ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
2 juillet 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/929 du Conseil du 25 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/930 de la Commission du 19 juin 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pitina (IGP)]

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/931 de la Commission du 28 juin 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

13

 

*

Règlement (UE) 2018/932 de la Commission du 29 juin 2018 modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en ce qui concerne les dispositions relatives aux essais au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) et les prescriptions concernant la réception par type pour tous carburants ( 1)

32

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2018/933 de la Commission du 29 juin 2018 rectifiant la version en langue allemande de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ( 1)

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

37

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/935 de la Commission du 28 juin 2018 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles [notifiée sous le numéro C(2018) 3997]  ( 1)

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/936 de la Commission du 29 juin 2018 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [notifiée sous le numéro C(2018) 4003]

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


DÉCISION (UE) 2018/929 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, second alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2018/404 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «accord») a été signé le 15 mars 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et que des accords doivent être conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à garantir la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 est approuvé au nom de l'Union (6).

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  Approbation du Parlement européen du 13.3.2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision du Conseil (UE) 2018/404 du 13 mars 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (JO L 74 du 16.3.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(4)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  La date de la signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse»,

ci-après conjointement dénommées «parties»,

VU l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1) (ci-après dénommé «accord d'association avec la Suisse»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a mis en place l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure au moyen du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le règlement (UE) no 515/2014 constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord d'association avec la Suisse.

(3)

Étant donné que le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) a une incidence directe sur l'application des dispositions du règlement (UE) no 515/2014 et affecte ainsi le cadre juridique de ce dernier, et que les procédures définies dans l'accord d'association avec la Suisse ont été appliquées lors de l'adoption du règlement (UE) no 514/2014, qui a été notifiée à la Suisse, les parties reconnaissent que le règlement (UE) no 514/2014 constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord d'association avec la Suisse dans la mesure où il est nécessaire à la mise en œuvre du règlement (UE) no 515/2014.

(4)

L'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) no 515/2014 prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, parmi lesquels la Suisse, participent à l'instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords doivent être conclus en vue de déterminer les contributions financières de ces pays et les règles complémentaires nécessaires à une telle participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(5)

L'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «FSI – Frontières et visas») constitue un instrument particulier dans le contexte de l'acquis de Schengen, qui a été conçu pour assurer un partage des charges et un soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et de la politique des visas dans les États membres et les États associés.

(6)

L'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit des règles relatives à la gestion indirecte qui sont applicables lorsque des pays tiers, y compris des États associés, se voient confier des tâches d'exécution du budget.

(7)

L'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 514/2014 prévoit l'éligibilité des dépenses payées en 2014 par une autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement, garantissant ainsi une transition fluide entre le Fonds pour les frontières extérieures et le Fonds pour la sécurité intérieure. Il convient de rendre également compte de cette préoccupation dans le présent accord. Ce dernier n'étant pas entré en vigueur avant la fin de 2014, il est indispensable de garantir l'éligibilité des dépenses payées avant et jusqu'à la date de désignation formelle de l'autorité responsable, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant cette date soient pour l'essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l'autorité responsable.

(8)

Afin de faciliter le calcul et l'utilisation des contributions annuelles de la Suisse au FSI – Frontières et visas, ses contributions pour la période 2014-2020 seront payées en cinq tranches annuelles de 2016 à 2020. De 2016 à 2018, les contributions annuelles sont établies selon des montants fixes, alors que celles dues au titre des années 2019 et 2020 seront déterminées en 2019 sur la base du produit intérieur brut de l'ensemble des États participant au FSI – Frontières et visas, en prenant en considération les paiements réellement effectués,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application

Le présent accord définit les règles complémentaires nécessaires à la participation de la Suisse au FSI – Frontières et visas, conformément au règlement (UE) no 515/2014.

Article 2

Gestion et contrôle financiers

1.   La Suisse prend les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des dispositions applicables en matière de gestion et de contrôle financiers qui sont prévues dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») et dans le droit de l'Union dont la base juridique découle du TFUE.

Les dispositions du TFUE et du droit dérivé visées au premier alinéa sont les suivantes:

a)

article 287, paragraphes 1, 2 et 3, du TFUE;

b)

articles 30, 32 et 57, article 58, paragraphe 1, point c) i), article 60, article 79, paragraphe 2, et article 108, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

c)

articles 32, 38, 42, 84, 88, 142 et 144 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5);

d)

règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (6);

e)

règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de modifier cette liste.

2.   La Suisse applique sur son territoire les dispositions visées au paragraphe 1, conformément au présent accord.

Article 3

Respect du principe de bonne gestion financière

Les fonds alloués à la Suisse au titre du FSI – Frontières et visas sont utilisés dans le respect du principe de bonne gestion financière.

Article 4

Respect du principe interdisant les conflits d'intérêts

Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes de préparation budgétaire, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, et agissant sur le territoire de la Suisse de prendre une quelconque mesure qui pourrait occasionner un conflit entre ses propres intérêts et ceux de l'Union.

Article 5

Exécution forcée

Les décisions prises par la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire de la Suisse.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. La formule exécutoire d'une décision est apposée sur cette décision, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de la Suisse désigne à cet effet et dont il donne connaissance à la Commission.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée conformément au droit national en saisissant directement l'organe compétent.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de la Suisse.

Article 6

Protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude

1.   La Suisse:

a)

combat la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective sur le territoire de la Suisse;

b)

prend les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que celles qu'elle prend pour combattre la fraude portant atteinte à ses propres intérêts financiers; et

c)

coordonne son action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union avec les États membres et la Commission.

2.   La Suisse adopte des mesures équivalentes à celles que l'Union a adoptées conformément à l'article 325, paragraphe 4, du TFUE et qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Les parties peuvent décider, d'un commun accord, d'adopter des mesures équivalentes à toute mesure ultérieure adoptée par l'Union en application dudit article.

Article 7

Contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (OLAF)

Sans préjudice des droits qui lui sont conférés par l'article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) no 514/2014, la Commission [l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)] est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire de la Suisse concernant le FSI – Frontières et visas, conformément aux conditions et modalités énoncées dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

Les autorités de la Suisse facilitent les contrôles et vérifications sur place qui peuvent, si ces autorités le souhaitent, être effectués conjointement avec elles.

Article 8

Cour des comptes

Conformément à l'article 287, paragraphe 3, du TFUE et à la première partie, titre X, chapitre 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes a la possibilité d'effectuer des contrôles dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union sur le territoire de la Suisse concernant le FSI – Frontières et visas, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget.

En Suisse, les contrôles de la Cour des comptes sont effectués en liaison avec les organismes de contrôle nationaux ou, si ceux-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les organismes de contrôle nationaux de la Suisse pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces organismes ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

La Cour des comptes bénéficie au moins des mêmes droits que ceux qui sont conférés à la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) no 514/2014 et à l'article 7 du présent accord.

Article 9

Marchés publics

La Suisse applique sa législation nationale en matière de marchés publics conformément aux dispositions de l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (accord sur les marchés publics) (8) et de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics (9).

La Suisse fournit à la Commission une description de ses procédures en matière de marchés publics.

En outre, elle fournit des informations sur les procédures appliquées en matière de marchés publics dans chacun des rapports annuels de mise en œuvre visés à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 10

Contributions financières

1.   Pour les années 2016 à 2018, la Suisse effectue des versements annuels au budget du FSI – Frontières et visas selon le tableau suivant:

(Tous les montants sont exprimés en euros)

 

2016

2017

2018

Suisse

25 106 140

25 106 140

25 106 140

2.   Les contributions de la Suisse pour les années 2019 et 2020 sont calculées en fonction du pourcentage que représente son produit intérieur brut (PIB) pour chacune de ces deux années dans le PIB de l'ensemble des États participant au FSI – Frontières et visas, conformément à la formule décrite à l'annexe.

3.   Les contributions financières visées au présent article sont dues par la Suisse, indépendamment de la date d'adoption de son programme national visé à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 11

Utilisation des contributions financières

1.   Le total des versements annuels de 2016 et 2017 est réparti comme suit:

a)

75 % pour l'examen à mi-parcours visé à l'article 8 du règlement (UE) no 515/2014;

b)

15 % pour le développement de systèmes informatiques visé à l'article 15 du règlement (UE) no 515/2014, sous réserve de l'adoption des actes juridiques pertinents de l'Union d'ici le 30 juin 2017;

c)

10 % pour les actions de l'Union visées à l'article 13 du règlement (UE) no 515/2014 et pour l'aide d'urgence visée à l'article 14 du règlement (UE) no 515/2014.

Lorsque le montant visé au point b) du présent paragraphe n'est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue aux actions spécifiques visées à l'article 7 du règlement (UE) no 515/2014, conformément à la procédure définie à l'article 5, paragraphe 5, point b), second alinéa, du règlement (UE) no 515/2014.

Si le présent accord n'entre pas en vigueur ou n'est pas appliqué à titre provisoire d'ici le 1er juin 2017, l'intégralité de la contribution de la Suisse est utilisée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Le total des versements annuels de 2018, 2019 et 2020 est réparti comme suit:

a)

40 % pour les actions spécifiques visées à l'article 7 du règlement (UE) no 515/2014;

b)

50 % pour le développement de systèmes informatiques visé à l'article 15 du règlement (UE) no 515/2014, sous réserve de l'adoption des actes juridiques pertinents de l'Union d'ici le 31 décembre 2018;

c)

10 % pour les actions de l'Union visées à l'article 13 du règlement (UE) no 515/2014 et pour l'aide d'urgence visée à l'article 14 du règlement (UE) no 515/2014.

Lorsque le montant visé au point b) du présent paragraphe n'est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue aux actions spécifiques visées à l'article 7 du règlement (UE) no 515/2014, conformément à la procédure définie à l'article 5, paragraphe 5, point b), deuxième alinéa, du règlement (UE) no 515/2014.

3.   Les montants supplémentaires attribués à l'examen à mi-parcours, aux actions de l'Union, aux actions spécifiques ou au programme relatif au développement de systèmes informatiques sont utilisés conformément à la procédure pertinente énoncée dans l'une des dispositions suivantes:

a)

article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014;

b)

article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) no 515/2014;

c)

article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 515/2014;

d)

article 15, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 515/2014.

4.   Chaque année, la Commission peut utiliser jusqu'à 181 424 EUR provenant des versements effectués par la Suisse afin de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en œuvre par ce pays du règlement (UE) no 515/2014 et du présent accord.

Article 12

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues sous quelque forme que ce soit en vertu du présent accord sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par les dispositions applicables aux institutions de l'Union et par la législation de la Suisse. Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union, dans les États membres ou en Suisse, sont appelées à les connaître dans le cadre de leurs fonctions, ni être utilisées à d'autres fins que celles de garantir une protection effective des intérêts financiers des parties.

Article 13

Désignation de l'autorité responsable

1.   La Suisse notifie à la Commission la désignation formelle, au niveau ministériel, de l'autorité responsable de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du FSI – Frontières et visas, le plus rapidement possible après l'approbation du programme national.

2.   Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l'organisme respecte les critères de désignation concernant l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le règlement (UE) no 514/2014 ou sur la base de celui-ci.

3.   La désignation d'une autorité responsable est fondée sur l'avis d'un organisme d'audit, pouvant être l'autorité d'audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l'autorité responsable. Cet organisme peut être l'institution publique autonome chargée du suivi, de l'évaluation et de l'audit de l'administration. L'organisme d'audit fonctionne indépendamment de l'autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit. Pour fonder sa décision quant à la désignation, la Suisse peut examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que l'organisme désigné ne respecte plus les critères de désignation, la Suisse prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il soit remédié aux lacunes dans l'exécution des tâches de cet organisme, y compris en mettant un terme à la désignation.

Article 14

Définition de l'exercice

Aux fins du présent accord, l'exercice visé à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 couvre les dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l'autorité responsable au cours de la période débutant le 16 octobre de l'année «N – 1» et s'achevant le 15 octobre de l'année «N».

Article 15

Éligibilité des dépenses

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 514/2014, les dépenses sont éligibles lorsqu'elles ont été payées par l'autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement conformément à l'article 13 du présent accord, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant cette désignation formelle soient pour l'essentiel identiques à ceux en vigueur après ladite désignation.

Article 16

Demande de paiement du solde annuel

1.   Au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice, la Suisse présente à la Commission les documents et informations requis à l'article 60, paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Par dérogation à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 et conformément à l'article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Suisse présente à la Commission l'avis visé à l'article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 au plus tard le 15 mars de l'année suivant la fin de l'exercice.

Les documents présentés visés au présent paragraphe tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel.

2.   Les documents visés au paragraphe 1 du présent article sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission sur la base de l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014.

Article 17

Rapport de mise en œuvre

Par dérogation à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 et conformément à l'article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Suisse soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national au cours du précédent exercice au plus tard le 15 février de chaque année jusqu'en 2022 inclus et peut publier ces informations au niveau approprié.

Le premier rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national est soumis le 15 février qui suit l'entrée en vigueur du présent accord ou le début de son application provisoire.

Le premier rapport couvre l'exercice de 2014 jusqu'à l'exercice précédant la date à laquelle ledit rapport doit être présenté conformément au deuxième alinéa. La Suisse présente un rapport final sur la mise en œuvre du programme national au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 18

Système d'échange électronique de données

Conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014, tous les échanges officiels d'informations entre la Suisse et la Commission s'effectuent au moyen d'un système d'échange électronique de données prévu à cet effet par la Commission.

Article 19

Entrée en vigueur

1.   Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.

2.   Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

3.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 2.

4.   À l'exception de l'article 5, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d'éventuelles obligations constitutionnelles.

Article 20

Validité et dénonciation

1.   L'Union ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable trois mois après la date de cette notification. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation sont poursuivis aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

2.   Le présent accord cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable conformément à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, ou à l'article 17 dudit accord.

Article 21

Langues

Le présent accord est établi en double exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el quince de marzo de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne patnáctého března dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende marts to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten März zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta märtsikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of March in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le quinze mars deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog ožujka godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quindici marzo duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada piecpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų kovo penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év március havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijftien maart tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego marca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em quinze de março de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece martie două mii optsprezece.

V Bruseli pätnásteho marca dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petnajstega marca leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den femtonde mars år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(3)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(4)  Règlement (UE, Euratom ) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 547/2014 du 15 mai 2014 (JO L 163 du 29.5.2014, p. 18).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(8)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 273.

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 430.


ANNEXE

Formule applicable pour le calcul des contributions financières pour les années 2019 et 2020 et modalités de paiement

1)

La contribution financière de la Suisse au FSI – Frontières et visas, visée à l'article 5, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 515/2014, est calculée comme suit pour les années 2019 et 2020:

Pour chacune des années de 2013 à 2017, le chiffre définitif du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse disponible au 31 mars 2019 est divisé par la somme des PIB de l'ensemble des États participant au FSI – Frontières et visas pour l'année correspondante. La moyenne des cinq pourcentages obtenus pour les années 2013 à 2017 est appliquée à la somme des crédits annuels effectifs du FSI – Frontières et visas pour les années 2014 à 2019 et des crédits d'engagement annuels du FSI – Frontières et visas pour l'année 2020, tels qu'ils figurent dans le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2020 adopté par la Commission, afin d'obtenir le montant total devant être versé par la Suisse sur l'ensemble de la période de mise en œuvre du FSI – Frontières et visas. Les versements annuels réellement effectués par la Suisse conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent accord sont déduits du montant précité afin d'obtenir le montant total de ses contributions pour les années 2019 et 2020. La première moitié de ce montant est versée en 2019 et la seconde en 2020.

2)

La contribution financière est versée en euros.

3)

La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour civil du mois de l'échéance, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

RÈGLEMENTS

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/930 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2018

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pitina» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pitina» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pitina» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Pitina» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 23 du 23.1.2018, p. 8.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/931 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2018

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 325/2012 (2), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (ci-après les «pays concernés»).

(2)

À la suite de l'arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 (3), les mesures ont été annulées en ce qui concerne le producteur-exportateur chinois Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (ci-après «Yuanping»). À la suite de l'exécution dudit arrêt, la Commission a réinstitué des mesures antidumping sur les importations du produit concerné par Yuanping, avec effet au 30 novembre 2016 (4).

(3)

Les mesures en vigueur consistent en l'application d'un droit ad valorem d'un taux compris entre 14,6 % et 52,2 % sur les importations provenant des pays concernés. En ce qui concerne la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), les droits de douane se situent entre 14,6 % et 37,7 % pour les sociétés chinoises ayant coopéré. Le droit de dumping à l'échelle nationale s'établit à 52,2 %. En ce qui concerne l'Inde, les droits sont compris entre 22,8 % et 31,5 % pour les sociétés ayant coopéré. Le droit à l'échelle nationale s'établit à 43,6 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur (5), la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures instituées à l'encontre des pays concernés, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande a été déposée le 18 janvier 2017 par Oxaquim S.A. (ci-après le «requérant»), qui représente plus de 50 % de la production totale d'acide oxalique de l'Union.

(6)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé le 12 avril 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après l'«avis d'ouverture»).

1.4.   Enquête

1.4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(8)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a concerné la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la PER (ci-après la «période considérée»).

1.4.2.   Parties concernées par l'enquête

(9)

La Commission a officiellement informé le requérant, l'autre producteur connu de l'Union, les producteurs-exportateurs connus des pays concernés, les importateurs connus, les utilisateurs et négociants notoirement concernés, les associations connues représentant les producteurs et les utilisateurs de l'Union et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.

1.4.3.   Prélèvement d'échantillons

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.4.3.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(12)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de l'Inde et de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux missions de l'Inde et de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(13)

Trois producteurs-exportateurs indiens ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Par conséquent, l'échantillonnage n'a pas été nécessaire et la Commission a envoyé le questionnaire aux trois sociétés. Toutefois, seules deux sociétés indiennes ont répondu au questionnaire.

(14)

Aucune société de la RPC ne s'est manifestée. La Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 18 mai 2017, de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois. Elle a donc fait connaître son intention de fonder ses conclusions, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC, sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Aucune observation n'a été reçue.

1.4.3.2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(15)

Pendant la période considérée, l'acide oxalique n'a été fabriqué que par deux producteurs de l'Union. Aucun échantillonnage des producteurs de l'Union n'a donc été nécessaire. Bien que des questionnaires aient été envoyés aux deux sociétés, seul le requérant y a répondu.

1.4.3.3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(16)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les importateurs indépendants connus à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(17)

Sept sociétés ont répondu au formulaire d'échantillonnage. Seule l'une d'entre elles a indiqué qu'elle avait importé de l'acide oxalique en provenance des pays concernés. En raison de ce nombre limité de sociétés, l'échantillonnage n'a pas été considéré comme justifié.

1.5.   Questionnaires et visites de vérification

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, ainsi que pour établir l'intérêt de l'Union.

(19)

La Commission a adressé des questionnaires aux deux producteurs connus de l'Union, à trois producteurs-exportateurs indiens, à tous les utilisateurs connus et à sept importateurs indépendants qui avaient répondu au formulaire d'échantillonnage.

(20)

Deux producteurs-exportateurs indiens, un producteur de l'Union et cinq utilisateurs ont répondu à ces questionnaires.

(21)

La Commission a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

producteur de l'Union:

Oxaquim S.A., Espagne

b)

Producteurs-exportateurs:

Star Oxochem Pvt. Ltd., Inde («Star Oxochem»)

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd., Inde («Radiant»)

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(22)

Le produit concerné est l'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de l'Inde et de la RPC (ci-après le «produit concerné»).

(23)

L'acide oxalique est utilisé dans un large éventail d'applications, par exemple comme agent de réduction ou de blanchiment, dans la synthèse pharmaceutique et dans la fabrication de produits chimiques.

(24)

L'enquête initiale a fait apparaître l'existence de deux types d'acide oxalique: l'acide oxalique non raffiné et l'acide oxalique raffiné. L'acide oxalique raffiné, qui était produit en RPC, mais pas en Inde, est fabriqué grâce à un processus de purification de l'acide oxalique non raffiné, dont le but est d'éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés. En l'absence de coopération de la part de la RPC, il a été supposé pour l'actuelle enquête de réexamen que les producteurs-exportateurs chinois avaient fabriqué et exporté de l'acide oxalique raffiné comme dans l'enquête initiale.

2.2.   Produit similaire

(25)

L'acide oxalique produit et vendu par l'industrie de l'Union dans l'Union, l'acide oxalique produit et vendu sur le marché intérieur en Inde et en RPC et l'acide oxalique importé dans l'Union depuis l'Inde et la RPC présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages finaux de base.

(26)

Ces produits sont donc similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(27)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a en premier lieu examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping de la part des producteurs-exportateurs indiens et chinois.

(28)

Pendant la PER, les exportations vers l'Union d'acide oxalique en provenance de la RPC et de l'Inde se sont poursuivies, mais les volumes étaient inférieurs à ceux relevés au cours de la période d'enquête de l'enquête initiale (du 1er janvier au 31 décembre 2010). Selon les données d'Eurostat, les importations chinoises et indiennes d'acide oxalique entrant dans l'Union représentaient environ 16 % du marché pendant la PER.

3.2.   Inde

(29)

Il existe quatre producteurs connus d'acide oxalique en Inde, dont deux ont répondu au questionnaire. Sur la base des informations dont elle disposait (7), la Commission a estimé la production totale en Inde à environ 30 000 tonnes métriques. Le total des exportations en provenance de l'Inde est estimé à environ 9 000 tonnes, selon les données du gouvernement indien pour 2016-2017 (8).

(30)

Les importations dans l'Union en provenance de l'Inde pendant la PER étaient limitées et représentaient environ 800 à 900 tonnes, selon les données d'Eurostat et celles du gouvernement indien.

(31)

Les deux producteurs indiens ayant coopéré ont réalisé très peu de ventes à destination de l'Union, après une chute liée à l'institution des mesures. Pendant la PER, le principal producteur-exportateur indien était la société qui a mis un terme à sa coopération en ne répondant pas au questionnaire.

(32)

Les importations en provenance de l'Inde sont également soumises au droit du TDC (9) de 6,5 %.

3.2.1.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

a)    Valeur normale

(33)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur des deux sociétés indiennes ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit faisant l'objet du réexamen qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la PER. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été jugées représentatives.

(34)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient représentatives.

(35)

La Commission a alors défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PER afin de savoir s'il était opportun d'utiliser le prix de vente intérieur réel aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(36)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition que:

a)

le volume des ventes intérieures du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et que

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit égal ou supérieur au coût de production unitaire.

En ce qui concerne les deux sociétés indiennes ayant coopéré à cette enquête, il a été établi qu'aucune d'entre elles n'avait réalisé des ventes remplissant les critères ci-dessus.

(37)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la PER, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou que

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

En ce qui concerne une société indienne ayant coopéré, Radiant, qui n'a vendu qu'un seul type de produit sur le marché intérieur et à l'exportation, la valeur normale a été déterminée sur la base de cette méthode et seules les ventes bénéficiaires, de l'ordre de [10 à 15] % des ventes, ont été utilisées. Pour l'autre société indienne ayant coopéré, ces critères ne s'appliquaient pas.

(38)

Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré durant la PER:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les frais «VGA») supportés par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER, et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER.

(39)

En ce qui concerne l'autre société indienne, Star Oxochem, elle a vendu deux types de produits: l'un uniquement sur le marché intérieur et l'autre presque exclusivement à l'exportation (avec quelques ventes sur le marché intérieur). Il n'y a pas eu de ventes bénéficiaires pour le type de produit qui a été exporté. La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de fabrication le pourcentage moyen pour les frais VGA et les bénéfices sur la base des ventes intérieures, au cours d'opérations commerciales normales, de types de produits vendus sur le marché intérieur, conformément à la méthodologie décrite au considérant 38.

(40)

En ce qui concerne la détermination des coûts de production, le requérant a fait valoir que le coût de production du nitrite de sodium, moins les recettes tirées des ventes, devrait être attribué à la production d'acide oxalique. Il est d'avis que le nitrite de sodium devrait être considéré comme un sous-produit et non comme une ligne d'activité séparée viable. La Commission a conclu, sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête, que le nitrite de sodium était un sous-produit car il s'agit d'un produit secondaire dérivé du processus de fabrication de l'acide oxalique, et pas du produit primaire fabriqué. Un sous-produit est commercialisable. Les recettes tirées de ses ventes doivent être déduites du coût de fabrication du produit concerné, qui comprend le coût de production du sous-produit. Le coût de production a été modifié au moyen d'ajustements appropriés pour un producteur indien, afin que le nitrite de sodium soit traité comme un sous-produit et non comme une ligne d'activité viable.

b)    Prix à l'exportation

(41)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l'Union directement à des clients indépendants. Le prix à l'exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c)    Comparaison

(42)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi ci-dessus sur une base départ usine.

(43)

Lorsque cela était justifié par la nécessité de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts d'emballage, des remises, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions payés par le producteur-exportateur ayant coopéré. Le niveau d'ajustement appliqué aux prix pratiqués sur le marché intérieur se situait entre 0 et 5 %. Dans le cas du prix à l'exportation, il était compris entre 10 et 25 %. Chacun des deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré a reçu les calculs détaillés des ajustements effectués dans un document spécial.

(44)

Dans le contexte de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, les deux producteurs ayant coopéré ont indiqué qu'ils avaient bénéficié du régime «Indian Merchandise Exports from India Scheme» («MEIS») (10). Le MEIS, mis en place par le gouvernement indien, prévoit une incitation à l'exportation qui consiste à accorder aux exportateurs des crédits de droits pour compenser les pertes dues au paiement de droits. Ce crédit est payé en pourcentage de la valeur (taux de change libre) réalisée franco à bord («FAB») pour certaines marchandises à destination de marchés spécifiques. Cette incitation à l'exportation ne constitue pas un ajustement admissible aux fins de la comparaison des prix. Elle ne peut être considérée comme un régime de ristourne de droits pour lequel un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base pourrait être envisagé, parce que l'article 2, paragraphe 10, point b), permet uniquement des ajustements de la valeur normale et non du prix à l'exportation. Premièrement, le montant du crédit n'est pas calculé par rapport au montant des droits à l'importation qui seraient incorporés dans les exportations de produits en aval, mais il correspond à un pourcentage de la valeur FAB de la marchandise exportée. Deuxièmement, indépendamment du calcul du montant de l'incitation, le fonctionnement du système ne conduit pas à une situation dans laquelle les impositions à l'importation supportées par les matériaux qui sont physiquement incorporés dans les ventes du produit similaire sur le marché intérieur sont remboursées ou non perçues, lorsque le même produit est exporté vers l'Union. Pour toutes les raisons qui précèdent, aucun ajustement de la valeur normale ou du prix à l'exportation n'a pu être accepté.

(45)

Un producteur ayant coopéré a fait savoir qu'il avait également bénéficié du système central de crédit sur la taxe à la valeur ajoutée (CENVAT) (11). Dans le cadre de ce système, le fabricant d'un produit final ou le prestataire de services imposables peut obtenir un crédit des droits d'accises et des taxes sur les services qui ont été payés sur tout intrant reçu dans l'usine ou tout service en amont reçu par le fabricant du produit final. La société en question n'a pas démontré que ce système ne s'appliquait pas de la même manière aux produits finis vendus sur le marché intérieur. Par conséquent, à l'instar du régime MEIS, cette exonération du droit d'accise n'est pas un ajustement admissible aux fins de la comparaison des prix, au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base.

(46)

Par conséquent, aucun ajustement n'a été effectué au titre du régime MEIS et le CENVAT.

(47)

Les deux producteurs ayant coopéré ont demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies. Cette demande a été rejetée car les taux de change avaient fluctué après la fixation des prix et n'avaient donc pas eu d'incidence sur la comparaison des prix.

d)    Marges de dumping

(48)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit faisant l'objet du réexamen. Sur la base de cette méthode, les marges de dumping individuelles constatées pour les deux sociétés sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Producteur-exportateur

Marge de dumping

Star Oxochem Pvt. Ltd.

12,40 %

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd.

27,61 %

e)    Conclusion

(49)

Eu égard à ce qui précède, il a été conclu que les producteurs-exportateurs indiens ont continué d'exporter de l'acide oxalique vers l'Union à des prix de dumping pendant la PER.

3.2.2.   Évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures

(50)

Après avoir établi la continuation du dumping pendant la PER, la Commission a également examiné la probabilité d'une hausse du volume des exportations faisant l'objet d'un dumping si les mesures venaient à expirer. Elle s'est penchée sur la capacité de production et la capacité inutilisée en Inde, le comportement des exportateurs indiens sur d'autres marchés et l'attractivité du marché de l'Union.

(51)

Étant donné que seuls deux producteurs-exportateurs indiens ont coopéré, des éléments supplémentaires ont été recueillis à partir de données disponibles, comme expliqué ci-dessous.

a)    Capacités de production et capacités inutilisées en Inde

(52)

Selon les données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, le taux d'utilisation des capacités des deux producteurs indiens ayant fait l'objet d'une visite était supérieur à 75 %.

(53)

Dans l'ensemble, la capacité totale des producteurs indiens d'acide oxalique est estimée à environ 40 000 tonnes et les capacités inutilisées, à environ 10 000 tonnes (12). Le volume des capacités inutilisées équivaut à la consommation totale de l'Union.

b)    Comportement des exportateurs indiens sur les marchés de pays tiers

(54)

Les deux sociétés indiennes ayant coopéré ont effectué d'importantes ventes à l'exportation vers le reste du monde au cours de la PER. L'une a exporté une grande partie de sa production, tandis que l'autre a vendu la majorité de sa production sur le marché intérieur.

(55)

Pour l'ensemble des exportations indiennes, les statistiques fournies par le gouvernement indien (13) montrent que les principales destinations des exportations en 2016-2017 étaient la Malaisie, le Mexique, le Pakistan, la Russie et Taïwan. Les exportations vers ces cinq pays se sont élevées à 5 700 tonnes. Selon les statistiques du gouvernement indien, le prix moyen à l'exportation de l'Inde vers l'Union est 7 % supérieur au prix moyen à l'exportation vers le reste du monde. Les prix indiens à l'exportation vers l'Union sont généralement plus élevés que les prix vers le reste du monde, à l'exception notamment des États-Unis et du Mexique.

c)    Attractivité du marché de l'Union

(56)

Même si l'Union est un marché relativement petit pour l'acide oxalique, elle reste très attrayante pour les producteurs-exportateurs indiens. En effet, comme l'indique le considérant ci-dessus, le prix moyen de l'Union est 7 % supérieur au reste du monde. L'attractivité est de plus confirmée par le fait que, malgré le niveau relativement élevé des droits antidumping en vigueur, trois producteurs-exportateurs indiens sur quatre continuent d'exporter vers le marché de l'Union. En outre, une société indienne a explicitement indiqué, dans la version non confidentielle de sa réponse au questionnaire, que le «marché de l'Union a un potentiel énorme et [est] attrayant en termes de prix des produits».

d)    Conclusion

(57)

Compte tenu des capacités inutilisées disponibles en Inde, du niveau général des prix des producteurs indiens sur les marchés tiers et de l'attractivité du marché de l'Union en termes de prix, il est très probable qu'en l'absence de mesures, une partie au moins de la capacité disponible en Inde pourrait servir à produire de l'acide oxalique destiné à l'exportation vers l'Union ou que certaines exportations vers les marchés tiers soient redirigées vers l'Union, compte tenu des prix plus élevés pratiqués sur le marché de l'Union.

(58)

Dans ses observations du 23 octobre 2017, une société indienne ayant coopéré a annoncé la pleine exploitation de ses capacités jusqu'en mars 2018, en raison d'une réduction de la production en RPC. Elle a précisé que la diminution du volume de production en RPC pourrait se traduire par des pressions sur le marché de l'Union. Cependant, comme indiqué ci-après dans la section 3.3, une telle baisse de la production n'a pas été établie et, si tel était le cas, rien n'indique qu'elle aurait une incidence de la sorte sur les marchés mondiaux et de l'Union.

(59)

Globalement, il est considéré qu'en cas d'expiration des mesures, les sociétés indiennes risqueraient d'exporter vers l'Union des volumes plus importants qu'actuellement et à des prix de dumping.

3.3.   République populaire de Chine

(60)

La RPC est de loin le plus grand pays producteur d'acide oxalique au monde, avec une production estimée de l'ordre de [150 000 à 200 000] tonnes (14). Le total des exportations en provenance de la RPC représente environ [25 000 à 50 000] tonnes. Aucun producteur chinois n'a coopéré à la présente enquête et les conclusions sont donc fondées sur les meilleures données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(61)

Le 28 novembre 2016, les mesures ont été réinstituées à l'encontre de Yuanping après une annulation par le Tribunal. Jusqu'à cette réinstitution, Yuanping pouvait exporter sans droits antidumping.

(62)

Les importations en provenance de la RPC sont soumises au droit du TDC de 6,5 %.

3.3.1.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

a)    Pays analogue

(63)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»).

(64)

L'avis d'ouverture envisageait l'utilisation de l'Inde comme pays analogue. Il indiquait également le Japon comme pays analogue potentiel. Dans une note au dossier du 18 mai 2017, la Commission a fait savoir que l'Inde serait utilisée comme pays analogue. L'Inde est le principal pays exportateur d'acide oxalique vers l'Union. Elle fait l'objet de la même enquête. Elle a déjà servi de pays analogue dans l'enquête antidumping initiale. En outre, deux producteurs-exportateurs indiens ont coopéré à l'enquête.

(65)

Aucun commentaire n'a été reçu concernant ce choix.

(66)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'Inde était un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base.

b)    Valeur normale

(67)

Les informations reçues des deux producteurs ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées afin de déterminer la valeur normale. La méthode utilisée à cet effet a été présentée au point 3.2.1. Une valeur normale moyenne pondérée entre les deux sociétés indiennes a été utilisée comme valeur normale pour la RPC.

(68)

Dans le droit fil de l'enquête initiale, un ajustement de la valeur normale a été effectué car, outre l'acide oxalique non raffiné, les sociétés chinoises fabriquent et exportent également vers l'Union de l'acide oxalique dit «raffiné», qui n'était pas produit en Inde, le pays analogue. En l'absence de coopération et d'informations sur les types produits et exportés au cours de la PER, il est jugé raisonnable, sur la base des conclusions de l'enquête initiale, de procéder à un ajustement (majoration de 12 %) de la valeur normale moyenne pondérée des deux sociétés indiennes ayant coopéré.

c)    Prix à l'exportation

(69)

En l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, la Commission a eu recours aux données statistiques disponibles, comme meilleures données disponibles pour déterminer le prix à l'exportation. La Commission a décidé de fonder ses calculs sur les informations sur les prix issues de la base de données Comext (Eurostat).

(70)

Lorsque cela était justifié par la nécessité de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix. Un prix à l'exportation moyen pour la PER a été extrait de la base de données d'Eurostat. Le prix CAF a été ajusté au niveau départ usine sur la base des coûts réels de transport et d'assurance déterminés sur la base de données vérifiées communiquées par les sociétés chinoises ayant coopéré à l'enquête initiale (ajustement de l'ordre de [15 à 20] %). Il convient de noter que, même si les dernières données fournies par les sociétés indiennes ayant coopéré avaient été utilisées et ajustées pour tenir compte de la distance de transport plus longue au départ de ports chinois, le niveau de l'ajustement aurait été très similaire (moins d'un point de pourcentage de différence).

d)    Comparaison

(71)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois, tel qu'il a été établi ci-dessus sur une base départ usine.

e)    Marge de dumping

(72)

Sur cette base (ajustements fondés sur les données vérifiées fournies par les sociétés ayant coopéré), la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union pendant la PER, avant dédouanement, a été établie à 8,7 %. La Commission a fait observer que si elle fondait ses conclusions sur des données provenant de la base de données chinoise sur les exportations, la marge de dumping serait encore plus élevée.

f)    Conclusion

(73)

Sur cette base, la Commission a établi qu'il y avait continuation du dumping vers l'Union puisque les producteurs-exportateurs chinois exportaient toujours de l'acide oxalique à des prix de dumping pendant la PER.

3.3.2.   Évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures

(74)

Après avoir établi la continuation du dumping pendant la PER, la Commission a également examiné la probabilité d'une hausse du volume des exportations faisant l'objet d'un dumping si les mesures venaient à expirer.

(75)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, cette analyse a été effectuée sur la base des meilleures données disponibles, à savoir sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et les informations accessibles au public.

(76)

La Commission a évalué la capacité de production et la capacité inutilisée en Chine, le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés et l'attractivité du marché de l'Union.

a)    Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(77)

Selon les statistiques présentées par le requérant dans la demande de réexamen, les producteurs chinois disposent d'une capacité annuelle combinée d'environ [150 000 à 200 000] tonnes. La consommation d'acide oxalique sur le marché intérieur de la RPC est de l'ordre de [50 000 à 100 000] et les exportations de [25 000 à 50 000]. Par conséquent, à supposer que le marché intérieur chinois soit approvisionné exclusivement par les producteurs chinois, les capacités inutilisées de ces derniers sont estimées à environ [30 000 à 40 000] tonnes, ce qui équivaut à quelque 20 % de leur capacité totale et au triple de la consommation estimée de l'Union.

(78)

Alors qu'une société indienne a indiqué qu'une partie de la production chinoise avait cessé en raison de problèmes environnementaux, le requérant a affirmé, dans ses observations du 28 novembre 2017, que ladite réduction de la production avait eu lieu avant 2013. Aucun élément de preuve n'a été fourni de part et d'autre pour étayer ces allégations. De ce fait, la Commission les a rejetées toutes les deux.

b)    Comportement des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers

(79)

Afin d'analyser le comportement probable des producteurs-exportateurs chinois en l'absence des mesures en cause, la Commission a examiné le niveau des prix en ce qui concerne les ventes à l'exportation chinoises dans le reste du monde en utilisant la base de données chinoise sur les exportations. Sur les dix principaux marchés d'exportation de la RPC (à l'exception du Japon), le prix à l'exportation ajusté départ usine était nettement inférieur à la valeur normale également établie au niveau départ usine, ce qui indiquerait un comportement de dumping sur les marchés tiers. En moyenne, le prix du reste du monde (au niveau départ usine) est inférieur de 30 % à la valeur normale et au prix à l'exportation chinois vers l'Union.

c)    Attractivité du marché de l'Union

(80)

Comme indiqué au point 3.2 ci-dessus, le marché de l'Union est considéré comme réduit, mais attrayant en termes de prix. En outre, les exportations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union, malgré les droits conventionnels et les droits antidumping en vigueur.

d)    Conclusion

(81)

Compte tenu des capacités inutilisées disponibles en RPC, du comportement général des producteurs chinois sur les marchés tiers et de l'attractivité du marché de l'Union en termes de prix, il est très probable qu'en l'absence de mesures, une partie au moins de la capacité disponible en RPC pourrait servir à produire de l'acide oxalique destiné à l'exportation vers l'Union ou que certaines exportations vers les marchés tiers soient redirigées vers l'Union, compte tenu des prix plus élevés sur le marché de l'Union.

(82)

Globalement, la Commission a considéré qu'en cas d'expiration des mesures, les sociétés chinoises risqueraient d'exporter vers l'Union des volumes plus importants qu'actuellement et à des prix de dumping.

3.4.   Conclusion concernant le dumping

(83)

En conclusion, le niveau élevé des capacités de production estimées, les importantes capacités inutilisées, associées aux niveaux de prix sur d'autres marchés et l'attractivité du marché de l'Union indiquent qu'une abrogation des mesures conduirait probablement à une augmentation significative des exportations vers l'Union. Compte tenu de la marge de dumping constatée durant la PER pour les deux pays concernés, il est également probable que les futures exportations soient réalisées à des prix largement sous-cotés.

(84)

Sur cette base, la Commission a établi que le dumping de la part de l'Inde et de la RPC continuerait en cas d'expiration des mesures.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(85)

L'industrie de l'Union est toujours composée des mêmes usines que pendant l'enquête initiale. Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit concerné était fabriqué par deux producteurs de l'Union connus. Oxaquim S.A. («Oxaquim») et WeylChem Lamotte S.A.S. («WeylChem») (15). La société Oxaquim, en tant que telle, représentait une proportion majeure de la production totale de l'Union d'acide oxalique durant la période de réexamen (plus de 50 % de la production totale de l'Union). WeylChem ne s'est pas opposée à l'ouverture de l'enquête de réexamen, mais a décidé de ne pas y coopérer. Il n'existe actuellement aucun autre producteur du produit concerné dans l'Union. Sur cette base, les deux producteurs Oxaquim et WeylChem constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Ils seront ci-après dénommés «industrie de l'Union».

(86)

La production totale de l'Union a été établie sur la base de toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les données recueillies avant et après l'ouverture de l'enquête et les informations obtenues auprès du producteur de l'Union ayant coopéré. Ces informations ont permis de confirmer également l'existence et le niveau de production du producteur qui n'a pas coopéré à l'enquête. Sur cette base, la production totale de l'Union pendant la PER a été estimée entre 15 000 et 20 000 tonnes (16).

4.2.   Consommation de l'Union

(87)

La consommation a été établie sur la base du volume des importations et du volume total des ventes sur le marché de l'Union de l'industrie de l'Union, y compris de données vérifiées pour Oxaquim et d'une estimation pour WeylChem basée sur des données d'Eurostat.

(88)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

Consommation totale

2013

2014

2015

2016

PER

Tonnes

11 544

11 803

10 315

10 175

10 482

Indice (2013 = 100)

100

102

89

88

91

Source: Eurostat, réponse vérifiée au questionnaire, estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(89)

La consommation de l'Union a diminué au cours de la période considérée, passant de 11 544 tonnes en 2013 à 10 482 tonnes au cours de la PER, ce qui représente une baisse de 9 %.

4.2.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde et de la RPC

Tableau 2

Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde et de la RPC

Volume des importations (tonnes)

2013

2014

2015

2016

PER

Inde et RPC

2 633

2 397

1 818

1 855

1 658

Indice (2013 = 100)

100

91

69

70

63

Part de marché (en %)

22,8

20,3

17,6

18,2

15,8

Source: Eurostat

(90)

Les volumes importés de l'Inde et de la RPC ont diminué, passant de 2 633 tonnes en 2013 à 1 658 tonnes pendant la PER, soit une baisse de 37 %, avec une diminution correspondante de la part de marché, qui est passée de 22,8 % à 15,8 %, soit une diminution de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée.

(91)

Si les volumes importés et la part de marché de l'Inde et de la RPC ont diminué, les producteurs-exportateurs des pays concernés ont néanmoins réussi à conserver une part de marché non négligeable.

4.2.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

Tableau 3

Prix moyen des importations en provenance de l'Inde de la RPC

Prix des importations (EUR/tonne)

2013

2014

2015

2016

PER

Inde et RPC

745

645

769

724

718

Indice (2012 = 100)

100

87

103

97

96

Source: Eurostat

(92)

Les prix moyens des importations en provenance des pays concernés ont d'abord baissé, passant de 745 EUR/tonne en 2013 à 645 EUR/tonne en 2014, mais sont montés à 769 EUR/tonne en 2015. Ils ont accusé une nouvelle baisse en 2016 et pendant la PER, où ils ont atteint 718 EUR/tonnes. Dans l'ensemble, l'augmentation entre 2013 et la PER a été de 4 %.

(93)

Une comparaison des prix de vente sur le marché de l'Union a été effectuée entre les prix du producteur de l'Union ayant coopéré et les prix des importations en provenance des pays concernés. Les prix de vente pris en considération du producteur de l'Union ayant coopéré étaient les prix facturés aux clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire à l'exclusion des frais de transport dans l'Union et après déduction des remises et rabais.

(94)

Ces prix ont été comparés aux prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois et indiens ajustés au niveau CAF frontière de l'Union. En l'absence de coopération de la part de la RPC, le prix a été fondé sur des données d'Eurostat puisqu'elles indiquent les prix au niveau CAF frontière de l'Union. Le prix CAF a ensuite été ajusté à la hausse pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, c'est-à-dire du dédouanement des marchandises, des droits de douane conventionnels et des droits antidumping, des frais de manutention et de chargement.

(95)

Il a été constaté que les prix pratiqués par le producteur de l'Union ayant coopéré avaient diminué de 10 % au cours de la période comprise entre 2013 et la PER (voir le tableau 7), tandis que la baisse avait été moins marquée pour les marchandises importées en provenance des pays concernés, à savoir près de 3,6 % pour la RPC et de 6 % pour l'Inde. Toutefois, la différence de prix entre les marchandises importées et les marchandises produites dans l'Union est restée importante et a entraîné une forte sous-cotation des prix pendant la PER. Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le producteur de l'Union au cours de la PER, a révélé une sous-cotation moyenne pondérée. La marge de sous-cotation des prix pour la RPC a été établie à 8 % (17), et pour les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, la sous-cotation des prix a été établie respectivement à 7,1 % et 6,6 %.

4.3.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.3.1.   Observations générales

(96)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

(97)

Comme indiqué au considérant 15, il n'a pas été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(98)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union, sur la base des informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, des statistiques commerciales et des données recueillies après l'ouverture de l'enquête de réexamen. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques relatifs uniquement au producteur de l'Union ayant coopéré, Oxaquim, sur la base des données vérifiées figurant dans la réponse au questionnaire. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(99)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes des ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(100)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements.

(101)

Les données à la base de l'analyse du préjudice provenant en grande partie d'une source unique, les chiffres relatifs à l'industrie de l'Union sont présentés sous forme d'indices afin de préserver la confidentialité conformément à l'article 19 du règlement de base.

4.3.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.3.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(102)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Volume de production

100

114

114

116

124

Capacités de production

100

100

100

100

108

Utilisation des capacités

100

114

114

116

115

Source: réponses vérifiées au questionnaire et estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(103)

La production a augmenté au cours de la période considérée. Au total, le volume de production a progressé de 24 % au cours de la période considérée.

(104)

La capacité de production a progressé de 8 % au cours de la période considérée en raison des investissements.

(105)

Du fait de l'augmentation légèrement plus élevée du volume de production que de la capacité de production, l'utilisation des capacités a progressé de 15 % au cours de la période considérée.

4.3.2.2.   Volume des ventes aux clients non liés dans l'Union et part de marché

(106)

Sur la période considérée, le volume des ventes aux clients non liés dans l'Union et la part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes aux clients non liés et part de marché

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes

100

103

95

89

94

Part de marché

100

101

106

101

103

Source: Eurostat, réponses vérifiées au questionnaire et estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(107)

Le volume des ventes a diminué de 6 % au cours de la période considérée, à la suite de la baisse de 9 % de la consommation de l'Union décrite au considérant 91. Malgré la baisse des volumes de ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a légèrement augmenté au cours de la période d'enquête de réexamen. Cette hausse est en corrélation avec la diminution de la part de marché des importations en provenance de l'Inde et de la RPC.

4.3.2.3.   Emploi, productivité et coût de la main-d'œuvre

(108)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi, productivité et coût de la main-d'œuvre

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés

100

105

100

112

117

Productivité

100

108

113

103

105

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

100

101

104

108

111

Source: réponses vérifiées au questionnaire et estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(109)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a globalement augmenté de 17 % au cours de la période considérée, ce qui correspond à l'augmentation du volume de production de 24 % pendant la même période.

(110)

Entre 2013 et la PER, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié du producteur de l'Union ayant coopéré a augmenté de 11 %.

4.3.2.4.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(111)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les marges de dumping individuelles constatées pour les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ainsi que pour les importations chinoises étaient toujours considérables (voir les considérants 48 et 72 ci-dessus).

(112)

Toutefois, malgré le fait qu'il existait toujours un dumping de la part de l'Inde et de la RPC, l'analyse des indicateurs de préjudice montre que les mesures en place ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union.

4.3.3.   Indicateurs microéconomiques

4.3.3.1.   Observations générales

(113)

L'analyse des indicateurs microéconomiques (prix de vente et coût de production, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements) a été effectuée au niveau de l'unique producteur de l'Union ayant coopéré.

4.3.3.2.   Prix et facteurs affectant les prix

(114)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente moyens et coûts unitaires

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union

100

88

90

91

90

Coût de production unitaire

100

81

89

82

80

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(115)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 10 % sur la période considérée. Cette diminution a fait suite, dans une certaine mesure, à la baisse du coût de production de 20 % au cours de la PER.

(116)

L'enquête a révélé que la réduction des coûts était principalement due à la diminution du prix des matières premières au cours de la période ainsi qu'à l'optimisation du procédé de production grâce à des investissements dans les progrès technologiques.

4.3.3.3.   Stocks

(117)

Les niveaux de stocks de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 8

Stocks

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Stocks finals

100

27

11

13

49

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

2,8

0,7

0,3

0,3

1,1

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(118)

Compte tenu de la nature du produit concerné, les stocks sont très faibles. Étant donné que le produit concerné se détériore rapidement, il est fabriqué à des fins d'expédition immédiate. Par conséquent, cet indicateur n'est pas très utile pour décrire la situation de l'industrie de l'Union.

4.3.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

Tableau 9

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants

100

267

134

305

332

Flux de liquidités

100

144

110

149

165

Investissements

100

56

194

328

247

Rendement des investissements

100

281

144

283

333

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(119)

La Commission a établi la rentabilité du producteur de l'Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union n'a cessé d'augmenter, ce qui s'explique par la plus grande baisse du coût de production par rapport au prix de vente pendant la période considérée, comme expliqué au considérant 116.

(120)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux de liquidités a augmenté pendant la période considérée, sauf en 2015 où il a accusé une baisse. Globalement, le flux net de liquidités s'est accru de 65 % au cours de la période considérée, suivant en cela la hausse de la rentabilité.

(121)

Les investissements ont augmenté de 147 % au cours de la période considérée, à l'exception de 2014, où ils ont diminué de 44 % par rapport à 2013. Les investissements ont principalement servi à augmenter la capacité et, partant, les exportations afin de maintenir la compétitivité sur le marché mondial, mais ont également entraîné des améliorations technologiques, une hausse de la qualité, de meilleurs rendements et une baisse de la consommation de matières premières, et par conséquent un accroissement de la productivité et de la protection de l'environnement.

(122)

À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire a été positif, reflétant la tendance de la rentabilité.

4.3.4.   Conclusion sur le préjudice

(123)

L'enquête a montré que l'institution de mesures à partir de 2011 a permis à l'industrie de l'Union de se remettre du préjudice subi.

(124)

Les indicateurs de préjudice montrent une évolution positive pour l'industrie de l'Union.

(125)

La rentabilité de l'industrie de l'Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée (de 332 % entre 2013 et la PER). Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport au niveau de rentabilité faible, voire négatif, observé entre 2007 et 2011 (période considérée lors de l'enquête initiale). Ces bénéfices, qui sont également en partie liés à la diminution du prix des matières premières, ont permis à l'industrie de l'Union de réaliser certains investissements, notamment dans la réduction des déchets et la limitation des incidences sur l'environnement.

(126)

Bien que la consommation dans l'Union ait diminué de 9 % au cours de la période considérée, le volume de production a augmenté de 24 % et la capacité de production de 8 %, tandis que le volume des ventes sur le marché de l'Union a diminué de 6 %. La part de marché de l'industrie de l'Union n'a augmenté que de 3 % au cours de la PER par rapport à 2013. Les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union ont également augmenté au cours de la période considérée.

(127)

Les investissements se sont accrus de 147 % au cours de la période considérée et le rendement des investissements de 333 %.

(128)

La productivité s'est améliorée au cours de la période considérée. L'emploi a également progressé, suivant l'évolution des volumes de production au cours de la période considérée.

(129)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION OU D'UNE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

(130)

Étant donné que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été évalué s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de l'Inde et de la RPC, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(131)

À cet égard, la Commission a examiné la capacité de production et les capacités inutilisées en Inde et en RPC, l'attractivité du marché de l'Union et l'incidence éventuelle de l'évolution des prix et des volumes d'importation indiens et chinois ainsi que l'impact de cette évolution sur les volumes des ventes, les prix et la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(132)

En ce qui concerne les prix à l'importation, l'enquête a montré l'existence, malgré les mesures antidumping en vigueur, d'une sous-cotation constante des prix de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Par ailleurs, si les mesures en vigueur venaient à être abrogées et en supposant que le prix à l'importation des pays concernés et le prix de l'industrie de l'Union restaient les mêmes qu'au cours de la PER, les prix à l'importation seraient inférieurs de 12 % à 34,1 % à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union. En conséquence, l'industrie de l'Union est susceptible de perdre du volume de ventes, ainsi que des parts de marché sur le marché de l'Union.

(133)

S'agissant des capacités de production et des capacités inutilisées en Inde et en RPC, l'analyse effectuée aux considérants 52, 53, 77 et 78 a été prise en considération. Cette analyse a montré que la RPC disposait d'importantes capacités inutilisées et que la capacité inutilisée de l'Inde était égale ou supérieure à la taille totale du marché européen. La demande intérieure de la Chine et de l'Inde et les marchés d'exportation autres que le marché de l'Union ne sont pas susceptibles de pouvoir absorber l'ensemble des capacités inutilisées.

(134)

Enfin, ainsi qu'il a été fait observer aux considérants 54, 55, 56, 79 et 80, le marché de l'Union est attrayant pour l'acide oxalique et les producteurs indiens et chinois sont incités à réorienter des exportations d'autres pays tiers vers le marché de l'Union plus rentable en cas d'abrogation des mesures en vigueur.

(135)

Il est considéré qu'en l'absence de mesures, un volume potentiellement important des importations de produits faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et de la RPC aurait pour effet d'affaiblir encore une fois l'industrie de l'Union et menacerait sa viabilité et sa survie.

(136)

Afin d'évaluer l'incidence probable de telles importations à bas prix provenant des pays concernés sur l'industrie de l'Union, la Commission s'est intéressée, dans un premier temps, à la perte potentielle de parts de marché. Elle a simulé quel serait l'impact si les producteurs-exportateurs des pays concernés importaient les mêmes quantités que pendant la période d'enquête initiale, c'est-à-dire avant l'institution des mesures. Comme l'a établi l'enquête initiale, un tel volume d'importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping était suffisant pour causer un préjudice important à l'industrie de l'Union.

(137)

Aux fins de cette analyse, la Commission a considéré que les prix des producteurs-exportateurs des pays concernés et ceux de l'industrie de l'Union resteraient les mêmes que durant la PER. Par ailleurs, la Commission a supposé que les volumes d'importations en provenance des pays concernés reprendraient d'abord la part de marché d'autres pays tiers et ensuite celle de l'industrie de l'Union. Compte tenu de ces hypothèses, l'analyse mentionnée au considérant 136 a montré que si les mesures sont abrogées et que les importations chinoises et indiennes atteignent les niveaux de volume enregistrés pendant la période d'enquête initiale, le producteur de l'Union ayant coopéré serait déficitaire et le préjudice causé à l'industrie de l'Union réapparaîtrait.

(138)

L'enquête a montré que si les mesures sont abrogées et que les importations chinoises et indiennes atteignent les niveaux de volume enregistrés pendant la période d'enquête initiale, le producteur de l'Union ayant coopéré serait à nouveau déficitaire et le préjudice réapparaîtrait.

(139)

Sur cette base, il est conclu que l'absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation significative des exportations en provenance de la RPC et de l'Inde à des prix faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Remarques préliminaires

(140)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de l'Inde et de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(141)

L'enquête a montré qu'au cours de la PER, l'industrie de l'Union s'était remise du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et de la RPC. Cependant, si les mesures à l'encontre de l'Inde et de la RPC venaient à être abrogées, il est probable que le préjudice réapparaîtrait, car l'industrie de l'Union se trouverait exposée à des volumes potentiellement importants d'importations faisant l'objet d'un dumping et exerçant une pression non négligeable sur les prix. En conséquence, la situation économique de l'industrie de l'Union serait susceptible de se détériorer fortement pour les raisons décrites ci-dessus. En revanche, le maintien des mesures apporterait de la certitude au marché et permettrait à l'industrie de l'Union de conserver sa situation économique positive et de poursuivre ses investissements et plans de croissance.

(142)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(143)

La Commission n'a reçu aucune coopération de la part d'importateurs indépendants au cours de l'enquête.

(144)

Sur cette base, rien n'indique que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs, une incidence négative importante qui l'emporterait sur l'incidence positive des mesures pour l'industrie de l'Union.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(145)

Des questionnaires ont été envoyés à des utilisateurs connus. La Commission a reçu des réponses de seulement cinq utilisateurs du produit concerné, bien que ce dernier soit utilisé dans de nombreux secteurs. Deux utilisateurs ont renvoyé des réponses complètes au questionnaire; deux autres ont envoyé seulement des tableaux remplis et un utilisateur a formulé des observations.

(146)

Aucun utilisateur ne s'est opposé à l'extension des mesures et quatre d'entre eux ont clairement indiqué qu'ils étaient favorables au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

(147)

Étant donné que la Commission n'a reçu aucune objection de la part des utilisateurs, il semble peu probable que le maintien des mesures antidumping aurait une incidence négative sur les utilisateurs de l'Union, qui l'emporterait sur l'incidence positive des mesures sur l'industrie de l'Union.

6.5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(148)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait aucune raison impérative reposant sur l'intérêt de l'Union pour abroger les mesures antidumping sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la RPC.

7.   INFORMATION DES PARTIES

(149)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de maintenir les mesures en vigueur à l'encontre de l'Inde et de la RPC. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. La Commission a uniquement reçu des observations de l'industrie de l'Union. Ces observations ont été analysées et prises en considération, le cas échéant.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(150)

Compte tenu des conclusions établies concernant la continuation/réapparition du dumping et la continuation/réapparition du préjudice, comme décrit ci-dessus, il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la RPC, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 325/2012, devraient être maintenues.

(151)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (18). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(152)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (19), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(153)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées ci-après:

Pays

Entreprise

Taux de droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5

B270

Toutes les autres sociétés

43,6

B999

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Toutes les autres sociétés

52,2

B999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 325/2012 du Conseil du 12 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106 du 18.4.2012, p. 1).

(3)  Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2081 de la Commission du 28 novembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de la République populaire de Chine et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (JO L 321 du 29.11.2016, p. 48).

(5)  JO C 329 du 7.9.2016, p. 4.

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO C 117 du 12.4.2017, p. 15).

(7)  Informations fournies par les deux producteurs-exportateurs et issues des sources suivantes: les données provenant de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, un formulaire d'échantillonnage non vérifié fourni par un autre producteur-exportateur et les données provenant de l'enquête initiale. Le taux d'utilisation des capacités des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré a servi d'estimation pour les deux autres producteurs-exportateurs connus.

(8)  Voir la déclaration non confidentielle de la société Star Oxochem du 23 octobre 2017.

(9)  Tarif douanier commun. Le taux des droits conventionnels pour le code NC 2917 11 00 Acide oxalique, ses esters et ses sels est de 6,5 %. Voir le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1) et le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  Le régime MEIS a été introduit en 2015 pour remplacer d'anciens régimes. https://www.eepcindia.org/MEIS/about-MEIS-scheme.aspx

(11)  https://archive.india.gov.in/business/taxation/modvat.php Le 1er juillet 2017, l'Inde a introduit sa taxe sur les marchandises et les services (Goods and services Tax), en remplacement de diverses taxes, y compris du CENVAT.

(12)  Voir la note de bas de page 7.

(13)  Voir la déclaration non confidentielle de la société Star Oxochem du 23 octobre 2017.

(14)  Estimation de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Il convient de noter que les estimations varient et que la Commission a recouru à une estimation prudente. Ces informations ont été communiquées sous la forme de fourchettes par le requérant, sur la base de ses propres informations sur le marché. La source des données est confidentielle et la communication d'un chiffre précis pourrait conférer un avantage aux concurrents.

(15)  L'usine française fabriquant le produit concerné, qui appartenait au groupe suisse Clariant S.A., a été vendue en 2014 à un nouvel investisseur, WeylChem. Toutefois, aucun changement structurel n'a été déclaré.

(16)  Tous les chiffres sont présentés sous forme d'indices ou de fourchettes afin de protéger la confidentialité du producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête.

(17)  En l'absence de coopération de la part de la RPC, ces calculs ont été fondés sur les données d'Eurostat.

(18)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(19)  Arrêt dans l'affaire Wortmann, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

1.

les nom et fonction du responsable de l'entité ayant délivré la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que le (volume) d'acide oxalique vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.»

Date et signature


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/32


RÈGLEMENT (UE) 2018/932 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2018

modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en ce qui concerne les dispositions relatives aux essais au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) et les prescriptions concernant la réception par type pour tous carburants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des normes CEN relatives à certains mélanges communs d'esters méthyliques d'acides gras (EMAG) utilisés comme carburants pour moteurs diesel et au gazole paraffinique ont été récemment publiées. Il est, par conséquent, approprié d'actualiser les règles en vigueur afin de faire également référence à ces nouvelles normes.

(2)

En ce qui concerne les essais au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS), le règlement (UE) 2016/1718 de la Commission (2) a introduit des prescriptions concernant à la fois la part du parcours en conduite urbaine et la longueur totale du parcours. En particulier sur certains véhicules de catégorie N3 équipés de moteurs à puissance nominale élevée, il est apparu que, en raison de ces prescriptions restrictives, les essais PEMS effectués conformément aux dispositions actuelles se solderaient par une annulation des essais. Afin de résoudre le problème, il convient de modifier les conditions de conformité aux prescriptions applicables aux fenêtres de conduite urbaine, le parcours en conduite urbaine étant allongé au détriment de la part du parcours sur autoroute et la longueur maximale du parcours total étant augmentée.

(3)

Une clarification est nécessaire en ce qui concerne la prescription d'avoir au moins une fenêtre valide en mode de conduite urbaine uniquement, s'appliquant spécifiquement aux émissions de NOx, qui constituent le polluant critique dans ces conditions.

(4)

Dans le cas de la réception par type pour tous carburants, la procédure visant à démontrer le respect des tolérances requises pour le signal de couple de l'unité de commande du moteur (ECU) n'est actuellement pas définie dans le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (3). Par conséquent, lorsque le moteur n'est pas équipé d'un système permettant de reconnaître le carburant utilisé, la démonstration de la façon de déterminer la conformité est laissée à l'appréciation du service technique. En raison de l'intérêt croissant pour la réception par type de carburants alternatifs, il y a lieu d'harmoniser cette procédure. Il convient, par conséquent, de déterminer l'écart de couple dû au carburant alternatif et d'utiliser ensuite cet écart pour calculer un facteur de correction de la puissance, qui devrait être mentionné dans la documentation relative à la réception par type. Le facteur de correction de la puissance peut être appliqué pour démontrer la conformité aux prescriptions relatives à la précision du signal de couple de l'ECU. De plus, pour les essais PEMS avec un carburant alternatif, le facteur de correction de la puissance peut être appliqué afin de déterminer la valeur correcte du couple pour les calculs d'émissions.

(5)

Il convient donc que le règlement (UE) no 582/2011 soit modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:

1.

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 1.1.2, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Si le constructeur permet que la famille de moteurs fonctionne avec des carburants commerciaux qui ne sont conformes ni à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ni à la norme CEN EN 228:2012 dans le cas de l'essence sans plomb, ni à la norme CEN EN 590:2013 dans le cas du gazole, notamment avec le carburant EMAG B100 (norme CEN EN 14214), les mélanges de carburants pour moteurs diesel à haute teneur en EMAG B20/B30 (norme CEN EN 16709), le gazole paraffinique (norme CEN EN 15940) ou d'autres carburants, le constructeur doit, en plus des prescriptions du point 1.1.1, satisfaire également aux prescriptions suivantes:

(*1)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»;"

b)

au point 1.1.2., le point a1) suivant est inséré:

«a1)

déterminer le facteur de correction de la puissance pour chaque carburant déclaré, conformément au point 5.2.7, s'il y a lieu;»;

c)

au point 5.2.5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

10 pour cent lors de l'exécution du cycle d'essai mondial harmonisé en conditions stabilisées (ci-après “WHSC”) conformément à l'annexe III, sauf pour les modes 1 et 13 (modes de ralenti)»;

d)

le point 5.2.7 suivant est inséré:

«5.2.7.

Si la différence entre la valeur du couple mesuré obtenue avec un carburant commercial déclaré et le couple calculé à partir des informations demandées au point 5.2.1 dépasse l'une des valeurs spécifiées au point 5.2.5, un facteur de correction de la puissance pour chaque carburant commercial supplémentaire permis par le constructeur conformément au point 1.1.2 est déterminé pour la famille de moteurs. Le facteur de correction est calculé comme le rapport entre le couple maximal moyen [Nm] mesuré avec le carburant de référence conformément à l'annexe IX et le couple maximal moyen [Nm] mesuré avec le carburant commercial déclaré.»;

e)

les points 5.3.3 et 5.3.3.1 sont remplacés par le texte suivant:

«5.3.3.

Le respect de la prescription visée au point 5.2.5 est démontré pour le moteur parent d'une famille de moteurs lors de la détermination de la puissance du moteur conformément à l'annexe XIV et lors de l'exécution de l'essai WHSC conformément à l'annexe III et des essais en laboratoire des émissions hors cycle au moment de la réception conformément à la section 6 de l'annexe VI.

5.3.3.1.

Le respect de la prescription visée au point 5.2.5 est démontré pour chaque membre de la famille de moteurs lors de la détermination de la puissance du moteur conformément à l'annexe XIV. À cette fin, des mesures supplémentaires sont réalisées en plusieurs points de charge partielle et de régime moteur (par exemple aux modes WHSC et en certains points aléatoires additionnels).»;

f)

le point 5.3.3.2 suivant est inséré:

«5.3.3.2.

S'il y a lieu, le facteur de correction de la puissance pour la famille de moteurs, tel qu'indiqué au point 5.2.7, est déterminé avec le moteur parent de la famille de moteurs.»;

g)

à l'appendice 5, dans l'addendum de la fiche de réception CE par type, le point 1.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.2.

Données supplémentaires, p. ex. le facteur de correction de la puissance pour chaque carburant déclaré (s'il y a lieu)»;

h)

à l'appendice 7, dans l'addendum de la fiche de réception CE par type, le point 1.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.2.

Données supplémentaires, p. ex. le facteur de correction de la puissance pour chaque carburant déclaré (s'il y a lieu)»;

2.

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 4.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.4.2.   Carburant

Le carburant d'essai est un carburant commercial couvert par la directive 98/70/CE et les normes CEN pertinentes ou un carburant de référence comme spécifié dans l'annexe IX du présent règlement.»;

b)

le point 4.4.2.2 suivant est inséré:

«4.4.2.2.

Des échantillons de carburant sont prélevés.»;

c)

le point 4.5.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.5.3.

Pour les véhicules N3, le parcours comprend approximativement 30 % de conduite urbaine, 25 % de conduite hors agglomérations et 45 % de conduite sur autoroute.»;

d)

le point 4.6.5 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.5.

La durée de l'essai doit être suffisamment longue pour accomplir entre quatre et huit fois le travail effectué durant le cycle WHTC ou produire entre quatre et huit fois la masse de référence de CO2 en kg/cycle du cycle WHTC, le cas échéant.»;

e)

l'appendice 1 est modifié comme suit:

i)

le point 4.2.1.1 suivant est inséré:

«4.2.1.1.   Calcul des émissions spécifiques pour un carburant commercial déclaré

Si un essai au titre de la présente annexe a été effectué avec un carburant commercial déclaré au point 3.2.2.2.1 de l'annexe I, appendice 4, partie 1, les émissions spécifiques egas (mg/kWh) sont calculées pour chaque fenêtre et pour chaque polluant en multipliant les émissions spécifiques non corrigées par le facteur de correction de la puissance déterminé conformément au point 1.1.2 a1) de l'annexe I.»;

ii)

le point 4.2.2.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.2.2.

L'essai doit être annulé si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 % ou s'il ne reste pas de fenêtres valides, en ce qui concerne les oxydes d'azote (NOx), en mode de conduite urbaine uniquement, après que la règle du 90e centile a été appliquée.»;

f)

à l'appendice 4, le point 2.1.1 suivant est inséré:

«2.1.1.

Si un carburant commercial déclaré au point 3.2.2.2.1 de l'annexe I, appendice 4, partie 1, est utilisé pour l'essai, le signal de couple de l'ECU doit être divisé par le facteur de correction, avant la vérification à l'aide de la courbe de couple maximum de référence obtenue avec ce carburant commercial.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/1718 de la Commission du 20 septembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en ce qui concerne les émissions des véhicules lourds, s'agissant des dispositions relatives aux essais au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) et de la procédure d'essai de la durabilité des dispositifs antipollution de remplacement (JO L 259 du 27.9.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).


DIRECTIVES

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/35


DIRECTIVE (UE) 2018/933 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2018

rectifiant la version en langue allemande de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Des erreurs se sont glissées dans la version en langue allemande de la directive 2006/126/CE, plus précisément aux points 6.1 et 6.4 de l'annexe III relative aux normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule à moteur, en particulier en ce qui concerne la vision. Ces erreurs ont été introduites par la directive 2009/113/CE de la Commission (2).

(2)

Il convient donc de rectifier en conséquence la version en langue allemande de la directive 2006/126/CE. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le permis de conduire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

(2)  Directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (JO L 223 du 26.8.2009, p. 31).


DÉCISIONS

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/37


DÉCISION (UE) 2018/934 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «acte d'adhésion de 2005»), les dispositions de l'acquis de Schengen autres que celles qui sont énumérées à l'annexe II dudit acte, auxquelles la République de Bulgarie (ci-après dénommée «Bulgarie») et la Roumanie adhèrent au moment de leur adhésion, doivent s'appliquer en Bulgarie et en Roumanie à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen sont remplies.

(2)

Le 29 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/365/UE (2). À la suite de cette décision, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) sont entrées en application en Bulgarie et en Roumanie à compter du 15 octobre 2010, à l'exception de l'obligation de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire aux ressortissants de pays tiers visés par un signalement émanant d'un autre État membre aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que de l'obligation de s'abstenir d'introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires ainsi que d'échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006 (ci-après dénommées «restrictions restantes»).

(3)

Le 9 juin 2011, le Conseil a conclu, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables, que les conditions dans tous les domaines de l'acquis de Schengen relatif aux frontières aériennes, aux frontières terrestres, à la coopération policière, à la protection des données, au SIS, aux frontières maritimes et aux visas avaient été remplies par la Bulgarie et la Roumanie.

(4)

Le 12 octobre 2017, le Conseil a adopté la décision (UE) 2017/1908 (4) mettant en application certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information sur les visas (VIS) en Bulgarie et en Roumanie, sans préjudice de la décision distincte du Conseil à adopter à l'unanimité conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 en ce qui concerne la levée des contrôles aux frontières intérieures des États membres concernés. La mise en application de ces dispositions, autorisant la Bulgarie et la Roumanie à accéder aux données du VIS à des fins de consultation dans le respect des procédures et conditions prévues dans cette décision, vise à faciliter les contrôles aux points de passage frontaliers aux frontières extérieures de la Bulgarie et de la Roumanie, qui constituent des frontières extérieures de l'espace Schengen, et sur leur territoire, permettant ainsi d'accroître le niveau de sécurité dans l'espace Schengen et de faciliter la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

(5)

Afin d'accroître le niveau de sécurité dans l'espace Schengen et l'efficacité de la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme, les contrôles effectués par la Bulgarie et la Roumanie à leurs frontières extérieures et sur leur territoire devraient devenir plus efficaces grâce à l'introduction dans le SIS de signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ainsi qu'à l'exécution de ces signalements introduits par d'autres États membres, notamment si de tels signalements sont fondés sur une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. Afin de s'assurer que la Bulgarie et la Roumanie soient tenues de refuser l'entrée ou le séjour sur leurs territoires respectifs aux ressortissants de pays tiers frappés d'une interdiction d'entrée émanant d'un autre État membre, ainsi que d'introduire de tels signalements dans le SIS, il y a lieu de supprimer les restrictions restantes concernant l'utilisation du SIS. La suppression de ces restrictions en Bulgarie et en Roumanie contribuera à accroître le niveau de sécurité dans l'espace Schengen, ainsi que l'efficacité de la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

(6)

Il y a lieu de fixer la date à partir de laquelle les restrictions restantes de l'acquis de Schengen concernant le SIS devraient être supprimées. L'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (5) (ci-après dénommée «convention de Schengen») sur la consultation concernant les titres de séjour et le signalement aux fins de non-admission devrait s'appliquer à partir de la même date.

(7)

La présente décision est sans préjudice de la suppression des contrôles aux frontières intérieures des États membres concernés, qui devrait faire l'objet d'une décision distincte du Conseil, adoptée à l'unanimité, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(8)

Étant donné que la vérification effectuée conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables concernant la Bulgarie et la Roumanie a déjà été achevée en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, la vérification au titre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (6) ne sera pas effectuée pour ce qui est de ces États membres. Toutefois, à la suite de l'adoption de la présente décision, la suppression des restrictions restantes concernant l'utilisation du SIS devrait entrer en vigueur le 1er août 2018.

(9)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les restrictions restantes de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), de la décision 2010/365/UE ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi qu'avec la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

2.   L'article 25 de la convention de Schengen s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie, entre elles et dans leurs relations avec les États visés au paragraphe 1 du présent article.

3.   L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article est sans préjudice de l'adoption d'une décision du Conseil fixant la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er août 2018.

Article 3

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  Avis rendu le 13 juin 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(3)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(4)  Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).

(5)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(6)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(11)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(12)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/40


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/935 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2018

modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

[notifiée sous le numéro C(2018) 3997]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires en général, et la sécurité des denrées alimentaires en particulier, à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il prévoit les mesures d'urgence que la Commission doit prendre lorsqu'il apparaît que des denrées alimentaires importées d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine.

(2)

La décision d'exécution 2014/88/UE de la Commission (2) a interdit l'importation dans l'Union de denrées alimentaires en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel ou consistant en de telles feuilles, initialement pour une période limitée allant jusqu'au 31 juillet 2014. Cette décision a été adoptée à la suite de l'émission, par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), d'un grand nombre de notifications portant sur la présence de multiples souches de salmonelles, dont Salmonella typhimurium, dans des denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle», communément appelées «paan» ou «chiques de bétel») en provenance du Bangladesh ou consistant en de telles feuilles.

(3)

Étant donné que le Bangladesh n'a pas été en mesure de fournir des garanties concernant la sûreté des importations de feuilles de bétel dans l'Union, la Commission a prolongé, par ses décisions d'exécution 2014/510/UE (3), (UE) 2015/1028 (4) et (UE) 2016/884 (5), la période de suspension temporaire des importations de ce produit, respectivement jusqu'au 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2018.

(4)

Le plan d'action proposé par le Bangladesh en janvier 2018 est toujours incomplet, et rien ne garantit son application effective et le contrôle de cette application. En effet, les informations reçues ne démontrent pas que la production de feuilles de bétel est conforme au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et que le pays est capable de produire des résultats d'analyses fiables par l'intermédiaire de laboratoires accrédités. Les autorités du Bangladesh ont également signalé l'utilisation d'un décontaminant chimique pour décontaminer les feuilles de bétel, sans apporter aucune preuve quant à la sûreté et à la toxicité du produit utilisé. En outre, malgré l'adoption et l'application permanente depuis mai 2013 d'une auto-interdiction du Bangladesh concernant l'exportation des feuilles de bétel, 29 notifications RASFF ont encore été signalées depuis lors. On ne saurait par conséquent conclure que le Bangladesh fournit des garanties suffisantes pour éliminer les risques graves pour la santé humaine. Les mesures d'urgence établies par la décision d'exécution 2014/88/UE devraient, de ce fait, être maintenues.

(5)

Il y a donc lieu de prolonger encore la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision d'exécution 2014/88/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision est applicable jusqu'au 30 juin 2020.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/88/UE de la Commission du 13 février 2014 suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles (JO L 45 du 15.2.2014, p. 34).

(3)  Décision d'exécution 2014/510/UE de la Commission du 29 juillet 2014 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle») ou consistant en de telles feuilles (JO L 228 du 31.7.2014, p. 33).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/1028 de la Commission du 26 juin 2015 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle») ou consistant en de telles feuilles (JO L 163 du 30.6.2015, p. 53).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/884 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle») ou consistant en de telles feuilles (JO L 146 du 3.6.2016, p. 29).

(6)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/936 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2018

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2018) 4003]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, et l'annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Certains États membres ont demandé à pouvoir appliquer plusieurs nouvelles dérogations nationales et à pouvoir apporter plusieurs modifications à des dérogations autorisées.

(2)

L'application de ces dérogations devrait être autorisée.

(3)

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3 et l'annexe III, section III.3, devant par conséquent être modifiées, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer intégralement lesdites sections.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, l'annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2018.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe I, la section I.3 est remplacée par le texte suivant:

«I.3   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO = Route

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, points a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d'ordre

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

AT Autriche

RO–a–AT-1

Objet: petites quantités de toutes les classes, sauf les classes 1, 6.2 et 7.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.4

Contenu de l'annexe de la directive: transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

Contenu de la législation nationale: jusqu'à 30 kg ou litres de marchandises dangereuses ne relevant pas de la catégorie de transport 0 ou 1 dans des emballages intérieurs “LQ” ou dans des emballages conformes à l'ADR ou, s'il s'agit d'articles robustes pouvant être emballés ensemble, dans des caisses X éprouvées.

Les utilisateurs finaux sont autorisés à venir chercher et à ramener les marchandises au point de vente; les détaillants sont autorisés à les transporter chez les utilisateurs finaux et entre leurs points de vente.

La limite par unité de transport est fixée à 333 kg ou litres, et le transport est autorisé dans un périmètre de 100 km.

Les boîtes doivent être marquées de façon uniforme et accompagnée d'un document de transport simplifié.

Seules quelques prescriptions relatives au chargement et à la manutention sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: —

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

BE Belgique

RO-a-BE-1

Objet: classe 1 — petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenu de l'annexe de la directive: le point 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d'explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs dans chaque cas particulier.

Référence initiale à la législation nationale: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO–a–BE–2

Objet: transport d'emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–a–BE–3

Objet: adoption de RO–a–UK–4.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 4-2004.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–a–BE–4

Objet: exemption de toutes les exigences de l'ADR pour le transport national d'un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu'à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: toutes les exigences

Contenu de la législation nationale: l'usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l'objet d'un contrôle réglementaire d'un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu'à l'utilisateur final est en outre exempté des exigences de l'ADR [voir point 1.7.1.4 e)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l'objet d'une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l'élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu'à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d'autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L'emballage portera la mention “détecteur de fumée”.

Référence initiale à la législation nationale: le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s'inscrit dans le cadre des conditions d'élimination des appareils homologués visés à l'article 3, paragraphe 1, point d.2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Observations: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d'expiration: 30 juin 2020

DE Allemagne

RO–a–DE–1

Objet: emballage et chargement en commun de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au point 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observations: l'exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n'est pas chose courante.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–DE–2

Objet: exemption de l'obligation d'emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies au point 1.1.3.6 (n1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7: le document de transport n'est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n'excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: les informations fournies par le marquage et l'étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n'est pas toujours approprié lorsqu'il s'agit d'une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–DE–3

Objet: transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, ONU 1203 et ONU 1223.

Contenu de l'annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l'application de la dérogation; jusqu'à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observations: no de liste 7, 38, 38a.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–DE–5

Objet: autorisation de l'emballage combiné.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage combiné.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage combiné d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages combinés du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d'expiration: 30 juin 2021

DK Danemark

RO–a–DK–2

Objet: transport par route d'emballages contenant des matières explosibles et d'emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l'ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Observations: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des matières explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l'endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1.

ne pas transporter plus de 25 kg de matières explosibles du groupe D;

2.

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3.

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4.

l'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d'au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5.

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–DK–3

Objet: transport par route d'emballages et d'articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes, collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties et chapitres 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 et 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, exigences générales concernant les unités de transport et l'équipement à bord et exigences en matière de formation.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs et articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs et/ou suremballages et transportés selon des procédures d'expédition particulières assorties de restrictions relatives à l'emballage et au marquage. La quantité de matières dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport est limitée.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets contenant des quantités résiduaires de marchandises dangereuses ont été collectés auprès des ménages et d'entreprises et transportés à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

FI Finlande

RO–a–FI-1

Objet: transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 4 et 5.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions, dispositions en matière d'emballage, marquage et documentation.

Contenu de la législation nationale:

dans les bus transportant des voyageurs, de petites quantités de marchandises dangereuses spécifiques peuvent être transportées en tant que fret, pour autant que leur masse totale ne dépasse pas 200 kg. Dans un bus, un particulier peut transporter les marchandises dangereuses visées à la section 1.1.3 si ces marchandises sont emballées en vue d'une commercialisation au détail et si elles sont destinées à un usage personnel. La quantité totale de liquides inflammables contenus dans des récipients rechargeables ne peut dépasser 5 litres.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports et décret (no 194/2002) relatifs au transport de marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–FI–2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: partie 5, 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive:

dispositions particulières pour le transport dans des véhicules-citernes ou dans des unités de transport comportant plus d'une citerne.

Contenu de la législation nationale:

dans le cas de véhicules-citernes vides non nettoyés ou d'unités de transport vides non nettoyées dont une ou plusieurs citernes sont marquées conformément au point 5.3.2.1.3, la dernière matière transportée indiquée sur les documents de transport peut être la matière dont le point d'éclair est le plus bas.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–FI-3

Objet: placardage et marquage de l'unité de transport pour les explosifs.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale:

un placard no 1 peut être apposé à l'avant et à l'arrière des unités de transport (normalement des camionnettes) transportant de petites quantités d'explosifs (masse maximale nette: 1 000 kg) vers des carrières et des chantiers.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2021

FR France

RO–a–FR–2

Objet: transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'ADR pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 12.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–FR–5

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux chapitres 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Observations: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d'expiration: 28 février 2022

RO–a–FR–6

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n'excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d'expiration: 28 février 2022

RO–a–FR–7

Objet: transport par route d'échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes; procédures d'expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d'analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE). L'emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention: “Échantillons destinés à l'analyse”. Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n'est pas soumis aux dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Observations: l'exemption prévue au point 1.1.3 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s'applique pas au transport à des fins d'analyse d'échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n'est pas toujours possible d'appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l'emballage intérieur a été définie d'une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

HU Hongrie

RO–a–HU-1

Objet: adoption de RO–a–DE–2.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

RO-a-HU-2

Objet: adoption de RO–a–UK–4.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

IE Irlande

RO–a–IE–1

Objet: exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l'ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d'éclair inférieur à 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n'excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l'ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n'excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Reg. 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–IE–4

Objet: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l'annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l'équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: proposition de modification des “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l'ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–IE–5

Objet: exemption, pour le transport national sur le territoire de l'Irlande, des prescriptions figurant aux points 6.2 et 4.1 de l'ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l'utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l'objet d'un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG, ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2, et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: les dispositions des points 4.1 et 6.2 ne s'appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG, ii) soient utilisés conformément au code IMDG, iii) soient parvenus à l'expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime, iv) soient transportés jusqu'à l'utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)], v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l'opération de transport multimodal [visée au point iii)] et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: proposition de modification des “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l'extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d'origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d'ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu'ils ne soient pas conformes à l'ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l'extérieur de la zone ADR et se termine chez l'importateur, d'où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l'intérieur de l'Irlande relèverait de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–IE–6

Objet: exemption de certaines dispositions de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE, portant les numéros d'identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507, transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 2, 4, 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classement; dispositions en matière d'emballage; dispositions en matière d'expédition; construction des emballages et épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l'annexe I, section I.1,de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507 transportés vers une caserne ou un champ de tir militaire ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Observations: le transport de petites quantités d'engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes “périmés”, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d'équipements maritimes, vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. Cette exemption concerne les petites quantités (inférieures à celles qui sont indiquées au point 1.1.3.6) pour le transport local, pour l'ensemble des numéros ONU attribués aux engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

RO–a–IE–7

Objet: adoption de RO–a–UK–4.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 30 juin 2022

PT Portugal

RO–a–PT-3

Objet: adoption de RO–a–UK–4.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 30 janvier 2022

SE Suède

RO–a–SE-1

Objet: adoption de RO–a–FR–7.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a) (petites quantités)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contexte de la directive:

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

UK Royaume-Uni

RO–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences de l'ADR.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. (Un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 500 détecteurs de fumée à usage domestique dont l'activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq; ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 5 produits lumineux au tritium gazeux dont l'activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l'ADR.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–2

Objet: exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies au point 1.1.3.6 (E2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l'annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d'un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Observations: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n'est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–3

Objet: exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'équiper les véhicules de matériel de lutte contre l'incendie.

Contenu de la législation nationale: suppression de l'exigence d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Observations: l'emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des numéros ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–4

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d'une autre manière s'ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Observations: les exigences de l'ADR sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport allant d'un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d'un détaillant à un consommateur final. Le but de cette exemption est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d'un voyage de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–5

Objet: permettre des “quantités totales maximales par unité de transport” différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements en commun d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Observations: permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–6

Objet: augmentation de la masse maximale nette autorisée d'articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenu de l'annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Observations: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J.

Beaucoup d'objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d'entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n'y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni, et il serait extrêmement coûteux de demander à l'industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d'explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l'exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive 2008/68/CE. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu'à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n'est pas toujours suffisante étant donné qu'un article contient parfois plus de 1 000 kg d'explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années 50. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l'inflammation d'une bâche due à la surchauffe de l'échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n'ont fait aucun mort ni blessé.

L'expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n'avaient que peu de risque d'être mis à feu sous l'effet d'un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d'essais d'impact de missiles montrent qu'il faut une vitesse d'impact supérieure à celle créée par la chute d'une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n'en seraient pas affectées.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–7

Objet: exemption des exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.4 et 8.5 S1(6).

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n'exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l'exige le point 8.5, S1, paragraphe 6, de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Observations: les exigences de surveillance de l'ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–8

Objet: allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements en commun d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements en commun d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité de numéro ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de classe 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse totale ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas 200 kg ou litres et que la masse totale nette d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK–9

Objet: solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l'ADR; ou

b)

porter un avis conforme aux dispositions de la législation nationale lorsqu'ils transportent un maximum de 10 emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, reg. 5(4)(d).

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK-10

Objet: transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: toutes les dispositions.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'annexe I, section I.1, pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: cette dérogation a initialement été accordée en vertu des “Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009” telles que modifiées.

Date d'expiration: 1er janvier 2023

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–bi–BE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses en citernes pour être éliminées par incinération.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2.

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau figurant au point 3.2, il est permis d'employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: Dérogation 01 — 2002.

Observations: ce règlement ne peut être appliqué qu'au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO–bi–BE–5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d'emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l'ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–6

Objet: adoption de RO–bi–SE–5.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 01-2004.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–7

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 02-2003.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–8

Objet: adoption de RO–bi–UK-2.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–10

Objet: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, le certificat du conducteur, l'étiquetage et/ou le marquage des emballages.

Référence initiale à la législation nationale: dérogations 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 et 38-2014.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–11

Objet: collecte de bouteilles de butane-propane sans étiquetage conforme

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Contenu de l'annexe de la directive: des étiquettes de danger doivent être apposées sur les bouteilles de gaz.

Contenu de la législation nationale: lors de la collecte de bouteilles ayant contenu du numéro ONU 1965, il n'est pas nécessaire de remplacer les étiquettes de danger manquantes si des plaques-étiquettes sont correctement apposées sur le véhicule (modèle 2.1).

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 14-2016.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–12

Objet: transport de numéro ONU 3509 dans des conteneurs pour vrac bâchés.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.3.2.1

Contenu de l'annexe de la directive: le numéro UN 3509 doit être transporté dans des conteneurs pour vrac fermés.

Contenu de la législation nationale: le numéro UN 3509 peut être transporté dans des conteneurs pour vrac bâchés.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 15-2016.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

RO–bi–BE–13

Objet: transport de bouteilles “DOT”.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.2.3.4 à 6.2.3.9

Contenu de l'annexe de la directive: les bouteilles de gaz doivent être fabriquées et testées conformément au chapitre 6.2 de l'ADR

Contenu de la législation nationale: les bouteilles de gaz construites et testées conformément aux prescriptions du ministère américain des transports (DOT) peuvent être utilisées pour le transport d'une liste limitée de gaz, annexée à la dérogation.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation BWV01-2017.

Date d'expiration: 31 décembre 2022

DE Allemagne

RO–bi–DE–1

Objet: abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

pas d'indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d'emballages, si le point 1.1.3.6 n'est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les citernes vides non nettoyées, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: l'application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE–3

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: no de liste 6*.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE-5

Objet: transport local de numéro ONU 3343 [nitroglycérine en mélange, flegmatisée, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine] en conteneurs-citernes, par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'utilisation des conteneurs-citernes

Contenu de la législation nationale: transport local de nitroglycérine (ONU 3343) en conteneurs-citernes, sur une courte distance, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1.   Prescriptions applicables aux conteneurs-citernes

1.1.

Ne peuvent être utilisés que des conteneurs-citernes spécialement agréés à cet effet et qui, en ce qui concerne la construction, les équipements, l'agrément de type, les épreuves, le marquage et l'exploitation, sont conformes aux dispositions du chapitre 6.8 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

1.2.

Le système de fermeture du conteneur-citerne doit être muni d'un dispositif de décompression qui cède à une pression interne supérieure de 300 kPa (3 bar) à la pression normale, libérant ainsi une ouverture orientée vers le sommet d'une surface de décompression d'au moins 135 cm2 (132 mm de diamètre). L'ouverture ne doit pas se refermer après activation du dispositif. Un ou plusieurs éléments de sécurité ayant le même mode d'activation et une surface de décompression correspondante peuvent être utilisés comme dispositifs de sécurité. Le modèle du dispositif de sécurité doit avoir satisfait aux essais de type et avoir obtenu l'agrément de type délivré par les autorités compétentes.

2.   Marquage

Chaque conteneur-citerne doit porter sur deux côtés opposés des étiquettes de danger conformes au modèle 3 du point 5.2.2.2.2 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

3.   Dispositions relatives à l'exploitation

3.1.

Pendant le transport, il convient de veiller à ce que la nitroglycérine soit répartie de manière égale dans le milieu de flegmatisation et à ce qu'aucune démixtion ne soit possible.

3.2.

Pendant le chargement et le déchargement, il est interdit de rester dans ou sur un véhicule, sauf pour actionner les dispositifs de chargement et déchargement.

3.3.

Les conteneurs-citernes doivent être entièrement vidés sur le lieu de déchargement. S'ils ne peuvent pas être entièrement vidés, ils doivent être refermés de manière étanche après le déchargement jusqu'au prochain remplissage.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation Rhénanie du Nord – Westphalie.

Remarques: les transports concernés sont les transports locaux en conteneurs-citernes effectués par la route, sur de courtes distances, dans le cadre d'un processus industriel entre deux lieux de production fixes. Pour la fabrication d'un produit pharmaceutique, le lieu de production À livre, dans le cadre d'une opération de transport conforme à la réglementation effectuée dans des conteneurs-citernes de 600 litres, une résine en solution inflammable (ONU 1866) dans des emballages du groupe II au lieu de production B. À cet endroit, une solution de nitroglycérine est ajoutée et, après mélange, on obtient un mélange de colle contenant de la nitroglycérine, flegmatisé, liquide, inflammable, NSA, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine (ONU 3343) destiné à une utilisation ultérieure. Pour le trajet retour de cette substance vers le lieu de production A, le transport s'effectue aussi dans les conteneurs-citernes susmentionnés, qui ont été spécialement contrôlés et agréés pour ce type particulier de transport par les autorités compétentes et portent le numéro de code citerne L10DN.

Fin de la période de validité: 30 juin 2022

RO–bi–DE-6

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE-7

Objet: adoption de RO–bi–SE–10.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 20 mars 2021

DK Danemark

RO–bi–DK–1

Objet: numéros ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l'ADR, le numéro ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Observations: cette dérogation nationale est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n'est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu'elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n'est pas possible d'établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces genres de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie d'une dérogation pour une disposition semblable au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DK–2

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DK–3

Objet: adoption de RO–bi–UK–1.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DK–4

Objet: transport par route de marchandises dangereuses de certaines classes, collectées auprès de ménages et d'entreprises et acheminées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales, dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipages des véhicules, aux équipements, à l'exploitation des véhicules et à la documentation et exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les marchandises dangereuses collectées auprès de ménages et d'entreprises peuvent, dans certaines conditions, être transportées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité. Différentes dispositions doivent être respectées selon la nature du transport et les risques qui lui sont associés, tels que la quantité de marchandises dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport et le caractère accessoire ou non du transport de marchandises dangereuses par rapport à l'activité principale des entreprises.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets et les entreprises ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets pouvant contenir des quantités résiduaires de marchandises dangereuses collectés auprès de ménages et/ou d'entreprises sont transportés, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets situés à proximité. Ces déchets sont, généralement, des emballages qui ont été initialement transportés conformément à l'exemption prévue au point 1.1.3.1 (c) de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et/ou vendus au détail. Toutefois, l'exemption prévue au point 1.1.3.1 (c) ne s'applique pas au transport à destination de points de collecte des déchets et les dispositions du chapitre 3.4 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne couvrent pas le transport des emballages intérieurs usagés.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

EL Grèce

RO–bi–EL–1

Objet: dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) d'une masse brute inférieure à 4 tonnes utilisées pour le transport local de gasoil (ONU 1202) et immatriculées pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2002.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes) d'une masse brute inférieure à 4 tonnes utilisées pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculées pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2002, dont l'épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, peuvent encore être utilisées. Elle est censée concerner le transport local par des véhicules immatriculés pendant cette période. Cette disposition transitoire s'applique aux véhicules-citernes uniquement s'ils sont transformés conformément au point 6.8.2.1.20 et adaptés conformément aux:

1.

points de l'ADR relatifs aux contrôles et aux épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5,

2.

les citernes doivent satisfaire aux exigences figurant aux points 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d'expiration: 30 juin 2019

ES Espagne

RO–bi–ES–2

Objet: équipements spéciaux pour l'application d'ammoniac anhydre.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: afin d'éviter toute perte de contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l'application d'ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu'ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 97/2014, Anejo 1, Apartado 3.

Observations: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l'agriculture pour l'épandage d'ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd'hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l'engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d'expiration: 28 février 2022

FI Finlande

RO–bi–FI–1

Objet: modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Base juridique: directive 2008/68/CE, article 6, paragraphe 2, point a)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1(a)

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale:

dans le document de transport, il est admissible d'indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d'explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale:

règlement de l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Observations:

cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FI–3

Objet: adoption de RO–bi–DE–1.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 28 février 2022

RO–bi–FI-4

Objet: adoption de RO–bi–SE–6.

Référence initiale à la législation nationale: décret gouvernemental concernant un certificat de conduite pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses (401/2011).

Date d'expiration: 30 juin 2021

FR France

RO–bi–FR–1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1

Contenu de l'annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 23-4.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FR–3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 30.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FR-4

Objet: adoption de RO–bi–UK–2.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Date d'expiration: 30 janvier 2022

RO–bi–FR–5

Objet: adoption de RO–bi–BE–5.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 30 juin 2024

RO–bi–FR–6

Objet: transport de déchets contenant de l'amiante libre.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4

Contenu de l'annexe de la directive: instruction d'emballage P002

Contenu de la législation nationale: transport de déchets contenant de l'amiante libre (numéro ONU 2212 [AMIANTE, AMPHIBOLE (amosite, trémolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)] ou ONU 2590 [AMIANTE, CHRYSOTILE]), issu de chantiers des travaux publics ou de bâtiments:

les déchets sont transportés dans des camions bennes,

les déchets sont emballés dans des grands sacs dits “conteneurs-bags”, sacs dépliables aux dimensions de la benne, et qui sont refermés de manière étanche de façon que les fibres d'amiante ne puissent s'échapper durant le transport,

les “conteneurs-bags” sont d'une conception telle qu'ils résistent aux sollicitations survenant dans des conditions normales de transport, et durant le déchargement au centre d'enfouissement,

les autres conditions applicables de l'ADR sont respectées.

Ces conditions de transport apparaissent particulièrement adaptées au transport de grandes quantités de déchets générés par des chantiers routiers ou de désamiantage de bâtiments. Ces conditions sont également adaptées au stockage final de ces déchets en centre d'enfouissement agréé et offrent, par rapport aux conditions applicables de l'instruction d'emballage P002 du chapitre 4.1.4 de l'ADR, une meilleure facilité de chargement et donc une meilleure protection des ouvriers face à l'amiante.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 30 juin 2024

HU Hongrie

RO–bi–HU–1

Objet: adoption de RO–bi–SE–3.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

IE Irlande

RO–bi–IE–3

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s'applique la disposition spéciale CV1 au point 7.5.11 ou S1 au point 8.5.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public sont autorisés sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions des points 7.5.11 ou 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Reg. 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–IE–6

Objet: dérogation aux dispositions du point 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3

Contenu de l'annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d'identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Reg. 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–IE–7

Objet: dérogation à certaines dispositions des points 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l'ADR pour le transport en vrac d'engrais au nitrate d'ammonium numéro ONU 2067, des ports jusqu'aux destinataires.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l'annexe de la directive: l'obligation d'avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l'obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l'ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: proposition de modification des “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: l'ADR exige a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées, et b) la disposition spéciale “CV24” concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d'un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu'il s'agit du déchargement d'un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale “CV24” ne devrait pas être nécessaire.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–IE–8

Objet: transport de marchandises dangereuses entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais séparées par une voie publique.

Référence à l'annexe de la directive: annexe I, section 1.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions lorsqu'un véhicule est utilisé pour transporter des marchandises dangereuses

a)

entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou

b)

entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais pouvant être séparées par une voie publique,

à condition que le transport emprunte le trajet le plus direct.

Référence initiale à la législation nationale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, reg. 56.

Observations: il peut y avoir différentes situations dans lesquelles des marchandises sont transportées entre deux parties de locaux privés ou entre un lieu privé et un véhicule dépendant de ce lieu, qui sont séparés par une voie publique. Ce type de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne doit de ce fait s'y appliquer. Voir aussi RO–bi–SE–3 et RO–bi–UK–1.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

NL Pays-Bas

RO–bi–NL–13

Objet: plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction des emballages et épreuves qu'ils doivent subir; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exécution; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: dispositions relatives au transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux et de déchets domestiques dangereux générés par des entreprises, qui sont fournies dans des emballages appropriés d'une capacité maximale de 60 litres. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d'effectuer le transport de manière à garantir le respect total des règles de l'ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l'ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: Plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Observations: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers et aux entreprises d'apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l'emploi d'éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d'un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L'essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d'éviter la dispersion et les risques de fuite ou d'accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d'éviter qu'ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d'empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d'indiquer des consignes écrites comme le stipule l'annexe de ce plan.

Date d'expiration: 30 juin 2021

PT Portugal

RO–bi–PT–1

Objet: documents de transport pour le numéro ONU 1965.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives “numéro ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d'autres noms commerciaux comme suit:

 

“Butane numéro ONU 1965” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

 

“Propane numéro ONU 1965” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l'article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Observations: il est admis qu'il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–PT–2

Objet: documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l'article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Observations: l'obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d'expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RO–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de l'ADR, qui ne prévoient qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d'objets.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans satisfaire aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive,

les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport, et

la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d'homologation ONU pour les groupes d'emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages, et

le document de transport comporte la mention “Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l'appendice S de l'ADR”.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–2

Objet: nom et adresse de l'expéditeur sur le document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d'un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu'elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–3

Objet: transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l'étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat d'agrément conformément au point 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d'autre d'une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences qui s'y appliquent. À comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est qu'on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l'ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d'alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l'endroit où ils ont été saisis jusqu'à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l'un de l'autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d'obligation d'étiqueter chaque emballage, et b) pas d'obligation d'employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–5

Objet: transport de marchandises dangereuses à l'intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l'unité de transport n'est pas obligatoire.

Les équipements visés au point 8.1.5 sont facultatifs à bord d'une unité de transport.

Un certificat d'agrément n'est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: à comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l'inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés au point 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: il arrive que des véhicules passant le contrôle technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–7

Objet: distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au point 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d'autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description dans le document de transport conformément au point 5.4.1.1.6 n'est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–9

Objet: transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4, 6.8 et 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d'agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n'est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d'agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n'est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le terme “caravane de chantier” désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l'équipe de travail et dotée d'un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–10

Objet: transport d'explosifs en citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au point 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l'autorité compétente nationale procédera à l'agrément des véhicules destinés au transport d'explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l'autorité compétente.

Un véhicule chargé d'explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux points 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l'unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Observations: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l'adhésion de la Suède à l'Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d'explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation no 84.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–11

Objet: permis de conduire.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n'est pas autorisée avec les véhicules visés au point 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: transports locaux.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–12

Objet: transport d'artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) au point 7.2.4 ne s'applique au transport d'artifices de divertissement numéro ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le numéro ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l'ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l'approbation des autorités compétentes. Elle fait l'objet d'une vérification sur l'unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: le transport d'artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l'année: le nouvel an et le passage du mois d'avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu'ils ne peuvent pas les rentabiliser. L'existence même des expéditeurs d'artifices s'en trouve compromise puisqu'ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l'ONU, afin d'obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d'exemption similaire s'applique aux artifices de divertissement numéro ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l'ADR 2005.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–SE–13

Objet: adoption de RO–bi–DK–4.

Base juridique: article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE (transport local sur une courte distance)

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive:

Référence à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

UK Royaume-Uni

RO–bi–UK–1

Objet: traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s'applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Observations: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d'autre d'une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s'y appliquer.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–UK–2

Objet: exemption de l'interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d'un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d'un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l'interdiction d'ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l'exploitant du véhicule en donne l'autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Observations: prise au pied de la lettre, l'interdiction ainsi formulée dans l'annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–UK–3

Objet: dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant du numéro ONU 3065, du groupe d'emballage III.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage.

Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d'alcool en volume (groupe d'emballage III) dans des fûts en bois non conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: reg. 7(13) & (14).

Observations: il s'agit d'un produit de haute valeur soumis à des droits d'accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L'assouplissement des règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–UK–4

Objet: adoption de RO–bi–SE–12.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–UK–5

Objet: collecte d'accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: disposition particulière 636.

Contenu de la législation nationale: permet l'application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et ONU 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l'installation de traitement intermédiaire, avec d'autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et ONU 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l'ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les solides,

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium,

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg,

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg,

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007, Part 1.

Observations: les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d'apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l'ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le Royaume-Uni, ce qui impliquerait la fourniture d'emballages conformes aux dispositions de l'ADR et des instructions appropriées.

Date d'expiration: 30 juin 2021»;

2)

à l'annexe II, la section II.3 est remplacée par le texte suivant:

«II.3   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA = Rail

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, points a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d'ordre

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–a–DE–2

Objet: autorisation de l'emballage combiné.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage combiné.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage combiné d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages combinés du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d'expiration: 30 juin 2021

FR France

RA–a–FR–3

Objet: transport pour compte propre du transporteur ferroviaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA–a–FR–4

Objet: exemption de l'obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de 3 tonnes de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Date d'expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RA–a–SE–1

Objet: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s'agit de ce fait de petites quantités.

Date d'expiration: 30 juin 2021

UK Royaume-Uni

RA–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences du RID.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA–a–UK–2

Objet: allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements en commun d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements en commun d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à la condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces explosifs en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité de numéro ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de classe 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse totale ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas 200 kg ou litres et que la masse totale nette d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA–a–UK–3

Objet: permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.1.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport.

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements en commun d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: reg. 3(7)(b).

Observations: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements en commun de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA–a–UK–4

Objet: adoption de RA–a–FR–6.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s'appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: reg. 7(12).

Observations: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA–a–UK–5

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: reg. 26.

Observations: les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d'un trajet de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–bi–DE–2

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: no de liste 6*.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA–bi–DE–3

Objet: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, en wagons-citernes ferroviaires.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions concernant la construction des citernes et wagons-citernes. Le chapitre 6.8, point 6.8.2.3, exige un certificat d'agrément pour les citernes transportant le numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau).

Contenu de la législation nationale: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, sur de courtes distances (de Sassnitz-Mukran à Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz et Bitterfeld) en wagons-citernes ferroviaires construits conformément aux normes russes. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr E 1/92.

Date d'expiration: 30 janvier 2020 (prorogation de la validité de l'autorisation)

DK Danemark

RA–bi–DK-1

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand-Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15.2.2005.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2022

RA–bi–DK-2

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l'Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15.2.2005.

Observations:

Date d'expiration: 28 février 2022

SE Suède

RA–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de ladite directive, qui ne prévoit qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d'objets.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans répondre aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive,

les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport, et

la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d'homologation ONU pour les groupes d'emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages, et

le document de transport comporte la mention “Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l'appendice S de l'ADR”.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d'expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–bii–DE–1

Objet: transport local de numéro ONU 1051 [cyanure d'hydrogène, stabilisé, liquide, contenant moins de 1 % (masse) d'eau] en wagons-citernes ferroviaires par dérogation au point 1 de l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de transporter le numéro ONU 1051 (cyanure d'hydrogène), stabilisé, liquide avec moins de 1 % (masse) d'eau en wagons-citernes ferroviaires (citernes RID).

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Le transport s'effectue dans des wagons-citernes spécialement autorisés à cet effet et dont la construction et les organes sont adaptés en permanence en fonction des évolutions les plus récentes des prescriptions de sécurité. Le processus de transport est soumis à une réglementation détaillée sous forme de dispositions supplémentaires en matière de sécurité d'exploitation approuvées par les autorités compétentes en matière de sécurité et d'intervention d'urgence, sous la surveillance des autorités de supervision compétentes.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr E 1/97.

Fin de la période de validité: 1er janvier 2023

RA–bii–DE–2

Objet: transport local de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, en conteneurs placés sur des wagons.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales applicables au transport en vrac. Le chapitre 3.2, tableau A, n'autorise pas le transport en vrac du carbure de calcium.

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, sur des trajets désignés particuliers, dans le cadre d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Les chargements sont transportés dans des récipients construits à cet effet placés sur des wagons. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr E 3/10.

Date d'expiration: 15 janvier 2024»;

3)

à l'annexe III, la section III.3 est remplacée par le texte suivant:

«III.3    Dérogations nationales».