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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 291 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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II Actes non législatifs |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
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16.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1717 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 novembre 2018
modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation de la Banque centrale européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
À la suite de la notification faite par le Royaume-Uni, le 29 mars 2017, de son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, les vingt-sept autres États membres, réunis le 20 novembre 2017 en marge du Conseil, ont choisi Paris, en France, comme nouveau siège de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»). |
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(2) |
Prenant note du «Rapport conjoint des négociateurs de l’Union européenne et du gouvernement du Royaume-Uni sur les progrès réalisés au cours de la première étape des négociations au titre de l’article 50 du TUE sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne» adopté le 8 décembre 2017, et notamment de son chapitre consacré au règlement financier, et prenant note de l’engagement du Royaume-Uni à contribuer au budget général de l’Union pour les exercices 2019 et 2020 comme s’il était encore membre de celle-ci et à verser sa part de financement des engagements budgétaires qui resteront à honorer le 31 décembre 2020, le coût du transfert du siège de l’Autorité né de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union est supporté par l’ensemble des contribuables de l’Union au travers du budget général de l’Union. Le Royaume-Uni a proposé d’examiner, en concertation avec les agences de l’Union situées à Londres, les moyens de réduire le coût de leur retrait. |
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(3) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Autorité devrait occuper son nouveau siège à compter du 30 mars 2019. |
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(4) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Autorité dans son nouveau lieu d’implantation, un accord de siège devrait être conclu entre l’Autorité et la France et, conformément à l’article 88 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (3), un projet immobilier devrait être approuvé avant que l’Autorité n’occupe son nouveau siège. Les nouveaux locaux devraient être prêts pour le transfert définitif le 30 mars 2019 au plus tard. L’accord de siège devrait refléter la responsabilité qui incombe aux autorités françaises d’offrir à l’Autorité des conditions optimales, propres à garantir son bon fonctionnement dans le contexte de son transfert. |
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(5) |
Le transfert du siège de l’Autorité ne remet pas en cause le tableau des effectifs tel qu’il a été adopté par le Parlement européen et le Conseil, ni l’application du statut des fonctionnaires ou autres agents employés par l’Autorité. |
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(6) |
Le transfert de l’Autorité ne devrait pas avoir de conséquences sur l’exécution des mandats distincts des Autorités de surveillance européennes ou le maintien de leur statut juridique propre. Le transfert pourrait permettre, le cas échéant, le partage, entre agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés à leurs activités principales. |
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(7) |
Dans le cadre de leurs relations, les institutions de l’Union ont l’obligation de pratiquer entre elles une coopération loyale, dans les limites des attributions qui leur sont conférées dans le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. |
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(8) |
Pour que l’Autorité dispose de suffisamment de temps pour effectuer son transfert, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence après son adoption conformément à la procédure législative ordinaire. |
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(9) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 7 du règlement (UE) no 1093/2010 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Siège
L’Autorité a son siège à Paris, France.
La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité. Au plus tard le 30 mars 2019, puis tous les douze mois par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect de cette exigence par les Autorités européennes de surveillance.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 30 mars 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
K. EDTSTADLER
(1) JO C 197 du 8.6.2018, p. 72.
(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 novembre 2018.
(3) Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
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16.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1718 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 novembre 2018
portant modification du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
À la suite de la notification faite par le Royaume-Uni, le 29 mars 2017, de son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, les vingt-sept autres États membres, réunis le 20 novembre 2017 en marge du Conseil, ont choisi Amsterdam, aux Pays-Bas, comme nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence»). |
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(2) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Agence devrait occuper son nouveau siège à compter du 30 mars 2019. |
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(3) |
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Agence dans son nouveau lieu d’implantation, un accord de siège devrait être conclu entre l’Agence et les Pays-Bas avant que l’Agence n’occupe son nouveau siège. |
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(4) |
Il convient de se féliciter du fait que les autorités des Pays-Bas s’efforcent de garantir l’efficacité opérationnelle, la continuité des activités et le fonctionnement ininterrompu de l’Agence durant et après le transfert. Toutefois, étant donné le caractère extraordinaire de la situation, il est possible que l’Agence doive se concentrer provisoirement sur ses missions principales et établir un ordre de priorité pour les autres activités selon leurs effets sur la santé publique et la capacité de l’Agence à fonctionner. |
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(5) |
Il convient que la Commission assure le suivi de l’ensemble du processus de transfert de l’Agence vers son nouveau siège et soutienne ce processus dans les limites de ses compétences. |
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(6) |
Afin de donner suffisamment de temps à l’Agence pour son transfert, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence. |
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(7) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 726/2004:
«Article 71 bis
L’Agence a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas.
Les autorités compétentes des Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’Agence pourra être transférée vers son lieu d’implantation temporaire le 1er janvier 2019 au plus tard et qu’elle pourra être transférée vers son lieu d’implantation définitif le 16 novembre 2019 au plus tard.
Les autorités compétentes des Pays-Bas soumettent un rapport écrit au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des adaptations apportées aux locaux temporaires et de la construction du bâtiment définitif au plus tard le 17 février 2019, puis tous les trois mois par la suite, jusqu’à ce que l’Agence ait été transférée vers son lieu d’implantation définitif.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 30 mars 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
K. EDTSTADLER
(1) JO C 197 du 8.6.2018, p. 71.
(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 novembre 2018.
(3) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
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16.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1719 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 novembre 2018
modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et les ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) arrête les règles communes et générales applicables aux Fonds structurels et d’investissement européens. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2017/2305 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1303/2013, entre autres, en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale. |
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(3) |
Le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 (4) a modifié la programmation financière en ce qui concerne l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) en augmentant de 116,7 millions d’euros à prix courants les crédits d’engagement pour la dotation spécifique allouée à l’IEJ et en portant le montant total des crédits d’engagement affectés à l’IEJ pour l’année 2018 à 350 millions d’euros à prix courants. |
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(4) |
Le montant des crédits d’engagement pour l’année 2020 doit être révisé à la baisse en conséquence pour tenir compte du versement anticipatif des ressources pour l’année 2018. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence. |
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(5) |
Lorsque l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2017/2305, certaines données financières figurant à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/2305 étaient erronées. Ces données financières devraient être remplacées par des données correctes. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence. |
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(6) |
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à modifier les programmes d’appui à l’IEJ, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
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(7) |
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à modifier les programmes d’appui à l’IEJ, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:
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1. |
à l’article 91, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014–2020, exprimées aux prix de 2011, s’élèvent à 329 982 345 366 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l’annexe VI, dont 325 938 694 233 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, et 4 043 651 133 EUR représentent une dotation spécifique allouée à l’IEJ. Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget de l’Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.»; |
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2. |
l’article 92 est modifié comme suit:
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3. |
l’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
K. EDTSTADLER
(1) Position du Parlement européen du 23 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 novembre 2018.
(2) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(3) Règlement (UE) 2017/2305 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne» (JO L 335 du 15.12.2017, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE VI
VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014–2020
Profil annuel ajusté (y compris le complément IEJ)
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
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Prix de 2011 en EUR |
34 108 069 924 |
55 725 174 682 |
46 044 910 736 |
48 027 317 164 |
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2018 |
2019 |
2020 |
Total |
|
Prix de 2011 en EUR |
48 341 984 652 |
48 712 359 314 |
49 022 528 894 |
329 982 345 366 » |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
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16.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/8 |
DÉCISION (UE)2018/1720 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2018
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande présentée par le Portugal — EGF/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d’une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
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(2) |
La dotation annuelle du FEM n’excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l’article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). |
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(3) |
Le 24 avril 2018, le Portugal a présenté une demande d’intervention du FEM pour des licenciements survenus dans le secteur de l’habillement dans les régions «Norte», «Centro» et «Lisboa». Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 dudit règlement. |
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(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, le Portugal a, en outre, décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 730 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET). |
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(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 4 655 883 EUR en réponse à la demande présentée par le Portugal. |
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(6) |
Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait s’appliquer à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2018, un montant de 4 655 883 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 23 octobre 2018.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
K. EDTSTADLER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).