ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 243 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/1 |
Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
L'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1), signé à Bruxelles le 1er avril 2015, entre en vigueur le 27 novembre 2018, conformément à son article 11, le dernier instrument de ratification ayant été déposé le 29 août 2018.
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/1 |
Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (1) entrera en vigueur le 1er octobre 2018, la procédure prévue au point 15 dudit accord ayant pris fin le 16 juillet 2018.
RÈGLEMENTS
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1293 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d'utilisation du nouvel aliment «lactitol»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. |
(2) |
En application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés. |
(3) |
Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union. |
(4) |
La décision d'exécution (UE) 2017/450 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), la mise sur le marché du lactitol en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires pour adultes sous forme de gélules ou de comprimés. |
(5) |
Le 22 mars 2018, la société DuPont Nutrition Biosciences ApS a introduit une demande auprès de la Commission afin qu'elle modifie les conditions d'utilisation du nouvel aliment «lactitol» conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur souhaite obtenir l'autorisation d'utiliser le lactitol sous forme de poudre dans les compléments alimentaires. |
(6) |
La Commission s'est abstenue de demander à l'Autorité européenne de sécurité des aliments de rendre un avis conformément à l'article 10, paragraphe 3, car la modification des conditions d'utilisation du nouvel aliment consistant à autoriser l'utilisation du lactitol en poudre dans les compléments alimentaires n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. |
(7) |
La décision d'exécution (UE) 2017/450 autorise le lactitol en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires sous forme de gélules ou de comprimés à la dose maximale de 20 g/jour. La dose proposée pour l'utilisation du nouvel aliment «lactitol» sous forme de poudre dans la même catégorie de denrées alimentaires correspond à la dose maximale actuellement autorisée. Par conséquent, il convient de modifier les conditions d'utilisation du lactitol afin d'autoriser son utilisation sous forme de poudre à la dose maximale autorisée actuelle. |
(8) |
Les informations fournies dans la demande sont suffisamment motivées pour établir que la demande de modification des conditions d'utilisation du nouvel aliment, visant à ajouter le lactitol en poudre comme forme autorisée du lactitol en vue d'une utilisation dans les compléments alimentaires, est conforme à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. |
(9) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. La nouvelle forme du lactitol à utiliser dans les compléments alimentaires doit être autorisée sans préjudice des dispositions de cette directive. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'inscription relative à la substance «lactitol» dans la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283 est modifiée comme indiqué en annexe du présent règlement.
2. L'inscription dans la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.
3. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/450 de la Commission du 13 mars 2017 autorisant la mise sur le marché du lactitol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 69 du 15.3.2017, p. 31).
(4) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(5) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470, dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l'inscription relative au «Lactitol» est remplacée par le texte suivant:
Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. |
Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
|
«Lactitol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “lactitol”» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, en comprimés ou en poudre) destinés à la population adulte |
20 g/jour |
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1294 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2018
portant non-approbation du goudron de pin des Landes en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2015, la Commission a reçu de Progarein France SAS une demande d'approbation du goudron de pin des Landes en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 étaient jointes à cette demande. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 30 octobre 2017, l'Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur le goudron de pin des Landes (2). La Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement portant non-approbation du goudron de pin des Landes au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 mai 2018, et elle a finalisé ces documents en vue de la réunion dudit comité le 20 juillet 2018. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur ne montre pas que le goudron de pin des Landes remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(4) |
D'autre part, des préoccupations spécifiques ont été mises en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant le goudron de pin des Landes. Ce produit est un mélange complexe, dont la composition exacte est inconnue. Étant donné qu'il peut contenir des substances préoccupantes (par exemple du furfural ou des phénols), il devrait être considéré lui-même comme une substance préoccupante. En outre, la présence de substances extrêmement préoccupantes ne peut pas être exclue (par exemple des cancérogènes génotoxiques tels que des hydrocarbures aromatiques polycycliques). Enfin, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les autres personnes présentes et les consommateurs n'a pas pu être menée à terme sur la base des données disponibles dans la demande. |
(5) |
Aucune évaluation pertinente effectuée conformément à d'autres actes législatifs de l'Union visés à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 n'était disponible. |
(6) |
La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen de la Commission. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif. |
(7) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées. |
(8) |
Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'est pas établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver le goudron de pin des Landes en tant que substance de base. |
(9) |
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation du goudron de pin des Landes en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance «goudron de pin des Landes» n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017. «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Landes pine tar for use in plant protection as protectant and repellent» (Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA concernant la demande d'approbation du goudron de pin des Landes en tant que substance de base en vue de son utilisation dans la protection des végétaux en tant qu'agent protecteur et répulsif). Publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1311, 57 p.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1295 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2018
portant approbation de la substance de base «huile d'oignon» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2016, la Commission a reçu de Bionext une demande d'approbation de l'huile d'oignon en tant que substance de base. Cette demande a ultérieurement été complétée par les informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 31 octobre 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur l'huile d'oignon (2). |
(3) |
La Commission a présenté le projet de rapport d'examen (3) le 25 mai 2018 et le projet du présent règlement le 19 juillet 2018 au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, puis en a élaboré les versions finales en vue de la réunion dudit comité, le 20 juillet 2018. |
(4) |
La documentation fournie par le demandeur montre que l'huile d'oignon remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, elle n'a pas pour finalité principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. |
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'huile d'oignon satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'huile d'oignon en tant que substance de base. |
(6) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement. |
(7) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5) en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d'une substance de base
La substance «huile d'oignon», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for onion oil for use in plant protection as repellent» (Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA concernant la demande d'approbation de l'huile d'oignon en tant que substance de base en vue de son utilisation comme répulsif dans la protection des végétaux), publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1315, 36 p., doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1315.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
Huile d'oignon No CAS: 8002-72-0 |
Sans objet |
Qualité alimentaire |
17 octobre 2018 |
L'huile d'oignon doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10615/2018), et notamment ses appendices I et II. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
«20 |
Huile d'oignon No CAS: 8002-72-0 |
Sans objet |
Qualité alimentaire |
17 octobre 2018 |
L'huile d'oignon doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10615/2018), et notamment ses appendices I et II.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
DÉCISIONS
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/11 |
DÉCISION (UE) 2018/1296 DU CONSEIL
du 18 septembre 2018
établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 13e Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention COTIF»), en vertu de la décision 2013/103/UE du Conseil (1). |
(2) |
La décision 2013/103/UE précise que la Commission doit représenter l'Union lors des réunions de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). |
(3) |
Les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la convention COTIF et appliquent celle-ci. |
(4) |
L'Assemblée générale de l'OTIF a été créée conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), de la convention COTIF (ci-après dénommée «Assemblée générale»). Lors de sa 13e session, qui doit avoir lieu du 25 au 26 septembre 2018, l'Assemblée générale doit décider de certaines modifications à apporter à la convention COTIF ainsi qu'à ses appendices E (contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire – CUI) et G (admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international – ATMF). Lors de cette session, l'Assemblée générale devrait également se prononcer sur l'adoption d'un nouvel appendice H à la convention COTIF concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic international. |
(5) |
Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, lors de la 13e Assemblée générale de l'OTIF, étant donné que les modifications envisagées de la convention COTIF et de ses appendices seront contraignantes pour l'Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, notamment des directives (UE) 2016/797 (2) et (UE) 2016/798 (3) du Parlement européen et du Conseil. |
(6) |
Les modifications apportées au règlement intérieur de l'Assemblée générale de l'OTIF visent à mettre à jour certaines dispositions à la suite de l'adhésion de l'Union à la convention COTIF en 2011, notamment en ce qui concerne les dispositions régissant le droit de vote de l'organisation régionale et la détermination du quorum. |
(7) |
Les modifications de la COTIF visent à améliorer et à faciliter la procédure de révision de la convention COTIF en vue de permettre la mise en œuvre cohérente et rapide des modifications apportées à ses appendices, et afin de prévenir les effets négatifs de la longue procédure de révision actuelle, notamment le risque de décalage au niveau interne entre les modifications adoptées par la commission de révision et celles adoptées par l'Assemblée générale, ainsi qu'au niveau externe, en particulier avec le droit de l'Union. |
(8) |
Les modifications de l'appendice E (CUI) à la convention COTIF visent à clarifier le champ d'application des règles uniformes CUI afin de garantir que ces règles soient appliquées de manière plus systématique pour l'usage auquel elles sont destinées, à savoir pour le trafic ferroviaire international comme dans les corridors de fret ou pour les trains internationaux de transport de voyageurs. |
(9) |
Les modifications de l'appendice G (ATMF) à la convention COTIF visent à parvenir à une harmonisation entre les règles de l'OTIF et les règles de l'Union, notamment à la suite de l'adoption du quatrième paquet ferroviaire par l'Union en 2016. |
(10) |
La plupart des modifications proposées sont conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l'Union et devraient donc être approuvées par l'Union. |
(11) |
Il convient, dès lors, que la position de l'Union lors de la 13e Assemblée générale de l'OTIF soit fondée sur le document ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la 13e Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) est arrêtée dans le document ci-joint.
2. Des modifications mineures à apporter aux positions énoncées dans le document ci-joint peuvent être acceptées par les représentants de l'Union à l'Assemblée générale sans que le Conseil doive adopter une autre décision.
Article 2
Une fois adoptées, les décisions de la 13e Assemblée générale sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et indiquent la date de leur entrée en vigueur.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.
Par le Conseil
Le président
G. BLÜMEL
(1) Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).
(2) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(3) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
ANNEXE
1. INTRODUCTION
La 13e session de l'Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) aura lieu les 25 et 26 septembre 2018. Les documents de séance sont disponibles sur le site de l'OTIF, à la page suivante: http://extranet.otif.org/fr/?page_id=1071.
2. COMMENTAIRES SUR LES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR
Point 1 de l'ordre du jour – Élection du président et du Vice-président
Document(s): aucun
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position: aucune
Point 2 de l'ordre du jour – Adoption de l'ordre du jour
Document(s): SG-18028-AG 13/2.1; SG-18047-AG 13/2.2
Compétence: Union (partagée et exclusive), sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne le point 9 de l'ordre du jour
Exercice des droits de vote: Union, sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne le point 9 de l'ordre du jour
Position: en faveur de l'adoption de l'ordre du jour
Point 3 de l'ordre du jour – Constitution du comité de vérification des pouvoirs
Document(s): aucun
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position: aucune
Point 4 de l'ordre du jour – Organisation des travaux et désignation des commissions jugées nécessaires
Document(s): aucun
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position: aucune
Point 5 de l'ordre du jour – Modification du règlement intérieur
Document(s): SG-18030-AG 13/5
Compétence: Union (partagée et exclusive)
Exercice des droits de vote: Union
Position: soutenir les modifications à apporter au règlement intérieur de l'Assemblée générale.
Les projets proposés de modifications du règlement intérieur de l'Assemblée générale de l'OTIF concernent les délais impartis pour le dépôt et l'envoi des documents, la participation d'experts indépendants et la clarification des dispositions relatives à l'exercice de droits par les organisations régionales. La version actuelle du règlement intérieur de l'Assemblée générale est antérieure à l'adhésion de l'Union à la COTIF; certaines dispositions doivent donc être actualisées, en particulier celles régissant la vérification du quorum et les droits de vote de l'Union (articles 20 et 21), qui doivent être modifiées pour être conformes à l'article 38 de la COTIF et à l'accord UE-OTIF. Les autres modifications proposées visent à garantir le bon déroulement des travaux de l'Assemblée générale sur la base des meilleures pratiques internationales et de la pratique de l'OTIF; il convient également de les soutenir.
Point 6 de l'ordre du jour – Élection du secrétaire général pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
Document(s): diffusion restreinte
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position: aucune
Point 7 de l'ordre du jour – Adhésion à l'OTIF – situation générale
Document(s): SG-18032-AG 13/7
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: sans objet
Position: aucune
Point 8 de l'ordre du jour – Coopération avec les organisations et associations internationales
Document(s): SG-18048-AG 13/8
Compétence: Union (partagée et exclusive)
Exercice des droits de vote: Union
Position:
S'opposer à la proposition du Secrétariat de l'OTIF selon laquelle l'Assemblée générale devrait permettre que le comité administratif soit habilité à créer et à dissoudre des groupes de contact consultatifs avec d'autres organisations et associations internationales, et à superviser le fonctionnement de ces groupes.
Proposer que, conformément à l'article 13, § 2 de la COTIF, l'Assemblée générale décide d'établir à titre temporaire, c'est-à-dire pour une période de quatre ans, une commission ad hoc chargée de créer et de dissoudre des groupes de contact consultatifs avec d'autres organisations et associations internationales, et de superviser le fonctionnement de ces groupes. L'Union devrait être autorisée à participer aux travaux de la commission ad hoc, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de l'accord d'adhésion. Les activités de ladite commission devraient être guidées par le programme de travail de l'OTIF et conformes à celui-ci.
La proposition du Secrétariat de l'OTIF se compose d'une décision de l'Assemblée générale permettant que le comité administratif soit habilité à créer et à dissoudre des groupes de contact consultatifs avec d'autres organisations et associations internationales, et à superviser le fonctionnement de ces groupes. À ce stade, l'Union européenne partage l'objectif poursuivi, à savoir permettre un certain degré de souplesse dans les matières concernées. Elle ne saurait toutefois accepter la proposition en tant que telle, puisqu'elle reviendrait à attribuer une nouvelle tâche au comité administratif, outre celles prévues à l'article 15, § 2, de la COTIF, sans modification formelle de cette dernière, effectuée conformément aux procédures applicables.
Puisque l'Union est d'accord avec l'objectif général, elle propose plutôt que l'Assemblée générale établisse une commission ad hoc temporaire, conformément à l'article 13, § 2, de la convention, ayant pour tâche de créer et de dissoudre des groupes de contact consultatifs avec d'autres organisations et associations internationales, et de superviser le fonctionnement de ces groupes. À cet égard, il importe de garder à l'esprit que ces tâches ont des implications pratiques pour l'élaboration des politiques au niveau de l'OTIF dans tous les domaines. Il est donc nécessaire de faire en sorte que l'Union soit pleinement associée à ces activités, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de l'accord d'adhésion.
Une période de quatre ans semble adéquate pour pouvoir évaluer, avant son expiration, si l'expérience acquise est satisfaisante. Dans l'affirmative, et à la suite d'une préparation en bonne et due forme, une modification de la convention pourrait être envisagée pour apporter une solution structurelle, dans le respect des garanties en faveur de l'Union établies à l'article 5, paragraphe 1, de l'accord d'adhésion.
Point 9 de l'ordre du jour – Cadre budgétaire
Document(s): diffusion restreinte
Compétence: États membres
Exercice des droits de vote: États membres
Position: aucune
Conformément à l'article 4 de l'accord UE-OTIF, «[l]'Union ne contribue pas au budget de l'OTIF et ne prend pas part aux décisions concernant ce budget».
Point 10 de l'ordre du jour – Révision partielle de la convention de base: modification de la procédure de révision de la COTIF
Document(s): SG-18035-AG 13/10
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position: soutenir la modification à apporter à l'article 34, §§ 3 à 6, de la COTIF et approuver les modifications à apporter au rapport explicatif.
Conformément aux résultats de la discussion tenue sur ce point lors de la 26e session de la commission de révision, il est nécessaire et judicieux de soutenir la modification proposée de la COTIF afin que soit prévu un délai fixe (36 mois) pour l'entrée en vigueur des modifications des appendices adoptées par l'Assemblée générale, y compris la clause de flexibilité permettant de prolonger ce délai au cas par cas, lorsque l'Assemblée générale le décide à la majorité prévue à l'article 14, § 6, de la COTIF.
La proposition vise à améliorer et à faciliter la procédure de révision de la COTIF en vue de permettre la mise en œuvre cohérente et rapide des modifications apportées à la convention et à ses appendices, et afin de prévenir les effets négatifs de la longue procédure de révision actuelle, notamment le risque de décalage interne entre les modifications adoptées par la commission de révision et celles adoptées par l'Assemblée générale, ainsi qu'un décalage au niveau externe, en particulier avec le droit de l'Union.
Point 11 de l'ordre du jour – Révision partielle des RU CIM – Rapport du secrétaire général
Document(s): SG-18036-AG 13/11
Compétence: Union (partagée et exclusive)
Exercice des droits de vote: Union (dans le cas où un vote a lieu)
Position: prendre acte du rapport du secrétaire général et charger le secrétaire général de présenter, durant la 14e session de l'Assemblée générale, un rapport sur l'état d'avancement des travaux relatifs aux questions douanières et à la numérisation des documents de transport de marchandises et, au besoin, de soumettre des propositions de modification des RU CIM.
Point 12 de l'ordre du jour – Révision partielle des RU CUI
Document(s): SG-18037-AG 13/12
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position:
Soutenir les modifications à apporter au titre et aux articles 1, 3, 5 (§ 1), 5 bis (§§ 1 et 2), 7 (§ 2), 8, 9 (§ 1) et 10 (§ 3) des RU CUI, et approuver les modifications à apporter au rapport explicatif.
Soutenir, aux fins de ces modifications des RU CUI, les modifications à apporter aux articles 2 [§ 1, lettre a), point 3)] et 6 [§ 1, lettre e)] de la COTIF.
Conformément aux modifications approuvées lors de la 26e session de la commission de révision en février 2018, les modifications proposées des RU CUI visent essentiellement à en clarifier le champ d'application, en introduisant à l'article 3 une définition du «trafic ferroviaire international» pour désigner «le trafic qui nécessite l'utilisation d'un sillon international ou de plusieurs sillons nationaux successifs situés dans au moins deux États membres et coordonnés par les gestionnaires d'infrastructure concernés», et en modifiant l'article 1er (Champ d'application) en conséquence, tout en conservant le lien avec les RU CIM et CIV. L'objectif est de faire en sorte que les RU CUI soient plus systématiquement appliquées pour l'usage auquel elles sont destinées, c'est-à-dire dans le trafic ferroviaire international.
Les projets de modifications sont compatibles avec les définitions et dispositions de l'acquis de l'Union en ce qui concerne la gestion de l'infrastructure ferroviaire et la coordination entre les gestionnaires d'infrastructure [par exemple, les articles 40, 43 et 46 de la directive 2012/34/UE (refonte)]. En ce qui concerne le projet de modification proposé relatif à l'article 8 (Responsabilité du gestionnaire), il s'agit essentiellement d'une modification d'ordre rédactionnel qui ne modifie pas le champ d'application ni la substance de la disposition. Les projets de modification proposés concernant l'article 9 ainsi que les articles 3, 5, 5 bis, 7 et 10, sont d'ordre purement rédactionnel.
Point 13 de l'ordre du jour – Révision partielle des RU ATMF
Document(s): SG-18038-AG 13/13
Compétence: Union (exclusive)
Exercice des droits de vote: Union
Position: soutenir la révision partielle des RU ATMF telle que proposée par le Secrétariat de l'OTIF.
Une révision partielle des RU ATMF a été adoptée lors de la 26e session de la commission de révision, pour les raisons exposées au paragraphe suivant. Cette révision impliquait toutefois également d'apporter quelques modifications mineures de nature linguistique ou rédactionnelle aux articles 1er, 3 et 9 des RU ATMF, qui ne relèvent pas de la compétence de la commission de révision. Celles-ci devraient dès lors être adoptées par l'Assemblée générale.
Les dispositions des RU ATMF sont compatibles avec les dispositions de la directive 2008/57/CE de l'Union européenne relative à l'interopérabilité et avec une partie de la directive 2009/49/CE relative à la sécurité. Avec l'adoption du quatrième paquet ferroviaire, l'Union a modifié plusieurs dispositions de cet acquis. Sur la base d'une analyse réalisée par la Commission, le Secrétariat de l'OTIF et le groupe de travail compétent ont préparé des modifications concernant les articles 2, 3a, 5, 6, 7, 10, 10b, 11 et 13 des RU ATMF. Ces modifications sont nécessaires afin d'harmoniser certains termes avec les nouvelles dispositions de l'Union européenne et de prendre en compte certaines modifications procédurales au sein de l'Union, en particulier le fait que l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer sera compétente pour délivrer les autorisations de véhicules. Le principe de base des ATMF n'est pas affecté par les modifications proposées.
Point 14 de l'ordre du jour – Nouvel appendice H concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic international
Document(s): SG-18039-AG 13/14.1; SG-18040-AG 13/14.2
Compétence: Union (exclusive)
Exercice des droits de vote: Union
Position:
Soutenir (SG-18039-AG 13/14.1) l'ajout d'un nouvel appendice H à la COTIF concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic international et approuver les modifications à apporter au rapport explicatif.
Soutenir (SG-18040-AG 13/14.2), aux fins de l'ajout d'un nouvel appendice H, les modifications à apporter aux articles 2 (§ 1), 6 (§ 1), 20 (§§ 1 et 2), 33 (§§ 4 et 6) et 35 (§§ 4 et 6) de la COTIF et approuver les modifications à apporter au rapport explicatif.
Le projet de nouvel appendice H établit des dispositions visant à réglementer l'exploitation en sécurité des trains en trafic ferroviaire international, dans le but d'harmoniser la COTIF avec l'acquis de l'Union et de favoriser l'interopérabilité au-delà des frontières de l'Union européenne. Le texte proposé correspond aux dispositions de la nouvelle directive (UE) 2016/798 sur la sécurité et de la législation dérivée connexe. Comme indiqué précédemment, il est également nécessaire de modifier certaines dispositions de la COTIF aux fins d'y inclure ce nouvel appendice H.
Les textes proposés sont soumis à l'Assemblée générale en application d'une décision de la 26e session de la commission de révision et sont totalement conformes à la position de l'Union qui avait été définie préalablement à cette session.
Point 15 de l'ordre du jour – Discussion générale sur la nécessité d'harmoniser les conditions d'accès
Document(s): SG-18041-AG 13/15
Compétence: Union (exclusive)
Exercice des droits de vote: Union
Position: soutenir la proposition du Secrétariat de l'OTIF visant à donner mandat au secrétaire général pour poursuivre les travaux sur la mise en place d'un cadre juridique non contraignant régissant les conditions d'accès au réseau ferroviaire international, conformément aux lignes directrices formulées à la section VI du document SG-18041-AG 13/15, dans le cadre du groupe de travail rassemblant des experts juridiques et en coopération avec les organisations et associations internationales compétentes.
Cette matière – les conditions d'accès au réseau ferroviaire – est réglementée au niveau de l'Union européenne par la directive 2012/34/UE (refonte) du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Conformément à la discussion tenue sur ce point lors de la 26e session de la commission de révision en février 2018, il convient de continuer à soutenir l'initiative relative à la mise en place, par l'OTIF, d'un cadre juridique non contraignant régissant les conditions d'accès au réseau ferroviaire, afin de faciliter et d'améliorer le trafic ferroviaire international au-delà de l'Union.
Point 16 de l'ordre du jour – Législation ferroviaire unifiée – Rapport du secrétaire général
Document(s): SG-18042-AG 13/16
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position:
Prendre acte du rapport du secrétaire général et charger le secrétaire général de poursuivre la coopération avec la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) au sujet de l'initiative relative à la législation ferroviaire unifiée.
Mandater le comité administratif pour assurer le suivi de l'initiative de la CEE-ONU relative à la législation ferroviaire unifiée et formuler un avis consultatif sur les questions de politique générale, lorsque cela est possible, et mandater le groupe de travail d'experts juridiques pour assurer le suivi de l'initiative de la CEE-ONU relative à la législation ferroviaire unifiée et formuler un avis consultatif sur les questions juridiques, lorsque cela est possible.
Charger le secrétaire général et le groupe de travail d'experts juridiques, en concertation avec le comité administratif, d'examiner et de proposer des solutions en vue d'une participation adéquate de l'OTIF à la gestion des instruments juridiques contraignants, qui pourraient reprendre le projet de régime juridique concernant le contrat de transport de marchandises tel qu'il a été élaboré dans le cadre de l'initiative de la CEE-ONU relative à la législation ferroviaire unifiée, et charger le secrétaire général de présenter un rapport lors de la 14e session de l'Assemblée générale.
Bien qu'un régime juridique international unique puisse présenter des avantages pour le transport ferroviaire sur l'ensemble du continent eurasien par rapport aux deux systèmes juridiques qui coexistent à l'heure actuelle, un tel régime unique ne pourrait être élaboré que moyennant un engagement clair et la participation de l'Organisation pour la Collaboration des Chemins de Fer (OSJD) et de l'OTIF ainsi que de leurs membres. À défaut, un troisième régime juridique international sera élaboré et la réglementation ferroviaire internationale sera encore plus fragmentée. Par conséquent, il y a lieu que les organisations existantes arrêtent une décision politique préalable afin de coordonner leur action dans ce but, avant qu'un éventuel système juridique global puisse être mis en place. Il est donc nécessaire et approprié de faire en sorte que l'OTIF continue à être associée à ce processus, notamment par l'intermédiaire des activités de son comité administratif et de son groupe de travail d'experts juridiques, et qu'elle rende compte de l'avancement des travaux au sein de la CEE-ONU lors de la prochaine réunion de l'Assemblée générale.
Point 17 de l'ordre du jour – Groupe de travail d'experts juridiques
Document(s): SG-18046-AG 13/17
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position:
Approuver la création d'un groupe de travail consultatif d'experts juridiques chargé: de préparer des projets de modifications ou de compléments à apporter la convention; de fournir des conseils et une assistance juridiques, de promouvoir et faciliter le fonctionnement et la mise en œuvre de la COTIF, de suivre et évaluer l'application et la mise en œuvre de la COTIF, de faire office de forum pour les membres de l'OTIF afin qu'ils puissent soulever les questions juridiques pertinentes et en débattre.
Mandater le secrétaire général pour présenter les conclusions et les propositions formulées par le groupe de travail aux organes compétents de l'OTIF pour examen et/ou décision.
Charger le secrétaire général de présenter un rapport sur les activités du groupe de travail lors de la 14e session de l'Assemblée générale.
Conformément aux résultats de la discussion tenue sur ce point lors de la 26e session de la commission de révision en février 2018, il y a lieu d'entériner la création d'un groupe permanent d'experts juridiques au sein de l'OTIF, pour aider les organes existants et en faciliter le fonctionnement dans le domaine juridique et pour assurer une gestion efficace de la COTIF.
Point 18 de l'ordre du jour – Rapport sur les activités du comité administratif au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2018
Document(s): diffusion restreinte
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position: prendre acte du rapport
Point 19 de l'ordre du jour – Élection du comité administratif pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021 (composition et présidence)
Document(s): diffusion restreinte
Compétence: Union (partagée)
Exercice des droits de vote: États membres
Position: aucune
Point 20 de l'ordre du jour – Date provisoire de la 14e session de l'Assemblée générale
Document(s): aucun
Compétence: sans objet
Exercice des droits de vote: sans objet
Position: aucune
Point 21 de l'ordre du jour – Divers
Document(s): non disponible
Compétence: sans objet
Exercice des droits de vote: sans objet
Position: aucune
Point 22 de l'ordre du jour – Mandats de l'Assemblée générale
Document(s): aucun
Compétence: Union (partagée et exclusive)
Exercice des droits de vote: Union
Position: Mandats conformément au point 8 de l'ordre du jour
Point 23 de l'ordre du jour – Rapports de commissions/comités, le cas échéant
Document(s): non disponible
Compétence: sans objet
Exercice des droits de vote: sans objet
Position: aucune
Point 24 de l'ordre du jour – Adoption de décisions, mandats, recommandations et autres documents de l'Assemblée générale (document final)
Document(s): non disponible
Compétence: Union (partagée et exclusive)
Exercice des droits de vote: Union
Position: comme indiqué pour les points concernés de l'ordre du jour.
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1297 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2018
relative à une dérogation à la reconnaissance mutuelle de l'autorisation de produits biocides contenant de la créosote proposée par la France, conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2018) 5412]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les sociétés Bilbaina de Alquitranes, S. A., Koppers International B. V. et Rain Carbon B. V. B. A. (ci-après les «demandeurs») ont présenté des dossiers complets à la France en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle de trois autorisations accordées par la Suède pour trois familles de produits biocides de protection du bois contenant la substance active «créosote» (ci-après les «produits»). La Suède a autorisé les produits pour le traitement de poteaux de lignes électriques aériennes et de télécommunication (ci-après les «poteaux de transmission») et de traverses de chemin de fer par des utilisateurs professionnels. |
(2) |
La créosote est classée, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), parmi les substances cancérogènes de catégorie 1B. La créosote remplit aussi les critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique (substance PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (substance vPvB) conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Elle répond dès lors aux critères d'exclusion fixés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement, l'utilisation de produits biocides contenant de la créosote doit être réservée aux États membres où l'une des conditions énoncées dans ledit paragraphe au moins est remplie. |
(3) |
La France a considéré qu'il n'était satisfait à aucune des conditions fixées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 concernant le traitement des poteaux de transmission sur son territoire et que le refus d'autorisation de cette utilisation était justifié par des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés respectivement à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, en application de l'article 37, paragraphe 2, dudit règlement, la France a informé les demandeurs de son intention d'adapter les conditions des autorisations à octroyer en France en n'autorisant pas l'utilisation des produits pour le traitement de poteaux de transmission (ci-après, l'«usage restreint»). |
(4) |
Deux des demandeurs ont marqué leur désaccord avec l'adaptation proposée, le troisième n'ayant pas répondu dans un délai de soixante jours à compter de cette communication. La France en a informé la Commission le 22 novembre 2017 conformément à l'article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Il ressort des arguments avancés par la France que le risque que représente pour les êtres humains ou l'environnement une exposition à la créosote associée à l'usage restreint des produits ne peut pas être considéré comme négligeable. La France a aussi souligné que d'autres produits de protection du bois contenant des substances actives qui ne répondent pas aux critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 sont disponibles sur le marché français pour l'usage restreint. Dès lors, la non-autorisation de l'usage restreint n'aurait pas de conséquences négatives disproportionnées pour la société française. Selon la France, l'usage restreint n'est pas indispensable pour combattre tout risque grave pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement. |
(6) |
Par conséquent, aucune des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 n'est remplie pour l'usage restreint en France. Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, le règlement (UE) no 528/2012 établit que l'autorisation des produits biocides contenant des substances actives qui présentent le plus de risques est réservée à des circonstances particulières. De plus, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, les États membres peuvent notamment proposer, pour les motifs visés au premier alinéa dudit article, de refuser l'octroi d'une autorisation ou d'adapter les conditions des autorisations à octroyer pour les produits biocides contenant une substance active à laquelle s'applique l'article 5, paragraphe 2, ou l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. La créosote répond à plusieurs des critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement en raison de ses propriétés dangereuses tant pour l'environnement que pour la santé humaine. |
(7) |
La Commission considère donc que la dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France est justifiée, pour les motifs mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France pour les familles de produits biocides mentionnées au paragraphe 2 est justifiée par des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 528/2012, en liaison avec l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux familles de produits biocides inscrites sous les numéros de référence ci-après dans le registre des produits biocides:
|
BC-WK024516-27; |
|
BC-DQ024492-36; |
|
BC-EU013041-45. |
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
Rectificatifs
27.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/21 |
Rectificatif à la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 327 du 5 décembre 2008 )
Page 35, article 16, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. L'État membre auquel le transit est demandé, qui se prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine après réception de la demande, fait de même connaître sa décision par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Cette décision peut être reportée jusqu'à la transmission de la traduction à l'État membre auquel le transit est demandé, lorsque ladite traduction est demandée au titre du paragraphe 1.»,
lire:
«3. L'État membre auquel le transit est demandé, qui se prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine après réception de la demande, fait connaître sa décision selon la même procédure. Cette décision peut être reportée jusqu'à la transmission de la traduction à l'État membre auquel le transit est demandé, lorsque ladite traduction est demandée au titre du paragraphe 1.»