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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 299 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/1 |
Information concernant la signature de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
L'accord susmentionné entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc a été signé à Bruxelles le 25 octobre 2018.
RÈGLEMENTS
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26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1843 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2452 en ce qui concerne le champ d'application du modèle à utiliser pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 56 et son article 256, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2452 (2) de la Commission ne précise pas avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et de réassurance ne sont pas tenues de communiquer le modèle prévu dans la section S.05.02. Afin de permettre aux entreprises d'assurance et de réassurance de connaître avec certitude leurs obligations, il y a lieu de clarifier à cet égard les observations générales de la section S.05.02 des annexes II et III de ce règlement. |
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(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2452 en conséquence. |
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(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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(4) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2452 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1285).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE
1.
À l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2452, dans la section S.05.02 — Primes, sinistres et dépenses par pays, sous l'intitulé «Observations générales», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Cette section concerne la publication annuelle d'informations demandée aux entreprises individuelles. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne sont pas tenues de communiquer le modèle S.05.02.01 de l'annexe I lorsque le pays d'origine représente 90 % ou plus du total des primes brutes émises.»
2.
À l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452, dans la section S.05.02 — Primes, sinistres et dépenses par pays, sous l'intitulé «Observations générales», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«La présente section concerne la déclaration annuelle demandée aux groupes. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes ne sont pas tenues de communiquer le modèle S.05.02.01 de l'annexe I lorsque le pays d'origine représente 90 % ou plus du total des primes brutes émises.»
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26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1844 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2018
portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, troisième alinéa, son article 244, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 245, paragraphe 6, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission (2) définit les modèles de déclaration que les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes doivent utiliser pour communiquer aux autorités de contrôle les informations nécessaires à l'exercice de leur tâche. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission (3), qui modifie les règles de calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance, a défini une nouvelle catégorie d'actifs correspondant aux sociétés d'infrastructure éligibles, à laquelle est assignée une exigence de capital spécifique. Afin que les autorités de contrôle soient sûres de recevoir aussi les informations nécessaires sur les investissements réalisés dans des sociétés d'infrastructure par les entreprises d'assurance et de réassurance, à un niveau de détail comparable à celui prévu pour les autres catégories d'actifs entrant dans le calcul du module «risque de marché», il convient d'adapter, pour tenir compte de ces modifications, les modèles de déclaration concernés du règlement d'exécution (UE) 2015/2450. |
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(3) |
Des dispositions sur le signe correct à utiliser dans les expressions et sur la cohérence des taux de change sont indispensables pour améliorer la cohérence et la qualité des informations communiquées en ce qui concerne les données historiques libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration. L'article 2 et l'article 3 ont donc été modifiés afin d'améliorer la qualité des informations transmises. |
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(4) |
Les modèles d'analyse de variation visent à expliquer, à l'aide d'indicateurs économiques, pourquoi et comment la situation de l'entreprise a évolué au cours de l'année. Les parties prenantes ayant signalé plusieurs domaines requérant des améliorations et des clarifications, il est nécessaire d'apporter certaines modifications aux instructions des modèles S.29.01 à S.29.04. |
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(5) |
Il convient donc de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 en conséquence. |
|
(6) |
Les instructions des modèles comportent des erreurs de rédaction qui peuvent déboucher sur une information incohérente et trompeuse et affecter ainsi la qualité du processus de contrôle prudentiel, et qu'il convient de corriger. Certaines corrections sont donc nécessaires, principalement pour ajouter des éléments de déclaration manquants, des informations manquantes dans les «Commentaires généraux» ou des cellules manquantes dans les «Instructions». |
|
(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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(8) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifié comme suit:
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1) |
à l'article 2, le point d) suivant est ajouté:
|
|
2) |
à l'article 3, le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis. La valeur des données historiques libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée, pour les valeurs relatives à des périodes de référence précédentes, dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence de la déclaration pour lequel il est disponible.»; |
|
3) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
|
4) |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
|
5) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
|
6) |
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifié comme suit:
|
1) |
l'annexe I est rectifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
|
2) |
l'annexe II est rectifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement; |
|
3) |
l'annexe III est rectifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (sociétés d'infrastructure) (JO L 236 du 14.9.2017, p. 14).
(4) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:
|
1. |
dans le modèle S.01.02.01, la ligne suivante est ajoutée:
|
|
2. |
dans le modèle S.01.02.04, la ligne suivante est ajoutée:
|
|
3. |
le modèle S.12.01.01 est modifié comme suit:
|
|
4. |
le modèle S.26.01.01 est modifié comme suit:
|
|
5. |
le modèle S.26.01.04 est modifié comme suit:
|
|
6. |
le modèle SR.26.01.01 est modifié comme suit:
|
|
7. |
dans le modèle S.29.03.01, la ligne R0300 est remplacée par la ligne suivante:
|
|
8. |
le modèle S.29.04.01 est modifié comme suit:
|
|
9. |
le modèle S.30.04.01 est modifié comme suit:
|
|
10. |
dans le modèle S.37.01.04, la nouvelle colonne C0091 «Notation interne» suivante est insérée entre les colonnes C0090 et C0100: «Notation interne C0091».
|
ANNEXE II
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:
|
1. |
dans la section S.01.02 – Informations de base, dans le tableau, la ligne suivante est ajoutée:
|
|
2. |
la section S.04.01 – Activité par pays est modifiée comme suit:
|
|
3. |
la section S.06.02 – Liste des actifs est modifiée comme suit:
|
|
4. |
la section S.06.03 – Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence est modifiée comme suit:
|
|
5. |
dans la section S.07.01 – Produits structurés, dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0100 du tableau, le point suivant est ajouté;
|
|
6. |
dans la section S.08.01 – Positions ouvertes sur produits dérivés, le tableau est modifié comme suit:
|
|
7. |
dans la section S.08.02 – Transactions sur produits dérivés, le tableau est modifié comme suit:
|
|
8. |
la section S.11.01 – Actifs détenus en tant que sûretés est modifiée comme suit:
|
|
9. |
dans la section S.12.01 – Provisions techniques vie et santé SLT, le tableau est modifié comme suit:
|
|
10. |
dans la section S.14.01 – Analyse des engagements en vie, le tableau est modifié comme suit:
|
|
11. |
dans la section S.15.01 – Description des garanties des rentes variables, le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0100 du tableau est remplacé par le texte suivant: «Indiquer le niveau de la prestation garantie.»; |
|
12. |
dans la section S.15.02 – Couverture des garanties des rentes variables, le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0140 du tableau est remplacé par le texte suivant: «Le «résultat économique» que la garantie des polices a généré durant l'année de référence, compte tenu du résultat de la stratégie de couverture. Lorsque la couverture est mise en place pour un portefeuille de produits, par exemple lorsque les instruments de couverture ne peuvent pas être alloués à des produits en particulier, l'entreprise alloue les effets de la couverture aux différents produits en utilisant la pondération de chaque produit selon le «Résultat économique hors couverture» (C0110). Ce résultat ne doit pas être déclaré si l'entreprise n'a pas elle-même de programme de couverture et ne fait que réassurer la partie «garanties».»; |
|
13. |
dans la section S.16.01 – Informations sur les rentes découlant d'engagements d'assurance non-vie, dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne Z0010 du tableau, la liste exhaustive d'options est remplacée par la liste suivante:
|
|
14. |
Dans le modèle S.22.03, dans la troisième colonne du tableau, les instructions pour C0010/R0060 sont remplacées par le texte suivant: «Ajustement égalisateur du taux sans risque pour le portefeuille concerné, en points de base, sous forme décimale; par exemple, 100 points de base = 0,01.» |
|
15. |
dans la section S.22.05 – Calcul général de la mesure transitoire sur les provisions techniques, dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0010/R0070 du tableau, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si aucune limite n'est appliquée, indiquer le résultat de R0060*(R0010-R0050).»; |
|
16. |
dans la section S.22.06 – Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité, par pays et par monnaie, sous le titre «Observations générales», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Des informations doivent être fournies en ce qui concerne les engagements importants dans les pays et les monnaies pour lesquels une correction pour volatilité de la monnaie, et le cas échéant une augmentation pour le pays, sont appliquées, jusqu'à ce que 90 % du total de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité ait été déclaré par monnaie et par pays.»; |
|
17. |
la section S.23.04 – Liste des éléments de fonds propres est modifiée comme suit:
|
|
18. |
dans la section S.26.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de marché, le tableau est modifié comme suit:
|
|
19. |
dans la section S.29.01 – Excédent d'actif sur passif, dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0030/R0190 du tableau, la phrase suivante est ajoutée: «Ce montant n'inclut pas le montant des actions propres.»; |
|
20. |
la section S.29.02 – Excédent d'actif sur passif – Expliqué par les investissements et les dettes financières est modifiée comme suit:
|
|
21. |
la section S.29.03 – Excédent d'actif sur passif – Expliqué par les provisions techniques est modifiée comme suit:
|
|
22. |
dans la section S.29.04 – Analyse détaillée par période – Flux techniques versus provisions techniques, le tableau est modifié comme suit:
|
|
23. |
dans la section S.30.01 – Réassurance facultative non-vie et vie – Données de base, sous le titre «Observations générales», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ce modèle étant prospectif (conformément à S.30.03), il doit rendre compte des traités de réassurance exécutoires et valides durant l'année de référence suivante pour les 10 risques les plus importants en termes d'exposition réassurée sélectionnés pour chaque ligne d'activité. Les entreprises indiquent les risques les plus importants de l'année de référence suivante couverts par des traités de réassurance valides pendant cette année de référence. Si la stratégie de réassurance change de manière significative après la date de validité ou si le renouvellement des contrats de réassurance intervient après la date de déclaration et avant le 1er janvier suivant, les informations de ce modèle doivent être transmises à nouveau le moment venu.»; |
|
24. |
la section S.30.02 – Réassurance facultative non-vie et vie – Données sur les parts est modifiée comme suit:
|
|
25. |
dans la section S.30.04 – Programme de cession en réassurance – Données sur les parts, dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0240 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:
|
|
26. |
dans la section S.31.01 – Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation), dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0220 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:
|
|
27. |
dans la section S.31.02 – Véhicules de titrisation, dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0280 du tableau, la liste fermée des OEEC désignés est remplacée par la liste suivante:
|
|
28. |
dans la section S.36.02 – Transactions intragroupe – Produits dérivés, le tableau est modifié comme suit:
|
ANNEXE III
L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:
|
1. |
dans la section S.01.02 – Informations de base, dans le tableau, la ligne suivante est ajoutée:
|
|
2. |
la section S.03.01 – Éléments de hors bilan – Généralités est rectifiée comme suit:
|
|
3. |
dans la section S.03.02 – Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées reçues par le groupe, sous l'intitulé «Observations générales», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «On entend par «garantie illimitée» une garantie d'un montant illimité, qu'elle soit à échéance fixe ou indéterminée. Les garanties internes relevant du contrôle de groupe ne sont pas à déclarer dans ce modèle.»; |
|
4. |
la section S.06.02 – Liste des actifs est modifiée comme suit:
|
|
5. |
la section S.06.03 – Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence est modifiée comme suit:
|
|
6. |
dans la section S.07.01 – Produits structurés, dans la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0100 du tableau, le point suivant est ajouté;
|
|
7. |
dans la section S.08.01 – Positions ouvertes sur produits dérivés, le tableau est modifié comme suit:
|
|
8. |
dans la section S.08.02 – Transactions sur produits dérivés, le tableau est modifié comme suit:
|
|
9. |
la section S.11.01 – Actifs détenus en tant que sûretés est modifiée comme suit:
|
|
10. |
dans la section S.15.01 – Description des garanties des rentes variables, le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0100 du tableau est remplacé par le texte suivant: «Indiquer le niveau de la prestation garantie.»; |
|
11. |
dans la section S.15.02 – Couverture des garanties des rentes variables, le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0140 du tableau est remplacé par le texte suivant: «Le «résultat économique» que la garantie des polices a généré durant l'année de référence, compte tenu du résultat de la stratégie de couverture. Lorsque la couverture est mise en place pour un portefeuille de produits, par exemple lorsque les instruments de couverture ne peuvent pas être alloués à des produits en particulier, l'entreprise alloue les effets de la couverture aux différents produits en utilisant la pondération de chaque produit dans le «Résultat économique hors couverture» (C0110). Ce résultat ne doit pas être déclaré si l'entreprise n'a pas elle-même de programme de couverture et ne fait que réassurer la partie «garanties».»; |
|
12. |
la section S.23.04 – Liste des éléments de fonds propres est modifiée comme suit:
|
|
13. |
dans la section S.26.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de marché, le tableau est modifié comme suit:
|
|
14. |
la section S.31.01 – Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation) est modifiée comme suit:
|
|
15. |
la section S.31.02 – Véhicules de titrisation est modifiée comme suit:
|
|
16. |
dans la section S.35.01 – Contribution aux provisions techniques du groupe, le texte de la troisième colonne («Instructions») de la ligne C0250 du tableau est remplacé par le texte suivant: «Le montant total des provisions techniques, brut des transactions intragroupe (C0050), faisant l'objet de la correction pour volatilité. Indiquer les provisions techniques après la mesure transitoire et avec marge de risque. Indiquer dans cette cellule les montants bruts de réassurance et de transactions intragroupe, y compris la réassurance intragroupe.»; |
|
17. |
dans la section S.36.02 – Transactions intragroupe – Produits dérivés, le tableau est modifié comme suit:
|
|
18. |
dans la section S.37.01 – Concentration de risques, le tableau est modifié comme suit:
|
ANNEXE IV
L'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:
|
1. |
la définition pour le code CIC 12, Obligations supranationales, est remplacée par le texte suivant: «Obligations émises par des institutions publiques établies par un engagement entre États, par exemple par une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou par une organisation internationale visée à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013»; |
|
2. |
la définition pour le code CIC 24, Instruments du marché monétaire, est remplacée par le texte suivant: «Titres de créance à très court terme (dont l'échéance va généralement de 1 jour à 1 an,) principalement les certificats de dépôts négociables, les acceptations bancaires et autres instruments hautement liquides. Les billets de trésorerie ne font pas partie de cette catégorie.». |
ANNEXE V
À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2450, dans le modèle S.23.01.04, la ligne R0410 est remplacée par la ligne suivante:
|
«Établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM – total |
R0410)». |
|
|
|
|
|
ANNEXE VI
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:
|
1. |
dans la section S.05.01 – Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité, sous le titre «Observations générales», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins des déclarations trimestrielles, les charges administratives, les frais de gestion des investissements, les frais d'acquisition, les frais de gestion des sinistres et les frais généraux sont présentés de manière agrégée»; |
|
2. |
dans la section S.12.01 – Provisions techniques vie et santé SLT, dans la première colonne du tableau, les éléments «C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010» sont remplacés par le texte suivant: «C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010». |
ANNEXE VII
L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:
|
— |
dans la section S.05.01 – Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité, sous le titre «Observations générales», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins des déclarations trimestrielles, les charges administratives, les frais de gestion des investissements, les frais d'acquisition, les frais de gestion des sinistres et les frais généraux sont présentés de manière agrégée». |
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26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/55 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1845 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 21 novembre 2018
relatif à l'exercice de la faculté en vertu de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit (BCE/2018/26)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6 et son article 9, paragraphes 1 et 2,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2) , et notamment son article 178, paragraphe 2,
vu le règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit (3), notamment ses articles 1er à 3 et 6,
vu la consultation publique et l'analyse effectuées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013,
vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle approuvée conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) a le pouvoir d'arrêter des règlements en vertu de l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De plus, l'article 132 du traité et l'article 34 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), en se référant à l'article 25.2 des statuts du SEBC, confient des pouvoirs réglementaires à la BCE dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. |
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(2) |
Le droit de l'Union concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit prévoit des options et facultés que les autorités compétentes peuvent exercer. |
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(3) |
Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la BCE est l'autorité compétente, au sein des États membres participants, pour exercer les missions de surveillance microprudentielle qui lui sont confiées par le mécanisme de surveillance unique (MSU), institué par le règlement (UE) no 1024/2013, vis-à-vis des établissements de crédit considérés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement ainsi qu'à la partie IV et à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4). Par conséquent, la BCE détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations que les autorités compétentes détiennent et assument conformément au droit de l'Union. C'est notamment elle qui a le pouvoir d'exercer les options et facultés prévues par le droit de l'Union. |
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(4) |
La BCE accomplit ses missions de surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, qui doit garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus réglementaire unique relatif aux services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit font l'objet d'une surveillance prudentielle de qualité optimale. La BCE, dans l'accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle, se doit de tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leurs modèles d'activité, ainsi que des avantages apportés au système par la diversité du secteur bancaire de l'Union. |
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(5) |
L'application uniforme des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit situés dans les États membres participant au MSU est un objectif particulier du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), qui a été confié à la BCE. |
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(6) |
Conformément au règlement (UE) no 1024/2013, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et, lorsqu'il s'agit de directives, la transposition de celles-ci dans la législation nationale. Lorsque le droit de l'Union applicable est constitué de règlements et lorsque ces règlements confèrent des options et des facultés aux États membres de manière explicite, il convient que la BCE applique également la législation nationale exerçant ces options et facultés. De telles dispositions nationales ne doivent pas entraver le fonctionnement harmonieux du MSU dont la BCE est responsable. |
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(7) |
Ces options et facultés n'incluent pas celles dont disposent uniquement les autorités compétentes, dont l'exercice relève de la compétence exclusive de la BCE et qu'il convient que celle-ci exerce le cas échéant. |
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(8) |
Dans le cadre de l'exercice des options et facultés, il convient que la BCE, en tant qu'autorité compétente, tienne compte des principes généraux du droit de l'Union, notamment en matière d'égalité de traitement, de proportionnalité et d'attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle. |
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(9) |
Eu égard aux attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, la BCE reconnaît la nécessité d'accorder des périodes de transition lorsque l'exercice de ses options et facultés s'écarte considérablement de la démarche adoptée par les autorités compétentes nationales avant l'entrée en vigueur du présent règlement. À cet égard, il conviendrait que les établissements de crédit utilisant l'approche standard et ceux utilisant l'approche fondée sur les notations internes disposent d'une période de transition appropriée. Par conséquent, les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit fixé par le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 et d'informer la BCE, avant le 1er juin 2019, de la date exacte à laquelle ils commenceront à l'appliquer. |
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(10) |
L'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, confère aux autorités compétentes le pouvoir de fixer un seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit tel que visé à l'article 178, paragraphe 1, point b). Lorsqu'elle fixe un tel seuil, il conviendrait que la BCE prenne en compte les critères établis dans le règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission. |
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(11) |
La BCE considère que le seuil fixé dans le présent règlement pour évaluer l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit, tel que visé à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, reflète un niveau de risque raisonnable et que son application permettra une meilleure comparabilité des exigences de fonds propres entre les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle. |
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(12) |
L'article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) exige des autorités compétentes qu'elles publient les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
La BCE exerce la faculté conférée aux autorités compétentes en vertu de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit. Le présent règlement s'applique exclusivement aux établissements de crédit considérés comme importants en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que de la partie IV et de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et indépendamment de la méthode utilisée pour calculer leurs montants d'exposition pondérés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) s'appliquent.
Article 3
Article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no o575/2013: seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit
1. Aux fins de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit évaluent l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit en fonction du seuil qui suit et qui comprend deux éléments:
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a) |
une limite exprimée comme la somme de tous les arriérés de montants dus par le débiteur à l'établissement de crédit, à l'entreprise mère de cet établissement de crédit ou à l'une de ses filiales (ci-après les «arriérés sur des obligations de crédit»), égale:
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b) |
une limite exprimée comme le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions à l'égard de ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sous forme d'actions, égale à 1 %. |
2. Pour les établissements de crédit qui appliquent la définition de défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, pour les expositions sur la clientèle de détail au niveau d'une facilité de crédit particulière, le seuil fixé au paragraphe 1 s'applique au niveau d'une facilité de crédit particulière accordée au débiteur par l'établissement de crédit, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.
3. Un défaut est considéré comme s'étant produit lorsque les deux limites fixées aux points a) et b) du paragraphe 1, ont été dépassées pendant 90 jours consécutifs.
Article 4
Date d'application du seuil d'importance
Les établissements de crédit appliquent le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit fixé par le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020. Ils informent la BCE, avant le 1er juin 2019, de la date exacte à laquelle ils commenceront à appliquer ce seuil.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 novembre 2018.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(3) JO L 32 du 6.2.2018, p. 1.
(4) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
DIRECTIVES
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26.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/58 |
DIRECTIVE (UE) 2018/1846 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2018
modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe I, section I.1, l'annexe II, section II.1, et l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE renvoient aux dispositions figurant dans les accords internationaux sur le transport intérieur des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, tel que défini à l'article 2 de ladite directive. |
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(2) |
Les dispositions de ces accords internationaux sont mises à jour tous les deux ans. En conséquence, les dernières versions modifiées de ces accords s'appliquent à compter du 1er janvier 2019, avec une période transitoire allant jusqu'au 30 juin 2019. |
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(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, section I.1, l'annexe II, section II.1, et l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE. |
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(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le transport de marchandises dangereuses, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2008/68/CE
La directive 2008/68/CE est modifiée comme suit:
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1) |
à l'annexe I, la section I.1 est remplacée par le texte suivant: «I.1 ADR Annexes A et B de l'ADR, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2019, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.»; |
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2) |
à l'annexe II, la section II.1 est remplacée par le texte suivant: «II.1 RID Annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2019, étant entendu que les termes “État contractant du RID” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.»; |
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3) |
à l'annexe III, la section III.1 est remplacée par le texte suivant: «III.1 ADN Règlements annexés à l'ADN, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2019, ainsi que l'article 3, points f) et h), et l'article 8, paragraphes 1 et 3, de l'ADN, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.» |
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Violeta BULC
Membre de la Commission