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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 172 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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9.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/963 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2018
concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (1), et notamment son annexe II B, point 8,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2018/120 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix. |
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(2) |
Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2018/120, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018, allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée. |
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(3) |
Le 26 mars 2018, conformément aux dispositions de l'annexe II B, point 8.1, première phrase, du règlement (UE) 2018/120, l'Espagne a présenté une demande de jours en mer supplémentaires sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche. L'Espagne a confirmé que neuf navires avaient cessé leurs activités de pêche entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018. |
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(4) |
Compte tenu des données fournies à la Commission et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l'annexe II B du règlement (UE) 2018/120, il y a lieu d'octroyer à l'Espagne, pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, trois jours en mer supplémentaires pour les navires visés au point 1 de ladite annexe. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels l'Espagne peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix, en détenant à bord ou en déployant un engin réglementé et en n'étant pas soumis à des conditions particulières entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019, tel qu'indiqué au tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2018/120, est porté à 129 jours.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
DÉCISIONS
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9.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/3 |
DÉCISION (PESC) 2018/964 DU CONSEIL
du 5 juillet 2018
modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1). |
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(2) |
Le 19 mars 2015, le Conseil européen a convenu que les mesures nécessaires seraient prises pour que la durée des mesures restrictives soit clairement liée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, en ayant à l'esprit que cette mise en œuvre intégrale était prévue pour le 31 décembre 2015. |
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(3) |
Le 21 décembre 2017, le Conseil a prorogé la décision 2014/512/PESC jusqu'au 31 juillet 2018 afin de lui permettre de poursuivre l'évaluation de la mise en œuvre des accords de Minsk (2). |
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(4) |
La mise en œuvre des accords de Minsk ayant été évaluée, le Conseil considère qu'il convient de proroger la décision 2014/512/PESC pour une nouvelle période de six mois afin que le Conseil soit en mesure de poursuivre l'évaluation de leur mise en œuvre. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2014/512/PESC est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente décision est applicable jusqu'au 31 janvier 2019.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
Par le Conseil
Le president
G. BLÜMEL
(1) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
(2) Décision (PESC) 2017/2426 du Conseil du 21 décembre 2017 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 343 du 22.12.2017, p. 77).
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9.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/4 |
DÉCISION (UE) 2018/965 DU CONSEIL
du 6 juillet 2018
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la deuxième tranche et un montant annuel révisé pour 2018
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (2), et notamment son article 21, paragraphes 3 et 4,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/323 (ci-après dénommé «règlement financier applicable au 11e FED»), la Commission doit présenter, d'ici au 15 juin 2018, une proposition qui précise le montant de la deuxième tranche des contributions pour 2018 et un montant annuel révisé des contributions pour l'exercice 2018, au cas où ce montant annuel s'écarte des véritables besoins. |
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(2) |
Le 15 avril 2018, conformément à l'article 52 du règlement financier applicable au 11e FED, la Banque européenne d'investissement (BEI) a transmis à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion. |
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(3) |
L'article 22, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED dispose que les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs. Il convient, par conséquent, de lancer un appel de fonds au titre du 10e FED pour la BEI et du 11e FED pour la Commission. |
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(4) |
Le 20 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (UE) 2017/2171 (3) fixant le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2018 à 4 550 000 000 EUR pour la Commission et à 250 000 000 EUR pour la BEI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les contributions individuelles au FED à verser par les États membres à la Commission et à la BEI au titre de la deuxième tranche pour 2018 sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe.
Article 2
Le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2018 est révisé et fixé à 4 500 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 4 250 000 000 EUR, et la BEI à hauteur de 250 000 000 EUR.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Par le Conseil
Le président
G. BLÜMEL
(1) JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(2) JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.
(3) Décision (UE) 2017/2171 du Conseil du 20 novembre 2017 relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2019, le montant annuel pour l'exercice 2018, la première tranche pour l'exercice 2018 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2020 et 2021 (JO L 306 du 22.11.2017, p. 21).
ANNEXE
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ÉTATS MEMBRES |
Clé 10e FED (en %) |
Clé 11e FED (en %) |
2e tranche 2018 (en EUR) |
Total |
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Commission 11e FED |
BEI 10e FED |
||||
|
BELGIQUE |
3,53 |
3,24927 |
42 240 510,00 |
3 530 000,00 |
45 770 510,00 |
|
BULGARIE |
0,14 |
0,21853 |
2 840 890,00 |
140 000,00 |
2 980 890,00 |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
0,51 |
0,79745 |
10 366 850,00 |
510 000,00 |
10 876 850,00 |
|
DANEMARK |
2,00 |
1,98045 |
25 745 850,00 |
2 000 000,00 |
27 745 850,00 |
|
ALLEMAGNE |
20,50 |
20,57980 |
267 537 400,00 |
20 500 000,00 |
288 037 400,00 |
|
ESTONIE |
0,05 |
0,08635 |
1 122 550,00 |
50 000,00 |
1 172 550,00 |
|
IRLANDE |
0,91 |
0,94006 |
12 220 780,00 |
910 000,00 |
13 130 780,00 |
|
GRÈCE |
1,47 |
1,50735 |
19 595 550,00 |
1 470 000,00 |
21 065 550,00 |
|
ESPAGNE |
7,85 |
7,93248 |
103 122 240,00 |
7 850 000,00 |
110 972 240,00 |
|
FRANCE |
19,55 |
17,81269 |
231 564 970,00 |
19 550 000,00 |
251 114 970,00 |
|
CROATIE |
0,00 |
0,22518 |
2 927 340,00 |
0,00 |
2 927 340,00 |
|
ITALIE |
12,86 |
12,53009 |
162 891 170,00 |
12 860 000,00 |
175 751 170,00 |
|
CHYPRE |
0,09 |
0,11162 |
1 451 060,00 |
90 000,00 |
1 541 060,00 |
|
LETTONIE |
0,07 |
0,11612 |
1 509 560,00 |
70 000,00 |
1 579 560,00 |
|
LITUANIE |
0,12 |
0,18077 |
2 350 010,00 |
120 000,00 |
2 470 010,00 |
|
LUXEMBOURG |
0,27 |
0,25509 |
3 316 170,00 |
270 000,00 |
3 586 170,00 |
|
HONGRIE |
0,55 |
0,61456 |
7 989 280,00 |
550 000,00 |
8 539 280,00 |
|
MALTE |
0,03 |
0,03801 |
494 130,00 |
30 000,00 |
524 130,00 |
|
PAYS-BAS |
4,85 |
4,77678 |
62 098 140,00 |
4 850 000,00 |
66 948 140,00 |
|
AUTRICHE |
2,41 |
2,39757 |
31 168 410,00 |
2 410 000,00 |
33 578 410,00 |
|
POLOGNE |
1,30 |
2,00734 |
26 095 420,00 |
1 300 000,00 |
27 395 420,00 |
|
PORTUGAL |
1,15 |
1,19679 |
15 558 270,00 |
1 150 000,00 |
16 708 270,00 |
|
ROUMANIE |
0,37 |
0,71815 |
9 335 950,00 |
370 000,00 |
9 705 950,00 |
|
SLOVÉNIE |
0,18 |
0,22452 |
2 918 760,00 |
180 000,00 |
3 098 760,00 |
|
SLOVAQUIE |
0,21 |
0,37616 |
4 890 080,00 |
210 000,00 |
5 100 080,00 |
|
FINLANDE |
1,47 |
1,50909 |
19 618 170,00 |
1 470 000,00 |
21 088 170,00 |
|
SUÈDE |
2,74 |
2,93911 |
38 208 430,00 |
2 740 000,00 |
40 948 430,00 |
|
ROYAUME-UNI |
14,82 |
14,67862 |
190 822 060,00 |
14 820 000,00 |
205 642 060,00 |
|
TOTAL EU-28 |
100,00 |
100,00 |
1 300 000 000,00 |
100 000 000,00 |
1 400 000 000,00 |
Rectificatifs
|
9.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/7 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 129 du 25 mai 2018 )
Page 27, au considérant 11:
au lieu de:
|
«(11) |
En ce qui concerne les agréments de sécurité, il résulte de l'article 10, paragraphe 15, de la directive (UE) 2016/798 que l'autorité nationale de sécurité peut exiger que les agréments de sécurité soient révisés si des modifications substantielles ont été apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les modifications apportées par l'article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent règlement, bien que pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il convient dès lors que le règlement (UE) no 1158/2010 s'applique aux agréments de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3) jusqu'à leur date d'expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de retarder l'abrogation du règlement (UE) no 1158/2010 jusqu'à la fin du dernier jour de la période au cours de laquelle il est susceptible d'être encore appliqué par les autorités nationales de sécurité à des fins de surveillance. Qui plus est, conformément à la directive (UE) 2016/798, les certificats de sécurité existants continuent d'être soumis aux dispositions de la directive 2004/49/CE, sur laquelle reposait le règlement (UE) no 1158/2010.» |
lire:
|
«(11) |
En ce qui concerne les certificats de sécurité, il résulte de l'article 10, paragraphe 15, de la directive (UE) 2016/798 que l'autorité nationale de sécurité peut exiger que les certificats de sécurité soient révisés si des modifications substantielles ont été apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les modifications apportées par l'article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent règlement, bien que pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il convient dès lors que le règlement (UE) no 1158/2010 s'applique aux certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3) jusqu'à leur date d'expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de retarder l'abrogation du règlement (UE) no 1158/2010 jusqu'à la fin du dernier jour de la période au cours de laquelle il est susceptible d'être encore appliqué par les autorités nationales de sécurité à des fins de surveillance. Qui plus est, conformément à la directive (UE) 2016/798, les certificats de sécurité existants continuent d'être soumis aux dispositions de la directive 2004/49/CE, sur laquelle reposait le règlement (UE) no 1158/2010.» |
Page 27, au considérant 12:
au lieu de:
|
«(12) |
En ce qui concerne les agréments de sécurité, il résulte de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2016/798 que l'autorité nationale de sécurité peut exiger que les certificats de sécurité soient révisés si des modifications substantielles ont été apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les modifications apportées par l'article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent règlement, bien que pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il convient dès lors que le règlement (UE) no 1169/2010 s'applique aux agréments de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE jusqu'à leur date d'expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de retarder l'abrogation du règlement (UE) no 1169/2010 jusqu'à la fin du dernier jour de la période au cours de laquelle il est susceptible d'être encore appliqué par les autorités nationales de sécurité à des fins de surveillance,» |
lire:
|
«(12) |
En ce qui concerne les agréments de sécurité, il résulte de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2016/798 que l'autorité nationale de sécurité peut exiger que les agréments de sécurité soient révisés si des modifications substantielles ont été apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les modifications apportées par l'article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent règlement, bien que pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il convient dès lors que le règlement (UE) no 1169/2010 s'applique aux agréments de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE jusqu'à leur date d'expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de retarder l'abrogation du règlement (UE) no 1169/2010 jusqu'à la fin du dernier jour de la période au cours de laquelle il est susceptible d'être encore appliqué par les autorités nationales de sécurité à des fins de surveillance,» |