ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 168

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
5 juillet 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/952 du Conseil du 26 juin 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 33 02 03 01: Droit des sociétés) ( 1)

1

 

*

Décision (UE) 2018/953 du Conseil du 26 juin 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification du protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique ( 1)

4

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/954 de la Commission du 4 juillet 2018 établissant certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 4374]  ( 1)

7

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2018 du comité d'association UE-Moldavie dans sa configuration Commerce du 16 avril 2018 rendant un avis favorable sur la feuille de route détaillée concernant les marchés publics [2018/955]

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

5.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


DÉCISION (UE) 2018/952 DU CONSEIL

du 26 juin 2018

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 33 02 03 01: «Droit des sociétés»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ci-après dénommé «protocole 31») de l'accord EEE.

(3)

Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il convient de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union, relatives au droit des sociétés.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2018.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union, relatives au droit des sociétés.

(2)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin de permettre cette coopération étendue à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 7, paragraphe 13, du protocole 31 de l'accord EEE, les termes «et 2017» sont remplacés par les termes «, 2017 et 2018».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


5.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/4


DÉCISION (UE) 2018/953 DU CONSEIL

du 26 juin 2018

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification du protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 30 concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique (ci-après dénommé «protocole 30») de l'accord EEE.

(3)

Afin de garantir la poursuite de la coopération avec les États de l'AELE membres de l'EEE dans le domaine des statistiques, il convient d'intégrer le règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil (3) au protocole 30 de l'accord EEE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le protocole 30 de l'accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 pour le prolonger jusqu'en 2020 (JO L 284 du 31.10.2017, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du …

modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme statistique 2018-2020 de l'EEE devrait reposer sur le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 pour le prolonger jusqu'en 2020 (2), et devrait inclure les éléments du programme nécessaires à la description et au suivi de tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'Espace économique européen.

(2)

Le règlement (UE) 2017/1951 devrait être intégré au protocole 30 de l'accord EEE afin de garantir que la coopération est prolongée jusqu'en 2020.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 30 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole 30 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

L'année «2017» dans le titre de l'article 5 est remplacée par l'année «2020».

2)

À l'article 5, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

32017 R 1951: règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 (JO L 284 du 31.10.2017, p. 1).».

3)

Les termes «2013-2017» et «31 décembre 2017» à l'article 5, paragraphe 2, sont remplacés par les termes «2013-2020» et «31 décembre 2020».

4)

Les termes «2013 à 2017» à l'article 5, paragraphe 3, sont remplacés par les termes «2013 à 2020».

5)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier correspondant, les États de l'AELE apportent une contribution financière représentant 75 pour cent du montant inscrit aux lignes budgétaires 29 02 05 (Programme statistique européen 2013-2017) et 29 01 04 05 (Politique d'information statistique – Dépenses pour la gestion administrative) du budget 2013 de l'Union européenne et une contribution financière représentant 75 pour cent du montant inscrit aux lignes budgétaires 29 02 01 (Fournir des informations statistiques de qualité, mettre en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes et renforcer le partenariat au sein du système statistique européen) et 29 01 04 01 (Dépenses d'appui pour le programme statistique européen) du budget de l'Union européenne pour 2014-2020.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 39 du 9.2.2013, p. 12.

(2)  JO L 284 du 31.10.2017, p. 1.

(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


5.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/954 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2018

établissant certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2018) 4374]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste des petits ruminants est une maladie virale grave des petits ruminants, notamment des ovins et des caprins, qui se transmet essentiellement par contact direct. La morbidité et la mortalité dues à la peste des petits ruminants peuvent être très élevées, particulièrement dans les régions où cette maladie se manifeste pour la première fois, et entraîner des conséquences économiques graves pour le secteur agricole. La peste des petits ruminants n'est pas transmissible aux êtres humains. Elle est endémique dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, et pose un gros problème pour la santé et le bien-être des animaux.

(2)

La directive 92/119/CEE du Conseil (3) établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, dont la peste des petits ruminants. Ces mesures incluent les mesures de lutte à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la peste des petits ruminants dans une exploitation. Celles-ci prévoient également la mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers de la maladie et d'autres mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

(3)

Le 23 juin 2018, les autorités bulgares ont notifié à la Commission et aux autres États membres l'apparition d'un foyer de peste des petits ruminants dans trois exploitations d'élevage de petits ruminants dont les animaux partagent le même pâturage dans la municipalité de Bolyarovo, dans la région de Yambol, en Bulgarie.

(4)

La Bulgarie a pris les mesures pour lutter contre cette maladie conformément à la directive 92/119/CEE, notamment en procédant à l'élimination par abattage des troupeaux infectés et en établissant des zones de protection et de surveillance autour des foyers telles que prévues dans ladite directive. La surveillance a également été renforcée dans les municipalités voisines des zones affectées, ainsi que dans les municipalités situées le long des frontières de l'Union avec des pays tiers non indemnes de peste des petits ruminants.

(5)

Outre les mesures de lutte prévues par la directive 92/119/CEE, il convient de prendre des mesures conservatoires supplémentaires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants. En conséquence, afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants à d'autres régions de Bulgarie, à d'autres États membres et à des pays tiers, en particulier par les échanges de petits ruminants et de leurs produits germinaux, il y a lieu de contrôler l'expédition de lots de petits ruminants et la mise sur le marché de certains produits obtenus à partir de petits ruminants.

(6)

La décision d'exécution (UE) 2018/911 de la Commission (4) a été adoptée afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants à d'autres régions de Bulgarie, à d'autres États membres et à des pays tiers. Cet acte prévoit des mesures conservatoires et, en particulier, interdit l'expédition de lots de petits ruminants et la mise sur le marché de certains produits obtenus à partir de petits ruminants de la région de Yambol, en Bulgarie.

(7)

Depuis la dernière date d'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/911, la Bulgarie a signalé à la Commission l'apparition d'un nouveau foyer de peste des petits ruminants dans une exploitation d'élevage de petits ruminants de la région bulgare de Bourgas.

(8)

La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 92/119/CEE à la suite de l'apparition récente de ce foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation infectée.

(9)

Les mesures conservatoires prévues par la présente décision devraient tenir compte de la situation épidémiologique la plus récente en Bulgarie et remplacer les mesures conservatoires établies par la décision d'exécution (UE) 2018/911. Il convient donc d'abroger ladite décision.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit certaines mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants dans l'Union.

Elle s'applique aux petits ruminants et aux spermes, ovules et embryons de ces animaux, ainsi qu'à certains produits tirés de ces animaux.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «petits ruminants»: tout animal des espèces ovine et caprine;

b)   «sous-produits animaux»: les sous-produits animaux tels que définis à l'article 3, point 1, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

c)   «produits dérivés»: les produits dérivés tels que définis à l'article 3, point 2, du règlement (CE) no 1069/2009.

En outre, les définitions figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) s'appliquent.

Article 3

La Bulgarie interdit l'expédition des produits ci-après à partir des zones figurant dans l'annexe vers d'autres parties de la Bulgarie, d'autres États membres et des pays tiers:

a)

les petits ruminants;

b)

les spermes, ovules et embryons de petits ruminants.

Article 4

1.   La Bulgarie interdit la mise sur le marché des produits ci-après en dehors des zones figurant dans l'annexe, si ceux-ci sont obtenus à partir de petits ruminants provenant des régions figurant dans l'annexe:

a)

les viandes fraîches;

b)

les viandes hachées et préparations de viandes élaborées à partir des viandes visées au point a);

c)

les produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine élaborés à partir des viandes visées au point a), autres que ceux ayant subi un traitement visant à éliminer certains risques pour la santé animale conformément à l'annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil (7);

d)

le lait cru et les produits laitiers, autres que ceux ayant subi un traitement en récipient hermétique clos (valeur F0 égale ou supérieure à 3,00), comme décrit à l'annexe III de la directive 2002/99/CE;

e)

les produits contenant les produits visés aux points a) à d);

f)

les sous-produits animaux.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, point f), du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'expédition sous contrôle officiel de sous-produits animaux destinés à être transformés en produits dérivés ou éliminés dans une installation agréée par elle à cet effet et située sur le territoire de la Bulgarie, conformément aux règles fixées par l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 5

La décision d'exécution (UE) 2018/911 est abrogée.

Article 6

La présente décision est applicable jusqu'au 28 décembre 2018.

Article 7

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2018/911 de la Commission du 25 juin 2018 établissant des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie (JO L 161 du 26.6.2018, p. 67).

(5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(7)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).


ANNEXE

Les municipalités de Bulgarie suivantes:

les municipalités de Bolyarovo et d'Elhovo dans la région de Yambol,

les municipalités de Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo et Tsarevo dans la région de Bourgas.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

5.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/10


DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE»

du 16 avril 2018

rendant un avis favorable sur la feuille de route détaillée concernant les marchés publics [2018/955]

LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et notamment son article 272, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été conclu par l'Union par la décision (UE) 2016/839 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

L'article 272, paragraphes 1 et 2, de l'accord dispose que la République de Moldavie doit présenter au comité d'association dans sa configuration «Commerce» une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre de la législation relative aux marchés publics, qui indique les délais et étapes à respecter et devrait comprendre l'ensemble des réformes nécessaires aux fins du rapprochement législatif avec l'acquis de l'Union et du renforcement des capacités institutionnelles.

(3)

L'article 272, paragraphe 3, dispose qu'un avis favorable du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est nécessaire pour que la feuille de route détaillée devienne le document de référence à suivre pour le processus de mise en œuvre, c'est-à-dire pour rapprocher la législation de la République de Moldavie relative aux marchés publics avec l'acquis de l'Union.

(4)

Conformément à l'article 438, paragraphe 3, de l'accord, le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le comité d'association arrête ses décisions d'un commun accord des parties.

(5)

Conformément à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, le comité d'association se réunit en configuration «Commerce» pour aborder toutes les questions relatives au commerce ou liées au commerce relevant du titre V de l'accord.

(6)

La feuille de route sur les marchés publics présentée par la République de Moldavie est conforme aux exigences énoncées à l'article 272, paragraphes 1 et 2, de l'accord.

(7)

Il convient donc que le comité d'association dans sa configuration «Commerce» adopte une décision rendant un avis favorable sur la feuille de route détaillée concernant les marchés publics présentée par la République de Moldavie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un avis favorable est rendu au sujet de la stratégie nationale relative aux marchés publics pour la période 2016-2020 et du plan d'action pour sa mise en œuvre adoptés par le gouvernement de la République de Moldavie par la décision gouvernementale no 1332 du 14 décembre 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2018.

Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

Le président

P. SOURMELIS

Les secrétaires

P. KHOMENKO

C. CEBAN


(1)  Décision (UE) 2016/839 du Conseil du 23 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 141 du 28.5.2016, p. 28).