ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 272 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1628 DU CONSEIL
du 30 octobre 2018
établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis reçu des conseils consultatifs institués pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres. |
(2) |
Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. |
(4) |
Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes. |
(5) |
Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2019 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan. |
(6) |
Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 était inférieure au niveau de référence de conservation de la biomasse du stock reproducteur figurant à l'annexe II, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, toutes les mesures correctives appropriées devraient être adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné à un niveau permettant d'obtenir le RMD. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l'effet attendu des mesures correctives adoptées, tout en s'en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. En conséquence, et conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne A, dudit règlement, étant donné que ce niveau prend en compte la diminution de la biomasse. |
(7) |
En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock et devrait être limitée. Il convient, dès lors, d'établir une limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales. |
(8) |
En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM n'a pas encore été en mesure d'établir des niveaux de référence biologiques, à la suite de changements intervenus dans la biologie de ce stock. Par conséquent, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution prévue par le règlement (UE) no 1380/2013 et de fixer une période de fermeture. |
(9) |
Afin d'assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtières, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 en faveur de l'État membre qui en a fait la demande. |
(10) |
Selon les avis du CIEM, 29 % des captures dans les pêcheries de saumon font l'objet de déclarations inexactes, notamment en tant que captures de truite de mer. Comme la majeure partie des truites de mer dans la mer Baltique sont capturées dans les zones côtières, il convient d'interdire la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et de limiter les prises accessoires de truite de mer à 3 % du total combiné des captures de truite de mer et de saumon de manière à contribuer à éviter que des captures de saumon ne fassent l'objet de déclarations inexactes en tant que captures de truite de mer. |
(11) |
L'exploitation des possibilités de pêche décrites dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment ses articles 33 et 34 en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et elle est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission. |
(12) |
Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. Au titre de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 n'est pas applicable, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks faisant l'objet de l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée. |
(13) |
Sur la base de nouveaux avis scientifiques, il convient de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. |
(14) |
Les années précédentes, les TAC pour l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 étaient fixés pour une année civile. En juillet 2018, le CIEM a rendu, pour ce stock, un avis couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il convient d'harmoniser ces périodes afin de mettre la période concernant le TAC en adéquation avec la période couverte par l'avis du CIEM. À titre exceptionnel et aux seules fins de la transition, le TAC pour l'anchois devrait être modifié pour couvrir une durée de dix-huit mois prenant fin le 30 juin 2019. |
(15) |
Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2019. Toutefois, le présent règlement devrait s'appliquer à l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 à compter du 1er janvier 2018. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche pour cette période plus longue sont plus élevées que celles initialement fixées par le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (5). En outre, le présent règlement devait s'appliquer au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2019, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux fixées par le règlement (UE) 2018/120.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.
2. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent.
En outre, on entend par:
1. «sous-division»: une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (6);
2. «total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an;
3. «quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;
4. «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; |
b) |
des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
d) |
des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
e) |
des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article sont recensés à l'annexe du présent règlement.
Article 7
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24
1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de sept spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 à 24.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Article 8
Mesures relatives à la pêche à la truite de mer dans les sous-divisions 22 à 32
1. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer ne peuvent excéder 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Article 9
Flexibilité
1. Sauf disposition contraire énoncée dans l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.
2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 10
Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock mentionné à l'annexe du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Modifications du règlement (UE) 2018/120
L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit:
1. |
Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:
|
2. |
Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:
|
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 11, point 2), qui s'applique du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et à l'exception de l'article 11, point 1), qui s'applique à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(5) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
(7) Le quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019.»
(8) Les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota en vertu de la présente disposition et les prises accessoires de ces espèces imputées sur le quota en vertu de l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne peuvent excéder, ensemble, 9 % du quota.
(9) Le quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
(10) Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
(11) Une grille de tri est utilisée.
(12) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.
(13) Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.»
ANNEXE
Tac applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.
Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
Clupea harengus |
HER |
Hareng commun |
Gadus morhua |
COD |
Cabillaud |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Plie commune |
Salmo salar |
SAL |
Saumon de l'Atlantique |
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Sous-divisions 30 et 31 (HER/30/31.) |
|
Finlande |
72 724 |
|
|
|
Suède |
15 979 |
|
|
|
Union |
88 703 |
|
|
|
TAC |
88 703 |
|
TAC analytique
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Sous-divisions 22 à 24 (HER/3BC+24) |
|
Danemark |
1 262 |
|
|
|
Allemagne |
4 966 |
|
|
|
Finlande |
1 |
|
|
|
Pologne |
1 171 |
|
|
|
Suède |
1 601 |
|
|
|
Union |
9 001 |
|
|
|
TAC |
9 001 |
|
TAC analytique L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 (HER/3D-R30) |
|
Danemark |
3 748 |
|
|
|
Allemagne |
994 |
|
|
|
Estonie |
19 139 |
|
|
|
Finlande |
37 360 |
|
|
|
Lettonie |
4 723 |
|
|
|
Lituanie |
4 973 |
|
|
|
Pologne |
42 444 |
|
|
|
Suède |
56 979 |
|
|
|
Union |
170 360 |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC analytique L'article 6 du présent règlement s'applique. |
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Sous-division 28.1 (HER/03D.RG) |
|
Estonie |
14 336 |
|
|
|
Lettonie |
16 708 |
|
|
|
Union |
31 044 |
|
|
|
TAC |
31 044 |
|
TAC analytique L'article 6 du présent règlement s'applique. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone: |
Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32 (COD/3DX32.) |
|
Danemark |
5 539 (1) |
|
|
|
Allemagne |
2 203 (1) |
|
|
|
Estonie |
540 (1) |
|
|
|
Finlande |
424 (1) |
|
|
|
Lettonie |
2 060 (1) |
|
|
|
Lituanie |
1 357 (1) |
|
|
|
Pologne |
6 377 (1) |
|
|
|
Suède |
5 612 (1) |
|
|
|
Union |
24 112 (1) |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC de précaution L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone: |
Sous-divisions 22 à 24 (COD/3BC+24) |
|
Danemark |
4 152 |
|
|
|
Allemagne |
2 031 |
|
|
|
Estonie |
92 |
|
|
|
Finlande |
82 |
|
|
|
Lettonie |
344 |
|
|
|
Lituanie |
223 |
|
|
|
Pologne |
1 111 |
|
|
|
Suède |
1 480 |
|
|
|
Union |
9 515 |
|
|
|
TAC |
9 515 |
|
TAC analytique L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
Espèce: |
Plie commune Pleuronectes platessa |
Zone: |
Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 (PLE/3BCD-C) |
|
Danemark |
7 251 |
|
|
|
Allemagne |
806 |
|
|
|
Pologne |
1 518 |
|
|
|
Suède |
547 |
|
|
|
Union |
10 122 |
|
|
|
TAC |
10 122 |
|
TAC analytique L'article 6 du présent règlement s'applique. |
Espèce: |
Saumon de l'Atlantique Salmo salar |
Zone: |
Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) |
|
Danemark |
18 885 (2) |
|
|
|
Allemagne |
2 101 (2) |
|
|
|
Estonie |
|
|
||
Finlande |
23 548 (2) |
|
|
|
Lettonie |
12 012 (2) |
|
|
|
Lituanie |
1 412 (2) |
|
|
|
Pologne |
5 729 (2) |
|
|
|
Suède |
25 526 (2) |
|
|
|
Union |
91 132 (2) |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC analytique L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
Espèce: |
Saumon de l'Atlantique Salmo salar |
Zone: |
Eaux de l'Union de la sous-division 32 (SAL/3D32.) |
|
Estonie |
995 (4) |
|
|
|
Finlande |
8 708 (4) |
|
|
|
Union |
9 703 (4) |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC de précaution
|
Espèce: |
Sprat Sprattus sprattus |
Zone: |
Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 (SPR/3BCD-C) |
|
Danemark |
26 710 |
|
|
|
Allemagne |
16 921 |
|
|
|
Estonie |
31 016 |
|
|
|
Finlande |
13 982 |
|
|
|
Lettonie |
37 460 |
|
|
|
Lituanie |
13 551 |
|
|
|
Pologne |
79 497 |
|
|
|
Suède |
51 635 |
|
|
|
Union |
270 772 |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC analytique L'article 6 du présent règlement s'applique. |
(1) Dans les sous-divisions 25 et 26, la pêche de ce quota est interdite du 1er au 31 juillet pour:
a) |
les navires de pêche d'une longueur hors tout d'au moins 12 mètres utilisant des chaluts, des seines danoises ou des engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm; et |
b) |
les navires de pêche d'une longueur hors tout d'au moins 12 mètres utilisant des filets maillants, des filets emmêlants ou des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, ou des palangres de fond, des lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, des lignes à main et des équipements de pêche à la dandinette. |
(2) Exprimé en nombre d'individus.
(3) Condition particulière: sur ce quota, jusqu'à 20 % et au maximum 400 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).
(4) Exprimé en nombre d'individus.
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1629 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2018
modifiant la liste de maladies figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des règles de hiérarchisation et de classification des maladies intéressant l'Union. L'article 5 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliquent aux maladies répertoriées dans ledit article et à l'annexe II dudit règlement. En outre, l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement fixe certains critères à prendre en compte en cas de modification de la liste de cette annexe, les paramètres d'évaluation à utiliser pour déterminer si une maladie répond aux conditions requises pour être répertoriée conformément audit article étant fixés à l'article 7 du règlement. |
(2) |
En outre, l'article 275 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission est tenue de réexaminer les maladies répertoriées figurant à l'annexe II dudit règlement au plus tard le 20 avril 2019. |
(3) |
La Commission a procédé à une évaluation systématique des maladies animales nécessitant une intervention de l'Union avec l'aide de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA»), en s'appuyant sur la compétence scientifique des laboratoires de référence de l'Union pour la santé animale et sur les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l'«OIE»). Aux fins de cette évaluation, elle a utilisé les critères énoncés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et les paramètres d'évaluation fixés à l'article 7 dudit règlement. |
(4) |
L'évaluation a porté sur les trente-neuf maladies actuellement répertoriées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429, sur dix-neuf autres maladies particulièrement pertinentes auxquelles s'appliquent des mesures de prévention des maladies, de lutte contre des maladies ou des mesures commerciales, telles que la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine ou l'infection par le virus de la maladie d'Aujeszky, ainsi que sur certaines autres maladies qui ont été répertoriées par l'OIE, telles que le surra (infection à Trypanosoma evansi) ou la pleuropneumonie contagieuse caprine. |
(5) |
Aux fins des évaluations, vingt-neuf avis scientifiques ont été demandés à l'EFSA concernant différentes maladies animales. Pour rendre ces avis, l'EFSA a suivi la méthode décrite dans son avis scientifique adopté le 5 avril 2017 sur une méthode ad hoc pour l'évaluation de l'inscription et du classement en catégories des maladies animales dans le cadre de la législation sur la santé animale (2). Pour les autres maladies, les évaluations ont été fondées sur des avis récents de l'EFSA ou sur des informations fournies par les laboratoires de référence de l'Union pour la santé animale. Pour toutes les maladies ayant fait l'objet d'une évaluation, les normes applicables de l'OIE ont été prises en compte. |
(6) |
Les résultats des évaluations scientifiques effectuées par l'EFSA n'ont pas permis d'aboutir à des conclusions pour certaines maladies, dont le surra (infection à Trypanosoma evansi) (3), la leucose bovine enzootique (4), l'encéphalomyélite équine vénézuélienne (5), l'infestation à Varroa spp. (varroose) (6) et l'herpèsvirose de la carpe koï (7). Compte tenu des discussions menées lors des réunions du groupe d'experts sur la santé animale (8), ces cinq maladies remplissent les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, ces maladies devraient être inscrites dans la liste figurant à l'annexe II dudit règlement. |
(7) |
Les résultats des évaluations scientifiques effectuées ont montré que la maladie vésiculeuse du porc (9), la stomatite vésiculeuse (9), le syndrome ulcératif épizootique (10) et l'encéphalomyélite à Teschovirus ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, ces maladies devraient être retirées de la liste figurant à l'annexe II dudit règlement. |
(8) |
En revanche, le surra (infection à Trypanosoma evansi) (3), la maladie à virus Ebola (11), la paratuberculose (12), l'encéphalite japonaise (13), la fièvre de West Nile (14), la fièvre Q (15), la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (16), la diarrhée virale bovine (17), la campylobactériose génitale bovine (18), la trichomonose (19), la leucose bovine enzootique (4), la pleuropneumonie contagieuse caprine (20), l'épididymite ovine (Brucella ovis) (21), l'infection à Burkholderia mallei (morve), l'infection par le virus de l'artérite équine, l'anémie infectieuse des équidés, la dourine, la métrite contagieuse équine, l'encéphalomyélite équine (de l'Est ou de l'Ouest) (22), l'infection par le virus de la maladie d'Aujeszky (23), l'infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (24), la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) (25), l'infection par le virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène (26), la chlamydiose aviaire (27), l'infestation à Varroa spp. (varroose) (6), l'infestation par Aethina tumida (le petit coléoptère des ruches) (28), la loque américaine, l'infestation à Tropilaelaps spp. (28) et l'infection à Batrachochytrium salamandrivorans (29) remplissent les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, ces maladies devraient être inscrites dans la liste figurant à l'annexe II dudit règlement. |
(9) |
En outre, l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 dispose que ledit règlement s'applique aux maladies transmissibles, y compris aux zoonoses, sans préjudice des dispositions établies par la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (30), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (31), de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (32) et du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (33). Les maladies faisant l'objet de la réglementation fixée dans ces actes, à savoir la listériose, la salmonellose (salmonelles zoonotiques), la trichinellose, l'infection à E. coli vérotoxinogène et les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), faisant déjà l'objet de règles spécifiques à certains secteurs, elles doivent donc être retirées de la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la liste des maladies figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429. |
(11) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/429. |
(12) |
Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que les modifications apportées par le présent règlement soient également applicables à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) 2016/429 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) EFSA Journal, 2017, 15(7):4783.
(3) EFSA Journal, 2017, 15(7):4892.
(4) EFSA Journal, 2017, 15(8):4956.
(5) EFSA Journal, 2017, 15(8):4950.
(6) EFSA Journal, 2017, 15(10):4997.
(7) EFSA Journal, 2017, 15(7):4907.
(8) https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en
(9) EFSA Journal, 2012, 10(4):2631.
(10) EFSA Journal, 2011, 9(10):2387.
(11) EFSA Journal, 2017, 15(7):4890.
(12) EFSA Journal, 2017, 15(7):4960.
(13) EFSA Journal, 2017, 15(7):4948.
(14) EFSA Journal, 2017, 15(8):4955.
(15) EFSA Journal, 2010, 8(5):1595.
(16) EFSA Journal, 2017, 15(7):4947.
(17) EFSA Journal, 2017, 15(8):4952.
(18) EFSA Journal, 2017, 15(10):4990.
(19) EFSA Journal, 2017, 15(10):4992.
(20) EFSA Journal, 2017, 15(10):4996.
(21) EFSA Journal, 2017, 15(10):4994.
(22) EFSA Journal, 2017, 15(7):4946.
(23) EFSA Journal, 2017, 15(7):4888.
(24) EFSA Journal, 2017, 15(7):4949.
(25) EFSA Journal, 2017, 15(8):4953.
(26) EFSA Journal, 2017, 15(7):4891.
(27) Rapport du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux adopté le 16 avril 2002, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf
(28) EFSA Journal, 2013, 11(3):3128.
(29) EFSA Journal, 2017, 15(11):5071.
(30) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(31) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(32) Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(33) Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
ANNEXE
ANNEXE II
LISTE DE MALADIES ANIMALES
— |
Infection par le virus de la peste bovine |
— |
Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift |
— |
Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis |
— |
Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) |
— |
Infection par le virus de la rage |
— |
Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) |
— |
Infection à Echinococcus multilocularis |
— |
Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique |
— |
Fièvre charbonneuse |
— |
Surra (infection à Trypanosoma evansi) |
— |
Maladie à virus Ebola |
— |
Paratuberculose |
— |
Encéphalite japonaise |
— |
Fièvre de West Nile |
— |
Fièvre Q |
— |
Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
— |
Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) |
— |
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse |
— |
Diarrhée virale bovine |
— |
Campylobactériose génitale bovine |
— |
Trichomonose |
— |
Leucose bovine enzootique |
— |
Clavelée et variole caprine |
— |
Infection par le virus de la peste des petits ruminants |
— |
Pleuropneumonie contagieuse caprine |
— |
Épididymite ovine (Brucella ovis) |
— |
Infection à Burkholderia mallei (morve) |
— |
Infection par le virus de l'artérite équine |
— |
Anémie infectieuse des équidés |
— |
Dourine |
— |
Encéphalomyélite équine vénézuélienne |
— |
Métrite contagieuse équine |
— |
Encéphalomyélite équine (de l'Est ou de l'Ouest) |
— |
Infection par le virus de la maladie d'Aujeszky |
— |
Infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc |
— |
Infection par le virus de la maladie de Newcastle |
— |
Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) |
— |
Infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae |
— |
Infection par les virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène |
— |
Chlamydiose aviaire |
— |
Infestation à Varroa spp. (varroose) |
— |
Infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) |
— |
Loque américaine |
— |
Infestation à Tropilaelaps spp. |
— |
Infection à Batrachochytrium salamandrivorans |
— |
Nécrose hématopoïétique épizootique |
— |
Septicémie hémorragique virale |
— |
Nécrose hématopoïétique infectieuse |
— |
Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l'anémie infectieuse du saumon |
— |
Herpèsvirose de la carpe koï |
— |
Infection à Mikrocytos mackini |
— |
Infection à Perkinsus marinus |
— |
Infection à Bonamia ostreae |
— |
Infection à Bonamia exitiosa |
— |
infection à Marteilia refringens |
— |
Infection par le virus du syndrome de Taura |
— |
Infection par le virus de la tête jaune |
— |
Infection par le virus du syndrome des points blancs |
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1630 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2018
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Lička janjetina» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lička janjetina» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lička janjetina» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Lička janjetina» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 153 du 2.5.2018, p. 11.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1631 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2018
autorisant la mise sur le marché de poudre d'extrait de canneberge en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2), qui établit la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
(3) |
Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union. |
(4) |
Le 20 septembre 2011, la société Ocean Spray Cranberries Inc. (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de l'autorité française compétente pour mettre de la poudre d'extrait de canneberge sur le marché dans l'Union en tant que nouvel aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3). La demande d'autorisation portait sur l'utilisation de poudre d'extrait de canneberge dans des boissons aromatisées aux fruits, des boissons isotoniques, des boissons à base de thé, des eaux enrichies en vitamines, des yaourts et des yaourts à boire. |
(5) |
Le 11 décembre 2014, l'autorité française compétente a établi son rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle concluait que l'extrait de canneberge satisfait aux critères applicables aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. Dans le même rapport, l'autorité française compétente a également exprimé des préoccupations concernant les risques nutritionnels que la surconsommation de polyphénols pourrait faire courir aux enfants âgés d'un à trois ans, l'apport de polyphénols provenant du nouvel aliment s'ajoutant à celle de polyphénols provenant d'autres sources présentes dans l'alimentation des enfants. |
(6) |
Le 16 janvier 2015, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. Des objections motivées ont été présentées par les autres États membres dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97 au sujet de l'insuffisance des données excluant un risque pour les enfants âgés d'un à trois ans, les spécifications incomplètes du nouvel aliment et le manque d'informations sur la teneur en protéines nécessaire pour exclure le risque d'allergie. |
(7) |
Eu égard au rapport d'évaluation initiale établi par l'autorité française compétente et aux objections formulées par certains États membres, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 20 avril 2016, lui demandant d'effectuer une évaluation complémentaire de la poudre d'extrait de canneberge en tant que nouvel aliment conformément au règlement (CE) no 258/97. |
(8) |
Dans ses contacts avec l'Autorité, le demandeur a déclaré que le nouvel aliment n'est pas destiné à être mis sur le marché à l'intention des nourrissons, des enfants en bas âge et des enfants de moins de 19 ans. |
(9) |
Le 4 avril 2017, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de la poudre d'extrait de canneberge en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97, dans lequel elle indiquait en guise de conclusion que cet extrait de canneberge est sans danger pour les utilisations communiquées par le demandeur (4). Bien qu'élaboré et adopté par l'Autorité en application du règlement (CE) no 258/97, cet avis est conforme aux exigences de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
(10) |
Le 7 juin 2017, la Commission a informé le demandeur de sa position, partagée par certains États membres, selon laquelle, eu égard au risque que les nourrissons, les enfants en bas âge et les enfants de moins de 19 ans puissent consommer les produits prévus, une autorisation nécessiterait une évaluation supplémentaire de la sécurité pour ces groupes d'âge. Autrement, la Commission a suggéré que le risque de consommation du nouvel aliment par les personnes des classes d'âge pour lesquelles l'Autorité n'avait pas conclu à la sécurité de l'aliment, pourrait être suffisamment limité si l'extrait de canneberge était autorisé en tant que nouveau complément alimentaire pour la population adulte (5). |
(11) |
Le 22 décembre 2017, le demandeur a informé la Commission de sa décision de maintenir, à ce stade, sa demande d'autorisation d'utiliser l'extrait de canneberge dans des compléments alimentaires destinés à la population adulte en général, sans renoncer à soumettre une demande ultérieure d'extension des conditions d'utilisation sur la base d'une nouvelle évaluation de sécurité effectuée par l'Autorité. |
(12) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283. La demande satisfait également aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283. |
(13) |
L'avis de l'Autorité énonce suffisamment de raisons qui permettent d'établir que la poudre d'extrait de canneberge utilisée dans des compléments alimentaires destinés à la population adulte en général, est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(14) |
Le 2 mai 2018, le demandeur a présenté à la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour trois études présentées à l'appui de la demande à savoir une étude clinique de dix semaines chez des adultes sains (6), une étude clinique de douze semaines chez des adultes présentant un risque de maladie cardio-vasculaire faible à modéré (7) et un rapport sur l'influence sur les fonctions immunitaires systémiques, les biomarqueurs urinaires et systémiques de la santé et les caractéristiques fécales des sujets humains pendant 10 semaines d'administration (8). Le demandeur a également présenté à la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour les informations sur la consommation de son cocktail de jus de canneberge en Europe ainsi que pour les informations sur la consommation concernant les enfants (9). La Commission a également été saisie d'une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour les données relatives à la composition (10) et à l'apport estimé par la consommation de canneberge sous forme de boisson (11). |
(15) |
Le 27 juin 2018, l'Autorité a estimé (12) que, lors de l'élaboration de son avis sur la poudre d'extrait de canneberge en tant que nouvel aliment, les informations sur la composition (tableau IX.b-1, demande initiale, datée de juin 2011, page 24) et sur l'apport estimé par la consommation de canneberge sous forme de boisson (réponse d'Ocean Spray aux objections des États membres, datée de novembre 2015) étaient nécessaires pour caractériser et fixer les spécifications du nouvel aliment, pour identifier les dangers et pour évaluer si l'apport potentiel de proanthocyanidines (PAC) du nouvel aliment est comparable à l'apport de PAC découlant de la consommation des produits à base de jus de canneberge. Par conséquent, on estime qu'il n'aurait pas été possible de tirer les conclusions relatives à la sécurité de la poudre d'extrait de canneberge sans les données susmentionnées. |
(16) |
Ayant reçu l'avis de l'Autorité, la Commission a invité le demandeur à préciser les raisons justifiant que les données soient protégées en tant que données couvertes par la propriété exclusive et qu'il bénéficie du droit exclusif de faire référence à ces données, conformément à l'article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2015/2283. |
(17) |
Le demandeur a également déclaré qu'au moment du dépôt de la demande, il était titulaire des droits de propriété exclusive et du droit exclusif de faire référence aux preuves et données en vertu du droit national et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces preuves scientifiques ou données scientifiques ni les utiliser. La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. |
(18) |
En conséquence, comme prévu par l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, les données sur la composition et l'apport estimé figurant dans le dossier du demandeur, et sans lesquelles le nouvel aliment n'aurait pas pu être évalué par l'Autorité, ne devraient pas être utilisées par l'Autorité au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement En conséquence, la mise sur le marché dans l'Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans. |
(19) |
Réserver l'autorisation de ce nouvel aliment et le droit de faire référence aux preuves scientifiques ou aux données scientifiques figurant dans le dossier du demandeur à l'usage exclusif du demandeur n'empêche toutefois pas d'autres demandeurs de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant l'autorisation accordée par le présent règlement qui ont été obtenues légalement. |
(20) |
La directive 2002/46/CE fixe les exigences applicables aux compléments alimentaires. L'utilisation de poudre d'extrait de canneberge devrait être autorisée sans préjudice des dispositions de cette directive. |
(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La poudre d'extrait de canneberge, telle que spécifiée en annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur,
— |
la société Ocean Spray Cranberries Inc. |
— |
établie One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, États-Unis, |
est autorisé à mettre sur le marché dans l'Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite une autorisation pour le même nouvel aliment sans faire référence aux données protégées conformément à l'article 2 du présent règlement, ou avec l'accord d'Ocean Spray Cranberries Inc.
3. L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.
4. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE.
Article 2
Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le nouvel aliment visé à l'article 1er a été évalué par l'Autorité, que le demandeur a déclarées conformes aux conditions fixées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sans l'accord d'Ocean Spray Cranberries Inc.
Article 3
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(4) EFSA Journal, 2017, 15(5):4777.
(5) Les compléments alimentaires doivent satisfaire à des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de mise sur le marché, conformément à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(6) Nantz et al., manuscrit non publié.
(7) Juturu et al., manuscrit non publié.
(8) Rapport non publié.
(9) Demande initiale, datée de juin 2011.
(10) Tableau IX.b-1, demande initiale, datée de juin 2011, page 24.
(11) Réponse d'Ocean Spray aux objections des États membres, datée de novembre 2015.
(12) Groupe scientifique de l'EFSA sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies, procès-verbal du XXX. Session plénière des 28 et 29 juin 2018.
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
le texte suivant est ajouté en tant que dernière colonne du tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»): «Protection des données» |
2) |
l'entrée suivante est insérée dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») dans l'ordre alphabétique:
|
3) |
L'entrée suivante est insérée dans le tableau 2 («Spécifications») dans l'ordre alphabétique:
|
(1) Méthode OSC-DMAC (4-diméthylaminocinnamaldéhyde) (Ocean Spray Cranberries, Inc) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C et Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Modification de Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) dans: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction, p. 151-166.
(2) Méthode BL-DMAC (4-diméthylaminocinnamaldéhyde) (Brunswick Lab) Validation multilaboratoire d'une méthode normalisée de quantification des proanthocyanidines dans les poudres de canneberge. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. 2010 juillet, 90(9):1473-8.
(3) Les valeurs différentes pour ces trois paramètres sont dues à l'utilisation de méthodes différentes.
(4) EAG: équivalents d'acide gallique.
(5) UFC: unités formant colonie.»
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1632 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2018
autorisant la mise sur le marché de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2), établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
(3) |
Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union. |
(4) |
Le 22 août 2016, la société Armor Protéines S.A.S. (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de l'autorité irlandaise compétente pour mettre sur le marché dans l'Union l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin obtenu à partir de lait écrémé au moyen d'une série d'étapes de purification, en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3). La demande d'autorisation porte sur l'utilisation de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, dans des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et dans des aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que dans des compléments alimentaires. |
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283. |
(6) |
Bien qu'elle ait été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, la demande de mise sur le marché dans l'Union de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin en tant que nouvel aliment n'en satisfait pas moins aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283. |
(7) |
Le 27 juin 2017, l'autorité irlandaise compétente a remis son rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle indiquait, en guise de conclusion, que l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin satisfait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(8) |
Le 4 juillet 2017, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. Des objections motivées ont été présentées par d'autres États membres dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97, en ce qui concerne la sécurité de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin et la pertinence toxicologique des résultats d'une étude de toxicité pour le développement de six semaines chez les jeunes rats (4). |
(9) |
Eu égard aux objections formulées par les autres États membres, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 11 décembre 2017, lui demandant d'effectuer une évaluation complémentaire de l'utilisation de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin en tant que nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) no 258/97. |
(10) |
Lors d'une demande ultérieure soumise le 3 janvier 2018, le demandeur a présenté à la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour une série d'études présentées à l'appui de la demande, à savoir deux études cliniques humaines sur l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin (5) (6), une étude relative à un essai in vitro de mutation réverse sur des bactéries (7), une étude relative au test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères (8), une étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat (9), une étude de toxicité pour le développement de six semaines chez les jeunes rats et une analyse par électrophorèse de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin (10). |
(11) |
Le 27 juin 2018, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin en tant que nouvel aliment régi par le règlement (UE) 2015/2283 (11). Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
(12) |
Cet avis énonce suffisamment de raisons qui permettent d'établir que l'isolat de protéines de lactosérum, dans les utilisations et aux doses proposées lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, dans des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, des aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que dans des compléments alimentaires, est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(13) |
Dans son avis sur l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin, l'Autorité a estimé que les données provenant de l'étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat ont été la base qui a permis d'établir un point de référence et de déterminer si la marge d'exposition liée à la dose maximale du nouvel aliment proposée pour l'homme est suffisante. Par conséquent, il est considéré qu'il n'aurait pas été possible de tirer de conclusions concernant la sécurité de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin sans les données provenant du rapport de cette étude. |
(14) |
Ayant reçu l'avis de l'Autorité, la Commission a invité le demandeur à préciser les raisons justifiant sa demande de protection des données du rapport sur l'étude de toxicité par voie orale de 90 jours chez le rat relevant de la propriété exclusive, ainsi que sa revendication d'un droit exclusif de faire référence à cette étude, telles que visées à l'article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2015/2283. |
(15) |
Le demandeur a également déclaré qu'au moment du dépôt de la demande, il détenait des droits de propriété exclusive et le droit exclusif de faire référence à l'étude en vertu du droit national et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à cette étude ou l'utiliser. La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et considère que celui-ci a suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. |
(16) |
En conséquence, comme prévu par l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, l'étude de toxicité par voie orale sur 90 jours chez le rat figurant dans le dossier du demandeur, sans laquelle le nouvel aliment n'aurait pas pu être évalué par l'Autorité, ne devrait pas être utilisée par l'Autorité au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, la mise sur le marché dans l'Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans. |
(17) |
Réserver l'autorisation de ce nouvel aliment et le droit de faire référence à l'étude de toxicité par voie orale sur 90 jours chez le rat figurant dans le dossier du demandeur à l'usage exclusif du demandeur n'empêche toutefois pas d'autres demandeurs de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant l'autorisation accordée par le présent règlement qui ont été obtenues légalement. |
(18) |
Étant donné que la source du nouvel aliment provient du lait, que ce dernier figure à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (12) dans la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, tout aliment et complément alimentaire contenant l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin doit être étiqueté de façon appropriée, conformément aux exigences de l'article 21 dudit règlement. |
(19) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. L'utilisation de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin doit être autorisée, sans préjudice de cette directive. |
(20) |
Le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) établit des exigences concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. L'utilisation de l'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin doit être autorisée, sans préjudice de cette directive. |
(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin tel que spécifié en annexe du présent règlement est inscrit sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial,
— |
la société Armor Protéines S.A.S., |
— |
adresse: Armor Protéines S.A.S., 19 bis rue de la Libération, 35460 Saint-Brice-en-Coglès, France, |
est autorisé à mettre sur le marché dans l'Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l'article 2 du présent règlement, ou avec l'accord d'Armor Protéines S.A.S.
3. L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 mentionne les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage fixées en annexe du présent règlement.
4. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 1169/2011, de la directive 2002/46/CE et du règlement (UE) no 609/2013.
Article 2
L'étude figurant dans le dossier de demande sur la base de laquelle le nouvel aliment visé à l'article 1er a été évalué par l'Autorité, pour laquelle le demandeur a invoqué le respect des conditions fixées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, n'est pas utilisée au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sans l'accord d'Armor Protéines S.A.S.
Article 3
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(4) Spézia (2012).
(5) Armor Protéines (2013).
(6) Schmitt & Mireaux (2008).
(7) Sire, G. (2012a).
(8) Sire, G. (2012b).
(9) Silvano (2012).
(10) Armor Protéines (2017).
(11) EFSA Journal, 2018, 16(7): 5360.
(12) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(13) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(14) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
le texte suivant est ajouté en tant que dernière colonne du tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»): «Protection des données» |
2) |
l'entrée suivante est insérée dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») dans l'ordre alphabétique:
|
3) |
l'entrée suivante est insérée dans le tableau 2 («Spécifications») dans l'ordre alphabétique:
|
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1633 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2018
autorisant la mise sur le marché de concentré peptidique de crevette raffiné en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2), qui établit la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283. |
(3) |
Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union. |
(4) |
Le 22 décembre 2016, la société Marealis AS (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de l'autorité finlandaise compétente pour mettre sur le marché dans l'Union un concentré peptidique de crevette raffiné produit à partir de carapaces et têtes de crevettes nordiques (Pandalus borealis) en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3). La demande porte sur l'utilisation d'un concentré peptidique de crevette raffiné dans des compléments alimentaires destinés à la population adulte en général. |
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283. |
(6) |
Bien qu'elle ait été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, la demande de mise sur le marché dans l'Union du concentré peptidique de crevette raffiné en tant que nouvel aliment n'en satisfait pas moins aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283. |
(7) |
Le 8 mars 2017, l'autorité finlandaise compétente a établi son rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle indiquait en guise de conclusion que le concentré peptidique de crevette raffiné satisfait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(8) |
Le 13 mars 2017, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. Des objections motivées ont été présentées par d'autres États membres dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97 en ce qui concerne la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné pour les consommateurs hypo-, normo- et hypertendus, en raison de ses effets antihypertenseurs supposés, des effets secondaires potentiels liés à sa capacité présumée d'inhibition de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) et de ses effets cardiaques potentiels, et de ses interactions possibles avec les médicaments utilisés dans le traitement des troubles de la tension artérielle. |
(9) |
Eu égard aux objections formulées par les autres États membres, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 21 septembre 2017, lui demandant d'effectuer une évaluation complémentaire du concentré peptidique de crevette raffiné en tant que nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) no 258/97. |
(10) |
Le 2 février 2018, le demandeur a soumis à la Commission une demande de protection des données couvertes par la propriété exclusive pour une série d'études fournies à l'appui de la demande, à savoir une étude sur la synthèse de novo des peptides (4), le rapport d'analyse de l'étude sur les effets inhibiteurs de l'ECA (5), une étude de la toxicité aiguë par voie orale (6), un essai in vitro de mutation réverse sur des bactéries (7), une étude de la toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours (8), une étude d'évaluation des effets antihypertenseurs et de la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus (9) et un essai clinique en double aveugle, contrôlé contre placebo et réalisé en parallèle pour évaluer l'effet antihypertenseur et la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné utilisé dans des compléments alimentaires chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus (10). Cette demande a été réitérée par le demandeur le 29 mars 2018. |
(11) |
Le 18 avril 2018, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (11). Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
(12) |
Cet avis énonce suffisamment de raisons qui permettent d'établir que le concentré peptidique de crevette raffiné, dans les utilisations et aux doses proposées lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans des compléments alimentaires, est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(13) |
Dans son avis, l'Autorité a estimé que les données provenant de l'étude de la toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours avaient servi de base pour évaluer le profil de toxicité du concentré peptidique de crevette raffiné et établir la dose sans effet nocif observé (DSENO). Les données de l'étude d'évaluation des effets antihypertenseurs et de la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus et les données de l'essai clinique en double aveugle, contrôlé contre placebo et réalisé en parallèle pour évaluer l'effet antihypertenseur et la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné utilisé dans des compléments alimentaires chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus ont servi de base pour établir la sécurité du nouvel aliment pour cette catégorie de consommateurs. Par conséquent, on estime qu'il n'aurait pas été possible de tirer les conclusions relatives à la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné sans les données provenant des rapports non publiés de ces études. |
(14) |
Ayant reçu l'avis de l'Autorité, la Commission a invité le demandeur à préciser les raisons justifiant que les données des études soient protégées en tant que données couvertes par la propriété exclusive et qu'il bénéficie du droit exclusif de faire référence à ces études, conformément à l'article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a également déclaré être titulaire des droits de propriété exclusive et du droit exclusif de faire référence aux études en vertu du droit national au moment du dépôt de la demande, de sorte que les tiers ne pourraient légalement accéder à ces études ni les utiliser. La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et estime que celui-ci a suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. |
(15) |
En conséquence, conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, l'étude de la toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours, l'étude d'évaluation des effets antihypertenseurs et de la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus et l'essai clinique en double aveugle, contrôlé contre placebo et réalisé en parallèle pour évaluer l'effet antihypertenseur et la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné utilisé dans des compléments alimentaires chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus, contenus dans le dossier du demandeur et sans lesquels le nouvel aliment n'aurait pas pu être évalué par l'Autorité, ne devraient pas être utilisés par l'Autorité au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, la mise sur le marché dans l'Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans. |
(16) |
Néanmoins, la limitation au seul demandeur de l'autorisation du nouvel aliment et du droit de faire référence à l'étude de la toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours, à l'étude d'évaluation des effets antihypertenseurs et de la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus et à l'essai clinique en double aveugle, contrôlé contre placebo et réalisé en parallèle pour évaluer l'effet antihypertenseur et la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné utilisé dans des compléments alimentaires chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus, contenus dans le dossier du demandeur, n'empêche pas d'autres demandeurs de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant l'autorisation accordée par le présent règlement qui ont été obtenues légalement. |
(17) |
Étant donné que le nouvel aliment est tiré de crustacés et peut contenir des traces de poissons, d'autres crustacés et de mollusques, qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (12) en tant que substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, les compléments alimentaires contenant du concentré peptidique de crevette raffiné devraient être étiquetés de manière appropriée, conformément aux exigences de l'article 21 dudit règlement. |
(18) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. Il convient d'autoriser l'utilisation du concentré peptidique de crevette raffiné sans préjudice de cette directive. |
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le concentré peptidique de crevette raffiné, tel que spécifié en annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial, à savoir
— |
la société Marealis AS, |
— |
établie Stortorget 1, Kystens Hus, 2e étage, N-9008 Tromsø et dont l'adresse postale est P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvège, |
est autorisé à mettre sur le marché dans l'Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l'article 2 du présent règlement, ou avec l'accord de Marealis AS.
3. L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.
4. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE et des dispositions du règlement (UE) no 1169/2011.
Article 2
Les études figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le nouvel aliment visé à l'article 1er a été évalué par l'Autorité, que le demandeur a déclarées conformes aux conditions fixées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sans l'accord de Marealis AS.
Article 3
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(4) Marealis AS, 2016.
(5) Marealis AS, 2009-2016.
(6) Marealis AS, 2010.
(7) Marealis AS, 2011.
(8) Marealis AS, 2011.
(9) Sarkkinen, E., et al., 2013.
(10) Pelipyagina, T., 2016.
(11) EFSA Journal, 2018, 16(5):5267.
(12) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(13) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
le texte suivant est ajouté en tant que dernière colonne du tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»): «Protection des données» |
2) |
l'entrée suivante est insérée dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») dans l'ordre alphabétique:
|
3) |
l'entrée suivante est insérée dans le tableau 2 («Spécifications») dans l'ordre alphabétique:
|
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/35 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1634 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2018
renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. |
(2) |
À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies. |
(3) |
Une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement pour l'utilisation de sennes de bateau par les navires pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la sous-région géographique 9, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), avait été accordée jusqu'au 31 mars 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission (3). |
(4) |
Une prolongation de la dérogation avait été accordée jusqu'au 31 mars 2018 par le règlement d'exécution (UE) 2015/2407 de la Commission (4). |
(5) |
Le 23 mai 2018, la Commission a reçu de l'Italie une demande de prolongation de la dérogation qui expirait le 31 mars 2018. L'Italie a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation. |
(6) |
L'Italie a adopté ce plan de gestion par décret (5) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. Le plan de gestion adopté est mis en place pour accompagner toute la durée de la dérogation. |
(7) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en juillet 2018 la dérogation demandée par l'Italie et le plan de gestion actualisé y afférent (6). L'évaluation globale effectuée par le CSTEP est positive; les informations relatives à la biologie et à l'écologie, à la flotte et à l'effort sont présentées correctement. Le CSTEP a déclaré que les objectifs proposés par le plan de gestion sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et avec les dispositions pertinentes de l'article 6. La présence d'autres espèces dans les captures est tout à fait occasionnelle. La senne de bateau pour le gobie transparent peut être considérée comme un engin sélectif, tandis que l'incidence de ladite senne sur les espèces figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 peut être considérée comme très faible. Le CSTEP a déclaré que le plan de gestion contenait de nombreux éléments concernant la surveillance et la gestion des activités de pêche. Il a souligné la nécessité d'apporter certaines clarifications au sujet des interactions des engins avec les fonds marins ainsi que de fournir des données scientifiques et de surveillance. L'Italie a été invitée à examiner ces questions. Afin de traiter la question de l'amélioration des données scientifiques, les autorités italiennes ont convenu d'actualiser le plan de gestion et de renforcer les obligations de déclaration, en s'engageant à fournir un rapport scientifique préliminaire à la fin de la campagne de pêche 2019-2020. |
(8) |
La prolongation de dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(9) |
Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la répartition géographique de l'espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 mètres. Par conséquent, les zones de pêche en question sont limitées. |
(10) |
Le CSTEP a fait part de certaines préoccupations concernant l'absence de données actualisées sur la répartition géographique des opérations de pêche en lien avec la répartition des habitats de prairies sous-marines. Il convient toutefois de noter qu'en ce qui concerne l'incidence sur les fonds marins, les observations effectuées à bord durant les campagnes de pêche ont montré que la senne de bateau ne fonctionnait de manière efficace que sur les fonds marins propres, de sable ou de boue, tandis que la pêche est interdite sur les herbiers de posidonies. Eu égard à ce qui précède, la conclusion est que la pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur les habitats protégés et est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus. |
(11) |
La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins. |
(12) |
La dérogation demandée par l'Italie concerne 117 navires. |
(13) |
Le plan de gestion présenté par l'Italie garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation future de l'effort de pêche, étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 117 navires déterminés qui représentent un effort total de 5 886,9 kW et auxquels l'Italie a déjà accordé l'autorisation de pêcher. |
(14) |
La demande concerne des navires utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans. |
(15) |
Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(16) |
Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés. |
(17) |
Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers. |
(18) |
En ce qui concerne l'exigence de maillage minimal énoncée à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, il convient de souligner que, comme les activités de pêche concernées sont très sélectives, qu'elles ont un effet négligeable sur l'environnement marin et qu'elles ne sont pas menées au-dessus d'habitats protégés, l'Italie a autorisé une dérogation à cette exigence dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(19) |
Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8). |
(20) |
Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et n'entravent donc pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des filets remorqués similaires. |
(21) |
L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion italien afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales. En outre, selon le paragraphe 5.1.2, point a), du plan de gestion italien, la pêche de l'espèce Aphia minuta est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année, avec un maximum de 60 jours par navire pour chaque campagne de pêche. |
(22) |
La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes. |
(23) |
Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(24) |
Il convient dès lors d'accorder la prolongation de la dérogation demandée. |
(25) |
Il convient que l'Italie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien. |
(26) |
Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré. |
(27) |
Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 31 mars 2021. |
(28) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation
Dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes à la côte de Ligurie et de Toscane, l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas à la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:
a) |
immatriculés respectivement auprès des directions maritimes (Direzione Marittima) de Gênes et de Livourne; |
b) |
qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'entraînent pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et |
c) |
pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. |
Article 2
Plan de surveillance et rapport
L'Italie communique à la Commission, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).
Article 3
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable jusqu'au 31 mars 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 260 du 5.10.2011, p. 15).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/2407 de la Commission du 18 décembre 2015 renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 333 du 19.12.2015, p. 104).
(5) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 226 du 28.9.2018, supplemento ordinario n. 44.
(6) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(7) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(8) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
DÉCISIONS
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/38 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1635 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2018
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 7333]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE (4) de la Commission établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de cette maladie ont été observés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones de ces États membres, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. Ladite annexe a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2018/1576 (5) de la Commission, après les récents cas de peste porcine africaine en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Roumanie. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux, publié le 14 juillet 2015, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les États baltes et la Pologne, publié le 8 novembre 2017 (6). |
(3) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/1576, la situation épidémiologique dans l'Union a évolué en ce qui concerne la peste porcine africaine, et il y a eu d'autres cas de maladie dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(4) |
En octobre 2018, un cas de peste porcine africaine a été observé chez un porc sauvage dans la province de Silistra en Bulgarie. Ce cas de peste porcine africaine chez un porc sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Bulgarie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans la partie II de ladite annexe. |
(5) |
En octobre 2018, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le comté de Maramureș en Roumanie. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans la partie III de ladite annexe, et non dans la partie I. Étant donné que la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE énumère les zones où la situation est encore en évolution, dès lors qu'une zone figure dans cette partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes. |
(6) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie et en Roumanie et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I, II et III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2018/1576 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 262 du 19.10.2018, p. 71).
(6) EFSA Journal (2015); 13(7):4163. EFSA Journal (2017); 15(3):4732. EFSA Journal (2017); 15(11):5068.
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE
PARTIE I
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
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in Silistra region:
|
|
in Dobrich region:
|
2. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Priekules novads, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivalybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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8. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Județul Alba cu următoarea delimitare:
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— |
Județul Arad cu următoarea delimitare:
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— |
Județul Argeș, |
— |
Județul Bistrița, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Dolj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
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— |
Județul Iași, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Bistrița Nasaud, |
— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
|
in Silistra region:
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in Dobrich region:
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2. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
— |
Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
— |
Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118, |
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija, |
— |
Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
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Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
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Județul Olt, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
|
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
31.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/62 |
DÉCISION (UE) 2018/1636 DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS
du 23 octobre 2018
renouvelant et modifiant la restriction temporaire visée dans la décision (UE) 2018/796 concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail
LE CONSEIL DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, son article 43, paragraphe 2, et son article 44, paragraphe 1,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 40,
vu le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (3), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision (UE) 2018/796 (4), l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a restreint la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence (CFD) aux clients de détail à compter du 1er août 2018 pour une période de trois mois. |
(2) |
Conformément à l'article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, l'ESMA doit réexaminer une mesure temporaire d'intervention sur les produits à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois. |
(3) |
L'examen par l'ESMA de la restriction sur les CFD s'est appuyé, entre autres, sur une enquête menée auprès des autorités nationales compétentes (5) (ANC) portant sur l'application pratique et l'impact de la mesure d'intervention sur les produits, ainsi que sur des informations complémentaires fournies par les ANC et les parties prenantes. |
(4) |
Les ANC n'ont détecté que des exemples limités de non-conformité aux mesures d'intervention sur les produits de l'ESMA, qui avaient principalement trait aux avertissements sur les risques. |
(5) |
Les ANC ont signalé une diminution globale du nombre de comptes de CFD de clients de détail, du volume de transactions et des avoirs totaux des clients de détail au cours du mois d'août 2018 par rapport au mois d'août 2017. La proportion de comptes rentables de clients de détail a légèrement diminué, mais cela semble être principalement le résultat de la flambée des prix des cryptomonnaies en août 2017 (6). Les mesures d'intervention sur les produits, tout comme, par exemple, les conditions du marché, ont une incidence sur la comparaison temporelle des résultats des clients. En août 2017, les conditions du marché étaient haussières par rapport à août 2018. En outre, la population de clients de détail a changé (7). Enfin, les ANC ont signalé une baisse du nombre de clôtures automatiques et des cas de comptes dont les soldes sont devenus négatifs (8). |
(6) |
Les ANC ont également signalé une augmentation du nombre de clients traités comme des clients professionnels sur demande au cours du mois d'août 2018 par rapport au mois d'août 2017. L'ESMA n'est pas sans savoir que certains fournisseurs de CFD font actuellement la publicité, auprès des clients de détail, de la possibilité de devenir des clients professionnels sur demande. Cependant, un client de détail peut demander à être traité comme un client professionnel, sous réserve qu'il présente notamment une demande écrite, conformément à l'ensemble des exigences prévues par la législation applicable. Les fournisseurs doivent veiller à satisfaire à ces exigences à tout moment. (9) L'ESMA n'est pas sans savoir non plus que des entreprises de pays tiers approchent activement des clients de l'Union ou que certains fournisseurs de CFD dans l'Union font actuellement la promotion, auprès des clients de détail, de la possibilité de transférer leurs comptes vers des entités intragroupe établies dans des pays tiers. Cependant, sans autorisation ou enregistrement au sein de l'Union, ces entreprises établies dans des pays tiers ne sont autorisées à offrir des services aux clients établis ou situés dans l'Union qu'à l'initiative exclusive du client. Enfin, l'ESMA est consciente du fait que les entreprises commencent à fournir d'autres produits d'investissement spéculatifs. Elle continuera à surveiller l'offre de ces autres produits afin de déterminer s'il est approprié que l'Union prenne d'autres mesures. |
(7) |
Au cours de la période d'examen, l'ESMA n'a pas obtenu d'éléments de preuve allant à l'encontre de sa conclusion générale quant à un important problème de protection des investisseurs, tel qu'identifié dans la décision (UE) 2018/796. C'est pourquoi elle en a conclu que ce problème identifié dans sa décision (UE) 2018/796 persisterait si sa décision de restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail n'était pas renouvelée. |
(8) |
Depuis l'adoption de ladite décision, les exigences réglementaires existantes applicables au titre du droit de l'Union demeurent inchangées et continuent de ne pas prendre en compte la menace identifiée par l'ESMA. En outre, les ANC n'ont pas pris de mesures visant à contrer cette menace ou les mesures prises ne répondent pas adéquatement à la menace. En particulier, depuis l'adoption de la décision, aucune ANC n'a adopté sa propre mesure nationale d'intervention sur les produits au titre de l'article 42 du règlement (UE) no 600/2014 (10). |
(9) |
Le renouvellement de la restriction visée dans la décision (UE) 2018/796 n'a pas d'effet préjudiciable sur l'efficacité des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages de la mesure et ne crée pas de risque d'arbitrage réglementaire pour les mêmes raisons que celles exposées dans ladite décision. |
(10) |
Si la restriction temporaire n'est pas renouvelée, l'ESMA considère qu'il est probable que des CFD seront à nouveau proposés sans que des mesures adéquates ne soient prises pour suffisamment protéger les clients de détail contre les risques liés à ces produits, qui ont donné lieu au préjudice subi par les consommateurs, tel qu'identifié dans la décision (UE) 2018/796. |
(11) |
Compte tenu de ces raisons et de celles exposées dans sa décision (UE) 2018/796, l'ESMA a décidé de renouveler la restriction pour une période supplémentaire de trois mois afin de faire face à l'important problème de protection des investisseurs. |
(12) |
En renouvelant la restriction, l'ESMA a soigneusement tenu compte de toutes les nouvelles informations pertinentes ayant émergé au cours de la période d'examen. À cet égard, l'ESMA a obtenu des informations selon lesquelles, dans certains cas, les fournisseurs de CFD connaissent des difficultés techniques dans le cadre de l'utilisation de l'avertissement sur les risques abrégé, en raison du nombre limité de caractères imposés par des tiers prestataires de services de communication pour des communications réalisées par d'autres moyens que des supports durables ou des pages internet. Par conséquent, un avertissement sur les risques contenant un nombre réduit de caractères devrait être introduit dans la présente décision de renouvellement. |
(13) |
L'avertissement sur les risques contenant un nombre réduit de caractères ne vise pas à remplacer l'avertissement sur les risques abrégé. Le nouvel avertissement est censé n'être utilisé que dans les cas dans lesquels la tierce partie sur laquelle s'est appuyé un fournisseur de CFD pour commercialiser le produit impose une limite de caractères qui n'est pas compatible avec le nombre de caractères compris dans les avertissements sur les risques. |
(14) |
L'avertissement sur les risques contenant un nombre réduit de caractères fournit aux clients de détail des informations sur le pourcentage de comptes de CFD de clients de détail qui perdent de l'argent. Cependant, afin d'attirer pleinement l'attention des clients sur l'opportunité de prendre ou non le risque élevé de perdre leur argent lorsqu'ils investissent dans des CFD, la présente décision de renouvellement impose que toute communication incluant l'avertissement sur les risques contenant un nombre réduit de caractères inclue également un lien direct vers une page internet du fournisseur de CFD dans laquelle figure l'avertissement requis pour les supports durables ou les pages internet. |
(15) |
Étant donné que les mesures proposées peuvent, dans une proportion limitée, concerner les dérivés sur produits agricoles de base, l'ESMA a consulté les organismes publics compétents en matière de surveillance, d'administration et de réglementation des marchés agricoles physiques au titre du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (11). Aucun de ces organismes n'a soulevé d'objection à la proposition de renouvellement desdites mesures. |
(16) |
L'ESMA a notifié les ANC de la proposition de décision de renouvellement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «contrat financier pour différences» ou «CFD»: un dérivé autre qu'une option, un contrat à terme, un contrat d'échange et un contrat de garantie de taux, dont le but est de donner au détenteur une exposition longue ou courte aux fluctuations du prix, du niveau ou de la valeur d'un sous-jacent, qu'il soit ou non négocié sur une plateforme de négociation, et qui doit être réglé en espèces ou peut être réglé en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou un autre incident provoquant la résiliation;
b) «avantage non monétaire exclu»: tout avantage non monétaire autre que, pour autant qu'il concerne des CFD, l'utilisation d'outils d'information et de recherche;
c) «marge initiale»: tout paiement aux fins de conclure un CFD, à l'exclusion des commissions, frais de transaction et tout autre coût connexe;
d) «protection relative aux marges initiales»: la marge initiale déterminée par l'annexe I;
e) «protection relative à la clôture des positions ouvertes»: la clôture d'une ou de plusieurs positions sur CFD ouvertes par le client aux conditions les plus favorables pour le client conformément aux articles 24 et 27 de la directive 2014/65/UE lorsque la somme des fonds sur le compte de négociation des CFD et des gains nets latents de toutes les positions ouvertes sur CFD liés à ce compte représente moins de la moitié de la protection relative aux marges initiales totale pour l'ensemble de ces positions ouvertes sur CFD;
f) «protection contre les soldes négatifs»: la limitation de l'exposition totale d'un client de détail pour tous les CFD liés à un compte de négociation de CFD auprès d'un fournisseur de CFD aux fonds sur ce compte de négociation de CFD.
Article 2
Restriction temporaire des CFD à l'égard des clients de détail
La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail est restreinte aux cas dans lesquels au moins toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le fournisseur de CFD impose au client de détail de payer la protection relative aux marges initiales; |
b) |
le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection relative à la clôture des positions ouvertes; |
c) |
le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection contre les soldes négatifs; |
d) |
le fournisseur de CFD n'offre pas au client de détail, directement ou indirectement, un paiement, un avantage monétaire ou un avantage non monétaire exclu en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente d'un CFD, autre que les gains réalisés sur tout CFD fourni; et |
e) |
le fournisseur de CFD n'envoie pas, directement ou indirectement, une communication ni ne publie d'information accessible à un client de détail concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d'un CFD, à moins qu'il n'inclue l'avertissement approprié sur les risques, spécifié par les conditions énoncées à l'annexe II et conformément à celles-ci. |
Article 3
Interdiction de participation à des activités de contournement
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l'article 2, y compris en se substituant au fournisseur de CFD.
Article 4
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision s'applique à compter du 1er novembre 2018 pour une période de 3 mois.
Fait à Paris, le 23 octobre 2018.
Pour le conseil des autorités de surveillance
Steven MAIJOOR
Le président
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(2) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(3) JO L 87 du 31.3.2017, p. 90.
(4) Décision (UE) 2018/796 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018 de restriction temporaire des contrats sur différence dans l'Union conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 1.6.2018, p. 50).
(5) 23 ANC ont répondu: la Financial Services and Markets Authority (BE — FSMA), la Czech National Bank (CZ-CNB), la Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE — BaFin), la Central Bank of Ireland (IE — CBI), la Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EL-HCMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES — CNMV), l'Autorité des Marchés Financiers (FR — AMF), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT — Consob), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CY-CySEC), la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV - FKTK), la Commission de Surveillance du Secteur Financier, (LU — CSSF), la Magyar Nemzeti Bank (HU — MNB), la Malta Financial Services Authority (MT — MFSA), l'Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), la Financial Market Authority (AT — FMA), la Komisja Nadzoru Finansowego (PL - KNF), la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT — CMVM), la Romanian Financial Supervisory Authority (RO — FSA), l'Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI - ATVP), la Finnish Financial Supervisory Authority (FI — FSA), la Financial Conduct Authority (UK- FCA), la Fjármálaeftirlitið (IS - FME).
(6) Du 31 juillet 2017 au 31 août 2017, le prix des Bitcoins, par exemple, a augmenté de 65,8 %, alors qu'il a baissé de 9,3 % au cours de la même période en 2018 (voir Coindesk.com — https://www.coindesk.com/).
(7) En raison notamment de la reclassification de clients de détail en tant que clients professionnels sur demande ou de transferts de comptes de clients de détail vers des fournisseurs de pays tiers.
(8) En août 2018, la protection contre les soldes négatifs était en vigueur. Cependant, les écarts du marché peuvent initialement conduire à la clôture du compte d'un client à un prix qui génère un solde négatif; le compte est alors recrédité par le fournisseur de façon que les avoirs égalent zéro, dans le but de satisfaire à la nouvelle exigence de protection contre les soldes négatifs. Tel était également le cas des fournisseurs qui proposaient une protection contre les soldes négatifs en août 2017.
(9) Annexe II, section II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Voir également section 11 du document intitulé «Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics» (questions et réponses sur la protection des investisseurs en vertu de MiFID II et de MiFIR et sur des sujets liés aux intermédiaires, ESMA 35-43-349), dans lesquelles l'ESMA a identifié des formes de pratiques auxquelles les entreprises d'investissement ne devraient pas recourir lorsqu'elles appliquent les exigences juridiques relatives à la classification des clients en tant que clients professionnels sur demande. La dernière mise à jour de la section 11 date du 25 mai 2018.
(10) Le 4 juin 2018, une autorité compétente d'un état de l'EEE/AELE, NO-Finanstilsynet, a adopté des mesures nationales d'intervention sur les produits qui sont assorties des mêmes conditions et dates d'application que les mesures de l'ESMA.
(11) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
ANNEXE I
POURCENTAGES DE MARGE INITIALE PAR TYPE DE SOUS-JACENT
a) |
3,33 % de la valeur notionnelle du CFD lorsque la paire de devises sous-jacente est composée de deux des devises suivantes: dollar US, euro, yen japonais, livre sterling, dollar canadien ou franc suisse; |
b) |
5 % de la valeur notionnelle du CFD lorsque l'indice sous-jacent, la paire de devises ou la matière première est:
|
c) |
10 % de la valeur notionnelle du CFD si la matière première ou l'indice d'actions sous-jacent est une matière première ou un indice d'actions autre que ceux énumérés au point b) ci-dessus; |
d) |
50 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent est une cryptomonnaie; ou |
e) |
20 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent:
|
ANNEXE II
AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES
SECTION A
Conditions de l'avertissement sur les risques
1. |
L'avertissement sur les risques est présenté de façon à être mis en évidence, dans une police de caractères au moins égale à la taille de police de caractères principale et dans la même langue que celle utilisée dans la communication ou l'information publiée. |
2. |
Si la communication ou l'information est publiée sur un support durable ou sur une page internet, l'avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section B. |
3. |
Si la communication ou l'information publiée apparaît sur un support autre qu'un support durable ou une page internet, l'avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section C. |
4. |
À titre de dérogation aux paragraphes 2 et 3, si le nombre de caractères contenus dans l'avertissement sur les risques présenté au format spécifié à la section B ou C dépasse le nombre maximal de caractères autorisés dans les conditions générales d'un tiers prestataire de services de communication, l'avertissement sur les risques peut, en lieu et place, être présenté au format spécifié à la section D. |
5. |
Si l'avertissement sur les risques spécifié à la section D est utilisé, la communication ou les informations publiées doivent également inclure un lien direct vers la page internet du fournisseur de CFD contenant l'avertissement sur les risques au format spécifié à la section B. |
6. |
L'avertissement sur les risques comporte un pourcentage actualisé de la perte propre au fournisseur sur la base d'un calcul du pourcentage des comptes de négociation de CFD fournis aux clients de détail par le fournisseur de CFD qui ont perdu de l'argent. Ce calcul est effectué tous les trois mois et couvre la période de 12 mois précédant la date à laquelle il a été effectué («période de calcul de 12 mois»). Aux fins de ce calcul:
|
7. |
À titre de dérogation aux paragraphes 2 à 6, si au cours de la dernière période de calcul de 12 mois, un fournisseur de CFD n'a ouvert aucune position sur CFD liée à un compte de négociation de CFD d'un client de détail, ce fournisseur de CFD doit utiliser l'avertissement sur les risques standard au format spécifié aux sections E à G, selon le cas. |
SECTION B
Avertissement sur les risques propres au fournisseur sur un support durable ou une page internet
|
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. |
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[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. |
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Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. |
SECTION C
Avertissement sur les risques abrégés propre au fournisseur
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[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. |
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Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. |
SECTION D
Avertissement sur les risques propres au fournisseur contenant un nombre réduit de caractères
[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes CFD de clients de détail perdent de l'argent
SECTION E
Avertissement sur les risques standard sur un support durable ou une page internet
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. |
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Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. |
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Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. |
SECTION F
Avertissement sur les risques standard abrégé
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Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. |
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Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. |
SECTION G
Avertissement standard sur les risques contenant un nombre réduit de caractères
74-89 % des comptes CFD de clients de détail perdent de l'argent