ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 161

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
26 juin 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/902 du Conseil du 21 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

Protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/903 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo ( *1)

7

 

*

Décision (PESC) 2018/904 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

12

 

*

Décision (PESC) 2018/905 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique

16

 

*

Décision (PESC) 2018/906 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel

22

 

*

Décision (PESC) 2018/907 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

27

 

*

Décision (PESC) 2018/908 du Conseil du 25 juin 2018 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

32

 

*

Décision (PESC) 2018/909 du Conseil du 25 juin 2018 établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP

37

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/910 de la Commission du 25 juin 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 4060]  ( 1)

42

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/911 de la Commission du 25 juin 2018 établissant des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 4071]  ( 1)

67

 


 

(*1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/1


DÉCISION (UE) 2018/902 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé à Bruxelles le 10 mai 2010.

(2)

La République de Croatie est devenue un État membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'adhésion de la Croatie à l'accord doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à l'accord. Une procédure simplifiée doit s'appliquer dans le cadre de laquelle le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par les pays tiers concernés.

(4)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés. Les négociations avec la République de Corée ont été menées à bien avec succès et le protocole a été paraphé.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du protocole prévoit son application provisoire avant son entrée en vigueur.

(6)

Il y a lieu de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

A. VAN DER STEUR


(1)  JO L 20 du 23.1.2013, p. 2.


26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/3


PROTOCOLE

à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Les parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les «États membres», et

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

d'autre part,

ci-après conjointement dénommées «les parties contractantes»,

considérant ce qui suit:

L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord», a été signé à Bruxelles le 10 mai 2010.

Le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, ci-après dénommé le «traité d'adhésion», a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

La République de Croatie devrait adhérer à l'accord par la conclusion d'un protocole à l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne au nom de l'Union et de ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République de Croatie adhère, en qualité de partie, à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part.

Article 2

En temps utile après le paraphe du présent protocole, l'Union communiquera la version de l'accord en langue croate à ses États membres et à la République de Corée. Sous réserve de l'entrée en vigueur du présent protocole, la version linguistique visée à la première phrase du présent article fait foi dans les mêmes conditions que les versions linguistiques originales de l'accord.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 4

1.   Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle toutes les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, ainsi que dans la langue officielle utilisée en Corée, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

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За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

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DÉCISIONS

26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/7


DÉCISION (PESC) 2018/903 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (*1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 août 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1338 (1) prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo et portant nomination de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que RSUE au Kosovo. Le mandat du RSUE vient à expiration le 30 juin 2018.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de vingt mois.

(3)

Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que RSUE au Kosovo est prorogé jusqu'au 29 février 2020. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union au Kosovo. Ces objectifs consistent notamment à jouer un rôle de premier plan favorisant l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique; à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d'un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux; à appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement de l'Union selon la perspective de la région et conformément à l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (2) (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association») ainsi que conformément à la décision (UE) 2015/1988 du Conseil (3) et aux conclusions du Conseil à ce sujet.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo;

c)

de renforcer la présence de l'Union au Kosovo et d'en assurer la cohérence et l'efficacité;

d)

de formuler des orientations politiques à l'intention du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

e)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union au Kosovo, notamment en dirigeant sur place la transition de la mission EULEX KOSOVO en vue de transférer à terme les activités au RSUE ou au Bureau de l'Union européenne au Kosovo et/ou aux autorités locales, selon le cas;

f)

d'appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement de l'Union, conformément à la perspective de la région et à l'accord de stabilisation et d'association ainsi qu'à la décision (UE) 2015/1988, et en accord avec les conclusions du Conseil à ce sujet, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l'Union, y compris le travail de l'EULEX KOSOVO, et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci de la part de la population du Kosovo;

g)

de suivre, appuyer et faciliter, avec tous les moyens et instruments à sa disposition et avec le soutien du Bureau de l'Union européenne au Kosovo, les progrès en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun, et de soutenir la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association, y compris au moyen du programme de réformes européen;

h)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris en ce qui concerne les femmes et les enfants et la protection des minorités, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine;

i)

d'appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l'Union, y compris les tâches de soutien opérationnel devant être transférées de l'EULEX KOSOVO;

j)

d'appuyer le mandat des chambres spécialisées et du Parquet spécialisé, le cas échéant, notamment par des actions de communication et d'information.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 est de 5 150 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites du mandat du RSUE et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'ils travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre, par l'institution de l'Union concernée ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (4).

2.   Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne.

3.   Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne. Des arrangements locaux sont convenus à cet effet.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE formule des orientations politiques au niveau local à l'intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant des opérations civiles se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

3.   Le RSUE assure, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, la diffusion et l'échange d'informations entre acteurs de l'Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE au Kosovo et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici au 31 octobre 2018, un rapport de situation et, d'ici au 30 novembre 2019, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.) (JO L 212 du 5.8.2016, p. 109).

(2)  JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.

(3)  Décision (UE) 2015/1988 du Conseil du 22 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (JO L 290 du 6.11.2015, p. 4).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(5)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


26.6.2018   

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L 161/12


DÉCISION (PESC) 2018/904 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/598 (1) portant nomination de M. Peter BURIAN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale. Le mandat du RSUE vient à expiration le 30 juin 2018.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de vingt mois.

(3)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Peter BURIAN en tant que RSUE pour l'Asie centrale est prorogé jusqu'au 29 février 2020. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux poursuivis par l'Union en Asie centrale. Ces objectifs consistent:

a)

à promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre l'Union et les pays d'Asie centrale sur la base des valeurs et des intérêts communs, conformément aux accords applicables;

b)

à contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région;

c)

à contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Asie centrale;

d)

à faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l'Union;

e)

à accroître l'efficacité et la visibilité de l'Union dans la région, y compris par une coordination plus étroite avec d'autres partenaires et organisations internationales compétents, tels que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations unies.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux, le mandat du RSUE consiste:

a)

à promouvoir la coordination politique générale de l'Union en Asie centrale et à contribuer à la cohérence des actions extérieures de l'Union dans la région;

b)

à suivre, au nom du HR, avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission, le processus de mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, qui sera complété par des conclusions du Conseil sur le sujet et, ultérieurement, par des rapports de situation sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour l'Asie centrale; à formuler des recommandations et à faire rapport régulièrement aux instances compétentes du Conseil;

c)

à aider le Conseil à poursuivre l'élaboration d'une politique globale à l'égard de l'Asie centrale;

d)

à suivre de près l'évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias;

e)

à encourager le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun;

f)

à établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région et toutes les organisations régionales et internationales compétentes;

g)

à contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme dans la région en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union en matière de droits de l'homme, en particulier les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et la politique de l'Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à cet égard;

h)

à contribuer, en coopération étroite avec les Nations unies et l'OSCE, à la prévention et au règlement des conflits en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux tels que les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les minorités, les groupes religieux et leurs dirigeants;

i)

à contribuer à la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la sécurité énergétique, à la sécurité des frontières, à la lutte contre les formes graves de criminalité, y compris le trafic de drogue et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la gestion des ressources en eau, à l'environnement et au changement climatique, en ce qui concerne l'Asie centrale;

j)

à promouvoir la sécurité régionale à l'intérieur des frontières de l'Asie centrale dans le contexte de la réduction de la présence internationale en Afghanistan.

2.   Le RSUE appuie l'action du HR dans la région et veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union dans la région.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des pouvoirs du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le SEAE et ses services compétents.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 est de 1 660 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe dispose des compétences en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le Conseil et la Commission rapidement informés de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services compétents du SEAE ou que les délégations de l'Union afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont convenus d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et aide à assurer que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres sont utilisés de façon cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du service géographique compétent du SEAE et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union compétents. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l'Asie centrale et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union en faveur de la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, le 31 octobre 2018 au plus tard, un rapport de situation et, le 30 novembre 2019 au plus tard, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2015/598 du Conseil du 15 avril 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale (JO L 99 du 16.4.2015, p. 25).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

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L 161/16


DÉCISION (PESC) 2018/905 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Corne de l'Afrique. Le mandat du RSUE vient à expiration le 20 juin 2018.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de vingt mois.

(3)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

1.   Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l'Afrique est prorogé jusqu'au 29 février 2020. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

2.   Aux fins du mandat du RSUE, la Corne de l'Afrique est définie comme étant la région comprenant la République de Djibouti, l'État d'Érythrée, la République démocratique fédérale d'Éthiopie, la République du Kenya, la République d'Ouganda, la République fédérale de Somalie, la République du Soudan et la République du Soudan du Sud. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, le RSUE traite avec des pays et entités régionales au-delà de la Corne de l'Afrique, s'il y a lieu.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique, conformément à la stratégie globale de l'Union de juin 2016, au cadre stratégique de l'Union pour la Corne de l'Afrique adopté le 14 novembre 2011, au plan d'action régional 2015-2020 pour la Corne de l'Afrique adopté le 26 octobre 2015 et aux conclusions du Conseil sur la question, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer une coexistence pacifique, une paix durable, la sécurité et le développement dans les pays de la région et entre eux. Le RSUE contribue en outre à améliorer la qualité, l'intensité, l'incidence et la visibilité de l'action pluridimensionnelle que mène l'Union dans la Corne de l'Afrique.

2.   Les objectifs généraux auxquels le RSUE contribue sont notamment les suivants:

a)

poursuivre la stabilisation de la Corne de l'Afrique, compte tenu de la dynamique régionale générale;

b)

résoudre les conflits, en particulier ceux qui sévissent en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud, et assurer la prévention des conflits potentiels à l'intérieur des pays de la région ou entre eux et alerter rapidement sur lesdits conflits;

c)

soutenir la coopération politique, économique et en matière de sécurité au niveau régional, en particulier dans le contexte de l'engagement politique renouvelé entre l'Union et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD);

d)

améliorer la gestion des flux migratoires mixtes à partir et au sein de la Corne de l'Afrique, en traitant aussi les causes à l'origine de ces flux et leurs aspects humanitaires.

e)

la sécurité autour de la mer Rouge.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique, le RSUE a pour mandat:

a)

sur la base du cadre stratégique et de son plan d'action régional, d'établir des contacts avec toutes les parties prenantes concernées de la région, les gouvernements, les autorités régionales, les organisations internationales et régionales, la société civile et les diasporas, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l'Union dans la région;

b)

d'établir des contacts avec les principaux acteurs extérieurs à la région qui ont une influence dans la Corne de l'Afrique, afin de s'attaquer aux questions ayant trait à la stabilité de la région au sens large, y compris en ce qui concerne la mer Rouge, l'océan Indien occidental et le financement de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Ces contacts comprennent une coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique, les pays du Golfe, l'Égypte, la Turquie et la Chine, des contacts régionaux avec le Conseil de coopération du Golfe et une interaction avec d'autres acteurs concernés au fur et à mesure qu'ils se présentent;

c)

de représenter l'Union dans les enceintes internationales compétentes, le cas échéant, et d'assurer la visibilité du soutien qu'apporte l'Union à la gestion des crises et à la prévention et la résolution des conflits;

d)

d'encourager et d'appuyer une coopération politique et en matière de sécurité et une intégration économique effectives dans la région grâce au partenariat qui existe entre l'Union, d'une part, et l'Union africaine (UA) et les organisations régionales, notamment l'IGAD, d'autre part; de contribuer au suivi des réunions ministérielles UE-IGAD et des réunions ministérielles informelles de l'Union avec des pays membres de l'IGAD;

e)

de suivre l'évolution politique dans la région et de contribuer à l'élaboration de la politique de l'Union à l'égard de la région, en vue de formuler des propositions concrètes d'action, notamment en ce qui concerne l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le différend frontalier entre Djibouti et l'Érythrée, le différend frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le différend sur les ressources du Nil, et d'autres problèmes qui se posent dans la région et qui ont une incidence sur sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité;

f)

en ce qui concerne la Somalie, en agissant en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union en Somalie et les partenaires régionaux et internationaux concernés, y compris le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie, l'UA et l'IGAD, de continuer à contribuer activement aux actions et initiatives qui sont de nature à consolider la stabilisation en Somalie, en particulier l'achèvement du processus d'établissement d'un État fédéral et la mise en œuvre du plan de transition afin d'engager la transition progressive et le transfert de responsabilités de l'AMISOM au gouvernement et aux institutions de la Somalie. En outre, le RSUE continue de soutenir le développement du secteur de la sécurité en Somalie, y compris dans le cadre des missions politique de sécurité et de défense commune de l'Union déployées dans la région, et d'œuvrer en faveur d'une meilleure coordination des donateurs internationaux pour soutenir le secteur de la sécurité en Somalie, en étroite consultation avec les États membres;

g)

en ce qui concerne le Soudan, de contribuer, en agissant en étroite coopération avec les chefs des délégations de l'Union à Khartoum et auprès de l'UA à Addis-Abeba, à la cohérence et à l'efficacité de la politique de l'Union à l'égard du Soudan et de promouvoir des solutions politiques à la situation au Darfour, au Kordofan méridional et dans l'État du Nil Bleu, ainsi que la réconciliation nationale au moyen d'un processus politique global, y compris, en vue des élections prévues en 2020; à cet égard, le RSUE contribue à une approche internationale cohérente avec l'UA, en particulier son groupe de mise en œuvre à haut niveau pour le Soudan et le Soudan du Sud, les Nations unies et d'autres parties prenantes régionales et internationales de premier plan, en tenant compte également de la nécessité de soutenir la coexistence pacifique du Soudan et du Soudan du Sud, notamment par la mise en œuvre des accords d'Addis-Abeba et la résolution des questions en suspens suivant l'accord de paix global;

h)

en ce qui concerne le Soudan du Sud, en s'appuyant sur l'accord de règlement du conflit au Soudan du Sud et sur le processus du forum de haut niveau pour la revitalisation de l'accord, de continuer d'agir à un niveau régional, en particulier avec les Nations unies, l'UA, l'IGAD, les voisins du Soudan du Sud et d'autres partenaires internationaux de premier plan, pour veiller à la prévention d'un nouveau conflit et à la mise en œuvre d'un accord crédible; à cet effet, le RSUE travaille en étroite coopération avec les chefs des délégations de l'Union à Djouba et auprès de l'UA à Addis-Abeba;

i)

d'examiner les défis transfrontières, en particulier la migration, et, sur demande, d'engager avec les acteurs concernés des dialogues portant sur la migration, et de contribuer, de manière plus générale, à la politique de l'Union en matière de migration et de réfugiés à l'égard de la région, conformément aux priorités politiques de l'Union, en vue d'intensifier la coopération, y compris en matière de retour et de réadmission;

j)

de suivre attentivement d'autres défis transfrontières qui touchent la Corne de l'Afrique, en mettant l'accent sur la radicalisation et le terrorisme, mais également en examinant la sécurité maritime et la piraterie, la criminalité organisée, la contrebande et le trafic d'armes, de produits provenant de la faune sauvage, de drogues et autres formes de contrebande et en analysant les conséquences des crises humanitaires sur les plans politique et de la sécurité;

k)

d'œuvrer en faveur de l'accès de l'aide humanitaire dans l'ensemble de la région;

l)

de contribuer à la mise en œuvre de la décision 2011/168/PESC du Conseil (2) et de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en particulier les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l'Union concernant la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment en suivant et en relatant les évolutions intervenues ainsi qu'en formulant des recommandations à cet égard.

2.   Aux fins de l'exécution de son mandat, le RSUE s'emploie à:

a)

formuler des avis et présenter des rapports sur la définition des positions de l'Union dans les enceintes internationales, selon le cas, afin de promouvoir de manière proactive l'approche globale de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique;

b)

garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services compétents.

4.   Le RSUE exerce principalement ses activités dans la région tout en assurant une présence régulière au siège du SEAE.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 est de 4 295 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique et de sécurité, selon les besoins du mandat, y compris la question du genre. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'ils travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services compétents du SEAE ou que les délégations de l'Union afin de garantir la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité des actions de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l'Union et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union dans la région.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs concernés des missions des États membres et des chefs de délégations de l'Union. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l'Union, formule des orientations politiques locales à l'intention du commandant de la force EUNAVFOR Atalanta, du commandant de la mission EUTM Somalia et du chef de la mission EUCAP Somalia. Le RSUE, les commandants des opérations de l'Union européenne et le commandant d'opération civile se concertent en fonction des besoins.

3.   Le RSUE coopère étroitement avec les autorités des pays concernés, les Nations unies, l'UA, l'IGAD, d'autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, ainsi qu'avec la société civile de la région.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le Soudan (et le Soudan du Sud) et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici au 31 octobre 2018, un rapport de situation et, d'ici au 30 novembre 2019, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 327 du 9.12.2011, p. 62).

(2)  Décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC (JO L 76 du 22.3.2011, p. 56).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/22


DÉCISION (PESC) 2018/906 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2274 (1) portant nomination de M. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Sahel. Le mandat du RSUE vient à expiration le 30 juin 2018.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de vingt mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

1.   Le mandat de M. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ en tant que RSUE pour le Sahel est prorogé jusqu'au 29 février 2020. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

2.   Aux fins du mandat du RSUE, le Sahel est défini comme comprenant l'objectif principal de la stratégie de l'UE pour la sécurité et le développement au Sahel (ci-après dénommée «stratégie») et de son plan d'action régional (ci-après dénommé «PAR»), à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, le RSUE traite avec les pays du bassin du lac Tchad et d'autres pays et avec des entités régionales ou internationales au-delà du Sahel, notamment du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée, s'il y a lieu.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux poursuivis par l'Union à l'égard du Sahel, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer durablement paix, sécurité et développement dans la région. Le RSUE s'attache en outre à améliorer la qualité, l'intensité et l'incidence de l'action pluridimensionnelle que mène l'Union au Sahel.

2.   Le RSUE contribue à élaborer et à mettre en œuvre tous les efforts de l'Union dans la région, notamment sur les plans politique, de la sécurité et du développement, et à coordonner tous les instruments pertinents des actions de l'Union.

3.   La priorité est accordée à la stabilisation à long terme du Mali ainsi qu'au partenariat avec le G5 Sahel, en coordination avec les délégations de l'Union et d'autres acteurs concernés, y compris les États membres, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

4.   Les objectifs généraux de l'Union consistent à encourager, grâce à une utilisation coordonnée et effective de tous ses instruments, le retour du Mali et de sa population sur la voie de la paix, de la réconciliation, de la sécurité et du développement.

5.   Les objectifs généraux de l'Union consistent également à renforcer le lien entre les questions de sécurité et de développement dans les pays du G5 Sahel.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union à l'égard du Sahel, le mandat du RSUE consiste à:

a)

contribuer activement à la mise en œuvre de la stratégie et de son PAR et coordonner et poursuivre l'approche intégrée de l'Union à l'égard des crises régionales, en vue d'améliorer la cohérence et l'efficacité globales des activités de l'Union au Sahel;

b)

établir des contacts avec tous les acteurs concernés de la région, les gouvernements, les organisations régionales, en particulier le G5 Sahel et sa Force conjointe, à propos de laquelle il y a lieu de s'attacher entre autres à promouvoir le respect des droits de l'homme et les éléments non militaires de la force, tels que la composante «police», les organisations internationales, la société civile et les diasporas, y compris avec tous les pays du Maghreb et du bassin du lac Tchad, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l'Union au Sahel;

c)

représenter et promouvoir les intérêts et la visibilité de l'Union dans les enceintes régionales et internationales compétentes, y compris en participant au comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali, et faciliter une action pleinement coordonnée et globale de l'Union dans la région en s'appuyant sur tous les instruments pertinents, y compris la coopération au développement, par exemple l'Alliance pour le Sahel, les activités des États membres et le soutien qu'apporte l'Union à la gestion de la crise et à la prévention des conflits, par l'intermédiaire de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali), de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali), de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) et de l'action de stabilisation menée au titre de l'article 28 du traité;

d)

entretenir une coopération étroite avec les Nations unies, en particulier avec le représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, l'Union africaine (UA), en particulier le haut représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel, le G5 Sahel, en particulier la présidence et le secrétaire permanent du G5 Sahel, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Commission du bassin du lac Tchad et d'autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux de premier plan, y compris les autres envoyés spéciaux pour le Sahel, ainsi qu'avec les autorités compétentes dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient;

e)

suivre attentivement les dimensions régionale et transfrontière des défis à relever dans la région, parmi lesquels figurent le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic d'armes, la traite et le trafic d'êtres humains, le trafic de drogues, les flux de réfugiés et de migrants et les flux financiers correspondants; en étroite coopération avec le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, contribuer à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme;

f)

suivre attentivement les conséquences, sur les plans humanitaire, politique, de la sécurité et du développement, des flux de réfugiés et de migrants à grande échelle ainsi que des flux financiers illicites connexes à travers la région; engager, sur demande, un dialogue sur les migrations avec les acteurs compétents et contribuer plus généralement à la politique de l'Union en matière de migration et de réfugiés pour ce qui concerne la région, conformément aux priorités politiques de l'Union, afin d'intensifier la coopération notamment concernant le retour et la réadmission; travailler avec les pays du Sahel pour assurer le suivi de l'action décidée au sommet de La Valette en novembre 2015, notamment l'action du fonds fiduciaire d'urgence de l'UE en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique et l'action menée dans le contexte des cadres de partenariat;

g)

maintenir des contacts politiques réguliers de haut niveau avec les pays de la région touchés par le terrorisme et la criminalité internationale et faire en sorte que l'Union joue un rôle déterminant dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale. Il s'agit notamment pour l'Union de s'employer à renforcer son soutien au secteur de la sécurité en régionalisant les missions PSDC, d'apporter un soutien actif au renforcement des capacités régionales, en particulier en ce qui concerne la Force conjointe du G5 Sahel, sa coordination avec les acteurs internationaux comme la MINUSMA, et ses relations avec la population locale, conformément aux résolutions 2359 (2017) et 2391 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et de veiller à ce que les causes profondes du terrorisme et de la criminalité internationale au Sahel soient abordées de manière appropriée;

h)

suivre attentivement les conséquences, sur les plans politique, de la sécurité et du développement, des crises humanitaires dans la région;

i)

en ce qui concerne le Mali, contribuer à la stabilisation du pays, en particulier à un retour complet à la normale sur le plan constitutionnel et à la gouvernance dans tout le territoire et à un dialogue national ouvert à tous et crédible dans le cadre global de l'accord de paix pour le Mali. Cela consiste également à promouvoir le renforcement des institutions, la réforme du secteur de la sécurité, conformément à la résolution 2364 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et la consolidation de la paix et la réconciliation à long terme ainsi que la lutte contre la corruption et l'impunité au Mali, ainsi qu'à faciliter des efforts soutenus et pleinement coordonnés de l'Union pour promouvoir une mise en œuvre rapide de l'accord de paix au Mali;

j)

contribuer à la mise en œuvre dans la région de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en particulier les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et la politique de l'Union à l'égard des femmes, de la paix et de la sécurité, et promouvoir l'ouverture à tous et l'égalité entre les sexes dans le cadre du processus de renforcement de l'État, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions ultérieures concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris la résolution 2242 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette contribution comprendra un suivi des développements intervenus et des rapports sur ces développements ainsi que la formulation de recommandations à cet égard et le maintien de contacts réguliers avec les autorités concernées au Mali et dans la région, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme et les observateurs dans la région;

k)

contrôler le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier les résolutions 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017) et 2391 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et en rendre compte.

2.   Aux fins de l'exécution de son mandat, le RSUE s'emploie notamment à:

a)

rendre des avis et présenter des rapports sur la formulation des positions de l'Union dans les enceintes régionales et internationales, le cas échéant, afin d'encourager et de renforcer de manière proactive l'approche globale de l'Union à l'égard de la crise au Sahel;

b)

garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union et coopérer étroitement avec les délégations de l'Union concernées.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des responsabilités du HR.

3.   Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services compétents.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 est de 2 400 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises par le mandat en ce qui concerne certaines questions de politique et de sécurité, y compris la question du genre. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour travailler auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union qui le détache ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont arrêtés d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone géographique relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales spécifiques, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait régulièrement rapport au HR et au COPS, notamment un rapport intermédiaire de mandat au printemps 2019. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes du Conseil. Des rapports sont régulièrement diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination avec d'autres acteurs de l'Union

1.   Dans le cadre de la stratégie et du PAR, le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action politique et diplomatique de l'Union et aide à faire en sorte que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de façon cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant.

2.   Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l'Union et de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union dans la région.

3.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union compétents. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l'Union, formule des orientations politiques locales à l'intention des chefs des missions EUCAP Sahel Niger et EUCAP Sahel Mali et du commandant de la mission EUTM Mali. Le RSUE, le commandant de la mission EUTM Mali et les commandants d'opération civile de l'EUCAP Sahel Niger et de l'EUCAP Sahel Mali se consultent en fonction des besoins.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats du précédent RSUE pour le Sahel et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union en faveur de la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, le 31 octobre 2018 au plus tard, un rapport de situation et, le 30 novembre 2019 au plus tard, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/27


DÉCISION (PESC) 2018/907 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2071 (1) portant nomination de M. Toivo KLAAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. Le mandat du RSUE vient à expiration le 30 juin 2018.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de vingt mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Toivo KLAAR en tant que RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie est prorogé jusqu'au 29 février 2020. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union à l'égard du Caucase du Sud, y compris les objectifs énoncés dans les conclusions du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil adoptées le 15 septembre 2008, de même que celles adoptées le 27 février 2012. Ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

conformément aux mécanismes existants, y compris l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et son Groupe de Minsk, prévenir les conflits dans la région, contribuer à un règlement pacifique des conflits dans la région, y compris la crise en Géorgie et le conflit du Haut-Karabakh, en encourageant le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et par d'autres moyens appropriés, et appuyer la mise en œuvre de ce règlement conformément aux principes du droit international;

b)

établir avec les principaux acteurs intéressés des contacts constructifs en ce qui concerne la région;

c)

encourager et appuyer la poursuite de la coopération entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie et, le cas échéant, les pays voisins;

d)

améliorer l'efficacité et la visibilité de l'Union dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

d'établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, d'autres acteurs politiques de premier plan, l'appareil judiciaire et la société civile dans la région;

b)

d'encourager les pays de la région à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune, la lutte contre le terrorisme, les trafics illicites et la criminalité organisée;

c)

de contribuer au règlement pacifique des conflits conformément aux principes du droit international et de faciliter la mise en œuvre de ce règlement, en étroite coordination avec les Nations unies, l'OSCE et son Groupe de Minsk;

d)

en ce qui concerne la crise en Géorgie:

i)

de contribuer à la préparation des discussions internationales organisées en application du point 6 du plan de règlement du 12 août 2008, les Discussions internationales de Genève, et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008, y compris les modalités de sécurité et de stabilité dans la région, la question des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, sur la base des principes reconnus au niveau international, et tout autre sujet, d'un commun accord entre les parties;

ii)

de contribuer à définir la position de l'Union et de la représenter, au niveau du RSUE, lors des discussions visées au point i); et

iii)

de faciliter la mise en œuvre du plan de règlement du 12 août 2008 et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008;

e)

de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de mesures favorisant l'instauration de relations de confiance en coordination avec l'expertise des États membres si elle est disponible et appropriée;

f)

de concourir, si besoin est, à l'élaboration des contributions de l'Union à la mise en œuvre d'un éventuel règlement du conflit;

g)

d'intensifier le dialogue concernant la région entre l'Union et les principaux acteurs concernés;

h)

d'aider l'Union à poursuivre l'élaboration d'une politique globale à l'égard du Caucase du Sud;

i)

dans le cadre des activités prévues par le présent article, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et des orientations de l'Union dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les enfants et les femmes dans les régions touchées par des conflits, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des pouvoirs du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 est de 4 340 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe dispose de l'expertise requise en vertu du mandat en ce qui concerne des questions de politique spécifiques. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre qui ou l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous l' autorité directe du RSUE, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur leur mise en œuvre ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapport

Le RSUE fait régulièrement rapport, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE, en coordination étroite avec le chef de la délégation de l'Union en Géorgie, formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia). Le RSUE et le commandant d'opération civile de l'EUMM Georgia se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, et ils assurent une assistance administrative ainsi qu'un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, le 31 octobre 2018 au plus tard, un rapport de situation et, le 30 novembre 2019 au plus tard, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2017/2071 du Conseil du 13 novembre 2017 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 295 du 14.11.2017, p. 55).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/32


DÉCISION (PESC) 2018/908 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/77 (1) portant nomination de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE vient à expiration le 30 juin 2018.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de quatorze mois.

(3)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que RSUE en Bosnie-Herzégovine est prorogé jusqu'au 31 août 2019. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée en Bosnie-Herzégovine par l'Union, qui visent à:

a)

faire avancer le processus de stabilisation et d'association;

b)

assurer une Bosnie-Herzégovine stable, viable, pacifique, multiethnique et unie, qui coopère pacifiquement avec ses voisins; et

c)

faire en sorte que la Bosnie-Herzégovine s'engage de manière irréversible sur la voie de l'adhésion à l'UE.

2.   L'UE continuera, en outre, à soutenir la mise en œuvre de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils de l'Union et de faciliter le processus politique, notamment par la promotion du dialogue entre les différents niveaux de gouvernement;

b)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union;

c)

de contribuer à faire avancer les priorités politiques, économiques et de l'Union, notamment en encourageant la poursuite des travaux sur le mécanisme de coordination sur les questions liées à l'Union et la poursuite de la mise en œuvre du programme de réforme;

d)

de soutenir les efforts déployés au niveau interne conformément aux normes européennes pour que les résultats des élections puissent être mis en œuvre;

e)

de surveiller l'évolution de la situation et de conseiller les autorités exécutives et les autorités législatives à tous les niveaux de gouvernement en Bosnie-Herzégovine, ainsi que de travailler en concertation avec les autorités et partis politiques en Bosnie-Herzégovine;

f)

d'assurer la mise en œuvre de l'action de l'Union dans l'ensemble des activités menées dans le domaine de l'état de droit et de la réforme du secteur de la sécurité, de favoriser la coordination générale au niveau de l'Union et de donner des orientations politiques locales pour l'action de l'Union en matière de lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le terrorisme, et à cet égard, de fournir, au besoin, des analyses et des conseils au HR et à la Commission;

g)

d'apporter un soutien au renforcement de l'articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie-Herzégovine, dans un souci d'efficacité, ainsi que des initiatives visant à renforcer l'efficacité et l'impartialité des institutions judiciaires, notamment le Dialogue structuré sur la justice;

h)

sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, de donner au commandant de la force de l'Union des orientations politiques sur des questions militaires comportant une dimension politique locale, notamment en ce qui concerne les opérations sensibles, ainsi que sur les relations avec les autorités locales et les médias locaux; de se concerter avec le commandant de la force de l'Union avant de prendre des mesures d'ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation en matière de sécurité et de coordonner les messages cohérents avec les autorités locales et les autres organisations internationales; et de contribuer aux consultations sur l'examen stratégique de l'EUFOR/ALTHEA;

i)

de coordonner et de mettre en œuvre les actions de communication sur les questions liées à l'Union que celle-ci organise à l'intention de la population de Bosnie-Herzégovine;

j)

de promouvoir le processus d'intégration à l'Union par l'intermédiaire de la diplomatie publique ciblée et d'actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population de Bosnie-Herzégovine les questions liées à l'Union et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci, y compris par un dialogue avec les acteurs de la société civile sur place;

k)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bosnie-Herzégovine, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine;

l)

de nouer un dialogue avec les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine afin d'obtenir de leur part une coopération pleine et entière avec le Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux;

m)

conformément au processus d'intégration à l'Union, d'appuyer, de faciliter et de suivre le dialogue politique sur les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la Constitution et aux dispositions législatives pertinentes, et de donner des conseils à ce sujet;

n)

de rester en contact étroit avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine et d'autres organisations internationales pertinentes œuvrant dans le pays, et de se concerter avec eux; dans ce cadre, d'informer le Conseil des discussions sur le terrain concernant la présence internationale dans le pays, y compris le Bureau du haut représentant;

o)

le cas échéant, de conseiller le HR au sujet des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles des mesures restrictives pourraient être prises compte tenu de la situation en Bosnie-Herzégovine;

p)

sans préjudice des chaînes de commandement concernées, de contribuer à ce que tous les instruments de l'Union sur le terrain soient appliqués de manière cohérente afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2018 au 31 août 2019 est de 7 521 937 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon qu'il convient. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les acteurs internationaux et régionaux sur le terrain et, en particulier, il assure une coordination étroite avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine.

3.   Afin d'appuyer les opérations de gestion de crises de l'Union, le RSUE, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, améliore la diffusion et l'échange d'informations entre ces derniers en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE en Bosnie-Herzégovine et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, le 31 octobre 2018 au plus tard, un rapport de situation et, le 31 mai 2019 au plus tard, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2015/77 du Conseil du 19 janvier 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 13 du 20.1.2015, p. 7).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/37


DÉCISION (PESC) 2018/909 DU CONSEIL

du 25 juin 2018

établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 46, paragraphe 6,

vu la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (1),

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 décembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2315.

(2)

L'article 4, paragraphe 2, point f), de ladite décision prévoit que le Conseil doit établir un ensemble commun de règles de gouvernance pour des projets, que les États membres participants qui prennent part à un projet donné pourraient adapter en tant que de besoin à ce projet.

(3)

Comme précisé au considérant 5 de la décision (PESC) 2018/340 du Conseil (2), dans un souci de cohérence, la mise en œuvre de l'ensemble des projets CSP sera basée sur un ensemble commun de règles de gouvernance pour des projets, y compris, entre autres, des règles sur le rôle des observateurs le cas échéant.

(4)

Conformément au point 12 de la recommandation du Conseil du 6 mars 2018 concernant une feuille de route pour la mise en œuvre de la coopération structurée permanente (CSP) (3), l'ensemble commun de règles de gouvernance pour des projets devrait être adopté par le Conseil en juin 2018 au plus tard. Il devrait fournir un cadre qui assurera une mise en œuvre cohérente et compatible des projets CSP, et devrait comprendre des modalités visant à informer à intervalles réguliers le Conseil de l'évolution de projets donnés, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2017/2315, et à permettre au Conseil d'exercer le contrôle nécessaire. À cet égard, il convient également de préciser davantage les rôles et responsabilités des États membres participants, y compris, entre autres, le rôle des États observateurs le cas échéant, ainsi que du secrétariat de la CSP qui est assuré conjointement par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), y compris l'État-major de l'UE (EMUE), et l'Agence européenne de défense (AED). Ce cadre devrait également fournir des orientations générales aux participants quant à la conception des modalités appropriées de gestion de chaque projet, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2017/2315. Dans ce contexte, le Conseil reviendra au plus tard en juin 2018 sur la question des fonctions de coordination des États membres participants dans le cadre des projets.

(5)

L'article 7 de la décision (PESC) 2017/2315 prévoit que le SEAE, y compris l'EMUE, et l'AED assurent conjointement les fonctions de secrétariat nécessaires pour la CSP, et précise davantage les rôles et responsabilités de ces entités pour ce qui est de soutenir le fonctionnement de la CSP, y compris les projets CSP.

(6)

En application de l'article 4, paragraphe 2, point g), de la décision (PESC) 2017/2315, le Conseil devrait adopter une décision établissant, en temps utile, les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets donnés, conformément à l'article 9, et notamment son paragraphe 1, ainsi qu'au point 13 de la recommandation du Conseil du 6 mars 2018.

(7)

Dès lors, il convient que le Conseil adopte une décision établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «membres de projet» les États membres participants qui prennent part à un projet CSP.

Article 2

Information du Conseil et contrôle exercé par le Conseil

1.   Chaque année, en novembre au plus tard, le Conseil réexamine et met à jour, le cas échéant, la décision (PESC) 2018/340. La liste mise à jour des membres de projet de chaque projet, qui comprend ceux ayant présenté la proposition, ainsi que ceux qui ont été admis à participer au projet conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, est publiée avec cette décision du Conseil mise à jour.

2.   Une fois par an, le Conseil est dûment informé par les membres de projet de l'évolution des projets CSP respectifs. À cet effet, les membres de projet, par l'intermédiaire des coordinateurs de projet, rendent compte au secrétariat de la CSP des progrès réalisés dans le cadre des projets CSP respectifs, en se servant du modèle de description des projets CSP, visé au point 11 de la recommandation du Conseil du 6 mars 2018, via un espace de travail électronique commun. Ces rapports contiennent des informations consolidées concernant les progrès accomplis pour mettre en œuvre le projet, sa feuille de route, ses objectifs et ses étapes, et sa contribution à la réalisation des engagements plus contraignants concernés. Conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (4), les membres de projet peuvent se mettre d'accord sur la classification de certaines parties des informations à fournir.

Le secrétariat de la CSP émet un avis, qui donne aux coordinateurs de projet six semaines pour présenter leur rapport et recueille les informations consolidées relatives aux projets CSP en vue de leur transmission au Conseil. En principe, la transmission de ces informations au Conseil précède le rapport annuel sur la CSP présenté par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en tenant compte des points 14, 15 et 16 de la recommandation du Conseil du 6 mars 2018.

3.   Si le Conseil en fait la demande, les membres de projet, par l'intermédiaire des coordinateurs de projet, fournissent des informations supplémentaires sur certains projets particuliers, en plus des informations habituelles visées au paragraphe 2.

4.   Les États membres participants communiquent également des informations sur leur contribution individuelle aux projets CSP auxquels ils prennent part, par le biais de leurs plans nationaux de mise en œuvre, qu'ils révisent et mettent à jour chaque année, le cas échéant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315.

5.   Les coordinateurs de projet utilisent l'espace de travail électronique commun pour rendre compte d'autres progrès et changements pertinents concernant le projet, y compris l'admission de nouveaux membres de projet et d'observateurs ainsi que la date de leur admission. L'espace de travail électronique commun est utilisé de façon à garantir à tous les États membres participants la transparence des informations fournies.

Article 3

Secrétariat de la CSP

Conformément à l'article 7 de la décision (PESC) 2017/2315, et afin de s'acquitter de ses responsabilités, le secrétariat de la CSP:

a)

sert de point de contact unique dans le cadre de l'Union pour toutes les questions liées à la CSP;

b)

constitue également un point de contact unique pour les États membres participants pour le partage des informations pertinentes, l'utilisation de l'adresse électronique fonctionnelle unique et de l'espace de travail électronique commun. Le secrétariat de la CSP diffuse en outre ses documents via l'espace de travail électronique commun;

c)

assure des fonctions de soutien et de coordination ayant trait à l'évaluation des propositions de projets CSP et contribue à la mise en œuvre, de manière structurée, de la communication par les États membres participants des informations requises pour l'évaluation des projets ainsi que pour la présentation de rapports au Conseil;

d)

soutient, à leur demande, les États membres participants qui entendent proposer un projet, lorsqu'ils informent les autres États membres participants. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, les informations fournies à cet égard le sont en temps utile, en vue de recueillir un soutien et de permettre aux États membres participants intéressés de se joindre collectivement à la présentation de la proposition;

e)

soutient, le cas échéant, les membres de projets lorsque ceux-ci fournissent des informations actualisées sur leurs projets au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil et dans le cadre de l'AED;

f)

transmet aux services compétents du SEAE, y compris l'EMUE, et à l'AED les demandes des membres de projet visant à ce que soient soutenus les projets ainsi que leur mise en œuvre.

Article 4

Membres de projet

1.   Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2017/2315, les membres de projet conviennent, à l'unanimité, des modalités et du champ de leur coopération, ainsi que des règles de gestion de ce projet.

2.   Ces modalités peuvent porter sur les contributions nécessaires pour participer au projet et les exigences y relatives, ainsi que sur le processus de décision dans le cadre du projet, les conditions à respecter pour quitter le projet ou les conditions auxquelles d'autres États membres participants peuvent rejoindre le projet, et les dispositions relatives au statut d'observateur. Ces modalités peuvent également couvrir les questions visés à l'article 7.

3.   Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, les membres de projet peuvent convenir entre eux à l'unanimité d'admettre d'autres États membres participants à rejoindre le projet. Ils informent le Conseil de l'admission de ces nouveaux membres.

4.   Les membres de projet peuvent convenir entre eux à l'unanimité que certaines décisions, comme celles concernant les questions administratives, seront prises selon des règles de vote différentes.

5.   Les membres de projet contribuent au projet avec leurs propres ressources et expertise. En fonction de la portée du projet, chaque membre de projet détermine la nature de sa contribution, qui peut comprendre des ressources humaines, des ressources financières, de l'expertise, du matériel ou des contributions en nature. Ces contributions soutiennent la réalisation de l'objectif du projet et ont un impact sur le projet.

6.   Les membres de projets s'efforcent de concevoir chaque projet de façon telle que les résultats et les calendriers soient compatibles avec ceux des autres projets CSP, et d'assurer une cohérence entre le projet et les initiatives mises au point dans d'autres cadres institutionnels pertinents, tout en garantissant la transparence et l'inclusivité et en évitant les doubles emplois inutiles.

7.   Conformément aux engagements plus contraignants qu'ils ont pris en tant qu'États membres participants, les membres de projet s'attachent à fournir des forces et capacités utilisables, qui sont, notamment, bien équipées, entraînées et interopérables, dotées des structures, fournitures et pièces de rechange requises et qui puissent être déployées dans le cadre d'opérations et soient à même d'exécuter et d'appuyer ces opérations.

8.   Chaque membre de projet désigne un point de contact national pour chaque projet CSP auquel il prend part.

Article 5

Coordinateurs de projet

1.   Les membres de projet de chaque projet CSP choisissent et désignent en leur sein un ou plusieurs coordinateurs du projet qui exercent des fonctions de coordination. En principe, les initiateurs d'un projet peuvent exercer le rôle de coordinateur.

2.   En particulier, les coordinateurs de projet:

a)

mettent à jour au moins une fois par an, sur la base du modèle de description de projet CSP, les informations relatives au projet sur un espace de travail électronique commun établi par le secrétariat de la CSP;

b)

facilitent la coopération entre les membres de projet, ainsi qu'avec les coordinateurs d'autres projets dans le cadre d'autres projets CSP pertinents, s'il y a lieu, et servent de point de contact pour les questions relatives au projet;

c)

peuvent aider à l'élaboration des modalités régissant le projet visées à l'article 4, ainsi que de la documentation nécessaire relative au projet, y compris des rapports. À cette fin, les coordinateurs de projet peuvent utiliser les outils d'aide à la gestion de projet proposés aux États membres participants dans le cadre de l'AED;

d)

s'emploient, s'il y a lieu, à ce que les efforts pour que les capacités développées dans le cadre du projet visent à combler les lacunes capacitaires recensées dans le plan de développement des capacités et dans l'examen annuel coordonné en matière de défense, et contribuent à concrétiser les engagements plus contraignants, notamment en vue des missions les plus exigeantes, et à ce que le niveau d'ambition de l'Union soit atteint.

3.   Les membres de projet peuvent convenir entre eux de modalités supplémentaires concernant les fonctions et responsabilités du coordinateur de projet, compte tenu des spécificités du projet. En particulier, lorsque les membres de projet décident de confier le rôle de coordinateur de projet à plusieurs d'entre eux, un point de contact unique est maintenu avec le secrétariat de la CSP.

Article 6

Observateurs

1.   Les membres de projet peuvent convenir entre eux d'autoriser d'autres États membres participants à devenir observateurs du projet.

2.   Les États membres participants ne peuvent, en principe, devenir observateurs que sous réserve de certaines conditions, notamment en ce qui concerne la durée, à déterminer par les membres de projet en fonction de la spécificité du projet. Ces conditions sont communiquées, sur demande, par les coordinateurs de projet.

3.   Les membres de projet peuvent convenir entre eux de modalités spécifiques concernant le statut d'observateur, compte tenu des particularités du projet et de ses différents stades de développement.

4.   Les observateurs ne sont pas tenus de contribuer à un projet avec leurs propres ressources et expertise. Ils peuvent souhaiter devenir membre de projet à un stade ultérieur sans que cela retarde l'avancement de la mise en œuvre du projet.

Article 7

Autres questions régies par les modalités du projet

1.   Les modalités dont les membres de projet peuvent convenir entre eux, si nécessaire, par écrit dans le cadre de chaque projet CSP, aux fins de la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2017/2315, peuvent porter, entre autres, sur certaines ou toutes les questions suivantes:

préparation, présidence et coordination des réunions des membres de projet,

répartition des rôles et responsabilités entre les membres de projet,

invitation, à l'intention de la Commission, à participer, s'il y a lieu, aux travaux relatifs au projet,

règles en matière de budget et de financement,

présence d'observateurs lors des travaux relatifs au projet,

règles à appliquer lorsqu'un membre de projet décide de quitter le projet, y compris les aspects juridiques et financiers, ou lorsqu'un État membre participant cherche à rejoindre le projet,

détermination des cas dans lesquels le soutien du SEAE, y compris l'EMUE, et de l'AED peut être demandé par les membres de projet,

spécifications, stratégie d'acquisition, choix d'une structure de soutien pour la gestion du projet et sélection d'entreprises industrielles. À cet égard, les membres de projet peuvent convenir entre eux d'appliquer les outils de gestion de projet utilisés par l'AED, tels que des accords de projet, des objectifs communs en matière de personnel, des exigences communes en matière de personnel, ou des analyses de rentabilité.

2.   Les membres de projet peuvent convenir entre eux à l'unanimité de prendre des décisions sur les questions mentionnées ci-dessus conformément à l'article 4, paragraphe 4.

Article 8

Utilisation des forces et des capacités développées

Les forces et capacités développées dans le cadre d'un projet CSP peuvent être utilisées individuellement par les membres de projet ou collectivement, selon le cas, dans le contexte d'activités menées par l'Union européenne ainsi que par les Nations unies et l'OTAN ou dans d'autres cadres.

Article 9

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 décembre 2020.

La présente décision est adaptée si nécessaire afin de prendre en compte les conditions générales de participation des États tiers à des projets donnés, à décider par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, point g), et à l'article 9, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2017/2315.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 57.

(2)  Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 65 du 8.3.2018, p. 24).

(3)  JO C 88 du 8.3.2018, p. 1.

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/910 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2018

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2018) 4060]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de cette maladie ont été observés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de ladite décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés qui sont réparties par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. Ladite annexe a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(2)

Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à travers l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015 ou dans ses rapports scientifiques relatifs aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine, respectivement dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans les États baltes et la Pologne, publié le 7 novembre 2017 (5).

(3)

En juin 2018, trente-huit foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques et plusieurs cas de peste porcine africaine chez des sangliers ont été observés dans le comté de Tulcea en Roumanie. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que les cas observés chez des sangliers dans la même zone de Roumanie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans les parties I, II et III de ladite annexe.

(4)

En juin 2018, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans le comté de Saldus en Lettonie. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que les cas observés chez des sangliers dans la même zone en Lettonie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Lettonie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans la partie III de ladite annexe.

(5)

En juin 2018, trois foyers de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans les comtés de Šiauliai, Vilnius et Kaunas en Lituanie. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que les cas observés chez des sangliers dans les mêmes zones de Lituanie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, ces zones de Lituanie touchées par la peste porcine africaine devraient être mentionnées dans la partie III de ladite annexe.

(6)

En juin 2018, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs domestiques dans les provinces de Podlaskie et Lubelskie en Pologne. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que les cas observés chez des sangliers dans les mêmes zones de Pologne entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie III de ladite annexe.

(7)

Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Roumanie, Lettonie, Lituanie et Pologne et dûment mentionnées dans les listes figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  EFSA Journal (2015); 13(7):4163; EFSA Journal (2017); 15(3):4732; EFSA Journal, 2017, 15(11):5068.


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

PARTIE I

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Satu Mare county:

Commune Apa with following localities:

Locality Apa,

Locality Lunca Apei,

Locality Someșeni,

Commune Batarci with following localities:

Locality Batarci,

Locality Comlausa,

Locality Sirlău,

Locality Tămășeni,

Commune Bixad with following localities:

Locality Bixad,

Locality Boinești,

Locality Trip,

Commune Călinesti-Oaș with following localities:

Locality Călinești-Oaș,

Locality Coca,

Locality Lechința,

Locality Pășunea Mare,

Commune Carmazana,

Commune Certeze with following localities:

Locality Certeze,

Locality Huța Certeze,

Locality Moișeni,

Commune Culciu with following localities:

Locality Culciu Mare,

Locality Apateu,

Locality Cărășeu,

Locality Corod,

Locality Culciu Mic,

Locality Lipău,

Commune Doba with following localities:

Locality Doba,

Locality Boghiș,

Locality Dacia,

Locality Paulian,

Locality Traian,

Commune Gherța Mică,

Commune Halmeu with following localities:

Locality Babești,

Locality Dobolț,

Locality Halmeu Vii,

Commune Livada with following localities:

Locality Livada,

Locality Adrian,

Locality Dumbrava,

Locality Livada Mică,

Commune Medieșu Aurit with following localities:

Locality Potău,

Locality Românesti,

Locality Medieșu Aurit,

Locality Babășești,

Locality Iojib,

Locality Medieș Rături,

Locality Medieș Vii,

Satmarel locality from Satu Mare Municipality,

Commune Odoreu with following localities:

Locality Odoreu,

Locality Berindan,

Locality Cucu,

Commune Ardud witl following localities:

Locality Ardud,

Locality Ardud-Vii,

Locality Baba Novac,

Locality Gerăușa,

Locality Mădăraș,

Locality Sărătura,

Commune Negrești-Oaș with following localities:

Locality Negrești-Oaș,

Locality Luna,

Locality Tur,

Commune Orașu Nou with following localities:

Locality Orașu Nou,

Locality Orașu Nou-Vii,

Locality Prilog,

Locality Prilog Vii,

Locality Racșa,

Locality Racșa Vii,

Locality Remetea Oașului,

Commune Păulești with following localities:

Locality Păulești,

Locality Amati,

Locality Ambud,

Locality Hrip,

Locality Petin,

Locality Rușeni,

Commune Târna Mare with following localities:

Locality Târna Mare,

Locality Bocicău,

Locality Valea Seacă,

Locality Văgaș,

Commune Tarsolt with following localities:

Locality Tarsolt,

Locality Aliceni,

Commune Terebești with following localities:

Locality Terebești,

Locality Aliza,

Locality Gelu,

Locality Pișcari,

Commune Turț with following localities:

Locality Turț,

Locality Gherța Mare,

Locality Turț Băi,

Commune Turulung with following localities:

Locality Turulung Vii,

Commune Vama,

Commune Vetiș with following localities:

Locality Vetiș,

Locality Decebal,

Locality Oar,

Commune Viile Satu Mare with following localities:

Locality Viile Satu Mare,

Locality Cionchești,

Locality Medișa,

Locality Tătărești,

Locality Țireac,

Commune Pișcolt with following localities:

Locality Pișcolt,

Locality Resighea,

Locality Scărișoara Nouă,

Commune Sanislăuwith following localities:

Locality Sanislău,

Locality Marna Nouă,

Commune Ciumeștiwith following localities:

Locality Ciumești,

Locality Berea,

Locality Viișoara,

Locality Horea,

Commune Foieniwith following localities:

Locality Foieni,

Commune Urziceni with following localities:

Locality Urziceni,

Locality Urzicenii de Pădure,

Commune Cămin with following localities:

Locality Cămin,

Commune Căpleni with following localities:

Locality Căpleni,

Commune Berveni with following localities:

Locality Berveni,

Locality Lucăceni,

Commune Moftin with following localities:

Locality Domănești.

Tulcea county:

Commune Beidaud with following localities:

Locality Beidaud,

Locality Neatârnare,

Locality Sarighiol de Deal,

Commune Mihai Bravu with following localities:

Locality Mihai Viteazu,

Locality Sinoie,

Galati municipality,

Commune I. C. Brătianu with I. C. Brătianu locality,

Commune Jijila with following localities:

Garvăn locality,

Jijila locality,

Commune Smârdan with Smârdan locality,

Commune Măcin with Măcin locality,

Commune Carcaliu with Carcaliu locality,

Commune Greci with Greci Locality,

Commune Turcoaia with Turcoaia locality,

Commune Cerna with following localities:

Cerna locality,

Traian locality,

Mircea Vodă locality,

General Praporgescu locality,

Commune Peceneaga with Peceneaga localitz,

Commune Dorobanțu with following localities:

Ardealu locality,

Dorobanțu locality,

Cârjelari locality,

Fântâna Oilor locality,

Meșteru locality,

Commune Ostrov with following localities:

Ostrov locality,

Piatra locality,

Commune Dăeni with Dăeni locality,

Commune Topolog with follwing localities:

Măgurele locality,

Făgărașu Nou locality,

Luminița locality,

Topolog locality,

Calfa locality,

Sâmbăta Nouă locality,

Cerbu locality,

Commune Casimcea with following localities:

Rahman locality,

Haidar locality,

Cișmeaua Nouă locality,

Stânca locality,

Corugea locality,

Casimcea locality.

PARTIE II

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada,Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

7.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Tulcea county

Commune Bestepe with following localities:

Locality Băltenii de Jos,

Locality Băltenii de Sus,

Locality Bestepe,

Locality Periprava,

Locality Sfistofca,

Commune Sarichioi with following localities:

Locality Sarichioi,

Locality Enisala,

Locality Sabangia,

Locality Visterna,

Locality Zebil,

Commune Baia with following localities:

Locality Baia,

Locality Camena,

Locality Caugagia,

Locality Ceamurlia de Sus,

Locality Panduru,

Commune Ceamurlia de Jos with following localities:

Locality Ceamurlia de Jos,

Locality Lunca,

Commune Ciucurova with following localities:

Locality Ciucurova,

Locality Atmagea,

Locality Fântâna Mare,

Commune Babadag with Babadag locality,

Commune Slava Cercheza with following localities:

Locality Slava Cercheza,

Locality Slava Rusă,

Commune Stejaru with following localities:

Locality Stejaru,

Locality Mina Altan Tepe,

Locality Vasile Alecsandri,

Commune Jurilovca with following localities:

Locality Jurilovca,

Locality Visina,

Locality Salcioara.

PARTIE III

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Satu Mare county

Commune Agriș with following localities:

Locality Agriș,

Locality Ciuperceni,

Commune Botiz,

Commune Dorolț with following localities:

Locality Atea,

Locality Dara,

Locality Petea,

Locality Dorolț,

Commune Halmeu with following localities:

Locality Halmeu,

Locality Cidreag,

Locality Mesteacăn,

Locality Porumbești,

Commune Lazuri with following localities:

Locality Lazuri,

Locality Bercu,

Locality Nisipeni,

Locality Noroieni,

Locality Peleș,

Locality Pelișor,

Commune Micula with following localities:

Locality Micula,

Locality Bercu Nou,

Locality Micula Nouă,

Satu Mare Municipality,

Commune Turulung with following localities:

Locality Turulung,

Locality Drăgușeni.

Tulcea county

Tulcea Municipality with following localities:

Locality Tulcea,

Locality Tudor Vladimirescu,

Commune Ceatalchioi with following localities:

Locality Ceatalchioi,

Locality Patlageanca,

Locality Plauru,

Locality Salceni,

Commune Pardina with Pardina locality,

Commune Somova with following localities:

Locality Somova,

Locality Mineri,

Locality Parches,

Commune Frecăței with following localities:

Locality Frecăței,

Locality Cataloi,

Locality Poșta,

Locality Telita,

Commune Horia with following localities:

Locality Horia,

Locality Cloșca,

Locality Florești,

Commune Izvoarele with following localities:

Locality Izvoarele,

Locality Alba,

Locality Iulia,

Locality Valea Teilor,

Commune Mihai Bravu with following localities:

Locality Mihai Bravu,

Locality Satu Nou,

Locality Turda,

Commune Mihail Kogălniceanu with following localities:

Locality Mihail Kogălniceanu,

Locality Lăstuni,

Locality Rândunica,

Commune Nalbant with following localities:

Locality Nalbant,

Locality Nicolae Bălcescu,

Locality Trestenic,

Commune Niculițel with Niculițel locality,

Commune Isaccea with following localities:

Locality Isaccea,

Locality Tichilești,

Locality Revărsarea,

Commune C.A.Rosetti with following localities:

Locality C.A.Rosetti,

Locality Cardon,

Locality Letea,

Commune Valea Nucarilor with following localities:

Locality Valea Nucarilor,

Locality Agighiol,

Locality Iazurile,

Commune Chilia Veche with following localities:

Locality Chilia Veche,

Locality Calita,

Locality Ostrovu Tataru,

Locality Tatanir,

Commune Crisan with following localities:

Locality Crisan,

Locality Caraorman,

Locality Mila 23,

Commune Mahmudia with Mahmudia locality,

Commune Maliuc with following localities:

Locality Maliuc,

Locality Ilganii de Sus,

Locality Gorgova,

Locality Partizani,

Locality Vulturu,

Commune Murighiol with following localities:

Locality Murighiol,

Locality Colina,

Locality Dunavatu de Jos,

Locality Dunavatu de Sus,

Locality Plopu,

Locality Sarinasuf,

Locality Uzlina,

Commune Nufaru with following localities:

Locality Nufaru,

Locality Ilagnii de Jos,

Locality Malcoci,

Locality Victoria,

Commune Sulina with Sulina localities,

Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality,

Commune Luncavița with following localities:

Locality Văcăreni,

Locality Luncavița,

Locality Rachelu,

Commune Hamcearca with following localities:

Locality Nifon,

Locality Căprioara,

Locality Hamcearca,

Locality Balabancea,

Commune Grindu with Grindu Locality.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

26.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/67


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/911 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2018

établissant des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2018) 4071]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste des petits ruminants est une maladie virale grave des petits ruminants, notamment des ovins et des caprins, qui se transmet essentiellement par contact direct. La morbidité et la mortalité dues à la peste des petits ruminants peuvent être très élevées, particulièrement dans les régions où cette maladie se manifeste pour la première fois, et entraîner des conséquences économiques graves pour le secteur agricole. La peste des petits ruminants n'est pas transmissible aux êtres humains. La peste des petits ruminants est endémique dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, et pose un gros problème pour la santé et le bien-être des animaux.

(2)

La directive 92/119/CEE du Conseil (3) établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, dont la peste des petits ruminants. Ces mesures incluent les mesures de lutte à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la peste des petits ruminants dans une exploitation. Ces mesures de lutte prévoient également la mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers de la maladie et d'autres mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

(3)

Conformément à l'article 14.7.7 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, (ci-après le «Code»), édition 2017, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (4), dans le cas où un foyer de peste des petits ruminants ou l'infection par le virus en cause se déclare dans un pays ou une zone où la maladie n'existe pas et où l'abattage sanitaire est mis en œuvre, le délai de recouvrement du statut indemne est fixé à six mois à compter de la date d'abattage du dernier cas, pour autant que les dispositions prévues à l'article 14.7.32 du Code soient respectées.

(4)

Le 23 juin 2018, les autorités bulgares ont notifié à la Commission et aux autres États membres l'apparition de trois foyers de peste des petits ruminants dans des exploitations d'élevage de petits ruminants dans la municipalité de Bolyarovo, dans la région de Yambol en Bulgarie.

(5)

La Bulgarie a pris les mesures pour lutter contre cette maladie conformément à la directive 92/119/CEE, notamment en procédant à l'élimination par abattage des troupeaux infectés, et en établissant des zones de protection et de surveillance autour des foyers telles que prévues dans ladite directive. La surveillance a également été renforcée dans les municipalités voisines des zones affectées, ainsi que dans les municipalités situées le long des frontières de l'Union avec des pays tiers non indemnes de peste des petits ruminants.

(6)

Outre les mesures prévues à la directive 92/119/CEE, il convient de prendre des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants. En conséquence, afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants à d'autres régions de Bulgarie, à d'autres États membres et à des pays tiers, en particulier par les échanges de petits ruminants et de leurs produits germinaux, il y a lieu de contrôler l'expédition de lots de petits ruminants et la mise sur le marché de certains produits obtenus à partir de petits ruminants.

(7)

Dans l'attente de la réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission arrête des mesures conservatoires relatives à la peste des petits ruminants en Bulgarie.

(8)

La situation sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les mesures seront adaptées s'il y a lieu,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants dans l'Union.

Elle s'applique aux petits ruminants et aux spermes, ovules et embryons de ces animaux, ainsi qu'à certains produits tirés de ces animaux.

Article 2

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «petits ruminants»: tout animal des espèces ovine et caprine;

b)   «sous-produits animaux non transformés»: les sous-produits animaux tels que définis à l'article 3, point 1, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

2.   En outre, les définitions figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) s'appliquent.

Article 3

La Bulgarie interdit l'expédition des produits suivants en provenance de la région de Yambol vers d'autres parties de la Bulgarie, d'autres États membres et des pays tiers:

a)

les petits ruminants;

b)

les spermes, ovules et embryons de petits ruminants.

Article 4

1.   La Bulgarie interdit la mise sur le marché en dehors de la région de Yambol des produits ci-après obtenus à partir de petits ruminants provenant de la région de Yambol:

a)

viandes fraîches;

b)

viandes hachées et préparations de viandes élaborées à partir des viandes visées au point a);

c)

produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine élaborés à partir des viandes visées au point a), autres que ceux ayant subi un traitement visant à éliminer certains risques pour la santé animale conformément à l'annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil (7);

d)

lait cru et produits laitiers, autres que ceux ayant subi un traitement en récipient hermétique clos (valeur F0 égale ou supérieure à 3,00), comme décrit à l'annexe III de la directive 2002/99/CE;

e)

produits contenant les produits visés aux points a) à d);

f)

sous-produits animaux non transformés.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 2, point f), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition sous contrôle officiel de sous-produits animaux non transformés destinés à être transformés ou éliminés dans une installation agréée par elle à cet effet et située sur le territoire de la Bulgarie, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 5

La présente décision est applicable jusqu'au 23 décembre 2018.

Article 6

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

(4)  http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(7)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).