ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 249 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1476 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 2018
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003. |
(2) |
Le 28 septembre 2018, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer une mention de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil, la mention suivante est supprimée:
«128) |
STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (alias STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Adresse: PO Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq.» |
DÉCISIONS
4.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/3 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1477 DE LA COMMISSION
du 2 octobre 2018
relative aux conditions d'autorisation de produits biocides contenant du butylacétylaminopropionate d'éthyle communiquées par la Belgique conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2018) 6291]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 décembre 2014, la société Merck KGaA (ci-après le «demandeur») a présenté à l'autorité compétente de la Belgique (ci-après l'«État membre de référence») une demande de reconnaissance mutuelle simultanée pour deux insectifuges appliqués sur l'homme contre les moustiques et les tiques et contenant la substance active «butylacétylaminopropionate d'éthyle», conditionnés respectivement en flacon à pompe et en aérosol (ci-après les «produits en cause»), conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Dans le même temps, le demandeur a déposé des demandes de reconnaissance mutuelle pour les produits en cause dans plusieurs États membres, y compris le Royaume-Uni, conformément à l'article 34, paragraphe 2, dudit règlement. |
(2) |
En application de l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, le Royaume-Uni a communiqué, le 14 février 2017, des objections au groupe de coordination et au demandeur, indiquant que les produits en cause ne remplissaient pas les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point b), de ce règlement. |
(3) |
Le Royaume-Uni considère que l'évaluation des demandes n'a pas été réalisée correctement par l'État membre de référence, puisqu'il existe une divergence entre la dose (taux d'application) utilisée dans les études relatives à l'efficacité et celle qui est utilisée dans l'évaluation de l'exposition, qui est plus faible (ci-après la «divergence»). |
(4) |
Le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres concernés et le demandeur à présenter des observations écrites sur cette communication. L'Allemagne, le Danemark, la Lettonie et le demandeur ont présenté des observations. L'objection a aussi été examinée lors des réunions du groupe de coordination du 14 mars 2017 et du 10 mai 2017. |
(5) |
Aucun accord n'ayant été trouvé au sein du groupe de coordination, l'État membre de référence a communiqué l'objection non résolue à la Commission le 18 juillet 2017 en application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Il a, à cette occasion, fourni à la Commission une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n'ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Il a transmis une copie de cette description aux États membres concernés ainsi qu'au demandeur. |
(6) |
L'Autriche, l'État membre de référence, la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Suède et la Tchéquie ont autorisé le produit en cause concerné du 16 mai 2017 au 6 mars 2018 en application de l'article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
Le 7 septembre 2017, la Commission a demandé l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») en application de l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, sur une série de questions concernant la divergence. |
(8) |
L'Agence (via son comité des produits biocides) a rendu son avis (2) le 12 décembre 2017. |
(9) |
Selon l'Agence, l'optique retenue par l'État membre de référence, à savoir l'acceptation de la divergence, n'est pas appropriée lorsqu'il s'agit de vérifier s'il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. L'Agence considère que les informations disponibles ne démontrent pas à suffisance que les produits en cause sont suffisamment efficaces lorsqu'ils sont utilisés aux doses (taux d'application) les plus faibles, ou que des effets inacceptables sur la santé humaine sont observés lorsque ces produits sont utilisés aux doses (taux d'application) plus élevées dérivées des études relatives à l'efficacité. |
(10) |
L'Agence souligne dans son avis le principe général selon lequel la dose (taux d'application) dont l'efficacité est avérée doit être prise en considération dans l'évaluation de l'exposition. L'utilisation de la dose (taux d'application) dérivée des études relatives à l'efficacité dans l'évaluation de l'exposition pour les produits en cause conduit à un risque inacceptable pour la santé humaine en ce qui concerne un certain nombre d'utilisations prévues. |
(11) |
À la lumière de l'avis de l'Agence, il ne peut pas être considéré que la condition énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie, quelle que soit l'utilisation prévue, par le produit en cause conditionné en aérosol ni, pour l'utilisation prévue pour les nourrissons âgés de moins d'un an, par le produit en cause conditionné en flacon à pompe. De telles utilisations ne peuvent par conséquent être autorisées conformément à l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement, que dans les États membres dans lesquels la condition énoncée à l'article 19, paragraphe 5, premier alinéa, est remplie. |
(12) |
Toutefois, en application de l'annexe VI, point 77, du règlement (UE) no 528/2012, la dose (taux d'application) recommandée doit être la dose minimale nécessaire pour obtenir l'effet recherché. Une dose (taux d'application) inutilement élevée serait incompatible avec le principe d'utilisation appropriée mentionné à l'article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement. |
(13) |
L'Agence indique aussi dans son avis qu'aucune orientation de l'Union précise n'a été convenue quant à la manière de produire des données relatives à l'efficacité pour des insectifuges lors de l'utilisation des doses (taux d'application) recommandées. Si les travaux d'élaboration d'une telle orientation ont débuté, leur conclusion prendra du temps, l'objectif étant de mettre les demandeurs en mesure de produire des données permettant de démontrer l'efficacité d'un produit de façon prévisible. |
(14) |
L'Agence mentionne dans son avis l'accord auquel est parvenu le groupe de coordination conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 au sujet d'autres insectifuges contenant une substance active différente (3). Pour ces produits, la divergence a été acceptée par tous les États membres concernés à la condition qu'elle soit éliminée lorsque les autorisations des produits seront renouvelées et qu'une nouvelle orientation de l'Union sera disponible. L'avis mentionne aussi que ce précédent est susceptible d'avoir entraîné un malentendu de la part du demandeur et de l'État membre de référence en ce qui concerne les exigences portant sur les données relatives à l'efficacité des insectifuges. |
(15) |
Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l'autorisation d'un produit biocide stipule les conditions de mise à disposition sur le marché et d'utilisation du produit. Lesdites conditions peuvent inclure l'exigence, pour le titulaire de l'autorisation, de fournir des informations supplémentaires et, le cas échéant, de présenter une demande de modification de l'autorisation, conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission (4), dans un délai donné. |
(16) |
Il est nécessaire de maintenir une disponibilité suffisante des insectifuges contenant différentes substances actives pour réduire autant que possible le risque d'apparition d'une résistance des organismes nuisibles cibles, et des conditions équitables en matière de production de données relatives à l'efficacité à la dose (taux d'application) recommandée doivent être appliquées pour tous les demandeurs et/ou titulaires d'autorisation, indépendamment des substances actives contenues dans les produits concernés. La dose (taux d'application) recommandée devrait être la dose minimale nécessaire pour obtenir l'effet recherché de l'insectifuge conformément au principe de l'utilisation appropriée. |
(17) |
Par conséquent, les autorisations des produits en cause devraient être subordonnées à la condition que le titulaire de l'autorisation fournisse de nouvelles données permettant de confirmer l'efficacité des produits à la dose (taux d'application) proposée, lorsqu'une orientation de l'Union sur la façon de produire des données relatives à l'efficacité aux doses (taux d'application) recommandées sera publiée par l'Agence. Le titulaire de l'autorisation devrait se voir accorder un délai suffisant pour produire les nouvelles données conformément à ladite orientation. |
(18) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision s'applique aux produits biocides inscrits sous les numéros de référence BE-0012319-0000 et BE-0012317-0000 dans le registre des produits biocides.
Article 2
Lorsque la dose (taux d'application) dérivée des études relatives à l'efficacité est appliquée, les produits biocides visés à l'article 1er remplissent la condition énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point b) i) du règlement (UE) no 528/2012, mais pas celle qui est énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour toutes les utilisations prévues.
En conséquence, les utilisations prévues du produit en cause conditionné en aérosol et l'utilisation prévue du produit en cause conditionné en flacon à pompe pour les nourrissons âgés de moins d'un an, peuvent être autorisées uniquement conformément à l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement.
L'État membre de référence met à jour le rapport d'évaluation du produit visé à l'article 30, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012 en conséquence.
Article 3
Lors de l'octroi ou de la modification d'autorisations de produits pour les produits biocides visés à l'article 1er conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, à l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres prévoient la condition suivante:
«Dans les deux ans à compter de la publication par l'Agence européenne des produits chimiques d'une orientation de l'Union sur la façon de produire des données relatives à l'efficacité pour des insectifuges aux doses (taux d'application) recommandées, le titulaire de l'autorisation présente des données permettant de confirmer la dose (taux d'application) efficace minimale. Lesdites données seront présentées sous la forme d'une demande de modification de l'autorisation conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission.»
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l'ECHA du 12 décembre 2017 concernant une demande conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 528/2012 sur des objections non résolues dans le cadre de la reconnaissance mutuelle de deux insectifuges contenant de l'IR3535 (ECHA/BPC/179/2017).
(3) https://webgate.ec.europa.eu/echa-scircabc/w/browse/021936d9-856a-4c7f-b559-a63c19cf6fd3
(4) Règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4).
4.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/6 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1478 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 2018
modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2323 afin de mettre à jour la liste européenne des installations de recyclage de navires établie conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 16, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après la «liste européenne») a été établie par la décision d'exécution (UE) 2016/2323 de la Commission (2) et modifiée par la décision d'exécution (UE) 2018/684 de la Commission (3). |
(2) |
Le Royaume-Uni a informé la Commission qu'une installation de recyclage de navires située sur son territoire a été autorisée par l'autorité compétente conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1257/2013 et a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l'inscription de cette installation sur la liste européenne. |
(3) |
L'autorisation de deux installations de recyclage de navires situées en Pologne a expiré le 28 avril 2018, mais la Commission n'a reçu aucune information de la Pologne pour lui signaler que les autorisations accordées à ces installations pour exercer des activités de recyclage de navires ont ou auraient été renouvelées. Par conséquent, les deux installations ne satisfont plus aux exigences définies à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1257/2013 et devraient être retirées de la liste européenne conformément à l'article 16, paragraphe 4, point b) ii), dudit règlement. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution (UE) 2016/2323. |
(5) |
En ce qui concerne les installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers pour lesquelles une demande d'inscription sur la liste européenne a été présentée à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1257/2013, l'évaluation des informations pertinentes et des éléments de preuve fournis ou collectés est toujours en cours. La Commission adoptera les actes d'exécution relatifs aux installations de recyclage de navires situées en dehors de l'Union une fois que l'évaluation aura été achevée. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2323 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2016/2323 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).
(3) Décision d'exécution (UE) 2018/684 de la Commission du 4 mai 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2323 afin de mettre à jour la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 7.5.2018, p. 47).
ANNEXE
LISTE EUROPÉENNE DES INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DE NAVIRES VISÉE À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013
Installations de recyclage de navires situées dans un État membre de l'Union
Nom de l'installation |
Méthode de recyclage |
Type et taille des navires qui peuvent être recyclés |
Restrictions et conditions imposées au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux |
Détails de la procédure explicite ou tacite pour l'approbation du plan de recyclage du navire par l'autorité compétente (1) |
Volume annuel maximal de recyclage de navires, calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d'une année donnée (2) |
Date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne (3) |
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BELGIQUE |
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Tél. +32 92512521 Courriel: peter.wyntin@galloo.com |
À quai (poste de mouillage), plan incliné |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
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Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 30 jours |
34 000 (4) |
31 mars 2020 |
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DANEMARK |
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www.fornaes.dk |
Démantèlement à quai puis démolition sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
|
La municipalité de Norddjurs a le droit d'affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement. |
Approbation tacite, période d'examen maximale de 14 jours |
30 000 (5) |
30 juin 2021 |
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www.smedegaarden.net |
Démantèlement à quai puis démolition sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
|
|
Approbation tacite, période d'examen maximale de 14 jours |
20 000 (6) |
15 septembre 2021 |
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ESTONIE |
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OÜ BLRT Refonda Baltic |
À flot à quai et dans le dock flottant |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
|
Permis déchets no L.JÄ/327249. Licence de gestion de déchets dangereux no 0222. Règles du port de Vene-Balti, manuel sur le recyclage des navires MSR-Refonda. Système de management environnemental, gestion des déchets EP 4.4.6-1-13 L'installation ne peut recycler que les matières dangereuses pour lesquelles elle a obtenu une licence. |
Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 30 jours |
21 852 (7) |
15 février 2021 |
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ESPAGNE |
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Tél. +34 630144416 Courriel: abarredo@ddr-vessels.com |
Rampe de démantèlement |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013, sauf les navires nucléaires Dimensions maximales du navire: Longueur: 84,95 mètres (Les navires d'une longueur allant jusqu'à 169,9 mètres qui peuvent opérer un mouvement de renversement nul ou négatif peuvent être acceptés en fonction des résultats d'une étude de faisabilité détaillée) |
Les restrictions sont reprises dans l'autorisation environnementale intégrée. |
Aucune procédure explicite n'a encore été définie. |
0 (8) |
28 juillet 2020 |
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FRANCE |
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Tél. + 33 769791280 Courriel: patrick@demonaval-recycling.fr |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire (cale sèche):
|
Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement. |
0 (9) |
11 décembre 2022 |
|||||||||||||||||||
Tél. +33 235951634 Courriel: infos@gardet-bezenac.com |
À flot et plan incliné |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
|
Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement. |
16 000 (10) |
30 décembre 2021 |
|||||||||||||||||||
Tél. +33 556905800 Courriel: maintenance@bordeaux-port.fr |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire (cale sèche):
|
Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement. |
18 000 (11) |
21 octobre 2021 |
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Tél. +33 298011106 Courriel: navaleo@navaleo.fr |
À quai, cale sèche |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire (cale sèche):
|
Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale. |
Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement. |
5 500 (12) |
24 mai 2021 |
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LETTONIE |
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Tél. +371 63401919 Courriel: shipyard@tosmare.lv |
Démantèlement de navires (cale sèche et poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
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Voir permis national no LI10IB0024 |
Approbation explicite — Notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
0 (13) |
11 juin 2020 |
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LITUANIE |
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Tél. +370 46365776 Fax +370 46365776 Courriel: uab.apk@gmail.com |
À quai (poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
|
Voir permis national no TL-KL.1-15/2015 |
Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
1 500 (14) |
17 mars 2020 |
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Tél. +370 68532607 Courriel: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com |
À quai (poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire (berth 127 A):
Dimensions maximales du navire (berth 131 A):
|
Voir permis national no TL-KL.1-16/2015 (berth 127 A) Voir permis national no TL-KL.1-51/2017 (berth 131 A) |
Approbation explicite — notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
3 910 (15) |
17 mars 2020 (berth 127 A) 19 avril 2022 (berth 131 A) |
|||||||||||||||||||
Tél. +370 46483940/483891 Fax +370 46483891 Courriel: refonda@wsy.lt |
À quai (poste de mouillage) |
Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013 Dimensions maximales du navire:
|
Voir permis national no (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approbation explicite — Notification écrite dans les 30 jours ouvrables |
20 140 (16) |
21 mai 2020 |
|||||||||||||||||||
PAYS-BAS |
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Tél. +31 181234353 Courriel: mzoethout@keppelverolme.nl |
Démolition navale |
Dimensions maximales du navire:
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Le site dispose d'un permis d'exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle. |
Approbation explicite |
52 000 (17) |
21 juillet 2021 |
|||||||||||||||||||
Tél. +31 786736055 Courriel: info@sloperij-nederland.nl |
Démolition navale |
Dimensions maximales du navire:
Les opérations de recyclage démarrent à flot afin d'alléger la coque; le treuil destiné à hisser les navires sur la rampe a une capacité de traction de 2 000 tonnes. |
Le site dispose d'un permis d'exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle. |
Approbation explicite |
9 300 (18) |
27 septembre 2021 |
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PORTUGAL |
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Tél. +351 234378970, +351 232767700 Courriel: info@navalria.pt |
Démantèlement en cale sèche, décontamination et démantèlement sur un plan horizontal et sur un plan incliné, en fonction de la taille du navire |
Capacité nominale du plan horizontal: 700 tonnes Capacité nominale du plan incliné: 900 tonnes |
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Les conditions auxquelles l'activité est subordonnée sont définies dans le cahier des charges annexé au titre (AL no 5/2015/CCDRC du 26 janvier 2016). |
1 900 tonnes (19) |
26 janvier 2020 |
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ROYAUME-UNI |
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Tél. +44 1642806080 Courriel: info@ableuk.com |
Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage |
Tout navire respectant les dimensions autorisées par le permis Dimensions maximales du navire:
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L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Le site est autorisé en vertu d'un permis (référence EPR/VP3296ZM) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation. |
Approbation explicite |
66 340 (20) |
6 octobre 2020 |
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Contact:
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Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage |
Tout navire ne dépassant pas 7 000 tonnes Dimensions maximales du navire:
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L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Le site est autorisé en vertu d'une licence (référence: WML L 1157331) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation. |
Approbation explicite |
7 275 (21) |
2 novembre 2022 |
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Tél. +44 2890458456 Courriel: trevor.hutchinson@harland-wolff.com |
Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage |
Tous navires respectant les dimensions indiquées dans le plan de travail convenu. Dimensions maximales du navire: Le bassin principal (le plus grand) mesure 556 m × 93 m × 1,2 m TPL et peut contenir des navires de cette taille. Il s'agit de la cale sèche principale, d'une capacité de 1,2 million de TPL. |
L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Le site est autorisé en vertu d'une licence pour la gestion des déchets (autorisation no LN/07/21/V2) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation. |
Approbation explicite |
13 200 (22) |
3 août 2020 |
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Tél. +44 1792654592 Courriel: info@swanseadrydocks.com |
Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage |
Tout navire respectant les dimensions autorisées par le permis Dimensions maximales du navire:
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Le site dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Le site est autorisé en vertu d'un permis (référence EPR/UP3298VL) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation. |
Approbation explicite |
7 275 (23) |
2 juillet 2020 |
(1) Procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires.
(2) Volume visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), troisième phrase, du règlement (UE) no 1257/2013.
(3) La date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne correspond à la date d'expiration du permis ou de l'autorisation délivré(e) à l'installation dans l'État membre.
(4) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an.
(5) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an
(6) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an
(7) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.
(8) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 60 000 LDT par an.
(9) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.
(10) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 18 000 LDT par an.
(11) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 23 000 LDT par an.
(12) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 10 000 LDT par an.
(13) D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.
(14) D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 30 000 LDT par an au maximum.
(15) D'après les permis qui lui ont été délivrés, cette installation est autorisée à recycler 12 000 LDT par an au maximum (6 000 LDT par poste d'amarrage).
(16) D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 45 000 LDT par an au maximum.
(17) D'après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 100 000 tonnes par an.
(18) D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 45 000 LDT par an.
(19) Aucune information relative à la capacité théorique maximale annuelle de recyclage des navires n'a été communiquée.
(20) D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 230 000 tonnes par an au maximum.
(21) D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 7 275 tonnes par an au maximum.
(22) D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 300 000 tonnes par an au maximum.
(23) D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 74 999 tonnes par an au maximum.
4.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/16 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1479 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 2018
reportant la date d'expiration de l'approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «fluorure de sulfuryle» a été inscrite à l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, conformément à l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de ladite directive. |
(2) |
L'approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrivera à expiration le 31 décembre 2018. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande a été présentée le 28 juin 2017 en vue du renouvellement de l'approbation de cette substance active. |
(3) |
Le 14 février 2018, l'autorité compétente d'évaluation de la Suède a informé les services de la Commission qu'elle avait décidé, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, qu'une évaluation exhaustive de la demande devait être effectuée. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, un délai de 365 jours est prévu pour effectuer une évaluation exhaustive. Durant cette évaluation, l'autorité compétente d'évaluation peut, s'il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l'évaluation, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si la suspension est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles. |
(4) |
Dans les 270 jours suivant la réception d'une recommandation de l'autorité compétente d'évaluation, l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») établit un avis relatif au renouvellement de l'approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l'approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu'une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter l'expiration de l'approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisante pour permettre l'examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l'évaluation par l'autorité compétente d'évaluation et pour l'élaboration et la présentation de l'avis de l'Agence, il y a lieu de reporter la date d'expiration de l'approbation au 30 juin 2021. |
(6) |
Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation, il convient que le fluorure de sulfuryle reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de la directive 98/8/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La date d'expiration de l'approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 30 juin 2021.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
Rectificatifs
4.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/18 |
Rectificatif au règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'oxyde de bis(pentabromophényle)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 35 du 10 février 2017 )
À la page 9, l'annexe est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE
À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:
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(*1) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(*2) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(*3) Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).»