ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 223 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1212 DE LA COMMISSION
du 3 septembre 2018
fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 8, son article 3 ter, paragraphe 6, et son article 3 quater, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2007/36/CE donne le droit aux sociétés cotées d'identifier leurs actionnaires et impose aux intermédiaires de coopérer à ce processus d'identification. La directive vise également à améliorer la communication des sociétés cotées avec leurs actionnaires, en particulier la transmission d'informations tout au long de la chaîne d'intermédiaires, et exige des intermédiaires qu'ils facilitent l'exercice des droits des actionnaires. Ces droits comprennent le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter, et des droits financiers tels que le droit de recevoir les distributions de bénéfices ou de participer à d'autres événements d'entreprise engagés par l'émetteur ou un tiers. |
(2) |
Le présent règlement vise à prévenir les divergences dans la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE, qui pourraient mener à l'adoption de normes nationales incompatibles et, partant, augmenter les risques et les coûts des opérations transfrontières et compromettre ainsi leur efficacité et leur efficience et entraîner des charges supplémentaires pour les intermédiaires. L'utilisation de formats de données et de structures de messages communs pour les transmissions devrait garantir l'efficacité et la fiabilité du traitement des informations et de l'interopérabilité entre les intermédiaires, l'émetteur et ses actionnaires et garantir ainsi le bon fonctionnement des marchés d'actions de l'Union. |
(3) |
Compte tenu de la portée des habilitations conférées et des principes de proportionnalité, le présent règlement ne prévoit que des prescriptions minimales. Les intermédiaires et les autres acteurs du marché sont encouragés à autoréguler davantage ces formats en fonction des besoins des différents marchés. Ils pourraient aussi s'efforcer de normaliser davantage les messages visés dans le présent règlement et tout autre type de message nécessaire à la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires, et d'adopter de nouvelles technologies susceptibles de renforcer la transparence et la confiance. |
(4) |
Afin de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et de le rendre plus efficace, en particulier dans les situations transfrontières, l'utilisation de technologies modernes de communication entre les émetteurs et leurs actionnaires et par les intermédiaires, y compris les autres fournisseurs de services intervenant dans ce processus, devrait être encouragée. Toute communication entre les intermédiaires devrait, dans la mesure du possible, être transmise dans des formats normalisés et lisibles par ordinateur, pour permettre une interopérabilité entre les opérateurs et un traitement entièrement automatisé. Les intermédiaires devraient toutefois rendre les informations accessibles aux actionnaires qui ne sont pas des intermédiaires et leur donner les moyens de réagir en utilisant des modalités à portée de tous, permettant ainsi un traitement de bout en bout par les intermédiaires. |
(5) |
Il convient d'établir des exigences minimales en ce qui concerne la demande de divulgation des informations relatives aux actionnaires et la réponse à transmettre, de façon à garantir une application aisée, uniforme et automatique du droit de l'émetteur de connaître ses actionnaires. |
(6) |
Sans préjudice de la convocation de l'assemblée générale, il est nécessaire, pour assurer un traitement de bout en bout, de fixer des exigences minimales en ce qui concerne les types et formats d'informations dans la convocation normalisée aux assemblées à transmettre, le cas échéant, aux actionnaires tout au long de la chaîne des intermédiaires. L'objectif est aussi de faciliter le traitement des instructions de vote électronique des actionnaires à l'émetteur. |
(7) |
Le présent règlement couvre les différents modes de détention d'actions qui existent dans l'ensemble des États membres, sans en favoriser aucun. |
(8) |
Le droit national du pays où l'émetteur a son siège statutaire détermine les obligations concrètes auxquelles les intermédiaires doivent se conformer afin de faciliter l'exercice des droits des actionnaires. Celles-ci incluent, le cas échéant, l'obligation de confirmer le droit de l'actionnaire de participer à une assemblée générale, et l'obligation de transmettre à l'émetteur la notification de participation. À cette fin, il est nécessaire de définir les informations minimales à faire figurer dans une telle notification de participation. |
(9) |
Il reste nécessaire de normaliser la confirmation du droit de participation à une assemblée générale, étant donné que des informations précises sur les positions autorisées peuvent ne pas être connues de l'émetteur ou ne pas lui avoir été communiquées de façon appropriée, notamment en cas de communication transfrontière. Les confirmations des droits sont communiquées de diverses manières, par exemple électroniquement par le truchement de la chaîne d'intermédiaires ou directement par le dernier intermédiaire à l'émetteur, ou par le dernier intermédiaire sur papier ou électroniquement à l'actionnaire ou au client, selon le mode de détention des titres sur le marché concerné. Le présent règlement fixe les informations minimales à faire figurer dans les différentes confirmations, dont la confirmation de réception des votes ainsi que la confirmation de leur enregistrement et de leur prise en compte. |
(10) |
Il est essentiel de veiller à la rapidité des transmissions tout au long de la chaîne d'intermédiaires, en particulier lorsqu'elle est constituée de conservateurs ou d'autres opérateurs à de multiples niveaux et lorsque des comptes clients «omnibus» sont utilisés, afin d'assurer que les informations parviennent aux actionnaires au-delà des frontières et que ces derniers puissent réagir dans un laps de temps raisonnable et dans les délais fixés pour les événements d'entreprise par les émetteurs et les intermédiaires. Afin de protéger les intérêts raisonnables des actionnaires et de les équilibrer avec ceux des émetteurs et des intermédiaires, il est important de définir les délais à respecter lors de la transmission d'informations sur les événements d'entreprise et les décisions des actionnaires. |
(11) |
Étant donné que des normes de marché volontaires pour le traitement des opérations sur titres comprenant notamment les événements d'entreprise de nature financière, tels que les distributions et les restructurations d'entreprises ayant une incidence sur l'action sous-jacente, sont généralement appliquées, le présent règlement n'établit que les éléments et principes essentiels à respecter dans le cadre de ces procédures. |
(12) |
Il est essentiel de pouvoir disposer de données fiables, et que les données confidentielles soient transmises en toute sécurité. Les intermédiaires, les émetteurs et les prestataires de services des émetteurs doivent disposer de procédures permettant de garantir, notamment, l'intégrité et la sécurité de ces procédures, où sont utilisées des données à caractère personnel aux fins de la directive 2007/36/CE. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «émetteur»: une société qui a son siège statutaire dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre, ou un tiers désigné par une telle société aux fins de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement;
2) «émetteur DCT»: le dépositaire central de titres qui fournit le service de base visé à la section A, point 1 ou 2, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé;
3) «événement d'entreprise»: une opération engagée par l'émetteur ou par un tiers impliquant l'exercice des droits découlant des actions et qui peut avoir ou non une incidence sur l'action sous-jacente, comme la distribution de bénéfices ou une assemblée générale;
4) «intermédiaire»: une personne au sens de l'article 2, point d), de la directive 2007/36/CE et un intermédiaire de pays tiers au sens de l'article 3 sexies de la directive 2007/36/CE;
5) «décision de l'actionnaire»: toute réponse, instruction ou autre réaction de l'actionnaire ou du tiers désigné par celui-ci, selon le droit applicable, aux fins de l'exercice des droits des actionnaires découlant des actions, dans le cadre d'un événement d'entreprise;
6) «dernier intermédiaire»: tout intermédiaire qui fournit les comptes de titres dans la chaîne d'intermédiaires pour l'actionnaire;
7) «date d'enregistrement»: la date fixée par l'émetteur, sur la base de laquelle sont déterminés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter, ainsi que l'identité de l'actionnaire, en fonction des positions réglées inscrites dans les livres de l'émetteur DCT ou d'un autre premier intermédiaire par inscription comptable à la clôture de son activité;
8) «position autorisée»: la position de détention d'une action à compter de la «date d'enregistrement», à laquelle sont attachés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter;
9) «premier intermédiaire»: l'«émetteur DCT» ou un autre intermédiaire désigné par l'émetteur, qui tient les registres des actions de l'émetteur par inscription comptable au plus haut niveau en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé, ou conserve ces actions au plus haut niveau pour le compte des actionnaires de l'émetteur. Le premier intermédiaire peut également agir en qualité de dernier intermédiaire;
10) «date de paiement»: la date à laquelle le paiement du produit d'un événement d'entreprise, le cas échéant, est dû à l'actionnaire;
11) «période d'élection»: la période pendant laquelle l'actionnaire peut choisir entre les différentes options disponibles d'un événement d'entreprise;
12) «date limite de participation»: la date limite pour l'achat ou le transfert des actions donnant le droit de participer à l'événement d'entreprise, à l'exclusion du droit de participer à une assemblée générale;
13) «délai de protection de l'acheteur»: le jour et l'heure limites à laquelle un acheteur qui doit encore recevoir l'action sous-jacente d'un événement d'entreprise pour lequel diverses options s'offrent à l'actionnaire doit informer le vendeur du choix qu'il a effectué parmi les options offertes;
14) «délai de l'émetteur»: le jour et l'heure limites, déterminés par l'émetteur, pour notifier à l'émetteur, au tiers désigné par l'émetteur ou à l'émetteur DCT, les décisions de l'actionnaire en ce qui concerne l'événement d'entreprise, et dans le contexte d'un événement d'entreprise engagé par un tiers, tout délai de notification au tiers, ou au tiers désigné par celui-ci, des décisions de l'actionnaire concernant l'événement d'entreprise qu'il a engagé;
15) «ex date»: la date à partir de laquelle les actions sont négociées sans les droits découlant des actions, notamment le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter;
16) «code ISIN»: le numéro international d'identification des titres attribué aux titres selon la norme ISO 6166 ou une méthodologie compatible avec cette norme;
17) «code LEI»: l'identifiant d'entité légale ISO 17442 visé dans le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (3).
Article 2
Formats normalisés, interopérabilité et langues
1. Les informations visées aux articles 3 à 8 du présent règlement sont transmises par les intermédiaires dans les formats normalisés exposés à l'annexe, comprennent les informations minimales à transmettre et respectent les exigences énoncées dans l'annexe.
2. Les informations que les émetteurs doivent fournir aux intermédiaires et qui doivent être transmises aux actionnaires tout au long de la chaîne d'intermédiaires respectent un format permettant leur traitement conformément aux dispositions du paragraphe 3.
Les informations sont fournies par l'émetteur dans la langue de publication de ses informations financières, conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et, à moins que cela ne soit pas justifié compte tenu de la base d'actionnaires de l'émetteur, également dans une langue communément utilisée dans la sphère de la finance internationale.
3. Les transmissions entre intermédiaires sont effectuées dans des formats électroniques et lisibles par ordinateur, qui permettent l'interopérabilité et un traitement entièrement automatisé et qui utilisent des normes industrielles appliquées au niveau international, telles que la norme ISO ou une méthodologie compatible avec la norme ISO.
4. Les intermédiaires permettent aux actionnaires qui ne sont pas des intermédiaires d'accéder à toutes les informations ainsi qu'à toutes les modalités de décision des actionnaires au moyen d'outils et d'infrastructures facilement accessibles, à moins que l'actionnaire n'en ait décidé autrement. Les intermédiaires veillent à ce que ces outils et infrastructures permettent le traitement des décisions des actionnaires par l'intermédiaire conformément au paragraphe 3.
Article 3
Demande de divulgation des informations relatives à l'identité des actionnaires et réponse
1. Les exigences minimales en ce qui concerne le format d'une demande de divulgation des informations concernant l'identité des actionnaires conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 1 de l'annexe.
2. Les exigences minimales en ce qui concerne le format de la réponse des intermédiaires à une demande formulée au titre du paragraphe 1 du présent article sont celles exposées dans le tableau 2 de l'annexe.
3. Les exigences minimales visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de telles demandes ou réponses.
Article 4
Transmission des convocations aux assemblées
1. Les exigences minimales relatives aux types et au format des informations à transmettre conformément à l'article 3 ter, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2007/36/CE en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales sont celles exposées dans le tableau 3 de l'annexe.
2. Les exigences visées au paragraphe 1 s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de ces convocations aux assemblées.
Article 5
Confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale
1. Aux fins de faciliter l'exercice des droits de l'actionnaire dans le cadre d'une assemblée générale, y compris le droit d'y participer et d'y voter, tels que visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, le dernier intermédiaire confirme, sur demande, à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire, la position autorisée figurant dans ses registres. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, le dernier intermédiaire veille à ce que les positions autorisées dans ses registres correspondent à celles du premier intermédiaire.
Une telle confirmation par le dernier intermédiaire à l'actionnaire n'est pas requise si la position autorisée est connue de l'émetteur ou du premier intermédiaire ou lui sera transmise, selon le cas.
2. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation des droits, selon le type de transmission concerné, sont celles exposées dans le tableau 4 de l'annexe.
3. Les informations et données minimales visées au deuxième alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de confirmations des droits.
Article 6
Notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale
1. Aux fins de faciliter l'exercice des droits de l'actionnaire dans le cadre d'une assemblée générale, y compris le droit d'y participer et d'y voter, tels que visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, les intermédiaires transmettent la notification de participation à l'émetteur, si celui-ci le requiert et sur demande de l'actionnaire, soit pour permettre à l'actionnaire d'exercer lui-même ses droits, soit pour permettre à l'actionnaire de désigner un tiers afin qu'il exerce ces droits sur autorisation et instruction expresses de l'actionnaire et dans l'intérêt de ce dernier.
2. Lorsque la notification de participation fait référence aux votes, le dernier intermédiaire veille à ce que les informations concernant le nombre d'actions donnant lieu à un vote soient compatibles avec la position autorisée. Si la notification est transmise entre les intermédiaires avant la date d'enregistrement, le dernier intermédiaire met à jour la notification, si nécessaire, de façon que les informations concordent.
3. Les informations et données minimales à faire figurer dans la notification de participation d'un actionnaire à une assemblée générale sont celles exposées dans le tableau 5 de l'annexe.
Les informations et données minimales visées au premier alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, aux messages concernant les mises à jour et les annulations des notifications de participation.
Article 7
Format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes
1. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation de réception des votes exprimés par voie électronique visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 6 de l'annexe.
2. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation d'enregistrement et de prise en compte des votes par l'émetteur à l'actionnaire ou au tiers désigné par celui-ci visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 7 de l'annexe.
Article 8
Transmission des informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales
1. Les informations à fournir par l'émetteur au premier intermédiaire, ou à d'autres intermédiaires, ainsi que les notifications à transmettre tout au long de la chaîne d'intermédiaires, comprennent toutes les informations essentielles concernant l'événement d'entreprise autre qu'une assemblée générale, nécessaires pour permettre à l'intermédiaire de s'acquitter des obligations qui lui incombent envers l'actionnaire au titre de la directive 2007/36/CE ou pour que l'actionnaire puisse exercer ses droits.
2. Les exigences minimales concernant la séquence des transmissions, des dates et des délais d'un événement d'entreprise énoncées ci-après s'appliquent:
a) |
l'émetteur notifie au premier intermédiaire et, dans la mesure nécessaire, à d'autres intermédiaires les informations de l'événement d'entreprise suffisamment tôt pour permettre aux acteurs du marché de réagir et de transmettre les informations, et pour permettre le traitement adéquat des transactions en cours ou des régularisations («market claims») avant toute échéance applicable ou avant le début d'une période d'élection, selon le cas; |
b) |
la date de paiement fixée est aussi proche que possible de la date d'enregistrement, du délai de l'émetteur ou du délai fixé par le tiers qui engage un événement d'entreprise, selon le cas, afin de permettre un traitement des paiements aux actionnaires le plus rapide possible; |
c) |
dans le cas d'un événement d'entreprise qui comprend des options pour l'actionnaire, la période d'élection doit être suffisamment longue pour que les actionnaires et les intermédiaires disposent d'un délai de réaction raisonnable; |
d) |
dans le cas d'un événement d'entreprise qui comprend des options pour l'actionnaire, la date limite de participation et le délai de protection de l'acheteur doivent précéder, dans cet ordre, le délai de l'émetteur, de manière à permettre le traitement adéquat des demandes de régularisation de l'acheteur avant la clôture de la période d'élection; |
e) |
dans le cas d'un événement d'entreprise conditionnel, l'émetteur donne au premier intermédiaire les informations relatives au résultat de l'événement le plus rapidement possible après l'échéance du délai de l'émetteur et avant tout paiement dans le cadre de l'événement d'entreprise. |
3. Après la date de paiement de l'événement d'entreprise, le premier intermédiaire ou, lorsque la chaîne compte plusieurs intermédiaires, tous les intermédiaires, transmettent à leur tour les informations au sujet des décisions prises ou des opérations effectuées par l'intermédiaire pour le compte de l'actionnaire. Les informations que l'intermédiaire doit transmettre comprennent au moins les résultats découlant de la décision de l'actionnaire concernant un événement d'entreprise avec options, les positions autorisées ou réglées, tout produit reçu, ainsi que les résultats concernant toute régularisation (market claim), dans la mesure où ces éléments sont pertinents pour l'actionnaire.
4. Les informations et données minimales à fournir et à transmettre, dans la mesure nécessaire à l'opération sur titre, conformément à l'article 3 ter, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2007/36/CE en ce qui concerne les événements d'entreprise autres que les assemblées générales, sont celles exposées dans le tableau 8 de l'annexe.
Les exigences visées au premier alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour ou annulations de ces notifications.
Article 9
Délais à respecter par les émetteurs et les intermédiaires dans le cadre d'événements d'entreprise et des processus d'identification des actionnaires
1. L'émetteur qui engage l'événement d'entreprise fournit aux intermédiaires les informations qui s'y rapportent, en temps utile et au plus tard le même jour ouvrable que celui où il annonce l'événement d'entreprise en vertu du droit applicable.
2. Lorsque l'intermédiaire traite et transmet des informations sur des événements d'entreprise, il veille, si nécessaire, à ce que les actionnaires aient suffisamment de temps pour réagir aux informations reçues et pour pouvoir respecter le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement.
Le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire recevant les informations relatives à un événement d'entreprise transmettent ces informations sans tarder à l'intermédiaire suivant de la chaîne et au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il a reçu les informations. Lorsque l'intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant.
Lorsque la position sur l'action concernée change après la première transmission, le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire de la chaîne transmettent en outre les informations aux nouveaux actionnaires dans leurs livres, conformément aux positions en fin de journée, chaque jour ouvrable jusqu'à la date d'enregistrement.
3. Le dernier intermédiaire transmet sans délai à l'actionnaire les informations relatives à l'événement d'entreprise, au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il les a reçues. Lorsque l'intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant. En outre, il confirme le droit de l'actionnaire de participer à l'événement d'entreprise, sans tarder et à temps pour que le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté, selon le cas.
4. Chaque intermédiaire transmet sans tarder à l'émetteur toute information relative à la décision de l'actionnaire dès qu'il la reçoit, selon un processus permettant de respecter le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement.
Toute information supplémentaire concernant la décision de l'actionnaire, que l'émetteur lui demande de fournir en vertu du droit applicable, et qui ne peut être lue et traitée par ordinateur ni traitée de façon entièrement automatisée, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, est transmise sans tarder par l'intermédiaire, à temps pour que le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté.
Le dernier intermédiaire ne peut fixer un délai requérant une décision de l'actionnaire plus de trois jours ouvrables avant le délai de l'émetteur ou la date de clôture des registres. Le dernier intermédiaire peut avertir l'actionnaire des risques liés à des changements dans la position de l'action à l'approche de la date d'enregistrement.
5. La confirmation de la réception des votes exprimés par voie électronique conformément à l'article 7, paragraphe 1, est communiquée à la personne qui a voté immédiatement après l'émission des votes.
La confirmation de l'enregistrement et de la prise en compte des votes prévue à l'article 7, paragraphe 2, est donnée par l'émetteur en temps voulu, au plus tard 15 jours après la demande ou l'assemblée générale, si cet événement intervient plus tard, sauf si les informations sont déjà disponibles.
6. La demande de divulgation de l'identité des actionnaires présentée par un émetteur ou un tiers désigné par l'émetteur est transmise sans délai par les intermédiaires, conformément au champ d'application de la demande, à l'intermédiaire suivant dans la chaîne, au plus tard à la clôture du jour ouvrable de réception de la demande. Si l'intermédiaire reçoit la demande après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant.
La réponse à la demande de divulgation de l'identité des actionnaires est fournie et transmise sans délai par chaque intermédiaire au destinataire désigné dans la demande, au plus tard dans le courant du jour ouvrable suivant immédiatement la date d'enregistrement ou la date de réception de la demande par l'intermédiaire qui répond, si cet événement intervient plus tard.
Le délai visé au deuxième alinéa ne s'applique pas aux réponses aux demandes ou parties des demandes, selon le cas, qui ne peuvent être traitées par ordinateur ni traitées de façon entièrement automatisée, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3. Il ne s'applique pas non plus aux réponses qui sont faites aux demandes et que l'intermédiaire reçoit plus de sept jours ouvrables après la date d'enregistrement. Dans de tels cas, la réponse est fournie et transmise par l'intermédiaire, sans délai et, en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du délai de l'émetteur.
7. Les délais visés aux paragraphes 1 à 6 s'appliquent, dans la mesure nécessaire, à toute annulation ou mise à jour des informations pertinentes.
8. L'intermédiaire indique la date et l'heure de toutes les transmissions visées au présent article.
Article 10
Exigences minimales en matière de sécurité
1. Lorsqu'ils transmettent des informations à des intermédiaires, des actionnaires ou des tiers désignés par les actionnaires conformément aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater de la directive 2007/36/CE, l'émetteur et l'intermédiaire mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et l'authentification des informations émanant de l'émetteur ou du tiers engageant un événement d'entreprise. Les intermédiaires mettent également en œuvre ces mesures dans le cadre de la transmission d'informations à l'émetteur ou au tiers désigné par l'émetteur.
2. L'intermédiaire qui reçoit de l'émetteur ou du tiers désigné par l'émetteur une demande de divulgation de l'identité de l'actionnaire, ou toute autre communication visée dans le présent règlement, qui doit être transmise tout au long de la chaîne d'intermédiaires, ou aux actionnaires, vérifie que la demande ou les informations transmises émanent de l'émetteur.
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 septembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.
(2) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).
(4) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
ANNEXE
Tableau 1
Demande de divulgation d'informations relatives à l'identité des actionnaires
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
||
A. Informations sur la demande (demande distincte à envoyer pour chaque ISIN) |
|||||
|
Numéro unique identifiant chaque demande de divulgation |
[24 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
|
Nature de la demande (demande de divulgation de l'identité des actionnaires) |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
|
Indiquer si la demande doit être transmise aux autres intermédiaires en aval dans la chaîne d'intermédiaires et si ceux-ci doivent y répondre. Dans la négative, laisser ce champ vide. |
[Champ facultatif. Si utilisé, indiquer: OUI] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
|
Définition |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Définition. Le délai de l'émetteur est fixé conformément à l'article 9 du présent règlement. |
[Date (AAAAMMJJ); TUC (temps universel coordonné)] |
Émetteur |
||
|
Si applicable. Le seuil est exprimé en nombre absolu d'actions. |
[Champ facultatif. Si utilisé: 15 caractères numériques] |
Émetteur |
||
|
Si applicable. Si l'émetteur décide d'inclure dans sa demande la date depuis laquelle les actions sont détenues, il précise comment il y a lieu de déterminer cette date. Une telle demande peut affecter le traitement automatique de la demande. |
[Champ facultatif. Si utilisé, indiquer: OUI] |
Émetteur |
||
B. Informations sur le destinataire auquel la réponse doit être adressée |
|||||
|
Numéro d'enregistrement national unique précédé du code pays indiquant le pays du siège statutaire ou LEI de l'émetteur, ou du tiers désigné par celui-ci, de l'émetteur DCT ou d'un autre intermédiaire ou prestataire de service, selon le cas, auquel la réponse sera transmise par l'intermédiaire. |
[20 caractères alphanumériques. Le code pays, composé de 2 lettres, est défini par la norme ISO 3166-1 alpha-2 ou par une méthode comparable] |
Émetteur |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Adresse BIC, adresse électronique sécurisée ou certifiée, URL d'un portail web sécurisé ou autres coordonnées permettant de garantir la réception de la réponse et la sécurité de la transmission |
[Champ alphanumérique] |
Émetteur |
Tableau 2
Réponse à une demande de divulgation d'informations relatives à l'identité des actionnaires
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
|||||
A. Informations sur la demande initiale présentée par l'émetteur |
||||||||
|
Voir tableau 1, champ A.1 |
[24 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
|||||
|
Numéro unique identifiant chaque réponse. |
[24 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
Voir tableau 1, champ A.2 |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
|||||
|
Voir tableau 1, champ A.4 |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
|||||
|
Voir tableau 1, champ A.5 |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
|||||
B. Informations sur la détention d'actions, fournies par l'intermédiaire auteur de la réponse |
||||||||
|
Numéro d'enregistrement national unique précédé du code pays indiquant le pays du siège statutaire ou LEI |
[20 caractères alphanumériques. Le format du code pays doit respecter celui indiqué dans le tableau 1, champ B.1] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
Le nombre total est égal à la somme des nombres indiqués dans les champs B.4 et B.5 |
[15 caractères numériques avec, s'il y a lieu, un séparateur décimal] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[15 caractères numériques avec, s'il y a lieu, un séparateur décimal] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[15 caractères numériques avec, s'il y a lieu, un séparateur décimal] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
LEI de l'opérateur de compte de titres, c'est-à-dire l'intermédiaire situé à un niveau plus élevé dans la chaîne auprès duquel l'intermédiaire auteur de la réponse dispose d'un compte de titres |
[20 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
Numéro du compte de titres dont l'intermédiaire auteur de la réponse dispose auprès de l'intermédiaire situé à un niveau plus élevé dans la chaîne |
[20 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
C. Informations détenues par l'intermédiaire auteur de la réponse concernant l'identité des actionnaires (bloc à répéter, à remplir séparément pour chaque actionnaire connu de l'intermédiaire auteur de la réponse, y compris, s'il y a lieu, pour la position sur compte propre détenue par l'intermédiaire auteur de la réponse) |
||||||||
|
|
[20 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
[11 caractères alphanumériques] |
|||||||
|
[50 caractères alphanumériques] Le format du code pays doit respecter celui indiqué dans le tableau 1, champ B.1 |
|||||||
|
Identifiant national au sens de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*1) |
[35 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
[140 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
||||||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[10 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[35 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
Code pays |
[code pays à 2 lettres se présentant sous le format indiqué dans le tableau 1, champ B.1] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[10 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
|
[10 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
Adresse électronique. À défaut, laisser ce champ vide. |
[255 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
Bloc à répéter (pour les différents types ou les différentes dates de détention d'actions) |
|
Indication du type de détention d'actions Choisir: O = détention d'actions pour compte propre; N = détention d'actions pour le compte d'une autre personne; B = détention d'actions en tant que propriétaire réel; U = inconnu |
[1 caractère alphanumérique] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
||||
|
Nombre d'actions détenues par l'actionnaire et déclarées par l'intermédiaire auteur de la réponse |
[15 caractères numériques avec, s'il y a lieu, un séparateur décimal] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
S'il y a lieu. |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
S'il y a lieu, ce champ permet d'indiquer le tiers qui est autorisé à prendre des décisions d'investissement au nom de l'actionnaire. |
[Champ facultatif. Si utilisé, format des champs C.2(a) ou C.2(b) ci-dessus] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
|||||
|
S'il y a lieu, ce champ permet d'indiquer le tiers qui est autorisé à prendre des décisions d'investissement au nom de l'actionnaire. |
[Champ facultatif. Si utilisé, identifiant unique au format indiqué pour les champs C.1(a) ou C.1(b) ci-dessus] |
Intermédiaire auteur de la réponse |
Tableau 3
Convocation à l'assemblée générale
Conformément à l'article 3 ter, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2007/36/CE, lorsque les informations figurant dans le présent tableau concernant la convocations d'une assemblée générale sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de l'émetteur, seuls les blocs A, B et C, y compris l'hyperlien URL vers le site internet sur lequel les informations peuvent être trouvées, doivent figurer dans la convocation rédigée par l'émetteur et transmise par les intermédiaires.
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
||
A. Informations sur le message |
|||||
|
Numéro unique |
[Champ alphanumérique] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
|
Type du message (convocation, annulation ou mise à jour) |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
B. Informations sur l'émetteur |
|||||
|
Définition. ISIN de l'action pour laquelle la convocation est lancée Champ à répéter: en cas de multiples catégories, indiquer tous les ISIN |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
C. Informations sur l'assemblée générale |
|||||
|
|
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Indication de l'heure de début de l'assemblée générale, y compris du fuseau horaire applicable |
[TUC (temps universel coordonné)] |
Émetteur |
||
|
Indication du type de l'assemblée générale convoquée |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Adresse du lieu où se tiendra l'assemblée générale, notamment l'URL du lieu virtuel, s'il y a lieu. En cas de lieux multiples, indiquer l'adresse de chacun. |
[255 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Lien URL vers le site web sur lequel figurent toutes les informations à fournir aux actionnaires avant l'assemblée générale, notamment les procédures de participation et de vote, ainsi que l'exercice des autres droits des actionnaires, comme l'inscription de points à l'ordre du jour. |
[255 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
D. Participation à l'assemblée générale (bloc à répéter pour chaque mode de participation disponible) |
|||||
|
Mode de participation, tel que: VI = participation virtuelle; PH = participation physique; PX = participation par procuration; EV = vote par correspondance. Toute autre modalité disponible devrait également être indiquée de manière normalisée. |
[2 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Jour et heure limites fixés pour que l'actionnaire notifie à l'émetteur sa participation. |
[Date (AAAAMMJJ); TUC (temps universel coordonné)] |
Émetteur |
||
|
Jour et heure limites fixés, par mode de participation s'il y a lieu, pour que l'actionnaire communique ses votes à l'émetteur. |
[Date (AAAAMMJJ); TUC (temps universel coordonné)] |
Émetteur |
||
E. Ordre du jour – (bloc à répéter pour chaque point de l'ordre du jour) |
|||||
|
Numéro unique |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Intitulé ou résumé succinct du point de l'ordre du jour |
[100 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
S'il y a lieu. Indiquer l'adresse URL des documents liés au point de l'ordre du jour. En l'absence de documents, laisser le champ vide. |
[Si utilisé: 255 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
S'il y a lieu. Indiquer si le point de l'ordre du jour fait l'objet d'un vote contraignant (BV) ou d'un vote consultatif (AV). Si le point de l'ordre du jour n'est pas soumis à un vote, laisser le champ vide. |
[Si utilisé: 2 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
S'il y a lieu. Indiquer toutes les options de vote à disposition de l'actionnaire, comme le vote favorable (VF); le vote défavorable (VA); l'abstention (AB); le vote blanc (BL) ou autre (OT). Si le point de l'ordre du jour n'est pas soumis à un vote, laisser le champ vide. |
[Si utilisé: 2 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
F. Informations sur les délais applicables pour l'exercice d'autres droits de l'actionnaire (bloc à répéter pour chaque délai fixé) |
|||||
|
Indication du droit auquel le délai s'applique (droit de déposer des projets de résolution ou d'inscrire des points à l'ordre du jour, par exemple) |
[100 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Indication du délai fixé pour l'exercice du droit susmentionné. |
[Date (AAAAMMJJ); TUC (temps universel coordonné)] |
Émetteur |
Tableau 4
Confirmation des droits
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
||
A. Informations sur l'assemblée générale et le message |
|||||
|
Numéro unique |
[12 caractères alphanumériques] |
Dernier intermédiaire |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Identifiant unique de l'assemblée générale, tel que fixé par l'émetteur ou le tiers désigné par celui-ci |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
|
Type du message (confirmation des droits) |
[4 caractères alphanumériques] |
Dernier intermédiaire |
||
|
Définition |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
B. Informations sur la position sur actions autorisée (bloc à répéter pour chaque compte de titres de l'actionnaire) |
|||||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[24 caractères numériques] |
Dernier intermédiaire |
||
|
|
[20 caractères alphanumériques] |
Dernier intermédiaire |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques. Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Dernier intermédiaire |
||
C. Informations sur l'actionnaire, personne physique ou morale, selon le cas |
|||||
|
Pour les personnes morales ou physiques |
[Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Dernier intermédiaire |
||
|
Pour les personnes morales ou physiques |
[Format du tableau 2, champ C.1(a) ou C.1(b)] |
Dernier intermédiaire |
||
|
S'il y a lieu |
[Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Dernier intermédiaire |
||
|
S'il y a lieu |
[Format du tableau 2, champ C.1(a) ou C.1(b)] |
Dernier intermédiaire |
Tableau 5
Notification de participation
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
|||
A. Informations sur la notification |
||||||
|
Identifiant unique |
[Champ alphanumérique] |
Dernier intermédiaire |
|||
|
Indication du type de message |
[4 caractères alphanumériques] |
Dernier intermédiaire |
|||
|
Identifiant unique de l'assemblée générale, tel que fixé par l'émetteur ou le tiers désigné par celui-ci |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
|||
|
Définition |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
|||
B. Participation à préciser pour chaque mode de participation |
||||||
|
Description du mode de participation par actionnaire, s'il y a lieu. En cas de modes multiples, chacun est indiqué, sur le modèle des possibilités présentées dans le tableau 3, section D, comme la participation physique, la participation par procuration ou le vote électronique |
|
Dernier intermédiaire ou actionnaire, selon le cas |
|||
|
|
[Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Dernier intermédiaire ou actionnaire |
|||
|
Voir tableau 2, champ C.1(a) |
[Format du tableau 2, champ C.1(a)] |
Dernier intermédiaire ou actionnaire |
|||
|
Voir tableau 2, champ C.1(b) |
[Format du tableau 2, champ C.1(b)] |
Dernier intermédiaire ou actionnaire |
|||
|
S'il y a lieu |
[Champ facultatif. Si utilisé: format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Dernier intermédiaire ou actionnaire |
|||
|
S'il y a lieu |
[Champ facultatif. Si utilisé: format du tableau 2, champ C.1(a) ou C.1(b)] |
Dernier intermédiaire ou actionnaire |
|||
C. Votes, s'il y a lieu (bloc à répéter pour chaque point de l'ordre du jour) |
||||||
|
Identifiant unique du point de l'ordre du jour, tableau 3 |
[Format du tableau 3, champ E.1] |
|
|||
Bloc à répéter pour chaque position de vote |
|
Indication de la position de vote |
[Format du tableau 3, champ E.5] |
Dernier intermédiaire ou actionnaire |
||
|
Nombre d'actions donnant lieu à un vote sur le point de l'ordre du jour concerné, pour chaque position de vote. Si la position de vote s'applique à toutes les actions, ce champ peut rester vide. |
[Si utilisé: 15 caractères numériques avec, s'il y a lieu, un séparateur décimal] |
Dernier intermédiaire ou actionnaire |
Tableau 6
Attestation de vote
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
||
|
Numéro unique |
[12 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire ou partie confirmant le vote |
||
|
Indication du type de confirmation |
[4 caractères alphanumériques] |
Intermédiaire |
||
|
Identifiant unique de l'événement de l'assemblée générale |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur/intermédiaire |
||
|
Définition |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
|
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques. Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Partie délivrant l'attestation |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques. Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Partie confirmant le vote |
||
|
|
[Champ facultatif. Si utilisé: [140 caractères alphanumériques. Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Intermédiaire ou partie confirmant le vote |
Tableau 7
Confirmation de l'enregistrement et de la prise en compte des votes
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
||
|
Numéro unique |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur/intermédiaire |
||
|
Indication du type de confirmation |
[4 caractères alphanumériques] |
Émetteur/intermédiaire |
||
|
Identifiant unique de l'événement de l'assemblée générale |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur/intermédiaire |
||
|
Définition |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
|
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
|
[140 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
[Champ facultatif, si le nom de l'actionnaire est indiqué] |
[140 caractères alphanumériques. Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
Émetteur |
||
|
[Champ facultatif, si le nom du tiers désigné par l'actionnaire est indiqué] |
[140 caractères alphanumériques. Format du tableau 2, champ C.2(a) ou C.2(b)] |
|
||
|
Indication de la manière dont les votes qui ont été enregistrés et pris en compte ont été reçus par l'émetteur, notamment s'ils ont été exprimés avant ou pendant l'assemblée. |
[70 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
[Champ facultatif, uniquement si les votes ont été exprimés avant l'assemblée générale] Indication de la date et, s'il y a lieu, de l'heure auxquelles les votes qui ont été enregistrés et pris en compte ont été reçus. |
[Date (AAAAMMJJ); TUC (temps universel coordonné)] |
Émetteur |
||
|
S'il existe, identifiant unique de la communication contenant les votes enregistrés et pris en compte par l'émetteur. |
[12 caractères alphanumériques] |
Actionnaire ou tiers désigné par celui-ci |
Tableau 8
Notification d'événements d'entreprise autres que l'assemblée générale
Conformément à l'article 3 ter, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2007/36/CE, lorsque l'émetteur a mis à la disposition des actionnaires, sur son site web, les informations concernant des événements d'entreprise - autres que les assemblées générales - contenant les éléments d'information et de données figurant dans le tableau ci-dessous, dans la mesure nécessaire aux opérations sur titres, seuls le bloc A, ainsi que le lien URL menant au site web sur lequel les informations peuvent être trouvées, doivent figurer dans la notification des événements d'entreprise.
Type d'informations |
Description |
Format |
Créateur des données |
||
A. Informations sur l'événement d'entreprise |
|||||
|
Numéro unique |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
|
Indication du type d'événement d'entreprise (distribution des bénéfices ou réorganisation des actions de l'émetteur, par exemple) |
[42 caractères alphanumériques] |
Émetteur ou tiers désigné par celui-ci |
||
|
Définition. ISIN de l'action sous-jacente |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
S'il y a lieu, ISIN de l'action ou du titre provisoire |
[12 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
|
Lien URL vers le site web sur lequel figurent toutes les informations à fournir aux actionnaires concernant l'événement d'entreprise |
[255 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
||
B. Dates clés applicables à l'événement d'entreprise (à mentionner uniquement si applicables à l'événement d'entreprise concerné) |
|||||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Premier intermédiaire |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Premier intermédiaire |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ); TUC (temps universel coordonné)] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Émetteur |
||
|
Définition |
[Date (AAAAMMJJ)] |
Intermédiaire |
||
C. Informations sur les options offertes à l'actionnaire (bloc à répéter pour chaque ISIN, s'il y a lieu) |
|||||
|
Indication des options |
[100 caractères alphanumériques] |
Émetteur |
(*1) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).
Rectificatifs
4.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/19 |
Rectificatif à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, signé à Luxembourg le 16 juin 2008
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 164 du 30 juin 2015 )
Protocole no 7, annexe II, appendice 1, partie B (En Bosnie-et-Herzégovine), point A) (Vins originaires de Bosnie-et-Herzégovine), sous-titre «Région/Sous-région», à la première ligne:
au lieu de:
«Middle Neretva»,
lire:
«Srednja Neretva».