ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 265

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
24 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1594 de la Commission du 22 octobre 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

1

 

*

Règlement (UE) 2018/1595 de la Commission du 23 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 23 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1596 de la Commission du 23 octobre 2018 prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur)

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1597 de la Commission du 23 octobre 2018 modifiant l'annexe de décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 7117]  ( 1 )

13

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation no 1/2018 du Conseil de coopération UE-Azerbaïdjan du 28 septembre 2018 relative aux priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan [2018/1598]

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1594 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2018

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉNNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Slovaquie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de la spécialité traditionnelle garantie «Bratislavský rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi kifli», enregistrée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 729/2012 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point b), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Bratislavský rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi kifli» (STG) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 729/2012 de la Commission du 8 août 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)] (JO L 213 du 10.8.2012, p. 9.).

(3)   JO C 19 du 19.1.2018, p. 28.


24.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/1595 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2018

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 23 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 7 juin 2017, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié l'interprétation 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23). L'IFRIC 23 précise de quelle manière l'incertitude doit être prise en compte dans la comptabilisation des impôts sur le résultat.

(3)

L'adoption de l'IFRIC 23 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d'information financière IFRS 1 afin d'assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

(4)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a permis de confirmer que l'IFRIC 23 satisfaisait aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

L'interprétation 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23) figurant à l'annexe du présent règlement est insérée;

b)

La norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l'IFRIC 23 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

IFRIC 23

INCERTITUDE RELATIVE AU TRAITEMENT DES IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

IFRIC 23

INCERTITUDE RELATIVE AU TRAITEMENT DES IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

RÉFÉRENCES

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting

IAS 12 Impôts sur le résultat

CONTEXTE

1.

IAS 12 Impôts sur le résultat énonce les exigences concernant les actifs et passifs d'impôt exigible ou différé. L'entité applique les exigences de la norme IAS 12 en se fondant sur la législation fiscale applicable.

2.

Il peut arriver qu'on ne sache pas bien de quelle manière la législation fiscale s'applique à une opération ou une situation particulière. Il se peut par exemple que la conformité d'un traitement fiscal à la législation fiscale en vigueur ne soit pas connue tant que l'administration fiscale ou le tribunal compétent n'a pas rendu sa décision. Par conséquent, un différend ou le contrôle d'un traitement fiscal donné par l'administration fiscale peut avoir une incidence sur la comptabilisation par une entité d'un actif ou passif d'impôt exigible ou différé.

3.

Dans la présente interprétation:

a)

le terme «traitements fiscaux» désigne les traitements que l'entité applique ou prévoit d'appliquer dans sa déclaration fiscale;

b)

le terme «administration fiscale» désigne l'organisme ou les organismes qui décident si un traitement fiscal est conforme à la législation fiscale en vigueur. Il peut s'agir d'un tribunal;

c)

le terme «traitement fiscal incertain» désigne un traitement fiscal dont la conformité à la loi telle que jugée par l'administration fiscale compétente n'est pas certaine. Par exemple, la décision d'une entité de ne pas produire de déclaration fiscale dans une juridiction fiscale ou de ne pas inclure certains produits dans son bénéfice imposable constitue un traitement fiscal incertain si la conformité à la législation fiscale en vigueur n'est pas certaine.

CHAMP D'APPLICATION

4.

La présente interprétation apporte des éclaircissements sur la façon d'appliquer les dispositions d'IAS 12 en matière de comptabilisation et d'évaluation en cas d'incertitude relative aux traitements fiscaux. L'entité doit dans ce cas comptabiliser et évaluer son actif ou passif d'impôt exigible ou différé en appliquant les dispositions d'IAS 12 en fonction du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'imposition tels que définis dans la présente interprétation.

QUESTIONS

5.

Dès lors qu'un traitement fiscal est incertain, la présente interprétation s'applique aux questions suivantes et précise:

a)

si l'entité doit considérer les traitements fiscaux incertains isolément ou collectivement;

b)

les hypothèses que doit faire l'entité concernant la vérification des traitements fiscaux par l'administration fiscale;

c)

comment l'entité doit déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés et les taux d'imposition; et

d)

comment l'entité doit prendre en compte un changement de faits ou de circonstances.

CONSENSUS

Traitements fiscaux incertains considérés isolément ou collectivement

6.

L'entité détermine s'il convient de considérer chaque traitement fiscal incertain isolément ou plutôt collectivement en regroupant certains d'entre eux, en retenant l'approche préfigurant au mieux l'issue de l'incertitude. Pour déterminer laquelle des deux approches préfigure le mieux l'issue de l'incertitude, l'entité peut tenir compte, par exemple, a) de la façon dont elle prépare ses déclarations fiscales et étaye les traitements fiscaux qu'elle applique; ou b) de la façon dont elle s'attend à ce que l'administration fiscale procède au contrôle fiscal et traite les points que ce contrôle pourrait soulever.

7.

Si, en application du paragraphe 6, l'entité regroupe plusieurs traitements fiscaux incertains, elle doit comprendre toute référence, dans la présente interprétation, à un «traitement fiscal incertain» comme désignant ce groupe de traitements fiscaux incertains considérés collectivement.

Contrôle par l'administration fiscale

8.

Lorsque l'entité apprécie l'existence et l'incidence d'un traitement fiscal incertain sur la détermination du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'imposition, elle doit partir de l'hypothèse que l'administration fiscale contrôlera tous les montants qu'elle a le droit de contrôler et qu'elle procédera à ces contrôles en ayant l'entière connaissance de toutes les informations connexes.

Détermination du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'impôt

9.

L'entité doit déterminer s'il est probable qu'un traitement fiscal incertain sera accepté par l'administration fiscale.

10.

Si l'entité détermine qu'il est probable que l'administration fiscale acceptera le traitement fiscal incertain, elle doit déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés ou les taux d'imposition conformément au traitement fiscal qu'elle applique ou prévoit d'appliquer dans sa déclaration d'impôt sur le résultat.

11.

Si l'entité détermine qu'il n'est pas probable que l'administration fiscale accepte le traitement fiscal incertain, elle doit prendre en compte l'incidence de cette incertitude dans la détermination du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'imposition. Pour ce faire, elle doit utiliser pour chaque traitement fiscal incertain celle des deux méthodes ci-dessous qui lui semble le mieux préfigurer l'issue de l'incertitude:

a)

le montant le plus probable. Le montant le plus probable est celui qui, de tout l'éventail de résultats possibles, a la probabilité d'occurrence la plus élevée. Dès lors qu'il n'existe qu'une seule alternative possible ou si les résultats sont concentrés autour d'une valeur, cette méthode est la mieux à même de préfigurer l'issue de l'incertitude;

b)

l'espérance mathématique. L'espérance mathématique est la somme des divers résultats possibles, pondérés par leur probabilité d'occurrence. Dès lors qu'il existe un éventail de résultats possibles et que ceux-ci ne sont pas concentrés autour d'une valeur, cette méthode est la mieux à même de préfigurer l'issue de l'incertitude.

12.

Si un traitement fiscal incertain a une incidence à la fois sur l'impôt exigible et sur l'impôt différé (par exemple, s'il a une incidence à la fois sur le bénéfice imposable utilisé pour déterminer l'impôt exigible, mais aussi sur les bases fiscales utilisées pour déterminer l'impôt différé), l'entité doit retenir des jugements et des estimations cohérents pour l'établissement de l'impôt exigible et de l'impôt différé.

Changement de faits et de circonstances

13.

Une entité doit réévaluer un jugement ou une estimation requis par la présente interprétation si les faits et les circonstances sur lesquels était fondé ce jugement ou cette estimation changent, ou en cas de nouvelles informations ayant une incidence sur ce jugement ou cette estimation. Par exemple, un changement des faits et circonstances peut conduire l'entité à des conclusions différentes au sujet de la conformité d'un traitement fiscal, de l'estimation de l'incidence de l'incertitude, ou bien des deux. Des indications sur la manière de traiter les changements de faits et de circonstances figurent aux paragraphes A1 à A3.

14.

Une entité doit refléter l'incidence d'un changement des faits et circonstances ou de l'obtention de nouvelles informations comme un changement d'estimation comptable en application d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. L'entité doit appliquer IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting pour déterminer si un changement intervenant après la fin de la période de reporting constitue un évènement donnant lieu à des ajustements ou un évènement ne donnant pas lieu à des ajustements.

Annexe A

Guide d'application

La présente annexe fait partie intégrante de l'interprétation IFRIC 23 et fait autorité au même titre que les autres parties de l'interprétation IFRIC 23.

CHANGEMENT DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES (PARAGRAPHE 13)

A1   Aux fins de l'application du paragraphe 13 de la présente interprétation, l'entité doit apprécier la pertinence et l'incidence d'un changement de faits et circonstances ou de l'obtention de nouvelles informations au regard des lois fiscales applicables. Par exemple, si deux traitements fiscaux ne relèvent pas de la même législation fiscale, il se peut qu'un événement spécifique donne lieu à la réévaluation d'un jugement ou d'une estimation pour l'un de ces traitements, mais pas pour l'autre.

A2   Voici quelques exemples, non limitatifs, de changements de faits et circonstances ou de nouvelles informations qui, selon le contexte, peuvent donner lieu à la réévaluation d'un jugement, ou d'une estimation, tel que requis par la présente interprétation:

a)

les contrôles effectués ou les mesures prises par l'administration fiscale. Par exemple:

i)

l'acceptation ou le rejet par l'administration fiscale du traitement fiscal, ou d'un traitement fiscal similaire, appliqué par l'entité;

ii)

des informations selon lesquelles l'administration fiscale a accepté ou rejeté un traitement fiscal similaire appliqué par une autre entité; et

iii)

des informations concernant la somme reçue ou payée en règlement d'un traitement fiscal similaire;

b)

la modification des règles établies par l'administration fiscale;

c)

l'expiration du droit d'une administration fiscale à contrôler ou contrôler de nouveau un traitement fiscal.

A3   Par ailleurs, le fait que l'administration fiscale ne se prononce pas sur la conformité d'un traitement fiscal est peu susceptible de constituer en soi un changement de faits et de circonstances ou une nouvelle information ayant une incidence sur les jugements et les estimations requis par la présente interprétation.

INFORMATIONS À FOURNIR

A4   En cas d'incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat, l'entité doit déterminer s'il lui faut:

a)

préciser, en application du paragraphe 122 d'IAS 1 Présentation des états financiers, les jugements qu'elle a exercés pour déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés et les taux d'imposition; et

b)

fournir, en application des paragraphes 125 à 129 d'IAS 1, des informations sur les hypothèses et les estimations qu'elle a faites pour déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés et les taux d'imposition.

A5   Si l'entité conclut qu'il est probable que l'administration fiscale acceptera un traitement fiscal incertain, elle doit déterminer s'il lui faut déclarer, en application du paragraphe 88 d'IAS 12, l'incidence potentielle de l'incertitude en tant que passifs ou d'actifs d'impôt éventuels.

Annexe B

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente annexe fait partie intégrante de l'interprétation IFRIC 23 et fait autorité au même titre que les autres parties de l'interprétation IFRIC 23.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

B1   L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la présente interprétation pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

B2   Lors de la première application, l'entité doit appliquer la présente interprétation de l'une ou l'autre des manières suivantes:

a)

rétrospectivement conformément à IAS 8, s'il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori; ou

b)

rétrospectivement en comptabilisant à la date de première application l'effet cumulatif de l'application initiale de l'interprétation. Si l'entité choisit cette méthode de transition, elle ne doit pas retraiter les informations comparatives, mais comptabiliser l'effet cumulatif de l'application initiale de l'interprétation comme un ajustement du solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres). La date de première application est la date d'ouverture de l'exercice pour lequel l'entité applique la présente interprétation pour la première fois.

Annexe C

L'entité qui applique IFRIC 23 doit appliquer la modification contenue dans la présente annexe.

Modification d'IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Le paragraphe 39AF est ajouté.

39AF   La publication d'IFRIC 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat a donné lieu à l'ajout du paragraphe E8. L'entité qui applique IFRIC 23 doit appliquer cette modification.

À l'annexe E, le paragraphe E8 et l'intertitre s'y rattachant sont ajoutés.

Incertitude relative aux traitements fiscaux

E8   Tout nouvel adoptant dont la date de transition aux IFRS est antérieure au 1er juillet 2017 peut choisir de ne pas intégrer, dans les informations comparatives contenues dans ses premiers états financiers IFRS, l'application d'IFRIC 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat. L'entité qui fait ce choix doit comptabiliser l'effet cumulatif de l'application d'IFRIC 23 comme un ajustement du solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) à l'ouverture de sa première période de présentation de l'information financière selon les IFRS.


24.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1596 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2018

prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne l'utilisation de sennes de plage dans certaines zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales françaises, quelle que soit la profondeur, avait été accordée jusqu'au 31 décembre 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 587/2014 de la Commission (2).

(4)

Une prolongation de la dérogation avait été accordée jusqu'au 25 août 2018 par le règlement d'exécution (UE) 2015/1421 de la Commission (3).

(5)

Le 23 mai 2018, la Commission a reçu de la France une demande de prolongation de la dérogation qui expirait le 25 août 2018. La France a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation.

(6)

La France a adopté un plan de gestion conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 (4).

(7)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en juillet 2018 la dérogation demandée par la France (5). Il a souligné la nécessité d'améliorer la collecte des données. La France s'est engagée à améliorer la collecte des données par le lancement d'une étude scientifique ayant pour but de contrôler la pêche et d'accroître l'effort d'échantillonnage, ainsi qu'à améliorer le cadre de contrôle au-delà des obligations fixées pour les navires concernés par le règlement (CE) no 1224/2009 (6) du Conseil, en multipliant par deux le nombre de contrôles, en augmentant la fréquence de déclaration des captures et en imposant l'envoi d'une notification préalable aux autorités de contrôle 24 heures avant toute sortie de pêche.

(8)

En 2013, le CSTEP a estimé que, compte tenu des caractéristiques des engins, de la faible vitesse des remontées manuelles et du fait que les pêcheurs s'efforcent d'intervenir dans des fonds marins «propres», l'incidence de cette activité sur l'environnement marin peut être considérée comme négligeable.

(9)

La prolongation de dérogation demandée par la France remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de la largeur limitée du plateau continental.

(11)

La pêche au moyen de sennes de plage est effectuée à faible profondeur, à partir du rivage, et elle cible diverses espèces. La nature de ce type de pêche fait qu'elle ne peut être effectuée avec aucun autre engin de pêche, puisqu'il n'existe pas d'autres engins réglementaires qui puissent capturer les espèces ciblées.

(12)

La dérogation accordée en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1421 ne concerne qu'un nombre limité de 23 navires. La prolongation de la dérogation demandée par la France concerne seulement 20 navires.

(13)

Le plan de gestion adopté par la France garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir, étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à 20 navires déterminés qui représentent un effort total de 1 386 jours et auxquels la France a déjà accordé l'autorisation de pêcher. De plus, la France a limité l'effort maximal autorisé pour chaque engin.

(14)

Le plan de gestion devrait permettre de réduire la flotte au fil du temps, puisque les autorisations de pêche sont liées aux navires et sont automatiquement retirées lorsque le navire détenteur de l'autorisation est remplacé.

(15)

La demande concerne des navires utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans.

(16)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(17)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion français interdisant de manière explicite la pêche au-dessus des habitats protégés.

(18)

Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.

(19)

En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 5, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées ont une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, la France a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.

(20)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

(21)

Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.

(22)

L'utilisation des sennes de plage est réglementée par le plan de gestion français afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales.

(23)

La pêche au moyen de sennes de plage ne cible pas les céphalopodes.

(24)

Le plan de gestion français comprend des dérogations à la taille minimale des organismes marins en ce qui concerne les alevins de sardine débarqués à des fins de consommation humaine et ciblés par les pêcheries régies par ce texte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006.

(25)

Le CSTEP estime que la dérogation devrait être demandée à l'égard du maillage minimal ainsi que de la distance de la côte ou de la profondeur minimales. La Commission européenne considère toutefois que les conditions pertinentes énumérées dans le règlement «Méditerranée» sont respectées: conformément à l'article 9, paragraphe 5, le maillage minimal applicable aux filets tournants tels que les sennes de plage est de 14 mm; conformément l'article 15, paragraphe 3, le maillage minimal ne s'applique pas aux alevins de sardine débarqués en vue de la consommation humaine s'il existe un plan de gestion national pour les sennes de plage, et le plan de gestion français fixe légalement un maillage minimal de 2 mm pour les sennes de plage ciblant les sardines juvéniles.

(26)

Le CSTEP a estimé que l'incidence de cette pêche ne peut être pleinement évaluée, car certaines espèces capturées par ce type de pêche ne font pas l'objet d'une évaluation scientifique. Toutefois, la Commission européenne considère que l'incidence de cette pêche devrait être évaluée sur la base de l'ampleur réelle de l'activité, qui est minime: la pêche de la poutine ciblant en particulier les sardines juvéniles concerne seulement 10 navires dont les captures annuelles ne représentent que 1,6 tonne.

(27)

Le plan de gestion français inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(28)

Le nom de la région Languedoc-Roussillon a été modifié pour devenir «Occitanie» le 28 septembre 2016 (7). Les références au «Languedoc-Roussillon» doivent par conséquent être remplacées par «Occitanie».

(29)

Il convient dès lors d'accorder la prolongation de la dérogation demandée.

(30)

Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.

(31)

La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques ou d'établir un plan de gestion amélioré.

(32)

Le plan de gestion français pour les sennes de plage ne contient pas de date d'expiration et sa période d'application s'étend donc au-delà de la durée de la dérogation demandée. Il n'existe par conséquent aucun risque de vide juridique.

(33)

Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 25 août 2021.

(34)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

Dans les eaux territoriales de la France adjacentes à la côte de l'Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas aux sennes de plage utilisées par des navires:

a)

qui portent le numéro d'immatriculation mentionné dans le plan de gestion français;

b)

qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'entraînent pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et

c)

pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

La France communique à la Commission, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 25 août 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 587/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 13).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1421 de la Commission du 24 août 2015 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 222 du 25.8.2015, p. 1).

(4)  JORF no 0122 du 27 mai 2014, p. 8669, texte no 6, NOR: DEVM1407280 A.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(7)  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/INTB1617888D/jo/texte/fr


DÉCISIONS

24.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1597 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2018

modifiant l'annexe de décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2018) 7117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de cette décision d'exécution. La décision d'exécution (UE) 2017/247 établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones en annexe de cette décision d'exécution.

(3)

Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. La décision d'exécution (UE) 2017/696 (5) a notamment modifié la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'y insérer des dispositions régissant l'expédition de lots de poussins d'un jour provenant des zones énumérées en annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification a été motivée par le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles.

(4)

Ultérieurement, la décision d'exécution (UE) 2017/1841 (6) a également modifié la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de renforcer les mesures de lutte contre la maladie applicables lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. En conséquence, la décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit maintenant l'établissement, à l'échelon de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et elle fixe la durée des mesures devant y être appliquées. La décision d'exécution (UE) 2017/247 énonce aussi les règles relatives à l'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions.

(5)

En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises, principalement pour être adaptée aux changements apportés aux limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE.

(6)

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2018/1307 (7), à la suite de la notification par la Bulgarie de l'apparition d'un autre foyer d'influenza aviaire hautement pathogène dans une exploitation de volaille située sur son territoire, dans la région de Plovdiv. La Bulgarie a également informé la Commission qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ce foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation de volaille infectée.

(7)

Depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2018/1307, la Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition de trois nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans des exploitations de volaille situées sur son territoire, dans les régions de Plovdiv et de Haskovo.

(8)

La Bulgarie a également informé la Commission qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ces nouveaux foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées sur son territoire.

(9)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Bulgarie et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités bulgares compétentes se trouvaient à une distance suffisante des exploitations de volaille au sein desquelles les nouveaux foyers avaient été confirmés.

(10)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement, à l'échelon de l'Union et en collaboration avec la Bulgarie, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition des nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur son territoire.

(11)

Il convient par conséquent de mettre à jour la décision d'exécution (UE) 2017/247 pour tenir compte des dernières évolutions de la situation épidémiologique en Bulgarie en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène. Il y a lieu, en particulier, de faire figurer les zones de protection et de surveillance nouvellement établies en Bulgarie, qui sont à présent soumises à des restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(12)

Il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones à l'échelon de l'Union et d'y inscrire les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition des nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire de cet État membre, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones.

(13)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/1307 de la Commission du 27 septembre 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 244 du 28.9.2018, p. 117).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

« État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Haskovo:

Commune de Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

18.11.2018

Région de Plovdiv:

Commune de Maritsa:

Manole

Manolsko Konare

Yasno pole

27.10.2018»

2)

dans la partie B, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

« État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Haskovo:

Commune de Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

du 19.11.2018 au 27.11.2018

Commune de Haskovo:

Dolno Voyvodino

Galabets

Gorno Voyvodino

Haskovo

Knizhovnik

Kozlets

Malevo

Mandra

Orlovo

Stamboliyski

Teketo

Trakiets

Vaglarovo

27.11.2018

Commune de Stambolovo:

Zhalti Bryag

27.11.2018

Région de Plovdiv

Commune de Maritsa:

Manole

Manolsko Konare

Yasno pole

du 28.10.2018 au 5.11.2018

Commune de Rakovski

Zone de Stryama — Ferme de chasse de l'État “Chekeritsa”

du 12.10.2018 au 5.11.2018

Commune de Maritsa:

Trilistnik

du 12.10.2018 au 5.11.2018

Commune de Maritsa:

Rogosh

Skutare

5.11.2018

Commune de Maritsa:

Dink

Krislovo

Kalekovets

Zhelyazno

Voivodino

21.10.2018

Commune de Rakovski:

Rakovski

Shishmatsi

Stryama

Bolyarino

Belozem

Chalakovtsi

5.11.2018

Commune de Sadovo:

Sadovo

Cheshengirovo

5.11.2018»


RECOMMANDATIONS

24.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/18


RECOMMANDATION N o 1/2018 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AZERBAÏDJAN

du 28 septembre 2018

relative aux priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan [2018/1598]

LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AZERBAÏDJAN,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part (1), et notamment son article 81,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 22 avril 1996 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2)

Conformément à l'article 81 de l'accord, le Conseil de coopération peut formuler des recommandations appropriées en vue d'atteindre les objectifs de l'accord.

(3)

Conformément à l'article 98 de l'accord, les parties à l'accord doivent prendre toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'accord et doivent veiller à ce que les objectifs énoncés dans celui-ci soient atteints.

(4)

Dans le cadre du réexamen de la politique européenne de voisinage, une nouvelle phase d'engagement vis-à-vis des partenaires, susceptible de renforcer le sentiment d'appropriation des deux parties, a été proposée.

(5)

L'Union européenne et l'Azerbaïdjan souhaitent consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de priorités pour la période 2018–2020 en vue de soutenir et de renforcer la résilience et la stabilité de l'Azerbaïdjan.

(6)

Par conséquent, les parties à l'accord se sont accordées sur le texte des priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan, qui soutiendront la mise en œuvre de l'accord en mettant l'accent sur la coopération autour d'intérêts partagés définis d'un commun accord,

A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier

Le Conseil de coopération recommande que les parties au présent accord mettent en œuvre les priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan figurant à l'annexe.

Article 2

La présente recommandation prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Par le Conseil de coopération

F. MOGHERINI

E. MAMMADYAROV


(1)   JO L 246 du 17.9.1999, p. 3.


ANNEXE

PRIORITÉS DU PARTENARIAT ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'AZERBAÏDJAN

I.   CONTEXTE

1.

Dans le cadre du réexamen de la politique européenne de voisinage, l'UE et l'Azerbaïdjan sont convenus des priorités communes du partenariat afin de renforcer encore leurs relations, en se fondant sur des intérêts mutuels et des valeurs communes, sur le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que sur le respect et le soutien de chacun à l'égard de l'intégrité territoriale, de l'inviolabilité des frontières étatiques internationales, de l'indépendance et de la souveraineté de l'autre, d'adapter la coopération en tant compte de la viabilité économique et de fournir des orientations au partenariat, principalement pour la prochaine période (2018-2020). Les priorités du partenariat ont été déterminées dans le cadre d'un processus inclusif grâce à la participation de diverses parties prenantes, y compris la société civile.

2.

Les priorités du partenariat s'appuient sur une coopération passée qui a porté ses fruits, notamment sur la mise en œuvre du plan d'action PEV, qu'elles sont destinées à remplacer. Elles tiennent compte des intérêts tant de l'UE que de l'Azerbaïdjan, conformément au traitement égal et à la réciprocité qui caractérisent le partenariat. Le partenariat renouvelé vise à recentrer nos relations, inscrites dans le vaste cadre politique prévu dans le nouvel accord UE-Azerbaïdjan, afin de contribuer aux objectifs communs de paix et de sécurité, de prospérité, de résilience et de stabilisation, de soutenir les réformes que l'Azerbaïdjan entend réaliser dans ce contexte, et d'obtenir des résultats concrets profitant à tous les citoyens. Les priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan traduisent les objectifs de la politique européenne de voisinage révisée en termes de domaines de coopération concrets et détermineront le programme du dialogue politique et sectoriel régulier, qui sera adopté conjointement dans le cadre du nouvel accord UE-Azerbaïdjan.

3.

Les priorités du partenariat reflètent l'attention portée à l'état de droit, aux droits fondamentaux et aux valeurs universelles. Elles appuient également la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, notamment des 17 objectifs de développement durable des Nations unies, la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique et le respect de l'engagement qui y a été pris de s'attaquer aux problèmes du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, de la pauvreté et des inégalités.

4.

Ces priorités du partenariat avec l'Azerbaïdjan sont regroupées au sein des quatre mêmes domaines thématiques que ceux du plan «20 objectifs d'ici 2020» approuvé lors du sommet du partenariat oriental, qui s'est tenu le 24 novembre 2017 à Bruxelles, tout en respectant le principe de différenciation. Les priorités du partenariat et les 20 objectifs d'ici 2020 devraient, dans la mesure du possible, se renforcer mutuellement.

5.

L'Azerbaïdjan cherche à diversifier son économie et élabore actuellement un ambitieux programme de réformes économiques. L'UE est un des principaux investisseurs dans le pays, à l'origine de plus de la moitié des investissements directs étrangers, aussi bien dans les secteurs pétroliers que non pétroliers. Dans ce contexte, l'UE et l'Azerbaïdjan sont disposés à poursuivre leur dialogue économique et leur coopération en matière de diversification économique et de croissance durable, axés sur le soutien fourni à l'Azerbaïdjan pour l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement des entreprises dans l'ensemble des secteurs, comme précisé au paragraphe 19. Dans la continuité de l'objectif stratégique, partagé par l'Azerbaïdjan et l'UE, consistant à mettre en place des liaisons directes en matière d'énergie et de transport, le rôle de l'Azerbaïdjan en tant que partenaire stratégique sur le plan énergétique et sa situation géographique de point nodal naturel pour les transports offrent aux parties la possibilité de renforcer leur programme en matière de liaisons de transports, ce qui aura pour effet de stimuler les échanges et la logistique et de mener à bien d'importants projets de transit Est-Ouest et Nord-Sud dans la région.

6.

Sur la base notamment de la reprise du dialogue sur les droits de l'homme, la coopération dans le domaine de l'état de droit, de la réforme judiciaire et de la réforme de l'administration publique sera renforcée. La mise en œuvre du partenariat pour la mobilité et des accords relatifs à l'assouplissement du régime des visas et à la réadmission sera accélérée. Afin de favoriser la libre circulation du savoir et du savoir-faire, la coopération en matière de recherche et d'innovation et dans le domaine de la culture sera renforcée.

7.

À l'avenir, ces priorités du partenariat serviront de base à la programmation et à la coopération financières entre l'UE et l'Azerbaïdjan, notamment au prochain cadre unique d'appui à l'Azerbaïdjan 2018-2020. Les parties examineront, avec les parties prenantes, la mise en œuvre des priorités du partenariat de manière régulière, dans le souci de réaliser les objectifs convenus.

II.   PRIORITES

8.

La coopération inclura les domaines suivants: bonne gouvernance, état de droit et droits de l'homme, dialogue avec la société civile et contacts interpersonnels, développement durable et modernisation, recherche et innovation, transports, énergie et action pour le climat, ainsi que promotion de normes environnementales élevées.

9.

La coopération économique en vue d'une croissance économique soutenue et plus durable est un domaine qui présente un grand intérêt mutuel et toutes les possibilités d'améliorer l'environnement des entreprises seront étudiées. L'accélération d'une croissance durable et plus inclusive à long terme nécessitera la mise en place d'institutions publiques solides et une amélioration de la gouvernance, un plus grand respect des normes du travail, de meilleures connections en matière d'infrastructures, une gestion durable des ressources naturelles, ainsi qu'une meilleure adaptation des compétences et du capital humain. Le fait de prendre des mesures à cet égard permettra de créer des conditions propices au renforcement de la coopération dans des secteurs essentiels et de la mobilité, dans l'intérêt des citoyens tant de l'Azerbaïdjan que de l'UE. Chaque thème prioritaire comporte plusieurs éléments et suit une approche pluridisciplinaire et transversale, nécessaire pour atteindre les objectifs visés.

10.

Les domaines de coopération politique, économique et technique ne se limitent pas à ceux repris ci-dessous; la coopération entre l'UE et l'Azerbaïdjan peut être étendue à un plus grand nombre de domaines, et cette extension est du reste encouragée. La coopération peut être menée au niveau bilatéral ou dans un cadre multilatéral permettant de renforcer encore la participation de l'Azerbaïdjan.

11.

Une société civile dynamique est très importante pour le développement du secteur privé, une croissance économique durable, des politiques environnementales ambitieuses et l'innovation sociale. Un dialogue de qualité sur la réforme sectorielle requiert une expertise technique. La coopération vise à renforcer les capacités de l'ensemble des parties prenantes.

12.

La société civile sera en mesure d'accroître sa participation à la vie publique. D'autres questions transversales pertinentes, telles que les questions sociales, environnementales, climatiques et d'égalité entre les femmes et les hommes, seront intégrées dans tous les domaines d'action concernés. Une attention particulière sera accordée à l'amélioration des perspectives d'emploi pour les femmes et les jeunes.

1.   Renforcement des institutions et de la bonne gouvernance

13.

L'Azerbaïdjan et l'UE encourageront la bonne gouvernance et amélioreront en permanence l'administration publique azerbaïdjanaise, y compris les services publics, et le système judiciaire. La coopération sur les questions de sécurité sera notamment à l'ordre du jour.

14.

Une attention particulière sera accordée à l'état de droit, y compris à l'indépendance, à l'impartialité, à la qualité et à l'efficience du pouvoir judiciaire. Les parties poursuivront leurs efforts de réforme de l'administration publique à tous les niveaux de pouvoir, notamment en ce qui concerne les autorités locales et les services répressifs, ainsi que la gestion des finances publiques. La coopération vise à renforcer le respect de l'obligation de rendre compte et l'efficacité des institutions susmentionnées, ainsi que la transparence et l'efficience de la fourniture des services publics, en se fondant sur les bonnes pratiques et notamment par la généralisation du recours à l'administration en ligne. Les parties s'efforceront également d'appuyer l'élaboration et l'évaluation des politiques sur des données probantes émanant, entre autres, d'un service de statistique de haute qualité, et associeront la société civile au processus d'élaboration des politiques.

15.

La lutte contre la corruption sera un élément essentiel de la réforme administrative et de la coopération visant à renforcer l'état de droit. La coopération visera à renforcer les capacités et les activités des organes de lutte contre la corruption, ainsi qu'à améliorer l'environnement réglementaire en tenant compte des normes et des bonnes pratiques internationales, en particulier pour ce qui est du système de passation des marchés publics et de la gestion des fonctions publiques dans les domaines où les enjeux, économiques ou autres, sont les plus importants (tels que les marchés publics et les autorisations) afin de garantir des normes éthiques élevées. La transparence sera un élément important pour prévenir les conflits d'intérêts et renforcer le respect de l'obligation de rendre compte en cas de conduite inappropriée. La coopération en matière de lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE et de l'Azerbaïdjan sera également renforcée. Les parties coopéreront aussi dans les domaines du recouvrement des avoirs d'origine criminelle et de la lutte contre le blanchiment d'argent par l'intermédiaire du cadre institutionnel et juridique approprié, notamment en envisageant la mise en place d'un bureau national de recouvrement des avoirs.

16.

La coopération dans le secteur de la sécurité visera à renforcer les capacités et les responsabilités des autorités compétentes et à répondre à des préoccupations communes en matière de lutte contre la criminalité organisée, la drogue et le terrorisme, y compris le financement du terrorisme, en recourant à des moyens respectueux des dispositions relatives à la justice, à la liberté et à la sécurité qui figurent dans les divers accords régissant les relations entre l'UE et l'Azerbaïdjan et en prenant en considération les normes internationales. Les parties redoubleront également d'efforts pour accroître la résilience face aux cybermenaces.

2.   Developpement économique et débouchés commerciaux

17.

L'UE soutiendra les efforts déployés par l'Azerbaïdjan pour diversifier la structure de son économie et accroître son potentiel d'exportation et ses sources de revenus dans l'objectif de parvenir à une croissance durable et inclusive, induite par une économie de plus en plus intelligente, verte, circulaire et sociale. Les parties renforceront les échanges bilatéraux dans tous les secteurs, notamment en traitant les questions liées à l'accès réciproque aux marchés et en cherchant des solutions aux obstacles à l'investissement.

18.

L'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) constitue un objectif majeur à cet égard et l'UE est disposée à soutenir activement ce processus.

19.

Les parties coopéreront en vue de mettre en place un environnement propice aux entreprises en Azerbaïdjan, fondé sur la stabilité macroéconomique, une concurrence loyale et un secteur public appliquant l'état de droit de manière efficiente et impartiale. La politique publique, guidée par la feuille de route stratégique sur les perspectives de l'économie nationale et inspirée des recommandations pertinentes de l'évaluation de l'initiative de l'UE relative aux PME intitulée «Small Business Act», visera à faciliter le fonctionnement des petites et moyennes entreprises (PME), qui sont les principaux créateurs d'emploi. Cette facilitation pourrait prendre la forme d'un meilleur accès au financement, d'une protection et d'une application renforcées des droits de propriété ou d'une mise à niveau de l'environnement réglementaire et de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication (TIC). La promotion des organisations de soutien aux entreprises et l'accès des PME à des services aux entreprises améliorés et à des formations contribueront également à l'intégration des entreprises azerbaïdjanaises dans les chaînes de valeur mondiales ainsi qu'au partage de connaissances et au développement des industries. La participation active de l'Azerbaïdjan aux programmes de l'UE pour les PME (COSME) et la recherche et l'innovation (Horizon 2020) est utile pour dynamiser le développement des entreprises. Le renforcement des liens entre le monde de l'enseignement et le secteur des entreprises sera encouragé, notamment au moyen d'incubateurs d'entreprises.

20.

Afin de garantir un développement équilibré, durable et inclusif ainsi que la diversification de l'économie, l'UE et l'Azerbaïdjan coopéreront dans le domaine du développement régional et rural afin de renforcer l'administration locale et la société civile, et en particulier la productivité et la compétitivité de l'agriculture et des PME rurales, y compris des petites exploitations familiales.

21.

Les parties coopéreront en vue de promouvoir l'économie numérique, notamment par l'alignement de l'environnement numérique de l'Azerbaïdjan sur le marché unique numérique de l'UE, le renforcement de la cybersécurité et la mise en place de mécanismes favorisant une économie verte et circulaire, sur la base de la législation et des bonnes pratiques de l'UE, selon les besoins.

22.

Dans le cadre de la diversification de l'économie, des mesures sociales et en matière d'emploi garantiront que la population et, en particulier, les groupes vulnérables, peut s'adapter aux changements sur le marché du travail. L'UE partagera son expérience en matière d'amélioration des régimes d'aide sociale afin de protéger les chômeurs et les groupes socialement vulnérables et de favoriser leur inclusion dans la société. L'UE et l'Azerbaïdjan encourageront la mise en place d'un véritable dialogue social dans le respect des normes de l'Organisation internationale du travail.

3.   Connectivité, efficacité énergétique, environnement et action pour le climat

23.

La stratégie de diversification de l'Azerbaïdjan s'inspire largement de sa situation géographique favorable, au centre des liaisons de transport, et les parties coopéreront en vue d'accroître la capacité du pays à devenir un centre logistique, d'échanges et de transport, en veillant à ce que son environnement physique et réglementaire soutienne cet objectif. Une attention particulière sera accordée à la mise en place d'un système efficace de gestion des frontières et de transit, ainsi qu'à la conclusion rapide d'un accord relatif aux services aériens entre l'UE et l'Azerbaïdjan. La gouvernance du secteur des transports, y compris les réformes juridiques et institutionnelles, revêt également une importance capitale.

24.

Le renforcement des interconnexions énergétiques entre les pays partenaires, ainsi qu'avec l'UE, est une priorité importante, tant de l'Azerbaïdjan que de l'UE. L'Azerbaïdjan, en raison de ses capacités et de sa position géographique, peut jouer un rôle décisif dans la sécurité énergétique de l'Europe. De même, l'UE peut jouer un rôle important dans l'amélioration de l'efficience, de la compétitivité, de la durabilité et de la sécurité du secteur azerbaïdjanais de l'énergie. À cette fin, les deux parties devraient s'accorder mutuellement des perspectives d'échanges commerciaux et d'investissements, ouvertes et non faussées, dans leurs secteurs énergétiques respectifs. À cet égard, les parties redoubleront également d'efforts pour améliorer le climat général des investissements dans leurs secteurs et marchés de l'énergie. En ce qui concerne le commerce de l'énergie, les parties chercheront à améliorer le fonctionnement des systèmes énergétiques concernés ainsi que la stabilité des marchés de l'énergie vers/par lesquels il y a/aura des flux d'énergie. À cet égard et conformément aux dispositions de la déclaration conjointe sur le corridor gazier sud-européen signée le 13 janvier 2011, l'achèvement rapide dudit corridor et le lancement en temps utile des livraisons de gaz vers le marché européen constituent des priorités majeures. Cela renforcera le rôle de l'Azerbaïdjan non seulement en tant que fournisseur d'énergie de premier plan pour l'Europe, mais aussi en tant que pays de transit potentiel qui pourrait offrir un éventail complet de services de transport et de logistique dans le cadre du corridor gazier sud-européen aux producteurs d'énergie dans la région de la mer Caspienne et au-delà, en vue d'une éventuelle extension du corridor à d'autres pays et régions. Enfin, l'UE partagera son expérience en ce qui concerne les questions liées à la politique réglementaire et à la transition vers une économie verte et durable, notamment en promouvant le renforcement des mesures en faveur de l'efficacité énergétique et des solutions en matière d'énergies renouvelables, comme le prévoit le protocole d'accord sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan dans le domaine de l'énergie signé le 7 novembre 2006. À cet égard, les réformes dans le secteur de l'énergie seront essentielles.

25.

Une meilleure gouvernance environnementale, une gestion durable des ressources naturelles et une transition vers une économie verte et circulaire, ainsi qu'une coopération consistant à élaborer une politique des transports respectueuse de l'environnement grâce à la mise en œuvre de projets pertinents, sont essentielles pour parvenir à un développement durable. Les parties coopéreront afin de veiller à l'application des bonnes pratiques dans ce domaine. L'efficacité énergétique, la gestion environnementale en milieu urbain et rural, et en particulier une meilleure prévention de la pollution et une utilisation efficace des matériaux, ainsi que la gestion des déchets, seront décisives pour atteindre les objectifs fixés par l'Azerbaïdjan dans le secteur de l'environnement. Parmi les priorités majeures dans ce domaine figureront également la gestion durable des forêts et la gestion des bassins hydrographiques. Un renforcement de la coopération en matière d'action pour le climat aidera l'Azerbaïdjan à rendre son économie plus efficiente, compétitive, résiliente et stable conformément à ses contributions déterminées au niveau national (CDN). La pleine mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique ainsi que des CDN correspondantes constituera l'une des grandes priorités. L'UE axera en particulier sa coopération avec l'Azerbaïdjan sur l'élaboration de stratégies de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre à long terme et sur l'intégration de l'action pour le climat et de l'environnement dans les politiques nationales, l'accent étant mis sur des mesures à effet rapide, sur la mise en place de cadres d'évaluation, de notification et de vérification des émissions et sur l'adaptation au changement climatique.

4.   Mobilité et contacts interpersonnels

26.

Les parties s'efforceront d'améliorer la mobilité des citoyens, selon les besoins, ainsi que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de la culture, de la recherche et de l'innovation.

27.

Les parties s'engagent en faveur de la mise en œuvre effective du partenariat pour la mobilité, ainsi que de la pleine mise en œuvre et du bon fonctionnement des accords relatifs à l'assouplissement du régime des visas et à la réadmission, en vue d'envisager en temps opportun, si les conditions le permettent, l'ouverture d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l'Azerbaïdjan, pour autant que les conditions propices à une mobilité sûre et bien gérée soient en place, ce qui comprend notamment la mise en œuvre effective d'accords visant à faciliter la délivrance de visas et d'accords de réadmission. À cet égard, les parties coopéreront afin de consolider le cadre juridique et institutionnel des politiques en matière de sécurité des documents, de gestion des frontières, de migration et d'asile conformément aux normes internationales les plus strictes.

28.

La coopération future, qui s'appuiera sur la coopération en cours dans le cadre d'Erasmus+ et du processus de Bologne ainsi que sur le développement de la formation technique et professionnelle, sera axée sur la modernisation du système éducatif du pays, du niveau préscolaire à l'enseignement supérieur. Cela contribuera à améliorer l'adéquation entre la demande d'éducation des citoyens et la demande de compétences des employeurs. Les efforts seront centrés en particulier sur le développement des compétences et la formation des enseignants, ainsi que sur l'amélioration de l'image et de la qualité de la formation professionnelle. La coopération dans le domaine de la recherche et de l'innovation sera encouragée. La coopération en matière de dialogue interculturel favorisera la diversité culturelle et une meilleure compréhension mutuelle, et renforcera la tolérance au sein de nos sociétés.