour permettre au Conseil d'arrêter ses décisions en connaissance de cause et assurer une coordination efficace au niveau politique de l'Union. Il s'agit des éléments de soutien ci-après:

a)

des tables rondes informelles convoquées par la présidence avec l'appui et les conseils du secrétariat général du Conseil (SGC), visées à l'article 7;

b)

une capacité de connaissance et d'analyse intégrées de la situation (ISAA) développée par les services de la Commission et le SEAE dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, visée à l'article 8;

c)

une plateforme internet spécifique et protégée, placée sous la responsabilité du Conseil, qui facilite l'échange d'informations en temps utile, visée à l'article 9; et

d)

un point de contact unique au niveau de l'Union 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les autorités compétentes des États membres et les autres parties prenantes, qui est fourni par le centre de coordination de la réaction d'urgence de la Commission européenne, visé à l'article 10.

3.   Aux fins de l'amélioration du processus de prise de décision au niveau politique de l'Union, il convient que les éléments de soutien visés au paragraphe 2, points a), b) et c), présentent les caractéristiques ci-après:

a)

être adaptés aux besoins du niveau décisionnel politique, selon les orientations fournies par la présidence à la suite de l'activation de l'IPCR et en concertation avec les services de la Commission et le SEAE;

b)

couvrir tous les secteurs clés touchés par la crise;

c)

être intégrés, de manière à réunir les différentes dimensions de la crise d'une façon cohérente;

d)

présenter le niveau de détail approprié nécessaire; et

e)

être fournis en temps utile, suffisamment longtemps avant les discussions formelles.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«crise», une situation qui a une incidence ou une importance politique telle qu'elle requiert une coordination et une réaction en temps utile au niveau politique de l'Union;

b)

«réaction», toute action entreprise en cas de crise pour faire face à ses conséquences négatives.

Article 4

Activation

1.   En cas de crise, la décision d'activer l'IPCR est prise par la présidence. Tout État membre peut inviter la présidence à prendre cette décision.

2.   Lorsque la clause de solidarité a été invoquée, la présidence procède immédiatement à l'activation totale de l'IPCR, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2014/415/UE, si ce dispositif n'a pas déjà été mis en œuvre.

3.   Lorsque la clause de solidarité n'a pas été invoquée, avant de décider l'activation, la présidence consulte, le cas échéant, les États membres touchés, ainsi que la Commission et le HR.

4.   La présidence bénéficie des conseils et de l'appui du SGC. Elle peut également faire appel à l'expertise des services de la Commission et du SEAE, dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, ainsi que des agences de l'Union concernées, des États membres et des parties prenantes ou organisations concernées.

5.   La décision d'activer l'IPCR en mode «partage de l'information» peut également être prise d'un commun accord par le SGC, les services de la Commission et le SEAE, en concertation avec la présidence.

6.   En fonction de l'évolution de la crise et des besoins politiques, la présidence peut décider à tout moment d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'opération, en passant d'un mode d'activation à l'autre. Tant que l'invocation de la clause de solidarité reste active, l'IPCR continue de faire l'objet d'une activation totale.

7.   La présidence notifie au secrétaire général du Conseil la décision d'activer l'IPCR. Le SGC informe sans tarder la Commission et le HR, ainsi que le cabinet du président du Conseil européen.

Article 5

Désactivation

La décision de désactiver l'IPCR sera prise par la présidence, après avoir consulté, le cas échéant, les États membres touchés, ainsi que la Commission et le HR. Tant que l'invocation de la clause de solidarité reste active, l'IPCR n'est pas désactivé.

Article 6

Au niveau du Coreper

1.   Aux fins d'assurer la cohérence des politiques et actions menées par l'Union, le Coreper constitue le niveau par défaut auquel est exercé le contrôle de la mise en œuvre du dispositif IPCR. La présidence informe sans tarder le Coreper des principaux aspects de la crise et de la procédure envisagée.

2.   La présidence décide, compte tenu des caractéristiques de la crise et des besoins qui en découlent sur le plan politique en termes de réaction, de porter devant les instances préparatoires compétentes du Conseil les questions à examiner, conformément au règlement intérieur du Conseil. Selon le cas, la présidence semestrielle assure une coordination avec les représentants du HR présidant les instances préparatoires compétentes du Conseil, ainsi qu'avec le président du Comité militaire le cas échéant, lesquels sont chargés de convoquer les réunions de ces instances.

Article 7

Tables rondes

1.   Les tables rondes visent à identifier et examiner la situation de crise de telle sorte que la prise de décision au niveau politique ait lieu en toute connaissance de cause.

2.   Les tables rondes sont convoquées sur l'initiative de la présidence, avec l'appui et les conseils du SGC.

3.   La présidence décide de la composition des tables rondes. Les services de la Commission et le SEAE sont invités à y participer et à apporter leur contribution pour ce qui concerne leurs domaines de compétence respectifs. Le cabinet du président du Conseil européen est également invité à y participer. Les États membres touchés, d'autres parties prenantes concernées et des experts dans certains domaines, y compris des représentants de pays tiers et d'organisations internationales, ainsi que le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme, sont invités à y participer, le cas échéant.

4.   En mode «partage de l'information», lorsque la présidence convoque une table ronde, celle-ci vise essentiellement à permettre d'assurer le suivi de la situation, d'évaluer les besoins d'informations et de déterminer si une activation totale est nécessaire. En cas d'activation totale, les participants à la table ronde, sous l'égide de la présidence, préparent, élaborent et mettent à jour des projets de propositions de mesures, si nécessaire, qui seront présentés au Conseil pour examen et décision, le cas échéant.

Article 8

Connaissance et analyse intégrées de la situation

1.   Une capacité de soutien à l'ISAA établit des rapports afin de contribuer à alimenter les débats des tables rondes, des réunions du Conseil et de ses instances préparatoires et des réunions du Conseil européen.

2.   Les rapports de l'ISAA sont adaptés aux besoins de l'échelon politique de l'Union défini par la présidence du Conseil. À cet effet, la présidence émet des orientations politiques et stratégiques après avoir consulté les services de la Commission et le SEAE, et les met à jour si nécessaire.

3.   La capacité de soutien à l'ISAA permet:

a)

de collecter et de diffuser les informations concernant l'état de la situation, les analyses effectuées par l'Union et les États membres, les décisions et les mesures que les parties prenantes concernées ont arrêtées ou doivent arrêter, ainsi que les besoins de coordination au niveau politique de l'Union formulées par les parties prenantes concernées;

b)

de traiter les informations visées au point a) et de dresser une vue d'ensemble de la situation; et

c)

de produire une analyse intégrée, notamment sur l'évolution et les conséquences possibles de la situation.

À cet effet, les États membres et les agences et organes compétents de l'Union s'emploient à appuyer ces travaux et à fournir les informations pertinentes dans les meilleurs délais.

4.   L'ISAA constitue un instrument d'échange d'informations qui fournit des données aux États membres et soutient les activités de la Commission et du HR.

5.   L'ISAA est développée par les services de la Commission et le SEAE dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs et dans les limites de leurs moyens et capacités existants. L'ISAA est également fondée sur les informations et analyses pertinentes fournies par les États membres (par exemple les centres de crise nationaux concernés), en particulier via la plateforme internet, ainsi que par les agences de l'Union.

6.   Dès l'activation de l'IPCR et jusqu'à sa désactivation, ce soutien est disponible en permanence. Il est fourni en temps utile à la présidence et au Conseil tout au long de la crise, afin d'en permettre une gestion proactive. En fonction de l'évolution de la crise, la présidence peut décider de demander de renforcer ou de diminuer le soutien à l'ISAA. Les sources sectorielles de l'Union continuent d'assurer un suivi régulier.

7.   Selon la nature de la crise, des pays tiers et des partenaires internationaux tels que les pays associés à l'espace Schengen peuvent être autorisés par le Coreper à avoir accès aux rapports de l'ISAA pour une crise donnée.

Article 9

Plateforme internet

1.   Une plateforme internet spécifique développée et gérée par le SGC constitue un élément clé de l'IPCR et fait office de plaque tournante électronique entre les parties prenantes concernées.

2.   L'accès à cette plateforme est limité aux personnes désignées par les parties prenantes concernées, à savoir le secrétariat général du Conseil (pour le Conseil et le Conseil européen), les États membres, la Commission, le SEAE (pour le HR) et les agences de l'Union concernées.

3.   Afin d'encourager les échanges sur la plateforme internet, en particulier les échanges à caractère sensible, les informations ne sont pas divulguées aux parties autres que les parties prenantes concernées visées au paragraphe 2, sauf autorisation expresse du Coreper. Le SGC, en liaison avec la présidence, participe à l'élaboration des réponses aux demandes d'information adressées par lesdites parties.

4.   Afin d'éviter tout double emploi, la plateforme internet ne remplace aucun outils internet sectoriels de l'Union et aucun de ces outils ne se substitue à la plateforme. Les informations classifiées au-delà du niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» sont échangées par les canaux accrédités pertinents.

5.   La plateforme internet est accessible même sans activation de l'IPCR, notamment pour les informations contextuelles, les exercices, les enseignements tirés et les formations présentant un intérêt, ainsi que pour les points de contact IPCR. Une page relative à la crise est générée pour chaque activation de l'IPCR.

6.   En cas de crise sans activation de l'IPCR, le SGC, en accord avec la présidence, peut créer une «page de surveillance», éventuellement à la demande d'un État membre concerné, des services de la Commission ou du SEAE. Cette page facilite l'échange d'informations et ferait office de répertoire pour des rapports et des informations relatives à la situation facilement accessibles. La création d'une page de surveillance n'entraîne pas la production de rapports ISAA.

7.   La plateforme internet de l'IPCR comporte également des forums thématiques spécifiques ou des «plaques tournantes» à exploiter en particulier en dehors des périodes de crise à des fins de travail en réseau, d'échange d'informations et de coopération afin de contribuer à la préparation à la gestion des crises.

8.   Le SGC consulte la présidence et les délégations du Conseil lorsqu'il envisage d'apporter des changements structurels à la plateforme.

Article 10

Point de contact unique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Lors de l'activation de l'IPCR, le point de contact unique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est opérationnel, sans préjudice de la répartition des responsabilités au sein des services de la Commission et du SEAE et des réseaux d'information existants.

Article 11

Instructions permanentes

1.   La présidence, avec l'appui du SGC, poursuit l'élaboration et la mise à jour, si nécessaire, des instructions permanentes de l'IPCR qui existent déjà, afin d'identifier clairement les procédures, ainsi que les actions attendues de chacun des acteurs du processus IPCR. Les États membres, les services de la Commission et le SEAE sont invités à apporter leur contribution. Chaque nouvelle version des instructions permanentes de l'IPCR est soumise au Coreper pour approbation.

2.   La Commission européenne et le SEAE, dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, élaborent les instructions permanentes de l'ISAA conformément aux instructions permanentes de l'IPCR, qui précisent le fonctionnement de la production de rapports ISAA et les modalités d'intégration des informations fournies par les États membres.

Article 12

Préparation

1.   Afin de renforcer encore la capacité à réagir rapidement au niveau politique de l'Union en cas de crise, des mesures de préparation et un cadre pour une stratégie de communication sont mis au point. Ces mesures prennent en compte les domaines de préoccupation les plus pertinents pour une éventuelle activation de l'IPCR et s'appuient sur une politique de préparation IPCR ainsi que sur un programme associé visant à améliorer toutes les composantes de la capacité IPCR.

2.   La politique en matière de préparation est soumise au Conseil pour approbation. Le programme de préparation est présenté au Coreper.

3.   Afin d'améliorer les connaissances et l'état de préparation de toutes les parties prenantes concernées, des formations adaptées sont organisées en ce qui concerne les procédures et instruments utilisés en cas de crise nécessitant une coordination au niveau politique de l'Union.

4.   La politique de préparation IPCR prévoit des exercices transsectoriels et définit les procédures et modalités régissant la planification des exercices qui font intervenir l'IPCR. Les exercices IPCR sont organisés par la présidence, avec l'appui du SGC, et les États membres y participent sur une base volontaire. La Commission et le HR sont étroitement associés à ces travaux et sont invités à apporter leur contribution, le cas échéant. Tout exercice faisant intervenir l'IPCR respecte la politique de préparation IPCR.

5.   La politique de préparation IPCR contribue également à améliorer la communication avec le public et la cohérence du message en période de crise. Le réseau informel des responsables de la communication de crise peut apporter son soutien à ces travaux.

6.   Les enseignements à tirer aussi bien des exercices que des activations du dispositif IPCR en situation réelle seront recensés. Un processus structuré sera mis en œuvre en ce qui concerne les enseignements tirés.

Article 13

Conseil européen

En fonction de la crise, il pourrait être nécessaire que des consultations aient lieu ou que des décisions soient prises en temps utile au niveau du Conseil européen. À cette fin, le cabinet du président du Conseil européen est également invité à participer pleinement à l'IPCR dès son activation, ainsi qu'aux activités relatives à la préparation.

Article 14

Information et communication

1.   La présidence informe sans tarder le Parlement européen de l'activation de l'IPCR.

2.   Une stratégie de communication cohérente, notamment au moyen de messages communs, est une composante des mesures de réaction envisagées en cas d'activation de l'IPCR.

Article 15

Examen

1.   Les modalités prévues par la présente décision sont examinées en fonction des besoins et, en tout état de cause, dans un délai de douze mois à compter de leur désactivation, afin de veiller à ce que les enseignements utiles soient tirés et évalués. Cet examen est effectué au sein du Conseil sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission et le HR.

2.   Au besoin, la présente décision peut être révisée, notamment pour répondre aux besoins recensés par le Conseil dans le cadre de l'examen, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision 2014/415/UE du Conseil.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 192 du 1.7.2014, p. 53.

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1994 DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont cette personne a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 22 décembre 2016, la Croatie a sollicité l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE qui régissent le droit à déduction de la taxe en amont en ce qui concerne l'achat et la prise en crédit-bail d'aéronefs, de navires et de voitures particulières, y compris l'achat d'accessoires pour ces biens et les services y afférents. Après plusieurs discussions avec la Commission, la Croatie a introduit une demande modifiée se limitant aux voitures particulières, qui a été enregistrée à la Commission le 17 septembre 2018.

(3)

La Commission a transmis la demande de la Croatie aux autres États membres par lettre datée du 21 septembre 2018. Par lettre datée du 24 septembre 2018, la Commission a notifié à la Croatie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)

En Croatie, les assujettis ne peuvent pas déduire la TVA relative aux voitures particulières utilisées en partie à des fins professionnelles. La Croatie a l'intention de modifier sa législation et d'autoriser la déduction de la TVA en amont relative aux voitures particulières.

(5)

La Croatie fait valoir qu'il est souvent difficile de déterminer avec précision la mesure dans laquelle les voitures sont utilisées à des fins privées ou professionnelles et cela, même lorsque cela est possible, cet exercice est souvent contraignant. Elle estime dès lors qu'il serait approprié d'appliquer un pourcentage fixe pour déduire la TVA. Sur la base des estimations, la Croatie considère que la limitation de 50 % est appropriée.

(6)

Selon la Croatie, l'application d'un pourcentage fixe maximal pour déduire la TVA n'engendrera ni charges ni coûts administratifs supplémentaires, que ce soit pour les entreprises ou les autorités fiscales, et permettra dans le même temps de déduire la TVA. Grâce à l'introduction de la déduction de la TVA, l'acquisition de biens et de services relatifs aux voitures particulières auprès de personnes exerçant une activité non enregistrée sera moins attractive pour les contribuables.

(7)

Par conséquent, sur la base de l'article 395 de la directive 2006/112/CE, la Croatie a sollicité l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de ladite directive, limitant à un pourcentage fixe le droit à déduction applicable aux voitures particulières (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(8)

La limitation du droit à déduction devrait s'appliquer à la TVA acquittée sur l'achat et la prise en crédit-bail de voitures particulières, y compris l'achat de tous les biens et services y afférents. Les voitures particulières concernées sont considérées comme des voitures automobiles destinées au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

(9)

La mesure particulière vise à simplifier la procédure de taxation et à empêcher la fraude à la TVA, tout en permettant de déduire la TVA sur les voitures particulières utilisées en partie à des fins professionnelles. Compte tenu de l'incidence positive que pourrait avoir la mesure à la fois pour les entreprises et les administrations, il est approprié d'accorder la mesure particulière.

(10)

La mesure particulière devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2019 et être limitée dans le temps au 31 décembre 2021, afin qu'il soit possible de déterminer si la limitation de 50 % reflète bien la répartition globale des utilisations privée et professionnelle.

(11)

Si la Croatie juge nécessaire de proroger la mesure particulière au-delà de 2021, il convient qu'elle présente une demande de prorogation à la Commission, au plus tard le 31 mars 2021, accompagnée d'un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage appliqué.

(12)

La mesure particulière n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, la Croatie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Croatie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins non professionnelles d'une voiture particulière affectée à l'entreprise d'un assujetti, lorsque cette voiture a fait l'objet de la limitation autorisée au titre de l'article 1er de la présente décision.

Article 3

Les dépenses visées à l'article 1er englobent l'achat et la prise en crédit-bail de voitures particulières, y compris l'achat de tous les biens et services y afférents.

Article 4

La décision est applicable uniquement aux voitures automobiles destinées au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Article 5

Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas:

a)

aux véhicules utilisés pour la formation des conducteurs, les essais automobiles, les services de réparation, une activité économique impliquant le transport de personnes et de biens, le transport funéraire ou la location;

b)

aux véhicules achetés en vue de leur revente.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2021 et accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.

Article 7

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1995 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages de certaines zones de Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2018) 8448]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine au sein de l'Union, y compris celles qui doivent être appliquées en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages.

(2)

En outre, la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (2) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés dans son annexe (ci-après les «États membres concernés»), et dans tous les États membres en ce qui concerne les mouvements de porcs sauvages et les obligations d'information. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE délimite et énumère certaines zones des États membres concernés, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique pour cette maladie, et comporte notamment une liste des zones à hauts risques. Cette annexe a été modifiée à plusieurs reprises afin de prendre en considération l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, évolution dont cette annexe doit rendre compte.

(3)

En 2018, la Roumanie a notifié à la Commission des cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages et a pris des mesures de lutte contre la maladie conformément à la directive 2002/60/CE.

(4)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle et conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE, la Roumanie a présenté à la Commission un plan d'éradication de la peste porcine africaine (ci-après le «plan d'éradication»).

(5)

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2018/950 de la Commission (3) afin de tenir compte, notamment, des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages en Roumanie, et les parties I et III de cette annexe incluent à présent les zones infectées en Roumanie.

(6)

Le plan d'éradication soumis par la Roumanie a été examiné par la Commission et jugé conforme aux exigences fixées à l'article 16 de la directive 2002/60/CE. Il convient dès lors de l'approuver en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la Roumanie le 21 septembre 2018 conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/60/CE, en ce qui concerne l'éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages dans les zones mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est approuvé.

Article 2

La Roumanie met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre du plan d'éradication dans un délai de 30 jours à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(2)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2018/950 de la Commission du 3 juillet 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 167 du 4.7.2018, p. 11).


17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/40


DÉCISION (UE) 2018/1996 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2018

établissant les règles internes concernant la fourniture d'informations aux personnes concernées et la restriction de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale et de politique commerciale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de son mandat au titre des règlements (UE) 2015/478 (1), (UE) 2015/755 (2), (UE) 2016/1036 (3) et (UE) 2016/1037 (4) du Parlement européen et du Conseil, la Commission mène la politique commerciale de l'Union.

(2)

En particulier, lors des enquêtes en matière de défense commerciale, des données à caractère personnel au sens de l'article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) font inévitablement l'objet d'un traitement. La Commission recueille des informations utiles pour l'enquête, y compris des données à caractère personnel. Sous réserve de l'obligation de protéger les informations confidentielles, l'ensemble des informations fournies par toute partie concernée par une enquête devraient être mises dans les meilleurs délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête, par l'intermédiaire de l'accès à un dossier non confidentiel. Cette transmission des données est nécessaire et juridiquement requise pour la défense des droits en justice des parties intéressées. Les missions de la Commission dans les domaines de la politique commerciale et de la défense commerciale relèvent principalement de la responsabilité de la direction générale du commerce (ci-après la «DG Commerce»), dont les entités organisationnelles agissent en tant que responsables du traitement.

(3)

Les données à caractère personnel traitées par la Commission sont, par exemple, des données d'identification, des coordonnées, des données professionnelles et des données ayant trait à l'objet de l'enquête ou fournies dans ce contexte. Les données à caractère personnel sont conservées dans un environnement électronique sécurisé afin d'empêcher tout accès ou transfert illicite de données à des personnes en dehors de la Commission. Certaines données à caractère personnel peuvent être incluses dans un environnement électronique distinct accessible par un nombre réglementé de parties concernées par l'enquête. Les données à caractère personnel sont conservées dans les services de la Commission chargés de l'enquête jusqu'à la fin de celle-ci. La durée d'utilité administrative est de cinq ans, à compter de la fin de l'enquête. À l'issue de cette période, les informations relatives à l'affaire, y compris les données à caractère personnel, sont transférées aux archives historiques de la Commission (6).

(4)

Dans l'exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, la Commission doit respecter les règles strictes de confidentialité énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036, à l'article 29 du règlement (UE) 2016/1037, à l'article 8 du règlement (UE) 2015/478 et à l'article 5 du règlement (UE) 2015/755.

(5)

Dans certains cas, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725 avec le besoin d'efficacité des enquêtes, ainsi qu'avec le plein respect des libertés et droits fondamentaux d'autres personnes concernées. À cet effet, l'article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de limiter l'application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35, ainsi que le principe de transparence établi à l'article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement.

(6)

Afin de garantir l'efficacité des enquêtes en matière de défense commerciale, tout en assurant le respect des normes de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725, qui a remplacé le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7), il est nécessaire d'adopter des règles internes en vertu desquelles la Commission peut limiter les droits des personnes concernées conformément à l'article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725.

(7)

Il est donc nécessaire d'établir des règles internes afin d'englober toutes les opérations de traitement effectuées par la Commission dans l'exercice de sa fonction d'enquête dans le domaine de la défense commerciale. Ces règles devraient s'appliquer aux opérations de traitement effectuées avant l'ouverture d'une enquête, au cours des enquêtes et lors du contrôle du suivi du résultat des enquêtes.

(8)

En vue de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes de ses activités qui nécessitent un traitement de leurs données à caractère personnel et de leurs droits de manière transparente et cohérente en publiant un avis relatif à la protection des données sur son site internet. Le cas échéant, la Commission devrait apporter des garanties supplémentaires pour s'assurer que les personnes concernées sont informées individuellement dans un format approprié.

(9)

Sur la base de l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission a également la possibilité de limiter la communication d'informations aux personnes concernées ainsi que l'exercice d'autres droits des personnes concernées pour protéger ses propres enquêtes en matière de défense commerciale ainsi que les droits d'autres personnes liées à ses enquêtes.

(10)

En outre, dans un souci d'efficacité de la coopération, la Commission peut être amenée à limiter l'application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement effectuées par d'autres institutions, organes et organismes de l'Union ou par des autorités compétentes des États membres. À cet effet, la Commission devrait consulter ces institutions, organes, organismes et autorités sur les motifs pertinents justifiant l'application de limitations ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières.

(11)

La Commission peut également être amenée à restreindre la communication d'informations aux personnes concernées ainsi que l'application d'autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de pays tiers ou d'organisations internationales, afin de s'acquitter de son devoir de coopération avec ces pays ou organisations et de protéger ainsi un objectif important d'intérêt public général de l'Union. Toutefois, dans certains cas, l'intérêt ou les droits fondamentaux de la personne concernée peuvent prévaloir sur l'intérêt de la coopération internationale.

(12)

La Commission devrait traiter toutes les limitations de manière transparente et enregistrer chaque application d'une limitation dans le système de registre correspondant.

(13)

Conformément à l'article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent différer, omettre ou refuser la communication d'informations sur les raisons justifiant l'application d'une limitation à la personne concernée si cela risque de compromettre d'une quelconque manière la finalité de la limitation. Tel est le cas, en particulier, des limitations des droits prévus aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.

(14)

La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers les limitations imposées afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne soient limités qu'aussi longtemps que ces limitations sont nécessaires pour permettre à la Commission de mener ses enquêtes en matière de défense commerciale.

(15)

Lorsque d'autres droits des personnes concernées sont limités, le responsable du traitement devrait évaluer au cas par cas si la communication de la limitation risque de compromettre sa finalité.

(16)

Le délégué à la protection des données de la Commission européenne devrait procéder à un réexamen indépendant de l'application des limitations afin de garantir le respect de la présente décision.

(17)

Le règlement (UE) 2018/1725 remplace le règlement (CE) no 45/2001, sans période de transition, à compter de la date de son entrée en vigueur. La possibilité d'appliquer des limitations à certains droits des personnes concernées a été prévue par le règlement (CE) no 45/2001. Afin d'éviter de mettre en péril la politique commerciale et la conduite des enquêtes en matière de défense commerciale, la présente décision devrait s'appliquer à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1725.

(18)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 30 novembre 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre pour informer les personnes concernées, conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, du fait que leurs données seront traitées dans le cadre de ses enquêtes en matière de politique commerciale et de défense commerciale.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l'application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l'article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), dudit règlement.

2.   La présente décision est applicable au traitement des données à caractère personnel par la Commission aux fins des activités, ou en rapport avec les activités, qu'elle exerce afin de s'acquitter des missions prévues par les règlements (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755.

3.   La présente décision est applicable au traitement des données à caractère personnel par l'ensemble des services de la Commission dans la mesure où ils traitent des données à caractère personnel contenues dans les informations qu'ils sont tenus de transmettre à la Commission ou des données à caractère personnel déjà traitées par cette dernière aux fins des activités visées au paragraphe 2 du présent article ou en rapport avec celles-ci.

Article 2

Exceptions et limitations applicables

1.   Lorsque la Commission exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l'une des exceptions établies dans ledit règlement s'applique.

2.   Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, la Commission peut limiter l'application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de transparence établi à son article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, lorsque l'exercice de ces droits et obligations compromettrait la finalité des activités de politique commerciale et de défense commerciale de la Commission, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.

3.   Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, d'autorités compétentes des États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales, et ce dans les cas suivants:

a)

lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par d'autres institutions, organes et organismes de l'Union sur la base d'autres actes prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement, ou en conformité avec le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (8) ou le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9);

b)

lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10), ou en vertu de mesures nationales transposant l'article 13, paragraphe 3, l'article 15, paragraphe 3, ou l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de la Commission avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre des enquêtes en matière de défense commerciale.

Avant d'appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l'Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu'il ne soit manifeste pour elle que l'application d'une limitation est prévue par l'un des actes visés à ces points.

Le point c) du premier alinéa ne s'applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l'application d'autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d'informations aux personnes concernées et la limitation de certains droits en vertu de l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 et de l'article 23 du règlement intérieur de la Commission.

Article 3

Communication d'informations aux personnes concernées

1.   La Commission publie sur son site internet un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes concernées de ses activités en matière de défense commerciale qui nécessitent un traitement de leurs données à caractère personnel. Le cas échéant, la Commission veille à ce que les personnes concernées soient informées individuellement dans un format approprié.

2.   Lorsque la Commission limite, entièrement ou partiellement, la communication d'informations aux personnes concernées dont les données sont traitées aux fins d'une enquête de politique commerciale ou de défense commerciale, elle consigne dans un registre et enregistre les raisons de la limitation conformément à l'article 6.

Article 4

Droit d'accès des personnes concernées, droit d'effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Lorsque la Commission limite, entièrement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données à caractère personnel, le droit à l'effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d'accès, d'effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et de ses principales raisons, et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.

2.   La communication des informations concernant les raisons de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu'elle porterait atteinte à la finalité de la limitation.

3.   La Commission consigne dans un registre les raisons de la limitation conformément à l'article 6.

4.   Lorsque le droit d'accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée exerce son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 5

Communication aux personnes concernées de violations de données à caractère personnel

Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel, telle que visée à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle consigne dans un registre et enregistre les raisons de la limitation conformément à l'article 6 de la présente décision.

Article 6

Consignation dans un registre et enregistrement des limitations

1.   La Commission consigne dans un registre les raisons de toute limitation appliquée conformément à la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en prenant en compte les éléments pertinents figurant à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

À cette fin, il est indiqué dans le registre de quelle manière l'exercice du droit compromettrait la finalité des enquêtes en matière de politique commerciale et de défense commerciale, ou des limitations appliquées conformément à l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.

2.   Le registre et, le cas échéant, les documents contenant les éléments de fait et de droit sous-jacents sont enregistrés. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.

Article 7

Durée des limitations

1.   Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les raisons qui les justifient demeurent applicables.

2.   Lorsque les raisons d'une limitation visée à l'article 3 ou 5 cessent de s'appliquer, la Commission lève la limitation et communique les principales raisons de cette dernière à la personne concernée. Elle informe en même temps la personne concernée de la possibilité d'introduire à tout moment une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   La Commission réexamine l'application de la limitation visée aux articles 3 et 5 tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l'enquête. Par la suite, la Commission/le responsable du traitement vérifie la nécessité du maintien de toute limitation/de tout report sur une base annuelle.

Article 8

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission européenne

1.   Le délégué à la protection des données est informé dans les meilleurs délais chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l'accès au registre et à tout document contenant les éléments de fait et de droit sous-jacents.

2.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 11 décembre 2018.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(2)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(3)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(4)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  La conservation des dossiers au sein de la Commission est régie par la liste commune de conservation [la dernière version est le document SEC(2012) 713], un document à valeur réglementaire structuré comme un tableau de gestion qui définit la durée de conservation des différentes catégories de dossiers de la Commission.

(7)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/45


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 99 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur [2018/1997]

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 13 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 10 octobre 2017

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Dispositions administratives

3.

Prescriptions techniques

4.

Conformité de la production

5.

Sanctions pour non-conformité de la production

6.

Arrêt définitif de la production

7.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités chargées de l'homologation de type

ANNEXES

1 —

Feuilles concernant les sources lumineuses à décharge

2 —

Communication

3 —

Exemple de la marque d'homologation

4 —

Méthode de mesure des caractéristiques électriques et photométriques

5 —

Dispositif optique pour mesurer la position et la forme de l'arc et celle des électrodes

6 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la qualité suivies par le fabricant

7 —

Échantillonnage et niveaux de conformité en ce qui concerne les procès-verbaux d'essai du fabricant

8 —

Prescriptions minimales pour l'échantillonnage par un inspecteur

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique aux sources lumineuses à décharge présentées à l'annexe 1 du présent règlement, qui sont destinées aux projecteurs homologués pour véhicules à moteur.

2.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1.   Définitions

2.1.1.   Au sens du présent règlement, on entend par «catégorie» différents modèles de base de sources lumineuses à décharge normalisées. Chaque catégorie porte une désignation spécifique, par exemple «D2S».

2.1.2.   Par «sources lumineuses à décharge de types différents» (1) on entend des sources lumineuses de la même catégorie présentant entre elles des différences essentielles qui peuvent être les suivants:

2.1.2.1.

La marque de fabrique ou de commerce; c'est-à-dire:

a)

Les sources lumineuses à décharge qui, bien que portant la même marque de fabrique ou de commerce sont produites par des fabricants différents, sont considérées comme de types différents;

b)

Les sources lumineuses à décharge qui sont produites par le même fabricant et diffèrent uniquement par la marque de fabrique ou de commerce peuvent être considérées comme des sources de même type;

2.1.2.2.

La conception de l'ampoule et/ou du culot, dans la mesure où ces différences influent sur les résultats optiques.

2.2.   Demande d'homologation

2.2.1.   La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

2.2.2.   Toute demande d'homologation est accompagnée (voir aussi paragraphe 2.4.2 ci-après):

2.2.2.1.

De dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type;

2.2.2.2.

D'une description technique permettant l'identification du ballast, si ce dernier n'est pas intégré à la source lumineuse;

2.2.2.3.

De trois échantillons de chacune des couleurs pour lesquelles l'homologation est demandée;

2.2.2.4.

D'un échantillon du ballast, si ce dernier n'est pas intégré à la source lumineuse.

2.2.3.   Dans le cas d'un type de source lumineuse à décharge ne différant que par la marque de fabrique ou de commerce d'un type ayant été antérieurement homologué, il suffit de présenter:

2.2.3.1.

Une déclaration du fabricant de la lampe précisant que le type soumis est identique (sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce) et provient du même fabricant que le type déjà homologué, celui-ci étant identifié par son code d'homologation;

2.2.3.2.

Deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce.

2.2.4.   L'autorité chargée de l'homologation de type doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que soit accordée l'homologation de type.

2.3.   Inscriptions

2.3.1.   Les sources lumineuses à décharge présentées à l'homologation portent sur le culot:

2.3.1.1.

La marque de fabrique ou de commerce du fabricant;

2.3.1.2.

La désignation internationale de la catégorie pertinente;

2.3.1.3.

La puissance nominale; celle-ci ne doit pas être indiquée séparément si elle fait partie de la désignation internationale de la catégorie correspondante;

2.3.1.4.

Un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation.

2.3.2.   L'emplacement mentionné au paragraphe 2.3.1.4 ci-dessus est indiqué sur les dessins accompagnant la demande d'homologation.

2.3.3.   D'autres inscriptions que celles mentionnées aux paragraphes 2.3.1 ci-dessus et 2.4.4 ci-après peuvent figurer sur le culot.

2.3.4.   Dans le cas où le ballast n'est pas intégré à la source lumineuse, le ballast utilisé pour l'homologation de type de la source lumineuse doit porter les marques d'identification du type et du modèle, ainsi que la tension et la puissance nominales, conformément à la feuille de données concernant la source lumineuse à décharge.

2.4.   Homologation

2.4.1.   Lorsque tous les échantillons d'un type de source lumineuse à décharge qui sont présentés en application des paragraphes 2.2.2.3 ou 2.2.3.2 ci-dessus comme indiqué satisfont aux prescriptions du présent règlement, lors d'essais avec le ballast conforme au paragraphe 2.2.2.4 dans le cas où le ballast n'est pas intégré à la source lumineuse, l'homologation est accordée.

2.4.2.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un code d'homologation dont le premier caractère indique la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation.

Il est suivi d'un code d'identification comprenant au maximum trois caractères. Seuls les chiffres arabes et les lettres majuscules de la note de bas de page sont utilisés (2).

Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même code à un autre type de source lumineuse à décharge. Si le demandeur le désire, le même code d'homologation peut être attribué aux deux sources lumineuses à décharge, l'une émettant une lumière blanche et l'autre une lumière jaune-sélectif (voir le paragraphe 2.1.2 ci-dessus).

2.4.3.   L'homologation, l'extension de l'homologation, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de source lumineuse à décharge, en application du présent règlement, est communiqué aux Parties à l'accord régissant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement et d'un dessin, fourni par le demandeur, aux fins d'homologation, dont les dimensions ne doivent pas dépasser celles du format A4 (210 × 297 mm) et à une échelle d'au moins 2:1.

2.4.4.   Outre l'inscription requise au paragraphe 2.3.1 ci-avant, chaque source lumineuse à décharge conforme à un type homologué en application du présent règlement porte dans l'emplacement mentionné au paragraphe 2.3.1.4 ci-avant, une marque d'homologation internationale composée:

2.4.4.1.

D'un cercle tronqué, à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays délivrant l'homologation (3);

2.4.4.2.

Du code d'homologation, placé à proximité du cercle tronqué.

2.4.5.   Si le demandeur a obtenu le même code d'homologation pour plusieurs marques de fabrique ou de commerce, il suffira d'une ou plusieurs d'entre elles pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3.1.1 ci-avant.

2.4.6.   Les marques et inscriptions spécifiées aux paragraphes 2.3.1 et 2.4.3 ci-avant doivent être nettement lisibles et indélébiles.

2.4.7.   L'annexe 3 du présent règlement donne un exemple de la marque d'homologation de type.

3.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1.   Définitions

Les définitions figurant dans la Résolution R.E.5 ou ses révisions ultérieures applicables au moment de la demande d'homologation de type s'appliquent.

3.2.   Spécifications générales

3.2.1.   Chacun des échantillons doit être conforme aux spécifications pertinentes du présent règlement lors d'essais effectués avec le ballast conformément au paragraphe 2.2.2.4 ci-avant, dans le cas où le ballast n'est pas intégré à la source lumineuse.

3.2.2.   La construction des sources lumineuses à décharge doit être telle que leur bon fonctionnement soit et demeure assurée en utilisation normale. Elles ne doivent, en outre, présenter aucun vice de construction ou d'exécution.

3.2.3.   L'arc à décharge doit être le seul élément de la source lumineuse à décharge qui produit et émet de la lumière lorsqu'il est mis sous tension.

3.3.   Fabrication

3.3.1.   L'ampoule de la source lumineuse à décharge ne doit présenter ni stries ni taches ayant une influence défavorable sur leur bon fonctionnement et sur leurs performances optiques.

3.3.2.   Dans le cas où il existe une ampoule de couleur (extérieure), après une période de fonctionnement de 15 heures avec le ballast non intégré ou avec la source lumineuse à ballast intégré à la tension d'essai, on essuie légèrement la surface de l'ampoule à l'aide d'un chiffon en coton imbibé d'un mélange composé de 70 % en volume de n-heptane et de 30 % en volume de toluol. Après 5 minutes, on examine la surface de l'ampoule, qui ne doit présenter aucun changement apparent.

3.3.3.   Les sources lumineuses à décharge doivent être munies de culots normalisés conformément aux feuilles de données sur les culots de lampes figurant dans la publication 60061 de la CEI comme indiqué dans les feuilles de données reproduites à l'annexe 1 du présent règlement.

3.3.4.   Le culot doit être robuste et solidement fixé sur l'ampoule.

3.3.5.   La vérification de la conformité aux prescriptions des paragraphes 3.3.3 et 3.3.4 ci-avant s'effectue par une inspection visuelle, par contrôle des dimensions et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai.

3.4.   Essais

3.4.1.   Les sources lumineuses à décharge sont vieillies comme indiqué à l'annexe 4 du présent règlement.

3.4.2.   Tous les échantillons doivent être essayés avec le ballast, conformément au paragraphe 2.2.2.4 ci-avant, dans le cas où le ballast n'est pas intégré à la source lumineuse.

3.4.3.   Les mesures électriques doivent être effectuées à l'aide d'instruments de mesure d'au moins la classe 0.2 (précision de 0,2 % sur toute l'échelle).

3.5.   Position et dimensions des électrodes, de l'arc et des bandes

3.5.1.   La position géométrique des électrodes doit être celle indiquée dans la feuille de données pertinente. Un exemple de méthode de mesurage de la position de l'arc et des électrodes est fourni à l'annexe 5 du présent règlement. D'autres méthodes peuvent être utilisées.

3.5.1.1.   La position et les dimensions des électrodes de la source lumineuse doivent être mesurées avant la période de vieillissement, la source lumineuse à décharge étant éteinte, par des méthodes optiques appliquées à travers la paroi de verre.

3.5.2.   La forme et le déplacement de l'arc doivent satisfaire aux prescriptions indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.5.2.1.   Le mesurage doit être effectué après la période de vieillissement, la source lumineuse étant alimentée par le ballast à la tension d'essai ou le ballast intégré à la source lumineuse à la tension d'essai.

3.5.3.   La position, les dimensions et la transmission des bandes doivent être conformes aux prescriptions indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.5.3.1.   Le mesurage doit être effectué après la période de vieillissement, la source lumineuse étant alimentée par le ballast à la tension d'essai ou le ballast intégré à la source lumineuse à la tension d'essai.

3.6.   Caractéristiques de l'allumage, du lancement et du rallumage à chaud

3.6.1.   Allumage

Lorsque la source lumineuse est essayée dans les conditions spécifiées à l'annexe 4 du présent règlement elle doit s'allumer directement et rester allumée.

3.6.2.   Montée en régime

3.6.2.1.   Pour les sources lumineuses à décharge ayant un flux lumineux normal supérieur à 2 000 lm:

 

Lorsqu'elle est mesurée conformément aux conditions spécifiées à l'annexe 4, la source lumineuse à décharge doit émettre au moins:

 

Après 1 seconde: 25 % de son flux lumineux normal;

 

Après 4 secondes: 80 % de son flux lumineux normal.

 

Le flux lumineux normal est celui qui est indiqué sur la feuille de données pertinente.

3.6.2.2.   Pour les sources lumineuses à décharge dont le flux lumineux normal n'est pas supérieur à 2 000 lm et ne comprend pas de bandes opaques:

 

Lorsqu'elle est mesurée conformément aux conditions spécifiées à l'annexe 4, la source lumineuse à décharge doit émettre au moins 800 lm après 1 seconde et au moins 1 000 lm après 4 secondes.

 

Le flux lumineux normal est celui qui est indiqué sur la feuille de données pertinente.

3.6.2.3.   Pour les sources lumineuses à décharge ayant un flux lumineux normal qui n'est pas supérieur à 2 000 lm, mais qui comprend des bandes opaques:

 

Lorsqu'elle est mesurée conformément aux conditions spécifiées à l'annexe 4, la source lumineuse à décharge doit émettre au moins 700 lm après 1 seconde et au moins 900 lm après 4 secondes.

 

Le flux lumineux normal est celui qui est indiqué sur la feuille de données pertinente.

3.6.2.4.   Pour les sources lumineuses à décharge ayant plusieurs flux lumineux normaux, dont un au moins ne dépasse pas 2 000 lm:

 

Lorsqu'elle est mesurée conformément aux conditions spécifiées à l'annexe 4, la source lumineuse à décharge doit émettre au moins 800 lm après 1 seconde et au moins 1 000 lm après 4 secondes.

 

Le flux lumineux normal est celui qui est indiqué sur la feuille de données pertinentes.

3.6.3.   Rallumage à chaud

Au cours des essais selon les conditions spécifiées à l'annexe 4 du présent règlement, la source lumineuse à décharge se rallumera directement après avoir été éteinte un certain temps, comme indiqué sur la feuille de données. Au bout d'une seconde la source lumineuse doit émettre au moins 80 % de son flux lumineux normal.

3.7.   Caractéristiques électriques

Lorsqu'elles sont mesurées dans les conditions spécifiées à l'annexe 4 du présent règlement, la tension et la puissance de la source lumineuse doivent demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.8.   Flux lumineux

Lorsqu'il est mesuré dans les conditions spécifiées à l'annexe 4 du présent règlement, le flux lumineux doit demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente. Au cas où le blanc et le jaune-sélectif sont spécifiés pour le même type, la valeur normale s'applique aux sources lumineuses émettant une lumière blanche, alors que le flux lumineux de la source lumineuse émettant une lumière jaune-sélectif doit être d'au moins 68 % de la valeur spécifiée.

3.9.   Couleur

3.9.1.   La couleur de la lumière émise doit être blanche ou jaune-sélectif. En outre, les caractéristiques colorimétriques, exprimées en coordonnées de chromaticité CEI, doivent demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente.

3.9.2.   Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type s'appliquent au présent règlement.

3.9.3.   La couleur doit être mesurée conformément aux conditions spécifiées au paragraphe 10 de l'annexe 4 du présent règlement.

3.9.4.   La quantité minimale de lumière rouge contenue dans la lumière d'une source lumineuse à décharge doit être telle que:

Formula

Dans laquelle:

Ee (λ)

[W/nm]

représente la distribution spectrale du rayon lumineux;

V (λ)

[1]

représente l'efficacité du spectre lumineux;

λ

[nm]

représente la longueur d'onde.

Cette valeur doit être calculée en nanomètres.

3.10.   Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet de la source lumineuse à décharge doit être tel que la source lumineuse à décharge soit du type à faible rayonnement ultraviolet conformément à l'équation suivante:

Formula

Dans laquelle:

S (λ)

[1]

représente la fonction de pondération du spectre lumineux;

km = 683

[lm/W]

représente l'équivalent photométrique du rayonnement.

(Les définitions des autres symboles figurent dans le paragraphe 3.9.4 ci-dessus.)

Cette valeur sera calculée en nanomètres.

Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré conformément aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

λ

S(λ)

λ

S(λ)

λ

S(λ)

250

0,430

305

0,060

355

0,00016

255

0,520

310

0,015

360

0,00013

260

0,650

315

0,003

365

0,00011

265

0,810

320

0,001

370

0,000090

270

1,000

325

0,00050

375

0,000077

275

0,960

330

0,00041

380

0,000064

280

0,880

335

0,00034

385

0,000053

285

0,770

340

0,00028

390

0,000044

290

0,640

345

0,00024

395

0,000036

295

0,540

350

0,00020

400

0,000030

300

0,300

 

 

 

 

Les longueurs d'ondes ont été choisies à titre indicatif; les autres valeurs doivent être estimées par interpolation.

Valeurs indiquées dans les lignes directrices «IRPA/INIRC relatives aux limites d'exposition au rayonnement ultraviolet».

3.11.   Sources lumineuses étalon à décharge

Les sources lumineuses étalon à décharge doivent satisfaire aux prescriptions applicables à l'homologation de type des sources lumineuses et aux prescriptions spécifiques indiquées dans la feuille de données pertinente. Dans le cas d'un type émettant une lumière blanche et jaune-sélectif, la source lumineuse étalon doit émettre une lumière blanche.

4.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

4.1.   Les sources lumineuses à décharge homologuées conformément au présent règlement doivent être fabriquées de telle sorte qu'elles soient conformes au type homologué en satisfaisant aux inscriptions et aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3 ci-dessus et dans les annexes 1 et 3 du présent règlement.

4.2.   Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 4.1 sont remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués.

4.3.   Le détenteur de l'homologation est notamment tenu:

4.3.1.

De veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits;

4.3.2.

D'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

4.3.3.

De veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et à ce que les documents connexes soient tenus à disposition pendant une période définie en accord avec autorité chargée de l'homologation de type;

4.3.4.

D'analyser les résultats de chaque type d'essai, en appliquant les critères de l'annexe 7 du présent règlement, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle;

4.3.5.

De faire en sorte que, pour chaque type de source lumineuse à décharge, au moins les essais prescrits à l'annexe 6 du présent règlement soient effectués;

4.3.6.

De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

4.4.   L'autorité chargée de l'homologation de type qui a délivré l'homologation peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production.

4.4.1.   Lors de chaque inspection, les registres d'essais et de suivi de la production doivent être communiqués à l'inspecteur.

4.4.2.   L'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant.

4.4.3.   Quand le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 4.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essais d'homologation.

4.4.4.   L'autorité chargée de l'homologation de type peut effectuer tous les essais prescrits dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison de fabricant et en accord avec les critères de l'annexe 8.

4.4.5.   L'autorité chargée de l'homologation de type s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection tous les deux ans. Cela reste toutefois à la discrétion de l'autorité chargée de l'homologation de type et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Dans le cas où des résultats négatifs seraient enregistrés, l'autorité chargée de l'homologation de type veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

5.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

5.1.   L'homologation délivrée pour une source lumineuse à décharge en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions relatives à la conformité de la production ne sont pas respectées.

5.2.   Si une Partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

6.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un type de source lumineuse à décharge, homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation. À la réception de la communication correspondante, l'autorité en informe les autres Parties à l'accord appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement.

7.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des autorités chargées de l'homologation de type qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation ou d'arrêt définitif de la production émises dans d'autres pays.


(1)  Une ampoule jaune-sélectif ou une autre ampoule extérieure jaune-sélectif, destinée uniquement à changer la couleur mais pas les autres caractéristiques d'une source lumineuse à décharge émettant une lumière blanche, ne constitue pas un autre type de source lumineuse à décharge.

(2)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(3)  Les numéros distincts des Parties contractantes à l'accord de 1958 figurent dans l'annexe 3 à la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, annexe 3 —www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ANNEXE 1

FEUILLES (1) RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES À DÉCHARGE

Les feuilles relatives à la catégorie de sources lumineuses à décharge et le groupe auquel appartient cette catégorie, ainsi que les restrictions d'utilisation correspondantes, s'appliquent conformément à la Résolution R.E.5 (1) ou à ses révisions ultérieures applicables au moment de la demande d'homologation de type de la source lumineuse à décharge.


(1)  À compter du 22 juin 2017, les feuilles relatives aux sources lumineuses à décharge, la liste par groupe des catégories de sources lumineuses et les restrictions d'utilisation et numéros de feuille correspondants figurent dans la Résolution R.E.5 publiée sous la cote ECE/TRANS/WP.29/2016/111.


ANNEXE 2

Image

Texte de l'image

ANNEXE 3

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

(Voir paragraphe 2.4.4 du présent règlement)

Image

a = 2,5 mm min.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur une source lumineuse à décharge, indique que la source lumineuse a été homologuée au Royaume-Uni (E 11), sous le code d'homologation 0A01. Le premier caractère du code d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 99, dans sa version originale.


ANNEXE 4

MÉTHODE DE MESURE DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES

1.   GÉNÉRALITÉS

Pendant les essais de démarrage, de lancement et de réamorçage à chaud ainsi que pour le mesurage des caractéristiques électriques et photométriques, la source lumineuse à décharge doit fonctionner à l'air libre, à une température ambiante de 25° ± 5 °C.

2.   BALLAST

Lorsque le ballast n'est pas intégré à la source lumineuse, les essais et mesures doivent tous être effectués avec le ballast fourni conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2.2.4 du présent règlement. L'alimentation utilisée pour les essais d'amorçage et de montée en régime doit être de capacité suffisante pour permettre une montée en tension rapide de l'impulsion d'amorçage.

3.   POSITION DE FONCTIONNEMENT

La position de fonctionnement est horizontale avec une tolérance de ± 10°, le câble d'alimentation étant dirigé vers le bas. Les positions pour le vieillissement et les essais doivent être identiques. Si la source lumineuse à décharge est mise accidentellement en fonctionnement alors qu'elle est placée dans le mauvais sens, elle doit subir de nouveau les opérations de vieillissement avant le début des mesures. Pendant le vieillissement et les mesures, aucun objet conducteur de l'électricité ne doit se trouver à l'intérieur d'un cylindre de 32 millimètres de diamètre et de 60 millimètres de long, dont le centre est l'axe de référence et qui est symétrique à l'arc. Il faudra en outre éviter les champs magnétiques parasites.

4.   VIEILLISSEMENT

Tous les essais doivent être effectués à l'aide de sources lumineuses ayant subi un processus de vieillissement d'une durée minimale de 15 cycles composé comme suit:

 

45 minutes en position allumée, 15 secondes en position éteinte, 5 minutes en position allumée, 10 minutes en position éteinte.

5.   TENSION D'ALIMENTATION

Tous les essais doivent être effectués sous la tension indiquée dans la feuille de données correspondante.

6.   ESSAI D'ALLUMAGE

L'essai d'allumage doit être appliqué à des sources lumineuses qui n'ont pas été vieillies ni utilisées pendant au moins 24 heures avant l'essai.

7.   ESSAI DE RÉCHAUFFEMENT

L'essai de réchauffement doit être appliqué à des sources lumineuses qui n'ont pas été utilisées pendant au moins une heure avant l'essai.

8.   ESSAI DE RALLUMAGE À CHAUD

La source lumineuse doit être allumée et rester en fonctionnement avec le ballast (éventuellement intégré) à la tension d'essai pendant 15 minutes. L'alimentation du ballast ou de la source lumineuse avec ballast intégré est ensuite coupée, puis rétablie, après la période de coupure indiquée dans la feuille de données applicable.

9.   ESSAI ÉLECTRIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE

Avant toute mesure, la source lumineuse doit être stabilisée pendant 15 minutes.

10.   COULEUR

La couleur de la source lumineuse doit être mesurée sur une sphère d'intégration à l'aide d'un système de mesure indiquant les coordonnées chromatiques CEI de la lumière reçue avec un degré de résolution de ± 0,002.


ANNEXE 5

DISPOSITIF OPTIQUE POUR MESURER LA POSITION ET LA FORME DE L'ARC ET LA POSITION DES ÉLECTRODES (1)

La source lumineuse à décharge doit être placée comme indiqué dans le croquis principal de la catégorie correspondante.

Image

Un système optique doit projeter sur un écran une image réelle A′ de l'arc A à un grossissement qui sera de préférence M = s′/s = 20. Le système optique doit être aplanétique et achromatique. Un diaphragme d, situé dans la distance focale f du système optique, assurera une projection de l'arc selon les directions quasiment parallèles au point d'observation. Pour que l'angle de la demi-divergence ne dépasse pas μ = 0,5°, le diamètre du diaphragme ne doit pas dépasser d = 2f tan(μ) compte tenu de la focale du système optique. Le diamètre utile du système optique ne doit pas dépasser:

 

D = (1 + 1/M)d + c + (b1 + b2)/2. (c, b1 et b2 sont indiqués sur les feuilles prescrivant la position des électrodes).

Une échelle placée sur l'écran permettra de mesurer la position des électrodes. L'étalonnage du dispositif peut être réalisé avec profit à l'aide d'un autre projecteur distinct émettant un faisceau parallèle en liaison avec un calibre dont l'ombre est projetée sur l'écran. Le calibre fera apparaître l'axe de référence et le plan parallèle au plan de référence à une distance «e» (en millimètres) par rapport à lui.

Un récepteur, monté dans le plan d'écran, doit pouvoir se déplacer verticalement sur une ligne correspondant au plan, à une distance «e» du plan de référence de la source lumineuse à décharge.

Le récepteur doit avoir la sensibilité spectrale relative de l'œil humain, sa taille ne dépassant pas 0,2 M mm horizontalement et 0,025 M mm verticalement (M = grossissement). L'amplitude du mouvement mesurable permettra d'effectuer les mesures requises de la courbure r et de la diffusion s de l'arc. Pour la mesure de la lumière parasite, le récepteur doit être de forme circulaire avec un diamètre de 0,2 M mm.


(1)  Cette méthode de mesure est fournie à titre d'exemple; toute méthode ayant un degré de précision équivalent est acceptable.


ANNEXE 6

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUIVIES PAR LE FABRICANT

1.   GÉNÉRALITÉS

Les prescriptions relatives à la conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue photométrique (y compris le rayonnement UV), géométrique, visuel et électrique si les tolérances spécifiées pour les sources lumineuses à décharge de série sur la feuille de caractéristiques pertinente de l'annexe 1 du présent règlement et sur la feuille de caractéristiques pour les culots, sont respectées.

2.   PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de source lumineuse à décharge, le fabricant ou le titulaire de la marque d'homologation doit effectuer des essais, conformément aux dispositions du présent règlement, à des intervalles appropriés.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité relatifs à ces spécifications doivent porter sur les caractéristiques photométriques, géométriques et optiques.

2.2.   Méthodes utilisées au cours des essais

2.2.1.   Les essais de conformité relatifs à ces spécifications doivent porter sur les caractéristiques photométriques, géométriques et optiques.

2.2.2.   L'application du paragraphe 2.2.1 de la présente annexe exige l'étalonnage normal de l'appareillage d'essai, et ce en corrélation avec des mesures effectuées par des autorités chargées de l'homologation de type.

2.3.   Nature de l'échantillonnage

Des échantillons de sources lumineuses à décharge sont prélevés au hasard sur un lot uniforme de production. Par lot uniforme, on entend un ensemble de sources lumineuses à décharge du même type, défini conformément aux méthodes de fabrication du fabricant.

2.4.   Inspection des sources lumineuses et enregistrement de leurs caractéristiques

Les sources lumineuses à décharge font l'objet d'une inspection et les résultats des essais sont enregistrés en fonction des groupes de caractéristiques dont la liste figure au tableau 1 de l'annexe 7 du présent règlement.

2.5.   Critères régissant l'admissibilité

Il incombe au fabricant ou au titulaire de l'homologation d'effectuer une étude statistique des résultats des essais pour satisfaire aux spécifications énoncées au paragraphe 4.1 du présent règlement en ce qui concerne la vérification de la conformité des produits.

La conformité est assurée si le niveau acceptable de non-conformité par groupe de caractéristiques indiqué au tableau 1 de l'annexe 7 du présent règlement n'est pas dépassé c'est-à-dire si le nombre de source lumineuses à décharge qui ne satisfait pas à la prescription fixée pour un groupe quelconque de caractéristiques de n'importe quel type de sources lumineuses à décharge ne dépasse pas les tolérances indiquées au tableau pertinent (2, 3 ou 4) de l'annexe 7 du présent règlement.

Note: On considère que chaque prescription relative à une source lumineuse à décharge constitue une caractéristique.


ANNEXE 7

ÉCHANTILLONNAGE ET NIVEAUX DE CONFORMITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PROCÈS-VERBAUX D'ESSAI DU FABRICANT

Tableau 1

Caractéristiques

Groupe de caractéristiques

Groupement (*1) des procès-verbaux d'essais selon les types de sources lumineuses à décharge

Échantillon annuel minimum par groupe (*1)

Niveau acceptable de non-conformité par groupe de caractéristiques (%)

Marquage, lisibilité et durabilité

Tous types possédant les mêmes dimensions extérieures

315

1

Qualité de l'ampoule

Tous types possédant la même ampoule

315

1

Dimensions extérieures (compte non tenu du culot)

Tous types de la même catégorie

315

1

Position et dimensions de l'arc et des bandes

Tous types de la même catégorie

200

6,5

Démarrage, lancement et réamorçage

Tous types de la même catégorie

200

1

Tension et puissance de la source lumineuse à décharge

Tous types de la même catégorie

200

1

Flux lumineux, couleur et rayonnement UV

Tous types de la même catégorie

200

1

Les tolérances (nombre maximum de résultats non conformes) sont énumérées au tableau 2 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques. Ces tolérances sont fondées sur un niveau acceptable de 1 % de résultats non conformes, en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

Tableau 2

Nombre de résultats d'essai pour chaque caractéristique

Tolérances

…-200

5

201-260

6

261-315

7

316-370

8

371-435

9

436-500

10

501-570

11

571-645

12

646-720

13

721-800

14

801-860

15

861-920

16

921-990

17

991-1 060

18

1 061 -1 125

19

1 126 -1 190

20

1 191 -1 249

21

Les tolérances (nombre maximum de résultats non conformes) sont énumérées au tableau 3 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques. Ces tolérances sont fondées sur un niveau acceptable de 6,5 % de résultats non conformes, en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

Tableau 3

Nombre des sources lumineuses à décharge figurant sur les procès-verbaux

Tolérance

Nombre des sources lumineuses à décharge figurant sur les procès-verbaux

Tolérance

Nombre des sources lumineuses à décharge figurant sur les procès-verbaux

Tolérance

-200

21

541-553

47

894-907

73

201-213

22

554-567

48

908-920

74

214-227

23

568-580

49

921-934

75

228-240

24

581-594

50

935-948

76

241-254

25

595-608

51

949-961

77

255-268

26

609-621

52

962-975

78

269-281

27

622-635

53

976-988

79

282-295

28

636-648

54

989-1 002

80

296-308

29

649-662

55

1 003 -1 016

81

309-322

30

663-676

56

1 017 -1 029

82

323-336

31

677-689

57

1 030 -1 043

83

337-349

32

690-703

58

1 044 -1 056

84

350-363

33

704-716

59

1 057 -1 070

85

364-376

34

717-730

60

1 071 -1 084

86

377-390

35

731-744

61

1 085 -1 097

87

391-404

36

745-757

62

1 098 -1 111

88

405-417

37

758-771

63

1 112 -1 124

89

418-431

38

772-784

64

1 125 -1 138

90

432-444

39

785-798

65

1 139 -1 152

91

445-458

40

799-812

66

1 153 -1 165

92

459-472

41

813-825

67

1 166 -1 179

93

473-485

42

826-839

68

1 180 -1 192

94

486-499

43

840-852

69

1 193 -1 206

95

500-512

44

853-866

70

1 207 -1 220

96

513-526

45

867-880

71

1 221 -1 233

97

527-540

46

881-893

72

1 234 -1 249

98

Les tolérances (en pourcentage des résultats) sont énumérées au tableau 4 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

Tableau 4

Nombre de résultats d'essai pour chaque caractéristique

Tolérances indiquées en pourcentage des résultats

Tolérances indiquées en pourcentage des résultats

Niveau acceptable de 1 % de résultats non conformes

Niveau acceptable de 6,5 % de résultats non conformes

1 250

1,68

7,91

2 000

1,52

7,61

4 000

1,37

7,29

6 000

1,30

7,15

8 000

1,26

7,06

10 000

1,23

7,00

20 000

1,16

6,85

40 000

1,12

6,75

80 000

1,09

6,68

100 000

1,08

6,65

1 000 000

1,02

6,55


(*1)  L'évaluation porte en général sur des sources lumineuses à décharge de série provenant de diverses usines. Un fabricant peut regrouper les procès-verbaux concernant le même type de lampes provenant de plusieurs usines, à condition qu'y soient mis en œuvre le même système de qualité et la même gestion de la qualité.


ANNEXE 8

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE PAR UN INSPECTEUR

1.   Les prescriptions relatives à la conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue photométrique, géométrique, visuel et électrique si les tolérances spécifiées pour les sources lumineuses à décharge de série sur la feuille de caractéristiques pertinente de l'annexe 1 et sur la feuille de caractéristiques pour les culots, sont respectées.

2.   La conformité des sources lumineuses à décharge de grande série n'est pas contestée si les résultats sont conformes au paragraphe 5 de la présente annexe.

3.   La conformité des lampes est contestée et il convient de demander au fabricant de rendre sa production conforme aux prescriptions si les résultats dérogent au paragraphe 5 de la présente annexe.

4.   En cas d'application du paragraphe 3 de la présente annexe, il convient de prélever, avant deux mois, un nouvel échantillon de 250 sources lumineuses à décharge, prélevé au hasard sur une série de fabrication récente.

5.   La conformité de la production est vérifiée d'après les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour chaque groupe de caractéristiques, les sources lumineuses à décharge doivent être acceptées ou rejetées conformément aux valeurs indiquées dans ledit tableau (1).

Échantillon

1 % (*1)

6,5 % (*1)

Acceptation

Rejet

Acceptation

Rejet

Taille du premier échantillon: 125

2

5

11

16

Si le nombre d'unités non conformes est supérieur à 2 (11) et inférieur à 5 (16), prendre un nouvel échantillon de 125 unités et évaluer les 250 unités

6

7

26

27


(1)  Le système proposé a pour objet d'évaluer la conformité de la production des sources lumineuses à décharge par rapport à des niveaux d'acceptation de résultats non conformes de 1 % et de 6,5 %, et il est fondé sur le plan d'échantillonnage à deux degrés pour une inspection normale, que l'on trouve dans la publication numéro 60410 de la CEI (Sampling Plans and Procedure for Inspection by Attributes).

(*1)  Les sources lumineuses à décharge doivent être inspectées et les résultats des essais enregistrés en fonction des groupes de caractéristiques dont la liste figure au tableau 1 de l'annexe 7 du présent règlement.


17.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/63


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 128 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant l'homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux de signalisation homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques [2018/1998]

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 7 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 16 octobre 2018

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Prescriptions administratives

3.

Prescriptions techniques

4.

Conformité de la production

5.

Sanctions pour non-conformité de la production

6.

Arrêt définitif de la production

7.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités d'homologation de type

ANNEXES

1 —

Feuilles concernant les sources lumineuses à DEL

2 —

Communication

3 —

Exemple de la marque d'homologation

4 —

Méthode de mesure des caractéristiques électriques et photométriques

5 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la qualité suivies par le fabricant

6 —

Échantillonnage et niveaux de conformité en ce qui concerne les procès-verbaux d'essai du fabricant

7 —

Prescriptions minimales concernant les sondages effectués par l'autorité d'homologation de type

8 —

Vérification de la conformité de la production par sondage

9 —

Méthode de mesure du contraste de luminance et de l'uniformité de luminance dans la zone d'émission de la lumière

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique aux sources lumineuses à DEL présentées à l'annexe 1, qui sont destinées à être utilisées dans les feux de signalisation homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques.

2.   PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

2.1.   Définitions

2.1.1.   Définition de la notion de «catégorie»

Le terme «catégorie» est employé dans le présent règlement pour décrire des sources lumineuses à DEL normalisées de conceptions fondamentalement différentes. À chaque catégorie correspond une désignation spécifique comme par exemple: «LW1», «LY2», «LR2».

2.1.2.   Définition de la notion de «type»

Par sources lumineuses à DEL de «type» différent, on entend des sources lumineuses de même catégorie présentant entre elles des différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur:

2.1.2.1.

La marque de fabrique ou de commerce:

Les sources lumineuses à DEL qui, bien que portant la même marque de fabrique ou de commerce sont produites par des fabricants différents, sont considérées comme de types différents. Les sources lumineuses à DEL qui sont produites par le même fabricant et diffèrent uniquement par la marque de fabrique ou de commerce peuvent être considérées comme des sources de même type;

2.1.2.2.

La conception de la source lumineuse, pour autant que ces différences affectent les résultats optiques;

2.1.2.3.

La tension nominale.

2.2.   Demande d'homologation

2.2.1.   La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

2.2.2.   Toute demande d'homologation est accompagnée (voir aussi paragraphe 2.4.2):

2.2.2.1.

De dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type;

2.2.2.2.

D'une description technique succincte;

2.2.2.3.

De cinq échantillons;

2.2.3.   Lorsqu'il s'agit d'un type de sources lumineuses à DEL ne différant que par la marque de fabrique ou de commerce d'un type ayant été antérieurement homologué, il suffit de présenter:

2.2.3.1.

Une déclaration du fabricant de la lampe précisant que le type soumis:

a)

Est identique (sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce); et

b)

Provient du même fabricant que le type déjà homologué, celui-ci étant identifié par son code d'homologation;

2.2.3.2.

Deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce.

2.2.4.   Les autorités compétentes doivent vérifier qu'il existe des arrangements satisfaisants pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d'accorder l'homologation de type.

2.3.   Inscriptions

2.3.1.   Les sources lumineuses à DEL présentées à l'homologation portent sur le culot:

2.3.1.1.

La marque de fabrique ou de commerce du demandeur;

2.3.1.2.

La tension nominale;

2.3.1.3.

La désignation de la catégorie pertinente;

2.3.1.4.

Un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation.

2.3.2.   L'emplacement visé au paragraphe 2.3.1.4 ci-dessus doit être indiqué sur les dessins accompagnant la demande d'homologation.

2.3.3.   D'autres inscriptions que celles prévues aux paragraphes 2.3.1 et 2.4.4 peuvent être apportées, à condition qu'elles n'affectent pas l'effet lumineux de manière gênante.

2.4.   Homologation

2.4.1.   Lorsque tous les échantillons d'un type de source lumineuse à DEL qui sont présentés en application des paragraphes 2.2.2.3 ou 2.2.3.2 comme indiqué satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

2.4.2.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un code d'homologation dont le premier caractère indique la série d'amendements à la date de délivrance de l'homologation.

Il est suivi d'un code d'identification comprenant au maximum trois caractères. Seuls les chiffres arabes et les lettres majuscules ci-après sont utilisés:

«0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z».

Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même code à un autre type de source lumineuse à DEL.

2.4.3.   L'homologation, l'extension de l'homologation, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de source lumineuse à DEL, en application du présent règlement, est notifié aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement et d'un dessin, fourni par le demandeur, aux fins d'homologation, dont les dimensions ne doivent pas dépasser celles du format A4 (210 × 297 mm) et à une échelle d'au moins 2:1.

2.4.4.   Outre l'inscription requise au paragraphe 2.3.1, chaque source lumineuse à DEL conforme à un type homologué en application du présent règlement porte dans l'emplacement mentionné au paragraphe 2.3.1.4, une marque d'homologation internationale composée:

2.4.4.1.

D'un cercle tronqué, à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (1);

2.4.4.2.

Du code d'homologation, placé à proximité de ce cercle tronqué.

2.4.5.   Si le demandeur a obtenu le même code d'homologation pour plusieurs marques de fabrique ou de commerce, il suffira d'une ou plusieurs d'entre elles pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3.1.1.

2.4.6.   Les marques et inscriptions spécifiées aux paragraphes 2.3.1 et 2.4.4 doivent être nettement lisibles et indélébiles.

2.4.7.   L'annexe 3 du présent règlement donne un exemple de la marque d'homologation de type.

3.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1.   Définitions

Les définitions figurant dans la Résolution R.E.5 ou ses révisions ultérieures en vigueur à la date de la demande d'homologation de type s'appliquent.

3.2.   Spécifications générales

3.2.1.   Chacun des échantillons soumis doit être conforme aux spécifications pertinentes du présent règlement.

3.2.2.   Les sources lumineuses à DEL ne doivent présenter, sur leurs surfaces optiques, ni stries ni taches susceptibles d'avoir une influence défavorable sur leur bon fonctionnement et sur leurs performances optiques. Ce point doit être contrôlé au début des essais d'homologation et lorsque les paragraphes pertinents du présent règlement le prescrivent.

3.2.3.   Les sources lumineuses à DEL ne doivent présenter, sur leurs surfaces optiques, ni stries ni taches susceptibles d'avoir une influence défavorable sur leur bon fonctionnement et sur leurs performances optiques.

3.2.4.   Les sources lumineuses à DEL doivent être munies de culots normalisés conformément aux feuilles de données sur les culots de lampes figurant dans la Publication 60061 de la CEI, comme indiqué dans les feuilles de données reproduites à l'annexe 1.

3.2.5.   Le culot doit être robuste et solidement fixé sur le reste de la source lumineuse à DEL.

3.2.6.   La vérification de la conformité aux prescriptions des paragraphes 3.2.3 à 3.2.5 ci-dessus s'effectue par une inspection visuelle, par contrôle des dimensions et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai sur le support, comme indiqué dans la Publication 60061 de la CEI.

3.2.7.   La ou les jonctions de semi-conducteur et éventuellement un ou plusieurs éléments de conversion de la fluorescence doivent être les seuls éléments de la source lumineuse à diode électroluminescente (DEL) qui génèrent et émettent de la lumière, soit directement soit par conversion de la fluorescence, lorsqu'elles sont mises sous tension.

3.3.   Essais

3.3.1.   Les sources lumineuses à DEL sont préalablement vieillies durant au moins quarante-huit heures à la tension d'essai. Pour les sources lumineuses à DEL multifonction, chaque fonction est vieillie séparément.

3.3.2.   Sauf indication contraire, les mesures électriques et photométriques sont effectuées à la ou les tensions d'essai pertinentes.

3.3.3.   Les mesures électriques indiquées à l'annexe 4 doivent être effectuées à l'aide d'instruments de mesure d'au moins la classe 0.2 (précision de 0,2 % sur toute l'échelle).

3.4.   Position et dimensions de la zone d'émission de la lumière apparente

3.4.1.   La position et les dimensions de la zone d'émission de la lumière apparente doivent satisfaire aux prescriptions indiquées sur la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.4.2.   Le mesurage doit être effectué après que la source lumineuse à DEL a été vieillie conformément au paragraphe 3.3.1.

3.5.   Flux lumineux

3.5.1.   Lorsqu'il est mesuré dans les conditions spécifiées à l'annexe 4, le flux lumineux doit demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.5.2.   Le mesurage doit être effectué après que la source lumineuse à DEL a été vieillie conformément au paragraphe 3.3.1.

3.6.   Répartition de l'intensité lumineuse normalisée/répartition du flux lumineux cumulé

3.6.1.   Lorsqu'elle est mesurée dans les conditions d'essai spécifiées à l'annexe 4, la répartition de l'intensité lumineuse normalisée et/ou la répartition du flux lumineux cumulé doit/doivent demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.6.2.   Le mesurage doit être effectué après que la source lumineuse à DEL a été vieillie conformément au paragraphe 3.3.1.

3.7.   Couleur

3.7.1.   La couleur de la lumière émise par les sources lumineuses à DEL doit être indiquée sur la feuille de données pertinente. Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type s'appliquent au présent règlement.

3.7.2.   La couleur de la lumière émise doit être mesurée selon la méthode définie à l'annexe 4. La valeur intégrale mesurée des coordonnées chromatiques doit se situer dans l'intervalle de chromaticité requis.

3.7.2.1.   En outre, dans le cas des sources lumineuses à DEL émettant une lumière blanche qui sont destinées à être utilisées dans des dispositifs d'éclairage avant, la couleur doit être mesurée dans les directions correspondant à la répartition de l'intensité lumineuse telle qu'elle est indiquée dans la feuille de données pertinente, mais uniquement lorsque l'intensité lumineuse minimale spécifiée est supérieure à 50 cd/klm. La valeur intégrale de chaque coordonnée chromatique mesurée doit se situer dans un intervalle de tolérance de 0,025 unités en abscisse et 0,050 unités en ordonnée. La valeur mesurée dans la direction de l'intensité lumineuse maximale et toutes les valeurs mesurées pour une source lumineuse étalon à DEL doivent également se situer dans l'intervalle de chromaticité requis pour la lumière blanche.

3.7.3.   En outre, dans le cas des sources lumineuses à DEL émettant une lumière blanche, la composante rouge minimale de la lumière est telle que:

Formula

où:

Ee(λ)

(unité: W)

est la distribution spectrale de l'irradiance;

V(λ)

(unité: 1)

est l'efficacité lumineuse spectrale;

λ

(unité: nm)

est la longueur d'onde.

Cette valeur sera calculée à des intervalles d'un nanomètre.

3.8.   Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet de la source lumineuse à DEL doit être tel que la source lumineuse à DEL soit de type à faible rayonnement ultraviolet et satisfasse à la formule:

Formula

où:

S(λ) (unité: 1)

représente la fonction de pondération du spectre lumineux;

km = 683 lm/W

est la valeur maximale de l'efficacité lumineuse du rayonnement.

(pour la définition des autres symboles, voir paragraphe 3.7.3 ci-dessus).

Cette valeur sera calculée à des intervalles d'un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

λ

S(λ)

λ

S(λ)

λ

S(λ)

250

0,430

305

0,060

355

0,00016

255

0,520

310

0,015

360

0,00013

260

0,650

315

0,003

365

0,00011

265

0,810

320

0,001

370

0,00009

270

1,000

325

0,00050

375

0,000077

275

0,960

330

0,00041

380

0,000064

280

0,880

335

0,00034

385

0,000053

285

0,770

340

0,00028

390

0,000044

290

0,640

345

0,00024

395

0,000036

295

0,540

350

0,00020

400

0,000030

300

0,300

 

 

 

 

Note: Valeurs indiquées dans les «Lignes directrices IRPA/INIRC relatives aux limites d'exposition au rayonnement ultraviolet». Les longueurs d'ondes (en nanomètre) ont été choisies à titre indicatif. Les autres valeurs doivent être estimées par interpolation.

3.9.   Sources lumineuses étalon à DEL

Des prescriptions supplémentaires relatives aux sources lumineuses étalon à DEL figurent sur les feuilles de données pertinentes de l'annexe 1.

3.10.   Température d'essai maximale

Lorsqu'une température d'essai maximale est spécifiée dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1, les prescriptions suivantes s'appliquent:

3.10.1.

Lorsque les mesures sont effectuées conformément aux conditions énoncées au paragraphe 5 de l'annexe 4:

a)

Les valeurs du flux lumineux à température élevée doivent se situer dans les limites indiquées dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1; et

b)

L'écart de couleur ne doit pas être supérieur à 0,010.

3.10.2.

Après avoir effectué les mesures prescrites au paragraphe 3.10.1, on doit faire fonctionner la source lumineuse à DEL en continu pendant 1 000 heures à la ou aux tension(s) d'essai pertinente(s) et:

a)

En présence d'un dissipateur thermique intégré, à une température ambiante correspondant à la température d'essai maximale spécifiée dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1;

b)

Lorsqu'un point Tb a été défini, à une valeur Tb correspondant à la température d'essai maximale spécifiée dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.10.3.

Après avoir mené à bien la procédure prescrite au paragraphe 3.10.2, lorsque les mesures sont effectuées conformément aux conditions énoncées au paragraphe 5 de l'annexe 4:

a)

Les valeurs du flux lumineux à température élevée ne doivent pas s'écarter de plus de ± 10 % des valeurs correspondantes mesurées pour chaque échantillon conformément aux dispositions du paragraphe 3.10.1; et

b)

L'écart de couleur ne doit pas être supérieur à ± 0,010 par rapport aux valeurs correspondantes mesurées pour chaque échantillon conformément aux dispositions du paragraphe 3.10.1.

3.10.4.

Une fois effectuées les mesures prescrites au paragraphe 3.10.3, les prescriptions du paragraphe 3.2.3 doivent être vérifiées de nouveau.

3.11.   Sources lumineuses à DEL ne faisant l'objet d'aucune restriction générale

3.11.1.   Caractéristiques de la zone d'émission de la lumière

Les dimensions et la position du gabarit d'émission théorique ainsi que le (ou les) côté(s) de la zone d'émission de la lumière susceptible(s) de produire la ligne de coupure sont spécifiés dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

On doit déterminer les valeurs des caractéristiques ci-après en appliquant la méthode décrite dans l'annexe 9:

a)

Contraste de luminance;

b)

Dimensions et position des zones 1a et 1b;

c)

Coefficients de surface R0,1 et R0,7;

d)

Valeur de l'écart maximal ΔL.

3.11.2.   Contraste de luminance dans la zone d'émission de la lumière

3.11.2.1.   La (les) valeur(s) de contraste de luminance de la zone d'émission de la lumière doit/doivent se situer dans les limites spécifiées dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.11.2.2.   Si, dans la feuille de données pertinente, un seul côté de la zone d'émission de la lumière est indiqué comme étant susceptible de produire la ligne de coupure, la zone 1b doit être située plus près du côté correspondant de la zone 1a que du côté opposé.

3.11.3.   Uniformité de luminance dans la zone d'émission de la lumière

3.11.3.1.   La surface délimitée par la zone 1a (zone d'émission de la lumière) doit être inscrite dans celle qui est définie par le gabarit d'émission théorique, comme indiqué dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1, et les dimensions de cette zone doivent se situer dans les limites spécifiées dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.11.3.2.   R0,1 doit se situer dans les limites indiquées dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.11.3.3.   R0,7 doit se situer dans les limites indiquées dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1.

3.11.3.4.   L'écart de luminance ΔL ne doit pas être supérieur à ± 20 %.

4.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

4.1.   Les sources lumineuses à DEL homologuées conformément au présent règlement doivent être fabriquées de telle sorte qu'elles soient conformes au type homologué en satisfaisant aux inscriptions et aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3 ci-dessus et dans les annexes 1, 4 et 5 du présent règlement.

4.2.   Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 4.1 sont remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués.

4.3.   Le détenteur de l'homologation est notamment tenu:

4.3.1.

De veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits;

4.3.2.

D'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

4.3.3.

De veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et à ce que les documents connexes soient tenus à disposition pendant une période définie en accord avec l'autorité d'homologation de type;

4.3.4.

D'analyser les résultats de chaque type d'essai, en appliquant les critères de l'annexe 6, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle;

4.3.5.

De faire en sorte que, pour chaque type de source lumineuse à DEL, au moins les essais prescrits à l'annexe 5 du présent règlement soient effectués;

4.3.6.

De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

4.4.   Les autorités compétentes qui ont délivré l'homologation peuvent vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production.

4.4.1.   Lors de chaque inspection, les registres d'essais et de suivi de la production doivent être communiqués à l'inspecteur.

4.4.2.   L'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant.

4.4.3.   Quand le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 4.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essais d'homologation.

4.4.4.   Les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans le présent règlement. Lorsqu'elles décident de procéder à des sondages, les critères des annexes 7 et 8 du présent règlement doivent s'appliquer.

4.4.5.   Normalement, les autorités compétentes autorisent une inspection tous les deux ans. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente veille à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.

5.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

5.1.   L'homologation délivrée pour un type de source lumineuse à DEL conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas respectées ou si une source lumineuse à DEL portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

5.2.   Au cas où une Partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

6.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un type de source lumineuse à DEL homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité d'homologation de type qui a délivré l'homologation, laquelle, à son tour, le notifie aux autres Parties à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement.

7.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D'HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des autorités d'homologation de type qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation, ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation, ou d'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.


(1)  Telles que définies au paragraphe 2 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2).


ANNEXE 1

FEUILLES (1) CONCERNANT LES SOURCES LUMINEUSES À DEL

Les feuilles relatives à la catégorie de sources lumineuses à DEL et le groupe auquel appartient cette catégorie, ainsi que les restrictions d'utilisation correspondantes, s'appliquent conformément à la Résolution R.E.5 ou à ses révisions ultérieures applicables au moment de la demande d'homologation de type de la source lumineuse à DEL.


(1)  À compter du 22 juin 2017, les feuilles relatives aux sources lumineuses à DEL, la liste par groupe des catégories de sources lumineuses et les restrictions d'utilisation et numéros de feuille correspondants figurent dans la Résolution R.E.5 publiée sous la cote ECE/TRANS/WP.29/2016/111.


ANNEXE 2

Image Texte de l'image

ANNEXE 3

EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION

(Voir paragraphe 2.4.4)

Image

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur une source lumineuse à DEL, indique que la source lumineuse a été homologuée au Royaume-Uni (E11), sous le code d'homologation 0A01. Le premier caractère du code d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 128 (*1) dans sa version originale.


(*1)  N'entraînant pas de changement dans le code d'homologation.


ANNEXE 4

MÉTHODE DE MESURE DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES

Dans le cas des sources lumineuses à DEL de toutes les catégories pourvues d'un dissipateur thermique, les mesures sont effectuées à température ambiante (23 ± 2) °C dans de l'air immobile. Pour ces mesures, il convient de ménager un espace libre minimum, tel que défini dans les feuilles de données.

Dans le cas des sources lumineuses à DEL de toutes les catégories pour lesquelles une température Tb a été définie, les mesures sont effectuées par stabilisation du point Tb à la température précise définie dans la feuille de données correspondant à la catégorie.

Lorsqu'une température d'essai maximale est spécifiée dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1, il faut effectuer des mesures additionnelles à des températures élevées, conformément à la méthode décrite au paragraphe 5 de la présente annexe.

1.   FLUX LUMINEUX

1.1.   Pour mesurer le flux lumineux, il convient de recourir à la méthode d'intégration:

a)

En présence d'un dissipateur thermique intégré au terme d'une minute puis de 30 minutes de fonctionnement; ou

b)

Après stabilisation de la température au point Tb.

1.2.   Les valeurs de flux lumineux, telles que mesurées ci-après:

a)

30 minutes, ou

b)

Stabilisation de la température Tb

doivent être conformes aux valeurs minimales et maximales prescrites.

Dans le cas de figure a), sauf indication contraire figurant sur la feuille de données, cette valeur doit se situer entre 100 % et 80 % de la valeur mesurée après 1 minute.

1.3.   Les mesures doivent être effectuées à la tension d'essai pertinente et aux valeurs minimum et maximum de la plage de tensions pertinente. Sauf indication plus précise sur la feuille de données, il convient de ne pas dépasser l'écart de flux lumineux ci-après, au niveau des limites de l'intervalle de tolérance.

Tension nominale

Tension min.

Tension max.

6

6,0

7,0

12

12,0

14,0

24

24,0

28,0

Tolérance correspondante du flux lumineux (*1)

± 30 %

± 15 %

2.   INTENSITÉ LUMINEUSE NORMALISÉE/FLUX LUMINEUX CUMULÉ

2.1.   Dans le cas de l'intensité lumineuse, les mesures doivent commencer:

a)

En présence d'un dissipateur thermique intégré, après une période de fonctionnement de 30 minutes; ou

b)

Lorsqu'un point Tb est indiqué dans la feuille de données pertinente, après stabilisation de la température à ce point Tb.

2.2.   Les mesures sont effectuées à la tension d'essai correspondante.

2.3.   Pour calculer l'intensité lumineuse normalisée d'un échantillon d'essai, on divise la répartition de l'intensité lumineuse telle que mesurée selon les paragraphes 2.1 et 2.2 de la présente annexe par le flux lumineux déterminé conformément au paragraphe 1.2 de la présente annexe.

2.4.   Le flux lumineux cumulé d'un échantillon d'essai doit être calculé conformément à la section 4.3 de la publication 84-1989 de la CEI par intégration des valeurs de l'intensité lumineuse mesurées conformément aux paragraphes 2.1 et 2.2 à l'intérieur d'un cône sous-tendant un angle solide.

3.   COULEUR

La couleur de la lumière émise mesurée dans les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe 1.1 de la présente annexe doit dans les deux cas se situer dans les limites de couleur prescrites.

4.   CONSOMMATION

4.1.   La consommation est mesurée dans les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe 1.1 de la présente annexe conformément aux prescriptions du paragraphe 3.3.3 du présent règlement.

4.2.   Les mesures de la consommation sont effectuées à la tension d'essai pertinente.

4.3.   Les valeurs obtenues doivent être conformes aux valeurs minimales et maximales prescrites indiquées sur la feuille de données pertinente.

5.   MESURES PHOTOMÉTRIQUES LORSQU'UNE TEMPÉRATURE D'ESSAI MAXIMALE EST SPÉCIFIÉE

5.1.   Température et plage de température

5.1.1.   Des mesures photométriques doivent être effectuées conformément aux dispositions des paragraphes 5.3, 5.4 et 5.5 à des températures T élevées, par incréments de 25 °C au maximum, alors que la source lumineuse à DEL fonctionne en continu.

5.1.1.1.   Dans le cas des catégories de sources lumineuses à DEL munies d'un dissipateur thermique intégré, la plage de température est comprise entre la température ambiante de (23 ± 2) °C et la température d'essai maximale spécifiée dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1; il faut maintenir l'espace libre minimum défini dans la feuille de données pertinente et laisser passer une période de 30 minutes de fonctionnement après chaque augmentation de la température ambiante.

5.1.1.2.   Dans le cas des catégories de sources lumineuses à DEL pour lesquelles une température Tb est prescrite, la plage de température est comprise entre la température Tb spécifiée dans la feuille de données pertinente et la température d'essai maximale spécifiée dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1, la température au point Tb étant stabilisée avant chaque mesure.

5.2.   Tension

Les mesures doivent être effectuées à la tension d'essai pertinente.

5.3.   Direction des mesures de l'intensité lumineuse et des coordonnées chromatiques

Toutes les valeurs de l'intensité lumineuse ainsi que les coordonnées chromatiques situées dans la plage de température déterminée conformément au paragraphe 5.1 peuvent être mesurées dans une seule et même direction. Cette direction doit être telle que l'intensité lumineuse soit supérieure à 20 cd pour toutes les mesures.

5.4.   Valeurs du flux lumineux à température élevée

On peut calculer les valeurs du flux lumineux pour une température T élevée située dans la plage de température spécifiée au titre du paragraphe 5.1 en rectifiant la valeur du flux lumineux mesurée conformément aux dispositions du paragraphe 1.2 de la présente annexe, à l'aide du rapport entre les valeurs de l'intensité lumineuse mesurées conformément au paragraphe 5.3 et la valeur de l'intensité lumineuse mesurée:

a)

À 23 °C, en présence d'un dissipateur thermique intégré;

b)

À la température Tb, lorsqu'elle est définie.

5.5.   Écart de couleurs

L'écart de couleurs est l'écart maximal de tous les points de couleur (définis par les coordonnées chromatiques x et y) à température T élevée dans la plage de température spécifiée au paragraphe 5.1, par rapport aux points chromatiques (x0, y0):

a)

À 23 °C, en présence d'un dissipateur thermique intégré:

max{√[(x(T) – x0(23 °C)]2 + (y(T) – y0(23 °C)]2]};

b)

À la température Tb, lorsqu'elle est définie:

max{√[(x(T) – x0(Tb)]2 + (y(T) – y0(Tb)]2]}.


(*1)  On calcule l'écart maximum du flux lumineux au niveau des limites de tolérance en utilisant comme valeur de référence le flux mesuré à la tension d'essai. Entre la tension d'essai et les limites de la plage de tensions, le comportement du flux lumineux doit être sensiblement uniforme.


ANNEXE 5

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUIVIES PAR LE FABRICANT

1.   GÉNÉRALITÉS

Les prescriptions relatives à la conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue photométrique, géométrique, visuel et électrique si les tolérances spécifiées pour les sources lumineuses à DEL sur la feuille de caractéristiques pertinente de l'annexe 1 et sur la feuille de caractéristiques pour les culots, sont respectées.

2.   PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de source lumineuse à DEL, le fabricant ou le titulaire de la marque d'homologation doit effectuer des essais, conformément aux dispositions du présent règlement, à des intervalles appropriés.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité relatifs à ces spécifications doivent porter sur les caractéristiques photométriques, géométriques et optiques.

2.2.   Méthodes utilisées au cours des essais

2.2.1.   En général, les essais se déroulent conformément aux méthodes indiquées dans le présent règlement.

2.2.2.   L'application du paragraphe 2.2.1 de la présente annexe exige l'étalonnage normal de l'appareillage d'essai, et ce en corrélation avec des mesures effectuées par des autorités compétentes.

2.3.   Nature de l'échantillonnage

Des échantillons de sources lumineuses à DEL sont prélevés au hasard sur un lot uniforme de production. Par lot uniforme, on entend un ensemble de sources lumineuses à DEL du même type défini conformément aux méthodes de fabrication du fabricant.

2.4.   Inspection des sources lumineuses et enregistrement de leurs caractéristiques

Les sources lumineuses à DEL font l'objet d'une inspection et les résultats des essais sont enregistrés en fonction des groupes de caractéristiques dont la liste figure au tableau 1 de l'annexe 6.

2.5.   Critères régissant l'acceptabilité

Il incombe au fabricant ou au titulaire de l'homologation d'effectuer une étude statistique des résultats des essais pour satisfaire aux spécifications énoncées au paragraphe 4.1 du présent règlement en ce qui concerne la vérification de la conformité des produits.

La conformité est assurée si le niveau acceptable de non-conformité par groupe de caractéristiques indiqué au tableau 1 de l'annexe 6 n'est pas dépassé c'est-à-dire si le nombre de sources lumineuses à DEL qui ne satisfait pas à la prescription fixée pour un groupe quelconque de caractéristiques de n'importe quel type de sources lumineuses à DEL ne dépasse pas les tolérances indiquées au tableau pertinent (2, 3 ou 4) de l'annexe 6.

Note: On considère que chaque prescription relative à une source lumineuse à DEL constitue une caractéristique.


ANNEXE 6

ÉCHANTILLONNAGE ET NIVEAUX DE CONFORMITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PROCÈS-VERBAUX D'ESSAI DU FABRICANT

Tableau 1

Caractéristiques

Groupe de caractéristiques

Groupement (*1) des procès-verbaux d'essai selon les types de sources lumineuses à DEL

Échantillon annuel minimal par groupe (*1)

Niveau acceptable de non-conformité par groupe de caractéristiques (%)

Marquage, lisibilité et durabilité

Tous types possédant les mêmes dimensions extérieures

315

1

Dimensions extérieures de la source lumineuse à DEL (compte non tenu du culot/de la base)

Tous types de la même catégorie

200

1

Dimensions des culots et des bases

Tous types de la même catégorie

200

6,5

Dimensions relatives à la surface de sortie de la lumière et des éléments intérieurs (*2)

Toutes sources lumineuses à DEL du même type

200

6,5

Lectures initiales, puissances, couleur et flux lumineux (*2)

Toutes sources lumineuses à DEL du même type

200

1

Répartition normalisée de l'intensité lumineuse ou du flux lumineux cumulé

Toutes sources lumineuses à DEL du même type

20

6,5

Les tolérances (nombre maximum de résultats non conformes) sont énumérées au tableau 2 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques. Ces tolérances sont fondées sur un niveau acceptable de 1 % de résultats non conformes, en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

Tableau 2

Nombre de résultats d'essai pour chaque caractéristique

Tolérances

20

0

21-50

1

51-80

2

81-125

3

126-200

5

201-260

6

261-315

7

316-370

8

371-435

9

436-500

10

501-570

11

571-645

12

646-720

13

721-800

14

801-860

15

861-920

16

921-990

17

991-1 060

18

1 061 -1 125

19

1 126 -1 190

20

1 191 -1 249

21

Les tolérances (nombre maximum de résultats non conformes) sont énumérées au tableau 3 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques. Ces tolérances sont fondées sur un niveau acceptable de 6,5 % de résultats non conformes, en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

Tableau 3

Nombre des sources lumineuses à DEL figurant sur les procès-verbaux

Tolérance

Nombre des sources lumineuses à DEL figurant sur les procès-verbaux

Tolérance

Nombre des sources lumineuses à DEL figurant sur les procès-verbaux

Tolérance

20

3

500-512

44

881-893

72

21-32

5

513-526

45

894-907

73

33-50

7

527-540

46

908-920

74

51-80

10

541-553

47

921-934

75

81-125

14

554-567

48

935-948

76

126-200

21

568-580

49

949-961

77

201-213

22

581-594

50

962-975

78

214-227

23

595-608

51

976-988

79

228-240

24

609-621

52

989-1 002

80

241-254

25

622-635

53

1 003 -1 016

81

255-268

26

636-648

54

1 017 -1 029

82

269-281

27

649-662

55

1 030 -1 043

83

282-295

28

663-676

56

1 044 -1 056

84

296-308

29

677-689

57

1 057 -1 070

85

309-322

30

690-703

58

1 071 -1 084

86

323-336

31

704-716

59

1 085 -1 097

87

337-349

32

717-730

60

1 098 -1 111

88

350-363

33

731-744

61

1 112 -1 124

89

364-376

34

745-757

62

1 125 -1 138

90

377-390

35

758-771

63

1 139 -1 152

91

391-404

36

772-784

64

1 153 -1 165

92

405-417

37

785-798

65

1 166 -1 179

93

418-431

38

799-812

66

1 180 -1 192

94

432-444

39

813-825

67

1 193 -1 206

95

445-458

40

826-839

68

1 207 -1 220

96

459-472

41

840-852

69

1 221 -1 233

97

473-485

42

853-866

70

1 234 -1 249

98

486-499

43

867-880

71

 

 

Les tolérances (en pourcentage des résultats) sont énumérées au tableau 4 en fonction du nombre de résultats d'essai pour chaque groupe de caractéristiques en supposant une probabilité d'acceptation d'au moins 0,95.

Tableau 4

Nombre de résultats d'essai pour chaque caractéristique

Tolérances indiquées en pourcentage des résultats.

Niveau acceptable de 1 % de résultats non conformes

Tolérances indiquées en pourcentage des résultats.

Niveau acceptable de 6,5 % de résultats non conformes

1 250

1,68

7,91

2 000

1,52

7,61

4 000

1,37

7,29

6 000

1,30

7,15

8 000

1,26

7,06

10 000

1,23

7,00

20 000

1,16

6,85

40 000

1,12

6,75

80 000

1,09

6,68

100 000

1,08

6,65

1 000 000

1,02

6,55


(*1)  L'évaluation porte en général sur des sources lumineuses à DEL de série provenant de diverses usines. Un fabricant peut regrouper les procès-verbaux concernant le même type de sources lumineuses provenant de plusieurs usines, à condition qu'y soient mis en œuvre le même système de qualité et la même gestion de la qualité.

(*2)  Lorsqu'une source lumineuse à DEL possède plus d'une fonction de production de lumière, le groupe de caractéristiques (dimensions, puissance, couleur et flux lumineux) s'applique séparément à chaque élément.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SONDAGES EFFECTUÉS PAR L'AUTORITÉ D'HOMOLOGATION DE TYPE

1.   Généralités

Les prescriptions relatives à la conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue photométrique, géométrique, visuel et électrique si les tolérances spécifiées pour les sources lumineuses à DEL sur la feuille de caractéristiques pertinente de l'annexe 1 et sur la feuille de caractéristiques pour les culots sont respectées.

2.   La conformité des sources lumineuses à DEL de grande série n'est pas contestée si les résultats sont conformes à l'annexe 8 du présent règlement.

3.   La conformité des sources lumineuses est contestée et il convient de demander au fabricant de rendre sa production conforme aux prescriptions si les résultats dérogent à l'annexe 8 du présent règlement.

4.   En cas d'application du paragraphe 3 de la présente annexe, il convient de prélever, avant deux mois, un nouvel échantillon de 250 sources lumineuses à DEL, prélevé au hasard sur une série de fabrication récente.


ANNEXE 8

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION PAR SONDAGE

La conformité de la production est vérifiée d'après les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour chaque groupe de caractéristiques, les sources lumineuses à DEL doivent être acceptées ou rejetées conformément aux valeurs indiquées dans ledit tableau (1).

 

1 % (*1)

6,5 % (*1)

Acceptation

Rejet

Acceptation

Rejet

Taille du premier échantillon: 125 unités

2

5

11

16

Si le nombre d'unités non conformes est supérieur à 2 (11) et inférieur à 5 (16), prendre un nouvel échantillon de 125 unités et évaluer les 250 unités

6

7

26

27


(1)  Le système proposé a pour objet d'évaluer la conformité de la production des sources lumineuses à DEL par rapport à des niveaux d'acceptation de résultats non conformes de 1 % et de 6,5 %, respectivement, et il est fondé sur le plan d'échantillonnage à deux degrés pour une inspection normale, que l'on trouve dans la publication no 60410 de la CEI (Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes).

(*1)  Les sources lumineuses à DEL doivent être inspectées et les résultats des essais enregistrés en fonction des groupes de caractéristiques dont la liste figure au tableau 1 de l'annexe 6.


ANNEXE 9

MÉTHODE DE MESURE DU CONTRASTE DE LUMINANCE ET DE L'UNIFORMITÉ DE LUMINANCE DANS LA ZONE D'ÉMISSION DE LA LUMIÈRE

1.   L'équipement de mesure de la luminance doit être à même de distinguer clairement si le contraste de luminance dans la zone d'émission de la lumière est supérieur ou inférieur au niveau requis pour la source lumineuse à DEL soumise à l'essai.

En outre, cet équipement doit avoir une résolution de 20 μm ou moins dans une zone plus importante que la zone d'émission de la lumière de la source lumineuse à DEL soumise à l'essai. Si l'équipement a une résolution de moins de 10 μm, il faut calculer la moyenne des valeurs de luminance adjacente mesurées de sorte à représenter une valeur de luminance pour un intervalle compris entre 10 μm et 20 μm.

2.   Pour une zone donnée, les mesures de luminance doivent être réalisées dans les deux sens sur une grille de points équidistants.

3.   Les zones 1a et 1b doivent être définies sur la base de mesures de la luminance effectuées dans une zone dont les côtés correspondent à ceux du gabarit d'émission théorique, tel qu'il est défini dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1, agrandis de 10 % des quatre côtés (voir figure 1). La valeur L98 correspond au 98e centile de toutes les valeurs obtenues dans le cadre de ces mesures de la luminance.

3.1.   La zone 1a (zone d'émission de la lumière) doit être délimitée par le plus petit rectangle inscrit dans la surface circonscrite par le gabarit d'émission théorique et ayant la même orientation qui contient tous les points de luminance mesurés dont la valeur est égale à 10 % au moins de la valeur L98. La valeur L1 doit correspondre à la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de luminance mesurées dans la zone 1a (voir figure 2). La valeur R0,1 doit être égale à la proportion de la surface de la zone 1a où la valeur de la luminance est supérieure de plus de 10 % à celle du point L1. La valeur R0,7 doit être égale à la proportion de la surface de la zone 1a où la valeur de la luminance est supérieure de plus de 70 % à celle du point L1.

3.2.   La zone 1b doit être délimitée par le plus petit rectangle inscrit dans la surface circonscrite par le gabarit d'émission théorique et ayant la même orientation qui contient tous les points de luminance mesurés dont la valeur est égale à 70 % au moins de la valeur L98.

4.   La surface délimitée par la zone 2 doit être égale, dans les deux directions, à 1,5 fois celle du gabarit d'émission théorique, tel qu'il est défini dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1; elle doit être disposée symétriquement par rapport au gabarit d'émission théorique, à une distance d0 de 0,2 mm de la zone 1a, sauf indication contraire dans la feuille de données (voir figure 3). La valeur L2 doit correspondre à la moyenne arithmétique de 1 % de toutes les valeurs de luminance les plus élevées mesurées dans la zone 2.

Si la feuille de données pertinente indique que plusieurs côtés de la zone 1a (zone d'émission de la lumière) produisent la ligne de coupure, il faut déterminer, comme il est indiqué ci-dessus, la valeur L2 correspondant à chacun de ces côtés.

5.   La ou les valeurs de contraste de luminance doivent être égales au rapport entre la luminance L1 de la zone 1a et la luminance L2 de la ou des zone(s) 2.

6.   Dans les cas où le gabarit d'émission théorique, tel qu'il est défini dans la feuille de données pertinente de l'annexe 1, est subdivisé en n zones (par exemple n = 1 × 4), la même subdivision doit aussi s'appliquer à la zone 1a.

6.1.   Pour chacune des n zones, la valeur L1,i (i = 1, …, n) doit correspondre à la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de luminance mesurées dans la zone correspondante.

6.2.   La valeur ΔL doit être égale à l'écart maximal relatif de toutes les valeurs de luminance L1,i par rapport à la valeur L1.

ΔL = Max {(L1,i – L1)/L1; i = 1, …, n}

Figure 1

Agrandissement du gabarit d'émission théorique

Image

Zone de mesure de la luminance

Gabarit d’émission théorique (dimensions et positions définies dans la feuille de données)

Plan de référence

Axe de référence

Figure 2

Définition des zones 1a et 1b

Image

Zone 1a (contient toutes les valeurs ≥ 10 % L98)

Zone 1b (contient toutes les valeurs ≥ 70 % L98)

Plan de référence

Axe de référence

Figure 3

Définition de la zone 2

Image

— 1,5 × dimension du gabarit d’émission théorique

— distance de d0 par rapport au côté produisant la ligne de coupure de la zone 1a

Zone 2

Plan de référence

Axe de référence