ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 155 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
19.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/878 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2018
portant adoption de la liste d'États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 576/2013 énonce les règles applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets à destination des États membres. L'article 19 prévoit, en particulier, l'application de mesures sanitaires de prévention destinées à assurer la lutte contre des maladies et des infections autres que la rage qui sont susceptibles de se propager du fait du déplacement de ces animaux. |
(2) |
L'article 19 du règlement (UE) no 576/2013 prévoit également l'adoption de règles de classification des États membres ou parties d'États membres établies à partir de leur situation sanitaire et de leurs systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage. Les États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification peuvent être inscrits sur une liste à adopter en application de l'article 20 dudit règlement. |
(3) |
En application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2018/772 (2) par lequel elle autorise l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens et établit les règles de classification des États membres ou parties d'États membres à l'égard de cette infection ainsi que les conditions que les États membres doivent remplir pour continuer à satisfaire aux conditions requises pour l'application de ces mesures sanitaires préventives. |
(4) |
Les règles de classification énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 comprennent les conditions que les États membres doivent remplir pour démontrer que les renards roux sauvages sont absents de l'ensemble de leur territoire ou, si des animaux sauvages susceptibles de jouer le rôle d'hôtes définitifs du parasite Echinococcus multilocularis sont présents sur tout ou partie de leur territoire, qu'aucun cas d'infection à Echinococcus multilocularis n'a été enregistré chez ces animaux. Lorsqu'ils sont inscrits sur une liste établie conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 576/2013 parmi les États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification, les États membres ou parties d'États membres concernés satisfont aux conditions requises pour l'application des mesures sanitaires préventives prévues par le règlement délégué (UE) 2018/772. |
(5) |
Le règlement délégué (UE) 2018/772 est destiné à remplacer le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission (3), qui prévoit l'application de mesures sanitaires de prévention similaires en vue de la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens et inscrit l'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni sur la liste des États membres autorisés à appliquer ces mesures. L'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni ont continué de satisfaire aux conditions requises pour l'application de ces mesures sanitaires préventives, à savoir les conditions fixées dans le règlement délégué (UE) no 1152/2011, sur la base d'un historique ininterrompu d'absence du parasite Echinococcus multilocularis dans leurs populations d'animaux sauvages hôtes définitifs du parasite ou, dans le cas de Malte, sur la base d'éléments attestant qu'il n'y a pas de population adéquate d'animaux sauvages hôtes définitifs du parasite sur l'île et que la présence du parasite Echinococcus multilocularis n'a jamais été enregistrée chez les animaux domestiques hôtes définitifs. |
(6) |
Le renard rouge sauvage est décrit comme une espèce non présente dans une partie quelconque de Malte selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des éléments probants mentionnés au considérant 5, Malte est réputé respecter les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/772 pour l'ensemble de son territoire. Il y a donc lieu d'inscrire Malte sur la liste des États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification, pour l'ensemble de son territoire. |
(7) |
Une population d'animaux sauvages susceptibles de jouer le rôle d'hôtes définitifs du parasite Echinococcus multilocularis, à savoir une population de renards roux, est présente dans l'ensemble de l'Irlande, de la Finlande et du Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2012, ces trois États membres appliquent des programmes de surveillance spécifiques de l'agent pathogène de la maladie à leurs populations de renards roux conformément aux exigences du règlement délégué (UE) no 1152/2011, et, pour chaque État membre concerné, aucun cas d'infection à Echinococcus multilocularis n'a été enregistré dans ces populations, la déclaration de tout cas de l'infection étant obligatoire en application du droit national de ces États membres. En conséquence, l'Irlande, la Finlande et le Royaume-Uni sont réputés respecter les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 pour l'ensemble de leur territoire. Il y a donc lieu d'inscrire l'Irlande, la Finlande et le Royaume-Uni sur la liste des États membres ou parties d'États membres qui respectent ces règles de classification, pour l'ensemble de leur territoire. |
(8) |
Le règlement délégué (UE) 2018/772 prévoit l'abrogation du règlement (UE) no 1152/2011, avec effet à partir du 1er juillet 2018. Afin d'éviter tout battement dans l'application de mesures sanitaires préventives aux chiens entrant en Irlande, à Malte, en Finlande ou au Royaume-Uni, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et être applicable à partir du 1er juillet 2018. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des États membres qui respectent, pour l'ensemble de leur territoire, les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/772, figure à l'annexe, partie 1, du présent règlement.
Article 2
La liste des États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/772, figure à l'annexe, partie 2, du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis (JO L 296 du 15.11.2011, p. 6).
ANNEXE
PARTIE 1
Liste des États membres qui respectent, pour l'ensemble de leur territoire, les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/772
Code ISO du pays |
État membre |
MT |
MALTE |
PARTIE 2
Liste des États membres ou des parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/772
Code ISO du pays |
État membre |
Ensemble du territoire/Parties du territoire |
FI |
FINLANDE |
Ensemble du territoire |
GB |
ROYAUME-UNI |
Ensemble du territoire |
IE |
IRLANDE |
Ensemble du territoire |
DÉCISIONS
19.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/4 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2018/879 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 13 juin 2018
portant nomination de juges de la Cour de justice
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mandats de quatorze juges et cinq avocats généraux de la Cour de justice viennent à expiration le 6 octobre 2018. Il convient de procéder à des nominations pour pourvoir ces postes pour la période débutant le 7 octobre 2018. |
(2) |
Le mandat des juges et avocats généraux est pour une période de six ans. |
(3) |
Les candidatures de M. Irmantas JARUKAITIS et de M. Peter George XUEREB ont été proposées pour le poste de juge de la Cour de justice. |
(4) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de ces candidats à l'exercice des fonctions de juges de la Cour de justice et du Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés juges de la Cour de justice pour la période allant du 7 octobre 2018 au 6 octobre 2024:
— |
M. Irmantas JARUKAITIS, |
— |
M. Peter George XUEREB. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2018.
Le président
D. TZANTCHEV
19.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/5 |
DÉCISION (PESC) 2018/880 DU CONSEIL
du 18 juin 2018
modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1). |
(2) |
Le Conseil ne reconnaît pas et continue de condamner l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie et reste déterminé à mettre pleinement en œuvre sa politique de non-reconnaissance. |
(3) |
À la suite d'un réexamen de la décision 2014/386/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 23 juin 2019. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 5 de la décision 2014/386/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La présente décision est applicable jusqu'au 23 juin 2019.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
R. PORODZANOV
(1) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).
19.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/6 |
DÉCISION (UE) 2018/881 DU CONSEIL
du 18 juin 2018
invitant la Commission à soumettre une étude sur les moyens dont dispose l'Union pour répondre aux conclusions du comité d'examen du respect des dispositions de la convention d'Aarhus dans l'affaire ACCC/C/2008/32 et, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l'étude, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1367/2006
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 241,
Vu l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (1), et en particulier son point 10 relatif à l'application des articles 225 et 241 du TFUE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 février 2005, la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (2) (ci-après dénommée la «convention d'Aarhus») a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision no 2005/370/CE du Conseil (3). La convention d'Aarhus contribue à la poursuite des objectifs de la politique environnementale de l'Union, tels qu'ils sont énoncés à l'article 191 du TFUE. |
(2) |
L'Union a transposé les obligations qui lui incombent au titre de la convention d'Aarhus en ce qui concerne ses institutions et organes, notamment par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(3) |
Conformément au caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif du système d'examen du respect des dispositions de la convention d'Aarhus prévu à l'article 15 de ladite convention, le comité d'examen du respect des dispositions de la convention d'Aarhus (ci-après dénommé «comité») a été institué. Le comité est compétent pour vérifier que les parties respectent la convention d'Aarhus. |
(4) |
Le 17 mars 2017, l'Union a reçu les conclusions du comité dans l'affaire ACCC/C/2008/32 relative à l'accès à la justice au niveau de l'Union (ci-après dénommées «conclusions»). Au paragraphe 123 des conclusions, le comité a estimé que «la partie concernée ne respecte pas l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention en ce qui concerne l'accès à la justice par les membres du public, car ni le règlement Aarhus ni la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne n'appliquent ou ne respectent les obligations découlant desdits paragraphes». Sur cette base, le bureau de la convention d'Aarhus a élaboré le projet de décision VI/8f relative au respect par l'Union européenne de ses obligations au titre de la convention (ci-après dénommé «projet de décision VI/8f»). |
(5) |
Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté une décision (UE) 2017/1346 (5) relative à la position à prendre par l'Union lors de la sixième session de la réunion des parties à la convention d'Aarhus (ci-après dénommée «réunion des parties») en ce qui concerne le projet de décision VI/8f. La position de l'Union consistait à accepter le projet de décision VI/8f sous réserve d'un certain nombre de modifications à y apporter. |
(6) |
Le 14 septembre 2017, lors de la sixième session de la réunion des parties tenue à Budva, Monténégro, la réunion des parties a examiné, notamment, le projet de décision VI/8f, mais n'a pas marqué son accord sur les propositions présentées par l'Union en vue de le modifier conformément à la décision (UE) 2017/1346. En l'absence d'un accord, la réunion des parties a décidé de reporter l'examen de ce projet de décision à sa prochaine session ordinaire, qui se tiendra en 2021. |
(7) |
La déclaration de Budva, intitulée «La démocratie environnementale pour un avenir durable», qui a également été adoptée par la réunion des parties le14 septembre 2017, invite les parties à la convention d'Aarhus et les signataires de celle-ci à assurer à tous un accès effectif et équitable à la justice, conformément aux exigences de la convention d'Aarhus. |
(8) |
Les 15 et 16 novembre 2017, respectivement, le Parlement européen a adopté une résolution sur un plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie, ainsi qu'une résolution sur l'examen de la mise en œuvre de la politique environnementale (EIR) de l'UE, dans lesquelles il invite, notamment, la Commission à soumettre une nouvelle proposition législative de révision du règlement (CE) no 1367/2006, afin de tenir compte de la recommandation du comité concernant l'affaire ACCC/C/2008/21. |
(9) |
Lors de la sixième session de la réunion des parties, l'Union a fait part de sa volonté d'explorer les moyens de respecter la convention d'Aarhus d'une manière qui soit compatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Union et avec son système de contrôle juridictionnel. L'Union devrait prendre des mesures concrètes en ce sens, en invitant la Commission à soumettre une étude sur les moyens dont dispose l'Union pour répondre aux conclusions du comité dans l'affaire ACCC/C/2008/32. Il semble possible de modifier le règlement (CE) no 1367/2006 d'une manière qui ne modifierait en rien le système de contrôle juridictionnel de l'Union, en particulier en élargissant la catégorie des actes de l'Union pouvant faire l'objet d'une demande d'examen interne. |
(10) |
L'Union continue de soutenir pleinement les importants objectifs de la convention d'Aarhus, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le Conseil invite la Commission à soumettre, d'ici au 30 septembre 2019, une étude sur les moyens dont dispose l'Union pour répondre aux conclusions du comité d'examen du respect des dispositions de la convention d'Aarhus dans l'affaire ACCC/C/2008/32 (ci-après dénommée «l'étude») et à explorer les moyens de respecter la convention d'Aarhus d'une manière qui soit compatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Union et avec son système de contrôle juridictionnel.
2. L'étude couvre les implications juridiques et financières, ainsi qu'en matière de ressources humaines, des différentes options, y compris une modification du règlement (CE) no 1367/2006.
Article 2
1. Le Conseil invite la Commission à soumettre, d'ici au 30 septembre 2020, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l'étude, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1367/2006, ou à l'informer des autres mesures nécessaires pour donner suite à l'étude.
2. Conformément à la pratique habituelle, le Conseil invite la Commission à veiller à ce que sa proposition soit accompagnée d'une analyse d'impact.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
R. PORODZANOV
(1) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(3) Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(5) Décision (UE) 2017/1346 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la sixième session de la réunion des parties à la convention d'Aarhus sur l'affaire ACCC/C/2008/32 ayant trait au respect des dispositions, (JO L 186 du 19.7.2017, p. 15).
19.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/8 |
DÉCISION (PESC) 2018/882 DU CONSEIL
du 18 juin 2018
concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne et modifiant la position commune 2002/400/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29 et son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 avril 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/608 (1) qui prorogeait, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, la validité des permis nationaux de certains Palestiniens les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC (2). |
(2) |
La République de Chypre devrait être ajoutée à la liste des États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC. |
(3) |
Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité desdits permis pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois à compter du 31 janvier 2018, la validité des permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de la position commune.
Article 2
La position commune 2002/400/PESC est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente position commune concerne les treize Palestiniens appartenant au groupe de Palestiniens au sujet desquels l'Autorité palestinienne et le gouvernement israélien ont conclu, le 5 mai 2002, un protocole d'accord prévoyant l'évacuation pacifique de la basilique de la Nativité à Bethléem et qui ont accepté d'être transférés temporairement vers des États membres de l'Union européenne et d'y être accueillis.» |
2) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les treize Palestiniens visés à l'article 1er sont accueillis temporairement, ce pour des raisons exclusivement humanitaires, par les États membres suivants: la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre et le Portugal.» |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
R. PORODZANOV
(1) Décision (PESC) 2016/608 du Conseil du 18 avril 2016 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 104 du 20.4.2016, p. 18).
(2) Position commune 2002/400/PESC du 21 mai 2002 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 138 du 28.5.2002, p. 33).
19.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/10 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/883 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2018
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 3942]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de cette maladie ont été observés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de ladite décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés qui sont réparties par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. Ladite annexe a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à travers l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015 ou dans ses rapports scientifiques relatifs aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine, respectivement dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans les États baltes et la Pologne, publié le 7 novembre 2017 (5). |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (6) établit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, son article 9 prévoit l'établissement d'une zone de protection et d'une zone de surveillance lorsque la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée pour les porcs d'une exploitation, et ses articles 10 et 11 exposent les mesures à prendre dans les zones de protection et de surveillance afin de prévenir la propagation de cette maladie. En outre, son article 15 prévoit les mesures à prendre en cas de confirmation de la présence de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages, y compris la mise sous surveillance officielle des exploitations porcines dans la zone définie comme infectée. L'expérience récente a montré que les mesures prévues par la directive 2002/60/CE sont efficaces pour lutter contre la propagation de cette maladie, en particulier les mesures prévoyant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées. |
(4) |
Compte tenu de l'efficacité des mesures appliquées dans les États membres concernés conformément à l'article 15, à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2002/60/CE, et dans le prolongement des mesures d'atténuation des risques en ce qui concerne la peste porcine africaine prévues dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, certaines zones spécifiques énumérées dans l'annexe, partie III, de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient être versées à nouveau dans la partie II étant donné l'expiration de la période de trois mois consécutive au nettoyage final et à la désinfection finale. |
(5) |
En mai 2018, des cas de peste porcine africaine ont été observés chez des sangliers dans des zones de Pologne mentionnées dans les listes figurant dans l'annexe, parties I et II, de la décision d'exécution 2014/709/UE. En outre, des foyers de peste porcine africaine ont aussi été observés chez des porcs domestiques dans différentes exploitations situées dans les województwie (voïvodies) de Podlachie, de Mazovie et de Lublin. Ces cas récents de peste porcine africaine chez des sangliers et foyers de la maladie chez des porcs domestiques en Pologne entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, ces zones de Pologne touchées par la peste porcine africaine devraient figurer dans la partie III de ladite annexe. |
(6) |
En juin 2018, six foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs domestiques en Lituanie, respectivement dans les seniūnija (conseil des seniors) de Varėna (municipalité de district de Varėna), de Seredžius (municipalité de district de Jurbarkas), de Pašvitinys (municipalité de district de Pakruojis), de Lazdijai (municipalité de district de Lazdijai) et de Mažeikių apylinkės (municipalité de district de Mažeikiai). Ces foyers récents de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que les cas observés chez des sangliers dans les mêmes zones de Lituanie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, ces zones de Lituanie touchées par la peste porcine africaine devraient être mentionnées dans la partie III de ladite annexe. |
(7) |
En avril et en mai 2018, un certain nombre de cas de peste porcine africaine ont été observés chez des sangliers en Hongrie, ce qui a motivé l'adoption des décisions d'exécution de la Commission (UE) 2018/663 (7) et (UE) 2018/835 (8). La décision d'exécution (UE) 2018/835 a abrogé et remplacé la décision (UE) 2018/663 et elle est applicable jusqu'au 30 juin 2018. La décision d'exécution (UE) 2018/835 dispose que les zones infectées délimitées par la Hongrie, dans lesquelles les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE sont applicables, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l'annexe de ladite décision d'exécution. |
(8) |
En outre, la décision d'exécution (UE) 2018/758 de la Commission (9), également adoptée en réaction à des cas récents de peste porcine africaine en Hongrie et elle est applicable jusqu'au 31 juillet 2018. La décision d'exécution (UE) 2018/758 dispose que les zones infectées délimitées par la Hongrie, dans lesquelles les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE sont applicables, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l'annexe de ladite décision d'exécution. |
(9) |
Ces cas récents de peste porcine africaine en Hongrie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones de Hongrie touchées par les cas récents de peste porcine africaine devraient être mentionnées dans les listes des parties I et II de ladite annexe. |
(10) |
En mars 2018, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez les porcs domestiques d'un petit élevage situé dans le judet (département) de Satu Mare, en Roumanie, ce qui a motivé l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/419 de la Commission (10). La décision d'exécution (UE) 2018/419, applicable jusqu'au 30 juin 2018, dispose que les zones de protection et de surveillance établies en Roumanie conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE doivent comprendre au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de ladite décision d'exécution. En mai 2018, un cas de peste porcine africaine a été observé chez des sangliers en Roumanie, dans le judet de Satu Mare, un département déjà touché par l'apparition d'un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques. L'apparition de ce foyer récent de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que le cas observé sur des sangliers dans la même zone de Roumanie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans les parties I et III de ladite annexe. |
(11) |
En juin 2018, quatre foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques et trois cas de peste porcine africaine chez des sangliers ont été observés dans le judet de Tulcea en Roumanie. L'apparition de ces foyers récents de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que les cas observés sur des sangliers dans la même zone de Roumanie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Roumanie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans les parties I, II et III de ladite annexe. |
(12) |
En juin 2018, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques en Lettonie, dans une ferme du pagasts (commune) de Jaunsvirlauka, dans le novads (municipalité) de Jelgava. Ce foyer récent de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ainsi que les cas observés chez des sangliers dans la même zone en Lettonie entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, cette zone de Lettonie touchée par la peste porcine africaine devrait être mentionnée dans la partie III de ladite annexe. |
(13) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Roumanie et que ces zones soient dûment mentionnées dans les listes figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) EFSA Journal, 2015; 13(7):4163. EFSA Journal, 2017; 15(3):4732. EFSA Journal, 2017; 15(11):5068.
(6) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(7) Décision d'exécution (UE) 2018/663 de la Commission du 27 avril 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie (JO L 110 du 30.4.2018, p. 136).
(8) Décision d'exécution (UE) 2018/835 de la Commission du 4 juin 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie (JO L 140 du 6.6.2018, p. 104).
(9) Décision d'exécution (UE) 2018/758 de la Commission du 23 mai 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie (JO L 128 du 24.5.2018, p. 16).
(10) Décision d'exécution (UE) 2018/419 de la Commission du 16 mars 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie (JO L 75 du 19.3.2018, p. 38).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE
PARTIE I
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámú valamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Pampāļu, un Zaņas pagasts, |
— |
Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
|
Satu Mare county:
|
|
Tulcea county:
|
PARTIE II
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Hongrie
The following areas in Hungary:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novada, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Butrimonių, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Simno seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos, |
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Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
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Kėdainių rajono, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų seniūnijos dalisį pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Prienų miesto savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Tulcea county
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PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts, |
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Ozolnieku novada Salgales pagasts. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Daugų ir Raitininkų seniūnijos, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos, |
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Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
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Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Varėnos rajono savivaldybė. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Satu Mare county
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Tulcea county Tulcea Municipality with following localities:
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PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna |