ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 195

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
1 août 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/1089 du Conseil du 22 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1090 de la Commission du 31 juillet 2018 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d'engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) (titulaire de l'autorisation: Kaesler Nutrition GmbH) ( 1 )

23

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( JO L 12 du 17.1.2015 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/1


DÉCISION (UE) 2018/1089 DU CONSEIL

du 22 juin 2018

relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2017/2381 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «accord») a été signé le 6 février 2018.

(2)

Le texte de l'accord, qui résulte des négociations, tient dûment compte des directives de négociation adoptées par le Conseil.

(3)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 44, paragraphe 2, de l'accord.

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte institué au titre de l'article 41 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

V. GORANOV


(1)  Avis du 29 mai 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/2381 du Conseil du 5 décembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 340 du 20.12.2017, p. 4).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


1.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/3


ACCORD

entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après dénommé «Norvège»,

ci-après dénommés les «parties»,

DÉSIREUX de déterminer, d'établir et de percevoir correctement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que d'assurer le recouvrement des créances de TVA, en vue d'éviter la double imposition ou la non-imposition et de lutter contre la fraude à la TVA,

CONSCIENTS que la lutte contre la fraude et l'évasion transfrontalières en matière de TVA requiert une coopération étroite entre les autorités compétentes chargées de l'application de la législation dans ce domaine,

RECONNAISSANT que la fraude et l'évasion transfrontalières en matière de TVA présentent des caractéristiques particulières et font intervenir des mécanismes spécifiques qui les distinguent des autres formes de fraude fiscale, nécessitant dès lors des instruments juridiques spécifiques pour la coopération administrative, notamment pour l'échange mutuel d'informations,

VISANT à contribuer au réseau Eurofisc aux fins de l'échange d'informations ciblées pour lutter contre la fraude à la TVA transfrontalière, sous réserve des restrictions prévues par le présent accord,

CONSCIENTS du fait que toutes les parties contractantes devraient appliquer des règles sur la confidentialité et la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment dans le cadre d'Eurofisc,

CONSIDÉRANT que l'application correcte de la TVA aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique ne peut être évaluée efficacement que grâce à la coopération internationale,

CONSIDÉRANT que l'Union et la Norvège sont des voisins et des partenaires commerciaux dynamiques, et sont également parties à l'accord sur l'espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») qui vise à promouvoir un renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes grâce à des conditions de concurrence égales et au respect des mêmes règles, dans le but de créer un espace économique européen homogène,

RECONNAISSANT que même si certaines questions fiscales sortent du champ d'application de l'accord EEE, une coopération visant à assurer une application et un recouvrement de la TVA plus efficaces est dans l'intérêt de l'Union et de la Norvège,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objectif

Le présent accord a pour objectif d'établir un cadre pour la coopération administrative entre les États membres de l'Union et la Norvège afin de permettre aux autorités chargées de l'application de la législation en matière de TVA de se prêter mutuellement assistance pour garantir le respect de cette législation et protéger les recettes de TVA.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent accord définit les règles et procédures en matière de coopération:

a)

aux fins de l'échange de toute information susceptible de permettre l'établissement correct de la TVA, le contrôle de l'application correcte de la TVA et la lutte contre la fraude à la TVA;

b)

aux fins du recouvrement:

i)

des créances relatives à la TVA;

ii)

des sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances visées au point i), infligées par les autorités administratives chargées de la perception de la TVA ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;

iii)

des intérêts et frais relatifs aux créances visées aux points i) et ii).

2.   Le présent accord n'a pas d'incidence sur l'application des règles relatives à la coopération administrative, à la lutte contre la fraude et à l'assistance en matière de recouvrement des créances dans le domaine de la TVA entre les États membres de l'Union.

3.   Le présent accord n'a pas d'incidence sur l'application des règles relatives à l'assistance mutuelle en matière pénale.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «TVA»: pour l'Union, la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) et, pour la Norvège, la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi norvégienne no 58 du 19 juin 2009 relative à la taxe sur la valeur ajoutée;

b)   «État»: un État membre de l'Union ou la Norvège;

c)   «États»: les États membres de l'Union et la Norvège;

d)   «pays tiers»: un pays qui n'est ni un État membre de l'Union ni la Norvège;

e)   «autorité compétente»: l'autorité qui a été désignée conformément à l'article 4, paragraphe 1;

f)   «bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et qui est le responsable privilégié des contacts aux fins de l'application du titre II ou du titre III;

g)   «service de liaison»: tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel en vertu de l'article 4, paragraphe 3, pour solliciter ou fournir une assistance mutuelle en application du titre II ou du titre III;

h)   «fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui a été désigné en vertu de l'article 4, paragraphe 4, et qui peut échanger directement des informations en application du titre II;

i)   «autorité requérante»: un bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent qui formule une demande d'assistance en application du titre II, au nom d'une autorité compétente;

j)   «autorité demanderesse»: un bureau central de liaison ou un service de liaison d'un État qui formule une demande en application du titre III;

k)   «autorité requise»: le bureau central de liaison, le service de liaison ou - dans la mesure où il s'agit de la coopération prévue au titre II - le fonctionnaire compétent qui reçoit une demande émanant d'une autorité requérante ou d'une autorité demanderesse;

l)   «personne»:

i)

une personne physique;

ii)

une personne morale;

iii)

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou

iv)

toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, soumise à la TVA ou redevable des créances visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

m)   «comité mixte»: le comité chargé de veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée du présent accord conformément à l'article 41;

n)   «enquête administrative»: tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte de la législation sur la TVA;

o)   «échange spontané»: la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre État;

p)   «échange automatique»: la communication systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un autre État;

q)   «contrôle simultané»: le contrôle coordonné des obligations fiscales d'un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par au moins deux États ayant des intérêts communs ou complémentaires;

r)   «par voie électronique»: au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

s)   «réseau CCN/CSI»: la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communications (ci-après dénommé «CCN») et l'interface commune des systèmes (ci-après dénommée «CSI»), développée par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine fiscal;

t)   «services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique»: les services tels qu'ils sont définis aux articles 6 bis, 6 ter et 7 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (3) portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

Organisation

1.   Chaque État désigne une autorité compétente chargée de l'application du présent accord.

2.   Chaque État désigne:

a)

un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié de l'application du titre II du présent accord; et

b)

un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié de l'application du titre III du présent accord.

3.   Chaque autorité compétente peut désigner, directement ou par délégation:

a)

des services de liaison pour échanger directement des informations en application du titre II du présent accord;

b)

des services de liaison pour solliciter ou fournir une assistance mutuelle en application du titre III du présent accord, en fonction de leurs compétences territoriales ou opérationnelles spécifiques.

4.   Chaque autorité compétente peut désigner, directement ou par délégation, les fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du titre II du présent accord.

5.   Les bureaux centraux de liaison tiennent à jour la liste des services de liaison et des fonctionnaires compétents et la rendent accessible aux autres bureaux centraux de liaison.

6.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance au titre du présent accord, il en informe son bureau central de liaison.

7.   Lorsqu'un bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance mutuelle nécessitant une action qui ne relève pas de ses compétences, il la transmet sans retard au bureau central de liaison ou au service de liaison compétent et en informe l'autorité requérante ou l'autorité demanderesse. En pareil cas, le délai prévu à l'article 8 commence à courir le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison ou au service de liaison compétent.

8.   Chaque État indique à la Commission européenne, dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord, son autorité compétente aux fins du présent accord, et l'informe sans retard de tout changement intervenant à cet égard. La Commission européenne tient à jour la liste des autorités compétentes et la rend accessible au comité mixte.

Article 5

Accord sur le niveau de service

Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité de services nécessaires au fonctionnement des systèmes de communication et d'échange d'informations est conclu selon la procédure établie par le comité mixte.

Article 6

Confidentialité et protection des données à caractère personnel

1.   Toute information obtenue par un État au titre du présent accord est considérée comme confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application du droit interne de cet État et, dans la mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, et fait l'objet de garanties qui peuvent être précisées par l'État fournissant l'information conformément au droit de ce dernier.

2.   Ces informations peuvent être divulguées à des personnes ou des autorités (y compris les juridictions et les organes d'administration ou de surveillance) concernées par l'application de la législation sur la TVA et aux fins de l'établissement correct de la TVA et de l'application de mesures exécutoires incluant des mesures de recouvrement ou conservatoires relatives à des créances de TVA.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent aussi servir à l'établissement et à l'application de mesures exécutoires, et notamment au recouvrement d'autres taxes et de cotisations sociales obligatoires. Si les informations échangées révèlent ou permettent de prouver l'existence d'infractions au droit fiscal, elles peuvent également être utilisées pour infliger des sanctions administratives ou pénales. Seules les personnes ou autorités mentionnées dans le paragraphe 2 peuvent utiliser ces informations, et ce uniquement aux fins indiquées dans les phrases précédentes du présent paragraphe. Elles peuvent les divulguer lors de procédures juridictionnelles publiques ou dans le cadre de décisions de justice.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'État fournissant les informations autorise, sur la base d'une demande motivée, leur utilisation à des fins autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1, par l'État qui les reçoit si, dans le cadre de la législation de l'État fournissant les informations, celles-ci peuvent être utilisées à des fins similaires. L'autorité requise accepte ou refuse toute demande en ce sens dans un délai d'un mois.

5.   Les rapports, les attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par un État dans le cadre de l'assistance prévue par le présent accord, peuvent être invoqués comme éléments de preuve dans ledit État au même titre que des documents similaires transmis par une autre autorité dudit État.

6.   Les informations fournies par un État à un autre État peuvent être transmises par ce dernier à un autre État, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente d'où provenaient les informations. L'État à l'origine des informations peut s'opposer à ce partage d'informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu l'information de l'État souhaitant partager les informations.

7.   Les États peuvent transmettre à des pays tiers les informations obtenues conformément au présent accord, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la transmission des informations est soumise à la législation nationale de l'État de transmission transposant l'article 25 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier pour ce qui est du niveau de protection approprié assuré par le pays tiers concerné;

b)

l'autorité compétente d'où proviennent les informations a consenti à cette communication;

c)

la transmission est autorisée par des arrangements en matière d'assistance entre l'État transmettant les informations et ce pays tiers particulier.

8.   Lorsqu'un État reçoit des informations d'un pays tiers, les États peuvent échanger ces informations, dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.

9.   Chaque État informe immédiatement les autres États concernés de toute infraction à la confidentialité, de tout manquement aux mesures de protection des données à caractère personnel et de toute sanction et mesure corrective appliquées en conséquence.

10.   Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne peuvent avoir accès à ces informations uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire au bon fonctionnement, à la maintenance et au développement du réseau CCN/CSI.

TITRE II

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

CHAPITRE 1

Échange d'informations sur demande

Article 7

Échange d'informations et enquêtes administratives

1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), concernant un ou plusieurs cas précis.

2.   En vue de la transmission des informations visées au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l'autorité requise estime que l'enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs de cette décision.

4.   Lorsque l'autorité requise refuse une enquête administrative portant sur les sommes déclarées par un assujetti relatives à des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées à l'annexe, qui sont effectuées par un assujetti établi dans l'État de l'autorité requise et sont imposables dans l'État de l'autorité requérante, l'autorité requise communique au moins à l'autorité requérante les dates et les montants de toute livraison ou prestation pertinente effectuée par l'assujetti au cours des deux dernières années dans l'État de l'autorité requérante.

5.   Pour obtenir les informations demandées ou pour effectuer l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État.

6.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu'elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.

7.   La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État de l'autorité requise ne s'y opposent pas.

Article 8

Délai de communication des informations

1.   L'autorité requise communique les informations visées à l'article 7 dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en la possession de l'autorité requise, le délai est réduit à une période d'un mois au maximum.

2.   Pour des catégories de cas particulières, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

3.   Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, elle informe immédiatement l'autorité requérante, par écrit, des motifs du non-respect de ces délais et de la date à laquelle elle estime être en mesure de répondre.

CHAPITRE 2

Échange d'informations sans demande préalable

Article 9

Types d'échange d'informations

L'échange d'informations sans demande préalable s'effectue de manière soit spontanée, comme le prévoit l'article 10, soit automatique, comme le prévoit l'article 11.

Article 10

Échange spontané d'informations

L'autorité compétente d'un État transmet, sans demande préalable, à l'autorité compétente d'un autre État les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui n'ont pas été transmises dans le cadre de l'échange automatique visé à l'article 11 et dont elle a connaissance, dans les situations suivantes:

a)

lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l'État de destination et que les informations provenant de l'État d'origine sont nécessaires à l'efficacité du système de contrôle de l'État de destination;

b)

lorsqu'un État a des raisons de penser qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État;

c)

lorsqu'il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l'autre État.

Article 11

Échange automatique d'informations

1.   Les catégories d'informations soumises à un échange automatique sont déterminées par le comité mixte conformément à l'article 41.

2.   Un État peut s'abstenir de participer à l'échange automatique d'une ou plusieurs des catégories d'informations visées au paragraphe 1 lorsque la collecte d'informations en vue d'un tel échange nécessiterait d'imposer de nouvelles obligations aux personnes redevables de la TVA ou imposerait à cet État des charges administratives disproportionnées.

3.   Chaque État informe par écrit le comité mixte de sa décision, prise conformément au paragraphe précédent.

CHAPITRE 3

Autres formes de coopération

Article 12

Notification administrative

1.   Sur demande de l'autorité requérante, et conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'État de l'autorité requise, l'autorité requise notifie au destinataire tous les actes et décisions émanant des autorités requérantes et concernant l'application de la législation sur la TVA dans l'État de l'autorité requérante.

2.   Les demandes de notification qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire.

3.   L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification, et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

Article 13

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, l'autorité requise peut autoriser des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante à être présents dans les bureaux de l'autorité requise ou tout autre lieu où lesdites autorités exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

2.   D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, l'autorité requise peut autoriser des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante à être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État de l'autorité requise, en vue d'échanger les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise. Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire des fonctionnaires de l'autorité requise et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3.   Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État en application des paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Article 14

Contrôles simultanés

1.   Les États peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés chaque fois qu'ils jugent que de tels contrôles sont plus efficaces qu'un contrôle effectué par un seul État.

2.   Un État identifie de manière indépendante les assujettis qu'il a l'intention de proposer pour qu'ils fassent l'objet d'un contrôle simultané. L'autorité compétente de cet État notifie à l'autorité compétente de l'autre État concerné les dossiers proposés pour un contrôle simultané. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette décision. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer ces contrôles.

3.   L'autorité compétente qui reçoit la proposition de contrôle simultané confirme à son homologue son acceptation ou lui signifie son refus motivé, en principe dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition et dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la proposition.

4.   Chaque autorité compétente concernée désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

CHAPITRE 4

Eurofisc

Article 15

Participation de la Norvège à Eurofisc

1.   Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, la Norvège est invitée à participer au réseau dénommé «Eurofisc», prévu au chapitre X du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (4) concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

2.   La participation de la Norvège à Eurofisc ne permettra pas aux fonctionnaires de liaison Eurofisc désignés par l'autorité compétente d'un État d'avoir accès aux bases de données de l'autre État.

Article 16

Fonctionnaires de liaison Eurofisc

1.   L'autorité compétente de la Norvège désigne au moins un fonctionnaire de liaison Eurofisc chargé de l'échange d'informations dans les domaines d'activité Eurofisc auxquels la Norvège participe.

2.   Les fonctionnaires de liaison Eurofisc sont des fonctionnaires compétents au sens de l'article 4, paragraphe 4. Ils continuent de relever uniquement de leurs administrations nationales.

3.   Les fonctionnaires de liaison Eurofisc de la Norvège ne peuvent pas être désignés comme coordinateurs de domaines d'activité ni comme président d'Eurofisc et ne peuvent pas participer à une procédure de vote prévue par le règlement intérieur d'Eurofisc.

CHAPITRE 5

Dispositions générales

Article 17

Conditions régissant l'échange d'informations

1.   L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou une notification administrative visée à l'article 12, à condition que:

a)

le nombre et la nature des demandes d'information introduites par l'autorité requérante n'imposent pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise;

b)

l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risque de nuire à l'obtention du résultat recherché.

2.   Le présent accord n'impose pas l'obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations sur un cas particulier lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État qui devrait fournir les informations n'autorise ledit État ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins.

3.   L'autorité requise peut refuser de transmettre des informations lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. L'autorité requise informe le comité mixte des motifs du refus.

4.   La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant l'autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne morale.

6.   L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance.

Article 18

Retour d'information

Lorsqu'une autorité compétente communique des informations en application de l'article 7 ou 10, elle peut demander à l'autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d'information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l'autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d'information le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée.

Article 19

Langue

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification et les documents joints, sont établies dans une langue convenue entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

Article 20

Données statistiques

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les parties communiquent au comité mixte, par voie électronique, une liste des données statistiques relatives à l'application du présent titre.

Article 21

Formulaires types et moyens de communication

1.   Toute information communiquée au titre des articles 7, 10, 11, 12 et 18 et les statistiques au titre de l'article 20 sont fournies au moyen d'un formulaire type prévu à l'article 41, paragraphe 2, point d).

2.   Les formulaires types sont transmis, dans la mesure du possible, par voie électronique.

3.   Lorsque la demande n'a pas été entièrement effectuée via les systèmes électroniques, l'autorité requise confirme sans retard par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.

4.   Lorsqu'une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n'est pas le destinataire voulu, elle adresse sans retard par voie électronique un message à l'expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.

TITRE III

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

CHAPITRE 1

Échange d'informations

Article 22

Demande d'informations

1.   À la demande de l'autorité demanderesse, l'autorité requise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l'autorité demanderesse, de ses créances au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b).

Aux fins de la communication de ces informations, l'autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces dernières.

2.   L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des informations:

a)

qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires pour son propre compte;

b)

qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

c)

dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de l'État de l'autorité requise.

3.   Le paragraphe 2 ne s'entend en aucun cas comme permettant à l'autorité requise de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

4.   L'autorité requise informe l'autorité demanderesse des motifs du rejet de la demande d'informations.

Article 23

Échange d'informations sans demande préalable

Lorsque des taxes, impôts ou droits doivent être remboursés à une personne établie ou résidant dans un autre État sur le territoire duquel le présent accord s'applique, l'État à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l'État d'établissement ou de résidence.

Article 24

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1.   D'un commun accord entre l'autorité demanderesse et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité demanderesse peuvent, en vue de faciliter l'assistance mutuelle prévue par le présent titre:

a)

être présents dans les bureaux où les fonctionnaires de l'État requis exécutent leurs tâches;

b)

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État requis;

c)

assister les fonctionnaires compétents de l'État requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État.

2.   Dans la mesure où la législation applicable dans l'État requis le permet, l'accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l'autorité demanderesse peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

3.   Les fonctionnaires habilités par l'autorité demanderesse qui font usage de la possibilité offerte par les paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

CHAPITRE 2

Assistance aux fins de la notification de documents

Article 25

Demande de notification de certains documents relatifs à des créances

1.   À la demande de l'autorité demanderesse, l'autorité requise notifie au destinataire l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'État de l'autorité demanderesse et qui se rapportent à une créance visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou au recouvrement de celle-ci.

La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

b)

l'objet de la notification et le délai dans lequel il convient de l'effectuer;

c)

une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;

d)

les noms, adresses et coordonnées:

i)

du bureau responsable du document qui est joint; et, s'il diffère;

ii)

du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

2.   L'autorité demanderesse n'introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux règles régissant la notification du document concerné dans son propre État ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

3.   L'autorité requise informe sans délai l'autorité demanderesse de la suite donnée à sa demande de notification, et en particulier de la date de notification du document au destinataire.

Article 26

Modalités de notification

1.   L'autorité requise veille à ce que la notification dans l'État requis se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives nationales applicables.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par une autorité compétente de l'État requérant conformément aux règles en vigueur dans ledit État.

Une autorité compétente établie dans l'État requérant peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie dans un autre État sur le territoire duquel le présent accord s'applique.

CHAPITRE 3

Mesures de recouvrement ou mesures conservatoires

Article 27

Demande de recouvrement

1.   À la demande de l'autorité demanderesse, l'autorité requise recouvre les créances qui font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse.

2.   L'autorité demanderesse adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 28

Conditions régissant les demandes de recouvrement

1.   L'autorité demanderesse ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant l'exécution de son recouvrement dans l'État de l'autorité demanderesse font l'objet d'une contestation dans ledit État, sauf dans les cas où l'article 31, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.

2.   Avant qu'une demande de recouvrement ne soit présentée par l'autorité demanderesse, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l'État de l'autorité demanderesse sont appliquées, sauf dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, dans cet État, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l'autorité demanderesse dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'État de l'autorité requise;

b)

lorsque le recours à des procédures en vigueur dans l'État de l'autorité demanderesse risque de donner lieu à des difficultés disproportionnées.

Article 29

Instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise et documents connexes

1.   Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise.

Cet instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires reflète la substance de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans l'État de l'autorité requise. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans cet État.

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires comporte au minimum les informations suivantes:

a)

les informations relatives à l'identification de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes les dates pertinentes pour la procédure d'exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes telles que le principal, les intérêts courus, etc.;

b)

le nom du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification;

c)

les noms, adresses et coordonnées:

i)

du bureau responsable de la liquidation de la créance; et, s'il diffère;

ii)

du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

2.   La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance, émanant de l'État de l'autorité demanderesse.

Article 30

Exécution de la demande de recouvrement

1.   Aux fins du recouvrement dans l'État de l'autorité requise, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance dudit État, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord. L'autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État applicables aux mêmes créances, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord.

L'État de l'autorité requise n'est pas tenu d'accorder aux créances faisant l'objet d'une demande de recouvrement les privilèges accordés pour des créances analogues nées dans l'État de l'autorité requise, sauf décision contraire ou disposition contraire prévue par la législation dudit État. Un État qui, en application du présent accord, accorde des privilèges pour des créances nées dans un autre État ne peut refuser d'accorder des privilèges identiques pour les créances identiques ou analogues d'autres États membres de l'Union, aux mêmes conditions.

L'État de l'autorité requise procède au recouvrement de la créance dans sa propre devise.

2.   L'autorité requise informe avec la diligence requise l'autorité demanderesse des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.

3.   À compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l'autorité requise applique un intérêt de retard conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à ses propres créances.

4.   L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe l'autorité demanderesse de toute décision en ce sens.

5.   Sans préjudice de l'article 37, paragraphe 1, l'autorité requise remet à l'autorité demanderesse le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article 31

Différends

1.   Les différends concernant la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise, ainsi que les différends portant sur la validité d'une notification effectuée par une autorité demanderesse sont du ressort des instances compétentes de l'État de l'autorité demanderesse. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise sont contestés par une partie intéressée, l'autorité requise informe cette partie qu'une telle action doit être portée devant l'instance compétente de l'État de l'autorité demanderesse, conformément à la législation en vigueur dans celui-ci.

2.   Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l'État de l'autorité requise ou concernant la validité d'une notification effectuée par une autorité de l'État requis sont portés devant l'instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.

3.   Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 a été engagée, l'autorité demanderesse en informe l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l'objet d'une contestation.

4.   Dès que l'autorité requise a reçu les informations visées au paragraphe 3, soit par l'autorité demanderesse, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d'exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité demanderesse, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

À la demande de l'autorité demanderesse, ou lorsque l'autorité requise l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 33, l'autorité requise peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires applicables le permettent.

L'autorité demanderesse peut, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans son État, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d'une créance, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'autorité requise le permettent. Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité demanderesse est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise.

Si une procédure amiable a été engagée entre les États de l'autorité demanderesse et de l'autorité requise, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le deuxième alinéa s'applique.

Article 32

Modification ou retrait de la demande d'assistance au recouvrement

1.   L'autorité demanderesse informe immédiatement l'autorité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.

2.   Si la modification de la demande intervient à la suite d'une décision de l'instance compétente visée à l'article 31, paragraphe 1, l'autorité demanderesse transmet cette décision ainsi qu'un instrument révisé uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise. L'autorité requise poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de l'instrument révisé.

Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise peuvent être poursuivies sur la base de l'instrument modifié, à moins que la demande ait été modifiée en raison de la nullité de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse ou de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise.

Les articles 29 et 31 s'appliquent en ce qui concerne l'instrument révisé.

Article 33

Demande de mesures conservatoires

1.   À la demande de l'autorité demanderesse, l'autorité requise prend des mesures conservatoires, si son droit national l'y autorise et en conformité avec ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse, si ces mesures conservatoires sont possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives de l'État de l'autorité demanderesse.

Le document établi aux fins de l'adoption de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité demanderesse et relatif à la créance faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité requise. Aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans l'État de l'autorité requise.

2.   La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance.

Article 34

Règles régissant les demandes de mesures conservatoires

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 33, de l'article 27, paragraphe 2, de l'article 30, paragraphes 1 et 2, les articles 31 et 32 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 35

Limites aux obligations de l'autorité requise

1.   L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles 27 à 33 si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État de l'autorité requise, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans cet État permettent une telle exception dans le cas de créances nationales.

2.   L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue à l'article 22 et aux articles 24 à 33 si la demande d'assistance initiale effectuée au titre de l'article 22, 24, 25, 27 ou 33 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'État de l'autorité demanderesse et la date de la demande d'assistance initiale.

Toutefois, dans les cas où la créance ou l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité demanderesse font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à courir à compter du moment où il est établi dans l'État de l'autorité demanderesse que la créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires ne peut plus faire l'objet d'une contestation.

En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements ont été accordés par l'État de l'autorité demanderesse, le délai de cinq ans est réputé commencer à courir à compter du moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.

Toutefois, dans ces cas, l'autorité requise n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'échéance de la créance dans l'État de l'autorité demanderesse.

3.   Un État n'est pas tenu de fournir une assistance si le montant total des créances couvertes par le présent accord pour lesquelles l'assistance a été demandée est inférieur à 1 500 EUR.

4.   L'autorité requise informe l'autorité demanderesse des motifs du rejet de la demande d'assistance.

Article 36

Prescription

1.   Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par la législation en vigueur dans l'État de l'autorité demanderesse.

2.   En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de créance adoptée par l'autorité requise ou en son nom en réponse à une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'autorité requise produit le même effet dans l'État de l'autorité demanderesse, pour autant que le droit en vigueur dans ce dernier État prévoie le même effet.

Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription n'est pas possible en vertu de la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise, toute mesure de recouvrement adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité demanderesse ou en son nom dans son propre État, aurait eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon la législation en vigueur dans ledit État est réputée avoir été prise dans ce dernier pour ce qui est de l'effet concerné.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice du droit de l'État de l'autorité demanderesse de prendre des mesures ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit en vigueur dans ledit État.

3.   L'autorité demanderesse et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

Article 37

Frais

1.   Outre les montants visés à l'article 30, paragraphe 5, l'autorité requise s'efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de son État.

2.   Les États renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent accord.

Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'autorité demanderesse et l'autorité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour les cas en question.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, l'État de l'autorité demanderesse est responsable, à l'égard de l'État de l'autorité requise, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l'autorité demanderesse.

CHAPITRE 4

Dispositions générales régissant tous les types de demandes d'assistance au recouvrement

Article 38

Régime linguistique

1.   Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et tout instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise est envoyé dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l'État de l'autorité requise ou accompagné d'une traduction dans la langue considérée. Le fait que certaines parties de ces documents soient rédigées dans une langue autre que la langue officielle, ou qu'une des langues officielles, de cet État ne compromet pas la validité des documents en question ni la validité de la procédure, pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre les États concernés.

2.   Les documents faisant l'objet d'une demande de notification conformément à l'article 25 peuvent être envoyés à l'autorité requise dans une langue officielle de l'État de l'autorité demanderesse.

3.   Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise peut, si nécessaire, exiger de l'autorité demanderesse une traduction de ces documents dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l'État de l'autorité requise, ou dans toute autre langue convenue entre les États concernés.

Article 39

Données statistiques

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les parties communiquent au comité mixte par voie électronique une liste des données statistiques relatives à l'application du présent titre.

Article 40

Formulaires types et moyens de communication

1.   Les demandes d'informations au titre de l'article 22, paragraphe 1, les demandes de notification au titre de l'article 25, paragraphe 1, les demandes de recouvrement au titre de l'article 27, paragraphe 1, ou les demandes de mesures conservatoires au titre de l'article 33, paragraphe 1, et la communication de données statistiques au titre de l'article 39 sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Dans la mesure du possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise, le document permettant l'adoption de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité demanderesse et les autres documents visés aux articles 29 et 33 sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document, ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Les formulaires types et les moyens de communication électroniques peuvent également être utilisés aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 23.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre de la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs d'un autre État ou de la participation aux enquêtes administratives dans un autre État, en conformité avec l'article 24.

3.   Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d'assistance.

4.   Les réseaux de communication électroniques et les formulaires types adoptés aux fins de la mise en œuvre du présent accord peuvent aussi être utilisés pour l'assistance au recouvrement de créances autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), si une telle assistance au recouvrement peut être effectuée dans le cadre d'autres instruments juridiquement contraignants bilatéraux et multilatéraux en matière de coopération administrative entre les États.

5.   Aussi longtemps et dans la mesure où aucune modalité d'application n'est adoptée par le comité mixte pour la mise en œuvre du présent titre, les autorités compétentes utilisent les règles, y compris les formulaires types, actuellement adoptées pour la mise en œuvre de la directive 2010/24/UE du Conseil (5), dans le cadre desquelles le terme «État membre» sera interprété comme incluant la Norvège.

Nonobstant l'alinéa précédent, l'État de l'autorité requise utilise l'euro comme devise pour transférer les montants recouvrés à l'État de l'autorité demanderesse, sauf si les États concernés en conviennent autrement. Les États dont la devise officielle n'est pas l'euro conviennent avec la Norvège de la devise à utiliser pour le transfert des montants recouvrés et en informent le comité mixte.

TITRE IV

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 41

Comité mixte

1.   Les parties instituent un comité mixte, composé de représentants de celles-ci. Le comité mixte veille au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée du présent accord.

2.   Il formule des recommandations en faveur de la réalisation des objectifs du présent accord et adopte des décisions:

a)

déterminant la fréquence et les catégories précises d'informations faisant l'objet de l'échange automatique visé à l'article 11 ainsi que les modalités pratiques y afférentes;

b)

évaluant les résultats de l'échange automatique d'informations pour chaque catégorie établie conformément au point a), de manière à garantir que ce type d'échange intervienne uniquement lorsqu'il s'avère être le moyen d'échange d'informations le plus efficace;

c)

établissant de nouvelles catégories d'informations à échanger en application de l'article 11, pour autant que l'échange automatique soit le moyen de coopération le plus efficace;

d)

concernant l'adoption du formulaire type pour la communication d'informations en application de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 40, paragraphe 1;

e)

établissant les données à transmettre par l'intermédiaire du réseau CCN/CSI ou d'autres moyens;

f)

concernant le montant et les modalités de la contribution financière au budget général de l'Union à verser par la Norvège pour les coûts découlant de sa participation aux systèmes d'information européens, compte tenu des décisions visées aux points d) et e);

g)

portant adoption des règles d'application concernant les modalités pratiques relatives à l'organisation des contacts entre les bureaux centraux de liaison et les services de liaison visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point b);

h)

définissant les modalités pratiques applicables entre les bureaux centraux de liaison pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 5;

i)

portant adoption des règles de mise en œuvre en ce qui concerne la conversion des sommes à recouvrer et le transfert des montants recouvrés;

j)

portant adoption de la procédure pour la conclusion de l'accord sur le niveau de service visé à l'article 5;

k)

visant à modifier les références aux actes juridiques de l'Union et de la Norvège figurant dans le présent accord.

3.   Le comité mixte décide à l'unanimité. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties. Le comité mixte adopte son propre règlement intérieur.

4.   Il se réunit au moins une fois tous les deux ans. Chaque partie peut demander la tenue d'une réunion. Le comité mixte est présidé en alternance par chacune des parties. Les parties conviennent de la date et du lieu de chaque réunion, ainsi que de l'ordre du jour.

5.   Si une partie souhaite réviser le présent accord, elle présente au comité mixte une proposition et ce dernier formulera des recommandations, en particulier pour le début des négociations, conformément aux règles des parties applicables aux négociations internationales.

Article 42

Règlement des différends

Tout différend entre les parties lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par des consultations au sein du comité mixte. Les parties exposent les informations utiles nécessaires à un examen approfondi de la question par le comité mixte, en vue de régler le différend.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique au territoire de la Norvège, tel qu'il est défini à l'article 1-2 de la loi norvégienne no 58 du 19 juin 2009 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent et conformément aux conditions énoncées dans ces traités, à l'exception de tout territoire visé à l'article 6 de la directive 2006/112/CE.

Article 44

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.   Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures juridiques internes.

2.   Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la date de notification.

4.   Les notifications effectuées conformément au présent article sont transmises, dans le cas de l'Union, au secrétariat général du Conseil de l'Union et, dans le cas de la Norvège, au ministère des affaires étrangères.

Article 45

Annexe

L'annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci.

Article 46

Relation avec les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les accords conclus entre les États

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de tout instrument juridiquement contraignant bilatéral ou multilatéral en matière de coopération administrative, de lutte contre la fraude et de recouvrement de créances dans le domaine de la TVA qui a été conclu entre un ou plusieurs États membres de l'Union et la Norvège, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent accord.

Article 47

Texte faisant foi

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 48

Extension du présent accord aux nouveaux États membres de l'Union

Lorsqu'un pays devient un État membre de l'Union, le texte du présent accord dans la langue du nouvel État membre qui adhère, établi par le Conseil de l'Union, est authentifié par un échange de lettres entre l'Union et la Norvège.

Съставено в София на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Sofía, el seis de febrero de dos mil dieciocho.

V Sofii dne šestého února dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Sofia den sjette februar to tusind og atten.

Geschehen zu Sofia am sechsten Februar zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Sofias.

Έγινε στη Σόφια, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Sofia on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.

Fait à Sofia, le six février deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Sofiji šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Sofia, addì sei febbraio duemiladiciotto.

Sofijā, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Sofijoje.

Kelt Szófiában, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.

Magħmul f'Sofija fis-sitt jum ta’ Frar fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Sofia, zes februari tweeduizend achttien.

Sporządzono w Sofii dnia szóstego lutego dwa tysiące osiemnastego roku.

Feito em Sófia, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Sofia, la șase februarie două mii optsprezece.

V Sofii šiesteho februára dvetisícosemnásť.

V Sofiji, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Sofiassa kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Sofia den sjätte februari år tjugohundraarton.

Utferdiget i Sofia, den sjette februar totusenogatten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(5)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).


ANNEXE

Liste des livraisons de biens et prestations de services auxquelles l'article 7, paragraphe 4, s'applique:

1)

les importations d'une valeur négligeable [article 23 de la directive 2009/132/CE du Conseil (1)];

2)

les services se rattachant à un bien immeuble (article 47 de la directive 2006/112/CE);

3)

les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique [article 3, point t), du présent accord].


(1)  Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).


RÈGLEMENTS

1.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1090 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2018

concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d'engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) (titulaire de l'autorisation: Kaesler Nutrition GmbH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469). La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d'engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et de toutes les espèces porcines (sevrées), à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 30 novembre 2017 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Il a été conclu que l'additif est susceptible d'améliorer des paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement, les dindes d'engraissement et les porcelets sevrés. Cette conclusion peut être étendue aux poulettes destinées à la ponte et aux dindes destinées à la reproduction. L'Autorité a également conclu que les effets de l'additif sur les dindes d'engraissement et les porcelets sevrés peuvent servir à déterminer par extrapolation ses effets sur toutes les espèces aviaires destinées à la ponte et sur les porcelets sevrés de toutes les espèces porcines. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(12):5097.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a 28

Kaesler Nutrition GmbH

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Composition de l'additif

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469) ayant une activité minimale de:

25 000 LXU (1)/g et 2 200 LGU (2)/g.

États solide et liquide.

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase et endo-1,3(4)-bêta-glucanase produits par Komagataella pastoris (CBS 25376) et Komagataella pastoris (CBS 26469).

Méthode d'analyse  (3)

Détermination de la xylanase dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de l'endo-1,4-β-xylanase sur de l'arabinoxylane de blé réticulé.

Détermination de l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique basée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l'action de l'endo-1,3(4)-bêta-glucanase sur de l'azoglucane d'orge réticulé.

Poulets d'engraissement

Poulettes destinées à la ponte

4 250 LXU

375 LGU

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2.

À utiliser chez les porcelets sevrés pesant jusqu'à 35 kg.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d'un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

21.8.2028

Dindes d'engraissement

Toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction autres que les poulettes destinées à la ponte

1 400 LXU

120 LGU

Porcelets (sevrés)

Espèces porcines mineures (sevrées)

700 LXU

60 LGU


(1)  1 LXU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.

(2)  1 LGU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de glucane d'orge, à pH 5,5 et à 50 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Rectificatifs

1.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/27


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 12 du 17 janvier 2015 )

Page 281, à l'annexe XVII, section F, paragraphe 5:

au lieu de:

«where paragraph 3(f) applies,

else.»,

lire:

«lorsque le paragraphe 3, point f), s'applique,

dans les autres cas».