ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 271 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
30.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1618 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2018
modifiant le règlement délégué (UE) no 231/2013 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (1), et notamment son article 21, paragraphe 17,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits nationaux de l'insolvabilité et des valeurs mobilières ne sont pas harmonisés à l'échelle de l'Union et diffèrent donc, ce qui engendre des divergences en ce qui concerne le niveau de protection contre les risques d'insolvabilité dont bénéficient les instruments financiers conservés par des tiers pour des fonds d'investissement alternatifs (ci-après «FIA») clients. Afin d'assurer une solide protection des actifs des clients, comme le prévoit la directive 2011/61/UE, tout en permettant des dispositions plus strictes du droit national en ce qui concerne ces domaines non harmonisés, il est nécessaire de clarifier les obligations en matière de garde des actifs prescrites par la directive 2011/61/UE. |
(2) |
À l'heure actuelle, les autorités compétentes et les acteurs du secteur n'appliquent pas tous de la même manière l'obligation de ségrégation des actifs imposée par le règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (2). Alors que les dépositaires, qui sont le premier maillon dans une chaîne de conservation, ont l'obligation de fournir, pour chaque FIA client, un compte individuel pour détenir les instruments financiers, il est nécessaire de préciser que, lorsque la fonction de conservation est déléguée à un tiers, ce dernier devrait pouvoir détenir sur un même compte, ou compte omnibus, les actifs des clients d'un même dépositaire, y compris les actifs de FIA et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après les «OPCVM»). Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le dépositaire est propriétaire et ceux dont le tiers est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du tiers. De même, lorsque la fonction de conservation est sous-déléguée, le sous-conservateur devrait pouvoir détenir dans un compte omnibus les actifs des clients du conservateur délégant. Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le sous-conservateur est propriétaire et ceux dont le conservateur délégant est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du sous-conservateur. Cela est nécessaire pour parvenir à un équilibre sain entre efficience du marché et protection des investisseurs. |
(3) |
Lorsque la fonction de conservation a été déléguée à un tiers, il convient, pour réduire autant que possible le risque de perte des actifs détenus dans les comptes d'instruments financiers «omnibus» fournis par ce tiers, que les rapprochements entre les comptes de titres financiers et les registres du dépositaire d'un FIA client et ceux du tiers, ou, si ce dernier sous-délègue la fonction de conservation, entre ceux du tiers délégant et ceux du tiers délégataire, aient une fréquence permettant la transmission en temps utile des informations pertinentes au dépositaire. De plus, la fréquence de ces rapprochements devrait dépendre des mouvements dans le compte omnibus, y compris les transactions concernant les actifs appartenant à d'autres clients du dépositaire qui sont conservés dans le même compte omnibus que les actifs du FIA. |
(4) |
Le dépositaire devrait pouvoir continuer à s'acquitter efficacement de ses obligations lorsque la conservation d'actifs appartenant à ses FIA clients est déléguée à un tiers. Il est donc nécessaire d'imposer au dépositaire l'obligation de tenir un registre, dans le compte d'instruments financiers qu'il a ouvert au nom de son FIA client ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, montrant que les actifs conservés par un tiers appartiennent à ce FIA. |
(5) |
Pour renforcer la position des dépositaires vis-à-vis des tiers à qui ils délèguent la conservation d'actifs, cette relation devrait être consignée par écrit dans un contrat de délégation. Ce contrat devrait permettre au dépositaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les actifs conservés soient correctement protégés et que le tiers respecte à tout moment le contrat de délégation et les dispositions de la directive 2011/61/UE et du règlement délégué (UE) no 231/2013. En outre, le dépositaire et le tiers devraient établir contractuellement si ce dernier est autorisé à sous-déléguer les fonctions de conservation. Dans ce cas, l'accord ou le contrat de délégation entre le tiers délégant et le tiers auquel les fonctions de conservation sont sous-déléguées devrait prévoir des droits et des obligations équivalents à ceux établis entre le dépositaire et le tiers délégant. |
(6) |
Pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions, il est nécessaire de renforcer la surveillance exercée par les dépositaires à l'égard des tiers, que ces derniers soient situés dans l'Union ou en dehors. Les dépositaires devraient être tenus de vérifier si les instruments financiers des FIA sont correctement enregistrés dans les livres du tiers et si ces enregistrements sont suffisamment précis pour permettre d'identifier la nature, la localisation et la propriété des actifs conservés. Pour faciliter l'accomplissement des missions des dépositaires, les tiers devraient signaler par écrit à ces derniers tout changement concernant les actifs conservés pour les FIA clients des dépositaires. |
(7) |
Dans le cadre des obligations de soin et de diligence imposées aux dépositaires en cas de délégation de la fonction de conservation, le dépositaire devrait, avant de déléguer cette fonction à un tiers situé en dehors de l'Union, recevoir un avis juridique indépendant évaluant le droit de l'insolvabilité du pays tiers où se situe ce tiers, et notamment le niveau de protection offert dans ce pays par les comptes ségrégués d'instruments financiers. Il y a lieu à cet égard d'accepter qu'il puisse s'agir d'un avis fourni au profit de plusieurs dépositaires par les fédérations du secteur ou par des cabinets d'avocats concernant un pays donné. En outre, le dépositaire devrait veiller à ce que le tiers situé en dehors de l'Union l'informe de tout changement de circonstances ou modification du droit de l'insolvabilité de son pays qui sont susceptibles d'affecter le statut des actifs des FIA clients du dépositaire. |
(8) |
Afin de laisser aux dépositaires le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles dispositions contenues dans le présent règlement, la date d'application de celui-ci devrait être reportée à dix-huit mois après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(9) |
Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers (3). |
(10) |
Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières. |
(11) |
Le règlement délégué (UE) no 231/2013 devrait donc être modifié en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 231/2013 est modifié comme suit:
1) |
l'article 89 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 98, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d'actifs de ses FIA clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:
|
3) |
l'article 99 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).
(3) Avis de l'AEMF, 20.7.2017, 34 45 277.
30.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1619 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2018
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/438 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 26 ter,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits nationaux de l'insolvabilité et des valeurs mobilières ne sont pas harmonisés à l'échelle de l'Union et diffèrent donc, ce qui engendre des divergences en ce qui concerne le niveau de protection contre les risques d'insolvabilité dont bénéficient les instruments financiers conservés pour des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») clients. Afin d'assurer une solide protection des actifs des clients, comme le prévoit la directive 2009/65/CE, tout en permettant des dispositions plus strictes du droit national en ce qui concerne ces domaines non harmonisés, il est nécessaire de clarifier les obligations en matière de garde des actifs prescrites par la directive 2009/65/CE. |
(2) |
À l'heure actuelle, les autorités compétentes et les acteurs du secteur n'appliquent pas tous de la même manière l'obligation de ségrégation des actifs imposée par le règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission (2). Alors que les dépositaires, qui sont le premier maillon dans une chaîne de conservation, ont l'obligation de fournir, pour chaque OPCVM client, un compte individuel pour détenir les instruments financiers, il est nécessaire de préciser que, lorsque la fonction de conservation est déléguée à un tiers, ce dernier devrait pouvoir détenir sur un même compte, ou compte omnibus, les actifs des clients d'un même dépositaire, y compris les actifs d'OPCVM et de fonds d'investissement alternatifs (ci-après les «FIA»). Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le dépositaire est propriétaire et ceux dont le tiers est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du tiers. De même, lorsque la fonction de conservation est sous-déléguée, le sous-conservateur devrait pouvoir détenir dans un compte omnibus les actifs des clients du conservateur délégant. Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le sous-conservateur est propriétaire et ceux dont le conservateur délégant est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du sous-conservateur. Cela est nécessaire pour parvenir à un équilibre sain entre efficience du marché et protection des investisseurs. |
(3) |
Lorsque la fonction de conservation a été déléguée à un tiers, il convient, pour réduire autant que possible le risque de perte des actifs détenus dans les comptes d'instruments financiers «omnibus» fournis par ce tiers, que les rapprochements entre les comptes de titres financiers et les registres du dépositaire d'un OPCVM client et ceux du tiers, ou, si ce dernier sous-délègue la fonction de conservation, entre ceux du tiers délégant et ceux du tiers délégataire, aient une fréquence permettant la transmission en temps utile des informations pertinentes au dépositaire. De plus, la fréquence de ces rapprochements devrait dépendre des mouvements dans le compte omnibus, y compris les transactions concernant les actifs appartenant à d'autres clients du dépositaire qui sont conservés dans le même compte omnibus que les actifs de l'OPCVM. |
(4) |
Le dépositaire devrait pouvoir continuer à s'acquitter efficacement de ses obligations lorsque la conservation d'actifs appartenant à ses OPCVM clients est déléguée à un tiers. Il est donc nécessaire d'imposer au dépositaire l'obligation de tenir un registre, dans le compte d'instruments financiers qu'il a ouvert au nom d'un OPCVM ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte de cet OPCVM, montrant que les actifs conservés par un tiers appartiennent à cet OPCVM. |
(5) |
Pour renforcer la position des dépositaires vis-à-vis des tiers à qui ils délèguent la conservation d'actifs, cette relation devrait être consignée par écrit dans un contrat de délégation. Ce contrat devrait permettre au dépositaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les actifs conservés soient correctement protégés et que le tiers respecte à tout moment le contrat de délégation et les dispositions de la directive 2009/65/CE et du règlement délégué (UE) 2016/438. En outre, le dépositaire et le tiers devraient établir contractuellement si ce dernier est autorisé à sous-déléguer les fonctions de conservation. Dans ce cas, le contrat entre le tiers délégant et le tiers auquel les fonctions de conservation sont sous-déléguées devrait prévoir des droits et des obligations équivalents à ceux établis entre le dépositaire et le tiers délégant. |
(6) |
Pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions, il est nécessaire de renforcer la surveillance exercée par les dépositaires à l'égard des tiers, que ces derniers soient situés dans l'Union ou en dehors. Il convient d'exiger que les dépositaires vérifient si les instruments financiers des OPCVM sont correctement enregistrés dans les livres de ces tiers. Il convient que ces registres tenus par les tiers soient suffisamment précis pour permettre d'identifier la nature, la localisation et la propriété de l'actif. Pour faciliter l'accomplissement des missions des dépositaires, les tiers devraient signaler par écrit à ces derniers tout changement concernant les actifs conservés pour les OPCVM clients des dépositaires. |
(7) |
Afin d'améliorer la clarté et la sécurité juridique du règlement délégué (UE) 2016/438, il est nécessaire de modifier certaines références internes qui sont erronées. Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/438 en conséquence. |
(8) |
Afin de laisser aux dépositaires le temps nécessaire pour s'adapter à ces nouvelles dispositions, leur date d'application devrait être reportée à dix-huit mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. |
(9) |
Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers (3). |
(10) |
Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières. |
(11) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/438 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2016/438 est modifié comme suit:
1) |
l'article 13 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 15, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d'actifs de ses OPCVM clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:
|
3) |
à l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, respecte l'obligation de ségrégation énoncée au point c) de l'article 22 bis, paragraphe 3, de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers:
|
4) |
l'article 17 est modifié comme suit:
|
5) |
à l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «La société de gestion ou d'investissement démontre à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM qu'elle est satisfaite de la désignation du dépositaire et que la désignation du dépositaire sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs. La société de gestion ou d'investissement met les documents justificatifs visés au paragraphe 2 à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires (JO L 78 du 24.3.2016, p. 11).
(3) Avis de l'AEMF, 20.7.2017, 34 45 277.
30.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/10 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1620 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2018
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) afin de l'harmoniser davantage avec les normes internationales et de permettre une gestion plus efficiente de la liquidité par les établissements de crédit. |
(2) |
En particulier, afin de tenir dûment compte des activités menées par des établissements de crédit opérant en dehors de l'Union, il convient d'exempter les actifs liquides détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers de toute exigence de volume d'émission minimal, de manière que ces actifs puissent être pris en compte aux fins de la consolidation. Si ce n'était pas le cas, l'établissement mère pourrait être confronté à un déficit d'actifs liquides au niveau consolidé, puisque l'exigence de liquidité correspondant à la filiale dans un pays tiers serait incluse dans l'exigence de liquidité consolidée, mais que les actifs détenus par ladite filiale pour répondre à l'exigence de liquidité dans le pays tiers ne seraient pas pris en compte aux fins de l'exigence de liquidité consolidée. Toutefois, les actifs de l'entreprise filiale dans un pays tiers ne devraient être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale. En outre, à l'instar de tout autre actif de pays tiers, les actifs ne devraient être pris en compte que s'ils répondent à la définition des actifs liquides en vertu de la législation nationale du pays tiers en question. |
(3) |
Il est reconnu que les banques centrales peuvent fournir des liquidités dans leur propre monnaie et que la notation de crédit des banques centrales est moins pertinente au regard des exigences de liquidité qu'au regard des exigences de solvabilité. Par conséquent, afin d'harmoniser les règles du règlement délégué (UE) 2015/61 plus étroitement avec la norme internationale et de garantir des conditions de concurrence équitables pour les établissements de crédit qui opèrent à l'échelle internationale, les réserves détenues par une filiale ou une succursale d'un établissement de crédit de l'Union auprès de la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un organisme externe d'évaluation du crédit désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit devraient pouvoir être considérées comme des actifs liquides de niveau 1 si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, ces réserves devraient pouvoir être prises en compte lorsque l'établissement de crédit est autorisé à les retirer à tout moment en période de tensions et qu'en outre, les conditions de leur retrait soient précisées dans un accord entre l'autorité de surveillance du pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers. Toutefois, ces réserves ne devraient pouvoir être considérées comme des actifs de niveau 1 que pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle les réserves sont libellées. |
(4) |
Il y a lieu de tenir compte du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (3). Ce règlement énonce les critères à utiliser pour déterminer si une titrisation peut être qualifiée de titrisation simple, transparente et standardisée (STS). Étant donné que ces critères garantissent la qualité élevée des titrisations STS, ils devraient également être utilisés pour déterminer quelles titrisations doivent être prises en compte en tant qu'actifs liquides de haute qualité aux fins du calcul de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Les titrisations devraient par conséquent être considérées comme des actifs de niveau 2B aux fins du règlement délégué (UE) 2015/61 si elles remplissent toutes les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/2402, outre les critères déjà définis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 qui sont propres à leurs caractéristiques de liquidité. |
(5) |
La mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2015/61 ne devrait pas compromettre la bonne transmission de la politique monétaire à l'économie. Les transactions avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre sont susceptibles d'être reconduites en cas de tensions graves. Les autorités compétentes devraient par conséquent avoir la possibilité de lever l'application du mécanisme de dénouement aux fins du calcul du coussin de liquidité dans le cas d'opérations garanties avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre dans les cas où les opérations font appel à des actifs liquides de haute qualité sur au moins l'une des jambes de l'opération et arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires. Toutefois, avant d'accorder cette exemption, les autorités compétentes devraient être tenues de consulter la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, ainsi que la BCE si ladite banque centrale est une banque centrale de l'Eurosystème. En outre, l'exemption devrait être subordonnée à la mise en place de garanties appropriées afin d'éviter d'éventuelles possibilités d'arbitrage réglementaire ou des effets dissuasifs sur les établissements de crédit. Enfin, pour harmoniser davantage les règles de l'Union avec la norme internationale établie par le Comité de Bâle, il y a lieu de soustraire les sûretés reçues lors d'opérations sur dérivés à l'application du mécanisme de dénouement. |
(6) |
En outre, il convient d'aligner pleinement le traitement des taux de sortie et d'entrée de trésorerie en ce qui concerne les mises en pension, les prises en pension et les échanges de sûretés sur les modalités exposées dans la norme internationale relative au ratio de liquidité à court terme établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle»). Plus précisément, le calcul des sorties de trésorerie devrait être directement lié au degré de prolongation de l'opération (aligné sur la décote sur les sûretés qui est appliquée au passif en espèces, comme dans la norme du Comité de Bâle) plutôt qu'à la valeur de liquidité des sûretés sous-jacentes. |
(7) |
Compte tenu des divergences d'interprétation qui se sont fait jour, il est important de clarifier diverses dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61, notamment en ce qui concerne: le respect de l'exigence de couverture des besoins de liquidité; l'admissibilité, dans le coussin, d'actifs compris dans un panier géré par la banque centrale qui sont disponibles pour obtenir un financement dans le cadre de lignes de crédit non confirmées, d'actions et parts d'OPC et de dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels; le calcul des sorties supplémentaires de trésorerie pour d'autres produits et services; l'octroi d'un traitement préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité au sein d'un groupe; le traitement des positions courtes; et la comptabilisation des montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires. |
(8) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/61 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 2, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
l'article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
l'article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
l'article 7 est modifié comme suit:
|
5) |
l'article 8 est modifié comme suit:
|
6) |
l'article 10 est modifié comme suit:
|
7) |
l'article 11 est modifié comme suit:
|
8) |
l'article 13 est modifié comme suit:
|
9) |
l'article 15 est modifié comme suit:
|
10) |
l'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels 1. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement de crédit a effectués auprès de l'établissement central peuvent être traités comme des actifs liquides à moins que l'établissement central recevant les dépôts les traite comme des dépôts opérationnels. Lorsque les dépôts sont traités comme des actifs liquides, ils sont traités conformément à l'une des dispositions suivantes:
2. Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement en liquidités non utilisé, ce financement est traité comme un actif de niveau 2B, dans la mesure où il n'est pas garanti par des actifs liquides et où il n'est pas traité conformément aux dispositions de l'article 34. Une décote minimale de 25 % est appliquée au montant de principal confirmé non utilisé du financement en liquidités.»; |
11) |
l'article 17 est modifié comme suit:
|
12) |
l'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Compensation des opérations sur dérivés 1. Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existence de conventions bilatérales de compensation respectant les conditions énoncées à l'article 295 dudit règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation. 3. Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
13) |
l'article 22 est modifié comme suit:
|
14) |
à l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 bis et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés. Ces produits ou services incluent notamment, mais pas exclusivement,
|
15) |
à l'article 25, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 26: «Les autorités compétentes indiquent à l'ABE quels établissements bénéficient de la compensation des sorties de trésorerie s'accompagnant d'entrées de trésorerie interdépendantes au titre du présent article. L'ABE peut demander des documents justificatifs.»; |
17) |
l'article 28 est modifié comme suit:
|
18) |
à l'article 29, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
19) |
l'article 30 est modifié comme suit:
|
20) |
l'article 31 est modifié comme suit:
|
21) |
l'article 31 bis suivant est inséré: «Article 31 bis Sorties de trésorerie relatives à des passifs et engagements ne relevant pas des autres dispositions du présent chapitre 1. Les établissements de crédit multiplient par un taux de sortie de 100 % tout passif arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, à l'exception des passifs visés aux articles 24 à 31. 2. Lorsque le total de tous les engagements contractuels visant à accorder des financements à des clients non financiers dans les 30 jours calendaires, autres que les engagements visés aux articles 24 à 31, excède le montant des entrées de trésorerie provenant de ces clients non financiers calculé conformément à l'article 32, paragraphe 3, point a), un taux de sortie de trésorerie de 100 % est appliqué à l'excédent. Aux fins du présent paragraphe, les clients non financiers comprennent notamment, mais pas exclusivement, les personnes physiques, les PME, les entreprises, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public, à l'exclusion des clients financiers et des banques centrales.»; |
22) |
l'article 32 est modifié comme suit:
|
23) |
à l'article 34, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
24) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il entre en application à compter du 30 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
30.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1621 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre vendu par voie d'adjudication
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 28,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de déterminer les quantités de lait écrémé en poudre couvertes par la procédure d'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3), l'article 1er dudit règlement fixe un délai pour l'entrée en stock public du lait écrémé en poudre. |
(2) |
Étant donné la situation actuelle sur le marché du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le redressement des prix et le niveau élevé des stocks d'intervention, il convient de proposer un volume supplémentaire de lait écrémé en poudre à la vente en modifiant la date d'entrée en stock. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en conséquence. |
(4) |
Afin que le lait écrémé en poudre puisse être proposé à la vente sans délai, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/2080, la date du «1er juillet 2016» est remplacée par celle du «1er août 2016».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).
DÉCISIONS
30.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1622 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2018
concernant la non-approbation de certaines substances actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/698 de la Commission (3), établit dans son annexe II une liste des combinaisons substance active/type de produit faisant partie du programme d'examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides au 3 février 2017. |
(2) |
Pour un certain nombre de combinaisons substance active/type de produit figurant sur cette liste, la totalité des participants a retiré son soutien en temps opportun. |
(3) |
En ce qui concerne certaines substances actives générées in situ, le nom des substances actives concernées et de leurs précurseurs qui sont soutenus dans le programme d'examen a été clarifié de manière plus précise. Cela a conduit, dans certains cas, à une redéfinition de la substance active conformément à l'article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014. |
(4) |
Une notification a été publiée invitant les personnes désireuses de soutenir les combinaisons substance active/type de produit qui ont été redéfinies et ne sont pas soutenues actuellement, y compris la génération in situ des substances actives pour les types de produits figurant à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014, de façon à ce que le rôle de participant puisse être repris. |
(5) |
Pour certaines combinaisons substance active/type de produit, aucune notification n'a été présentée ou bien une notification a été présentée et rejetée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. |
(6) |
Conformément à l'article 20 du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'utilisation de ces combinaisons substance active/type de produit dans des produits biocides ne devrait pas être approuvée. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les substances actives énumérées dans l'annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/698 de la Commission du 3 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 103 du 19.4.2017, p. 1).
ANNEXE
Combinaisons substance active/type de produit non approuvées, y compris les nanoformes:
— |
la génération in situ des substances actives pour les types de produits figurant à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014, sauf lorsque la substance active est générée à partir du ou des précurseurs mentionnés dans l'entrée du tableau de ladite annexe pour les combinaisons substance active/type de produit concernées, |
— |
les combinaisons substance active/type de produit figurant dans le tableau ci-dessous, y compris toute génération in situ de ces substances utilisant tout précurseur qui ne figure pas à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014:
|
30.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/30 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1623 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2018
conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les moustiques infectés de manière non naturelle par la bactérie Wolbachia utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment, son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 septembre 2017, la France a demandé à la Commission de décider si les bactéries du genre Wolbachia (ci-après les «bactéries») ou toute préparation contenant les bactéries destinées à être inoculées dans des moustiques, et les moustiques infectés de manière non naturelle par les bactéries (ci-après les «moustiques infectés de manière non naturelle») utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs constituent, ou non, des produits biocides, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 ou des articles traités au sens de l'article 3, paragraphe 1, point l), dudit règlement. |
(2) |
Selon les informations fournies par la France, ces bactéries intracellulaires sont transmises verticalement par les femelles et naturellement présentes dans environ 40 % des arthropodes. L'infection des moustiques par les bactéries peut réduire la capacité de certains moustiques de transmettre certains virus et parasites pathogènes en interférant avec ces agents pathogènes dans les moustiques et favorise la reproduction des femelles infectées et la propagation des bactéries dans la population de moustiques. En outre, étant donné que les moustiques mâles infectés par les bactéries sont incompatibles avec les femelles locales, l'introduction de ces mâles infectés dans la population cible réduit leur potentiel de reproduction. Par conséquent, les campagnes de lutte contre les vecteurs reposent sur la libération de moustiques infectés de manière non naturelle parmi une population de moustiques afin d'en contrôler la taille et/ou de réduire sa capacité à transmettre certains pathogènes à l'être humain. |
(3) |
Selon les informations communiquées par la France, les bactéries, ou des souches de bactéries susceptibles d'être exploitées à des fins de lutte contre les vecteurs, n'infectent pas de manière naturelle toutes les espèces de moustiques, ni, au sein d'une espèce, tous ses individus. C'est pourquoi il faut infecter les moustiques de manière non naturelle, dans des conditions de laboratoire, afin de produire des moustiques infectés de manière non naturelle par une souche appropriée des bactéries. Pour ce faire, différentes techniques d'infection sont possibles, dont l'inoculation des bactéries dans des moustiques femelles adultes ou dans le cytoplasme des œufs de moustiques. |
(4) |
Aux fins des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, il convient donc d'évaluer séparément le statut des bactéries ou de toute préparation contenant les bactéries destinées à être inoculées dans des moustiques et le statut des moustiques infectés de manière non naturelle, indépendamment de la technique d'infection utilisée. |
(5) |
Les bactéries sont des micro-organismes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. |
(6) |
Les moustiques sont des organismes nuisibles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012 puisque leur présence peut ne pas être souhaitée ou qu'ils peuvent produire un effet nocif pour l'homme ou les animaux. |
(7) |
Les bactéries exercent une action indirecte sur la population de moustiques, en en contrôlant la taille ou en réduisant sa capacité à transmettre certains agents pathogènes. Il convient dès lors de les considérer comme une substance active au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 528/2012. |
(8) |
Le type de produits 18, insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes, tel qu'il est défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012, comprend les produits utilisés pour lutter contre les arthropodes, par d'autres moyens qu'en les repoussant ou en les attirant. Dans la mesure où les bactéries sont inoculées dans les moustiques dans le but d'exercer un effet de contrôle des populations de moustiques, cet usage relève de la description du type de produits 18. |
(9) |
Les bactéries ou la préparation contenant les bactéries combattent les moustiques par d'autres moyens qu'une simple action physique ou mécanique. |
(10) |
Aux fins des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu de considérer les bactéries ou la préparation contenant les bactéries comme une substance ou un mélange constitué d'une substance active ou contenant une substance active. En conséquence, les bactéries ou toute préparation contenant les bactéries, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur procédant à l'inoculation dans des moustiques, constituent un produit biocide, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (UE) no 528/2012 et relèvent du type de produits 18. |
(11) |
Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas des micro-organismes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. |
(12) |
Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas une substance ou un mélange au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 2, respectivement, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). C'est pourquoi, en application de l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 528/2012, ils ne constituent ni une substance ni un mélange aux fins de l'application dudit règlement. |
(13) |
Par conséquent, les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas une substance active au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Les moustiques infectés de manière non naturelle ne peuvent donc pas être un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret dudit règlement. |
(14) |
Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas des articles au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, en application de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012, ils ne sont pas considérés comme des articles aux fins dudit règlement. Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont donc pas des articles traités au sens de l'article 3, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 528/2012. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les bactéries du genre Wolbachia ou toute préparation contenant ces bactéries destinées à être inoculées dans des moustiques dans le but de produire des moustiques infectés de manière non naturelle à des fins de lutte contre les vecteurs constituent un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Les moustiques infectés de manière non naturelle, quelle que soit la technique d'infection utilisée, ne sont considérés ni comme un produit biocide, ni comme un article traité, au sens de l'article 3, paragraphe 1, points a) et l), respectivement, du règlement (UE) no 528/2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).