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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 182 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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18.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/985 DE LA COMMISSION
du 12 février 2018
complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 19, paragraphe 6, son article 20, paragraphe 8, son article 28, paragraphe 6, et son article 53, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans le contexte de la stratégie européenne pour des véhicules propres et économes en énergie (2), les prescriptions techniques détaillées pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers en ce qui concerne leurs performances environnementales et les performances de leurs unités de propulsion devraient viser à améliorer les performances environnementales de ces véhicules et, dans le même temps, à renforcer la compétitivité de l'industrie automobile de l'Union. |
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(2) |
Une réduction considérable des émissions d'hydrocarbures des véhicules agricoles et forestiers est nécessaire pour améliorer la qualité de l'air et satisfaire aux valeurs limites en matière de pollution. L'objectif devrait être atteint non seulement en réduisant les émissions d'hydrocarbures par le tuyau d'échappement et par évaporation de ces véhicules, mais également en contribuant à réduire les niveaux de particules volatiles. |
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(3) |
Compte tenu de l'application des dispositions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (3) — concernant les catégories de moteurs, les limites d'émission de gaz d'échappement, les cycles d'essai, les périodes de durabilité des émissions, les prescriptions en matière d'émission de gaz d'échappement, la surveillance des émissions des moteurs en service et la réalisation des mesures et essais, ainsi que les dispositions transitoires et les dispositions autorisant la réception UE par type et la mise sur le marché anticipées de moteurs de la phase V — aux performances environnementales des véhicules agricoles et forestiers, les dispositions du présent règlement couvrant les aspects restants de cette réception devraient suivre étroitement celles contenues dans le règlement (UE) 2016/1628. |
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(4) |
Pour les besoins de la phase d'émissions de polluants des moteurs de véhicules agricoles et forestiers, appelée «phase V», qui succédera à celle définie dans le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (4), des limites ambitieuses d'émission de polluants sous forme de gaz et de particules devraient être fixées en s'alignant sur les normes internationales, afin de réduire les émissions de particules et de précurseurs de l'ozone tels que les oxydes d'azote et les hydrocarbures. |
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(5) |
Une méthode normalisée de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des moteurs des véhicules agricoles et forestiers est nécessaire pour éviter l'apparition de barrières techniques au commerce entre les États membres. Pour la même raison, il est également approprié d'assurer que les clients et les utilisateurs reçoivent des informations objectives et précises concernant les mêmes sujets. |
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(6) |
Afin d'assurer que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques distinctes mis sur le marché offrent un niveau élevé de protection environnementale, les équipements ou pièces qui peuvent être montés sur des véhicules agricoles et forestiers et qui sont susceptibles de nuire de manière significative au fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l'environnement devraient faire l'objet d'un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant d'être mis sur le marché. À cet effet, il convient d'établir les dispositions techniques concernant les prescriptions auxquelles ces pièces et équipements doivent satisfaire. |
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(7) |
Le progrès technique et le niveau élevé de protection de l'environnement requièrent que l'on établisse des prescriptions techniques pour l'introduction de la phase V en rapport avec les véhicules agricoles et forestiers et que l'on remplace les phases précédentes d'émission de polluants des moteurs énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/96. Les prescriptions techniques nécessaires concernant, en particulier, les catégories de moteurs, les valeurs limites et les dates de mise en œuvre du présent règlement devraient être alignées sur celles du règlement (UE) 2016/1628. |
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(8) |
Par la décision 97/836/CE du Conseil (5), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»). Dans sa communication «CARS 2020: plan d'action pour une industrie automobile compétitive et durable en Europe» (6), la Commission a souligné que l'acceptation de règlements internationaux au titre de l'accord de 1958 de la CEE-ONU est la meilleure manière d'éliminer les obstacles non tarifaires au commerce. Il convient, par conséquent, d'utiliser les références aux règlements correspondants de la CEE-ONU, le cas échéant, pour les besoins de l'établissement des prescriptions pour la réception UE par type. Cette possibilité est prévue dans le règlement (UE) no 167/2013. |
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(9) |
En ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers, il convient d'utiliser les règlements de la CEE-ONU en tant qu'équivalents d'actes législatifs de l'Union afin d'éviter les doubles emplois non seulement des prescriptions techniques mais également de la certification et des procédures administratives. La réception par type devrait s'appuyer directement sur des normes admises sur le plan international parce que cette approche peut améliorer l'accès aux marchés de pays tiers, en particulier de ceux qui sont partie contractante à l'accord de 1958 révisé, améliorant ainsi la compétitivité de l'industrie de l'Union. |
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(10) |
Il devrait être possible que les moteurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, n'étaient pas soumis à une réception par type relative aux émissions de polluants au niveau de l'Union et les véhicules équipés de tels moteurs soient mis sur le marché jusqu'aux dates impératives d'application du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs correspondante, pour autant qu'ils soient conformes aux règles nationales applicables. |
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(11) |
La législation de l'Union ne devrait pas établir de prescriptions techniques auxquelles il ne peut raisonnablement pas être satisfait à temps. Il convient d'accorder à l'industrie suffisamment de temps pour se préparer à l'application des limites d'émission de polluants des moteurs de la phase V aux véhicules agricoles et forestiers. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures transitoires permettant la délivrance de réceptions UE par type et d'exemptions conformément à la législation applicable avant le jour d'entrée en vigueur du présent règlement pendant une période de temps limitée. En particulier, il est nécessaire de permettre, pendant une période de temps limitée, l'application de phases d'émission de polluants des moteurs précédant la phase V en parallèle avec cette dernière en raison de difficultés techniques avec certaines catégories de véhicules, principalement les tracteurs à voie étroite, en respectant la phase V à partir des dates d'application obligatoires du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché des moteurs. |
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(12) |
Pour tenir compte des contraintes en matière d'approvisionnement logistique et permettre un flux de production «juste à temps», ainsi que pour éviter des coûts et une charge administrative inutiles, un constructeur de moteurs devrait, avec l'accord du constructeur du véhicule, être autorisé à livrer un moteur sur la base d'un type réceptionné séparément de son système de post-traitement des gaz d'échappement. |
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(13) |
Les dispositions relatives aux phases d'émission de polluants des moteurs précédant la phase V sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/96. Ces dispositions, concernant la réception par type ou la mise sur le marché de tracteurs, ne devraient s'appliquer que jusqu'aux dates d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la réception UE par type des moteurs et pour leur mise sur le marché, respectivement, ou au-delà de ces dates conformément aux dispositions transitoires. Il convient, par conséquent, d'abroger le règlement délégué (UE) 2015/96 à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit:
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a) |
les prescriptions techniques détaillées concernant les performances environnementales, les performances de l'unité de propulsion et les niveaux sonores externes admissibles pour la réception:
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b) |
les procédures d'essai nécessaires pour évaluer la conformité aux prescriptions visées au point a). |
Le présent règlement établit également les prescriptions détaillées en ce qui concerne les procédures de réception par type et la conformité de la production.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«moteur», un convertisseur d'énergie, autre qu'une turbine à gaz conçu pour transformer l'énergie chimique (absorbée) en énergie mécanique (délivrée) grâce à un processus de combustion interne; cela inclut, lorsqu'ils ont été installés, le système de contrôle des émissions et l'interface de communication (matériel et messages) entre la ou les unités de commande électronique du moteur et toute autre unité de commande du groupe motopropulseur ou du véhicule nécessaire pour satisfaire aux exigences des chapitres II et III du règlement (UE) 2016/1628; |
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2) |
«type de moteurs», un groupe de moteurs ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne les caractéristiques essentielles; |
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3) |
«famille de moteurs», un groupe de types de moteurs d'un constructeur qui, de par leur conception, possèdent des caractéristiques communes en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement et respectent les valeurs limites d'émission applicables; |
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4) |
«moteur parent», un type de moteurs sélectionné dans une famille de moteurs de telle manière que ses caractéristiques en matière d'émissions soient représentatives de cette famille; |
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5) |
«moteur de remplacement», un moteur qui répond aux deux critères suivants:
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6) |
«puissance nette», la puissance en kW du moteur recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure de la puissance des moteurs définie dans le règlement no 120 de la CEE-ONU (7) en utilisant un carburant ou une combinaison de carburants de référence visé(e) à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628; |
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7) |
«moteur de transition», un moteur dont la date de production est antérieure aux dates, énoncées dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de moteurs de la phase V et qui satisfait à au moins une des conditions suivantes:
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8) |
«système de post-traitement des gaz d'échappement», un catalyseur, un filtre à particules, un système de réduction des NOx, un système combiné de filtre à particules et de réduction des NOx ou tout autre dispositif de réduction des émissions, à l'exception des systèmes de recirculation des gaz d'échappement et des turbocompresseurs, qui fait partie du système de contrôle des émissions mais qui est installé en aval de la lumière d'échappement; |
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9) |
«dispositif de réduction des émissions sonores externes», un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partie du système d'échappement et du silencieux, comprenant le système d'échappement, le système d'admission d'air, le silencieux et tout système, composant ou entité technique distincte agissant sur les niveaux sonores externes émis par le véhicule agricole ou forestier, d'un type monté sur le véhicule au moment de la réception par type ou de son extension; |
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10) |
«moteur AC», un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage commandé (AC) par étincelle; |
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11) |
«chenille à bande», une bande souple continue en matière caoutchoutée, renforcée à l'intérieur pour permettre d'absorber les forces de traction; |
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12) |
«chenille à chaîne», une chaîne métallique continue qui s'engrène avec le barbotin et dont chaque maillon est pourvu d'une tuile métallique transversale, cette dernière pouvant être munie d'un patin en caoutchouc pour protéger la surface de la route; |
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13) |
«moteur en service», un moteur fonctionnant dans un véhicule agricole ou forestier selon ses modes, conditions et charges de fonctionnement normaux et utilisé pour réaliser les essais de surveillance des émissions visés à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1628; |
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14) |
«puissance nette maximale», la valeur maximale de la puissance nette sur la courbe de puissance à pleine charge nominale pour le type de moteurs concerné; |
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15) |
«date de production du moteur», la date, exprimée en mois et année, à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production et est prêt à être livré ou mis en stock; |
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16) |
«date de production du véhicule», le mois et l'année au cours desquels un véhicule agricole ou forestier subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production et qui sont indiqués sur le marquage réglementaire de ce véhicule; |
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17) |
«utilisateur final», toute personne physique ou morale, autre que le constructeur du moteur ou le constructeur, l'importateur ou le distributeur du véhicule, qui est responsable du fonctionnement du moteur installé sur des véhicules agricoles ou forestiers; |
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18) |
«recirculation des gaz d'échappement» ou «EGR», un dispositif technique qui fait partie du système de contrôle des émissions et qui réduit les émissions en renvoyant les gaz d'échappement expulsés de la ou des chambres de combustion dans le flux d'air d'admission avant ou pendant la combustion, à l'exception du recours au calage de distribution pour augmenter la quantité de gaz d'échappement résiduels dans la ou les chambres de combustion qui est mélangée avec l'air entrant avant ou pendant la combustion; |
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19) |
«manipulation», la désactivation, l'adaptation ou la modification du système de contrôle des émissions, y compris tout logiciel ou autre élément de commande logique de ce système, ayant pour conséquence, volontaire ou non, de diminuer les performances du moteur en matière d'émissions; |
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20) |
«dispositif de contrôle de la pollution», un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partir du système de traitement aval des émissions d'échappement; |
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21) |
«date d'entrée en service initiale»,
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CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS DE FOND
Article 3
Émissions de polluants
Le constructeur fait en sorte que les véhicules agricoles et forestiers, et les moteurs installés dans ceux-ci, soient conçus, construits et assemblés de façon à être conformes aux dispositions applicables aux catégories de moteurs NRE ou NRS définies dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement, avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement; les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I dudit règlement doivent également être respectées.
À titre d'alternative, les véhicules agricoles et forestiers, et les moteurs installés dans ceux-ci, peuvent être conçus, construits et assemblés de façon à être conformes aux dispositions applicables à la catégorie de moteurs ATS définies dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement, avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement, lorsque ces véhicules sont équipés d'un moteur AC et satisfont aux deux conditions suivantes:
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a) |
ils sont équipés d'une selle et d'un guidon; |
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b) |
ils sont équipés d'un volant de direction et de sièges-banquettes ou de sièges-baquets sur une ou plusieurs rangées et atteignent une vitesse maximale par construction supérieure ou égale à 25 km/h. |
Les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I du présent règlement doivent également être respectées.
Article 4
Niveaux sonores externes
Afin de satisfaire aux prescriptions de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 167/2013, le constructeur fait en sorte que les véhicules agricoles ou forestiers et leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes qui peuvent affecter les niveaux sonores externes du véhicule soient conçus, construits et assemblés, et que leurs niveaux sonores externes soient mesurés, de manière à satisfaire aux prescriptions énoncées dans l'annexe II.
Article 5
Performances de la propulsion
Pour les besoins de l'évaluation des performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers, les mesures de la puissance nette, du couple moteur et de la consommation de carburant spécifique doivent être effectuées par le constructeur conformément au paragraphe 5 du règlement no 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU. Lors de ces mesures, la présence de représentants de l'autorité compétente en matière de réception ou du service technique n'est pas nécessaire.
Au lieu d'effectuer les mesures visées au premier paragraphe, un constructeur de véhicules ou de moteurs peut attester qu'il a satisfait aux prescriptions du premier paragraphe en soumettant, à l'autorité compétente en matière de réception, une réception délivrée au titre du règlement no 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU.
CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÉCEPTION PAR TYPE
Article 6
Réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les émissions de polluants
1. La réception UE par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 n'est accordée à un véhicule agricole ou forestier que s'il satisfait aux prescriptions concernant les émissions de polluants énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement; les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I dudit règlement doivent également être respectées.
2. En plus des prescriptions au titre du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement d'exécution (UE) 2015/504 (8) de la Commission, une demande de réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier équipé d'un type ou d'une famille de moteurs réceptionné(e) est accompagnée d'une copie de la fiche de réception UE par type ou de la fiche de réception délivrée conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent règlement pour le type ou la famille de moteurs et, le cas échéant, pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes qui sont installés dans le véhicule agricole ou forestier.
3. En plus des prescriptions au titre du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement d'exécution (UE) 2015/504, une demande de réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier sans un type ou une famille de moteurs réceptionné(e) est accompagnée d'une fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type d'une (ou d'un type de véhicule en ce qui concerne une) installation d'un moteur/système de famille de moteurs conformément à l'appendice 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504 et d'une fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un moteur, d'une famille de moteurs en tant que composant ou entité technique distincte conformément à l'appendice 3 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
Pour les besoins d'une telle demande, le constructeur soumet au service technique responsable de la réalisation des essais de réception un moteur de véhicule agricole ou forestier conforme aux caractéristiques du type de moteur ou, le cas échéant, du moteur de base.
Article 7
Réception UE par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne les émissions de polluants
La réception UE par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 n'est accordée à un type de moteurs ou à une famille de moteurs que s'il (si elle) satisfait aux prescriptions concernant les émissions de polluants énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement; les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I dudit règlement doivent également être respectées. La demande de réception UE par type est accompagnée du dossier constructeur conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
Article 8
Réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les niveaux sonores externes
1. La réception UE par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 n'est accordée à un véhicule agricole ou forestier que s'il est conforme aux prescriptions relatives aux niveaux sonores externes énoncées aux paragraphes 2 à 5 et dans l'annexe II du présent règlement.
2. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers de catégorie T équipés de pneumatiques et de catégorie C équipés de chenilles à bande en mouvement, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai définies au point 1.3.1 de l'annexe II.
3. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers stationnaires des catégories T et C équipés de chenilles à bande, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai définies au point 1.3.2 de l'annexe II. Ils enregistrent les résultats conformément aux dispositions énoncées au point 1.3.2.4 de l'annexe II.
4. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaînes, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai stationnaire définies au point 1.3.2 de l'annexe II.
5. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaînes en mouvement, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai définies au point 1.3.3 de l'annexe II. Ils enregistrent les résultats.
6. La demande de réception UE par type est accompagnée du dossier constructeur conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
Article 9
Extension des réceptions UE par type
La réception UE par type concernant les prescriptions relatives aux émissions de polluants et au niveau sonore externe peut être étendue par les autorités compétentes en matière de réception par type à différentes variantes et versions de véhicules et à différents types et familles de moteurs, pour autant que ces variantes et versions de véhicules et ces types et familles de moteurs satisfassent aux prescriptions relatives aux émissions de polluants et aux niveaux sonores externes énoncées à l'article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 167/2013.
Article 10
Changements ultérieurs affectant les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion
Le constructeur notifie sans délai à l'autorité compétente en matière de réception tout changement apporté à des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes qui peuvent affecter les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers du type réceptionné mis sur le marché conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 167/2013.
La notification visée au premier paragraphe comprend les éléments suivants:
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a) |
preuve que les changements visés au premier paragraphe ne détériorent pas les performances environnementales d'un véhicule par rapport aux performances environnementales démontrées lors de la réception par type. |
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b) |
description du type de moteur ou de la famille de moteurs, y compris le système de post-traitement des gaz d'échappement, conformément à l'article 11 et à l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission (9); |
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c) |
informations conformément à l'appendice 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504. |
CHAPITRE IV
ÉQUIVALENCE
Article 11
Équivalence de réceptions par type alternatives
1. Les réceptions UE par type et les marquages réglementaires correspondants de types de moteurs ou de familles de moteurs délivrées sur la base du règlement (UE) 2016/1628 sont reconnues équivalentes aux réceptions par type et marques de réception délivrées aux moteurs conformément au présent règlement.
2. Une déclaration de conformité délivrée sur la base de l'article 31 du règlement (UE) 2016/1628 est acceptée par les autorités nationales pour les besoins de la réception UE par type, au titre du présent règlement, de véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs portant cette déclaration de conformité.
3. Les réceptions par type délivrées aux moteurs et les marques réglementaires correspondantes qui sont conformes aux règlements de la CEE-ONU visés à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628, ainsi que les réceptions UE par type délivrées à des moteurs sur la base des actes de l'Union visés à l'article 42, paragraphe 3, dudit règlement sont reconnues comme équivalentes aux réceptions UE par type délivrées aux moteurs conformément au présent règlement et aux marques réglementaires correspondantes requises conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/504, à condition que les prescriptions de l'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission (10) soient respectées.
CHAPITRE V
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
Article 12
Obligation des constructeurs de moteurs
Aux fins de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 53 à 56 du règlement (UE) no 167/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission (11), lorsque le constructeur d'un véhicule agricole ou forestier n'est pas le constructeur du moteur, le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule les informations nécessaires pour satisfaire à ces obligations.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Dispositions transitoires
1. À compter du 21 juillet 2018:
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a) |
les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas de délivrer une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de moteurs ou une nouvelle famille de moteurs lorsque ce type de moteurs ou cette famille de moteurs est conforme aux articles 3, 5 et 7; |
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b) |
les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas de délivrer une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicules lorsque ce type de véhicules est conforme aux articles 3 à 6 et à l'article 8; |
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c) |
les États membres autorisent la mise sur le marché, la vente et la mise en service de moteurs conformes aux articles 3, 5 et 7, ou à l'article 11, ainsi que la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation et la mise en service de véhicules agricoles ou forestiers conformes aux articles 3 à 6 et à l'article 8. |
2. Jusqu'à la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la réception UE par type de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des réceptions UE par type et des exemptions aux types de véhicules agricoles et forestiers ou aux types et familles de moteurs conformément au règlement délégué (UE) 2015/96, dans sa version applicable le 20 juillet 2018.
3. À compter des dates d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, les États membres n'autorisent plus la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, ou la mise sur le marché, la vente ou la mise en service de moteurs réceptionnés par type sur la base du règlement délégué (UE) 2015/96.
Jusqu'à ces dates, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, ou la mise sur le marché, la vente ou la mise en service de moteurs conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/96. Le mécanisme de flexibilité prévu à l'article 14 dudit règlement délégué s'applique uniquement aux véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs réceptionnés conformément aux prescriptions relatives aux limites d'émissions de la phase précédant immédiatement celle applicable.
4. Les moteurs qui n'étaient pas soumis à la réception par type en ce qui concerne les émissions de polluants conformément au règlement délégué (UE) 2015/96 le 20 juillet 2018 peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service jusqu'à la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, sur la base des règles nationales en vigueur.
Les véhicules agricoles et forestiers réceptionnés par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 et équipés desdits moteurs peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service jusqu'aux mêmes dates.
5. Les moteurs de transition peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service au cours des 24 mois suivant la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement.
Les véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs de transition peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service au cours des 24 mois suivant la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, pour autant que lesdits véhicules satisfassent aux deux conditions suivantes:
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a) |
ils ont une date de production ne dépassant pas de plus de 18 mois la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement; |
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b) |
ils sont marqués conformément aux prescriptions du point 2.1 de la partie 2 de l'annexe I du présent règlement. |
En ce qui concerne les moteurs de catégorie NRE, les États membres autorisent l'extension, pour une durée de 12 mois supplémentaires, de la période de 24 mois et de la période de 18 mois visées aux premier et deuxième alinéas dans le cas de constructeurs de véhicules dont la production annuelle totale est inférieure à 100 unités de véhicules agricoles et forestiers équipés d'un moteur. Pour les besoins du calcul de ladite production annuelle totale, tous les constructeurs de véhicules sous le contrôle d'une même personne physique ou morale sont considérés comme constituant un seul et même constructeur de véhicules.
6. Pour les besoins de la mise sur le marché de moteurs de remplacement pour les véhicules agricoles et forestiers conformément aux paragraphes 10 et 11 de l'article 58 du règlement (UE) 2016/1628, les constructeurs font en sorte que les moteurs de remplacement satisfassent aux prescriptions de marquage visées au point 6 de l'annexe XX du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission (12), à l'article 32, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2016/1628 de la Commission et aux points 1 et 5.4 de l'annexe IV du règlement d'exécution (EU) 2015/504.
Article 14
Exemptions
1. Avec l'accord du constructeur de véhicules, un constructeur de moteurs peut livrer à ce constructeur de véhicules un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d'échappement conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe X du règlement délégué (UE) 2017/654.
2. Les États membres peuvent autoriser la mise temporaire sur le marché, pour les besoins d'essai sur le terrain, conformément aux dispositions de l'annexe XI du règlement délégué (UE) 2017/654, de moteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une réception UE par type conformément aux articles 3, 5 et 7 du présent règlement.
Article 15
Abrogation
Le règlement délégué (UE) 2015/96 est abrogé.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) COM(2010)186 final du 28.4.2010.
(3) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1).
(5) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(6) COM(2012) 636 final du 8 novembre 2012.
(7) Règlement no 120 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique [2015/1000] (JO L 166 du 30.6.2015, p. 170).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).
(10) Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 102 du 13.4.2017, p. 1).
(11) Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1).
ANNEXE I
Prescriptions relatives à la réception UE par type en ce qui concerne les émissions de polluants
PARTIE 1
Adaptation aux prescriptions énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628
1. Pour les besoins de la délivrance d'une réception UE par type en ce qui concerne les émissions de polluants, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 167/2013, d'un véhicule agricole ou forestier, ou d'un type de moteurs ou d'une famille de moteurs en tant que composant, les adaptations suivantes aux dispositions du règlement (UE) 2016/1628 applicables en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013 sont prises en compte:
|
1.1. |
Les références aux «engins mobiles non routiers» dans le règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme des références aux «véhicules agricoles et forestiers». |
|
1.2. |
Les références au «fabricant d'équipements d'origine» ou «FEO» dans le règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme des références au «constructeur de véhicules». |
|
1.3. |
Les dates d'application pour la mise sur le marché des moteurs visés dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme les dates d'application pour la mise en service initiale de moteurs et de véhicules. |
|
1.4. |
Les dates relatives à la réception UE par type de moteurs ou, le cas échéant, les dates relatives à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs indiquées dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme les dates relatives à la réception UE par type d'un type de véhicules ou, le cas échéant, d'un type de moteurs ou d'une famille de moteurs. |
2. Les constructeurs de moteurs utilisent les paramètres indiqués dans l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656 pour définir les types de moteurs et les familles de moteurs, ainsi que leurs modes de fonctionnement.
PARTIE 2
Prescriptions spécifiques
1. En plus des dispositions de l'article 28 du règlement (UE) no 167/2013 et de l'article 7 du règlement délégué (UE) no 1322/2014, la conformité de la production des moteurs est vérifiée conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) 2016/1628 et à celles de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/654.
2. Marquage
2.1. Le moteur porte une marque réglementaire conformément à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
3. Surveillance des émissions des moteurs en service
3.1. Les constructeurs de moteurs se conforment aux prescriptions relatives à la surveillance des émissions des moteurs en service énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1628 et dans le règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission (1).
4. Installation du moteur dans le véhicule
4.1. Le moteur installé dans un véhicule agricole ou forestier présente les mêmes performances en matière d'émissions de polluants que lors de sa réception par type.
4.2. L'installation du moteur dans un véhicule agricole ou forestier est conforme aux prescriptions contenues dans les informations et instructions que le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule, comme indiqué au point 4.3.
4.3. Le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule toutes les informations et instructions permettant d'assurer que le moteur est conforme au type de moteurs réceptionné lorsqu'il est installé dans le véhicule. Les instructions à cette fin sont clairement identifiées au constructeur du véhicule en conformité avec les prescriptions énoncées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628 et à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2017/654.
5. Le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule toutes les informations pertinentes et les instructions nécessaires destinées à l'utilisateur final, comme indiqué à l'article 43, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/1628 et à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2017/654.
6. Prévention des manipulations
6.1. Les constructeurs de moteurs appliquent les dispositions concernant les modalités techniques énoncées dans l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2017/656 relatives à la prévention des manipulations.
(1) Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers (JO L 102 du 13.4.2017, p. 334).
ANNEXE II
Prescriptions relatives aux émissions sonores externes
1. Niveaux sonores externes admissibles
1.1. Les instruments de mesure, y compris les microphones, les câbles et le pare-brise, satisfont aux prescriptions de la norme CEI 61672-1:2013 pour les instruments de classe 1. Les filtres doivent satisfaire aux prescriptions de la norme CEI 61260:1995 pour les instruments de classe 1.
1.2. Conditions de mesure
1.2.1. Les mesures doivent être effectuées sur les véhicules agricoles et forestiers à vide et en ordre de marche dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse [le bruit ambiant et le bruit du vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB(A) au niveau sonore externe qui est mesuré].
1.2.2. Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres.
1.2.3. Le revêtement de la piste d'essai doit être de nature telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit excessif. Cette condition ne vaut que pour la mesure du son externe produit par les véhicules agricoles et forestiers en mouvement.
1.2.4. Les mesures doivent être prises par temps clair et par vent faible. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité du véhicule agricole ou forestier ou du microphone, car la présence de spectateurs à proximité du véhicule agricole ou forestier ou du microphone peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture.
1.3. Méthode de mesure
1.3.1. Mesure du niveau sonore externe de véhicules agricoles ou forestiers en mouvement
1.3.1.1. Deux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule agricole ou forestier. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites, mais ne sont pas prises en considération.
1.3.1.2. Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,5 mètres de l'axe de marche CC du véhicule agricole ou forestier, mesurée suivant la perpendiculaire PP′ à cet axe (figure 1).
1.3.1.3. Deux lignes AA′ et BB′, parallèles à la ligne PP′ et situées respectivement à 10 mètres en avant et à 10 mètres en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d'essai. Les véhicules agricoles ou forestiers sont amenés en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA′. À ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement que possible et maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule agricole ou forestier franchisse la ligne BB′; le papillon est alors fermé aussi rapidement que possible. Si le véhicule agricole ou forestier est accouplé à une remorque, celle-ci ne doit pas être prise en compte pour déterminer le moment où la ligne BB′ est franchie.
1.3.1.4. Le niveau sonore maximal enregistré constitue le résultat de la mesure.
Figure 1
1.3.1.5. La vitesse stabilisée à l'approche de la ligne AA′ doit être égale aux trois quarts de la vitesse maximale par construction (vmax), telle que déclarée par le constructeur, qui peut être atteinte sur le rapport le plus élevé utilisé pour le déplacement sur route.
1.3.1.6. Interprétation des résultats
1.3.1.6.1. Afin de tenir compte de toute inexactitude imputable aux instruments de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l'appareil, diminuée de 1 dB(A).
1.3.1.6.2. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule agricole ou forestier n'est pas supérieur à 2 dB(A).
1.3.1.6.3. Le niveau sonore le plus élevé mesuré constitue le résultat de l'essai. Si ce résultat dépasse le niveau sonore maximal admissible pour la catégorie du véhicule agricole ou forestier soumis à l'essai d'au moins 1 dB(A), deux mesures supplémentaires sont effectuées. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites.
1.3.2. Mesure du son externe avec un véhicule agricole ou forestier à l'arrêt
1.3.2.1. Position du sonomètre
Le point de mesure est le point X indiqué à la figure 2, qui se trouve à une distance de 7 mètres de la surface la plus proche du véhicule agricole ou forestier. Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol.
1.3.2.2. Nombre de mesures: on procède à deux mesures au moins.
1.3.2.3. Conditions d'essai du véhicule agricole ou forestier
1.3.2.3.1. Le moteur d'un véhicule agricole ou forestier sans régulateur de vitesse est mis au régime équivalant aux trois quarts du nombre de tours/minute qui, d'après le constructeur, correspond à la puissance nette maximale du moteur. Le nombre de tours/minute du moteur est mesuré à l'aide d'un instrument indépendant, par exemple un banc à rouleaux et un tachymètre. Si le moteur est muni d'un régulateur de vitesse qui l'empêche de dépasser le régime correspondant à sa puissance nette maximale, on le fait tourner au régime maximal permis par le régulateur.
1.3.2.3.2. Avant de procéder aux essais, on porte le moteur à sa température normale de fonctionnement.
1.3.2.4. Interprétation des résultats
1.3.2.4.1. Toutes les lectures du niveau sonore externe doivent être indiquées dans le rapport. Le régime moteur est enregistré conformément aux dispositions de l'article 8. L'état de chargement du véhicule agricole ou forestier doit également être enregistré.
1.3.2.4.2. Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule agricole ou forestier n'est pas supérieur à 2 dB(A).
1.3.2.4.3. La valeur la plus élevée enregistrée constitue le résultat de la mesure.
1.3.3. Dispositions relatives à l'essai du niveau sonore externe des véhicules de catégorie C équipés de chenilles à chaîne en mouvement
Pour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, le bruit en mouvement est mesuré, les véhicules étant à vide et en ordre de marche et se déplaçant à une vitesse constante de 5 km/h (+/– 0,5 km/h), au régime nominal du moteur, sur une couche de sable humide, comme spécifié au paragraphe 5.3.2 de la norme ISO 6395:2008. Le microphone est placé conformément aux dispositions du point 1.3.1. La valeur de bruit mesurée doit être consignée dans le rapport d'essai.
2. Système d'échappement (silencieux)
2.1. Si le véhicule agricole ou forestier est équipé d'un dispositif conçu pour réduire le bruit de l'échappement (silencieux), les prescriptions de la présente section s'appliquent. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air qui est nécessaire pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre est considéré comme faisant partie du silencieux, et les prescriptions du présent point 2 lui sont aussi applicables.
L'extrémité du tuyau d'échappement doit être placée de telle manière que les gaz d'échappement ne puissent pas pénétrer à l'intérieur de la cabine.
Figure 2
Emplacements de mesure pour les véhicules agricoles et forestiers à l'arrêt
2.2. Le schéma du système d'échappement doit être joint à la fiche de réception par type du véhicule agricole ou forestier.
2.3. La marque et le type du silencieux doivent être indiqués de façon bien lisible et indélébile sur celui-ci.
2.4. Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si les conditions suivantes sont remplies:
|
2.4.1. |
Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz; |
|
2.4.2. |
Des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux; |
|
2.4.3. |
Les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d'au moins 20 % à la température de fonctionnement (degrés C) qui peut se présenter à l'endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent. |
|
18.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/986 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/504 en ce qui concerne l'adaptation aux limites d'émissions de la phase V des dispositions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 22, paragraphe 4, son article 25, paragraphes 2, 3 et 6, son article 27, paragraphe 1, son article 33, paragraphe 2 et son article 34, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission (2) définit, entre autres, les modèles de certains documents qui doivent être établis dans le contexte de la réception et de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers. |
|
(2) |
Le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (3) abroge la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et introduit de nouvelles limites d'émissions de gaz polluants et de particules polluantes (phase V) pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. |
|
(3) |
Conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 167/2013, les limites d'émissions de la phase V énoncées dans l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 s'appliqueront également aux véhicules agricoles et forestiers. L'application de ces limites est différée conformément au calendrier défini dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628. |
|
(4) |
Il est nécessaire, par conséquent, de modifier les modèles définis dans le règlement d'exécution (UE) 2015/504 afin de les adapter et de les aligner sur ceux définis dans le règlement d'exécution (UE) 2017/656 (5). |
|
(5) |
Dans le but d'affiner les prescriptions administratives, des modifications mineures supplémentaires devraient être apportées au règlement d'exécution (UE) 2015/504 devraient être apportées afin de permettre la réception de sous-ensembles électriques/électroniques en tant que composants et d'exiger des informations plus détaillées aux fins de la réception par type des dispositifs de transmission et de freinage pour les véhicules tractés. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifié comme suit:
|
1. |
l'article 12 bis suivant est inséré: «Article 12 bis Dispositions transitoires en ce qui concerne les moteurs En ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type avant le 1er janvier 2018, ou avant le 1er janvier 2019 dans le cas des moteurs des sous-catégories NRE-v-5 et NRE-c-5, les dispositions suivantes du présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018, continuent de s'appliquer:
|
|
2. |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
|
3. |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
|
4. |
l'appendice 1 de l'annexe III est modifié conformément à l'annexe III du présent règlement; |
|
5. |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement; |
|
6. |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
|
7. |
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement; |
|
8. |
l'appendice 1 de l'annexe VII est modifié conformément à l'annexe VII du présent règlement; |
|
9. |
l'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(4) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifiée comme suit:
|
1. |
dans la liste des appendices, la ligne relative à l'appendice 10 est remplacée par la ligne suivante:
|
|
2. |
la partie A est modifiée comme suit:
|
|
3. |
la partie B est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
l'appendice 1 est modifié comme suit:
|
|
5. |
l'appendice 2 est modifié comme suit:
|
|
6. |
l'appendice 3 est modifié comme suit:
|
|
7. |
dans l'appendice 4, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
8. |
dans l'appendice 5, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
9. |
dans l'appendice 6, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
10. |
dans l'appendice 7, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
11. |
dans l'appendice 8, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
12. |
dans l'appendice 9, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
13. |
l'appendice 10 est modifié comme suit:
|
|
14. |
dans l'appendice 11, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
15. |
dans l'appendice 12, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
16. |
dans l'appendice 13, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
17. |
dans l'appendice 14, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
18. |
l'appendice 15 est modifié comme suit:
|
|
19. |
l'appendice 16 est modifié comme suit:
|
|
20. |
dans l'appendice 17, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
21. |
dans l'appendice 18, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
22. |
dans l'appendice 19, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
23. |
dans l'appendice 20, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
24. |
dans l'appendice 21, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
25. |
dans l'appendice 22, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
26. |
dans l'appendice 23, l'entrée 2.2 est remplacée par le texte suivant:
|
|
27. |
les notes explicatives relatives à la fiche de renseignements sont modifiées comme suit:
|
(*1) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).»;
(*3) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(*4) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).»;»
(*2) Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (JO L 182 du 18.7.2018, p. 1).»
(*5) Transmission à variation continue»
(*6) Transmission à variation continue»
ANNEXE II
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifiée comme suit:
|
1. |
au point 2.1.1, dans le modèle de l'addendum 1, les mots «Renseignements supplémentaires concernant le moteur (4):» et l'entrée 2.5.2 sont supprimés; |
|
2. |
dans les notes explicatives relatives à l'annexe II, la note explicative (4) est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE III
L'appendice 1 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifié comme suit:
|
1. |
le modèle 1 de la partie 2 est modifié comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
le modèle 2 de la partie 2 est modifié comme suit:
|
|
3. |
les notes explicatives relatives à l'appendice 1 sont modifiées comme suit:
|
(1) Pour le cycle d'essai NRSC, noter le cycle indiqué au point 9.1 (tableau 4) ou, pour l'essai en conditions transitoires, noter le cycle indiqué au point 10.1 (tableau 8).
(2) Copier les résultats «Résultat final de l'essai avec DF» du tableau 6.
(3) Copier les résultats «Résultat final de l'essai avec DF» du tableau 9 ou, le cas échéant, du tableau 10.
(4) Pour un type de moteur ou une famille de moteurs essayée à la fois sur le cycle d'essai NRSC et sur un cycle en conditions transitoires pour engins non routiers, indiquer les valeurs d'émissions de CO2 du cycle à chaud de l'essai NRTC notées au point 10.3.4 ou les valeurs d'émissions de CO2 de l'essai LSI-NRTC notées au point 10.4.4. Pour un moteur essayé uniquement sur un cycle NRSC, indiquer les valeurs d'émissions de CO2 données lors de ce cycle du point 9.3.3.»;
ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 4.2.1.7 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2. |
le point 2.1.1.10 suivant est inséré:
|
|
3. |
le point 5.4 suivant est inséré: «5.4. Prescriptions spécifiques pour le marquage des moteurs Nonobstant le point 5.2, le marquage réglementaire du moteur doit être effectué conformément aux dispositions énoncées à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/656, avec les exceptions suivantes:
(*1) Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (JO L 173 du 12.7.2000, p. 1)." (*2) Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (JO L 171 du 9.7.2003, p. 1)." (*3) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).» " |
(*1) Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (JO L 173 du 12.7.2000, p. 1).
(*2) Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (JO L 171 du 9.7.2003, p. 1).
(*3) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).» ”
ANNEXE V
L'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifiée comme suit:
|
1. |
dans l'appendice 2, dans les notes explicatives relatives à l'appendice 2, la note explicative (10) est remplacée par le texte suivant:
|
|
2. |
dans l'appendice 3, dans la liste des actes réglementaires aux prescriptions desquels le type de véhicule satisfait, les lignes 75, 76 et 77 sont remplacées par le texte suivant:
|
|
3. |
l'appendice 4 est modifié comme suit:
|
|
4. |
l'appendice 5 est modifié comme suit:
|
ANNEXE VI
L'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 2.2.3 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2. |
au point 4, le tableau 6-1 est modifié comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE VII
L'appendice 1 de l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifié comme suit:
|
1. |
au point 1, les mots «Mesures effectuées conformément à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission» sont remplacés par les mots «Mesures effectuées conformément à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) …/… de la Commission (1) (3)»; |
|
2. |
le point 2 est modifié comme suit:
|
|
3. |
les points 2.1 et 2.2 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
4. |
le point 2.3 suivant est inséré: «2.3. CO2 (9)
|
|
5. |
les notes explicatives relatives à l'appendice 1 sont modifiées comme suit:
|
ANNEXE VIII
L'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/504 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 3.2 est modifié comme suit:
|
|
2. |
le point 3.5 suivant est ajouté: «3.5. Rapport d'essais pour les moteurs Les rapports d'essais pour les moteurs sont établis conformément au format unique du rapport d'essais défini dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/656.» |
(*1) Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (JO L 216 du 20.8.2009, p. 1).»
|
18.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/40 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/987 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2018
portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission (2) définit, entre autres, les procédures pour la surveillance des émissions de gaz polluants par les moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers. |
|
(2) |
Selon le tableau III-1 de l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628, les dates d'application obligatoires pour la réception UE par type et la mise sur le marché de moteurs de sous-catégorie NRE-v-5 sont postérieures d'un an à celles applicables aux moteurs de sous-catégorie NRE-v-6. |
|
(3) |
Aussi, pour permettre aux constructeurs de ces moteurs NRE-v-5 de gammes de puissance plus faibles de respecter les dates limites pour la soumission des résultats d'essais aux autorités compétentes en matière de réception définies dans le règlement délégué (UE) 2017/655, la durée requise de service accumulé des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers et soumis aux essais dans le cadre de la surveillance des émissions de gaz polluants devrait être réduite pour cette sous-catégorie de moteurs. |
|
(4) |
Par souci de clarté, in convient d'indiquer dans l'appendice 5 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 que le travail de référence et la masse de CO2 de référence utilisés par le constructeur dans les procédures de calcul des émissions de gaz polluants pour un type de moteurs, ou pour tout type de moteurs appartenant à la même famille de moteurs, sont ceux spécifiés dans l'addendum du certificat de réception UE par type du type de moteurs, ou de la famille de moteurs, conformément au modèle figurant dans l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission (3). |
|
(5) |
Afin d'éviter les erreurs dans l'arrondi des calculs des émissions de gaz polluants, il convient de préciser que les valeurs limites d'émission de gaz d'échappement applicables sont énoncées à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628. |
|
(6) |
Afin d'assurer la cohérence interne du règlement délégué (UE) 2017/655 et de l'aligner sur le règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission (4), il convient de réviser certaines unités de mesure. |
|
(7) |
À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2017/655, des erreurs de différents types, y compris l'attribution incorrecte de responsabilités et des fautes dans certaines équations, ont été détectées et doivent être rectifiées. |
|
(8) |
Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/655, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/655
Le règlement délégué (UE) 2017/655 est modifié comme suit:
|
1) |
L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Dispositions transitoires 1. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/987 de la Commission (*1), les autorités compétentes en matière de réception continuent également, jusqu'au 31 décembre 2018, d'accorder des réceptions UE par type à des types de moteurs ou à des familles de moteurs conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/987, les États membres autorisent également, jusqu'au 30 juin 2019, la mise sur le marché de moteurs basés sur un type de moteurs réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018. (*1) Règlement délégué (UE) 2018/987 de la Commission du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers (JO L 182 du 18.7.2018, p. 40).» " |
|
2) |
L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/655
L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est rectifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers (JO L 102 du 13.4.2017, p. 334).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).
(4) Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 102 du 13.4.2017, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est modifiée comme suit:
|
1) |
Les points 2.6.1.1 et 2.6.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
2) |
Au point 2.6.1.3, le tableau 1 suivant est ajouté: «Tableau 1 % des valeurs EDP
|
|
3) |
Le point 2.6.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
Le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
5) |
Dans l'appendice 3, le tableau du point 4.1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau Tolérances
|
|
6) |
L'appendice 5 est modifié comme suit:
|
(*1) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).» »
ANNEXE II
L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/655 est rectifiée comme suit:
|
1) |
Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
Les points 6.1 à 6.4 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
3) |
(ne concerne pas la version française.) |
|
4) |
au point 10.1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Les constructeurs doivent rédiger un rapport d'essai concernant la surveillance en service des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers à l'aide d'un PEMS pour chaque moteur testé.» |
|
5) |
L'appendice 5 est rectifié comme suit:
|
|
6) |
Dans l'appendice 8, le point 2.8 est remplacé par le texte suivant:
|
|
18.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/46 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/988 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2018
portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2017/656 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 5, son article 21, paragraphe 3, son article 23, paragraphe 5, son article 24, paragraphe 12, et son article 32, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission (2) définit, entre autres, les modèles de certains documents qui doivent être établis dans le contexte de la réception UE par type de moteurs à combustion interne destinés à des engins mobiles non routiers. modèles présentant un certain nombre d'erreurs et d'omissions, il convient de les modifier, de les rectifier et de les compléter. |
|
(2) |
À des fins de transparence et d'exhaustivité, il convient que le constructeur de moteurs inclue dans le dossier constructeur une copie des rapports de démonstration d'essais spécifiques lorsqu'il demande une réception UE par type. |
|
(3) |
Afin d'harmoniser et de faciliter les procédures de calcul des émissions de gaz polluants dans le cadre de la surveillance en service des moteurs d'engins mobiles non routiers conformément au règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission (3), le travail de référence et la masse de CO2 de référence utilisés pour ce calcul devraient être indiqués dans l'addendum du modèle de certificat de réception UE par type et dans le format unique du rapport d'essai. |
|
(4) |
Afin d'harmoniser la terminologie utilisée dans l'ensemble du paquet législatif relatif aux limites d'émissions et à la réception par type des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et de clarifier leur sens, il convient de remplacer les termes «cylindrée (cm3)» apparaissant dans le règlement d'exécution (UE) 2017/656 par les termes «cylindrée totale du moteur (cm3)». |
|
(5) |
Enfin, à la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/656, des erreurs mineures de différents types ont été détectées et doivent être rectifiées. En particulier, il convient d'apporter certaines modifications aux dispositions contenant des contradictions ou des informations redondantes et de rectifier certaines références et numérotations. |
|
(6) |
En particulier, il convient de rectifier les points 10 à 11.2 du modèle pour le format unique du rapport d'essai afin de refléter correctement la terminologie utilisée dans le règlement (UE) 2016/1628. |
|
(7) |
Il convient donc que le règlement d'exécution (UE) 2017/656 soit modifié et rectifié en conséquence. |
|
(8) |
mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2017/656
Le règlement d'exécution (UE) 2017/656 est modifié comme suit:
|
1) |
l'article 12 bis suivant est inséré: «Article 12 bis Dispositions transitoires 1. Nonobstant l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2018/988 de la Commission (*1), les autorités compétentes continuent également jusqu'au 31 décembre 2018 d'accorder des réceptions UE par type à des types de moteurs ou à des familles de moteurs conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018. 2. Nonobstant l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2018/988, les États membres autorisent également jusqu'au 30 juin 2019 la mise sur le marché de moteurs basés sur un type de moteurs réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018. (*1) Règlement d'exécution (UE) 2018/988 de la Commission du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2017/656 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 18.7.2018, p. 46).» " |
|
2) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
|
3) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Rectification du règlement d'exécution (UE) 2017/656
Le règlement d'exécution (UE) 2017/656 est rectifié comme suit:
|
1) |
l'annexe I est rectifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
|
2) |
dans l'annexe II, l'appendice 1 et l'appendice 2 sont rectifiés conformément à l'annexe III du présent règlement; |
|
3) |
à l'annexe III, appendice 1, tableau 1, neuvième ligne, dans la première colonne, les mots «Code de la dérogation (EM) ou de la disposition transitoire (TM) applicable figurant dans la colonne 4 du tableau 1 de l'appendice 2 de l'annexe II» sont remplacés par les mots «Code de la dérogation (EM) ou de la disposition transitoire (TR) applicable figurant dans la colonne 4 du tableau 1 de l'appendice 2 de l'annexe II»; |
|
4) |
à l'annexe IV, l'addendum du certificat de réception UE par type est rectifié conformément à l'annexe V du présent règlement; |
|
5) |
l'annexe V est rectifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement; |
|
6) |
l'annexe VI est rectifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement; |
|
7) |
l'annexe IX est rectifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles non routiers (JO L 102 du 13.4.2017, p. 334).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656 est modifiée comme suit:
|
1) |
la partie A est modifiée comme suit:
|
|
2) |
l'appendice 3 est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656 est rectifiée comme suit:
|
1) |
dans la partie A, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
la partie B est rectifiée comme suit:
|
|
3) |
l'appendice 3 est rectifié comme suit:
|
ANNEXE III
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/656 est rectifiée comme suit:
|
1) |
dans l'appendice 1, le point 3 de la section 2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
dans l'appendice 2, le tableau 1 est rectifié comme suit:
|
ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/656 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans l'addendum au certificat de réception UE par type, les points 11.3 à 11.3.2 suivants sont ajoutés: «11.3. Valeurs de référence de la surveillance en service (9)
|
|
2) |
dans les notes explicatives de l'annexe IV, la note explicative (9) suivante est ajoutée:
|
ANNEXE V
Dans l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/656, l'addendum du certificat de réception UE par type est rectifié comme suit:
|
1) |
les points 2.11.8, 2.11.9 et 2.11.10 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
2) |
au point 3.6.4, dans la deuxième colonne «Description», les mots «Cylindrée (cm3):» sont remplacés par les mots «Cylindrée totale du moteur (cm3):». |
ANNEXE VI
L'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2017/656 est rectifiée comme suit:
|
1) |
au point 3.1, la formule d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Exemple de numéro de réception UE par type d'un moteur NRSh-v-1b fonctionnant à l'essence, délivrée par les Pays-Bas et étendue à trois reprises:» |
|
2) |
au point 3.2, la formule d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Exemple de numéro de réception UE par type d'un moteur à double carburant de type 1 A de catégorie NRE-c-3, fonctionnant avec un carburant gazeux de type LN2 [composition spécifique gaz naturel liquéfié/biométhane liquéfié pour laquelle le facteur de recalage ne diffère pas de plus de 3 % de celui du gaz G20 défini à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/654, et dont la teneur en éthane ne dépasse pas 1,5 %], qui n'a pas encore fait l'objet d'une extension, délivrée par la France:» |
|
3) |
au point 3.3, la formule d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Exemple de numéro de réception UE par type d'un moteur RLL-v-1 conformément aux valeurs limites d'émission applicables aux moteurs à usage spécial au gazole, délivrée par l'Autriche et étendue à deux reprises:» |
ANNEXE VII
L'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/656 est rectifiée comme suit:
|
1) |
(ne concerne pas la version française); |
|
2) |
l'appendice 1 est rectifié comme suit:
|
ANNEXE VIII
Les points 2.4.4 à 2.4.4.3 de l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656 sont remplacés par le texte suivant:
«2.4.4. Cylindrée unitaire
2.4.4.1. Moteurs d'une cylindrée unitaire ≥ 750 cm3
Pour que des moteurs dont la cylindrée unitaire est ≥ 750 cm3soient considérés comme appartenant à la même famille de moteurs, l'écart entre leurs cylindrées unitaires ne doit pas dépasser 15 pour cent de la cylindrée unitaire la plus élevée au sein de la famille de moteurs.
2.4.4.2. Moteurs d'une cylindrée unitaire < 750 cm3
Pour que des moteurs dont la cylindrée unitaire est < 750 cm3 soient considérés comme appartenant à la même famille de moteurs, l'écart entre leurs cylindrées unitaires ne doit pas dépasser 30 pour cent de la cylindrée unitaire la plus élevée au sein de la famille de moteurs.
2.4.4.3. Moteurs présentant un plus grand écart de leurs cylindrées unitaires
Nonobstant les points 2.4.4.1 et 2.4.4.2, les moteurs dont la cylindrée unitaire dépasse les écarts définis aux points 2.4.4.1 et 2.4.4.2 peuvent être considérés comme appartenant à la même famille de moteurs, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception. Cet accord doit se fonder sur des éléments techniques (calculs, simulations, résultats d'essais, etc.) démontrant que le dépassement des écarts n'a pas d'incidence notable sur les émissions d'échappement.»
|
18.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/61 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/989 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2018
portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4, points a) à d), son article 26, paragraphe 6, son article 42, paragraphe 4, point b), et son article 43, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de permettre l'utilisation de certains carburants commercialisés légalement dans certains États membres sans imposer de charge supplémentaire aux constructeurs, la teneur permise en esters méthyliques d'acides gras («EMAG») devrait être de 8,0 % v/v au lieu de 7,0 % v/v. |
|
(2) |
Afin d'assurer la cohérence avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission (2), lorsqu'un rapport d'essai RLL existant est soumis pour obtenir une réception par type de la phase V conformément audit article, il convient de permettre l'utilisation de la même version du cycle d'essai de type «F» pour les besoins du contrôle de la conformité de la production des moteurs réceptionnés par type sur ce cycle. |
|
(3) |
Afin d'améliorer les procédures d'essai pour les moteurs sans système de post-traitement, des prescriptions spécifiques pour la détermination des facteurs de détérioration devraient être établies pour ces moteurs. |
|
(4) |
Afin de prendre en considération toutes les stratégies possibles de limitation des émissions, les prescriptions techniques relatives à ces stratégies devraient inclure la stratégie de base de limitation des émissions et non pas seulement la stratégie auxiliaire de limitation des émissions. |
|
(5) |
Les prescriptions en matière de stratégies de limitation des émissions ont été définies à l'origine pour les moteurs qui sont soumis à un cycle transitoire. Cependant, ces prescriptions ne conviennent pas pour les moteurs qui sont seulement soumis au cycle NRSC et ne sont pas essayés sur un cycle transitoire. Il convient, par conséquent, d'adapter à ces moteurs les stratégies existantes de limitation des émissions des moteurs en conditions transitoires, en distinguant entre les conditions relatives à l'essai d'émissions (conditions stationnaires uniquement) et les autres conditions de fonctionnement (transitoires). |
|
(6) |
Afin de tenir compte de la régénération d'un système de post-traitement pendant la démonstration fondée sur la sélection de points aléatoires conformément au point 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission (3) et de préciser qu'un système de post-traitement de moteur peut se régénérer avant que le cycle d'essai d'émissions ne soit exécuté, il convient de modifier en conséquence les prescriptions d'essai mentionnées au point 4 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 pour y inclure de nouvelles dispositions spécifiques concernant la régénération. |
|
(7) |
De plus, afin de diminuer la probabilité d'une régénération pendant l'essai, le temps de prélèvement minimal, lorsque le cycle NRSC à modes discrets est utilisé pour la démonstration fondée sur la sélection de points aléatoires conformément au point 3 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654, devrait être réduit à 3 minutes par point. |
|
(8) |
Par souci d'exhaustivité, le constructeur devrait inclure dans le dossier constructeur défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656 des rapports de démonstration documentant les démonstrations effectuées conformément à des prescriptions techniques et procédures spécifiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/654. |
|
(9) |
La référence aux dispositions du règlement (UE) 2016/1628 exigeant que des facteurs de détérioration soient pris en compte dans les résultats d'essais d'émissions en laboratoire visés à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/654 est incorrecte et il convient de la rectifier. |
|
(10) |
Afin d'assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2016/1628 et l'ensemble des règlements délégués ou d'exécution adoptés en vertu de ce dernier, certaines prescriptions applicables aux familles de moteurs-systèmes de post-traitement devraient également s'appliquer aux familles de moteurs ou aux groupes de familles de moteurs. |
|
(11) |
Certaines modifications devraient être apportées à des dispositions contenant des contradictions ou des informations redondantes et certaines références devraient être rectifiées. |
|
(12) |
À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2017/654, d'autres erreurs de différents types, concernant notamment la terminologie et la numérotation, ont été détectées et doivent être rectifiées. |
|
(13) |
Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/654, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/654
Le règlement délégué (UE) 2017/654 est modifié comme suit:
|
1. |
l'article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Dispositions transitoires 1. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission, les autorités compétentes en matière de réception continuent également, jusqu'au 31 décembre 2018, d'accorder des réceptions UE par type à des types de moteurs ou à des familles de moteurs conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission, les États membres autorisent également, jusqu'au 30 juin 2019, la mise sur le marché de moteurs basés sur un type de moteurs réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 6 août 2018.»; |
|
2. |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
|
3. |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
|
4. |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
|
5. |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement; |
|
6. |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
|
7. |
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement; |
|
8. |
l'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement; |
|
9. |
l'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement; |
|
10. |
l'annexe IX est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement; |
|
11. |
l'annexe XIII est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement; |
|
12. |
l'annexe XV est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement. |
Article 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/654
Le règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifié comme suit:
|
1. |
l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Méthodologie pour l'adaptation des résultats des essais d'émissions en laboratoire afin d'inclure les facteurs de détérioration Les résultats des essais d'émissions en laboratoire sont adaptés de façon à inclure les facteurs de détérioration, y compris ceux qui concernent la mesure du nombre de particules (PN) et les moteurs fonctionnant au gaz, visés à l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1628, conformément à la méthodologie définie dans l'annexe III du présent règlement.»; |
|
2. |
l'annexe I est rectifiée conformément à l'annexe XII du présent règlement; |
|
3. |
à l'annexe II, le point 3.3.2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
4. |
l'annexe III est rectifiée conformément à l'annexe XIII du présent règlement; |
|
5. |
l'annexe IV est rectifiée conformément à l'annexe XIV du présent règlement; |
|
6. |
l'annexe V est rectifiée conformément à l'annexe XV du présent règlement; |
|
7. |
l'annexe VI est rectifiée conformément à l'annexe XVI du présent règlement; |
|
8. |
l'annexe VII est rectifiée conformément à l'annexe XVII du présent règlement; |
|
9. |
l'annexe VIII est rectifiée conformément à l'annexe XVIII du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 13.4.2017, p. 364).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 102 du 13.4.2017, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 1.2.2 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»;" |
|
2. |
le point 1.2.2.1 est modifié comme suit:
|
|
3. |
le point 2.4.1.4 est supprimé. |
(*1) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»;”
ANNEXE II
L'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 6.2.3.1 suivant est inséré:
|
|
2. |
au point 6.2.4, les mots «, déterminés conformément à l'annexe III» sont remplacés par les mots «qui ont été déterminés conformément à l'annexe III»; |
|
3. |
au point 6.4, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Dans le cas des moteurs alimentés au gaz naturel/biométhane (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL), y compris les moteurs à double carburant (dual fuel), les essais sont effectués avec au moins deux des carburants de référence pour chaque moteur alimenté au gaz, sauf dans le cas d'un moteur alimenté au gaz avec une réception par type spécifique au carburant pour lequel un seul carburant de référence est requis, comme décrit dans l'appendice 1 de l'annexe I.» |
ANNEXE III
L'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
les points 3.1.3 et 3.1.4 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
2. |
le point 3.2.1 est remplacé par le texte suivant: «3.2.1. Généralités Les facteurs de détérioration applicables à une famille de moteurs, à un groupe de familles de moteurs ou à une famille de moteurs-systèmes de post-traitement doivent être établis à partir des moteurs sélectionnés sur la base d'un programme d'accumulation d'heures de fonctionnement qui inclut l'essai périodique des émissions de gaz et de particules au cours de chaque cycle d'essai applicable à la catégorie de moteurs, comme indiqué dans l'annexe IV du règlement (UE) 2016/1628. Dans le cas des cycles d'essai en conditions transitoires pour engins non routiers (“NRTC”) applicables aux moteurs de catégorie NRE, seuls les résultats des essais à chaud doivent être utilisés.»; |
|
3. |
au point 3.2.5.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas où les valeurs d'émissions sont utilisées pour des familles de moteurs appartenant au même groupe de familles de moteurs ou à la même famille de moteurs-systèmes de post-traitement mais ayant des périodes différentes de durabilité des caractéristiques d'émissions, les valeurs d'émissions à l'expiration de la période de durabilité doivent être recalculées pour chaque période de durabilité des caractéristiques d'émissions par extrapolation ou interpolation de l'équation de régression, comme déterminé au point 3.2.5.1.»; |
|
4. |
au point 3.2.6.1, le dernier alinéa est supprimé; |
|
5. |
le point 3.2.6.1.1 suivant est inséré:
|
ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
les points 2.2.3.1 et 2.2.4 suivants sont insérés:
|
|
2. |
au point 2.6, l'alinéa figurant sous le titre est supprimé; |
|
3. |
les points 2.6.1 et 2.6.2 suivants sont insérés:
|
|
4. |
l'appendice 1 est modifié comme suit:
|
|
5. |
l'appendice 2 est modifié comme suit:
|
|
6. |
l'appendice 4 est modifié comme suit:
|
ANNEXE V
L'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 2.1.2 est modifié comme suit:
|
|
2. |
le point 3.1 suivant est inséré:
|
|
3. |
le point 4 est modifié comme suit:
|
|
4. |
le point 5 suivant est ajouté: «5. Régénération Dans le cas où un épisode de régénération intervient pendant ou immédiatement avant la procédure indiquée au point 4, à l'issue de cette procédure, l'essai peut être annulé à la demande du constructeur, quelle que soit la cause de la régénération. Dans ce cas, l'essai doit être répété. Les mêmes points de couple et de régime doivent être utilisés, bien que leur ordre puisse être changé. Il n'est pas jugé nécessaire de répéter les points de couple et de régime pour lesquels un résultat satisfaisant a déjà été obtenu. La procédure suivante est utilisée pour répéter l'essai:
|
ANNEXE VI
L'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Introduction La présente annexe décrit la méthode de mesure des émissions de gaz et de particules polluants du moteur soumis à l'essai et les spécifications relatives aux appareils de mesure. À partir de la section 6, la numérotation de la présente annexe est cohérente avec celle du règlement technique mondial no 11 (*1) (RTM no 11) et de l'annexe 4B du règlement no 96, série 04 d'amendements, de la CEE-ONU (*2). Toutefois, certains points du RTM no 11 ne sont pas nécessaires dans la présente annexe ou sont modifiés pour tenir compte du progrès technique. (*1) Règlement technique mondial no 11 concernant les émissions des moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des engins mobiles non routiers, inscrit au registre mondial élaboré le 18 novembre 2004, conformément à l'article 6 de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues." (*2) Règlement no 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants du moteur.»;" |
|
2. |
au point 5.1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les valeurs mesurées des polluants gazeux et particulaires et du CO2 émis par l'échappement du moteur se réfèrent aux émissions spécifiques au frein en grammes par kilowattheure (g/kWh) ou en nombre par kilowattheure (#kWh) pour PN. Les polluants gazeux et particulaires qui doivent être mesurés sont ceux pour lesquels des valeurs limites sont applicables à la sous-catégorie de moteurs soumise à l'essai, comme indiqué dans l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628. Les résultats, y compris:
ne doivent pas dépasser les valeurs limites applicables. Les émissions de CO2 doivent être mesurées et consignées pour toutes les sous-catégories de moteurs, comme requis par l'article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1628.»; |
|
3. |
le point 5.2.5.1.1 est remplacé par le texte suivant: «5.2.5.1.1. Calcul du MTS Afin de calculer le MTS, la procédure d'établissement de la courbe de conversion transitoire doit être appliquée conformément au point 7.4. Le MTS est alors déterminé à partir des valeurs établies du régime moteur en fonction de la puissance. Le MTS doit être calculé au moyen de l'une des options suivantes:
|
|
4. |
le point 5.2.5.2 est modifié comme suit:
|
|
5. |
le point 5.2.5.3 est modifié comme suit:
|
|
6. |
au point 6.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un système de refroidissement intermédiaire d'une capacité totale représentative de l'installation sur les moteurs de série en service doit être utilisé. Tout système de refroidissement intermédiaire de laboratoire doit être conçu pour réduire au minimum l'accumulation de condensat. Tout condensat éventuellement accumulé doit être évacué et les orifices de purge doivent être complètement fermés avant les essais d'émissions. Les purgeurs doivent être maintenus fermés pendant l'essai d'émissions. Les paramètres du réfrigérant doivent être maintenus aux valeurs suivantes:
|
|
7. |
le point 6.3.4 est remplacé par le texte suivant: «6.3.4. Détermination de la puissance absorbée par les accessoires Lorsque cela est applicable conformément aux points 6.3.2 et 6.3.3, les valeurs de la puissance absorbée par les accessoires et la mesure/la méthode de calcul pour déterminer la puissance absorbée par les accessoires doivent être soumises par le constructeur du moteur pour toute la plage de fonctionnement des cycles d'essai applicables et approuvées par l'autorité compétente en matière de réception.»; |
|
8. |
le point 6.6.2.3 est modifié comme suit:
|
|
9. |
au point 6.6.2.4, dans le troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
10. |
le point 7.3.1.1 est modifié comme suit:
|
|
11. |
le point 7.3.1.1.5 est supprimé; |
|
12. |
les points 7.3.1.2 à 7.3.1.5 sont remplacés par le texte suivant: «7.3.1.2. Refroidissement du moteur (NRTC) Il est possible de procéder à un refroidissement naturel ou forcé. Pour un refroidissement forcé, on utilise une méthode conforme aux règles techniques reconnues, telle que le soufflage d'air froid sur le moteur, la circulation d'huile froide dans le circuit de graissage du moteur, le refroidissement du liquide de refroidissement dans le circuit du moteur et l'extraction de la chaleur d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Dans le cas du refroidissement forcé du système de post-traitement, l'air de refroidissement ne doit pas être appliqué avant que la température du système de post-traitement des gaz d'échappement ne soit descendue en dessous de sa température d'activation catalytique. Aucune méthode de refroidissement donnant des résultats d'émissions non représentatifs n'est admise. 7.3.1.3. Vérification de la contamination par les hydrocarbures S'il y a la moindre présomption d'une contamination essentielle par hydrocarbures du système de mesure des gaz d'échappement, on peut vérifier la contamination par les HC au moyen d'un gaz de réglage du zéro et apporter la correction nécessaire. S'il y a lieu de contrôler l'importance de la contamination du système de mesure et du système de prélèvement des concentrations HC ambiantes, il convient de le faire dans les 8 heures précédant le lancement de chaque cycle d'essai. Les valeurs doivent être enregistrées pour correction ultérieure. Avant cette vérification, il est nécessaire de faire un contrôle des fuites et d'étalonner l'analyseur FID (détecteur à ionisation de flamme). 7.3.1.4. Préparation des instruments de mesure en vue du prélèvement Il convient de prendre les dispositions ci-après avant le commencement du prélèvement des émissions:
7.3.1.5. Étalonnage des analyseurs de gaz Les gammes de mesure appropriées des analyseurs de gaz doivent être sélectionnées. Les analyseurs de mesure des émissions à commutation manuelle ou automatique de la plage de mesure sont autorisés. Au cours d'un essai utilisant des cycles d'essai en conditions transitoires (NRTC ou LSI-NRTC) ou RMC et pendant une période de prélèvement des émissions gazeuses à la fin de chaque mode pour les essais NRSC à modes discrets, la plage des analyseurs de mesure des émissions ne doit pas être modifiée. Par ailleurs, il convient de ne pas modifier le gain du ou des amplificateurs opérationnels analogiques de l'analyseur pendant le cycle d'essai. Tous les analyseurs en continu doivent faire l'objet d'un réglage du zéro et de l'étendue au moyen de gaz internationalement traçables conformes aux spécifications du point 9.5.1. Les analyseurs FID doivent être étalonnés sur une base carbone 1 (C1).»; |
|
13. |
le point 7.3.1.6 suivant est inséré: «7.3.1.6. Préconditionnement du filtre à particules et mesure du poids à vide Les procédures pour le préconditionnement du filtre à particules PM et la mesure du poids à vides sont accomplies conformément au point 8.2.3.»; |
|
14. |
le point 7.4 est remplacé par le texte suivant: «7.4. Cycles d'essai L'essai de réception UE par type doit être mené en utilisant le cycle NRSC approprié et, s'il est applicable, le cycle NRTC ou LSI-NRTC, spécifiés à l'article 18 et dans l'annexe IV du règlement (UE) 2016/1628. Les spécifications techniques et les caractéristiques des cycles d'essai NRSC, NRTC et LSI-NRTC sont présentées dans l'annexe XVII du présent règlement et la méthode à appliquer pour déterminer les réglages du couple, de la puissance et du régime pour ces cycles d'essai, dans la section 5.2.»; |
|
15. |
le point 7.5 est modifié comme suit:
|
|
16. |
au point 7.5.1.2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
17. |
le point 7.8.1.2 est modifié comme suit:
|
|
18. |
au point 7.8.2.4, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Lorsque les essais portent sur des moteurs dont la puissance de référence est supérieure à 560 kW, les tolérances de la droite de régression du tableau 6.2 et la suppression de points du tableau 6.3 peuvent être utilisées.»; |
|
19. |
au point 7.8.3.5, le tableau 6.3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 6.3 Points pouvant être supprimés dans une analyse de régression
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
au point 8.1.2, le tableau 6.4 est modifié comme suit:
|
|
21. |
le point 8.1.7 est remplacé par le texte suivant: «8.1.7. Mesure des paramètres du moteur et des conditions ambiantes Des procédures de qualité internes satisfaisant à des normes nationales ou internationales reconnues doivent être appliquées. À défaut, les procédures ci-dessous s'appliquent.»; |
|
22. |
au point 8.1.8.4.1 f), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le CFV ou le SSV peut alternativement être retiré de sa position permanente pour l'étalonnage à condition que les prescriptions suivantes soient respectées lors de l'installation dans le CVS:»; |
|
23. |
au point 8.1.8.5.1 a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:
|
|
24. |
au point 8.1.8.5.4, la première et la deuxième phrases figurant sous le titre sont remplacées par le texte suivant: «La vérification décrite du côté dépression du système de prélèvement HC peut être effectuée conformément au point g). En pareil cas, on peut appliquer la procédure relative à la contamination par les HC décrite au point 7.3.1.3.»; |
|
25. |
le point 8.1.8.5.8 est supprimé; |
|
26. |
le point 8.1.9.1.2 est remplacé par le texte suivant: «8.1.9.1.2. Principes de mesure Le H2O peut perturber la réponse d'un analyseur NDIR au CO2. Si l'analyseur NDIR fonctionne avec des algorithmes de compensation qui utilisent des mesures d'autres gaz pour effectuer cette vérification de l'interférence, il faut faire ces autres mesures simultanément pour soumettre aux essais les algorithmes de compensation pendant la vérification de l'interférence avec l'analyseur.»; |
|
27. |
au point 8.1.9.1.4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
28. |
le point 8.1.9.2.4 b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
29. |
le point 8.1.10.1.3 est modifié comme suit:
|
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30. |
au point 8.1.10.2.4 a), la deuxième phrase est supprimée; |
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31. |
le point 8.1.11.1.5 est modifié comme suit:
|
|
32. |
au point 8.1.11.3.4 g), la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant: «Cette différence doit être multipliée par le rapport de la concentration moyenne de HC attendue à la concentration de HC mesurée pendant la vérification. L'analyseur satisfait à la vérification de l'interférence de ce point si le résultat reste dans les limites de ± 2 % de la concentration de NOx attendue à la valeur limite d'émission, comme indiqué dans l'équation (6-25):»; |
|
33. |
au point 8.1.11.4.2, les mots «bain de refroidissement» sont remplacés par les mots «sécheur d'échantillon»; |
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34. |
le point 8.1.12 est remplacé par le texte suivant: «8.1.12. Vérification du sécheur d'échantillon Si l'on utilise un capteur d'humidité pour la surveillance continue du point de rosée à la sortie du sécheur d'échantillon, ce contrôle n'est pas nécessaire tant que l'on veille à ce que l'humidité à la sortie du sécheur reste en dessous des valeurs minimales utilisées pour les contrôles d'extinction, d'interférence et de compensation. Si l'on utilise un sécheur d'échantillon, comme cela est permis au titre du point 9.3.2.3.1, pour extraire l'eau de l'échantillon de gaz, les performances doivent être vérifiées à l'installation et après un grand entretien au niveau du refroidisseur. Pour les sécheurs à membrane osmotique, les performances doivent être vérifiées à l'installation, après un grand entretien et dans les 35 jours précédant les essais. L'eau peut compromettre la capacité d'un analyseur à mesurer correctement la partie du gaz d'échappement présentant de l'intérêt et, pour cette raison, elle est extraite avant que l'échantillon n'atteigne l'analyseur. À titre d'exemple, l'eau peut interférer négativement avec la réponse aux NOx d'un CLD par extinction collisionnelle et peut interférer positivement avec un analyseur NDIR en produisant une réponse similaire à du CO. Le sécheur d'échantillon doit répondre aux spécifications déterminées au point 9.3.2.3.1 pour le point de rosée, T dew, et la pression absolue, p total, en aval du sécheur à membrane osmotique ou du refroidisseur. On recourt à la procédure de vérification du sécheur d'échantillon suivante pour déterminer les performances de celui-ci, ou on applique les pratiques techniques reconnues pour mettre au point un protocole différent:
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35. |
les points 8.1.12.1 à 8.1.12.2.5 sont supprimés; |
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36. |
les points 8.1.13 à 8.1.13.2.5 suivants sont insérés: «8.1.13. Mesures des PM 8.1.13.1. Vérifications de la balance des PM et vérification du pesage 8.1.13.1.1. Étendue et fréquence La présente section contient la description de trois vérifications:
8.1.13.1.2. Vérification indépendante Le fabricant de la balance (ou un représentant approuvé par ce fabricant) doit vérifier les performances de la balance dans les 370 jours précédant l'essai, conformément aux procédures d'audit interne. 8.1.13.1.3. Réglage du zéro et de l'étendue Les performances de la balance sont vérifiées par réglage du zéro et de l'étendue avec au moins un poids d'étalonnage et, pour effectuer cette vérification, tous les poids qui sont utilisés doivent satisfaire aux spécifications du point 9.5.2. On utilise une procédure manuelle ou automatique:
8.1.13.1.4. Pesage de l'échantillon de référence Toutes les valeurs de masse obtenues au cours d'une séance de pesage doivent être vérifiées par pesage du support d'échantillon PM de référence (par exemple, les filtres) avant et après une séance de pesage. Une telle séance peut être aussi courte qu'on le désire, mais ne doit pas dépasser 80 h; elle peut englober des pesages de masses à la fois avant et après l'essai. Les déterminations successives de la masse de chaque échantillon de PM de référence doivent donner le même résultat avec une tolérance maximale de ± 10 μg ou ± 10 % de la masse totale de particules attendue, la valeur la plus élevée étant retenue. Si plusieurs pesages de filtre de collecte de PM successifs ne sont pas conformes à ce critère, toutes les lectures de poids de filtre d'essai obtenues lors des pesages successifs doivent être invalidées. Ces filtres peuvent être à nouveau pesés lors d'une autre séance. Si un filtre est invalidé après l'essai, l'intervalle d'essai est nul. La vérification doit être effectuée de la manière suivante:
8.1.13.2 Correction en fonction de la flottabilité du filtre de collecte des PM 8.1.13.2.1 Considérations générales Le filtre de collecte des PM est corrigé en fonction de sa flottabilité dans l'air. Cette correction dépend de la densité du support de l'échantillon, de la densité de l'air ainsi que de la densité du poids d'étalonnage utilisé pour étalonner la balance. La correction n'est pas fonction de la flottabilité des PM proprement dite étant donné que la masse des PM ne représente généralement que 0,01 à 0,10 % du poids total. Une correction en fonction de cette faible masse serait au maximum de 0,010 %. Les valeurs corrigées en fonction de la flottabilité sont les masses à vide des échantillons PM. Les valeurs corrigées en fonction de la flottabilité en vue du pesage du filtre avant l'essai sont ensuite soustraites des valeurs de poids corrigées en fonction de la flottabilité après l'essai du filtre correspondant afin de déterminer la masse de PM émise pendant l'essai. 8.1.13.2.2 Densité du filtre de collecte des PM Des filtres de collecte des PM différents ont des densités différentes. On utilise la densité connue des supports d'échantillons ou l'une des densités connues pour certains supports d'échantillons:
8.1.13.2.3 Densité de l'air Étant donné que l'environnement de la flottabilité des PM doit être maintenu avec précision à une température de 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) et un point de rosée de 282,5 ± 1 K (9,5 ± 1 °C), la densité de l'air est principalement fonction de la pression atmosphérique. Pour cette raison, une correction spécifique en fonction de la flottabilité dépend uniquement de la pression atmosphérique. 8.1.13.2.4 Densité du poids d'étalonnage On utilise la densité annoncée du matériau du poids métallique d'étalonnage. 8.1.13.2.5 Calcul de la correction La masse du filtre de prélèvement des particules doit être corrigée pour la flottabilité au moyen de l'équation (6-27):
où
avec
Where:
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37. |
au point 9.3.2.1.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu'une chambre de mélange est utilisée conformément au point 9.3.1.1.1, son volume interne ne doit pas être inférieur à dix fois la cylindrée unitaire du moteur soumis à l'essai.»; |
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38. |
au point 9.3.2.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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|
39. |
au point 9.3.2.3.1.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne la concentration Hm de vapeur d'eau la plus élevée attendue, la technique de suppression de l'eau doit permettre de maintenir l'humidité à ≤ 5 g eau/kg air sec (ou environ 0,8 % de H2O en volume), ce qui représente une humidité relative de 100 % à 277,1 K (3,9 °C) et 101,3 kPa. Cette spécification relative à l'humidité équivaut aussi à une humidité relative d'environ 25 % à 298 K (25 °C) et 101,3 kPa. Ceci peut être démontré:
|
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40. |
au point 9.3.3.4.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La température des échantillons doit être réglée à 320 ± 5 K (47 ± 5 °C) lorsqu'elle est mesurée en tout point situé dans les 200 mm en amont ou les 200 mm en aval de l'élément de filtrage des PM.»; |
|
41. |
au point 9.3.4.4, au point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Il faut utiliser cette valeur pour calculer la correction en fonction de la flottabilité du filtre de collecte des PM, traitée au point 8.1.13.2.»; |
|
42. |
au point 9.4.1.2 (ne concerne pas la version française); |
|
43. |
au point 9.4.1.3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les données obtenues de multiples instruments pour calculer les résultats d'un même essai peuvent être utilisées pour tous les instruments de mesure décrits dans le présent paragraphe, moyennant l'accord préalable de l'autorité compétente en matière de réception.»; |
|
44. |
au point 9.4.5.3.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour gérer un système de dilution du flux partiel en vue d'en extraire un échantillon de gaz d'échappement bruts proportionnel, il faut un temps de réponse du débitmètre plus court que celui indiqué dans le tableau 6.8.»; |
|
45. |
au point 9.4.6, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le système fondé sur l'analyseur NDIR doit satisfaire aux prescriptions relatives à l'étalonnage et à la vérification du point 8.1.9.1 ou 8.1.9.2, selon le cas.»; |
|
46. |
au point 9.4.12, l'alinéa figurant sous le titre est remplacé par le texte suivant: «Un analyseur FTIR, un analyseur NDUV ou un analyseur à infrarouge laser peut être utilisé conformément à l'appendice 4.»; |
|
47. |
le point 9.5.1.1 a) est modifié comme suit:
|
|
48. |
au point 9.5.1.1 c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
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49. |
(ne concerne pas la version française); |
|
50. |
au point 9.5.1.3, le deuxième alinéa figurant sous le titre est supprimé; |
|
51. |
l'appendice 1 est modifié comme suit:
|
|
52. |
dans l'appendice 3, au point 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le couple émis par l'ECU doit être accepté sans correction si, à chaque point où les mesures ont été faites, le facteur calculé en divisant la valeur du couple donnée par le dynamomètre par la valeur du couple donnée par l'ECU n'est pas inférieur à 0,93 (c.-à-d. une différence maximale de 7 %).»; |
|
53. |
l'appendice 4 est modifié comme suit:
|
|
54. |
l'appendice 5 est modifié comme suit:
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(*1) Règlement technique mondial no 11 concernant les émissions des moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des engins mobiles non routiers, inscrit au registre mondial élaboré le 18 novembre 2004, conformément à l'article 6 de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues.
(*2) Règlement no 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants du moteur.»;»
ANNEXE VII
L'annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.1. Mesure des émissions gazeuses dans les gaz d'échappement bruts»; |
|
2. |
au point 2.1.1, l'équation (7-1) est remplacée par l'équation suivante:
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|
3. |
au point 2.1.3, l'équation (7-4) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
4. |
au point 2.1.5.2, l'équation (7-13) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
5. |
au point 2.1.6.4, dans la légende de l'équation (7-21), la ligne correspondant au terme «wC » est remplacée par le texte suivant:
|
|
6. |
au point 2.2.3, dans la légende de l'équation (7-34), les lignes correspondant aux termes «Mda,w» et «Mr,w» sont remplacées par le texte suivant:
|
|
7. |
le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant: «2.3.1. Cycles d'essai en conditions transitoires (NRTC et LSI-NRTC) et RMC La masse de particules doit être calculée après une correction en fonction de la flottabilité de la masse de l'échantillon de particules conformément au point 8.1.13.2.5 de l'annexe VI.»; |
|
8. |
au point 2.3.1.1.2, l'équation (7-46) est remplacée par le texte suivant:
|
|
9. |
le point 2.4.1.1 est modifié comme suit:
|
|
10. |
au point 2.4.1.2, la légende de l'équation (7-64) est modifiée comme suit:
|
|
11. |
le point 2.4.2.2 est modifié comme suit:
|
|
12. |
au point 3.3.4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la mesure des hydrocarbures, x THC[THC-FID] est calculé en utilisant la concentration de la contamination THC initiale x THC[THC-FID]init du point 7.3.1.3 de l'annexe VI, au moyen de l'équation (7-83):»; |
|
13. |
au point 3.3.5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Une certaine concentration moyenne pondérée par le débit d'une émission à la valeur limite d'émission peut déjà être attendue sur la base d'essais préliminaires avec des moteurs analogues ou d'essais avec des équipements et des instruments analogues.»; |
|
14. |
le point 3.5 est remplacé par le texte suivant: «3.5. Mesure des émissions gazeuses dans les gaz d'échappement bruts»; |
|
15. |
au point 3.5.3, au point c), l'équation (7-113) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
16. |
le point 3.6.1 est remplacé par le texte suivant: «3.6.1. Calcul de la masse des émissions et correction pour émissions ambiantes La masse des émissions de gaz m gas [g/essai] en fonction des débits d'émissions molaires est calculée comme suit:
|
|
17. |
au point 3.6.3, le point b) est modifié comme suit:
|
|
18. |
le point 3.8.1.1 est modifié comme suit:
|
|
19. |
au point 3.8.1.2, la légende de l'équation (7-131) est modifiée comme suit:
|
|
20. |
le point 3.8.2.2.1 est modifié comme suit:
|
|
21. |
le point 3.8.2.2.2 est modifié comme suit:
|
|
22. |
au point 3.9.3, au point a), l'équation (7-140) est remplacée par l'équation suivante:
|
|
23. |
dans l'appendice 3, au point 5, les tableaux 7.9 et 7.10 suivants sont ajoutés: «Tableau 7-9 Valeurs F critiques, Fcrit90, par rapport à N – 1 et Nref – 1 à 90 % de confiance
Tableau 7-10 Valeurs F critiques, Fcrit95, par rapport à N – 1 et Nref – 1 à 95 % de confiance
|
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24. |
l'appendice 5 est modifié comme suit:
|
ANNEXE VIII
L'annexe VIII du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
|
1. |
au point 4.2.2.2, dans le dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour ces enregistrements doit être incluse dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»; |
|
2. |
au point 4.5.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3. |
le point 6.4.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
4. |
le point 6.8 suivant est inséré: «6.8. Documentation de la démonstration Un rapport de démonstration documente la démonstration menée conformément aux points 6.1 à 6.7.1. Le rapport doit:
|
|
5. |
l'appendice 2 est modifié comme suit:
|
ANNEXE IX
Dans l'appendice 2, au point 2, de l'annexe IX du règlement délégué (UE) 2017/654, la formule d'introduction avant l'équation (9-5) est remplacée par le texte suivant:
«La valeur de Sλ peut être déterminée à partir du rapport entre le rapport de la composition stœchiométrique d'oxygène et de méthane et le rapport de la composition stœchiométrique d'oxygène et du mélange de carburants alimentant le moteur, comme défini dans l'équation (9-5):».
ANNEXE X
Dans l'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2017/654, le point 1 est modifié comme suit:
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1. |
au point 1), la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant:
(*1) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1)»;" |
|
2. |
au point 2), la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant:
(*2) Règlement no 49 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé utilisés pour la propulsion des véhicules (JO L 171 du 24.6.2013, p. 1)»." |
(*1) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1)»;
(*2) Règlement no 49 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé utilisés pour la propulsion des véhicules (JO L 171 du 24.6.2013, p. 1)».»
ANNEXE XI
Au point 3 15) de l'annexe XV du règlement délégué (UE) 2017/654, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
«a) |
lorsque le moteur est destiné à être utilisé dans l'Union avec du diesel ou du gazole non routier, une déclaration indiquant qu'il doit utiliser un carburant ayant une teneur en soufre ne dépassant pas 10 mg/kg (20 mg/kg au point de distribution finale), un indice de cétane d'au moins 45 et une teneur en EMAG non supérieure à 8 % v/v;». |
ANNEXE XII
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
(ne concerne pas la version française); |
|
2. |
les points 2.5.2 et 2.5.2.1 sont remplacés par le texte suivant: «2.5.2. Moteur à double carburant spécifique alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL) 2.5.2.1. (ne concerne pas la version française) ». |
ANNEXE XIII
L'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2. |
au point 3.4.1.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «L'autorité compétente en matière de réception ne refuse pas les opérations d'entretien programmées qui sont raisonnables et techniquement nécessaires, y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées au point 3.4.1.4.» |
ANNEXE XIV
L'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2. |
l'appendice 1 est rectifié comme suit:
|
|
3. |
L'appendice 4 est rectifié comme suit:
|
ANNEXE XV
Le point 1 de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifié comme suit:
|
1. |
les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «La présente annexe énonce les prescriptions techniques relatives à la plage associée au cycle NRSC pertinent, à l'intérieur de laquelle la valeur dont les émissions peuvent excéder les limites d'émissions indiquées dans l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 est contrôlée. Lorsqu'un moteur est soumis à l'essai de la manière décrite dans les prescriptions d'essai de la section 4, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes prélevées à des points sélectionnés de façon aléatoire à l'intérieur de la plage de contrôle applicable définie dans la section 2 ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'émissions applicables de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 multipliées par un facteur de 2.0.»; |
|
2. |
le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les instructions d'installation fournies par le constructeur aux FEO conformément à l'annexe XIV doivent identifier les limites supérieure et inférieure de la plage de contrôle applicable et doivent inclure une déclaration précisant que le FEO ne doit pas installer le moteur de telle manière qu'il contraigne le moteur à fonctionner en permanence uniquement à des combinaisons de régime et de couple extérieures à la plage de contrôle pour la courbe de couple correspondant au type ou à la famille de moteurs réceptionné.»; |
ANNEXE XVI
L'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
au point 5.2.5.6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le régulateur installé sur le moteur est utilisé, le régime à 100 % doit être le régime moteur régulé tel que défini à l'article 1er, point 24.»; |
|
2. |
le point 6.3.1 est remplacé par le texte suivant: «6.3.1. Base de la mesure des émissions La base de la mesure des émissions spécifiques est la valeur de puissance nette non corrigée, telle que définie à l'article 3, point 25, du règlement (UE) 2016/1628.»; |
|
3. |
au point 6.3.3, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: «La valeur de puissance absorbée par les accessoires doit être prise en compte pour régler les valeurs de consigne et pour calculer le travail produit par le moteur au cours du cycle d'essai conformément au point 7.7.1.3 ou au point 7.7.2.3 b).»; |
|
4. |
au point 7.4.2.1, les deux alinéas figurant sous la figure 6.3 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
5. |
au point 7.6, les mots «comme défini à l'article 2, paragraphe 12» sont remplacés par les mots «comme défini à l'article 1er, point 12»; |
|
6. |
au point 7.6.3.1, point b), les quatrième et cinquième phrases sont remplacées par le texte suivant: «La puissance enregistrée ne doit pas dépasser de plus de 12,5 % la puissance nominale définie à l'article 3, point 27, du règlement (UE) 2016/1628. Si cette valeur est dépassée, le constructeur doit revoir la puissance nominale déclarée.»; |
|
7. |
au point 7.7.2.3, dans la légende de l'équation (6-16), la deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:
|
|
8. |
au point 8.2.3.5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, si une masse de PM de 400 μg ou plus est attendue, alors le support d'échantillon doit être stabilisé pendant au moins 60 min.»; |
|
9. |
au point 9.2.1 c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
|
10. |
au point 9.2.2 g), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «pour le prélèvement des PM, le débit déjà proportionnel provenant du CVS subit une (ou plusieurs) dilution(s) secondaire(s) pour aboutir au taux de dilution global nécessaire comme indiqué sur la figure 6.7 et au point 9.2.3.2;»; |
|
11. |
au point 9.2.3.1, dans le premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Elles doivent satisfaire à d'autres critères tels que ceux des points 8.1.8.6 (étalonnage périodique) et 8.2.1.2 (validation) pour les systèmes PFD à dilution variable, du point 8.1.4.5 et du tableau 6.5 (vérification de la linéarité) ainsi que du point 8.1.8.5.7 (vérification) pour les systèmes PFD à dilution constante.»; |
|
12. |
au point 9.2.3.3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le système peut être utilisé également pour des gaz d'échappement dilués au préalable dans lesquels est déjà dilué un flux proportionnel selon un taux de dilution constant (voir la figure 6.7). C'est ainsi qu'est effectuée la dilution secondaire à partir d'un tunnel CVS pour obtenir le taux de dilution global nécessaire pour le prélèvement des PM.»; |
|
13. |
dans l'appendice 4, au point 3.4.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «La différence entre les résultats avant et après l'essai doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle.» |
ANNEXE XVII
L'annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
|
1. |
le point 2.4.1.1 est rectifié comme suit:
|
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2. |
le point 3.9.5 est remplacé par le texte suivant: «3.9.5. Étalonnage du CFV Certains débitmètres CFV sont constitués d'un venturi unique et d'autres de venturis multiples, où les différentes combinaisons de venturis servent à mesurer des débits différents. Dans le cas de certains débitmètres CFV formés de plusieurs venturis, on peut soit étalonner chaque venturi indépendamment pour déterminer un coefficient de décharge distinct, C d, pour chaque venturi, soit étalonner une combinaison de venturis en une seule opération. Lors de l'étalonnage d'une combinaison de venturis, on prend la somme des surfaces actives des cols comme A t, la racine carrée de la somme des carrés des diamètres actifs des cols des venturis comme d t, et le rapport des diamètres du col et de l'entrée des venturis en tant que rapport de la racine carrée de la somme des diamètres actifs des cols des venturis (d t) au diamètre de l'entrée commune de tous les venturis (D). Pour déterminer le C d d'un venturi unique ou d'une combinaison unique de venturis, on procède de la manière suivante:
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3. |
dans l'appendice 6, l'équation (7-180) est remplacée par l'équation suivante:
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ANNEXE XVIII
L'annexe VIII du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
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1. |
(ne concerne pas la version française); |
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2. |
dans l'appendice 2, au point 4, le troisième alinéa figurant sous le titre est remplacé par le texte suivant: «Cette méthode de mesure garantit que les variations dans la composition du carburant durant l'essai influencent à titre principal les résultats de la mesure des hydrocarbures, ce qui doit être compensé par l'une des méthodes décrites au point 7.» |