ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 173

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
9 juillet 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs ( 1)

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ( 1)

16

 

*

Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ( JO L 269 du 10.10.2013 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

9.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/956 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 juin 2018

concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union à l’échelle de l’économie d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été approuvé par le Conseil européen dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et cet objectif a été réaffirmé lors de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016.

(2)

Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, l’objectif doit être atteint collectivement par l’Union de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d’ici 2030 dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’Union européenne») et dans les secteurs qui n’en relèvent pas s’élevant respectivement à 43 % et 30 % par rapport à 2005. L’accord de Paris (3) fixe, notamment, un but à long terme visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Il est nécessaire que tous les États membres participent à ces efforts et que tous les secteurs de l’économie, y compris les transports, contribuent à la réalisation des réductions des émissions convenues par le Conseil européen et à la réalisation des objectifs à long terme de l’accord de Paris.

(3)

La stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions, publiée par la Commission en 2016, a l’ambition suivante: d’ici au milieu du siècle, les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports devront être inférieures d’au moins 60 % à leur niveau de 1990 et tendre résolument vers un taux zéro.

(4)

Pour atteindre cet objectif, il convient d’envisager différentes mesures. Outre l’établissement de normes d’émission de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds, à savoir les camions, autobus et autocars, ces mesures pourraient comprendre d’autres actions qui contribuent à améliorer l’efficacité de ces véhicules et à réduire leurs émissions de CO2, telles que l’optimisation du chargement, la constitution de convois, la formation des conducteurs, l’utilisation de carburants de substitution, des mécanismes de renouvellement du parc de véhicules, des pneumatiques à faible résistance au roulement, la réduction de la congestion et les investissements dans l’entretien des infrastructures.

(5)

Les émissions de gaz à effet de serre des véhicules utilitaires lourds représentent aujourd’hui environ un quart des émissions dues au transport routier dans l’Union et, si aucune mesure supplémentaire n’est prise, elles devraient continuer d’augmenter de 10 % entre 2010 et 2030, et de 17 % entre 2010 et 2050. Il est indispensable que des mesures efficaces visant à limiter les émissions des véhicules utilitaires lourds soient mises en place afin de contribuer aux réductions des émissions qui s’imposent dans le secteur des transports.

(6)

Dans sa communication de 2014 intitulée «Stratégie pour la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds», la Commission a reconnu qu’une condition préalable à l’introduction de telles mesures était l’adoption d’une procédure réglementée permettant de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

(7)

Le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe le cadre nécessaire à la mise en place d’une telle procédure réglementée. Les relevés effectués en conformité avec ladite procédure fourniront des données fiables et comparables sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant par véhicule utilitaire lourd pour une partie importante du parc de véhicules utilitaires lourds dans l’Union. L’acquéreur d’un véhicule utilitaire lourd donné et l’État membre d’immatriculation correspondant auront accès à ces informations, ce qui permettra de combler en partie le déficit des connaissances.

(8)

Les entreprises de transport sont, en grande partie, des petites et moyennes entreprises. En outre, elles n’ont pas encore accès aux informations normalisées qui leur permettraient d’évaluer les techniques d’amélioration du rendement énergétique ou de comparer différents véhicules utilitaires lourds de manière à prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, réduisant ainsi leurs frais de carburant qui représentent plus d’un quart de leurs coûts de fonctionnement.

(9)

Les informations relatives aux performances d’un véhicule utilitaire lourd du point de vue de ses émissions de CO2 et de sa consommation de carburant devraient être rendues publiques afin de permettre à tous les utilisateurs de véhicules de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause et de garantir un niveau élevé de transparence. Tous les constructeurs de véhicules utilitaires lourds pourront comparer les performances de leurs véhicules avec celles d’autres marques. Cela les incitera à innover davantage et encouragera la conception de véhicules utilitaires lourds plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui renforcera la compétitivité. Ces informations offriront en outre aux décideurs politiques, au niveau de l’Union comme des États membres, une base solide pour l’élaboration de politiques visant à encourager l’utilisation de véhicules utilitaires lourds plus efficaces sur le plan énergétique.

(10)

Pour parvenir à une connaissance complète de la configuration du parc de véhicules utilitaires lourds dans l’Union, de son évolution dans le temps et de ses incidences potentielles sur les émissions de CO2, il convient que les autorités compétentes des États membres surveillent et communiquent à la Commission les données d’immatriculation de tous les véhicules utilitaires lourds neufs et de toutes les remorques neuves, y compris les données sur les systèmes de propulsion et les éléments de carrosserie pertinents.

(11)

Il convient donc que les constructeurs de véhicules utilitaires lourds surveillent et communiquent à la Commission les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant déterminées pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf conformément au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (5).

(12)

La disponibilité des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des différentes catégories de véhicules utilitaires lourds dépend du moment à partir duquel ces catégories seront couvertes par le règlement (UE) 2017/2400. Par souci de précision et de sécurité juridique en ce qui concerne les obligations de surveillance et de communication incombant aux constructeurs, le présent règlement devrait fixer les années de lancement de la surveillance et de la communication des données pour chaque catégorie de véhicules utilitaires lourds relevant de son champ d’application. En vertu du règlement (UE) 2017/2400, ces données seront disponibles pour certains véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés en 2019. À partir de cette année-là, les constructeurs devraient avoir l’obligation de surveiller et de communiquer les données techniques relatives à ces véhicules. Pour les autres catégories et groupes de véhicules utilitaires lourds, les données ne seront disponibles qu’à partir d’une date ultérieure. Il convient de fixer un délai raisonnable pour déterminer les années de lancement de la surveillance et de la communication des données relatives à ces catégories et groupes de véhicules. Compte tenu de la complexité technique inhérente à la mise au point des procédures d’établissement des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des catégories et groupes restants de véhicules utilitaires lourds, le délai devrait être fixé à sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Il est dans l’intérêt du public que les données techniques essentielles pour déterminer les performances d’un véhicule utilitaire lourd en termes d’émissions de CO2 et de consommation de carburant soient activement diffusées auprès du public pour accroître la transparence des spécifications des véhicules utilitaires lourds et de leurs performances à cet égard, et pour stimuler la concurrence entre constructeurs. Les données sensibles pour des raisons de protection des données à caractère personnel ou de concurrence loyale devraient échapper à la publication. Certaines données relatives aux performances aérodynamiques des véhicules utilitaires lourds devraient être mises à la disposition du public sous forme de fourchettes de valeurs afin de prendre en compte les questions liées à une concurrence loyale. Les données communiquées devraient être mises à la disposition du public de manière facilement accessible et gratuitement. Le présent règlement est sans préjudice des autres droits liés à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, notamment ceux découlant du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (6).

(14)

Il importe que le système de surveillance et de communication soit aisé à utiliser pour tous les opérateurs de transport, quelles que soient leur taille et les ressources dont ils disposent. De même, il importe que la Commission promeuve activement ce système pour lui assurer une influence importante sur le secteur et attirer l’attention sur la disponibilité des données communiquées.

(15)

L’analyse par la Commission des données transmises par les États membres et les constructeurs pour l’année civile précédente devrait être communiquée au public de manière à présenter clairement les performances du parc de véhicules utilitaires lourds de l’Union et de chaque État membre ainsi que celles de chaque constructeur. Elle devrait permettre de comparer au sein des parcs de véhicules et entre ces parcs le niveau de la consommation moyenne de carburant et de la production moyenne d’émissions de CO2 pour chaque groupe de véhicules utilitaires lourds par profil de mission.

(16)

Il est essentiel que les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant déterminées en vertu du règlement (UE) 2017/2400 traduisent correctement les performances des véhicules utilitaires lourds. Ledit règlement contient donc des dispositions destinées à vérifier et à assurer la conformité de l’utilisation de l’outil de simulation, ainsi que des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes concernés. Cette procédure de vérification devrait comporter des essais sur route. Le nouveau cadre pour la réception par type fixé dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit les moyens nécessaires pour que, en cas de divergence, des mesures correctives soient prises par le constructeur et que, en cas de non-conformité, la Commission puisse infliger des amendes administratives. Ce nouveau cadre prend aussi en compte le fait qu’il est important que des tiers soient autorisés à effectuer un essai indépendant des véhicules et aient accès aux données nécessaires. La Commission devrait surveiller les résultats de ces essais de vérification et inclure une analyse de ces résultats dans son rapport annuel.

(17)

Il est important de veiller à ce que les données surveillées et communiquées soient solides et fiables. Par conséquent, la Commission devrait avoir les moyens de vérifier et, s’il y a lieu, de corriger les données définitives. Les exigences relatives à la surveillance devraient donc également prévoir des paramètres permettant, de manière adéquate, de remonter à la source des données et de vérifier ces dernières.

(18)

La Commission devrait avoir la possibilité d’infliger une amende administrative lorsqu’elle constate que les données communiquées par le constructeur divergent des données communiquées dans le cadre du règlement (CE) no 595/2009 et, en particulier, conformément au règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (8) et au règlement (UE) 2017/2400 ou lorsque le constructeur n’a pas fourni les données requises dans le délai applicable. Ces amendes devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(19)

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de la surveillance et de la communication des données relatives aux émissions de CO2 en vertu du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) concernant les voitures particulières neuves et du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (10) concernant les véhicules utilitaires légers neufs, il convient de confier à l’Agence européenne pour l’environnement la responsabilité d’échanger ces données avec les autorités compétentes des États membres et les constructeurs, ainsi que de gérer la base de données définitive pour le compte de la Commission. Il convient en outre d’aligner autant que possible les procédures de surveillance et de communication applicables aux véhicules utilitaires lourds sur les procédures déjà en vigueur pour les véhicules utilitaires légers.

(20)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives à la vérification et à la rectification des données surveillées, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(21)

Afin de garantir que les exigences en matière de données et la procédure de surveillance et de communication restent valables au fil du temps pour évaluer la part du parc de véhicules utilitaires lourds dans les émissions de CO2, de garantir la disponibilité des données sur les technologies nouvelles et avancées de réduction de ces émissions et sur les résultats des essais de vérification sur route, de garantir que les fourchettes de valeurs de la traînée aérodynamique restent pertinentes à des fins d’information et de comparaison, et de compléter les dispositions relatives aux amendes administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des dernières années de lancement de la surveillance et de la communication pour les catégories de véhicules utilitaires lourds couvertes, la modification des exigences en matière de données et de la procédure de surveillance et de communication figurant dans les annexes du présent règlement, la spécification des données devant être communiquées par les États membres aux fins de la surveillance des résultats des essais de vérification sur route, la modification des fourchettes de valeurs de la traînée aérodynamique, et la définition des critères, du calcul et de la méthode de perception des amendes administratives infligées aux constructeurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(22)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences applicables à la surveillance et à la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la surveillance et à la communication, par les États membres et les constructeurs de véhicules utilitaires lourds, de données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs.

Il s’applique aux catégories de véhicules suivantes:

a)

les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg et ne relevant pas du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (13), et tous les véhicules des catégories M3 et N3;

b)

les véhicules des catégories O3 et O4.

Aux fins du présent règlement, ces véhicules sont qualifiés de véhicules utilitaires lourds.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (14) et dans le règlement (CE) no 595/2009 s’appliquent.

Article 4

Surveillance et communication incombant aux États membres

1.   À partir du 1er janvier 2019, et pour chaque année civile ultérieure, les États membres procèdent à la surveillance des données mentionnées à l’annexe I, partie A, en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés pour la première fois dans l’Union.

À partir de l’année 2020, les autorités compétentes des États membres communiquent ces données à la Commission chaque année, au plus tard le 28 février, conformément à la procédure de communication établie à l’annexe II.

Les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs qui ont été immatriculés précédemment en dehors de l’Union ne sont ni surveillées ni communiquées, sauf si cette immatriculation a eu lieu moins de trois mois avant l’immatriculation dans l’Union.

2.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance et de la communication des données conformément au présent règlement sont celles qui ont été désignées par les États membres en application de l’article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) no 443/2009.

Article 5

Surveillance et communication incombant aux constructeurs

1.   À partir des années de lancement énoncées à l’annexe I, partie B, point 1, les constructeurs de véhicules utilitaires lourds procèdent à la surveillance, par année civile, des données mentionnées à l’annexe I, partie B, point 2, pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf.

À partir des années de lancement énoncées à l’annexe I, partie B, point 1, les constructeurs de véhicules utilitaires lourds communiquent à la Commission chaque année, au plus tard le 28 février, les données en question pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf avec une date de simulation située au cours de l’année civile précédente, conformément à la procédure de communication établie à l’annexe II.

La date de simulation est la date communiquée conformément à la rubrique no 71 du tableau figurant à l’annexe I, partie B, point 2.

2.   Chaque constructeur désigne un point de contact aux fins de la communication des données conformément au présent règlement.

Article 6

Registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds

1.   La Commission tient un registre central où sont rassemblées les données relatives aux véhicules utilitaires lourds (ci-après dénommé «registre») communiquées conformément aux articles 4 et 5.

Le registre est mis à la disposition du public, à l’exception des données de la rubrique a) mentionnées à l’annexe I, partie A, et des données des rubriques nos 1, 24, 25, 32, 33, 39 et 40 mentionnées à l’annexe I, partie B, point 2. Concernant les données de la rubrique no 23 mentionnées à l’annexe I, partie B, point 2, la valeur est mise à la disposition du public sous forme de fourchettes, telles qu’elles figurent à l’annexe I, partie C.

2.   Le registre est géré par l’Agence européenne pour l’environnement pour le compte de la Commission.

Article 7

Surveillance des résultats des essais de vérification sur route

1.   La Commission surveille, lorsqu’ils sont disponibles, les résultats des essais sur route effectués dans le cadre du règlement (CE) no 595/2009 afin de vérifier les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement en précisant les données devant être communiquées par les autorités compétentes des États membres aux fins du paragraphe 1 du présent article.

Article 8

Qualité des données

1.   Les autorités compétentes et les constructeurs sont responsables de l’exactitude et de la qualité des données qu’ils communiquent en vertu des articles 4 et 5. Ils informent sans retard la Commission de toute erreur détectée dans les données communiquées.

2.   La Commission effectue ses propres vérifications de la qualité des données communiquées en vertu des articles 4 et 5.

3.   Lorsque la Commission est informée d’erreurs dans les données ou constate, à l’issue de ses propres vérifications, des divergences dans les séries de données, elle prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour corriger les données publiées au registre visé à l’article 6.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer les mesures de vérification et de correction visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12.

Article 9

Amendes administratives

1.   La Commission peut infliger une amende administrative dans chacun des cas suivants:

a)

lorsqu’elle constate que les données communiquées par le constructeur en vertu de l’article 5 du présent règlement divergent des données issues du dossier d’enregistrements du constructeur ou de la fiche de réception par type du moteur délivrée dans le cadre du règlement (CE) no 595/2009 et que la divergence est intentionnelle ou résulte d’une négligence grave;

b)

lorsque les données ne sont pas transmises dans le délai applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et que le retard ne peut pas être dûment justifié.

Aux fins de la vérification des données visées au point a), la Commission consulte les autorités compétentes en matière de réception concernées.

Les amendes administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives et ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule utilitaire lourd concerné par la divergence ou le retard dans la transmission des données visés aux points a) et b).

2.   La Commission adopte, sur la base des principes énoncés au paragraphe 3 du présent article, des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure relative aux amendes administratives visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les méthodes de calcul et de perception de celles-ci.

3.   Les actes délégués visés au paragraphe 2 respectent les principes suivants:

a)

la procédure établie par la Commission est conforme au droit à une bonne administration, et notamment au droit d’être entendu et au droit d’accès au dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et des secrets commerciaux;

b)

dans le calcul de l’amende administrative appropriée, la Commission s’inspire des principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion, en tenant compte, le cas échéant, de la gravité et des conséquences de la divergence ou du retard, du nombre de véhicules utilitaires lourds concernés par la divergence ou le retard dans la transmission des données, de la bonne foi du constructeur, du degré de diligence et de coopération du constructeur, de la répétition, de la fréquence ou de la durée de la divergence ou du retard, ainsi que des sanctions précédemment infligées au même constructeur;

c)

les amendes administratives sont perçues sans retard indu en fixant des délais de paiement et, le cas échéant, en offrant la possibilité de fractionner les paiements en plusieurs tranches et sur plusieurs phases.

4.   Les montants des amendes administratives sont considérés comme des recettes pour le budget général de l’Union.

Article 10

Rapport

1.   Chaque année, le 31 octobre au plus tard, la Commission publie un rapport annuel comprenant son analyse des données transmises par les États membres et les constructeurs pour l’année civile précédente.

2.   Cette analyse indique, au minimum, les performances du parc de véhicules utilitaires lourds de l’Union et de chaque État membre ainsi que celles de chaque constructeur sur le plan de la consommation moyenne de carburant et de la production moyenne d’émissions de CO2 pour chaque groupe de véhicules utilitaires lourds par combinaison du profil de mission, de la charge et du carburant. Elle tient également compte, lorsqu’elles sont disponibles, des données sur le recours aux technologies nouvelles et avancées de réduction des émissions de CO2 ainsi que sur les systèmes de propulsion de substitution. En outre, elle comporte, le cas échéant, une analyse des résultats des essais de vérification sur route ayant fait l’objet d’une surveillance conformément à l’article 7.

3.   La Commission élabore cette analyse avec le soutien de l’Agence européenne pour l’environnement.

Article 11

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 en vue de modifier les annexes aux fins:

a)

de l’actualisation ou de l’adaptation des exigences en matière de données mentionnées à l’annexe I, partie A et partie B, dans les cas où cela est jugé nécessaire pour pouvoir fournir une analyse approfondie conformément à l’article 10;

b)

de la fixation des dernières années de lancement visées à l’annexe I, partie B, point 1;

c)

de l’actualisation ou de l’adaptation des fourchettes fixées à l’annexe I, partie C, afin de prendre en compte les modifications apportées à la conception des véhicules utilitaires lourds et de garantir que les fourchettes demeurent pertinentes à des fins d’information et de comparabilité;

d)

de l’adaptation de la procédure de surveillance et de communication établie dans l’annexe II, afin de tenir compte de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1, point b), sont adoptés au plus tard le 30 juillet 2025.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (15). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 13

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 29 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

L. PAVLOVA


(1)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 95.

(2)  Position du Parlement européen du 12 juin 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2018.

(3)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(14)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).


ANNEXE I

Règles sur les données à surveiller et à communiquer

PARTIE A: DONNÉES DONT LA SURVEILLANCE ET LA COMMUNICATION INCOMBENT AUX ÉTATS MEMBRES

a)

les numéros d’identification de tous les véhicules utilitaires lourds neufs visés à l’article 2, deuxième alinéa, points a) et b), qui sont immatriculés sur le territoire de l’État membre;

b)

le nom du constructeur;

c)

la marque (dénomination commerciale du constructeur);

d)

le code de la carrosserie, tel qu’il est mentionné à la rubrique 38 du certificat de conformité, s’il est disponible;

e)

dans le cas des véhicules utilitaires lourds visés à l’article 2, deuxième alinéa, point a), les informations relatives à la propulsion mentionnées aux rubriques 23, 23.1 et 26 du certificat de conformité.

PARTIE B: DONNÉES DONT LA SURVEILLANCE ET LA COMMUNICATION INCOMBENT AUX CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

1.

Années de lancement de la surveillance et de la communication de données pour les catégories de véhicules utilitaires lourds énoncées à l’article 2, deuxième alinéa, points a) et b)

Catégorie de véhicules utilitaires lourds

Groupe de véhicules par catégorie de véhicules (conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission)

Année de lancement

Surveillance

Année de lancement

Communication

N1

N2

1 et 2

2020

2021

N3

3

2020

2021

4, 5, 9 et 10

2019

2020

11, 12 et 16

2020

2021

M1

M2

M3

O3

O4

2.

Données à surveiller et à communiquer

No

Paramètres de surveillance

Source: Annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission, sauf indication contraire

Description

1

Numéro d’identification du véhicule (VIN)

1.1.3

Identification du véhicule et de ses composants

2

Numéro de certification du moteur

1.2.2

3

Numéro de certification du CdxA (1) (le cas échéant)

1.8.3

4

Numéro de certification de la boîte de vitesses

1.3.2

5

Numéro de certification des essieux

1.6.2

6

Numéro de certification des pneumatiques, essieu 1

1.9.2

7

Numéro de certification des pneumatiques, essieu 2

1.9.6

8

Numéro de certification des pneumatiques, essieu 3

1.9.10

9

Numéro de certification des pneumatiques, essieu 4

1.9.14

10

Catégorie du véhicule (N1, N2, N3, M1, M2, M3)

1.1.4

Classification du véhicule

11

Configuration des essieux

1.1.5

12

Poids total en charge maximum (t)

1.1.6

13

Groupe du véhicule

1.1.7

14

Nom et adresse du constructeur

1.1.1

Caractéristiques du véhicule et du châssis

15

Marque (dénomination commerciale du constructeur)

1.1.7. Annexe IV, partie II, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

 

16

Masse à vide réelle corrigée (kg)

1.1.8

17

Puissance nominale du moteur (kW)

1.2.3

Principales caractéristiques du moteur

18

Régime de ralenti du moteur (1/min)

1.2.4

19

Régime nominal du moteur (1/min)

1.2.5

20

Cylindrée (l)

1.2.6

21

Type de carburant de référence du moteur (diesel/GPL/GNC...)

1.2.7

22

Option de certification utilisée pour l’obtention du CdxA (valeurs standard/mesures)

1.8.2

Aérodynamique

23

Valeur du CdxA (valeur de la traînée aérodynamique)

1.8.4

24

Nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses

Principales caractéristiques de la boîte de vitesses

25

Marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses)

26

Option de certification utilisée pour générer les cartographies de pertes de l’outil de simulation (Option 1/Option 2/Option 3/Valeurs standard)

1.3.3

27

Type de boîte de vitesses (SMT (2), AMT (3), APT (4)-S (5), APT-P (6))

1.3.4

28

Nombre de rapports

1.3.5

29

Rapport de transmission final

1.3.6

30

Type de ralentisseur

1.3.7

31

Prise de force (oui/non)

1.3.8

32

Nom et adresse du fabricant de l’essieu

Principales caractéristiques des essieux

33

Marque (dénomination commerciale du fabricant de l’essieu)

34

Option de certification utilisée pour générer une cartographie des pertes de l’outil de simulation (valeurs standard/mesures)

1.7.3

35

Type d’essieu (par ex. essieu moteur unique standard)

1.7.4

36

Rapport de pont

1.7.5

37

Option de certification utilisée pour générer une cartographie des pertes de l’outil de simulation (valeurs standard/mesures)

1.6.3

Caractéristiques du renvoi d’angle réducteur

38

Rapport de renvoi d’angle réducteur

1.6.4

39

Nom et adresse du fabricant de pneumatiques

Principales caractéristiques des pneumatiques

40

Marque (dénomination commerciale du fabricant de pneumatiques)

41

Dimensions des pneumatiques essieu 1

1.9.1

42

Coefficient de résistance au roulement (CRR) spécifique de tous les pneumatiques sur l’essieu 1

1.9.3

43

Dimensions des pneumatiques essieu 2

1.9.4

44

Double essieu (oui/non) essieu 2

1.9.5

45

CRR spécifique de tous les pneumatiques sur l’essieu 2

1.9.7

46

Dimensions des pneumatiques essieu 3

1.9.8

47

Double essieu (oui/non) essieu 3

1.9.9

48

CRR spécifique de tous les pneumatiques sur l’essieu 3

1.9.11

49

Dimensions des pneumatiques essieu 4

1.9.12

50

Double essieu (oui/non) essieu 4

1.9.13

51

CRR spécifique de tous les pneumatiques sur l’essieu 4

1.9.15

52

Technologie de ventilateur de refroidissement du moteur

1.10.1

Principales caractéristiques des organes auxiliaires

53

Technologie de pompe de direction

1.10.2

54

Technologie de système électrique

1.10.3

55

Technologie de système pneumatique

1.10.4

56

Profil de mission (longue distance, longue distance (EMS (7)), régional, régional (EMS), urbain, services municipaux, construction)

2.1.1

Paramètres de simulation (pour chaque combinaison de profil de mission/charge/carburant)

57

Charge (telle qu’elle est définie dans l’outil de simulation) (kg)

2.1.2

 

58

Type de carburant (diesel/essence/GPL/GNC/...)

2.1.3

 

59

Masse totale du véhicule en simulation (kg)

2.1.4

 

60

Vitesse moyenne (km/h)

2.2.1

Performances du véhicule (pour chaque combinaison de profil de mission/charge/carburant)

61

Vitesse instantanée minimale (km/h)

2.2.2

62

Vitesse instantanée maximale (km/h)

2.2.3

63

Décélération maximale (m/s2)

2.2.4

64

Accélération maximale (m/s2)

2.2.5

65

Pourcentage de temps de conduite à pleine charge

2.2.6

66

Nombre total de changements de vitesse

2.2.7

67

Distance totale parcourue (km)

2.2.8

68

Émissions de CO2 (exprimées en g/km, g/t-km, g/p-km, g/m3-km)

2.3.13 à 2.3.16

Émissions de CO2 et consommation de carburant (pour chaque combinaison de profil de mission/charge/carburant)

69

Consommation de carburant (exprimée en g/km, g/t-km, g/p-km, g/m3-km, l/100 km, l/t-km, l/p-km, l/m3-km, MJ/km, MJ/t-km, MJ/p-km, MJ/m3-km)

2.3.1 à 2.3.12

70

Version de l’outil de simulation (X.X.X.)

3.1.1

Logiciel et informations destinées à l’utilisateur

71

Date et heure de la simulation

3.1.2

72

Numéro de la licence pour l’utilisation de l’outil de simulation

73

Code de hachage cryptographique du résultat de l’outil de simulation

3.1.4

74

Technologies avancées de réduction des émissions de CO2

Technologies de réduction des émissions de CO2 des véhicules

75

Émissions massiques de CO2 du moteur sur le cycle WHTC (8) (g/kWh)

Point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 5, ou point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, selon le cas

Émission de CO2 et consommation de carburant spécifique du moteur

76

Consommation de carburant du moteur sur le cycle WHTC (g/kWh)

Point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 5, ou point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, selon le cas

77

Émissions massiques de CO2 du moteur sur le cycle WHSC (9) (g/kWh)

Point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 5, ou point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, selon le cas

78

Consommation de carburant du moteur sur le cycle WHSC (g/kWh)

Point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 5, ou point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, selon le cas

 

PARTIE C: FOURCHETTES DE VALEURS DE LA TRAÎNÉE AÉRODYNAMIQUE (CdxA) AUX FINS DE PUBLICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6

Aux fins de publier la valeur du CdxA mentionnée à la rubrique no 23 conformément à l’article 6, la Commission utilise les fourchettes définies dans le tableau ci-après, qui comprend la fourchette correspondant à chaque valeur du CdxA:

Fourchette

Valeur du CdxA [m2]

CdxA min. (CdxA ≥ CdxA min.)

CdxA max (CdxA < CdxA max)

A1

0,00

3,00

A2

3,00

3,15

A3

3,15

3,31

A4

3,31

3,48

A5

3,48

3,65

A6

3,65

3,83

A7

3,83

4,02

A8

4,02

4,22

A9

4,22

4,43

A10

4,43

4,65

A11

4,65

4,88

A12

4,88

5,12

A13

5,12

5,38

A14

5,38

5,65

A15

5,65

5,93

A16

5,93

6,23

A17

6,23

6,54

A18

6,54

6,87

A19

6,87

7,21

A20

7,21

7,57

A21

7,57

7,95

A22

7,95

8,35

A23

8,35

8,77

A24

8,77

9,21


(1)  Traînée aérodynamique.

(2)  Boîte de vitesses manuelle synchronisée.

(3)  Boîte de vitesses manuelle automatisée ou boîte automatique à engagement mécanique.

(4)  Boîte de vitesses automatique servocommandée.

(5)  On entend par «Boîte S» la disposition en série d’un convertisseur de couple et des pièces mécaniques de la boîte de vitesses qui y sont reliées.

(6)  On entend par «Boîte P» la disposition en parallèle d’un convertisseur de couple et des pièces mécaniques de la boîte de vitesses qui y sont reliées (par exemple dans les installations avec division de puissance).

(7)  Système modulaire européen (EMS) en conformité avec la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

(8)  Cycle de conduite transitoire harmonisé au niveau mondial.

(9)  Cycle de conduite stabilisé harmonisé au niveau mondial.


ANNEXE II

Communication et gestion des données

1.   COMMUNICATION DE DONNÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES

1.1.

Les données mentionnées à l’annexe I, partie A, sont transmises conformément à l’article 4 par voie électronique par le point de contact de l’autorité compétente au référentiel central de données (Central Data Repository) géré par l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée «Agence»).

Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence en envoyant un courrier électronique aux adresses suivantes:

EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

et

HDV-monitoring@eea.europa.eu

2.   COMMUNICATION DE DONNÉES PAR LES CONSTRUCTEURS

2.1.

Les constructeurs communiquent sans retard à la Commission, et au plus tard le 31 décembre 2018, les informations suivantes:

a)

le nom du constructeur indiqué dans le certificat de conformité ou la fiche de réception individuelle;

b)

le code d’identification mondiale du constructeur (code WMI), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (1), qui doit être utilisé dans les numéros d’identification des véhicules utilitaires lourds neufs destinés à être mis sur le marché;

c)

le point de contact responsable du chargement des données dans le référentiel de données d’entreprise (Business Data Repository) de l’Agence.

Ils notifient sans retard à la Commission toute modification apportée à ces informations.

Ces notifications sont à envoyer aux adresses mentionnées au point 1.1.

2.2.

Les nouveaux constructeurs qui accèdent au marché communiquent sans retard à la Commission les informations visées au point 2.1.

2.3.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, les données mentionnées à l’annexe I, partie B, point 2, sont transmises par voie électronique par le point de contact du constructeur au référentiel de données d’entreprise géré par l’Agence.

Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence par courrier électronique envoyé aux adresses mentionnées au point 1.1.

3.   TRAITEMENT DES DONNÉES

3.1.

L’Agence traite les données transmises conformément aux points 1.1 et 2.3 et consigne les données traitées dans le registre.

3.2.

Chaque année à partir de 2020, les données relatives aux véhicules utilitaires lourds immatriculés au cours de l’année civile précédente qui sont consignées dans le registre sont rendues publiques au plus tard le 31 octobre, à l’exception des rubriques de données mentionnées à l’article 6, paragraphe 1.

3.3.

Lorsqu’une autorité compétente ou des constructeurs constatent des erreurs dans les données communiquées, ils en informent sans retard la Commission et l’Agence en soumettant un rapport de notification d’erreur au référentiel central de données ou au référentiel de données d’entreprise et en adressant un courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.

3.4.

La Commission vérifie, avec l’aide de l’Agence, les erreurs notifiées et, s’il y a lieu, corrige les données dans le registre.

3.5.

La Commission, assistée de l’Agence, met à disposition des formats électroniques pour les transmissions de données visées aux points 1.1 et 2.3, en temps utile avant les dates limites de transmission.

(1)  Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).


DIRECTIVES

9.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/16


DIRECTIVE (UE) 2018/957 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 juin 2018

modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’Union renforce la mise en œuvre et l’exécution de ces principes, qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et le respect des droits des travailleurs.

(2)

La libre prestation des services donne notamment le droit aux entreprises de fournir des services sur le territoire d’un autre État membre et de détacher temporairement leurs propres travailleurs sur le territoire dudit État membre à cette fin. Conformément à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.

(3)

L’article 3 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union doit promouvoir la justice et la protection sociales. L’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(4)

Plus de vingt ans après son adoption, il est désormais nécessaire d’apprécier si la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4) parvient encore à établir un juste équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre prestation des services et d’assurer des conditions de concurrence équitables, d’une part, et la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés, d’autre part. Afin de garantir l’application uniforme des règles et de susciter une véritable convergence sociale, il convient, parallèlement à la révision de la directive 96/71/CE, de donner la priorité à la mise en œuvre et à l’exécution de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Il est extrêmement important de disposer de données statistiques suffisantes et précises dans le domaine du détachement de travailleurs, en particulier sur le nombre de travailleurs détachés dans des secteurs d’emploi spécifiques et par État membre. Les États membres et la Commission devraient recueillir et examiner ces données.

(6)

Le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité sont consacrés dans le droit de l’Union depuis les traités fondateurs. Le principe de l’égalité des rémunérations est mis en œuvre par le droit dérivé, non seulement entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les travailleurs sous contrat à durée déterminée et les travailleurs sous contrat à durée indéterminée comparables, entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à plein temps et entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs comparables de l’entreprise utilisatrice. Ces principes comprennent l’interdiction de toute mesure qui constitue, directement ou indirectement, une discrimination fondée sur la nationalité. La jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne doit être prise en considération pour l’application de ces principes.

(7)

Les autorités et organismes compétents, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales, devraient être en mesure de vérifier si les conditions d’hébergement appliquées, directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs détachés sont conformes aux règles nationales de l’État membre sur le territoire duquel les travailleurs sont détachés (État membre d’accueil) qui s’appliquent également aux travailleurs détachés.

(8)

Les travailleurs détachés qui sont temporairement envoyés de leur lieu de travail habituel dans l’État membre d’accueil vers un autre lieu de travail, devraient bénéficier au minimum des mêmes allocations ou du même remboursement des dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement et de nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles que les allocations et le remboursement qui s’appliquent aux travailleurs locaux dans cet État membre. Il devrait en aller de même en ce qui concerne les dépenses encourues par les travailleurs détachés lorsqu’ils doivent se déplacer vers et depuis leur lieu de travail habituel dans l’État membre d’accueil. Il convient d’éviter le double paiement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture.

(9)

Le détachement est de nature temporaire. Les travailleurs détachés retournent habituellement dans l’État membre à partir duquel ils ont été détachés après avoir accompli le travail pour lequel ils étaient détachés. Cependant, eu égard à la longue durée de certains détachements et compte tenu du lien entre le marché du travail de l’État membre d’accueil et les travailleurs détachés pour ces longues périodes, lorsque le détachement porte sur des périodes d’une durée supérieure à douze mois, les États membres d’accueil devraient veiller à ce que les entreprises qui détachent des travailleurs sur leur territoire garantissent à ces travailleurs un ensemble de conditions de travail et d’emploi supplémentaires qui s’appliquent obligatoirement aux travailleurs dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté. Cette période devrait être prolongée lorsque le prestataire de services soumet une notification motivée.

(10)

Il est nécessaire d’accorder une plus grande protection aux travailleurs afin de préserver la libre prestation de services sur une base équitable, tant à court qu’à long terme, notamment en empêchant toute violation des droits garantis par les traités. Cependant, les règles garantissant une telle protection des travailleurs ne sauraient porter atteinte au droit des entreprises détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre d’invoquer la libre prestation des services, y compris dans les cas où la durée du détachement est supérieure à douze mois ou, le cas échéant, à dix-huit mois. Toute disposition applicable aux travailleurs détachés dans le cadre d’un détachement d’une durée supérieure à douze mois ou, le cas échéant, à dix-huit mois, doit donc être compatible avec cette liberté. Selon une jurisprudence constante, les restrictions à la libre prestation des services ne peuvent être admises que si elles se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général et si elles sont proportionnées et nécessaires.

(11)

Lorsque la durée du détachement est supérieure à douze mois ou, le cas échéant, à dix-huit mois, l’ensemble des conditions de travail et d’emploi supplémentaires qui doivent être garanties par les entreprises détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre devraient également couvrir les travailleurs qui sont détachés pour remplacer d’autres travailleurs détachés exécutant la même tâche au même endroit, afin d’éviter que ces remplacements ne soient utilisés pour contourner les règles autrement applicables.

(12)

La directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil (6) énonce le principe selon lequel les conditions essentielles de travail et d’emploi applicables aux travailleurs intérimaires devraient être au moins celles qui s’appliqueraient à ces travailleurs s’ils étaient recrutés par l’entreprise utilisatrice pour occuper le même poste. Ce principe devrait également s’appliquer aux travailleurs intérimaires détachés sur le territoire d’un autre État membre. Lorsque ce principe s’applique, l’entreprise utilisatrice devrait informer l’entreprise de travail intérimaire des conditions qu’elle applique à ses travailleurs en matière de travail et de rémunération. Dans certaines conditions, les États membres peuvent déroger aux principes de l’égalité de traitement et de l’égalité des rémunérations conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/104/CE. Lorsqu’une telle dérogation s’applique, l’entreprise de travail intérimaire n’a pas besoin des informations relatives aux conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et l’obligation d’information ne devrait donc pas s’appliquer.

(13)

L’expérience montre que les travailleurs qui ont été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui met un travailleur à disposition sont parfois envoyés sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la prestation de services transnationale. Il y a lieu d’assurer la protection de ces travailleurs. Les États membres devraient veiller à ce que l’entreprise utilisatrice informe l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition du fait que des travailleurs détachés travaillent temporairement sur le territoire d’un État membre autre que celui où ils travaillent habituellement pour l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition ou pour l’entreprise utilisatrice, afin de permettre à l’employeur d’appliquer, s’il y a lieu, des conditions de travail et d’emploi plus favorables au travailleur détaché.

(14)

La présente directive, tout comme la directive 96/71/CE, ne devrait pas porter atteinte à l’application des règlements (CE) no 883/2004 (7) et (CE) no 987/2009 (8) du Parlement européen et du Conseil.

(15)

En raison de la nature hautement mobile du travail dans le transport routier international, la mise en œuvre de la présente directive dans ce secteur soulève des questions et des difficultés juridiques particulières qui doivent faire l’objet, dans le cadre du paquet «mobilité», de règles spécifiques pour le transport routier, destinées également à renforcer la lutte contre la fraude et les abus.

(16)

Dans un marché intérieur véritablement intégré et concurrentiel, les entreprises entrent en concurrence sur la base de facteurs tels que la productivité, l’efficacité et le niveau d’éducation et de compétence de la main-d’œuvre ainsi que la qualité de leurs biens et services et leur degré d’innovation.

(17)

Il relève de la compétence des États membres de fixer les règles relatives à la rémunération conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. La détermination des salaires relève de la compétence exclusive des États membres et des partenaires sociaux. Il convient de veiller en particulier à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux systèmes nationaux de détermination des salaires ou à la liberté des parties concernées.

(18)

La comparaison entre la rémunération payée à un travailleur détaché et la rémunération due conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil devrait tenir compte du montant brut de la rémunération. Il convient de comparer les montants totaux bruts des rémunérations plutôt que les éléments constitutifs individuels de la rémunération qui sont rendus obligatoires, comme le prévoit la présente directive. Néanmoins, afin d’assurer la transparence et d’assister les autorités et organismes compétents lors des vérifications et des contrôles, il est nécessaire que les éléments constitutifs de la rémunération puissent être identifiés de manière suffisamment précise conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales de l’État membre à partir duquel le travailleur a été détaché. À moins que les allocations propres au détachement ne concernent des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture, elles devraient être considérées comme faisant partie de la rémunération et devraient être prises en compte aux fins de la comparaison des montants bruts totaux de la rémunération.

(19)

Les allocations propres au détachement répondent souvent à plusieurs finalités. Dans la mesure où elles sont destinées au remboursement des dépenses encourues du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture, elles ne devraient pas être considérées comme faisant partie de la rémunération. Il appartient aux États membres, conformément à leur législation et/ou à leurs pratiques nationales, de fixer des règles régissant le remboursement de telles dépenses. L’employeur devrait rembourser ces dépenses aux travailleurs détachés conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail.

(20)

En raison de l’importance des allocations propres au détachement, il convient d’éviter toute incertitude quant aux éléments de celles-ci qui sont consacrés au remboursement de dépenses encourues du fait du détachement. L’intégralité de l’allocation devrait être considérée comme étant payée à titre de remboursement de dépenses, sauf si les conditions de travail et d’emploi fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des accords contractuels qui s’appliquent à la relation de travail déterminent les éléments de l’allocation qui sont consacrés au remboursement de dépenses encourues du fait du détachement et ceux qui font partie de la rémunération.

(21)

Les éléments constitutifs de la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi régis par le droit national ou par des conventions collectives tels qu’ils sont visés dans la présente directive devraient être clairs et transparents pour toutes les entreprises et tous les travailleurs détachés. Étant donné que la transparence des informations et l’accès à ces informations sont essentiels pour la sécurité juridique et l’application de la loi, il est justifié, en ce qui concerne l’article 5 de la directive 2014/67/UE, d’étendre l’obligation des États membres de publier sur le site internet national officiel unique les informations sur les conditions de travail et d’emploi aux éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires ainsi qu’à l’ensemble des conditions de travail et d’emploi supplémentaires applicables aux détachements d’une durée supérieure à douze mois ou, le cas échéant, à dix-huit mois, au titre de la présente directive. Chaque État membre devrait veiller à ce que les informations fournies sur le site internet national officiel unique soient exactes et régulièrement mises à jour. Toute sanction infligée à une entreprise pour non-respect des conditions de travail et d’emploi devant être garanties aux travailleurs détachés devrait être proportionnée, et la détermination de la sanction devrait tenir compte, en particulier, du fait que les informations relatives aux conditions de travail et d’emploi figurant sur le site internet national officiel unique ont ou non été fournies conformément à l’article 5 de la directive 2014/67/UE, dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux.

(22)

La directive 2014/67/UE prévoit un certain nombre de dispositions visant à garantir que les règles en matière de détachement des travailleurs sont appliquées et respectées par toutes les entreprises. L’article 4 de ladite directive fournit des éléments factuels qui peuvent être pris en considération lors de l’évaluation globale de situations particulières dans le but d’identifier les véritables cas de détachement et de prévenir les abus et le contournement des règles.

(23)

Les employeurs devraient, avant le début d’un détachement, prendre des mesures appropriées pour fournir des informations essentielles au travailleur sur les conditions de travail et d’emploi en ce qui concerne le détachement, conformément à la directive 91/533/CEE du Conseil (9).

(24)

La présente directive met en place un cadre équilibré en ce qui concerne la libre prestation des services et la protection des travailleurs détachés, qui est non discriminatoire, transparent et proportionné, tout en respectant la diversité des relations de travail au niveau national. La présente directive n’empêche pas l’application de conditions de travail et d’emploi plus favorables pour les travailleurs détachés.

(25)

En vue de lutter contre les abus dans les situations de sous-traitance et afin de protéger les droits des travailleurs détachés, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour garantir la responsabilité en cas de sous-traitance, conformément à l’article 12 de la directive 2014/67/UE.

(26)

Afin de garantir la bonne application de la directive 96/71/CE, il convient de renforcer la coordination entre les autorités et/ou organismes compétents des États membres ainsi que la coopération au niveau de l’Union en matière de lutte contre la fraude en matière de détachement de travailleurs.

(27)

Dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière de détachement de travailleurs, la plate-forme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (ci-après dénommée «plate-forme»), établie par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil (10), devrait, conformément à son mandat, participer à la surveillance et à l’évaluation des cas de fraude, améliorer la mise en œuvre et l’efficacité de la coopération administrative entre les États membres, mettre au point des mécanismes d’alerte et apporter une assistance et un soutien au renforcement de la coopération administrative et des échanges d’informations entre les autorités ou organismes compétents. Dans ce contexte, la plate-forme doit travailler en étroite coopération avec le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE de la Commission (11).

(28)

Le caractère transnational de certains cas de fraude ou d’abus en matière de détachement des travailleurs justifie des mesures concrètes visant à renforcer la dimension transnationale des inspections, des enquêtes et des échanges d’informations entre les autorités ou organismes compétents des États membres concernés. À cet effet, dans le cadre de la coopération administrative prévue par les directives 96/71/CE et 2014/67/UE, en particulier à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2014/67/UE, les autorités ou organismes compétents devraient disposer des moyens nécessaires pour donner l’alerte sur ces cas et échanger des informations visant à prévenir la fraude et les abus et à lutter contre ces phénomènes.

(29)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(30)

Il convient de modifier la directive 96/71/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 96/71/CE

La directive 96/71/CE est modifiée comme suit:

1.

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par «Objet et champ d’application»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«–1.   La présente directive garantit la protection des travailleurs détachés durant leur détachement en ce qui concerne la libre prestation des services, en fixant des dispositions obligatoires concernant les conditions de travail et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui doivent être respectées.

–1 bis.   La présente directive ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. Elle ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales.»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, mettre un travailleur à la disposition d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsqu’un travailleur qui a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui met un travailleur à disposition conformément au point c) doit exécuter un travail dans le cadre d’une prestation de services transnationale au sens du point a), b) ou c), assurée par l’entreprise utilisatrice sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel le travailleur travaille habituellement pour l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition ou pour l’entreprise utilisatrice, ce travailleur est considéré comme étant détaché sur le territoire de cet État membre par l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition avec laquelle le travailleur a une relation de travail. L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition est considérée comme une entreprise visée au paragraphe 1 et se conforme intégralement aux dispositions pertinentes de la présente directive et de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil (*1).

L’entreprise utilisatrice informe l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition qui a mis le travailleur à sa disposition, en temps utile avant le début du travail visé au deuxième alinéa.

(*1)  Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).»"

2.

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, garantissent aux travailleurs qui sont détachés sur leur territoire, sur le fondement de l’égalité de traitement, les conditions de travail et d’emploi couvrant les matières énoncées ci-après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et/ou

par des conventions collectives ou des sentences arbitrales déclarées d’application générale ou qui s’appliquent à un autre titre conformément au paragraphe 8:

a)

les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b)

la durée minimale des congés annuels payés;

c)

la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;

d)

les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

e)

la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;

f)

les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes;

g)

l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination;

h)

les conditions d’hébergement des travailleurs lorsque l’employeur propose un logement aux travailleurs éloignés de leur lieu de travail habituel;

i)

les allocations ou le remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement et de nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles.

Le point i) s’applique exclusivement aux dépenses de voyage, de logement et de nourriture encourues par des travailleurs détachés lorsqu’ils doivent se déplacer vers ou depuis leur lieu de travail habituel dans l’État membre sur le territoire duquel ils sont détachés, ou lorsqu’ils sont temporairement envoyés par leur employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.

Aux fins de la présente directive, la notion de rémunération est déterminée par la législation et/ou les pratiques nationales de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché et s’entend de tous les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par des conventions collectives ou des sentences arbitrales qui, dans cet État membre, ont été déclarées d’application générale ou qui s’appliquent à un autre titre conformément au paragraphe 8.

Sans préjudice de l’article 5 de la directive 2014/67/UE, les États membres publient sur le site internet national officiel unique visé audit article, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales, sans retard excessif et d’une manière transparente, les informations sur les conditions de travail et d’emploi, y compris les éléments constitutifs de la rémunération visés au troisième alinéa du présent paragraphe et toutes les conditions de travail et d’emploi conformément au paragraphe 1 bis du présent article.

Les États membres veillent à ce que les informations fournies sur le site internet national officiel unique soient exactes et à jour. La Commission publie, sur son site internet, les adresses des sites internet nationaux officiels uniques.

Lorsque, contrairement à l’article 5 de la directive 2014/67/UE, les informations figurant sur le site internet national officiel unique n’indiquent pas les conditions de travail et d’emploi qui doivent être appliquées, cet élément est pris en compte, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales, pour déterminer les sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, dans la mesure nécessaire pour en assurer le caractère proportionné.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque la durée effective d’un détachement est supérieure à douze mois, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, garantissent aux travailleurs qui sont détachés sur leur territoire, sur le fondement de l’égalité de traitement, outre les conditions de travail et d’emploi visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les conditions de travail et d’emploi applicables qui sont fixées dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté:

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et/ou

par des conventions collectives ou des sentences arbitrales déclarées d’application générale ou qui s’appliquent à un autre titre conformément au paragraphe 8.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux matières suivantes:

a)

les procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris les clauses de non-concurrence;

b)

les régimes complémentaires de retraite professionnels.

Lorsque le prestataire de services soumet une notification motivée, l’État membre dans lequel le service est fourni porte à dix-huit mois la période visée au premier alinéa.

Lorsqu’une entreprise visée à l’article 1er, paragraphe 1, remplace un travailleur détaché par un autre travailleur détaché effectuant la même tâche au même endroit, la durée du détachement aux fins du présent paragraphe correspond à la durée cumulée des périodes de détachement de chacun des travailleurs détachés concernés.

La notion de “la même tâche au même endroit” visée au quatrième alinéa du présent paragraphe est déterminée compte tenu, entre autres, de la nature du service à fournir, du travail à exécuter et de l’adresse ou des adresses du lieu de travail.

ter.   Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point c), garantissent aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi qui sont applicables conformément à l’article 5 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) dans le cas des travailleurs intérimaires mis à disposition par des entreprises de travail intérimaire établies dans l’État membre dans lequel le travail est exécuté.

L’entreprise utilisatrice informe les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point c), des conditions de travail et d’emploi qu’elle applique en matière de conditions de travail et de rémunération, dans la mesure prévue au premier alinéa du présent paragraphe.

(*2)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).»;"

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l’application de conditions de travail et d’emploi plus favorables pour les travailleurs.

Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie de la rémunération, à moins qu’elles ne soient payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point h), l’employeur rembourse ces dépenses au travailleur détaché conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail.

Lorsque les conditions de travail et d’emploi applicables à la relation de travail ne déterminent pas si des éléments de l’allocation propre au détachement sont payés à titre de remboursement de dépenses effectivement encourues du fait du détachement et, dans l’affirmative, quels sont ces éléments ou quels éléments font partie de la rémunération, l’intégralité de l’allocation est alors considérée comme payée à titre de remboursement des dépenses.»;

d)

au paragraphe 8, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En l’absence d’un système de déclaration d’application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales au sens du premier alinéa, ou en sus d’un tel système, les États membres peuvent, s’ils en décident ainsi, prendre pour base:

les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territorial de celles-ci, et/ou

les conventions collectives qui ont été conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire national,

pour autant que leur application aux entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, garantisse, quant aux matières énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et, le cas échéant, en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi qui doivent être garanties aux travailleurs détachés conformément au paragraphe 1 bis du présent article, une égalité de traitement entre ces entreprises et les autres entreprises visées au présent alinéa se trouvant dans une situation similaire.

Il y a égalité de traitement, au sens du présent article, lorsque les entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:

sont soumises, au lieu d’activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes obligations que les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, quant aux matières énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et, le cas échéant, en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi qui doivent être garanties aux travailleurs détachés conformément au paragraphe 1 bis du présent article, et

se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.»;

e)

les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Les États membres peuvent exiger des entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, qu’elles garantissent aux travailleurs visés à l’article 1er, paragraphe 3, point c), en complément des conditions de travail et d’emploi visées au paragraphe 1 ter du présent article, d’autres conditions de travail et d’emploi qui sont applicables aux travailleurs intérimaires dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté.

10.   La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect des traités, appliquent aux entreprises nationales et aux entreprises d’autres États membres, sur le fondement de l’égalité de traitement, des conditions de travail et d’emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1, premier alinéa, lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public.»;

3.

à l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prévoient une coopération entre les autorités ou organismes compétents, y compris les autorités publiques, qui, conformément au droit national, sont compétents pour assurer la surveillance des conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3, y compris au niveau de l’Union. Cette coopération consiste en particulier à répondre aux demandes d’informations motivées de ces autorités ou organismes relatives à la mise à disposition transnationale de travailleurs, et à lutter contre les abus manifestes ou les cas éventuels d’activités illégales, comme les cas transnationaux de travail non déclaré et de faux travailleurs indépendants liés au détachement de travailleurs. Lorsque l’autorité ou l’organisme compétent dans l’État membre à partir duquel le travailleur est détaché ne possède pas les informations demandées par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, il sollicite ces informations auprès d’autres autorités ou organismes dans ledit État membre. En cas de retards persistants dans la fourniture de ces informations à l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, la Commission est informée et prend des mesures appropriées.»;

4.

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Suivi, contrôle et exécution

L’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché et l’État membre à partir duquel le travailleur est détaché sont responsables du suivi, du contrôle et de l’exécution des obligations prévues par la présente directive et par la directive 2014/67/UE et prennent des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs disposent de procédures adéquates aux fins de l’exécution des obligations prévues par la présente directive.

Lorsque, à la suite d’une évaluation globale effectuée par un État membre en application de l’article 4 de la directive 2014/67/UE, il est établi qu’une entreprise donne l’impression, à tort ou frauduleusement, que la situation d’un travailleur entre dans le champ d’application de la présente directive, ledit État membre veille à ce que le travailleur bénéficie du droit et des pratiques applicables.

Les États membres veillent à ce que le présent article n’ait pas pour effet de soumettre le travailleur concerné à des conditions moins favorables que celles applicables aux travailleurs détachés.»;

5.

la partie introductive de l’annexe est remplacée par le texte suivant:

«Les activités visées à l’article 3, paragraphe 2, englobent toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:».

Article 2

Réexamen

1.   La Commission réexamine l’application et la mise en œuvre de la présente directive. Au plus tard le 30 juillet 2023, la Commission présente un rapport sur l’application et la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et propose, le cas échéant, les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la présente directive et à la directive 96/71/CE.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 évalue notamment la nécessité ou non de prendre d’autres mesures pour assurer des conditions de concurrence équitables et protéger les travailleurs:

a)

dans le cas de la sous-traitance;

b)

à la lumière de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive, compte tenu de l’évolution de la situation concernant l’acte législatif modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (13) quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.

Article 3

Transposition et application

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juillet 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 juillet 2020. Jusqu’à cette date, la directive 96/71/CE reste applicable dans son libellé antérieur aux modifications introduites par la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   La présente directive s’applique au secteur du transport routier à partir de la date d’application d’un acte législatif modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

L. PAVLOVA


(1)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 81.

(2)  JO C 185 du 9.6.2017, p. 75.

(3)  Position du Parlement européen du 29 mai 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2018.

(4)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(5)  Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

(6)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(9)  Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

(10)  Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12).

(11)  Décision 2009/17/CE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).

(12)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(13)  Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).


9.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/25


DIRECTIVE (UE) 2018/958 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 juin 2018

relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le libre choix de la profession est un droit fondamental. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») garantit la liberté professionnelle ainsi que la liberté d’entreprise. La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les réglementations nationales organisant l’accès aux professions réglementées ne devraient donc pas constituer un obstacle injustifié ou disproportionné à l’exercice de ces droits fondamentaux.

(2)

En l’absence de dispositions spécifiques du droit de l’Union harmonisant les conditions d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle-ci, il est de la compétence des États membres de décider des professions à réglementer et de la manière de les réglementer, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

(3)

Le principe de proportionnalité est l’un des principes généraux du droit de l’Union. Il résulte de la jurisprudence (3) que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient remplir quatre conditions, à savoir qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des objectifs d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (4) comprend l’obligation pour les États membres d’évaluer le caractère proportionné de leurs exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice et de communiquer à la Commission les résultats de cette évaluation, lançant ainsi le «processus d’évaluation mutuelle». Dans le cadre de ce processus, les États membres devaient examiner l’ensemble de leur législation applicable à toutes les professions réglementées sur leur territoire.

(5)

Les résultats du processus d’évaluation mutuelle ont révélé un manque de clarté des critères devant être utilisés par les États membres pour évaluer le caractère proportionné des exigences limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, ainsi qu’un degré inégal d’examen de ces exigences à tous les niveaux de la réglementation. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur et d’éliminer les obstacles entravant l’accès à certaines activités salariées ou non salariées et leur exercice, il convient d’établir une approche commune au niveau de l’Union, de manière à empêcher l’adoption de mesures disproportionnées.

(6)

Dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», la Commission a relevé la nécessité d’adopter un cadre d’analyse de la proportionnalité à l’intention des États membres, qui leur servira au moment d’examiner leur réglementation sur les professions ou de proposer une nouvelle réglementation.

(7)

La présente directive a pour objet d’établir des règles pour la conduite par les États membres des examens de la proportionnalité avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la transparence et un haut degré de protection des consommateurs.

(8)

Les activités relevant de la présente directive devraient concerner les professions réglementées relevant du champ d’application de la directive 2005/36/CE. La présente directive devrait s’appliquer aux exigences limitant l’accès à une profession déjà réglementée ou à une nouvelle profession que les États membres envisagent de réglementer, ou son exercice. La présente directive devrait s’appliquer en complément de la directive 2005/36/CE et sans préjudice d’autres dispositions prévues dans un acte distinct de l’Union concernant l’accès à une profession réglementée spécifique ou l’exercice de celle-ci.

(9)

La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres de définir l’organisation et le contenu de leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la possibilité qu’ils ont de déléguer à des organisations professionnelles le pouvoir d’organiser ou de superviser l’enseignement et la formation professionnels. Les dispositions qui ne limitent pas l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, y compris les modifications de forme, les adaptations techniques du contenu de programmes de formation ou les dispositions visant à moderniser la réglementation en matière de formation, ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive. Lorsque la période d’enseignement ou de formation professionnels inclut des activités rémunérées, il convient de garantir la liberté d’établissement et la liberté de fournir des services.

(10)

Lorsque les États membres transposent des exigences spécifiques relatives à la réglementation d’une profession donnée établies dans un acte distinct de l’Union qui ne laisse pas aux États membres le choix du mode de transposition, l’examen de la proportionnalité tel qu’il est prévu dans des dispositions spécifiques de la présente directive ne devrait pas s’appliquer.

(11)

Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire commun fondé sur des notions juridiques clairement définies concernant les différentes manières de réglementer une profession dans l’ensemble de l’Union. Il existe plusieurs façons de réglementer une profession, par exemple en réservant l’accès à une activité particulière ou son exercice aux titulaires d’une qualification professionnelle. Les États membres peuvent également réglementer l’une des modalités d’exercice d’une profession, en fixant les conditions d’usage des titres professionnels ou en imposant des exigences de qualification uniquement aux indépendants, aux professionnels salariés ou aux dirigeants ou représentants légaux d’entreprises, en particulier lorsque l’activité est exercée par une personne morale sous la forme d’une société professionnelle.

(12)

Avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes, les États membres devraient examiner si ces dispositions respectent le principe de proportionnalité. L’étendue de l’examen devrait être proportionnée à la nature, au contenu et à l’impact de la disposition introduite.

(13)

Il incombe aux États membres d’administrer la preuve du caractère justifié et proportionné de leurs exigences. Par conséquent, les raisons invoquées par un État membre pour justifier une réglementation devraient être accompagnées d’une analyse du caractère approprié et proportionné de la mesure adoptée par ledit État membre, ainsi que de données concrètes étayant ses arguments. Même si un État membre ne doit pas nécessairement produire une étude spécifique ou une preuve ou un matériel quelconque établissant la proportionnalité d’une mesure avant son adoption, il convient qu’il réalise une analyse objective, tenant compte de ses circonstances particulières, qui démontre qu’il existe un véritable risque pour la réalisation des objectifs d’intérêt général.

(14)

Les États membres devraient procéder à des examens de la proportionnalité de manière objective et indépendante, y compris lorsqu’une profession est réglementée de manière indirecte par un organisme professionnel spécifique habilité à cet effet. Ces examens pourraient comprendre un avis obtenu auprès d’un organisme indépendant, y compris les organismes existants qui font partie du processus législatif national, qui se sont vus confier par les États membres concernés la tâche de fournir une telle opinion. Cela revêt une importance particulière lorsque les examens sont réalisés par des autorités locales, des organismes de réglementation ou des organisations professionnelles, dont la proximité avec les conditions locales et les connaissances spécialisées pourraient, dans certains cas, en faire les organismes les plus à même de définir le meilleur moyen d’atteindre les objectifs d’intérêt général, mais dont les choix pourraient profiter aux opérateurs établis aux dépens des nouveaux entrants sur le marché.

(15)

Il convient de contrôler le caractère proportionné des dispositions nouvelles ou modifiées limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice après leur adoption. Le réexamen du caractère proportionné d’une mesure nationale restrictive dans le domaine des professions réglementées devrait tenir compte non seulement de l’objectif de cette mesure nationale au moment de son adoption, mais également de ses effets, à évaluer après son adoption. L’examen du caractère proportionné de la mesure nationale devrait tenir compte des développements intervenus dans le domaine dont relève la profession réglementée depuis l’adoption de la mesure.

(16)

Conformément à une jurisprudence constante, est interdite toute restriction injustifiée qui découlerait du droit national et restreindrait la liberté d’établissement ou la libre prestation des services, notamment toute discrimination pour des raisons de nationalité ou de résidence.

(17)

Lorsque l’accès à des activités salariées ou non salariées et leur exercice sont subordonnés au respect de certaines exigences de qualifications professionnelles déterminées, établies directement ou indirectement par les États membres, il convient de veiller à ce que ces exigences soient justifiées par des objectifs d’intérêt général, tels que ceux prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir le maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d’intérêt général, reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice. Il convient par ailleurs de préciser que les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de justice incluent la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Selon une jurisprudence constante, les motifs purement économiques, à savoir la protection de l’économie nationale aux dépens des libertés fondamentales, ainsi que les motifs purement administratifs, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général.

(18)

Il revient aux États membres de déterminer le niveau de protection qu’ils souhaitent accorder aux objectifs d’intérêt général ainsi que le niveau approprié de réglementation, dans les limites de la proportionnalité. Le fait qu’un État membre impose des règles moins strictes qu’un autre État membre ne signifie pas que les règles de ce dernier sont disproportionnées et, de ce fait, incompatibles avec le droit de l’Union.

(19)

En ce qui concerne la protection de la santé publique, conformément à l’article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. La présente directive est pleinement conforme à cet objectif.

(20)

Afin de veiller à la proportionnalité des dispositions qu’ils introduisent ainsi que des modifications qu’ils apportent aux dispositions existantes, il convient que les États membres étudient les critères d’évaluation de la proportionnalité et les critères supplémentaires pertinents eu égard à la profession réglementée à l’étude. Lorsqu’un État membre envisage de réglementer une profession ou de modifier une réglementation existante, il devrait tenir compte de la nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis, en particulier des risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, les professionnels ou les tiers. Il devrait également tenir compte du fait que, dans le domaine des professions libérales, il existe généralement une asymétrie d’information entre les consommateurs et les professionnels, étant donné que les professionnels possèdent un niveau élevé de connaissances techniques qui peuvent faire défaut aux consommateurs.

(21)

Les exigences liées aux qualifications professionnelles ne devraient être considérées comme nécessaires que si les mesures existantes, telles que la législation relative à la sécurité des produits ou à la protection des consommateurs, ne peuvent être considérées comme appropriées ou véritablement efficaces pour atteindre l’objectif poursuivi.

(22)

Afin de satisfaire à l’exigence de proportionnalité, une mesure devrait être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi. Une mesure devrait être réputée propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi uniquement si elle répond véritablement au souci d’atteindre celui-ci d’une manière cohérente et systématique, par exemple lorsque des risques similaires liés à certaines activités sont abordés de façon comparable et lorsque toute exception aux restrictions en cause est appliquée conformément à l’objectif déclaré. En outre, la mesure nationale devrait contribuer effectivement à la réalisation de l’objectif poursuivi et, dès lors, en l’absence d’effet en lien avec sa justification, elle ne devrait pas être considérée comme appropriée.

(23)

Les États membres devraient tenir dûment compte de l’incidence globale de la mesure sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni. À la lumière de ce qui précède, les États membres devraient notamment vérifier si l’ampleur de la restriction d’accès aux professions réglementées ou leur exercice est proportionnée à l’importance des objectifs poursuivis et des avantages escomptés.

(24)

Les États membres devraient comparer la mesure nationale en cause et d’autres moyens, moins restrictifs, qui permettraient d’atteindre le même objectif tout en imposant moins de restrictions. Lorsque les mesures sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n’affectent donc pas négativement des tiers, les États membres devraient déterminer si leur objectif pourrait être atteint par des moyens moins restrictifs que le fait de réserver des activités aux professionnels. Par exemple, lorsque les consommateurs sont raisonnablement en mesure de choisir d’utiliser les services de professionnels qualifiés ou non, il convient d’utiliser des moyens moins restrictifs, notamment en protégeant le titre professionnel ou en prévoyant l’inscription à un registre professionnel. La réglementation par voie d’activités réservées et de titre professionnel protégé devrait être envisagée lorsque les mesures visent à prévenir le risque d’une atteinte grave à des objectifs d’intérêt général, tels que la santé publique.

(25)

Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les États membres devraient également prendre en compte les éléments ci-après: la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié.

(26)

La présente directive tient compte des progrès scientifiques et techniques et contribue au bon fonctionnement du marché intérieur, y compris dans l’environnement numérique. Compte tenu de la rapidité de l’évolution de la technique et du progrès scientifique, l’actualisation des conditions d’accès pourrait revêtir une importance particulière pour un certain nombre de professions, en particulier pour les services professionnels fournis par voie électronique. Lorsqu’un État membre réglemente une profession, il devrait tenir compte du fait que l’évolution de la science et de la technique pourrait réduire ou accroître l’asymétrie d’information entre les professionnels et les consommateurs. Lorsque l’évolution de la science et de la technique occasionne un risque important pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, il revient aux États membres, si nécessaire, d’encourager les professionnels à suivre cette évolution.

(27)

Les États membres devraient procéder à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est adoptée et appliquée et examiner en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. L’accès à certaines activités et leur exercice peuvent être subordonnés au respect de plusieurs exigences, notamment en matière d’organisation de la profession, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, d’éthique professionnelle, de supervision et de responsabilité. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, les États membres devraient tenir compte des exigences existantes, dont la formation professionnelle continue, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l’exercice de la profession, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité.

(28)

L’introduction d’exigences supplémentaires peut être adaptée à l’accomplissement des objectifs d’intérêt général. Le simple fait que leur effet individuel ou combiné doive être examiné ne signifie pas que ces exigences soient disproportionnées à première vue. Par exemple, l’obligation de suivre une formation professionnelle continue peut suffire à ce que les professionnels se maintiennent au niveau des avancées dans leur domaine, tant qu’elle ne crée pas de conditions discriminatoires et disproportionnées au détriment des nouveaux entrants. De même, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel peut être jugée appropriée lorsque ces organisations professionnelles ou ces organismes professionnels se sont vus confier par l’État la tâche de protéger les objectifs d’intérêt général concernés, par exemple en contrôlant la légitimité de la pratique ou en organisant ou supervisant la formation professionnelle continue. Lorsque l’indépendance d’une profession ne peut être convenablement garantie par d’autres moyens, les États membres pourraient envisager d’appliquer des protections, comme la limitation du nombre de parts pouvant être détenues par des personnes n’appartenant pas à cette profession ou en disposant que la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes pratiquant ladite profession, tant que ces protections ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’intérêt général. Les États membres pourraient envisager d’imposer des exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux aux prestataires de services, en particulier pour les services où de telles exigences sont nécessaires pour la bonne application du principe de remboursement des frais, tant que cette restriction est proportionnée et, le cas échéant, que des dérogations aux tarifs minimaux et/ou maximaux sont prévues. Lorsque l’introduction d’exigences supplémentaires reproduit des exigences qui ont déjà été introduites par un État membre dans le cadre d’autres réglementations ou procédures, ces exigences ne peuvent être considérées comme proportionnées pour la réalisation de l’objectif poursuivi.

(29)

En vertu du titre II de la directive 2005/36/CE, les États membres ne peuvent imposer aux prestataires de services établis dans un autre État membre qui fournissent des services professionnels à titre temporaire et occasionnel des exigences ou des restrictions prohibées par ladite directive, telles que l’autorisation, l’inscription ou l’affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel ou l’obligation d’avoir des représentants sur le territoire de l’État membre d’accueil aux fins de l’accès à une profession réglementée ou de son exercice. Les États membres peuvent, le cas échéant, demander aux prestataires de services qui souhaitent fournir des services de manière temporaire de communiquer des informations au moyen d’une déclaration écrite préalable à la première prestation et de renouveler cette déclaration tous les ans. Afin de faciliter la prestation de services professionnels, il est donc nécessaire d’insister sur le fait qu’au vu du caractère temporaire ou occasionnel du service, les exigences, comme l’inscription temporaire automatique ou l’adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, des déclarations préalables ou des exigences de fourniture de documents, ainsi que le versement d’une redevance ou de frais, devraient être proportionnées. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l’exercice de la libre prestation de services. En particulier, les États membres devraient évaluer si les exigences de fourniture de certaines informations et de certains documents conformément à la directive 2005/36/CE et si la possibilité d’obtenir des détails supplémentaires au titre de la coopération administrative entre les États membres par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur sont proportionnées et suffisantes pour prévenir un risque de contournement des règles applicables par les prestataires de services. En revanche, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d’emploi.

(30)

Conformément à une jurisprudence constante, la santé et la vie des personnes occupent le premier rang des intérêts protégés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, les États membres devraient tenir dûment compte de l’objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine au moment d’évaluer les exigences applicables aux professions de santé, telles que les activités réservées, les titres professionnels protégés, la formation professionnelle continue ou les règles relatives à l’organisation de la profession, à l’éthique professionnelle et à la supervision, dans le respect des conditions minimales de formation définies dans la directive 2005/36/CE. Les États membres devraient, en particulier, veiller à ce que la réglementation des professions de santé, ayant des implications pour la santé publique et la sécurité des patients, soit proportionnée et contribue à garantir l’accès aux soins de santé, reconnu comme un droit fondamental dans la Charte, ainsi que des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité à destination des citoyens présents sur leur territoire. En mettant en place des politiques pour les services de santé, il convient de tenir compte de la nécessité de garantir l’accessibilité, la qualité du service et une délivrance adéquate et sûre en médicaments, en fonction des besoins de santé publique sur le territoire de l’État membre concerné, ainsi que de la nécessité de garantir l’indépendance professionnelle des professionnels de santé. En ce qui concerne la justification de la réglementation des professions de santé, les États membres devraient tenir compte de l’objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, y compris l’accessibilité et la qualité des soins de santé pour les citoyens, ainsi qu’une délivrance adéquate et sûre en médicaments, en tenant compte de la marge d’appréciation visée à l’article 1er de la présente directive.

(31)

Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur que les États membres informent les citoyens, les associations représentatives et autres parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, avant d’introduire de nouvelles exigences limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles exigences existantes. Les États membres devraient associer toutes les parties concernées et leur donner la possibilité d’exprimer leur point de vue. Lorsque cela est pertinent et approprié, les États membres devraient mener des consultations publiques conformément à leurs procédures nationales.

(32)

Les États membres devraient également tenir pleinement compte des droits des citoyens en matière d’accès à la justice, consacrés par l’article 47 de la Charte et l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. Il s’ensuit, conformément aux procédures prévues par le droit national et les principes constitutionnels, que les juridictions nationales devraient être en mesure d’évaluer le caractère proportionné des exigences qui relèvent du champ d’application de la présente directive, afin de garantir à chaque personne physique ou morale le droit de former un recours effectif contre les restrictions à la liberté de choisir une profession, à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.

(33)

Aux fins de l’échange d’informations sur les bonnes pratiques, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour encourager le partage d’informations appropriées et régulièrement mises à jour avec d’autres États membres sur la réglementation des professions, ainsi que sur les effets de cette réglementation. La Commission devrait faciliter cet échange.

(34)

Afin de renforcer la transparence et de promouvoir des examens de la proportionnalité fondés sur des critères comparables, les informations communiquées par les États membres, sans préjudice de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devraient être aisément accessibles dans la base de données des professions réglementées, de manière à permettre aux autres États membres et aux parties intéressées de présenter des observations à la Commission et à l’État membre concerné. Ces observations devraient être dûment prises en compte par la Commission dans son rapport de synthèse, produit conformément à la directive 2005/36/CE.

(35)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les restrictions disproportionnées à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit, en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les règles applicables à un cadre commun pour la conduite des examens de proportionnalité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles dispositions ou la modification de telles dispositions existantes, tout en garantissant un haut degré de protection des consommateurs. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres, en l’absence d’harmonisation, ni à la marge d’appréciation dont ils disposent pour décider des professions à réglementer et de la manière de les réglementer, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui limitent l’accès à une profession réglementée ou l’exercice de celle-ci, ou l’une des modalités d’exercice de celle-ci, y compris l’usage d’un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d’application de la directive 2005/36/CE.

2.   Lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d’une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l’Union qui ne laisse pas aux États membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s’appliquent pas.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions contenues dans la directive 2005/36/CE s’appliquent.

En outre, on entend par:

a)

«titre professionnel protégé»: une forme de réglementation d’une profession dans le cadre de laquelle l’usage d’un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d’activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l’usage abusif d’un tel titre est passible de sanctions;

b)

«activités réservées»: une forme de réglementation d’une profession dans le cadre de laquelle l’accès à une activité professionnelle ou à un groupe d’activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d’une profession réglementée détenteurs d’une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l’activité est partagée avec d’autres professions réglementées.

Article 4

Examen ex ante de nouvelles mesures et suivi

1.   Avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, les États membres procèdent à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de la présente directive.

2.   L’étendue de l’examen visé au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, au contenu et à l’effet de la disposition.

3.   Toute disposition visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect du principe de proportionnalité.

4.   Les motifs pour lesquels une disposition visée au paragraphe 1 est jugée justifiée et proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.

5.   Les États membres veillent à ce que l’examen visé au paragraphe 1 soit effectué de manière objective et indépendante.

6.   Les États membres contrôlent la conformité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nouvelles ou modifiées limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, après leur adoption, avec le principe de proportionnalité, en tenant dûment compte de l’évolution de la situation depuis l’adoption des dispositions concernées.

Article 5

Non-discrimination

Au moment d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes, les États membres veillent à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.

Article 6

Justification motivée par des objectifs d’intérêt général

1.   Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice qu’ils entendent introduire et à ce que les modifications qu’ils souhaitent apporter aux dispositions existantes soient justifiées par des objectifs d’intérêt général.

2.   Les États membres examinent notamment si les dispositions visées au paragraphe 1 sont objectivement justifiées par des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales et la préservation de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle.

3.   Les motifs d’ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice.

Article 7

Proportionnalité

1.   Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice qu’ils introduisent et les modifications qu’ils apportent aux dispositions existantes soient propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2.   À cette fin, avant l’adoption des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a)

la nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers;

b)

la vérification de l’insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l’objectif poursuivi;

c)

le caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi, et la question de savoir si cette disposition répond véritablement au souci d’atteindre cet objectif d’une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables;

d)

l’incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni;

e)

la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général; aux fins du présent point, lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n’affectent donc pas négativement des tiers, les États membres examinent en particulier si l’objectif peut être atteint par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités;

f)

l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d’autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d’intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Les États membres prennent également en considération les éléments ci-après lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition qui est introduite ou modifiée:

a)

la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise;

b)

la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises;

c)

la possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par différents moyens;

d)

la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d’autres professions, et pour quel motif;

e)

le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et l’incidence des modalités d’organisation et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié;

f)

l’évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l’asymétrie d’information entre les professionnels et les consommateurs.

3.   Aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point f), les États membres évaluent l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à une ou plusieurs exigences, étant entendu qu’il pourrait y avoir des effets aussi bien positifs que négatifs, et en particulier les exigences suivantes:

a)

activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme de réglementation au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;

b)

obligations de suivre une formation professionnelle continue;

c)

dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision;

d)

affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d’une qualification professionnelle déterminée;

e)

restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d’autorisations d’exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées;

f)

exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l’exercice de la profession réglementée;

g)

restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties du territoire d’un État membre d’une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d’autres parties;

h)

exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité;

i)

exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;

j)

exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l’exercice de la profession;

k)

exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux;

l)

exigences en matière de publicité.

4.   Avant d’introduire de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes, les États membres veillent également à la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la directive 2005/36/CE, dont:

a)

l’inscription temporaire automatique ou l’adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l’article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE;

b)

une déclaration préalable conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente;

c)

le versement d’une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l’accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d’emploi que les États membres appliquent conformément au droit de l’Union.

5.   Lorsque les dispositions visées au présent article concernent la réglementation de professions de santé et ont des implications pour la sécurité des patients, les États membres tiennent compte de l’objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine.

Article 8

Information et participation des parties prenantes

1.   Les États membres mettent, par les moyens appropriés, l’information à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée, avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes.

2.   Les États membres associent dûment toutes les parties concernées et leur donnent la possibilité d’exprimer leur point de vue. Lorsque cela est pertinent et approprié, les États membres mènent des consultations publiques conformément à leurs procédures nationales.

Article 9

Mécanismes effectifs de recours

Les États membres veillent à ce que des mécanismes effectifs de recours soient disponibles en ce qui concerne les matières relevant de la présente directive, conformément aux procédures prévues par le droit national.

Article 10

Échange d’informations entre États membres

1.   Aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les échanges d’informations entre les États membres sur les matières relevant de la présente directive, ainsi que sur la manière particulière dont ils réglementent une profession ou sur les effets de cette réglementation. La Commission facilite ces échanges d’informations.

2.   Les États membres indiquent à la Commission les autorités publiques qui sont chargées de la transmission et de la réception des informations aux fins de l’application du paragraphe 1.

Article 11

Transparence

1.   Les raisons pour lesquelles des dispositions, une fois examinées conformément à la présente directive, sont considérées comme justifiées et proportionnées, qui, accompagnées des dispositions, doivent être communiquées à la Commission conformément à l’article 59, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE sont consignées par les États membres dans la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et sont rendues accessibles au public par la Commission.

2.   Les États membres et les autres parties intéressées peuvent présenter des observations à la Commission ou à l’État membre qui a communiqué les dispositions et les motifs pour lesquels ces dispositions sont jugées justifiées et proportionnées. Ces observations sont dûment prises en compte par la Commission dans son rapport de synthèse produit conformément à l’article 59, paragraphe 8, de la directive 2005/36/CE.

Article 12

Examen

1.   Au plus tard le 18 janvier 2024 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’exécution de la présente directive portant, notamment, sur son champ d’application et son efficacité.

2.   S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné de propositions appropriées.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juillet 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

L. PAVLOVA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 43.

(2)  Position du Parlement européen du 14 juin 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2018.

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, point 37.

(4)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).


Rectificatifs

9.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/35


Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 269 du 10 octobre 2013 )

Page 24, article 37, paragraphe 1, au point a):

au lieu de:

«a)

l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa;»

lire:

«a)

l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9;»

Page 40, article 89, au paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Les autorités douanières assurent le suivi de la garantie.»

lire:

«6.   Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.»

Page 56, article 145, au paragraphe 11:

au lieu de:

«11.   Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détendeur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.»

lire:

«11.   Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque des marchandises non Union acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l’Union, les énonciations relatives à l’opération de transit sont réputées être la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu’elles répondent aux exigences à cet égard. Toutefois, le détenteur des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire à l’issue de la procédure de transit.»