ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 268

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
26 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/1603 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la conclusion au nom de l'Union de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile

1

 

 

Accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1604 du Conseil du 25 octobre 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1605 du Conseil du 25 octobre 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1606 du Conseil du 25 octobre 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1607 de la Commission du 24 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche, originaires de Norvège

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1608 de la Commission du 24 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1609 du Conseil du 28 septembre 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports de la commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) et du comité des transports intérieurs de la CEE-ONU en ce qui concerne l'adoption envisagée de la convention relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international

44

 

*

Décision (PESC) 2018/1610 du Conseil du 25 octobre 2018 modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

46

 

*

Décision (PESC) 2018/1611 du Conseil du 25 octobre 2018 modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

47

 

*

Décision (PESC) 2018/1612 du Conseil du 25 octobre 2018 modifiant la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

49

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/1613 du Conseil du 25 octobre 2018 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

51

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission ( 1 )

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/1


DÉCISION (UE) 2018/1603 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

relative à la conclusion au nom de l'Union de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, second alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2016/2234 du Conseil (2), l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile (ci-après dénommé «accord») a été signé le 5 décembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

La stratégie de l'Union visant, sur la base des programmes européens de radionavigation par satellite, d'une part, à développer l'usage de cette technologie et à fournir les services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA, notamment par la création d'un service de renforcement satellitaire (SBAS) autonome au profit de l'ASECNA, d'autre part et plus généralement, à promouvoir l'utilisation de la radionavigation par satellite sur le continent africain, se poursuit activement dans le cadre de l'accord.

(3)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Approbation du 3 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/2234 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile (JO L 337 du 13.12.2016, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/3


ACCORD DE COOPÉRATION

entre l'Union européenne et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Union»,

d'une part,

et

L'AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR,

ci-après dénommée «ASECNA»,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement «parties»,

CONSIDÉRANT le développement croissant des applications des systèmes mondiaux de radionavigation par satellite dans l'Union, en Afrique et dans d'autres régions du monde, particulièrement dans le secteur de l'aviation civile,

CONSIDÉRANT que l'ASECNA est principalement chargée de la fourniture des services de la navigation aérienne dans les espaces aériens qui lui sont confiés, de l'organisation de ces espaces, de la publication de l'information aéronautique, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique,

RECONNAISSANT l'importance des programmes de radionavigation par satellite de l'Union, Galileo et le Service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) spécifiquement conçus pour des usages civils, les bénéfices associés à leur mise en œuvre et l'intérêt que l'ASECNA porte aux services de radionavigation par satellite,

RECONNAISSANT que le système EGNOS, infrastructure régionale centrée sur l'Europe qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite en offrant notamment une précision supérieure et une fonction d'intégrité, fournit des services particulièrement adaptés aux besoins de l'aviation civile,

CONSIDÉRANT que les services basés sur la technologie du système EGNOS peuvent techniquement être étendus à l'ensemble du continent africain dans la mesure où il existerait des synergies entre des infrastructures au sol placés sous la responsabilité des parties et les transpondeurs du système EGNOS sont installés sur des satellites placés en orbite géostationnaire au-dessus de l'Afrique,

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil «Espace» de l'Union, intitulée «Défis mondiaux: tirer pleinement parti des systèmes spatiaux européens», adoptée le 25 novembre 2010, qui invite la Commission européenne à collaborer avec la Commission de l'Union africaine en vue de renforcer les moyens disponibles et de déterminer les modalités selon lesquelles une infrastructure similaire à celle du programme EGNOS pourrait être mise en œuvre en Afrique,

CONSIDÉRANT la communication de la Commission européenne du 26 avril 2007 sur la politique spatiale européenne, qui attache une importance spéciale à la coopération de l'Europe avec l'Afrique dans le domaine spatial, et la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen», qui souligne la volonté de l'Union de mettre son expertise et ses infrastructures au service de l'Afrique et de renforcer la coopération avec ce continent,

CONSIDÉRANT la Résolution no 2005 CM 44-11 du 7 juillet 2005 du Comité des Ministres de l'ASECNA portant sur la mise en œuvre des systèmes de radionavigation par satellite (GNSS) à l'ASECNA, sollicitant notamment l'appui des instances européennes pour bénéficier du déploiement d'EGNOS voire Galileo pour les besoins opérationnels de l'Agence,

CONSIDÉRANT la Résolution no 2011 CA 120-18 du 7 juillet 2011 du Conseil d'Administration de l'ASECNA portant sur la participation effective de l'Agence au déploiement d'EGNOS/GALILEO dans la région Afrique et Océan Indien, autorisant notamment le Directeur général à poursuivre pour ce faire les démarches auprès des instances européennes appropriées,

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la mise en œuvre de cette résolution, l'ASECNA a développé un programme SBAS-ASECNA en vue de la fourniture dans sa zone de compétence de services SBAS basés sur la technologie du système EGNOS,

CONSIDÉRANT qu'une coopération à long terme entre l'Union et l'ASECNA dans le domaine de la radionavigation par satellite s'inscrit dans le cadre général du partenariat stratégique entre l'Union et l'Afrique, puisque la feuille de route adoptée lors du quatrième sommet UE-Afrique tenu à Bruxelles les 2 et 3 avril 2014, afin de définir la coopération entre les deux continents pour la période 2014-2017, prévoit d'affecter des ressources humaines et financières pérennes et suffisantes en vue du déploiement d'infrastructures de radionavigation par satellite fondées sur EGNOS et de mettre en place des systèmes de gouvernance et de financement pour les dépenses d'investissement et les dépenses opérationnelles d'EGNOS en Afrique pour les pays concernés,

CONSIDÉRANT qu'en application de ce partenariat stratégique entre l'Union et l'Afrique, l'ASECNA et l'Union coopèrent déjà dans le cadre du programme de support au secteur du transport aérien et aux services satellitaires en Afrique, financé par le 10ème Fonds européen de développement, et du programme panafricain de support à EGNOS en Afrique, financé par l'instrument de coopération au développement, notamment au travers de la mise en place du bureau conjoint de gestion de programme (JPO) EGNOS-Afrique.

CONSIDÉRANT l'intérêt commun pour une coopération à long terme entre l'Union et l'ASECNA en matière de développement de la radionavigation par satellite au profit de l'aviation civile et désireuses d'établir formellement une telle coopération,

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un excellent niveau de protection des services de radionavigation par satellite sur les territoires couverts par les parties,

CONSIDÉRANT que l'Union a mis en place ses propres agences pour l'assister dans certains domaines particuliers, notamment l'Agence du GNSS européen pour les programmes européens de radionavigation par satellite et l'Agence européenne de sécurité aérienne en matière d'aviation civile, et que l'exploitation du système EGNOS pendant la période 2014-2021 a fait l'objet d'une convention de délégation entre l'Union et l'Agence du GNSS européen,

RECONNAISSANT que le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite (1) dispose que l'Union est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS, que l'Union peut passer des accords avec les pays tiers et les organisations internationales dans le cadre de ces programmes et que le coût d'une éventuelle extension de la couverture du système EGNOS en dehors de l'Europe ne serait pas couvert par les ressources budgétaires allouées au titre de ce règlement,

CONSIDÉRANT le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 qui établit l'Agence du GNSS européen (2),

RECONNAISSANT l'intérêt de coordonner les approches en matière de normalisation et de certification, et sur toutes les questions concernant les systèmes et services de radionavigation par satellite au sein des instances internationales de normalisation et de certification, pour notamment promouvoir une utilisation étendue et novatrice des services Galileo et EGNOS et SBAS-ASECNA comme norme mondiale de radionavigation et de synchronisation dans le secteur de l'aviation civile,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objectifs

1.   Les objectifs du présent accord sont de développer la radionavigation par satellite et de fournir les services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile en lui permettant de bénéficier des programmes européens de radionavigation par satellite.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la promotion, sur le continent africain, des services basés sur ces programmes européens de radionavigation par satellite.

2.   La forme et les conditions de la coopération entre les parties pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 sont fixées par le présent accord.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«GNSS» ou «système mondial de radionavigation par satellite», une infrastructure composée d'une constellation de satellites et d'un réseau de centres et stations au sol permettant, grâce à l'émission de signaux radioélectriques, de fournir sur l'ensemble du globe terrestre un service de mesure du temps et de géolocalisation très précis aux utilisateurs disposant d'un récepteur approprié;

2)

«systèmes de radionavigation par satellite européens», le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo et le système EGNOS, qui sont la propriété de l'Union;

3)

«zone de compétence de l'ASECNA», la zone géographique dans laquelle l'ASECNA fournit des services de navigation aérienne, qu'il s'agisse de l'espace aérien de ses États membres ou non;

4)

«Service Européen de Navigation par Recouvrement Géostationnaire» ou EGNOS, une infrastructure régionale de système de radionavigation par satellite qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite, principalement le GPS et Galileo, permettant aux utilisateurs de ces systèmes mondiaux d'obtenir de meilleures performances en termes de précision et d'intégrité. EGNOS comprend des stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires. Un centre d'ingénierie, des centres de contrôle de la mission, des stations RIMS, des stations NLES, un centre de service et un serveur EDAS constituent les stations au sol. La couverture régionale d'EGNOS est prioritairement le territoire des États membres de l'Union européenne géographiquement situé en Europe;

5)

«SBAS-ASECNA», le système de radionavigation par satellite de l'ASECNA qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite, principalement le GPS et Galileo, permettant aux utilisateurs de ces systèmes mondiaux d'obtenir de meilleures performances, notamment en termes de précision, et d'intégrité. SBAS-ASECNA est la propriété de l'ASECNA. Il comprend une infrastructure au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires. L'infrastructure au sol sera constituée notamment des stations RIMS, d'un ou plusieurs centres de contrôle de la mission et de stations NLES. La couverture de SBAS-ASECNA est prioritairement la zone de compétence de l'ASECNA. Par système SBAS-ASECNA s'entend aussi bien la version initiale du système que toutes ses évolutions successives, y compris les évolutions double fréquence et multi constellation. La mise en place de ce système comprend notamment des phases de définition et de conception, de développement et de déploiement, et d'homologation et de certification. Elle est suivie de la phase d'exploitation;

6)

«zone de couverture EGNOS» ou «zone de couverture SBAS-ASECNA», la zone dans laquelle il est possible de recevoir les signaux émis par le système considéré (par exemple, l'empreinte des satellites géostationnaires);

7)

«zone de service SBAS-ASECNA», la zone à l'intérieur de la zone de couverture SBAS-ASECNA dans laquelle le système SBAS-ASECNA fournit un service conforme aux exigences définies par l'ASECNA et fixées en lien avec les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'OACI, et prend en charge les opérations approuvées correspondantes;

8)

«zone de service SoL d'EGNOS», la zone à l'intérieur de la zone de couverture EGNOS dans laquelle le système EGNOS fournit un service conforme aux normes et pratiques recommandées (SARP) de l'OACI et prend en charge les opérations approuvées correspondantes;

9)

«stations RIMS», les stations appartenant aux systèmes EGNOS ou SBAS-ASECNA qui ont pour rôle de collecter en temps réel les données de géolocalisation résultant des signaux émis par des systèmes mondiaux de radionavigation par satellite;

10)

«stations NLES», les stations appartenant aux systèmes EGNOS ou SBAS-ASECNA qui envoient vers les transpondeurs installés sur les satellites géostationnaires les données corrigées permettant aux récepteurs de signaux GNSS situés dans la zone de couverture de l'un ou l'autre des deux systèmes d'apporter les corrections adaptées à leur géolocalisation;

11)

«Galileo», un système civil autonome européen de radionavigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS, conçu et développé par l'Union, l'Agence spatiale européenne et leurs États membres respectifs. L'exploitation de Galileo peut être cédée à une entité privée. Galileo vise à offrir un service ouvert, un service commercial, un service public réglementé et un service de recherche et de sauvetage, ainsi qu'à contribuer aux services de contrôle d'intégrité destinés aux utilisateurs d'applications de sauvegarde de la vie;

12)

«interopérabilité», l'aptitude de deux ou plusieurs systèmes de radionavigation par satellite et des services qu'ils fournissent à être utilisés ensemble pour offrir à l'utilisateur des capacités meilleures que celles qui seraient obtenues en utilisant uniquement un seul système;

13)

«propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2, point viii), de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

14)

«information classifiée», une information, sous quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection contre une divulgation non autorisée susceptible de nuire, à des degrés divers, aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d'un État membre. Sa classification est indiquée par une marque de classification. Une telle information est classifiée par les parties conformément aux lois et règlements applicables et doit être protégée contre toute perte de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité.

Article 3

Principes de la coopération

Les parties mènent les activités de coopération régies par le présent accord dans le respect des principes suivants:

1)

l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions et l'accès à tous les services;

2)

les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de programmes de radionavigation par satellite de l'Union et de l'ASECNA;

3)

l'échange en temps opportun de toute information utile pour la mise en œuvre du présent accord;

4)

la protection appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle.

Article 4

Agences de l'Union

L'Union peut confier à l'Agence du GNSS européen ou à l'Agence européenne de la sécurité aérienne l'exécution de tout ou partie des tâches prévues dans le présent accord. Dans ce cas, elle demeure responsable vis-à-vis de l'ASECNA quant à la bonne et complète exécution de ses obligations en application du présent accord.

Article 5

Relations avec les tiers

L'Union facilite et soutient toute initiative de collaboration ou de partenariat entre l'ASECNA et d'autres entités impliquées dans les programmes européens de radionavigation par satellites, EGNOS et Galileo, notamment l'Agence spatiale européenne, à condition que ces initiatives soient susceptibles de favoriser le développement et la fourniture par l'ASECNA des services de radionavigation par satellite basés sur ces deux programmes.

PARTIE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION

Article 6

Activités de coopération

1.   Les activités de coopération prévues dans le présent accord concernent principalement celles visant la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA, basé sur la technologie du système EGNOS. Elles portent également sur l'utilisation en Afrique du système issu du programme Galileo, le spectre radioélectrique, les normes, la certification et les organisations internationales, la sûreté, la recherche et le développement, les ressources humaines, la communication et la visibilité, les échanges de personnels et la promotion sur le continent africain des services de radionavigation par satellite.

Les parties ont la possibilité de modifier cette liste d'activités conformément à l'article 34 du présent accord.

2.   Le présent accord ne porte pas atteinte à l'autonomie institutionnelle de l'Union pour ce qui est de la réglementation des programmes européens de radionavigation par satellite ni à la structure établie par l'Union aux fins de la mise en œuvre de ces programmes. L'accord ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération, le contrôle à l'exportation et le contrôle des transferts intangibles de technologie. Il ne porte pas non plus atteinte aux mesures touchant la sécurité nationale.

3.   Le présent accord ne porte pas non plus atteinte à l'autonomie institutionnelle de l'ASECNA.

4.   Sous réserve de leurs règlementations respectives, les parties favorisent autant que possible les activités de coopération menées en vertu du présent accord.

SOUS-PARTIE I

Article 7

Mise en place et exploitation du système SBAS-ASECNA

1.   L'Union assiste l'ASECNA dans la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA. Outre les dispositions particulières prévues aux articles 8 à 16, elle s'engage de façon générale à faciliter la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA, notamment en mettant gratuitement à disposition de l'ASECNA toute information utile, en conseillant l'ASECNA en matière de gestion de programme et sur les plans technique et organisationnel, et en contribuant aux évaluations et au suivi du programme SBAS-ASECNA.

2.   Lorsque des interconnexions sont mises en place entre les systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA, chaque partie est responsable des modifications de son propre système et prend en charge les coûts d'investissement et d'exploitation afférents. Elle communique à l'autre partie les informations nécessaires et coopère aux modifications du système appartenant à cette autre partie. Un processus d'engagement et de suivi de performances, établissant les obligations respectives, est mis en place.

Article 8

Définition et conception du système SBAS-ASECNA

L'Union assiste l'ASECNA dans la définition et la conception du système SBAS-ASECNA, en particulier en ce qui concerne l'architecture du système, les sites d'implantation de l'infrastructure au sol et le concept d'opération. Les études menées à cet effet préciseront les interconnexions entre les systèmes SBAS-ASECNA et EGNOS.

Article 9

Développement et déploiement des stations RIMS

L'Union assiste l'ASECNA dans le développement et le déploiement des stations RIMS du système SBAS-ASECNA, en particulier en ce qui concerne les équipements, les procédures d'exploitation, la qualification des opérateurs et la validation des sites d'implantation de l'infrastructure au sol, entre autres par la mise en place et la vérification des exigences de sûreté.

Afin d'optimiser les performances et les zones de services des systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA, les parties coordonnent l'installation de leurs stations RIMS respectives, notamment de celles situées dans les zones limitrophes communes aux deux systèmes, de manière à ce que ces stations soient réparties de façon harmonieuse et puissent fonctionner en synergie grâce à l'échange des données générées par ces stations RIMS, dans le respect des exigences de sécurité et de sûreté prévues par les règles applicables à chaque partie.

Article 10

Développement et déploiement des centres de contrôle

L'Union assiste l'ASECNA pour le développement et le déploiement des centres de contrôle du système SBAS-ASECNA, en particulier en ce qui concerne les équipements, les procédures d'exploitation, la qualification des opérateurs et la validation des sites d'implantation de l'infrastructure au sol, entre autres par la mise en place et la vérification des exigences de sûreté.

Article 11

Développement et déploiement des stations NLES et des transpondeurs

L'Union assiste l'ASECNA pour le développement et le déploiement des services de diffusion de données basés sur les transpondeurs du système SBAS-ASECNA installés sur des satellites géostationnaires et sur les stations terrestres de transmission de données associées. Elle assiste également l'ASECNA dans les procédures et démarches nécessaires à l'obtention des codes PRN indispensables à l'exploitation du système SBAS-ASECNA.

Article 12

Homologation et certification du système SBAS-ASECNA

L'Union assiste l'ASECNA, à sa demande, pour:

la certification du système SBAS-ASECNA,

l'homologation de la sûreté du système SBAS-ASECNA, y compris des sites d'implantation de l'infrastructure au sol,

la certification des services fournis par le système SBAS-ASECNA.

L'Union peut également assister l'ASECNA, à sa demande, pour le développement de la méthodologie et des processus visant à:

l'approbation, avant parution dans les supports de publication d'information aéronautique, des procédures, liées au système SBAS-ASECNA, de décollage, de vol et d'atterrissage des aéronefs,

la certification des équipements placés à bord des aéronefs et destinés à la réception et au traitement des signaux de radionavigation par satellite, et l'homologation des exploitants d'aéronef et des équipages.

Article 13

Exploitation du système SBAS-ASECNA

1.   L'Union assiste l'ASECNA pour l'exploitation du système SBAS-ASECNA.

En ce qui concerne la préparation du démarrage de l'exploitation, elle assiste l'ASECNA notamment pour:

la mise en place du schéma de gouvernance de la fourniture des services,

l'adaptation, au profit du système SBAS-ASECNA, des procédures opérationnelles et de la documentation de formation du système EGNOS,

la mise en œuvre d'un système de gestion intégré dédié à la fourniture des services, couvrant notamment les questions de qualité, sécurité, sûreté et environnement,

l'analyse et à la mise en œuvre des schémas de sous-traitance,

la formation des opérateurs,

la déclaration des services.

L'Union assiste également l'ASECNA dans la résolution des problèmes d'exploitation rencontrés postérieurement à la déclaration des services, notamment grâce à la mise à disposition des procédures et outils d'analyse des performances, un support à la formation, et une présence de personnel sur les sites pendant une période initiale.

L'Union fournit aussi un appui à l'ASECNA pour la mise en service des évolutions du système en exploitation.

2.   Les parties s'apportent une assistance mutuelle pour encourager l'adoption, par les utilisateurs, des services fournis par les systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA et pour favoriser le développement des marchés correspondant.

Article 14

Zones de service

Les définitions de la zone de service SoL d'EGNOS et de la zone de service SBAS-ASECNA font l'objet de concertation entre les parties pour éviter toute difficulté d'exploitation, notamment en matière d'interopérabilité et de responsabilité. Les parties s'efforcent, à cet égard, de dégager des solutions communes.

Dans le cas où la zone de service SoL d'EGNOS recouvre une partie de la zone de responsabilité de l'ASECNA ou dans le cas où la zone de service SBAS-ASECNA recouvre une partie du territoire des États membres de l'Union européenne, un processus d'engagement et de suivi de performances, établissant les obligations respectives, est mis en place.

Dans le cas où la zone de service SoL d'EGNOS et la zone de service SBAS-ASECNA recouvrent un territoire situé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne et de la zone de responsabilité de l'ASECNA — ou se chevauchent avec un système autre que EGNOS et SBAS-ASECNA — les parties s'informent mutuellement et coordonnent leurs démarches auprès des autorités du ou des territoires concernés pour s'assurer que les problèmes posés, notamment en matière d'interopérabilité et de responsabilité, font l'objet de solutions conjointes.

Article 15

Marchés publics

1.   L'Union assiste l'ASECNA, à sa demande, dans l'élaboration du dossier d'appel d'offres et l'analyse des offres dans le cadre de la passation des marchés relatifs à la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA.

2.   Sans préjudice de l'article XXIII de l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (article III de l'Accord révisé), les organismes publics et les entreprises des pays membres de l'Union européenne ont le droit de participer aux appels d'offres relatifs à la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA, sauf existence d'un conflit d'intérêt.

3.   Les acquisitions relatives à la mise en place et à l'exploitation des systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA peuvent faire l'objet de marchés publics communs à l'Union et à l'ASECNA en fonction des intérêts de chacune des parties, notamment en matière de stations au sol et de transpondeurs.

Article 16

Droits de la propriété intellectuelle

1.   Chaque partie met gratuitement à la disposition de l'autre partie tous les droits de la propriété intellectuelle sur les œuvres ou inventions dont elle est propriétaire et qui sont utiles à la mise en place et à l'exploitation des systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA. Le présent accord vaut licence d'utilisation de ces droits.

Si l'une des parties créé ou génère de nouveaux droits de la propriété intellectuelle fondés sur les droits de la propriété intellectuelle qui ont été mis à sa disposition par l'autre partie, cette dernière reçoit la propriété des nouveaux droits de la propriété intellectuelle ainsi créés ou générés et elle concède gratuitement une licence d'utilisation de ces nouveaux droits à la partie qui les a créés ou générés. Toutefois, la partie qui est propriétaire de ces nouveaux droits ne peut en concéder la licence à un tiers qu'après l'accord expresse de l'autre partie.

Les conditions d'exercice de la licence visée aux premier et second alinéas sont déterminées aux paragraphes 2 et 3.

2.   La licence d'utilisation visée au paragraphe 1, premier alinéa, est personnelle, non-exclusive et non-transmissible, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa. Elle comprend, selon les cas, le droit d'utiliser, de faire utiliser, de modifier, de reproduire et de fabriquer, aux seules fins de la mise en place et de l'exploitation des systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA.

Une partie ne peut mettre à disposition d'un tiers ni commercialiser en aucune manière les droits de la propriété intellectuelle qui sont mis à sa disposition par l'autre partie en application du paragraphe 1, premier alinéa, qu'avec le consentement expresse de cette autre partie, sauf si cette mise à disposition à un tiers intervient dans le cadre des marchés publics ou contrats passés par l'une ou l'autre des parties pour la mise en place et l'exploitation du système EGNOS, du système issu du programme Galileo et du système SBAS-ASECNA.

3.   Chaque partie tient à jour un registre des droits de la propriété intellectuelle qu'elle met à disposition de l'autre partie en application du paragraphe 1, premier alinéa. Elle en remet une copie à l'autre partie. Pour chaque droit de la propriété intellectuelle mis à disposition, le registre précise notamment:

l'objet du droit, tel qu'invention, logiciel, base de données, etc.,

la nature du droit, tel que droit d'auteur, brevet, etc.,

le droit d'utilisation concédé, tel que droit de reproduire, d'adapter, de fabriquer, etc.,

le territoire pour lequel le droit est mis à disposition,

la durée de la mise à disposition.

4.   Chaque partie qui accorde à l'autre partie une licence d'utilisation en application du paragraphe 1, premier alinéa, peut y mettre fin si elle constate le non-respect des conditions d'exercice prévues aux paragraphes 2 et 3.

5.   Les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de la propriété intellectuelle dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise en place et l'exploitation des systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA conformément aux normes internationales les plus élevées établies par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce, y compris en prévoyant des moyens efficaces permettant d'assurer le respect de ces normes.

SOUS-PARTIE II

AUTRES ACTIVITÉS

Article 17

Galileo

1.   Les parties coopèrent pour la promotion et l'utilisation du système issu du programme Galileo sur le continent africain, en particulier dans le développement d'applications et l'utilisation de services basés sur ce système, notamment dans les domaines de la datation, de la navigation, de la surveillance, et de la recherche et du sauvetage, et dans la mise en exergue des bénéfices des applications et des services basés sur ce système.

2.   L'ASECNA s'abstient de toute action ou initiative susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union en matière de droits de la propriété intellectuelle liés au programme Galileo.

Article 18

Spectre radioélectrique

1.   Les parties coopèrent et s'assistent réciproquement en ce qui concerne le spectre des fréquences radioélectriques géré par l'Union internationale des télécommunications (ci-après dénommée «UIT»), notamment pour la protection des bandes de fréquence liées aux services de radionavigation par satellite et de communications aéronautiques.

2.   Les parties échangent des informations et s'assistent réciproquement en matière de partage et d'attribution de fréquences de la part de l'UIT. Elles encouragent et protègent les attributions de fréquences appropriées pour les systèmes EGNOS et SBAS-ASECNA, ainsi que pour le système issu du programme Galileo, afin d'assurer l'accessibilité des services offerts par ces systèmes dans l'Union et en Afrique.

3.   Afin de protéger le spectre radioélectrique affecté à la radionavigation contre les perturbations telles que les brouillages, intentionnels ou non, et le «leurrage», les parties s'efforcent d'identifier les sources de perturbation et recherchent des solutions mutuellement acceptables.

4.   Rien dans le présent accord ne peut être interprété comme dérogeant aux dispositions applicables de l'UIT, notamment celles relatives au règlement des radiocommunications de l'UIT.

Article 19

Normes, certification et organisations internationales

1.   Les parties s'efforcent d'adopter une approche commune en matière de normalisation et sur toutes les questions concernant les systèmes de radionavigation par satellite traitées par les organisations et associations internationales, notamment par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'association Radio Technical Commission for Aeronautics et l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE), et par des associations ou groupements actifs dans le domaine de la normalisation.

2.   Les parties soutiennent conjointement le développement des normes de radionavigation par satellite au sein des organisations internationales, notamment les normes et pratiques recommandées de l'OACI (SARP) et les spécifications de performances opérationnelles minimales du RTCA et de l'EUROCAE (MOPS). Elles soutiennent conjointement dans ce cadre la reconnaissance des normes Galileo, EGNOS et SBAS-ASECNA par ces organisations internationales et s'attachent à promouvoir leur application dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec d'autres systèmes de radionavigation par satellite.

Article 20

Sûreté

Afin de protéger les système de radionavigation par satellite européens et le système SBAS-ASECNA contre les menaces et les actes malveillants, tels que les brouillages intentionnels et le «leurrage», les parties prennent toutes les mesures réalisables, notamment en matière de contrôle et de non-prolifération des technologies, pour assurer la continuité, la sûreté et la sécurité des services de radionavigation par satellite ainsi que de l'infrastructure et des biens essentiels correspondants, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2.

Article 21

Recherche et développement

Les parties s'efforcent de mener des activités conjointes de recherche et développement en matière de radionavigation par satellite, notamment en vue de développer et de planifier les évolutions technologiques futures des systèmes de radionavigation par satellite.

Chaque partie favorise la participation de l'autre partie à ses propres programmes de recherche et développement.

L'Union facilite l'accès de l'ASECNA aux fonds de ses programmes cadres de recherche et de développement.

Article 22

Ressources humaines

Sur la base de sa propre expérience, l'Union fournit à l'ASECNA toutes les informations utiles pour la gestion du capital humain nécessaire à la mise en œuvre du programme SBAS-ASECNA.

L'Union assiste l'ASECNA dans le développement des emplois et des compétences nécessaires à la mise en place et à l'exploitation du système SBAS-ASECNA.

L'Union facilite toute initiative de collaboration et de partenariat entre l'ASECNA et les entités impliquées dans le renforcement de capacités dans les domaines relatifs aux programmes européens de radionavigation par satellite. Elle facilite également l'accès de l'ASECNA aux fonds de ses programmes européens de formation.

Des activités conjointes de formation pourront être conduites pour répondre aux besoins de mise en place et d'exploitation des systèmes EGNOS, SBAS-ASECNA et issu du programme Galileo, et de préparation de leurs évolutions technologiques.

Article 23

Communication et visibilité

Les parties s'efforcent de mener des activités conjointes de communication et de promotion de leurs programmes respectifs de radionavigation par satellite.

L'Union assiste l'ASECNA dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de communication visant aussi bien les entités concernées par la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA que le grand public.

Article 24

Échanges de personnels

Les parties procèdent à des échanges de personnels dans le cadre des activités de coopération prévues par le présent accord.

Article 25

Promotion de la radionavigation par satellite sur le continent africain

Les parties s'assistent réciproquement pour promouvoir la radionavigation par satellite sur le continent africain et se concertent chaque fois que de besoin pour convenir des actions communes à mettre en œuvre en la matière. Elles soutiennent en particulier les initiatives susceptibles de favoriser l'adoption de la radionavigation par satellite par les utilisateurs et le développement des marchés associés à cette technologie.

PARTIE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 26

Financement

1.   L'ASECNA finance la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA grâce à ses ressources propres, aux aides ou subventions, notamment celles visées au paragraphe 3, aux prêts qu'elle contracte auprès d'institutions financières, ou par tout autre moyen de financement sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.   La mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA ne peuvent en aucun cas être financées par les contributions budgétaires prévues pour les systèmes européens de radionavigation par satellite et visées au chapitre II du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013.

3.   Pour la mise en place et l'exploitation du système SBAS-ASECNA, l'Union facilite l'accès de l'ASECNA à ses fonds dédiés à la coopération et au développement dont elle peut bénéficier, tant pour les programmes en cours que ceux à venir. Les programmes en cours sont le programme panafricain prévu par l'article 9 et l'annexe III du règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, et ceux du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures prévus dans la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 13 juillet 2006 — Interconnecter l'Afrique: le partenariat euro-africain en matière d'infrastructures COM(2006) 376 final.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Responsabilité juridique

1.   L'ASECNA n'étant pas propriétaire des systèmes de radionavigation par satellite européens, elle n'encourt aucune responsabilité liée à la propriété de ces systèmes.

L'Union n'étant pas propriétaire du système SBAS-ASECNA, elle n'encourt aucune responsabilité liée à la propriété de ce système.

2.   Aucune des parties ne peut être tenue responsable des dommages résultant de l'utilisation par l'autre partie des technologies visées par le présent accord, ni n'en garantit le bon fonctionnement.

Article 28

Échanges d'informations classifiées

Les parties ne procèdent à l'échange d'informations classifiées que si elles ont conclu un accord à cet effet. Elles s'efforcent de mettre en place un cadre juridique complet et cohérent permettant la conclusion d'un tel accord.

Article 29

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte, dénommé «comité GNSS UE/ASECNA». Il est constitué de représentants des parties et il est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord, qui sont exécutées par les parties selon leurs propres règles. Ces décisions du comité mixte sont prises d'un commun accord. Le comité mixte formule également des recommandations sur les questions pour lesquelles il n'a pas pouvoir de décision.

Le comité mixte définit les conditions et les modalités non précisées dans le présent accord.

2.   Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de la convocation de ses réunions, de la désignation de son président, de la définition du mandat de ce dernier et des contacts entre les parties.

3.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. L'Union ou l'ASECNA peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte se réunit dans les quinze jours suivant une demande.

4.   Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts qu'il juge apte à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

5.   Le comité mixte peut décider de modifier l'annexe I.

Article 30

Consultations

1.   Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'elles, se réunissent au sein du comité mixte.

2.   Les parties se concertent rapidement, à la demande de l'une d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.

3.   Les parties s'informent régulièrement et se donnent une visibilité réciproque sur la gestion et l'évolution de leurs propres programmes de radionavigation par satellite. Lorsqu'une partie envisage de prendre une décision susceptible d'affecter le ou les systèmes de radionavigation par satellite de l'autre partie, cette dernière est préalablement consultée afin de pouvoir formuler un avis non contraignant. Si les exigences de confidentialité prévues par les règles applicables aux parties ne s'y opposent pas, chaque partie accepte la participation, en tant qu'observateur, de représentant de l'autre partie à ses propres groupes de travail, organes et comités de gestion.

Article 31

Mesures de sauvegarde

1.   Chaque partie peut, après concertation au sein du comité mixte, prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposent, y compris la suspension d'une ou de plusieurs activités de coopération, si elle estime qu'un niveau équivalent de contrôle des exportations ou de sûreté n'est plus assuré entre les parties. Lorsque tout retard risque de compromettre le bon fonctionnement des systèmes de radionavigation par satellite européens ou du système SBAS-ASECNA, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées, sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après leur adoption.

2.   La portée et la durée des mesures visées au paragraphe 1 sont limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord. L'autre partie peut demander au comité mixte d'entamer des consultations sur la proportionnalité de ces mesures. S'il est impossible de régler ce différend dans les six mois, celui-ci peut être soumis à une instance d'arbitrage contraignante par l'une des parties, conformément à la procédure prévue à l'annexe I. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord qui sont identiques à des dispositions correspondantes du droit de l'Union ne peut être réglée dans ce cadre.

Article 32

Règlement des différends

Sans préjudice de l'article 31, les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par voie de consultations au sein du comité mixte.

À défaut de règlement d'un différend dans un délai de trois mois suivant la date de saisine du comité mixte, il est fait recours à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe I.

Article 33

Annexes

Les annexes au présent accord en font partie intégrante.

Article 34

Révision

Le présent accord peut être modifié et étendu à tout moment par avenant signé entre les parties, en suivant leurs procédures internes respectives.

Article 35

Dénonciation

1.   L'Union ou l'ASECNA peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.

2.   La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions matérielles convenues dans le cadre de l'exécution dudit accord. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits et obligations spécifiques établis en matière de propriété intellectuelle dans le cadre dudit accord, une partie qui a accordé à l'autre partie une licence d'utilisation conservant notamment, après la dénonciation de l'accord, le droit d'y mettre fin si elle constate le non-respect des conditions d'exercice de cette licence.

3.   En cas de dénonciation du présent accord, le comité mixte fait une proposition afin de permettre aux parties de régler toute question en suspens ayant des conséquences financières, en tenant compte s'il y a lieu du principe du pro rata temporis.

Article 36

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures internes qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la signature par la partie qui aura procédé la dernière à cette formalité.

2.   Le présent accord, établi en double exemplaire en langue française uniquement, est conclu pour une période indéterminée.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille seize.

Pour l'Union européenne

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Pour l'ASECNA

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(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.


ANNEXE I

PROCÉDURE D'ARBITRAGE

Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties n'en décident autrement.

Chaque partie désigne un arbitre dans les trente jours suivant la constatation d'un désaccord au sein du comité mixte.

Les deux arbitres ainsi désignés nomment d'un commun accord un surarbitre qui n'est pas un ressortissant des parties. S'ils ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de deux mois suivant la date de leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.

À moins que les parties n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité.


RÈGLEMENTS

26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1604 DU CONSEIL

du 25 octobre 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (1), et notamment son article 15 bis, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1284/2009.

(2)

Il convient de mettre à jour les informations relatives au grade militaire de deux des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 1284/2009.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1284/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 1284/2009 est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.


ANNEXE

«

ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

Date de naissance: 1.1.1964 ou 29.12.1968

Passeport no R0001318

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

2.

Colonel Moussa Tiégboro CAMARA

Date de naissance: 1.1.1968

Passeport no 7190

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

3.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Date de naissance: 26.2.1957

Passeport no 13683

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

4.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

5.

Colonel Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

Date de naissance: 1.1.1960

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

»

26.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 268/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1605 DU CONSEIL

du 25 octobre 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

(2)

Des informations d'identification supplémentaires concernant une personne physique sont disponibles.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) 2015/1755 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) 2015/1755 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO L 257 du 2.10.2015, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (UE) 2015/1755, dans la rubrique «Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 2», la mention no 3 est remplacée par le texte suivant:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

«3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA

alias KAZUNGU

Date de naissance: 6.3.1956; 2.1.1967

Lieu de naissance: Commune de Kanyosha, Mubimbi, province de Bujumbura Rural, Burundi

Numéro d'enregistrement (SNR): O/00064

Nationalité burundaise.

Numéro de passeport: OP0053090

Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26 avril 2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi.»


26.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 268/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1606 DU CONSEIL

du 25 octobre 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (1), et notamment son article 47, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 août 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1509.

(2)

Le 16 octobre 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a désigné trois navires pour une interdiction d'entrée dans les ports et pour un retrait de pavillon.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.


ANNEXE

1)   

À l'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509, sous la rubrique «B. Navires qui font l'objet d'une interdiction d'entrer dans des ports», les navires suivants sont ajoutés:

 

Nom

OMI

Date de la désignation par les Nations unies

«34.

SHANG YUAN BAO

Le navire de commerce SHANG YUAN BAO a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, effectuées le 18 mai 2018 avec le PAEK MA, navire désigné par le Comité, puis le 2 juin 2018 avec le MYONG RYU 1, navire battant pavillon de la RPDC.

8126070

16.10.2018

35.

NEW REGENT

Le NEW REGENT a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, effectuées le 7 juin 2018 avec le pétrolier KUM UN SAN 3, de la RPDC.

8312497

16.10.2018

36.

KUM UN SAN 3

Le pétrolier KUM UN SAN 3 de la RPDC a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, avec le navire NEW REGENT, le 7 juin 2018.

8705539

16.10.2018»


26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1607 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2018

modifiant le règlement (CE) no 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche, originaires de Norvège

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

En 2018, un accord a été conclu sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (2) (l'«accord de 2018»). Il a été approuvé au nom de l'Union par la décision (UE) 2018/760 du Conseil (3).

(2)

L'annexe IV de l'accord de 2018 prévoit de nouveaux contingents tarifaires à droit nul pour la mise en libre pratique dans l'Union de certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires de Norvège, ainsi qu'une augmentation du volume du contingent tarifaire pour le code NC 2005 20 20 fixé dans le règlement (CE) no 992/95. Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 992/95 pour mettre en œuvre ces dispositions.

(3)

Le règlement (CE) no 992/95 et le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission (4) fixent des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège relevant respectivement des positions 0210 et 0204. L'annexe IV de l'accord de 2018 prévoit la consolidation de ces contingents tarifaires en un seul contingent tarifaire. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 992/95 afin de mettre en œuvre la consolidation dans le cadre d'un nouveau contingent tarifaire et de prévoir la transition vers le nouveau contingent tarifaire. En outre, le contingent tarifaire correspondant à la position 0210 doit être supprimé du règlement (CE) no 992/95. La suppression simultanée, dans le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011, des contingents tarifaires correspondant à la position 0204 est prévue dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1232 de la Commission (5).

(4)

Le règlement (CE) no 992/95 prévoit le mode de gestion de contingents tarifaires qui concernent soit des produits relevant des chapitres 3, 15 et 16 de la NC et relatifs aux poissons, soit d'autres produits agricoles relevant des chapitres 2, 6, 7, 8, 16, 20 et 23 de la NC. Son article 1er, paragraphe 3, dispose que les règles d'origine applicables sont celles établies par le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège (6).

(5)

Toutefois, l'accord de 2018 établit que pour bénéficier des concessions visées à son annexe IV, les produits doivent être conformes aux règles d'origine définies à l'annexe IV de l'accord sous la forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole (7) (l'«accord de 1992»). Il dispose en outre qu'en ce qui concerne la notion d'ouvraisons suffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen s'applique en lieu et place de l'appendice de l'annexe IV de l'accord de 1992 (8) (9).

(6)

Les contingents tarifaires fixés dans le règlement (CE) no 992/95 qui concernent des produits autres que ceux relevant des chapitres 3, 15 et 16 de la NC sont prévus soit dans l'accord de 1992, soit dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (10), soit dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (11). Ces accords prévoient tous que les règles d'origine établies à l'annexe IV de l'accord de 1992 s'appliquent aux contingents tarifaires qu'ils visent. Le règlement (CE) no 992/95 doit dès lors être modifié pour tenir compte de l'applicabilité des règles d'origine figurant à l'annexe IV de l'accord de 1992.

(7)

Afin de tenir compte d'un nombre important de modifications mineures des codes de la nomenclature combinée établis dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (12) et des subdivisions TARIC, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement (CE) no 992/95. Par souci de clarté, les contingents tarifaires fixés dans le règlement (CE) no 992/95 doivent être divisés en deux annexes distinctes en fonction des règles d'origine définies dans les accords prévoyant les contingents tarifaires respectifs pour les produits de la pêche et les produits agricoles.

(8)

Les contingents tarifaires fixés à l'annexe IV de l'accord de 2018 sont exprimés en quantités annuelles; les importations doivent dès lors être gérées sur la base d'une année civile. Toutefois, étant donné que l'accord de 2018 n'entre en vigueur que le 1er octobre 2018, les quantités supplémentaires pour 2018 qui sont calculées au prorata, ainsi que les quantités annuelles pour les années suivantes, doivent être établies conformément à l'annexe IV de l'accord de 2018.

(9)

Les contingents tarifaires doivent être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (13).

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 992/95 en conséquence.

(11)

L'accord de 2018 entre en vigueur le 1er octobre 2018. Il convient donc que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 992/95 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 3 de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège (*1), s'applique aux contingents tarifaires fixés à l'annexe I du présent règlement.

bis   Les règles d'origine établies à l'annexe IV de l'accord sous forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole (*2) (l'“accord de 1992”) s'appliquent aux contingents tarifaires fixés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen (*3), tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 71/2015 (*4), s'applique à ces contingents tarifaires en lieu et place de l'appendice de l'accord de 1992.

(*1)  Décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège du 8 février 2016 modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative (JO L 72 du 17.3.2016, p. 63)."

(*2)  JO L 109 du 1.5.1993, p. 47."

(*3)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3."

(*4)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 71/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 4 (règles d'origine) de l'accord EEE [2016/754] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 56).»"

2)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 101 du 4.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 129 du 25.5.2018, p. 3.

(3)  Décision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1232 de la Commission du 11 septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 en ce qui concerne les contingents tarifaires annuels de l'Union pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine en Norvège et en Nouvelle-Zélande (JO L 231 du 14.9.2018, p. 13).

(6)  Décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège du 8 février 2016 modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 72 du 17.3.2016, p. 63).

(7)  JO L 109 du 1.5.1993, p. 47.

(8)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(9)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 71/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 4 (règles d'origine) de l'accord EEE [2016/754] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 56).

(10)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 49.

(11)  JO L 327 du 9.12.2011, p. 2.

(12)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 58).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

Droit contingentaire (%)

09.0701

ex

1504 20 10

90

Huiles et graisses animales et leurs fractions, d'origine marine, autres que de baleine et de cachalot, présentées en emballages d'un contenu net de plus de 1 kg

Du 1.1 au 31.12.

1 000

8,5

ex

1504 30 10

99

09.0702

 

0303 19 00

 

Autres salmonidés congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

2 000

0

ex

0303 99 00

35

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

3 000

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

3 000

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

3 000

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

3 000

09.0703

ex

0305 51 90

10

20

Morues séchées, même salées mais non fumées, à l'exclusion des morues de l'espèce Gadus macrocephalus

Du 1.4 au 31.12

13 250

0

ex

0305 53 10

90

Poissons séchés, même salés, mais non fumés de l'espèce Boreogadus saida

09.0710

 

0303 51 00

 

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances (1)

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

26 500

0

ex

0303 99 00

75

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

39 750

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

39 750

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

39 750

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

39 750

09.0711

 

 

 

Préparations et conserves de poissons:

Du 1.1 au 31.12.

400

3

ex

1604 13 90

91

92

99

Sardinelles et sprats ou esprots, à l'exclusion des filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

 

1604 17 00

 

Anguilles

 

1604 18 00

 

Ailerons de requins

 

1604 19 92

 

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

ex

1604 19 93

90

Lieus noirs (Pollachius virens), à l'exclusion des lieus noirs fumés

 

1604 19 94

 

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

1604 19 95

 

Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

 

1604 19 97

 

Autres

ex

1604 20 90

30

35

50

60

90

Autres préparations et conserves de poissons, à l'exclusion des harengs, des maquereaux et des conserves de lieus noirs fumés

ex

1604 20 90

40

Préparations et conserves de maquereaux (Scomber australasicus)

10

09.0712

 

0303 54 10

 

Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus, congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

25 000

0

ex

0303 99 00

40

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

37 500

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

37 500

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

37 500

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

37 500

09.0713

 

 

 

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

2 200

0

 

0303 55 30

 

Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

3 000

ex

0303 55 90

90

Autres poissons des espèces Trachurus spp., à l'exclusion des Trachurus trachurus, Trachurus murphyi et des chinchards (saurels) (Caranx trachurus)

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

3 300

 

0303 56 00

 

Mafous (Rachycentron canadum)

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

3 300

 

0303 59 90

0303 69 90

0303 89 90

 

Autres poissons

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

3 300

 

0303 82 00

 

Raies (Rajidae)

 

0303 89 55

 

Dorades royales (Sparus aurata)

ex

0303 99 00

85

09.0714

 

0304 86 00

 

Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

55 600

0

ex

0304 99 23

10

20

30

Flancs de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (2)

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

83 400

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

83 400

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

83 400

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

83 400

09.0715

 

0302 11

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fraîches ou réfrigérées, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.1 au 31.12.

500

0

ex

0302 99 00

11

19

 

0303 14

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), congelées, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances

ex

0303 99 00

30

09.0716

 

0302 13 00

0302 14 00

 

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.1 au 31.12.

6 100

0

ex

0302 99 00

30

40

09.0717

 

 

 

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

Du 1.1 au 31.12.

580

0

 

0303 11 00

 

Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

ex

0303 99 00

10

 

0303 12 00

 

Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

ex

0303 99 00

15

ex

ex

0303 13 00

0303 99 00

10

20

Saumons de l'Atlantique (Salmo salar)

09.0718

 

0304 41 00

0304 81 00

 

Filets frais, réfrigérés ou congelés de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho)

Du 1.1 au 31.12.

610

0

09.0719

 

0302 19 00

 

Autres salmonidés, frais ou réfrigérés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.1 au 31.12.

670

0

ex

0302 99 00

45

 

0303 19 00

 

Autres salmonidés congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

09.0720

 

0302 59 40

 

Lingues (Molva, spp.), frais ou réfrigérés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.1 au 31.12.

370

0

09.0721

 

 

 

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

Du 1.1 au 31.12.

250

0

 

0302 22 00

 

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

ex

0302 99 00

79

 

0302 23 00

 

Soles (Solea spp.)

 

0302 24 00

 

Turbots (Psetta maxima)

 

0302 29

 

Cardines (Lepidorhombus spp.) et autres poissons plats

 

0302 45

 

Chinchards noirs (Trachurus spp.)

 

0302 46 00

 

Mafous (Rachycentron canadum)

 

0302 47 00

 

Espadons (Xiphias gladius)

 

0302 49 90

 

Autres

 

0302 54

 

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

ex

0302 99 00

60

ex

0302 56 00

20

Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

 

0302 59 90

 

Autres poissons des familles des Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

 

0302 82 00

 

Raies (Rajidae)

 

0302 83 00

 

Légines (Dissostichus spp.)

 

0302 84

 

Bars (Dicentrarchus spp.)

 

0302 85 30

 

Dorades royales (Sparus aurata)

 

0302 85 90

 

Autres dorades (Sparidae) à l'exclusion des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

 

0302 89 50

 

Baudroies (Lophius spp.)

 

0302 89 60

 

Abadèches roses (Genypterus blacodes)

 

0302 89 90

 

Autres poissons

ex

0302 99 00

71

Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

Poissons plats congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

 

0303 34 00

 

Turbots (Psetta maxima)

 

0303 39 10

 

Flets communs (Platichthys flesus)

 

0303 39 30

 

Poissons du genre Rhombosolea

 

0303 39 85

 

Autres poissons plats, à l'exclusion des flétans, des plies ou carrelets, des soles, des turbots, des flets communs, des poissons du genre Rhombosolea et des poissons de l'espèce Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

09.0722

 

 

 

Chair congelée de:

Du 1.1 au 31.12.

500

0

 

0304 91 00

 

Espadons (Xiphias gladius)

 

0304 94 90

 

Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), à l'exclusion du surimi

 

0304 95 21

0304 95 25

0304 95 29

0304 95 30

0304 95 40

0304 95 50

0304 95 60

0304 95 90

 

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), à l'exclusion du surimi de la sous-position 0304 95 10

 

0304 96

 

Squales

 

0304 97 00

 

Raies (Rajidae)

ex

0304 99 99

20

25

40

50

65

69

70

90

Autres poissons, à l'exclusion du surimi et des poissons d'eau douce et à l'exclusion des maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

09.0723

 

0302 41 00

 

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), frais, réfrigérés ou congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 16.6 au 14.2

800

0

ex

0302 99 00

0303 51 00

55

ex

0303 99 00

75

09.0724

 

0302 44 00

 

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), frais ou réfrigérés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 16.6 au 14.2

260

0

ex

0302 99 00

20

09.0725

 

0303 54 10

 

Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 16.6 au 14.2

30 600

0

ex

0303 99 00

40

09.0726

 

0302 89 31

0302 89 39

 

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.1 au 31.12

130

0

ex

0302 99 00

0303 89 31

0303 89 39

50

ex

0303 99 00

80

09.0727

 

 

 

Filets frais ou réfrigérés et congelés de:

Du 1.1 au 31.12

110

0

 

0304 31 00

0304 61 00

 

Tilapias (Oreochromis spp.)

 

0304 32 00

0304 62 00

 

Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

 

0304 33 00

0304 63 00

 

Perches du Nil (Lates niloticus)

 

0304 39 00

0304 69 00

 

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

 

0304 42 50

0304 82 50

 

Truites des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

 

0304 49 10

0304 89 10

 

Autres poissons d'eau douce

09.0728

 

 

 

Filets frais ou réfrigérés de:

Du 1.1 au 31.12

180

0

 

0304 44 30

 

Lieus noirs (Pollachius virens)

 

0304 45 00

 

Espadons (Xiphias gladius)

 

0304 46 00

 

Légines (Dissostichus spp.)

 

0304 47

 

Squales

 

0304 48 00

 

Raies (Rajidae)

 

0304 49 50

 

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

0304 49 90

 

Autres poissons

09.0729

 

0304 53 00

0304 56

0304 57 00

0304 59 90

 

Chair de poissons (même hachée) des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae et d'autres poissons que les poissons d'eau douce, fraîche ou réfrigérée

Du 1.1 au 31.12

130

0

 

0304 59 50

 

Flancs de harengs, frais ou réfrigérés (3)

09.0730

 

 

 

Filets congelés de:

Du 1.1 au 31.12

9 000

0

 

0304 51 71

 

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

0304 72 00

 

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

 

0304 73 00

 

Lieus noirs (Pollachius virens)

 

0304 74

 

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

0304 75 00

 

Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

 

0304 79 10

 

Poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

0304 79 50

 

Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

 

0304 79 90

 

Autres poissons

 

0304 83 10

 

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

ex

0304 83 90

11

19

90

Autres poissons plats, à l'exclusion des Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra

 

0304 84 00

 

Espadons (Xiphias gladius)

 

0304 85 00

 

Légines (Dissostichus spp.)

 

0304 88 90

 

Raies (Rajidae)

 

0304 89 21

0304 89 29

 

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

0304 89 60

 

Baudroies (Lophius spp.)

ex

0304 89 90

10

30

40

50

60

90

Autres poissons, à l'exclusion des castagnoles (Brama spp.)

09.0731

ex

0305 20 00

11

18

19

21

30

73

75

77

79

99

Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

Du 1.1 au 31.12

1 900

0

09.0732

 

0305 41 00

 

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

Du 1.1 au 31.12.

450

0

09.0733

 

0305 42 00

0305 43 00

0305 44

0305 49

 

Poissons fumés autres que les saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

Du 1.1 au 31.12.

140

0

ex

0305 71 00

10

Ailerons de requins fumés

09.0734

 

 

 

Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles

Du 1.1 au 31.12

250

0

 

0305 64 00

 

Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

ex

0305 69 80

20

25

30

40

50

61

64

65

67

90

Autres poissons, à l'exclusion des flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

ex

0305 71 00

90

Ailerons de requins, non fumés

09.0735

 

0305 61 00

 

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), salés mais non séchés ni fumés, et harengs en saumure, autres que les abats de poissons comestibles

Du 1.1 au 31.12.

1 440

0

09.0736

 

0306 15 00

 

Langoustines (Nephrops norvegicus) congelées

Du 1.1 au 31.12

950

0

 

0306 16 99

0306 17 93

 

Crevettes de la famille Pandalidae, congelées, autres que fumées

09.0737

ex

0306 95 20

10

Crevettes de la famille Pandalidae, non congelées, cuites à bord

Du 1.1 au 31.12

800

0

ex

0306 95 30

10

09.0738

 

0306 34 00

0306 94 00

 

Langoustines (Nephrops norvegicus) non congelées

Du 1.1 au 31.12

900

0

ex

0306 35 90

12

14

20

92

93

96

Crevettes de la famille Pandalidae, non congelées, destinées à la transformation (4)

ex

0306 36 10

11

91

ex

0306 95 20

21

29

ex

0306 95 30

21 ,

29

09.0739

 

1604 11 00

 

Préparations et conserves de saumons, entiers ou en morceaux, mais non hachés

Du 1.1 au 31.12

170

0

09.0740

 

1604 12 91

1604 12 99

 

Préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

Du 1.1 au 31.12

3 000

0

09.0741

 

1604 13 90

 

Préparations et conserves de sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

Du 1.1 au 31.12

180

0

09.0742

 

1604 15 11

1604 15 19

 

Préparations et conserves de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

Du 1.1 au 31.12

130

0

09.0743

 

 

 

Préparations et conserves de poissons, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

Du 1.1 au 31.12

5 500

0

 

1604 17 00

 

Anguilles

 

1604 18 00

 

Ailerons de requins

 

1604 19 92

 

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

1604 19 93

 

Lieus noirs (Pollachius virens)

 

1604 19 94

 

Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

1604 19 95

 

Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

 

1604 19 97

 

Autres

 

1604 20 90

 

Préparations et conserves de chair d'autres poissons

09.0744

 

1604 20 10

 

Préparations et conserves de chair de saumons

Du 1.1 au 31.12

300

0

09.0745

ex

1605 21 10

20

40

50

91

Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées

Du 1.1 au 31.12

8 000

0

ex

1605 21 90

20

40

57

60

91

ex

1605 29 00

20

40

45

91

09.0746

ex

1605 21 10

30

96

99

Préparations et conserves de crevettes, autres que décortiquées et congelées

Du 1.1 au 31.12

1 000

0

ex

1605 21 90

30

45

49

55

58

62

65

96

99

ex

1605 29 00

30

50

55

60

96

99

09.0748

 

1605 10 00

 

Préparations et conserves de crabes

Du 1.1 au 31.12

50

0

09.0749

ex

1605 21 10

20

40

50

91

Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

7 000

0

ex

1605 21 90

20

40

57

60

91

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

10 500

ex

1605 29 00

20

40

45

91

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

10 500

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

10 500

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

10 500

09.0750

ex

1604 12 91

11

91

Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

11 400 tonnes (poids net égoutté)

0

ex

1604 12 99

11

19

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

17 100 tonnes (poids net égoutté)

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

17 100 tonnes (poids net égoutté)

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

17 100 tonnes (poids net égoutté)

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

17 100 tonnes (poids net égoutté)

09.0752

 

0303 51 00

 

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 , à l'exclusion des foies, œufs et laitances

Du 1.1 au 31.12

44 000

0

ex

0303 99 00

75

09.0756

 

0304 86 00

 

Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

Du 1.1 au 31.12

67 000

0

ex

0304 99 23

10

20

30

Flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

09.0776

 

1504 20 10

 

Fractions solides de graisses et d'huiles de poissons, autres que les huiles de foies

Du 1.1 au 31.12

384

0

09.0818

ex

0304 89 49

10

20

Filets de maquereau, congelés

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

11 300

0

ex

0304 99 99

11

Flancs de maquereau, congelés

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

16 950

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

16 950

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

16 950

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

16 950

09.0819

ex

0304 49 90

10

Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), frais ou réfrigérés

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

9 000

0

 

0304 59 50

 

Flancs de harengs, frais ou réfrigérés

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

13 500

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

13 500

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

13 500

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

13 500

09.0820

 

0305 10 00

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

Du 1.9.2016 au 30.4.2017

1 000

0

Du 1.5.2017 au 30.4.2018

1 500

Du 1.5.2018 au 30.4.2019

1 500

Du 1.5.2019 au 30.4.2020

1 500

Du 1.5.2020 au 30.4.2021

1 500

ANNEXE II

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

Droit contingentaire (%)

09.0751

ex

0704 10 00

90

Choux-fleurs, frais ou réfrigérés

Du 1.8 au 31.10:

2 000

0

09.0757

 

0809 21 00

0809 29 00

 

Cerises, fraîches

Du 16.7 au 15.9:

900

0 (5)

09.0759

 

0809 40 05

 

Prunes, fraîches

Du 1.9 au 15.10

600

0 (5)

09.0761

 

0810 10 00

 

Fraises, fraîches

Du 9.6 au 31.7:

900

0

09.0762

 

0810 10 00

 

Fraises, fraîches

Du 1.8 au 15.9:

900

0

09.0783

 

0705 11 00

 

Laitues pommées, fraîches ou réfrigérées

Du 1.1 au 31.12:

300

0

09.0784

 

0705 19 00

 

Autres laitues, fraîches ou réfrigérées

Du 1.1 au 31.12:

300

0

09.0786

 

0602 90 70

 

Plantes d'intérieur: boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

Du 1.1 au 31.12:

EUR 544 848

0

09.0787

 

1601

 

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Du 1.1 au 31.12:

300

0

09.0815

 

0810 20 10

 

Framboises, fraîches

Du 1.1 au 31.12:

400

0

09.0816

 

2005 20 20

 

Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

Du 1.1.2018 au 31.12.2018:

200

0

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

350

09.0817

 

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

 

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Du 1.1 au 31.12:

13 000

0

09.0821

 

2005 20 20

 

Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

37,5

0

09.0822

 

0207 14 30

 

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 :

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

137,5

0

de coqs ou de poules de l'espèce Gallus domesticus:

morceaux, non désossés, congelés

ailes entières, même sans la pointe

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

550

09.0823

 

0207 14 70

 

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 :

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

37,5

0

de coqs ou de poules de l'espèce Gallus domesticus:

autres morceaux, non désossés, congelés

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

150

09.0824

 

0204

 

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

200 (6)

0

0210

 

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

500

09.0825

 

0603 19 70

 

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, autres que des roses, œillets, orchidées, chrysanthèmes, Lys (Lilium spp.), glaïeuls et renoncules

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

125 000 EUR

0

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

500 000 EUR

09.0826

 

1602

 

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

75

0

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

300

09.0827

 

2309 90 96

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: autres

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

50

0

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

200

09.0828

 

3502 20

 

Albumines (y compris les concentrés de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

Du 1.10.2018 au 31.12.2018:

125

0

Pour chaque année civile à compter du 1.1.2019:

500

»

(1)  Étant donné que l'exemption du droit de la nation la plus favorisée (“NPF”) s'applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.

(2)  Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.

(3)  Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 59 50 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.

(4)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées dans les dispositions de l'Union y relatives [voir l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].

(5)  Le droit spécifique additionnel est applicable.

(6)  Le volume de ce contingent pour 2018 sera diminué des montants alloués au titre du numéro d'ordre 09.0782 du contingent tarifaire pour les déclarations dont la date d'acceptation se situe entre le 1.1.2018 et le 30.9.2018.


26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1608 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2018

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JJO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés

287,2

4

AR

238,7

18

BR

338,7

0

CL

226,6

22

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

318,4

0

BR

333,3

0

CL

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus

277,7

3

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


DÉCISIONS

26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/44


DÉCISION (UE) 2018/1609 DU CONSEIL

du 28 septembre 2018

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports de la commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) et du comité des transports intérieurs de la CEE-ONU en ce qui concerne l'adoption envisagée de la convention relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Fédération de Russie a proposé une nouvelle convention de la CEE-ONU relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international (ci-après dénommée «projet de convention»). L'Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) a soutenu le projet de convention.

(2)

Le groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (ci-après dénommé «WP.30») agit dans le cadre des politiques de la CEE-ONU et sous la supervision générale du comité des transports intérieurs (CTI). Le WP.30 a pour fonction de lancer et de mener des actions visant à l'harmonisation et à la simplification des réglementations, des règles et des documents pour le franchissement des frontières pour les différents modes de transport terrestre.

(3)

Le WP.30 sera appelé à prendre une décision sur l'acceptation du projet de convention et sur sa transmission au CTI pour approbation formelle.

(4)

L'Union est représentée au sein du WP.30 et du CTI par les États membres de l'Union. Tous les États membres de l'Union sont membres du WP.30 et du CTI et disposent d'un droit de vote.

(5)

Le projet de convention contient des dispositions générales sur la manière d'organiser les contrôles des trains de voyageurs aux frontières. Il peut être considéré comme le fondement de tout accord multilatéral et bilatéral en l'absence duquel aucun des éléments couverts par le projet de convention ne pourrait fonctionner.

(6)

Pour les États membres de l'Union, de tels accords multilatéraux et bilatéraux peuvent être conclus même en dehors du projet de convention. Pour la Fédération de Russie et quelques autres pays représentés au sein de l'OSJD, le cadre juridique semble nécessiter une telle convention afin de faciliter la conclusion d'accords multilatéraux et bilatéraux.

(7)

Il apparaît que la substance du projet de convention n'a d'effets ni positifs ni négatifs pour les États membres de l'Union. Par conséquent, l'Union ne devrait pas soutenir le projet de convention, mais elle n'a aucune raison de faire obstacle à son adoption.

(8)

Même s'il ne paraît pas être dans l'intérêt de l'Union d'adhérer au projet de convention, conformément à sa politique générale sur les aspects institutionnels, toute nouvelle convention internationale devrait contenir une clause permettant la participation d'organisations régionales d'intégration économique. Le projet de convention ne contient pas de clause qui permettrait à l'Union d'adhérer à la convention.

(9)

Par conséquent, la position de l'Union au sein du WP.30 et du CTI devrait être neutre si une clause permettant la participation d'organisations régionales d'intégration économique était insérée. En pareil cas, les États membres de l'Union devraient s'abstenir. Dans le cas contraire, les États membres de l'Union devraient voter contre l'adoption du projet de convention.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (1); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(13)

En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, les dispositions de la présente décision constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2012.

(14)

Il convient d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du WP.30 et du CTI, étant donné que le projet de convention concerne des éléments relatifs aux formalités en matière de visa qui relèvent de la compétence de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports de la CEE-ONU et du comité des transports intérieurs de la CEE-ONU en ce qui concerne le projet de convention CEE-ONU relative à la facilitation du franchissement des frontières pour les voyageurs, les bagages et les bagages non accompagnés dans le cadre du transport ferroviaire international est la suivante:

Les États membres de l'Union s'abstiennent si la clause permettant la participation d'organisations régionales d'intégration économique est insérée dans le projet de convention. Si cette clause n'est pas insérée, les États membres de l'Union votent contre.

Article 2

La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/46


DÉCISION (PESC) 2018/1610 DU CONSEIL

du 25 octobre 2018

modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2010/573/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) jusqu'au 31 octobre 2019. Après six mois, le Conseil procédera à un réexamen de la situation en ce qui concerne les mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 4 de la décision 2010/573/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2019. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54).


26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/47


DÉCISION (PESC) 2018/1611 DU CONSEIL

du 25 octobre 2018

modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/638/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2010/638/PESC, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2019.

(3)

Il convient de mettre à jour les informations relatives au grade militaire de deux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2010/638/PESC.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/638/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/638/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 27 octobre 2019. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»;

2)

l'annexe de la décision 2010/638/PESC est remplacée par le texte qui figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (JO L 280 du 26.10.2010, p. 10).


ANNEXE

«

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

Date de naissance: 1.1.1964 ou 29.12.1968

Passeport no R0001318

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

2.

Colonel Moussa Tiégboro CAMARA

Date de naissance: 1.1.1968

Passeport no 7190

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

3.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Date de naissance: 26.2.1957

Passeport no 13683

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

4.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

5.

Colonel Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

Date de naissance: 1.1.1960

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.

»

26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/49


DÉCISION (PESC) 2018/1612 DU CONSEIL

du 25 octobre 2018

modifiant la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1763 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

(2)

À la suite d'un réexamen de la décision (PESC) 2015/1763, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 31 octobre 2019.

(3)

Des informations d'identification supplémentaires concernant une personne physique sont disponibles.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2015/1763 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision (PESC) 2015/1763, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2019.»

Article 2

L'annexe de la décision (PESC) 2015/1763 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 37).


ANNEXE

À l'annexe de la décision (PESC) 2015/1763, dans la rubrique «Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 1er et 2», la mention no 3 est remplacée par le texte suivant:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

«3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA

alias KAZUNGU

Date de naissance: 6.3.1956; 2.1.1967

Lieu de naissance: Commune de Kanyosha, Mubimbi, province de Bujumbura Rural, Burundi

Numéro d'enregistrement (SNR): O/00064

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: OP0053090

Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26 avril 2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi.»


26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/51


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1613 DU CONSEIL

du 25 octobre 2018

mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 16 octobre 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a désigné trois navires pour une interdiction d'entrée dans les ports et pour un retrait de pavillon.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe IV de la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IV de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


ANNEXE

1)   

à l'annexe IV de la décision (PESC) 2016/849, sous la rubrique «A. Navires dont le pavillon a été retiré», les navires suivants sont ajoutés:

 

Nom

Numéro OMI

Date de désignation par les Nations unies

«13.

SHANG YUAN BAO

Le navire de commerce SHANG YUAN BAO a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, effectuées le 18 mai 2018 avec le PAEK MA, navire désigné par le Comité, puis le 2 juin 2018 avec le MYONG RYU 1, navire battant pavillon de la RPDC.

8126070

16.10.2018

14.

NEW REGENT

Le NEW REGENT a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, effectuées le 7 juin 2018 avec le pétrolier KUM UN SAN 3, de la RPDC.

8312497

16.10.2018

15.

KUM UN SAN 3

Le pétrolier KUM UN SAN 3 de la RPDC a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, avec le navire NEW REGENT, le 7 juin 2018.

8705539

16.10.2018»

2)   

à l'annexe IV de la décision (PESC) 2016/849, sous la rubrique «D. Navires qui font l'objet d'une interdiction d'entrer dans des ports», les navires suivants sont ajoutés:

 

Nom

Numéro OMI

Date de désignation par les Nations unies

«4.

SHANG YUAN BAO

Le navire de commerce SHANG YUAN BAO a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, effectuées le 18 mai 2018 avec le PAEK MA, navire désigné par le Comité, puis le 2 juin 2018 avec le MYONG RYU 1, navire battant pavillon de la RPDC.

8126070

16.10.2018

35.

NEW REGENT

Le NEW REGENT a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, effectuées le 7 juin 2018 avec le pétrolier KUM UN SAN 3, de la RPDC.

8312497

16.10.2018

36.

KUM UN SAN 3

Le pétrolier KUM UN SAN 3 de la RPDC a été utilisé lors d'opérations de transbordement, probablement de pétrole, avec le navire NEW REGENT, le 7 juin 2018.

8705539

16.10.2018»


26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1614 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2018

établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 47, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer la traçabilité des véhicules et leur historique, les véhicules devraient être enregistrés sous un numéro d'immatriculation européen dans un registre des véhicules. Il convient d'harmoniser les règles relatives à la mise en place du numéro d'immatriculation européen afin de garantir que les véhicules sont enregistrés de la même manière dans l'ensemble de l'Union.

(2)

Les véhicules sont actuellement enregistrés dans des registres nationaux des véhicules et chaque État membre gère son propre registre. Il est nécessaire d'améliorer la facilité d'utilisation des registres nationaux des véhicules et d'éviter l'enregistrement redondant d'un véhicule dans plusieurs registres, y compris des registres des véhicules des pays tiers connectés au registre virtuel des véhicules. Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/756/CE de la Commission (2) en conséquence.

(3)

L'analyse coût-bénéfice réalisée par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») a mis en évidence les avantages significatifs pour le système ferroviaire de l'Union découlant de la mise en place d'un registre européen des véhicules qui remplacerait les registres nationaux des véhicules.

(4)

Afin de réduire la charge et les coûts administratifs pour les États membres et les parties prenantes, la Commission devrait adopter des spécifications techniques et fonctionnelles pour le registre européen des véhicules destiné à intégrer les registres nationaux des véhicules.

(5)

L'Agence devrait mettre en place et tenir à jour, s'il y a lieu en coopération avec les entités d'enregistrement nationales, le registre européen des véhicules. Les autorités nationales de sécurité, les organismes d'enquête, les organismes de contrôle (pour toute demande légitime), l'Agence, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures, ainsi que les personnes ou organismes chargés de l'enregistrement des véhicules ou identifiés dans le registre devraient pouvoir consulter le registre européen des véhicules.

(6)

Les États membres devraient désigner une entité chargée de l'enregistrement des véhicules et du traitement et de la mise à jour des informations relatives aux véhicules qu'elle a enregistrés dans le registre européen des véhicules.

(7)

Les détenteurs devraient fournir, dans leur demande d'enregistrement, les informations requises et pouvoir soumettre leur demande par l'intermédiaire d'un outil en ligne utilisant un formulaire électronique harmonisé. Les détenteurs devraient veiller à ce que les données des véhicules soumises aux entités d'enregistrement soient actualisées et exactes.

(8)

Les États membres devraient être chargés de garantir la qualité et l'intégrité des données relatives aux véhicules que l'entité d'enregistrement désignée a enregistrés dans le registre européen des véhicules conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2016/797, et l'Agence devrait être responsable du développement et de la maintenance du système informatique du registre européen des véhicules conformément à la présente décision.

(9)

Le registre européen des véhicules devrait être un registre centralisé qui offre une interface harmonisée à tous les utilisateurs pour la consultation, l'enregistrement des véhicules et la gestion des données.

(10)

Il est nécessaire d'apporter des améliorations techniques aux fonctionnalités du registre européen des véhicules et de les tester. Conformément à l'article 47, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, le registre européen des véhicules devrait toutefois être opérationnel le 16 juin 2021.

(11)

Afin de répondre aux besoins spécifiques des États membres, certains registres nationaux des véhicules sont utilisés à d'autres fins que celle d'assurer la traçabilité des véhicules et leur historique. Pour permettre l'adaptation des registres nationaux qui ne sont pas utilisés spécifiquement pour l'enregistrement des véhicules en liaison avec le registre européen des véhicules, la migration vers l'enregistrement centralisé des véhicules devrait être progressive. Après la mise en place du registre européen des véhicules, les États membres devraient donc avoir la possibilité de recourir à une «fonction d'enregistrement décentralisée» jusqu'au 16 juin 2024, alors que d'autres fonctions devraient être centralisées à partir du 16 juin 2021. Après le 16 juin 2024, l'ensemble des États membres ne devraient utiliser que la fonction d'enregistrement centralisée.

(12)

Le registre européen des véhicules devrait permettre l'enregistrement d'informations supplémentaires spécifiques requises par les États membres. Les détenteurs devraient fournir les informations supplémentaires requises par un État membre au moment d'introduire une demande d'enregistrement auprès de cet État membre.

(13)

Afin de faciliter l'utilisation de véhicules enregistrés dans le registre européen des véhicules dans des pays tiers, en particulier dans les pays appliquant les dispositions de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, à laquelle l'Union européenne est partie, les données pertinentes du registre européen des véhicules devraient être accessibles aux autorités délivrantes compétentes dans ces pays tiers. À cette fin, l'Agence devrait faciliter la mise en œuvre des décisions adoptées conformément à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999.

(14)

Le 21 décembre 2016, l'Agence a publié une recommandation sur les spécifications du registre national des véhicules indiquant des possibilités d'amélioration de la facilité d'utilisation des registres nationaux des véhicules. Le 14 décembre 2017, l'Agence a publié une recommandation sur les spécifications pour le registre européen des véhicules.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision modifie les spécifications communes relatives aux registres nationaux des véhicules et établit les spécifications techniques et fonctionnelles relatives au registre européen des véhicules.

CHAPITRE 2

REGISTRES NATIONAUX DES VÉHICULES

Article 2

Modifications des spécifications communes relatives aux registres nationaux des véhicules

L'annexe de la décision 2007/756/CE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

Suppression des enregistrements redondants

1.   Conformément au point 3.2.5, paragraphe 1, de l'annexe de la décision 2007/756/CE modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission (3), le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules sont supprimés des registres nationaux des véhicules dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.

2.   Le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules provenant de pays tiers destinés à circuler sur le système ferroviaire de l'Union et enregistrés dans un registre des véhicules conformément aux spécifications de l'annexe de la décision 2007/756/CE et connecté au registre virtuel des véhicules décrit dans ladite décision sont supprimés dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.

CHAPITRE 3

REGISTRE EUROPÉEN DES VÉHICULES

Article 4

Spécifications du registre européen des véhicules

Les spécifications techniques et fonctionnelles du registre européen des véhicules sont celles prévues à l'annexe II.

Article 5

Entité d'enregistrement

1.   Les États membres désignent une entité d'enregistrement indépendante de toute entreprise ferroviaire et qui est chargée de traiter les demandes et de mettre à jour les données du registre européen des véhicules en ce qui concerne les véhicules enregistrés dans ces États membres au plus tard le 15 mai 2019.

2.   Cette entité d'enregistrement peut être l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE. Les États membres veillent à ce que ces entités d'enregistrement coopèrent et partagent des informations afin de communiquer en temps utile les changements dans le registre européen des véhicules.

3.   Lorsque l'entité d'enregistrement n'est pas l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE, les États membres informent la Commission et les autres États membres, au plus tard le 15 novembre 2019, de l'entité désignée conformément au paragraphe 1.

Article 6

Enregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché

1.   Un détenteur introduit une demande d'enregistrement dans le registre européen des véhicules auprès de l'État membre de son choix dans le domaine d'utilisation du véhicule.

2.   Les entités d'enregistrement prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des données saisies dans le registre européen des véhicules.

3.   Chaque entité d'enregistrement est en mesure d'extraire des données des enregistrements de véhicules qu'elle a effectués.

Article 7

Architecture du registre européen des véhicules

1.   L'Agence met en place et tient à jour le registre européen des véhicules conformément à la présente décision.

2.   À la suite de la migration visée à l'article 8, le registre européen des véhicules devient un registre centralisé et fournit une interface harmonisée à tous les utilisateurs pour la consultation, l'enregistrement des véhicules et la gestion des données.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser la fonction d'enregistrement visée au point 2.1.4 de l'annexe II d'une manière décentralisée jusqu'au 16 juin 2024 au plus tard.

4.   Les États membres informent l'Agence au plus tard le 15 mai 2019 de leur intention d'utiliser la fonction d'enregistrement centralisée mise en place par l'Agence ou de mettre en place une fonction d'enregistrement décentralisée. Ils démontrent de quelle manière ils prévoient de répondre aux conditions établies au paragraphe 5 avant le 16 juin 2020.

5.   Lorsqu'un État membre met en œuvre la fonction d'enregistrement d'une manière décentralisée, il garantit la compatibilité et la communication avec le registre européen des véhicules. Il s'assure également que la fonction d'enregistrement décentralisée est opérationnelle conformément aux spécifications du registre européen des véhicules au plus tard le 16 juin 2021.

6.   Les États membres peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'utiliser une fonction d'enregistrement décentralisée et choisir une fonction d'enregistrement centralisée, moyennant notification à l'Agence. La décision prend effet six mois après la notification.

Article 8

Migration des registres nationaux des véhicules vers le registre européen des véhicules

1.   Les États membres veillent à ce que les données concernant les véhicules enregistrés soient transférées des registres nationaux des véhicules au registre européen des véhicules et à ce que ce transfert soit achevé au plus tard le 16 juin 2021. Pendant la migration, l'Agence se coordonne avec les entités d'enregistrement pour assurer la transition entre les registres nationaux des véhicules respectifs et le REV et elle garantit la disponibilité de l'environnement informatique.

2.   L'Agence met les fonctions du registre européen des véhicules à la disposition des États membres au plus tard le 15 novembre 2020.

3.   L'Agence définit les spécifications relatives à la mise en œuvre des interfaces avec la fonction d'enregistrement décentralisée et les met à la disposition des États membres au plus tard le 16 janvier 2020.

4.   À partir du 16 juin 2021, les États membres enregistrent les véhicules dans le registre européen des véhicules conformément à l'article 7.

5.   À partir du 16 juin 2024, les États membres utilisent la fonction d'enregistrement centralisée.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Abrogation

La décision 2007/756/CE est abrogée avec effet au 16 juin 2021.

Article 10

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les sections 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 et 5 de l'annexe II et les appendices 1 à 6 de ladite annexe s'appliquent à compter du 16 juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

(3)  Décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 modifiant la décision 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).


ANNEXE I

L'annexe de la décision 2007/756/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 3.2.1 est remplacé par le point suivant:

«3.2.1.   Demande d'enregistrement

Le formulaire qui figure à l'appendice 4 est utilisé pour les demandes d'enregistrement.

L'entité qui demande l'enregistrement d'un véhicule coche la case “Nouvel enregistrement”. Elle remplit le formulaire et le transmet:

à l'entité d'enregistrement de l'État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré, en remplissant tous les champs,

à l'entité d'enregistrement du premier État membre dans lequel elle prévoit d'utiliser le véhicule, dans le cas d'un véhicule provenant d'un pays tiers (voir point 3.2.5, paragraphe 2). Dans ce cas, le formulaire contient au moins les informations relatives à l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur, les restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule et l'entité chargée de l'entretien.»

2)

Au point 3.2.3, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'EE enregistre les modifications du RNV dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d'un dossier de demande complet. L'EE enregistre le véhicule ou demande des corrections/clarifications dans le délai imparti.»

3)

Le point 3.2.5 est remplacé par le point suivant:

«3.2.5.   Autorisation dans plusieurs États membres

1.

Les véhicules sont enregistrés uniquement dans le RNV du premier État membre dans lequel ils ont reçu une autorisation de mise en service ou, pour les véhicules pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (*1), uniquement dans un État membre dans le domaine d'utilisation de l'autorisation de mise sur le marché, sans préjudice du transfert d'enregistrement vers un autre RNV conformément au point 3.2.6, paragraphe 2.

2.

Les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules qui n'est pas conforme à la présente spécification ou n'est pas connecté au RVV CE sont enregistrés uniquement dans le RNV du premier État membre dans lequel les véhicules sont destinés à être exploités sur le système ferroviaire de l'Union.

3.

Les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules conforme à la présente spécification et connecté au RVV CE, lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit, ne sont enregistrés dans aucun RNV.

4.

Pour tout véhicule, le RNV de l'enregistrement contient les données concernant les points 2, 6, 12 et 13 pour chaque État membre où une autorisation de mise en service a été accordée.

La présente disposition est sans préjudice des articles 3 et 5.

(*1)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).»"

4)

À la section 3.2, le point 3.2.6 suivant est ajouté:

«3.2.6.   Transfert d'enregistrement et changement de NEV

1.

Le NEV est modifié lorsqu'il ne reflète pas l'aptitude à l'interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à l'appendice 6, en raison de modifications techniques du véhicule. Ces modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ou une nouvelle autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797. Le détenteur informe l'entité d'enregistrement de l'État membre dans lequel le véhicule est enregistré de ces modifications et, le cas échéant, de la nouvelle autorisation de mise en service ou de mise sur le marché. Cette entité attribue un nouveau NEV au véhicule.

2.

Le NEV peut être modifié à la demande du détenteur par un nouvel enregistrement du véhicule dans le RNV d'un autre État membre connecté au RVV CE suivi de la suppression de l'ancien enregistrement.

(*2)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).»"

5)

Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.   Droits d'accès

Les droits d'accès aux données du RNV d'un État membre donné “XX” sont répertoriés dans le tableau suivant:

Entité

Droits de consultation

Droits de mise à jour

Entité d'enregistrement de l'État membre “XX”

Toutes les données

Toutes les données dans le registre des véhicules de l'État membre “XX”

ANS

Toutes les données

Aucun

Agence

Toutes les données

Aucun

Détenteur

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est le détenteur

Aucun

ECE

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'ECE, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Propriétaire

Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire

Aucun

Entreprise ferroviaire

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Gestionnaire d'infrastructure

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Organisme d'enquête visé à l'article 22 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (1) et organisme de contrôle visé à l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2)

Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés

Aucun

Organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur)

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur), à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Autres utilisateurs légitimes reconnus par l'ANS ou l'Agence (3)

À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Les droits d'accès aux données des RNV peuvent être étendus aux entités de pays tiers concernées ou à une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.»

6)

Les appendices 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«

APPENDICE 1

CODIFICATION DES RESTRICTIONS

1.   PRINCIPES

Un code harmonisé ou un code national est attribué aux restrictions prévues dans l'autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE ou dans l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, à une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797.

2.   STRUCTURE

Chaque code est une association des éléments suivants:

la catégorie de restriction,

le type de restriction,

la valeur ou la spécification,

qui sont joints par un point (.):

[Catégorie].[Type].[Valeur ou spécification].

3.   CODES DE RESTRICTION

1.

Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction harmonisés pour l'ensemble du système ferroviaire de l'Union et la publie sur son site internet.

Si une autorité nationale de sécurité estime nécessaire d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l'Agence d'évaluer cet ajout.

L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

2.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L'utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d'un État membre et sont peu susceptibles d'être appliquées de la même façon dans d'autres États membres.

S'agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au point 1, l'autorité nationale de sécurité demande à l'Agence d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

3.

Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que le code de restriction national.

4.

L'utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d'une application à plusieurs types de véhicules.

L'Agence tient à jour une liste unique de codes de restriction pour le REV, le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797, le guichet unique et la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

5.

Le cas échéant, l'Agence peut coordonner le processus d'harmonisation des codes de restriction avec une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

APPENDICE 2

STRUCTURE ET CONTENU DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION EUROPÉEN

L'Agence établit la structure et le contenu du numéro d'identification européen (NIE), y compris la codification des types de documents concernés, dans un document technique et publie ce document technique sur son site internet.

»

7)

Le point 1 de la partie 1 de l'appendice 6 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV)

Un marquage du détenteur de véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres (*3). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d'immatriculation européen. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu'il est enregistré dans le registre national des véhicules.

Le MDV est unique et valable dans tous les États membres et dans tous les pays qui concluent un accord impliquant l'application du système de numérotation des véhicules et de MDV comme indiqué dans la présente décision.

(*3)  La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.»"

8)

La partie 4 de l'appendice 6 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 4 — CODIFICATION DES PAYS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3E ET 4E CHIFFRES ET ABRÉVIATION)

Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

 

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

Albanie

AL

41

 

Lituanie

LT

24

Algérie

DZ

92

 

Luxembourg

L

82

Arménie

AM

58

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK

65

Autriche

A

81

 

Malte

MT

 

Azerbaïdjan

AZ

57

 

Moldavie

MD (1)

23

Biélorussie

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgique

B

88

 

Mongolie

MGL

31

Bosnie-Herzégovine

BIH

50 et 44 (2)

 

Monténégro

MNE

62

Bulgarie

BG

52

 

Maroc

MA

93

Chine

RC

33

 

Pays-Bas

NL

84

Croatie

HR

78

 

Corée du Nord

PRK (1)

30

Cuba

CU (1)

40

 

Norvège

N

76

Chypre

CY

 

 

Pologne

PL

51

République tchèque

CZ

54

 

Portugal

P

94

Danemark

DK

86

 

Roumanie

RO

53

Égypte

ET

90

 

Russie

RUS

20

Estonie

EST

26

 

Serbie

SRB

72

Finlande

FIN

10

 

Slovaquie

SK

56

France

F

87

 

Slovénie

SLO

79

Géorgie

GE

28

 

Corée du Sud

ROK

61

Allemagne

D

80

 

Espagne

E

71

Grèce

GR

73

 

Suède

S

74

Hongrie

H

55

 

Suisse

CH

85

Iran

IR

96

 

Syrie

SYR

97

Iraq

IRQ (1)

99

 

Tadjikistan

TJ

66

Irlande

IRL

60

 

Tunisie

TN

91

Israël

IL

95

 

Turquie

TR

75

Italie

1

83

 

Turkménistan

TM

67

Japon

J

42

 

Ukraine

UA

22

Kazakhstan

KZ

27

 

Royaume-Uni

GB

70

Kirghizstan

KS

59

 

Ouzbékistan

UZ

29

Lettonie

LV

25

 

Viêt Nam

VN (1)

32

Liban

RL

98

 

(1)

Conformément au système de codage alphabétique décrit à l'annexe 4 de la convention de 1949 et à l'article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.

(2)

La Bosnie-Herzégovine utilise deux codes ferroviaires spécifiques. Le 49 est réservé comme code numérique du pays.»


(1)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(2)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(3)  L'Agence définit la procédure de reconnaissance des utilisateurs légitimes en coopération avec les ANS.


ANNEXE II

1.   CONTENU ET FORMAT DES DONNÉES

Le contenu et le format des données du registre européen des véhicules (REV) sont conformes au tableau ci-dessous.

Tableau 1

Paramètres du REV

Numéro du paramètre

Nom du paramètre

Description

Format

Obligatoire/Facultatif

1

Identification du véhicule

 

 

 

1.1

Numéro d'immatriculation européen

Numéro d'immatriculation européen. Code d'identification numérique tel que défini à l'appendice 6

Voir appendice 6 (1)

Obligatoire

1.2

Numéro d'immatriculation précédent

Ancien numéro (le cas échéant, pour les véhicules renumérotés)

 

Obligatoire (le cas échéant)

2

État membre d'enregistrement

 

 

 

2.1

État membre d'enregistrement

État membre dans lequel le véhicule a été enregistré

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

3

États membres dans lesquels le véhicule est autorisé.

 

 

 

3.1

Domaine d'utilisation qui en résulte

Champ rempli automatiquement par le système sur la base des valeurs du paramètre 11.4

Texte

Champ rempli automatiquement par le système sur la base des valeurs du paramètre 11.4

4

Conditions supplémentaires

 

 

 

4.1

Conditions supplémentaires applicables au véhicule

Recensement des accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, tels que le RIV, le RIC, le RTE, le RTE-CW, le RTE-GE, etc.

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

5

Fabrication

 

 

 

5.1

Année de fabrication

Année au cours de laquelle le véhicule a quitté l'usine.

AAAA

Obligatoire

5.2

Numéro de série de fabrication

Numéro de série de fabrication tel qu'indiqué sur le cadre du véhicule.

Texte

Facultatif

5.3

Référence RETVA

Identification dans le RETVA du type (ou version ou variante) de véhicule autorisé (2) auquel le véhicule est conforme.

Code(s) alphanumérique(s)

Obligatoire (le cas échéant)

5.4

Série

Identification de la série, si le véhicule fait partie d'une série.

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6

Références aux déclarations «CE» de vérification (3)

 

 

 

6.1

Date de la déclaration «CE»

Date de la déclaration «CE» de vérification

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

6.2

Référence de la déclaration «CE»

Référence à la déclaration «CE» de vérification

Pour les véhicules existants: texte.

Pour les nouveaux véhicules: code alphanumérique fondé sur le NIE (voir appendice 2)

Obligatoire (le cas échéant)

6.3

Organisme émetteur de la déclaration «CE» de vérification (le demandeur)

 

 

 

6.3.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.3

Adresse

Adresse de l'entreprise, rue et numéro

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.4

Localité

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire (le cas échéant)

7

Propriétaire

Identification du propriétaire du véhicule.

 

 

7.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire

7.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire

7.3

Adresse

 

Texte

Obligatoire

7.4

Localité

 

Texte

Obligatoire

7.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

7.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire

7.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire

7.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire

8

Détenteur

Identification du détenteur du véhicule.

 

 

8.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire

8.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire

8.3

Adresse

 

Texte

Obligatoire

8.4

Localité

 

Texte

Obligatoire

8.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

8.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire

8.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire

8.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire

8.9

Marquage du détenteur de véhicule

 

Code alphanumérique

Obligatoire

9

Entité chargée de l'entretien

Référence à l'entité chargée de l'entretien

 

 

9.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire

9.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire

9.3

Adresse

 

Texte

Obligatoire

9.4

Localité

 

Texte

Obligatoire

9.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

9.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire

9.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire

9.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire

10

Statut de l'enregistrement

 

 

 

10.1

Statut de l'enregistrement (voir appendice 3)

 

Code à 2 chiffres

Obligatoire

10.2

Date du statut de l'enregistrement

Date du statut de l'enregistrement

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire

10.3

Motif du statut de l'enregistrement

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

11

Autorisations (4) de mise sur le marché (5)

 

 

 

11.1

Nom de l'entité délivrant l'autorisation

Entité (l'autorité nationale de sécurité ou l'Agence) qui a autorisé la mise sur le marché

Texte

Obligatoire

11.2

État membre de l'entité délivrant l'autorisation

État membre de l'entité délivrant l'autorisation

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

11.3

Numéro d'identification européen (NIE)

Numéro d'autorisation de mise en service harmonisé, généré par l'entité délivrant l'autorisation

Numéro d'autorisation.

Pour les nouveaux véhicules: code alphanumérique basé sur le NIE (voir appendice 2).

Obligatoire

11.4

Domaine d'utilisation

Tel qu'indiqué dans l'autorisation du véhicule délivrée.

Texte

Obligatoire

11.5

Date d'autorisation

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire

11.6

Autorisation valable jusqu'au (si indiqué)

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

11.7

Date de suspension de l'autorisation

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

11.8

Date de révocation de l'autorisation

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

11.9

Conditions régissant l'utilisation du véhicule et autres restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule

 

 

 

11.9.1

Conditions régissant l'utilisation et restrictions codées

Conditions régissant l'utilisation et restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule

Liste des codes (voir appendice 1).

Obligatoire (le cas échéant)

11.9.2

Conditions régissant l'utilisation et restrictions non codées

Conditions régissant l'utilisation et restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

12

Champs supplémentaires (6)

 

 

 

2.   ARCHITECTURE

2.1.   Architecture du REV

2.1.1.   Fonction de consultation et de recherche de données (fonction CRD)

La fonction de consultation et de recherche de données est mise en œuvre par l'Agence au moyen d'un outil en ligne centralisé et d'une interface pour la communication de machine à machine. La fonction permet la recherche et la consultation de données dans le REV après authentification.

La fonction CRD donne aux entités d'enregistrement les moyens d'extraire les valeurs des paramètres du tableau 1 des enregistrements de véhicules qu'elles ont effectués.

2.1.2.   Fonction de création et d'administration des utilisateurs (fonction CAU)

La fonction de création et d'administration des utilisateurs est mise en œuvre au moyen d'un outil en ligne centralisé mis en place par l'Agence. La fonction permet aux personnes et aux organisations de demander l'accès aux données du REV et à l'entité d'enregistrement («EE») compétente de créer des utilisateurs et de gérer les droits d'accès.

2.1.3.   Fonction d'administration des données de référence (fonction ADR)

La fonction d'administration des données de référence est mise en œuvre au moyen d'un outil en ligne centralisé mis en place par l'Agence. Cette fonction permet aux EE et à l'Agence de gérer les données de références communes.

2.1.4.   Fonctions de demande, d'enregistrement et de stockage des données (fonctions DES)

Les fonctions de demande, d'enregistrement et de stockage des données permettent aux détenteurs, après authentification, de présenter des demandes d'enregistrement ou de mise à jour d'un enregistrement existant auprès de l'EE sélectionnée, au moyen d'un outil en ligne présentant le formulaire électronique harmonisé (voir appendice 4). Elles permettent également à l'EE d'enregistrer les données d'enregistrement. L'ensemble des enregistrements d'un État membre donné est désigné comme étant le registre des véhicules dudit État membre.

Les États membres peuvent décider d'utiliser les fonctions centralisées de DES (C-DES) fournies par l'Agence ou peuvent mettre en œuvre ces fonctions de manière autonome et décentralisée. Dans ce cas, l'État membre et l'Agence s'assurent de la compatibilité et de la communication entre les fonctions décentralisées de DES (D-DES) et les fonctions centralisées (CRD, CAU et ADR).

Les fonctions centralisées de DES permettent de préréserver et de gérer les numéros de véhicules. Le processus de préréservation permet au demandeur ou au détenteur de préremplir les informations demandées dans le formulaire électronique.

2.2.   Facilité d'utilisation

Les fonctions du REV sont accessibles aux utilisateurs sur la plupart des navigateurs internet les plus fréquemment utilisés et dans toutes les langues officielles de l'Union.

2.3.   Disponibilité

En règle générale, le REV est disponible en permanence, avec un objectif de disponibilité du système de 98 %.

Toutefois, en cas de défaillance en dehors des horaires de travail (du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures, heure de l'Europe centrale), les travaux de restauration du service sont réalisés le premier jour ouvrable suivant la date de la défaillance. L'indisponibilité du système est limitée au minimum pendant les travaux de maintenance.

2.4.   Niveau de service

Un soutien est fourni pendant les horaires de travail par un service d'assistance, qui aide les utilisateurs pour les questions liées à l'utilisation du système et les EE pour les questions liées au fonctionnement du système.

L'Agence crée un environnement d'essai pour le REV.

2.5.   Contrôle des modifications

L'Agence met en place un processus de gestion du contrôle des modifications pour le REV.

2.6.   Intégrité des données

Le REV garantit un niveau approprié d'intégrité des données.

2.7.   Vérification préalable

Le système informatique du REV prévoit des vérifications automatiques des données saisies dans le formulaire électronique, y compris des vérifications fondées sur les enregistrements de véhicules dans le REV, une vérification du caractère complet et une vérification du format des données saisies.

2.8.   Facilitation de l'utilisation, dans l'Union, de véhicules enregistrés dans un pays tiers

L'Agence peut mettre en œuvre la fonction CRD de manière à permettre aux entités de pays tiers concernées d'avoir accès aux données appropriées du REV lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

L'Agence peut autoriser l'utilisation des fonctions du REV par des entités de pays tiers lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

3.   MODE D'EXPLOITATION

3.1.   Utilisation du REV

Le REV peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

vérifier si un véhicule est dûment enregistré et contrôler le statut de l'enregistrement;

retrouver des informations relatives aux autorisations de mise sur le marché, dont l'entité délivrant l'autorisation, le domaine d'utilisation, les conditions régissant l'utilisation et d'autres restrictions;

retrouver les références au type de véhicule autorisé auquel le véhicule est conforme;

identifier le détenteur, le propriétaire ou l'entité chargée de l'entretien.

3.2.   Enregistrement des véhicules

3.2.1.   Règles générales

1.

Après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché et avant d'être exploité, un véhicule est enregistré dans le REV à la demande du détenteur. Le détenteur remplit le formulaire électronique et soumet la demande d'enregistrement à un État membre de son choix dans le domaine d'utilisation. À la demande du demandeur ou du détenteur, l'État membre choisi pour l'enregistrement du véhicule prévoit des procédures pour la préréservation d'un numéro de véhicule ou d'une série de numéros de véhicules.

2.

Il ne peut exister qu'un seul enregistrement valide dans le REV pour un véhicule donné. Un véhicule dont l'enregistrement n'est pas valide ne peut être exploité.

3.

L'EE de l'État membre d'enregistrement attribue au véhicule, lors de son enregistrement, un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV). Le NEV est conforme aux règles établies à l'appendice 6. Si, à sa demande, le demandeur ou le détenteur s'est vu attribuer un numéro de véhicule préréservé, ce numéro de véhicule est utilisé pour le premier enregistrement.

4.

Le NEV peut être modifié dans les cas prévus aux points 3.2.2.8 et 3.2.2.9.

5.

Pour les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules qui n'est pas conforme à la présente annexe ou n'est pas connecté au REV, le détenteur soumet la demande d'enregistrement au premier État membre dans lequel les véhicules sont destinés à être exploités sur le système ferroviaire de l'Union.

6.

Le matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers et destiné à être utilisé sur le territoire de l'Union au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l'écartement de 1 520 mm n'est pas enregistré dans le REV. Toutefois, conformément à l'article 47, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797, il est possible de retrouver les informations relatives au détenteur du véhicule concerné, à l'entité chargée de son entretien et aux restrictions concernant son mode d'exploitation.

7.

Lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit, les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules connecté au REV (via la fonction CRD), conformément à la présente annexe, sont enregistrés uniquement dans ce registre des véhicules.

8.

Pour chaque véhicule, le REV contient les références de toutes les autorisations accordées au véhicule et des États non membres dans lesquels le véhicule est admis en trafic international conformément à l'appendice G de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les conditions régissant l'utilisation et les autres restrictions correspondantes.

9.

L'EE prend toutes les mesures raisonnables pour garantir l'exactitude des données enregistrées dans le REV. À cet effet, elle peut demander des informations à ses homologues, en particulier si la demande d'enregistrement est déposée dans un État membre autre que celui où le détenteur est établi. L'EE peut décider de suspendre l'enregistrement d'un véhicule dans des cas dûment justifiés.

10.

Si l'ANS ou l'Agence considère que la suspension de l'enregistrement d'un véhicule est justifiée conformément à l'article 54 du règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission (7), elle demande à l'entité d'enregistrement de suspendre l'enregistrement. L'entité d'enregistrement suspend l'enregistrement sans délai dès réception d'une telle demande.

11.

Le détenteur soumet les demandes d'enregistrement à l'EE compétente au moyen du formulaire électronique. Le formulaire et le tableau de bord en ligne sont mis à disposition dans le cadre des fonctions DES et sont accessibles après authentification.

12.

Les demandes d'enregistrement peuvent concerner un seul véhicule ou une liste de véhicules.

13.

Dans certains cas d'enregistrement, les États membres peuvent demander des documents justificatifs devant être joints à la demande d'enregistrement de manière électronique; à cette fin, l'EE publie la liste des documents justificatifs nécessaires pour chaque cas d'enregistrement.

14.

Outre les données visées au tableau 1, les États membres peuvent demander de remplir des champs supplémentaires dans la demande d'enregistrement; à cette fin, l'EE publie la liste de ces champs.

15.

Le REV donne la possibilité au détenteur et à l'EE de consulter dans le système les demandes d'enregistrement et leurs pièces jointes et fournit les enregistrements et les changements relatifs aux enregistrements avec les informations relatives à ces changements.

16.

L'EE enregistre les données dans le REV dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète. L'EE enregistre le véhicule ou demande des corrections ou clarifications dans le délai imparti.

17.

Le détenteur est en mesure de consulter l'avancement de ses demandes via un tableau de bord en ligne.

18.

Le REV informe le détenteur et l'EE de tout changement du statut de la demande d'enregistrement.

3.2.2.   Cas d'enregistrement

Les cas d'enregistrement sont mentionnés ci-dessous. Le cas échéant, plusieurs cas d'enregistrement peuvent être combinés dans une seule demande d'enregistrement de véhicule.

3.2.2.1.   Nouvel enregistrement

Tous les champs obligatoires mentionnés dans le tableau 1 sont complétés, ainsi que tout autre champ demandé par l'État membre conformément au point 3.2.1.14.

Le détenteur présente les demandes à l'EE d'un État membre dans le domaine d'utilisation du véhicule dans lequel le véhicule doit être enregistré.

Pour les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union conformément au point 3.2.1.5, les demandes sont soumises à l'EE du premier État membre dans lequel les véhicules sont destinés à être exploités. Dans ce cas, la demande contient au moins les informations relatives à l'identification du détenteur, à l'entité chargée de l'entretien et aux restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule.

3.2.2.2.   Mise à jour d'un enregistrement existant

Le détenteur présente les demandes à l'EE de l'État membre dans lequel le véhicule est enregistré. Seuls les paramètres du tableau 1 devant être mis à jour doivent être remplis.

3.2.2.3.   Changement de détenteur

En cas de changement de détenteur d'un véhicule, il incombe au détenteur actuellement enregistré d'informer l'EE en temps utile afin que celle-ci puisse mettre à jour le REV. L'ancien détenteur n'est supprimé de l'enregistrement dans le REV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur. Si aucun nouveau détenteur n'a accepté le statut de détenteur à la date de désenregistrement du détenteur enregistré, l'enregistrement du véhicule est suspendu.

3.2.2.4.   Changement d'entité chargée de l'entretien («ECE»)

En cas de changement d'ECE d'un véhicule, le détenteur informe l'EE en temps utile afin que celle-ci puisse mettre à jour le REV. L'ancienne ECE fournit les documents d'entretien au détenteur ou à la nouvelle ECE. L'ancienne ECE est relevée de ses responsabilités dès qu'elle est supprimée de l'enregistrement dans le REV. Si aucune nouvelle entité n'a accepté le statut d'ECE à la date de désenregistrement de l'ancienne ECE, l'enregistrement du véhicule est suspendu.

3.2.2.5.   Changement de propriétaire

En cas de changement de propriétaire, le détenteur informe l'EE en temps utile afin que celle-ci puisse mettre à jour le REV.

3.2.2.6.   Suspension ou réactivation d'un enregistrement

Le nouveau statut (8) et le motif du statut sont complétés. La date du statut est automatiquement complétée par le REV.

Un véhicule dont l'enregistrement est suspendu ne peut être exploité sur le système ferroviaire de l'Union.

La réactivation d'un enregistrement après une suspension exigera le réexamen par l'EE des conditions à l'origine de la suspension, le cas échéant en coordination avec l'ANS qui a demandé la suspension.

3.2.2.7.   Suppression de l'enregistrement

Le nouveau statut (8) et le motif du statut sont remplis. La date du statut est automatiquement complétée par le système.

Un véhicule dont l'enregistrement est supprimé ne peut être exploité sur le système ferroviaire de l'Union sous cet enregistrement.

3.2.2.8.   Changement de NEV à la suite de modifications techniques

Le NEV est modifié lorsqu'il ne reflète pas l'aptitude à l'interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à l'appendice 6, en raison de modifications techniques du véhicule. Ces modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797. Le détenteur informe l'EE de l'État membre dans lequel le véhicule est enregistré de ces modifications et, le cas échéant, de la nouvelle autorisation de mise sur le marché. Cette EE attribue un nouveau NEV au véhicule.

Le changement de NEV consiste en un nouvel enregistrement du véhicule suivi de la suppression de l'ancien enregistrement.

3.2.2.9.   Changement de NEV et d'État membre d'enregistrement

Le NEV peut être modifié à la demande du détenteur par un nouvel enregistrement du véhicule par un autre État membre dans le domaine d'utilisation suivi de la suppression de l'ancien enregistrement.

3.2.3.   Notification automatique des changements

À la suite d'un changement apporté à un ou plusieurs points de l'enregistrement, le système informatique du REV transmet au détenteur et aux ANS concernées pour le domaine d'utilisation du véhicule une notification automatique par courrier électronique les informant du changement, lorsque le détenteur et les ANS concernées se sont abonnés à ces notifications.

À la suite d'un changement de détenteur, de propriétaire ou d'ECE, le système informatique du REV transmet respectivement une notification automatique par courrier électronique à l'ancien et au nouveau détenteur ou à l'ancien et au nouveau propriétaire ou à l'ancienne et à la nouvelle ECE.

Un détenteur, un propriétaire, une ECE ou un organisme émetteur de la déclaration «CE» peut choisir de recevoir des notifications automatiques par courrier électronique les informant des changements relatifs aux enregistrements dans lesquels ils sont identifiés.

3.2.4.   Archives historiques

Toutes les données contenues dans le REV sont conservées pendant dix ans à compter de la date de suppression de l'enregistrement d'un véhicule. Les données sont accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Les données peuvent être archivées après trois ans. En cas d'ouverture d'une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de dix ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si cela est demandé par les organismes d'enquête visés à l'article 22 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (9) ou par des juridictions nationales.

Après la suppression de l'enregistrement d'un véhicule, aucun des numéros d'immatriculation attribués à ce véhicule n'est attribué à un autre véhicule pendant cent ans à compter de la date de la suppression de l'enregistrement d'un véhicule.

Toute modification des données dans le REV est enregistrée.

3.3.   Gestion des utilisateurs

3.3.1.   Demande provenant d'un utilisateur

Toute personne ou organisation est en mesure de demander l'accès au REV à l'aide d'un formulaire en ligne (dans le cadre de la fonction centralisée CAU) auprès de l'EE compétente du pays où la personne ou l'organisation est située.

L'EE examine la demande et, si cela est approprié, crée un compte utilisateur pour le demandeur et lui accorde les droits d'accès appropriés conformément aux points 3.3.2 et 3.3.3.

3.3.2.   Droits d'accès

Les droits d'accès aux données du REV sont répertoriés dans le tableau suivant:

Tableau 2

Entité

Droits de consultation

Droits de mise à jour

Entité d'enregistrement de l'État membre “XX”

Toutes les données

Toutes les données dans le registre des véhicules de l'État membre “XX”

ANS

Toutes les données

Aucun

Agence

Toutes les données

Aucun

Détenteur

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est le détenteur

Aucun

ECE

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'ECE, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Propriétaire

Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire

Aucun

Entreprise ferroviaire

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Gestionnaire d'infrastructure

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Organisme d'enquête visé à l'article 22 de la directive (UE) 2016/798 et organisme de contrôle visé à l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (10)

Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés

Aucun

Organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur)

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur), à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Autres utilisateurs légitimes reconnus par l'ANS ou l'Agence (11)

À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Les droits d'accès aux données du REV peuvent être étendus aux entités de pays tiers concernées ou à une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

3.3.3.   Autres droits

Les détenteurs sont en mesure de soumettre des demandes d'enregistrement.

Toute organisation est en mesure de soumettre des changements à ses propres données conservées dans les données de référence (voir section 3.4)

3.3.4.   Sécurité

Les utilisateurs s'identifient à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Dans le cas des détenteurs (demandeurs d'un enregistrement de véhicule) et des EE, l'authentification fournit le niveau de garantie «substantiel» visé au point 2.2.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission (12).

3.3.5.   Protection des données

Les données contenues dans le REV sont gérées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (13) et à la législation nationale applicable en matière de protection des données.

3.4.   Données de référence

Afin de garantir l'harmonisation de l'introduction des données dans le processus d'enregistrement, le REV utilise les données de référence. Les données de référence du REV pour les paramètres figurant dans le tableau 1 sont à la disposition des détenteurs dans le formulaire électronique harmonisé via les fonctions DES.

3.4.1.   Mise à jour des données de référence

L'Agence tient à jour et met à disposition les données de référence dans un outil central (dans le cadre de la fonction ADR) en collaboration avec les EE.

Les organisations enregistrées dans les données de référence sont en mesure d'apporter des changements à leurs données à l'aide d'une interface en ligne.

À la suite d'une demande d'enregistrement, l'EE s'assure que les données de l'organisation sont enregistrées dans les données de référence et sont associées à un code d'organisation attribué par l'Agence ou, si elles sont déjà enregistrées, que les données de référence sont mises à jour compte tenu des nouvelles données soumises par le détenteur.

3.4.2.   Codes d'organisation

3.4.2.1.   Définition d'un code d'organisation

Un code d'organisation est un identifiant unique composé de quatre caractères alphanumériques qui est attribué par l'Agence à une organisation.

3.4.2.2.   Format des codes d'organisation

Pour chacun des quatre caractères alphanumériques, les 26 lettres de l'alphabet ISO 8859-1 et les chiffres de 0 à 9 peuvent être utilisés. Les lettres sont écrites en haut de casse.

3.4.2.3.   Attribution des codes d'organisation

Il est attribué un code d'organisation à toute organisation qui accède au REV ou qui y est identifiée.

L'Agence publie et tient à jour la procédure de création et d'attribution des codes d'organisation.

Une série réservée exclusivement aux entreprises relevant du champ d'application des STI ATF et ATV est précisée dans les lignes directrices relatives au REV.

3.4.2.4.   Publication de la liste des codes d'organisation

L'Agence met la liste des codes d'organisation à disposition du public sur son site internet.

4.   VÉHICULES EXISTANTS

4.1.   Numéro du véhicule

1.

Les véhicules qui sont déjà porteurs d'un numéro à douze chiffres conservent leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres est enregistré sans aucune modification.

2.

Pour les véhicules qui sont dépourvus d'un numéro à douze chiffres (14), un numéro à douze chiffres (conformément à l'appendice 6) leur est attribué dans le REV. Le système informatique du REV associe ensuite ce NEV au numéro actuel du véhicule. Pour les véhicules utilisés dans le trafic international, à l'exception de ceux réservés à un usage historique, le numéro à douze chiffres est apposé physiquement sur le véhicule dans un délai de six ans après l'attribution dans le REV. Pour les véhicules utilisés dans le trafic national et pour ceux réservés à un usage historique, l'apposition physique du numéro à douze chiffres est facultative.

4.2.   Procédure relative à la migration des registres nationaux des véhicules (RNV) vers le REV

L'entité auparavant responsable de l'enregistrement du véhicule transmet toutes les informations dont elle dispose à l'EE du pays dans lequel elle est basée.

Les véhicules existants sont enregistrés uniquement par l'un des États membres suivants:

le premier État membre dans lequel ils ont reçu une autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE;

l'État membre dans lequel ils étaient enregistrés après avoir reçu une autorisation conformément aux articles 21 à 25 de la directive (EU) 2016/797;

dans le cas d'un transfert d'enregistrement vers le RNV d'un autre État membre, par ledit État membre.

4.3.   Systèmes existants

Le RNV normalisé, le moteur de traduction et le registre virtuel des véhicules visés à la décision 2007/756/CE sont abandonnés.

5.   LIGNES DIRECTRICES

Afin de faciliter la mise en œuvre et l'utilisation de la présente annexe, l'Agence publie des lignes directrices et les tient à jour.

Les États membres établissent, publient et tiennent à jour des lignes directrices, décrivant en particulier leur politique linguistique dont des dispositions en matière de communication.


(*1)  Il s'agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet de l'Union, dans le Code de rédaction interinstitutionnel. Le code pays CT est utilisé dans le cas de l'autorité de sécurité multinationale «Commission intergouvernementale du tunnel sous la Manche». Pour l'Agence, c'est le code pays UE qui est utilisé.

(1)  Le matériel roulant mis en service pour la première fois en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie et destiné à être utilisé en dehors de l'Union au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l'écartement de 1 520 mm est enregistré dans le REV et dans la base de données d'informations du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants. Dans ce cas, le système de numérotation à 8 chiffres pourra se substituer au système de numérotation spécifié dans l'appendice 6.

(2)  Pour les types de véhicule autorisés conformément à l'article 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1) et à l'article 24 de la directive (UE) 2016/797.

(3)  Il doit être possible de mentionner les références à la déclaration «CE» de vérification du sous-système «matériel roulant» et du sous-système CCS.

(4)  Il doit être possible de mentionner la date pour l'ensemble des autorisations accordées au véhicule.

(5)  Autorisation de mise sur le marché délivrée conformément au chapitre V de la directive (UE) 2016/797 ou autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre V de la directive 2008/57/CE ou conformément aux régimes en vigueur avant la transposition de la directive 2008/57/CE.

(6)  Le cas échéant, champs supplémentaires visés au point 3.2.1.14.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

(8)  Conformément à l'appendice 3.

(9)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(10)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(11)  L'Agence définit la procédure de reconnaissance des utilisateurs légitimes en coopération avec les ANS.

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 7).

(13)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(14)  Sans préjudice de la note 1 du tableau 1.

APPENDICE 1

CODIFICATION DES RESTRICTIONS

1.   PRINCIPES

Il est attribué un code harmonisé ou un code national aux restrictions prévues dans l'autorisation de mise sur le marché.

2.   STRUCTURE

Chaque code est une association des éléments suivants:

la catégorie de restriction,

le type de restriction,

la valeur ou la spécification,

qui sont joints par un point (.):

[Catégorie].[Type].[Valeur ou spécification].

3.   CODES DE RESTRICTION

1.

Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction harmonisés pour l'ensemble du système ferroviaire de l'Union et la publie sur son site internet.

Si une ANS estime nécessaire d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l'Agence d'évaluer cet ajout.

L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres ANS, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

2.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L'utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d'un État membre et sont peu susceptibles d'être appliquées de la même façon dans d'autres États membres.

S'agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au point 1, l'ANS demande à l'Agence d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres ANS, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

3.

Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que le code de restriction national.

4.

L'utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d'une application à plusieurs types de véhicules.

L'Agence tient à jour une liste unique de codes de restriction pour le REV, le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797, le guichet unique et la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

5.

Le cas échéant, l'Agence peut coordonner le processus d'harmonisation des codes de restriction avec une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

APPENDICE 2

STRUCTURE ET CONTENU DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION EUROPÉEN

L'Agence établit la structure et le contenu du numéro d'identification européen (NIE), y compris la codification des types de documents concernés, dans un document technique et publie ce document technique sur son site internet.

APPENDICE 3

CODIFICATION DU STATUT DE L'ENREGISTREMENT

Code

Statut de l'enregistrement (1)

Motif du statut de l'enregistrement

Description

00

Valide

sans objet

L'enregistrement du véhicule est valide.

10

Suspendu

sans objet

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du détenteur ou sur décision de l'ANS de l'État membre d'enregistrement ou de l'EE.

Ce code ne doit plus être utilisé.

11

Suspendu

sans objet

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique.

12

Suspendu

À préciser par le détenteur et à enregistrer dans le paramètre 10.3

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande de son détenteur.

Autre motif.

13

Suspendu

À préciser par l'ANS de l'État membre d'enregistrement et à enregistrer dans le paramètre 10.3

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande de l'ANS de l'État membre d'enregistrement.

14

Suspendu

À préciser par l'EE et à enregistrer dans le paramètre 10.

L'enregistrement du véhicule est suspendu sur décision de l'EE.

20

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent en vue d'une utilisation continue sur le système ferroviaire de l'Union (complet ou partiel).

Ce code ne doit plus être utilisé.

21

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un NEV différent en raison de modifications techniques du véhicule. Voir le point 3.2.2.8.

22

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un NEV différent et par un État membre différent dans le domaine d'utilisation. Voir le point 3.2.2.9.

30

Supprimé

À préciser par le détenteur et à enregistrer dans le paramètre 10.3

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

L'enregistrement du véhicule à des fins d'exploitation sur le système ferroviaire de l'Union a pris fin sans qu'un réenregistrement soit connu.

31

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du système ferroviaire de l'Union.

32

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importants ou à une reconstruction majeure.

33

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule a été mis hors service et ses matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) ont été éliminés pour le recyclage.

34

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à servir de «matériel roulant préservé historique» à des fins d'exploitation sur un réseau séparé ou d'exposition statique, en dehors du système ferroviaire de l'Union.

Utilisation des codes

Les codes et le motif sont fondés uniquement sur les informations fournies à l'EE par l'entité qui demande le changement de statut de l'enregistrement.


(1)  Ce tableau contient les statuts pour les demandes d'enregistrement closes uniquement.

APPENDICE 4

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

APPENDICE 5

GLOSSAIRE

Acronyme/Abréviation

Définition

Agence

L'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (1)

Demandeur

Personne physique ou morale qui demande une autorisation de mise sur le marché pour un véhicule.

Domaine d'utilisation d'un véhicule

Un réseau ou des réseaux au sein d'un État membre ou d'un groupe d'États membres sur lequel ou lesquels un véhicule est destiné à être utilisé, au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2016/797.

Fonction DES

Fonctions de demande, d'enregistrement et de stockage des données

ATMF

Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF — Appendice G à la COTIF)

Entité délivrant l'autorisation

Entité (ANS ou Agence) qui a autorisé la mise sur le marché du véhicule

Autorisation

Autorisation de mise sur le marché

Fonction C-DES

Fonction (centralisée) de demande, d'enregistrement et de stockage (DES)

COTIF

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

Fonction D-DES

Fonction (décentralisée) de demande, d'enregistrement et de stockage (DES)

Fonction CRD

Fonction de consultation et de recherche de données

ECE

Entité chargée de l'entretien

NIE

Numéro d'identification européen

NEV

Numéro d'immatriculation européen

REV

Registre européen des véhicules, au sens de l'article 47 de la directive (UE) 2016/797

RETVA

Registre européen des types de véhicules autorisés, au sens de l'article 48 de la directive (UE) 2016/797

RGPD

Règlement (UE) 2016/679

ISO

Organisation internationale de normalisation

TI

Informatique

ANS

Autorité nationale de sécurité

RNV

Registre national des véhicules visé à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797

OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

Fonction ADR

Fonction d'administration des données de référence

EE

Entité d'enregistrement, soit l'organisme désigné par chaque État membre conformément à la présente décision.

RIC

Règlements pour l'emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international

RIV

Règlements pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international

ATF (STI)

Applications télématiques au service du fret (STI)

ATV (STI)

Applications télématiques au service des voyageurs (STI)

STI

Spécification technique d'interopérabilité

Fonction CAU

Fonction de création et d'administration des utilisateurs

MDV

Marquage du détenteur de véhicule

RMDV

Registre des marquages du détenteur de véhicule

RVV

Registre virtuel des véhicules au sens de la décision 2007/756/CE


(1)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

APPENDICE 6

PARTIE «0»

Identification du véhicule

Remarques générales

Le présent appendice décrit le numéro d'immatriculation européen et le marquage correspondant, appliqués de manière visible sur le véhicule pour l'identifier sans aucune ambiguïté et de manière univoque et permanente lors de son exploitation. Il ne décrit pas les autres marquages ou numérotations éventuellement gravés ou fixés de manière permanente sur le châssis ou les principaux organes du véhicule lors de sa fabrication.

Numéro d'immatriculation européen et abréviations correspondantes

Il est attribué à chaque véhicule ferroviaire un numéro de 12 chiffres (appelé numéro d'immatriculation européen de véhicule ou NEV) ayant la structure suivante:

Groupe matériel roulant

Aptitude à l'interopérabilité et type de véhicule [2 chiffres]

Pays dans lequel le véhicule est enregistré

Caractéristiques techniques

Numéro de série

Chiffre d'autocontrôle

[2 chiffres]

[4 chiffres]

[3 chiffres]

[1 chiffre]

Wagons

00 à 09

10 à 19

20 à 29

30 à 39

40 à 49

80 à 89

[pour plus de détails, voir la partie 6]

01 à 99

[pour plus de détails, voir la partie 4]

0000 à 9999

[pour plus de détails, voir la partie 9]

000 à 999

0 à 9

[pour plus de détails, voir la partie 3]

Véhicules remorqués de transport de voyageurs

50 à 59

60 à 69

70 à 79

[pour plus de détails, voir la partie 7]

0000 à 9999

[pour plus de détails, voir la partie 10]

000 à 999

Matériel moteur et unités d'une rame formant un ensemble fixe ou prédéfini

90 à 99

[pour plus de détails, voir la partie 8]

0000000 à 8999999

[la signification de ces chiffres est définie par les États membres et éventuellement par des accords bilatéraux ou multilatéraux]

Véhicules spéciaux

9000 à 9999

[pour plus de détails, voir la partie 11]

000 à 999

Dans un pays donné, les 7 chiffres des caractéristiques techniques et le numéro de série suffisent à identifier de manière unique et sans ambiguïté un véhicule dans les groupes de véhicules remorqués de transport de voyageurs et de véhicules spéciaux (1).

Le numéro est complété par les marquages alphabétiques suivants:

a)

l'abréviation du pays d'enregistrement du véhicule (pour plus de détails, voir la partie 4);

b)

le marquage du détenteur de véhicule (pour plus de détails, voir la partie 1);

c)

les abréviations des caractéristiques techniques (pour plus de détails sur les wagons, voir la partie 12; pour plus de détails sur les véhicules remorqués de transport de voyageurs, voir la partie 13).

PARTIE 1

Marquage du détenteur de véhicule (MDV)

1.   Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV)

Un marquage du détenteur de véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres (2). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du NEV. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu'il est enregistré dans le REV.

Le MDV est unique et valable dans tous les pays concernés par la présente décision ainsi que dans tous ceux qui concluent un accord impliquant l'application du système de numérotation des véhicules et de MDV, tel qu'il est décrit dans la présente décision.

Pour les détenteurs dont l'établissement principal de l'entreprise est situé dans un État partie à l'OTIF non européen, le MDV doit être sollicité auprès du secrétariat général de l'OTIF.

2.   Format du marquage du détenteur du véhicule

Le MDV est une représentation du nom complet ou de l'abréviation du détenteur, si possible de manière reconnaissable. Les 26 lettres de l'alphabet ISO 8859-1 peuvent être utilisées. Les lettres du MDV sont écrites en haut de casse. Celles qui ne sont pas les premières lettres du nom du détenteur peuvent être écrites en minuscules. Pour la vérification de l'unicité du marquage, les lettres écrites en bas de casse sont considérées comme écrites en haut de casse.

Les lettres peuvent contenir des signes diacritiques (3). Ceux-ci sont ignorés pour la vérification de l'unicité du marquage.

Pour les véhicules de détenteurs résidant dans un pays qui n'utilise pas l'alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction («/»). Ce MDV traduit n'est pas pris en considération aux fins du traitement de données.

3.   Dispositions relatives à l'attribution du marquage du détenteur de véhicule

Plusieurs MDV peuvent être attribués à un détenteur si:

le détenteur a un nom officiel dans plusieurs langues;

le détenteur a de bonnes raisons de faire la distinction entre différents parcs de véhicules au sein de son organisation.

Il peut être attribué un seul MDV à un groupe d'entreprises:

lorsqu'elles appartiennent à une seule structure sociale (ex. structure de holding);

lorsqu'elles appartiennent à une seule structure sociale qui a désigné et mandaté un organisme dans sa structure propre pour traiter toutes ces questions au nom et pour le compte de toutes les autres;

lorsqu'elles ont mandaté une personne morale séparée et unique pour traiter de toutes ces questions en leur nom et pour leur compte. Dans ce cas, la personne morale est le détenteur.

4.   Registre des marquages du détenteur de véhicule et procédure d'attribution

Le registre des MDV est public et mis à jour en temps réel.

Un demandeur sollicite un MDV à l'ANS de l'État membre dans lequel ce demandeur a son principal établissement. Cette ANS contrôle la demande et la transmet à l'Agence. Un MDV peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

Le détenteur d'un MDV informe l'autorité nationale compétente lorsqu'il n'utilise plus un marquage, et l'autorité nationale compétente transmet ces informations à l'Agence. Le MDV est alors annulé une fois que le détenteur aura prouvé que le marquage a été modifié sur tous les véhicules concernés. Ce MDV n'est pas réattribué avant dix ans, sauf au détenteur initial ou, à sa demande, à un autre détenteur.

Un MDV peut être cédé à un autre détenteur lorsqu'il est l'ayant droit du détenteur initial. Il reste valable lorsque le détenteur change de nom et que le nouveau nom n'a aucune ressemblance avec le MDV.

En cas de changement de détenteur entraînant un changement de MDV, il est apposé un nouveau MDV sur les wagons concernés dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement du changement de détenteur au REV. En cas d'incohérence entre le MDV apposé sur le véhicule et les données enregistrées dans le REV, l'enregistrement dans le REV prévaut.

PARTIE 2

Non utilisée

PARTIE 3

Règles de détermination du chiffre d'autocontrôle (12e chiffre)

Le chiffre d'autocontrôle est déterminé de la manière suivante:

les chiffres en position paire (en partant de la droite) de la numérotation de base ont leur propre valeur décimale;

les chiffres de rang impair du nombre de base (en partant de la droite) sont multipliés par 2;

les chiffres en position paire et tous les chiffres qui constituent les produits partiels obtenus à partir des rangs impairs sont additionnés;

on conserve le chiffre des unités de cette somme;

le complément requis pour porter le chiffre des unités à 10 constitue le chiffre de contrôle; si ce chiffre des unités est égal à zéro, dans ce cas, le chiffre de contrôle est également zéro.

Exemples

1 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

 

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

 

Somme: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

 

Le chiffre des unités de cette somme est 2.

Le chiffre de contrôle sera donc 8 et le numéro de base devient ainsi le numéro d'immatriculation 33 84 4796 100 – 8.


2 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

 

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

 

Somme: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

 

Le chiffre des unités de cette somme est 0.

Le chiffre de contrôle sera donc 0 et le numéro de base devient ainsi le numéro d'immatriculation 31 51 3320 198 – 0.

PARTIE 4

Codification des pays d'enregistrement des véhicules (3e et 4e chiffres et abréviation)

Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

 

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

Albanie

AL

41

 

Lituanie

LT

24

Algérie

DZ

92

 

Luxembourg

L

82

Arménie

AM

58

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK

65

Autriche

A

81 (6)

 

Malte

MT

 

Azerbaïdjan

AZ

57

 

Moldavie

MD (1)

23

Biélorussie

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgique

B

88

 

Mongolie

MGL

31

Bosnie-Herzégovine

BIH

50 et 44 (2)

 

Monténégro

MNE

62

Bulgarie

BG

52

 

Maroc

MA

93

Chine

RC

33

 

Pays-Bas

NL

84

Croatie

HR

78

 

Corée du Nord

PRK (1)

30

Cuba

CU (1)

40

 

Norvège

N

76

Chypre

CY

 

 

Pologne

PL

51

République tchèque

CZ

54

 

Portugal

P

94

Danemark

DK

86

 

Roumanie

RO

53

Égypte

ET

90

 

Russie

RUS

20

Estonie

EST

26

 

Serbie

SRB

72

Finlande

FIN

10

 

Slovaquie

SK

56

France

F

87

 

Slovénie

SLO

79

Géorgie

GE

28

 

Corée du Sud

ROK

61

Allemagne

D

80 (7)

 

Espagne

E

71

Grèce

GR

73

 

Suède

S

74

Hongrie

H

55 (5)

 

Suisse

CH

85 (4)

Iran

IR

96

 

Syrie

SYR

97

Iraq

IRQ (1)

99

 

Tadjikistan

TJ

66

Irlande

IRL

60

 

Tunisie

TN

91

Israël

IL

95

 

Turquie

TR

75

Italie

1

83 (3)

 

Turkménistan

TM

67

Japon

J

42

 

Ukraine

UA

22

Kazakhstan

KZ

27

 

Royaume-Uni

GB

70

Kirghizstan

KS

59

 

Ouzbékistan

UZ

29

Lettonie

LV

25

 

Viêt Nam

VN (1)

32

Liban

RL

98

 

(1)

Conformément au système de codage alphabétique décrit à l'annexe 4 de la convention de 1949 et à l'article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.

(2)

La Bosnie-Herzégovine utilise deux codes ferroviaires spécifiques. Le 49 est réservé comme code numérique du pays.

(3)

Et le code spécifique (*) 64 pour FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

(4)

Et le code spécifique (*) 63 pour BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) a été utilisé pour les véhicules autorisés avant 2007.

(5) (6)

Et le code spécifique (*) 43 pour GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) a été utilisé pour les véhicules autorisés avant 2007.

(7)

Et le code spécifique (*) 68 pour AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(*)

Tout nouveau véhicule enregistré au REV pour l'AAE, le BLS, le FNME ou GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard. Le système informatique du REV prend en compte deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.

Liechtenstein

FL

 

 

PARTIE 5

Non utilisée

PARTIE 6

Codes d'interopérabilité utilisés pour les wagons (1er et 2e chiffres)

 

 

2e chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2e chiffre

 

1er chiffre

 

 

1er chiffre

 

 

Écartement de la voie

Fixe ou variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe ou variable

Écartement de la voie

 

Wagons conformes à la STI «Wagons» (1), y compris la section 7.1.2 et toutes les conditions énoncées à l'appendice C

0

avec essieux

ne pas utiliser

wagons

ne pas utiliser (3)

Wagons PPV/PPW

(gabarit variable)

avec essieux

0

1

avec bogies

avec bogies

1

2

avec essieux

wagons

wagons PPV/PPW

(gabarit fixe)

avec essieux

2

3

avec bogies

avec bogies

3

Autres wagons

4

avec essieux (2)

Wagons servant à la maintenance

Autres wagons

Wagons ayant une numérotation spéciale pour les caractéristiques techniques qui ne sont pas mis en service à l'intérieur de l'Union européenne

avec essieux (2)

4

8

avec bogies (2)

avec bogies (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

1er chiffre

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1er chiffre

 

2e chiffre

2e chiffre

 

PARTIE 7

Codes d'aptitude au trafic international utilisés pour les véhicules remorqués de transport de voyageurs (1er et 2e chiffres)

 

Trafic national

RTE (4) et/ou COTIF (5) et/ou PPV/PPW

Trafic national ou trafic international par accord spécial

RTE (4) et/ou COTIF (5)

PPV/PPW

 

2e chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1er chiffre

 

5

Véhicules pour trafic national

Véhicules à gabarit fixe non climatisés (y compris les wagons porte-autos)

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) non climatisés

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit variable (1435/1668) non climatisés

Véhicules historiques

Ne pas utiliser (6)

Véhicules à gabarit fixe

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec changement de bogies

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec essieux à gabarit variable

6

Véhicules de service

Véhicules à gabarit fixe climatisés

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) climatisés

Véhicules de service

Véhicules à gabarit variable (1435/1668) climatisés

Wagons porte-autos

Ne pas utiliser (6)

7

Véhicules climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit fixe, climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Autres véhicules

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

PARTIE 8

Types de matériels moteurs et unités dans une rame formant un ensemble fixe ou prédéfini (1er et 2e chiffres)

Le premier numéro est le «9».

Si le second chiffre décrit le type de matériel moteur, la codification suivante est obligatoire:

Code

Type général du véhicule

0

Divers

1

Locomotive électrique

2

Locomotive diesel

3

Rame automotrice électrique (grande vitesse) [automotrice ou remorque]

4

Rame automotrice électrique (sauf grande vitesse) [automotrice ou remorque]

5

Rame automotrice diesel [automotrice ou remorque]

6

Remorque spécialisée

7

Engin électrique de manœuvre

8

Engin diesel de manœuvre

9

Véhicule spécial

PARTIE 9

Marquage numérique normalisé des wagons (du 5e au 8e chiffre)

L'Agence gère le marquage numérique associé aux principales caractéristiques techniques du wagon et le publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 10

Codes des caractéristiques techniques du matériel remorqué de transport de voyageurs (5e et 6e chiffres)

L'Agence gère les codes des caractéristiques techniques du matériel remorqué de transport de voyageurs et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 11

Codes des caractéristiques techniques des véhicules spéciaux (du 6e au 8e chiffre)

L'Agence gère les codes des caractéristiques techniques des véhicules spéciaux et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 12

Lettres de marquage des wagons

L'Agence gère les codes des lettres de marquage des wagons (à l'exclusion des wagons articulés et multiples) et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 13

Lettres de marquage pour le matériel remorqué de transport de voyageurs

L'Agence gère les codes des lettres de marquage pour le matériel remorqué de transport de voyageurs et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.


(1)  Pour les véhicules spéciaux, le numéro doit être unique dans un pays donné et doit contenir le premier et les cinq derniers chiffres des caractéristiques et du numéro de série.

(2)  La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.

(3)  Les caractères diacritiques sont des signes d'accentuation, comme dans À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Les caractères spéciaux, tels que Ø et Æ seront représentés par une seule lettre; pour la vérification de l'unicité du marquage, Ø est traité comme un O et Æ comme un A.

(1)  Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).

(2)  Gabarit fixe ou variable.

(3)  À l'exception des wagons de catégorie I (wagons à régulation de température), ne pas utiliser pour des véhicules neufs dont la mise en service a été autorisée.

(4)  Conformité aux STI applicables, voir la partie 6 de l'appendice H du règlement (UE) 2015/995 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant la décision 2012/757/UE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de l'Union européenne (JO L 165 du 30.6.2015, p. 1).

(5)  Y compris les véhicules qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme à la réglementation COTIF en vigueur au moment de la mise en service.

(6)  À l'exception des voitures à gabarit fixe (56) et à gabarit variable (66) déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs.