ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
16 juillet 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) 2018/974 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures

14

 

*

Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

30

 

*

Règlement (UE) 2018/976 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique

76

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/973 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2018

établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

Lors du sommet des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l'Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réglementer efficacement la pêche, à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices, et à exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d'obtenir le RMD compte tenu de leurs caractéristiques biologiques.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit les règles de la politique commune de la pêche (PCP) en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Il importe que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, à la réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.

(5)

Pour atteindre les objectifs de la PCP, un certain nombre de mesures de conservation doivent être adoptées, selon le cas, éventuellement combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche.

(6)

En vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Conformément à ces dispositions, le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, des mesures de sauvegarde et des mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées.

(7)

Les «meilleurs avis scientifiques disponibles» devraient s'entendre comme étant des avis scientifiques accessibles au public étayés par les données et les méthodes scientifiques les plus récentes, et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale.

(8)

Il convient que la Commission obtienne les meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks entrant dans le champ d'application du plan. Pour ce faire, elle conclut des protocoles d'accord avec le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis par le CIEM devraient se fonder sur le plan et indiquer, en particulier, les fourchettes de FRMD et les points de référence de la biomasse, à savoir le RMD Btrigger et le Blim. Ces valeurs devraient être indiquées dans l'avis scientifique sur le stock concerné et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes émis par le CIEM.

(9)

Les règlements (CE) no 676/2007 (5) et (CE) no 1342/2008 (6) du Conseil fixent les règles pour l'exploitation durable des stocks de cabillaud, de plie et de sole dans la mer du Nord et dans ses eaux adjacentes. Ces stocks et d'autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes. Par conséquent, il convient d'établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.

(10)

En outre, un tel plan pluriannuel devrait s'appliquer aux stocks démersaux et à leurs pêcheries en mer du Nord. Ces stocks démersaux regroupent les espèces de poissons ronds, de poissons plats et de poissons cartilagineux, les langoustines (Nephrops norvegicus) et les crevettes nordiques (Pandalus borealis) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d'eau.

(11)

Certains stocks démersaux sont exploités à la fois en mer du Nord et dans ses eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d'application des dispositions du plan portant sur des objectifs et des mesures de sauvegarde pour les stocks principalement exploités en mer du Nord devrait être étendu de manière à ce qu'elles couvrent également les zones situées en dehors de la mer du Nord. En outre, pour les stocks qui sont présents en mer du Nord mais qui sont principalement exploités en dehors de la mer du Nord, il est nécessaire d'établir les objectifs et les mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors de la mer du Nord où ces stocks sont principalement exploités, en étendant le champ d'application de ces plans pluriannuels de manière à ce qu'ils couvrent également la mer du Nord.

(12)

Le champ d'application géographique du plan devrait reposer sur la répartition géographique des stocks indiquée dans l'avis scientifique sur les stocks le plus récent émis par le CIEM. Des modifications futures de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan peuvent être nécessaires en raison de l'amélioration des informations scientifiques ou de la migration des stocks. La Commission devrait, dès lors, être habilitée à adopter des actes délégués adaptant la répartition géographique des stocks prévue dans le plan si l'avis scientifique émis par le CIEM indique un changement dans la répartition géographique des stocks concernés.

(13)

Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, il convient que l'Union dialogue avec ces pays tiers afin d'obtenir que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, il convient que l'Union mette tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs pour la pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

(14)

L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks visés, en mettant en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis aux limites de captures, de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques, et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches. Le plan devrait en outre préciser les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord pour tous les stocks d'espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

(15)

L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement et dans le respect des objectifs, échéances et marges établis dans les plans pluriannuels.

(16)

Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte de l'évolution des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour tenir compte des caractéristiques des pêcheries mixtes. Il convient que les fourchettes de FRMD soient calculées et fournies par le CIEM, notamment dans son avis périodique sur les captures. Au titre du plan, elles sont établies de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD, tel qu'énoncé dans la réponse du CIEM à la demande que l'Union lui avait adressée pour qu'il fournisse des fourchettes de FRMD pour certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du Blim ne dépasse pas 5 %. Ce plafond est également conforme à la règle consultative du CIEM selon laquelle, lorsque la biomasse du stock reproducteur ou l'abondance est en mauvais état, F doit être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse du stock reproducteur ou l'abondance de l'année pour laquelle le total admissible de captures (TAC) doit être fixé, et divisée par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.

(17)

Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état, d'établir un plafond pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau du plafond que si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou si cela est nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche.

(18)

Pour les stocks pour lesquels des objectifs concernant le RMD sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux de biomasse du stock reproducteur de déclenchement pour les stocks de poissons, et en niveaux d'abondance de déclenchement pour les langoustines.

(19)

Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être prévues dans le cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée, telles que les mesures de la Commission conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ou les mesures adoptées par les États membres conformément à l'article 13 dudit règlement.

(20)

Il devrait être possible de fixer le TAC pour la langoustine dans la division CIEM 2a et la sous-zone 4 comme étant la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans cette zone de TAC. Toutefois, cela ne devrait pas exclure l'adoption de mesures destinées à protéger des unités fonctionnelles spécifiques.

(21)

Lorsque le Conseil prend en compte une incidence importante de la pêche récréative dans le cadre des possibilités de pêche pour un stock déterminé, il devrait être en mesure de fixer un TAC pour les captures commerciales qui prenne en compte le volume des captures de la pêche récréative et/ou d'adopter d'autres mesures limitant la pêche récréative, comme les limites de captures et les périodes de fermeture.

(22)

Afin de se conformer à l'obligation de débarquement instituée par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires qui devraient être davantage précisées conformément à l'article 18 dudit règlement.

(23)

Afin d'éviter d'engendrer des perturbations déstabilisatrices des activités de pêche, qui risquent d'avoir des incidences négatives sur l'état des stocks de cabillaud, il y a lieu de maintenir le système des autorisations de pêche liées à une limitation de la capacité totale de la puissance du moteur des navires de pêche dans la division CIEM 7d, comme cela était applicable précédemment en vertu du règlement (CE) no 1342/2008.

(24)

La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être fixée, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 1380/2013.

(25)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir des dispositions pour l'évaluation, par la Commission, au plus tard le 6 août 2023, et tous les cinq ans par la suite, de la pertinence et de l'efficacité de l'application du présent règlement sur la base d'avis scientifiques. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et les pêcheries. Il s'agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.

(26)

Afin de s'adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne l'adaptation des stocks couverts par le présent règlement à la suite des changements dans la répartition géographique des stocks, les mesures correctives et la mise en œuvre de l'obligation de débarquement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(27)

Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide au titre du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(28)

Il convient d'abroger les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks démersaux ci-après dans les eaux de l'Union de la mer du Nord (divisions CIEM 2a, 3a et sous-zone 4), y compris les pêcheries exploitant ces stocks et, lorsque ces stocks s'étendent au-delà de la mer du Nord, dans ses eaux adjacentes:

a)

le cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans les divisions 7d (Manche orientale) et 3a.20 (Skagerrak);

b)

l'églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans les divisions 6a (ouest de l'Écosse) et 3a.20 (Skagerrak);

c)

la plie commune (Pleuronectes platessa) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans la division 3a.20 (Skagerrak);

d)

le lieu noir (Pollachius virens) dans les sous-zones 4 (mer du Nord) et 6 (Rockall et ouest de l'Écosse) et dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat);

e)

la sole (Solea solea) dans la sous-zone 4 (mer du Nord);

f)

la sole (Solea solea) dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat) et les sous-divisions 22 à 24 (mer Baltique occidentale);

g)

le merlan (Merlangius merlangus) dans la sous-zone 4 (mer du Nord) et dans la division 7d (Manche orientale);

h)

la baudroie (Lophius piscatorius) dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat) et dans les sous-zones 4 (mer du Nord) et 6 (Rockall et ouest de l'Écosse);

i)

la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions 4a Est (mer du Nord septentrionale, fosse norvégienne) et 3a.20 (Skagerrak);

j)

la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la division 3a (unités fonctionnelles 3-4);

k)

la langoustine dans la sous-zone 4 (mer du Nord) par unités fonctionnelles:

la langoustine dans le Botney Gut-Silver Pit (unité fonctionnelle 5);

la langoustine dans les Farn Deeps (unité fonctionnelle 6);

la langoustine dans le Fladen Ground (unité fonctionnelle 7);

la langoustine dans le Firth of Forth (unité fonctionnelle 8);

la langoustine dans le Moray Firth (unité fonctionnelle 9);

la langoustine dans le Noup (unité fonctionnelle 10);

la langoustine dans la fosse norvégienne (unité fonctionnelle 32);

la langoustine dans le Horn's Reef (unité fonctionnelle 33);

la langoustine dans le Devil's Hole (unité fonctionnelle 34).

Lorsque les avis scientifiques indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 16, en vue de modifier le présent règlement en adaptant les zones énumérées au premier alinéa du présent paragraphe afin de tenir compte de ce changement. Ces adaptations n'étendent pas les zones de présence des stocks au-delà des eaux de l'Union des sous-zones 2 à 7.

2.   Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que la liste des stocks figurant au premier alinéa du paragraphe 1 doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition visant à modifier cette liste.

3.   En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 6 ainsi que les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l'article 7 s'appliquent.

4.   Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires capturées en mer du Nord lors de la pêche des stocks énumérés au premier alinéa du paragraphe 1. Toutefois, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse sont établies pour ces stocks en vertu d'autres actes juridiques de l'Union établissant des plans pluriannuels, ces fourchettes et mesures de sauvegarde s'appliquent.

5.   Le présent règlement précise également les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en sus de celles figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (9), à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (10) et à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013:

1)   «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction des stocks concernés. Elle est établie de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de manière que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;

2)   «RMD Flower»: la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;

3)   «RMD Fupper»: la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;

4)   «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'obtenir le RMD à long terme;

5)   «fourchette inférieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

6)   «fourchette supérieure de FRMD»: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

7)   «Blim»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

8)   «RMD Btrigger»: le point de référence de la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, le point de référence de l'abondance, indiqués dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous desquels des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme.

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 3

Objectifs

1.   Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2.   Le plan contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s'applique.

3.   Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4.   Le plan vise notamment à:

a)

assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et

b)

contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.

5.   Les mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données disponibles sont insuffisantes, l'objectif poursuivi est celui d'un degré comparable de conservation des stocks concernés.

CHAPITRE III

OBJECTIFS CIBLÉS

Article 4

Objectifs ciblés

1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées au CIEM.

3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il les définit dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, à condition que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:

a)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b)

si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c)

afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6.   Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.

Article 5

Gestion des stocks de prises accessoires

1.   Pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, les mesures de gestion, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3.

2.   Ces stocks sont gérés suivant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu'il n'existe pas d'informations scientifiques pertinentes.

3.   Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant aux RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.

CHAPITRE IV

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 6

Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après pour préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM au titre du plan:

a)

le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 7

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, se situent en dessous du RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au Blim, d'autres mesures correctives sont prises pour assurer un retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l'unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3.   Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:

a)

des mesures d'urgence conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des mesures au titre des articles 8 et 9 du présent règlement.

4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance sont inférieurs aux niveaux visés à l'article 6.

Article 8

Mesures de conservation spécifiques

Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation de l'un des stocks démersaux visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement ou lorsque la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 1, pour une année donnée sont inférieures au RMD Btrigger, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces actes délégués peuvent compléter le présent règlement en établissant des règles en ce qui concerne:

a)

les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction des engins, l'épaisseur de fil, la taille des engins ou l'utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité;

b)

l'utilisation des engins de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement des engins de pêche, pour assurer ou améliorer la sélectivité;

c)

l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

d)

l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

e)

les tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;

f)

d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Article 9

Mesures techniques

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:

a)

les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

b)

les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

c)

les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; et

d)

la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE VI

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 10

Possibilités de pêche

1.   Lorsqu'ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.

2.   Les États membres peuvent, après notification à la Commission, échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.   Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, les TAC pour le stock de langoustine dans les zones CIEM 2a et 4 peuvent être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.

4.   Lorsque des avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche d'un stock donné, le Conseil en tient compte et peut limiter la pêche récréative lorsqu'il fixe les possibilités de pêche afin d'éviter le dépassement de l'objectif ciblé de mortalité par pêche total.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 11

Dispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord

Pour tous les stocks d'espèces en mer du Nord auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles qu'elles sont prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE VIII

ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 12

Autorisations de pêche et plafonds de capacité

1.   Pour chacune des zones CIEM visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 pour les navires battant son pavillon et qui exercent des activités de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale, exprimée en kW, des navires en question qui utilisent un engin spécifique.

2.   Pour le cabillaud de la Manche orientale (division CIEM 7d), sans préjudice des plafonds de capacité fixés à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, la capacité totale, exprimée en kW, des navires détenteurs d'autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 1 du présent article n'est pas supérieure à la capacité maximale des navires actifs en 2006 ou 2007, utilisant l'un des engins ci-après dans la zone CIEM concernée:

a)

chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage:

i)

supérieur ou égal à 100 mm;

ii)

supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm;

iii)

supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm;

b)

chaluts à perche (TBB) d'un maillage:

i)

supérieur ou égal à 120 mm;

ii)

supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm;

c)

filets maillants, filets emmêlants (GN);

d)

trémails (GT);

e)

palangres (LL).

3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

CHAPITRE IX

GESTION DES STOCKS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT COMMUN

Article 13

Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt commun pour l'Union et des pays tiers

1.   Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin de veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

2.   Dans le cadre de la gestion commune de stocks avec des pays tiers, l'Union peut échanger des possibilités de pêche avec des pays tiers en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE X

RÉGIONALISATION

Article 14

Coopération régionale

1.   L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 8, 9 et 11 du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard le 6 août 2019 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 15 du présent règlement. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels s'applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

3.   Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 8, 9 et 11 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE XI

SUIVI

Article 15

Évaluation du plan

Au plus tard le 6 août 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE XII

PROCÉDURES

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 8, 9 et 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 août 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 8, 9 et 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que des articles 8, 9 et 11 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE XIII

SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

Article 17

Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Abrogations

1.   Les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 sont abrogés.

2.   Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 109.

(2)  Position du Parlement européen du 29 mai 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juin 2018.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(5)  Règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur les espèces interdites

Le règlement à adopter sur la base de la proposition de la Commission sur la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques [2016/0074(COD)] devrait comprendre, entre autres, des dispositions relatives aux espèces dont la pêche est interdite. C'est pourquoi les deux institutions ont convenu de ne pas inclure de liste concernant la mer du Nord dans le présent règlement [2016/0238(COD)].


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur le contrôle

Le Parlement européen et le Conseil incluront les dispositions suivantes en matière de contrôle dans la révision à venir du règlement relatif au contrôle de la pêche [règlement (CE) no 1224/2009], lorsque cela est pertinent pour la mer du Nord: notifications préalables, exigences relatives aux journaux de pêche, ports désignés et autres dispositions en matière de contrôle.


16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/14


RÈGLEMENT (UE) 2018/974 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2018

relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les voies navigables intérieures constituent un élément important des réseaux de transport de l'Union et la promotion des transports par voies navigables intérieures est l'un des objectifs de la politique commune des transports, à la fois pour des raisons d'efficacité économique et afin d'économiser l'énergie et de réduire l'impact environnemental du transport.

(3)

La Commission doit disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante des politiques régionales et des réseaux transeuropéens relative au transport.

(4)

Les statistiques européennes sur tous les modes de transport devraient être collectées selon des normes et concepts communs afin d'atteindre la comparabilité la plus grande possible entre les modes de transport.

(5)

Il n'y a pas de transports par voies navigables intérieures dans tous les États membres et, par conséquent, le présent règlement n'a d'effet qu'à l'égard des États membres où existe ce mode de transport.

(6)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) constitue un cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(7)

Il convient, afin de prendre en compte les évolutions et les modifications économiques et techniques qui touchent les définitions adoptées au niveau international, de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la modification du présent règlement quant à l'augmentation du seuil excédant un million de tonnes de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, à l'adaptation des définitions ou à l'adoption de nouvelles définitions, et quant à l'adaptation des annexes du présent règlement, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l'Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.

(9)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter les modalités de transmission des données, y compris les normes en matière d'échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que pour développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(10)

Il est nécessaire que la Commission veille à ce que des études pilotes soient menées sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. L'Union devrait contribuer au coût lié à l'exécution de ces études pilotes. Ces contributions devraient prendre la forme de subventions accordées aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l'article 5 du règlement (CE) no 223/2009, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(11)

Étant donné que l'objectif poursuivi par le présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'étendue de cette création, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles communes pour la production de statistiques européennes sur les transports par voies navigables intérieures.

Article 2

Champ d'application

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national.

2.   Les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures — qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit — dépasse un million de tonnes fournissent les données visées à l'article 4, paragraphe 1.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres dans lesquels il n'y a pas de transport international ou de transit par voies navigables intérieures, mais dans lesquels le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes, fournissent uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd;

b)

aux bateaux assurant principalement le transport de passagers;

c)

aux bateaux utilisés comme bacs;

d)

aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics;

e)

aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage;

f)

aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d'augmenter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures visé au présent article, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques.

Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«voie navigable intérieure», toute étendue d'eau, n'appartenant pas à la mer, dont les caractéristiques naturelles ou artificielles la rendent propre à la navigation, principalement de bateaux de navigation intérieure;

b)

«bateau de navigation intérieure», tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers qui navigue principalement sur des voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

c)

«nationalité du bateau», le pays où le bateau est enregistré;

d)

«transport par voies navigables intérieures», tout mouvement de marchandises et/ou de personnes par bateau de navigation intérieure pour des parcours effectués partiellement ou en totalité sur des voies navigables intérieures;

e)

«transport national par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures entre deux ports d'un territoire national, quelle que soit la nationalité du bateau;

f)

«transport international par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures entre deux ports situés dans des territoires nationaux différents;

g)

«transport de transit par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures dans un territoire national entre deux ports situés tous deux dans un autre territoire national ou d'autres territoires nationaux, pour autant qu'aucun transbordement ne soit effectué durant le voyage complet dans le territoire national;

h)

«circulation de navigation intérieure», tout mouvement de bateaux sur une voie navigable intérieure donnée.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10, en ce qui concerne la modification du premier alinéa du présent article en vue d'adapter les définitions qu'il contient ou de prévoir de nouvelles définitions, afin de prendre en compte les définitions pertinentes modifiées ou adoptées au niveau international.

Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse de leur rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 4

Collecte des données

1.   Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes I à IV.

2.   Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe V.

3.   Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe VI.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10, en ce qui concerne la modification des annexes, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l'Union.

Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 5

Études pilotes

1.   Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission développe, en coopération avec les États membres, une méthodologie appropriée d'élaboration de statistiques relatives au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

2.   Au plus tard le 8 décembre 2019, la Commission lance des études pilotes facultatives, qui doivent être menées par les États membres, fournissant des données relevant du champ d'application du présent règlement sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. Ces études pilotes visent à évaluer la faisabilité de ces nouvelles collectes de données, les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite.

3.   Au plus tard le 8 décembre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ces études pilotes. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission soumet, dans un délai raisonnable, s'il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les statistiques sur le transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

4.   Le budget général de l'Union contribue, le cas échéant et compte tenu de la valeur ajoutée de l'Union, au financement de ces études pilotes.

Article 6

Transmission des données

1.   Les données sont transmises le plus rapidement possible et au plus tard cinq mois après la fin de la période d'observation concernée.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d'échange de données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 7

Diffusion

Les statistiques européennes fondées sur les données visées à l'article 4 sont diffusées à une fréquence analogue à celle qui est prévue pour la transmission des données par les États membres.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Qualité des données

1.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.

3.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données qu'elle requiert le cas échéant pour vérifier la qualité des données transmises.

4.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités détaillées, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Rapport sur la mise en application

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement et sur les évolutions futures.

Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs. En particulier, ce rapport évalue:

a)

les bénéfices qu'apportent les statistiques produites à l'Union, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques par rapport aux coûts qu'elles engendrent;

b)

la qualité des données transmises et des méthodes de collecte de données utilisées.

Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 5, à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 5, à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3 ou de l'article 4, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 1365/2006 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Position du Parlement européen du 29 mai 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juin 2018.

(2)  Règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil (JO L 264 du 25.9.2006, p. 1).

(3)  Voir annexe VII.

(4)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

Tableau I1.

Transport de marchandises par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«I1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2007

 

Type de conditionnement

1 position numérique

1

=

marchandises en conteneurs

2

=

marchandises hors conteneurs et conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km


(1)  Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante est utilisée:

«NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

«code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas pour le pays partenaire,

«ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.


ANNEXE II

Tableau II1.

Transports par nationalité et type de bateau (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

3 positions alphanumériques

«II1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Type de bateau

1 position numérique

1

=

automoteur

2

=

autre barge

3

=

automoteur-citerne

4

=

autre barge-citerne

5

=

autre bateau de transport de marchandises

6

=

bateau destiné à la navigation maritime

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (2)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km


Tableau II2.

Circulation de bateaux (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

3 positions alphanumériques

«II2»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Nombre de mouvements de bateaux chargés

 

 

mouvements de bateaux

Nombre de mouvements de bateaux vides

 

 

mouvements de bateaux

Bateau-km (bateaux chargés)

 

 

bateau-km

Bateau-km (bateaux vides)

 

 

bateau-km

Note: La fourniture des données visées au tableau II2 est facultative.


(1)  Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante est utilisée:

«NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

«code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas pour le pays partenaire,

«ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(2)  En l'absence de code NUTS pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code à utiliser est «ZZ».


ANNEXE III

Tableau III1.

Transport de conteneurs par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

4 positions alphanumériques

«III1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Taille des conteneurs

1 position numérique

1

=

unités de fret 20′

2

=

unités de fret 40′

3

=

unités de fret > 20′ et < 40′

4

=

unités de fret > 40′

 

Statut de chargement

1 position numérique

1

=

conteneurs chargés

2

=

conteneurs vides

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2007

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km


(1)  Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante est utilisée:

«NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

«code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas pour le pays partenaire,

«ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.


ANNEXE IV

Tableau IV1.

Transport par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

3 positions alphanumériques

«IV1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Trimestre

2 positions numériques

41

=

trimestre 1

42

=

trimestre 2

43

=

trimestre 3

44

=

trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (1)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km


Tableau IV2.

Transport de conteneurs par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

3 positions alphanumériques

«IV2»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Trimestre

2 positions numériques

41

=

trimestre 1

42

=

trimestre 2

43

=

trimestre 3

44

=

trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (2)

 

Statut de chargement

1 position numérique

1

=

conteneurs chargés

2

=

conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km


(1)  Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est «ZZ».

(2)  Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est «ZZ».


ANNEXE V

Tableau V1.

Transport de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«V1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2007

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km


ANNEXE VI

NST 2007

Division

Description

01

Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche

02

Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel

03

Minerais métalliques et autres produits d'extraction; tourbe; minerais d'uranium et thorium

04

Produits alimentaires, boissons et tabac

05

Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir

06

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés

07

Coke et produits pétroliers raffinés

08

Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires

09

Autres produits minéraux non métalliques

10

Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels

11

Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d'optique; montres, pendules et horloges

12

Matériel de transport

13

Meubles et autres articles manufacturés n.c.a.

14

Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets

15

Courrier, colis

16

Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises

17

Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d'équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a.

18

Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble

19

Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 01 à 16.

20

Autres marchandises, n.c.a.


ANNEXE VII

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 264 du 25.9.2006, p. 1).

 

Règlement (CE) no 425/2007 de la Commission

(JO L 103 du 20.4.2007, p. 26).

Uniquement l'article 1er

Règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission

(JO L 290 du 8.11.2007, p. 14).

Uniquement l'article 4

Règlement (UE) 2016/1954 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 311 du 17.11.2016, p. 20).

 


ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1365/2006

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 4 bis

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Annexe A

Annexe I

Annexe B

Annexe II

Annexe C

Annexe III

Annexe D

Annexe IV

Annexe E

Annexe V

Annexe F

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII


16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/30


RÈGLEMENT (UE) 2018/975 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2018

établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu'établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer contribuant à la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.

(2)

Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources biologiques de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks halieutiques.

(3)

En vertu de la décision 2012/130/UE du Conseil (5), l'Union est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (ci-après dénommée «convention ORGPPS»), qui a institué l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), depuis le 26 juillet 2010.

(4)

Au sein de l'ORGPPS, la Commission de l'ORGPPS est chargée d'adopter des mesures destinées à garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques par l'application du principe de précaution et d'une approche écosystémique à la gestion des pêches et, par là-même, à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir des mesures contraignantes pour l'Union.

(5)

Il est nécessaire de veiller à ce que les mesures de conservation et de gestion adoptées par l'ORGPPS (ci-après dénommées «mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS») soient intégralement transposées dans le droit de l'Union et soient dès lors mises en œuvre de manière uniforme et effective au sein de l'Union.

(6)

L'ORGPPS a autorité pour adopter des mesures de conservation et de gestion concernant les pêcheries relevant de sa compétence, qui sont contraignantes pour les parties contractantes à la convention ORGPPS (ci-après dénommées «parties contractantes»). Ces mesures s'adressent essentiellement aux parties contractantes et comportent des obligations destinées aux opérateurs tels que les capitaines de navires.

(7)

Il convient que le présent règlement ne couvre pas les possibilités de pêche arrêtées par l'ORGPPS, étant donné que ces possibilités de pêche sont attribuées dans le cadre du règlement annuel sur les possibilités de pêche adopté en vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(8)

Lors de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir l'utilisation d'engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et qui aient des incidences limitées sur l'environnement.

(9)

Afin d'intégrer rapidement dans le droit de l'Union les futures modifications contraignantes apportées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes et des articles concernés du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (6). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(10)

Pour garantir le respect de la PCP, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(11)

En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP, et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (8) définit les modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (9) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. En outre, le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (10) définit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union menant des opérations de pêche dans les eaux soumises à l'autorité d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle l'Union est partie contractante. Ces règlements mettent déjà en œuvre un certain nombre de dispositions prévues par les mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

(12)

L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement qui s'applique depuis le 1er janvier 2015 aux pêcheries ciblant les petites et les grandes espèces pélagiques, aux pêcheries à des fins industrielles et aux pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique. Toutefois, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement, l'obligation de débarquement s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures de gestion, de conservation et de contrôle relatives à la pêche des stocks chevauchants dans la zone de la convention ORGPPS.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche de l'Union opérant dans la zone de la convention ORGPPS;

b)

aux navires de pêche de l'Union transbordant des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS;

c)

aux navires de pêche de pays tiers dès lors qu'ils demandent à entrer dans un port de l'Union ou qu'ils y font l'objet d'une inspection et qu'ils transportent des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS.

Article 3

Lien avec d'autres actes de l'Union

Sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement, ce dernier s'applique sans préjudice des règlements (CE) no 1005/2008, (CE) no 1224/2009 et (UE) 2017/2403.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «zone de la convention ORGPPS»: la zone géographique délimitée à l'article 5 de la convention ORGPPS;

2.   «navire de pêche»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;

3.   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

4.   «ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS»: toutes les ressources biologiques de la mer se trouvant dans la zone de la convention ORGPPS, sauf:

a)

les espèces sédentaires dans la mesure où elles relèvent de la juridiction nationale des États côtiers en vertu de l'article 77, paragraphe 4, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM);

b)

les espèces de grands migrateurs figurant à l'annexe I de la CNUDM;

c)

les espèces anadromes et catadromes;

d)

les mammifères marins, reptiles marins et oiseaux marins;

5.   «produits de la pêche couverts par l'ORGPPS»: les organismes aquatiques, ou les produits qui en sont issus, résultant d'une activité de pêche dans la zone de la convention ORGPPS;

6.   «activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

7.   «pêche de fond»: la pêche pratiquée par un navire de pêche à l'aide d'un engin susceptible d'entrer en contact avec le fond marin ou des organismes benthiques au cours du déroulement normal des opérations de pêche;

8.   «empreinte de pêche de fond»: l'étendue géographique de la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006;

9.   «pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles que définies à l'article 2, points 1 à 4, du règlement (CE) no 1005/2008;

10.   «projet de liste ORGPPS des navires INN»: la liste initiale des navires de pêche présumés s'être livrés à la pêche INN qui a été préparée par le secrétariat de l'ORGPPS et soumise à l'examen du comité technique et d'application de l'ORGPPS;

11.   «pêcherie exploratoire»: une pêcherie qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche ou qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche utilisant une technique ou un type d'engin particulier au cours des dix dernières années;

12.   «grand filet pélagique dérivant»: tout filet maillant ou autre filet, ou combinaison de filets, d'une longueur dépassant 2,5 kilomètres, servant à prendre au filet, à piéger ou à attraper des poissons, en dérivant à la surface de l'eau ou dans l'eau;

13.   «filets maillants d'eau profonde», tels que trémails, filets posés, filets ancrés, filets de fond: des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, dans lesquels les poissons sont retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants d'eau profonde comportent une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux ou trois nappes superposées qui sont montées sur les mêmes ralingues. Plusieurs types de filets peuvent être combinés sur un même engin. Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne en grand nombre («flottille» de filets). L'engin peut être posé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire;

14.   «partie non contractante coopérante à l'ORGPPS» (PNCC): un État ou une entité de pêche qui n'est pas partie à la convention ORGPPS mais a accepté de coopérer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS;

15.   «registre ORGPPS des navires»: la liste, tenue par le secrétariat de l'ORGPPS, des navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS, notifiés par les parties contractantes et les PNCC;

16.   «transbordement»: le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

17.   «autres espèces préoccupantes»: les espèces figurant à l'annexe XIII;

18.   «écosystème marin vulnérable» (EMV): tout écosystème marin dont l'intégrité (c'est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu'écosystème) est, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide.

TITRE II

MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES

CHAPITRE I

Chinchard du Chili ( Trachurus murphyi )

Article 5

Informations sur l'épuisement des quotas de chinchard du Chili

Les États membres informent sans tarder la Commission de la date de la fermeture d'une pêcherie de chinchard du Chili qui a atteint 100 % de sa limite de capture. La Commission transmet cette information promptement au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 6

Couverture de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs

Les États membres assurent une couverture par des observateurs scientifiques d'au moins 10 % des sorties effectuées par les navires de pêche battant leur pavillon. Pour les navires de pêche qui n'effectuent pas plus de deux sorties par an, la couverture de 10 % par des observateurs est calculée sur la base des jours de pêche active pour les chalutiers et sur la base des opérations de pêche pour les senneurs à senne coulissante.

Article 7

Communication des données relatives au chinchard du Chili

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les captures de chinchard du Chili effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois.

2.   Outre les informations prévues au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes en ce qui concerne les pêcheries de chinchard du Chili:

a)

au plus tard le 15 de chaque mois, la liste des navires de pêche battant leur pavillon ayant participé à des transbordements au cours du mois précédent. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois;

b)

au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, le rapport scientifique annuel portant sur l'année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS.

Article 8

Attribution des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili

Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche des stocks de chinchard du Chili dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences limitées sur l'environnement.

CHAPITRE II

Oiseaux marins

Article 9

Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux palangriers

1.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article.

2.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres démersales utilisent des lignes lestées et des lignes tori (lignes d'effarouchement des oiseaux).

3.   Les navires de pêche de l'Union ne mouillent pas les palangres pendant les périodes d'obscurité.

4.   Les lignes lestées sont gréées conformément à l'annexe I.

5.   Les lignes d'effarouchement des oiseaux sont gréées conformément à l'annexe II.

6.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée. Lorsque cela n'est pas possible et lorsqu'il faut déverser des déchets biologiques pour des raisons de sécurité opérationnelle, les navires déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus.

Article 10

Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux chalutiers

1.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant un chalut sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article.

2.   Les navires de pêche de l'Union déploient deux lignes tori lorsqu'ils pêchent ou, si les pratiques opérationnelles empêchent le déploiement effectif de lignes tori, un effaroucheur d'oiseaux.

3.   Les effaroucheurs d'oiseaux sont gréés conformément à l'annexe III.

4.   Lorsque cela est possible, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée.

5.   Lorsque cela est possible et approprié, les navires de pêche de l'Union transforment les déchets de poisson en farine de poisson et conservent tous les déchets à bord, tout déversement étant limité aux rejets liquides/à l'eau des puisards. Lorsque cela n'est pas possible ni approprié, les navires de pêche déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus.

6.   Lorsque cela est possible, les filets sont nettoyés après chaque opération de pêche pour retirer le poisson enchevêtré et le matériel benthique afin d'éviter les interactions avec les oiseaux lors du déploiement de l'engin.

7.   La durée pendant laquelle le filet est à la surface de l'eau lors de la remontée est réduite au minimum grâce à un bon entretien des treuils et à de bonnes pratiques sur le pont.

Article 11

Communication des données relatives aux oiseaux marins

Dans le rapport scientifique annuel visé à l'article 7, paragraphe 2, point b), les États membres indiquent:

a)

les mesures d'atténuation pour les oiseaux marins utilisées par chaque navire de pêche battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la convention ORGPPS;

b)

le niveau de la couverture par des observateurs consacrée à la consignation des prises accessoires d'oiseaux marins;

c)

toute information relative aux interactions avec des oiseaux marins observés.

TITRE III

MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES MÉTHODES DE PÊCHE

CHAPITRE I

Pêche de fond

Article 12

Autorisation de pêche de fond

1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.

2.   Les États membres dont les navires ont l'intention d'exercer des activités de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS pendant laquelle ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient:

a)

l'empreinte de pêche de fond, fondée sur l'historique des captures ou de l'effort de pêche établi par l'État membre concerné pour les activités de pêche de fond réalisées dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006;

b)

le niveau annuel de capture moyen au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006;

c)

une évaluation des incidences de la pêche de fond;

d)

une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

3.   L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point c), est effectuée conformément aux directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture publiées en 2009 (ci-après dénommées «directives sur la pêche profonde de la FAO») et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.

4.   La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

5.   Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point c), soient actualisées en cas de changement substantiel dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 13

Pêche de fond pratiquée en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou dépassant les niveaux de capture de la période de référence

1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou à des niveaux dépassant les niveaux de capture de la période de référence sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.

2.   Les États membres dont les navires ont l'intention de pêcher en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou de dépasser le niveau de capture annuel moyen visé à l'article 12, paragraphe 2, point b), présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS ayant lieu l'année où ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient:

a)

une évaluation des incidences de la pêche de fond;

b)

une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

3.   L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point a), est effectuée conformément aux directives sur la pêche profonde de la FAO et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.

4.   La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

5.   Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point a), soient actualisées en cas de changement dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV, et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 14

EMV en ce qui concerne la pêche de fond

1.   Jusqu'à ce que le comité scientifique de l'ORGPPS ait formulé des avis sur des valeurs seuils, les États membres établissent des valeurs seuils applicables aux découvertes d'EMV pour les navires de pêche battant leur pavillon, en tenant compte du paragraphe 68 des directives sur la pêche profonde de la FAO.

2.   Les États membres font obligation aux navires de pêche battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles marins autour de tout site de la zone de la convention ORGPPS où les découvertes dépassent les valeurs seuils établies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Les États membres signalent les découvertes d'EMV à la Commission conformément aux lignes directrices établies à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 15

Couverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond

Les États membres assurent une couverture par des observateurs de 100 % pour les chalutiers battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond et d'au moins 10 % pour les navires de pêche battant leur pavillon qui déploient d'autres engins de pêche de fond.

Article 16

Communication des données relatives à la pêche de fond

1.   Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission les captures d'espèces ciblées par la pêche de fond ayant été effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui pratiquent activement la pêche et des navires de pêche battant leur pavillon qui participent à des transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après l'avoir reçue.

3.   Les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de pratiquer la pêche de fond si les données minimales requises en ce qui concerne l'identification du navire de pêche, figurant à l'annexe V, n'ont pas été fournies.

CHAPITRE II

Pêcheries exploratoires

Article 17

Autorisation relative aux pêcheries exploratoires

1.   Les États membres qui ont l'intention d'autoriser un navire de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire présentent à la Commission, au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS:

a)

une demande d'autorisation contenant les informations figurant à l'annexe V;

b)

un plan opérationnel de pêche, conformément à l'annexe VI, comprenant l'engagement de respecter le plan de collecte de données de l'ORGPPS prévu à l'article 18, paragraphes 3, 4 et 5.

2.   Au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, la Commission transmet la demande à la commission de l'ORGPPS, et le plan opérationnel de pêche au comité scientifique de l'ORGPPS.

3.   La Commission informe les États membres concernés de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêcher dans une pêcherie exploratoire.

Article 18

Pêcheries exploratoires

1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.

2.   Les États membres veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon ne pêche dans une pêcherie exploratoire que dans le respect du plan opérationnel de pêche approuvé par l'ORGPPS.

3.   Les États membres font en sorte que les données requises au titre du plan de collecte de données de l'ORGPPS soient fournies à la Commission, qui les transmet au secrétariat de l'ORGPPS.

4.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union autorisés à exploiter des pêcheries exploratoires de continuer à pêcher dans la pêcherie exploratoire concernée à moins que les données indiquées dans le plan de collecte de données de l'ORGPPS aient été soumises au secrétariat de l'ORGPPS pour ce qui concerne la campagne de pêche la plus récente et que le comité scientifique de l'ORGPPS ait pu examiner ces données.

5.   Les États membres dont les navires de pêche exploitent des pêcheries exploratoires veillent à ce que chaque navire de pêche battant leur pavillon ait à son bord un ou plusieurs observateurs indépendants afin de permettre la collecte des données conformément au plan de collecte de données de l'ORGPPS.

Article 19

Remplacement des navires de pêche exploitant des pêcheries exploratoires

1.   Nonobstant les articles 17 et 18, les États membres peuvent autoriser un navire battant leur pavillon qui n'est pas identifié dans le plan opérationnel de pêche à pêcher dans une pêcherie exploratoire si un navire de pêche de l'Union identifié dans le plan opérationnel de pêche est dans l'impossibilité d'exercer son activité de pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe la Commission sans tarder et fournit:

a)

toutes les informations utiles sur le navire de remplacement prévu;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations probantes utiles;

c)

les spécifications et une description complète des types d'engins de pêche utilisés par le navire de remplacement.

2.   La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.

CHAPITRE III

Grands filets pélagiques dérivants, filets maillants d'eau profonde et autres filets maillants

Article 20

Grands filets pélagiques dérivants et filets maillants d'eau profonde

L'utilisation de grands filets pélagiques dérivants et de tout filet maillant d'eau profonde est interdite dans toute la zone de la convention ORGPPS.

Article 21

Filets maillants

Les États membres dont des navires ont l'intention de transiter par la zone de la convention ORGPPS alors qu'ils transportent des filets maillants sont tenus:

a)

d'en avertir le secrétariat de l'ORGPPS au moins 36 heures avant l'entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS, en indiquant les dates prévues d'entrée et de sortie et la longueur du filet maillant transporté à bord;

b)

de veiller à ce que les navires battant leur pavillon utilisent un système de surveillance des navires par satellite (VMS) envoyant un signal toutes les deux heures tant qu'ils se trouvent dans la zone de la convention ORGPPS;

c)

de présenter un rapport sur leur position VMS au secrétariat de l'ORGPPS dans les 30 jours suivant la sortie du navire de la zone de la convention ORGPPS; et

d)

en cas de perte accidentelle ou de chute par-dessus bord de filets maillants, d'indiquer au secrétariat de l'ORGPPS dès que possible et, en tout état de cause, dans les 48 heures suivant la perte ou la chute par-dessus bord de l'engin, la date, l'heure, la position et la longueur (en mètres) des filets maillants perdus.

TITRE IV

MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE

CHAPITRE I

Autorisations

Article 22

Registre ORGPPS des navires

1.   Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres présentent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS l'année suivante, accompagnée des informations figurant à l'annexe V. La Commission transmet cette liste au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres tiennent compte des antécédents des navires de pêche et des opérateurs en matière de respect des règles lorsqu'ils envisagent de leur délivrer des autorisations de pêche dans la zone de la convention ORGPPS.

2.   Les États membres indiquent à la Commission les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS au moins vingt jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins quinze jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS.

3.   Les États membres veillent à ce que les données relatives aux navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS soient à jour. Toute modification est notifiée à la Commission au plus tard dix jours après avoir été apportée. La Commission transmet l'information au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après avoir reçu cette notification.

4.   En cas de révocation, de renonciation ou en toute autre circonstance invalidant l'autorisation, les États membres informent la Commission sans tarder de manière à ce qu'elle puisse transmettre ces informations au secrétariat de l'ORGPPS dans les trois jours suivant la date à partir de laquelle l'autorisation n'est plus valide.

5.   Les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans le registre ORGPPS des navires ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche ciblant les espèces relevant de la responsabilité de l'ORGPPS dans la zone de la convention ORGPPS.

CHAPITRE II

Transbordement

Article 23

Dispositions générales concernant le transbordement

1.   Le présent chapitre s'applique aux opérations de transbordement effectuées:

a)

à l'intérieur de la zone de la convention ORGPPS et concernant des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS;

b)

en dehors de la zone de la convention ORGPPS et concernant des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS.

2.   Les transbordements en mer et au port ne sont effectués qu'entre navires de pêche figurant dans le registre ORGPPS des navires.

3.   Les transferts en mer de carburant, de membres d'équipage, d'engins ou de toute autre fourniture dans la zone de la convention ORGPPS ne sont effectués qu'entre navires de pêche figurant dans le registre ORGPPS des navires.

4.   Les opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS, sont interdites dans les eaux de l'Union.

Article 24

Notification des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

1.   Quel que soit le lieu de transbordement, en cas de transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS par des navires de pêche de l'Union, les autorités de l'État membre du pavillon communiquent les informations suivantes simultanément à la Commission et au secrétariat de l'ORGPPS:

a)

une notification de l'intention de transborder, qui indique une période de quatorze jours au cours de laquelle doit avoir lieu le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS et qui est reçue sept jours avant le premier jour de la période de quatorze jours;

b)

une notification du transbordement effectif, qui est reçue au moins douze heures avant l'heure estimée de cette opération.

Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre ces informations directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission.

2.   Les notifications visées au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes disponibles en ce qui concerne l'opération de transbordement, notamment la date et l'heure estimées, le lieu prévu, la pêcherie et des renseignements relatifs aux navires de pêche de l'Union concernés, conformément à l'annexe VII.

Article 25

Suivi des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

1.   Si un observateur se trouve à bord du navire de pêche de l'Union transbordeur ou receveur, cet observateur assure le suivi des activités de transbordement. L'observateur remplit le journal ORGPPS des transbordements conformément à l'annexe VIII pour vérifier la quantité et l'espèce des produits de la pêche transbordés et fournit une copie du journal aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire observé bat pavillon.

2.   L'État membre dont le navire de pêche bat pavillon fournit à la Commission les données consignées par l'observateur dans le journal ORGPPS des transbordements dans les dix jours suivant le débarquement de l'observateur. La Commission transmet ces données au secrétariat de l'ORGPPS dans les quinze jours suivant la date du débarquement.

3.   Aux fins de la vérification de la quantité et de l'espèce des produits de la pêche transbordés, et pour garantir qu'une vérification appropriée puisse être effectuée, l'observateur se trouvant à bord dispose d'un accès sans restriction au navire de pêche de l'Union observé, y compris l'équipage, les engins, l'équipement, les registres (y compris sous forme électronique) et les cales à poisson.

Article 26

Informations à communiquer après le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales

1.   Les États membres dont les navires participent à l'opération de transbordement notifient toutes les données opérationnelles simultanément au secrétariat de l'ORGPPS et à la Commission conformément à l'annexe IX, au plus tard sept jours après le transbordement.

2.   Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre les informations visées au paragraphe 1 directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission. Toute demande d'éclaircissement reçue du secrétariat de l'ORGPPS par l'opérateur du navire de pêche de l'Union est transmise à la Commission.

CHAPITRE III

Collecte et communication des données

Article 27

Collecte et communication des données

1.   Outre les obligations de communication d'informations énoncées aux articles 7, 11, 14, 16, 18, 25 et 26, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS fournissent à la Commission les données indiquées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission le poids vif de toutes les espèces/tous les groupes d'espèces capturés au cours de l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.

3.   Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données relatives au chalutage sur la base des traits de chalut, les données relatives à la pêche à la palangre de fond sur la base des trempages de palangre, ainsi que les données relatives aux débarquements, y compris pour les navires frigorifiques, et aux transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 juin.

4.   La Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution, des exigences détaillées pour la communication des données visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

Programmes d'observation

Article 28

Programmes d'observation

1.   Les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS établissent des programmes d'observation afin de collecter les données énoncées à l'annexe X.

2.   Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données d'observation applicables indiquées à l'annexe X en ce qui concerne l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.

3.   Au plus tard le 15 août de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS transmettent un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme d'observation au cours de l'année précédente. Le rapport concerne la formation des observateurs, la conception et la couverture du programme, le type de données collecté et tout problème rencontré pendant l'année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 1er septembre.

Article 29

Système de surveillance des navires

1.   Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche de l'Union assure la transmission automatique des données VMS au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres dans des conditions de fonctionnement normal de la navigation par satellite.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêcheries communiquent automatiquement et constamment les données VMS des navires battant leur pavillon qui participent aux activités de pêche dans la zone de la convention ORGPPS au moins une fois par heure au secrétariat de l'ORGPPS et garantissent que les dispositifs de repérage par satellite installés à bord de navires battant leur pavillon sont capables de communiquer les données VMS au moins toutes les quinze minutes.

3.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, la zone de la convention ORGPPS comprend une zone de 100 milles marins en dehors de la zone de la convention ORGPPS, à l'intérieur de laquelle le paragraphe 1 du présent article s'applique.

4.   Les États membres s'assurent que, pour les navires de pêche battant leur pavillon, dans le cas où l'antenne du dispositif de repérage par satellite est montée séparément de l'enceinte physique, une seule antenne commune soit utilisée à la fois pour le décodeur et le transmetteur de la navigation par satellite et que l'enceinte physique soit reliée à l'antenne par une unique longueur de câble ininterrompu.

CHAPITRE V

Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres

Article 30

Points de contact et ports désignés

1.   Les États membres souhaitant permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS capturés dans la zone de la convention ORGPPS ou des produits de la pêche issus de ces ressources qui n'ont pas été débarqués ou transbordés précédemment au port ou en mer:

a)

désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;

b)

désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;

c)

désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 40 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet.

Article 31

Notification préalable

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port exigent des navires de pêche de pays tiers qui ont l'intention de débarquer ou de transborder dans leurs ports des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS qui n'ont pas été débarquées ou transbordées précédemment de fournir, au plus tard 48 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes conformément à l'annexe XI:

a)

l'identification du navire (identification externe, nom, pavillon, numéro OMI (Organisation maritime internationale), le cas échéant, et indicatif international d'appel radio (IRCS)];

b)

le nom du port désigné auquel le navire de pêche souhaite accéder et l'objet de l'escale au port (débarquement ou transbordement);

c)

une copie de l'autorisation de pêche ou, le cas échéant, de toute autre autorisation détenue par le navire de pêche pour soutenir des opérations concernant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS ou pour transborder de tels produits de la pêche;

d)

la date et l'heure estimées d'arrivée au port;

e)

les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS détenu à bord, ainsi que les zones de capture correspondantes. Si aucun produit de la pêche couvert par l'ORGPPS ne se trouve à bord, un rapport contenant la mention «néant» est transmis;

f)

les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS devant être débarqué ou transbordé, ainsi que les zones de capture correspondantes;

g)

la liste des membres d'équipage du navire de pêche;

h)

les dates de la sortie de pêche.

2.   Les informations transmises conformément au paragraphe 1 sont accompagnées d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS.

3.   Les États membres du port peuvent également demander toute information supplémentaire afin d'établir si le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.

4.   Les États membres du port peuvent prévoir un délai de notification plus long ou plus court que celui précisé au paragraphe 1, en tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et leurs ports. Dans ce cas, les États membres du port informent la Commission, qui transmet promptement les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 32

Autorisation de débarquement ou de transbordement dans des ports

Après avoir reçu les informations pertinentes conformément à l'article 31, l'État membre du port décide s'il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l'accès à son port. En cas de refus, l'État membre du port informe la Commission, qui transmet sans tarder les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres du port refusent l'accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN.

Article 33

Inspections au port

1.   Les États membres du port inspectent au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement concernant les produits de la pêche couverts par l'ORGPPS qui sont effectuées par les navires de pêche de pays tiers dans leurs ports désignés.

2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port inspectent les navires de pêche de pays tiers:

a)

lorsqu'une autre partie contractante, PNCC ou ORGP concernée demande à ce qu'un navire de pêche donné soit inspecté, notamment lorsque cette demande est étayée par des éléments attestant que le navire de pêche en question se livre à la pêche INN et qu'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'un navire de pêche s'est livré à la pêche INN;

b)

lorsqu'un navire de pêche n'a pas fourni les informations complètes requises à l'article 31;

c)

lorsque le navire de pêche s'est vu refuser l'accès à un port ou l'utilisation d'un port en vertu des dispositions de l'ORGPPS ou d'autres ORGP.

Article 34

Procédure d'inspection

1.   Le présent article s'applique en sus des règles relatives à la procédure d'inspection établie à l'article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Les inspecteurs des États membres sont munis d'un document d'identité en cours de validité. Ils peuvent prendre copie de tout document jugé pertinent.

3.   Les inspections sont réalisées de telle sorte que le navire de pêche de pays tiers subisse le moins de dérangements et d'inconvénients possible et qu'une dégradation de la qualité des captures soit évitée dans toute la mesure du possible.

4.   Au terme de l'inspection, le capitaine du navire se voit accorder la possibilité d'ajouter toutes observations ou objections éventuelles au rapport et de contacter l'autorité compétente de l'État membre du port concerné au sujet du rapport d'inspection. Le modèle du rapport d'inspection figure à l'annexe XII. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine du navire.

5.   L'État membre du port transmet à la Commission une copie du rapport d'inspection visé à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008, rempli conformément à l'annexe XII du présent règlement, dans les douze jours ouvrables suivant la date d'achèvement de l'inspection. La Commission transmet le rapport au secrétariat de l'ORGPPS dans les quinze jours ouvrables suivant la date d'achèvement de l'inspection.

6.   Si le rapport d'inspection ne peut pas être communiqué à la Commission pour transmission au secrétariat de l'ORGPPS dans un délai de quinze jours ouvrables, l'État membre du port notifie à la Commission, dans un délai suffisant, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera présenté, afin de permettre à la Commission d'informer le secrétariat de l'ORGPPS dans le délai de quinze jours ouvrables.

Article 35

Procédure en cas de constat d'infractions aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS au cours des inspections au port

1.   Si les informations collectées au cours de l'inspection apportent la preuve qu'un navire de pêche de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, le présent article s'applique en sus de l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent une copie du rapport d'inspection à la Commission dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables. La Commission transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS et au point de contact de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon.

3.   Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d'infractions à l'autorité compétente de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon ainsi qu'à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

CHAPITRE VI

Exécution

Article 36

Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par les États membres

Les États membres communiquent à la Commission toute information documentée indiquant une éventuelle non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS dans la zone de la convention ORGPPS au cours des deux dernières années, au moins 145 jours avant la réunion annuelle de la commission de l'ORGPPS. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, les transmet au secrétariat de l'ORGPPS au moins 120 jours avant la réunion annuelle.

Article 37

Inscription d'un navire de pêche de l'Union dans le projet de liste ORGPPS des navires INN

1.   Si la Commission reçoit du secrétariat de l'ORGPPS une notification officielle de l'inscription d'un navire de pêche de l'Union dans le projet de liste ORGPPS des navires INN, elle transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de l'ORGPPS, à l'État membre du pavillon pour observations au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant la réunion annuelle.

2.   Une fois qu'elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l'État membre du pavillon notifient au propriétaire du navire de pêche l'inscription de ce dernier dans le projet de liste ORGPPS des navires INN ainsi que les conséquences que peut entraîner la confirmation de cette inscription sur la liste des navires INN adoptée par l'ORGPPS.

Article 38

Mesures concernant les navires de pêche inscrits sur la liste ORGPPS des navires INN

1.   Dès l'adoption de la liste ORGPPS des navires INN, la Commission demande à l'État membre du pavillon de notifier au propriétaire du navire de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN son inscription sur la liste et les conséquences de cette inscription.

2.   Un État membre qui dispose d'informations indiquant un changement de nom ou d'IRCS pour un navire de pêche inscrit sur la liste ORGPPS des navires INN transmet ces informations à la Commission dès que possible. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 39

Non-application présumée signalée par le secrétariat de l'ORGPPS

1.   Si la Commission reçoit du secrétariat de l'ORGPPS des informations indiquant une non-application présumée de la convention ORGPPS et/ou des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS de la part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l'État membre concerné.

2.   L'État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-application et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant la réunion annuelle.

Article 40

Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par une partie contractante ou une PNCC

1.   Les États membres désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection au port transmis par les parties contractantes et les PNCC.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins quarante jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins trente jours avant que la modification ne prenne effet.

3.   Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d'une partie contractante ou d'une PNCC un rapport d'inspection attestant qu'un navire de pêche battant pavillon dudit État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, l'État membre du pavillon réalise sans délai une enquête sur l'infraction présumée et notifie à la Commission l'état d'avancement de l'enquête et toute mesure d'exécution ayant pu être prise pour permettre à la Commission d'informer le secrétariat de l'ORGPPS dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Si l'État membre ne peut pas fournir de rapport d'avancement à la Commission dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport d'inspection, il notifie à la Commission, dans le délai de trois mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d'avancement sera présenté. La Commission transmet les informations relatives à l'état d'avancement ou au retard de l'enquête au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 41

Défaillance technique du dispositif de repérage par satellite

1.   En cas de défaillance technique de leur dispositif de repérage par satellite, les navires de pêche de l'Union transmettent, par des moyens de télécommunication appropriés, les données suivantes au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre dont ils battent pavillon, toutes les quatre heures:

a)

numéro OMI;

b)

IRCS;

c)

nom du navire;

d)

nom du capitaine du navire;

e)

position (latitude et longitude), date et heure (TUC);

f)

activité (pêche/transit/transbordement).

2.   Les États membres veillent, dans le cas où la défaillance technique du dispositif de repérage par satellite n'a pas été réparée dans les 60 jours suivant le début de l'obligation de notification prévue au paragraphe 1, à ce que les navires de pêche battant leur pavillon cessent leurs activités de pêche, arriment tous leurs engins de pêche et retournent au port sans tarder pour réparer le dispositif de repérage par satellite.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent en sus des exigences établies à l'article 25 du règlement (UE) no 404/2011.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Confidentialité

Les données collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles établies en matière de confidentialité aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 43

Procédure relative aux modifications

Afin d'incorporer dans le droit de l'Union les modifications apportées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 pour modifier:

a)

les annexes du présent règlement;

b)

les délais fixés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 22, paragraphes 1 à 4, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphes 2 et 3, à l'article 28, paragraphes 2 et 3, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphes 5 et 6, à l'article 35, paragraphes 2 et 3, à l'article 36, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, et à l'article 41, paragraphes 1 et 2;

c)

la couverture par des observateurs prévue aux articles 6 et 15;

d)

la période de référence prévue pour déterminer l'empreinte de pêche de fond à l'article 12, paragraphe 2;

e)

le champ de l'inspection prévu à l'article 33, paragraphe 1;

f)

le type de données et les exigences en matière d'information prévus à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 11, à l'article 12, paragraphes 2 et 3, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphes 2 et 3, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphes 2 et 3, à l'article 28, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 1.

Article 44

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 43 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 43 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 46

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 129.

(2)  Position du Parlement européen du 29 mai 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juin 2018.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


ANNEXE I

Normes de lestage des lignes

Les navires utilisent un régime de lestage des palangres qui permet d'obtenir une vitesse minimale démontrable d'immersion de la palangre de 0,3 mètre/seconde à une profondeur de 15 mètres pour l'engin. En particulier:

a)

les lignes à lests externes dans le système espagnol et les trotlines utilisent des lests d'au moins 8,5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m s'ils sont faits de pierres, d'au moins 6 kg à des intervalles ne dépassant pas 20 m s'ils sont faits de ciment et d'au moins 5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m s'ils sont faits de métal massif;

b)

les lignes à lests externes des palangres automatiques utilisent des lests d'au moins 5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m et sont mises à l'eau à partir des navires de manière à éviter les tensions à l'arrière (une tension à l'arrière peut avoir pour effet de soulever hors de l'eau des sections de la palangre déjà déployées);

c)

les lignes autolestées comportent une âme en plomb d'au moins 50 g/m.


ANNEXE II

Spécifications des lignes d'effarouchement des oiseaux

Deux lignes d'effarouchement des oiseaux sont transportées à bord en permanence et déployées lorsque l'engin de pêche est mis à l'eau à partir du navire. En particulier:

a)

les lignes d'effarouchement des oiseaux sont fixées au navire de telle sorte que lorsqu'elles sont déployées, les appâts sont protégés par la ligne de banderoles, même par vent de travers;

b)

les lignes d'effarouchement des oiseaux utilisent des banderoles de couleur vive assez longues pour pouvoir atteindre la surface de l'eau dans des conditions calmes («banderoles longues»), disposées à des intervalles ne dépassant pas 5 m au moins pour les 55 premiers mètres de la ligne de banderoles et sont obligatoirement fixées à la ligne par des émerillons qui empêchent les banderoles de s'enrouler autour de la ligne;

c)

les lignes d'effarouchement des oiseaux peuvent également utiliser des banderoles d'une longueur minimale de 1 m («banderoles courtes») disposées à des intervalles ne dépassant pas 1 m;

d)

si les lignes d'effarouchement des oiseaux se rompent ou sont endommagées en cours d'utilisation, elles sont réparées ou remplacées afin que le navire respecte les présentes spécifications avant que de nouveaux hameçons ne soient immergés dans l'eau;

e)

les lignes d'effarouchement des oiseaux sont déployées de sorte que:

i)

elles restent au-dessus de la surface de l'eau lorsque les hameçons sont immergés à une profondeur de 15 m, ou

ii)

elles s'étendent sur au moins 150 m lorsqu'elles sont étirées et suspendues à un point du navire situé à au moins 7 m au-dessus de l'eau en l'absence de houle.


ANNEXE III

Spécifications de l'effaroucheur d'oiseaux

Un effaroucheur d'oiseaux se compose de deux bômes ou plus fixées à l'arrière du navire, une bôme au moins étant fixée à la hanche tribord et une au moins à la hanche bâbord:

a)

chaque bôme s'étend sur un minimum de quatre mètres vers l'extérieur depuis le bord ou l'arrière du navire;

b)

les lignes secondaires sont fixées aux bômes avec un écart ne dépassant pas deux mètres;

c)

des cônes en plastique, des tubes ou un autre objet dans un matériau solide de couleur vive sont fixés aux extrémités des lignes secondaires de façon que le bas du cône, du tube ou de l'objet ne se trouve pas à plus de 500 millimètres au-dessus de l'eau, en l'absence de vent et de houle;

d)

des lignes ou des sangles peuvent être fixées entre les lignes secondaires pour les empêcher de s'emmêler.


ANNEXE IV

Lignes directrices de préparation et de soumission des notifications de découvertes d'EMV

1.   Informations générales

Inclure les coordonnées de contact, le pavillon, le nom du ou des navires et les dates de collecte des données.

2.   Emplacement de l'EMV

Indiquer les positions de début et de fin de tous les déploiements de l'engin et de toutes les observations.

Fournir des cartes des lieux de pêche, de la bathymétrie ou de l'habitat sous-jacent et l'échelle spatiale des activités de pêche.

Indiquer la ou les profondeurs de pêche.

3.   Engin de pêche

Indiquer les engins de pêche utilisés pour chaque lieu.

4.   Données supplémentaires collectées

Indiquer les données supplémentaires collectées sur les lieux de pêche ou à proximité de ceux-ci, dans la mesure du possible.

Les données peuvent être les suivantes: bathymétrie à faisceaux multiples, données océanographiques telles que profils CTD, profils des courants, propriétés chimiques de l'eau, types de substrats relevés sur ces lieux ou à proximité, autre faune observée, enregistrements vidéo, profils acoustiques, etc.

5.   Taxons d'EMV

Pour chaque station pêchée, fournir des détails sur les taxons d'EMV observés, notamment, dans la mesure du possible, leur densité relative, leur densité absolue ou le nombre d'organismes.


ANNEXE V

Normes pour les données relatives au navire

1.

Les champs de données suivants sont remplis conformément aux articles 16, 17 et 22:

i)

Pavillon actuel du navire et nom du navire

ii)

Numéro d'immatriculation

iii)

IRCS (le cas échéant)

iv)

Identifiant unique du navire (UVI)/numéro OMI

v)

Noms précédents (s'ils sont connus)

vi)

Port d'immatriculation

vii)

Pavillon précédent

viii)

Type de navire

ix)

Type de méthode(s) de pêche

x)

Longueur

xi)

Type de longueur, par exemple, «LHT», «LPP»

xii)

Tonnage brut — GT (à fournir en tant qu'unité de préférence de tonnage)

xiii)

Tonneaux de jauge brute — TJB (à fournir si le tonnage en GT ne peut être indiqué; peut également être fourni en complément du tonnage en GT)

xiv)

Puissance du ou des moteurs principaux (kw)

xv)

Capacité des cales (m3)

xvi)

Type de congélateur (le cas échéant)

xvii)

Nombre de congélateurs (le cas échéant)

xviii)

Capacité de congélation (le cas échéant)

xix)

Système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C)

xx)

Données relatives au système VMS (marque, modèle, caractéristiques et identification)

xxi)

Nom du ou des propriétaires

xxii)

Adresse du ou des propriétaires

xxiii)

Date de début d'autorisation du navire

xxiv)

Date de fin d'autorisation du navire

xxv)

Date d'inscription dans le registre ORGPPS des navires.

xxvi)

Photographie haute résolution de bonne qualité du navire avec une luminosité et un contraste appropriés, datant de moins de cinq ans, qui se compose de:

une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire.

2.

Les informations suivantes doivent être communiquées si elles sont disponibles, dans la mesure du possible:

i)

Marques extérieures (telles que nom du navire, numéro d'immatriculation ou IRCS)

ii)

Types de lignes de transformation du poisson (le cas échéant)

iii)

Date de construction

iv)

Lieu de construction

v)

Creux sur quille

vi)

Bau

vii)

Équipements électroniques à bord (par exemple, radio, sondeur à écho, radar, netsonde)

viii)

Nom du ou des détenteurs de la licence (si différent du propriétaire du navire)

ix)

Adresse du ou des détenteurs de la licence (si différent du propriétaire du navire)

x)

Nom de l'opérateur ou des opérateurs (si différent du propriétaire du navire)

xi)

Adresse de l'opérateur ou des opérateurs (si différent du propriétaire du navire)

xii)

Nom du capitaine du navire

xiii)

Nationalité du capitaine du navire

xiv)

Nom du patron de pêche

xv)

Nationalité du patron de pêche


ANNEXE VI

Plan opérationnel de pêche pour la pêche exploratoire

Le plan opérationnel de pêche pour la pêche exploratoire comprend les informations suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles:

i)

une description de la pêche exploratoire, y compris la zone, les espèces cibles, les méthodes de pêche proposées, les limites de captures maximales proposées et toute répartition de cette limite de capture entre les zones ou les espèces;

ii)

les spécifications et une description complète des types d'engin de pêche à utiliser, y compris toute modification apportée à l'engin destinée à atténuer les effets de la pêche proposée sur les espèces non cibles et les espèces associées ou dépendantes ou sur l'écosystème marin dans lequel la pêche a lieu;

iii)

la période couverte par le plan opérationnel de pêche (jusqu'à une durée maximale de trois ans);

iv)

toute information biologique sur les espèces cibles provenant des campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la répartition, l'abondance, les données concernant la population et l'identité du stock;

v)

des informations détaillées sur les espèces non cibles et les espèces associées ou dépendantes et sur l'écosystème marin dans lequel la pêche a lieu, dans la mesure où ceux-ci seraient susceptibles de subir les effets de l'activité de pêche proposée et, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour atténuer ces effets;

vi)

les effets cumulatifs anticipés de toute activité de pêche dans la zone de pêche exploratoire, le cas échéant;

vii)

des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel de la pêche exploratoire concernée, dans la mesure où l'État membre est en mesure de fournir ces informations;

viii)

si l'activité de pêche proposée est la pêche de fond, l'évaluation des incidences des activités de pêche de fond des navires battant le pavillon de l'État membre concerné conformément aux articles 12 et 13;

ix)

lorsque l'espèce cible est également gérée par une ORGP adjacente à l'ORGPPS ou une organisation similaire, une description de cette pêcherie voisine suffisamment détaillée pour permettre au comité scientifique de l'ORGPPS de formuler son avis.


ANNEXE VII

Notification préalable de transbordement

Les États membres fournissent les informations suivantes, conformément à l'article 24, paragraphe 1:

 

Renseignements détaillés relatifs au navire transbordeur

a)

Nom du navire

b)

Numéro d'immatriculation

c)

IRCS

d)

État du pavillon du navire

e)

Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

f)

Nom et nationalité du capitaine du navire

 

Renseignements détaillés relatifs au navire receveur

a)

Nom du navire

b)

Numéro d'immatriculation

c)

IRCS

d)

État du pavillon du navire

e)

Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

f)

Nom et nationalité du capitaine du navire


ANNEXE VIII

Informations relatives au transbordement devant être fournies par l'observateur

Les informations suivantes sont fournies par l'observateur assurant le suivi du transbordement, conformément à l'article 25, paragraphe 1.

I.   Renseignements détaillés relatifs au navire de pêche transbordeur

Nom du navire

 

Numéro d'immatriculation

 

IRCS

 

État du pavillon du navire

 

Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

 

Nom et nationalité du capitaine du navire

 

II.   Renseignements détaillés relatifs au navire de pêche receveur

Nom du navire

 

Numéro d'immatriculation

 

IRCS

 

État du pavillon du navire

 

Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

 

Nom et nationalité du capitaine du navire

 

III.   Opération de transbordement

Date et heure de début du transbordement (TUC)

 

Date et heure de fin du transbordement (TUC)

 

En cas de transbordement en mer: position (au 1/10e de degré le plus proche) au début du transbordement; en cas de transbordement au port: nom, pays, et code (1) du port

 

En cas de transbordement en mer: position (au 1/10e de degré le plus proche) à la fin du transbordement

 

Description du type de produit par espèce (tel que poissons entiers, congelés en cartons de 20 kg)

Espèce

 

Type de produit

 

Espèce

 

Type de produit

 

Espèce

 

Type de produit

 

Nombre de cartons, poids net (kg) de produit, par espèce

Espèce

 

Cartons

 

Poids net

 

Espèce

 

Cartons

 

Poids net

 

Espèce

 

Cartons

 

Poids net

 

Espèce

 

Cartons

 

Poids net

 

Poids net total de produit transbordé (kg)

 

Numéros de cale du navire frigorifique dans lequel est entreposé le produit

 

Port et pays de destination du navire de pêche receveur

 

Date d'arrivée estimée

 

Date de débarquement estimée

 

IV.   Observations (le cas échéant)

V.   Vérification

Nom de l'observateur

 

Autorité

 

Signature et cachet

 


(1)  Code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (UN/LOCODE).


ANNEXE IX

Informations relatives au transbordement devant être communiquées après l'opération

Conformément à l'article 26, paragraphe 1, les États membres du pavillon communiquent les informations suivantes à la Commission au plus tard sept jours après le transbordement:

 

Renseignements détaillés relatifs au navire transbordeur

a)

Nom du navire

b)

Numéro d'immatriculation

c)

IRCS

d)

État du pavillon du navire

e)

Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

f)

Nom et nationalité du capitaine du navire

 

Renseignements détaillés relatifs au navire receveur

a)

Nom du navire

b)

Numéro d'immatriculation

c)

IRCS

d)

État du pavillon du navire

e)

Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

f)

Nom et nationalité du capitaine du navire

 

Renseignements détaillés relatifs à l'opération de transbordement

a)

Date et heure de début du transbordement (TUC)

b)

Date et heure de fin du transbordement (TUC)

c)

En cas de transbordement au port:

État du port, nom du port et code du port

d)

En cas de transbordement en mer:

i)

Position (au 1/10e de degré le plus proche) au début du transbordement (valeur décimale)

ii)

Position (au 1/10e de degré le plus proche) à la fin du transbordement (valeur décimale)

e)

Numéros de cale du navire de réception dans lequel est entreposé le produit

f)

Port de destination du navire receveur

g)

Date d'arrivée estimée

h)

Date de débarquement estimée

 

Renseignements détaillés relatifs aux ressources halieutiques transbordées

a)

Espèces transbordées

i)

Description du poisson, par type de produit (tel que poissons entiers, congelés)

ii)

Nombre de cartons et poids net (kg) de produit, par espèce

iii)

Poids net total de produit transbordé (kg)

b)

Engin de pêche utilisé par le navire transbordeur

 

Vérification (le cas échéant)

a)

Nom de l'observateur

b)

Autorité


ANNEXE X

Données d'observation

Les renseignements détaillés relatifs au navire et à l'observateur doivent être consignés une seule fois pour chaque sortie observée et sont déclarés de manière à établir un lien entre les données relatives au navire et les données requises dans les sections A, B, C et D.

A.   Données relatives au navire et à l'observateur devant être collectées pour chaque sortie observée

1.   Les données relatives au navire suivantes doivent être collectées pour chaque sortie observée:

a)

Pavillon actuel du navire

b)

Nom du navire

c)

Nom du capitaine du navire

d)

Nom du patron de pêche

e)

Numéro d'immatriculation

f)

IRCS (le cas échéant)

g)

Numéro Lloyd's/OMI (si attribué)

h)

Noms précédents (s'ils sont connus)

i)

Port d'immatriculation

j)

Pavillon précédent (le cas échéant)

k)

Type de navire (utiliser les codes CSITBP appropriés)

l)

Type de méthode(s) de pêche (utiliser les codes CSITEP appropriés)

m)

Longueur (mètres)

n)

Type de longueur, par exemple, «LHT», «LPP»

o)

Bau (mètres)

p)

Tonnage brut — GT (à fournir en tant qu'unité de préférence de tonnage)

q)

Tonneaux de jauge brute — TJB (à fournir si le tonnage en GT ne peut être indiqué; peut également être fourni en complément du tonnage en GT)

r)

Puissance du ou des moteurs principaux (kilowatts)

s)

Capacité des cales (mètres cubes)

t)

Inventaire des équipements détenus à bord susceptibles d'avoir une incidence sur les facteurs de puissance de pêche (équipement de navigation, radar, systèmes de sonars, récepteurs météorologiques par télécopie ou par satellite, récepteur image de température à la surface, courantomètre doppler, radiogoniomètre), lorsque cela est réalisable

u)

Nombre total de membres d'équipage (tous les membres du personnel, à l'exception des observateurs)

2.   Les données relatives à l'observateur suivantes doivent être collectées pour chaque sortie observée:

a)

Nom de l'observateur

b)

Organisation de l'observateur

c)

Date d'embarquement de l'observateur (date TUC)

d)

Port d'embarquement

e)

Date de débarquement de l'observateur (date TUC)

f)

Port de débarquement

B.   Données relatives aux captures et à l'effort devant être collectées pour l'activité de pêche au chalut

1.   Les données doivent être collectées sur une base non agrégée (trait par trait) pour tous les chaluts observés.

2.   Les données suivantes doivent être collectées pour chaque trait observé:

a)

Date et heure de début du trait (le moment où l'engin commence à pêcher — TUC)

b)

Date et heure de fin du trait (le moment où l'engin commence à être remonté — TUC)

c)

Position de début du trait (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

d)

Position de fin du trait (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

e)

Espèces cibles visées (code FAO de l'espèce)

f)

Type de chalut, de fond ou pélagique (utiliser les codes appropriés de chalut de fond ou pélagique issus des normes d'engins de pêche CSITEP)

g)

Type de chalut: simple, double ou triple (S, D ou T)

h)

Hauteur d'ouverture du filet

i)

Largeur d'ouverture du filet

j)

Maillage du cul du chalut (maille étirée, millimètres) et type de maillage (losange, carré, etc.)

k)

Profondeur de l'engin (de la ralingue inférieure) au début de la pêche

l)

Profondeur du fond (sol marin) au début de la pêche

m)

Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) détenues à bord, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche)

n)

Des mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes ont-ils été capturés? (Oui/Non/Donnée non connue)

Dans l'affirmative, consigner le nombre par espèce de tous les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes capturés.

o)

Y avait-il du matériel benthique dans le chalut? (Oui/Non/Donnée non connue)

Dans l'affirmative, consigner les espèces benthiques sensibles dans les captures des chaluts, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux.

p)

Estimation de la quantité (poids ou volume) d'autres ressources marines non consignées sous le point m), n) ou o) rejetées, ventilées selon le rang taxonomique le plus bas connu

q)

Consigner toute mesure d'atténuation des prises accessoires utilisée:

i)

Des lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) ont-elles été utilisées? (néant/code équipements — comme décrit dans la section L)

ii)

Des effaroucheurs d'oiseaux ont-ils été utilisés? (néant/code équipements — comme décrit dans la section N)

iii)

Décrire la gestion du déversement des déchets de poisson/rejets en place (sélectionner toutes les options applicables: aucun déversement pendant la mise à l'eau et la remontée/uniquement des déversements liquides/lots de déchets > 2 heures/autres/néant)

iv)

Y a-t-il eu recours à d'autres mesures en vue de réduire les prises accessoires de mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes? (Oui/Non)

Dans l'affirmative, fournir une description.

C.   Données relatives aux captures et à l'effort devant être collectées pour l'activité de pêche à la senne coulissante

1.   Les données doivent être collectées sur une base non agrégée (coup par coup) pour tous les coups de sennes coulissantes observés.

2.   Les données suivantes doivent être collectées pour chaque coup observé:

a)

Le temps de recherche total avant ce coup, depuis le dernier coup

b)

Date et heure de début du coup (le moment où l'engin commence à pêcher — TUC)

c)

Date et heure de fin du coup (le moment où l'engin commence à être remonté — TUC)

d)

Position de début du coup (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

e)

Longueur du filet (mètres)

f)

Hauteur du filet (mètres)

g)

Maillage du filet (maille étirée, millimètres) et type de maillage (losange, carré, etc.)

h)

Espèces cibles visées (code FAO de l'espèce)

i)

Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) détenues à bord, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche)

j)

Des mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes ont-ils été capturés? (Oui/Non/Donnée non connue)

Dans l'affirmative, consigner le nombre par espèce de tous les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes capturés.

k)

Y avait-il du matériel benthique dans le filet? (Oui/Non/Donnée non connue)

Dans l'affirmative, consigner les espèces benthiques sensibles dans les captures, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux.

l)

Estimation de la quantité (poids ou volume) d'autres ressources marines non consignées sous le point i), j) ou k) rejetées, ventilées selon le rang taxonomique le plus bas connu

m)

Consigner et décrire toute mesure d'atténuation des prises accessoires utilisée

D.   Données relatives aux captures et à l'effort devant être collectées pour l'activité de pêche à la palangre de fond

1.   Les données doivent être collectées sur une base non agrégée (trempage par trempage) pour tous les trempages de palangres observés.

2.   Les données suivantes doivent être collectées pour chaque trempage observé:

a)

Date et heure de début du trempage (format TUC)

b)

Date et heure de fin du trempage (format TUC)

c)

Position de début du trempage (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

d)

Position de fin du trempage (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

e)

Espèces cibles visées (code FAO de l'espèce)

f)

Longueur totale de la palangre (kilomètres)

g)

Nombre d'hameçons de la palangre

h)

Profondeur du fond (sol marin) au début du trempage

i)

Nombre d'hameçons effectivement constatés (y compris pour les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou autres espèces préoccupantes capturés) pendant la remontée de la palangre

j)

Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) détenues à bord, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche)

k)

Des mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes ont-ils été capturés? (Oui/Non/Donnée non connue)

Dans l'affirmative, consigner le nombre par espèce de tous les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes capturés.

l)

Y avait-il du matériel benthique dans la capture? (Oui/Non/Donnée non connue)

Dans l'affirmative, consigner les espèces benthiques sensibles dans les captures, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux.

m)

Estimation de la quantité (poids ou volume) d'autres ressources marines non consignées sous le point j), k) ou l) rejetées, ventilées selon le rang taxonomique le plus bas connu

n)

Consigner toute mesure d'atténuation des prises accessoires utilisée:

i)

Des lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) ont-elles été utilisées? (néant/code équipements — comme décrit dans la section L)

ii)

Le trempage était-il limité à la période comprise entre le crépuscule nautique et l'aube nautique? (Oui/Non)

iii)

Quel type d'engin de pêche a été utilisé? (système de lestage externe/système d'autolestage/trotline/autres types)

iv)

En cas de système de lestage externe, décrire le régime de lestage et de flottage (à l'aide du formulaire fourni à la section M)

v)

En cas de système d'autolestage, indiquer le poids de l'âme de la ligne (en grammes par mètre)

vi)

En cas de trotline, des filets «cachalotera» ont-ils été utilisés? (Oui/Non)

vii)

Pour les autres types, fournir une description.

o)

Quel système d'atténuation a été utilisé lors de la remontée? (rideau dissuasif pour les oiseaux/autres types/aucun)

Pour les autres types, fournir une description.

p)

Quel était le type d'appât? (poissons/encornets/mixte; vivants/morts/mixte; congelés/décongelés/mixte)

q)

Décrire le déversement de tout matériel biologique au cours de la mise à l'eau et de la remontée (non regroupé par lots déversés toutes les deux heures ou plus/regroupé par lots déversés toutes les deux heures ou plus/aucun/donnée inconnue)

r)

Y a-t-il eu recours à d'autres mesures en vue de réduire les prises accessoires de mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes? (Oui/Non)

Dans l'affirmative, fournir une description.

E.   Données de fréquence de longueurs devant être collectées

Les données de fréquence de longueurs représentatives et échantillonnées de manière aléatoire doivent être collectées pour les espèces cibles et, en fonction du temps disponible, pour les autres espèces principales faisant l'objet de prises accessoires. Les données de longueur doivent être collectées et consignées au niveau approprié le plus précis pour les espèces (centimètres ou millimètres et soit à l'unité la plus proche soit à l'unité inférieure), et le type de mesure utilisé (longueur totale, longueur à la fourche ou longueur standard) doit également être consigné. Dans la mesure du possible, le poids total des échantillons de fréquence de longueurs doit être consigné, ou estimé avec indication de la méthode d'estimation, et des observateurs peuvent être tenus de déterminer également le sexe des poissons mesurés afin de générer des données de fréquence de longueurs ventilées par sexe.

1.   Protocole d'échantillonnage commercial

a)

Espèces autres que les raies et les requins:

i)

la longueur à la fourche doit être mesurée au centimètre le plus proche pour les poissons ayant atteint une longueur maximale supérieure à 40 cm de longueur à la fourche

ii)

la longueur à la fourche doit être mesurée au millimètre le plus proche pour les poissons ayant atteint une longueur maximale inférieure à 40 cm de longueur à la fourche;

b)

Raies:

la largeur maximale du disque doit être mesurée;

c)

Requins:

la mesure appropriée de longueur à utiliser doit être choisie pour chaque espèce (voir rapport technique no 474 de la FAO sur la mesure des requins). Par défaut, la longueur totale doit être mesurée.

2.   Protocole d'échantillonnage scientifique

Pour l'échantillonnage scientifique des espèces, des mesures de longueur peuvent être effectuées selon une résolution plus précise que celle qui est spécifiée au point 1.

F.   Échantillonnage biologique devant être effectué

1.   Les données biologiques suivantes doivent être collectées pour des échantillons représentatifs des principales espèces cibles et, en fonction du temps disponible, pour les autres espèces principales faisant l'objet de prises accessoires présentes dans les captures:

a)

Espèce

b)

Longueur (millimètre ou centimètre), avec indication du type de mesure de longueur utilisé. Le type et la précision de la mesure doivent être déterminés espèce par espèce conformément à la section E

c)

Sexe (mâle, femelle, immature, asexué)

d)

Stade de maturité

2.   Les observateurs doivent collecter des échantillons de tissus, d'otolithes et/ou d'estomac conformément aux programmes spécifiques de recherche prédéterminés mis en œuvre par le comité scientifique de l'ORGPPS ou à d'autres travaux nationaux de recherche scientifique.

3.   Les observateurs doivent être informés et recevoir par écrit les protocoles relatifs à la fréquence de longueurs et à l'échantillonnage biologique, le cas échéant, ainsi que les priorités pour l'échantillonnage susmentionné, spécifiques à chaque sortie d'observateur.

G.   Données devant être collectées sur les captures accidentelles d'oiseaux marins, de mammifères et de tortues et d'autres espèces préoccupantes

1.   Les données suivantes doivent être collectées pour tous les oiseaux marins, mammifères ou reptiles (tortues) et les autres espèces préoccupantes capturés au cours d'opérations de pêche:

a)

Espèces (identifiées aussi précisément que possible d'un point de vue taxonomique ou accompagnées de photographies si l'identification est difficile) et taille

b)

Nombre d'individus de chaque espèce capturés par trait, par coup ou par trempage

c)

Sort des animaux capturés accidentellement (conservés ou relâchés/rejetés)

d)

S'ils sont relâchés, leur état vital (vigoureux, vivants, léthargiques, morts) à leur remise en liberté

e)

S'ils sont morts, collecter alors les informations ou les échantillons appropriés en vue de leur identification à terre, conformément aux protocoles d'échantillonnage prédéterminés. Lorsque cela n'est pas possible, les observateurs peuvent être tenus de collecter des sous-échantillons de parties identificatrices, comme précisé dans les protocoles d'échantillonnages biologiques.

f)

Consigner le type d'interaction (hameçon/emmêlement dans la ligne/collision avec les funes/capture dans les filets/autres cas)

Pour les autres cas, fournir une description.

2.   Consigner le sexe de chaque individu pour les taxons pour lesquels cela est possible à partir d'une observation externe, tels que les pinnipèdes, les petits cétacés ou les Elasmobranchii et d'autres espèces préoccupantes.

3.   Y a-t-il eu des circonstances ou des actions susceptibles d'avoir contribué à la survenue des prises accessoires? (par exemple, emmêlement de la ligne tori, niveaux élevés de perte d'appâts).

H.   Détection des activités de pêche en association avec des EMV

Pour chaque chalut observé, les données suivantes doivent être collectées pour toutes les espèces benthiques sensibles capturées, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux:

a)

Les espèces (identifiées aussi précisément que possible d'un point de vue taxonomique ou accompagnées d'une photographie si l'identification est difficile).

b)

Une estimation de la quantité (poids (kilogrammes) ou volume (mètres cubes)] de chaque espèce benthique répertoriée capturée lors du trait.

c)

Une estimation globale de la quantité totale (poids (kilogrammes) ou volume (mètres cubes)] de toutes les espèces benthiques invertébrées capturées lors du trait.

d)

Dans la mesure du possible, et notamment pour les espèces benthiques nouvelles ou rares qui ne figurent pas dans les guides d'identification des espèces, des échantillons entiers doivent être collectés et conservés de manière appropriée en vue de l'identification à terre.

I.   Données devant être collectées pour toutes les marques récupérées

Les données suivantes doivent être collectées pour toutes les marques récupérées sur des poissons ou oiseaux marins, mammifères ou reptiles, si l'organisme est mort, s'il doit être conservé ou s'il est vivant.

a)

Nom de l'observateur

b)

Nom du navire

c)

Indicatif d'appel radio du navire

d)

Pavillon du navire

e)

Collecter, étiqueter (avec toutes les précisions ci-dessous) et stocker les marques récupérées pour les remettre ultérieurement à l'organisme en charge du marquage

f)

Les espèces sur lesquelles la marque a été récupérée

g)

La couleur et le type de la marque (spaghetti, archives)

h)

Numéros des marques (le numéro de la marque doit être fourni pour toutes les marques lorsque plusieurs marques sont attachées à un poisson. Si une seule marque a été enregistrée, une déclaration est requise pour indiquer si l'autre marque était ou non manquante.). Si l'organisme est vivant et doit être relâché, les informations relatives aux marques doivent être collectées conformément aux protocoles d'échantillonnage prédéterminés.

i)

Date et heure de capture (TUC)

j)

Lieu de capture (lat/long, avec une précision de 1 minute)

k)

Longueur/taille de l'animal (centimètres ou millimètres) avec description du type de mesure prise (longueur totale, longueur à la fourche, etc.). Les mesures de longueur doivent être collectées selon les critères définis dans la section E.

l)

Sexe (F = femelle, M = mâle, I = indéterminé, D = non examiné)

m)

Les marques ont-elles été trouvées au cours d'une période de pêche faisant l'objet d'une observation? (Oui/Non)

n)

Informations en vue de la récompense (par exemple, nom et adresse à laquelle la récompense doit être envoyée)

(Il est reconnu que certaines des données consignées ici font double emploi avec des données qui existent déjà dans les catégories précédentes. Cela est nécessaire car les informations relatives aux marques récupérées peuvent être envoyées séparément d'autres données d'observation.)

J.   Hiérarchisation pour la collecte des données d'observation

1.   Reconnaissant que les observateurs peuvent ne pas être en mesure de collecter toutes les données décrites dans ces normes à chaque sortie, une hiérarchisation des priorités doit être établie pour la collecte des données d'observation. Les priorités des tâches d'observation spécifiques à une sortie ou spécifiques à un programme peuvent être définies pour répondre aux exigences d'un programme de recherche particulier, auquel cas ces priorités doivent être respectées par les observateurs.

2.   En l'absence de priorités spécifiques à une sortie ou spécifiques à un programme, les priorités généralisées suivantes doivent être respectées par les observateurs:

a)

Informations sur l'opération de pêche

Toutes les informations sur le navire et le trait/le coup/le trempage/l'effort

b)

Déclaration des captures

i)

Consigner le temps, le poids des captures de l'échantillon par rapport à l'ensemble des captures ou de l'effort (par exemple, le nombre d'hameçons) et le nombre total d'individus de chaque espèce capturés

ii)

Identification et comptage des oiseaux marins, mammifères, reptiles (tortues), espèces benthiques sensibles et espèces vulnérables

iii)

Consigner le nombre ou le poids des individus de chaque espèce conservés ou rejetés

iv)

Consigner les cas de déprédation, le cas échéant

c)

Échantillonnage biologique

i)

Vérifier la présence de marques

ii)

Données de fréquence de longueurs pour les espèces cibles

iii)

Données biologiques de base (sexe, maturité) pour les espèces cibles

iv)

Données de fréquence de longueurs pour les espèces principales faisant l'objet de prises accessoires

v)

Otolithes (et échantillons de l'estomac, s'ils ont été collectés) pour les espèces cibles

vi)

Données biologiques de base pour les espèces faisant l'objet de prises accessoires

vii)

Échantillons biologiques des espèces faisant l'objet de prises accessoires (s'ils ont été collectés)

viii)

Prendre des photos

d)

Les procédures de déclaration des captures et d'échantillonnage biologique doivent être classées par ordre de priorité en fonction des groupes d'espèces comme suit:

Espèce

Priorité (1 est la plus importante)

Espèces cibles primaires (telles que le chinchard du Chili pour les pêcheries pélagiques et l'hoplostète rouge pour les pêcheries démersales)

1

Oiseaux marins, mammifères, reptiles (tortues) ou autres espèces préoccupantes

2

Autres espèces faisant généralement partie des 5 espèces les plus pêchées de la pêcherie (telles que le maquereau tacheté pour les pêcheries pélagiques et les oréos et les béryx pour les pêcheries démersales)

3

Toutes les autres espèces

4

La répartition de l'effort d'observation entre ces activités dépendra du type d'opération et de mise à l'eau. La taille des sous-échantillons par rapport aux quantités non observées (comme le nombre d'hameçons examinés en fonction de la composition par espèce par rapport au nombre d'hameçons posés) doit être expressément consignée conformément aux programmes d'observation des États membres.

K.   Spécifications de codification devant être utilisées pour la consignation des données d'observation

1.   Sauf indication contraire pour certains types de données, les données d'observation doivent être fournies conformément aux spécifications de codification indiquées dans la présente section.

2.   Le temps universel coordonné (TUC) doit être utilisé pour indiquer les heures.

3.   Les degrés décimaux doivent être utilisés pour indiquer les lieux.

4.   Les systèmes de codification suivants doivent être utilisés:

a)

les espèces doivent être décrites à l'aide des codes d'espèces à 3 lettres de la FAO;

b)

les méthodes de pêche doivent être décrites à l'aide des codes de la classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP— 29 juillet 1980);

c)

les types de navires de pêche doivent être décrits à l'aide des codes de la classification statistique internationale des types de bateaux de pêche (CSITBP).

5.   Les unités de mesure métriques doivent être utilisées, à savoir:

a)

les kilogrammes doivent être utilisés pour indiquer le poids des captures;

b)

les mètres doivent être utilisés pour indiquer la hauteur, la largeur, la profondeur, le bau ou la longueur;

c)

les mètres cubes doivent être utilisés pour indiquer les volumes;

d)

les kilowatts doivent être utilisés pour indiquer la puissance du moteur.

L.   Formulaire de description de la ligne d'effarouchement des oiseaux

Image

Description générale de la ligne d’effarouchement des oiseaux:

Numéro sortie

Position ligne d’effarouchement

Code équipement ligne d’effar.

Distance entre banderoles (m)

Longueur banderole min/max (m)

Nombre de banderoles (ex. 7 dans ce schéma)

Modèle ligne d’effar.: Double dans ce schéma

Matériau ligne d'effaroucheme

Hauteur fixée au-dessus de l'eau (m)

Longueur ligne principale (m)

Couleurs banderole

Objet remorqué

Matériau banderole

Longueur couverture aérienne de la ligne d'effar (m)

Observations supplémentaires

CODES POUR LA LIGNE D'EFFAROUCHEMENT DES OISEAUX/ÉNUMÉRATION DES OPTIONS:

Emplacement

Modèle

Objet remorqué

Matériau

Couleur

Bâbord

Simple

F

=

Entonnoir inversé/cône plastique

T

=

Tubes de plastique

P

=

Rose

Tribord

Double

L

=

Longueur de ligne principale

S

=

Bandes de plastique

R

=

Rouge

Poupe

 

K

=

Nœud ou boucle de ligne principale

O

=

Autre

C

=

Carotte (Orange)

 

 

B

=

Bouée

 

Y

=

Jaune

 

 

N

=

Bouée dans un filet

 

G

=

Vert

 

 

S

=

Sac

 

B

=

Bleu

 

 

W

=

Poids

 

W

=

Marron

 

 

Z

=

Aucun objet remorqué

 

F

=

Couleur défraîchie (toute couleur)

 

 

O

=

Autre

 

O

=

Autre


Récapitulatif des valeurs indiquées:

Numéro sortie

Distance entre banderoles

Code équipement ligne d'effarouchement

Longueur banderole (min)

Position ligne d'effarouchement

Longueur banderole (max)

Longueur ligne principale

Couleur banderole

Longueur couverture aérienne

Matériau banderole

Hauteur fixée au-dessus de l'eau

Nombre de banderoles

Matériau ligne d'effarouchement

Objet remorqué

Modèle ligne d'effarouchement

Observations supplémentaires

M.   Formulaire de description du lestage extérieur de la ligne

Image

Formulaire lestage palangre de fond

Ligne simple ou double?

Observations supplémentaires:

Diamètre moyen des flotteurs (m)

Distance entre flotteur profond et ligne mère (m)

Nombre d'hameçons entre flotteur de surface et ancre

Poids moyen des lests (kg)

Distance entre ligne et lest

Nombre d’hameçons entre flotteurs profonds

Nombre d’hameçons entre lests

Récapitulatif des valeurs indiquées:

Ligne simple ou double

Nombre d'hameçons entre flotteur de surface et ancre

Poids moyen des lests

Nombre d'hameçons entre flotteurs profonds

Distance entre flotteur profond et ligne mère

Nombre d'hameçons entre lests

Distance entre ligne et lest

Observations supplémentaires

N.   Formulaire de description de l'effaroucheur d'oiseau

Image

Effaroucheur d’oiseaux — Vue de dessus

Bôme latérale

Rideau reliant bôme latérale et bôme arrière ?

BÂBORD

TRIBORD

Longueur bôme

Nbre de banderoles

Hauteur dessus eau

Couleur banderole

Matériau banderole

Bôme latérale

Distance de la poupe

POUPE

Böme arrière

Bôme arrière

Rideau reliant les bômes arrières?

Longueur bôme

Nbre de banderoles

Longueur rideau

Hauteur dessus eau

Nbre de banderoles

Couleur banderole

Longueur rideau

Hauteur dessus eau

Matériau banderole

Nbre de banderoles

Couleur banderole

Hauteur dessus eau

Matériau banderole

Couleur banderole

Matériau banderole

Récapitulatif des valeurs indiquées

Distance par rapport à la poupe

 

Bôme latérale

Bôme arrière

Longueur de la bôme

Longueur de la bôme

Nombre de banderoles

Nombre de banderoles

Distance moyenne entre banderoles b$banderbanderoles

Distance moyenne entre banderoles

Hauteur au-dessus de l'eau

Hauteur au-dessus de l'eau

Couleur des banderoles

Couleur des banderoles

Matériau des banderoles

Matériau des banderoles

Rideau latéral arrière

Rideau arrière

Longueur du rideau

Longueur du rideau

Nombre de banderoles

Nombre de banderoles

Distance moyenne entre banderoles

Distance moyenne entre banderoles

Hauteur au-dessus de l'eau

Hauteur au-dessus de l'eau

Couleur des banderoles

Couleur des banderoles

Matériau des banderoles

Matériau des banderoles

O.   Norme applicable aux données d'observation collectées lors d'un débarquement ou pendant que le navire se trouve au port

En ce qui concerne les navires de pêche battant leur pavillon et débarquant des espèces gérées par l'ORGPPS non transformées (c'est-à-dire poissons entiers et sans aucune partie retirée), lorsque ces débarquements font l'objet d'une observation, les États membres peuvent collecter et fournir les informations suivantes:

1.

Les données relatives au navire suivantes pour chaque débarquement observé:

a)

Pavillon du navire actuel

b)

Nom du navire

c)

Numéro d'immatriculation du navire de pêche

d)

IRCS (le cas échéant)

e)

Numéro Lloyd's/OMI (si attribué)

f)

Type de navire (utiliser les codes CSITBP appropriés)

g)

Type de méthode(s) de pêche (utiliser les codes CSITEP appropriés)

2.

Les données relatives à l'observateur suivantes pour chaque débarquement observé:

a)

Nom de l'observateur

b)

Organisation de l'observateur

c)

Pays de débarquement (codes pays ISO alpha-3)

d)

Port/point de débarquement

3.

Les données suivantes pour chaque débarquement observé:

a)

Date et heure du débarquement (format TUC)

b)

Premier jour de sortie — dans la mesure du possible

c)

Dernier jour de sortie — dans la mesure du possible

d)

Zone de pêche indicative (lat/long, résolution de 1 minute, valeur décimale — dans la mesure du possible)

e)

Espèces cibles principales (code FAO de l'espèce)

f)

État au débarquement par espèce (code FAO de l'espèce)

g)

Poids (vif) débarqué par espèce (kilogrammes) pour le débarquement observé

En outre, la collecte des données de fréquence de longueurs, des données biologiques et/ou des données de récupération des marques doit respecter les normes décrites respectivement dans les sections E, F et I de la présente annexe pour les espèces observées lors des débarquements ou lorsqu'un navire est au port.

Les parties G (capture accidentelle) et H (EMV) ne sont pas considérées comme pertinentes pour les débarquements observés. Toutefois, les normes décrites dans les sections I (Récupération des marques), J (Hiérarchisation) et K (Spécifications de codification) doivent toujours être respectées, le cas échéant.


ANNEXE XI

Demande d'escale au port

Identification du navire:

Nomenclature

Pavillon du navire

Numéro OMI

Indicatif radio

Identification externe

 

 

 

 

 

Informations détaillées sur l'escale au port:

Port d'escale envisagé (1)

État du port

But (2) de l'escale au port

Date d'arrivée estimée

Heure d'arrivée estimée

Date du jour

 

 

 

 

 

 

Espèces gérées par l'ORGPPS détenues à bord:

Espèce

Zone de capture FAO

État du produit

Total des captures détenues à bord en kilogrammes

Quantité à transborder/débarquer

Destinataire de la quantité transbordée/débarquée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aucune espèce gérée par l'ORGPPS ou aucun produit halieutique provenant de ces espèces n'est détenu à bord, indiquer «néant».

Renseignements détaillés relatifs aux autorisations de pêche pertinentes:

Identifiant

Délivrée par

Validité

Zone(s) de pêche

Espèce

Engin (3)

 

 

 

 

 

 

Une copie de la liste des membres d'équipage est-elle jointe? OUI/NON


(1)  Il devrait s'agir d'un port désigné recensé dans le registre des ports de l'ORGPPS.

(2)  P. ex., débarquement, transbordement, ravitaillement en carburant.

(3)  Si l'autorisation est limitée aux transbordements, indiquer «transbordement» comme engin.


ANNEXE XII

Synthèse des résultats de l'inspection au port

Renseignements détaillés sur l'inspection:

Numéro du rapport d'inspection

 

Nom de l'inspecteur principal

 

État du port

 

Autorité chargée de l'inspection

 

Port d'inspection

 

But de l'escale

 

Date de début de l'inspection

 

Heure de début de l'inspection

 

Date de fin de l'inspection

 

Heure de fin de l'inspection

 

Notification préalable reçue?

 

Détails de la notification préalable conformes à l'inspection?

 

Renseignements détaillés sur le navire:

Nom du navire

 

Pavillon du navire

 

Type du navire

 

IRCS

 

Identification externe

 

Numéro OMI

 

Propriétaire du navire

 

Opérateur du navire

 

Capitaine du navire

(et nationalité)

 

Agent du navire

 

VMS présent?

 

Type VMS

 

Autorisations de pêche pertinentes:

Identifiant de l'autorisation

 

Délivrée par

 

Validité

 

Zones de pêche

 

Espèce

 

Engin (1)

 

Le navire figure-t-il dans le registre ORGPPS des navires?

 

Actuellement autorisé?

 

Espèces gérées par l'ORGPPS déchargées (au cours de cette escale):

Espèce

Zone de capture FAO

État du produit

Quantité déclarée déchargée

Quantité déchargée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces gérées par l'ORGPPS détenues à bord:

Espèce

Zone de capture FAO

État du produit

Quantité déclarée détenue à bord

Quantité détenue à bord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces gérées par l'ORGPPS reçues d'un transbordement (au cours de cette escale):

Espèce

Zone de capture FAO

État du produit

Quantité déclarée reçue

Quantité reçue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examens et conclusions:

Section

Observations

Examen des journaux de bord et d'autres documents

Type d'engin à bord

Conclusions des inspecteurs

Infractions manifestes (comprenant un renvoi aux instruments juridiques pertinents)

Observations du capitaine du navire

Mesures prises

Signature du capitaine du navire

Signature de l'inspecteur


(1)  Si l'autorisation est limitée aux transbordements, indiquer «transbordement» comme engin.


ANNEXE XIII

Liste des autres espèces préoccupantes

Nom scientifique

Nom français

Code alpha-3

Carcharhinus longimanus

Requin océanique

OCS

Carcharodon carcharias

Grand requin blanc

WSH

Cetorhinus maximus

Pèlerin

BSK

Lamna nasus

Requin-taupe commun

POR

Manta spp.

Raies manta

MNT

Mobula spp.

Raies mobula

RMV

Rhincodon typus

Requin baleine

RHN


16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/76


RÈGLEMENT (UE) 2018/976 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2018

modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique (ci-après dénommé «plan»). Le but du plan est de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et, notamment, de faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

L'article 1er du règlement (UE) 2016/1139 détermine les stocks de poisson de la mer Baltique concernés, y compris le stock de hareng de la mer de Botnie et le stock de hareng de la baie de Botnie. Afin de préserver la pleine capacité de reproduction des stocks en question, les annexes I et II dudit règlement établissent certains niveaux de référence de conservation, y compris les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de référence pour la biomasse du stock reproducteur.

(3)

L'évaluation scientifique du stock de hareng de la mer de Botnie et du stock de hareng de la baie de Botnie réalisée en 2017 par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a montré que ces deux stocks sont similaires. En conséquence, le CIEM les a combinés en un seul stock, a modifié les limites de l'aire géographique de répartition et a réévalué les fourchettes des taux de mortalité par pêche correspondant au RMD, ainsi que les niveaux de référence de conservation applicables. Cela a conduit à une définition différente du stock et à de nouvelles valeurs numériques par rapport à celles qui figurent à l'article 1er et aux annexes I et II du règlement (UE) 2016/1139.

(4)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les niveaux de référence de conservation qui figurent à l'annexe II dudit règlement ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, ces niveaux peuvent être soumis d'urgence au Parlement européen et au Conseil pour révision.

(5)

Il convient de modifier d'urgence l'article 1er, paragraphe 1, points e) et f), ainsi que les annexes I et II du règlement (UE) 2016/1139 afin de faire en sorte que les possibilités de pêche pour les stocks concernés soient déterminées conformément aux niveaux de référence de conservation mis à jour.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1139 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2016/1139

Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit:

1.

à l'article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 (hareng du golfe de Botnie);»;

b)

le point f) est supprimé;

2.

à l'annexe I, les entrées concernant le stock de hareng de la mer de Botnie et le stock de hareng de la baie de Botnie sont remplacées par l'entrée suivante:

«Hareng du golfe de Botnie

0,15-0,21

0,21-0,21»;

3.

à l'annexe II, les entrées concernant le stock de hareng de la mer de Botnie et le stock de hareng de la baie de Botnie sont remplacées par l'entrée suivante:

«Hareng du golfe de Botnie

283 180

202 272 ».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Avis du 14 février 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 29 mai 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juin 2018.

(3)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).