ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 139

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
5 juin 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/824 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et d'Ukraine

25

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

5.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


DIRECTIVE (UE) 2018/822 DU CONSEIL

du 25 mai 2018

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'adapter les nouvelles initiatives dans le domaine de la transparence fiscale au niveau de l'Union, la directive 2011/16/UE du Conseil (3) a fait l'objet d'une série de modifications au cours des dernières années. Dans ce contexte, la directive 2014/107/UE du Conseil (4) a introduit la norme commune de déclaration (NCD) élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les informations relatives aux comptes financiers au sein de l'Union. La NCD prévoit l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers détenus par des non-résidents fiscaux et établit un cadre pour cet échange à l'échelle mondiale. La directive 2011/16/UE a été modifiée par la directive (UE) 2015/2376 du Conseil (5), qui prévoit l'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et par la directive (UE) 2016/881 du Conseil (6), qui prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant les déclarations pays par pays des entreprises multinationales entre autorités fiscales. En raison de l'utilité que peuvent avoir pour les autorités fiscales les informations relatives à lutte contre le blanchiment de capitaux, la directive (UE) 2016/2258 du Conseil (7) prévoit l'obligation pour les États membres d'accorder aux autorités fiscales l'accès à des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle appliquées par les institutions financières en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8). Bien que la directive 2011/16/UE ait été modifiée à plusieurs reprises afin de renforcer les moyens que les autorités fiscales peuvent utiliser pour réagir à la planification fiscale agressive, il est encore nécessaire d'améliorer certains aspects liés à la transparence du cadre fiscal actuel.

(2)

Les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à protéger leur base d'imposition nationale de l'érosion car les structures de planification fiscale sont devenues particulièrement sophistiquées et tirent souvent parti de la mobilité accrue tant des capitaux que des personnes au sein du marché intérieur. De telles structures sont généralement constituées de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables vers des régimes fiscaux plus favorables ou qui ont pour effet de réduire l'ardoise fiscale totale du contribuable. En conséquence, les États membres voient souvent leurs recettes fiscales diminuer de façon considérable, ce qui les empêche d'appliquer des politiques fiscales propices à la croissance. Il est par conséquent essentiel que les autorités fiscales des États membres obtiennent des informations complètes et pertinentes sur les dispositifs fiscaux à caractère potentiellement agressif. De telles informations leur permettraient de réagir rapidement contre les pratiques fiscales dommageables et de remédier aux lacunes par voie législative ou par la réalisation d'analyses des risques appropriées et de contrôles fiscaux. Cependant, le fait que les autorités fiscales ne réagissent pas face à un dispositif ayant fait l'objet d'une déclaration ne devrait toutefois pas valoir approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

(3)

Étant donné que la plupart des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont présents dans plusieurs juridictions, la communication d'informations relatives à ces dispositifs fournirait des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également échangées entre États membres. En particulier, l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales est essentiel afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu'elles constatent l'existence de pratiques fiscales agressives.

(4)

Reconnaissant qu'un cadre transparent pour le développement de l'activité économique pourrait contribuer à lutter contre l'évasion et la fraude fiscales dans le marché intérieur, la Commission a été amenée à engager des initiatives relatives à la communication obligatoire d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, qui s'inspirent de l'action 12 du projet de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, le Parlement européen a plaidé en faveur de mesures plus strictes contre les intermédiaires qui participent à des dispositifs pouvant conduire à l'évasion et la fraude fiscales. Il importe également de noter que, dans la déclaration du G7 de Bari du 13 mai 2017 sur la lutte contre les infractions fiscales et les flux financiers illicites, il a été demandé à l'OCDE d'entamer une réflexion sur les moyens envisageables pour contrer les dispositifs conçus pour contourner les obligations de déclaration au titre de la NCD ou visant à fournir aux bénéficiaires effectifs la protection de structures opaques, et à examiner également un modèle de règles de communication obligatoire s'inspirant de l'approche retenue en matière de dispositifs d'évasion fiscale dans le rapport sur l'action 12 du projet BEPS.

(5)

Il y a lieu de rappeler que certains intermédiaires financiers et autres prestataires de services de conseils fiscaux semblent avoir aidé activement leurs clients à dissimuler des capitaux à l'étranger. En outre, même si la NCD introduite par la directive 2014/107/UE constitue une avancée significative dans la mise en place d'un cadre fiscal transparent au sein de l'Union, du moins pour ce qui est des informations relatives aux comptes financiers, celui-ci peut encore être amélioré.

(6)

La déclaration d'informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif peut contribuer efficacement aux efforts déployés pour créer un environnement fiscal équitable dans le marché intérieur. À cet égard, faire obligation aux intermédiaires d'informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontières susceptibles d'être utilisés à des fins de planification fiscale agressive constituerait un pas dans la bonne direction. Afin de mettre en place une politique plus globale, il serait également nécessaire que, dans un deuxième temps, après la déclaration des informations, les autorités fiscales les partagent avec leurs homologues dans les autres États membres. De telles dispositions devraient également renforcer l'efficacité de la NCD. En outre, il serait essentiel d'accorder à la Commission l'accès à un volume suffisant d'informations afin de pouvoir assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive. L'accès accordé à la Commission à ces informations ne libère pas l'État membre de son obligation de notifier toute aide d'État à cette dernière.

(7)

Il est reconnu que la déclaration d'informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aurait toute la force dissuasive prévue si ces informations parvenaient suffisamment tôt aux autorités fiscales, c'est-à-dire avant que ces dispositifs ne soient effectivement mis en œuvre. Afin de faciliter la tâche des administrations des États membres, l'échange automatique d'informations sur ces dispositifs pourrait avoir lieu tous les trimestres.

(8)

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir les lacunes dans le cadre réglementaire proposé, l'obligation de déclaration devrait incomber à tous les acteurs qui participent généralement à la conception, la commercialisation, l'organisation ou la gestion de la mise en œuvre d'une opération transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une série de telles opérations, ainsi qu'à ceux qui apportent assistance ou conseil. Il convient de noter que, dans certains cas, l'obligation de déclaration ne serait pas applicable à un intermédiaire en raison du secret professionnel applicable en vertu du droit ou lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire, par exemple parce que le contribuable conçoit et met en œuvre un schéma en interne. Il serait donc essentiel que, dans ces circonstances, les autorités fiscales ne soient pas privées de la possibilité de recevoir des informations sur les dispositifs fiscaux potentiellement liés à la planification fiscale agressive. Il serait donc nécessaire que l'obligation de déclaration incombe alors au contribuable qui bénéficie du dispositif dans ces cas particuliers.

(9)

Les dispositifs de planification fiscale à caractère agressif ont évolué au fil des ans pour devenir toujours plus complexes et font en permanence l'objet de modifications et d'ajustements pour répondre aux contre-mesures défensives prises par les autorités fiscales. Compte tenu de ce qui précède, il serait plus efficace de chercher à cerner les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif en constituant une liste des caractéristiques et éléments des opérations présentant des signes manifestes d'évasion fiscale ou de pratiques fiscales abusives plutôt que de définir la notion de planification fiscale agressive. Ces indications sont appelées des «marqueurs».

(10)

Étant donné que le principal objectif de la présente directive concernant la déclaration d'informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif devrait être d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est indispensable de ne pas réglementer au niveau de l'Union au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs envisagés. C'est pourquoi il serait nécessaire de limiter les éventuelles règles communes sur la déclaration d'informations aux situations transfrontières, à savoir celles existant dans plusieurs États membres, ou dans un État membre et un pays tiers. Dans ces circonstances, en raison de l'incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, il est possible de justifier la nécessité d'adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national. Un État membre pourrait adopter des mesures nationales supplémentaires de même nature en matière de déclaration, mais toute information collectée en plus de ce qui doit faire l'objet d'une déclaration conformément à la présente directive ne devrait pas être communiquée automatiquement aux autorités compétentes des autres États membres. Ces informations pourraient être échangées sur demande ou spontanément, conformément aux règles applicables.

(11)

Étant donné que les dispositifs devant faire l'objet d'une déclaration d'informations devraient avoir une dimension transfrontière, il serait important de partager les informations avec les autorités fiscales d'autres États membres afin de garantir l'efficacité maximale de la présente directive en matière de lutte contre les pratiques de planification fiscale agressive. Le mécanisme d'échange d'informations dans le cadre des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix devrait également être utilisé pour mettre en place l'échange automatique et obligatoire des informations devant faire l'objet de la déclaration concernant les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif entre les autorités fiscales au sein de l'Union.

(12)

Afin de faciliter l'échange automatique d'informations et d'améliorer l'utilisation efficace des ressources, les échanges devraient être effectués par l'intermédiaire du réseau commun de communication (CCN) développé par l'Union. Dans ce contexte, les informations seraient enregistrées dans un répertoire central sécurisé relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Les États membres devraient mettre en œuvre une série de modalités pratiques, y compris des mesures pour normaliser la communication de l'ensemble des informations requises au moyen d'un formulaire type. Cela devrait également supposer de préciser les exigences linguistiques pour l'échange d'informations envisagé et de mettre à niveau le CCN en conséquence.

(13)

Afin de minimiser les coûts et la charge administrative pour les administrations fiscales comme pour les intermédiaires et afin de garantir l'efficacité de la présente directive en matière de lutte contre les pratiques de planification fiscale agressive, la portée de l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration au sein de l'Union devrait être cohérente avec les évolutions au niveau international. Un marqueur spécifique devrait être introduit pour contrer les dispositifs conçus pour contourner les obligations de déclaration impliquant un échange automatique d'informations. Aux fins de ce marqueur, les accords relatifs à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers au titre de la NCD devraient être traités de la même façon que les obligations en matière de déclaration prévues à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive (UE) 2014/107 et à l'annexe I de ladite directive. Lors de la mise en œuvre des parties de la présente directive relatives à la lutte contre les dispositifs de contournement de la NCD et les dispositifs faisant intervenir des personnes morales ou des constructions juridiques ou toute autre structure similaire, les États membres pourraient utiliser, comme source d'illustration ou d'interprétation, les travaux de l'OCDE, et plus particulièrement son modèle de règles en matière de communication obligatoire d'informations relatives aux dispositifs de contournement de la NCD et aux structures extraterritoriales opaques ainsi que son commentaire, afin de garantir une application cohérente dans tous les États membres, dans la mesure où ces textes sont conformes aux dispositions du droit de l'Union.

(14)

Si la fiscalité directe demeure de la compétence des États membres, il convient de se référer à un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul uniquement aux fins de définir clairement le champ d'application du marqueur qui couvre les dispositifs mettant en jeu des opérations transfrontières qui devraient faire l'objet d'une déclaration effectuée au titre de la directive 2011/16/UE par des intermédiaires ou, le cas échéant, des contribuables et au sujet desquelles les autorités compétentes devraient procéder à un échange automatique d'informations. De plus, il convient de rappeler que les dispositifs transfrontières de planification fiscale agressive ayant pour principal objectif ou comme l'un de leurs objectifs principaux l'obtention d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, sont soumis à la clause anti-abus générale énoncée à l'article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (9).

(15)

Afin d'améliorer l'efficacité future de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées contre la violation des règles nationales qui mettent en œuvre la présente directive. De telles sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(16)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive et, en particulier, de l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter un formulaire type comportant un nombre limité de composantes, y compris le régime linguistique. Pour les mêmes raisons, il convient également de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(17)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11). Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et au règlement (CE) no 45/2001.

(18)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(19)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère agressif, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison du fait que ce sont les schémas créés pour potentiellement tirer parti des inefficacités du marché résultant de l'interaction entre des règles fiscales nationales disparates qui sont ciblés, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, en particulier si l'on considère qu'elle est limitée aux dispositifs transfrontières concernant soit plusieurs États membres, soit un État membre et un pays tiers.

(20)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1.

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 9) est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»;

ii)

au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux fins des dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) du présent point.»;

iii)

au second alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, de l'article 25, paragraphes 2 et 3, et de l'annexe IV, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I.»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«18.   “dispositif transfrontière”: un dispositif concernant plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction;

b)

un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément;

c)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

d)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction;

e)

un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

Aux fins du présent article, points 18) à 25), de l'article 8 bis ter et de l'annexe IV, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.

19.   “dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration”: tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'annexe IV.

20.   “marqueur”: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'annexe IV.

21.   “intermédiaire”: toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre.

On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. À cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes:

a)

être résidente dans un État membre à des fins fiscales;

b)

posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif;

c)

être constituée dans un État membre ou régie par le droit d'un État membre;

d)

être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre.

22.   “contribuable concerné”: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.

23.   “entreprise associée”, aux fins de l'article 8 bis ter : une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes:

a)

une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne;

b)

une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote;

c)

une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital;

d)

une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

24.   “dispositif commercialisable”: un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante.

25.   “dispositif sur mesure”: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable.»

2.

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis ter

Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de transmettre aux autorités compétentes les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant:

a)

le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; ou

b)

le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre; ou

c)

lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie,

la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 3, point 21), deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

2.   Dans le cas de dispositifs commercialisables, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus d'établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, points a), d), g) et h), qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

3.   Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après:

a)

l'État membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales;

b)

l'État membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis;

c)

l'État membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi;

d)

l'État membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre.

5.   Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d'être dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.

Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions.

6.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

7.   Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'aux autorités compétentes de l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après:

a)

l'État membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales;

b)

l'État membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif;

c)

l'État membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre;

d)

l'État membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre.

8.   Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre.

9.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

10.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après:

a)

le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

11.   Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.

12.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables concernés soient tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre la date d'entrée en vigueur et la date d'application de la présente directive. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.

13.   L'autorité compétente d'un État membre dans lequel les informations ont été transmises conformément aux paragraphes 1 à 12 du présent article, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au paragraphe 14 du présent article aux autorités compétentes de tous les autres États membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l'article 21.

14.   Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant:

a)

l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné;

b)

des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration;

c)

un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

d)

la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie;

e)

des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

f)

la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

g)

l'identification de l'État membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre État membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

h)

l'identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels États membres cette personne est liée.

15.   Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

16.   Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 13 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 14 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.

17.   La Commission n'a pas accès aux informations visées au paragraphe 14, points a), c) et h).

18.   L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.»

3.

à l'article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission adopte les formulaires types, y compris le régime linguistique, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a)

pour l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l'article 8 bis avant le 1er janvier 2017;

b)

pour l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 8 bis ter avant le 30 juin 2019.

Ces formulaires types se limitent aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, et à l'article 8 bis ter, paragraphe 14, et à d'autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'article 8 bis et de l'article 8 bis ter respectivement.

Le régime linguistique visé au premier alinéa n'empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l'Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.»

4.

à l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.

La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2019, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.

Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8, et à l'article 8 bis ter, paragraphe 17. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l'article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.»

5.

à l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.»

6.

L'article 25 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 25 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis ter, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

7.

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Rapports

1.   Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

2.   Tous les deux ans après le 1er juillet 2020, les États membres et la Commission évaluent la pertinence de l'annexe IV et la Commission présente un rapport au Conseil. Ce rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.»

8.

l'annexe IV, dont le texte figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

V. GORANOV


(1)  Avis du 1er mars 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 18 janvier 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(4)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).

(7)  Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (JO L 342 du 16.12.2016, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(9)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE

«

ANNEXE IV

MARQUEURS

Partie I.   Critère de l'avantage principal

Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B ainsi que de la catégorie C, paragraphe 1, points b) i), c) et d), ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le “critère de l'avantage principal”.

Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.

Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C, paragraphe 1, la présence des conditions prévues dans la catégorie C, paragraphe 1, points b) i), c) ou d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.

Partie II.   Catégories de marqueurs

A.   Marqueurs généraux liés au critère de l'avantage principal

1.

Un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal.

2.

Un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence:

a)

au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif; ou

b)

au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré.

3.

Un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.

B.   Marqueurs spécifiques liés au critère de l'avantage principal

1.

Un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes.

2.

Un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées.

3.

Un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un «carrousel» de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

C.   Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières

1.

Un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale;

b)

même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction:

i)

ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul; ou

ii)

figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives;

c)

le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales;

d)

le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales.

2.

Des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction.

3.

Un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions.

4.

Il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

D.   Marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs

1.

Un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit:

a)

l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un Compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un Compte financier;

b)

le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'État de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions;

c)

la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers;

d)

le transfert ou la conversion d'une Institution financière, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financière, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers;

e)

le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers;

f)

les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les Institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques.

2.

Un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures:

a)

qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants; et

b)

qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures; et

c)

lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de la directive (UE) 2015/849, sont rendus impossibles à identifier.

E.   Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

1.

Un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux.

2.

Un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'“actifs incorporels difficiles” à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées:

a)

il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables; et

b)

au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert.

3.

Un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.
»

II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/823 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2018

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 19, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antisubventions (ci-après l'«enquête initiale»), la Commission a imposé, au moyen du règlement d'exécution (UE) 2015/309 (2), des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (ci-après les «mesures en vigueur»).

1.2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(2)

Le 13 mars 2017, l'Association des exportateurs égéens (ci-après la «requérante») a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires.

(3)

Cette demande apportait des éléments de preuve selon lesquels une modification de la mise en œuvre des subventions directes à la production introduite en 2016 a entraîné une forte diminution du niveau de subventions accordées aux producteurs de truites en Turquie et que, par conséquent, ces mesures n'étaient plus nécessaires pour compenser le subventionnement. La requérante faisait également valoir que cette modification présentait un caractère durable. Par conséquent, selon la requérante, les mesures en vigueur devaient faire l'objet d'un réexamen.

1.3.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel

(4)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, le 20 juillet 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (3), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 19 du règlement de base.

1.4.   Période d'enquête de réexamen

(5)

La période d'enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Pour déterminer si une diminution des subventions octroyées aux producteurs de truites s'est produite depuis l'enquête initiale, et si cette modification présentait un caractère durable, la Commission a également analysé l'évolution du total des montants de subventions octroyées par la Turquie aux producteurs de truites depuis la période d'enquête initiale (du 1er janvier au 31 décembre 2013).

1.5.   Parties concernées par l'enquête

(6)

La Commission a avisé la requérante, les producteurs-exportateurs connus de Turquie, les producteurs de l'Union, les utilisateurs et négociants notoirement concernés, les associations représentant les producteurs de l'Union et les autorités turques de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel.

(7)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8)

Deux parties intéressées ont présenté des observations pour défendre la nécessité du maintien des mesures en vigueur. Une de ces deux parties, l'Association danoise de l'aquaculture (représentant le plaignant dans l'enquête initiale) estimait que les conditions de l'article 19 du règlement de base n'étaient pas remplies. Elle affirmait que les informations figurant dans la demande étaient incomplètes et dressaient un tableau erroné du subventionnement des producteurs de truites en Turquie, et que les modifications apportées par la Turquie ne pouvaient pas être considérées comme présentant «un caractère durable». La seconde partie, une association espagnole de l'aquaculture, a également fait valoir que les mesures compensatoires devaient être maintenues, et que les prix des importations turques étaient inférieurs aux prix des producteurs de truites de l'Union.

1.6.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Turquie

(9)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs, la Commission a indiqué dans l'avis d'ouverture qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

(10)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la Turquie à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, elle a demandé à la mission de la République de Turquie auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête. Au total, les informations demandées dans l'avis d'ouverture ont été envoyées à plus de soixante-dix sociétés de Turquie.

(11)

Vingt-sept producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a provisoirement retenu un échantillon de cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs, qui comprenait trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs représentant le plus grand volume d'exportations vers l'Union ainsi que deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs plus petits. La Commission a considéré que l'échantillon proposé était représentatif.

(12)

La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Deux groupes de producteurs-exportateurs, le groupe KLC et le groupe Sagun, ont demandé à être inclus dans l'échantillon. En raison de la taille importante de ses exportations, la Commission a décidé d'ajouter le groupe KLC à l'échantillon afin d'examiner dûment les effets du régime modifié sur le secteur. Néanmoins, étant donné le peu de temps disponible pour l'enquête, la Commission a décidé de rejeter la demande d'inclure le groupe Sagun dans l'échantillon (4).

(13)

L'échantillon final comprenait dès lors les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs suivants et leurs sociétés liées:

Groupe ADA SU,

Groupe ALIMA,

Groupe GMS,

Groupe KLC,

Mittos Su Ürünleri,

Groupe Özpekler.

(14)

L'échantillon final représentait environ 71 % du volume des importations du produit faisant l'objet du réexamen exporté vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. La Commission a considéré qu'il était représentatif et lui permettrait d'analyser de manière satisfaisante les effets des modifications apportées par la Turquie sur l'ensemble des sociétés dans ce secteur.

1.7.   Questionnaires et visites de vérification

(15)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour évaluer l'incidence de la modification dans la mise en œuvre du régime de subventions directes introduite par la Turquie.

(16)

La Commission a adressé des questionnaires aux six producteurs-exportateurs/groupes de producteurs retenus dans l'échantillon, ainsi qu'à la Turquie. Toutes ces parties y ont répondu de manière complète.

(17)

La Commission a procédé à une vérification sur place auprès d'un des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, à savoir le groupe Alima. Elle a également procédé à une visite de vérification auprès des autorités turques. Au vu des conclusions formulées au chapitre 4.3.4, la Commission a décidé de ne pas effectuer de visites auprès des autres sociétés retenues dans l'échantillon.

1.8.   Information des parties

(18)

Le 21 février 2018, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels de l'enquête à toutes les parties intéressées et les a invitées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales au plus tard le 18 mars 2018.

(19)

La Turquie, la requérante, les quatre producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et l'association danoise de l'aquaculture ont soumis des observations après l'information des parties. Une audition entre la Commission, la Turquie et la requérante a eu lieu le 23 mars 2018. Une audition entre la Commission et l'association danoise de l'aquaculture a eu lieu le 16 avril 2018.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

(20)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):

vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:

sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou

sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,

originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

(21)

Dans l'enquête initiale, la Commission a conclu que les truites produites au sein de l'Union et les truites produites en Turquie constituent des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   SUBVENTIONS AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES COMPENSATOIRES DANS L'ENQUÊTE INITIALE

(22)

Dans l'enquête initiale, la Commission a examiné un ensemble de mesures dont les producteurs-exportateurs turcs de truites ont bénéficié ou auraient pu bénéficier au cours de la période d'enquête initiale (l'année 2013) [voir considérant 37 du règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission (5) instituant des droits compensateurs provisoires].

(23)

Les principales subventions dont les producteurs turcs de truites ont bénéficié au cours de la période d'enquête initiale étaient des subventions directes accordées à l'ensemble des producteurs de truites par kg de production, comprises entre 7 % et 9,6 %. En outre, deux des sociétés retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale ont bénéficié de prêts bonifiés. Le montant des subventions au moyen de prêts bonifiés constaté par la Commission s'élevait à 0,1 % pour une des sociétés (Kilic) et à 0,3 % pour la seconde société (Özpekler).

(24)

La Commission a constaté que les avantages liés à toutes les autres mesures de subvention au cours de la période d'enquête initiale étaient inexistants ou négligeables. Par conséquent, les mesures imposées aux producteurs de truites ont principalement eu pour effet de compenser les subventions directes.

(25)

Au cours de la période d'enquête initiale (l'année 2013), des subventions directes ont été accordées aux producteurs de truites sur la base du décret no 2013/4463 du 7 mars 2013 sur les subventions agricoles en 2013 (ci-après le «décret de 2013»). Ce décret concernait les truites produites en 2013.

(26)

Au titre du décret de 2013, des subventions ont été accordées à tous les producteurs de truites titulaires d'une licence de production valide liée à une unité piscicole. Une licence de production pouvait être liée à une production en mer, en lac de barrage, ou à une production située à l'intérieur des terres. Un producteur de truites pouvait être titulaire de plusieurs licences de production (unités piscicoles) situées dans le même lac de barrage ou dans la même zone marine. Au titre du décret de 2013, la production au titre de chacune de ces licences pouvait être subventionnée dans les limites suivantes: pour chacune des licences de production dont ils étaient titulaires, les producteurs de truites recevaient 0,65 lires turques («TRY») par kg de truite produit jusqu'à 250 tonnes de production par an; pour la production de 251 à 500 tonnes, les producteurs de truites recevaient la moitié de ce montant (0,325 TRY/kg); aucune subvention n'était accordée pour la production au-delà de 500 tonnes.

4.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

4.1.   Informations générales

(27)

Les subventions à la production de truites sont réglementées par un décret adopté sur une base annuelle par le gouvernement turc. Ce décret définit les conditions de base de la production aquacole en Turquie, ainsi que les montants des subventions afférents. Les procédures et les principes relatifs à la mise en œuvre de ce décret sont ensuite précisés chaque année au moyen de communiqués du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage.

(28)

Étant donné que la période d'enquête de réexamen portait sur le second semestre de 2016 et le premier semestre de 2017, la Commission s'est dans un premier temps intéressée aux montants et aux conditions des subventions accordées ou devant être accordées aux producteurs de truites en 2016 et 2017 (voir chapitre 4.2).

(29)

Dans un deuxième temps, la Commission a analysé l'évolution globale des montants des subventions accordées par la Turquie de l'enquête initiale à ce jour (voir chapitre 4.3). Enfin, la Commission a vérifié si une modification substantielle avait été apportée au niveau de subventions, et si cette modification pouvait être considérée comme présentant un caractère durable (voir chapitre 4.4).

4.2.   Subventions accordées à la production de truites en 2016 et en 2017

4.2.1.   Subventions à la production de truites en 2016

(30)

En 2016, les subventions aux producteurs de truites étaient accordées sur la base du décret no 2016/8791 (6) relatif aux aides à l'agriculture prévues en 2016 (ci-après le «décret de 2016»). En outre, le communiqué no 2016/33 (7) relatif aux aides à l'aquaculture détaillait les conditions d'octroi des subventions prévues.

(31)

Alors que le montant des subventions en TRY/kg a été maintenu aux niveaux de 2013, un nouvel article (article 4.16) a exclu des subventions les exploitations titulaires de licences qui étaient «situées dans la même zone potentielle déterminée par le ministère, dans le même lac de barrage ou dans le lac de barrage régionalisé situé dans la même zone».

(32)

Conformément à cet article, et contrairement à la situation au cours de la période d'enquête initiale, lorsqu'un producteur de truites était titulaire de plusieurs licences de production (ou «unités piscicoles») dans une même zone marine potentielle, conformément à la définition du ministère, dans un même réservoir (lac de barrage), ou dans les mêmes réservoirs situés dans les mêmes régions, appartenant à la même personne ou à la même entreprise/société, ces licences ou unités piscicoles étaient considérées comme une licence ou unité unique appartenant à cette société, et la subvention directe devait être payée conformément à cette interprétation. La requérante a fait valoir que, à cause de cet article, le volume de production donnant droit à subvention a diminué et a entraîné une réduction significative des subventions perçues par les producteurs de truites. La Commission a toutefois fait observer que cette condition était accompagnée de deux restrictions.

(33)

Premièrement, l'enquête a fait apparaître que, selon les informations fournies par la Turquie, la restriction prévue à l'article 4.16 du décret de 2016 ne concernait que la production de truites en lac de barrage ou en mer, mais pas la production à l'intérieur des terres, qui représentait, d'après les informations communiquées par la Turquie, environ 20 % de la production totale de truites (8). Après l'information des parties, la Turquie a également confirmé que 65 % des installations de production (exploitations) sont situées à l'intérieur des terres et que 35 % seulement se trouvent dans des lacs de barrages ou en mer.

(34)

Ainsi, la restriction prévue à l'article 4.16 du décret de 2016 n'avait aucune incidence sur 20 % de la production de truites ni sur 65 % des installations de production ou exploitations. Tel était le cas, par exemple, de l'une des sociétés retenues dans l'échantillon, Mittos, dont la ferme d'élevage de truites était située à l'intérieur des terres. En outre, un autre groupe de sociétés inclus dans l'échantillon (le groupe Özpekler) possédait des exploitations situées dans des lacs de barrage différents. Par conséquent, selon les informations fournies par ces sociétés/groupes de sociétés (et vérifiées au niveau du gouvernement), le groupe Özpekler et Mittos pouvaient bénéficier de subventions pour un nombre identique de licences de production (six dans un cas, et trois dans l'autre cas) en 2015 (avant la modification législative) et en 2016 (lorsque la nouvelle législation était déjà en vigueur). Par conséquent, la modification législative n'a pas eu d'incidence significative sur ces sociétés.

(35)

Deuxièmement, la restriction s'appliquait par entité juridique, c'est-à-dire que, dans le cas d'un groupe constitué de sociétés liées, chacune des sociétés pouvait introduire une demande de subventions dans les limites définies dans le décret. Cela signifie que si un groupe de sociétés était constitué de différentes entités juridiques dont les unités de production (licences) étaient situées dans la même zone, chaque société de ce groupe pouvait bénéficier séparément de subventions, même si elle disposait d'unités de production dans la même zone que ses autres sociétés liées. La Turquie a confirmé que c'était le cas du groupe Alima, un des groupes retenus dans l'échantillon. Les deux sociétés liées de ce groupe pouvaient bénéficier de subventions, bien que leurs unités de production soient situées dans la même zone.

(36)

Compte tenu de ces caractéristiques, l'incidence globale de la restriction n'a pas réduit le nombre de bénéficiaires de manière significative. Selon les informations fournies par la Turquie, le nombre de licences de production pouvant bénéficier de subventions directes a diminué, passant de 947 en 2015 à 837 en 2016, pour atteindre 817 en 2017. Comme expliqué au considérant 34, sur une base individuelle, alors que certaines sociétés ont connu une diminution du nombre de licences pouvant bénéficier de subventions entre 2015 et 2016, pour certaines d'entre elles, comme le groupe Özpekler ou Mittos, le nombre de ces licences est resté inchangé après la modification.

(37)

Outre la modification législative introduite par l'article 4.16 du décret de 2016, la Turquie a également appliqué, avec ce même décret, une nouvelle subvention directe pour les productions en système fermé à partir du 1er janvier 2016 (9). En vertu de l'article 4.16 du décret, l'objectif était de «bénéficier autant que possible des ressources en eau disponibles dans le pays, dans le but de veiller à la culture des produits de l'aquaculture et à l'élevage de différentes espèces là où une pénurie d'eau existe».

(38)

La subvention à la production en système fermé pouvait également être accordée aux producteurs d'autres espèces de poissons mentionnées dans le décret, telles que la daurade et le bar. Le montant de cette subvention a été fixé à 0,5 TRY/kg de poisson produit dans le cadre de ce système, quelle que soit l'espèce de poisson produite.

4.2.2.   Subventions à accorder à la production de truites en 2017

(39)

Conformément à la pratique consistant à adopter chaque année de nouveaux décrets et communiqués régissant les subventions accordées aux producteurs de truites, en 2017 le décret de 2016 a été remplacé par le décret no 2017/10465 (10) relatif aux aides à l'agriculture prévues en 2017 (ci-après le «décret de 2017»). En outre, le communiqué no 2017/38 (11) relatif aux aides à l'aquaculture détaillait les conditions d'octroi des subventions prévues.

(40)

Le décret de 2017 a maintenu les dispositions de l'article 4.16 relatives au nombre de licences pouvant bénéficier de subventions. Dans le même temps, il a introduit une augmentation du montant des subventions directes accordées à la production de truites. Les nouveaux montants des subventions étaient les suivants:

jusqu'à une production de 250 tonnes, la subvention s'élevait à 0,75 TRY/kg (contre 0,65 TRY/kg en 2016),

entre 250 et 500 tonnes, la subvention s'élevait à 0,375 TRY/kg (contre 0,325 TRY/kg en 2016),

aucune subvention pour la production supérieure à 500 tonnes.

(41)

Le décret de 2017 a également introduit de nouvelles subventions. Selon les informations fournies par la Turquie, ces nouvelles subventions remplaçaient partiellement et complétaient les subventions directes ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans le cadre de l'enquête initiale et avaient vocation à soutenir la consommation de poisson en Turquie, l'application des normes environnementales, la lutte contre les maladies, la qualité des aliments, la diversification et la traçabilité. Les nouvelles subventions étaient les suivantes:

subventions aux truites de plus de 1 kg,

subventions à l'étiquetage du poisson,

subventions aux bonnes pratiques d'élevage.

(42)

Le but des subventions à la production de truites de plus de 1 kg était d'encourager la diversification des produits. Le montant de la subvention s'élevait à 0,25 TRY/kg pour la production jusqu'à 250 tonnes, et à la moitié de ce montant (0,125 TRY/kg) pour la production entre 250 et 500 tonnes. La restriction des critères pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 4.16 et expliquée aux considérants 32 à 35 s'appliquait également à ce type de subvention.

(43)

Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont fait valoir que les subventions pour les truites de plus de 1 kg ne s'appliquaient au produit concerné que si le poids était compris entre 1 kg et 1,2 kg, les truites pesant plus de 1,2 kg ne correspondant plus à la définition du produit concerné. En outre, selon la Turquie, le ministère de l'agriculture va limiter les subventions concernant les truites pesant plus de 1,25 kg dans le prochain communiqué définissant les conditions des régimes de subvention pour la production de 2018. Par conséquent, la subvention pour l'élevage des truites d'un poids supérieur à 1 kg ne devrait pas être prise en compte lors de l'évaluation de l'évolution des montants des subventions accordées aux producteurs de truites tant en 2017 qu'en 2018.

(44)

La Commission a convenu qu'une truite vendue sous forme de poisson entier ayant un poids égal ou supérieur à 1,2 kg ne correspondait pas au produit concerné. Par conséquent, les subventions accordées à la production des poissons de ce type, exclusivement destinés à un marché différent, ne sont pas passibles de mesures compensatoires dans le cadre des mesures actuelles.

(45)

Toutefois, la production de truites d'un poids compris entre 1 kg et 1,2 kg avait bénéficié du régime en 2017 et relevait de la définition du produit. De plus, l'article 4, point f), du communiqué no 2017/38 prévoit que la subvention est accordée au pisciculteur «lors de la capture». Même si la Turquie voulait restreindre les subventions accordées pour les truites d'un poids supérieur à 1,25 kg en 2018, il n'existe pas de critère juridique dans le décret excluant la subvention lorsque la truite est vendue sous une autre forme. D'après les informations obtenues, il est courant dans le secteur de transformer certaines des grandes truites capturées et de le vendre en tant que produit concerné, par exemple sous la forme de filets. Par conséquent, le produit concerné bénéficie du montant versé au titre du régime de subvention. En outre, dans son analyse, la Commission ne peut se fonder que sur des actes législatifs et administratifs définitifs qui sont pleinement en vigueur dans le pays exportateur. Dans la mesure où le communiqué définissant les conditions pour 2018 n'a pas encore été adopté, les dispositions envisagées expliquées par la Turquie ne peuvent être prises en compte à ce stade. La Commission a, par conséquent, refusé d'exclure ce régime de son analyse globale, et a préféré affiner ses constatations en ce qui concerne les effets économiques du régime (voir considérant 67).

(46)

Les subventions à l'étiquetage du poisson avaient pour but de favoriser la traçabilité et la qualité du poisson. Le montant de la subvention s'élevait à 0,02 TRY/pièce pour la production jusqu'à 250 tonnes, et à la moitié de ce montant (0,01 TRY) pour la production entre 250 et 500 tonnes. La limite s'appliquait par licence de production. La restriction des critères pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 4.16 et expliquée aux considérants 32 à 35 s'appliquait également à ce type de subvention. La subvention à l'étiquetage du poisson pouvait également être accordée aux producteurs d'autres espèces de poissons mentionnées dans le décret, telles que la daurade et le bar. Les parties intéressées n'ont pas contesté cette constatation après l'information des parties.

(47)

Les subventions aux bonnes pratiques d'élevage étaient liées à l'application de certaines normes relatives à l'environnement, à la sécurité alimentaire, au bien-être des poissons et à la traçabilité. Pour avoir droit à la subvention, chaque société devait faire l'objet d'un audit. À la suite de cet audit, un certificat pouvait être délivré. Les instituts en charge du contrôle de l'application des normes devaient être certifiés par le ministère. La date limite que les sociétés devaient respecter pour introduire leur demande de subvention pour les truites produites en 2017 était le 31 mars 2018. Le montant de la subvention s'élevait à 0,25 TRY/kg jusqu'à une production de 250 tonnes. La limite s'appliquait par entité juridique. Les parties intéressées n'ont pas contesté cette constatation après l'information des parties.

4.2.3.   Conclusion

(48)

À la suite de la modification législative introduite par l'article 4.16 du décret de 2016, le volume de production de truites pouvant bénéficier d'une subvention directe semble avoir diminué. Néanmoins, selon les informations fournies par la Turquie ainsi que les informations disponibles dans le registre, l'incidence réelle de la modification législative de 2016 en matière de volume et de valeur de la production donnant droit à subvention, en comparaison avec le système en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret, était difficile à déterminer, et dépendait des volumes de production produits dans le cadre de chaque licence.

(49)

L'incidence était également variable au niveau de chaque société en fonction de la situation spécifique de la production de chaque société. À partir de 2016, les sociétés titulaires de plusieurs licences dans la même région ou dans la même zone ne pouvaient plus recevoir de subventions que pour une de ces licences. Néanmoins, d'autres sociétés produisant à l'intérieur des terres (telles que Mittos), ou actives dans différentes zones ou régions (telles que le groupe Özpekler), ont bénéficié de subventions directes à un niveau équivalent, voire supérieur, à la période antérieure à 2016, parce qu'elles possédaient plusieurs licences. En outre, comme la restriction de l'article 4.16 du décret de 2016 s'appliquait par entité juridique, l'incidence de la modification législative sur un groupe de sociétés dépendait également de sa structure. Par conséquent, alors que certains groupes de sociétés tels que le groupe GMS et le groupe KLC ont été les plus touchés par la modification législative, certains groupes de sociétés et sociétés, tels que le groupe Alima, Mittos et le groupe Özpekler et toutes les petites entreprises qui représentent plus de 65 % des sociétés, n'ont été touchés que dans une mesure limitée, voire pas du tout.

(50)

En outre, la Commission a observé que, en 2017, le montant effectif de subventions directes accordées aux producteurs de truites a augmenté (voir considérant 40). Les décrets de 2016 et 2017 ont également introduit un ensemble de nouvelles subventions destinées aux producteurs de truites (voir chapitres 4.2.1 et 4.2.2).

(51)

Par conséquent, alors que les restrictions introduites en 2016 pourraient avoir entraîné une diminution du subventionnement par l'intermédiaire des subventions directes, la Turquie a introduit simultanément de nouvelles subventions et/ou a modifié les mesures de subvention en vigueur. Une question importante était par conséquent de savoir si l'augmentation du montant des subventions directes et les nouvelles subventions ne compenseraient pas la restriction introduite par le décret de 2016. Si tel était le cas, le niveau global de subventionnement pourrait être égal ou supérieur au niveau de subventionnement calculé au moment de l'institution des droits compensateurs initiaux. Même si un producteur bénéficiait dans une moindre mesure des subventions directes en 2016 parce que ses multiples licences ou unités piscicoles étaient considérées comme une licence ou unité piscicole unique, cette modification pourrait ne pas avoir eu nécessairement pour effet de diminuer le niveau global de subventionnement par rapport à la situation antérieure à la modification législative de 2016 (voir considérants 62 à 65).

(52)

Par conséquent, la Commission a considéré qu'elle devait évaluer l'incidence de l'ensemble des mesures de subvention dont les producteurs de truites en Turquie pourraient avoir bénéficié (ou pourraient bénéficier à l'avenir) ainsi que le niveau global de subventionnement à l'échelon national. Elle n'a donc pas examiné les effets spécifiques de la modification apportée à la législation au cours de la période d'enquête sur chacune des sociétés retenues dans l'échantillon individuellement, mais a plutôt procédé à une évaluation globale, tout en étayant ses conclusions sur les informations fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(53)

Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont affirmé que la Commission aurait dû recalculer des marges de subvention sur une base individuelle pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La Commission rejette cet argument. La requérante a demandé une réévaluation de la baisse du niveau des subventions accordées à tous les producteurs de truites en Turquie à la suite de la modification législative de 2016. En l'absence de changement durable des circonstances au niveau national, la Commission a estimé qu'il n'est pas opportun de calculer les montants individuels des subventions correspondants. Les modifications apportées ne semblaient pas suffisantes pour démontrer que le montant des subventions avait été substantiellement modifié et que ce changement présentait un caractère durable. En outre, l'examen du niveau de subvention à l'échelon national et l'estimation des montants des subventions en 2018 ont confirmé cette conclusion.

4.3.   Évolution des subventions accordées aux producteurs de truites au niveau national

4.3.1.   Subventions accordées aux producteurs de truites entre 2013 et 2016

(54)

Entre 2013 et 2016, les montants des subventions accordées aux producteurs de truites étaient les suivants:

Tableau

Subventions directes aux producteurs de truites

 

Année de production

 

2013 (période d'enquête initiale)

2014

2015

2016

Montant des subventions (TRY)

62 992 720

53 599 382

50 093 952

39 762 389

Indice

100

85

80

63

Volume de production (en tonnes)

128 059

112 345

106 598

104 356

Indice

100

88

83

81

Source: Informations fournies par la Turquie.

(55)

Entre 2013 et 2016, le montant total des subventions accordées à la production de truites a diminué de 37 %.

(56)

La diminution la plus importante (20 %) du montant des subventions a eu lieu entre 2013 et 2015, c'est-à-dire avant la modification législative introduite par le décret de 2016. La diminution au cours de cette période reflétait la réduction de la production de truites (17 %) au cours de la même période.

(57)

La diminution du montant des subventions entre 2015 et 2016 (avant et après la modification) était de 20,6 %.

4.3.2.   Subventions accordées par la Turquie en 2016

(58)

En 2016, le montant total réel des subventions directes accordées aux producteurs de truites s'élevait à 39 762 389 TRY.

4.3.3.   Subventions accordées par la Turquie en 2017

(59)

La mise en œuvre de l'ensemble des mesures de subvention dont pouvaient bénéficier les producteurs de truites en 2017 n'était pas encore achevée au moment de la vérification. Par conséquent, la Commission a fondé ses constatations préliminaires sur le budget 2017 prévu pour chacune des mesures au niveau global.

(60)

Le budget alloué aux subventions directes en 2017 s'élevait à 52 500 000 TRY. Conformément aux informations préliminaires fournies par la Turquie au moment de la vérification, 90 % de ce budget serait dépensé (47 250 000 TRY).

(61)

De plus, le budget suivant était prévu pour les nouvelles mesures de subvention introduites en 2017:

production en système fermé – 500 000 TRY,

étiquetage du poisson – 10 000 000 TRY,

bonnes pratiques d'élevage – 2 000 000 TRY,

production de truites de plus de 1 kg – 1 875 000 TRY.

(62)

Le budget pour la production en système fermé, l'étiquetage du poisson et les bonnes pratiques d'élevage subventionne également la production d'autres espèces telles que la daurade et le bar. Sur la base des statistiques fournies par la Turquie concernant le volume de production totale de l'aquaculture en 2016, la production de truites représentait 41,2 % de la production de poisson pouvant bénéficier de subventions.

(63)

Sur la base de la prévision budgétaire, du pourcentage de dépenses de 90 %, et du fait que certaines de ces mesures étaient destinées à la production d'autres espèces que la truite, la Commission a tout d'abord estimé que le montant global des subventions octroyées aux producteurs de truites en 2017 pourrait dépasser 50 000 000 TRY. Cette estimation se fondait sur les informations fournies par la Turquie, selon lesquelles il était prévu que 90 % du budget relatif aux subventions directes serait dépensé. De plus, la Commission a appliqué le même pourcentage de dépense budgétaire pour évaluer le montant des mesures de subvention supplémentaires introduites en 2017 (voir considérant 61). Enfin, pour les lignes budgétaires comprenant d'autres espèces de poisson pouvant bénéficier de subventions (à savoir, les subventions pour la production en système fermé, les truites de plus de 1 kg, l'étiquetage du poisson et les bonnes pratiques d'élevage), la Commission a appliqué un ratio de 41,2 %, correspondant à la production de truites par rapport à la production de poisson pouvant bénéficier de subventions.

(64)

Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont fait valoir qu'aucun producteur turc de truites n'avait bénéficié de la subvention à la production en système fermé ou à l'étiquetage du poisson en 2017, essentiellement en raison des coûts d'investissement initiaux et des difficultés d'application des deux mesures. Le montant maximal des subventions aux bonnes pratiques d'élevage en 2017 n'était que de 592 250 TRY et seulement 83 % du budget prévu avaient été effectivement dépensés, et non 90 %, comme initialement estimé par les autorités turques.

(65)

La Commission a accepté de réévaluer le montant global des subventions accordées aux producteurs de truites à partir des montants effectivement perçus par ceux-ci en 2017. Sur la base de ces nouveaux chiffres, le montant global des subventions octroyées aux producteurs de truites a été d'environ 48 500 000 TRY en 2017.

(66)

De plus, la Turquie a fait valoir que le régime de subvention pour l'élevage de truites d'un poids supérieur à 1 kg ne devait pas être inclus dans le calcul de l'avantage octroyé aux producteurs de truites. Selon les calculs qu'elle a présentés lors de son audition, le montant des subventions accordées à la production du produit concerné s'élèverait alors à environ 43 000 000 TRY en 2017.

(67)

Toutefois, la Commission a fait observer que trois types différents de truites peuvent bénéficier de ce régime: 1) les truites pesant entre 1 kg et 1,2 kg; 2) les truites pesant plus de 1,2 kg susceptibles de relever du produit concerné après transformation; 3) les truites pesant plus de 1,2 kg destinées à un marché différent de celui du produit concerné. En l'absence de chiffres précis quant à la manière d'allouer le budget de la subvention, la Commission n'a pu calculer de montant précis pour chacun des trois types. En tout état de cause, même en supposant que 100 % de cette subvention seraient accordés au troisième type et n'auraient donc pas d'incidence sur le produit concerné, la conclusion générale ne changerait pas. En effet, le montant de 43 000 000 TRY en 2017 représenterait tout de même une augmentation de 4 000 000 TRY par rapport à 2016. Cette augmentation neutraliserait en grande partie l'effet de la baisse de 2016 qui constitue, d'après la requérante, le changement justifiant le réexamen des mesures.

4.3.4.   Conclusion

(68)

Entre la période d'enquête initiale (2013) et 2016, les subventions accordées aux producteurs de truites ont diminué de 37 %. Cependant, cette diminution du montant des subventions depuis 2013 ne résulte pas seulement de la modification législative de 2016, mais aussi de la réduction globale de la production de truites (voir tableau au considérant 54). Après 2016, le niveau des subventions accordées aux producteurs de truites a de nouveau augmenté.

(69)

En 2017, le montant total des subventions accordées aux producteurs de truites était compris entre 43 000 000 et 48 500 000 TRY. La Commission a donc conclu que le montant des subventions après 2016 s'approchait du montant enregistré avant le changement législatif.

(70)

Par conséquent, la Commission a conclu que la baisse des subventions existantes après la modification législative de 2016 était temporaire et que le montant global des subventions ainsi que le niveau des aides à la production par tonne avaient de nouveau progressé depuis 2016.

4.4.   Caractère durable des modifications

(71)

Compte tenu des conclusions formulées au chapitre 4.3.4, la Commission a donc maintenu que la diminution des subventions accordées aux producteurs de truites en 2016 n'était que temporaire. Elle a également maintenu que, puisque les conditions et les montants des subventions étaient revus par la Turquie annuellement, les modifications introduites ne pouvaient pas être considérées comme durables, notamment parce que:

le montant de la subvention directe par tonne avait augmenté en 2017,

quatre nouveaux types de mesures avaient été introduits en 2017,

une nouvelle subvention destinée à la lutte contre les maladies des juvéniles (jeunes poissons) avait été mise en place en 2018.

En outre, la Commission a estimé que le montant total des subventions octroyées aux producteurs de truites peut atteindre jusqu'à 56 000 000 TRY en 2018, soit environ 6 000 000 TRY au-dessus du montant de 2015, l'année avant le changement législatif (12).

(72)

Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont fait valoir que la subvention destinée à lutter contre les maladies dans la production de juvéniles introduite en 2018 n'était pas liée au produit concerné. Elles n'ont cependant pas étayé leur affirmation. De l'avis de la Commission, il n'y avait pas de raison particulière qui pouvait expliquer pourquoi la subvention n'était pas liée au produit concerné. Étonnamment, le ministère de l'agriculture lui-même a présenté la nouvelle mesure comme une subvention aux producteurs de truites lors de la vérification. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

(73)

Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont également déclaré que les subventions pour la production en système fermé et l'étiquetage des poissons devaient être exclues de l'évaluation car elles n'avaient pas été utilisées en 2017 et parce qu'il était coûteux et très difficile d'y avoir recours (voir considérant 64). La Commission a observé, à cet égard, que le montant de la subvention pour l'étiquetage du poisson était de 0,02 TRY/pièce pour une production allant jusqu'à 250 tonnes en 2017, mais semblait être passé à 0,03 TRY/pièce en 2018 (13). Il semble donc que la Turquie est en train de rendre la mesure plus attrayante. En conséquence, la Commission a rejeté l'argument selon lequel ces nouvelles mesures de subvention devraient être exclues de l'estimation des subventions en 2018 et dans un avenir proche.

(74)

En outre, selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs de truites doivent réaliser des investissements initiaux et/ou se soumettre à des audits afin que leurs activités respectent les critères pour pouvoir bénéficier des mesures de subvention nouvellement introduites. Par conséquent, même si le budget relatif à ces mesures n'est pas dépensé au cours de la/des première(s) année(s) d'application, il est probable qu'il soit davantage utilisé au cours des années qui suivront lorsque les sociétés auront mis leurs activités en conformité pour pouvoir bénéficier du financement.

(75)

Enfin, la Turquie et la requérante ont déclaré que la Commission aurait dû tenir compte de la dépréciation de 90 % de la lire turque au cours des dernières années. Selon elles, cette dépréciation serait de nature durable.

(76)

La Commission rejette cet argument. La dépréciation de la lire turque, une monnaie librement convertible ayant un taux de change fluctuant, ne saurait être imputée à la Turquie. En outre, les taux de change peuvent suivre une certaine tendance sur une période de temps donnée, et la tendance inverse à un autre moment. Les conditions de stabilité et de prévisibilité nécessaires pour qu'il s'agisse d'un changement de circonstances de caractère durable ne sont donc pas réunies.

4.5.   Conclusion

(77)

Compte tenu de ces considérations, la Commission maintient que le système de mise en œuvre de subventions directes se caractérise par des modifications constantes de la base juridique, des critères pour bénéficier de subventions et des montants effectifs des subventions. Même si les montants effectifs de 2018 s'écartent des estimations de la Commission, le système de mise en œuvre des régimes de subvention évolue constamment, de sorte que de ses modifications ne sauraient être considérées comme étant de nature durable. Dans ce contexte, la Commission a également maintenu que la diminution des subventions établie entre 2013 et 2016 ne présentait qu'un caractère temporaire étant donné que les montants des subventions pour 2017 et 2018 devraient atteindre, d'après les estimations, un niveau de subventionnement comparable à celui de 2013. Par conséquent, et contrairement à l'affirmation de la requérante, la Commission a conclu que la diminution observée en 2016 ne pouvait être considérée comme présentant un caractère durable.

5.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL

(78)

Sur la base des conclusions formulées par la Commission sur les modifications apportées à la mise en œuvre des subventions directes aux producteurs de truites en Turquie et en l'absence de caractère durable de ces modifications, la demande de réexamen intermédiaire partiel a été considérée comme infondée et il convient donc de clore le réexamen intermédiaire partiel.

(79)

Par conséquent, il y a lieu de maintenir les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/309.

(80)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore l'enquête. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont dûment été pris en considération, lorsque cela était justifié.

(81)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (14),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie est clos sans modification du niveau des mesures compensatoires en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).

(3)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO C 234 du 20.7.2017, p. 6).

(4)  La taille des exportations du groupe Sagun vers l'Union durant la période de réexamen représentait environ un tiers des exportations vers l'Union du groupe KLC.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

(6)  Décret turc no 2016/8791 sur les subventions agricoles en 2016, daté du 25 avril 2016 (appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016).

(7)  Ce communiqué intitulé «Communiqué relatif au soutien à l'aquaculture», concernant l'application du décret no 2016/8791 et portant le numéro 2016/33, a été publié au Journal officiel le 3 août 2016.

(8)  Lors de la vérification, les autorités turques ont indiqué que 30 % de la production de truites avait lieu à l'intérieur des terres et 70 % dans des lacs de barrages ou en mer. Ces chiffres ont été corrigés après l'information des parties.

(9)  «Un système d'aquaculture entièrement contrôlé fondé sur le principe de la réutilisation dans le système de culture à la suite de l'application de certains procédés comme l'élimination de l'eau utilisée durant la production et l'élimination des excréments et résidus alimentaires par l'intermédiaire d'un ensemble de moyens mécaniques et biologiques, la suroxygénation vis-à-vis de la qualité et de la structure chimique, l'évaporation du gaz carbonique, le traitement à l'ozone et/ou aux UV, et permettant de réduire l'utilisation en eau et garantissant une production supérieure au volume unitaire, une meilleure croissance et la possibilité de bénéficier davantage des aliments et de réduire l'incidence des produits sur l'environnement.» (Communiqué no 2016/33, article 4 ç, du ministère de l'alimentation et de l'agriculture).

(10)  Décret turc no 2017/10465 sur les subventions agricoles en 2017, daté du 5 juin 2017 (appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2017).

(11)  Ce communiqué intitulé «Communiqué relatif au soutien à l'aquaculture», concernant l'application du décret no 2017/10465 et portant le numéro 2017/38, a été publié au Journal officiel le 14 octobre 2017.

(12)  L'estimation a été établie sur la base du volume de production de 2017 et du pourcentage de dépenses de 83 % relatif à 2017. Pour les mesures destinées à d'autres espèces, la Commission a appliqué le ratio de 43,6 %, qui correspond à la part de la production de truites parmi les espèces pouvant bénéficier de ces mesures.

(13)  Décret turc no 2018/11460 sur les subventions agricoles en 2018, daté du 21 février 2018 (appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018).

(14)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


DÉCISIONS

5.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/824 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2018

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

A.   OUVERTURE

(1)

Le 2 août 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de ferrosilicium originaire d'Égypte et d'Ukraine et publié un avis d'ouverture à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Euroalliages (ci-après le «plaignant») au nom de quatre producteurs de l'Union, à savoir Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ et Huta Laziska SA, représentant plus de 90 % de la production totale de l'Union de ferrosilicium. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

La Commission a informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus en Égypte et en Ukraine, les importateurs et utilisateurs connus et toute autre partie notoirement concernée, ainsi que des représentants de l'Égypte et de l'Ukraine, de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Des visites de vérification ont été effectuées entre décembre 2017 et février 2018 dans les locaux des quatre producteurs de l'Union, des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Égypte et en Ukraine, respectivement, et d'un importateur lié ayant coopéré dans l'Union.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(5)

Par courrier électronique du 27 février 2018, le plaignant a informé la Commission qu'il retirait sa plainte.

(6)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(7)

L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. La Commission a donc considéré qu'il convenait de clore la présente enquête.

(8)

Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.

(9)

La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore sans instituer de mesures la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de ferrosilicium, un ferroalliage contenant en poids 20 % ou plus mais pas plus de 96 % de silicium et 4 % ou plus de fer, originaire d'Égypte et d'Ukraine.

(10)

La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium, un ferroalliage contenant en poids 20 % ou plus mais pas plus de 96 % de silicium et 4 % ou plus de fer, originaire d'Égypte et d'Ukraine, relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 251 du 2.8.2017, p. 5.