ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 277

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
7 novembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d'informations aux fins de l'établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1624 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2018

définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d'informations aux fins de l'établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (2) précise la procédure et présente les modèles de base à respecter pour la fourniture d'informations aux autorités de résolution par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement (ci-après «les établissements») en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de résolution pour les établissements. Depuis l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1066, les autorités de résolution ont acquis de l'expérience dans le domaine de la planification des mesures de résolution. À la lumière de cette expérience, il est nécessaire de procéder à l'actualisation des modèles de base pour le recueil des informations aux fins de la planification des mesures de résolution.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 vise également à définir la procédure et les modèles de base à respecter pour la fourniture d'informations aux autorités de résolution par les établissements, de manière à permettre aux autorités de résolution de recueillir ces informations de manière cohérente au niveau de l'Union et à faciliter l'échange d'informations entre autorités compétentes. L'expérience a cependant montré que la méthode employée pour recueillir ces informations n'était à l'heure actuelle que partiellement harmonisée. Il est par conséquent nécessaire de faire en sorte que les autorités de résolution recueillent régulièrement les informations de base concernant un établissement ou un groupe à travers toute l'Union. Cette disposition n'empêche pas l'autorité de résolution de recueillir toutes les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des plans de résolution ou pour définir, comme le prévoit l'article 4 de la directive 2014/59/UE, des obligations d'information simplifiées.

(3)

Afin de veiller à ce que les plans de résolution s'appuient sur un ensemble de données de base d'une qualité et d'une précision d'un niveau élevé et constant, il y a lieu de transformer les éléments de données définis dans les modèles de déclaration prévus par le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 en un modèle de points de données unique, comme le veut la pratique en matière d'information prudentielle. Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données, recenser tous les concepts économiques pertinents pour la déclaration uniforme aux fins de la planification des mesures de résolution, et contenir toutes les spécifications nécessaires au développement de solutions informatiques permettant une déclaration uniforme.

(4)

Afin de préserver la qualité, la cohérence et l'exactitude des éléments de données déclarés par les établissements, les éléments de données devraient être soumis à des règles de validation communes.

(5)

En raison même de leur nature, les règles de validation et les définitions des points de données sont mises à jour régulièrement afin de s'assurer qu'elles soient conformes à tout moment aux exigences applicables sur le plan de la réglementation, de l'analyse et des technologies de l'information. Cependant, compte tenu du temps actuellement nécessaire pour adopter et publier le modèle de points de données unique détaillé et ses règles de validation, il n'est pas possible d'effectuer les modifications d'une manière suffisamment rapide pour permettre que les informations concernant les plans de résolution soient déclarées en permanence de façon uniforme dans l'Union. Par conséquent, il y a lieu d'établir des critères qualitatifs stricts pour le modèle de points de données unique détaillé et les règles de validation communes détaillées qui seront publiés par voie électronique par l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur son site web.

(6)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités de résolution afin de limiter le plus possible les obligations d'information redondantes. À cette fin, le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 introduit une procédure de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution; celle-ci devrait être maintenue afin que les autorités compétentes et les autorités de résolution vérifient ensemble si l'autorité compétente n'a pas déjà à sa disposition tout ou partie des informations requises. Si tel est le cas, il convient qu'elle transmette ces informations directement à l'autorité de résolution.

(7)

Compte tenu de l'étendue des modifications nécessaires à apporter au règlement d'exécution (UE) 2016/1066, il est préférable, pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, d'adopter un nouveau règlement d'exécution et, par conséquent, d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2016/1066.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les normes techniques d'exécution soumises à la Commission par l'ABE.

(9)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les normes techniques d'exécution sur lesquelles se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des normes techniques d'exécution précisant les procédures et les modèles de base à respecter pour la fourniture aux autorités de résolution des informations nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution individuels, conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, et des plans de résolution de groupe, conformément à l'article 13 de ladite directive.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«entité de résolution», l'une ou l'autre des entités suivantes:

a)

une entité établie dans l'Union, que l'autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution; ou

b)

un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), pour lequel le plan de résolution élaboré conformément à l'article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution;

(2)

«groupe de résolution», l'un ou l'autre des groupes suivants:

a)

une entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas:

i)

elles-mêmes des entités de résolution; ou

ii)

des filiales d'autres entités de résolution; ou

iii)

des entités établies dans un pays tiers qui ne font pas partie du groupe de résolution conformément au plan de résolution, ainsi que leurs filiales;

b)

les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central et tout établissement placé sous le contrôle de l'organisme central lorsque l'une de ces entités est une entité de résolution;

(3)

«établissement d'un groupe», une entité d'un groupe qui est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

(4)

«entité juridique pertinente», une entité d'un groupe qui:

a)

assure des fonctions critiques; ou

b)

représente ou apporte plus de 5 % de l'un des éléments suivants:

i)

le montant total d'exposition au risque du groupe, visé à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);

ii)

la mesure de l'exposition totale du ratio de levier du groupe, visée à l'article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

le produit d'exploitation du groupe sur une base consolidée.

Article 3

Fourniture d'informations de base aux fins des plans de résolution individuels et de groupe

1.   Les établissements et, dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union, fournissent aux autorités de résolution, soit directement soit par l'intermédiaire de l'autorité compétente, les informations indiquées dans les modèles établis à l'annexe I, conformément au niveau de consolidation des informations, à la fréquence et au format prévus respectivement par les articles 4, 5 et 6, et suivant les instructions établies à l'annexe II.

2.   Lorsqu'une autorité de résolution ou, dans le cas des groupes, une autorité de résolution au niveau du groupe applique des obligations simplifiées conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, elle indique aux établissements ou aux entreprises mères dans l'Union concernés les informations dont la mention n'est pas obligatoire lors de la fourniture d'informations visée au paragraphe 1 du présent article. Elle donne la liste de ces informations en faisant référence aux modèles prévus à l'annexe I.

Article 4

Niveau de consolidation des informations

1.   Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe fournissent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, à l'exception des informations mentionnées dans les modèles Z 07.02 et Z 04.00 de l'annexe I, sur une base individuelle.

2.   Dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union fournissent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, conformément aux spécifications suivantes:

a)

les informations visées dans le modèle Z 01.00 de l'annexe I concernant:

i)

les entités d'un groupe incluses dans ses états financiers consolidés, qui dépassent 0,5 % du total des actifs ou des passifs du groupe;

ii)

les établissements d'un groupe qui dépassent 0,5 % du montant total d'exposition au risque ou 0,5 % du total des fonds propres de base de catégorie 1 du groupe, sur la base de la situation consolidée de l'entreprise mère dans l'Union;

iii)

les entités d'un groupe qui assurent des fonctions critiques;

b)

les informations visées dans les modèles Z 02.00 et Z 03.00 de l'annexe I:

i)

au niveau de l'entreprise mère dans l'Union ou, si elles sont différentes, au niveau de chaque entité de résolution sur une base individuelle;

ii)

au niveau de chaque établissement d'un groupe qui est une entité juridique pertinente et n'entre pas dans le champ d'application du point i), sur une base individuelle, sauf dans les cas où l'autorité de résolution a entièrement exempté cet établissement de l'application de l'exigence individuelle minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, en vertu de l'article 45, paragraphe 11 ou 12, de la directive 2014/59/UE;

iii)

au niveau de l'entreprise mère dans l'Union sur une base consolidée ou, si elles sont différentes, au niveau de chaque entité de résolution sur la base de la situation consolidée du groupe de résolution;

c)

les informations visées dans le modèle Z 04.00 de l'annexe I, concernant les interconnexions financières entre toutes les entités juridiques pertinentes;

d)

les informations visées dans les modèles Z 05.01 et Z 05.02 de l'annexe I:

i)

au niveau de l'entreprise mère dans l'Union ou, si elles sont différentes, au niveau de chaque entité de résolution sur une base individuelle;

ii)

au niveau de l'entreprise mère dans l'Union sur une base consolidée ou, si elles sont différentes, au niveau de chaque entité de résolution sur la base de la situation consolidée du groupe de résolution;

e)

les informations visées dans le modèle Z 06.00 de l'annexe I au niveau de l'entreprise mère dans l'Union sur une base consolidée, concernant l'ensemble des établissements de crédit qui sont des entités juridiques pertinentes;

f)

les informations visées dans le modèle Z 07.01 de l'annexe I, de façon séparée pour chaque État membre dans lequel le groupe est présent;

g)

les informations visées dans les modèles Z 07.02, Z 07.03 et Z 07.04 de l'annexe I, concernant les fonctions critiques et les activités fondamentales fournies par toute entité d'un groupe;

h)

les informations visées dans le modèle Z 08.00 de l'annexe I, concernant l'ensemble des services critiques fournis à toute entité d'un groupe incluse dans le modèle Z 01.00 de l'annexe I;

i)

les informations visées dans le modèle Z 09.00 de l'annexe I concernant l'ensemble des infrastructures de marchés financiers dont la perturbation est susceptible d'entraver sérieusement voire d'empêcher l'exercice de fonctions critiques mentionnées dans le modèle Z 07.02;

j)

les informations visées dans les modèles Z 10.01 et Z 10.02 de l'annexe I concernant l'ensemble des systèmes informatiques critiques au sein du groupe.

Article 5

Fréquence, dates de référence et dates de remise de déclaration

1.   Les établissements fournissent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre du dernier jour de l'année calendaire précédente ou de l'exercice financier concerné. Si le 30 avril n'est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.

2.   Les autorités de résolution fournissent les coordonnées nécessaires à la communication des informations, en leur sein même ou, le cas échéant, au sein de l'autorité compétente.

3.   Les établissements peuvent transmettre des chiffres non vérifiés. Lorsque des chiffres vérifiés diffèrent de chiffres non vérifiés et déjà déclarés, ces chiffres vérifiés et révisés sont transmis dans les meilleurs délais. Par «chiffres non vérifiés», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n'a pas encore émis d'opinion, au contraire des chiffres vérifiés.

4.   Les corrections à apporter aux rapports présentés sont communiquées dans les meilleurs délais.

Article 6

Format de communication des informations

1.   Les établissements ou, dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union, transmettent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, selon les présentations et formats d'échange de données définis par les autorités de résolution, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l'annexe III et les règles de validation visées à l'annexe IV, ainsi que les spécifications suivantes:

a)

les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises;

b)

les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:

i)

les points de données ayant comme type de données «Montant monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d'unités;

ii)

les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii)

les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l'unité.

2.   Les données transmises par les établissements ou, dans le cas des groupes, par les entreprises mères dans l'Union, sont associées aux informations suivantes:

a)

date de référence de la soumission;

b)

monnaie de la déclaration;

c)

normes comptables applicables;

d)

identifiant de l'entité déclarante;

e)

niveau de consolidation des informations conformément à l'article 4.

Article 7

Fourniture d'informations supplémentaires aux fins des plans de résolution individuels et de groupe

1.   Lorsqu'une autorité de résolution ou une autorité de résolution au niveau du groupe estime que des informations qui ne sont couvertes par aucun des modèles prévus à l'annexe I sont nécessaires aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de résolution, ou lorsque le format dans lequel les informations supplémentaires sont fournies par l'autorité compétente au titre de l'article 8, paragraphe 2, ne convient pas auxdites fins, l'autorité de résolution demande la communication de ces informations auprès de l'établissement ou de l'entreprise mère dans l'Union.

2.   Aux fins de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution:

a)

indique les informations supplémentaires à fournir;

b)

précise, en tenant compte du volume et de la complexité des informations demandées, le délai raisonnable dont dispose l'établissement ou, dans le cas des groupes, l'entreprise mère dans l'Union pour les communiquer à l'autorité de résolution;

c)

précise le format à utiliser par les établissements ou, dans le cas des groupes, par les entreprises mères dans l'Union pour communiquer les informations à l'autorité de résolution;

d)

précise si les informations doivent être fournies sur une base individuelle ou au niveau du groupe et si elles doivent correspondre au niveau local, au niveau de l'Union ou au niveau mondial;

e)

fournit les coordonnées nécessaires aux fins de la communication des informations supplémentaires.

Article 8

Coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution

1.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution vérifient ensemble si l'autorité compétente n'a pas déjà à sa disposition tout ou partie des informations à fournir à l'autorité de résolution en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 7.

2.   Si tel est le cas, l'autorité compétente communique ces informations à l'autorité de résolution dans les meilleurs délais.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, les autorités de résolution s'assurent que les établissements ou, dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union savent quelles informations doivent obligatoirement figurer dans les informations communiquées en vertu de l'article 3, paragraphe 1. Elles donnent la liste de ces informations en faisant référence aux modèles prévus à l'annexe I.

Article 9

Période de transition

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, pour un exercice financier se terminant à une date située entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, la date de remise est fixée au 31 mai 2019 au plus tard.

2.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, pour un exercice financier se terminant à une date située entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, la date de remise est fixée au 30 avril 2020 au plus tard.

Article 10

Abrogation

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 est abrogé.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission du 17 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d'informations aux fins de l'établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 6.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et desentreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CEet 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE I

MODÈLES DE RÉSOLUTION

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle ou groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

INFORMATIONS SUR L'ENTITÉ, STRUCTURE DU GROUPE ET DÉPENDANCES

 

1

Z 01.00

Structure organisationnelle

ORG

 

 

INFORMATIONS SUR LES ÉLÉMENTS INSCRITS AU BILAN ET LES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

 

2

Z 02.00

Structure des passifs

LIAB

3

Z 03.00

Exigences de fonds propres

OWN

4

Z 04.00

Interconnexions financières intragroupe

IFC

5,1

Z 05.01

Contreparties principales (engagements)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Contreparties principales (hors bilan)

MCP 2

6

Z 06.00

Assurance de dépôts

DIS

 

 

ACTIVITÉS FONDAMENTALES, FONCTIONS CRITIQUES ET SYSTÈMES INFORMATIQUES CONNEXES ET INFRASTRUCTURES DE MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

Fonctions critiques et activités fondamentales

 

7,1

Z 07.01

Évaluation du caractère critique des fonctions économiques

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Mise en correspondance des fonctions critiques avec les entités juridiques

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales

FUNC 4

8

Z 08.00

Services critiques

SERV

 

 

Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs

 

9

Z 09.00

Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques (FMI)

FMI 1

 

 

Systèmes informatiques

 

10,1

Z 10.01

Systèmes informatiques critiques (informations générales)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Mise en correspondance des systèmes informatiques

CIS 2


Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG)

Entité

Entreprise mère directe

Nom

Code

Code LEI

Type d'entité

Pays

Inclus dans le périmètre de la consolidation prudentielle

Dérogation article 7 CRR

Exemption article 10 CRR

Total des actifs

Montant total d'exposition au risque

Exposition aux fins du ratio de levier

Norme comptable

Contribution au total des actifs consolidés

Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé

Contribution à l'exposition aux fins du ratio de levier consolidée

Entité juridique pertinente

Nom

Code

Code LEI

Capital social

Droits de vote dans l'entité

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB)

 

Contrepartie

TOTAL

 

Ménages

Sociétés non financières (PME)

Sociétés non financières (non PME)

Établissements de crédit

Autres sociétés financières

Administrations publiques et banques centrales

Non identifié, coté sur une plate-forme de négociation

Non identifié, non coté sur une plate-forme de négociation

dont: intragroupe

dont: engagements régis par le droit d'un pays tiers, hors intragroupe

Ligne

Élément

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

ENGAGEMENTS EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Dépôts couverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Engagements garantis – partie assortie d'une sûreté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Engagements envers des clients, si protégés en matière d'insolvabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Engagements au titre d'une fiducie, si protection en matière d'insolvabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Engagements envers des établissements < 7 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Engagements envers des systèmes (exploitants) < 7 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Engagements envers des salariés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Engagements indispensables pour les activités quotidiennes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, si privilégiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ENGAGEMENTS NON EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Dépôts, non couverts mais préférentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Dépôts, non couverts et non préférentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, avant compensation de sûreté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté, incorporant des montants liquidatifs estimés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Engagements garantis non assortis de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Titres structurés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Engagements de premier rang non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Engagements de premier rang non privilégiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Autres engagements éligibles MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Engagements non financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Engagements résiduels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Fonds propres de base de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

dont: instruments de fonds propres / capital social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

dont: instruments de rang égal à celui des actions ordinaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Fonds propres additionnels de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Fonds propres de catégorie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

TOTAL DES ENGAGEMENTS ET FONDS PROPRES, Y COMPRIS LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU PASSIF DU BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 – Exigences de fonds propres (OWN)

 

Montant ou pourcentage

0010

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

0100

 

Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé

0110

 

EXIGENCES DE CAPITAL INITIAL ET DE RATIO DE LEVIER

 

 

Capital initial

0210

 

Exigence relative au ratio de levier

0220

 

RATIO DE L'EXIGENCE DE FONDS PROPRES SREP TOTAL (TSCR)

0300

 

TSCR: constitué à partir de fonds propres CET1

0310

 

TSCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1

0320

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

0400

 

Coussin de conservation des fonds propres

0410

 

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

0420

 

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

0430

 

Coussin pour le risque systémique

0440

 

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

0450

 

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

0460

 

Ratio de l'exigence de fonds propres globale (OCR)

0500

 

OCR: constitué à partir de fonds propres CET1

0510

 

OCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1

0520

 

OCR et orientations du pilier II (P2G)

0600

 

OCR et P2G: constitué à partir de fonds propres CET1

0610

 

OCR et P2G: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1

0620

 


Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (IFC)

Émetteur ou entité garantie

Créancier, détenteur ou fournisseur de garantie

Interconnexions financières

Nom de l'entité

Code

Nom de l'entité

Code

Type

Encours

 

dont émissions en vertu de la législation d'un pays tiers

dont: MREL éligibles

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Contreparties principales des engagements (MCP 1)

Contrepartie

Type

Encours

Nom de l'entité

Code

Groupe ou individuel

Pays

Secteur

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Contreparties principales des éléments de hors bilan (MCP 2)

Contrepartie

Type

Montant

Nom de l'entité

Code

Groupe ou individuel

Pays

Secteur

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 – Assurance de dépôts (DIS)

Entité juridique

Appartenance à un SGD

Système de protection institutionnel (SPI)

Protection supplémentaire dans le cadre d'un système contractuel

Nom de l'entité

Code

Système de garantie des dépôts (SGD)

Montant des dépôts garantis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1)

Pays:

 

 

 

Ligne

Fonctions économiques

Données quantitatives

Évaluation du caractère critique

ID

Fonction économique

Description de la fonction économique

Part de marché

Montant monétaire

Indicateur numérique

Impact sur le marché

Substituabilité

Fonction critique

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Dépôts

0010

1,1

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Autres secteurs / contreparties (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Prêts

0080

2,1

Ménages – crédits destinés à l'achat immobilier

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Ménages – autres crédits

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Autres secteurs / contreparties (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Autres secteurs / contreparties (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Services de paiements, de traitement des espèces, de règlement, de compensation, de dépositaire

0160

3,1

Services de paiement aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Services de paiement aux non IFM

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Services de traitement des espèces

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Services de règlement de titres

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Services de compensation aux contreparties centrales

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Services de dépositaire

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Autres services / activités / fonctions (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Autres services / activités / fonctions (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Autres services / activités / fonctions (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Marchés de capitaux

0250

4,1

Produits dérivés détenus à des fins de transaction – de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Produits dérivés détenus à des fins de transaction – hors produits dérivés de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Marchés secondaires / transactions (uniquement détention à des fins de transaction)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Marchés primaires / prise ferme

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Autres services / activités / fonctions (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Autres services / activités / fonctions (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Autres services / activités / fonctions (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Financement de gros

0320

5,1

Emprunts

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Produits dérivés (actifs)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Prêts

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Produits dérivés (passifs)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Autres types de produits (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Autres types de produits (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Autres types de produits (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions critiques par entité juridique (FUNC 2)

Fonctions critiques

Entité juridique

Importance monétaire

Pays

ID

Nom de l'entité

Code

Montant monétaire

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 – Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques (FUNC 3)

Ligne d'activités fondamentales

Entité juridique

Ligne d'activités fondamentales

ID de la ligne d'activités

Description

Nom de l'entité

Code

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales (FUNC 4)

Fonctions critiques

Ligne d'activités fondamentales

Pays

ID de la fonction

Ligne d'activités fondamentales

ID de la ligne d'activités

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 – Services critiques (SERV)

Identifiant

Type de service

Bénéficiaire du service

Prestataire de service

Fonction critique

Délai estimé pour la substituabilité

Délai estimé pour l'accès aux contrats

Droit applicable

Contrat compatible avec une résolution

Nom de l'entité

Code

Nom de l'entité

Code

Fait partie du groupe

Pays

ID

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques (FMI)

Utilisateur

Fonction critique

Prestataire

Droit applicable

Nom de l'entité

Code

Pays

ID

Infrastructure de marchés financiers (IMF)

Mode de participation

Intermédiaire

Description du service

Type de système

Nom

Code IMF

Nom

Code

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 – Systèmes informatiques critiques (informations générales) (CIS 1)

Système informatique critique

Entité du groupe responsable du système

Système Code d'identification

Nom

Type

Description

Nom de l'entité

Code

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 – Mise en correspondance des systèmes informatiques (CIS 2)

Système Code d'identification

Entité du groupe utilisatrice du système

Service critique

Fonction critique

Nom de l'entité

Code

Identifiant

Pays

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Instructions

I.

Instructions générales 24

I.1

Structure 24

I.2

Références 25

I.3

Normes comptables 25

I.4

Périmètre de consolidation 25

I.5

Numérotation et autres conventions 26

II.

Instructions concernant les modèles 26

II.1

Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG) 26

II.2

Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 – Exigences de fonds propres (OWN) 36

II.4

Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (IFC) 39

II.5

Z 05.01 et Z 05.02 - Contreparties principales (MCP) 41

II.6

Z 06.00 – Assurance des dépôts (DIS) 44

II.7

Fonctions critiques et activités fondamentales 47

II.8

Z 08.00 – Services critiques (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques 59

II.10

Systèmes informatiques critiques 61

I.   Instructions générales

I.1   Structure

1.

Le cadre se compose de 15 modèles, organisés en 3 blocs:

(1)

«Informations générales», qui donne une vue d'ensemble de la structure organisationnelle d'un groupe et de ses entités, de la répartition des éléments d'actif et des montants d'exposition au risque. Ce bloc comprend le modèle «Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG)»;

(2)

«Informations sur les éléments inscrits au bilan et les éléments de hors bilan», qui contient des informations financières sur les engagements, les fonds propres, les connexions financières entre les entités d'un groupe, les engagements envers des contreparties principales et les éléments de hors bilan fournis par des contreparties principales, ainsi que l'assurance des dépôts. Ce bloc se compose de 6 modèles:

a)

«Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB)»;

b)

«Z 03.00 – Exigences de fonds propres (OWN)»;

c)

«Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (IFC)»;

d)

deux modèles sur les contreparties principales, «Z 05.01 – Contreparties principales pour les engagements (Z-MCP 1)» et «Z 05.02 – Contreparties principales pour les éléments de hors bilan (Z-MCP 2)»;

e)

«Z 06.00 – Assurance des dépôts (Z-DIS)»;

(3)

«Fonctions critiques», qui donne une vue d'ensemble des fonctions critiques et les met en correspondance avec les entités juridiques, les activités fondamentales, les services critiques, les infrastructures de marchés financiers et les systèmes informatiques. Ce bloc se compose de 7 modèles:

4 modèles sur le recensement des fonctions critiques et leur mise en correspondance avec les activités fondamentales et les entités d'un groupe, «Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions critiques par entité juridique (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 – Mise en correspondance des activités fondamentales par entité juridique (Z-FUNC 3)» et «Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales (Z-FUNC 4)»;

«Z 08.00 – Services critiques (Z-SERV)»;

«Z 09.00 – Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques (FMI)»;

deux modèles sur les systèmes informatiques critiques, «Z 10.01 – Systèmes informatiques critiques (informations générales) (Z-CIS 1)» et «Z 10.02 – Mise en correspondance des systèmes informatiques (Z-CIS 2)».

I.2   Références

2.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente annexe:

a)   «CBCB»: Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux;

b)   «CPMI»: Comité sur les paiements et les infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux;

c)   «FINREP»: modèles de déclaration d'informations financières figurant dans les annexes III et IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (1) et instructions complémentaires figurant dans l'annexe V de ce même règlement;

d)   «COREP (OF)»: annexes I (modèles) et II (instructions) du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

e)   «COREP (LR)»: annexes X (modèles) et XI (instructions) du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

f)   «CSF»: Conseil de stabilité financière;

g)   «IAS»: normes comptables internationales telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (2);

h)   «IFRS»: normes internationales d'information financière telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 (2);

i)   «code LEI»: code Legal Entity Identifier, code d'identification d'entité juridique visant à obtenir une identification unique mondiale des entités prenant part à une opération financière, tel que proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et adopté par le G20. En attendant que le système LEI international (Global LEI System) soit pleinement opérationnel, des codes pré-LEI sont attribués aux contreparties par une unité opérationnelle locale qui a été approuvée par le Comité de surveillance réglementaire (LEI ROC) (des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web www.leiroc.org). Lorsqu'il existe un identifiant d'entité juridique (code LEI) pour une contrepartie donnée, il est utilisé pour identifier cette dernière;

j)   «GAAP» ou «principes comptables généralement admis»: référentiels comptables nationaux élaborés dans le cadre de la directive 86/635/CEE (3).

I.3   Normes comptables

3.

Sauf mention contraire dans les présentes instructions, les établissements déclarent tous les montants conformément au référentiel comptable qu'ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 appliquent les règles de leur propre référentiel comptable.

4.

Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.

I.4   Périmètre de consolidation

5.

Selon le modèle, le présent cadre fait référence:

à la consolidation sur la base de la consolidation comptable (entités incluses dans les états financiers consolidés en fonction du référentiel comptable applicable);

à la consolidation prudentielle (entités incluses dans le périmètre de consolidation conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4)) au niveau de l'entreprise mère dans l'Union;

à la consolidation au niveau de l'entité de résolution pour le groupe de résolution.

6.

Pour chaque modèle, les établissements suivent la ou les bases de consolidation applicables en vertu de l'article 4 du présent règlement.

I.5   Numérotation et autres conventions

7.

Les présentes instructions suivent la convention de dénomination définie ci-après en ce qui concerne les références aux colonnes, lignes et cellules des modèles. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

8.

La notation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {Modèle;Ligne;Colonne}.

9.

En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

10.

Dans le cas des modèles constitués d'une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne}.

11.

Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

12.

Lorsqu'un élément d'information n'est pas applicable aux entités pour lesquelles la déclaration est effectuée, le champ correspondant est laissé vide.

13.

Lorsque les présentes instructions renvoient à une clé primaire, il s'agit d'une colonne ou d'une combinaison de colonnes servant à identifier de manière unique toutes les lignes du modèle. Une clé primaire contient une valeur unique pour chaque ligne du modèle. Elle ne peut contenir une valeur nulle.

II.   Instructions concernant les modèles

II.1   Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG)

II.1.1   Remarques générales

14.

Ce modèle donne un aperçu de la structure juridique et de la structure de propriété du groupe. Un seul modèle est présenté pour l'ensemble des entités du groupe qui correspondent au seuil minimal défini à l'article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Seules des entités juridiques sont identifiées dans ce modèle.

II.1.2   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

0010-0160

Entité

0010

Nom

Nom de l'entité. Dénomination officielle telle qu'elle apparaît dans les documents de l'entreprise, avec indication de la forme juridique.

0020

Code

Code de l'entité. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national.

Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0030

Code LEI

Code LEI alphanumérique à 20 chiffres de l'entité, s'il est disponible.

0040

Type d'entité

Le type d'entité, dans l'ordre séquentiel de priorité, est l'un des types suivants:

a)

«Établissement de crédit»

Cette catégorie couvre les établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des entités visées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE (5);

b)

«Entreprise d'investissement soumise à l'exigence de capital initial prévue par l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE»

Cette catégorie couvre les entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont soumises à l'exigence de capital initial prévue par l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

c)

«Entreprise d'investissement non soumise à l'exigence de capital initial prévue par l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE»

d)

«Établissement financier»

Cette catégorie couvre les établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013, autres que les établissements classés dans la catégorie «Compagnie holding» décrite au point e) ci-après;

e)

«Compagnie holding»

Cette catégorie couvre les types suivants:

compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;

compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) no 575/2013;

compagnie financière holding mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 575/2013;

compagnie financière holding mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;

compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) no 575/2013;

compagnie financière holding mixte mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013;

f)

«Entreprise d'assurance»

Cette catégorie couvre les entreprises d'assurance au sens de l'article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

g)

«Autre type d'entité», lorsque l'entité n'entre dans aucune des catégories susvisées.

0050

Pays

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de constitution de l'entité, qui peut être un État membre ou un pays tiers.

0060

Inclus dans le périmètre prudentiel

Les abréviations suivantes seront utilisées:

 

Y – Oui;

 

N – Non.

0070

Dérogation article 7 CRR

Les abréviations suivantes seront utilisées:

 

Y – si l'autorité compétente exempte de l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013;

 

N – dans les autres cas.

0080

Dérogation article 10 CRR

Les abréviations suivantes seront utilisées:

 

Y – si l'autorité compétente applique une dérogation conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

 

N – dans les autres cas.

0090

Total des actifs

Total des actifs tel que défini pour FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Montant total d'exposition au risque

Montant total d'exposition au risque tel que défini pour COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Cet élément n'est pas déclaré pour les entités qui ne sont pas des établissements et des entités bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 7 ou à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

0110

Exposition aux fins du ratio de levier

Exposition totale aux fins du ratio de levier telle que définie pour COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Cet élément n'est pas déclaré pour les entités qui ne sont pas des établissements et des entités bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 7 ou à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

0120

Norme comptable

Normes comptables appliquées par l'entité. Les abréviations suivantes seront utilisées:

IFRS

nGAAP

0130

Contribution au total des actifs consolidés

Montant à hauteur duquel l'entité contribue au total des actifs consolidés du groupe auquel se rapporte la déclaration.

0140

Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé

Montant à hauteur duquel l'entité contribue au montant total d'exposition au risque consolidé du groupe auquel se rapporte la déclaration.

0150

Contribution à l'exposition aux fins du ratio de levier consolidée

Montant à hauteur duquel l'entité contribue à l'exposition aux fins du ratio de levier totale consolidée du groupe auquel se rapporte la déclaration.

0160

Entité juridique concernée

Si l'entité constitue une entité juridique concernée conformément à la définition de l'article 2 du présent règlement.

0170-0210

Entreprise mère directe

Entreprise mère directe de l'entité. Seules les entreprises mères détenant plus de 5 % des droits de vote dans l'entité sont déclarées.

Si une entité a plusieurs entreprises mères directes, seule l'entreprise mère détenant la part de capital la plus élevée, ou le pourcentage de droits de vote le plus élevé, le cas échéant, est déclarée.

0140

Nom

Nom de l'entreprise mère directe de l'entité.

0150

Code

Code de l'entreprise mère directe. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national.

Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0160

Code LEI

Code LEI alphanumérique à 20 chiffres de l'entité, s'il est disponible.

0170

Capital social

Montant du capital social détenu par l'entreprise mère directe dans l'entité, hors réserves.

0180

Droits de vote dans l'entité

Pourcentage de droits de vote détenu par l'entreprise mère directe dans l'entité.

Cette information est requise uniquement si une action n'est pas égale à une voix (et donc que les droits de vote ne sont pas équivalents aux parts sociales).

II.2   Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB)

II.2.1   Remarques générales

15.

Ce modèle nécessite des informations granulaires concernant la structure des passifs de l'entité ou du groupe. Les passifs sont ventilés par engagements exclus du renflouement interne et engagements non exclus du renflouement interne. Des ventilations plus détaillées par catégorie d'engagements, catégorie de contreparties et échéance sont prévues.

16.

Lorsqu'une ventilation en fonction de l'échéance est établie dans ce modèle, l'échéance résiduelle correspond à la période restante jusqu'à l'échéance contractuelle ou, en présence d'un droit au remboursement anticipé explicite ou implicite, contractuel ou statutaire, pour le détenteur d'un instrument, la période restante jusqu'à la première date à laquelle un tel droit apparaît. Les paiements intermédiaires du principal sont répartis dans les catégories d'échéance correspondantes. Le cas échéant, l'échéance est considérée séparément à la fois pour le montant du principal et pour les intérêts courus.

17.

Par défaut, les montants déclarés dans ce modèle sont des encours. L'encours d'une créance ou d'un instrument correspond à la somme du principal et des intérêts courus de cette créance ou de cet instrument. L'encours exigible est égal à la valeur de la créance que le créancier pourrait faire passer dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité.

18.

Par dérogation au paragraphe précédent, les engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés (déclarés dans la ligne 0330) sont déclarés sous la forme de valeurs comptables. La valeur comptable correspond à celle définie aux fins du FINREP, selon les normes IFRS ou les nGAAP, le cas échéant. Dans les autres cas, il y a lieu d'utiliser les chiffres selon les systèmes de déclaration nGAAP.

II.2.2   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

0010

Ménages

FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (f).

Individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages.

0020

Sociétés non financières (PME)

Annexe, titre I, article 2, paragraphe 1, de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (7); FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 5, point (i).

Entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR et/ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.

0030

Sociétés non financières (non PME)

FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (e).

Sociétés et quasi-sociétés qui ne sont pas actives dans l'intermédiation financière, mais essentiellement dans la production de biens marchands et la prestation de services non financiers, conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (8).

Exclut les «PME» déclarées dans la colonne 0020.

0040

Établissements de crédit

FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (c).

Établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et banques multilatérales de développement.

0050

Autres sociétés financières

FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (d).

Toutes les sociétés et quasi-sociétés financières autres que les établissements de crédit, notamment les entreprises d'investissement, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers, les auxiliaires financiers et les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels.

0060

Administrations publiques et banques centrales

FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, points (a) et (b).

Banques centrales et administrations centrales, régionales et locales, y compris les organes administratifs et les entreprises non commerciales, à l'exclusion des entreprises publiques et des entreprises privées détenues par ces administrations, qui exercent une activité commerciale (et sont déclarées comme «Établissements de crédit», «Autres sociétés financières» ou «Sociétés non financières», selon leur activité); caisses de sécurité sociale; et organisations internationales, telles que l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

0070

Non identifié, coté sur une plate-forme de négociation

Si l'identité du détenteur d'un titre est inconnue en raison de la cotation des instruments sur une plate-forme de négociation, tel que définie par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, les montants sont imputés dans cette colonne.

0080

Non identifié, non coté sur une plate-forme de négociation

Si l'identité du détenteur d'un titre est inconnue, mais que les instruments ne sont pas cotés sur une plate-forme de négociation, les montants sont imputés dans cette colonne et aucune autre ventilation par contrepartie n'est requise. Les entités mettent tout en œuvre pour identifier les contreparties et limitent le recours à cette colonne au strict minimum.

0090

Total

0100

Dont: intragroupe

Engagements envers des entités incluses dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime (contrairement au périmètre de consolidation réglementaire).

0110

Dont: engagements régis par le droit d'un pays tiers, hors intragroupe

Celles-ci incluent les montants bruts des engagements régis par le droit d'un pays tiers et/ou émis par des entités d'un groupe établies dans des pays tiers. Les engagements intragroupe sont exclus.

Lorsque l'autorité de résolution a confirmé qu'elle a conclu, conformément à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (9), que toute décision de dépréciation ou de conversion d'un engagement prise par une autorité de résolution serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas déclaré dans cette rubrique.


Lignes

Instructions

0100

Engagements exclus du renflouement interne

L'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE dispose que «[l]es autorités de résolution n'exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l'égard des engagements suivants qu'ils soient régis par le droit d'un État membre ou d'un pays tiers».

0110

Dépôts couverts

Le montant des dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10), à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive.

0120

Engagements garantis – partie assortie d'une sûreté

Article 44, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE.

Engagements garantis y compris les accords de mise en pension, les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offrent une garantie similaire à celle des obligations garanties.

Ni l'exigence imposant de veiller à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant, ni l'exclusion prévue à l'article 44, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE n'empêchent les autorités de résolution, lorsque c'est approprié, d'exercer ces pouvoirs à l'égard de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie. Un tel montant non couvert de ces engagements garantis n'est pas déclaré dans cette ligne mais dans la ligne 0340, sous réserve d'une ventilation supplémentaire.

Les engagements de la banque centrale couverts par un panier de sûretés (par exemple principales opérations de refinancement, opération de refinancement à long terme, opérations de refinancement à long terme ciblée, etc.) sont considérés comme des engagements garantis.

Les sûretés (par exemple les sûretés en espèces) reçues et inscrites au bilan constituent un type spécifique d'engagements. Lorsque ces sûretés sont légalement liées à un élément d'actif, elles sont considérées comme des engagements garantis aux fins de la présente déclaration.

0130

Engagements envers des clients, si protégés en matière d'insolvabilité

Article 44, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE.

Tout engagement qui résulte de la détention par l'établissement ou l'entité visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11), ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (12), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité.

0140

Engagements envers des fiduciaires, si protégés en matière d'insolvabilité

Article 44, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE.

Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile.

0150

Engagements envers des établissements de crédit < 7 jours

Article 44, paragraphe 2, point e), de la directive 2014/59/UE.

Engagements envers des établissements de crédit, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe comptable, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

0160

Engagements envers des systèmes (exploitants) < 7 jours

Article 44, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/59/UE.

Engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système.

0170

Engagements envers des salariés

Article 44, paragraphe 2, point g) i), de la directive 2014/59/UE.

Engagements envers un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective. En revanche, cette disposition ne s'applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

0180

Engagements indispensables pour les activités quotidiennes

Article 44, paragraphe 2, point g) ii), de la directive 2014/59/UE.

Engagements envers un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux.

0190

Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, si privilégiés

Article 44, paragraphe 2, point g) iii), de la directive 2014/59/UE.

Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable.

0200

Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts

Article 44, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2014/59/UE.

Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE.

0300

Engagements non exclus du renflouement interne

Correspond à la somme des lignes 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 et 0400.

0310

Dépôts, non couverts mais préférentiels

Article 108 de la directive 2014/59/UE.

Dépôts au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE, qui ne sont pas éligibles à une exclusion du renflouement interne (article 44, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE), mais pour lesquels un traitement préférentiel est prévu conformément à l'article 108 de la directive 2014/59/UE.

0320

Dépôts, non couverts et non préférentiels

Dépôts au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE, qui ne sont pas éligibles à une exclusion du renflouement interne ou à un traitement préférentiel en application de l'article 44, paragraphe 2, point a), ou de l'article 108 de la directive 2014/59/UE.

0330

Engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés

Valeur comptable des engagements résultant de produits dérivés, pour le montant total correspondant au FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, avant compensation de sûreté

Par défaut, somme de toutes les valeurs de marché nettes des instruments dérivés au passif du bilan par ensemble de compensation contractuel. L'ensemble de compensation est déclaré uniquement lorsque la valeur de marché nette d'un ensemble de compensation est un engagement. À cette fin, les dérivés qui ne sont pas soumis aux accords de compensation sont considérés comme des contrats uniques, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation avec un seul dérivé.

0332

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté

La valorisation dans la ligne 0331 est soumise à un ajustement au titre des sûretés fournies pour garantir cette exposition, ce qui donne la somme de ces valeurs de marché nettes après compensation de la sûreté à sa valeur du marché.

0333

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté, incorporant des montants liquidatifs estimés

Conformément au règlement délégué 2016/1401 de la Commission (14) concernant la valorisation des engagements résultant de produits dérivés, un montant liquidatif supplémentaire correspondant au montant des pertes, des coûts ou des gains qu'entraîne pour les contreparties des contrats dérivés le remplacement, ou l'obtention de l'équivalent économique, des clauses pertinentes des contrats résiliés et des options des parties en ce qui concerne ces contrats.

Les estimations nécessaires pour déterminer un montant liquidatif conformément au règlement susvisé peuvent s'avérer compliquées sur le plan individuel. Par conséquent, il est possible d'utiliser à la place des valeurs approximatives qui peuvent être fondées sur les données disponibles, notamment les exigences prudentielles pour le risque de marché. S'il s'avère impossible de calculer le montant liquidatif pour les instruments dérivés au passif du bilan, le montant déclaré sera égal au montant déclaré dans la ligne 0332.

0334

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle

Il y a lieu de déclarer les positions débitrices nettes pour les dérivés en tenant compte des règles de compensation prudentielle prévues à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013 (relatif au calcul de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier).

0340

Engagements garantis non assortis de sûretés

Montant d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie. Cet élément couvre la partie «non assortie de sûretés suffisantes» de tout engagement couvert par une sûreté, par exemple la partie non assortie de sûretés suffisantes d'obligations garanties ou d'opérations de rachat.

0350

Titres structurés

À cette fin, on entend par titres structurés des obligations qui contiennent une composante de produits dérivés incorporés, avec des rendements liés à un titre ou un indice sous-jacent (public ou personnalisé, par exemple actions ou obligations, taux de revenu ou crédit fixes, cours de change, matières premières, etc.). Les titres structurés n'incluent pas les instruments de créance comportant uniquement des options d'achat ou de vente, ce qui signifie que la valeur de l'instrument ne dépend pas d'une éventuelle composante de produits dérivés incorporés.

0360

Engagements de premier rang non garantis

Inclut tous les instruments de premier rang non garantis qui ne sont pas inclus dans la catégorie des titres structurés.

0365

Engagements de premier rang non privilégiés

Montant correspondant à l'un quelconque des engagements suivants:

créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues à l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c) et paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

créances non garanties résultant des instruments de dette visées à l'article 108, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE; ou

instruments de dette présentant le rang de priorité le plus faible parmi les créances non garanties ordinaires résultant des instruments de dette visées à l'article 108, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, pour lesquels un État membre a prévu, conformément à ce même paragraphe, qu'ils aient le même rang de priorité que les créances qui remplissent les conditions de l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c) et paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

0370

Engagements subordonnés

Engagements qui seront remboursés uniquement dans le cadre du droit national en matière d'insolvabilité, après remboursement intégral de toutes les catégories de créanciers ordinaires et de créanciers de premier rang non privilégiés. Ils incluent les engagements subordonnés de nature aussi bien contractuelle que réglementaire. Dans le cas des compagnies holding, les titres de créance non subordonnés peuvent aussi être déclarés dans cette catégorie (c'est-à-dire subordination structurelle).

Seuls les instruments subordonnés qui ne sont pas reconnus en tant que fonds propres sont inclus dans cette catégorie.

Figure également dans cette ligne la part des engagements subordonnés éligible en principe en tant que fonds propres, mais qui n'est pas incluse dans les fonds propres en raison de dispositions de suppression progressive telles que celles prévues par l'article 64 du règlement (UE) no 575/2013 (échéance résiduelle) ou par la partie 10 de ce même règlement (impact du maintien des acquis).

0380

Autres engagements éligibles MREL

Tout instrument éligible au MREL mais qui ne figure pas dans les lignes 0320 et 0340 à 0370.

0390

Engagements non financiers

Cette ligne contient les engagements non financiers qui ne sont pas liés à des instruments de dette dont les détenteurs peuvent bénéficier d'un renflouement interne pour des raisons pratiques, par exemple les provisions pour des litiges dont l'entité fait l'objet.

0400

Engagements résiduels

Tout engagement ne figurant pas dans les lignes 0100 à 0390.

0500

Fonds propres

Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du règlement (UE) no 575/2013.

Même définition que COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

Même définition que COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Dont: instruments de fonds propres/capital social

Instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sous la forme d'instruments de fonds propres/capital social.

0512

Dont: instruments de rang égal à celui des actions ordinaires

Instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sous la forme d'instruments autres que des instruments de fonds propres/capital social, mais ayant le même rang que cette catégorie.

0520

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

Même définition que COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

Instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres additionnels de catégorie 1.

0530

Fonds propres de catégorie 2

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

Même définition que COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

Cette ventilation recense les instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres de catégorie 2.

0600

Total des engagements et fonds propres, y compris les instruments dérivés au passif

Somme de tous les engagements déclarés dans ce modèle et montant des fonds propres réglementaires. À cette fin, il convient d'additionner tous les montants figurant dans les lignes qui précèdent. En ce qui concerne les dérivés, la valeur à utiliser est celle de la ligne 0334 «Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle».

II.3   Z 03.00 – Exigences de fonds propres (OWN)

II.3.1   Remarques générales

19.

Ce modèle regroupe les informations concernant les exigences de fonds propres pour une entité ou un groupe.

20.

Toutes les informations déclarées reflètent les exigences de fonds propres applicables à la date de référence considérée.

21.

Les informations sur les exigences du pilier II déclarées dans ce modèle sont basées sur la lettre officielle SREP la plus récente disponible communiquée par l'autorité compétente.

22.

Lorsque l'entité à laquelle se rapporte la déclaration n'est pas soumise aux exigences de fonds propres à titre individuel, elle remplit uniquement la ligne 0110.

II.3.2   Instructions concernant certaines positions

Lignes

Instructions

0100

Montant total d'exposition au risque

Article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Voir Z 01.00, colonne 0100

Montant total d'exposition au risque tel que défini pour COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé

Voir Z 01.00, colonne 0140

Exposition totale aux fins du ratio de levier telle que définie pour COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Cet élément est déclaré uniquement pour les entités qui ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres à titre individuel.

0210 - 0250

Exigences de capital initial et de ratio de levier

0210

Capital initial

Articles 12 et 28 à 31 de la directive 2013/36/UE et article 93 du règlement (UE) no 575/2013.

Montant de capital initial exigé comme condition préalable à l'autorisation de démarrer l'activité d'un établissement.

0220

Exigence relative au ratio de levier

Exigence relative au ratio de levier telle qu'applicable à l'entité ou au groupe, exprimée en pourcentage de l'exposition totale aux fins du ratio de levier. S'il n'existe aucune exigence officielle, les entités laissent cette cellule vide.

L'exposition totale aux fins du ratio de levier est définie comme pour COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Ratio de l'exigence de fonds propres SREP total (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio de fonds propres total (8 %) au sens de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

ratio des exigences de fonds propres supplémentaires (exigences du pilier II – P2R) déterminé conformément aux critères visés dans les Orientations de l'ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels et des tests de résistance prudentiels (EBA SREP GL).

Cet élément reflète le ratio de l'exigence de fonds propres SREP total (TSCR), tel que transmis à l'établissement par l'autorité compétente. Le TSCR est défini dans la section 1.2 des EBA SREP GL.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

0310

TSCR: constitué à partir de fonds propres CET1

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio de fonds propres CET1 (4,5 %) au sens de l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

part du ratio P2R visé au point ii)) de la ligne 300, dont la détention est exigée par l'autorité compétente sous la forme de fonds propres CET1.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous forme de fonds propres CET1 n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

0320

TSCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio de fonds propres de catégorie 1 (6 %) au sens de l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

part du ratio P2R visé au point ii)) de la ligne 300, dont la détention est exigée par l'autorité compétente sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous forme de fonds propres de catégorie 1 n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

0400

Exigence globale de coussin de fonds propres

Article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Coussin de conservation des fonds propres

Article 128, point 1), et article 129 de la directive 2013/36/UE.

COREP (OF): {C 04.00;750;010}.

Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette cellule.

0420

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du règlement (UE) no 575/2013.

COREP (OF): {C 04.00;760;010}.

Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013 en sus du coussin de conservation des fonds propres.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0430

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE.

(voir COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0440

Coussin pour le risque systémique

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la directive 2013/36/UE.

(voir COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0450

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

Article 128, point 3), et article 131 de la directive 2013/36/UE.

COREP (OF): {C 04.00;800;010}.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0460

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

Article 128, point 4), et article 131 de la directive 2013/36/UE.

COREP (OF): {C 04.00;810;010}.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0500

Ratio de l'exigence de fonds propres globale (OCR)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}.

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio TSCR visé dans la ligne 0300;

ii)

dans la mesure où il est applicable en vertu de la loi, le ratio de l'exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

Cet élément reflète le ratio de l'exigence de fonds propres globale (OCR) au sens de la section 1.2 des orientations EBA SREP.

Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul le point i) est déclaré.

0510

OCR: constitué à partir de fonds propres CET1

COREP (OF): {C 03.00;170;010}.

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio TSCR constitué à partir de fonds propres CET1 visé dans la ligne 0310;

ii)

dans la mesure où il est applicable en vertu de la loi, le ratio de l'exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul le point i) est déclaré.

0520

OCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1

COREP (OF): {C 03.00;180;010}.

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio TSCR constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 visé dans la ligne 0320;

ii)

dans la mesure où il est applicable en vertu de la loi, le ratio de l'exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.

Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul le point i) est déclaré.

0600

OCR et orientations du pilier II (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}.

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio OCR visé dans la ligne 0500;

ii)

le cas échéant, les orientations du pilier II (P2G) au sens des EBA SREP GL. Les P2G sont incluses uniquement si elles sont transmises à l'établissement par l'autorité compétente.

Si aucune P2G n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

0610

OCR: constitué à partir de fonds propres CET1

COREP (OF): {C 03.00;200;010}.

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio OCR constitué à partir de fonds propres CET1 visé dans la ligne 0520;

ii)

le cas échéant, part des P2G visées au point ii)) de la ligne 0600, dont la détention est exigée par l'autorité compétente sous la forme de fonds propres CET1. Les P2G sont incluses uniquement si elles sont transmises à l'établissement par l'autorité compétente.

Si aucune P2G n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

0620

OCR et P2G: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1

COREP (OF): {C 03.00;210;010}.

Somme de i) plus ii), comme suit:

i)

ratio OCR constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 visé dans la ligne 0520;

ii)

le cas échéant, part des P2G visées au point ii)) de la ligne 600, dont la détention est exigée par l'autorité compétente sous la forme de fonds propres de catégorie 1. Les P2G sont incluses uniquement si elles sont transmises à l'établissement par l'autorité compétente.

Si aucune P2G n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

II.4   Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (IFC)

II.4.1   Remarques générales

23.

Ce modèle requiert des informations sur les engagements intragroupe non exclus du renflouement interne, des instruments de fonds propres et des garanties.

24.

Toutes les interconnexions financières entre les entités juridiques concernées qui sont incluses dans les états financiers consolidés sont déclarées. Les montants déclarés sont agrégés lorsqu'ils correspondent aux mêmes contreparties (à la fois émetteur ou entité garantie, et créancier, détenteur ou fournisseur de la garantie) et au même type d'engagements, d'instruments de fonds propres ou de garanties.

25.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020, 0040 et 0050 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

II.4.2   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

0010-0020

Émetteur ou entité garantie

Entité juridique qui émet les engagements ou l'instrument de fonds propres, ou qui est l'entité garantie.

0010

Nom de l'entité

Obligatoirement différent du nom de l'entité donné dans la colonne 0030.

0020

Code

Code de l'émetteur ou du bénéficiaire de la garantie. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national.

Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles.

Le code doit être différent du code donné dans la colonne 0040.

0030-0040

Créancier, détenteur ou fournisseur de garantie

Entité juridique qui est le créancier de l'engagement, qui détient l'instrument de fonds propres ou qui fournit la garantie.

0030

Nom de l'entité

Obligatoirement différent du nom de l'entité donné dans la colonne 0010.

0040

Code

Code du créancier, du détenteur ou du fournisseur de la garantie. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national.

Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles.

Obligatoirement différent du code donné dans la colonne 0020.

0050-0070

Interconnexions financières

Ce champ décrit l'interconnexion financière entre les entités juridiques concernées.

0050

Type

Choisir l'une des catégories suivantes:

 

Engagements intragroupe

L.1.

Dépôts, non couverts mais préférentiels

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0310.

L.2.

Dépôts, non couverts et non préférentiels

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0320.

L.3.

Engagements résultant de produits dérivés (montants liquidatifs)

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0330.

L.4.

Engagements garantis non assortis de sûretés

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0340.

L.5.

Titres structurés

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0350.

L.6.

Engagements de premier rang non garantis

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0360.

L.7.

Engagements de premier rang non privilégiés

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0365.

L.8.

Engagements subordonnés

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0370.

L.9.

Autres engagements éligibles MREL

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0380.

L.10.

Engagements non financiers

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0390.

L.11.

Engagements résiduels

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0400. Tout engagement non inclus dans les éléments précédents.

L.12.

Fonds propres de catégorie 2

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0530.

L.13.

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0520.

L.14.

Fonds propres de base de catégorie 1

Même définition que Z 02.00 (LIAB), ligne 0510.

 

Garanties intragroupe

G.1.

Émissions

Garanties sur des instruments/engagements spécifiques ayant été émis.

G.2.

Contrepartie

Garantie octroyée à une contrepartie spécifique de l'établissement.

G.3.

Sans limite

Garanties générales non limitées à un montant fixe.

G.4.

Autre

Tout type de garantie non couvert par les types précédents.

0060

Encours

Pour les engagements (colonne 0050, types L.1, L.2 et L.4 - L.14), l'encours des engagements intragroupe; pour les engagements résultant de produits dérivés; (type L.3), les montants liquidatifs tels que définis aux fins du modèle Z 02.00 (LIAB), ligne 0333.

Pour les garanties (colonne 0050, valeurs G1. - G.4), le montant potentiel maximum des paiements futurs dans le cadre de la garantie.

0070

dont émissions en vertu de la législation d'un pays tiers

Part, en montant monétaire, de l'encours régi par la législation d'un pays tiers.

0080

dont: MREL éligibles

Encours des engagements éligibles MREL calculé conformément à l'article 45, paragraphe 4, point a) et points c) à f), de la directive 2014/59/UE. À cette fin, les engagements ne sont pas exclus du calcul au seul motif qu'ils sont émis sur une entité d'un groupe ou détenus par une entité d'un groupe.

II.5   Z 05.01 et Z 05.02 - Contreparties principales (MCP)

II.5.1   Remarques générales

26.

Ces modèles servent à recueillir des informations sur les engagements envers des contreparties principales (Z 05.01) et des éléments de hors bilan fournis par des contreparties principales (Z 05.02). Les montants déclarés sont agrégés lorsqu'ils correspondent à la même contrepartie et au même type d'engagements ou d'éléments de hors bilan.

27.

Les engagements et les éléments de hors bilan pour lesquels la contrepartie ne peut pas être identifiée ne sont pas déclarés dans ces modèles. Les engagements et les éléments de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une entité incluse dans les états financiers consolidés ne sont pas déclarés.

II.5.2   Z 05.01 – Contreparties principales des engagements – Instructions concernant certaines positions

28.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020 et 0060 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

Colonnes

Instructions

0010-0050

Contrepartie

Informations sur la contrepartie principale vis-à-vis de laquelle est né l'engagement.

Les contreparties principales sont identifiées en additionnant les encours de tous les engagements de l'entité ou du groupe pour qui le modèle est déclaré, pour chaque contrepartie ou groupe de clients liés, à l'exclusion des engagements vis-à-vis d'entités incluses dans les états financiers consolidés.

Les contreparties et groupes de contreparties liées sont ensuite classés par encours agrégé afin d'identifier les 10 contreparties principales, pour lesquelles des informations doivent être fournies dans ce modèle.

La définition du terme «groupe de contreparties liées» suit la définition du terme «groupe de clients liés» visée à l'article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013.

Aux fins de ce modèle, une contrepartie ne peut être une entité incluse dans les états financiers consolidés.

0010

Nom de l'entité

Nom de la contrepartie principale ou, le cas échéant, nom d'un groupe de clients liés.

Le nom d'un groupe de clients liés est le nom de la société mère ou, lorsque le groupe de clients liés n'a pas de société mère, le nom commercial du groupe.

0020

Code

Code de la contrepartie principale ou du groupe de clients liés. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national.

Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles.

0030

Groupe ou individuel

L'établissement indique «1» pour les contreparties principales individuelles et «2» pour les groupes de clients liés.

0040

Pays

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de constitution de la contrepartie. Inclut les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du Vademecum de la balance des paiements d'Eurostat.

Le pays est déterminé en référence au siège social de la contrepartie. Pour les groupes de clients liés, pays de constitution de la société mère.

0050

Secteur

Un seul secteur est attribué à chaque contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP (FINREP, annexe V, partie 1, chapitre 6):

Banques centrales

Administrations publiques

Établissements de crédit

Autres sociétés financières

Sociétés non financières

Ménages

Aucun secteur n'apparaîtra pour les groupes de clients liés.

0060

Type

Le type d'engagement est l'un des types d'engagement visés dans le modèle Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB), à savoir:

L.0

Engagements exclus du renflouement interne

L.1

Dépôts, non couverts mais préférentiels

L.2

Dépôts, non couverts et non préférentiels

L.3

Engagements résultant de produits dérivés

L.4

Engagements garantis non assortis de sûretés

L.5

Titres structurés

L.6

Engagements de premier rang non garantis

L.7

Engagements de premier rang non privilégiés

L.8

Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres)

L.9

Autres engagements éligibles MREL

L.10

Engagements non financiers

L.11

Engagements résiduels

Si les engagements envers une contrepartie principale sont constitués de plusieurs des types susmentionnés, chaque type d'engagement est déclaré dans une ligne séparée.

0070

Montant

Ce montant équivaut à la définition d'un «encours», tel que prévu dans le modèle Z 02.00 – Structure des passifs. Dans le cas des engagements résultant de produits dérivés (type L.3), les montants liquidatifs tels que définis aux fins du modèle Z 02.00, ligne 0333, sont déclarés.

II.5.3   Z 05.02 – Contreparties principales pour les éléments de hors bilan – Instructions concernant certaines positions

29.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020 et 0060 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

Colonnes

Instructions

0010-0050

Contreparties

Informations concernant les contreparties principales pour les éléments de hors bilan.

Les contreparties principales pour les éléments de hors bilan sont identifiées en additionnant le montant nominal total des engagements et les garanties financières reçues (selon la définition aux fins du FINREP, modèle F 09) par l'entité ou les entités d'un groupe pour lesquelles le modèle est déclaré de la part de contreparties ou d'un groupe de clients liés. Les contreparties principales pour les éléments de hors bilan excluent les entités incluses dans les états financiers consolidés du groupe. Les contreparties et groupes de clients liés sont ensuite classés par montant agrégé afin d'identifier les 10 contreparties principales pour des éléments de hors bilan, pour lesquelles les informations doivent être fournies dans ce modèle.

Aux fins du présent modèle, seules les contreparties qui ne sont pas incluses dans les états financiers consolidés sont déclarées.

0010

Nom de l'entité

Voir les instructions pour la colonne 0010 du modèle Z 05.01.

0020

Code

Voir les instructions pour la colonne 0020 du modèle Z 05.01.

0030

Groupe ou individuel

Voir les instructions pour la colonne 0030 du modèle Z 05.01.

0040

Pays

Voir les instructions pour la colonne 0040 du modèle Z 05.01.

0050

Secteur

Voir les instructions pour la colonne 0050 du modèle Z 05.01.

0060

Type

Le type d'exposition de hors bilan est l'un des types suivants définis dans le FINREP, modèle F 09.02:

OBS.1

Engagements de prêt reçus

OBS.2

Garanties financières reçues

OBS.3

Autres engagements reçus

Si les éléments de hors bilan reçus d'une contrepartie principale sont constitués de plusieurs des types susmentionnés, chaque type d'élément de hors bilan est déclaré dans une ligne séparée.

0070

Montant

II.6   Z 06.00 – Assurance des dépôts (DIS)

II.6.1   Remarques générales

30.

Ce modèle donne un aperçu de l'assurance des dépôts au sein d'un groupe et des systèmes de garantie des dépôts dont sont membres les établissements de crédit qui sont des entités juridiques pertinentes.

31.

Chaque établissement de crédit appartenant au groupe est déclaré dans une ligne séparée.

II.6.2   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

0010-0020

Entité

0010

Nom de l'entité

Nom de l'entité comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG).

0020

Code

Code de l'entité comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG).

Il s'agit d'un identifiant de la ligne et il est propre à chaque ligne du modèle.

0030

Système de garantie des dépôts (SGD)

Article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE.

Le nom du SGD officiellement reconnu dont l'entité est membre en application de la directive 2014/49/UE. Il s'agit du SGD dans l'État membre de constitution de l'entité, à l'exclusion d'autres SGD qui, dans d'autres États membres, peuvent fournir une protection supplémentaire («top up») aux clients de l'entité au niveau d'une succursale dans cet État membre. Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel qui est aussi reconnu officiellement comme un SGD conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, le nom du SGD est identique au nom du SPI dans la ligne 050.

Pour chaque pays de constitution de l'entité, le SGD est sélectionné dans la liste suivante:

 

Pour l'Autriche

Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH

Sparkassen-Haftungs AG

Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen

Volksbank Einlagensicherung eG

Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.

 

Belgique

Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers

 

Bulgarie

Фондът за гарантиране на влоговете в банките

 

Croatie

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

 

Chypre

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

 

République tchèque

Garanční systém finančního trhu

 

Danemark

Garantiformuen

 

Estonie

Tagastisfond

 

Finlande

Talletussuojarahasto

 

France

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

 

Allemagne

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH

Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)

BVR Institutssicherung GmbH

 

Gibraltar

Gibraltar Deposit Guarantee Scheme

 

Grèce

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

 

Hongrie

Országos Betétbiztosítási Alap

 

Islande

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta

 

Irlande

Irish Deposit Protection Scheme

 

Italie

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

 

Lettonie

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds

 

Liechtenstein

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV

 

Lituanie

Indėlių ir investicijų draudimas

 

Luxembourg

Fond de garantie des Dépôts Luxembourg

 

Malte

Depositor Compensation Scheme

 

Pays-Bas

De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel

 

Norvège

Bankenes sikringsfond

 

Pologne

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Portugal

Fundo de Garantia de Depósitos

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

 

Roumanie

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

 

Slovaquie

Fond ochrany vkladov

 

Slovénie

Banka Slovenije

 

Espagne

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

 

Suède

Riksgälden

 

Royaume-Uni

Financial Services Compensation Scheme

Si le nom du SGD officiellement reconnu dont l'entité est membre ne figure pas dans la liste ci-dessus, indiquer la mention «Autre».

0040

Montant des dépôts garantis

Article 2, paragraphe 1, point 5), et article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE.

Montant des dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), en liaison avec l'article 6, de la directive 2014/49/UE, tel que couvert par le SGD dans la ligne 00030, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive.

0050

Système de protection institutionnel (SPI)

Article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Nom du système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, dont l'entité est membre. Ne rien déclarer si l'entité n'est pas membre d'un SPI. Si l'entité est membre d'un SPI qui est aussi reconnu officiellement comme un SGD conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, le nom du SPI est identique au nom du SGD dans la ligne 030.

0060

Protection supplémentaire dans le cadre d'un système contractuel

Article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/49/UE.

Montant des dépôts garantis par un système contractuel au niveau de l'entité.

II.7   Fonctions critiques et activités fondamentales

II.7.1   Remarques générales

32.

Les quatre modèles de cette section fournissent des données clés et des évaluations qualitatives de l'impact, de la substituabilité et du caractère critique des fonctions économiques qu'exerce le groupe; ils sont complétés par une mise en correspondance de ces fonctions critiques avec les activités fondamentales et les entités juridiques.

33.

Plus précisément, les modèles sont dédiés aux thèmes suivants:

34.

Modèle Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1): recense, sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les fonctions critiques et non critiques exercées par le groupe pour chaque État membre dans lequel le groupe est actif;

35.

Modèle Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions critiques par entité juridique (FUNC 2): met en correspondance les fonctions critiques recensées avec les entités juridiques et évalue si chaque entité juridique est considérée comme importante pour l'exercice de la fonction critique ou non;

36.

Modèle Z 07.03 – Mise en correspondance des activités fondamentales par entité juridique (FUNC 3): fournit une liste complète des activités fondamentales et les met en correspondance avec les entités juridiques;

37.

Modèle Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales (FUNC 4): met en correspondance les fonctions critiques recensées et les activités fondamentales.

38.

Au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/59/UE, on entend par «fonctions critiques» les activités, services ou opérations dont l'interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d'entraîner des perturbations des services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l'établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu'il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations.

39.

Au sens de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/778 de la Commission (15), une fonction est considérée comme critique si elle remplit les deux critères suivants:

1.

elle est exercée par un établissement pour des tiers qui ne sont pas affiliés à l'établissement ou au groupe; et

2.

il est probable que sa perturbation soudaine aurait une incidence négative importante sur ces tiers, qu'elle serait contagieuse ou qu'elle porterait atteinte à la confiance générale des acteurs du marché, en raison de l'importance systémique de la fonction pour les tiers et de l'importance systémique de l'établissement ou du groupe dans l'exercice de cette fonction.

40.

Au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/59/UE, on entend par «activités fondamentales», les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise.

41.

Aux fins de ce modèle, les fonctions économiques renvoient aux fonctions énumérées dans le tableau ci-dessous.

42.

Pour chaque catégorie de fonctions économiques, il est possible de choisir la fonction économique «Autre» si la fonction n'est pas couverte par les autres fonctions prédéfinies.

43.

Les contreparties visées dans les lignes 0010 à 0070 et dans les lignes 0080 à 0150 sont définies de manière identique aux secteurs des contreparties prévus dans le FINREP, annexe V, partie 1, chapitre 6. On entend par «PME» les PME telles que définies dans le FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 5, point i).

ID

Fonction économique

Dépôts

La collecte de dépôts fait référence à la réception de dépôts provenant d'intermédiaires non financiers. Elle n'inclut pas les emprunts provenant d'autres intermédiaires financiers, qui sont traités séparément dans la rubrique «Financement de gros».

Les dépôts incluent: i) les comptes courants/dépôts à vue, ii) les dépôts à terme et iii) les dépôts remboursables avec préavis, et excluent les accords de mise en pension.

Références: CSF, Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), p. 14; annexe II, deuxième partie, catégories 9.1, 9.2 et 9.3, du règlement (UE) no 1071/2013.

1.1

Ménages

1.2

Sociétés non financières (PME)

1.3

Sociétés non financières (non PME)

1.4

Administrations publiques

1.5, 1.6, 1.7

Autres secteurs/contreparties (1), (2) et (3)

Prêts

Les prêts concernent la fourniture de fonds à des contreparties non financières, comme des entreprises ou de la clientèle de détail. Les prêts à des contreparties financières représentent une activité distincte et sont évalués dans le «financement de gros». Les crédits incluent les instruments de dette détenus par les établissements, mais ils excluent les instruments de dette sous forme de titres, quelle que soit leur classification comptable (par exemple détention jusqu'à échéance ou disponibles à la vente).

Références: CSF, Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), p. 17; annexe II, deuxième partie, catégorie 2, du règlement (UE) no 1071/2013.

2.1

Ménages – crédits destinés à l'achat immobilier

Les crédits destinés à l'achat immobilier désignent les crédits accordés aux ménages dans le but d'investir dans des logements pour leur usage propre ou à des fins locatives, y compris pour la construction ou les travaux de rénovation.

2.2

Ménages – autres crédits

2.3

Sociétés non financières – PME

2.4

Sociétés non financières – non PME

2.5

Administrations publiques

2.6, 2.7, 2.8

Autres secteurs/contreparties (1), (2) et (3)

Services de paiement, traitement des espèces, règlement, compensation, dépositaire

Référence: CSF, Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), p. 20.

Les fonctions économiques incluses dans cette rubrique couvrent la fourniture de services de paiement, de traitement des espèces, de règlement, de compensation et de dépositaire par un établissement de crédit, en tant qu'intermédiaire entre ses propres clients ou en tant qu'intermédiaire entre un client et une ou plusieurs infrastructures des marchés financiers (IMF), ou encore la fourniture d'un accès (indirect) aux IMF à d'autres banques. Conformément aux orientations du CSF (Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services), la fonction de paiement, de compensation et de règlement est limitée aux services fournis par les banques à leurs clients. Cette catégorie ne couvre pas les services assurés par les fournisseurs IMF (purs). Aux fins de ce modèle, les IMF incluent les systèmes de paiement, les systèmes de règlement de titres, les dépositaires centraux de titres et les contreparties centrales (et excluent les référentiels centraux).

Les termes «service de paiement», «opération de paiement» et «système de paiement» ont le sens défini à l'article 4, paragraphes 3, 5 et 7 respectivement, de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (16).

3.1

Services de paiement aux IFM

Cette ligne inclut les services de paiement proposés aux institutions financières monétaires (IFM), avec ou sans recours à des systèmes de paiement externes. Sont également inclus les (paiements relatifs à des) services de correspondant bancaire. Les IFM couvrent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs: i) banque centrale; ii) institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale; et iii) fonds monétaires.

3.2

Services de paiement aux non IFM

Services de paiement proposés aux clients, avec ou sans recours à des systèmes de paiement externes. Incluent uniquement les personnes physiques ou morales qui n'appartiennent pas au secteur des IFM. Les prestataires de services de paiement sont également exclus du secteur «non IFM».

3.3

Services de traitement des espèces

Fourniture de services de traitement des espèces aux clients (particuliers et entreprises, uniquement non IFM). Ces services concernent les retraits aux guichets automatiques (GAB) et aux guichets des agences et n'incluent pas les autres services de traitement des espèces (par exemple services de transport de fonds pour la grande distribution). Les retraits d'espèces au moyen de chèques et aux guichets des agences au moyen de formulaires bancaires (où les cartes peuvent être utilisées comme moyen d'identification) sont inclus.

3.4

Services de règlement de titres

Services proposés aux clients pour la confirmation, la compensation et le règlement de transactions sur titres, avec ou sans l'utilisation de systèmes de règlement de titres. On entend par «règlement» le dénouement d'une transaction sur titres lorsqu'elle a lieu dans le but de libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d'espèces ou de titres, ou des deux.

3.5

Services de compensation CCP

Services de compensation sur titres et produits dérivés fournis à des clients. Est également incluse la fourniture d'un accès indirect à une contrepartie centrale.

3.6

Services de dépositaire

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, et services connexes comme la gestion de trésorerie et de garanties.

3.7, 3.8, 3.9

Autres services/activités/fonctions (1), (2) et (3)

Marchés de capitaux

Les activités de marchés de capitaux concernent l'émission et la négociation de titres, les services de conseil correspondants et les services connexes tels que courtage principal et activités de teneur de marché.

4.1

Produits dérivés détenus à des fins de négociation (de gré à gré)

Article 2, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) no 648/2012 (17).

On entend par «produit dérivé» ou «contrat dérivé» un instrument financier tel que mentionné à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE (18), comme mis en application par les articles 38 et 39 du règlement (CE) no 1287/2006.

On entend par «produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré» un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012.

Le montant à déclarer inclut uniquement les produits dérivés négociés sur le marché de gré à gré.

4.2

Produits dérivés détenus à des fins de négociation (hors produits dérivés de gré à gré)

Tous les produits dérivés détenus à des fins de négociation, à l'exclusion des produits dérivés de gré à gré détenus à des fins de négociation.

4.3

Marchés secondaires/négociation

C'est sur le marché secondaire que les investisseurs achètent et vendent des titres. Cette fonction s'applique à la totalité du portefeuille de négociation (à savoir fonds propres, crédits aux entreprises, crédit souverain).

Le montant à déclarer inclut la valeur des titres mesurée sous la forme du montant total des titres détenus à des fins de négociation. Les titres sont déclarés à leur juste valeur à la date de déclaration.

Le montant n'inclut pas les prêts, les produits dérivés et les actifs non négociables (par exemple créances à recouvrer).

4.4

Marchés primaires/prise ferme

Les marchés primaires sont ceux où de nouveaux titres sont émis en bourse par des entreprises, des administrations publiques et d'autres groupes afin d'obtenir un financement par l'intermédiaire de titres basés sur la dette ou sur les fonds propres (par exemple actions ordinaires et privilégiées, obligations de sociétés, titres, effets, obligations d'État). Les marchés primaires sont animés par des groupes de souscription.

4.5, 4.6, 4.7

Autres services/activités/fonctions (1), (2) et (3)

Financement de gros

Activités de prêt et d'emprunt sur les marchés de gros vers et depuis des contreparties financières (établissements de crédit et autres sociétés financières).

5.1

Emprunts

Emprunts sur les marchés de gros provenant de contreparties financières (y compris par l'intermédiaire d'accords de mise en pension, emprunts interbancaires, papier commercial, certificats de dépôt, fonds monétaires, lignes de crédit, papier commercial adossé à des actifs et dépôts fiduciaires).

5.2

Dérivés (actifs)

Tous les produits dérivés avec contreparties financières détenus dans l'actif du bilan. Contrairement aux «Marchés de capitaux», dans la rubrique «Financement de gros», les produits dérivés incluent tous les contrats dérivés avec contreparties financières (non limités aux détentions à des fins de négociation).

5.3

Prêts

Prêts sur les marchés de gros à des contreparties financières (y compris par l'intermédiaire de prêts dans le cadre d'une prise en pension, papier commercial, certificats de dépôt, fonds monétaires, lignes de crédit, papier commercial adossé à des actifs et dépôts fiduciaires).

5.4

Dérivés (passifs)

Tous les produits dérivés avec contreparties financières détenus dans le passif du bilan.

5.5, 5.6, 5.7

Autres types de produits (1), (2) et (3)

Toute fonction de la fonction économique «Financement de gros» qui n'est pas couverte par ce qui précède.

II.7.2   Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1) – Instructions concernant certaines positions

44.

Ce modèle est déclaré une seule fois pour chaque État membre (identifié en tant que «pays») dans lequel le groupe est actif.

45.

Il couvre toutes les fonctions économiques exercées dans cet État membre par n'importe quelle entité d'un groupe, que cette fonction représente ou non une fonction critique.

Lignes

Instructions

0010 - 0380

Fonctions économiques

Les fonctions économiques telles que définies ci-dessus.


Colonnes

Instructions

0010

Description de la fonction économique

Lorsque la fonction économique est de type «Autre» (fonctions 1.5 – 1.7, 2.6 -2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7), une description de cette fonction est fournie.

0020

Part de marché

Estimation de la part de marché de l'établissement ou du groupe pour la fonction économique dans le pays concerné. En pourcentage du marché total en termes de montant monétaire.

0030

Montant monétaire

Le contenu de cette colonne dépend de la fonction économique exercée:

1.

Dépôts

Valeur comptable (intérêts courus inclus) des dépôts acceptés

Références: FINREP, annexes III et IV, modèle F 08.01 et annexe V, partie 2, paragraphe 97.

2.

Prêts

Valeur comptable brute des prêts et avances non dépréciés et dépréciés (intérêts courus inclus). Le stock de prêts est utilisé comme valeur approximative pour les prêts futurs attendus.

Références: FINREP, annexes III et IV, modèle F 04.04.01, et annexe V, partie 1, paragraphe 34, point b).

3.

Services de paiement, traitement des espèces, règlement, compensation, dépositaire

En règle générale, on déclare la moyenne des transactions journalières sur l'année. À défaut, une moyenne sur une période plus courte (par exemple quelques mois) peut être déclarée.

Plus précisément, en ce qui concerne les différentes fonctions, il convient d'examiner les mesures suivantes:

Services de paiement (3.1 à 3.2): valeur des opérations émises.

(références: article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366; BCE/2013/43)

Services de traitement des espèces (3.3): valeur des opérations aux GAB, au sens du tableau 5a, BCE/2013/43, et retraits d'espèces de gré à gré, au sens du tableau 4, BCE/2014/15.

Services de règlement de titres (3.4): valeur des transferts de titres exécutés pour le compte de clients. Inclut les opérations réglées au moyen d'un système de règlement de titres ou réglées en interne par les établissements déclarants, et les opérations «franco de paiement».

Services de compensation aux contreparties centrales (3.5): positions (exposition) que les contreparties centrales dont l'établissement est membre assument avec l'établissement pour le compte de ses clients. Indiquer la valeur journalière moyenne des positions ouvertes liées à une activité de clientèle au niveau des contreparties centrales. À défaut, il est possible de déclarer des moyennes sur une période plus courte (par exemple quelques mois).

Services de dépositaire (3.6): Montant des actifs en dépositaire, en juste valeur. D'autres mesures, notamment la valeur nominale, peuvent être utilisées si la juste valeur n'est pas disponible. Pour les cas où l'établissement fournit des services à des entités telles que des OPC ou des fonds de pension, les actifs concernés peuvent être déclarés à la valeur à laquelle ces entités inscrivent ces actifs dans leur propre bilan. Les montants déclarés incluent les intérêts courus, le cas échéant.

(référence: FINREP, annexes III et IV, modèle F 22.02, colonne 010)

4.

Marchés de capitaux

Montant notionnel – à déclarer uniquement pour les produits dérivés (4.1-4.2): montant nominal brut de toutes les transactions conclues et non encore réglées à la date de référence.

Références: FINREP, annexe V, partie 2, paragraphe 133 pour la définition; pour les données, FINREP, annexe III; IV et V:

Produits dérivés total (4.1-4.2): modèle F 10.00 colonne 030 ligne 290.

Produits dérivés de gré à gré (4.1): modèle F 10.00 colonne 030 lignes 300 + 310 + 320.

Activités des marchés secondaires (4.3). Valeur comptable actifs – la valeur comptable à déclarer à l'actif du bilan, intérêts courus inclus [FINREP: annexe V, partie 1, paragraphe 27] pour les instruments de fonds propres et les titres de créance [FINREP: annexe V, partie 1, paragraphe 31], classés comme «détenus à des fins de négociation» [FINREP: annex V, partie 1, paragraphe 15, point (a), et paragraphe 16, point (a)].

Référence: FINREP: annexe III, modèle F 04.01 colonne 010 lignes 010 + 060 + 120.

Marchés primaires (4.4): produits d'honoraires – honoraires et commissions reçus pour la participation à l'initiation ou l'émission de titres non initiés ou émis par l'établissement.

Référence: FINREP: annexes III, IV modèle F 22.01 colonne 010 lignes 030 + 180.

5.

Financement de gros

Utiliser la valeur comptable brute telle que définie dans le FINREP'.

Références: FINREP: annexe V, partie 1, paragraphe 34, FINREP: annexes III, IV, modèles:

emprunts (5.1): modèle F 20.06 colonne 010 lignes 100 + 110, tous les pays;

produits dérivés (actifs) (5.2): modèle F 20.04 colonne 010 ligne 010, tous les pays;

prêts (5.3): modèle F 20.04 colonne 010 lignes 170 + 180, tous les pays;

produits dérivés (passifs) (5.4): modèle F 20.06 colonne 010 ligne 010, tous les pays.

0040

Indicateur numérique

Le contenu de cette colonne dépend de la fonction économique exercée.

1.

Dépôts

Nombre total de clients qui ont déposé les valeurs déclarées en montant monétaire. Si un client utilise plusieurs produits/comptes de dépôt, ce client n'est comptabilisé qu'une seule fois.

2.

Prêts

Nombre total de clients. Si un client utilise plusieurs produits/comptes de prêt, ce client n'est comptabilisé qu'une seule fois.

3.

Services de paiement, traitement des espèces, règlement, compensation, dépositaire

En règle générale, on déclare la moyenne des transactions journalières sur l'année. À défaut, une moyenne sur une période plus courte (par exemple quelques mois) peut être fournie.

Plus précisément, en ce qui concerne les différentes fonctions, il convient d'utiliser les mesures suivantes:

Services de paiement (3.1-3.2): Nombre de transactions effectuées.

Références: article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366; BCE/2013/43.

Services de traitement des espèces (3.3): nombre d'opérations aux GAB, au sens du tableau 5a, BCE/2013/43, et retraits d'espèces de gré à gré, au sens du tableau 4, BCE/2014/15.

Services de règlement de titres (3.4): nombre de transferts de titres exécutés pour le compte de clients. Inclut les opérations réglées au moyen d'un système de règlement de titres ou réglées en interne par l'établissement ou le groupe déclarant, et opérations «franco de paiement».

4.

Marchés de capitaux

Nombre de contreparties OU de transactions. Pour les produits dérivés (4.1-4.2) et les instruments du marché secondaire (4.3), nombre total de contreparties. Pour les marchés primaires (4.4), nombre total d'opérations souscrites.

5.

Financement de gros

Nombre total de contreparties. Si une contrepartie détient plusieurs comptes et/ou plusieurs transactions, elle n'est comptabilisée qu'une seule fois.

0050

Impact sur le marché

Estimation de l'impact d'une interruption soudaine de la fonction sur les tiers, les marchés financiers et l'économie réelle, en tenant compte de la taille, de la part de marché dans le pays, des interdépendances internes et externes, de la complexité et des activités transfrontières de l'établissement.

Cette évaluation est exprimée de façon qualitative par les mentions «Élevé» (High – H), «Moyen à élevé» (Medium-High – MH), «Moyen à faible» (Medium-Low – ML) ou «Faible» (Low – L).

Sélectionner la mention «H» si l'interruption a un impact majeur sur le marché national; «MH» si l'impact est significatif; «ML» si l'impact est important, mais limité; et «L» si l'impact est faible.

0060

Substituabilité

Article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/778.

Une fonction est considérée comme substituable lorsqu'il est possible de la remplacer de manière acceptable et dans un délai raisonnable et d'éviter ainsi des problèmes systémiques pour l'économie réelle et les marchés financiers. Les critères suivants sont pris en compte:

a)

la structure du marché correspondant à cette fonction, et l'existence de prestataires de substitution;

b)

la situation des autres prestataires en termes de capacités, les conditions requises pour exercer la fonction et les barrières potentielles à l'entrée ou à l'expansion;

c)

l'incitation, pour les autres prestataires, à assumer ces activités;

d)

le délai nécessaire aux utilisateurs du service pour changer de prestataire, ainsi que le coût de ce changement, et le délai requis pour que d'autres concurrents reprennent les fonctions concernées, délai qui doit être suffisant pour éviter toute perturbation significative, selon le type de service.

Cette évaluation est exprimée de façon qualitative par les mentions «Élevé» (High – H), «Moyen à élevé» (Medium-High – MH), «Moyen à faible» (Medium-Low – ML) ou «Faible» (Low – L).

Sélectionner la mention «H» si une fonction peut être facilement assumée par une autre banque dans des conditions comparables et dans un délai raisonnable;

«L» si une fonction ne peut pas être facilement ou rapidement remplacée;

«MH» et «ML» pour les cas intermédiaires, en tenant compte des différentes dimensions (par exemple part de marché, concentration du marché, délai de substitution, mais aussi obstacles juridiques et exigences opérationnelles applicables à l'entrée ou à l'expansion).

0070

Fonction critique

Cette colonne sert à déclarer si, compte tenu des données quantitatives et des indicateurs du caractère critique dans ce modèle, la fonction économique est considérée comme critique sur le marché pour le pays concerné.

Indiquer «Oui» ou «Non».

II.7.3   Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions critiques par entité juridique (FUNC 2) – Instructions concernant certaines positions

46.

Ce modèle est déclaré pour l'intégralité du groupe. Seules les fonctions critiques identifiées comme telles dans le modèle {Z 07.01;070} (par État membre) sont déclarées dans ce modèle.

47.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0020 et 0040 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

Colonnes

Instructions

0010

Pays

Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID

Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Nom de l'entité

Nom de l'entité exerçant la fonction critique, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG).

Si plusieurs entités exercent les mêmes fonctions critiques dans le même pays, chaque entité est déclarée dans une ligne séparée.

0040

Code

Code de l'entité exerçant la fonction critique, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG).

0050

Montant monétaire

Contribution, en montant monétaire, de l'entité juridique au montant monétaire décrit dans la colonne 0030 du modèle Z 07.01 (FUNC 1).

II.7.4   Z 07.02 – Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques (FUNC 3) – Instructions concernant certaines positions

48.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020 et 0040 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

49.

Seules les entités importantes telles qu'identifiées dans le modèle {Z 07.02;0060} sont déclarées dans ce modèle.

Colonnes

Instructions

0010

Ligne d'activités fondamentales

Ligne d'activités fondamentales au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 36), et de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

0020

ID de la ligne d'activités

Identifiant unique de la ligne d'activités à fournir par l'établissement.

0030

Description

Description de l'activité fondamentale.

0040

Nom de l'entité

Nom de l'entité selon le modèle Z 01.00 (ORG) détenant ou participant à l'activité fondamentale.

Si plusieurs entités détiennent ou participent à une même activité fondamentale, chaque entité est déclarée dans une ligne séparée.

0050

Code

Code de l'entité détenant ou participant à l'activité fondamentale, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales (FUNC 4) – Instructions concernant certaines positions

50.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0020 et 0040 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

51.

Seules les fonctions critiques telles qu'identifiées dans le modèle {Z 07.01;0070} sont déclarées dans ce modèle.

Colonnes

Instructions

0010

Pays

Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID de la fonction

Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.2 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Ligne d'activités fondamentales

Ligne d'activités fondamentales au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 36), et de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, comme indiqué dans le modèle Z 07.03 (FUNC 3).

0040

ID de la ligne d'activités

Identifiant unique de la ligne d'activités à fournir par l'établissement; même identifiant que celui déclaré dans le modèle Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 – Services critiques (SERV)

II.8.1   Instructions générales

52.

Les informations à inclure dans ce modèle sont déclarées une seule fois pour l'intégralité du groupe; elles donnent la liste des services critiques reçus par une entité quelconque au sein du groupe et les mettent en correspondance avec les fonctions critiques exercées par le groupe.

53.

On entend par «services critiques» les opérations, activités et services sous-jacents destinés à une (services dédiés) ou plusieurs (services partagés) unités opérationnelles ou entités juridiques du groupe et nécessaires à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Les services critiques peuvent être exécutés par des entités au sein du groupe (service interne) ou être externalisés vers un prestataire extérieur (service externe). Un service est considéré comme critique dès lors que sa perturbation peut sérieusement entraver, voire complètement empêcher, l'exercice de fonctions critiques, en raison de leur lien indissociable avec les fonctions critiques qu'exerce l'établissement pour le compte de tiers.

54.

Les services exécutés en totalité en interne pour une entité juridique ne sont pas déclarés dans ce modèle.

55.

Les services qui n'ont pas d'impact important sur les fonctions critiques ne sont pas déclarés dans ce modèle.

56.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0030, 0050, 0070 et 0080 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

II.8.2   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

0005

Identifiant

0010

Type de service

Le type de service est l'un des types visés ci-après.

Si possible, déclarer la sous-catégorie (identifiant à deux chiffres). S'il n'existe pas de sous-catégorie ou si aucune sous-catégorie ne décrit correctement le service fourni par l'établissement, déclarer la catégorie principale (identifiant à un chiffre).

1.

Soutien en ressources humaines

1.1.

Gestion du personnel, y compris gestion des contrats et des rémunérations

1.2.

Communication interne

2.

Technologies de l'information

2.1.

Matériel informatique et de communication

2.2.

Stockage et traitement de données

2.3.

Autres infrastructures informatiques, postes de travail, télécommunications, serveurs, centres de données et services connexes

2.4.

Gestion des licences de logiciels et logiciels d'application

2.5.

Accès aux prestataires extérieurs, en particulier les fournisseurs de données et d'infrastructures

2.6.

Maintenance des applications, y compris maintenance des applications logicielles et des flux de données correspondants

2.7.

Production de rapports, flux d'informations internes et bases de données

2.8.

Soutien aux utilisateurs

2.9.

Gestion des situations d'urgence et de la reprise après un sinistre

3.

Traitement des transactions, y compris les questions d'ordre juridique, en particulier les mesures anti-blanchiment de capitaux

4.

Fourniture ou gestion des biens immobiliers et des installations, et ressources associées

4.1.

Bureaux et entrepôts

4.2.

Gestion des installations internes

4.3.

Sécurité et contrôle d'accès

4.4.

Gestion de portefeuille immobilier

4.5.

Autre, veuillez préciser

5.

Services juridiques et fonctions de mise en conformité

5.1.

Soutien juridique aux entreprises

5.2.

Services juridiques en matière commerciale et de transactions financières

5.3.

Soutien à la mise en conformité

6.

Services relatifs à la trésorerie

6.1.

Coordination, administration et gestion de l'activité de trésorerie

6.2.

Coordination, administration et gestion du refinancement des entités, y compris gestion des sûretés

6.3.

Fonction de déclaration, notamment en ce qui concerne les ratios de liquidité réglementaires

6.4.

Coordination, administration et gestion des programmes de financement à moyen et long terme, et refinancement des entités d'un groupe

6.5.

Coordination, administration et gestion du refinancement, notamment à court terme

7.

Négociation/Gestion de portefeuille

7.1.

Traitement d'opérations: saisie des échanges, conception, réalisation, activités de service des produits de négociation

7.2.

Confirmation, règlement, paiement

7.3.

Gestion des positions et des contreparties, en ce qui concerne la déclaration de données et les relations entre les contreparties

7.4.

Gestion des positions (risque et rapprochement)

8.

Gestion et valorisation des risques

8.1.

Gestion des risques centrale ou en relation avec la ligne d'activités ou le type de risque

8.2.

Production de rapports sur les risques

9.

Comptabilité

9.1.

Comptabilité obligatoire et réglementaire

9.2.

Valorisation, en particulier de positions de marché

9.3.

Rapports de gestion

10.

Traitement des espèces

0020-0030

Bénéficiaire du service

Entité du groupe qui reçoit le service critique déclaré dans la colonne 0010 d'une autre entité du groupe ou du prestataire extérieur déclarés dans les colonnes 0040-0050.

0020

Nom de l'entité

Obligatoirement différent du nom donné dans la colonne 0040.

0030

Code

Identifiant unique de l'entité juridique de la colonne 0020, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG).

Obligatoirement différent de l'identifiant déclaré dans la colonne 0050.

0040-0050

Prestataire de service

Entité juridique (interne ou externe) qui fournit le service critique déclaré dans la colonne 0010 à une entité du groupe.

0040

Nom de l'entité

Obligatoirement différent du nom donné dans la colonne 0020.

0050

Code

Identifiant unique de l'entité juridique de la colonne 0020. Obligatoirement différent de l'identifiant déclaré dans la colonne 0030.

Lorsque le prestataire de service est une entité du groupe, le code est le même que celui indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG).

Lorsque le prestataire de service n'est pas une entité du groupe, le code de cette entité est:

pour les établissements, le code LEI alphanumérique à 20 caractères;

pour les autres entités, le code LEI alphanumérique à 20 caractères ou, à défaut, un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, un code national.

Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles.

0060

Fait partie du groupe

«Oui» – si le service est fourni par une entité du groupe («interne»)

«Non» – si le service est fourni par une entité extérieure au groupe («externe»)

0070-0080

Fonction critique

Fonction critique dont l'exécution serait gravement entravée, voire complètement empêchée, en cas d'interruption du service critique. Il s'agit de l'une des fonctions évaluées comme critiques dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Pays

État membre pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0080

ID

Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0090

Délai estimé pour la substituabilité

Délai estimé requis pour remplacer un prestataire par un autre dans une mesure comparable en ce qui concerne l'objet, la qualité et le coût du service reçu.

Déclarer l'une des valeurs suivantes:

«entre 1 jour et 1 semaine» lorsque le délai de substitution ne dépasse pas une semaine;

«entre 1 semaine et 1 mois» lorsque le délai de substitution est supérieur à une semaine, mais ne dépasse pas un mois;

«entre 1 mois et 6 mois» lorsque le délai de substitution est supérieur à un mois, mais ne dépasse pas six mois;

«entre 6 mois et 12 mois» lorsque le délai de substitution est supérieur à 6 mois, mais ne dépasse pas un an;

«plus d'un an» lorsque le délai de substitution dépasse un an.

0100

Délai estimé pour l'accès aux contrats

Délai estimé requis pour récupérer les informations suivantes concernant le contrat régissant le service après une demande de l'autorité de résolution:

durée du contrat

parties au contrat (auteur et fournisseur, interlocuteurs) et leur pays ou territoire

nature du service (à savoir description succincte de la nature de la transaction entre les parties, y compris les prix)

si le même service peut être proposé par un autre prestataire interne/externe (avec mention des candidats potentiels)

droit applicable au contrat

département responsable de la gestion des principales opérations couvertes par le contrat

principales sanctions prévues par le contrat en cas d'interruption ou de retard dans les paiements

motifs de résiliation anticipée et préavis admis pour la résiliation

soutien opérationnel après résiliation

fonctions critiques et activités pour lesquelles le contrat est pertinent

Déclarer l'une des valeurs suivantes:

1 jour

entre 1 jour et 1 semaine

plus d'une semaine

pas de contrat régissant le service

0110

Droit applicable

Code ISO du pays dont le droit régit le contrat.

0120

Contrat compatible avec une résolution

Traduit l'évaluation visant à savoir si le contrat pourrait ou non se poursuivre et être transféré dans le cadre d'une résolution.

Cette évaluation tient compte des facteurs suivants, entre autres:

toute clause qui permettrait à une contrepartie de résilier le contrat uniquement du fait de la résolution, de mesures d'intervention précoce ou de scénarios relevant de défauts croisés, même si les obligations essentielles continuent d'être exécutées;

toute clause qui permettrait à une contrepartie de modifier les conditions du service ou son prix uniquement du fait de la résolution, de mesures d'intervention précoce ou de scénarios relevant de défauts croisés, même si les obligations essentielles continuent d'être exécutées;

la reconnaissance, dans le contrat, des droits de suspension des autorités de résolution.

Déclarer l'une des valeurs suivantes:

 

«Oui» – si le contrat est évalué comme étant compatible avec une résolution

 

«Non» – si le contrat n'est pas évalué comme étant compatible avec une résolution

 

«Non évalué» – si aucune évaluation n'a été effectuée

II.9   Z 09.00 – Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques

II.9.1   Remarques générales

57.

Ce modèle recense les activités, fonctions ou services de compensation, de paiement, de règlement de titres et de dépositaire dont l'interruption est susceptible d'entraver gravement, voire d'empêcher complètement, l'exercice d'une ou plusieurs fonctions critiques.

58.

Ce modèle est déclaré une seule fois pour l'intégralité de l'établissement ou du groupe.

59.

Seules les infrastructures des marchés financiers dont la perturbation entraverait gravement ou empêcherait l'exercice d'une fonction critique sont indiquées.

II.9.2   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

0010-0020

Utilisateur

Entité d'un groupe utilisant les services de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG).

0010

Nom de l'entité

Nom de l'entité utilisant les services de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG).

Seules les entités identifiées comme exerçant des fonctions critiques dans le modèle Z 07.02 sont déclarées.

0020

Code

Code de l'entité utilisant les services de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG).

0030-0040

Fonction critique

Fonction critique exercée par l'entité dont l'exécution serait entravée ou empêchée par la perturbation de l'accès au service de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central.

0030

Pays

Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0040

ID

Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0050-0080

Infrastructure de marchés financiers (IMF)

Référence: CPMI, Principles for financial market infrastructures

Système multilatéral entre des établissements financiers participants, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins d'enregistrement, de compensation ou de règlement de paiements, titres, produits dérivés ou autres transactions financières.

0050

Type de système

Déclarer l'une des valeurs suivantes:

«PS»

Système de paiement

«I) CSD» –

Dépositaire (international) central de titres, y compris (I) CSD qui fournissent des services de règlement (en interne ou externalisés)

«SSS»

Système de règlement de titres sans dépositaire

«CCP-titres»

Contrepartie centrale pour la compensation de titres

«CCP-dérivés»

Contrepartie centrale pour la compensation de produits dérivés

«TR»

Référentiel central

«Autre»

lorsque le type de système de l'IMF ne correspond à aucun des types prédéfinis susmentionnés

«NA»

lorsque les services critiques de paiement, de compensation, de règlement ou de dépositaire sont fournis par une entité qui n'est pas une infrastructure des marchés financiers susvisée, par exemple banques de dépôt.

0060

Nom

Nom commercial de l'infrastructure des marchés financiers.

Si la mention «NA» est déclarée dans la colonne 0050, cette colonne est laissée vide.

0070

Code IMF

Code de l'IMF. S'il existe, ce code correspond au code LEI alphanumérique à 20 caractères. À défaut de code LEI, un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, un code national.

Si la mention «NA» est déclarée dans la colonne 0050, cette colonne est laissée vide.

0080

Mode de participation

Déclarer l'une des valeurs suivantes:

«Directe»

en cas d'affiliation directe ou de participation directe

«Indirecte»

en cas d'affiliation indirecte ou de participation indirecte

«NA»

si «NA» figure dans la colonne 0050.

0090

Nom

Nom commercial de l'intermédiaire si la mention «Indirecte» ou «NA» figure dans la colonne 0080.

Si la mention «Directe» est déclarée dans la colonne 0080, la mention «NA» (Not Applicable – Sans objet) est déclarée.

L'intermédiaire peut soit faire partie du groupe auquel appartient l'entité déclarante, soit être un autre établissement de crédit n'ayant pas de lien avec ce groupe.

L'intermédiaire peut être une société fournissant des services de compensation, de paiement, de règlement de titres et/ou de dépositaire à d'autres sociétés (notamment si la mention «NA» est indiquée dans la colonne 0050); il peut être un membre direct d'une ou plusieurs IMF et fournit un accès indirect aux services proposés par cette IMF (notamment si la mention «Indirecte» est indiquée dans la colonne 0080);

0100

Code

Code de l'intermédiaire. S'il existe, ce code correspond au code LEI alphanumérique à 20 caractères. À défaut de code LEI, un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, un code national.

Si la mention «Directe» est déclarée dans la colonne 0090, la mention «NA» (Not Applicable – Sans objet) est déclarée.

0110

Description du service

Description du service si le type de système déclaré dans la colonne 050 est «Autre» ou «NA».

0120

Droit applicable

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dont le droit régit l'accès à l'IMF.

En cas d'affiliation directe ou de participation directe, déclarer le droit applicable du contrat entre l'infrastructure des marchés financiers et l'utilisateur. En cas d'affiliation indirecte ou de participation indirecte, déclarer le droit applicable du contrat entre l'établissement jouant le rôle de représentant et l'utilisateur.

II.10   Systèmes informatiques critiques

II.10.1   Remarques générales

60.

Cette section comprend les modèles suivants:

Z 10.01 – Systèmes informatiques critiques (informations générales) (CIS 1), qui recense tous les systèmes informatiques critiques au sein du groupe;

Z 10.02 – Mise en correspondance des systèmes informatiques (CIS 2), qui met en correspondance les systèmes informatiques critiques avec les entités utilisatrices au sein du groupe et les fonctions critiques.

61.

On entend par «système informatique critique» («CIS») une application de TI ou un logiciel qui soutient un service critique et dont la perturbation entraverait gravement ou empêcherait l'exercice d'une fonction critique.

62.

Ces modèles sont déclarés pour l'intégralité du groupe.

II.10.2   Z 10.01 – Systèmes informatiques critiques (informations générales) (CIS 1) – Instructions concernant certaines positions

63.

La valeur déclarée dans la colonne 0010 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

Colonnes

Instructions

0010 - 0040

Système informatique critique

0010

Code d'identification du système

Le code d'identification du système est un acronyme défini par l'établissement qui identifie de manière unique le système informatique critique.

Il s'agit d'un identifiant de la ligne et il est propre à chaque ligne du modèle.

0020

Nom du système

Nom commercial ou interne du système.

0030

Type de système

Déclarer l'une des valeurs suivantes:

«Logiciel personnalisé pour apporter une aide à l'entreprise»

Applications qui ont été développées conformément aux spécifications détaillées de l'entreprise. Elles peuvent avoir été développées en interne ou en ayant recours à des contractants externes, mais toujours dans le but d'apporter une aide à l'entreprise.

«Logiciel acheté tel quel»

Applications achetées sur le marché, généralement vendues ou cédées sous licence par un fournisseur, qui n'ont pas été modifiées en termes de personnalisations spécifiques à l'activité de l'organisation. Les applications qui ont été soumises à des mécanismes de configuration normaux sont incluses dans cette catégorie.

«Logiciel acheté avec des modifications personnalisées»

Applications achetées sur le marché mais pour lesquelles le fournisseur (ou son représentant) a créé une version spécifique pour le contexte de l'installation concernée. Cette version spécifique se caractérise par des modifications du comportement de l'application, de nouvelles fonctionnalités ou par l'ajout de plug-ins non standard développés en fonction de l'activité de l'organisation.

«Application/Portail externe»

Portails externes ou applications fournis par des tiers, en général des partenaires, pour accéder aux services qu'ils proposent. En général, ils se situent en dehors de la portée de la gestion des systèmes informatiques de l'organisation, et ils sont installés, entretenus et gérés par le partenaire lui-même. Ces applications revêtent souvent la forme de portails (accessibles par Internet ou par des réseaux privés) et même si elles sont hors de portée des services de gestion des systèmes informatiques de l'organisation, elles sont importantes (ou critiques) pour certaines fonctions de l'entreprise.

0040

Description

Description de l'objectif principal du système informatique dans le contexte de l'activité.

0050 - 0060

Entité du groupe responsable du système

0050

Nom de l'entité

Nom de l'entité juridique responsable du système au sein du groupe.

Il s'agit de l'entité responsable en général de l'acquisition, du développement, de l'intégration, de la modification, du fonctionnement, de la maintenance et de l'abandon d'un système informatique; elle fait office de contributeur clé dans le développement des spécifications de conception du système afin de veiller à ce que la sécurité et les besoins opérationnels de l'utilisateur soient consignés par écrit, testés et mis en œuvre.

0060

Code

Code de l'entité juridique responsable du système au sein du groupe, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG).

II.10.3   Z 10.02 – Mise en correspondance des systèmes informatiques (CIS 2) – Instructions concernant certaines positions

64.

L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0030, 0040 et 0050 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle.

Colonnes

Instructions

0010

Code d'identification du système

Code d'identification du système informatique déclaré dans la colonne 010 du modèle Z 10.01 (CIS 1).

0020-0030

Entité du groupe utilisatrice du système

Entité qui utilise le système au sein du groupe («utilisateur»). Il peut y avoir plusieurs utilisateurs, auquel cas il convient de remplir plusieurs lignes pour le même système informatique.

0020

Nom de l'entité

Nom de l'entité utilisatrice, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG).

0030

Code

Code de l'entité utilisatrice, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG).

0040

Service critique

Identifiant du service critique, comme indiqué dans le modèle Z 08.00 (colonne 0005), que le système soutient. Le service critique peut être lui-même un service de TI, ou un autre type de service que le système informatique soutient (par exemple traitement de transactions).

0050-0060

Fonction critique

Fonction critique qui serait gravement entravée ou complètement empêchée par une perturbation des services soutenus par le système informatique. Il peut y avoir plusieurs fonctions critiques, auquel cas il convient de remplir plusieurs lignes pour le même système informatique.

0050

Pays

Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1).

0060

ID

Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1).


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(3)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(7)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro de document C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(8)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(9)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(10)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(11)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(12)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(13)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(14)  Règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés (JO L 228 du 23.8.2016, p. 7).

(15)  Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales (JO L 131 du 20.5.2016, p. 41).

(16)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(17)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(18)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


ANNEXE III

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données exposés à l'annexe I sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités de résolution.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a)

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant à l'annexe I;

b)

il recense tous les concepts économiques figurant à l'annexe I;

c)

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d'ordonnées, d'axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d)

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e)

il fournit des définitions de points de données sous la forme d'ensembles de caractéristiques permettant d'identifier sans équivoque un concept financier;

f)

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des données de planification des mesures de résolution uniformes.


ANNEXE IV

Règles de validation

Les éléments de données figurant à l'annexe I sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données. Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a)

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b)

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l'ensemble de données auquel une règle de validation s'applique;

c)

elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d)

elles vérifient l'exactitude des données déclarées;

e)

elles établissent les valeurs par défaut qui s'appliquent lorsque des informations n'ont pas été déclarées.