ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 190

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
27 juillet 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1059 de la Commission du 24 juillet 2018 interdisant la pêche du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 2r du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1060 de la Commission du 26 juillet 2018 renouvelant l'approbation de la substance active trifloxystrobine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1061 de la Commission du 26 juillet 2018 renouvelant l'approbation de la substance active carfentrazone-éthyl conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1062 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'AECG établi par l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du Comité mixte de l'AECG et des comités spécialisés

13

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 ( JO L 16 du 19.1.2012 )

20

 

*

Rectificatif à la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ( JO L 147 du 1.6.2013 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1059 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2018

interdisant la pêche du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 2r du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

12/TQ120

ÉTAT MEMBRE

Danemark

STOCK

SAN/234_2R

ESPÈCE

Lançon et prises accessoires associées (Ammodytes spp.)

ZONE

Eaux de l'Union de la zone de gestion 2r du lançon

DATE DE FERMETURE

22.6.2018


27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1060 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2018

renouvelant l'approbation de la substance active «trifloxystrobine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La trifloxystrobine a été inscrite en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2003/68/CE de la Commission (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «trifloxystrobine», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2018.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation de la trifloxystrobine a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 29 septembre 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 19 septembre 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que la trifloxystrobine satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour la trifloxystrobine au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2018.

(9)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter ses observations sur le projet de rapport de renouvellement.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, qu'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de la trifloxystrobine.

(12)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de la trifloxystrobine repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de la trifloxystrobine peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation en tant que fongicide uniquement.

(13)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Compte tenu du fait que l'approbation actuelle de la trifloxystrobine arrive à expiration le 31 juillet 2018, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «trifloxystrobine» est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives trifloxystrobine, carfentrazone-éthyl, mésotrione, fenamidone et isoxaflutole (JO L 177 du 16.7.2003, p. 12).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2017, 15(9):4980, disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

Trifloxystrobine

No CAS 141517-21-7

No CIMAP 617

(E)-Méthoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidèneaminooxyl]-o-tolyl}acétate de méthyle

≥ 975 g/kg

AE 1344136 (max. 4 g/kg)

1er août 2018

31 juillet 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la trifloxystrobine, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des oiseaux et mammifères piscivores.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)

la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente de la trifloxystrobine conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2;

2)

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la trifloxystrobine.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1.

dans la partie A, l'entrée 59 relative à la trifloxystrobine est supprimée;

2.

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

«124

Trifloxystrobine

No CAS: 141517-21-7

No CIMAP 617

(E)-Méthoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidèneaminooxyl]-o-tolyl}acétate de méthyle

≥ 975 g/kg

AE 1344136 (max. 4 g/kg)

1er août 2018

31 juillet 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la trifloxystrobine, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des oiseaux et mammifères piscivores.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.

la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente de la trifloxystrobine conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2;

2.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la trifloxystrobine.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1061 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2018

renouvelant l'approbation de la substance active «carfentrazone-éthyl» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le carfentrazone-éthyl a été inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2003/68/CE de la Commission (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «carfentrazone-éthyl», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2018.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du carfentrazone-éthyl a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 10 juillet 2015.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 22 juillet 2016 (6), l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le carfentrazone-éthyl satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 24 janvier 2017, la Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le carfentrazone-éthyl au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter ses observations sur le projet de rapport de renouvellement.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du carfentrazone-éthyl, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(11)

Il convient donc de renouveler l'approbation du carfentrazone-éthyl.

(12)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du carfentrazone-éthyl repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés. Il convient donc de supprimer la restriction relative à une utilisation en tant qu'herbicide uniquement.

(13)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Compte tenu du fait que l'approbation actuelle du carfentrazone-éthyl arrive à expiration le 31 juillet 2018, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «carfentrazone-éthyl» est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives trifloxystrobine, carfentrazone-éthyl, mésotrione, fenamidone et isoxaflutole (JO L 177 du 16.7.2003, p. 12).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carfentrazone-éthyl», EFSA Journal, 2016, 14(8):4569, disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

Carfentrazone-éthyl

No CAS 128639-02-1

No CIMAP 587.202

(RS)-2-Chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phényl]propionate d'éthyle

≥ 910 g/kg

1er août 2018

31 juillet 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carfentrazone-éthyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes du sol non ciblés;

à la protection des organismes aquatiques;

à la protection des végétaux supérieurs terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.

la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du carfentrazone-éthyl conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), notamment de sa classification comme substance cancérogène de catégorie 2;

2.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable.

Le demandeur communique les informations mentionnées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne le carfentrazone-éthyl.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1.

dans la partie A, l'entrée 60 relative au carfentrazone-éthyl est supprimée;

2.

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

«125

Carfentrazone-éthyl

No CAS 128639-02-1

No CIMAP 587.202

(RS)-2-Chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phényl]propionate d'éthyle

≥ 910 g/kg

1er août 2018

31 juillet 2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

à la protection des organismes du sol non ciblés;

à la protection des organismes aquatiques;

à la protection des végétaux supérieurs terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.

la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du carfentrazone-éthyl conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), notamment de sa classification comme substance cancérogène de catégorie 2;

2.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable.

Le demandeur communique les informations mentionnées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne le carfentrazone-éthyl.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


DÉCISIONS

27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/13


DÉCISION (UE) 2018/1062 DU CONSEIL

du 16 juillet 2018

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'AECG établi par l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du Comité mixte de l'AECG et des comités spécialisés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 100, paragraphe 2, l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2017/37 du Conseil (1) prévoit la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord»). L'accord a été signé le 30 octobre 2016.

(2)

La décision (UE) 2017/38 du Conseil (2) prévoit l'application provisoire de parties de l'accord, y compris l'établissement du Comité mixte de l'AECG et des comités spécialisés. L'accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

(3)

Conformément à l'article 26.1, paragraphe 4, point d), de l'accord, le Comité mixte de l'AECG adopte ses propres règles de procédure.

(4)

Conformément à l'article 26.2, paragraphe 4, de l'accord, les comités spécialisés établissent et modifient leurs propres règles de procédure s'ils l'estiment approprié.

(5)

Le Comité mixte de l'AECG, lors de sa première réunion, adopte ses propres règles de procédure, comme prévu par l'accord.

(6)

À moins qu'il en soit décidé autrement par chaque comité spécialisé en vertu de l'article 26.2, paragraphe 4, ces règles de procédure s'appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés.

(7)

Il convient, dès lors, d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'AECG sur la base du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l'AECG relative à ses règles de procédure afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la première réunion du Comité mixte de l'AECG établi par l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne les règles de procédure du Comité mixte de l'AECG et des comités spécialisés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'AECG joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).


PROJET DE DÉCISION

DÉCISION No […/2018] DU COMITÉ MIXTE DE L'AECG

du …

arrêtant ses règles de procédure et celles des comités spécialisés

LE COMITÉ MIXTE DE L'AECG

vu l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment son article 26.1, paragraphe 4, point d), et son article 26.2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 30.7, paragraphe 3, de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

(2)

Conformément à l'article 26.1, paragraphe 4, point d), de l'accord, le Comité mixte de l'AECG doit adopter ses propres règles de procédure.

(3)

Conformément à l'article 26.2, paragraphe 4, de l'accord, les comités spécialisés établissent et modifient leurs propres règles de procédure s'ils l'estiment approprié,

DÉCIDE:

Les règles de procédure du Comité mixte de l'AECG et de ses comités spécialisés, figurant en annexe, sont adoptées.

Fait à …, le ….

Par le Comité mixte de l'AECG

Les coprésidents


ANNEXE

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ MIXTE DE l'AECG

Règle 1

Composition et présidence

1.   Le Comité mixte de l'AECG établi en vertu de l'article 26.1 de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après l'«accord»), exercera ses fonctions comme prévu à l'article 26.1 de l'accord, assumera la responsabilité de la mise en œuvre et de l'application de l'accord, et promouvra ses objectifs généraux.

2.   Conformément à l'article 26.1, paragraphe 1, de l'accord, le Comité mixte de l'AECG est composé de représentants des parties à l'accord (ci-après les «membres du Comité mixte de l'AECG») et est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce. Les coprésidents peuvent être représentés par les personnes qu'ils désignent à cet effet, conformément à l'article 26.1, paragraphe 1, de l'accord.

3.   Les parties aux présentes règles de procédure sont celles définies à l'article 1.1 de l'accord.

Règle 2

Représentation

1.   Chaque partie à l'accord notifiera à l'autre partie à l'accord la liste de ses membres du Comité mixte de l'AECG. La liste sera gérée et tenue à jour par le secrétariat du Comité mixte de l'AECG.

2.   S'il n'est pas en mesure de participer à une réunion, un coprésident du Comité mixte de l'AECG peut être représenté par une personne qu'il désigne. Le plus tôt possible avant la réunion, le coprésident, ou la personne désignée par lui, informera par écrit l'autre coprésident et le point de contact pertinent de la désignation.

3.   La personne désignée par le coprésident du Comité mixte de l'AECG exercera les droits de ce coprésident conformément à la désignation. Dans les présentes règles de procédure, les références ultérieures aux membres et aux coprésidents du Comité mixte de l'AECG s'entendent comme incluant également les personnes désignées par eux.

Règle 3

Secrétariat du Comité mixte de l'AECG

Les points de contact de l'AECG désignés par les parties à l'accord conformément à l'article 26.5 de l'accord feront office de secrétariat du Comité mixte de l'AECG.

Règle 4

Réunions

1.   Conformément à l'article 26.1, paragraphe 2, de l'accord, le Comité mixte de l'AECG se réunit une fois par an ou à la demande de l'une ou l'autre partie à l'accord. Les réunions auront lieu alternativement à Bruxelles et à Ottawa, sauf si les coprésidents en décident autrement.

2.   Conformément à l'article 26.6, paragraphe 1, de l'accord, les réunions du Comité mixte de l'AECG peuvent se dérouler par vidéoconférence ou par téléconférence.

3.   Chaque réunion du Comité mixte de l'AECG sera convoquée par le secrétariat dudit Comité à une date et en un lieu décidés par les parties à l'accord. Conformément à l'article 26.6, paragraphe 2, les parties à l'accord s'efforcent de se réunir dans les 30 jours qui suivent la réception, par une partie à l'accord, d'une demande de réunion émanant de l'autre partie à l'accord.

Règle 5

Délégation

Les membres du Comité mixte de l'AECG peuvent être accompagnés par des responsables gouvernementaux. Avant chaque réunion, les coprésidents du Comité mixte de l'AECG seront informés de la composition prévue de la délégation de chaque partie à l'accord.

Règle 6

Documents

Lorsque les délibérations du Comité mixte de l'AECG s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat du Comité mixte de l'AECG en tant que documents du Comité mixte de l'AECG.

Règle 7

Correspondance

1.   La correspondance adressée aux coprésidents du Comité mixte de l'AECG sera transmise au secrétariat du Comité mixte de l'AECG pour être diffusée, s'il y a lieu, aux membres du Comité mixte de l'AECG.

2.   La correspondance émanant des coprésidents du Comité mixte de l'AECG sera envoyée aux destinataires par le secrétariat du Comité mixte de l'AECG; elle sera numérotée et diffusée, s'il y a lieu, aux autres membres du Comité mixte de l'AECG.

Règle 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du Comité mixte de l'AECG établira, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Celui-ci sera transmis, avec les documents y afférents, aux membres du Comité mixte de l'AECG, dont les coprésidents, au plus tard 15 jours civils avant le début de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprendra les points pour lesquels le secrétariat du Comité mixte de l'AECG a reçu une demande d'inscription de la part d'une partie à l'accord, ainsi que les documents y afférents, au plus tard 21 jours avant le début de la réunion.

3.   Les coprésidents du Comité mixte de l'AECG rendront publique une version approuvée conjointement de l'ordre du jour provisoire du Comité mixte de l'AECG avant la tenue de la réunion, sous réserve de l'application de l'article 26.4 de l'accord.

4.   L'ordre du jour sera arrêté par le Comité mixte de l'AECG au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible si les parties à l'accord le décident.

5.   Les coprésidents du Comité mixte de l'AECG peuvent, par consentement mutuel, inviter des observateurs, y compris des représentants d'autres organes des parties à l'accord ou des experts indépendants, à assister aux réunions du Comité afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

6.   Les coprésidents du Comité mixte de l'AECG peuvent, par consentement mutuel, réduire ou augmenter les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Règle 9

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal sera rédigé pour chaque réunion par le secrétariat du Comité mixte de l'AECG, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la fin de la réunion, à moins qu'il en soit décidé autrement par consentement mutuel.

2.   En règle générale, le procès-verbal résumera chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

la mention des documents soumis au Comité mixte de l'AECG;

b)

toute déclaration dont un membre du Comité mixte de l'AECG a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations communes ayant fait l'objet d'une décision et les conclusions opérationnelles adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprendra une liste indiquant le nom et le titre de toutes les personnes ayant assisté à la réunion à quelque titre que ce soit, ainsi que l'organisme auquel elles appartiennent.

4.   Le procès-verbal sera approuvé par écrit par les coprésidents dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai décidé par les parties à l'accord. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal seront signés par les points de contact du secrétariat du Comité mixte de l'AECG et chacune des parties à l'accord en recevra une copie originale. Les parties peuvent décider que la signature et l'échange électroniques de copies satisfont à cette exigence. Des copies du procès-verbal signé seront transmises aux membres du Comité mixte de l'AECG.

5.   Le secrétariat du Comité mixte de l'AECG établira également un résumé du procès-verbal. Après avoir approuvé le texte du résumé, les coprésidents du Comité mixte de l'AECG le rendront public, sous réserve de l'application de l'article 26.4 de l'accord.

Règle 10

Décisions et recommandations

1.   Le Comité mixte de l'AECG rend des décisions sur tous les sujets pour lesquels l'accord le prévoit, et il peut également formuler des recommandations appropriées. Le Comité mixte de l'AECG agit par consentement mutuel, conformément à l'article 26.3, paragraphe 3, de l'accord.

2.   Entre les réunions, le Comité mixte de l'AECG peut, si les parties à l'accord le décident par consentement mutuel, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, les coprésidents transmettront le texte de la proposition aux membres du Comité mixte de l'AECG conformément à la règle 7, et leur fixeront un délai pour faire connaître leurs éventuelles préoccupations ou les modifications qu'ils souhaitent apporter. Les propositions adoptées seront communiquées conformément à la règle 7 une fois le délai écoulé; elles seront consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

3.   Lorsque le Comité mixte de l'AECG est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions, des recommandations ou des interprétations, ces actes portent respectivement le titre de «décision», de «recommandation» ou d'«interprétation». Le secrétariat du Comité mixte de l'AECG attribuera à chaque décision, recommandation ou interprétation un numéro d'ordre, mentionnera la date d'adoption et donnera une indication de l'objet. Chaque décision précisera une date à laquelle elle entre en vigueur, sous réserve de l'accomplissement de toutes exigences et procédure internes nécessaires.

4.   Chaque décision, recommandation ou interprétation sera signée par les coprésidents du Comité mixte de l'AECG.

5.   Les parties à l'accord veilleront à ce que les décisions, recommandations et interprétations adoptées par le Comité mixte de l'AECG soient rendues publiques.

6.   Dans le cas de décisions du Comité mixte de l'AECG modifiant les protocoles et annexes de l'accord conformément à l'article 30.2, paragraphe 2, de l'accord, toutes les versions linguistiques font également foi, conformément à l'article 30.11 de l'accord.

Règle 11

Publicité et confidentialité

1.   Sauf disposition contraire de l'accord ou si les coprésidents en décident autrement, les réunions du Comité mixte de l'AECG ne seront pas ouvertes au public.

2.   Lorsqu'une partie à l'accord soumet au Comité mixte de l'AECG ou à tout comité spécialisé ou autre organe créé au titre de l'accord des renseignements qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, considérés comme confidentiels ou protégés contre la divulgation, l'autre partie à l'accord traite ces renseignements comme confidentiels, conformément à l'article 26.4 de l'accord.

Règle 12

Langues

1.   Les langues officielles du Comité mixte de l'AECG seront les langues officielles des parties à l'accord.

2.   Les langues de travail du Comité mixte de l'AECG seront l'anglais et/ou le français. Sauf décision contraire des coprésidents, le Comité mixte de l'AECG délibérera normalement sur la base de documents établis dans ces langues.

Règle 13

Dépenses

1.   Chaque partie à l'accord prendra en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du Comité mixte de l'AECG.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents seront prises en charge par la partie à l'accord qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation à partir des langues de travail du Comité mixte de l'AECG et vers ces langues lors des réunions seront prises en charge par la partie à l'accord qui organise la réunion. Toute partie à l'accord qui demande l'interprétation et la traduction à partir d'autres langues que les langues de travail visées à la règle 12, ou dans ces langues, supportera le coût de ces services.

Règle 14

Comités spécialisés et autres organes

1.   Conformément à l'article 26.1, paragraphe 4, point b), de l'accord, le Comité mixte de l'AECG supervise les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis au titre de l'accord.

2.   Le Comité mixte de l'AECG sera informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l'accord. L'ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre de l'accord sera transmis simultanément au secrétariat du Comité mixte de l'AECG.

3.   Conformément à l'article 26.2, paragraphe 6, les comités spécialisés font rapport au Comité mixte de l'AECG des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions.

4.   Sauf décision contraire prise par chaque comité spécialisé en vertu de l'article 26.2, paragraphe 4, de l'accord, les présentes règles de procédure s'appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l'accord.


Rectificatifs

27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/20


Rectificatif au règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 16 du 19 janvier 2012 )

Page 22, annexe II bis [Liste des entités ou organismes visés à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 1, point b)], «Entités», entrée no 1 (concernant la Commercial Bank of Syria), troisième colonne (Informations d'identification), second tiret:

au lieu de:

«[…] SWIFT/BIC CMSY SY DA; […]»,

lire:

«[…] SWIFT/BIC CMSYSYDA; […]».


27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/20


Rectificatif à la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 147 du 1er juin 2013 )

Page 45, annexe II (Liste des entités visées à l'article 28), «Entités», entrée no 1 (concernant la Commercial Bank of Syria), troisième colonne (Informations d'identification), troisième tiret:

au lieu de:

«[…] SWIFT/BIC CMSY SY DA; […]»,

lire:

«[…] SWIFT/BIC: CMSYSYDA; […]».