ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 174

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
10 juillet 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/966 du Conseil du 6 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/967 de la Commission du 26 avril 2018 modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne le non-respect des délais de paiement et le taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses

2

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/968 de la Commission du 30 avril 2018 complétant le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les évaluations des risques ayant trait aux espèces exotiques envahissantes

5

 

*

Règlement (UE) 2018/969 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants ( 1)

12

 

*

Directive déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/971 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 4460]  ( 1)

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2018/683 de la Commission du 4 mai 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/163 ( JO L 116 du 7.5.2018 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

10.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/1


DÉCISION (UE) 2018/966 DU CONSEIL

du 6 juillet 2018

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 novembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec le Japon.

(2)

Les négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après dénommé «l'accord») ont été menées à bonne fin.

(3)

Il convient que l'accord soit signé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

10.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/967 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2018

modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne le non-respect des délais de paiement et le taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40 et son article 106, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements de soutien aux bénéficiaires dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) doivent être effectués par les États membres au cours d'une période déterminée. Les paiements effectués en dehors de cette période ne sont pas admissibles au financement de l'Union et ne peuvent donc être remboursés par la Commission, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. En ce qui concerne l'aide octroyée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ces délais de paiement s'appliquent à partir de l'année de demande 2019. Il convient donc d'établir des règles spécifiques pour les paiements provenant du Feader.

(2)

Étant donné que, dans certains cas, les États membres effectuent des paiements au titre du Feader dans le cadre du SIGC après le 30 juin en raison de contrôles supplémentaires qu'ils réalisent en relation avec des demandes contestées, des recours et d'autres litiges juridiques nationaux, il convient, conformément au principe de proportionnalité, de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements n'est appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l'incidence financière proportionnellement au retard de paiement, il convient de prévoir des dispositions conférant à la Commission le pouvoir de réduire les paiements de l'Union à proportion du retard de paiement constaté.

(3)

L'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2) établit pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des règles prévoyant des réductions proportionnelles des paiements mensuels lorsque les dépenses ont été effectuées après l'expiration du délai de paiement. En ce qui concerne le Feader, les déclarations de dépenses et les remboursements sont effectués une fois au cours de chaque trimestre de l'année. Par souci de simplicité et d'efficacité, un pourcentage de réduction unique devrait s'appliquer aux paiements tardifs remboursés par le Feader pour chaque trimestre.

(4)

L'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 prévoit le taux de change que les États membres qui ne font pas partie de la zone euro doivent utiliser pour chaque opération de paiement ou de recouvrement aux fins de l'établissement de leurs déclarations de dépenses. Les déclarations de dépenses annuelles établies par les États membres incluent cependant des montants qui ne concernent pas l'enregistrement d'opérations de paiement ou de recouvrement dans les comptes de l'organisme payeur, tels que les recettes affectées découlant des conséquences financières du non-recouvrement, comme prévu à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Par conséquent, il y a lieu de définir le taux de change applicable aux opérations autres que celles spécifiées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:

1)

Le titre de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie».

2)

L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5:

«Article 5 bis

Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural

1.   En ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en application des exceptions visées à l'article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà du délai prescrit sont admissibles au bénéfice de paiements de l'Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 représentent jusqu'à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant ce délai, aucune réduction des paiements intermédiaires n'est à appliquer.

Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite pour les périodes spécifiées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*1), selon les modalités suivantes:

a)

les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;

b)

les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %;

c)

les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la marge visée au premier alinéa n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année N au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %.

4.   Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls.

5.   Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu'au 15 octobre.

Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(*1)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).»"

3)

À l'article 11, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n'a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l'avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le dernier mois de la période au titre de laquelle la dépense ou la recette affectée est déclarée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


10.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/968 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2018

complétant le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les évaluations des risques ayant trait aux espèces exotiques envahissantes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1143/2014, la Commission a adopté une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après, la «liste de l'Union»), qui doit être mise à jour régulièrement. L'une des conditions préalables pour inscrire une espèce sur la liste de l'Union est qu'une évaluation des risques telle que visée à l'article 5 dudit règlement (ci-après l'«évaluation des risques») ait été exécutée. L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 définit, aux points a) à h), les éléments communs à prendre en compte dans l'évaluation des risques (ci-après les «éléments communs»).

(2)

Les États membres peuvent, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1143/2014, soumettre des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes doivent être accompagnées de l'évaluation des risques. Plusieurs méthodes et protocoles permettant de réaliser l'évaluation des risques existent déjà et sont utilisés et respectés au sein de la communauté scientifique dans le domaine des invasions biologiques. Il convient de reconnaître la valeur et la fiabilité scientifique de ces méthodes et protocoles. Dans l'intérêt d'une utilisation efficace des connaissances existantes, toute méthode ou tout protocole tenant compte des éléments communs devraient être acceptés pour l'élaboration de l'évaluation des risques. Cependant, afin de veiller à ce que toutes les décisions d'inscription d'espèces sur la liste de l'Union soient fondées sur des évaluations des risques d'un même niveau élevé de qualité et de fiabilité et en vue de fournir aux évaluateurs des risques des orientations sur la manière de s'assurer que les éléments communs sont dûment pris en compte, il est nécessaire de fournir une description détaillée des éléments communs ainsi qu'une méthodologie à observer pour l'évaluation des risques et à laquelle les méthodes et protocoles existants devraient se conformer.

(3)

Afin que l'évaluation des risques contribue à étayer la prise de décision au niveau de l'Union, elle devrait concerner l'Union dans son ensemble, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (le «territoire couvert par l'évaluation des risques»).

(4)

Pour que l'évaluation des risques fournisse une base scientifique fiable et des preuves solides permettant d'étayer la prise de décision, toutes les informations qu'elle contient, notamment en rapport avec la capacité d'une espèce de s'implanter et de se propager dans l'environnement, visée à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1143/2014, devraient s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles. Il y a lieu de prendre en compte cet aspect dans la méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques.

(5)

Les espèces exotiques envahissantes constituent un danger sérieux pour l'environnement, mais toutes les espèces n'ont pas été étudiées avec la même exhaustivité. Dans les cas où une espèce n'est pas présente sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou n'y est représentée qu'en petit nombre, les connaissances la concernant peuvent être nulles ou incomplètes. Avant que des connaissances exhaustives ne soient acquises, l'espèce peut déjà avoir été introduite ou s'être propagée sur le territoire couvert par l'évaluation des risques. Dès lors, l'évaluation des risques devrait pouvoir rendre compte de ce manque de connaissances et d'informations et prendre en considération le degré élevé d'incertitude relatif aux conséquences de l'introduction ou de la propagation de l'espèce considérée.

(6)

Afin que l'évaluation des risques fournisse une base solide permettant d'étayer la prise de décision, il convient qu'elle fasse l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Application des éléments communs

L'annexe du présent règlement fournit une description détaillée des éléments communs établis à l'article 5, paragraphe 1, points a) à h), du règlement (UE) no 1143/2014 (ci-après les «éléments communs»).

Article 2

Méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques

1.   L'évaluation des risques inclut les éléments communs, tels qu'ils sont précisés à l'annexe du présent règlement, et se conforme à la méthodologie prévue au présent article. L'évaluation des risques peut se fonder sur tout protocole ou toute méthode, à condition que toutes les exigences prévues dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) no 1143/2014 soient respectées.

2.   L'évaluation des risques couvre le territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (ci-après le «territoire couvert par l'évaluation des risques»).

3.   L'évaluation des risques se fonde sur les informations scientifiques les plus fiables disponibles, notamment les résultats les plus récents issus des recherches internationales, étayés par des références à des publications scientifiques validées par les pairs. En l'absence de telles publications, ou lorsque les informations fournies par ces publications sont insuffisantes, ou afin de compléter les informations recueillies, les preuves scientifiques peuvent également inclure d'autres types de publications, des avis d'experts ou des informations recueillies par les autorités des États membres, des notifications officielles et des informations provenant de bases de données, notamment des informations collectées grâce aux sciences citoyennes. Toutes les sources sont reconnues et référencées.

4.   La méthode ou le protocole utilisés permettent de réaliser l'évaluation des risques même lorsqu'il n'existe pas d'informations concernant une espèce donnée ou lorsque ces informations sont insuffisantes. En pareil cas, l'évaluation des risques en fait explicitement état, de sorte qu'aucune question dans l'évaluation des risques ne reste sans réponse.

5.   Toutes les réponses fournies dans l'évaluation des risques incluent une évaluation du niveau d'incertitude ou lié à la réponse concernée, traduisant la possibilité que les informations nécessaires à la réponse ne soient pas disponibles ou soient insuffisantes ou le fait que les éléments probants disponibles sont contradictoires. L'évaluation du niveau d'incertitude ou du niveau de confiance lié à une réponse se fonde sur une méthode ou un protocole documentés, auxquels l'évaluation des risques fait référence.

6.   L'évaluation des risques comprend un résumé de ses différentes composantes, ainsi qu'une conclusion générale, sous une forme claire et cohérente.

7.   Une procédure de contrôle de la qualité fait partie intégrante de l'évaluation des risques et comporte, au minimum, un examen de l'évaluation des risques par deux pairs évaluateurs. L'évaluation des risques inclut une description de la procédure de contrôle de la qualité.

8.   Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs sont indépendants et disposent d'une expertise scientifique pertinente.

9.   Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs ne relèvent pas de la même institution.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.


ANNEXE

Description détaillée des éléments communs

Éléments communs

Description détaillée

Article 5, paragraphe 1, point a) — une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle

1)

La description de l'espèce doit fournir des informations suffisant à garantir que l'identité de l'espèce peut être comprise sans référence à d'autres documents.

2)

La portée de l'évaluation des risques doit être clairement délimitée. Tandis que, en règle générale, une évaluation des risques devrait être effectuée pour chaque espèce considérée isolément, dans certains cas, il peut être justifié d'élaborer une évaluation des risques relative à plus d'une seule espèce (par exemple, dans le cas d'espèces appartenant au même genre et présentant des caractéristiques et des effets identiques ou comparables). Il doit être clairement indiqué si l'évaluation des risques porte sur plus d'une seule espèce, ou si elle exclut des sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races déterminés ou en exclut certains (en ce cas, il convient d'indiquer les sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races dont il s'agit). Tout choix de ce type doit être dûment justifié;

3)

La description de l'identité taxinomique de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

la famille taxonomique, l'ordre et la classe auxquels l'espèce appartient;

la dénomination scientifique actuelle de l'espèce et l'auteur de celle-ci;

une liste des synonymes les plus courants de la dénomination scientifique actuelle;

les dénominations utilisées dans le commerce;

une liste des sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races les plus communs;

une information relative à l'existence d'autres espèces très ressemblantes:

autres espèces exotiques présentant des caractéristiques similaires du point de vue invasif, qui doivent être évitées en tant qu'espèces de substitution [dans ce cas, l'élaboration d'une évaluation des risques pour plus d'une seule espèce peut être envisagée, voir point 2)],

autres espèces exotiques ne présentant pas de caractéristiques similaires du point de vue invasif, qui pourraient servir d'espèces de substitution possibles,

espèces indigènes, dans le but d'éviter des erreurs d'identification et de ciblage.

4)

La description de l'historique de l'espèce doit comprendre l'historique de l'invasion par l'espèce, notamment des informations sur les pays envahis (sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou ailleurs, le cas échéant) et une chronologie des premières observations, implantations et propagations.

5)

La description de la répartition naturelle et potentielle de l'espèce doit inclure une indication du continent ou de la partie du continent, de la zone climatique et des habitats où l'espèce est naturellement présente. Le cas échéant, il convient d'indiquer si l'espèce est susceptible de se propager naturellement sur le territoire couvert par l'évaluation des risques.

Article 5, paragraphe 1, point b) — une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies

1)

Les descriptions des modes de reproduction et de propagation doivent inclure des éléments relatifs au cycle vital et aux caractères comportementaux de l'espèce, qui peuvent expliquer sa capacité à s'implanter et à se propager, tels que sa stratégie de reproduction ou de croissance, sa capacité de dispersion, sa longévité, ses exigences du point de vue de l'environnement et du climat, ses caractéristiques spécifiques ou génériques et d'autres informations pertinentes disponibles;

2)

La description des modes et de la dynamique de reproduction doit inclure tous les éléments suivants:

une liste des mécanismes de reproduction de l'espèce et la description de ceux-ci;

une évaluation déterminant si des conditions environnementales propices à la reproduction de l'espèce existent sur le territoire couvert par l'évaluation des risques;

une indication de la pression exercée par les propagules de l'espèce (par exemple, nombre de gamètes, semences, œufs ou propagules, nombre de cycles reproductifs par an) pour chacun de ces mécanismes de reproduction en liaison avec les conditions environnementales du territoire couvert par l'évaluation des risques.

3)

La description des modes et de la dynamique de propagation doit inclure tous les éléments suivants:

une liste des mécanismes de propagation des espèces et la description de ceux-ci;

une évaluation déterminant si des conditions environnementales propices à la propagation de l'espèce existent sur le territoire couvert par l'évaluation des risques;

une indication du taux correspondant à chacun de ces mécanismes de propagation en liaison avec les conditions environnementales du territoire couvert par l'évaluation des risques.

Article 5, paragraphe 1, point c) — une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée

1)

L'ensemble des voies potentielles d'introduction et de propagation doit être pris en considération. Le classement des voies d'introduction mis au point par la Convention sur la diversité biologique (1) doit constituer une base de travail.

2)

La description des voies d'introduction intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de l'introduction sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

3)

La description des voies d'introduction non intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de l'introduction sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la probabilité de la non-détection au point d'entrée; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

4)

La description des marchandises auxquelles l'introduction de l'espèce est généralement associée doit inclure une liste et une description des marchandises accompagnées d'une indication des risques associés (par exemple, le volume des échanges commerciaux; la probabilité que les marchandises soient contaminées ou servent de vecteur).

5)

La description des voies de propagation intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de la propagation sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

6)

La description des voies de propagation non intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de la propagation sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la facilité de détection; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

7)

description des marchandises auxquelles la propagation de l'espèce est généralement associée doit inclure une liste et une description des marchandises accompagnées d'une indication des risques associés (par exemple, le volume des échanges commerciaux; la probabilité qu'une marchandise soit contaminée ou serve de vecteur).

Article 5, paragraphe 1, point d) — une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique

1)

L'évaluation approfondie fournit un aperçu des risques d'introduction, d'implantation et de propagation d'une espèce dans les régions biogéographiques concernées du territoire couvert par l'évaluation des risques et explique de quelle manière les conditions prévisibles du changement climatique influenceront ces risques.

2)

L'évaluation approfondie de ces risques ne doit pas nécessairement inclure un éventail complet de simulations fondées sur différents scénarios en matière de changement climatique, à condition qu'elle contienne une estimation de la probabilité d'introduction, d'implantation et de propagation dans un scénario à moyen terme (par exemple, 30 à 50 ans) et une explication claire des hypothèses de départ.

3)

Les risques visés au point 1) peuvent, par exemple, être décrits en termes de «probabilité» ou de «taux».

Article 5, paragraphe 1, point e) — une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future

1)

La description de la répartition actuelle de l'espèce sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou dans les pays voisins doit contenir l'ensemble des éléments suivants:

une liste de la ou des régions biogéographiques ou de la ou des sous-régions marines du territoire couvert par l'évaluation des risques, où l'espèce est présente et où elle s'est implantée;

l'état d'implantation actuel de l'espèce dans chacun des États membres et, le cas échéant, dans les pays voisins.

2)

La projection de la répartition future probable de l'espèce sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou dans les pays voisins doit contenir l'ensemble des éléments suivants:

une liste de la ou des régions biogéographiques ou de la ou des sous-régions marines du territoire couvert par l'évaluation des risques, où l'espèce est susceptible de s'implanter, notamment dans les conditions prévisibles du changement climatique;

une liste des États membres et, le cas échéant, des pays voisins, où l'espèce est susceptible de s'implanter, notamment dans les conditions prévisibles du changement climatique.

Article 5, paragraphe 1, point f) — une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles

1)

Dans la description, une distinction doit être opérée entre les effets connus et les potentiels effets futurs sur la biodiversité et les services écosystémiques associés. Les effets connus doivent être décrits pour le territoire couvert par l'évaluation des risques ainsi que pour les pays tiers, le cas échéant (par exemple, s'ils présentent des conditions écoclimatiques similaires). Les effets futurs potentiels ne doivent être évalués que pour le territoire couvert par l'évaluation des risques.

2)

La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels doivent se fonder sur les éléments probants quantitatifs ou qualitatifs les plus fiables. L'ampleur des effets doit être notée ou faire l'objet d'un autre mode de hiérarchisation. Le système de notation ou de hiérarchisation des effets utilisé doit inclure une référence à la publication sous-jacente.

3)

La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur la biodiversité doivent faire référence aux éléments suivants:

la ou les régions biogéographiques ou la ou les sous-régions marines où l'espèce est susceptible de s'implanter;

les espèces indigènes concernées, notamment celles figurant sur la liste rouge de l'UICN, celles recensées aux annexes de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et celles relevant de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

les habitats concernés, notamment les habitats relevant de la liste rouge et les habitats énumérés dans les annexes de la directive 92/43/CEE;

les sites protégés concernés;

les caractéristiques chimiques, physiques ou structurelles et le fonctionnement des écosystèmes concernés;

l'état écologique concerné des écosystèmes aquatiques ou l'état écologique concerné des eaux marines.

4)

La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur les services écosystémiques associés doivent faire référence aux éléments suivants:

les services d'approvisionnement;

les services de régulation;

les services culturels.

5)

La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur la santé humaine, la sécurité et l'économie doivent, le cas échéant, inclure des informations relatives aux points suivants:

les maladies, les allergies ou les autres affections qu'une espèce peut provoquer chez l'homme, directement ou indirectement;

les dommages provoqués directement ou indirectement par une espèce et qui ont des conséquences pour la sécurité des personnes, des biens ou des infrastructures;

l'interruption d'activités économiques ou sociales, ou d'autres conséquences sur ces activités, provoquées directement ou indirectement par la présence d'une espèce.

Article 5, paragraphe 1, point g) — une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages

1)

L'évaluation, en termes monétaires ou autres, des coûts potentiels des dommages portés à la biodiversité et aux services écosystémiques doit décrire les coûts de manière quantitative et/ou qualitative en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les coûts pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.

2)

L'évaluation des coûts potentiels des dommages sur la santé humaine, la sécurité et l'économie doit décrire ces coûts de manière quantitative et/ou qualitative en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les coûts pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.

Article 5, paragraphe 1, point h) — une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent

1)

La description des utilisations connues de l'espèce doit inclure une liste et une description des utilisations connues faites dans l'Union ou ailleurs, le cas échéant.

2)

La description des avantages sociaux et économiques qui découlent des utilisations connues de l'espèce doit inclure une description de la pertinence de ces utilisations du point de vue écologique, social et économique ainsi qu'une indication des bénéficiaires associés, en termes quantitatifs et/ou qualitatifs, en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de décrire ces avantages pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.


(1)  UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. — Toute référence au classement des voies d'introduction mis au point par la Convention sur la diversité biologique doit être entendue comme une référence à la dernière version modifiée de ce classement.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).


10.7.2018   

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L 174/12


RÈGLEMENT (UE) 2018/969 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2018

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et en particulier son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit les matériels à risque spécifiés comme les tissus mentionnés à son annexe V et dispose que lesdits matériels sont enlevés et détruits conformément à ladite annexe et au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). L'enlèvement des matériels à risque spécifiés est une mesure destinée à faire face au risque lié à l'ESB chez les bovins, les ovins et les caprins. La liste des matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins figure à l'annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001.

(3)

Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne l'ESB, énoncées au chapitre 11.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (3), s'appliquent à la présence de l'agent de l'ESB chez les bovins uniquement. En ce qui concerne les ovins et les caprins, l'OIE ne définit donc aucune liste des tissus qui ne devraient pas faire l'objet d'échanges commerciaux en raison de leur risque d'ESB.

(4)

Dans son document de stratégie sur les EST pour 2010-2015 (4), la Commission envisage la possibilité de réexaminer la liste actuelle des matériels à risque spécifiés en se fondant sur des éléments scientifiques probants et en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique en matière d'ESB. La situation épidémiologique en matière d'ESB dans l'Union s'est sensiblement améliorée. En 2016, cinq cas d'ESB chez des bovins ont été signalés dans l'Union contre 2 166 cas en 2001. En écho à cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union, 24 États membres et deux régions d'un État membre de l'Union présentent désormais un «risque d'ESB négligeable», statut reconnu conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (5) sur la base du statut reconnu par l'OIE au regard du risque de transmission de l'agent de l'ESB.

(5)

En ce qui concerne les matériels à risque spécifiés des petits ruminants, le document de stratégie de la Commission sur les EST pour la période 2010-2015 indiquait qu'une évaluation de la pertinence de la liste des matériels à risque spécifiés chez les petits ruminants était en cours (à l'époque). L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié cette évaluation des risques le 2 décembre 2010, dans un avis scientifique sur l'infectiosité ESB/EST dans les tissus des petits ruminants (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2010») (6). Dans cet avis, l'EFSA estime que le nombre de petits ruminants infectés par l'ESB susceptible d'être introduits dans la chaîne alimentaire de l'Union chaque année est très limité, et confirme que ces estimations contribuent à étayer l'absence d'épizootie d'ESB généralisée dans la population des petits ruminants dans l'Union. Cette conclusion de l'EFSA est valable pour l'ensemble de l'Union, quel que soit le statut des États membres au regard du risque d'ESB.

(6)

Comme indiqué dans l'avis scientifique commun sur une association épidémiologique ou moléculaire entre les EST chez les animaux et les humains adopté par l'EFSA et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies le 9 décembre 2010 (7), seuls deux cas d'ESB s'étant produite dans des conditions naturelles ont été signalés dans le monde chez des caprins, aucun cas de ce type n'ayant été signalé chez des ovins. Dans les deux cas d'ESB naturelle détectés chez des caprins, les animaux sont nés avant l'instauration de l'interdiction de l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage et à un moment où un pic a été atteint dans l'épizootie d'ESB chez les bovins.

(7)

Le 5 août 2015, l'EFSA a publié un avis scientifique sur une demande de réexamen d'une publication scientifique concernant le potentiel zoonotique du prion de la tremblante ovine (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2015») (8). Dans cet avis, l'EFSA conclut qu'il n'existe pas de preuve d'un lien de causalité entre la tremblante et les EST affectant des humains et confirme que le seul agent des EST dont le caractère zoonotique est avéré est l'agent de l'ESB classique. En outre, l'EFSA a mis en lumière le fait qu'aucune preuve épidémiologique ne donne à penser que la tremblante est une zoonose, en particulier étant donné que l'incidence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique chez l'homme est similaire dans les pays où l'on observe une incidence minimale de la tremblante et dans les pays où l'incidence de celle-ci est élevée.

(8)

Il convient dès lors de modifier les exigences en vigueur pour l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants, de telle sorte que seuls les tissus dans lesquels l'infectiosité ESB est la plus élevée chez les petits ruminants infectés soient désignés comme matériels à risque spécifiés. Comme l'indique l'EFSA dans son avis de 2010, il ressort des données expérimentales que, chez les ovins inoculés par l'ESB, l'infectiosité est maximale dans la cervelle (l'encéphale) et la moelle épinière.

(9)

Étant donné les difficultés pratiques qui se présentent pour garantir l'absence de contamination des os du crâne par des tissus cérébraux, il convient que le crâne des ovins et des caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive continue d'être désigné parmi les matériels à risque spécifiés dans l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001.

(10)

Dès lors, seul le crâne, en ce compris la cervelle (l'encéphale) et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, devraient être considérés comme des matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins.

(11)

Étant donné la spécificité de l'élevage des ovins et des caprins, il est rarement possible de déterminer la date de naissance exacte de ces animaux, de sorte que cette donnée ne figure pas dans le registre d'exploitation requis conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (9). C'est pourquoi l'enlèvement de la cervelle (l'encéphale), du crâne et des yeux est actuellement requis si l'animal est âgé de plus de 12 mois ou présente une incisive permanente ayant percé la gencive.

(12)

L'estimation de l'âge des ovins et des caprins sur la base de la dentition ne constitue qu'une approximation, étant donné que la date à laquelle la première incisive permanente d'un ovin ou d'un caprin perce la gencive peut varier de plusieurs mois. D'autres méthodes permettant d'estimer si des ovins ou des caprins envoyés à l'abattage sont âgés de plus de 12 mois peuvent fournir un niveau équivalent de garantie en ce qui concerne l'âge de l'animal. Comme ces méthodes peuvent dépendre des particularités des pratiques d'abattage des ovins et des caprins à l'échelon national, il convient que la fiabilité de ces méthodes soit évaluée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage. Il convient dès lors de modifier l'annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001 pour prévoir la possibilité d'estimer si un animal est âgé de plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.

(13)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou des animaux dont l'âge est estimé à plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(3)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_bse.htm

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Feuille de route no 2 pour les EST — Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015 [COM(2010) 384 final].

(5)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(6)  EFSA Journal, 2010, 8(12):1875, 92 p.

(7)  EFSA Journal, 2011, 9(1):1945, 111 p.

(8)  EFSA Journal, 2015, 13(8):4197, 58 p.

(9)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).


10.7.2018   

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L 174/15


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2018/970 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2018

modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (1), et notamment son article 31, paragraphes 1, 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) est abrogée avec effet au 7 octobre 2018 par la directive (UE) 2016/1629. L'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 établit que les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles énoncés dans le standard ES-TRIN 2015/1.

(2)

L'action de l'Union dans le secteur de la navigation intérieure devrait viser à assurer l'uniformité dans l'élaboration des prescriptions techniques pour les bateaux de navigation intérieure devant être appliquées dans l'Union.

(3)

Le comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) a été créé le 3 juin 2015 dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) afin d'élaborer des normes techniques pour la navigation intérieure dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les bateaux, la technologie d'information et les équipages.

(4)

Le CESNI a adopté un nouveau standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, le standard ES-TRIN 2017/1, lors de sa réunion du 6 juillet 2017 (3).

(5)

Ce standard fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de navigation intérieure. Il comprend des dispositions concernant la construction, l'aménagement et l'équipement des bateaux de navigation intérieure, des dispositions spéciales pour certaines catégories de bateaux tels que les bateaux à passagers, les convois poussés et les bateaux porte-conteneurs, des dispositions concernant les appareils AIS (système d'identification automatique), des dispositions concernant l'identification des bateaux, les modèles de certificat et de registre, des dispositions transitoires, ainsi que des instructions pour l'application du standard technique.

(6)

La CCNR modifiera son cadre législatif, le règlement de visite des bateaux du Rhin, afin de faire référence au nouveau standard et de le rendre obligatoire dans le cadre de l'application de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

(7)

La directive (UE) 2016/1629 devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(8)

Par souci de cohérence, les dispositions modifiées devraient être transposées et s'appliquer à partir de la même date, comme prévu initialement aux fins de la transposition et de l'application de la directive (UE) 2016/1629,

A ADOPTÉ LA PR ESENTE DIRECTIVE

Article premier

La directive (UE) 2016/1629 est modifiée comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive;

2)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive;

3)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 octobre 2018, dispositions qui s'appliqueront à partir de cette date. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.

(2)  Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Résolution CESNI 2017-II-1.


ANNEXE I

«

ANNEXE II

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4

Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles qui sont énoncées dans le standard ES-TRIN 2017/1.

»

ANNEXE II

L'annexe III de la directive (UE) 2016/1629 est modifiée comme suit:

1)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Solidité et stabilité

Renforcement de la structure et stabilité

Certification/Attestation d'une société de classification agréée»;

2)

le point 8 suivant est ajouté:

«8.   Machines

Installations de gouverne

Arbres d'hélices et accessoires

Moteurs de propulsion, accouplement et accessoires

Présence d'un propulseur d'étrave

Systèmes d'assèchement et installations d'extinction d'incendie

Sources d'énergie de secours et installations électriques

Certificat/attestation d'une société de classification agréée».


ANNEXE III

À l'annexe V de la directive (UE) 2016/1629, l'article 2.01, paragraphe 2, est modifié comme suit:

1)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un expert nautique en possession d'une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler;»;

2)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

un expert en bâtiments traditionnels pour l'inspection de bâtiments traditionnels.»

DÉCISIONS

10.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/971 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2018

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2018) 4460]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de cette maladie ont été observés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de ladite décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés qui sont réparties par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. Ladite annexe a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2018/950 de la Commission (5), à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques dans les comtés de Tulcea et de Satu Mare, en Roumanie, et dans certains autres États membres en juin 2018.

(2)

Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à travers l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015 ou dans ses rapports scientifiques relatifs aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine, respectivement dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans les États baltes et la Pologne, publié le 7 novembre 2017 (6).

(3)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/950, le virus de la peste porcine africaine s'est propagé en Roumanie. En juin et juillet 2018, plus de deux cents foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés dans le comté de Tulcea en Roumanie. En outre, en juillet 2018, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés dans les comtés de Brăila et Constanța en Roumanie. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. À la suite des mesures renforcées prises par la Roumanie pour contrôler les mouvements de porcs vivants, de produits porcins, de sous-produits animaux et d'autres produits (qui pourraient contribuer à propager davantage la peste porcine africaine depuis les zones touchées vers des zones dans lesquelles la présence de cette maladie n'a pas été signalée), la zone de Roumanie qui s'étend entre le Danube et la côte roumaine allant du delta du Danube à la ville de Constanța devrait figurer dans la partie III de cette annexe. Par conséquent, les parties de la zone susmentionnée précédemment inscrites dans la partie I de cette annexe devraient désormais figurer dans sa partie III.

(4)

Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Roumanie et dûment mentionnées dans les listes figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2018/950 de la Commission du 3 juillet 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 167 du 4.7.2018, p. 11).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

PARTIE I

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg;

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim;

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy w powiecie łęczyńskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów do wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Żółkiewka, część gminy Fajsławice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Bihor county,

Cluj county,

Maramureș county,

Galați county,

Vrancea county,

Brăila county (except Big Island of Brăila),

Buzău county,

Ialomița county (except Pond of Ialomita),

Călărași county.

PARTIE II

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim;

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok;

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa;

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Trzebieszów, miasto Łuków i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na wschód i południe od linii stanowiącej granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Sosnowica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na południe od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

część gminy Fajsławice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Łopiennik Górny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 82 w miejscowości Wólka Cycowska w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.

7.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Sălaj county.

PARTIE III

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim;

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim,

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim;

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce;

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, część gminy Sosnowica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, a następnie drogę nr 820 biegnące od północnej granicy gminy do miejscowości Nowy Orzechów i na północ od drogi biegnącej z miejscowości Nowy Orzechów w kierunku zachodnim do granicy gminy, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,gminy Adamów, Serokomla i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ i zachód od linii stanowiącej północną i zachodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 76 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 76 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Satu Mare county,

Tulcea county,

Constanța county,

Big Island of Brăila,

Pond of Ialomita.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

Rectificatifs

10.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/38


Rectificatif au règlement (UE) 2018/683 de la Commission du 4 mai 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/163

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 116 du 7 mai 2018 )

Page 20, au considérant 119:

au lieu de:

«(119)

Dans le cas d'une filiale du groupe Aeolus (Pirelli Tyre Co., Ltd), la Commission n'a pas reçu dans le délai imparti les données nécessaires pour établir le prix à l'exportation. Le 23 mars 2018, la Commission a informé la société que des questionnaires transmis par ses importateurs liés étaient incomplets et l'a prié de revoir et de soumettre de nouveau les réponses aux questionnaires. La société a été informée que si elle ne fournissait pas des informations exactes et complètes dans le délai prescrit, la Commission pouvait revenir à l'utilisation des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Le 4 avril 2018, la société en question a fourni une version révisée de ses réponses. Toutefois, la Commission a estimé qu'elles étaient encore incomplètes et ne pouvaient donc pas être utilisées aux fins de l'analyse du dumping et du préjudice. En conséquence, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des informations vérifiées fournies par les autres sociétés vérifiées du groupe Aeolus, à savoir Aeolus Tyre et Chonche Auto Double Happiness Tyre. Le groupe Aeolus a été invité à mettre à jour les données concernant Pirelli pour la suite de la procédure.»

lire:

«Dans le cas de Pirelli Tyre Co., Ltd, la Commission n'a pas reçu dans le délai imparti les données nécessaires pour établir le prix à l'exportation. Le 23 mars 2018, la Commission a informé la société que des questionnaires transmis par ses importateurs liés étaient incomplets et l'a prié de revoir et de soumettre de nouveau les réponses aux questionnaires. La société a été informée que si elle ne fournissait pas des informations exactes et complètes dans le délai prescrit, la Commission pouvait revenir à l'utilisation des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Le 4 avril 2018, la société en question a fourni une version révisée de ses réponses. Toutefois, la Commission a estimé qu'elles étaient encore incomplètes et ne pouvaient donc pas être utilisées aux fins de l'analyse du dumping et du préjudice. En conséquence, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des informations vérifiées fournies par les autres sociétés vérifiées du groupe Aeolus, à savoir Aeolus Tyre et Chonche Auto Double Happiness Tyre. Le groupe Aeolus a été invité à mettre à jour les données concernant Pirelli pour la suite de la procédure.»

Page 45, à l'annexe, seizième entrée du tableau:

au lieu de:

«Quindao GRT Rubber Co. Ltd

C350 »

lire:

«Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350 »