ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 271

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
30 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/1618 de la Commission du 12 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) no 231/2013 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/1619 de la Commission du 12 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/438 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/1620 de la Commission du 13 juillet 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1621 de la Commission du 26 octobre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre vendu par voie d'adjudication

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1622 de la Commission du 29 octobre 2018 concernant la non-approbation de certaines substances actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

26

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1623 de la Commission du 29 octobre 2018 conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les moustiques infectés de manière non naturelle par la bactérie Wolbachia utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1618 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2018

modifiant le règlement délégué (UE) no 231/2013 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (1), et notamment son article 21, paragraphe 17,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits nationaux de l'insolvabilité et des valeurs mobilières ne sont pas harmonisés à l'échelle de l'Union et diffèrent donc, ce qui engendre des divergences en ce qui concerne le niveau de protection contre les risques d'insolvabilité dont bénéficient les instruments financiers conservés par des tiers pour des fonds d'investissement alternatifs (ci-après «FIA») clients. Afin d'assurer une solide protection des actifs des clients, comme le prévoit la directive 2011/61/UE, tout en permettant des dispositions plus strictes du droit national en ce qui concerne ces domaines non harmonisés, il est nécessaire de clarifier les obligations en matière de garde des actifs prescrites par la directive 2011/61/UE.

(2)

À l'heure actuelle, les autorités compétentes et les acteurs du secteur n'appliquent pas tous de la même manière l'obligation de ségrégation des actifs imposée par le règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (2). Alors que les dépositaires, qui sont le premier maillon dans une chaîne de conservation, ont l'obligation de fournir, pour chaque FIA client, un compte individuel pour détenir les instruments financiers, il est nécessaire de préciser que, lorsque la fonction de conservation est déléguée à un tiers, ce dernier devrait pouvoir détenir sur un même compte, ou compte omnibus, les actifs des clients d'un même dépositaire, y compris les actifs de FIA et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après les «OPCVM»). Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le dépositaire est propriétaire et ceux dont le tiers est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du tiers. De même, lorsque la fonction de conservation est sous-déléguée, le sous-conservateur devrait pouvoir détenir dans un compte omnibus les actifs des clients du conservateur délégant. Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le sous-conservateur est propriétaire et ceux dont le conservateur délégant est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du sous-conservateur. Cela est nécessaire pour parvenir à un équilibre sain entre efficience du marché et protection des investisseurs.

(3)

Lorsque la fonction de conservation a été déléguée à un tiers, il convient, pour réduire autant que possible le risque de perte des actifs détenus dans les comptes d'instruments financiers «omnibus» fournis par ce tiers, que les rapprochements entre les comptes de titres financiers et les registres du dépositaire d'un FIA client et ceux du tiers, ou, si ce dernier sous-délègue la fonction de conservation, entre ceux du tiers délégant et ceux du tiers délégataire, aient une fréquence permettant la transmission en temps utile des informations pertinentes au dépositaire. De plus, la fréquence de ces rapprochements devrait dépendre des mouvements dans le compte omnibus, y compris les transactions concernant les actifs appartenant à d'autres clients du dépositaire qui sont conservés dans le même compte omnibus que les actifs du FIA.

(4)

Le dépositaire devrait pouvoir continuer à s'acquitter efficacement de ses obligations lorsque la conservation d'actifs appartenant à ses FIA clients est déléguée à un tiers. Il est donc nécessaire d'imposer au dépositaire l'obligation de tenir un registre, dans le compte d'instruments financiers qu'il a ouvert au nom de son FIA client ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, montrant que les actifs conservés par un tiers appartiennent à ce FIA.

(5)

Pour renforcer la position des dépositaires vis-à-vis des tiers à qui ils délèguent la conservation d'actifs, cette relation devrait être consignée par écrit dans un contrat de délégation. Ce contrat devrait permettre au dépositaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les actifs conservés soient correctement protégés et que le tiers respecte à tout moment le contrat de délégation et les dispositions de la directive 2011/61/UE et du règlement délégué (UE) no 231/2013. En outre, le dépositaire et le tiers devraient établir contractuellement si ce dernier est autorisé à sous-déléguer les fonctions de conservation. Dans ce cas, l'accord ou le contrat de délégation entre le tiers délégant et le tiers auquel les fonctions de conservation sont sous-déléguées devrait prévoir des droits et des obligations équivalents à ceux établis entre le dépositaire et le tiers délégant.

(6)

Pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions, il est nécessaire de renforcer la surveillance exercée par les dépositaires à l'égard des tiers, que ces derniers soient situés dans l'Union ou en dehors. Les dépositaires devraient être tenus de vérifier si les instruments financiers des FIA sont correctement enregistrés dans les livres du tiers et si ces enregistrements sont suffisamment précis pour permettre d'identifier la nature, la localisation et la propriété des actifs conservés. Pour faciliter l'accomplissement des missions des dépositaires, les tiers devraient signaler par écrit à ces derniers tout changement concernant les actifs conservés pour les FIA clients des dépositaires.

(7)

Dans le cadre des obligations de soin et de diligence imposées aux dépositaires en cas de délégation de la fonction de conservation, le dépositaire devrait, avant de déléguer cette fonction à un tiers situé en dehors de l'Union, recevoir un avis juridique indépendant évaluant le droit de l'insolvabilité du pays tiers où se situe ce tiers, et notamment le niveau de protection offert dans ce pays par les comptes ségrégués d'instruments financiers. Il y a lieu à cet égard d'accepter qu'il puisse s'agir d'un avis fourni au profit de plusieurs dépositaires par les fédérations du secteur ou par des cabinets d'avocats concernant un pays donné. En outre, le dépositaire devrait veiller à ce que le tiers situé en dehors de l'Union l'informe de tout changement de circonstances ou modification du droit de l'insolvabilité de son pays qui sont susceptibles d'affecter le statut des actifs des FIA clients du dépositaire.

(8)

Afin de laisser aux dépositaires le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles dispositions contenues dans le présent règlement, la date d'application de celui-ci devrait être reportée à dix-huit mois après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers (3).

(10)

Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières.

(11)

Le règlement délégué (UE) no 231/2013 devrait donc être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 231/2013 est modifié comme suit:

1)

l'article 89 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels des fonctions de conservation sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE;»;

ii)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:

a)

l'activité de négociation normale du FIA;

b)

toute opération effectuée en dehors de l'activité de négociation normale;

c)

toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d'instruments financiers que les actifs du FIA.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il reste soumis aux dispositions des points a) à e) du paragraphe 1 du présent article. Il veille également à ce que le tiers se conforme aux dispositions des points b) à g) du paragraphe 1 et aux obligations de ségrégation prévues à l'article 99.»;

2)

à l'article 98, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d'actifs de ses FIA clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:

a)

une clause garantissant le droit du dépositaire aux informations, à l'inspection et à l'accès aux registres et comptes pertinents du tiers assurant la conservation des actifs, pour permettre au dépositaire de s'acquitter de ses obligations de surveillance et de diligence requise et lui permettre notamment:

i)

d'identifier toutes les entités faisant partie de la chaîne de conservation;

ii)

de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés conservés par le tiers pour ce FIA telle qu'enregistrée dans le compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du tiers;

iii)

de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés qui sont inscrits et détenus dans un compte d'instruments financiers ouvert auprès du dépositaire central de titres (DCT) de l'émetteur ou de son agent, au nom du tiers pour le compte de ses clients, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

b)

le détail des droits et obligations équivalents convenus entre le tiers et un autre tiers, en cas de sous-délégation des fonctions de conservation.»;

3)

l'article 99 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, respecte l'obligation de ségrégation énoncée au point iii) de l'article 21, paragraphe 11, point d), de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers:

a)

enregistre correctement tous les instruments financiers identifiés dans le compte d'instruments financiers qui est ouvert dans les livres du tiers pour conserver les instruments financiers pour les clients du dépositaire, qui exclut les instruments financiers appartenant au dépositaire, au tiers et aux autres clients du tiers, afin de permettre au dépositaire de procéder à un rapprochement en ce qui concerne la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

b)

tient tous les registres et comptes d'instruments financiers nécessaires pour permettre au dépositaire, à tout moment et sans délai, de distinguer, d'une part, les actifs des clients du dépositaire et, d'autre part, les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus pour le dépositaire pour le propre compte de ce dernier;

c)

tient des registres et des comptes d'instruments financiers d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les actifs gardés pour les FIA clients du dépositaire, sur la base desquels le dépositaire peut à tout moment établir avec précision la nature, la localisation et la propriété de ces actifs;

d)

fournit au dépositaire, sur une base régulière et en tout état de cause lorsqu'un changement de circonstances se produit, un relevé détaillant les actifs des FIA clients du dépositaire;

e)

effectue, aussi souvent que nécessaire, des rapprochements entre ses comptes d'instruments financiers et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de garde conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE.

La fréquence des rapprochements est fixée conformément à l'article 89, paragraphe 1;

f)

instaure des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'une utilisation abusive des instruments financiers, de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

lorsque le tiers est une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, soumise à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées, le dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités du FIA soient détenues sur un ou plusieurs comptes conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.»;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   Lorsqu'un dépositaire délègue ses fonctions de conservation à un tiers situé dans un pays tiers conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, le dépositaire veille à ce que:

a)

le dépositaire reçoive des conseils juridiques prodigués par une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l'insolvabilité applicable reconnaît ce qui suit:

i)

la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire;

ii)

les actifs des FIA clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité;

iii)

les actifs des FIA clients du dépositaire ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel les fonctions de conservation ont été déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE;

b)

le tiers prenne les mesures suivantes:

i)

il veille à ce que les conditions énoncées au point a) soient remplies lors de la conclusion de l'accord de délégation avec le dépositaire puis en permanence pendant toute la durée de la délégation;

ii)

il informe immédiatement le dépositaire dès que les conditions visées au point i) ne sont plus remplies;

iii)

il informe le dépositaire de toute modification du droit de l'insolvabilité applicable et de son application effective.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les paragraphes 1, 2 et 2 bis s'appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE a décidé de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément au troisième alinéa dudit paragraphe.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

(3)  Avis de l'AEMF, 20.7.2017, 34 45 277.


30.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1619 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/438 en ce qui concerne les obligations des dépositaires en matière de garde

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 26 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits nationaux de l'insolvabilité et des valeurs mobilières ne sont pas harmonisés à l'échelle de l'Union et diffèrent donc, ce qui engendre des divergences en ce qui concerne le niveau de protection contre les risques d'insolvabilité dont bénéficient les instruments financiers conservés pour des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») clients. Afin d'assurer une solide protection des actifs des clients, comme le prévoit la directive 2009/65/CE, tout en permettant des dispositions plus strictes du droit national en ce qui concerne ces domaines non harmonisés, il est nécessaire de clarifier les obligations en matière de garde des actifs prescrites par la directive 2009/65/CE.

(2)

À l'heure actuelle, les autorités compétentes et les acteurs du secteur n'appliquent pas tous de la même manière l'obligation de ségrégation des actifs imposée par le règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission (2). Alors que les dépositaires, qui sont le premier maillon dans une chaîne de conservation, ont l'obligation de fournir, pour chaque OPCVM client, un compte individuel pour détenir les instruments financiers, il est nécessaire de préciser que, lorsque la fonction de conservation est déléguée à un tiers, ce dernier devrait pouvoir détenir sur un même compte, ou compte omnibus, les actifs des clients d'un même dépositaire, y compris les actifs d'OPCVM et de fonds d'investissement alternatifs (ci-après les «FIA»). Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le dépositaire est propriétaire et ceux dont le tiers est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du tiers. De même, lorsque la fonction de conservation est sous-déléguée, le sous-conservateur devrait pouvoir détenir dans un compte omnibus les actifs des clients du conservateur délégant. Il convient que soient toujours exclus de ce compte omnibus les actifs dont le sous-conservateur est propriétaire et ceux dont le conservateur délégant est propriétaire, ainsi que les actifs appartenant à d'autres clients du sous-conservateur. Cela est nécessaire pour parvenir à un équilibre sain entre efficience du marché et protection des investisseurs.

(3)

Lorsque la fonction de conservation a été déléguée à un tiers, il convient, pour réduire autant que possible le risque de perte des actifs détenus dans les comptes d'instruments financiers «omnibus» fournis par ce tiers, que les rapprochements entre les comptes de titres financiers et les registres du dépositaire d'un OPCVM client et ceux du tiers, ou, si ce dernier sous-délègue la fonction de conservation, entre ceux du tiers délégant et ceux du tiers délégataire, aient une fréquence permettant la transmission en temps utile des informations pertinentes au dépositaire. De plus, la fréquence de ces rapprochements devrait dépendre des mouvements dans le compte omnibus, y compris les transactions concernant les actifs appartenant à d'autres clients du dépositaire qui sont conservés dans le même compte omnibus que les actifs de l'OPCVM.

(4)

Le dépositaire devrait pouvoir continuer à s'acquitter efficacement de ses obligations lorsque la conservation d'actifs appartenant à ses OPCVM clients est déléguée à un tiers. Il est donc nécessaire d'imposer au dépositaire l'obligation de tenir un registre, dans le compte d'instruments financiers qu'il a ouvert au nom d'un OPCVM ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte de cet OPCVM, montrant que les actifs conservés par un tiers appartiennent à cet OPCVM.

(5)

Pour renforcer la position des dépositaires vis-à-vis des tiers à qui ils délèguent la conservation d'actifs, cette relation devrait être consignée par écrit dans un contrat de délégation. Ce contrat devrait permettre au dépositaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les actifs conservés soient correctement protégés et que le tiers respecte à tout moment le contrat de délégation et les dispositions de la directive 2009/65/CE et du règlement délégué (UE) 2016/438. En outre, le dépositaire et le tiers devraient établir contractuellement si ce dernier est autorisé à sous-déléguer les fonctions de conservation. Dans ce cas, le contrat entre le tiers délégant et le tiers auquel les fonctions de conservation sont sous-déléguées devrait prévoir des droits et des obligations équivalents à ceux établis entre le dépositaire et le tiers délégant.

(6)

Pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions, il est nécessaire de renforcer la surveillance exercée par les dépositaires à l'égard des tiers, que ces derniers soient situés dans l'Union ou en dehors. Il convient d'exiger que les dépositaires vérifient si les instruments financiers des OPCVM sont correctement enregistrés dans les livres de ces tiers. Il convient que ces registres tenus par les tiers soient suffisamment précis pour permettre d'identifier la nature, la localisation et la propriété de l'actif. Pour faciliter l'accomplissement des missions des dépositaires, les tiers devraient signaler par écrit à ces derniers tout changement concernant les actifs conservés pour les OPCVM clients des dépositaires.

(7)

Afin d'améliorer la clarté et la sécurité juridique du règlement délégué (UE) 2016/438, il est nécessaire de modifier certaines références internes qui sont erronées. Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/438 en conséquence.

(8)

Afin de laisser aux dépositaires le temps nécessaire pour s'adapter à ces nouvelles dispositions, leur date d'application devrait être reportée à dix-huit mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers (3).

(10)

Les mesures instaurées par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières.

(11)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/438 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2016/438 est modifié comme suit:

1)

l'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE;»;

ii)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:

a)

l'activité de négociation normale de l'OPCVM;

b)

toute opération effectuée en dehors de l'activité de négociation normale;

c)

toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d'instruments financiers que les actifs de l'OPCVM.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si un dépositaire a délégué à un tiers ses fonctions de garde concernant des actifs conservés conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, il reste soumis aux exigences du paragraphe 1, points a) à e). Le dépositaire veille également à ce que le tiers respecte les dispositions du paragraphe 1, points b) à g).»;

2)

à l'article 15, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d'actifs de ses OPCVM clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:

a)

une clause garantissant le droit du dépositaire aux informations, à l'inspection et à l'accès aux registres et comptes d'instruments financiers pertinents du tiers assurant la conservation des actifs, pour permettre au dépositaire de s'acquitter de ses obligations de surveillance et de diligence requise et lui permettre notamment:

i)

d'identifier toutes les entités faisant partie de la chaîne de conservation;

ii)

de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de l'OPCVM, ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés conservés par le tiers pour cet OPCVM telle qu'enregistrée dans le compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du tiers;

iii)

de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés qui sont inscrits et détenus dans un compte d'instruments financiers ouvert auprès du dépositaire central de titres (DCT) de l'émetteur ou de son agent, au nom du tiers pour le compte de ses clients, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses OPCVM clients ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM;

b)

le détail des droits et obligations équivalents convenus entre le tiers et un autre tiers, en cas de sous-délégation des fonctions de conservation.»;

3)

à l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, respecte l'obligation de ségrégation énoncée au point c) de l'article 22 bis, paragraphe 3, de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers:

a)

enregistre correctement tous les instruments financiers identifiés dans le compte d'instruments financiers qui est ouvert dans les livres du tiers pour conserver les instruments financiers pour les clients du dépositaire, qui exclut les instruments financiers appartenant au dépositaire, au tiers et aux autres clients du tiers, afin de permettre au dépositaire de procéder à un rapprochement en ce qui concerne la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses OPCVM clients ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM;

b)

tient tous les registres et comptes d'instruments financiers nécessaires pour permettre au dépositaire, à tout moment et sans délai, de distinguer, d'une part, les actifs des clients du dépositaire et, d'autre part, les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus pour le dépositaire pour le propre compte de ce dernier;

c)

tient des registres et des comptes de titres financiers d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les actifs gardés pour les OPCVM clients du dépositaire, sur la base desquels le dépositaire peut à tout moment établir avec précision la nature, la localisation et la propriété de ces actifs;

d)

fournit au dépositaire, sur une base régulière et chaque fois qu'un changement de circonstances se produit, un relevé détaillant les actifs des OPCVM clients du dépositaire;

e)

effectue, aussi souvent que nécessaire, des rapprochements entre ses comptes d'instruments financiers et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de conservation conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE.

La fréquence des rapprochements est fixée conformément à l'article 13, paragraphe 1;

f)

instaure des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'une utilisation abusive des instruments financiers, de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

détient les liquidités de l'OPCVM sur un ou plusieurs comptes auprès d'une banque centrale d'un pays tiers ou d'un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l'autorité compétente des États membres d'origine des OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union, conformément à l'article 22, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/65/CE.»;

4)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«se procurer les conseils juridiques d'une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l'insolvabilité applicable reconnaît la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire, et que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité et ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE.»;

b)

au paragraphe 2, les points d) et e) sont supprimés;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

5)

à l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«La société de gestion ou d'investissement démontre à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM qu'elle est satisfaite de la désignation du dépositaire et que la désignation du dépositaire sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs. La société de gestion ou d'investissement met les documents justificatifs visés au paragraphe 2 à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires (JO L 78 du 24.3.2016, p. 11).

(3)  Avis de l'AEMF, 20.7.2017, 34 45 277.


30.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1620 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) afin de l'harmoniser davantage avec les normes internationales et de permettre une gestion plus efficiente de la liquidité par les établissements de crédit.

(2)

En particulier, afin de tenir dûment compte des activités menées par des établissements de crédit opérant en dehors de l'Union, il convient d'exempter les actifs liquides détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers de toute exigence de volume d'émission minimal, de manière que ces actifs puissent être pris en compte aux fins de la consolidation. Si ce n'était pas le cas, l'établissement mère pourrait être confronté à un déficit d'actifs liquides au niveau consolidé, puisque l'exigence de liquidité correspondant à la filiale dans un pays tiers serait incluse dans l'exigence de liquidité consolidée, mais que les actifs détenus par ladite filiale pour répondre à l'exigence de liquidité dans le pays tiers ne seraient pas pris en compte aux fins de l'exigence de liquidité consolidée. Toutefois, les actifs de l'entreprise filiale dans un pays tiers ne devraient être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale. En outre, à l'instar de tout autre actif de pays tiers, les actifs ne devraient être pris en compte que s'ils répondent à la définition des actifs liquides en vertu de la législation nationale du pays tiers en question.

(3)

Il est reconnu que les banques centrales peuvent fournir des liquidités dans leur propre monnaie et que la notation de crédit des banques centrales est moins pertinente au regard des exigences de liquidité qu'au regard des exigences de solvabilité. Par conséquent, afin d'harmoniser les règles du règlement délégué (UE) 2015/61 plus étroitement avec la norme internationale et de garantir des conditions de concurrence équitables pour les établissements de crédit qui opèrent à l'échelle internationale, les réserves détenues par une filiale ou une succursale d'un établissement de crédit de l'Union auprès de la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un organisme externe d'évaluation du crédit désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit devraient pouvoir être considérées comme des actifs liquides de niveau 1 si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, ces réserves devraient pouvoir être prises en compte lorsque l'établissement de crédit est autorisé à les retirer à tout moment en période de tensions et qu'en outre, les conditions de leur retrait soient précisées dans un accord entre l'autorité de surveillance du pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers. Toutefois, ces réserves ne devraient pouvoir être considérées comme des actifs de niveau 1 que pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle les réserves sont libellées.

(4)

Il y a lieu de tenir compte du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (3). Ce règlement énonce les critères à utiliser pour déterminer si une titrisation peut être qualifiée de titrisation simple, transparente et standardisée (STS). Étant donné que ces critères garantissent la qualité élevée des titrisations STS, ils devraient également être utilisés pour déterminer quelles titrisations doivent être prises en compte en tant qu'actifs liquides de haute qualité aux fins du calcul de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Les titrisations devraient par conséquent être considérées comme des actifs de niveau 2B aux fins du règlement délégué (UE) 2015/61 si elles remplissent toutes les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/2402, outre les critères déjà définis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 qui sont propres à leurs caractéristiques de liquidité.

(5)

La mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2015/61 ne devrait pas compromettre la bonne transmission de la politique monétaire à l'économie. Les transactions avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre sont susceptibles d'être reconduites en cas de tensions graves. Les autorités compétentes devraient par conséquent avoir la possibilité de lever l'application du mécanisme de dénouement aux fins du calcul du coussin de liquidité dans le cas d'opérations garanties avec la BCE ou la banque centrale d'un État membre dans les cas où les opérations font appel à des actifs liquides de haute qualité sur au moins l'une des jambes de l'opération et arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires. Toutefois, avant d'accorder cette exemption, les autorités compétentes devraient être tenues de consulter la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, ainsi que la BCE si ladite banque centrale est une banque centrale de l'Eurosystème. En outre, l'exemption devrait être subordonnée à la mise en place de garanties appropriées afin d'éviter d'éventuelles possibilités d'arbitrage réglementaire ou des effets dissuasifs sur les établissements de crédit. Enfin, pour harmoniser davantage les règles de l'Union avec la norme internationale établie par le Comité de Bâle, il y a lieu de soustraire les sûretés reçues lors d'opérations sur dérivés à l'application du mécanisme de dénouement.

(6)

En outre, il convient d'aligner pleinement le traitement des taux de sortie et d'entrée de trésorerie en ce qui concerne les mises en pension, les prises en pension et les échanges de sûretés sur les modalités exposées dans la norme internationale relative au ratio de liquidité à court terme établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle»). Plus précisément, le calcul des sorties de trésorerie devrait être directement lié au degré de prolongation de l'opération (aligné sur la décote sur les sûretés qui est appliquée au passif en espèces, comme dans la norme du Comité de Bâle) plutôt qu'à la valeur de liquidité des sûretés sous-jacentes.

(7)

Compte tenu des divergences d'interprétation qui se sont fait jour, il est important de clarifier diverses dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61, notamment en ce qui concerne: le respect de l'exigence de couverture des besoins de liquidité; l'admissibilité, dans le coussin, d'actifs compris dans un panier géré par la banque centrale qui sont disponibles pour obtenir un financement dans le cadre de lignes de crédit non confirmées, d'actions et parts d'OPC et de dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels; le calcul des sorties supplémentaires de trésorerie pour d'autres produits et services; l'octroi d'un traitement préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité au sein d'un groupe; le traitement des positions courtes; et la comptabilisation des montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/61 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les actifs de pays tiers détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers peuvent être considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils possèdent le statut d'actifs liquides au titre de la législation nationale dudit pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité et lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

i)

les actifs satisfont à la totalité des exigences fixées au titre II du présent règlement;

ii)

les actifs ne satisfont pas à l'exigence spécifique fixée au titre II du présent règlement en ce qui concerne leur volume d'émission, mais remplissent toutes les autres exigences qui y sont énoncées.

Les actifs susceptibles d'être considérés comme liquides au titre du point ii) ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale;»;

2)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

les points 8 et 9 sont supprimés;

b)

(ne concerne pas la version française);

3)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration pour tous les éléments, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont effectivement libellés.

En outre, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément pour certains éléments de la manière suivante:

a)

pour les éléments nécessitant une déclaration séparée dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration conformément à l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément dans cette autre monnaie;

b)

pour les éléments libellés dans la monnaie de déclaration, lorsque le montant total des passifs libellés dans des monnaies autres que la monnaie de déclaration est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement de crédit, hors fonds propres réglementaires et éléments de hors bilan, les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité séparément dans la monnaie de déclaration.

Les établissements de crédit déclarent à leur autorité compétente leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.»;

b)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les établissements de crédit s'abstiennent de comptabiliser deux fois les actifs liquides ainsi que les entrées et sorties de trésorerie.»;

4)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit, ou compris dans un panier visé au point a), et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsqu'il n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l'établissement de crédit de liquider, de vendre, de transférer, d'affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération de vente ferme ou de mise en pension dans les 30 jours calendaires. Les actifs suivants sont réputés non grevés:

a)

les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate comme sûreté afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose l'établissement de crédit ou, si le panier est géré par une banque centrale, dans le cadre de lignes de crédit non confirmées et non encore financées dont dispose l'établissement de crédit. Il s'agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'établissement central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel. Les établissements de crédit considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant au chapitre 2, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité;

b)

les actifs que l'établissement de crédit a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prise en pension ou d'opérations de financement sur titres et qu'il peut céder.»;

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un autre établissement de crédit, sauf si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies:

i)

l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c), ou à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b);

ii)

l'actif est une obligation garantie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f), à l'article 11, paragraphe 1, point c) ou d), ou à l'article 12, paragraphe 1, point e);

iii)

l'actif relève de la catégorie décrite à l'article 10, paragraphe 1, point e);»;

ii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

toute autre entité exerçant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale. Aux fins du présent article, les entités de titrisation sont réputées ne pas faire partie des entités visées au présent point.»;

c)

au paragraphe 7, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

aux expositions sur les administrations centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d);»;

5)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d);»;

b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en mettant en place des systèmes et contrôles internes afin de donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant, à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, de monétiser les actifs liquides détenus et d'accéder aux fonds éventuels sans conflit direct avec les stratégies d'entreprise ou de gestion des risques existantes. En particulier, un actif n'est pas inclus dans le coussin de liquidité lorsque sa monétisation sans remplacement au cours de la période de tensions de 30 jours calendaires est susceptible, en supprimant une couverture, de créer une position de risque ouverte dépassant les limites internes de l'établissement de crédit;»;

6)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée au point i) ou ii), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer à tout moment des retraits sur ces réserves en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées dans un accord entre l'autorité compétente pour l'établissement de crédit et la banque centrale auprès de laquelle ces réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers.

Aux fins du présent point, les dispositions suivantes sont applicables:

lorsque les réserves sont détenues par un établissement de crédit filiale, les conditions du retrait sont déterminées dans un accord entre l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers pour l'établissement de crédit filiale et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers, le cas échéant,

lorsque les réserves sont détenues par une succursale, les conditions du retrait sont déterminées dans un accord entre l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers où cette succursale est située et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers, le cas échéant;»;

b)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les actifs suivants:

i)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un OEEC désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée au point i), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer des retraits sur ces réserves à tout moment en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées soit dans un accord entre les autorités compétentes de ce pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle ces réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers en question.

Aux fins du point ii), les dispositions suivantes sont applicables:

lorsque les réserves sont détenues par un établissement de crédit filiale, les conditions du retrait sont déterminées soit dans un accord entre l'autorité compétente du pays tiers pour l'établissement de crédit filiale et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers;

lorsque les réserves sont détenues par une succursale, les conditions du retrait sont déterminées soit dans un accord entre l'autorité du pays tiers où cette succursale est située et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers.

Le montant total des actifs relevant du premier alinéa, points i) et ii), et libellés dans une monnaie donnée que l'établissement de crédit peut comptabiliser en tant qu'actifs de niveau 1 ne doit pas dépasser le montant de ses sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie.

En outre, lorsque les actifs relevant du premier alinéa, points i) et ii), sont entièrement ou partiellement libellés dans une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du pays tiers en question, l'établissement de crédit ne peut les comptabiliser comme des actifs de niveau 1 que jusqu'à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans ladite monnaie étrangère qui correspond aux activités dudit établissement de crédit dans le pays où le risque de liquidité est pris;»;

c)

au paragraphe 1, point f), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque l'autorité compétente a accordé la dérogation partielle visée à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les conditions visées audit alinéa;»;

d)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points b) et c) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.»;

7)

l'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point c), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque l'autorité compétente a accordé la dérogation partielle visée à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les conditions visées audit alinéa;»;

b)

au paragraphe 1, point d), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque l'autorité compétente a accordé la dérogation partielle visée à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les conditions visées audit alinéa;»;

8)

l'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs telles que visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la désignation “STS” ou “simple, transparente et standardisée”, ou une désignation qui renvoie directement ou indirectement à ces termes, peut être utilisée pour la titrisation conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (*1) et est utilisée de cette manière;

b)

les critères énoncés au paragraphe 2 et aux paragraphes 10 à 13 du présent article sont remplis.

(*1)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»;"

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

la position s'est vu attribuer, par un OEEC désigné, une évaluation de crédit qui la situe à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;

b)

la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé lorsque, après notification d'un avis d'exécution (enforcement notice) et, le cas échéant, d'un avis d'exigibilité immédiate, elle n'est pas subordonnée à d'autres tranches de la même opération ou du même dispositif de titrisation en ce qui concerne le paiement du principal et des intérêts, sans tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres montants analogues, conformément à l'article 242, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;»;

ii)

les points c) à f) et h) à k) sont supprimés;

iii)

le point g) est modifié comme suit:

a)

le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«la position de titrisation est adossée à un panier d'expositions sous-jacentes et celles-ci relèvent toutes d'une seule des sous-catégories suivantes ou consistent en une combinaison de prêts immobiliers résidentiels visés au point i) et de prêts immobiliers résidentiels visés au point ii):»;

b)

le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre. À ces fins, les prêts et contrats de crédit-bail automobiles incluent les prêts ou contrats de crédit-bail destinés à financer des véhicules à moteur ou des remorques au sens de l'article 3, points 11 et 12, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), des tracteurs agricoles ou forestiers visés dans le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), des motocycles à deux roues ou des tricycles motorisés visés dans le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), ou des véhicules à chenilles visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/46/CE. Ces crédits ou contrats de crédit-bail peuvent inclure des produits d'assurance et des services connexes ou d'autres parties du véhicule et, dans le cas de contrats de crédit-bail, la valeur résiduelle des véhicules faisant l'objet du crédit-bail. Tous les crédits et contrats de crédit-bail figurant dans le panier sont garantis par un gage ou une autre sûreté de premier rang constituée sur le véhicule ou par une garantie appropriée en faveur de l'entité de titrisation, telle qu'une clause de réserve de propriété;

(*2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).»;"

c)

les paragraphes 3 à 9 sont supprimés;

9)

l'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il part de l'hypothèse, pour déterminer le niveau de liquidité des actifs sous-jacents et leur attribuer la décote correspondant à ces actifs, que l'OPC investit dans des actifs liquides, jusqu'à concurrence du montant maximum autorisé par son mandat, en suivant, par ordre croissant, le classement des actifs liquides aux fins du paragraphe 2 et en commençant par les actifs visés au paragraphe 2, point h), puis en remontant dans le classement jusqu'à ce que la limite maximale totale d'investissement soit atteinte.»;

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC pour déterminer la valeur de marché et les décotes en ce qui concerne les parts ou actions d'OPC est confirmée par un auditeur externe au moins une fois par an.»;

10)

l'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels

1.   Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement de crédit a effectués auprès de l'établissement central peuvent être traités comme des actifs liquides à moins que l'établissement central recevant les dépôts les traite comme des dépôts opérationnels. Lorsque les dépôts sont traités comme des actifs liquides, ils sont traités conformément à l'une des dispositions suivantes:

a)

lorsque la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs liquides de ce même niveau ou de cette même catégorie, conformément au présent règlement;

b)

lorsque l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de 25 %.

2.   Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement en liquidités non utilisé, ce financement est traité comme un actif de niveau 2B, dans la mesure où il n'est pas garanti par des actifs liquides et où il n'est pas traité conformément aux dispositions de l'article 34. Une décote minimale de 25 % est appliquée au montant de principal confirmé non utilisé du financement en liquidités.»;

11)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération, lorsque ces opérations arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, après avoir déduit toutes les décotes applicables et à condition qu'il respecte les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8.»;

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L'autorité compétente peut, au cas par cas, exempter de l'application des paragraphes 2 et 3, en tout ou en partie, une ou plusieurs opérations de financement garanties, opérations de prêt garanties ou opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la contrepartie à l'opération ou aux opérations est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

b)

des circonstances exceptionnelles font peser un risque systémique sur le secteur bancaire d'un ou de plusieurs États membres;

c)

l'autorité compétente a consulté la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération ou aux opérations, ainsi que la BCE lorsque la banque centrale en question est une banque centrale de l'Eurosystème, avant d'accorder l'exemption.»;

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Au plus tard le 19 novembre 2020, l'ABE remet à la Commission un rapport sur le caractère approprié, au plan technique, du mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 à 4 et sur son éventuelle incidence négative sur les activités et le profil de risque des établissements de crédit établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, sur l'économie ou sur la transmission de la politique monétaire à l'économie. Ce rapport analyse l'opportunité de modifier le mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 et 4 et, si l'ABE estime que l'actuel mécanisme de dénouement n'est pas approprié au plan technique ou a une incidence négative, recommande d'autres solutions envisageables et analyse leur incidence.

La Commission prend en considération le rapport de l'ABE visé à l'alinéa précédent lors de la préparation de tout nouvel acte délégué en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 460 de règlement (UE) no 575/2013.»;

12)

l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Compensation des opérations sur dérivés

1.   Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les opérations sur dérivés sur une base nette par contrepartie, sous réserve de l'existence de conventions bilatérales de compensation respectant les conditions énoncées à l'article 295 dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.

3.   Aux fins du présent article, “sur une base nette” signifie net des sûretés à constituer ou à recevoir dans les 30 jours calendaires. Toutefois, dans le cas de sûretés à recevoir dans les 30 jours calendaires, “sur une base nette” ne signifie “net de telles sûretés” que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la sûreté, une fois reçue, pourra être considérée en tant qu'actif liquide en vertu du titre II du présent règlement;

b)

l'établissement de crédit sera légalement en droit, et en mesure au plan opérationnel, de réutiliser cette sûreté à sa réception.»;

13)

l'article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l'encours actuel des dépôts stables de la clientèle de détail et des autres dépôts de détail calculé conformément aux articles 24 et 25;

b)

les encours actuels d'autres éléments de passif qui deviennent exigibles ou peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui rembourser dans les 30 jours calendaires, calculés conformément aux articles 27, 28 et 31 bis;»;

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le calcul des sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1 est effectué sous réserve de toute compensation des entrées de trésorerie interdépendantes qui est approuvée au titre de l'article 26.»;

14)

à l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 bis et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés. Ces produits ou services incluent notamment, mais pas exclusivement,

a)

les autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel, y compris les facilités de financement non confirmées;

b)

les prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros;

c)

les prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés;

d)

les cartes de crédit;

e)

les découverts;

f)

les sorties prévues liées au renouvellement de prêts existants à la clientèle de détail ou de gros ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;

g)

les montants à payer sur des dérivés autres que les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et les dérivés de crédit;

h)

les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan.»;

15)

à l'article 25, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le dépôt est un compte exclusivement accessible en ligne;»;

16)

l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 26:

«Les autorités compétentes indiquent à l'ABE quels établissements bénéficient de la compensation des sorties de trésorerie s'accompagnant d'entrées de trésorerie interdépendantes au titre du présent article. L'ABE peut demander des documents justificatifs.»;

17)

l'article 28 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d'opérations de prêt garanties ou d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) no 575/2013, par les pourcentages suivants:

a)

0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

b)

7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);

c)

15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;

d)

25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv);

e)

30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de la catégorie d'actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, point e);

f)

35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v);

g)

50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f);

h)

la décote minimale en pour cent déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du présent règlement lorsqu'ils sont garantis par des parts ou des actions d'OPC qui, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme sûreté pour ces opérations, sont assimilables conformément aux articles 7 et 15 à des actifs liquides de même niveau que les actifs liquides sous-jacents;

i)

100 % lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points a) à h) du présent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération de prêt garantie ou à l'opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale avec la banque centrale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la succursale est située, un taux de sortie de 0 % n'est appliqué que si la succursale a le même accès aux liquidités de la banque centrale, y compris en période de tensions, que les établissements de crédit constitués dans cet État membre ou pays tiers.

Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de prêts garanties ou les opérations ajustées aux conditions du marché censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie s'élève à 25 % lorsque la contrepartie à l'opération est une contrepartie éligible.

4.   Les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif emprunté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif prêté. La sortie de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l'actif emprunté par la différence entre le taux de sortie applicable à l'actif prêté et le taux de sortie applicable à l'actif emprunté déterminés en fonction des taux indiqués au paragraphe 3. Aux fins de ce calcul, une décote de 100 % est appliquée aux actifs qui ne peuvent être considérés comme des actifs liquides.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération d'échange de sûretés ou autre opération de forme similaire est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale avec la banque centrale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la succursale est située, un taux de sortie de 0 % n'est appliqué que si la succursale a le même accès aux liquidités de la banque centrale, y compris en période de tensions, que les établissements de crédit constitués dans cet État membre ou pays tiers.

Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations d'échange de sûretés ou autres opérations de forme similaire censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 25 % lorsque la contrepartie est une counterpartie éligible.»;

b)

les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«7.   Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les actifs empruntés et que ceux-ci ne fassent pas partie de son coussin de liquidité.

8.   Aux fins du présent article, on entend par “banque centrale nationale” l'une des entités suivantes:

a)

toute banque centrale de l'Eurosystème lorsque l'État membre d'origine de l'établissement de crédit a adopté l'euro en tant que monnaie officielle;

b)

la banque centrale nationale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit lorsque ledit État membre n'a pas adopté l'euro en tant que monnaie officielle;

c)

la banque centrale du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué.

9.   Aux fins du présent article, on entend par “contrepartie éligible” l'une des entités suivantes:

a)

l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit;

b)

l'administration centrale, une entité du secteur public, une administration régionale ou une autorité locale de l'État membre ou du pays tiers où l'établissement de crédit a été constitué pour les opérations effectuées par cet établissement de crédit;

c)

une banque multilatérale de développement.

Toutefois, les entités du secteur public, administrations régionales et autorités locales ne peuvent être considérées comme des contreparties éligibles que si elles ont reçu une pondération de risque de 20 % ou moins conformément à l'article 115 ou 116 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.»;

18)

à l'article 29, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible après application du taux de sortie minoré proposé au paragraphe 1 et du taux d'entrée visé au point c) de ce paragraphe;»;

b)

(ne concerne pas la version française);

19)

l'article 30 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'établissement de crédit calcule et notifie à l'autorité compétente une sortie de trésorerie supplémentaire pour tous les contrats conclus dont les clauses contractuelles entraînent, dans les 30 jours calendaires et en cas de dégradation significative de la qualité de crédit dudit établissement, des sorties supplémentaires de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés. L'établissement de crédit notifie cette sortie de trésorerie à l'autorité compétente au plus tard à la date de remise des déclarations prévues à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013. Si l'autorité compétente juge cette sortie de trésorerie importante par rapport aux sorties de trésorerie potentielles de l'établissement, elle lui impose l'ajout, pour ces contrats, d'une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés ou aux sorties de trésorerie résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit équivalant à une baisse d'au moins trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement de crédit applique un taux de sortie de 100 % à ces sûretés ou sorties de trésorerie supplémentaires. L'établissement de crédit réexamine régulièrement le degré de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen à l'autorité compétente.

3.   L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins en sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés, si celles-ci ont une importance significative. Ce calcul est effectué conformément au règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission (*5).

4.   Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont comptabilisés sur une base nette conformément à l'article 21 du présent règlement. En cas de sortie nette de trésorerie, l'établissement de crédit multiplie le résultat par un taux de sortie de 100 %. Les établissements de crédit excluent de ces calculs les exigences en matière de liquidités qui résultent de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l'établissement de crédit détient une position courte couverte par un emprunt de titres non garanti, il ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, sauf si leur restitution n'est requise qu'après 30 jours calendaires conformément aux conditions de l'emprunt. Lorsque la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté, l'établissement de crédit présume que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

(*5)  Règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission du 31 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement (JO L 33 du 8.2.2017, p. 14).»;"

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 24, 25, 27, 28 ou 31 bis, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article. Le montant de trésorerie reçue qui excède celui de la trésorerie reçue en garantie est traité comme les dépôts conformément aux articles 24, 25, 27, 28 ou 31 bis.»;

c)

le paragraphe 11 est supprimé;

d)

le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   En ce qui concerne la prestation de services de courtage principal, lorsqu'un établissement de crédit a couvert les ventes à découvert d'un client en les équilibrant, en interne, par les actifs d'un autre client et que les actifs ne peuvent être assimilés à des actifs liquides, ces opérations se voient appliquer un taux de sortie de 50 % correspondant à cette obligation conditionnelle.»;

20)

l'article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres de clients non financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.»;

b)

au paragraphe 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), lorsque ces prêts incitatifs sont accordés en tant que prêts intermédiaires via un autre établissement de crédit agissant en qualité d'intermédiaire, celui-ci peut leur appliquer une entrée et une sortie de trésorerie symétriques. L'entrée et la sortie sont calculées en appliquant à la facilité de crédit ou de liquidité confirmée non utilisée qui a été reçue et accordée le taux applicable à ladite facilité au titre du premier alinéa du présent paragraphe et moyennant le respect des conditions et exigences auxquelles elle est par ailleurs soumise conformément au présent paragraphe.»;

c)

le paragraphe 10 est supprimé;

21)

l'article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Sorties de trésorerie relatives à des passifs et engagements ne relevant pas des autres dispositions du présent chapitre

1.   Les établissements de crédit multiplient par un taux de sortie de 100 % tout passif arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, à l'exception des passifs visés aux articles 24 à 31.

2.   Lorsque le total de tous les engagements contractuels visant à accorder des financements à des clients non financiers dans les 30 jours calendaires, autres que les engagements visés aux articles 24 à 31, excède le montant des entrées de trésorerie provenant de ces clients non financiers calculé conformément à l'article 32, paragraphe 3, point a), un taux de sortie de trésorerie de 100 % est appliqué à l'excédent. Aux fins du présent paragraphe, les clients non financiers comprennent notamment, mais pas exclusivement, les personnes physiques, les PME, les entreprises, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public, à l'exclusion des clients financiers et des banques centrales.»;

22)

l'article 32 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les établissements de crédit appliquent un taux d'entrée de 100 % aux entrées de trésorerie visées au paragraphe 1, et notamment aux entrées de trésorerie suivantes:

a)

les montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;

b)

les montants à recevoir résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux, visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013, dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum;

c)

les montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires;

d)

les montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides. Ces montants incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de tels indices majeurs et les montants en espèces à recevoir provenant de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s'ils ne sont pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les entrées de trésorerie visées au présent paragraphe sont soumises aux exigences suivantes:

a)

les montants à recevoir de clients non financiers dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum, à l'exception des montants à recevoir de tels clients résultant d'opérations de financement des crédits commerciaux ou de titres arrivant à échéance, sont réduits de 50 % de leur valeur aux fins du paiement du principal. La définition de la notion de «clients non financiers» visée à l'article 31 bis, paragraphe 2, s'applique au présent point. Toutefois, les établissements de crédit agissant en qualité d'intermédiaires qui ont reçu un engagement, tel que visé à l'article 31, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la part d'un établissement de crédit établi et financé par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre pour leur permettre de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final ou qui ont reçu un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie jusqu'à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;

b)

les montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum, sont multipliés par les pourcentages suivants:

i)

0 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 1 visées à l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

ii)

7 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f);

iii)

15 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 11 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2A visées à l'article 11;

iv)

25 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) ou point g) iv);

v)

30 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de la catégorie des actifs de niveau 2B visée à l'article 12, paragraphe 1, point e);

vi)

35 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 13 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou point g) v);

vii)

50 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 12 du présent règlement, à des actifs liquides relevant de l'une des catégories d'actifs de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f);

viii)

la décote minimale, en pour cent, déterminée conformément à l'article 15, paragraphes 2) et 3), du présent règlement s'ils sont garantis par des actifs qui, qu'ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 15 du présent règlement, à des parts ou actions d'OPC de même niveau que les actifs liquides sous-jacents;

ix)

100 %, lorsqu'ils sont garantis par des actifs ne relevant pas des points i) à viii) du présent point.

Toutefois, aucune entrée de trésorerie n'est prise en compte lorsque la sûreté est utilisée par l'établissement de crédit pour couvrir une position courte conformément à l'article 30, paragraphe 5, deuxième phrase;

c)

les montants à recevoir au titre de prêts sur marge arrivant contractuellement à échéance dans les 30 jours calendaires, accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides, peuvent se voir appliquer un taux d'entrée de 50 %. Ces entrées de trésorerie ne peuvent être prises en compte que lorsque l'établissement de crédit n'utilise pas la sûreté qu'il a reçue initialement en contrepartie des prêts pour couvrir des positions courtes;

d)

les montants à recevoir traités conformément à l'article 27 par l'établissement de crédit qui doit ces montants, à l'exception des dépôts effectués auprès de l'établissement central visés à l'article 27, paragraphe 3, sont multipliés par un taux d'entrée symétrique correspondant. Lorsque le taux correspondant ne peut pas être établi, un taux d'entrée de 5 % est appliqué;

e)

les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, donnent lieu à une entrée de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif prêté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif emprunté. L'entrée de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l'actif prêté par la différence entre le taux d'entrée applicable à l'actif emprunté et le taux d'entrée applicable à l'actif prêté conformément aux taux indiqués au point b). Aux fins de ce calcul, une décote de 100 % est appliquée aux actifs qui ne peuvent être considérés comme des actifs liquides;

f)

lorsque la sûreté obtenue lors d'opérations de prise en pension, d'emprunts de titres, d'échanges de sûretés ou d'autres opérations de forme similaire qui, venant à échéance dans les 30 jours calendaires, est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours calendaires, l'établissement de crédit suppose que les opérations de prise en pension, emprunts de titres, échanges de sûretés ou autres opérations de forme similaire seront reconduites et ne donneront lieu à aucune entrée de trésorerie, étant donné le besoin de continuer à couvrir la position courte ou de racheter les titres en question. Les positions courtes incluent le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a vendu ferme à découvert un titre dans le cadre d'une stratégie de négociation ou de couverture ainsi que le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a emprunté un titre pour une période donnée et l'a prêté sur une durée plus longue;

g)

les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées, y compris les facilités de liquidité confirmées non utilisées fournies par des banques centrales, et les autres engagements reçus, autres que ceux visés à l'article 31, paragraphe 9, deuxième alinéa, et à l'article 34, ne sont pas pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie;

h)

les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable aux actifs sous-jacents conformément au présent article;

i)

les emprunts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en leur appliquant un taux d'entrée de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours calendaires.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit sont calculées sur une base nette, conformément à l'article 21, et sont multipliées par un taux d'entrée de 100 % dans le cas d'une entrée nette de trésorerie.»;

23)

à l'article 34, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible après l'application du taux d'entrée majoré proposé au titre du paragraphe 1 et l'application du taux de sortie visé au point c) dudit paragraphe;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités est dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur des liquidités.»;

24)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Montant de l'“excédent d'actifs liquides”: ce montant est constitué des éléments définis ci-dessous:

a)

le montant ajusté d'actifs de niveau 1 hors obligations garanties, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs liquides de niveau 1, à l'exception des obligations garanties de niveau 1, que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération;

b)

le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1, qui est égal à la valeur après décotes de toutes les obligations garanties de niveau 1 que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération;

c)

le montant ajusté d'actifs de niveau 2A, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2A que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération; et

d)

le montant ajusté d'actifs de niveau 2B, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2B que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération.»;

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il entre en application à compter du 30 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).


30.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1621 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre vendu par voie d'adjudication

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de déterminer les quantités de lait écrémé en poudre couvertes par la procédure d'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3), l'article 1er dudit règlement fixe un délai pour l'entrée en stock public du lait écrémé en poudre.

(2)

Étant donné la situation actuelle sur le marché du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le redressement des prix et le niveau élevé des stocks d'intervention, il convient de proposer un volume supplémentaire de lait écrémé en poudre à la vente en modifiant la date d'entrée en stock.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en conséquence.

(4)

Afin que le lait écrémé en poudre puisse être proposé à la vente sans délai, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/2080, la date du «1er juillet 2016» est remplacée par celle du «1er août 2016».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

30.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1622 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2018

concernant la non-approbation de certaines substances actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/698 de la Commission (3), établit dans son annexe II une liste des combinaisons substance active/type de produit faisant partie du programme d'examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides au 3 février 2017.

(2)

Pour un certain nombre de combinaisons substance active/type de produit figurant sur cette liste, la totalité des participants a retiré son soutien en temps opportun.

(3)

En ce qui concerne certaines substances actives générées in situ, le nom des substances actives concernées et de leurs précurseurs qui sont soutenus dans le programme d'examen a été clarifié de manière plus précise. Cela a conduit, dans certains cas, à une redéfinition de la substance active conformément à l'article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014.

(4)

Une notification a été publiée invitant les personnes désireuses de soutenir les combinaisons substance active/type de produit qui ont été redéfinies et ne sont pas soutenues actuellement, y compris la génération in situ des substances actives pour les types de produits figurant à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014, de façon à ce que le rôle de participant puisse être repris.

(5)

Pour certaines combinaisons substance active/type de produit, aucune notification n'a été présentée ou bien une notification a été présentée et rejetée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014.

(6)

Conformément à l'article 20 du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'utilisation de ces combinaisons substance active/type de produit dans des produits biocides ne devrait pas être approuvée.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances actives énumérées dans l'annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/698 de la Commission du 3 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 103 du 19.4.2017, p. 1).


ANNEXE

Combinaisons substance active/type de produit non approuvées, y compris les nanoformes:

la génération in situ des substances actives pour les types de produits figurant à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014, sauf lorsque la substance active est générée à partir du ou des précurseurs mentionnés dans l'entrée du tableau de ladite annexe pour les combinaisons substance active/type de produit concernées,

les combinaisons substance active/type de produit figurant dans le tableau ci-dessous, y compris toute génération in situ de ces substances utilisant tout précurseur qui ne figure pas à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014:

Numéro d'entrée dans l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014

Dénomination de la substance

État membre rapporteur

Numéro CE

Numéro CAS

Type(s) de produit(s)

60

Acide citrique

BE

201-069-1

77-92-9

1

172

Chlorure de cétylpyridinium

UK

204-593-9

123-03-5

2

195

2-Biphénylate de sodium

ES

205-055-6

132-27-4

1, 2, 3

288

N-(Dichlorofluorométhylthio)-N′,N′-diméthyl-N-phénylsulfamide (dichlofluanide)

UK

214-118-7

1085-98-9

7

365

Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium (pyrithione de sodium)

SE

223-296-5

3811-73-2

3

401

Argent

SE

231-131-3

7440-22-4

9

405

Dioxyde de soufre

DE

231-195-2

7446-09-5

4

424

Bromure de sodium

NL

231-599-9

7647-15-6

2, 11, 12

458

Sulfate d'ammonium

UK

231-984-1

7783-20-2

11,12

1016

Chlorure d'argent

SE

232-033-3

7783-90-6

10, 11

515

Bromure d'ammonium

SE

235-183-8

12124-97-9

11, 12

526

2-Biphénylate de potassium

ES

237-243-9

13707-65-8

6, 9, 10, 13

529

Chlorure de brome

NL

237-601-4

13863-41-7

11

541

p-Chloro-m-crésolate de sodium

FR

239-825-8

15733-22-9

1, 2, 3, 6, 9, 13

609

p-Menthane-3,8-diol, mélange d'isomères cis et trans (citriodiol)

UK

Non disponible

Non disponible

19

620

Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

2

673

Chlorure de didécyldiméthylammonium [DDAC (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

5

785

Acide 6-(phtalimido)péroxyhexanoïque (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

3, 4

792

Complexe de tétrachlorodécaoxyde (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

1

952

Bacillus sphaericus autres que Bacillus sphaericus 2362, souche ABTS-1743

IT

Micro-organisme

143447-72-7

18

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotype H14 autre que les souches AM65-52 et SA3A

IT

Micro-organisme

Non disponible

18

957

Bacillus subtilis

DE

Micro-organisme

Non disponible

3

939

Chlore actif produit in situ par mélange d'acide hypochloreux et d'hypochlorite de sodium

SK

Mélange

Non disponible

2, 3, 4, 5, 11, 12

824

Zéolite d'argent et de zinc

SE

Non disponible

130328-20-0

5

1013

Zéolite d'argent et de cuivre

SE

Non disponible

130328-19-7

5

835

Esfenvalérate/(S)-2-(4-Chlorophényl)-3-méthylbutyrate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (esfenvalérate)

PT

Produit phytosanitaire

66230-04-4

18


30.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1623 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2018

conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les moustiques infectés de manière non naturelle par la bactérie Wolbachia utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment, son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 septembre 2017, la France a demandé à la Commission de décider si les bactéries du genre Wolbachia (ci-après les «bactéries») ou toute préparation contenant les bactéries destinées à être inoculées dans des moustiques, et les moustiques infectés de manière non naturelle par les bactéries (ci-après les «moustiques infectés de manière non naturelle») utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs constituent, ou non, des produits biocides, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 ou des articles traités au sens de l'article 3, paragraphe 1, point l), dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies par la France, ces bactéries intracellulaires sont transmises verticalement par les femelles et naturellement présentes dans environ 40 % des arthropodes. L'infection des moustiques par les bactéries peut réduire la capacité de certains moustiques de transmettre certains virus et parasites pathogènes en interférant avec ces agents pathogènes dans les moustiques et favorise la reproduction des femelles infectées et la propagation des bactéries dans la population de moustiques. En outre, étant donné que les moustiques mâles infectés par les bactéries sont incompatibles avec les femelles locales, l'introduction de ces mâles infectés dans la population cible réduit leur potentiel de reproduction. Par conséquent, les campagnes de lutte contre les vecteurs reposent sur la libération de moustiques infectés de manière non naturelle parmi une population de moustiques afin d'en contrôler la taille et/ou de réduire sa capacité à transmettre certains pathogènes à l'être humain.

(3)

Selon les informations communiquées par la France, les bactéries, ou des souches de bactéries susceptibles d'être exploitées à des fins de lutte contre les vecteurs, n'infectent pas de manière naturelle toutes les espèces de moustiques, ni, au sein d'une espèce, tous ses individus. C'est pourquoi il faut infecter les moustiques de manière non naturelle, dans des conditions de laboratoire, afin de produire des moustiques infectés de manière non naturelle par une souche appropriée des bactéries. Pour ce faire, différentes techniques d'infection sont possibles, dont l'inoculation des bactéries dans des moustiques femelles adultes ou dans le cytoplasme des œufs de moustiques.

(4)

Aux fins des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, il convient donc d'évaluer séparément le statut des bactéries ou de toute préparation contenant les bactéries destinées à être inoculées dans des moustiques et le statut des moustiques infectés de manière non naturelle, indépendamment de la technique d'infection utilisée.

(5)

Les bactéries sont des micro-organismes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Les moustiques sont des organismes nuisibles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012 puisque leur présence peut ne pas être souhaitée ou qu'ils peuvent produire un effet nocif pour l'homme ou les animaux.

(7)

Les bactéries exercent une action indirecte sur la population de moustiques, en en contrôlant la taille ou en réduisant sa capacité à transmettre certains agents pathogènes. Il convient dès lors de les considérer comme une substance active au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Le type de produits 18, insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes, tel qu'il est défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012, comprend les produits utilisés pour lutter contre les arthropodes, par d'autres moyens qu'en les repoussant ou en les attirant. Dans la mesure où les bactéries sont inoculées dans les moustiques dans le but d'exercer un effet de contrôle des populations de moustiques, cet usage relève de la description du type de produits 18.

(9)

Les bactéries ou la préparation contenant les bactéries combattent les moustiques par d'autres moyens qu'une simple action physique ou mécanique.

(10)

Aux fins des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu de considérer les bactéries ou la préparation contenant les bactéries comme une substance ou un mélange constitué d'une substance active ou contenant une substance active. En conséquence, les bactéries ou toute préparation contenant les bactéries, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur procédant à l'inoculation dans des moustiques, constituent un produit biocide, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (UE) no 528/2012 et relèvent du type de produits 18.

(11)

Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas des micro-organismes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

(12)

Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas une substance ou un mélange au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 2, respectivement, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). C'est pourquoi, en application de l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 528/2012, ils ne constituent ni une substance ni un mélange aux fins de l'application dudit règlement.

(13)

Par conséquent, les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas une substance active au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Les moustiques infectés de manière non naturelle ne peuvent donc pas être un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret dudit règlement.

(14)

Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont pas des articles au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, en application de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012, ils ne sont pas considérés comme des articles aux fins dudit règlement. Les moustiques infectés de manière non naturelle ne sont donc pas des articles traités au sens de l'article 3, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 528/2012.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les bactéries du genre Wolbachia ou toute préparation contenant ces bactéries destinées à être inoculées dans des moustiques dans le but de produire des moustiques infectés de manière non naturelle à des fins de lutte contre les vecteurs constituent un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

Les moustiques infectés de manière non naturelle, quelle que soit la technique d'infection utilisée, ne sont considérés ni comme un produit biocide, ni comme un article traité, au sens de l'article 3, paragraphe 1, points a) et l), respectivement, du règlement (UE) no 528/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).