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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 183 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1017 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2018
modifiant les règlements d'exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367 instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension des droits compensateur et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 23, paragraphe 6, et son article 24, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
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(1) |
Le 2 décembre 2013, le Conseil a institué des mesures antidumping (3) et des mesures compensatoires (4) sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). |
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(2) |
Le 11 février 2016, la Commission a étendu ces mesures aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément exemptées (ci-après les «mesures étendues») (5). |
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(3) |
À l'issue d'enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures initiales, la Commission a institué, le 1er mars 2017, des droits antidumping et compensateurs pour une période de 18 mois (ci-après les «mesures prolongées») (6). Le même jour, elle a également clos deux enquêtes de réexamen intermédiaire partiel qui avait été limitées à l'intérêt de l'Union (7). |
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(4) |
Le 3 mars 2017, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel limité à la forme et au niveau des mesures prolongées (8). À l'issue de cet examen, la Commission a modifié les mesures prolongées après la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission (9), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017. |
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(5) |
Le 8 novembre 2017, la Commission a modifié les mesures étendues en ajoutant un nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés exemptées figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et du règlement d'exécution (UE) 2016/185, respectivement (10). |
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(6) |
En conséquence, les mesures compensatoires et antidumping actuellement en vigueur pour les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'il aient ou non été déclarés originaires de ces pays, sont celles instituées par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et par le règlement d'exécution (UE) 2017/367, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) 2016/184 et le règlement d'exécution (UE) 2016/185, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2017/1997. |
B. PROCÉDURE
1. Ouverture
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(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1994 de la Commission (11) (ci-après le «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert un réexamen des mesures étendues afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. (ci-après le «requérant» ou «Longi Kuching»), producteur-exportateur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules). Le règlement portant ouverture du réexamen a également abrogé le droit antidumping à l'égard du requérant et soumis les importations de produits du requérant à enregistrement. |
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(8) |
La demande déposée par le requérant contenait des éléments à première vue suffisants pour étayer l'allégation du requérant selon laquelle il était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les critères d'exemption prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, à savoir:
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2. Produit faisant l'objet du réexamen
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(9) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est constitué des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90. |
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(10) |
Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:
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3. Période de référence
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(11) |
La période de référence s'étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
4. Enquête
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(12) |
La Commission a informé Longi Kuching, l'industrie de l'Union représentée par le plaignant lors de l'enquête initiale (EU ProSun) et les autorités de la Malaisie et de la République populaire de Chine de l'ouverture du réexamen. |
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(13) |
Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. En particulier, elle a reçu une réponse du requérant à son questionnaire. Une visite de vérification a été effectuée en mars 2018 dans les locaux malaisiens du requérant. |
C. CONCLUSIONS
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(14) |
Longi Kuching est un véritable producteur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules qui a été constitué en janvier 2016 et a commencé la production commerciale de modules et de cellules en mai 2016. |
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(15) |
Longi Kuching n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, La société n'avait pas non plus acheté le produit faisant l'objet du réexamen en RPC en vue de sa revente dans l'Union ou de son transbordement à destination de l'Union, avant la fin de la période de référence, c'est-à-dire le 31 décembre 2017. Elle avait cependant souscrit une obligation contractuelle d'exportation du produit concerné auprès d'un client établi dans l'Union. |
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(16) |
Lors de la vérification dans les locaux du requérant, il a été démontré que le contrat avait été exécuté et que le requérant avait livré le produit faisant l'objet du réexamen à un client établi en Pologne en novembre 2017. Aucune autre vente dans l'Union n'a été effectuée à ce jour. |
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(17) |
Le requérant est une filiale à 100 % d'une société établie à Hong Kong, Longi H.K. Trading Limited, qui est elle-même détenue à 100 % par la société chinoise Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Cette dernière est la société faîtière du groupe Longi, active tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie solaire photovoltaïque et qui produit, entre autres, des wafers, des lingots ainsi que des cellules et des modules solaires. Le groupe Longi est soumis aux mesures compensatoires et antidumping actuellement en vigueur sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules originaires de la République populaire de Chine. Comme indiqué dans le règlement d'ouverture, la Commission a soigneusement examiné cette relation et vérifié si Longi Kuching avait été établie ou utilisée pour contourner les mesures existantes. |
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(18) |
La Commission a constaté que Longi Kuching était un véritable producteur du produit faisant l'objet du réexamen qui disposait d'installations de production complètes et ultramodernes de cellules et de modules, y compris d'installations de recherche-développement. La société ne s'est pas adonnée à des activités de contournement, telles que le transbordement, l'assemblage ou la revente dans l'Union de modules solaires et de cellules originaires de la République populaire de Chine. |
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(19) |
La Commission a donc conclu que la société Longi Kuching n'était ni établie ni utilisée pour contourner les mesures initiales et que le fait que son propriétaire soit Chinois ne constituait pas, en soi, un motif de rejet de la demande. |
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(20) |
Dans ce contexte, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'imposer des conditions de surveillance particulières dans le cas où l'exemption serait accordée. Afin de garantir l'application correcte de l'exemption, la Commission a jugé bon d'appliquer les mesures spéciales applicables à toutes les sociétés auxquelles des exemptions avaient été accordées. Ces mesures spéciales consistent en l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme et conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit compensateur et antidumping étendu. |
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(21) |
À la lumière des conclusions exposées aux considérants 13 à 19, la Commission a estimé que Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. remplissait les critères prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base et qu'il convenait donc de l'exempter des mesures étendues. |
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(22) |
La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et aux autres parties intéressées, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue. |
D. MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES
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(23) |
Eu égard aux constatations mentionnées ci-dessus, la Commission a conclu que la société Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. devrait être inscrite sur la liste des sociétés qui sont exemptées du droit compensateur et du droit antidumping institués respectivement par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 et le règlement d'exécution (UE) 2016/185. |
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(24) |
Étant donné que la liste des producteurs-exportateurs exemptés en provenance de Malaisie et de Taïwan a été également incluse dans le règlement (UE) 2017/366 et le règlement (UE) 2017/367, la société Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. devrait également être ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs figurant dans ces deux règlements. |
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(25) |
En conséquence, Longi (Kuching) Sdn. Bhd.., devrait être inscrite sur la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184, à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185, à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/367. |
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(26) |
En outre, l'application de l'exemption est subordonnée au respect de l'exigence énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185. Cette exigence se retrouve également à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/367. |
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(27) |
La liste des sociétés expressément mentionnées devrait être identique dans tous les règlements d'application en vigueur. La société Jinko Solar Technology Sdn. Bhd.. ayant été incluse, au moyen du règlement d'exécution (UE) 2017/1997, dans la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185, son nom doit être également inscrit dans la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/367. |
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(28) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 est remplacé par le tableau suivant:
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«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
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Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd.. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.. TS Solartech Sdn. Bhd.. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd.. Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
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Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 2
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185 est remplacé par le tableau suivant:
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«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
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Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. Longi (Kuching) Sdn. Bhd. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
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Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 3
Le tableau figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 est remplacé par le tableau suivant:
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«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
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Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. Longi (Kuching) Sdn. Bhd. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
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Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 4
Le tableau figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/367 est remplacé par le tableau suivant:
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«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
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Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. Longi (Kuching) Sdn. Bhd. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
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Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 5
Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1994. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 37 du 12.2.2016, p. 56) et règlement d'exécution (UE) 2016/185 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 37 du 12.2.2016, p. 76).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) et règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 131).
(7) Ibidem.
(8) Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 67 du 3.3.2017, p. 16).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission du 15 septembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et le règlement d'exécution (UE) 2017/367 instituant des droits compensateurs et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et abrogeant la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 238 du 16.9.2017, p. 22).
(10) Règlement d'exécution (UE) 2017/1997 de la Commission du 7 novembre 2017 modifiant les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif institués sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 289 du 8.11.2017, p. 1).
(11) Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 de la Commission du 6 novembre 2017 portant ouverture d'un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien, d'abroger le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et de soumettre ces importations à enregistrement (JO L 288 du 7.11.2017, p. 30).
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19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1018 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2018
autorisant une extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché de l'Union. |
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(2) |
Au titre de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2), établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté. |
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(3) |
Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution pour autoriser la mise sur le marché de l'Union d'un nouvel aliment et mettre à jour la liste de l'Union. |
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(4) |
La décision d'exécution 2014/396/UE de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'avis en la matière de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (5), la mise sur le marché de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans certaines denrées alimentaires, comme des pains et petits pains au levain et des produits de boulangerie fine au levain, ainsi que dans des compléments alimentaires. |
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(5) |
Le 6 décembre 2016, la société Lallemand Bio-Ingredients a introduit auprès de l'autorité compétente du Danemark une demande d'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV et des teneurs associées. La demande portait sur l'extension de l'utilisation de ladite levure à d'autres catégories d'aliments, à savoir la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, ainsi que dans les compléments alimentaires sans indication de teneurs maximales autorisées. La demande portait par ailleurs sur une baisse de la limite inférieure de la teneur du concentré de levures en vitamine D2 de 1 800 000 UI (450 μg/g) à 800 000 UI (200 μg/g). |
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(6) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283. |
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(7) |
La demande d'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV et des teneurs associées a été soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et elle satisfait également aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283. |
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(8) |
Le 30 juin 2017, l'autorité compétente du Danemark a remis son rapport d'évaluation initiale. Dans ce rapport, elle concluait que l'extension de l'utilisation et les teneurs maximales proposées pour la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV satisfaisaient aux critères relatifs aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
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(9) |
Le 7 juillet 2017, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. Ceux-ci ont formulé des observations dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97, ayant trait aux méthodes utilisées pour identifier convenablement les mutants potentiels, à l'absence de justification de la suppression des teneurs maximales pour les compléments alimentaires sur le plan de l'innocuité, au manque d'informations sur la stabilité de la nouvelle forme du nouvel aliment pendant le stockage, au manque d'informations sur l'agrément des laboratoires et à la question de savoir si le niveau de consommation du nouvel aliment était susceptible de dépasser les apports maximaux tolérables établis par l'EFSA pour la vitamine D (6). |
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(10) |
À la suite des observations formulées par les autres États membres, la demandeuse a fourni des explications supplémentaires qui ont levé ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission. Ces explications sont assez solides pour établir que l'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV et des teneurs associées est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
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(11) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) contiennent des dispositions spécifiques sur l'utilisation de vitamines et de minéraux par adjonction à des compléments alimentaires et à des denrées alimentaires. Il convient d'autoriser l'extension de l'utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV sans préjudice desdites dispositions. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'inscription relative à la substance levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV dans la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, telle que prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
2. L'inscription dans la liste de l'Union visée au premier paragraphe s'accompagne des conditions d'utilisation et des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'annexe du présent règlement.
3. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Décision d'exécution 2014/396/UE de la Commission du 24 juin 2014 autorisant la mise sur le marché de levure de boulanger traitée par UV (Saccharomyces cerevisiae) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 186 du 26.6.2014, p. 108).
(4) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(5) Avis scientifique sur l'innocuité de la levure de boulanger traitée par UV enrichie en vitamine D, EFSA Journal 2014, 12(1):3520.
(6) EFSA Journal 2012, 10(7):2813.
(7) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(8) Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
|
1) |
L'inscription relative à la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:
|
|||||||||||||||||||||||||
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2) |
L'inscription relative à «la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV» dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:
|
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19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1019 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2018
concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «oxasulfuron», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, point b), et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2003/23/CE de la Commission (2) a inscrit l'oxasulfuron en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
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(2) |
Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
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(3) |
L'approbation de la substance active «oxasulfuron», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2019. |
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(4) |
Une demande de renouvellement de l'approbation de l'oxasulfuron a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article. |
|
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur. |
|
(6) |
L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 29 janvier 2016. |
|
(7) |
L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. |
|
(8) |
Le 2 février 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si l'oxasulfuron est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
|
(9) |
L'Autorité a relevé un grand nombre de lacunes dans les données, qui l'ont empêchée de parachever l'évaluation des risques dans plusieurs domaines. En particulier, les informations disponibles sur l'oxasulfuron et ses métabolites n'ont pas permis de parachever l'évaluation de l'exposition globale des consommateurs, de l'exposition des eaux souterraines ainsi que du risque pour les organismes aquatiques, les vers de terre, les macro-organismes et les micro-organismes vivant dans le sol et les végétaux terrestres non ciblés. |
|
(10) |
La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement et un projet de règlement pour l'oxasulfuron au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 19 juillet 2017. |
|
(11) |
La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, elle l'a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif. |
|
(12) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 9 n'ont pas pu être dissipées. |
|
(13) |
Il n'a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de la substance active «oxasulfuron». |
|
(14) |
Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
|
(15) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxasulfuron. |
|
(16) |
Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxasulfuron, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 8 novembre 2019. |
|
(17) |
Le règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation de l'oxasulfuron jusqu'au 31 juillet 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Étant donné qu'une décision est prise avant cette nouvelle date d'expiration, le présent règlement devrait s'appliquer dès que possible. |
|
(18) |
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation de l'oxasulfuron conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
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(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «oxasulfuron» n'est pas renouvelée.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 42 relative à l'oxasulfuron est supprimée.
Article 3
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «oxasulfuron» au plus tard le 8 novembre 2018.
Article 4
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 novembre 2019.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2003/23/CE de la Commission du 25 mars 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid (JO L 81 du 28.3.2003, p. 39).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) EFSA Journal, 2017, 15(2):4722, 33 p.; doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr
(7) Règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).
DÉCISIONS
|
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/17 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1020 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2018
relative à l'adoption et à la mise à jour de la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune d'EURES
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/589 établit une plateforme informatique commune destinée à permettre la mise en adéquation des offres d'emploi et des demandes d'emploi assorties de CV (profils de demandeurs d'emploi) dans l'Union européenne et à les publier sur le portail EURES. |
|
(2) |
Pour permettre la mise en correspondance des offres d'emploi et des profils de demandeurs d'emploi, les informations doivent être échangées selon un système uniforme au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2016/589, qui se fonde sur des normes techniques et structures de présentation communes. |
|
(3) |
Pour faciliter l'échange des offres d'emploi et des profils de demandeurs d'emploi et assurer une mise en adéquation de grande qualité quels que soient les langues et contextes nationaux correspondants, il est nécessaire d'utiliser une terminologie multilingue détaillée pour décrire les professions, les aptitudes et les compétences. Une telle terminologie servira de point de référence commun lors de l'échange d'informations sur les candidats ou sur les postes vacants nécessaire à la mise en adéquation de l'offre et de la demande d'emplois à l'échelle transnationale et permettra de faire en sorte que la signification des informations soit préservée. |
|
(4) |
L'article 19 du règlement (UE) 2016/589 prévoit dès lors l'utilisation d'une classification européenne afin d'atteindre le degré d'interopérabilité qui est nécessaire pour assurer une mise en correspondance de qualité via la plateforme informatique commune. |
|
(5) |
À cet effet, la Commission a travaillé en étroite collaboration avec les États membres et les parties prenantes pour mettre au point la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ci-après l'«ESCO»). Elle a créé le groupe de travail des États membres sur l'ESCO, destiné à garantir pleinement la coopération avec les États membres, et le comité de gestion de l'ESCO, qui dispense des conseils techniques concernant la gestion, la mise à jour, la réalisation et l'assurance de la qualité de l'ESCO. Les parties prenantes ont également contribué à la mise au point de l'ESCO par leur participation à des groupes de référence et à des consultations en ligne. |
|
(6) |
La Commission a consulté le groupe de travail des États membres sur l'ESCO à propos de la classification et de ses traductions avant de décider d'en publier la première version dans toutes les langues officielles de l'Union européenne le 28 juillet 2017. |
|
(7) |
Il est dès lors approprié d'adopter, comme classification européenne au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/589, les listes multilingues des aptitudes, des compétences et des professions qui figurent dans la première version de l'ESCO. |
|
(8) |
Au minimum, ces listes devraient contenir, pour chaque profession, aptitude ou compétence, au moins un terme dans chaque langue officielle de l'Union européenne, un identificateur unique (Unique Resource Identifier, URI), une description et, pour ce qui concerne les professions, une référence croisée à une version récente de la classification internationale type des professions (CITP). |
|
(9) |
Étant donné l'évolution du marché du travail, de la terminologie et des technologies de mise en adéquation, si la classification européenne doit fournir un point de référence stable aux fins de la mise en correspondance en ligne multilingue pour EURES voire d'autres plateformes, il sera nécessaire d'en assurer la mise à jour à intervalles réguliers. La procédure à suivre pour l'adoption d'une version mise à jour de la classification européenne se fondera sur une bonne coopération entre la Commission et les États membres. |
|
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité EURES, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet, champ d'application et définitions
1. La présente décision établit la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne qui doit être utilisée pour faire fonctionner la plateforme informatique commune d'EURES prévue à l'article 19 du règlement (UE) 2016/589, ainsi que les procédures de mise à jour et de révision de cette liste.
2. Aux fins de la présente décision, on entend par:
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a) |
«aptitudes et compétences», la somme:
|
|
b) |
«profession»: un ensemble d'emplois nécessitant la réalisation de tâches similaires et la mobilisation d'une palette d'aptitudes similaires, un «emploi» étant entendu comme un ensemble de tâches exécutées et de responsabilités assumées par une personne dans un contexte professionnel spécifique; |
|
c) |
«liste»: une énumération d'identificateurs uniques représentant les professions ou les aptitudes et compétences, accompagnés de métadonnées; |
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d) |
«rectifications mineures»: des modifications des listes des aptitudes, des compétences et des professions adoptées pour la classification européenne, apportées pour rectifier des erreurs de traduction ou d'orthographe et d'autres erreurs évidentes qui ne modifient ni la structure de la classification ni le sens des termes ou d'autres contenus; |
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e) |
«plateforme de services de l'ESCO»: le site internet au moyen duquel la Commission met la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions à la disposition du public (2). |
Article 2
Établissement de la liste
La liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589, comprend:
|
a) |
le volet «professions» publié le 28 juillet 2017 sur la plateforme de services de l'ESCO en tant que composante de la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions; |
|
b) |
le volet «aptitudes et compétences» publié le 28 juillet 2017 sur la plateforme de services de l'ESCO en tant que composante de la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions. |
Article 3
Mise à jour de la liste
1. Pour tenir compte de l'évolution du marché du travail, de l'éducation et de la formation ou de la terminologie, la Commission, de concert avec les États membres, réexaminera à intervalles réguliers la nécessité de mettre à jour la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne qui doit être utilisée pour faire fonctionner le portail EURES.
2. Avant de proposer d'adopter, par la modification ou le remplacement de la présente décision, une version mise à jour de la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne visée à l'article 2, la Commission consulte le groupe de coordination d'EURES visé à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589 ainsi que le groupe de travail des États membres sur l'ESCO.
3. La rectification mineure des listes ne vaut pas adoption d'une nouvelle version mise à jour de la classification. La Commission informe néanmoins les États membres par l'intermédiaire du groupe de coordination d'EURES et du groupe de travail des États membres sur l'ESCO suffisamment à l'avance et au moins trente jours avant de procéder à une telle correction mineure.
Article 4
Publication de la liste
1. Le bureau européen de coordination d'EURES veille à ce que la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne, ainsi que toute version mise à jour de celle-ci, soient publiées en ligne sur la plateforme de services de l'ESCO.
2. Le bureau européen de coordination d'EURES met également la liste à la disposition des États membres dans un format qui facilite l'établissement et la mise à jour, par les États membres, de l'inventaire prévu au titre de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/589.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.
(2) http://ec.europa.eu/esco
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19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/20 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1021 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2018
relative à l'adoption des normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/589 établit une plateforme informatique commune destinée à permettre la mise en adéquation des offres d'emploi et des demandes d'emploi assorties de CV (profils de demandeurs d'emploi) dans l'Union européenne. |
|
(2) |
Pour permettre la mise en correspondance des offres d'emploi et des demandes d'emploi et profils de demandeurs d'emploi, les informations doivent être échangées selon un système uniforme au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2016/589, qui se fonde sur des normes techniques et structures de présentation communes. |
|
(3) |
Aux fins d'une mise en correspondance multilingue de grande qualité sur la plateforme informatique commune, l'article 19 du règlement (UE) 2016/589 prévoit l'utilisation d'un système de classification européenne des aptitudes, des compétences et des professions. |
|
(4) |
Les États membres qui choisissent de ne pas avoir recours à la classification européenne dans leurs systèmes nationaux de présentation d'offres d'emploi et de profils de demandeurs d'emploi reliés au canal coordonné unique au sens de l'article 18 du règlement (UE) 2016/589 doivent établir des références croisées entre les classifications utilisées par ces systèmes et la classification européenne afin de permettre l'interopérabilité. |
|
(5) |
L'établissement de références croisées entre les classifications à l'échelon national, régional ou sectoriel et la classification européenne nécessite la mise en place et la mise à jour à intervalles réguliers d'inventaires et de tableaux de références croisées. |
|
(6) |
Afin de faciliter la mise en place et la mise à jour de ces inventaires et tableaux de références croisées et l'échange ultérieur d'informations fondées sur ces références croisées, la Commission devrait fournir les normes techniques et structures de présentation nécessaires et les applications techniques d'appui à ces opérations. |
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(7) |
Par la publication et le partage de leurs tableaux de références croisées avec les autres États membres et la Commission, les États membres contribueront à la mise au point et à l'amélioration de la classification européenne et des services et outils fournis par EURES, tels que les algorithmes des moteurs de recherche et de mise en correspondance. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité EURES, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision fixe les normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «tableau de références croisées»: un tableau de correspondance lisible par machine permettant d'exprimer les liens existant entre des notions relevant d'une classification et une ou plusieurs notions relevant d'une autre classification. Les tableaux de références croisées sont utilisés pour le transcodage automatique d'informations aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune;
b) «lisible par machine»: un format de présentation d'informations pouvant être facilement traité par ordinateur;
c) «transcodage»: le processus consistant à convertir des informations d'une forme de représentation codée à une autre;
d) «syntaxe»: les règles et modalités de présentation structurée d'informations;
e) «plateforme de services de l'ESCO»: le site web au moyen duquel la Commission met la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions à la disposition du public (2).
Article 3
Création des tableaux de références croisées
1. Les États membres qui ont recours à des classifications nationales, régionales ou sectorielles pour l'enregistrement d'informations relatives aux professions, aptitudes ou compétences dans des systèmes nationaux de présentation d'offres d'emploi ou de profils de demandeurs d'emploi reliés au canal coordonné unique au sens de l'article 18 du règlement (UE) 2016/589, créent et utilisent, afin de les publier sur le portail EURES conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589, des tableaux de références croisées lisibles par machine permettant la mise en correspondance de chacune de ces classifications nationales, régionales et sectorielles et de la classification européenne adoptée conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589.
2. Les États membres créent ces tableaux conformément à des normes techniques et structures de présentation communes afin de permettre le bon fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune visées à l'article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/589.
3. Les normes techniques et structures de présentation visées au paragraphe 2 consistent en:
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a) |
un jeu d'informations qui doivent figurer dans les tableaux de correspondance; |
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b) |
une syntaxe permettant d'exprimer ce jeu d'informations. |
4. Le bureau européen de coordination d'EURES communique et publie les normes techniques et structures de présentation visées au paragraphe 2 sur l'extranet du portail EURES (3).
5. Conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/589, la Commission européenne et le bureau européen de coordination d'EURES apportent un soutien aux États membres pour l'établissement de leurs références croisées, en particulier en publiant une application destinée à contribuer à l'établissement et à la mise à jour des inventaires et des tableaux de références croisées.
6. Les États membres qui utilisent la classification européenne à l'échelon national conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/589 ne sont pas tenus de créer les tableaux de références croisées visés par la présente décision.
7. Conformément aux procédures définies à l'article 6, le bureau européen de coordination d'EURES peut mettre à jour les normes techniques et structures de présentation.
Article 4
Interopérabilité avec la plateforme informatique commune via les tableaux de références croisées
Les tableaux de références croisées visés à l'article 3 sont utilisés pour le transcodage automatique des informations sur les offres d'emploi ou les profils de demandeurs d'emploi aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune. Les États membres veillent à ce que les codes de leurs classifications nationales, régionales et sectorielles des offres d'emploi et des profils de demandeurs d'emploi au titre de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589 soient remplacés ou complétés par les codes correspondants de la classification européenne au moyen des tableaux de références pour permettre le transcodage avant leur publication sur le portail EURES.
Article 5
Publication des tableaux de références croisées
Les États membres publient leurs tableaux de références croisées sur la plateforme de services de l'ESCO en utilisant les normes et structures de présentation spécifiées à l'article 3, paragraphe 2.
Article 6
Gouvernance et mise à jour des normes techniques et structures de présentation
1. Tous les États membres désignent un point de contact unique auquel toutes les demandes, questions et communications concernant l'application de la présente décision peuvent être adressées, et ils notifient les coordonnées dudit point de contact unique au bureau européen de coordination d'EURES par l'intermédiaire de leurs bureaux nationaux de coordination pour EURES.
2. Le groupe de coordination d'EURES visé à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589 procède, une fois par an, à un examen de l'application de la présente décision.
3. Le bureau européen de coordination d'EURES peut mettre à jour les normes techniques et structures de présentation visées à l'article 3, paragraphe 2, si l'efficacité de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune le requiert.
4. Avant d'adopter une nouvelle version des normes techniques et des structures de présentation et de la publier sur l'extranet du portail EURES, le bureau européen de coordination d'EURES consulte officiellement le groupe de coordination d'EURES.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.
(2) http://ec.europa.eu/esco
(3) http://eures.europa.eu
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
|
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/23 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 154/2018
du 6 juillet 2018
modifiant l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l'article 101) de l'accord EEE [2018/1022]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (1) doit être intégré dans l'accord EEE. |
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(2) |
La protection des données est un droit fondamental protégé par plusieurs accords internationaux en matière de droits de l'homme. |
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(3) |
L'égalité des droits et des obligations des responsables du traitement et des sous-traitants au sein de l'EEE est essentielle. |
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(4) |
La présente décision prévoit que les autorités de contrôle des États de l'AELE participent pleinement au «guichet unique» et au mécanisme de contrôle de la cohérence et ont, à l'exception du droit de vote et du droit de se porter candidat aux postes de président ou de vice-présidents du comité européen de la protection des données (ci-après le «comité»), établi par le règlement (UE) 2016/679, les mêmes droits et obligations que les autorités de contrôle des États membres de l'Union européenne au sein du comité. À cet effet, les autorités de contrôle des États membres de l'AELE doivent participer aux activités du comité, y compris à celles de tout sous-groupe que le comité peut établir pour mener à bien ses travaux, et recevoir toutes les informations nécessaires à leur participation effective, y compris, le cas échéant, en disposant d'un accès total aux systèmes électroniques d'échange d'informations que créerait le comité. |
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(5) |
Le règlement (UE) 2016/679 abroge la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit donc en être supprimée. |
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(6) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe XI et le protocole 37 de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte du point 5e (directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XI de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:
« 32016 R 0679: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
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a) |
Les autorités de contrôle des États de l'AELE participent aux activités du comité européen de la protection des données, ci-après dénommé le “comitéö. À cet effet, ils ont, à l'exception du droit de vote et du droit de se porter candidat aux postes de président ou de vice-présidents du comité, les mêmes droits et obligations que les autorités de contrôle des États membres de l'Union européenne au sein du comité, sauf disposition contraire du présent accord. Les avis des autorités de contrôle des États de l'AELE sont enregistrés séparément par le comité. Le règlement de procédure du comité permet la pleine application de la participation des autorités de contrôle des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE, à l'exception du droit de vote et du droit de se porter candidat aux postes de président ou de vice-présidents du comité. |
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b) |
Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités de contrôle” sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités de contrôle, en plus des États et des autorités de contrôle qu'ils recouvrent dans le règlement. |
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c) |
Les références à la législation de l'Union ou aux dispositions du droit de l'Union en matière de protection des données s'entendent respectivement comme des références à l'accord EEE ou aux dispositions en matière de protection des données qui y sont contenues. |
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d) |
À l'article 13, paragraphe 1, point f), et à l'article 14, paragraphe 1, point f), en ce qui concerne les États de l'AELE, les mots “applicable en vertu de l'accord EEE” sont insérés après les mots “décision d'adéquation rendue par la Commission”. |
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e) |
À l'article 45, en ce qui concerne les États de l'AELE, le texte suivant est inséré après le paragraphe 1: “1 bis. En attendant que le Comité mixte de l'EEE prenne la décision d'intégrer dans l'accord EEE un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, un État de l'AELE peut décider d'appliquer les mesures qui y figurent. Chaque État de l'AELE décide, et en informe la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, avant la date d'entrée en vigueur de tout acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, s'il y a lieu, dans l'attente d'une décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer l'acte d'exécution dans l'accord EEE, d'appliquer ou non les mesures qui y figurent en même temps que les États membres de l'Union européenne. En l'absence d'une décision contraire, chaque État de l'AELE applique les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article en même temps que les États membres de l'Union européenne. Nonobstant l'article 102 de l'accord, si un accord sur l'intégration dans l'accord EEE d'un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article ne peut être trouvé au sein du Comité mixte de l'EEE dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur dudit acte d'exécution, tout État de l'AELE peut suspendre l'application de ces mesures et est tenu d'en informer la Commission et l'Autorité de surveillance AELE dans les meilleurs délais. Les autres parties contractantes à l'accord EEE, par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, restreignent ou interdisent la libre circulation des données à caractère personnel vers un État de l'AELE qui n'applique pas les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 5 du présent article, de la même manière que ces mesures empêchent le transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale.” |
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f) |
Chaque fois que l'Union européenne entame des consultations avec des pays tiers ou des organisations internationales en vue de l'adoption d'une décision d'adéquation en application de l'article 45, les États de l'AELE en sont dûment informés. Lorsqu'un pays tiers ou une organisation internationale souscrit à des obligations spécifiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel provenant des États membres, l'Union européenne tient compte de la situation des États de l'AELE et convient avec les pays tiers ou les organisations internationales des mécanismes possibles permettant une application ultérieure par les États de l'AELE. |
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g) |
À l'article 46, paragraphe 2, point d), le texte suivant est ajouté: “Les autorités de contrôle des États de l'AELE ont le même droit que les autorités de contrôle de l'Union européenne de présenter des clauses types de protection des données à la Commission pour approbation en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;”. |
|
h) |
À l'article 46, en ce qui concerne les États de l'AELE, le texte suivant est inséré après le paragraphe 2: “2 bis. En attendant que le Comité mixte de l'EEE prenne la décision d'intégrer un acte d'exécution dans l'accord EEE, les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par les clauses types de protection des données visées aux points c) et d) de l'article 46, paragraphe 2, lorsqu'un État de l'AELE applique les mesures qui y figurent. Chaque État de l'AELE décide, et en informe la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, avant la date d'entrée en vigueur de tout acte d'exécution adopté conformément aux points c) et d) de l'article 46, paragraphe 2, s'il y a lieu, dans l'attente d'une décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer l'acte d'exécution dans l'accord EEE, d'appliquer ou non les mesures qui y figurent en même temps que les États membres de l'Union européenne. En l'absence d'une décision contraire, chaque État de l'AELE applique les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément aux points c) et d) de l'article 46, paragraphe 2, en même temps que les États membres de l'Union européenne. Nonobstant l'article 102 de l'accord, si un accord sur l'intégration dans l'accord EEE d'un acte d'exécution adopté conformément aux points c) et d) de l'article 46, paragraphe 2, ne peut être trouvé au sein du Comité mixte de l'EEE dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur dudit acte d'exécution, tout État de l'AELE peut suspendre l'application de ces mesures et est tenu d'en informer la Commission et l'Autorité de surveillance AELE dans les meilleurs délais.” |
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i) |
À l'article 58, paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l'AELE, la mention “conformément à la Charte” ne s'applique pas. |
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j) |
À l'article 59, les mots “, de l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “de la Commission”. |
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k) |
L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer aux réunions du comité sans droit de vote. Elle y désigne un représentant. |
|
l) |
Lorsque cela est pertinent pour l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 109 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE a le droit de demander des avis au comité et de lui communiquer des renseignements conformément à l'article 63, à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 65, paragraphe 1, point c), et à l'article 70, paragraphe 1, point e). À l'article 63, à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 65, paragraphe 1, point c), et à l'article 70, paragraphe 1, point e), les mots “et, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “la Commission”. |
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m) |
Le président du comité ou son secrétariat communiquent les activités du comité à l'Autorité de surveillance AELE, le cas échéant conformément à l'article 64, paragraphe 5, points a) et b), à l'article 65, paragraphe 5, et à l'article 75, paragraphe 6, point b). À l'article 64, paragraphe 5, points a) et b), à l'article 65, paragraphe 5, et à l'article 75, paragraphe 6, point b), les mots “et, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “la Commission”. Lorsque cela est pertinent pour l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 109 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE a le droit recevoir des informations d'une autorité de contrôle de l'un des États de l'AELE concernés conformément à l'article 66, paragraphe 1. À l'article 66, paragraphe 1, les mots “ainsi que, le cas échéant, à l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “à la Commission”. |
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n) |
À l'article 71, paragraphe 1, les mots “, au Comité permanent des États de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “au Conseil”. |
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o) |
À l'article 73, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: “Les membres du comité qui représentent les États de l'AELE ne peuvent pas être élus président ou vice-présidents.”» |
Article 2
Le texte du point 13 (Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel) du protocole 37 de l'accord EEE est supprimé.
Article 3
Les textes du règlement (UE) 2016/679 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Oda Helen SLETNES
(1) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(*1) Obligations constitutionnelles signalées.
Déclaration commune des parties contractantes à la décision du Comité mixte no 154/2018 du 6 juillet 2018 intégrant le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans l'accord EEE
Compte tenu de la structure à deux piliers de l'accord EEE et vu l'effet direct et contraignant des décisions du comité européen de la protection des données pour les autorités nationales de contrôle dans les États de l'AELE membres de l'EEE, les parties contractantes:
|
— |
prennent acte du fait que les décisions du comité européen de la protection des données ont pour destinataires les autorités nationales de contrôle, |
|
— |
reconnaissent que cette solution ne crée pas un précédent pour les futures adaptations d'actes de l'Union à intégrer dans l'accord EEE. |
Rectificatifs
|
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/27 |
Rectificatif au règlement (UE) 2018/978 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 176 du 12 juillet 2018 )
Page 5, le texte de l'annexe du règlement (UE) 2018/978 est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE
Les annexes II et III sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l'annexe II, dans le tableau, l'entrée suivante est ajoutée:
|
||||||||||||||||||
|
2) |
À l'annexe III, dans le tableau, les données suivantes sont ajoutées:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques contenant cette substance ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques contenant cette substance ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
(*2) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques contenant cette substance ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques contenant cette substance ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.”
(*3) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
(*4) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
(*5) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
(*6) À partir du 1er mai 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 1er août 2019, les produits cosmétiques qui contiennent cette substance et qui ne respectent pas ces restrictions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.”