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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 164 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/1 |
Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)
L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (1), signé le 27 février 2018, est entré en vigueur le 4 juin 2018, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit accord.
RÈGLEMENTS
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/919 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2018
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
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(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
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(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 70 %, congelées |
101,3 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées |
127,4 |
0 |
AR |
|
225,0 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés |
240,2 |
18 |
AR |
|
225,9 |
22 |
BR |
||
|
333,9 |
0 |
CL |
||
|
236,6 |
19 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
304,7 |
0 |
BR |
|
323,1 |
0 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles, séchés |
242,1 |
1 |
AR |
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus |
247,7 |
12 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/920 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications des programmes POSEI
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 8, deuxième alinéa, son article 12, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission (2) a montré que certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels doivent être clarifiées et simplifiées. |
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(2) |
Les articles 2, 3 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 établissent les dispositions régissant les certificats d'importation, les certificats d'exonération, les certificats aides et les paiements relatifs aux produits importés de pays tiers ou livrés à partir du territoire de l'Union. L'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (3) dispose que l'utilisation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques («numéro EORI») est obligatoire pour les certificats d'importation. Il y a lieu de prévoir la même obligation pour les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides couverts respectivement par les articles 2, 3 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014. |
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(3) |
L'article 8 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 contient les règles relatives aux documents à présenter par les opérateurs et à la validité des certificats. Il convient de faciliter la transmission électronique des documents d'accompagnement des certificats. |
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(4) |
L'article 16 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énonce les règles relatives aux contrôles administratifs et physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles. Il convient de distinguer les contrôles physiques à l'importation et à l'introduction des contrôles physiques à l'exportation et à l'expédition. Le libellé de cet article devrait explicitement prévoir l'obligation de sonder un échantillon représentatif lors du contrôle des opérations d'exportation et d'expédition prévues à la section 5 dudit règlement. |
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(5) |
L'article 22 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 fixe les principes généraux pour le contrôle des demandes d'aide au titre des mesures de soutien des produits agricoles locaux. Compte tenu de l'hétérogénéité et des niveaux de complexité différents des actions comprises dans les mesures, et afin de garantir que tous les domaines de dépenses sont couverts et représentés dans l'échantillonnage, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles sur place au niveau de chaque action, par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon devrait aussi représenter 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action. |
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(6) |
L'article 24 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énonce les règles de sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Étant donné que, dans les régions ultrapériphériques, le nombre de candidats peut être faible, les États membres devraient avoir la possibilité de ne sélectionner qu'un seul candidat. |
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(7) |
L'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 dispose que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement doivent être notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante. |
|
(8) |
L'article 39 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énumère les éléments qui doivent figurer dans les rapports annuels sur la mise en œuvre des mesures. Dans son rapport du 15 décembre 2016 (4), la Commission a conclu que l'élaboration des rapports sur la mise en œuvre des programmes POSEI devait être améliorée, particulièrement afin de mieux évaluer la conformité aux objectifs, y compris s'agissant des régimes spécifiques d'approvisionnement, et de mieux décrire la situation du secteur agricole et son développement, notamment la surveillance des prix et la compétitivité de la production locale à l'égard des importations. Il y a également lieu de préciser les obligations en matière de rapports et d'établir une nouvelle structure des rapports annuels, dont la description détaillée devrait être spécifiée dans une nouvelle annexe du règlement d'exécution (UE) no 180/2014. |
|
(9) |
L'article 40 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 définit les procédures de modification des programmes POSEI. Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de son application, ces procédures doivent être simplifiées afin de garantir une adaptation plus souple et plus aisée aux conditions réelles liées au régime d'approvisionnement et aux conditions agricoles locales. Par conséquent, il convient de prévoir que les modifications relevant de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement soient présentées en même temps, le 31 juillet au plus tard. |
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(10) |
D'une manière générale, les modifications des programmes POSEI ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 40, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite. |
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(11) |
Toutefois, les modifications «majeures» des programmes visées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 nécessitent l'approbation formelle de la Commission. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire d'étendre le délai d'approbation à cinq mois à compter de la notification de la modification. En outre, afin de simplifier la procédure, l'approbation formelle par la Commission devrait être limitée aux deux premiers cas de figure actuellement couverts par cette disposition. |
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(12) |
L'article 40, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 concerne les modifications «mineures». Afin de faciliter la procédure d'ajustement financier dans les États membres, le délai de notification des ajustements allant jusqu'à 20 % de la dotation financière devrait être reporté au 31 mai. |
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(13) |
Enfin, la définition de la notion de «mesure» à l'article 40, paragraphe 5, point a), du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 devrait être simplifiée. |
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(14) |
Plusieurs règlements de la Commission ont été abrogés et remplacés par des règlements délégués et des règlements d'exécution. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'actualiser les références à ces règlements. En particulier, en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation, les références au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (5) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (6) et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239. |
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(15) |
En ce qui concerne les notifications à la Commission, les références au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (8) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (9). |
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(16) |
En ce qui concerne les règles fondées sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), les références au règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (11) devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (13). |
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(17) |
En ce qui concerne les dispositions relatives au code des douanes de l'Union, il convient de remplacer les références au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (14) par des références au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (16) ou au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (17). |
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(18) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en conséquence. |
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(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 est modifié comme suit:
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1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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2) |
à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239. L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.»; |
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3) |
à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239. L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2, 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.»; |
|
4) |
l'article 8, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
|
5) |
à l'article 12, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (*5) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (*6). (*5) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.)" (*6) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).»;" |
|
6) |
à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les contrôles physiques à l'importation ou à l'introduction des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 9. Les contrôles physiques effectués dans la région ultrapériphérique concernée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 5 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par les États membres. Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (*7) s'applique mutatis mutandis à ces contrôles physiques. En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôles physiques. (*7) Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).»;" |
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7) |
à l'article 22, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.»; |
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8) |
à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, les États membres sélectionnent de manière aléatoire au moins un demandeur.»; |
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9) |
les articles 28 et 29 sont remplacés par le texte suivant: «Article 28 Récupération de l'indu et pénalités 1. En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (*8) s'applique mutatis mutandis. 2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indûment versé, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Article 29 Force majeure et circonstances exceptionnelles En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (*9) s'applique mutatis mutandis. (*8) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)." (*9) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).»;" |
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10) |
à l'article 32, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La notification visée au présent paragraphe est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»; |
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11) |
à l'article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits énumérés à l'annexe VII conformément aux dispositions de l'Union édictées en la matière, et notamment les articles 211, 214, 215, 218, 219 et 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*10), les articles 161 à 164, 171 à 175, 178, 179 et 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les articles 260 à 269 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. (*10) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»;" |
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12) |
l'article 38 est modifié comme suit:
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13) |
l'article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 Rapport annuel 1. La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 sont établis à l'annexe IX du présent règlement. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»; |
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14) |
l'article 40 est modifié comme suit:
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15) |
Une annexe IX, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement d'exécution (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
(4) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (POSEI) [COM(2016) 797 final].
(5) Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).
(6) Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).
(8) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(10) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(11) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).
(12) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).
(13) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
(14) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(15) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(16) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(17) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
ANNEXE
«ANNEXE IX
Structure et contenu du rapport annuel visé à l'article 39
La structure et le contenu du rapport relatif à l'année précédente sont les suivants:
1. CONTEXTE GÉNÉRAL AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
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1.1. |
Contexte socio-économique. |
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1.2. |
Situation de l'agriculture et son développement. |
2. MISE EN ŒUVRE PHYSIQUE ET FINANCIÈRE DES MESURES ET ACTIONS
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2.1. |
Tableau général contenant les données financières concernant le soutien en faveur des productions locales et le régime spécifique d'approvisionnement, y compris la dotation initiale par mesure et par action, ainsi que les dépenses effectives et, le cas échéant, toute aide d'État octroyée conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 228/2013. |
|
2.2. |
Description détaillée de la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action, y compris l'assistance technique, incluse dans le programme:
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3. PERFORMANCE DU PROGRAMME AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
|
3.1. |
État d'avancement des mesures et des actions par rapport aux objectifs et priorités spécifiques du programme et aux objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 228/2013:
Ces analyses doivent accorder une attention particulière au suivi des prix, au développement de l'agriculture locale et à la compétitivité des produits locaux par rapport aux importations en provenance de pays tiers et aux approvisionnements en provenance de l'Union. |
|
3.2. |
Conclusions des analyses quant à l'adéquation de la stratégie poursuivie par les mesures proposées et son éventuelle amélioration dans le but de réaliser les objectifs du programme. |
4. GESTION DU PROGRAMME
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4.1. |
Bref compte rendu des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures au cours de l'année en question. |
|
4.2. |
Données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées. Toute information complémentaire pouvant être utile pour la compréhension des données fournies. |
5. MODIFICATIONS
Résumé succinct des éventuelles modifications du programme présentées au cours de l'année en question et leur justification.
|
29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/921 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2018
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) préalablement à sa modification par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
|
(1) |
En 2006, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 130/2006 (3), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). Ces mesures ont pris la forme de taux de droits individuels allant de 0 % à 10,1 % pour trois producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, et de 34,9 % pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois. Par le règlement (CE) no 150/2008 du Conseil (4), à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures initiales ont été modifiées et la définition du produit a été clarifiée. |
|
(2) |
En avril 2012, par le règlement d'exécution (UE) no 332/2012 du Conseil (5), à la suite de la publication du rapport de l'organe d'appel de l'OMS relatif aux mesures visant la viande de bœuf et le riz (6), le Conseil a exclu les exportations de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après «Hangzhou Bioking»), un producteur-exportateur bénéficiant d'un taux de droit de 0 %, du champ d'application des mesures. |
|
(3) |
En avril 2012, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a prolongé les mesures pour cinq années supplémentaires par le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 (7) (ci-après le «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»). |
|
(4) |
En juillet 2012, à l'issue d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures initiales ont été modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 626/2012 du Conseil (8). Le Conseil a retiré le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux deux sociétés restantes, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après «Changmao Biochemical») et Ninghai Organic Chemical Factory (ci-après «Ninghai Organic»), et a établi une marge antidumping individuelle pour ces dernières, de 13,1 % et 8,3 % respectivement, fondée sur leurs propres prix à l'exportation. |
|
(5) |
Une enquête antidumping entamée le 4 décembre 2014 (9) concernant les importations dans l'Union d'acide tartrique originaire de RPC, limitée à Hangzhou Bioking au titre de l'article 5 du règlement de base, a été close par la décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission (10) sans institution de mesures. |
|
(6) |
Par l'arrêt du 1er juin 2017 dans l'affaire T-442/12 Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Conseil, le Tribunal a annulé le règlement d'exécution (UE) no 626/2012 dans la mesure où il s'applique à Changmao Biochemical (11). |
|
(7) |
Le 7 septembre 2017, la Commission a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne concernant l'arrêt du 1er juin 2017 dans l'affaire T-442/12. Elle a décidé de rouvrir l'enquête antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de RPC qui a mené à l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 626/2012, dans la mesure où elle vise le producteur-exportateur concerné, et de la reprendre au moment où l'irrégularité a été constatée. La portée de cette réouverture s'est limitée à l'application de l'arrêt du Tribunal à l'égard de Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. La réouverture n'a eu d'incidence sur aucune autre enquête. |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
|
(8) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (12), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après la «demande de réexamen»). |
|
(9) |
La demande de réexamen a été déposée le 24 janvier 2017 par Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a., Alvinesa Alcoholera Vinícola SA et Comercial Química Sarasa SL (ci-après les «requérants»), qui représentent plus de 25 % de la production totale d'acide tartrique de l'Union. |
|
(10) |
La demande faisait valoir que l'expiration des mesures instituées sur les importations d'acide tartrique originaire de Chine entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
|
(11) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé le 19 avril 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
4. Enquête
4.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée
|
(12) |
L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2013 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
4.2. Parties concernées par l'enquête
|
(13) |
La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
|
(14) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
4.3. Prélèvement d'échantillons
|
(15) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
4.3.1. Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine
|
(16) |
Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs de Chine, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture. |
|
(17) |
Afin de pouvoir décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus à se manifester dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l'avis d'ouverture et à lui fournir les informations demandées dans cet avis. Les informations demandées incluaient le volume et la capacité de production. De plus, la Commission a invité la mission de la RPC auprès de l'Union européenne à nommer un représentant avec lequel elle pourrait coopérer en vue de la sélection de l'échantillon. |
|
(18) |
Aucun des 22 producteurs-exportateurs chinois contactés ni aucun autre producteur-exportateur chinois ne s'est manifesté ni n'a fourni les informations demandées. |
4.3.2. Échantillonnage des producteurs de l'Union
|
(19) |
Avant de commencer, la Commission a pris contact avec les producteurs de l'Union et les associations de producteurs de l'Union figurant dans la demande de réexamen afin de vérifier que les producteurs de l'Union faisant cette demande étaient suffisamment représentatifs. La Commission a également collecté les informations nécessaires pour décider de l'échantillonnage potentiel, prévu au point 5.3 de l'avis d'ouverture. |
|
(20) |
En accord avec l'article 17 du règlement de base, la Commission a sélectionné provisoirement un échantillon de six producteurs de l'Union ayant enregistré le plus gros volume de ventes dans l'Union au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ces six sociétés représentaient 86 % du volume de ventes total d'acide tartrique de l'industrie de l'Union. Les parties intéressées ont été invitées à commenter l'échantillon provisoire. |
|
(21) |
Un producteur de l'Union qui n'avait pas été inclus dans l'échantillon provisoire a soutenu qu'il devait faire partie de l'échantillon final afin que celui-ci offre une vision plus exacte de la situation de l'industrie de l'Union. Cette société a reçu le soutien de l'association professionnelle italienne des producteurs d'acide tartrique de l'Union. Un autre producteur de l'Union a indiqué ne pas souhaiter participer au réexamen de l'expiration des mesures. Aucune autre observation n'a été communiquée. |
|
(22) |
À la lumière des observations reçues, la Commission a jugé que l'échantillonnage des producteurs de l'Union n'était plus adapté. |
4.3.3. Échantillonnage des importateurs indépendants
|
(23) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à participer à l'enquête. Ces parties ont été invitées à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations requises à l'annexe II de l'avis d'ouverture. |
|
(24) |
La Commission a également contacté, au stade de l'ouverture, 10 importateurs identifiés dans la demande qui ont été invités à expliquer leur activité et à compléter l'annexe susmentionnée. Cinq sociétés ont répondu au formulaire d'échantillonnage relatif aux importateurs indépendants. Néanmoins, elles n'ont pas pu être considérées comme des importateurs du produit faisant l'objet du réexamen, mais comme des utilisateurs. |
4.4. Questionnaires
|
(25) |
La Commission a envoyé les questionnaires aux neuf producteurs de l'Union et aux six utilisateurs. Les questionnaires ont également été envoyés à 10 producteurs dans des pays tiers à économie de marché potentiels, à savoir l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Chili et l'Inde. |
|
(26) |
Sept producteurs de l'Union, quatre utilisateurs dans l'Union et un producteur d'un pays tiers à économie de marché potentiel, l'Australie, ont répondu aux questionnaires. |
|
(27) |
Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré. |
4.5. Visites de vérification
|
(28) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, d'une part, pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, pour évaluer si l'imposition de mesures allait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit faisant l'objet du réexamen
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(29) |
Le produit soumis au présent réexamen est l'acide tartrique, à l'exclusion de l'acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d'au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne, originaire de la RPC, et relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»). |
|
(30) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est utilisé dans la production du vin et d'autres boissons, comme additif alimentaire et comme ignifugeant dans le plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, comme c'est le cas pour tous les producteurs communautaires (ci-après «production naturelle»), soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas des producteurs-exportateurs chinois (ci-après «production synthétique»). Seul l'acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin. La synthèse chimique permet la fabrication des deux acides tartriques L+ et DL. Ces deux types de produits constituent le produit faisant l'objet du réexamen et leurs utilisations se recoupent. |
2. Produit similaire
|
(31) |
Il a été considéré que le produit faisant l'objet du réexamen fabriqué dans la RPC et exporté dans l'Union:
avaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base ainsi que les mêmes utilisations de base. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
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(32) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. |
|
(33) |
Les exportations par Hangzhou Bioking ont été exclues de l'analyse de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, conformément au règlement d'exécution (UE) no 332/2012 mentionné au considérant 2. L'analyse ci-dessous était uniquement fondée sur les exportations du produit faisant l'objet du réexamen par les producteurs-exportateurs soumis aux mesures. |
|
(34) |
Comme indiqué au considérant 27, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Dès lors, la Commission a indiqué aux autorités chinoises qu'en raison de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, elle pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. La Commission n'a reçu à cet égard aucune observation ou demande d'intervention du conseiller-auditeur de la part des autorités chinoises. |
|
(35) |
Sur cette base, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l'existence d'un dumping et à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, et plus particulièrement sur:
|
2. Marge de dumping
|
(36) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties concernées qu'elle envisageait de considérer l'Argentine comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et a invité les parties à faire part de leurs commentaires concernant ce choix. Aucune remarque n'a été reçue à cet égard. |
|
(37) |
La Commission a pris contact avec les autorités argentines et les deux fabricants connus du produit faisant l'objet du réexamen en Argentine, et les a invités à coopérer. Il est apparu que l'un des producteurs argentins avait cessé de fabriquer le produit faisant l'objet du réexamen pendant la PER et l'autre producteur a refusé de coopérer. |
|
(38) |
Parallèlement, la Commission a sollicité la coopération de huit producteurs connus et de deux associations de producteurs dans d'autres pays analogues potentiels (Australie, Brésil, Chili et Inde) et a également contacté les autorités pertinentes de ces pays, en les invitant à fournir les coordonnées des associations de producteurs et des producteurs connus pour fabriquer et vendre le produit faisant l'objet du réexamen dans leur marché. |
|
(39) |
Un producteur australien a d'abord accepté de coopérer, mais il a finalement envoyé une réponse insuffisante ne contenant pas de données quantitatives et ne pouvant être prise en compte. |
|
(40) |
Aucun autre producteur de tout autre pays analogue potentiel ne s'est manifesté. |
|
(41) |
En l'absence de coopération de tout producteur de pays analogue, la Commission a déterminé la valeur normale sur toute autre base raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
|
(42) |
La Commission a donc fondé la valeur normale sur les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire sur les prix facturés par un producteur argentin dans le cadre de ventes nationales du produit faisant l'objet du réexamen. L'utilisation de l'Argentine en tant que source pour la valeur normale est conforme à l'utilisation de l'Argentine en tant que pays analogue dans les précédentes enquêtes (15). Cette méthodologie a été jugée la plus raisonnable compte tenu du manque d'informations fiables complémentaires, imputable à l'absence de coopération. |
|
(43) |
L'enquête a établi que le produit faisant l'objet du réexamen en Argentine était fabriqué en ayant recours au procédé naturel, contrairement au procédé utilisé en Chine, qui est synthétique et donc moins cher. Aussi le coût des matières premières utilisées en Argentine a-t-il été ajusté afin de prendre en compte les différences de coût des méthodes de production. |
|
(44) |
Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a affirmé que la méthode du pays analogue appliquée au cours du présent réexamen était incompatible avec les obligations de l'Union européenne dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»). En particulier, il a fait allusion à l'expiration de la section 15 du protocole d'adhésion de la République populaire de Chine à l'OMC, le 11 décembre 2016, en vertu de laquelle la méthode du pays analogue n'était plus justifiée. |
|
(45) |
La Commission a rappelé qu'en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale était déterminée à partir des données du pays analogue. Cet argument a donc été rejeté. |
2.1. Changmao Biochemical
2.1.1. Valeur normale
|
(46) |
En raison de l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, et notamment de Changmao Biochemical, qui bénéficiait d'un taux de droit individuel, aucune information sur leurs prix de vente ou leur coût sur le marché intérieur chinois n'était disponible pour établir la valeur normale. Celle-ci a donc été établie à partir de l'article 18 du règlement de base, sur la base des faits disponibles, comme indiqué plus haut au considérant 34. |
|
(47) |
À cet égard, la Commission a d'abord examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix à l'exportation de Changmao Biochemical vers des pays tiers, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour déterminer ces prix à l'exportation, les informations enregistrées dans la base de données sur les exportations chinoises ont été prises en compte. Toutefois, bien que la base de données chinoise fournisse des informations sur les ventes à l'exportation des sociétés chinoises, elle indique uniquement le volume exporté par chaque société et non les valeurs correspondantes. Pour cette raison, il n'a pas été possible de calculer les prix à l'exportation de Changmao Biochemical par ce moyen. |
|
(48) |
Par conséquent, en l'absence d'informations plus fiables disponibles, la Commission a basé la valeur normale sur les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire sur les prix facturés par un producteur argentin dans le cadre de ventes nationales du produit faisant l'objet du réexamen. |
2.1.2. Prix à l'exportation
|
(49) |
En raison de la non-coopération de Changmao Biochemical, les prix à l'exportation ont été établis à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
2.1.3. Comparaison
|
(50) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi sur une base départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
|
(51) |
Le prix à l'exportation a été ajusté pour le fret maritime (0,07 EUR/kg), les frais de manutention (0,007 EUR/kg) et le fret intérieur (0,014 EUR/kg) en se basant sur les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
|
(52) |
D'après les droits de douane sur les importations et les exportations publiés par les autorités douanières chinoises, la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les exportations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen était seulement partiellement remboursable pendant la PER: une taxe de 17 % était imposée sur les exportations et 9 % de celle-ci étaient ensuite remboursés. La Commission a donc pris les valeurs normales et les prix à l'exportation, TVA comprise, et a ajusté la valeur normale afin qu'elle corresponde au taux de TVA applicable aux exportations après remboursement, le cas échéant. La valeur normale a alors été ajustée de 8 %. |
|
(53) |
D'après son rapport annuel de 2016 (16), Changmao Biochemical fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen en utilisant la méthode de production dite synthétique alors que le producteur argentin utilisait la méthode de production dite naturelle. Une étude de marché (17) publiée peu de temps après la PER a révélé que l'acide tartrique synthétique coûtait bien moins cher à produire que l'acide tartrique naturel. Dans l'enquête en cours, aucune information détaillée sur le coût de fabrication n'était disponible. Par conséquent, pour prendre en compte la différence des méthodes de production, la valeur normale telle qu'établie à partir de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a été abaissée de [entre 30 % et 40 %] (18) de sorte à refléter la différence entre les coûts du procédé naturel et du procédé synthétique, d'après les conclusions du réexamen intermédiaire partiel ayant donné lieu au règlement d'exécution (UE) no 626/2012. À cet égard, la différence entre le prix de vente du produit faisant l'objet du réexamen et la valeur construite en Argentine telle qu'établie dans le réexamen intermédiaire partiel a été appliquée à la valeur normale telle qu'établie dans l'examen en cours au considérant 48. La valeur construite établie dans le réexamen intermédiaire partiel était fondée sur le coût de production en Argentine, en remplaçant le prix de la matière première utilisée en Argentine par le prix de marché moyen du benzène (utilisé dans la méthode de production synthétique) et en ajoutant un ratio au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices. |
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(54) |
Il convient de noter que, dans l'enquête en cours, contrairement au règlement d'exécution (UE) no 626/2012, les éventuelles différences entre les types de produit L+ et DL mentionnées au considérant 30 n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la marge de dumping. La raison était l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et l'absence conséquente d'informations concernant les types de produits exportés. |
2.1.4. Marge de dumping
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(55) |
La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
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(56) |
Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée pour Changmao Biochemical exprimée en pourcentage du prix «coût, assurance, fret» (ci-après «CAF») frontière de l'Union, avant dédouanement, était de 70 %. |
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(57) |
Si aucun ajustement de la valeur normale reflétant les différences concernant la méthode production n'avait été apporté, la valeur normale établie pour Changmao Biochemical aurait été fondée uniquement sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Dans ce cas, en comparant la valeur normale ainsi établie avec le prix à l'exportation, la marge de dumping dépasserait 170 %. Comme indiqué précédemment, le calcul du dumping serait basé sur une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus au considérant 53, la Commission considère que l'ajustement apporté à la valeur normale est garanti. |
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(58) |
Après la communication des conclusions, les requérant, ainsi qu'une association de producteurs de l'Union a contesté l'approche retenue par la Commission, au vu de l'arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 dans l'affaire T-431/12, Distillerie Bonollo SpA et autres contre Conseil (19). Toutefois, étant donné que le délai pour former un recours contre cet arrêt est toujours en cours, aucune conclusion définitive ne peut être formulée sur cette base à ce stade. |
2.2. Ninghai Organic
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(59) |
Bien que Ninghai Organic se soit vue retirer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par le règlement d'exécution (UE) no 626/2012, comme expliqué au considérant 4, la société continue de bénéficier d'un taux de droit individuel. Comme énoncé au considérant 18, Ninghai Organic n'a pas coopéré à la présente enquête. |
2.2.1. Valeur normale
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(60) |
Comme indiqué aux considérants 41 et 42, en l'absence de coopération de tout producteur du pays analogue, la Commission a déterminé la valeur normale sur toute autre base raisonnable, en accord avec l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c'est-à-dire sur les prix facturés par un producteur argentin dans le cadre de ventes nationales du produit faisant l'objet du réexamen indiqués dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
2.2.2. Prix à l'exportation
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(61) |
En raison de l'absence de coopération de Ninghai Organic, les prix à l'exportation de cette société ont été déterminés d'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, pour les importations vers l'Union pendant la PER, en accord avec l'article 18 du règlement de base. |
2.2.3. Comparaison
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(62) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi sur une base départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
|
(63) |
Le prix à l'exportation a été ajusté pour le fret maritime (0,07 EUR/kg), les frais de manutention (0,007 EUR/kg) et le fret intérieur (0,014 EUR/kg) en se basant sur les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
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(64) |
D'après les droits de douane sur les importations et les exportations publiés par les autorités douanières chinoises, la TVA sur les exportations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen était seulement partiellement remboursable pendant la PER: une taxe de 17 % était imposée sur les exportations et 9 % de celle-ci était ensuite remboursée. La Commission a donc pris les valeurs normales et les prix à l'exportation, TVA comprise, et a ajusté la valeur normale afin qu'elle corresponde au taux de TVA applicable aux exportations après remboursement, le cas échéant. La valeur normale a alors été ajustée de 8 %. |
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(65) |
Conformément à la demande et au précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, Ninghai Organic fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen en utilisant la méthode de production dite synthétique alors que le producteur argentin utilisait la méthode de production dite naturelle. Par conséquent, la valeur normale a été ajustée, comme décrit au considérant 53. |
|
(66) |
Aucun ajustement à l'égard des types de produit L+ et DL n'a été effectué pour les raisons citées au considérant 54. |
2.2.4. Marge de dumping
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(67) |
La Commission a comparé la valeur normale à la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
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(68) |
Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée de Ninghai Organic, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, est de 70 %. |
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(69) |
Si la valeur normale ne doit pas être ajustée pour refléter les différences concernant la méthode de production, elle peut être comparée au prix à l'exportation tel qu'établi aux considérants 60 et 61 et dûment ajusté, comme énoncé aux considérants 62 à 64. La marge de dumping ainsi calculée dépasserait 170 %. Néanmoins, comme indiqué précédemment, la Commission considère que l'ajustement apporté à la valeur normale est garanti. |
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(70) |
Comme indiqué précédemment, le calcul du dumping serait basé sur une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation telle qu'établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
|
(71) |
L'argument avancé par les requérants et par une association de producteurs de l'Union mentionnés au considérant 58 en ce qui concerne Changmao Biochemical, selon lequel aucun ajustement ne devrait être fait pour tenir compte des différences dans la méthode de production, a également été formulé en ce qui concerne l'ajustement au titre des différences de méthode de production pour Ninghai Organic au considérant 65. Ces parties ont également contesté le bien-fondé de la marge de dumping établie au considérant 68. L'argument a été rejeté pour le même motif que celui mentionné au considérant 58. |
2.3. Tous les autres producteurs-exportateurs
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(72) |
D'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, moins de sept tonnes du produit faisant l'objet du réexamen ont été exportées par les producteurs chinois soumis au droit résiduel. Eu égard à cette quantité négligeable qui représente seulement 0,4 % des exportations vers l'Union de producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures pendant la PER, aucune marge de dumping pour les sociétés restantes en Chine n'a été calculée. |
2.4. Conclusion concernant le dumping
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(73) |
Aux considérants 56 et 68, la continuation du dumping pendant la PER a été établie pour les deux sociétés bénéficiant d'une marge de dumping individuelle. Le niveau de dumping établi dépassait 70 % pour ces deux sociétés. Ces deux sociétés représentant à elles seules plus de 99 % des exportations chinoises soumises aux mesures, il a été conclu qu'il y a eu une continuation du dumping de la Chine pendant la PER. |
3. Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
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(74) |
En plus de la détermination de l'existence du dumping pendant la PER, la Commission a examiné s'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, la politique d'exportation de la Chine dans d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union. |
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(75) |
Compte tenu de l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et conformément à l'article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, à savoir les sources mentionnées au considérant 35. |
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(76) |
Comme précédemment énoncé au considérant 33, l'analyse de la probabilité d'une continuation du dumping a été fondée sur des données exclusivement liées aux producteurs soumis aux mesures, soit tous les producteurs chinois à l'exception de Hangzhou Bioking. |
3.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Chine
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(77) |
D'après les données figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui ont été recoupées et complétées le cas échéant grâce aux sites web des producteurs chinois et aux informations collectées lors de précédentes enquêtes (20), les capacités de production totales des producteurs chinois soumis aux mesures pendant la PER étaient de 54 000 tonnes. |
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(78) |
D'après des informations accessibles au public, la consommation intérieure chinoise pendant la PER était estimée à environ 8 500 tonnes par an (21). En prenant en compte les importations du produit faisant l'objet du réexamen en Chine telles qu'indiquées dans la base de données du GTA (soit environ 300 tonnes), il est estimé que les ventes intérieures chinoises totales (en comptant Hangzhou Bioking) s'élevaient à environ 8 200 tonnes. En l'absence d'informations plus fiables, il est estimé que la proportion des ventes intérieures des producteurs chinois soumis aux mesures par rapport aux ventes intérieures chinoises totales était identique à leur part dans les capacités de production chinoises totales. Conformément à cette hypothèse, les ventes intérieures des producteurs chinois soumis aux mesures ont été estimées à [entre 6 200 et 6 600] (22) tonnes pendant la PER. |
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(79) |
Pendant la PER, les exportations chinoises totales (en comptant Hangzhou Bioking) représentaient 33 300 tonnes, tandis que les exportations des producteurs chinois soumis aux mesures représentaient [entre 20 000 et 25 000] tonnes, d'après la base de données chinoise. En prenant en compte les ventes intérieures telles qu'établies ci-dessus, cela se traduit par une production chinoise totale d'environ 41 500 tonnes, desquelles [entre 26 000 et 30 000] tonnes sont fabriquées par les producteurs chinois soumis aux mesures. |
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(80) |
Les capacités inutilisées des producteurs soumis aux mesures représentaient [entre 24 000 et 28 000] tonnes. |
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(81) |
Les constatations exposées aux considérants 77 à 80 concernant la consommation intérieure chinoise, les capacités de production, la production et les exportations chinoises ont permis de tirer les conclusions suivantes:
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(82) |
D'après des études de marché (23), le taux de croissance annuel de la demande intérieure de la région Asie-Pacifique pour le produit faisant l'objet du réexamen devrait être de 6,8 % pour la période de 2014 à 2020. En extrapolant ce taux ainsi que la demande intérieure chinoise déterminée pour la PER, il est possible d'estimer que la demande intérieure chinoise serait de 13 500 tonnes d'ici 2022. Ce chiffre reste néanmoins très en-deçà des capacités de production chinoises pendant la PER. |
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(83) |
Par ailleurs, il convient de noter que Hangzhou Bioking a augmenté ses capacités de [entre 8 000 et 13 000] tonnes/an après la période d'enquête de réexamen. L'entreprise a en effet remplacé son usine existante par une nouvelle ligne de production générant 25 000 tonnes/an (24). Cette évolution va accentuer davantage le déséquilibre entre les capacités de production et la demande du marché intérieur chinois. |
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(84) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu que les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures sont incités à maintenir ou à renforcer leur position sur leurs marchés d'exportation. |
3.2. Politique d'exportation chinoise dans d'autres pays tiers
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(85) |
En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures, il n'a pas été possible d'analyser les prix à l'exportation vers des pays tiers pratiqués par la Chine en les dissociant complètement de ceux de Hangzhou Bioking. Cela est dû au fait que la base de données des statistiques chinoises sur les exportations n'indique que le volume exporté par chaque entreprise, et pas les valeurs correspondantes. Toutefois, étant donné que – d'après la base de données des statistiques chinoises – les exportations de Hangzhou Bioking vers des pays tiers représentaient moins d'un cinquième des exportations chinoises totales vers ces pays, il a été considéré que les constatations sur les exportations chinoises totales vers d'autres pays tiers étaient malgré tout représentatives de la politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures. |
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(86) |
Une comparaison entre les prix à l'exportation moyens en Chine par rapport au reste du monde, comme l'indique la base de données chinoise, ajustés au niveau départ usine et avec pour valeur normale la valeur établie plus haut pour Changmao Biochemical et Ninghai Organic, a fait apparaître une marge de dumping pouvant dépasser 70 % après l'application d'un ajustement au titre des différences de méthode de production, telles que décrites au considérant 53. S'agissant des cinq principaux marchés tiers pour les producteurs-exportateurs chinois, à savoir l'Inde, la Russie, les États-Unis, la Turquie et l'Australie, par ordre d'importance, représentant 69 % des exportations totales de Chine vers d'autres pays tiers, les marges de dumping calculées étaient également supérieures à 70 % sur chacun de ces marchés (entre 72 % et 87 %). |
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(87) |
Si la valeur normale était déterminée à partir de la valeur normale contenue dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures sans être ajustée aux différences des procédés de production, la marge de dumping serait supérieure à 170 %. Néanmoins, comme indiqué précédemment, la Commission considère que l'ajustement apporté à la valeur normale est garanti. |
|
(88) |
Il a donc été conclu que les producteurs chinois soumis aux mesures exportaient à des prix sous-cotés sur les marchés tiers. |
3.3. Attractivité du marché de l'Union
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(89) |
Il existe une surcapacité importante sur le marché intérieur chinois, qui est susceptible de contraindre les producteurs chinois soumis aux mesures à trouver d'autres marchés où vendre leurs capacités inutilisées. |
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(90) |
Le marché de l'Union est, de loin, le plus gros du monde et représentait 35 % de la consommation mondiale du produit faisant l'objet du réexamen pendant la PER, d'après une étude de marché (25). La base de données GTA montre également que le prix moyen franco à bord des exportations chinoises vers l'Union pendant la PER était supérieur de 6 % à 8 % au prix moyen des exportations chinoises vers le reste du monde (26) pendant la même période. Par conséquent, la Commission a conclu que le marché de l'Union est un marché attractif pour les exportateurs chinois, puisqu'il peut leur permettre de dégager des bénéfices plus élevés sur leurs ventes vers l'Union par rapport à leurs ventes vers les autres marchés d'exportation. |
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(91) |
De plus, le fait que, malgré l'existence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures aient continué d'exporter d'importantes quantités vers l'Union – représentant 8 % de la consommation de l'Union pendant la PER – confirme leur intérêt continu et soutenu pour le marché de l'Union. |
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(92) |
Pendant la PER, moins de 30 % des exportations des deux producteurs chinois soumis aux mesures individuelles étaient destinées à l'Union. Il est raisonnable de penser que si ces mesures étaient abrogées, les deux producteurs actuellement soumis à des droits individuels augmenteraient leurs exportations vers l'Union. Il est également raisonnable de penser que les autres producteurs chinois qui exportent actuellement très peu (7 tonnes pendant la PER) vers le marché de l'Union en raison d'un taux de droit résiduel élevé commenceraient à exporter en grandes quantités vers l'Union. |
3.4. Conclusion
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(93) |
En conclusion, les marges de dumping établies au cours de la période d'enquête de réexamen, le niveau élevé des capacités de production, les importantes capacités inutilisées, associées à la politique d'exportation de la Chine dans d'autres pays tiers et à l'attrait du marché de l'Union, indiquent qu'une abrogation des mesures conduirait probablement à une augmentation significative des exportations vers l'Union. Compte tenu des marges de dumping constatées durant la période d'enquête de réexamen, il est également très probable que les futures exportations soient réalisées à des prix largement sous-cotés. La Commission a donc conclu à l'existence d'une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. |
D. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
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(94) |
Au cours de la PER, neuf producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire. Sur ces neuf producteurs, sept ont coopéré à l'enquête. Il a été constaté que ces sept producteurs représentaient une proportion majeure, en l'occurrence plus de 60 %, de la production totale du produit similaire dans l'Union. Ils sont inclus ci-après sous la désignation «industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(95) |
La production de l'Union a été établie à 18 900 tonnes, représentant 64 % de la production totale estimée de l'Union en comptant les deux autres producteurs de l'Union (29 661 tonnes (27) au total). |
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(96) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été évalués au niveau de la proportion majeure de la production de l'Union, sur la base d'informations vérifiées recueillies auprès des producteurs qui ont coopéré à l'enquête. |
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(97) |
Le marché de l'Union pour le produit faisant l'objet du réexamen se caractérise par un nombre relativement faible de producteurs, essentiellement de petites et moyennes entreprises. À l'exception d'un producteur, qui fabrique uniquement de l'acide tartrique, tous les autres producteurs sont verticalement intégrés, leur principale activité étant la production d'alcool à partir de la lie de vin, un procédé dont l'acide tartrique est un sous-produit. |
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(98) |
La période considérée de l'enquête en cours chevauche partiellement celle de l'enquête visée au considérant 5 pour l'année 2013 et une partie de l'année 2014. Comme indiqué au considérant 96, le préjudice de la présente enquête a été analysé au niveau de la proportion majeure de la production de l'Union, sur la base d'informations vérifiées recueillies auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré. Dans le cadre de l'enquête visée au considérant 5, les indicateurs de préjudice macroéconomique tels que la production, le volume des ventes et la part de marché ont été analysés à partir des données de tous les producteurs de l'Union. De ce fait, les valeurs de certains indicateurs de cette enquête diffèrent de celles comprises dans l'enquête visée au considérant 5. |
2. Consommation de l'Union
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(99) |
La consommation de l'Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, du volume des importations dans l'Union en provenance de pays tiers d'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, des importations chinoises d'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et des volumes des ventes d'autres producteurs de l'Union, d'après des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
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(100) |
La consommation de l'Union a diminué de 11 % entre 2013 et la PER. La demande a baissé de 10 % entre 2013 et 2014, puis a maintenu le niveau atteint en 2014. En principe, la demande du produit faisant l'objet du réexamen est tributaire d'éléments externes tels que les conditions climatiques influençant la consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans le secteur vitivinicole. Dans le secteur de la construction, la consommation peut varier en fonction du volume de l'activité de construction en général ainsi qu'en raison du recours à des produits de substitution. Tableau 1 Consommation de l'Union
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3. Volume, part de marché et prix des importations provenant de Chine
3.1. Volume et part de marché
i) Toutes les importations de Chine
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(101) |
Afin d'analyser la situation d'ensemble sur le marché de l'Union, la Commission a également estimé le volume de toutes les importations du produit faisant l'objet du réexamen (c'est-à-dire comprenant les importations de la société qui n'est pas soumise aux mesures, à savoir Hangzhou Bioking). Il a été constaté que le volume de toutes les importations en provenance de Chine vers l'Union a diminué de 47 % pendant la période considérée. Il a chuté de [entre 9 000 et 11 000] tonnes en 2013 à [entre 5 000 et 6 000] tonnes pendant la PER, ce qui correspond à une part de marché de [entre 20 et 30] %. Étant donné qu'un seul producteur-exportateur n'était pas soumis aux mesures, les chiffres totaux ainsi que ceux correspondant aux exportateurs soumis aux mesures doivent être présentés en tant que plages ou indices à des fins de confidentialité. Tableau 2 Volume des importations et part de marché de toutes les importations en provenance de Chine
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ii) Importations en provenance de Chine soumises aux mesures
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(102) |
De même, le volume des importations provenant de producteurs-exportateurs chinois faisant l'objet de mesures antidumping vers l'Union a augmenté de 49 % et a atteint [entre 1 600 et 1 900 tonnes] au cours de la PER, ce qui correspond à une part de marché de [entre 7 et 10 %], contre [entre 11 et 14 %] au début de la période considérée. Tableau 3 Volume des importations et part de marché des importations soumises aux mesures en provenance de Chine
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iii) Importations en provenance de Chine ne faisant pas l'objet de mesures
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(103) |
Pendant la période considérée, le volume des importations en provenance de Chine vers l'Union ne faisant pas l'objet de mesures a évolué de la façon suivante: Tableau 4 Volume des importations et part de marché des importations en provenance de Chine ne faisant pas l'objet de mesures
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(104) |
Le volume des importations en provenance de la RPC ne faisant pas l'objet de mesures représente la plus grande part des importations chinoises. Il a diminué de 46 % pendant la période considérée, suivant de très près la tendance des importations soumises aux mesures. Par conséquent, sa part dans les exportations chinoises totales vers l'Union est restée stable pendant la période considérée. |
3.2. Prix et sous-cotation
i) Prix et sous-cotation des importations faisant l'objet de mesures
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(105) |
Le tableau suivant montre l'évolution des prix CAF frontière de l'Union moyens pour les importations faisant l'objet de mesures en provenance de Chine. Tableau 5 Prix moyen des importations en provenance de Chine faisant l'objet de mesures
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(106) |
Le prix de vente unitaire moyen des importations chinoises faisant l'objet de mesures au niveau CAF durant la PER a atteint 1 895 EUR/tonne, ce qui correspond, au cours de la période considérée, à une baisse de 31 %. |
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(107) |
La sous-cotation des prix durant la période d'enquête de réexamen a été déterminée en comparant le prix de vente moyen pondéré facturé sur le marché de l'Union à des clients indépendants par les producteurs de l'Union ayant coopéré, ajusté au niveau départ usine, avec le prix moyen des importations faisant l'objet de mesures en provenance du pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établi sur une base CAF à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et en ajustant les droits de douane et les droits antidumping applicables ainsi que les coûts postérieurs à l'importation. |
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(108) |
Comme indiqué au considérant 27, étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produit exportés au départ de la Chine n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a-t-elle pu être effectuée. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union ayant coopéré. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 19 %. |
ii) Prix des importations ne faisant pas l'objet de mesures
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(109) |
Pendant la période considérée, les prix des importations non soumises aux mesures du produit faisant l'objet du réexamen au départ de la RPC ont baissé de 34 %. Tout au long de la période considérée, les prix des importations ne faisant pas l'objet de mesures étaient légèrement supérieurs ou identiques aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping (28). Pendant toute la période considérée, les prix des importations ne faisant pas l'objet de mesures étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Tableau 6 Prix des importations en provenance de Chine ne faisant pas l'objet de mesures
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4. Importations en provenance d'autres pays tiers
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(110) |
Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance de pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que les prix moyens de ces importations. Tableau 7 Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine
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(111) |
Les importations de pays tiers étaient à un niveau très faible et ont presque cessé pendant la PER. Elles ont chuté de 250 tonnes en 2013 à pratiquement zéro pendant la PER. Les prix de ces importations étaient supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine. Ils étaient inférieurs au niveau de prix moyen de l'industrie de l'Union en 2013 et en 2014. En 2015, la quantité importée était très faible (9 tonnes) et pendant la PER, elle était quasiment nulle. Par conséquent, les prix moyens qui en résultent pour ces années n'ont pas été jugés représentatifs ou significatifs. En tout état de cause, les exportations de pays tiers étaient marginales puisque pendant toute la période considérée, elles n'ont représenté qu'une part de marché inférieure ou égale à 1 %. |
5. Situation économique de l'industrie de l'Union
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(112) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. |
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(113) |
Comme expliqué au considérant 94, cette analyse reposait sur une proportion majeure de la production de l'Union, fondée sur les données fournies par les producteurs de l'Union ayant coopéré. |
6. Production
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(114) |
Dans l'ensemble, la production de l'Union a augmenté de 22 % entre 2013 et la PER. Elle est restée stable entre 2013 et 2014, pour augmenter de dix points de pourcentage entre 2014 et 2015, puis encore de 11 % entre 2015 et la PER. Comme le coût de production du produit faisant l'objet du réexamen dépend du prix de la matière première, qui lui-même dépend de variations saisonnières, aucune corrélation n'a pu être observée entre les niveaux de production accrus et les coûts totaux de production ou la rentabilité globale de l'industrie de l'Union. Tableau 8 Volume de production
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7. Capacités de production et utilisation des capacités
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(115) |
Les capacités de production de l'industrie de l'Union ont augmenté de 6 % durant toute la période considérée. Cette augmentation était essentiellement imputable à un investissement réalisé par un producteur de l'Union en 2015. |
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(116) |
L'utilisation des capacités a augmenté de façon continue, passant de 43 % en 2013 à 50 % au cours de la PER (soit une augmentation de sept points de pourcentage au cours de la période considérée). Cette augmentation du taux d'utilisation des capacités est due à l'augmentation des volumes de production, alors que les capacités de production ont augmenté à une cadence plus lente. L'utilisation des capacités n'a cependant pas eu de rôle décisif sur l'importante baisse du coût de production moyen observé pendant la période considérée pour les raisons établies au considérant 127. Tableau 9 Capacités de production et utilisation des capacités
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8. Volumes des ventes
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(117) |
Le volume des ventes totales de l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union européenne a augmenté de 33 % au cours de la période considérée. L'augmentation la plus prononcée a eu lieu entre 2014 et 2015, lorsqu'elle a atteint 43 %. Entre 2015 et la PER, la tendance s'est inversée et les volumes des ventes ont baissé de 11 %. Tableau 10 Volume des ventes de l'industrie de l'Union
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(118) |
Le volume des ventes a également été établi pour tous les producteurs de l'Union sur la base du volume réel des ventes de l'industrie de l'Union établi comme énoncé au considérant 96 et, pour les autres producteurs de l'Union, sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures (29). Tableau 11 Volume des ventes totales de tous les producteurs de l'Union
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(119) |
L'augmentation des ventes totales était moins prononcée que l'augmentation du volume des ventes de l'industrie de l'Union. Le volume des ventes déterminé sur cette base a diminué en comparaison avec la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnée au considérant 3. Par conséquent, entre 2010 (la PER de la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures) et 2013, les volumes des ventes ont baissé de [entre 25 et 35 %], passant de 20 623 tonnes en 2010 à [entre 13 500 et 15 500 tonnes] en 2013. Aussi, malgré la baisse du volume des ventes observée pendant la période considérée de la présente enquête, les volumes des ventes de la PER sont-ils restés en dessous des volumes des ventes moyens pendant la précédente enquête de réexamen. |
9. Part de marché
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(120) |
Durant la période considérée, l'industrie de l'Union a gagné 14 points de pourcentage de parts de marché, passant de 29 % en 2013 à 43 % durant la PER. Cette augmentation reflète le fait que, malgré une baisse de la consommation, les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté au cours de la période considérée. Tableau 12 Part de marché de l'industrie de l'Union
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(121) |
L'augmentation de la part de marché de tous les producteurs de l'Union était moins prononcée que l'augmentation de la part de marché de l'industrie de l'Union. Pendant la période considérée, la part de marché de tous les producteurs de l'Union a augmenté de 32 %, passant de [entre 50 et 60 %] à [entre 70 et 80 %]. Tableau 13 Part de marché de tous les producteurs de l'Union
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10. Croissance
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(122) |
Entre 2013 et la PER, alors que la consommation de l'Union a diminué de 11 %, le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a augmenté et sa part de marché a augmenté de 14 points de pourcentage. |
11. Emploi
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(123) |
Le niveau d'emploi de l'industrie de l'Union a enregistré une hausse de 9 % entre 2013 et 2015 et est resté pratiquement stable pendant la PER, reflétant en partie l'augmentation de la production et des capacités de production. Tableau 14 Emploi
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12. Productivité
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(124) |
La productivité de l'industrie de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a progressé de 12 % pendant la période considérée. Cela reflète l'augmentation supérieure de la production (de 22 %), en comparaison avec l'augmentation de l'emploi (de 10 %). Tableau 15 Productivité
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13. Ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite des pratiques de dumping
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(125) |
Un niveau important de dumping a été constaté dans le cadre de la présente enquête. Bien que l'industrie de l'Union ait évolué positivement en ce qui concerne les volumes des ventes et les parts de marché pendant la période considérée, les indicateurs financiers tels que définis aux considérants 126 à 137 se sont détériorés. Aussi a-t-il été conclu que l'industrie de l'Union ne s'est pas entièrement remise des effets des importations faisant l'objet d'un dumping. Il est rappelé que, dans l'enquête initiale, des marges de dumping de 4,7 % et de 10,1 % avaient été constatées pour les deux producteurs-exportateurs chinois ayant bénéficié de taux de droits individuels. La marge de dumping de toutes les autres sociétés s'élevait à 34,9 %. En outre, comme énoncé aux considérants 74 à 93 ci-dessus, une probabilité de continuation du dumping a été établie, fondée principalement sur les capacités de production excédentaires disponibles en Chine, la politique de prix des exportateurs chinois sur les marchés et l'attrait du marché de l'Union. Par conséquent, il est considéré que l'industrie de l'Union demeure vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping dans le marché de l'Union. |
14. Prix et facteurs affectant les prix
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(126) |
Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union à des clients indépendants ont diminué de 47 % entre 2013 et 2015, puis sont demeurés stables pendant la PER. En montants absolus, les prix de vente sont passés de 5 239 EUR/tonne en 2013 à 2 761 EUR/tonne pendant la PER. |
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(127) |
La disponibilité du tartrate de calcium, qui est fabriqué à partir de la lie de vin et représente la majeure partie du coût total de fabrication de l'acide tartrique, varie en fonction de la qualité de la vendange. Par conséquent, les conditions climatiques favorables ou défavorables ont un effet sur l'offre globale de tartrate de calcium et ses prix de vente, ce qui à son tour se répercute sur les prix de vente annuels moyens. Dès lors, les prix de l'Union observés en 2013 étaient exceptionnellement élevés au vu des tendances à long terme. Par ailleurs, les années comprises entre 2014 et la PER ont produit de meilleures vendanges dans l'Union et les prix de vente annuels moyens étaient plus bas. Il convient également de noter que, conformément au considérant 100, les conditions climatiques et de récolte jouent non seulement un rôle dans l'approvisionnement de tartrate de calcium, mais aussi dans la demande du produit faisant l'objet du réexamen au sein du secteur vitivinicole. Il existe donc un facteur de variabilité des prix et du coût de production de l'acide tartrique, qui a également pu être observé pendant la période considérée. |
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(128) |
La baisse du prix de vente unitaire moyen (47 % pendant la période considérée) était plus rapide, mais aussi plus prononcée que la baisse du coût de production pendant la même période (44 % pendant la période considérée). En conséquence, le coût de production moyen a dépassé le prix de vente unitaire moyen en 2014 et en 2015, avec un effet négatif sur la rentabilité comme le montre le tableau 16 ci-dessous. Tableau 16 Prix de vente moyens et coût unitaire
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15. Coûts de la main-d'œuvre
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(129) |
Le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 17 Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié
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(130) |
Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié dans l'industrie de l'Union a diminué de 4 %. |
16. Stocks
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(131) |
Dans l'ensemble, le volume des stocks est resté stable au cours de la période considérée. Il a augmenté de 10 % entre 2013 et 2014, avant d'enregistrer une baisse nette de 60 % en 2015. Cette baisse s'explique par une augmentation plus rapide du volume des ventes de l'industrie de l'Union par rapport à son volume de production cette même année, comme décrit aux considérants 114 à 119. Néanmoins, entre 2015 et la PER, le volume des stocks a retrouvé son niveau de 2013, car le volume de production a rattrapé son retard par rapport à l'accroissement des volumes de vente. Tableau 18 Stocks
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17. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
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(132) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 19 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(133) |
La rentabilité de l'industrie a été établie en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant de ses ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Durant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire par l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union est passée de 7,1 % à pratiquement zéro (0,8 %), ce qui correspond à une baisse globale de 88 %. Cela concorde avec la diminution plus rapide des prix de vente par rapport au coût de production. La rentabilité a donc essentiellement chuté entre 2013 et 2014, quand l'industrie de l'Union enregistrait des pertes de – 1,2 %. Les pertes ont augmenté en 2015, atteignant – 4,0 %. Pendant la PER, la rentabilité a repris son ascension, atteignant des niveaux légèrement positifs. Cette évolution positive correspond aux augmentations de la production, du taux d'utilisation des capacités et de la productivité, qui ont contribué à la baisse du coût de production par tonne. Et les prix de vente moyens étant restés constants, cela a contribué à améliorer la rentabilité entre 2015 et la PER. Pendant toute la période considérée, la rentabilité était inférieure au bénéfice cible de 8 % de ce secteur. |
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(134) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Parallèlement à la détérioration de la rentabilité, le flux de liquidités a diminué de 98 % pendant la période considérée: il a chuté de 75 % en 2014 et est devenu négatif en 2015. Pendant la PER, il n'a que rarement dépassé la barre du zéro. |
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(135) |
Les capitaux investis par l'industrie de l'Union dans la production du produit similaire ont augmenté au total de 133 % au cours de la période considérée. Cela est dû à d'importants investissements réalisés notamment en 2015 et pendant la PER. Néanmoins, ces investissements ont été effectués par quelques entreprises seulement. Le plus gros investissement individuel, qui représentait plus de 50 % des investissements totaux réalisés en 2015, concernait la délocalisation d'activités. |
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(136) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Parallèlement à la baisse de rentabilité, il est passé sous la barre du zéro en 2014 et en 2015, et n'a atteint que 0,1 % pendant la PER. Le rendement des investissements global était faible pendant toute la période considérée. |
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(137) |
L'affaiblissement du flux de liquidités a réduit l'aptitude de l'industrie de l'Union à mobiliser des capitaux au moyen de fonds générés en interne. Par conséquent, l'aptitude à mobiliser des capitaux s'est détériorée depuis le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures. Cependant, aucun élément n'indique que cette détérioration a eu une incidence sur la possibilité de poursuivre les activités commerciales ou d'entreprendre des investissements. |
18. Conclusion sur le préjudice
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(138) |
Les indicateurs de préjudice tels que la production, le volume des ventes et la part de marché montrent des tendances positives au cours de la période considérée. Toutefois, ces tendances n'ont pas eu d'incidence positive sur la situation financière générale de l'industrie de l'Union. Inversement, la rentabilité de l'industrie de l'Union a accusé une tendance négative nette pendant la période considérée et le secteur a même enregistré des pertes en 2014 et en 2015. Pendant la PER, l'industrie de l'Union était tout juste au-dessus du seuil de rentabilité. De plus, d'autres indicateurs financiers tels que le flux de liquidités et le rendement des investissements se sont également détériorés et ont affiché des valeurs négatives pendant la période considérée. |
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(139) |
Comme indiqué au considérant 2, les droits antidumping actuels étaient applicables aux importations d'acide tartrique provenant de la RPC, à l'exception de Hangzhou Bioking. Toutefois, l'industrie de l'Union a souffert des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Plus particulièrement, les importations faisant l'objet d'un dumping ont exercé une importante pression sur les prix, entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 19 % malgré les droits antidumping en vigueur. En raison de cette pression sur les prix, l'industrie de l'Union n'a pas réussi à maintenir ses prix au-dessus du coût de production. Cela a eu une incidence négative sur la situation de l'industrie de l'Union, comme en témoigne la baisse des prix de vente et de la rentabilité ainsi que d'autres indicateurs de préjudice financier. Par conséquent, malgré l'augmentation du volume des ventes et des parts de marché de l'industrie de l'Union, la rentabilité s'est détériorée pendant la période considérée (bien qu'elle ait encore augmenté pendant la PER, les niveaux atteints n'étaient que légèrement supérieurs au seuil de rentabilité), tout comme les flux de liquidités et le rendement des investissements. Sur cette base, il a été déterminé que les mesures existantes n'atteignaient pas pleinement les effets escomptés et que l'industrie de l'Union demeurait vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping dans le marché de l'Union. |
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(140) |
Après la communication des conclusions, un producteur-exportateur chinois a fait valoir divers arguments en ce qui concerne l'analyse du préjudice: |
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(141) |
premièrement, cette partie a considéré que certains indicateurs de préjudice n'étaient pas fiables en raison de différences entre les indicateurs dans le cadre de la présente enquête et dans l'enquête mentionnée au considérant 5. Cette partie a notamment fait référence à la consommation de l'Union, aux stocks et à la rentabilité de l'industrie de l'Union. Il a été affirmé que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué ces différences et prétendu que l'usage d'une autre série de données aurait abouti à des conclusions différentes en matière de préjudice. |
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(142) |
À cet égard, il convient de noter que la raison des différences de fait est exposée dans les considérants 94 à 98. Ainsi, dans le cadre de l'enquête visée au considérant 5, les indicateurs de préjudice macroéconomiques tels que les volumes de production et de vente, ainsi que la part de marché, ont été évalués sur la base des données relatives à l'ensemble des producteurs de l'Union, tandis que la présente enquête a évalué ces indicateurs sur la base d'une proportion majeure de l'industrie de l'Union. Par conséquent, les valeurs de certains indicateurs diffèrent entre ces enquêtes. Cette partie n'a pas fourni d'autres éléments à l'appui de son allégation. L'argument est donc rejeté. |
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(143) |
Deuxièmement, la même partie a affirmé que certains indicateurs, tels que le volume des ventes, la part de marché, le volume de production, les capacités et l'utilisation des capacités, l'emploi, la productivité, les coûts salariaux, les flux de liquidités et les investissements ont affiché des tendances positives. Par conséquent, il ne pouvait être conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important. À cet égard, premièrement, la Commission n'a pas constaté que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important, mais a seulement estimé qu'elle restait vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union et, d'autre part, comme indiqué au considérant 138, la tendance positive de certains indicateurs n'a pas eu une incidence positive sur la situation financière globale de l'industrie de l'Union. Cette allégation est donc rejetée. |
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(144) |
Troisièmement, il a été prétendu que le préjudice n'avait pas pu être causé par les importations faisant l'objet de mesures. Une partie a fait valoir que les autres facteurs prétendument à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union étaient la diminution de la consommation et les investissements réalisés par l'industrie de l'Union. Cette partie a également affirmé qu'une analyse distincte aurait dû être effectuée pour l'acide tartrique obtenu par production naturelle d'une part et l'acide tartrique obtenu par production synthétique, d'autre part. À cet égard, il convient d'observer que l'enquête n'a pas révélé que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important. La Commission a simplement considéré qu'elle restait vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union. En conséquence, la Commission a examiné s'il y avait une probabilité de réapparition du préjudice, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Les allégations ci-dessus ont donc été rejetées. |
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(145) |
En résumé, aucun des arguments ci-dessus n'a porté atteinte aux constatations et conclusions énoncées au considérant 139, qui sont confirmées. |
F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
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(146) |
L'enquête a montré que les importations en provenance de Chine ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer. |
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(147) |
Pendant la période considérée, l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation vulnérable, étant toujours exposée aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. |
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(148) |
En accord avec l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a donc été examiné s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice si les mesures à l'encontre de la Chine devaient venir à expiration conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(149) |
Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées de la Chine, l'attrait du marché de l'Union, le niveau de prix attendu des importations chinoises sur le marché de l'Union et l'incidence prévisible sur l'industrie de l'Union. |
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(150) |
Comme énoncé aux considérants 34 et 35, en raison de l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l'analyse suivante concernant le marché intérieur chinois et les exportations en provenance de la RPC vers d'autres pays tiers a dû être fondée sur les informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, à savoir les informations figurant dans la demande, dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, dans la base de données chinoise et dans la base de données du GTA, les informations relevant du domaine public, notamment les données tirées des sites web des entreprises concernées et des extraits de publication issus de cabinets d'étude de marché, ainsi que des données collectées lors de précédentes enquêtes (30). |
2. Production et capacités inutilisées de la Chine et attrait du marché de l'Union
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(151) |
Les capacités de production totales des producteurs chinois faisant l'objet de mesures étaient de 54 000 tonnes, tandis que les capacités inutilisées représentaient entre 24 000 et 28 000 tonnes. Les capacités inutilisées étaient entre 6 et 24 % plus élevées que la consommation totale de l'Union pendant la PER. |
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(152) |
Il convient également de noter qu'aucune contrainte majeure ne pèse sur la production chinoise en termes de volume, étant donné que les exportateurs chinois recourent à des méthodes de production synthétique, contrairement aux producteurs de l'industrie de l'Union qui utilisent des matières premières naturelles, à savoir la lie de vin. Aussi les capacités chinoises et le potentiel de la Chine à réaliser de plus amples exportations ne se limitent-ils pas aux niveaux actuels. |
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(153) |
Il a également été déterminé que les producteurs chinois étaient fortement axés sur l'exportation et qu'ils avaient un potentiel considérable d'augmenter leurs volumes à l'exportation vers l'Union en particulier en cas d'expiration des mesures. |
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(154) |
Le marché de l'Union étant attractif pour les exportations chinoises, comme indiqué aux considérants 89 à 93, l'expiration des mesures inciterait fortement la RPC à accroître ses exportations en quantités importantes vers l'Union. |
3. Prix des importations en provenance de Chine
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(155) |
Il s'est avéré que les importations en provenance de Chine étaient inférieures de 19 % aux prix de vente de l'industrie de l'Union. À titre d'indication du niveau de prix auquel le produit faisant l'objet du réexamen serait probablement importé sur le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures, le niveau de prix des importations de Chine vers l'Union, sans les droits antidumping, a été pris en considération. La comparaison entre la période d'enquête de réexamen a montré que les prix pratiqués par la Chine sans les droits antidumping entraîneraient une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union de 26 % en moyenne. |
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(156) |
En outre, les niveaux de prix auxquels le produit faisant l'objet du réexamen a été exporté de Chine vers d'autres pays tiers ont été analysés. Comme expliqué aux considérants 85 à 88 ci-dessus, les producteurs chinois ont exporté d'importantes quantités du produit faisant l'objet du réexamen vers des pays tiers autres que l'Union. Les prix facturés par la Chine à d'autres pays tiers étaient également inférieurs de 26 % en moyenne à ceux facturés par l'industrie de l'Union. |
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(157) |
Sur cette base, il est conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, les importations en provenance de Chine exerceraient très probablement une pression encore plus forte sur les prix de l'industrie de l'Union que celle exercée au cours de la période d'enquête de réexamen. |
4. Incidence probable sur l'industrie de l'Union
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(158) |
Sur la base de ce qui précède, en l'absence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois seraient incités à augmenter de manière significative le volume de leurs importations vers le marché de l'Union à des prix bas faisant l'objet d'un dumping et exerçant une pression à la baisse sur les prix pratiqués dans l'Union. |
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(159) |
Une augmentation du volume des importations en provenance de Chine – qui est probable compte tenu des capacités inutilisées disponibles –, combinée à la pression sur les prix qui devrait se renforcer en l'absence de droits antidumping, aurait probablement une incidence négative notable sur la situation de l'industrie de l'Union. |
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(160) |
En effet, si ce scénario venait à se vérifier, il est peu probable que l'industrie de l'Union puisse baisser ses prix pour s'aligner sur les prix encore plus bas pratiqués par la Chine sans subir d'importantes pertes en cas d'abrogation des droits antidumping. D'ailleurs, en témoigne le fait que, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union n'a pas baissé ses prix de vente pour s'aligner sur les prix des importations chinoises, même dans une situation de baisse des coûts de production, puisque ses prix étaient déjà inférieurs à ses coûts. |
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(161) |
Par ailleurs, dans un tel scénario, si l'industrie de l'Union conservait ses niveaux de prix, il est probable qu'elle accuserait une perte de volumes de vente et de parts de marché, dans la mesure où des volumes d'importation nettement plus importants en provenance de Chine seraient susceptibles de pénétrer le marché à des prix encore plus bas. L'industrie de l'Union souffrirait de nouvelles pertes. |
5. Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice
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(162) |
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'abrogation des mesures risquerait très probablement de donner lieu à une hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine, ce qui se traduirait par une pression à la baisse sur les prix de l'industrie de l'Union et par une détérioration de la situation économique déjà précaire de l'industrie de l'Union. Il est donc conclu que l'abrogation des mesures instituées à l'encontre de la Chine entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
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(163) |
Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il n'y avait pas de probabilité de réapparition du préjudice si les droits antidumping étaient abrogés. À l'appui de cette affirmation, il a fait valoir que la pression sur les prix dans l'Union était guidée par l'industrie de l'Union et que les producteurs-exportateurs chinois n'avaient pas abaissé leurs prix de vente en ligne en liaison avec la diminution de leur volume d'importation, ce qui montrerait qu'ils n'avaient pas l'intention de baisser leurs prix afin de gagner des parts de marché. |
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(164) |
À cet égard, il convient de relever que de telles allégations ne tiennent pas compte du fait que les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l'attrait du marché de l'Union pour les importations en provenance de la RPC, les niveaux de prix potentiels des importations chinoises renforcent les conclusions de la Commission sur la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures. Ces aspects sont suffisamment expliqués dans les considérants 151 à 161. En outre, aucun nouvel élément factuel n'a été présenté à l'appui de ces allégations. Cette allégation a donc été rejetée. |
G. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Introduction
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(165) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Chine serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
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(166) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(167) |
Il convient de rappeler que l'enquête initiale ainsi que l'enquête ultérieure de réexamen au titre de l'expiration des mesures avaient abouti à la conclusion que l'institution et le maintien de mesures n'étaient pas contraires à l'intérêt de l'Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées. |
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(168) |
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier. |
2. Intérêt de l'industrie de l'Union et des autres producteurs de l'Union
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(169) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que la situation de l'industrie de l'Union se détériorerait si les mesures étaient abrogées et que cela donnerait lieu à la réapparition d'un préjudice important. L'industrie de l'Union ne serait pas à même de rivaliser avec le volume accru des importations chinoises vendues à des prix de dumping préjudiciables. Par conséquent, en cas d'expiration des mesures, toute reprise serait improbable et la simple existence de certaines des sociétés concernées serait mise en péril, entraînant des fermetures ainsi que des pertes d'emploi sur le marché de l'Union. |
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(170) |
Comme énoncé au considérant 127, les conditions climatiques et de récolte ont une incidence sur le coût de production et les prix de l'industrie de l'Union. Pendant les enquêtes précédentes, l'industrie de l'Union a enregistré des bénéfices et s'est avérée viable lorsque les conditions étaient favorables. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union a commencé à enregistrer des pertes en dépit des mesures et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont continué d'entrer sur le marché de l'Union, entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union et étouffant les prix en dessous du coût de production de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 133 et 139. |
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(171) |
Il est raisonnable de s'attendre à ce que l'industrie de l'Union continue de bénéficier des mesures et que le maintien des mesures antidumping l'aide à élever ses prix à un niveau raisonnable, couvrant ses coûts de production et améliorant ainsi sa rentabilité. |
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(172) |
En conséquence, la Commission a conclu que le maintien des mesures antidumping à l'encontre de la Chine serait clairement dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. |
3. Intérêt des importateurs
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(173) |
Aucun importateur n'a coopéré dans le cas présent. Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l'institution des mesures n'aurait qu'un effet négligeable sur les importateurs. Aucun négociant/importateur n'a coopéré à la présente enquête. Comme aucun élément ne laisse à penser que les mesures en vigueur ont fortement influé sur les importateurs, la Commission conclut que le maintien des mesures n'aura pas de répercussions majeures sur les importateurs de l'Union. |
4. Intérêt des utilisateurs
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(174) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est utilisé principalement dans l'industrie vinicole et alimentaire en tant qu'additif pour aliments et boissons, ainsi que dans le secteur de la construction comme retardateur dans la production de plâtre. |
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(175) |
Dix utilisateurs connus ont été contactés dans le cadre de la présente enquête et ont été invités à coopérer. Quatre utilisateurs ont répondu au questionnaire. Deux étaient actifs dans le secteur de la construction tandis que les deux autres étaient actifs dans le secteur alimentaire. |
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(176) |
Lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été établi que le produit faisant l'objet du réexamen n'était pas représentatif d'une part substantielle des coûts des produits à base de plâtre, dans le cas où il est utilisé (31). D'après les réponses des utilisateurs du secteur de la construction, il a été établi que la situation n'était pas sensiblement différente pendant la présente enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que le maintien des mesures aurait une influence négligeable sur les coûts et sur la position concurrentielle du secteur de la construction. |
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(177) |
Deux principaux utilisateurs du secteur alimentaire ont coopéré à la procédure. Il a été déterminé qu'à l'échelle du groupe, les deux sociétés avaient été rentables. De plus, au cours de la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures (32), il a également été déterminé que les gammes de produits dont le produit faisant l'objet du réexamen est l'une des matières premières étaient rentables et que les ventes des produits fabriqués à l'aide du produit faisant l'objet du réexamen ne représentaient qu'un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires total. Aucun des utilisateurs du secteur alimentaire ayant coopéré n'a pu prouver que la situation serait sensiblement différente pendant cette enquête. Ainsi, la Commission a conclu que la prorogation des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur les utilisateurs de l'industrie alimentaire. |
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(178) |
Il convient par ailleurs de prendre en compte le fait que la viabilité de l'industrie de l'Union est nécessaire au maintien des diverses sources d'approvisionnement du produit faisant l'objet du réexamen, ce qui relève également de l'intérêt des utilisateurs. En outre, une part non négligeable des importations en provenance de Chine est effectuée par Hangzhou Bioking, qui est exonéré de droits antidumping. Même si les mesures à l'encontre de la Chine dans sa globalité sont maintenues, Hangzhou Bioking ne sera pas concerné par le champ d'application de ces mesures. |
5. Conclusion concernant l'intérêt de l'Union
|
(179) |
Eu égard à l'ensemble des facteurs décrits ci-dessus, la Commission a conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur. |
H. MESURES ANTIDUMPING
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(180) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. |
|
(181) |
Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen originaire de la RPC. |
|
(182) |
Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (33), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement. |
|
(183) |
Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique relevant actuellement du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de la République populaire de Chine, à l'exclusion de l'acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d'au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:
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Société |
Taux du droit |
Code additionnel TARIC |
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Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou |
10,1 % |
A688 |
|
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai |
8,3 % |
A689 |
|
Toutes les autres sociétés (à l'exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou – code additionnel TARIC A687 ) |
34,9 % |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.
4. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) d'acide tartrique vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 130/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 150/2008 du Conseil du 18 février 2008 modifiant la portée des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 130/2006 sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 48 du 22.2.2008, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 332/2012 du Conseil du 13 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd du champ d'application des mesures définitives (JO L 108 du 20.4.2012, p. 1).
(6) «Mexique – mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz», WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005.
(7) Règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil du 16 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 110 du 24.4.2012, p. 3).
(8) Règlement d'exécution (UE) no 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 182 du 13.7.2012, p. 1).
(9) Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (JO C 434 du 4.12.2014, p. 9).
(10) Décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission du 9 février 2016 mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO L 33 du 10.2.2016, p. 14), (ci-après la «décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission»).
(11) Affaire T-442/12 Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Conseil – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 1er juin 2017, ECLI:EU:T:2017:372.
(12) JO C 329 du 7.9.2016, p. 5.
(13) JO C 122 du 19.4.2017, p. 8.
(14) C'est-à-dire les enquêtes ayant donné lieu au précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, au règlement d'exécution (UE) no 626/2012 et à la décision d'exécution (UE) 2016/176.
(15) Enquêtes ayant donné lieu au règlement (CE) no 130/2006, au règlement d'exécution (UE) no 349/2012 et au règlement d'exécution (UE) no 626/2012.
(16) L'organigramme représentant la production synthétique de Changmao Biochemical est décrit à la page 2 de son rapport annuel 2016, consultable sur le site http://www.cmbec.com.hk/html/investor_report.php (consulté le 24 avril 2018).
(17) https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (consulté le 24 avril 2018).
(18) Cette plage de pourcentage a été utilisée à des fins de confidentialité, car les chiffres exacts ont été calculés à partir des données d'un unique producteur-exportateur argentin.
(19) Arrêt du 3 mai 2018, ECLI:EU:T:2018:251.
(20) Enquêtes ayant donné lieu au règlement d'exécution (UE) no 626/2012 et à la décision d'exécution (UE) 2016/176.
(21) D'après des informations publiées par un cabinet d'études de marché (https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html, consulté le 19 avril 2018), le marché mondial de l'acide tartrique en 2013 représentait 60 560 tonnes et croissait au taux de 5,3 % par an. Cela se traduit par un marché mondial d'environ 70 700 tonnes pendant la PER. D'après un diagramme circulaire publié par un autre cabinet d'études de marché (https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html, consulté le 19 avril 2018), le marché chinois représentait environ 12 % du marché mondial. Ces sources permettent de déduire que la demande intérieure chinoise représentait environ 8 500 tonnes pendant la PER.
(22) Aux considérants 78 à 83, les chiffres sont présentés sous forme de plages afin de préserver la confidentialité des données lorsqu'elles proviennent de deux producteurs-exportateurs seulement (étant donné que des chiffres exacts permettraient à chacun de ces producteurs-exportateurs de déduire les données de l'autre) ou lorsque des chiffres précis permettraient de calculer les données de Hangzhou Bioking.
(23) https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html [dernière consultation le 24 avril 2018].
(24) D'après le site web de l'entreprise Hangzhou Bioking (http://biokingco.web.testwebsite.cn/En/About/#about4, consulté le 19 avril 2018), une nouvelle ligne d'une capacité de 25 000 tonnes/an a été ouverte après la PER.
(25) https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (consulté le 24 avril 2018).
(26) Les prix franco à bord des exportations chinoises vers l'Union étaient de l'ordre de [entre 1,9 et 2,0] EUR/kg, tandis que les prix des exportations vers des pays tiers étaient de l'ordre de [entre 1,75 et 1,85] EUR/kg.
(27) Chiffre déterminé à partir des réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union qui ont coopéré ainsi qu'à partir des données contenues dans la demande des deux producteurs restants.
(28) Les prix sont ceux d'un seul et même producteur-exportateur. Par conséquent, afin de préserver la confidentialité de ses données, les prix sont présentés sous forme de plages.
(29) Étant donné que seuls deux producteurs de l'Union n'ont pas coopéré, le chiffre correspondant à tous les producteurs de l'Union doit être présenté sous forme de plages, à des fins de confidentialité.
(30) Enquêtes ayant donné lieu aux règlements d'exécution (UE) no 349/2012 et (UE) no 626/2012 et à la décision d'exécution (UE) 2016/176.
(31) Voir considérant 108 du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, énonçant que « l'acide tartrique représente moins de 2 % des coûts des produits à base de plâtre, dans le cas où il est utilisé ».
(32) Voir considérant 109 du règlement d'exécution (UE) no 349/2012.
(33) Arrêt de la Cour du 18 janvier 2017, affaire C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, points 35 à 39.
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/922 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2018
portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. |
|
(2) |
À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies. |
|
(3) |
Une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement a été accordée jusqu'au 8 mai 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 464/2014 de la Commission (2). |
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(4) |
Le 6 novembre 2017, la Commission a reçu de l'Espagne une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement. |
|
(5) |
L'Espagne a fourni des données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation. |
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(6) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en janvier 2018 la demande de dérogation présentée par l'Espagne accompagnée du rapport de mise en œuvre du plan de gestion y afférent (3). |
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(7) |
Le CSTEP a noté que le plan de gestion est guidé par les principes de bonne gouvernance, y compris la prise de décision fondée sur les meilleures preuves scientifiques disponibles, la plus grande participation possible des parties prenantes et une perspective à long terme. En outre, le CSTEP a noté que l'Espagne a proposé de nouvelles études visant à trouver des moyens de réduire les rejets et a fixé des restrictions sévères de l'effort de pêche, notamment en périodes de disponibilité réduite des ressources. |
|
(8) |
La dérogation demandée par l'Espagne remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
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(9) |
Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau continental et de la distribution géographique des espèces ciblées, qui restreignent les zones de pêche. |
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(10) |
La pêcherie n'a pas d'incidence notable sur l'environnement marin et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient ainsi collectés endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus. |
|
(11) |
La dérogation demandée par l'Espagne ne concerne qu'un nombre limité de 26 navires. |
|
(12) |
Les activités de pêche ne peuvent être effectuées avec d'autres engins puisqu'il n'existe pas d'autres engins réglementaires qui, du fait de leur structure, de leurs caractéristiques techniques et du type de maillage utilisé, puissent capturer les espèces ciblées. |
|
(13) |
Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche étant donné que les autorisations ne sont délivrées qu'aux 26 navires déterminés, et qu'un plafond maximal a été fixé pour l'effort de pêche. |
|
(14) |
La demande concerne des navires enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne, utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Espagne le 27 mars 2014 (4) et prolongé le 26 avril 2018 (5) jusqu'au 31 décembre 2021. |
|
(15) |
Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
|
(16) |
Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion connexe interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés. |
|
(17) |
Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers. |
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(18) |
En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, l'Espagne a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. |
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(19) |
Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6). |
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(20) |
Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires. |
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(21) |
L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion espagnol afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales. |
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(22) |
La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes. |
|
(23) |
Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. |
|
(24) |
Il convient dès lors d'accorder la prolongation de la dérogation demandée. |
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(25) |
Il convient que l'Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol. |
|
(26) |
Il convient de limiter la durée de la dérogation afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré. |
|
(27) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation
L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas, dans les eaux territoriales de l'Espagne adjacentes à la côte de la région catalane, à la pêche du lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et des gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:
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a) |
enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne; |
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b) |
utilisés dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans; ainsi que |
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c) |
pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Espagne conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. |
Article 2
Rapports
L'Espagne communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).
Article 3
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable jusqu'au 2 juillet 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 464/2014 de la Commission du 6 mai 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne) (JO L 134 du 7.5.2014, p. 37).
(3) Rapport du CSTEP (CSTEP-18-01): https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/management-plans
(4) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no 6591 du 27.3.2014, p. 1.
(5) Orden APM/445/2018, de 26 de abril, por la que se prorroga la vigencia del Plan de gestión de la sonsera en el litoral catalán aprobado por la Orden AAM/87/2014, de 20 de marzo. Boletin Oficial del Estado, Num. 107, sec. III, pagina 47609, 03.05.2018.
(6) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
DÉCISIONS
|
29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/42 |
DÉCISION (UE) 2018/923 DU CONSEIL
du 22 juin 2018
établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 5 décembre 2017
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 16 juin 2017, le Conseil a décidé, conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité, qu'il existait en Roumanie un écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme. Compte tenu de cet écart important, le Conseil a adressé, le 16 juin 2017, une recommandation (2) à la Roumanie lui demandant d'adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que le taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes (3) n'excède pas 3,3 % en 2017, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,5 % du PIB. |
|
(2) |
Le 5 décembre 2017, le Conseil a conclu (4) que la Roumanie n'a pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à sa recommandation du 16 juin 2017. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Conseil a adressé, le 5 décembre 2017, une recommandation révisée (5) à la Roumanie lui demandant d'adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que le taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes n'excède pas 3,3 % en 2018, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,8 % du PIB. Il a également recommandé à la Roumanie de consacrer toutes les éventuelles rentrées exceptionnelles à la réduction du déficit, et de veiller à ce que les mesures d'assainissement budgétaire garantissent une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques dans un sens favorable à la croissance. Le Conseil a fixé la date limite du 15 avril 2018 pour que la Roumanie rende compte de l'action engagée pour donner suite à cette recommandation. |
|
(3) |
Les 10 et 11 avril 2018, la Commission a organisé une mission de surveillance renforcée en Roumanie aux fins d'un suivi sur le terrain, conformément à l'article -11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97. Après avoir communiqué ses conclusions provisoires aux autorités roumaines pour commentaires, la Commission a adressé ses conclusions au Conseil le 23 mai 2018. Ces conclusions ont ensuite été rendues publiques. Le rapport de la Commission conclut que les autorités roumaines n'ont pas l'intention de donner suite à la recommandation du Conseil du 5 décembre 2017. Les autorités ont confirmé lors de la mission que leur objectif pour 2018 restait un déficit nominal légèrement en deçà de 3 % du PIB. Compte tenu d'un écart de production positif et croissant, cela laisse présumer une nouvelle détérioration du déficit structurel sous-jacent, ce qui est contraire à ce qui est énoncé dans la recommandation du Conseil et reflète une politique budgétaire nettement expansionniste. |
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(4) |
Le 20 avril 2018, après la date limite fixée par le Conseil, les autorités roumaines ont présenté un rapport sur les actions qu'elles ont engagées en réponse à la recommandation du Conseil du 5 décembre 2017. Dans ce rapport,, les autorités réaffirment que leur objectif pour 2018 reste un déficit nominal légèrement inférieur à 3 % du PIB. L'incidence budgétaire des mesures notifiées est nettement en deçà de l'exigence formulée dans ladite recommandation du Conseil. |
|
(5) |
Selon les prévisions du printemps 2018 de la Commission, la croissance des dépenses publiques primaires nettes devrait atteindre 10,4 %, dépassant nettement le critère des dépenses de 3,3 %. Le solde structurel devrait se détériorer de 0,4 % du PIB en 2018, pour atteindre un déficit de 3,8 % du PIB. Cette situation est contraire à l'amélioration structurelle recommandée de 0,8 % du PIB par rapport à 2017. Par conséquent, les deux critères indiquent un écart de grande amplitude par rapport à l'ajustement recommandé. Le critère des dépenses indique un écart de 2,0 % du PIB. Le solde structurel confirme cette lecture, indiquant un écart un peu moins important de 1,2 % du PIB. L'ampleur de l'écart indiqué par le solde structurel subit l'effet négatif de l'estimation sous-jacente plus élevée de la croissance du PIB potentiel par rapport à la moyenne à moyen terme qui sous-tend le critère des dépenses. Compte tenu de ce qui précède, l'évaluation globale confirme l'existence d'un écart de grande amplitude par rapport à l'ajustement recommandé. |
|
(6) |
La dégradation par rapport à 2017 s'explique largement par l'augmentation des dépenses relatives à la rémunération du personnel de la fonction publique en vertu de dispositions adoptées à l'été 2017 et qui sont entrées en vigueur en janvier 2018. Depuis les prévisions de l'automne 2017 de la Commission, sur lesquelles se fondait la recommandation du Conseil du 5 décembre 2017, les autorités roumaines sont partiellement revenues sur l'ancienne réforme systémique des retraites en diminuant la proportion de cotisations sociales transférées au deuxième pilier du système de retraites à partir de 2018. Cette réduction devrait avoir un effet positif à court terme sur les recettes publiques et, partant, sur le solde des administrations publiques. Toutefois, ce gain budgétaire devrait s'estomper sur le long terme car la réaffectation des cotisations sociales du deuxième pilier doit s'accompagner de l'obligation de verser des pensions de retraite dans le futur. |
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(7) |
Ces considérations amènent à la conclusion que la réponse de la Roumanie à la recommandation du Conseil du 5 décembre 2017 a été insuffisante. L'effort budgétaire consenti se situe bien en deçà de l'ajustement structurel annuel de 0,8 % du PIB pour 2018, correspondant à un taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes n'excédant pas 3,3 % en 2018, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Roumanie n'a pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 5 décembre 2017.
Article 2
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
V. GORANOV
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(2) Recommandation du Conseil du 16 juin 2017 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 216 du 6.7.2017, p. 1).
(3) Les dépenses publiques primaires nettes sont constituées des dépenses publiques totales diminuées des dépenses d'intérêt, des dépenses liées aux programmes de l'Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l'Union et des modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage. La formation brute de capital fixe financée au niveau national est lissée sur quatre ans. Les mesures discrétionnaires en matière de recettes ou les augmentations de recettes découlant de mesures législatives sont prises en compte. Les mesures exceptionnelles, tant sur le front des recettes que des dépenses, sont déduites.
(4) Décision (UE) 2017/2389 du Conseil du 5 décembre 2017 établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Roumanie en réponse à la recommandation du Conseil du 16 juin 2017 (JO L 340 du 20.12.2017, p. 49).
(5) Recommandation du Conseil du 5 décembre 2017 visant à corriger l'écart important observé par rapport à la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie (JO C 439 du 20.12.2017, p. 1).
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/44 |
DÉCISION (UE) 2018/924 DU CONSEIL
du 22 juin 2018
abrogeant la décision 2009/414/CE sur l'existence d'un déficit excessif en France
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 avril 2009, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2009/414/CE (1), et conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existait un déficit excessif en France. Il a observé que le déficit public communiqué pour 2008 se situait à 3,2 % du PIB, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité. Il était prévu que la dette publique brute, qui dépassait depuis 2003 la valeur de référence de 60 % du PIB établie par le traité, atteigne 66,7 % du PIB en 2008. |
|
(2) |
À la même date, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 (2), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la France pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard. Il a également fixé la date limite du 27 octobre 2009 pour qu'une action suivie d'effets soit engagée. |
|
(3) |
Le 2 décembre 2009, le Conseil a adressé à la France, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du traité, une nouvelle recommandation qui a prolongé le délai de correction du déficit excessif jusqu'en 2013. Le Conseil a estimé que la France avait engagé une action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques étaient survenus. |
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(4) |
Le 21 juin 2013, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé à la France une nouvelle recommandation, qui a prolongé le délai de correction du déficit excessif jusqu'en 2015. Il a estimé que les éléments de preuve disponibles ne permettaient pas de conclure à l'absence d'action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques étaient survenus. |
|
(5) |
Le 10 mars 2015, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé une nouvelle recommandation à la France pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2017 au plus tard. Il a fixé la date limite du 10 juin 2015 pour que la France remette un rapport détaillé sur l'action engagée. |
|
(6) |
Le 1er juillet 2015, la Commission a conclu que les objectifs de déficit nominal de la France devraient être atteints tant en 2015 qu'en 2016, tandis que l'effort budgétaire projeté resterait, quel que soit le mode de calcul, inférieur aux niveaux recommandés pour 2015 et 2016. Par conséquent, conformément à la méthode d'évaluation d'une action suivie d'effets, la Commission a considéré que la procédure devait être suspendue. |
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(7) |
Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (3). |
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(8) |
Le Conseil prend la décision d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne devrait être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépasse pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision. |
|
(9) |
Les données fournies par la Commission (Eurostat) en conformité avec l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la France en avril 2018, le programme de stabilité pour 2018 et les prévisions du printemps 2018 de la Commission justifient les conclusions suivantes:
|
|
(10) |
Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
|
(11) |
Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en France, et la décision 2009/414/CE devrait donc être abrogée. |
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(12) |
À partir de 2018, année suivant la correction du déficit excessif, la France relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif en France a été corrigé.
Article 2
La décision 2009/414/CE est abrogée.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
V. GORANOV
(1) Décision 2009/414/CE du Conseil du 27 avril 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en France (JO L 135 du 30.5.2009, p. 19).
(2) Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).
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29.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/46 |
DÉCISION (PESC) 2018/925 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 26 juin 2018
portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'Union européenne»). |
|
(2) |
Le 27 mars 2018, le COPS a adopté la décision (PESC) 2018/522 (2) portant nomination du contre-amiral Simone MALVAGNA en tant que commandant de la force de l'Union européenne. |
|
(3) |
Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le contre-miral Alfonso PÉREZ DE NANCLARES Y PÉREZ DE ACEVEDO en tant que nouveau commandant de la force de l'Union européenne à partir du 6 août 2018. |
|
(4) |
Le 31 mai 2018, le Comité militaire de l'Union européenne a appuyé cette recommandation. |
|
(5) |
Il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision (PESC) 2018/522. |
|
(6) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le contre-amiral Alfonso PÉREZ DE NANCLARES Y PÉREZ DE ACEVEDO est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 6 août 2018.
Article 2
La décision (PESC) 2018/522 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 6 août 2018.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2018.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
(2) Décision (PESC) 2018/522 du Comité politique et de sécurité du 27 mars 2018 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2017/1356 (ATALANTA/1/2018) (JO L 87 du 3.4.2018, p. 14).
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/48 |
DÉCISION (UE) 2018/926 DU CONSEIL
du 26 juin 2018
portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1792 du Conseil (4), M. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ a été remplacé par Mme Cristina CIFUENTES CUENCAS en tant que membre. |
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(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Cristina CIFUENTES CUENCAS. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
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— |
M. Ángel GARRIDO GARCÍA, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2018.
Par le Conseil
La présidente
E. ZAHARIEVA
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2015/1792 du Conseil du 5 octobre 2015 portant nomination de cinq membres espagnols et de cinq suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 260 du 7.10.2015, p. 28).
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/49 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/927 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2018
modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notifiée sous le numéro C(2018) 3972]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision (UE) 2015/789 de la Commission (2) n'est plus d'actualité, toutes les zones d'enrayement au sens de l'article 7, paragraphe 1, étant désormais énumérées à l'annexe II de ladite décision. |
|
(2) |
Le 12 mars 2018, les autorités italiennes ont notifié la détection de foyers de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l'«organisme spécifié») dans différentes parties de la zone tampon, en particulier des foyers apparus en grand nombre dans la bande des vingt derniers kilomètres de la zone infectée, adjacente à la zone tampon, située dans le sud des Pouilles, en Italie. Le nombre de ces foyers a conduit à la conclusion que l'éradication de l'organisme spécifié n'est plus possible dans la zone tampon actuelle. En outre, en raison de l'important retard pris dans l'enlèvement des végétaux infectés par l'organisme spécifié, le risque de voir la maladie continuer à se propager vers le nord de la région des Pouilles est élevé, les zones d'enrayement et zones tampons actuelles ne remplissant plus leur fonction. |
|
(3) |
À la lumière de cette évolution, il est approprié d'étendre la zone délimitée faisant l'objet de mesures d'enrayement plutôt que d'appliquer des mesures d'éradication dans certaines parties du territoire concerné. Cette extension devrait avoir lieu sans délai, compte tenu du risque de propagation de l'organisme spécifié dans le reste du territoire de l'Union, qui a augmenté avec le début de la période de vol des insectes vecteurs au début du printemps. La zone infectée devrait par conséquent être étendue aux municipalités des provinces de Brindisi et Tarante dans lesquelles des foyers de l'organisme spécifié ont été détectés. Cette zone devrait également s'étendre à la partie de la province de Bari dans laquelle il est probable que cet organisme s'est déjà propagé et établi. |
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(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé. |
|
2) |
L'annexe II, partie A, est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).
ANNEXE
L'annexe II, partie A, de la décision d'exécution (UE) 2015/789 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A
Zone infectée en Italie
En Italie, la zone infectée comprend les zones suivantes:
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1. |
La province de Lecce |
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2. |
La province de Brindisi |
|
3. |
Les municipalités situées dans la province de Tarente suivantes:
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|
4. |
La municipalité située dans la province de Bari suivante: Locorotondo». |
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/51 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/928 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2018
clôturant la réouverture de l'enquête liée aux arrêts rendus dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P en ce qui concerne le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 266,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR ET PROCÉDURES CONTENTIEUSES
1. Mesures définitives
|
(1) |
Le 6 octobre 2009, à la suite d'une enquête antidumping menée conformément à l'article 5 du règlement de base (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier (ci-après les «TTSS»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC»), par le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil (2) (ci-après les «mesures initiales» ou le «règlement initial»). Les mesures ont pris la forme des taux de droits ad valorem suivants: 17,7 % (Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd), 27,2 % (autres sociétés ayant coopéré) et 39,2 % (toutes les autres sociétés). |
|
(2) |
Le 8 décembre 2015, à la suite d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures menée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a institué, par le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de la Commission (ci-après le «règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures» ou «règlement de réexamen») (3) (ci-après le «règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures» ou «règlement de réexamen»), des mesures antidumping définitives pour cinq années supplémentaires en raison d'une probabilité de réapparition d'une menace de préjudice. |
2. Arrêts du Tribunal et de la Cour de justice
|
(3) |
Les mesures initiales reposaient sur la constatation d'une menace de préjudice et ont été annulées par le Tribunal dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 dans l'affaire T-528/09 (4), en ce qui concerne le producteur-exportateur Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (ci-après «Hubei»). |
|
(4) |
Dans son arrêt du 7 avril 2016 dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P (5), la Cour de justice (ci-après la «Cour») a confirmé les conclusions du Tribunal en ce qui concerne Hubei (cet arrêt et l'arrêt du Tribunal sont dénommés ci-après collectivement les «arrêts Hubei»). |
|
(5) |
Du fait des arrêts Hubei, les importations dans l'Union de TTSS originaires de la RPC et fabriqués par Hubei devaient être considérées comme n'ayant jamais été soumises aux mesures antidumping. Les droits antidumping perçus sur ces importations ont par conséquent dû être remboursés conformément à la législation douanière applicable. |
|
(6) |
En juin 2016, la Commission a retiré Hubei de la liste des sociétés relevant du code additionnel TARIC A950 et lui a attribué le nouveau code additionnel TARIC C129. |
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(7) |
Le 9 septembre 2016, la Commission a publié un avis concernant les arrêts rendus dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P (ci-après l'«avis») (6), dans lequel elle annonçait la réouverture de l'enquête de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qui a conduit à l'adoption du règlement de réexamen. La réouverture avait uniquement pour objet de déterminer si l'abrogation du règlement de réexamen était nécessaire, à la lumière des arrêts Hubei, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei. |
B. PROCÉDURE
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(8) |
La Commission a informé officiellement l'industrie de l'Union représentée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après le «comité de défense»), les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs/utilisateurs notoirement concernés ainsi que les autorités chinoises de la réouverture de l'enquête. |
|
(9) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis. |
|
(10) |
Après la réouverture de l'enquête, l'association chinoise de la sidérurgie (China Iron and Steel Association, ci-après la «CISA») et quatre producteurs-exportateurs chinois ont présenté des observations. La Commission a également reçu les observations du comité de défense, en tant que représentant l'industrie de l'Union, dans les délais fixés dans l'avis. |
|
(11) |
Le comité de défense a été entendu à deux reprises en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Les autres parties n'ont pas demandé à être entendues. |
C. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
|
(12) |
Comme il est mentionné au considérant 10, deux groupes de parties intéressées ont présenté des observations: le comité de défense, d'une part, et la CISA et quatre producteurs-exportateurs chinois, d'autre part. |
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(13) |
Premièrement, le comité de défense a fait valoir que la Commission n'aurait pas dû annuler le droit antidumping applicable à Hubei puisque les arrêts Hubei n'entraînaient que l'annulation des mesures initiales et non celle des mesures instituées par le règlement de réexamen. Le comité de défense a également affirmé que la portée des arrêts Hubei ne pouvait être étendue à des actes juridiques non contestés devant les juridictions de l'Union, même si les actes en question étaient entachés des mêmes irrégularités. |
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(14) |
En vertu de la jurisprudence de l'Union, l'invalidité d'un règlement initial a des répercussions sur la validité des règlements ultérieurs également (7). En l'espèce, l'invalidité de la mesure initiale à l'égard de Hubei a également affecté la validité du règlement de réexamen en ce qui concerne ladite société. Il découle de l'arrêt que Hubei est réputée n'avoir jamais été soumise aux mesures initiales, de sorte qu'elle n'aurait pas dû être concernée par le règlement de réexamen. Par conséquent, l'affirmation du comité de défense selon laquelle Hubei devrait encore être soumise aux droits antidumping institués par le règlement de réexamen a été rejetée. |
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(15) |
Deuxièmement, le comité de défense a soutenu que la Commission ne disposait d'aucune base juridique pour rouvrir l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures ou pour abroger les mesures instituées par le règlement de réexamen pour tous les producteurs-exportateurs en Chine. Il a également affirmé que les arrêts Hubei n'entraînaient pas l'invalidité du règlement de réexamen, car la Commission n'avait pas fondé ses constatations sur les mêmes motifs (déclarés illégaux) durant l'enquête initiale. |
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(16) |
La Commission a également rejeté ces arguments. Il résulte de la jurisprudence que, si la constatation de l'invalidité d'un acte de l'Union a comme conséquence juridique d'imposer à l'institution qui a adopté cet acte de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée, l'obligation énoncée à l'article 266 TFUE en cas d'arrêt d'annulation étant applicable par analogie, cette institution n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de ces mesures, étant entendu que celles-ci doivent être compatibles avec le dispositif de l'arrêt en cause ainsi qu'avec les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (8). En l'espèce, en particulier, et compte tenu du dispositif et des motifs des arrêts Hubei, la Commission a estimé que la réouverture de l'enquête était nécessaire pour apprécier, à la lumière des observations reçues des parties intéressées, si les droits applicables aux producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei devaient également être abrogés. |
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(17) |
En tout état de cause, la Commission considère qu'elle a la compétence pour rouvrir des enquêtes, même lorsqu'elle n'est pas juridiquement tenue de le faire. |
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(18) |
Troisièmement, le comité de défense a fait valoir que, si la Commission abrogeait le règlement de réexamen, elle porterait atteinte au principe de sécurité juridique. En effet, nul ne l'ayant contesté devant le Tribunal, ledit règlement est devenu définitif. |
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(19) |
Or, ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'invalidité d'un règlement initial peut, dans une mesure identique, avoir des répercussions sur la validité des règlements ultérieurs. Dès lors, quand bien même un règlement ultérieur n'est pas contesté devant les juridictions de l'Union, il peut néanmoins être considéré comme étant affecté par l'illégalité constatée dans le règlement initial — sur la base duquel il a été adopté —, de sorte qu'il deviendrait nécessaire de l'abroger dans une mesure identique. En l'espèce, la Commission a décidé d'examiner les effets des arrêts Hubei cités aux considérants 3 et 4 sur le règlement de réexamen. Dans ce contexte, et dans le souci de respecter les droits de la défense des parties intéressées, elle a invité celles-ci à lui communiquer des observations concernant les effets de ces arrêts sur le règlement de réexamen. Par conséquent, il est incorrect d'invoquer purement et simplement une violation du principe de sécurité juridique lorsque la Commission envisage d'abroger complètement des mesures jugées en partie invalides par les juridictions de l'Union, a fortiori lorsque les droits de la défense des parties intéressées ont été dûment respectés. |
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(20) |
Enfin, le comité de défense a fait valoir que l'abrogation des mesures aurait une incidence négative majeure sur l'industrie de l'Union, ainsi qu'il est ressorti de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, en raison de la probabilité de réapparition d'une menace de préjudice, dont il convient de tenir compte. |
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(21) |
Les observations de l'industrie de l'Union concernant l'incidence de l'abrogation des mesures sur sa situation sont examinées aux considérants 58 à 66. |
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(22) |
La CISA et les quatre sociétés chinoises ont quant à elles affirmé que les conclusions relatives à la menace de préjudice s'appliquaient de la même manière à Hubei et à tous les autres producteurs-exportateurs chinois. Selon elles, l'abrogation des mesures pour Hubei seulement et pas pour les autres producteurs-exportateurs chinois serait dès lors contraire au principe de non-discrimination. |
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(23) |
Cet argument ne pouvait pas non plus être accepté. Le principe de non-discrimination interdit, d'une part, de traiter différemment des situations similaires et, d'autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement (9). Or, puisque les autres producteurs-exportateurs chinois n'ont pas contesté le règlement initial et/ou le règlement de réexamen devant le Tribunal, ils se trouvent dans une situation différente de celle de Hubei. Cette circonstance justifie un traitement différent en ce qui concerne l'application du règlement de réexamen. Par conséquent, une différence de traitement ne saurait à elle seule être considérée comme discriminatoire dès lors que les parties qui se plaignent de cette différentiation ne se trouvent pas dans la même situation que Hubei. En réalité, dans les circonstances de l'espèce, la Commission n'a aucune obligation juridique d'abroger les mesures vis-à-vis des autres producteurs-exportateurs, puisque seule Hubei a décidé de contester les constatations de ce règlement devant les juridictions de l'Union. |
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(24) |
La CISA et les quatre sociétés chinoises ont également déclaré que l'illégalité constatée par la Cour avait pour conséquence que l'enquête ayant conduit aux mesures initiales n'aurait jamais dû être ouverte, car elle a été motivée par une prétendue menace de préjudice qui, selon la Cour, n'a jamais existé. Par conséquent, la CISA et les quatre sociétés chinoises estiment que, de par sa nature, l'illégalité constatée par la Cour affectait la légalité de la mesure antidumping dans son intégralité et constituait dès lors une question d'intérêt général qui devait prévaloir sur le principe de sécurité juridique. |
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(25) |
La CISA n'a pas expliqué en quoi le maintien des mesures pour les autres producteurs-exportateurs serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble, eu égard notamment aux conclusions tirées lors de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures selon lesquelles, entre autres, aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'opposait au maintien des mesures antidumping sur les importations en provenance de Chine (10). L'argument a donc été rejeté. Quant à l'argument selon lequel les conclusions de la Cour ont altéré le règlement initial de manière telle que le règlement de réexamen ne pouvait plus rester en vigueur, il y a lieu de faire observer que les conclusions de la Cour concernaient seulement Hubei. Les parties intéressées qui n'ont pas exercé leur droit de contester le règlement initial devant les juridictions de l'Union ne pouvaient donc affirmer qu'un arrêt rendu par lesdites juridictions devait s'appliquer à elles dans une mesure identique. |
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(26) |
Enfin, la CISA et les quatre sociétés chinoises ont affirmé que, si le règlement de réexamen n'était pas abrogé avec effet erga omnes, cela serait contraire aux principes de bonne administration et de bonne conduite administrative. |
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(27) |
L'annulation d'un règlement antidumping ne produit des effets qu'à l'égard des parties qui ont contesté ce règlement devant le Tribunal. Tel est également ce qui ressort de la pratique courante de la Commission lorsqu'elle exécute les arrêts. Compte tenu des erreurs constatées par les juridictions de l'Union et conformément à sa responsabilité en tant qu'autorité indépendante chargée des enquêtes, la Commission a néanmoins décidé de rouvrir l'enquête pour déterminer si les mesures découlant du règlement de réexamen devaient être abrogées avec effet erga omnes. |
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(28) |
Pour les raisons citées aux considérants 65 et 66, il est ressorti que toute abrogation de ce type serait en fait inappropriée. En tout état de cause, les sociétés chinoises concernées n'ont pas pu expliquer en quoi le fait de ne pas abroger la mesure vis-à-vis de tous les producteurs-exportateurs chinois donnerait lieu à une violation du principe de bonne administration. Cet argument a donc été rejeté lui aussi. |
D. NÉCESSITÉ DE L'ABROGATION DES MESURES À LA LUMIÈRE DES ARRÊTS DE LA COUR ET DU TRIBUNAL
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(29) |
La Commission a examiné s'il était nécessaire d'abroger les droits antidumping prolongés frappant les importations de TTSS en provenance de Chine conformément au règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, dans la mesure où ces droits ont été institués pour des producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei. |
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(30) |
Premièrement, la Commission a examiné, à la lumière des arrêts Hubei, les effets desdits arrêts sur le règlement de réexamen. Deuxièmement, la Commission a réexaminé l'évolution des principaux indicateurs de préjudice relatifs à l'industrie de l'Union après la période d'enquête retenue lors de l'enquête initiale, sur la base des informations recueillies à l'époque. Troisièmement, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si les constatations du réexamen au titre de l'expiration des mesures conservaient leur validité si les exportations de Hubei n'étaient pas prises en considération. Quatrièmement, la Commission a examiné les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête de réexamen et les conclusions fondées sur ces éléments, et a mis en évidence l'incidence de l'abrogation des mesures sur l'industrie de l'Union. |
1. Effets des arrêts Hubei sur le règlement de réexamen
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(31) |
Le Tribunal a annulé le règlement initial instituant des droits antidumping sur les importations de TTSS en provenance de Chine «en tant qu'il impose des droits antidumping sur les exportations des produits fabriqués par [Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd] et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations» (11). |
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(32) |
Ainsi, le dispositif de l'arrêt, explicitement limité aux droits imposés à Hubei, indique clairement que l'annulation était limitée aux droits antidumping imposés à Hubei et à elle seule. |
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(33) |
Comme l'indique le considérant 6 supra, la Commission a exécuté les arrêts Hubei en juin 2016 en retirant Hubei de la liste des sociétés relevant du code additionnel TARIC A950 pour lui attribuer le nouveau code additionnel TARIC C129. |
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(34) |
Or, contrairement à ce qu'ont affirmé certaines parties intéressées, l'annulation du règlement initial n'a pas affecté la validité de ce règlement vis-à-vis des producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei. |
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(35) |
La raison en est que les règlements instituant des droits antidumping contiennent à la fois des mesures d'application générale, en ce qu'ils instituent des droits antidumping sur les importations des produits concernés en provenance d'un pays donné et pour une catégorie de destinataires définis de manière générale et abstraite, et un ensemble de décisions individuelles applicables aux destinataires des règlements (12). Ainsi, la jurisprudence reconnaît la possibilité d'annuler en partie ces règlements. Dans pareille situation, malgré une annulation en faveur des seuls destinataires concernés par un arrêt, le règlement attaqué reste en vigueur pour toutes les parties qui ne l'ont pas contesté. |
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(36) |
C'est pour ces raisons que l'avis précise clairement que «la portée de la réouverture est limitée à l'abrogation des droits antidumping étendus […] dans la mesure où ces droits s'appliquent aux producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans [le règlement de réexamen]» (13). |
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(37) |
La réouverture n'avait dès lors pas pour finalité d'examiner la validité du règlement initial à l'égard des producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei, mais bien d'évaluer l'incidence des arrêts Hubei sur le règlement de réexamen et les mesures encore en vigueur pour ces autres producteurs-exportateurs. |
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(38) |
Ces effets sont limités, puisque les autres producteurs-exportateurs chinois n'ont pas contesté le règlement initial. Il en résulte qu'en l'espèce, le règlement de réexamen conserve sa validité en tant qu'il concerne les producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei. |
2. Évolution des principaux indicateurs de préjudice après la période d'enquête retenue lors de l'enquête initiale
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(39) |
Les arrêts Hubei ont annulé les droits définitifs en ce qui concerne Hubei en raison d'incohérences relatives à deux facteurs prévus à l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base pour la détermination de l'existence d'une menace de préjudice (à savoir, le volume et les prix des importations en provenance de Chine) et du fait qu'un facteur (la capacité chinoise et le risque de réorientation des exportations vers l'Union) était lacunaire quant aux éléments pertinents à prendre en compte. À propos du quatrième facteur prévu par l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base (les stocks de l'industrie de l'Union), le Tribunal a affirmé qu'il était considéré comme non déterminant par la Commission. |
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(40) |
La Commission a jugé opportun d'examiner plus en détail l'évolution des autres principaux indicateurs de préjudice au cours de la période suivant celle de l'enquête initiale. L'enquête initiale a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après la «période d'enquête»). Après l'institution des mesures provisoires dans l'enquête initiale, des informations supplémentaires ont été recueillies pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et mars 2009 (ci-après la «période suivant la période d'enquête»). |
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(41) |
L'analyse avait pour finalité de déterminer si la situation de l'industrie de l'Union présentait une détérioration, susceptible de mettre en évidence l'existence d'une situation préjudiciable après la période d'enquête. À cet égard, et à des fins de comparaison, la Commission a également pris en considération les tendances au cours de la période pertinente pour l'évaluation du préjudice au cours de l'enquête initiale, à savoir la période comprise entre 2005 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
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(42) |
Les indicateurs en question sont les suivants: consommation de l'Union, production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes et part de marché de l'industrie de l'Union, prix de vente de l'industrie de l'Union et rentabilité de celle-ci. |
i) Consommation
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(43) |
Si la consommation de l'Union a augmenté de 24 % au cours de la période considérée, elle s'est ensuite réduite considérablement, passant de 3 172 866 tonnes au cours de la période d'enquête à 1 720 968 tonnes ensuite. Comme il est expliqué au considérant 51 du règlement initial, la consommation de l'Union a baissé de près de 30 % durant la période suivant la période d'enquête (14). Tableau 1 Consommation de l'Union
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ii) Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(44) |
Comme le montre le tableau 2, le volume de production de l'industrie de l'Union a également enregistré une baisse importante durant la période suivant la période d'enquête, signe de la contraction de la consommation. De même, les capacités ont diminué après la période d'enquête. Malgré ce fléchissement des capacités, et en raison de la baisse plus importante du volume de production, le taux d'utilisation des capacités est tombé à 77 % (contre 90 % au cours de la période d'enquête). Au considérant 53 du règlement initial, il est indiqué que l'utilisation des capacités n'était que de 60 % en mars 2009. Tableau 2 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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iii) Volume des ventes et part de marché
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(45) |
Comme le montre le tableau 3, parallèlement à la contraction de la consommation, le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a considérablement chuté lui aussi, de sorte que la part de marché est restée stable. |
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(46) |
Il y a lieu d'observer que, comme l'indique le considérant 52 du règlement initial, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté et leur part de marché est restée stable dans l'Union au cours de la même période, et ce alors que le marché connaissait une forte baisse. Tableau 3 Volume des ventes et part de marché
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iv) Prix de vente et rentabilité
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(47) |
Bien que les prix de vente aient augmenté au cours de la période considérée et même après, la rentabilité s'est considérablement érodée. Elle avait déjà légèrement fléchi au cours de la période d'enquête et a atteint des niveaux très faibles par la suite. Au cours de l'enquête initiale, la rentabilité est même devenue négative au premier trimestre 2009 (– 0,8 %) (15). |
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(48) |
Cette détérioration de la rentabilité s'explique, en partie du moins, par la chute importante de la production et du volume des ventes qui s'est ressentie sur l'utilisation des capacités, laquelle a reculé également, avec des conséquences négatives sur le coût de production moyen. Tableau 4 Prix de vente, rentabilité
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(49) |
En définitive, tous les principaux indicateurs de préjudice témoignent d'un ralentissement important après la période d'enquête. La production et le volume des ventes ont considérablement chuté, entraînant des conséquences négatives sur l'utilisation des capacités. Si la part de marché est restée stable, c'est grâce à la contraction parallèle du marché de l'Union. La situation financière de l'industrie de l'Union s'est également dégradée, comme le montre la chute spectaculaire de la rentabilité après la période d'enquête, entraînant même des pertes à la fin du premier trimestre 2009. L'augmentation des prix de vente n'a pas permis d'inverser cette évolution négative. |
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(50) |
Par conséquent, il est permis de conclure que l'industrie de l'Union a subi un préjudice au cours de la période suivant celle de l'enquête initiale. |
3. Constatations du réexamen au titre de l'expiration des mesures s'il n'est pas tenu compte des exportations de Hubei
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(51) |
La Commission a également examiné si les constatations du réexamen au titre de l'expiration des mesures conserveraient leur validité si les exportations de Hubei vers l'Union n'étaient pas prises en considération dans l'évaluation de la probabilité d'une réapparition d'une menace de préjudice. |
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(52) |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, puisque Hubei n'a pas coopéré au cours de l'enquête de réexamen, la Commission n'a reçu aucune donnée concernant les importations la concernant pendant cette période. La base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, ne contenait pas non plus d'informations spécifiques sur les importations venant de Hubei. Lesdites importations ont été effectuées sous le code additionnel TARIC A950, qui s'appliquait à toutes les sociétés ayant coopéré pendant l'enquête initiale, mais n'ont pas fait l'objet d'un taux de droit individuel. Dès lors, la Commission ne disposait que de données agrégées sur les importations provenant de 16 producteurs-exportateurs chinois (dont Hubei), relevant tous du code additionnel TARIC A950. |
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(53) |
Par conséquent, la Commission n'a pas pu utiliser ces données agrégées sur les importations pour n'en extraire que celles relatives à Hubei. De ce fait, en raison du manque de coopération et de l'absence de statistiques sur les importations provenant de Hubei, la Commission a estimé le volume desdites importations au cours de la période d'enquête de réexamen à partir du volume des importations provenant de cette société au cours de l'enquête initiale. Ces informations avaient été communiquées par Hubei dans sa réponse au questionnaire lors de l'enquête initiale et la Commission les avait vérifiées lors d'une visite de vérification sur place menée dans les locaux de Hubei en octobre 2008. |
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(54) |
Pour rappel, au cours de la période d'enquête initiale, les importations provenant de Hubei représentaient environ [8-13 %] de l'ensemble des importations chinoises. Par conséquent, à défaut de coopération de la part de Hubei pendant l'enquête de réexamen, la Commission est partie du principe que ce pourcentage du total des importations en provenance de la RPC était resté inchangé. |
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(55) |
D'après le règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le total des importations vers l'Union en provenance de Chine au cours de la période d'enquête de réexamen s'élevait à 67 977 tonnes. À partir de ce chiffre, et en appliquant aux constatations du règlement de réexamen la même part dévolue à Hubei sur l'ensemble des importations en provenance de la RPC (soit [8-13 %] de l'ensemble des importations), la Commission a calculé que les importations provenant de Hubei s'élevaient à [6 000-7 500] tonnes sur les 67 977 tonnes mentionnées dans le règlement de réexamen. |
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(56) |
Étant donné que, d'après les calculs, près de [87-92 %] des importations provenaient de producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei et que l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base impose une appréciation globale de ces indicateurs, la Commission a conclu que l'exclusion des importations provenant de Hubei du total des importations en provenance de Chine pendant la période d'enquête de réexamen ne mettrait pas en cause l'appréciation qualitative exposée par la Commission dans le règlement de réexamen. |
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(57) |
Les constatations énoncées aux considérants 105 à 109 du règlement de réexamen ont donc été confirmées et peuvent demeurer inchangées, même si l'on ne tient pas compte des importations provenant de Hubei. |
4. Incidence de l'abrogation des mesures sur l'industrie de l'Union
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(58) |
La Commission a ensuite examiné l'incidence, avec effet erga omnes, de l'abrogation des mesures prises à l'encontre de la Chine sur la situation de l'industrie de l'Union. |
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(59) |
Il convient de rappeler à ce stade que les données économiques pertinentes ont été recueillies au cours de l'enquête de réexamen visée au considérant 2. Ces constatations sont fondées sur des faits et éléments collectés au cours d'une période plus récente (juillet 2013-juin 2014), tandis que les constatations de l'enquête initiale reposent sur des éléments recueillis au cours de la période comprise entre juillet 2007 et juin 2008. |
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(60) |
L'enquête de réexamen a clairement indiqué ce qui suit: en cas d'abrogation des mesures, l'industrie ferait face à une forte augmentation des importations en provenance de Chine à des prix faisant l'objet d'un dumping. L'enquête a permis d'établir que les importations pourraient, compte tenu de leur faible prix, atteindre un volume comparable à celui constaté lors de l'enquête initiale. Parallèlement, l'enquête a révélé une baisse de la consommation de l'Union de 19 % au cours de la période considérée. En effet, il a été établi que le niveau de prix attendu des importations en provenance de Chine sans droit antidumping donnerait probablement lieu à une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union d'environ 40 %. L'industrie de l'Union ne serait pas en mesure de faire face à une hausse des importations à si bas prix. Les clients pourraient en effet transférer sans difficulté leurs commandes à court terme à des producteurs-exportateurs chinois au détriment des producteurs de l'Union. Il en résulterait une augmentation importante de la part de marché des importations en provenance de Chine, de 6,3 % au cours de la période d'enquête de réexamen à 30 %. Étant donné que la capacité de production chinoise a considérablement augmenté (60 %) depuis l'enquête initiale, les importations chinoises inonderaient rapidement le marché de l'Union et gagneraient des parts de marché considérables, aux dépens de l'industrie de l'Union. |
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(61) |
Qui plus est, l'enquête de réexamen a révélé l'existence d'une capacité inutilisée considérable en Chine (plus de 100 % de la consommation de l'Union), susceptible d'être dirigée vers le marché de l'Union, lequel reste très intéressant pour les exportations chinoises en dépit des mesures en vigueur. En effet, la capacité inutilisée a été estimée à 2 millions de tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, soit plus que la consommation totale de l'Union au cours de la même période. La Chine serait donc en mesure d'augmenter considérablement ses volumes d'exportation vers l'Union. Cette conclusion trouve une confirmation dans le fait que plusieurs autres marchés d'exportation importants pour la Chine (le Canada, les États-Unis, la Colombie, le Mexique et le Brésil, par exemple) appliquaient des mesures de défense commerciale contre les importations du produit concerné en provenance de Chine ainsi que par le fait que des enquêtes en matière de défense commerciale étaient en cours dans plusieurs autres pays. Il a également été établi que, compte tenu du ralentissement de l'économie chinoise associé à la surcapacité considérable du pays, les producteurs chinois étaient soumis à une forte pression pour produire à des niveaux d'utilisation des capacités élevés. |
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(62) |
En ce qui concerne l'évolution probable des prix des importations en provenance de Chine, ces derniers étaient déjà nettement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, malgré les mesures antidumping en vigueur. Sans les droits antidumping, les prix des importations en provenance de Chine auraient baissé encore plus, donnant lieu à des marges de sous-cotation d'environ 40 %. Selon toute vraisemblance, cette pression sur les prix serait accentuée par la forte augmentation rapide probable des volumes des importations en provenance de Chine. |
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(63) |
L'enquête de réexamen a confirmé que le niveau des stocks n'était pas d'une grande pertinence pour l'analyse, les producteurs de l'Union produisant essentiellement sur la base de commandes à court terme de leurs clients, de sorte que les stocks ne représentaient qu'une part négligeable de la production des producteurs de l'Union. |
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(64) |
Le réexamen a également montré que l'incidence négative sur l'industrie de l'Union se manifesterait par un glissement des clients dans l'Union vers les importations à bas prix en provenance de Chine. Les capacités de l'Union n'étant pas appelées à augmenter, cette situation entraînerait également une augmentation considérable de la part de marché des importations en provenance de Chine au détriment de l'industrie de l'Union. Cela se traduirait par un plus faible taux d'utilisation des capacités pour l'industrie de l'Union, et donc des coûts unitaires plus élevés. Parallèlement, les importations à bas prix exerceraient une pression sur le marché de l'Union qui empêcherait les producteurs de l'Union d'augmenter les prix, provoquant un recul de la rentabilité. |
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(65) |
Dès lors, il est ressorti du réexamen au titre de l'expiration des mesures que l'abrogation des mesures entraînerait probablement une réapparition d'une menace de préjudice. Aucune des parties intéressées n'a contesté cette conclusion et la Commission n'a pas pu se procurer d'éléments susceptibles de remettre en cause ces constatations. |
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(66) |
Par conséquent, et compte tenu du fait que le réexamen n'aurait pas donné lieu à des constatations différentes même si les volumes d'importation provenant de Hubei n'avaient pas été pris en compte, la Commission a conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union subirait de lourdes conséquences économiques. |
E. CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES
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(67) |
En définitive, et compte tenu en particulier de l'incidence négative majeure d'une abrogation des mesures sur l'industrie de l'Union, la Commission a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'abroger les mesures applicables aux producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei. |
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(68) |
Le 28 juillet 2017, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle décidait de ne pas abroger les mesures antidumping applicables aux producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei et a invité ces parties à formuler des observations dans un certain délai. |
F. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES APRÈS LA NOTIFICATION
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(69) |
Après la notification, la Commission a reçu des observations sur le fond de la part de la CISA et de quatre producteurs-exportateurs de TTSS. |
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(70) |
Ces parties ont fait valoir que la question à examiner n'était pas tant de savoir si l'abrogation des mesures antidumping en vigueur était nécessaire, mais bien de savoir si l'abrogation serait conforme au droit et au principe de bonne administration. |
|
(71) |
À l'appui de leur argument, les parties ont affirmé que, dans les arrêts Hubei, la Cour et le Tribunal ont conclu que les mesures antidumping avaient été adoptées sans qu'un préjudice au sens de l'article 3 du règlement de base (et de l'article 3 de l'accord antidumping de l'OMC) ait été dûment constaté, raison pour laquelle les mesures initiales étaient entachées d'une erreur de droit dans leur intégralité. S'appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Clark et Puma (16), les parties ont affirmé qu'une illégalité constatée dans un règlement initial est réputée avoir des répercussions sur la légalité d'un règlement de prolongation ultérieur, de sorte que force était de conclure que le règlement initial sur les TTSS était, dans son intégralité, entaché de la même erreur. Il s'ensuit qu'en n'abrogeant pas les mesures vis-à-vis des producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei, la Commission agirait de manière contraire à l'article 1er et l'article 3, paragraphes 1 et 9, du règlement de base, à l'article VI du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 1er et l'article 18.1 de l'accord antidumping de l'OMC. |
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(72) |
Ces mêmes parties ont également fait valoir que le maintien des mesures antidumping serait en outre contraire au principe de bonne administration. |
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(73) |
Elles ont par ailleurs précisé qu'elles ne demandaient pas l'abrogation des mesures avec effet erga omnes par extension des effets des arrêts Hubei. Elles ont au contraire fait valoir que leur demande d'abrogation des mesures était fondée sur l'article 1er et l'article 3, paragraphes 1 et 9, du règlement de base, sur l'article VI du GATT de 1994 et sur les articles 1er et 18.1 de l'accord antidumping de l'OMC, comme expliqué au considérant 71. Une telle abrogation aurait un effet ex post, différent juridiquement d'une extension des effets des arrêts Hubei qui seraient, eux, rétroactifs. |
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(74) |
Enfin, ces parties ont fait observer que tout effet négatif de l'abrogation des mesures sur la situation de l'industrie de l'Union devrait donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle enquête antidumping conformément à l'article 5 du règlement de base. |
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(75) |
La Commission a rejeté ces arguments. À l'affirmation selon laquelle le maintien des mesures applicables aux producteurs-exportateurs chinois de TTSS autres que Hubei serait contraire à l'article 1er et à l'article 3, paragraphes 1 et 9, du règlement de base, à l'article VI du GATT de 1994 et aux articles 1er et 18.1 de l'accord antidumping de l'OMC, la Commission a répondu, comme indiqué au considérant 23, que les arrêts Hubei limitaient l'annulation du règlement initial aux droits antidumping imposés à Hubei, et à cette société uniquement. Comme expliqué au considérant 25 également, l'enquête de réexamen portant sur les mesures prises à l'encontre de la Chine s'agissant des TTSS conservait sa validité dans la même mesure que le règlement initial, autrement dit en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei. |
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(76) |
En outre, le principe de sécurité juridique fait obstacle à la remise en cause du caractère définitif des actes des institutions de l'Union une fois le délai de recours contre ces actes prévu à l'article 263 TFUE expiré (17). Ainsi, si une partie dispose manifestement d'un recours direct en annulation contre un acte devant les juridictions de l'Union — comme c'était le cas de tous les producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei — elle doit l'exercer, ou renoncer définitivement à toute critique (18). |
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(77) |
Il s'ensuit qu'aucune obligation juridique d'abroger les mesures en vigueur à l'égard des producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei ne découle du règlement de base, du GATT de 1994 ou de l'accord antidumping de l'OMC. Les allégations à cet égard ont été rejetées. |
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(78) |
En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la Commission n'a pas agi conformément au principe de bonne administration, il y a lieu de relever, tout d'abord, que, en vertu de la jurisprudence, le principe de bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu'il constitue l'expression de droits spécifiques (19).Dès lors qu'aucune des parties intéressées n'a été en mesure d'invoquer une violation d'un droit spécifique à cet égard, la Commission estime que tous les arguments soulevés à ce sujet sont dénués de fondement. Ensuite, en tout état de cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle a agi conformément audit principe en rouvrant l'enquête et en évaluant le caractère approprié des mesures en vigueur à la lumière des arrêts Hubei. Le fait que les parties ne souscrivent pas à la conclusion de cette évaluation n'a pas pour effet de rendre cette évaluation contraire au droit ou au principe de bonne administration. En outre, la Commission renvoie au considérant 27. |
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(79) |
Enfin, en ce qui concerne la possibilité pour l'industrie de l'Union de déposer une plainte antidumping au sens de l'article 5 du règlement de base, il y a lieu de faire observer que l'existence d'un recours n'a pas pour effet d'infirmer l'évaluation décrite aux considérants 27 à 51 relative au caractère inapproprié d'une abrogation éventuelle des mesures. |
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(80) |
Dès lors, les affirmations faites par la CISA et les quatre producteurs-exportateurs en question ont été rejetées. En conséquence, et conformément à la conclusion énoncée au considérant 67, compte tenu de l'incidence négative majeure d'une abrogation des mesures sur l'industrie de l'Union, la Commission a estimé en définitive qu'il n'y avait pas lieu d'abroger les mesures en vigueur à l'égard de la Chine à la lumière des arrêts Hubei. |
G. CONCLUSION
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(81) |
Eu égard à ce qui précède, aucune des observations présentées par les parties intéressées à la suite de la notification envoyée le 28 juillet 2017 n'étant de nature à remettre en cause les conclusions de la Commission, les conclusions énoncées au considérant 67 sont confirmées. |
H. INFORMATION DES PARTIES
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(82) |
Compte tenu des considérations supplémentaires susmentionnées, en particulier les considérants 31 à 38 et 39 à 50, la Commission a estimé qu'il était nécessaire d'informer à nouveau toutes les parties intéressées de ces faits et considérations supplémentaires sur la base desquels elle décidait de ne pas abroger les mesures antidumping applicables aux producteurs-exportateurs chinois autres que Hubei et a invité ces parties à formuler des observations dans un certain délai. La Commission n'a pas reçu d'observations des parties intéressées après cette communication supplémentaire. |
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(83) |
Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision clôt l'enquête liée aux arrêts rendus dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P en ce qui concerne le règlement (CE) no 926/2009 et le règlement d'exécution (UE) 2015/2272.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 19).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de la Commission du 7 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 21).
(4) Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei, affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, ECLI:EU:C:2016:209.
(6) Avis concernant les arrêts rendus dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P en ce qui concerne le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO C 331 du 9.9.2016, p. 4).
(7) Arrêt de la Cour de justice du 4 février 2016, C & J Clark International Ltd et Puma SE, affaires jointes C-659/13 et C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, point 79.
(8) Arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2018, Deichmann, C-256/16, EU:C:2018:187, point 87.
(9) Arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C-422/02 P, ECLI:EU:C:2005:56, point 33.
(10) Voir règlement d'exécution (UE) 2015/2272, considérants 112 à 121.
(11) Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35, point 93.
(12) Voir arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015, TMK Europe, C-143/14, ECLI:EU:C:2015:236, point 19; conclusions de l'avocat général Sharpston du 21 mai 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, ECLI:EU:C:2015:349, point 40, et conclusions de l'avocat général Warner du 14 février 1979, NTN/Conseil, 113/77, ECLI:EU:C:1979:39, p. 1212, p. 1243 par analogie, arrêt de la Cour de justice du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran et Commission, C-200/13 P, ECLI:EU:C:2016:284, point 119 et jurisprudence citée.
(13) Avis, p. 4.
(14) Ainsi qu'il est également mentionné dans le règlement initial à la note de bas de page 7, il s'agissait d'une comparaison des volumes moyens mensuels.
(15) Considérant 54 du règlement initial.
(16) Arrêt de la Cour de justice du 4 février 2016, C&J Clark International Ltd et Puma SE, affaires jointes C-659/13 et C-34/14.
(17) Arrêt du 1er juillet 2008, Compagnie maritime belge/Commission, T-276/04, ECLI:EU:T:2008:237, point 59 et jurisprudence citée.
(18) Conclusions de l'avocat général Jacobs du 16 novembre 2000, Nachi Europe, C-239/99, ECLI:EU:C:2000:639, point 58.
(19) Arrêts du Tribunal du 2 octobre 2003, Area Cova/Conseil et Commission, T-196/99, ECLI:EU:T:2001:281, point 43; du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T-193/04, ECLI:EU:T:2006:292, point 127, et du 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, T-128/05, ECLI:EU:T:2008:494, point 127.
Rectificatifs
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29.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/62 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/583 de la Commission du 16 avril 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Lough Neah Pollan» (AOP)]
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 98 du 18 avril 2018 )
Page 17, dans le titre du règlement, aux considérants 1 et 2 et à l'article 1er, premier alinéa:
au lieu de:
«Lough Neah Pollan»,
lire:
«Lough Neagh Pollan».