|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
61e année |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
|
4.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/1 |
DÉCISION (UE) 2018/948 DU CONSEIL
du 25 juin 2018
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la décision (UE) 2018/398 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et l'Islande établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 2 mars 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
|
(2) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national. |
|
(3) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(4) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
|
(5) |
Afin de permettre une exécution rapide des mesures prévues par l'accord et de ne pas retarder l'approbation et la mise en œuvre du programme national, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(6) |
Il y a lieu d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord entre l'Union européenne et l'Islande établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 est approuvé au nom de l'Union (5).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (6).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
N. DIMOV
(1) Approbation du 13 mars 2018 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2018/398 du Conseil du 12 juin 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (JO L 72 du 15 mars 2018, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) L'accord a été publié au JO L 72 du 15.3.2018 avec la décision relative à la signature.
(6) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
|
4.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/949 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2018
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
|
(2) |
Conformément à l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques, approuvé par la décision (UE) 2017/2307 du Conseil (3), l'Union et le Chili acceptent l'importation sur leur territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits énumérés en annexe de cet accord, pour autant que lesdits produits respectent les dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie. L'annexe I de cet accord concerne les produits biologiques en provenance du Chili pour lesquels l'Union reconnaît l'équivalence. Dans un souci de clarté, il convient d'inclure le Chili dans la liste figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
|
(3) |
Selon les informations fournies par le Costa Rica, son autorité compétente a ajouté un nouvel organisme de contrôle, à savoir «Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.», à la liste des organismes de contrôle reconnus par le Costa Rica. |
|
(4) |
Selon les informations fournies par la Suisse, le nom des organismes de contrôle «Institut für Marktökologie (IMO)» et «ProCert Safety AG» a été modifié, respectivement, en «IMOswiss AG» et «ProCert AG». |
|
(5) |
Selon les informations fournies par la Tunisie, le nom de son autorité compétente a changé. En outre, la Tunisie a informé la Commission que son autorité compétente avait ajouté un organisme de contrôle, à savoir «CERES GmbH», à la liste des organismes de contrôle reconnus par la Tunisie et que le nom de l'organisme de contrôle «Ecocert SA en Tunisie» avait été modifié en «Ecocert SA». La reconnaissance de l'organisme de contrôle «Suolo e Salute» a été retirée. Enfin, les organismes de contrôle «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» et «Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)» se sont vu attribuer de nouveaux numéros de code. |
|
(6) |
Selon les informations fournies par la Corée du Sud, de nouvelles adresses internet ont été octroyées à «OCK» et «Neo environmentally-friendly». La reconnaissance de l'organisme de contrôle «Ecocert» a été retirée. Enfin, l'autorité compétente sud-coréenne a reconnu quatre autres organismes de contrôle qui devraient être ajoutés à la liste figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008: «Écolivestock Association», «Association for Agricultural Products Quality Évaluation», «University Industry Liaison office of CNU» et «Eco Agriculture Institute Inc.». |
|
(7) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. |
|
(8) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'«Agreco R.F. Göderz GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Agreco R.F. Göderz GmbH» pour la catégorie de produits B en ce qui concerne l'ensemble des pays tiers pour lesquels elle avait été reconnue pour d'autres catégories de produits et d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits D au Cap-Vert, aux Fidji, à l'Iran, au Cambodge, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, aux Îles Salomon, à l'El Salvador, aux Tonga et au Samoa et pour la catégorie de produits A au Mexique et à l'Uruguay. |
|
(9) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert S.r.l» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Bioagricert S.r.l» pour la catégorie de produits D en ce qui concerne l'Indonésie. |
|
(10) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Biocert International Pvt Ltd» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Biocert International Pvt Ltd» pour les catégories de produits D et E en ce qui concerne l'Inde et pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne le Sri Lanka. |
|
(11) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'«Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Nouvelle-Calédonie, pour la catégorie de produits B à l'Arménie et pour la catégorie de produits E au Togo. |
|
(12) |
«Ecoglobe» a notifié un changement d'adresse et d'adresse internet à la Commission. |
|
(13) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'«Ekoagros» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la reconnaissance pour la Russie aux catégories de produits B et D. |
|
(14) |
«NASAA Certified Organic Pty Ltd» a notifié un changement d'adresse internet à la Commission. |
|
(15) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «OneCert International PVT Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Bénin, à l'Indonésie, au Nigeria, aux Philippines et au Togo. |
|
(16) |
«Organic Certifiers» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle était reconnue. Elle ne devrait donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
|
(17) |
«ORSER» a notifié un changement d'adresse à la Commission. |
|
(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Q-check» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Q-check» pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne l'Albanie, l'Égypte, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, le Pérou, l'Arabie saoudite, la Serbie, la Turquie et les Émirats arabes unis. |
|
(19) |
«Quality Partner» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification en Indonésie, le seul pays tiers pour lequel elle était reconnue. Elle ne devrait donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
|
(20) |
«Soil Association Certification Limited» a informé la Commission qu'elle cesserait ses activités de certification en Égypte et en Iran. Par conséquent, ces pays ne devraient plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
|
(21) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Biélorussie et pour les catégories de produits A et B à l'Ouzbékistan. |
|
(22) |
En raison de l'inscription du Chili à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, les organismes de contrôle reconnus jusqu'à présent pour l'importation de produits des catégories A, D ou F en provenance du Chili devraient continuer à être reconnus en ce qui concerne le Chili pour ces catégories de produits, sauf pour les produits qui relèvent du champ d'application de l'accord commercial. |
|
(23) |
Il convient dès lors de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
|
(24) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
|
1) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
|
2) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(3) Décision (UE) 2017/2307 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (JO L 331 du 14.12.2017, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
|
1) |
après la rubrique relative au Canada, la nouvelle rubrique suivante est insérée: «CHILI
|
|
2) |
dans la rubrique relative au Costa Rica, au point 5, la ligne suivante relative au numéro de code CR-BIO-007 est ajoutée:
|
|
3) |
dans la rubrique relative à la Suisse, au point 5, les lignes relatives aux numéros de code CH-BIO-004 et CH-BIO-038 sont remplacées par le texte suivant:
|
|
4) |
dans la rubrique relative à la Tunisie, les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
5) |
dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la rubrique relative à «A CERT European Organization for Certification S.A.», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
dans la rubrique relative à «Agreco R.F. Göderz GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
|
3) |
dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l», au point 3, sur la ligne concernant l'Indonésie, une croix est insérée dans la colonne D; |
|
4) |
après la rubrique relative à «BIOcert Indonesia», la nouvelle rubrique suivante est insérée: « “ Biocert International Pvt Ltd ”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:
|
|
7) |
dans la rubrique relative à «Ecoglobe», les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
|
|
8) |
dans la rubrique relative à «Ekoagros», au point 3, sur la ligne concernant la Russie, une croix est insérée dans les colonnes B et D; |
|
9) |
dans la rubrique relative à «IMOcert Latinoamérica Ltda», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
|
10) |
dans la rubrique relative à «LACON GmbH», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
|
11) |
dans la rubrique relative à «NASAA Certified Organic Pty Ltd», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
12) |
dans la rubrique relative à «OneCert International PVT Ltd», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:
|
|
13) |
dans la rubrique relative à «Oregon Tilth», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
|
14) |
la rubrique relative à «Organic Certifiers» est supprimée; |
|
15) |
dans la rubrique relative à «ORSER», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
16) |
après la rubrique relative à «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd», la nouvelle rubrique suivante est insérée: « “ Q-check ”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17) |
la rubrique relative à «Quality Partner» est supprimée; |
|
18) |
dans la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited», au point 3, les lignes concernant l'Égypte et l'Iran sont supprimées; |
|
19) |
dans la rubrique relative à «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” », au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:
|
DÉCISIONS
|
4.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/11 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/950 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2018
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 4321]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de cette maladie ont été observés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de ladite décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés qui sont réparties par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. Ladite annexe a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
|
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à travers l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015 ou dans ses rapports scientifiques relatifs aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine, respectivement dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans les États baltes et la Pologne, publié le 7 novembre 2017 (5). |
|
(3) |
En juin 2018, cent trente-neuf foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés dans le judet de Tulcea en Roumanie. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans les parties I et III de ladite annexe. |
|
(4) |
En juin 2018, plusieurs cas de peste porcine africaine chez des sangliers ont été observés en Roumanie, dans le judet de Satu Mare, un département déjà touché par l'apparition de la peste porcine africaine chez des porcs domestiques. Ces foyers de peste porcine africaine chez des sangliers entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans les parties I, II et III de ladite annexe. |
|
(5) |
En juin 2018, de nombreux foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés dans les régions de Radviliskis, Lazdijai, Raseiniai, Jubarkas, Kediainiai, Mažeikiai et Joniškis en Lituanie. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que de récents cas observés chez des sangliers dans les mêmes zones de Lituanie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, ces zones de Lituanie touchées par la peste porcine africaine devraient être mentionnées dans la partie III de ladite annexe. |
|
(6) |
En juin 2018, trois foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés dans les régions de Wlodawsik, Bialski et Braniewski en Pologne. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que de récents cas observés chez des sangliers dans les mêmes zones de Pologne entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient être mentionnées dans la partie III de ladite annexe. |
|
(7) |
En juin 2018, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques a été observé dans la région de Jelgava en Lettonie. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que de récents cas observés chez des sangliers dans la même zone de Lettonie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Lettonie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans la partie III de ladite annexe. |
|
(8) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Roumanie, Lettonie, Lituanie et Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) EFSA Journal 2015; 13(7):4163; EFSA Journal 2017; 15(3):4732; EFSA Journal 2017, 15(11):5068.
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
|
— |
okres Uherské Hradiště, |
|
— |
okres Kroměříž, |
|
— |
okres Vsetín, |
|
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Aizputes novads, |
|
— |
Alsungas novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
|
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
|
— |
Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Vaiņodes novads, |
|
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
|
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
|
— |
Bihor county, |
|
— |
Cluj county, |
|
— |
Maramureș county, |
|
— |
Galați county, |
|
— |
Vrancea county, |
|
— |
Brăila county, |
|
— |
Buzău county, |
|
— |
Ialomița county, |
|
— |
Călărași county, |
|
— |
Constanța county. |
PARTIE II
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
|
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
|
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
|
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Aglonas novads, |
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Aknīstes novads, |
|
— |
Alojas novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Amatas novads, |
|
— |
Apes novads, |
|
— |
Auces novads, |
|
— |
Babītes novads, |
|
— |
Baldones novads, |
|
— |
Baltinavas novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Beverīnas novads, |
|
— |
Brocēnu novads, |
|
— |
Burtnieku novads, |
|
— |
Carnikavas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Cesvaines novads, |
|
— |
Ciblas novads, |
|
— |
Dagdas novads, |
|
— |
Daugavpils novads, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Dundagas novads, |
|
— |
Engures novads, |
|
— |
Ērgļu novads, |
|
— |
Garkalnes novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Iecavas novads, |
|
— |
Ikšķiles novads, |
|
— |
Ilūkstes novads, |
|
— |
Inčukalna novads, |
|
— |
Jaunjelgavas novads, |
|
— |
Jaunpiebalgas novads, |
|
— |
Jaunpils novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
|
— |
Kandavas novads, |
|
— |
Kārsavas novads, |
|
— |
Ķeguma novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Kocēnu novads, |
|
— |
Kokneses novads, |
|
— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Krimuldas novads, |
|
— |
Krustpils novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
|
— |
Lielvārdes novads, |
|
— |
Līgatnes novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Lubānas novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mālpils novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Mazsalacas novads, |
|
— |
Mērsraga novads, |
|
— |
Naukšēnu novads, |
|
— |
Neretas novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts, |
|
— |
Pārgaujas novads, |
|
— |
Pļaviņu novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Priekuļu novads, |
|
— |
Raunas novads, |
|
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
|
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
|
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
|
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Riebiņu novads, |
|
— |
Rojas novads, |
|
— |
Ropažu novads, |
|
— |
Rugāju novads, |
|
— |
Rundāles novads, |
|
— |
Rūjienas novads, |
|
— |
Salacgrīvas novads, |
|
— |
Salas novads, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Sējas novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Skrīveru novads, |
|
— |
Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Strenču novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tērvetes novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Vārkavas novads, |
|
— |
Vecpiebalgas novads, |
|
— |
Vecumnieku novads, |
|
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
|
— |
Viesītes novads, |
|
— |
Viļakas novads, |
|
— |
Viļānu novads, |
|
— |
Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos, |
|
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos, |
|
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos, |
|
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
|
— |
Sălaj county. |
PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts, |
|
— |
Ozolnieku novada Salgales pagasts, |
|
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
|
— |
Satu Mare county, |
|
— |
Tulcea county. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
|
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
RECOMMANDATIONS
|
4.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/28 |
RECOMMANDATION (UE) 2018/951 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2018
relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il découle de l'article 2 du traité sur l'Union européenne que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. |
|
(2) |
L'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. |
|
(3) |
L'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. L'article 23 de la charte consacre le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Son article 26 dispose que l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. En outre, l'article 20 de la charte précise que toutes les personnes sont égales en droit. |
|
(4) |
En vertu de l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l'Union. Conformément à l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. |
|
(5) |
Plusieurs directives relatives à l'interdiction de la discrimination dans les domaines en question ont été adoptées sur la base de ces dispositions. |
|
(6) |
La directive 2000/43/CE du Conseil (1) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique, y compris le harcèlement. Elle s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion; b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique; c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération; d) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations; e) la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; f) les avantages sociaux; g) l'éducation; et h) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement. |
|
(7) |
La directive 2000/78/CE du Conseil (2) interdit la discrimination directe et indirecte, y compris le harcèlement, fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi, le travail et la formation professionnelle. Elle s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les points a) à d) cités au considérant précédent. |
|
(8) |
La directive 2004/113/CE du Conseil (3) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, y compris le harcèlement et le harcèlement sexuel, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. |
|
(9) |
La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (4) sur l'égalité entre les femmes et les hommes prévoit l'interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, et notamment du harcèlement et du harcèlement sexuel, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle, les conditions de travail, y compris les rémunérations, et les régimes professionnels de sécurité sociale. |
|
(10) |
La directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil (5) interdit la discrimination directe et indirecte, y compris le harcèlement et le harcèlement sexuel, entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante. Le champ d'application de cette directive englobe tous les types de discrimination, mais la protection sociale et les prestations de maternité sont expressément mentionnées. |
|
(11) |
Toutes les directives susmentionnées (ci-après les «directives sur l'égalité») ont été transposées par les États membres. Les directives sur l'égalité, à l'exception de la directive 2000/78/CE, prévoient que les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, ainsi que d'analyser, de surveiller et de soutenir, l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur les motifs qu'elles couvrent (ci-après les «organismes pour l'égalité de traitement»). En conséquence, tous les États membres ont mis en place des organismes pour l'égalité de traitement. |
|
(12) |
La présente recommandation s'applique aux organismes pour l'égalité de traitement mis en place en application des directives sur l'égalité susmentionnées. |
|
(13) |
Lorsque les directives sur l'égalité prévoient la mise en place de tels organismes pour l'égalité de traitement, elles exigent des États membres qu'ils veillent à ce que ces organismes aient pour compétence d'apporter une aide indépendante aux victimes, de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations, de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations. |
|
(14) |
En outre, le 2 juillet 2008, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (6). Le champ d'application de la proposition englobe a) la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; b) les avantages sociaux; c) l'éducation; et d) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement. Conformément à la proposition de directive, les États membres sont tenus de désigner un ou plusieurs organismes pour l'égalité de traitement dans ces domaines également, ces organismes pouvant être les mêmes que ceux déjà mis en place en application des directives sur l'égalité. Bien que la proposition n'ait pas été adoptée à ce jour, il convient d'encourager les États membres à désigner des organismes pour l'égalité de traitement dans ces domaines, car l'expérience montre que la désignation de tels organismes renforce la protection contre la discrimination. |
|
(15) |
Les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE imposent de surcroît aux États membres de veiller à ce que les organismes pour l'égalité de traitement aient pour mission d'échanger les informations disponibles avec des organismes européens homologues. |
|
(16) |
Dans un certain nombre d'États membres, le mandat des organismes pour l'égalité de traitement englobe également les crimes haineux et les discours haineux. Cela présente un intérêt, en particulier, pour assurer la mise en œuvre effective de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil (7) sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit des normes minimales relatives à l'incrimination des discours et des crimes haineux à caractère raciste ainsi qu'aux poursuites et aux sanctions qui y sont liées. |
|
(17) |
Au delà des obligations relatives à la mise en place d'organismes pour l'égalité de traitement qui leur incombent conformément aux directives, la plupart des États membres ont élargi le mandat de leurs organismes pour l'égalité de traitement afin qu'il couvre généralement le champ d'application de la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines de l'emploi et du travail, de l'accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services, de l'éducation, de la protection sociale et des avantages sociaux, c'est-à-dire le champ d'application de la directive 2000/78/CE, ainsi que d'autres domaines. |
|
(18) |
Le texte des directives sur l'égalité laisse aux États membres une grande latitude quant à la structure et au fonctionnement des organismes pour l'égalité de traitement. Il en résulte d'importantes différences entre les organismes pour l'égalité de traitement mis en place dans les États membres, en ce qui concerne leur mandat, leurs compétences, leur structure, leurs ressources et leur fonctionnement opérationnel. Il s'ensuit parfois, pour les citoyens, un accès insuffisant à la protection, laquelle varie d'un État membre à l'autre (8). |
|
(19) |
Certains États membres ont institué plusieurs organismes pour l'égalité de traitement, ce qui nécessite la mise en place de mécanismes clairs de coordination et de coopération. |
|
(20) |
Dans certains États membres, les organismes pour l'égalité de traitement existants ont vu leur mandat s'élargir aux domaines les plus divers sans que leurs ressources soient augmentées de manière appropriée. Un certain nombre d'organismes pour l'égalité de traitement sont même confrontés à de vastes coupes budgétaires qui sont susceptibles d'affaiblir leurs capacités à accomplir leurs tâches (9). |
|
(21) |
Des études révèlent l'existence de cas dans lesquels les organismes pour l'égalité de traitement manquent d'indépendance et d'efficacité, par exemple en raison de pressions extérieures ou d'effectifs insuffisants (10). |
|
(22) |
Dans la pratique, l'indépendance d'un organisme pour l'égalité de traitement pourrait être compromise en particulier lorsque celui-ci est mis sur pied au sein d'un ministère recevant ses instructions directement du gouvernement. |
|
(23) |
Les organismes pour l'égalité de traitement ne devraient pas se concentrer de façon disproportionnée sur certaines tâches au détriment d'autres (11). |
|
(24) |
Afin d'aider les groupes ou les personnes qui sont victimes de discrimination à exercer leurs droits, les organismes pour l'égalité de traitement devraient également sensibiliser le grand public à leur existence, aux règles en vigueur en matière de lutte contre la discrimination et aux moyens de demander réparation. À cette fin, toute personne devrait pouvoir accéder facilement aux organismes pour l'égalité de traitement, physiquement et en ligne. De plus, le dépôt de plaintes devrait être facilité par des mesures de confidentialité et par des procédures simples et gratuites. |
|
(25) |
Pour contribuer à ce que les organismes pour l'égalité de traitement fonctionnent correctement et de manière équivalente dans toute l'Union, il semble opportun de recommander aux États membres des normes relatives auxdits organismes. |
|
(26) |
La nécessité de définir des normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement a également été soulignée dans le rapport commun de 2014 sur l'application des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE (12), dans le rapport de 2015 sur l'application de la directive 2004/113/CE (13), ainsi que dans le rapport d'évaluation de la recommandation de 2014 sur la transparence des rémunérations et dans le plan d'action 2017-2019 de l'UE visant à éliminer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes (14). En outre, le Parlement européen a appelé de telles normes de ses vœux dans sa résolution de 2015 (15). |
|
(27) |
Des normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement et aux institutions de défense des droits de l'homme ont déjà été adoptées par l'Organisation des Nations unies (16), le Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité (17) et le Conseil de l'Europe (18). |
|
(28) |
La présente recommandation s'adresse aux États membres. Elle vise à contribuer à réduire les différences entre les normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement en Europe. |
|
(29) |
La recommandation définit des normes concernant le mandat, l'indépendance, l'efficacité, l'accessibilité et la coordination des organismes pour l'égalité de traitement, ainsi que l'accès à ces derniers, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs fonctions. |
|
(30) |
La présente recommandation s'inscrit dans le prolongement de l'engagement pris par la Commission d'encourager et d'aider les États membres à améliorer leur capacité à faire respecter la législation de l'UE et à établir des voies de recours afin que les personnes et les groupes victimes de discrimination qui sont protégés par le droit de l'Union puissent jouir pleinement de leurs droits, conformément à la communication intitulée «Le droit de l'UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (19). Des organismes pour l'égalité de traitement indépendants jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective de la législation de l'Union et dans les efforts tendant à faire respecter ladite législation dans tous ses aspects et de manière systématique. Les organismes pour l'égalité de traitement sont aussi des institutions précieuses aux fins du développement durable de sociétés démocratiques égalitaires et inclusives. |
|
(31) |
Dans les domaines relevant de la compétence de l'Union, les normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement doivent aussi répondre aux exigences en matière d'accessibilité inscrites dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil (20) et fait donc partie intégrante de l'ordre juridique de l'UE primant le droit dérivé de cette dernière. |
|
(32) |
Les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE imposent aux États membres l'obligation de communiquer toutes les informations dont ils disposent concernant leur application pour que la Commission puisse établir un rapport évaluant les mesures qu'ils ont prises conformément à chacune d'elles. Ces informations doivent être communiquées à certains intervalles prédéfinis (21) afin de permettre à la Commission d'adopter et de publier le rapport. La transmission, à cette occasion, d'informations relatives au respect de la présente recommandation par les États membres permettrait d'en évaluer les incidences. |
|
(33) |
Au niveau de l'Union, la présente recommandation est sans préjudice des principes du droit procédural national et des traditions juridiques des États membres. Elle n'étend pas les compétences qui sont dévolues à l'Union par les traités et par son droit dérivé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
CHAPITRE I
FINALITÉ ET OBJET
|
1. |
La présente recommandation a pour finalité de définir des mesures que les États membres peuvent appliquer pour contribuer à améliorer l'indépendance et l'efficacité des organismes pour l'égalité de traitement, et en particulier leur capacité à faire en sorte que les personnes et les groupes victimes de discrimination puissent jouir pleinement de leurs droits. |
|
2. |
Tous les États membres devraient veiller à ce que les organismes pour l'égalité de traitement puissent s'acquitter de leurs fonctions, telles que définies dans les directives 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE, en toute indépendance et avec efficacité. |
CHAPITRE II
MESURES RECOMMANDÉES
1.1. Mandat des organismes pour l'égalité de traitement
1.1.1. Motifs de discrimination et champ d'action couverts par le mandat des organismes pour l'égalité de traitement
|
1. |
Au delà des obligations relatives à la désignation d'organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement (ci-après les «organismes pour l'égalité de traitement») qui leur incombent conformément aux directives 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE, tous les États membres devraient envisager de désigner un organisme pour l'égalité de traitement dont le mandat couvrirait la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle entrant dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE. |
|
2. |
Les États membres devraient envisager d'étendre le mandat des organismes pour l'égalité de traitement afin qu'il couvre, pour tous les motifs de discrimination interdits, les domaines de l'emploi et du travail, de l'accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services, de l'éducation, de la protection sociale et des avantages sociaux, y compris les discours haineux en rapport avec lesdits motifs dans ces domaines. |
|
3. |
La structure interne des organismes pour l'égalité de traitement, que ceux-ci aient un mandat unique ou qu'ils possèdent plusieurs mandats et/ou s'occupent de plusieurs motifs de discrimination, devrait être telle qu'une place importante soit accordée à chaque volet du mandat et à chaque motif de discrimination. Cette place devrait être proportionnée aux incidences du motif de discrimination concerné, et les ressources devraient être équilibrées de manière adéquate. |
1.1.2. Fonctions couvertes par le mandat des organismes pour l'égalité de traitement
|
1. |
Les États membres devraient prendre en considération les aspects suivants de l'aide indépendante aux victimes: la réception et le traitement des plaintes individuelles ou collectives; la fourniture de conseils juridiques aux victimes, y compris pour engager une procédure; l'organisation d'activités de médiation et de conciliation; la représentation des plaignants devant les tribunaux; et l'intervention en qualité d'amicus curiae ou d'expert si nécessaire. |
|
2. |
Les États membres devraient également prendre en considération le fait que l'aide indépendante aux victimes peut consister à accorder aux organismes pour l'égalité de traitement la possibilité d'agir en justice ou d'apporter leur aide dans le cadre d'actions en justice, de manière à lutter contre la discrimination structurelle et systématique dans des cas qu'ils auront sélectionnés eux-mêmes en raison de leur abondance, de leur gravité ou de la nécessité d'une clarification juridique. Dans ce contexte, les organismes pour l'égalité de traitement pourraient agir soit en leur nom propre, soit en celui de victimes ou d'organisations représentant des victimes, conformément au droit procédural national. |
|
3. |
Les États membres devraient également prendre en considération le fait que l'aide aux victimes peut comprendre la publication de recommandations ou, si le droit national l'autorise, de décisions juridiquement contraignantes dans des cas de discrimination individuels ou collectifs, ainsi que leur suivi en vue d'assurer leur mise en œuvre. |
|
4. |
Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de collecter des éléments de preuve et des informations utiles, dans le respect du droit national. |
|
5. |
Lorsque les organismes pour l'égalité de traitement ont la capacité juridique d'adopter des décisions contraignantes, les États membres devraient également leur donner la capacité de prononcer des sanctions adéquates, effectives et proportionnées. |
|
6. |
L'exercice des pouvoirs conférés aux organismes pour l'égalité de traitement devrait être subordonné à des garanties appropriées, y compris, s'il y a lieu, le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière. En particulier, le fait que les décisions contraignantes des organismes pour l'égalité de traitement – dans les cas où ces derniers ont compétence pour prendre de telles décisions conformément au droit national – sont susceptibles de recours devant les tribunaux devrait être précisé expressément dans le droit national. |
|
7. |
Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de procéder régulièrement à des études indépendantes. La portée et la conception de ces études devraient permettre de collecter une quantité suffisante de données quantitatives et qualitatives solides sur la discrimination, afin que puisse être réalisée l'analyse nécessaire à la formulation de conclusions fondées sur des éléments probants concernant les principaux domaines problématiques et les solutions à apporter. |
|
8. |
Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de publier régulièrement des rapports indépendants et de les présenter aux institutions publiques concernées, y compris aux gouvernements et parlements nationaux ou régionaux compétents le cas échéant. Ces rapports devraient avoir une portée suffisamment large pour permettre une évaluation globale de la situation en matière de discrimination dans l'État membre en question pour chacun des motifs de discrimination visés. |
|
9. |
Pour obtenir des rapports indépendants de qualité élevée, les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de procéder à des travaux de recherche indépendants. Ces travaux pourraient comprendre la collecte de données concernant en particulier le nombre de plaintes par motif de discrimination; la durée de la procédure administrative depuis le dépôt de la plainte jusqu'à la clôture du dossier; l'issue de la procédure administrative; ainsi que le nombre d'affaires judiciaires dans lesquelles les organismes pour l'égalité de traitement interviennent, leur durée et leur issue. |
|
10. |
Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités publiques tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations formulées par les organismes pour l'égalité de traitement concernant la législation, les politiques, les procédures, les programmes et les pratiques. Il convient de faire en sorte que les autorités publiques informent les organismes pour l'égalité de traitement de la manière dont les recommandations ont été prises en considération et qu'elles mettent ces informations à la disposition du public. |
|
11. |
Afin de promouvoir l'égalité et la diversité, les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de contribuer à prévenir la discrimination, notamment en dispensant des formations, des informations, des conseils, des orientations et une assistance à ceux qui ont des obligations conformément aux directives sur l'égalité, aux institutions et aux particuliers, ainsi qu'à sensibiliser le grand public à leur existence et à faire mieux connaître le contenu des règles existantes en matière de lutte contre la discrimination et la manière de demander réparation. |
|
12. |
À cette même fin, les États membres devraient également permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de participer à des débats publics, d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités publiques, de communiquer avec les groupes victimes de discrimination et les parties prenantes et de promouvoir les bonnes pratiques et les mesures positives. |
1.2. Indépendance et efficacité
1.2.1. Indépendance
|
1. |
Pour faire en sorte que les organismes pour l'égalité de traitement exécutent leurs tâches en toute indépendance, les États membres devraient examiner des éléments tels que l'organisation de ces organismes, leur place dans la structure administrative générale, l'allocation de leur budget, leurs procédures de gestion des ressources, et en particulier de nomination et de licenciement du personnel, y compris aux postes de direction. Cet examen devrait être réalisé sans préjudice des structures organisationnelles nationales particulières des États membres. |
|
2. |
Les États membres devraient veiller à ce que les membres du personnel des organismes pour l'égalité de traitement, y compris les personnes occupant des postes de direction et les membres des conseils d'administration, soient empêchés d'entreprendre toute action incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité incompatible, rémunérée ou non. |
1.2.2. Ressources
|
1. |
Les États membres devraient veiller à ce que chaque organisme pour l'égalité de traitement dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses tâches et à l'exercice efficace de ses pouvoirs. Les ressources allouées aux organismes pour l'égalité de traitement devraient dépendre des compétences et des tâches qui leur sont attribuées. Les ressources ne pourront être considérées comme adéquates que si elles permettent aux organismes pour l'égalité de traitement d'accomplir chacune de leurs missions en matière d'égalité de manière efficace, dans un laps de temps raisonnable et dans les délais prescrits par le droit national. |
|
2. |
Les États membres devraient veiller à ce que les effectifs des organismes pour l'égalité de traitement soient suffisants et à ce que le personnel de ces derniers soit dûment qualifié, en termes de compétences, de connaissances et d'expérience, pour que chacune des missions desdits organismes puisse être accomplie de manière appropriée et efficace. |
|
3. |
Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de contrôler efficacement l'exécution de leurs propres décisions et des décisions prises par les institutions, les instances arbitrales, ainsi que les cours et les tribunaux dans des affaires de discrimination. À cette fin, ils devraient être informés sans retard de ces décisions et des mesures prises pour les mettre en œuvre. |
1.2.3. Dépôt de plaintes, accès et accessibilité
|
1. |
Les États membres devraient faire en sorte qu'il soit possible de déposer plainte auprès des organismes pour l'égalité de traitement oralement, par écrit et en ligne, dans une langue choisie par le plaignant et répandue dans l'État membre dans lequel l'organisme pour l'égalité de traitement est situé. |
|
2. |
Les États membres devraient veiller à ce que la procédure de dépôt de plaintes auprès des organismes pour l'égalité de traitement soit simple et gratuite. |
|
3. |
Les États membres devraient prévoir l'obligation, pour les organismes pour l'égalité de traitement, de proposer la confidentialité aux témoins et aux lanceurs d'alerte et, dans la mesure du possible, aux plaignants dans le cadre d'affaires de discrimination. |
|
4. |
Les États membres devraient veiller à ce que toute personne puisse accéder facilement aux locaux des organismes pour l'égalité de traitement, aux informations que ceux-ci publient et aux moyens de communication que ceux-ci utilisent, y compris les technologies de l'information et les services et les produits, tels que les documents et le matériel audiovisuel ainsi que les réunions et les manifestations, ouverts ou fournis au public. Il convient en particulier d'en garantir l'accessibilité pour les personnes handicapées, pour lesquelles des aménagements raisonnables au sens de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées devraient en outre être prévus, afin que ces personnes puissent accéder aux organismes pour l'égalité de traitement sur un pied d'égalité avec les autres personnes. |
|
5. |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons géographiques ou autres, les États membres devraient envisager de permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de mettre sur pied des bureaux locaux et/ou régionaux ou des initiatives de proximité au niveau local et/ou régional destinées à assurer une présence temporaire régulière. |
|
6. |
Les États membres devraient doter les organismes pour l'égalité de traitement d'un budget et de ressources suffisants pour leur permettre de mener des actions de sensibilisation efficaces visant à informer le grand public de leur existence et de la possibilité de déposer plainte en matière de discrimination. |
1.3. Coordination et coopération
|
1. |
Lorsqu'un même État membre compte plusieurs organismes pour l'égalité de traitement, il devrait leur permettre de mettre en place une coordination régulière et efficace afin d'assurer une application cohérente des principes de non-discrimination. Les organismes pour l'égalité de traitement ne devraient pas se concentrer de façon disproportionnée sur certaines tâches au détriment d'autres tâches. Lorsque des activités de sensibilisation sont menées, les autres organismes compétents devraient y être associés dans la mesure du possible afin d'informer pleinement le grand public. |
|
2. |
Chaque État membre devrait permettre à ses organismes pour l'égalité de traitement d'entretenir un dialogue et de coopérer efficacement avec ses autorités et organismes nationaux compétents. Cela implique également de veiller à ce que les organismes pour l'égalité de traitement soient consultés en temps voulu et de manière transparente sur les propositions et les évolutions stratégiques et législatives liées à des questions relevant de leur mandat. |
|
3. |
Les États membres devraient donner aux organismes pour l'égalité de traitement la capacité de collaborer aux niveaux européen et international avec d'autres organismes pour l'égalité de traitement et d'autres organisations, y compris au moyen d'études communes. |
|
4. |
Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de coopérer avec les organismes compétents. Parmi ces derniers figurent les dispositifs nationaux désignés en application de l'article 33, paragraphe 2, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les points de contact nationaux pour les Roms, les organisations de la société civile et, afin de veiller à ce que des fonds ne soient pas distribués à des projets entachés de discrimination, les autorités de gestion des Fonds structurels et d'investissement européens. |
CHAPITRE III
COMMUNICATION D'INFORMATIONS PAR LES ÉTATS MEMBRES
Les États membres sont invités à faire figurer, dans les informations qu'ils communiquent concernant l'application des directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE, des renseignements relatifs à la manière dont ils tiennent compte de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2018.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Membre de la Commission
(1) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(2) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(3) Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).
(4) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
(5) Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
(6) COM(2008) 426 final.
(7) Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55).
(8) Voir, entre autres, Human European Consultancy en partenariat avec l'Institut Ludwig Boltzmann des droits de l'homme, Study on Equality Bodies set up under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC, and 2006/54/EC, octobre 2010, page 177, et Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, Organismes de lutte contre les discriminations – Difficultés et opportunités actuelles, octobre 2012.
(9) Human European Consultancy, op. cit., pages 78, 125 et 142, et Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, op. cit., pages 8 et 18. Voir également Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, Strategic Role of Equality Bodies, 2009, pages 43, 44 et 52.
(10) Human European Consultancy, op. cit., pages 70 à 145, et Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, op. cit., pages 8 et 13 à 22.
(11) Commission européenne, Des catalyseurs du changement? Les organismes de promotion de l'égalité de traitement aux termes de la directive 2000/43/CE — Existence, indépendance et efficacité, 2006, page 59.
(12) Rapport commun sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (directive sur l'égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (directive sur l'égalité en matière d'emploi), COM(2014) 2 final.
(13) Rapport sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, COM(2015) 190 final. Cette nécessité a également été évoquée dans l'examen à mi-parcours du cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms, COM(2017) 458 final, dans le rapport sur les droits fondamentaux de mai 2017 de l'Agence des droits fondamentaux et dans le rapport sur la mise en œuvre de la recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence, COM(2017) 671 final.
(14) Rapport sur la mise en œuvre de la recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence, op. cit.; plan d'action de l'Union européenne 2017-2019 – Éliminer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, COM(2017) 678 final.
(15) Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2015 sur l'application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (2014/2160(INI)).
(16) Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), principes de l'Assemblée générale des Nations unies concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (principes de Paris), résolution 48/134, 20 décembre 1993, et observations générales du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme sur l'interprétation et la mise en œuvre de ces principes, telles qu'elles ont été formulées le 21 février 2018.
(17) Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, Des normes pour les organismes de promotion de l'égalité de traitement – Un document de travail d'Equinet, 2016.
(18) Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), recommandation de politique générale no 2 révisée: les organismes de promotion de l'égalité chargés de lutter contre le racisme et l'intolérance au niveau national, CRI(2018) 06, adoptée le 7 décembre 2017.
(19) C(2016) 8600.
(20) Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
(21) Tous les quatre ans en ce qui concerne la directive 2006/54/CE et tous les cinq ans en ce qui concerne les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CEE.
Rectificatifs
|
4.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/36 |
Rectificatif au règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 183 du 8 juillet 2016 )
Page 24, article 53, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 46 soit nécessaire.»
lire:
«1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 47 soit nécessaire.»
|
4.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/36 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/774 du Conseil du 28 mai 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 131 du 29 mai 2018 )
Page 4, à l'annexe (relative aux modifications apportées à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012): la ligne no 68 (relative à Bassam Sabbagh) est supprimée.
|
4.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/36 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 131 du 29 mai 2018 )
Page 19, à l'annexe (relative aux modifications apportées à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC): la ligne no 68 (relative à Bassam Sabbagh) est supprimée.