ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 255 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2018/1512 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 6761] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1506 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017, la présence de 43 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène des sous types H5 et H7 a été confirmée et notifiée par l'Italie. Les espèces touchées étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les poussins, les poulets, les poulettes et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. |
(2) |
L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2). |
(3) |
En particulier, l'Italie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d'exécution (UE) 2016/697 (3), (UE) 2017/155 (4), (UE) 2017/247 (5) (UE) 2017/263 (6), (UE) 2017/417 (7), (UE) 2017/554 (8), (UE) 2017/696 (9), (UE) 2017/780 (10), (UE) 2017/977 (11), (UE) 2017/1397 (12), (UE) 2017/1415 (13), (UE) 2017/1484 (14), (UE) 2017/1519 (15) et (UE) 2017/1593 (16) de la Commission. |
(4) |
L'Italie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (17). |
(5) |
Le 9 mars 2018, la Commission a reçu de l'Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017. Le 1er juin 2018, le 14 juin 2018, le 22 juin 2018 et le 11 juillet 2018, les autorités italiennes ont précisé et documenté leur demande. |
(6) |
À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène des sous types H5 et H7. Les espèces concernées par ces mesures étaient les canards, les dindes, les dindons, les pintades ainsi que les poussins, les poulets, les poulettes et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d'œufs à couver, d'œufs de consommation et de viande de volaille. Il convient dès lors de compenser les pertes liées aux œufs détruits, transformés et déclassés ainsi qu'aux animaux non produits, à l'allongement de la durée d'élevage ou à l'abattage. |
(7) |
Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l'Italie pour les foyers confirmés entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017. |
(8) |
Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d'animal ou de produit. |
(9) |
Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014. |
(10) |
L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production de volailles et d'œufs dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de l'Italie pour les 43 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017, et pour les zones réglementées correspondantes. |
(11) |
Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d'animaux ou d'œufs admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d'estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l'Union est respecté. |
(12) |
Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par l'Italie aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2019 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (18). |
(13) |
Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il y a lieu que l'Italie effectue des contrôles ex ante. |
(14) |
Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que l'Italie tienne la Commission informée de l'apurement des paiements. |
(15) |
Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l'Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir le marché des œufs à couver, des œufs de consommation et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 43 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène des sous types H5 et H7, décelée et notifiée par l'Italie entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017.
Article 2
Les dépenses engagées par l'Italie sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:
a) |
pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er, et |
b) |
pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe (les «zones réglementées»), et |
c) |
si les montants ont été versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2019 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas, et |
d) |
si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014. |
Article 3
1. Le niveau maximal du cofinancement de l'Union est de 11,1 millions d'EUR, détaillés comme suit:
a) |
pour la perte de production de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent:
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b) |
pour les pertes associées à un allongement de la durée d'élevage dû à l'interdiction de déplacement dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
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c) |
pour l'abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
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d) |
pour la perte de production de reproducteurs dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
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2. Dans le cas où le nombre d'animaux ou d'œufs admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'animaux ou d'œufs par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du niveau maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé au paragraphe 1.
Article 4
L'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (19).
L'Italie s'assure en particulier:
a) |
de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide; |
b) |
pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective; |
c) |
qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement. |
En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.
Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5
L'Italie informe la Commission de l'apurement des paiements.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(3) Décision d'exécution (UE) 2016/697 de la Commission du 4 mai 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H7N7 en Italie (JO L 120 du 5.5.2016, p. 35).
(4) Décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (JO L 39 du 16.2.2017, p. 6).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(8) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(9) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 12.4.2017, p. 80).
(10) Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30).
(11) Décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155).
(12) Décision d'exécution (UE) 2017/1397 de la Commission du 27 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 197 du 28.7.2017, p. 13).
(13) Décision d'exécution (UE) 2017/1415 de la Commission du 3 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 203 du 4.8.2017, p. 9).
(14) Décision d'exécution (UE) 2017/1484 de la Commission du 17 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 214 du 18.8.2017, p. 28).
(15) Décision d'exécution (UE) 2017/1519 de la Commission du 1er septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 228 du 2.9.2017, p. 1).
(16) Décision d'exécution (UE) 2017/1593 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 243 du 21.9.2017, p. 14).
(17) Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(18) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(19) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
ANNEXE
Zones réglementées et périodes visées à l'article 2
Parties de l'Italie et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:
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la décision d'exécution (UE) 2016/697 de la Commission du 4 mai 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H7N7 en Italie (JO L 120 du 5.5.2016, p. 35), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (JO L 39 du 16.2.2017, p. 6), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/1397 de la Commission du 27 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 197 du 28.7.2017, p. 13), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/1415 de la Commission du 3 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 203 du 4.8.2017, p. 9), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/1484 de la Commission du 17 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 214 du 18.8.2017, p. 28), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/1519 de la Commission du 1er septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 228 du 2.9.2017, p. 1), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/1593 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 243 du 21.9.2017, p. 14), |
— |
les arrêtés du ministre de la santé déclarant l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017. |
11.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1507 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017, la présence de 65 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la Pologne. Les espèces touchées étaient les canards, les oies, les dindes, les dindons ainsi que les poulets et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. |
(2) |
La Pologne a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2). |
(3) |
En particulier, la Pologne a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d'exécution (UE) 2016/2219 (3), (UE) 2016/2367 (4), (UE) 2017/14 (5), (UE) 2017/116 (6), (UE) 2017/155 (7), (UE) 2017/247 (8), (UE) 2017/417 (9) et (UE) 2017/554 (10) de la Commission. |
(4) |
Grâce à ces mesures, la Pologne est parvenue à contenir et à empêcher la propagation de la maladie. Des mesures zoosanitaires et vétérinaires prises au niveau de l'Union et de l'État membre ont été appliquées jusqu'au 22 mai 2017 dans tous les élevages concernés. |
(5) |
La Pologne a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(6) |
Le 17 juillet 2017, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Le 11 avril 2018, le 10 mai 2018 et le 19 juin 2018, les autorités polonaises ont précisé leur demande. |
(7) |
À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5. Les espèces concernées par ces mesures étaient les suivantes: les canards, les oies, les dindes, les dindons ainsi que les poulets et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. Ces élevages de volailles ont par conséquent subi des pertes de production. Il convient dès lors de compenser ces pertes. |
(8) |
Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne. |
(9) |
Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal et chaque produit en fonction des catégories d'animaux produits. |
(10) |
Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014. |
(11) |
L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de la Pologne pour les 65 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017, et pour les zones réglementées correspondantes. |
(12) |
Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2019 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (12). |
(13) |
Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il y a lieu que la Pologne effectue des contrôles ex ante. |
(14) |
Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la Pologne tienne la Commission informée de l'apurement des paiements. |
(15) |
Étant donné, d'une part, que les restrictions liées aux foyers d'influenza aviaire sont entrées en vigueur à des dates différentes dans les zones réglementées concernées et, d'autre part, que le présent règlement ne prévoit pas de date limite pour la présentation des demandes d'aides, il convient, aux fins de l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, de considérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change pour les montants fixés dans le présent règlement. |
(16) |
Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par la Pologne des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 65 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017.
Article 2
Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:
a) |
pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er; et |
b) |
pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et |
c) |
si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2019 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et |
d) |
si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014. |
Article 3
Le niveau maximal du cofinancement de l'Union pour la perte de production de volailles dans les zones réglementées est de 1,411 million d'EUR. Les taux forfaitaires suivants s'appliquent:
a) |
0,0059 EUR par poule pondeuse relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 186 598 animaux; |
b) |
0,0085 EUR par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 474 567 animaux; |
c) |
0,01075 EUR par jour et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 246 131 animaux; |
d) |
0,0126 EUR par jour et par oie à l'engrais relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 4 622 animaux; |
e) |
0,1757 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 55 307 animaux; |
f) |
0,0333 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 485 343 animaux. |
Article 4
La Pologne effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (13).
La Pologne s'assure en particulier:
a) |
de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide; |
b) |
pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective; |
c) |
qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement. |
En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.
Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'article 3 du présent règlement est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6
La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(3) Décision d'exécution (UE) 2016/2219 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 334 du 9.12.2016, p. 52).
(4) Décision d'exécution (UE) 2016/2367 de la Commission du 21 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 350 du 22.12.2016, p. 42).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/14 de la Commission du 5 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 4 du 7.1.2017, p. 10).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/116 de la Commission du 20 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 18 du 24.1.2017, p. 53).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25).
(8) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(9) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(10) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(11) Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(13) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
ANNEXE
Zones réglementées et périodes visées à l'article 2
Parties de la Pologne et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:
— |
la décision d'exécution (UE) 2016/2219 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 334 du 9.12.2016, p. 52), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2016/2367 de la Commission du 21 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 350 du 22.12.2016, p. 42), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/14 de la Commission du 5 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 4 du 7.1.2017, p. 10), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/116 de la Commission du vendredi 20 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 18 du 24.1.2017, p. 53), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du jeudi 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177), |
— |
la décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du jeudi 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15), |
— |
l'arrêté national déclarant l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017, |
— |
l'arrêté national mettant fin à l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017. |
11.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1508 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
fixant le coefficient de dépréciation à appliquer lors de l'achat de lait écrémé en poudre au titre de l'intervention publique pendant l'exercice comptable 2019
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et en particulier son article 20, paragraphe 4,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
Considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (2) prévoit le financement de la dépréciation des produits stockés au titre de l'intervention publique. |
(2) |
Les points 1, 2 et 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 906/2014 exposent la méthode permettant de calculer le pourcentage de dépréciation, qui doit être appliqué sous la forme d'un coefficient. Le pourcentage de dépréciation au moment de l'achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit concerné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l'exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale. |
(3) |
Il convient par conséquent de fixer le coefficient que les États membres doivent appliquer pour le lait écrémé en poudre aux valeurs d'achat mensuelles au cours de l'exercice comptable 2019. |
(4) |
Dans l'intérêt d'une bonne gestion des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie, il y a lieu que la Commission soit informée des dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne le lait écrémé en poudre acheté dans le cadre de l'intervention publique et stocké ou pris en charge par les États membres entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, les États membres appliquent un coefficient de dépréciation de 0,21 à la valeur du lait écrémé en poudre acheté chaque mois.
Article 2
Les États membres notifient à la Commission les montants de dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation prévus à l'article 1er du présent règlement au moyen des déclarations de dépenses établies conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (3).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d'intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
DÉCISIONS
11.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/14 |
DÉCISION (UE) 2018/1509 DU CONSEIL
du 2 octobre 2018
portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Wolfgang SCHMIDT. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
— |
Mme Annette TABBARA, Staatsrätin, Bevollmächtigte der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
11.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/15 |
DÉCISION (UE) 2018/1510 DU CONSEIL
du 8 octobre 2018
portant nomination de deux membres du Comité des régions, proposés par la République italienne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 11 juillet 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/1334 du Conseil (4), M. Augusto ROLLANDIN a été remplacé par M. Pierluigi MARQUIS en tant que membre. Le 29 janvier 2018, en vertu de la décision (UE) 2018/157 du Conseil (5), M. Pierluigi MARQUIS a été remplacé par M. Laurent VIERIN en tant que membre. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Laurent VIERIN. |
(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel Mme Micaela FANELLI [Sindaco del Comune di Riccia (CB)] avait été proposée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommées membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
— |
Mme Nicoletta SPELGATTI, Consigliere e Presidente della Regione Valle d'Aosta, |
— |
Mme Micaela FANELLI, Assessore del Comune di Pontecorvo (FR) (changement de mandat). |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2017/1334 du Conseil du 11 juillet 2017 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne (JO L 185 du 18.7.2017, p. 45).
(5) Décision (UE) 2018/157 du Conseil du 29 janvier 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne (JO L 29 du 1.2.2018, p. 35).
11.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/16 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1511 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2018
modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notifiée sous le numéro C(2018) 6452]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9, paragraphe 8, de la décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission (2) fixe les conditions pour la circulation de certains végétaux hôtes qui n'ont jamais été cultivés à l'intérieur des zones délimitées, ainsi que des conditions plus spécifiques pour certaines plantes hôtes, y compris les végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. |
(2) |
L'expérience montre que les végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. se sont révélés particulièrement sensibles à Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l'«organisme spécifié»). Afin de garantir un niveau plus élevé de protection phytosanitaire du territoire de l'Union, il convient d'exiger que l'inspection visuelle, l'échantillonnage et les essais soient réalisés aussi près que possible de la date de leur premier déplacement hors de leur site de production. La même obligation devrait s'appliquer aux végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. qui sont introduits dans l'Union depuis un pays tiers dans lequel l'organisme spécifié n'est pas présent. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2015/789. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 9, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site web de la Commission, ainsi que d'analyses conformes aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, en vue de confirmer l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. En outre, et avant la première sortie de son site de production, chaque lot de végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. qui est transporté à l'intérieur de l'Union européenne est soumis à une inspection visuelle officielle et à un prélèvement d'échantillons, à une date aussi proche que possible de ce déplacement, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site web de la Commission, ainsi qu'à des essais réalisés conformément aux normes internationales en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés à raison de 5 %. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, la présence de l'organisme spécifié est contrôlée par un test de détection et, si les résultats de ce test sont positifs, l'organisme spécifié présent est identifié en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces.»; |
2) |
à l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ne sont introduits dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection annuelle officielle, des prélèvements d'échantillons et des analyses étant effectués aux moments opportuns sur ces végétaux afin de déceler la présence de l'organisme spécifié, conformément aux normes internationales, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. En outre, et avant la première sortie de son site de production et aussi près que possible du moment de la circulation, de chaque lot de végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. est soumis à une inspection visuelle officielle ainsi qu'à un échantillonnage et des tests, conformément aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés de 5 %.» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).
11.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/18 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1512 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2018
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 6761]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de cette maladie ont été observés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones de ces États membres, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. Ladite annexe a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2018/1282 de la Commission (5), après les récents cas de peste porcine africaine en Lituanie et en Pologne. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à travers l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015 ou dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les États baltes et la Pologne, publié le 8 novembre 2017 (6). |
(3) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/1282, la situation épidémiologique dans l'Union a évolué en ce qui concerne la peste porcine africaine, et il y a eu d'autres cas de maladie dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(4) |
En octobre 2018, un cas de peste porcine africaine a été observé chez un porc sauvage dans le département de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie. Ce cas de peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones de Hongrie touchées par le cas récent de peste porcine africaine devraient être mentionnées dans les listes des parties I et II de ladite annexe. |
(5) |
En octobre 2018, un cas de peste porcine africaine a été observé chez des porcs sauvages dans le district de Mrągowski en Pologne. Ce cas de peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages entraîne également une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient être mentionnées dans les parties I et II de ladite annexe. |
(6) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Hongrie et en Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2018/1282 de la Commission du 21 septembre 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 239 du 24.9.2018, p. 21).
(6) EFSA Journal, 2015;13(7):4163; EFSA Journal, 2017;15(3):4732; EFSA Journal, 2017;15(11):5068.
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE
PARTIE I
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910, és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 573450, 580050, és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Priekules novads, |
— |
Skrundas novada Rudbāržu pagasts, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivalybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Județ d'Alba avec la délimitation suivante:
|
— |
Județ d'Arad avec la délimitation suivante:
|
— |
Județ d'Argeș, |
— |
Județ de Bistrița, |
— |
Județ de Brașov, |
— |
Județ de Cluj, |
— |
Județ de Covasna, |
— |
Județ de Harghita, |
— |
Județ de Hunedoara avec la délimitation suivante:
|
— |
Județ de Iași, |
— |
Județ de Maramureș, |
— |
Județ de Neamț, |
— |
Județ de Teleorman. |
PARTIE II
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810, és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Ādažu novads, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta, |
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Dundagas novads, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta, |
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Lielvārdes novads, |
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Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagasts, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos, |
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Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
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Kazlų Rūdos savivaldybė, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio seniūnija, |
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Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybės: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos, |
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Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija, |
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Prienų miesto savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96, |
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104, |
— |
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118, |
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Neretas novada Mazzalves pagasts, |
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Ozolnieku novada Salgales pagasts, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta, |
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Tērvetes novada Bukaišu pagasts, |
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Vecumnieku novada Kurmenes pagasts. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos, |
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Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija, |
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Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė |
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Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Zone de Bucarest, |
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Județ de Constanța, |
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Județ de Satu Mare, |
— |
Județ de Tulcea, |
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Județ de Bacău, |
— |
Județ de Bihor, |
— |
Județ de Brăila, |
— |
Județ de Buzău, |
— |
Județ de Călărași, |
— |
Județ de Dâmbovița, |
— |
Județ de Galați, |
— |
Județ de Giurgiu, |
— |
Județ de Ialomița, |
— |
Județ de Ilfov, |
— |
Județ de Prahova, |
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Județ de Sălaj, |
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Județ de Vaslui, |
— |
Județ de Vrancea. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |