ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 229

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
12 septembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1224 de la Commission du 6 septembre 2018 interdisant la pêche de la langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 par les navires battant pavillon de l'Irlande

1

 

*

Règlement (UE) 2018/1225 de la Commission du 6 septembre 2018 interdisant la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon du Portugal

3

 

*

Règlement (UE) 2018/1226 de la Commission du 6 septembre 2018 interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon du Portugal

5

 

*

Règlement (UE) 2018/1227 de la Commission du 6 septembre 2018 interdisant la pêche du thon obèse dans l'océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal

7

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2018 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 8 mai 2018 sur la participation de la Serbie en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil [2018/1228]

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1224 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2018

interdisant la pêche de la langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

13/TQ120

État membre

Irlande

Stock

NEP/*07U16

Espèce

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Zone

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7

Date de fermeture

25.7.2018


12.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/1225 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2018

interdisant la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

16/TQ120

État membre

Portugal

Stock

BFT/AE45WM

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique, à l'est de 45° O, et Méditerranée

Date de fermeture

1.8.2018


12.9.2018   

FR

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L 229/5


RÈGLEMENT (UE) 2018/1226 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2018

interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).


ANNEXE

No

14/TQ2285

État membre

Portugal

Stock

GFB/89- (y compris la condition particulière pour le GFB/*567-)

Espèce

Phycis de fond (Phycis blennoides)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

Date de fermeture

28.7.2018


12.9.2018   

FR

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L 229/7


RÈGLEMENT (UE) 2018/1227 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2018

interdisant la pêche du thon obèse dans l'océan Atlantique par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

15/TQ120

État membre

Portugal

Stock

BET/ATLANT

Espèce

Thon obèse (Thunnus obesus)

Zone

Océan Atlantique

Date de fermeture

31.7.2018


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

12.9.2018   

FR

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L 229/9


DÉCISION No 1/2018 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE

du 8 mai 2018

sur la participation de la Serbie en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil [2018/1228]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (1),

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «les États candidats pourront participer à des agences [de l'Union], sur décision à prendre au cas par cas».

(2)

La Serbie adhère aux objectifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 168/2007.

(3)

Il convient que l'Agence puisse examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Serbie, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

(4)

Il y a donc lieu de permettre la participation de la Serbie en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel.

(5)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3), le directeur de l'Agence peut, à titre exceptionnel, autoriser le recrutement de ressortissants serbes jouissant de tous leurs droits civiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Serbie, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007.

Article 2

1.   L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Serbie, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

2.   À cette fin, l'Agence peut exécuter en Serbie les tâches prévues dans le cadre des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.

Article 3

La Serbie contribue financièrement aux activités de l'Agence visées à l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 4

1.   La Serbie nomme un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères prévus à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils peuvent participer aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.

2.   La Serbie désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.

3.   Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, la Serbie communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection en Serbie que dans l'Union.

Article 6

L'Agence jouit en Serbie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit serbe.

Article 7

Afin de permettre à l'Agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, la Serbie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux énoncés aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 8

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2018.

Par le conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie

La présidente

J. JOKSIMOVIĆ


(1)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(2)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


ANNEXE

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE LA SERBIE À L'AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

1.

Les contributions financières à verser par la Serbie au budget général de l'Union européenne en vue de sa participation à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence»), telles qu'elles sont fixées au point 2, représentent le coût total de sa participation à l'Agence pour les trois premières années. À partir de la quatrième année, les montants seront déterminés conformément au point 6.

2.

Les contributions financières devant être versées par la Serbie au budget général de l'Union pour les trois premières années sont les suivantes:

Année 1:

180 000 EUR

Année 2:

183 000 EUR

Année 3:

186 000 EUR

3.

Le concours financier éventuel apporté par les programmes d'assistance de l'Union sera convenu séparément, conformément au programme de l'Union concerné.

4.

Les contributions de la Serbie seront gérées conformément au règlement financier (1) applicable au budget général de l'Union.

5.

Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Serbie pour leur participation aux travaux de l'Agence ou à des réunions en rapport avec la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui s'appliquent actuellement aux États membres de l'Union.

6.

Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à la Serbie un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'Agence au titre de la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, la Serbie paiera une contribution pro rata temporis, calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Pour les années suivantes, la contribution sera conforme au tableau figurant au point 2 de la présente annexe. À compter de la quatrième année, la contribution sera adaptée compte tenu de toute augmentation ou diminution de la subvention de l'Agence, de manière à maintenir l'analogie entre la contribution de la Serbie et le budget de l'Agence pour l'UE-28. La contribution peut également être réexaminée au cours des exercices financiers suivants sur la base des données statistiques les plus récentes publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat).

7.

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission, libellé en euros.

8.

La Serbie verse sa contribution conformément à l'appel de fonds pour sa part propre, dans les trente jours suivant l'envoi dudit appel de fonds par la Commission.

9.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la Serbie d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).